‹ AngleterreChapitre 7 sur 23 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Constitution d’Angleterre sous Henri VII et - Henri VIII. — Puissance de la couronne. — Législation sous Edouard VIetsous Marie.

—Elle s’applique principalement aux affaires religieuse.s. — LégislaUon sous Élisabeth. — Premières tendances d'opposition de la part des communes. — Revenus de la couronne. — Condition matérielle du peuple.

J^es longs débats entre les maisons de I.ancastre et d’York avaient fait couler des flots desang en Angleterre; et par un heureux concours de circonstances, Henri deRichemond, exilé, aventurier sans richesse et sans titre, était monté su r le trône. La faiblesse des droits de ce prince à la couronne et le désir qu’il avait de la transmettre à ses descendants lui firent adopter une politique d’oppression à l’égard de la noblesse , qui pouvait seule lui inspirer des craintes.

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Cette politique fut celle de tout son et de protection. Par inaintenance régné. Les communes continuèrent on entendait une association d'inriide voter les subsides, et leur con- vidus sous des chefs dont ces individus cours fut reconnu nécessaire à la ré- portaientlalivTéc.etauxquelsilsétaient daction des lois. Mais la manière liés par serments. Ils s’engageaient dont on procédait aux élections fer- à soutenir les armes à la main les niait l’entrée de cette chambre à ceux querelles particulières de ce chef et qui auraient été tentés de faire de l'op- des membres de l’association. Par ce position à la couronne. Après la ré- moyen les nobles avaient la possibilité ception de l’ordonnance du roi, le de lever des troupes nombreuses à la shérif réunissait les électeurs dans la première alerte pour combattre pourle première cour du comté; passé onze prince régnantdoiit ilsavaient épousé heuresdu matin, personnen’était plus la cause. Un pareil usage était trop admis à voter. Le shérif devait exami- dangereux à la couronne pour être ner chacun sous serment, exclure ceux conservé. Henri VII, en montant qui ne résidaient pas dans le comté , sur le trône, comprit qu’il avait ou qui n’y possédaient pas un tene- besoin pour s’v affermir, d’un poument libre de la valeur annuelle de voir énergique; qu’il lui fallait quarante shillings, déduction faite de ressaisir cette puissance que la coutoute charge; ne permettre la no- ronne avait été obligée de résigner miiiation d’aucun candidat, s’il ii’é- dans les guerres auxquelles son avétait chevalier, ou écuyer notable, ou ncnient au trône venait de mettre un gentilhomme de naissance, apte à terme. Doué d’une habileté politique devenir chevalier, et constater les consommée, il reconnut que les osnoms des personnes élues par un cillatious constantes auxquelles le procès verbal scellé du sceau de tous soumettrait le mécanisme actuel du les votants. On avait en outre arrêté pouvoir, lui deviendraient fatales. II que les représentants des comtés et des demandait une autorité qui le mît aubourgs devaient être habitants de ces dessus du parlement. Henri institua bourgsetconités;etquelorsquelesniai- donc la chambre étoilée, et, profitant res ou baillifs enverraient leur nomi- de laservilitédu parlement, il fitsancnation au shérif, celui-ci en donne- tionner cette institution par un statut, rait son reçu. 11 fut arrêté que le chancelier, le tré-

La législation du règne de Henri ne sorier, le garde du sceau privé, ou devait donc tendre qu’à l’absolutisme ; deux d’entre eux avec un évêque , un Henri pouvaitainsi augmenter lasplen- pair séculier, et les chefs de justice deur de la couronne, et diminuer celle de la cour du banc du roi et de celle de la noblesse. Les lois qui furent pro- des plaids communs, auraient le poumulguées pendant l’administration de voir de citer devant eux les personnes ce prince sont remarquables à cet accuséesdes’êtrcréunicsenarmesetde égard. Dans l’une de ces lois il est punir les coupables commes’il eussent dit que quiconque reçoit une charge été convaincus par la justice ordidela couronne ou en a obtenu des re- naire. Ce fut ainsi aue l’autorité du devances doit acompagneren personne parlement confirma la juridiction de le roi lorsqu’il va à la guerre, et la chambre étoilée, que, faute de remplir cette condition. Les lois les plus remarquables de il sera privé desdites charges et re- ce règne portent toutes le même caracdevances, à moins d’une exemption tère. L’une d’elles, rendue pour protéaccordée par le roi. Certaines ex- ger ceux qui avaient aidé le roi à prenceptions ont lieu en faveur des mem- dre possession du trône, avait pour bresdu clergé, des juges et des hauts objet spécial d’assurer la couronne sur fonctionnaires de Tordre judiciaire, sa tête et sur celle de ses descendants.

Nous avons eu souvent occasion Un autre statut autorisait les juges de parler de l’usage de maintenance de paix à prononcer sans l’assistance

HISTOIRE D’AKGLETERRE.

d’un jury , sur tous les délits et crimes, excepté pourtant sur ceux de liaute trahison , de meurtre ou de félonie. Il était destiné à remplir les coffres du roi par des amendes infligées aux coupables. Ce fut sous la protectiondecestatut qu’Empson et Dudley, ministres de Henri, exercèrent de nombreuses exactions sur le peuple.

