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LA SITUATION DE LA PROPRIÉTÉ RURALE

La baisse du prix des denrées agricoles vient de provoquer en Europe une crise douloureuse. Celle-ci a eu pour conséquence la diminution générale des profits réalisés par les entrepreneurs de culture et une dépression parfois très considérable des loyers agricoles. Le prix des terres a subi une réduction analogue à celle des revenus fonciers et les propriétaires ruraux se sont ainsi trouvés doublement atteints dans leurs intérêts. Moins heureux, en effet, que les possesseurs de certaines valeurs mobilières, ils n'ont pas trouvé dans Taccroissement rapide du capital représenté par un titre, dans la régularité et la fixité des intérêts servis, une compensation parfois très large à la baisse continuelle du taux des placements. Deux personnes disposant, il y a dix ans seulement, d'une même somme de 100,000 francs, se trouvent aujourd'hui dans une position toute différente si Tune a fait l'acquisition d'un domaine rural, et si l'autre a placé sa fortune en valeurs mobilières très sûres comme des obligations de nos chemins de fer par exemple. Les revenus du propriétaire rural ont diminué de 15,20 ou 25 p. 100, selon la région dans laquelle il aura choisi son domaine. Les augmentations de loyers agricoles ont été, en effet, assez rares depuis 1884, sauf da^s l'ouest de la France, et les fermages ne sont guère restés stationnaires que sur quelques points de cette dernière région, de la Savoie, ou dans les environs des grandes villes lorsqu'il s'agissait de terres fertiles. Si les revenus de notre propriétaire rural ont rapidement décru, on peut affirmer que la valeur de son domaine a subi une diminution fortsensibe.

Tout autre serait aujourd'hui la position du capitaliste qui

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aurait acheté des obligations de chemins de fer. Certes, ses revenus se seraient abaissés puisque Timpôt sur le revenu des valeurs mobilières a été dernièrement porté de 3 à 4 p. 100 ; mais, néanmoins, le prix des titres s'est élevé rapidement, par suite de la réduction si remarquable du taux de l'intérêt. Le cours des obligations de nos grandes Compagnies a progressé d'une façon ininterrompue, et la plus-value constatée aujourd'hui par rapport aux valeurs cotées en 1884 dépasse certainement 25 p. 100.

On voit combien est différente la situation faite, par des événements bien récents, à deux personnes dont les placements auraient été, il y a dix ans, également sûrs et avantageux. Ajoutez à cela que les fermages n'ont pas toujours été acquittés d'une façon régulière, tandis que le paiement des coupons n'a subi aucun retard ni soulevé aucune difficulté. Enfin, si l'impôt établi sur le revenu des valeurs mobilières a été augmenté et porté de 3 à 4 p. 100, on peut dire que les contributions mises sur le revenu dos terres se sont accrues également. Le principal de ces contributions n'a pas augmenté ou même a été réduit, mais, en revanche, les centimes additionnels ont été plus nombreux.

Telle est la situation des propriétaires ruraux comparée à celle des possesseurs de valeurs mobilières. Il est évident que ce parallèle tracé aujourd'hui, parait être tout en faveur des derniers. On ne saurait donc s'étonner des plaintes que font entendre ceux des propriétaires fonciers dont la situation est singulièrement moins avantageuse. Ce que nous venons de dire suffit à expliquer la vivacité et la généralité de ces plaintes. Elles nous paraissent aussi légitimes qu'elles sont sincères. Toute une classe d'hommes dont la fortune est représentée, au moins en grande partie, par des propriétés rurales subit des épreuves que personne ne pouvait prévoir il y a vingt ans et que tout le monde doit déplorer aujourd'hui.

La propriété n'est pas, dans notre pays, concentrée entre les mains de quelques milliers de familles. Elle n'est ni le privilège d'une caste, ni le produit d'une conquête comme aux premiers siècles de noire histoire. Les hommes qui la détiennent sont au nombre de plusieurs millions ; elle a été le plus souvent échangée contre le produit du travail le plus honorable, ou légitimée par une longue possession qui a fait oublier ses défauts et effacé les taches de son origine.

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Mais si les plaintes dont nous nous faisons en ce moment Técho doivent paraître légitimes, la situation douloureuse qui les explique ne justifie ni les réclamations dont on les accompagne habituellement, ni la confusion trop souvent faite entre les intérêts de l'agriculture et ceux de la propriété rurale, ni les accusations portées contre notre législation fiscale très injuste, «assurel-on, parce qu'elle est trop dure à Tégard des propriétaires ruraux.

