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DÉCADENCE DU COURSING

que vous m'aimez ; celle-là est fort pressante, et prend le lièvre au corps n. Mais ce ne sont là que métaphores ; et, sans dispar^tre tout à fait, il semble qu'à partir du xvm* siècle le coursing ait commencé de perdre chez nous beaucoup de sa vogue. C'est du moins ce qui me parait ressortir d'un document de 1740, appartenant au due de Noailles, qu'a publié M. M. Boulenger dans le Supplément littéraire du Figaro (25 mars 1911). C'est une lettre, adressée par le comte de Varennes, lieutenant du roi commandant la place de Béthune, au marquis de Breteuil, secrétaire d'Etat à la guerre.

Béthunt, 19 mars 1740.

MONSEIONIUB,

M. de Costegiraut, lieutenant colonel du régiment d'infantrie de Uati' noit, vient de m'aprendre dans ce moment que les sieurs de Privas et Gauche, lieutenants audit régiment, que je fit mettre en prison mardi quinze du courant, pour avoir été à la chasse, contre les defïenses qui en furent faittes à l'ordre le huit de ce mois et réitérées le neuf, ont eu l'honneur de vous écnie pour se plaindre de Vinjustice de leur détention, ce qu'ils ont eu l'impudence de faire malgré la deffense de leur lieutenant colonel qui en est outré contr'eux avec juste raison.

Comme les ordonnances du Roy n'assujettissent point. Monseigneur, un commandant de place de rendre compte dans tous les cas au Ministre de la Guerre des officiers qu'il fait mettre en prison, celui cy m'a paru un de ces cas où je pouvois châtier la désobéissance de ces officiers pendant huit ou quinze jours sans tous en rendre un compte importun ; mais puisqu'ils ont eu l'indiscrétion de vous en informer, je ne peus me dispenser de vous rendre compte que ces deux officiers sortirent lundi au matin 14 de ce mois avec un jeune bourgeois de la ville qu'ils prirent pour les guider sur les terres où il y avoit le plus de gibier et allèrent avec chiens fermes, fusils et lévriers, jusqu'à trois lieuSs d'icy où ils couchèrent sans permission ni de leur lieutenant colonel ny de moy, et ne rentrèrent que le mardi quatorze, dont ayant été informé, j'ordonnay qu'ils fussent mis en prison, ainsi que le jeune bourgeois, qui les avoit accompagnés. Mais par une méprise du sergent Suisse, le père du bourgeois, bon homme tout caduc et âgé de 75 ans, fut mis en prison à la place de son fils qui n'en a que 17. Je £t dont sortir le vieillard sur le champ, l'enfent se cacha, et Mademoiselle de Nassau, chanoinesse de Mons, m'ayant demandé sa grâce, je lui acorday. Ces officiers prétendent, ainsi que tous ceux qui aiment la chasse, qu'elle n'est deSendufi

qu'au vingt cinq de Mars par les ordonnances et que par conséquent c'est injustement qu'ils ont été mis en prison pour ce sujet. Je répons i cela qu'elle est deffenduS au huit de Mars, mais que, quand elle ne le seroit pas par l'ordonnance, il suffit qu'elle l'ait été à l'ordre pour que tout officier doive s'i soumettre, et que d'ailleurs quand ils seroient injustement détenus pour la chasse, ils le sont très justement pour avoir découché sans congé.

Mais, Monaeig^neur, pour l'impudente indiscrétion de ces officiers de vous avoir écrit malgré la deffense de leur lieutenant colonel, je vous suplie de voulloir bien les faire casser, comme ils le mérittent, pour avoir découché de leur garnison sans congé, et pour avoir été i la chasse malgré la defTencc qui en a été faitte le S et le 9, qu'ils disent méconoistre, mais les sergents qui ont reçu l'ordre atestent leur avoir rendu.

Je n'ay pu me dispensser de cette rigueur pour satisfaire aux plaintes de la noblesse, et tout récemment de celles (de celles) de M. le Marquis de Labussiére, oncle, par Madame son Epouse, de Madame la Duchesse de Fleury, qui m'avoît écrit d'Aras que ses gardes chasse lui portaient souvent des plaintes contre les officiers de cette garnison. Je lui fit réponsse que s'étoit sa fautte, et que s'il avoit ordonné à ses gardes de venir sur le champ me porter leurs plaintes, sitôt qu'un officier auroit mis le pied sur sa terre éloignée de deux lieues de cette place, je l'aurois fait mettre en prison à son retour, et il n'y seroit pas retourné.