Un autre statut de Henri VH qui portait ce titre: » Confiscation des biens de ceux qui prendront des faisans et des perdrix ou des œufs de cygne et des faucons exposait dans son préambule les pertes considérables que les déprédations des braconniers causaient aux seigneurs des manoirs." Non-seulement, disait le statut, ces seigneurs sont privés du plaisir de la chasse tant pour eux-mêmes que pour leurs amis et leurs serviteurs, mais Ils voient leurtable et leur cuisine dégarnies de gibier. » Cette loi produisit son effet. « Il y a près d’un siècle, nous dit Barington , que le chasseur en voyant voler un oiseau, ne songeait point à le tirer, parce qu'il désespérait de l’atteindre; mais aujourd’hui le tir au vol est devenu Tamusement ordinaire de toutes les classes. »

Les privilèges qui dans le principe étaient exclusivement destinés pour les prêtres s’étaient graduellement étendus à tous ceux' qui savaient lire et qui pouvaient devenir clercs. Pour remédier à cet abus, le parlement de Henri VII rendit un statut en vertu duquel les la’iques qui se trouvaient dans la condition de devenir clercs, ne pouvaient jouir qu'une seule fois de ces privilèges. Quand ces personnes avaient commis un crime ou un délit, onlesbrdiaitavecunferchaudau pouce de la main gauche pour les reconnaître. Le clergé perdait chaque jour de son influence. Un domestiqueayantassassiné son maître, le parlement rendit un statut spécial pour qu'il fût puni sans égard pour les immunités du clergé. Il fut en outre déclaré qu'à l’avenir toute personne qui assassinerait son seigneur ou son maître ne serait point admise à profiter du bénéfice des cours ecclésiastiques.

C’est à cette époque que les statuts rendus par le parlement commencèrent à être écrits en anglais d’une manière invariable. « On prétend^ dit Reeves dans son histoire de la législation anglaise, que les statuts de Henri VII ont tous été publiés en anglais. C’est une erreur; car il y a des manuscrits qui contiennent les statuts des deux premiers parlements etqui sont écrits en français. Mais à partir de la quatrième année du règne de ce prince jusqu’à sa mort, et depuis cette époque jusqu’à nos jours , ces statuts ont toujours été écrits en anglais. »

IjG règne de Henri VIH peut être regardé comme l’époque où la prérogative royale atteignit son apogée.

«L’État, c’est moi, disait Louis XIV à son parlement. » Henri VIII aurait pu en dire autant du sien , car lui seul fut effectivement le souverain et le législateur unique de son royaume. Avide , opiniâtre, capricieux, inconstantdans ses amitiés , implacable dans ses haines, facile dans sa confiance, mais passant bientôt au soupçon à l’égard de ceux dans lesquels il l’avait placée, Henri saisissait ordinairement le plus léger prétexte pour frapper ceux que sa Jalousie ombrageuse lui désignait comme des ennemis. Gonflédes louanges de ses admirateurs intéressés, il dédaignait le jugement des autres; et à son avis, se soumettre était le grand . le souverain devoir de ses sujets.

Tout esprit de liberté avait disparu dans les communes. Dans la chambre des lords la plupart des membres étaient des hommes qui devaient leurs honneurs et leurs biens à la générosité de Henri ou de son père. Les plus orgueilleux parmi les autres, témoins des condamnations prononcées contre leurs égaux et de leur exécution, tremblaient pour eux-mêmes et rampaient servilement aux pieds d’un maître dont la politique était d’abaisser les grands et de punir leurs fautes sans miséricorde , tandis qu’il choisissait ses favoris dans les plus basses clas- .ses, accumulant sur leurs têtes les

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honneurs et les richesses et leur confiant l’exercice de son autorité. La plupart des lois rendues sous le règne de ce prince portèrent donc le cachet de la violence et du caprice.

Jusqu’alors les propriétaires réels de biens fonciers pouvaient à l’aide de manœuvres secrètes, consacrées par d'antiques usages, dissimuler leurs titres de propriété ; de sorte que lorsque quelqu’un plaidait pour la possession d’une terre quelconque , il arrivait souvent qu’il ne pouvait atteindre le véritable tenancier. On pouvait de cette manière frustrer les créanciers,

Îiriver les maris des propriétés qui eur avaientétéapportées en mariage ; les veuves, de leur douaire; et , chose plus importante, enlever au roi et aux ^ands seigneurs les revenus auxquels ils avaient droit sur ces biens. Uenri . rendit une loi destinée à remédier à ces abus.