Ce que Ton réclame, en effet, c'est une diminution immédiate et considérable des impôts assis sur les revenus de la terre, c'est, notamment, la suppression de l'impôt foncier.

La confusion que l'on a faite consiste à admettre sans discussion, comme un axiome, que l'industrie agricole, ajoutons même la population rurale tout entière, est intéressée à la réduction des charges fiscales de la propriété foncière. On suppose, ainsi, a priori que les fermiers, les métayers, les ouvriers ou les domestiques agricoles verraient leur situation améliorée, si un impôt comme la contribution foncière venait à être brusquement supprimé. Ceux qui partagent cette opinion tranchent sans hésiter une question d'incidence ou de répercussion des impôts qui est très incertaine et très diversement résolue; ils confondent les intérêts de toute la classe agricole avec ceux des propriétaires fonciers sans faire de distinction entre ceux qui cultivent euxmêmes et ceux qui se contentent de louer leurs domaines.

Enfin notre législation fiscale est accusée de frapper sans mesure la propriété foncière tandis qu'elle ménage sans plus de justice la propriété mobilière, l'industrie ou le commerce. Il y a plus, confondant toujours la propriété rurale avec l'agriculture on en est venu à dire ; « Le cultivateur est la bête de somme du budget. Nous avons cherché ce que chaque industrie, ce que chaque classe de contribuables paye pour 100 de son revenu. A la suite de ces recherches, des chiffres ont été produits à la tribune qui jettent un grand jour sur les inégalités de notre régime d'impôts où V Agriculture est plus chargée que toutes les autres branches de notre activité nationale.

« Voici ces chiffres accusateurs :

La propriété rurale (l'auteur disait tout à l'heure CagiHcul-

ture), non compris les impôts de consommation, paye. . 25 p. 100. La propriété immobilière urbaine payait en 1889 17 —

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I^s valeurs mobilières 4.7 p. 100.

Le commerce et Tindustrie 13 —

Leâ salaires, les gages et les traitements 7 —

« De tels chiffres prennent notre régime fiscal en flagrant délit de favoritisme. »

Nous ne pouvons accepter sans discussion ces affirmations. Si leur exactitude était prouvée, ce serait des réformes immédiates qu'il faudrait, en effet, réclamer avec énergie. Si, au contraire, les accusations formulées contre notre régime fiscal ne sont pas fondées, il importe de le dire bien haut. On ne saurait sans danger laisser croire à une moitié de la population française, à la classe agricole tout entière, qu'elle est victime d'une déplorable injustice, et qu'un siècle après 1789, il existe encore des serfs de la glèbe taillables et corvéables à merci.

Pour résoudre le problème qui est maintenant posé, il nous faut chercher quelles sont les charges fiscales de la propriété rurale. Nous en étudierons ensuite la répercussion ou « l'incidence », c'est-à-dire nous rechercherons quelles sont les personnes qui acquittent, en définitive, les impôts dont sont grevés les héritages ruraux. Cette discussion nous permettra de déterminer dans quelle mesure les intérêts de la propriété rurale se confondent avec ceux de ^agriculture et quelle influence exercent sur cette dernière les contributions imposées aux propriétaires.

Nous chercherons ensuite quelle est la situation de ces derniers et nous aurons l'occasion d'étudier, soit les variations des charges fiscales qu'ils ont supportées depuis le commencement du siècle, soit les inégalités de traitement dont ils pourraient avoir à se plaindre en comparant aux sacrifices qu'on leur demande ceux que Ton impose aux autres catégories de contribuables.

Enfin, dans la seconde partie de cette étude, nous essaierons de calculer les charges fiscales de l'Agriculture, c'est-à-dire de la classe agricole tout entière qui renferme non seulement des propriétaires, mais encore des entrepreneurs de culture, comme les fermiers ou les métayers, et, en outre, des ouvriers ou des domestiques.

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L'impôt est la quote-part prélevée sur le revenu de chaque citoyen pour les dépenses des services publics. Cette définition a, croyons-nous, le mérite d'être simple et exacte tout à la fois.