Puisque je suis nécessité, Monseigneur, d'entrer dans ce détail de chasse, je vous suplie instamment de voulloir bien n'informer des intentions du Roy touchant les lévriers, parce que cette garnison cy est très sujette i avoir des régiments irlondois qui en ont toujours â foison, au point que j'ajr veu un simple sergent du régiment d'infantrie de Bulkéley en avoir neuf pour sa part tous en pension sur les rués. Les autres régiments irlendois en ont à peu prés de même, et celui de Fitz James Cavallerie qui est actuellement en garnison icy quoyqu'il n'en ait pas tant à beaucoup près, ne laisse pas d'en estre bien fourni. On dît que ses lévriers sont encorres des décendants des vingt mille qu'ils débarquèrent en France en i68g, lors que cette nation i suivit le Koy Jaqnes leur maître. Il y a eu quelques régiments qui ont entièrement dépeuplé toutte la banlieue de lièvres, comme je n'en mange point, je n'y preas guëres d'intérest, mais je ne crois cependant point. Monseigneur, que ce Boit l'intention du Roy, que les officiera de ses trouppes ayent un si grand nombre de ses animaux, et il seroit à désirer pour la noblesse des environs des places de guerre que Sa Majesté rendit une ordonnance qui enjoignit aux commandants de ses places de guerre de n'en point recevoir. Quoyqu'il n'y en ait point un fort grand nombre dans cette garnison, on ne laisse pas d'i faire compte de 117 lièvres pris depuis deux mois, par ces lévriers étrangers ; et je ne scais si dans toutte l'étendue du gouvernement il s'en trouvroit moitié autant. Je n'ay découvert cela que

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depuis quinze jours : j'ay voullu i aporter remide, mais inutilement parce que l'ofBcier qui veut chasser sort de la place comme s'il alloit A la promenade, son domestique lui garde acs chiens à cinquante pas de la porte; au coup de sifflet que l'officier donne, auquel les chiens sont accoutumés, le domestique les lâche; ces chiens courrent comme si le diable les emportoit, il n'y a ni sentinelle ni concigne qui puissent les arester; et encorres moins les tiirer A. cause de l'embaras des allant et venant, qu'on pouroït estropier en tirant sur ses chiens; et l'officier les fait rentrer de même. Comment dunt les empescber de désoUer le pays, s'il n'y a pas une ordonnance qui Tàce un bon règlement à ce sujet, qu'un commandant de place aura soin de faire observer. Je scais bien que je suis en droit de les faire tirer, et que vous n'écoutrés pas les plaintes qui vous seront portées sur cela, maïs je seray regardé de la garnison comme un Barbarre, réputation qu'on ne veut point se donner quand on n'aime point le lièvre et qu'on n'est pas chasseur.

A l'égard de ces deux officiers, Monseigneur, qui sont en prison, je vous demande justice de l'impudentte témérité qu'ils ont eu de vous écrire étant si fort dans leur tortde touttes façons; ce sont de ces choses qui demandent un exemple ; s'ils ne sont pas cassés, M. de Costegiraut, leur lieutenant colonel, est résoUu de les tenir deux mois en prison pour leur désobéissance, après qu'ils auront essuyé la peine que vous jugerés à propos de leur imposer. Je scais que ces têtes folles ne se sont déterminées de vous écrirre que quand ils ont apris que je les avois condamnés à huit jours de prisoD, punition trop douce.

Je suis avec un proffond respect. Monseigneur, etc.

Ligier en .1743, le Dictionnaire de chasse et de pèche en 1769 et d'autres auteurs traitent encore de la chasse des lévriers : mais oc sent bien que ce n'est qu'en imagination que Musset a vu

. . . Bondir dans les herbes Les lévriers superbes.

Au xES^ siècle, il n'est plus guère question du coursing, et la loi du 3 mai 1844, réglementant la chasse en France, lui a porté un coup sensible. L'article 9 de cette loi, modifiée par ime nouvelle loi du 22 janvier 1874, est ainsi conçu, en effet :

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne â celui qui l'a

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iS LE COURSING

obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux, sur les propres terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de citasse appartient.

Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés A prendre les lapins, sont formellement prohibas. NéaU' moins, les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront dea arrêtés pour déterminer : i° l'époque de la chasse des oiseaux de paaaage autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chaque chasse pour les diverses espèces; i° le temps pendant lequel il sera permis de chasser le (gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières; 3° les espèces d'animaux nuisibles, que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser et de détruire, même avec des armes à feu, les bétes fauves qui porteraient dommage â ses propriétés. Ils pourront prendre également des arrêtés : 1" pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement; a' four autoriser f emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; 3* pour interdire la chasse pendant les temps de neige.

It réstilte de ces dispositions que la chasse aux lévriers (de même que la chasse au faucon) se trouve interdite en France, sauf, bien entendu, en propriété dose. Pourquoi cette défense ? Il est clair qu'tm chasseur qui tire proprement tue à lui seul plus de hèvres en battue qu'on n'en détruit en dix réunions de coursmg. Quant à l'objection tirée du bracoan^e, elle est faible : sans doute, il est aisé à un braconnier de lâcher un ou deux lévriers sur les lièvres qui ne lui appartiennent pas; mais cela est dangereux et l'expose fort à être pris. Plût aux dieux, d'ailleurs, que la gent malfaisante des voleurs de gibier n'eût pas de moyens plus efficaces que celui-là de détruire les capucins t.. .

En somme, il semble bien que, si le coursii^ s'est trouvé interdit, comme la fauconnerie, par les termes de la loi de 1S44, c'est surtout parce qu'à cette époque ces deux modes de chasse, peu destructeurs de gibiers, étaient tombés en désuétude, et que le

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