Un statut remarquable fut rendu souslerègnedeHenri;il avait pour titre : « Acte contre les personnes qui font banqueroute. » Sous cette dénomination on comprenait les personnes qui, après avoir obtenu à crédit une grande quantité de marchandises, quittaient leur demeure ou fermaient leur boutique. Le chancelier, le lord trésorier; le lord président du sceau privé et d’autres membres du conseil, les chefs de justice des deux cours, ou trois d’entre eux au moins, devaient , sur une plainte écrite par un ou plusieurs créanciers, saisir les terres, les marchandises et même la personne du débiteur, vendre ses effets ou prendre telles dispositions qu’ils jugeraient convenables dans l’intérêt du créancier. Le statut déclarait que de pareilles ventes devaient être considérées aussi valables ue si elles étaient faites par le ébiteur en personne. Les receveurs qui cachaient les effets du banqueroutier devaient en payer le double de la valeur; et ceux qui accusaient de fausses créances étaient condamnés à payer le double de la somme demandée.'« C’est le premier exemple , nous dit Reeves, de cette espèce

de justice sommaire , dirigée contre la personne et les propriâés d’un débiteur, qui depuis a subi de si grandes modifications. A cette époque , le banqueroutier était considéré comme un criminel dont la faute ne pouvait être expiée qu’en payant à ses créanciers jusqu'au dernier fartbing.

Des statuts postérieurs , tout en ménageant les intérêts du créancier, ont pourvu en quelque sorte à ceux du débiteur, qu^ilsont considéré comme un homme malheureux dans ses affaires. D’après ce principe, le débiteur, en se soumettant hcertaines conditions indiquées dans ces statuts, est affranchi de ses premières dettes et rei^oit une certaine allocation pour essayer de nouveau les affaires. D’autres modifications ont été faites à ces statuts; enfin les lois sur les banqueroutes nes’appliquentplusaujourd’hui qu’aux commerçants. »

De nombreux statuts furent rendus sous le règne de Henri pour déterminer les cas de haute trahison.

Dans ces lois, chaque mot, chaque acte tendant àaffaiblirla dignité royale','sont déclarés crimes de haute trahison; et en voyant avec quel soin de rédaction chaque disposition est définie, on s’étonne que le peuple d’Angleterre ait pu se soumettre à une aussi odieuse tyrannie. Répétons qu’à cette époque la'puissance des hautes classes était anéantie, et que celle des classes moyennes et des classes inférieures n’exfstait point encore. Un champ vaste était ouvert à Henri, et il le parcourut en ^écoutant que ses passions et son penchant au despotisme.

Les premiers statuts de ce genre qui parurent sous le règne de Henri datent de son divorce avec Catherine et de son mariage avec Anne de Büleyn. Ils déclaraient que toute personne qui par écrit, ou par tout autre acte extérieur, ferait quelque chose contre la personne du roi ou contre celle de la reine Anne, et des enfants nés de son niariageavec Henri, serait considérée comme traître et traitée avec toute la rigueur des lois concernant les crimes de haute

trahison. Les paroles séditieuses tendant à déverser du blâme ou à critiquer ce mariage , étaient passibles de peines également rigoureuses. Toute personne âgée de plus de vingt ans devait prêter serment de maintenir et d’exécuter les intentions déclarées dans ledit statut. L’année suivante, un autre statut fut publié pour réprimer les bruits séditieux et les actes attentatoires à la sûreté du roi et de la reine. Cet acte allait plus loin que le premier, car il faisait un crime de trahison des paroles que l’on pouvait prononcer contre le roi ou la reine.

Après l’exécution d’Anne de Boleyn et le mariage du roi avec Jeanne Seymour , le premier acte de succession fut rapporté , et le parlement accorda au roi le pouvoirdese nommer un successeur par lettres patentes ou par testament. Un nouveau statut déclara que toute personne qui s’opposerait aux dispositions prises parle roi à cet égard , serait reconnue coupable de haute trahison. Furent encore déclarées telles, les personnes qui, d’une manière directe ou indirecte, diraient ou penseraient que les mariages successifs du roi avec Catherine et Anne de Boleyn avaient été valables et légitimes. Ilyavait une autre clause dans cet acte , en vertu de laquelle toute personne qui, requise par un commissaire pour répondre à telle question qui lui serait faite au sujet dudit acte, se refuserait à prêter serment ou à faire la réponse demandée , serait déclarée coupable de haute trahison. En lisant de pareils faits, on se croirait transporte à Rome, aux jours où elle fut gouvernée par ses plus sanguinaires empereurs. Un autre statut déclarait coupable de haute trahison toute personne qui épouserait les enfants légitimes du roi ou ceux réputés pour lui appartenir , ses sœurs , ses tantes du côté de son père, les enfants légitimes des frères du roi ou de ses sœurs, ouqui déflorerait l’une desdites personnes. Un autre statut faisait un crime de trahison du mépris et de la désobéissance aux proclamations du roi; ilyétaitdit quesi, d’un côté, de

prompts remèdes étaient nécessaires dans plusieurs occasions'; s’il était dangereux d’attendre alors la réunion d^un parlement; d’un autre côté, le roi, en vertu du pouvoir royal qu’il tenait de Dieu, pouvait faire de grandes choses ; qu’en conséquence le roi pour le temps à venir et sur l’avis de son conseil , aurait la faculté dans de pareilles circonstances , de lancer des proclamations et de déterminer des peines à son gré, et que lesdites proclamations seraient obéies comme si elles émanaient du parlement lui-même.