Il parait en résulter que, pour asseoir l'impôt, on devrait calculer le revenu de chaque contribuable et en retenir une partie. En aucun pays, et dans aucun temps cette méthode n'a été employée. La constatation ou l'évaluation des revenus pris en bloc a toujours paru, en effet, inquisitoriale, inexacte ou dangereuse. Nulle part l'impôt général sur le revenu n'a remplacé les taxes directes ou indirectes plus anciennes qui assurent aujourd'hui encore l'équilibre des grands budgets.

Ce que l'on a cherché à taxer, tout d'abord, ce sont les revenus si divers des citoyens, en distinguant, pour cela, les sources différentes dont ils provenaient. hQ revenu total de chaque personne restait ignoré. Examinons, par exemple, nos impôts directs en France.

L'un qui se nomme contribution foncière, atteint les revenus fonciers, parce que la terre et les propriétés bâties constituent deux sources de revenus. De même, la contribution des portes et fenêtres grève les revenus immobiliers, et la contribution des patentes frappe les revenus provenant de l'exercice d'une profession.

Ce sont là des impôts spéciaux ayant pour objet de frapper des revenus déterminés. De plus, nous remarquerons avec soin que ces contributions ne varient pas avec la situation personnelle de ceux qui les acquittent. Qu'un propriétaire foncier soit possesseur de richesses mobilières considérables ou médiocres, qu'il ait contracté des dettes, ou acquis, au contraire, des créances^ l'impôt foncier sera le même, parce que cette taxe frappe, non pas le propriétaire, mais la propriété, non pas le capitaliste, mais le capital produisant les revenus sur lesquels elle est assise. En quelques mains que passe la parcelle |de terre, elle devra l'impôt qui la suit et s'attache à elle.

Pour nous qui cherchons en ce moment à calculer les charges fiscales de la propriété rurale, cette distinction entre le propriétaire et la propriété présente une importance extrême. Nous allons essayer de le montrer.

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Supposons qu'un propriétaire possède pour toute fortune un domaine rural. Les revenus de cet héritage sont grevés par l'impôt foncier, et même par l'impôt des portes et fenêtres qui s'y ajoute évidemment. Mais le propriétaire acquitte, en outre, une foule de taxes directes et indirectes alors même qu'il ne réside jamais dans son domaine. Dirons-nous que toutes ces taxes représentent des charges fiscales de la propriété rurale parce que, «n définitive, elles sont prélevées sur le revenu d'un bien-fonds? Allons-nous considérer l'impôt sur les boissons, les droits de timbre et d'enregistrement, le produit des douanes et des monopoles de l'Etat, comme des contributions frappant le revenu des immeubles? Evidemment non! Ces taxes atteignent tous les contribuables ; elles réduisent leurs revenus quelle qu'eu soit l'origine. Ce ne sont pas des charges de la propriété envisagée comme une source particulière de revenus ; elles sont acquittées par des propriétaires, par des négociants, par des salariés, à l'occasion des actes, des consommations les plus variés, mais il ne nous est pas plus permis de les considérer comme une charge des immeubles ruraux ^i celui qui les acquitte est un propriétaire, qu'il ne nous est possible de les regarder comme une charge fiscale de l'industrie si elles sont prélevées sur les revenus d'un industriel.

Les distinctions que nous venons de faire pourraient paraître subtiles et oiseuses au premier abord. — Nous les croyons, au contraire, indispensables parce que les erreurs signalées ici ont été commises bien des fois ; elles ont pour conséquence l^exagération des charges fiscales de la propriété rurale que l'on nous représente comme accablée par l'impôt.

C'est une erreur non moins grave que de confondre les charges de la propriété avec celles de l'agriculture. Il existe en France plus de deux millions de propriétaires cultivateurs. Ces derniers paient un très grand nombre de taxes directes qu'il est naturel, au premier abord, d'assimiler aux taxes foncières. Voici par exemple les prestations en nature ou en argent destinées à l'entretien des chemins vicinaux ; voici les taxes sur les chevaux et voitures, ou sur les chiens; voici même la contribution personnelle et l'impôt mobilier ! N'est-ce pas le petit propriétaire-cultivateur qui les acquitte; ne sont-elles pas prélevées sur le produit de ses champs?

On dresse donc la liste de ces impôts, on en évalue le montant pour l'année entière et on l'ajoute aux charges déjà grossies par

des calculs analogues. Les conclusions d'un pareil travail n^ont aucune valeur. Ce n*est pas parce qu'ils sont propriétaires que les cultivateurs dont nous venons de parler ont été assujettis à l'impôt des prestations, à la contribution personnelle-mobilière, à la taxe des chevaux et voitures^ etc., etc.^ Les agriculteurs voisins qui sont simplement métayers ou fermiers, et tous les contribuables, propriétaires ou non, agriculteurs ou non, acquittent les mêmes impôts s'ils sont d'ailleurs placés dans les mêmes conditions. Ces impôts doivent figurer en partie parmi les charges fis* cales de Tagriculture et de la population agricole, mais ils ne pèsent pas sur les revenus fonciers que le législateur n'a pas entendu frapper de cette façon. Nous ne pensons pas qu'il puisse subsister, à cet égard, quelque doute dans l'esprit du lecteur après les observations que nous venons de présenter.

Certains impôts méritent^ maintenant, d'attirer notre attention d'une façon particulière. Nous voulons parler des droits de transmission et de mutation relatifs aux immeubles. Toutes les fois qu'une propriété foncière passe du patrimoine d'une personne dans celui d'une autre^ à la suite d'une vente, d'un échange, d'une donation, ou de l'ouverture d'une succession, l'administration de TËnregistrement prélève sur le prix de l'immeuble un droit de transmission ou de mutation.

Ces droits peuvent-ils être considérés comme représentant une charge fiscale de la propriété foncière ?

Nous remarquerons, tout d'abord, que les droits en question ne constituent pas une charge annuelle, régulière et normale des revenus fonciers. La transmission de la propriété par voie de change, de donation, de vente ou de succession est nécessairement un fait irrégulier et accidentel. Il n'y a là rien de comparable à une taxe annuelle sensiblement proportionnelle aux revenus.

Peut-on savoir, en outre, quelles personnes acquittent réellement et effectivement ces impôts ? La question est extrêmement obscure et difficile à résoudre avec quelque précision.

Une personne vend son domaine, et le contrat ne contient aucune clause relative au paiement des frais et « loyaux coûts » de cette transmission de propriété. Dans ce cas, notre Code civil décide que les frais seront supportés par l'acheteur. Est-ce donc ce dernier qui en supportera la charge, et dans ce cas peut-on

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admettre que les droits de mutation représentent une contribution assise sur les revenus de Timmeuble vendu ? Comment pourrions-nous l'affirmer? Même en acceptant cette hypothèse du paiement des droits par l'acheteur, il nous est bien permis de penser que celui-ci a tenu compte des frais qui lui sont imposés, frais qui s'élèvent à 10 ou 13 p. 100 du prix de l'immeuble. NVt-il pas offert simplement au vendeur une somme d'autant plus faible que les droits de mutation étaient plus élevés, de telle sorte qu'en définitive le vendeur seul supporte la charge de l'impôt? Voici, par exemple, une maison rapportant un revenu absolument net de 4,000 francs ; j'en suis propriétaire et je désire la vendre. Aux taux courant des placements immobiliers, elle vaut 100,000 francs, mais pour l'acquérir il faudra payer 10 p. 100 de droits de transmission, soit 10,000 francs. Un acheteur se présente et offre 100,000 francs. Pourrais-je lui imposer, en outre, la charge des droits? Nous ne le croyons pas. L'immeuble dans ce cas ne représenterait plus un placement à 4 p. 100, puisque l'acheteur devrait débourser, non pas 100,000 francs mais 110,000 francs. Il refusera donc l'offre qui lui sera faite ; et nous ajoutons qu'il pourra la refuser parce que d'autres placements également sûrs et avantageux lui sont connus. Pour arriver à vendre, le propriétaire devra donc consentir à recevoir seulement 90,000 francs, et, en ajoutant à cette somme les droits de mutation qui lui sont imposés^ l'acheteur déboursera néanmoins 1000,00 francs. ' Ainsi^ l'acheteur supporte en apparence la charge de Timpôt ; mais en réalité, c'est probablement le vendeur qui l'acquitte parce qu'il vend 90,000 francs ce qu'il eût vendu 100,000 francs si l'impôt n'eût pas existé.

Que l'on modifie, si l'on veut, cette hypothèse, que l'on se place dans toutes les situations imaginables, il sera toujours malaisé ou impossible de savoir sur qui retombe, en définitive, réellement et effectivement, le poids des droits de transmission.