Quand le mariage de Henri avec Anne de Clèves fut déclaré nul par le parlement, un nouveau statut-fut publié. Il déclarait, comme pour les deux premiers mariages, coupables de haute trahison, ceux qui diraient ou penseraient que ledit mariage était valable. L’année suivante, un nouveau statut déclara Catherine Howard coupable du crime de haute trahison pour cause d’inconduite. Il y était dit en outre que si le roi ou quelques-uns de ses successeurs épousaient une femme qui aurait tenu une conduite reprochable , cette femme serait déclarée coupable de haute trahison, si elle cachait ses fautes ; que toute personne ayant connaissance decette inconduite et qui ue la déclarerait pas au^roi ou à un membre de son conseil avant le mariage ou dans le délai de vingt jours après, serait également déclarée coupable de haute trahison. Une loi fut aussi rendue pour déterminer les titres du roi. Henri prit alors le titre de : Henri VIII, parla^râce de Dieu , roi d’Angleterre, de France et d’Irlande, défenseur de la foi et de l’Eglise d’Angleterre, ainsi que de celle d’Irlande, chef suprême de l’Église sur la terre. Le refus de reconnaître ces titres fut encore déclaré crime de haute trahison.

Nous passerons sous silence plusieurs statuts d’une nature aussi tyrannique et aussi vexatoire, pour nous occuper de quelques lois concernant les délits ordinaires, dont plusieurs sont en vigueur aujourd’hui.

A une (époque antérieure, toute personne qui tuait un voleur n’était passible d’aucune peine. Par un statut de Henri VUI, la conduite des personnes qui se trouvaient dans ce cas dut être soumise à une enquête sans laquelle elles n’étaient point déchargées. Un autre statut, concernant les gipsies ( bohémienne ) , portait que toute gipsie qui s’introduirait dans le royaume aurait ses marchandises et ses effets conGsqués, et serait tenue de quitter le territoire dans le délai de quinze jours, après en avoir reçu l’ordre, sous peine d’emprisonnement. Les shérifs etlesju»esdepaixdu royaume avaient l’ordre de saisir leurs propriétés et de les confisquer au profit du roi. Les gipsies qui se trouvaient àcette époque dans le royaume, avaient seize jours pour le quitter; passé ce temps, elles encouraient la peine de la prison, et tous leurs biens et leurs effets étaient confisqués.

Il y eut une loi contre le jeu rendue sous ce règne, qui est encore en vigueur. Il y est dit à l’égard des jeux prohibés, qu’aucune personne ne doit tenir des maisons de jeu pour y jouer à la boule, aux dés, aux cartes ou à tous autres jeux défendus par des statuts précédents ; que toute personne convaincue d’avoir tenu de pareilles maisons sera condamnée à payer une amende de quarante shillings pour chaque jour; et que toutes celles qui fréquenteront ces maisons paieront pour chaque fois six shillings et huit pence. Les juges de paix. Tes maires et les autres officiers de justice ont l’ordre d'entrer dans ces maisons, d’arrêter les personnes qui tiennent les jeux ainsi que les joueurs et de les retenir en prison jusqu’à ce qu’ils aient donné caution de ne plus récidiver. Ces officiers doivent répéter leurs visites chaque semaine ou au moins une fois par mois, et en cas de négligence de leur part, ils sont déclarés passibles d'une amende de quarante shillings.

Aucun ouvrier, laboureur, apprenti, homme de peine, domestique et autres, ne doivent jouer aux dés, aux car-

ÜMCLETERHE. — T. II.

tes, aux boules ou à tout autre jeu illicite, sous peine d'une amende de vingt shillings pour chaque délit.

Cependant ces jeux leur sont permis aux fêtes de Noèl; mais ils ne ooivent y jouer que dans les maisons de leurs maîtres respectifs et en leur présence.

Un statutdeHenri VIII institua une cour criminelle nue présidait le lord steward ou grana maître de l’hôtel du roi. Cette cour avait pour mandat de connaître tous les cas de trahison , de meurtre, crimes et délits commisdans les palais ou résidences royales. Nous avons indiqué dans notre premier volume l’ordre dans lequel prenaient rang les fonctionnaires qui composaient la curia régis o\\ cour du roi. Un statut deHenri VllI établit l’ordre de préséance pour ces officiers de la manière suivante : cet ordre est encore en videur aujourd’hui : le lord chancelier, le lord trésorier, le lord président du conseil, le lord du sceau privé, le grand chambellan, le constable, le maréchal, le lord amiral, le lord steward ou grand maître de l’hôtel du roi ( les fonctions du lord high steward, qui avaient un degré de plus que celles do lord .steward, n'existent plus), le chambellan du roi et le principal secrétaire du roi.

Une pratique consacrée depuis longtemps par l’ancienne loi voulait qu’une personne accusée d'un crime, à l’exception pourtant du crime de trahison et de sacrilege, eflt la vie sauve, quand elle parvenait à se réfugier dans une église ou dans un cimetière; qu’elle confessait son crime devant le coroner et qu’elle déclarait sous serment vouloir quitter le royaume au port qui lui serait fixé et n’y jamais rentrer sans la permission du roi.