A coup sûr, ceux-ci ont été prélevés sur la fortune ou les revenus d'un ou de plusieurs contribuables ; ils représentent bien un impôts mais la répercussion nous en est inconnue la plupart du temps.

Ce que nous disons des ventes et achats de propriétés n^est pas tout à fait exact pour les successions et les donations. La répercussion de l'impôt nous paraît plus aisée à déterminer.

Telle personne hérite d'une somme de 100,000 francs, mais il lui faut acquitter 10^000 francs de droits. C'est bien Théritier qui supporte le poids de rimp6t. Il n'hérite en réalité que de 90,000 francs. Il en serait de même pour un donataire.

Mais qu'il s'agisse de ventes, de donations, de successions ou d'échanges, que l'impôt retombe sur le vendeur ou sur racheteur, sur le donataire ou le donateur, sur le testateur ou sur son héritier, nous ne voyons pas clairement le lien qui peut exister entre les droits d^enregistrement cités plus haut et le revenu des immeubles.

Dans son Traité de la science des finances ', M. Leroy-Beaulieu dit à ce propos : « Un autre motif qui doit incliner le législateur dans le même sens (modération des droits), c'est que les droits de succession très élevés sont souvent payés par l'héritier sur le capital même de la succession, sans qu'il s'ingénie à reconstituer par l'épargne la partie de ce capital payée comme impôt au fisc. Si le Trésor, sur une succession de 100,000 francs, exige de l'héritier 10 ou 12,000 francs, celui-ci ne pouvant pas reconstituer en peu de temps^ la somme que le Trésor lui enlève, se considère

comme ayant hérité seulement de 90,000 ou 88,000 francs

Quand la taxe est légère, qu'elle ne dépasse pas 1 1/2 p. 100; quand, en outre, alors même qu'elle serait de 2 ou 3 p. 100, on accorde des délais aux contribuables, deux ou trois ans, par exemple, pour se libérer, il est bien probable que l'impôt se paie sur le revenu... »

Les droits de succession seraient donc tantôt prélevés sur le revenu et tantôt sur le capital ! On pourrait en dire autant des taxes de transmission pour les ventes et échanges. Cette distinction complique, sans la résoudre, la question que nous nous étions posée tout d'abord : Les droits d'enregistrement peuvent-ils être considérés comme une charge fiscale des revenus fonciers ?

En vérité, nous ignorons leur incidence, et il est impossible de les considérer comme des charges annuelles, régulières et normales de la propriété rurale. Nous sommes d'avis qu'on doit les ranger à part et les considérer plutôt comme une charge imposée aux propriétaires et à l'ensemble de la classe agricole, au même titre que les droits de succession et de transmission relatifs aux

1. Traité de la science des finances^ par Paul Leroy-Beaulieu, de riostitut; 2 roi. in-8, Pari9, Guillaumin, 4» édiUon., 1. 1, p. 514.

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choses mobilières, aux valeurs, etc., etc.; nous dirons plus tard comment il est possible d*en déterminer le montant.

Conclusion. — La première partie de notre tâche est, maintenant, presque terminée. Il convenait avant tout de déblayer le terrain et de montrer quels impôts ne pouvaient pas être compris dans le montant des charges fiscales de la propriété rurale. Les seules que nous devions étudier sont celles qui atteignent directement et régulièrement les revenus de la terre. Ce sont, à notre avis, les contributions foncière et des portes et fenêtres. Pour la première, le doute n'est pas possible ; pour la seconde, on pourrait se demander si le locataire n'en supporte pas le poids, au moins en partie. Nous examinerons cette question tout à l'heure à propos de l'incidence de ces deux taxes .

Quelques explications sont, dès à présent, nécessaires pour montrer leur caractère et leur poids.

En ce qui concerne la contribution foncière, il faut faire une distinction. Cet impôt est aujourd'hui représenté par deux taxes : 1"* la contribution foncière des propriétés non bâties qui est un impôt direct de répartition ; 2* la contribution foncière des propriétés bâties qui est devenu un impôt direct de quotité depuis 1891 ^ Rappelons rapidement en quoi consistent les différences qui séparent l'impôt de répartition et l'impôt de quotité.