Tous ses biens étaient confisqués.

Comme un grand nombre d’artisans habiles quittaient le royaume en vertu de cette pratique, le parlement vouluty faire d’importantes modifications.

Le condamné n’obtint plus la liberté de quitter le royaume; on l’envoya dans un sanctuaire de son choix pour y rester sa vie durant. S’il sortait

HISTOIRE D’AMGLETERRE.

du sanctuaire, il était condamné à mort comme si, précédemment, il fût retouriiedans le royaume.

La Juridiction de la cour de la rliancellerie prit un grand développement sous ce règne, principalement lorsqu'elle était présidée par le cardinal AVolsey. Le cardinal aimait à exercer son autorité sur chaque chose qui pouvait demander des connaissances Judiciaires. Cependant il trouva bientôt la tôche trop lourde , et s'en étant fatigué, il institua quatre cours qui furent établies par une commission nommée par le roi. L'une tenait ses séances à WIn'te-Ilall; la seconde, devant l'aumônier du roi; la troisième, à la trésorerie, et la quatrième à la chambre des rôles. Le cardinal prononçait dans les affaires qui lui étaient déférées, sans beaucoup tenir à la lui; ce qui donna lieu à de graves et denombreuses récriminations contre lui à l'éuoque de sa disgrôce.

Cependant, malgré ces plaintes, Wolsey a laissé derrière lui une réputation extraordinaire d'habileté dans .ses fonctions de chancelier. Après lui, cette cour perdit de son éclat; et l’on rapporte qu’à l’époque où sir Thomas More était chancelier, il y avait des jours où on ne voyait aucune cause inscrite au rôle.

Il existait une autre cour dejustice dont les magistrats étaientappelés »iaghtii a Hbellis supplicum, ou maîtres des requêtes. Cette magistrature se composait d’un ou de deux membres du conseil , d’un évêque, de docteurs de la loi civile et de la loi canonique et de plusieurs legistesordinaires.

Ils avaient à connaître des pétitions présentées à la couronne par des personnes pauvres et par les gens de la maison du roi. Cette cour subsista pendant quelques années et fut ensui^ abolie par le parlement.

Une cour fut instituée par Henri VIII;elleJ()uau»graiidrQlesous les règnes suivants et particulièrement sous celui de Charles . On la nommait « cour du président et du conseil du I^ord. » Elle fut créée par lettres patentes. Henri établit cette cour de Jus-

tice dans la trente-troisième année de son règne, à l'époque où des troubles éclatèrent dans le Lincoinshire et le Lancashire, au sujet de la suppression des monastères. Elle était destinée à rétablir l’ordre dans les contrées septentrionales du royaume.

Elle prononçait à la fois dans les affaires civiles et criminelles; mais le pouvoir étendu qu’elle prit plus tard, et la manière arbitraire dont elle en usa, tirent naître des plaintes nombreuses contre elle, ce qui détermina à la lin sa dissolution.

Le règne dellenri VIH a donné naissance à plusieurs légistes distingués.

I/un d’eux est Anthony Fitzherbert, Juge des plaids communs. Ses œuvres principales ont pour titre: • Le Grand abrège » et « Naturq brévium. » Le premier de ces ouvrages renferme un grand nombre de cas qu’on ne trouve dans aucun autre recueil Judiciaire.

Le second traite de la nature et des effets des principales lois du royaume.

Reeves cite encore parmi les légistes célèbres de ce règne John Rastel et William Rastel. son lils, qui tous deux exerçaient Ig profession de peintre et ne la quittèrent que fort tard pour consacrer tout leur temps à l’etude des lois. John Rastel traduisitdu français l’abrégé des statuts qui étaient antérieurs au règiiede Henri VU. Il abrégea aussi les statuts qui furent rendus jusque dans la vingt-quatrième année du règne de ce prince. Ce fut le pre mier abrégé qui parût en anglais des lois du royaume. Il lit précéder son œuvre d'une longue préface, dans laquelle il recommandait de faire imprimer en anglais les livres de Jurisprudence et aonnaitde grands eloges a Henri Ml pour avoir ordonné que les statuts fussent écrits dans la langue mère.

La législation administrative d’Édouard est diamétralement opposée à celle de la reine Marie, sa sœur. A la mort de Henri VIII les espérances des protestants commencèrenf à renaître ; car le protecteur était regardé depuis longtemps comme un partisan secret des doctrines de la réforme. En effet.

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dès qu'il fut délivré de toute contrainte. il ne dissimula point son intention de soutenir le protestantisme.

Il eut soin de confier l'éducation du roi à des personnes attachées aux doctrines nouvelles; et bientôt oh se porta de soi-méme à embrasser des ppinions que l'on voyait près de devenir dominantes. La cnute de Somerset et l'élévation de Warwick ne chansèrent rien h ces sentiments.

Les catholiques se flattèrent en vain dé voir refleurir l'ancienne foi. Warwick regardait avec indifférence toutes les affaires religieuses; et voyant qtie les principes de la réforme avaient des racines profondes dans le pays, il résolut cie prendre parti pour elle.au lieu de hasarder son nouveau criait en la combattant.

De son côté, Marie, qui avait été flevée sous les yeux de sa mère, s’était pénétrée à son exemple d'un vif ahachement pour |a communion romaine, et d*une aversion profonde pour les nouvelles opinions, qu’elle regardait comme la source de tous les malheurs de s.a famille. T.es vexations qu'elle avait essuyées de la part de son père, et celles que le protecteur et le conseil avaient exercées contre elle sous le règne d'Édouard, n’avaieiit fait qu'accroître son éloignement pour ta réforme. A ces causes se joignait un caractère naturellement aigre et opinidtre qui devait l’affermir de plus en plus dans ses sentiments religieux.

Mais le règne d'Edouard n’offre rien de remarquable à l’égard de la législation civile; les principales lois se rapportent à la religion et à l’égüse. Le règne de Marie, comme, celui d’Édouard, est absorbé par les affaires religieuses. Cependant nous pouvons citer une loi importante qui fut rendue sous cc règne. Elle «ait relative à l’autorité de la reine , qu’elle avait pour but d’établir : Voici èe qui lui donna naissance. Charles- Quint avait fait présent h Marie d’un livre dans lequel il lui traçait un plan de gouvernement qu’il l'engageait à adopter.L'Empereiirdisaitdanscelivre

que toutes les limites imposées au pouvoir royal par des statuts émanés du parlement concernaient les rois, mais non les reines d'Angleterre, et que tiarie étant la pretpièré reine réliante d’Angleterre, du moins depuis époque où fa dynastiedu conquérant gouvernait le royaume, elle devait se déclarer elle-mémc reine par droit de conquête, c’est-à-dire, qu'elle devait repousser les statuts établis à l'égard de la succession et ne reconnaître que la loi commupè. IJfarie remit le livre à Gardiner , en lui disant de le jire et de lui donner son opinion à ce sujet; mais l’opinion de l'éVéque avant été contraire au projet^ii livra le livre aux flammes. Alors Gardiner, pour empêcher qu’une pareille idée ne fdt mise à exécution à l’avenir , proposa au parlement la loi dont nous avons parlé. Elle fut acceptée. Elle portait que la loi dii royaume relative aux fonctions royales et aux pr. rogatives de la eoürouiie .s’appliquait également aux rois et aux reines, et que le pouvoir (|ii'avaieiit leg uns ÿtait le même pour les autres.

Sous le règne de Mariç le nombre des cas de haute trabisoii s’accrut encore et il veut de nouveaux statuts pour les déterminer. Ainsi furent déclarés traîtres ceux qui contrefaisaient les monnaies d'or ou d’argent ayant cours et les monnaies étrangères dont la circulation était permise; ceux qui introduisaient dans le royaume des monnaies contrefaites; ceux qui contrefaisaient la signature de la reine on )e sceau privé.

Le légiste le plus célébré de ce règne fut Staiinfordt , qui écrivit en français un ouvrage intitulé p/a/rfs de la couronne. C’est le premier ouvrage dans lequel on ait traité de la loi criminelle in extenso. Il y eut plusieurs ordonnances réglementaires qui furent rendues à cette époque à regard du costume des hommes de loi. Dans l'une d'elles il est dit u’aueun membre ou compagnon es cours de justice ne portera sa robe dans l'intérieur de la cité plus loin que Fteel bridge ou Holborn

bridge, sous peine d’une amende de trois sliillings quatre pence pour la première contravention et de l'expulsion pour la seconde ; qu’aucuns desdits membres ne pourront, sans encourir les mêmes peines, porter le manteau espagnol , l’épée ou la rapière.

Telle fut la législation des Tudors jusqu’à la fin du règne de Marie. Nous n'avons point encore de données certaines sur l’bistoire constitutionnelle d’Angleterre. Lesdébats du parlement n'ont point été conservés, et nous ignorons quel degré de résistance il opposa aux actesarbitraires des quatre règnes précédents. Sous Elisabeth, nous commençons à avoir des documents plus abondants et plus positifs.

Des mémoires particuliers suppléent à la perte d’une partie des procès-verbaux du parlement, et nous voyons

t)Our la première fois les noms des tommes qui donnèrent une impulsion à la chambre des communes.

« Elle comptait à cette époque , dit Hallam, beaucoup de patriotes non moins instruits que hardis qui connaissaient la mesure de leurs droits et relie de leurs devoirs. Le mariage de la reine ou plutôt la désignation d’un successeur, cette grande question qui devait décider de la tranquillité, de la religion et de l’indépendance du royaume, occupa vivement le parlement, qui sollicita plus d’une fois la reine à ce sujet. Mais Élisabeth, à qui de pareilles sollicitations déplaisaient beaucoup, les éluda constamment. En 1566, lesdeux chambres s’étant réunies pour la presserde se marier, avec une insistance poussée Jusqu’à la rudesse, Élisabeth sut résister à ces importunités. Elle exclut les pairs de sa cour Jusqu’à ce qu’ils eussent fait leur soumission, et réprimanda les communes après les avoir payées de belles paroles. Cette même question s'étant reproduite, Élisabeth lit défendre a la chambre de s’cn occuper davantage. Mais cette injonction e.\cita de vives réclamations comme portant atteinte aux privilèges

du parlement, et la reine fut obligée de donner contre-ordre.

« Élisabeth n’agissait ainsi qu’à regret, et lorsqu’à l’ouverture de la session de 1571, le président réclama, selon l’usage, la liberté de la parole pour les communes, le garde des sceaux, dans sa réponse, leur signifia qu’elles n’eusstnt a se mêler que des affaires d’État qui seraient soumises à leurs délibérations.

« Malgré cette injonction, les communes, où le parti puritain était en pande force, continuèrent comme par le passé; elles s’occupèrent notamment d’une question sur laquelle la reine se montrait extrêmement Jalouse, de la réforme de l’église. Strickland ayant présenté un bül sur cette matière, fut cité à comparaître devant le conseil. Les communes prirent l’affaire à cœur, et dans la discussion qui s’éleva à ce sujet, Yelverton soutint que tout ce qui n’était pas trahison était permis dans une chambre investie d’une plénitude de pouvoir telle, qu’elle décidait même du droit à la couronne, et que porter atteinte à ses droits c’était se rendre coupable de haute trahison. Il ajouta que la reine ne pouvait par elle-même ni faire les lois, ni les enfreindre.

C’était là le vrai langage de la liberté anglaise. Élisabeth, voyant que les communes se disposaient à lui présenter une adresse, les prévint prudemment en relâchant Strickland , et se débarrassa par des promesses de l’affaire des rétormes.

« Les parlements de 1597 et de 1601 reçurent les mêmes admonitions contre l’abus de la parole. Les monopoles fixèrent surtout l’attention de ce dernier. I.a cour avait accordé certains privilèges exclusifs de commerce à des courtisans, qui les revendaient à des compagnies. Cet abus s’était multiplié à un tel point que peu d’articles, même ceux de première nécessité, étaient affranchis d’un monopole oppressif. Lorsqu’on en lut la liste à la chambre ; c Le pain n'y esl-il pas? s’écria un membre; et

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PERIODE DES TUDORS

cette exclamation ayant excité un mouvement de surprise dans l'assemblée, <• It y sera avant ie prochain parlement, ajouta-t-il, si Con n'y met ordre. Alors les membres, comme à l'envi l’un de l’autre, se déchaînèrent contre les monopoles, elles ministres eurent à soutenir pendant (jualrej ours une attaque des plus vives. La reine fut obirs;ée de promettre de révoquer tous ces privilèges, et l'affaire se termina en remerclments et en compliments réciproques. Les chagrins avaient bien changé Élisabeth ! »

La première chose dont s’occupa le gouvernement d'Élisabeth fut de rétablir la réforme sur le pied où l'avait laissée Édouard VI. Plusieurs statuts furent rendus à cette occasion. Le premier conférait à la reine la suprématie et lui donnait à cet égard le même pouvoir qu’avaient eu Henri Vlll et Édouard VI. Par une clause de cet acte , la reine pouvait nommer par lettres patentes, aussi souvent qu’il lui plairait, et pour tel temps qu’il lui conviendrait, des personnes de son choix chargées d’exécuter toute la juriiliction relative aux affaires spirituelles du royaume; de visiter, de réformer, deredresser, decorriger, d’amender les hérésies , les abus , les offenses et autres crimes ou délits qui pouvaient être du ressort de l'autorité ecclésiastique. Ce fut l’origine de cette puissance formidable et exécrée connue sous le nom de cour de Haute Commission; l’un des instruments les plus dangereux ui ait jamais été place entre les mains ’un monarque , et qui , bien que destiné, dans le principe, à abattre la puissance du catholicisme, devint plus tard une arme qui servit à la tyrannie politique. La juridiction de cette cour s’attribua bientôt le pouvoir de punir l’inceste, l'adultère et tous les désordres qui pouvaient survenir dans le mariage.

Le gouvernement d'Élisabeth fut, à peu de chose près, aussi arbitraire ue celui de son père , et s’il fut moins étesté, cela provint de deux causes

principales, d'abord, parce qu’on vit que des efforts énergiques étaient tentés pour développer les intérêts nationaux; ensuite, parce que le gouvernement d’Élisabeth fut un gouvernement économique. C’est à cette dernière considération surtout qu’Élisabeth dut de conserver intactes ses prérogatives au milieu des dangers et desdiflicultés sans nombre qui l’assaillirent. Elle préféra borner ses dépenses plutôt que d’obtenir des sul>sides de son parlement en lui faisant des concessions à l'exemple de ses prédécesseurs, et l'habileté qu’elle déploya dans ce plan de conduite l’a fait considérer avec raison, non-seulement comme une femme extraordinaire, mais encore comme l’un des administrateurs les plus distingués des temps anciens et modernes.

Les légistes les plus renommés de ce règne sont sir Édouard Coke et lord Bacon; mais ce dernier est plus renommé pour ses œuvres philosophiques. Indépendamment de leurs œuvres, la jurisprudence s'enrichit d’ouvrages précieux dont la forme était ignorée jusqu’alors. Quelques hommes de loi ayant pris des notes de ce qui se passait dans les cours dejustice, résolurent de les publier pour l’usage de leur profession.

Le premier qui entreprit cette tâche s’appelait Edmond Plowden; il publia la première partie de ses notes sous le titre de Commentaires (I57i); la seconde partie parut sept ans après. Le succès qu’obtint ce premier essai encouragea les héritiers de sir James Dyer , qui avait été chef de justice de la cour des plaids communs, à imprimer quelques-unes des notes qu'il avait laissées après lui.

Cet ouvrage, publié en I59fi, parut avec le titre de « Rapport. » Il fut suivi des rapports de sir Édouard Coke, imprimés en 1601 et en 1602 ; des rapports de Keilwey, publiés en 1602, et des rapports de Bellewe, publiés quelque temps après. De tous ces ouvrages ceux de Plowden et de Coke sont les plus appréciés , et long-

HlStOlRÈ D’ANGLETERRE.

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temps il^ ont fait autorité dans les cours fie justice.

Les revenus dé la couronne s’accroissaient à chaque règne. Nous avons dit à quelles sources diverses puisaient les différents monarques qui se succédèrent àii trône durant cétte époque. On prétend que Henri VU laissa apres lui une somme qui s’élevait à environ l,âOO,Oo6 marcs (à peu près cent vingt millions de francs ).

Henri VIII, son (ils, eut bientôt dépensé cette somme; il épuisa eri suite toutes les ressources pécuniaires qui lui furent accordées par le parlement, récourut à des emprunts forcés , à des dons volontaires, à l'altéràtioii des monnaies ; reçut des pensions de l’étranger, etc.", etc. Mais ce n’était point encore assez pour l’insatiable Henri, et il fit main basse tué la propriété des ordres monastiques. D’après uné estimation faite au coinmencemexit du dernier Siècle, le revenu annuel des terres dont Uenri s’empara était ô cette époqüe de 6,000,000 livressterling ( 1.50,000,000 de francs ). Les biens seuls qui appartenaient à l’abbaye de Saint-Albati, rendaient, dit-on, un siècle après la suppression, 200,000 livres sterling par an ( 5 millions de francs ].

Le revenu annuel de Henri s’élevait, terme moyen, à 800,000 livressterling (20 millions de francs); oe qui faisait une somme deux fois pluS considérable que celle dont avait Joui son père, qui avait été regardé comme le roi le plus riche qu’avait eu l’Angleterre jusqu'alors.

Le règne suivant fut également un règne nécessiteux. On eut recours à tous les moyens dont s'était servi Henri pour lever de l’argent. Les monnaies furent altérées de nouveau ; les chapelles libres, les collèges qui avaient été épargnes, au nombre de deux on trois mille, furent confisqués.

En 1502 le gouvernement nomma des visiteurs pour féiiilir ce qu ilS pourraient trouver dans les églises, de bijoux , de vaisSelle , ét auth’S articles superflus , disait l’ordohnance ; et ces visiteurs lirent main basse sur

le linge , sur les surplis, bons èt mauvais, les serviettes, essuie-mains, etc., qu’ils trouvèrent dans les lieux visités par eux. !.e revenu annuel d’Edouard était estimé à 400,000 livres sterling par année ( 10 millions de francs); cependant après un court règne de six ans et demi, il mourut laissant une dette de plus de 300,000 livres sterling (7,500,000 francs ).

Marie, par un scrupule religieux, ne toiiclia point à la mine abondante où son père et son frère avaient puisé à pleines mains; mais elle tourna ses exactions et ses rapines vers une autre direction. Le parlement, qui lui avait accordé d'abord de larges subsides, se montra ensuitepeu di.spo.sé à réponilre à .ses exigences. Alors Marie mit l’embargo sur les iqarcliaiidises de Ses sujets, établit des monopoles et élit recours à des emprunts forcés. On évalue que son revenu annuel s'élevait à 800,000 livres sterling

7.500.000 francs). Elle einnninta e plus une somme considérable d’argent; ce qui n’enipéciia pas qu’à sa mort elle ne fût couverte de dettes.

Le règne d'Elisabeth se distingua des règnes précédents sous ce rapport. Au lieu de contracter des detteé, elle acquitta en principal et intérêts celles de son frère et de sa sœur; au lieu d'altérer la monnaie de son royaume, elle lui rendit sa pureté; au lieu de recevoir de l’argent des puissances étrangères , elle commençà ce système de corruption qui a été p‘ours'uivi avec tant de bonlieur par sés successeurs , en répandant l’Of en France, en Hollande, en Écosse. Cependant à diverses époques de son règne ses dépenses durent être considérables. I.es huit années que dura la guerre d’Irlande lui coûtèrent rJiaque année 400,000 livres sterling (10 millions de francs), et cette contrée ne rapportait pas annuellement plus de

20.000 livres sterling au trésor (500,000 francs). Parfois sa cour él.nt splendide, ses dépenses personnelles considérables; sa main royale prôdigua l’or à ses favoris, principalement à Leicester et à Essex. D’un au-

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