Pour l'impôt de répartition des propriétés non bâties, le contingent total et les contingents départementaux sont fixés chaque année par la loi de finances. Ce sont, ensuite, les conseils généraux qui répartissent le contingent départemental entre les arrondissements; puis, les conseils d'arrondissement répartissent, à leur tour, le contingent qui leur est assigné et déterminent celui de chaque commune. Enfin, dans les limites de cette dernière, le contingent total est réparti entre les parcelles proportionnellement au revenunet imposable qui a été calculé lors de la confection du cadastre. En vertu du principe de la fixité des évaluations cadastrales, on ne tient pas compte, aujourd'hui, des variations considérables de revenu qui ont pu se produire depuis la confection du cadastre. Celui-ci ayant été dressé depuis 1807 jusqu'à 1842, il est clair que les revenus anciens sont très diffé-

1. C'est le principal de Timpôt qai a ce caractère. Les centimes additionnels s'ajoutent au principal de Tannée 1890 conservé fictivement.

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renls des valeurs actuelles. Si toutes les terres avaient simultanément augmenté ou diminué de prix dans les mêmes proportions, les inconvénients d'une tarification ancienne seraient insignifiants. Il n'en est pas ainsi, malheureusement. Tandis que des landes défrichées ou plantées en bois et en vignes ont rapidement augmenté de valeur, l'accroissement du revenu net des terres labourables, prés et vignes anciennes, a été beaucoup moindre. Les premières comme les secondes figurent, cependant, avec leurs revenus d'autrefois sur le cadastre, et la répartition de Tinipôt est affectée d'un défaut de proportionnalité très choquant. Les con* tingents communaux d'un même arrondissement ne sont pas davantage proportionnels aux totaux des revenus imposables actuels et réels de chaque commune. La même disproportion existe entre les contingents des arrondissements et même entre ceux des départements. Pour ces derniers, il convient seulement de noter que le taux maximum du principal de l'impôt foncier a été réduit à 4 p. 100^ en 1890 à la suite d'un dégrèvement de 15 millions de francs. Dans quelques départements, ce taux maximum n'est pas atteint, et il subsiste, par conséquent, une inégalité entre les contingents des départements.

Toutes les inégalités dont nous venons de parler se trouvent singulièrement aggravées par l'existence et Taccroissement rapide des centimes additionnels. La contribution foncière est, en effet, divisée en deux portions distinctes. L'une, appelée jormctpa/ de l'impêt, est payée à l'État ; l'autre est constituée par des centimes additionnels généraux ou locaux. Chaque franc An principal est ainsi grossi par des centimes dont le nombre dépasse 100, et double par conséquent le principal lui-même. Les inégalités de la répartition du principal sont donc aggravées par l'augmentation rapide des centimes additionnels.

Les seuls remèdes qu'on puisse apporter à une pareille situation sont: l"" la réfection des opérations administratives du cadastre, c'est-à-dire la nouvelle évaluation du revenu net imposable de chaque parcelle.

2^ Une évaluation précise et rapide des revenus fonciers, et la transformation de l'impôt foncier de répartition en un impôt de quotité.

i. 4 p. 100 par rapport aux roTenus évalués en 1879.

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Par impôt de quotité on entend une contribution prélevant une part identique des revenus sur lesquels elle est assise, et variant avec ces derniers dont elle suit les mouvements.

La contribution foncière des propriétés bâties est un impôt de quotité depuis le 1" janvier 1891. Une enquête a déterminé le revenu net de chaque immeuble, et TÉtat prélève un impôt de 3.20 p. 100 sur le montant des valeurs constatées. Celles-ci varient évidemment d'une année à l'autre, mais l'impôt ne peut suivre ces mouvements parce qu'il faudrait pour les constater recourir à de nouvelles enquêtes. On admet que le revenu net ne varie pas sensiblement entre deux évaluations. C'est là une hypothèse évidemment inexacte, mais on peut considérer alors l'impôt de quotité ainsi compris comme une sorte de « forfait » ou d'abonnement. Il suffit, d'ailleurs, que l'intervalle de deux enquêtes soit assez court pour que le principe de la proportionnalité de l'impôt aux revenus soit respecté.

Puisque nous cherchons à déterminer les charges de la propriété rurale, il est nécessaire de tenir compte à la fois de l'impôt sur les propriétés non bâties et de la contribution sur les constructions annexées aux terres. Or, l'enquête de 1887 sur le revenu des propriétés bâties porte à 191 millions de francs le revenu imposable des bâtiments ruraux dans la France entière. Ce chiffire est peut-être trop faible, mais il ne peut, cependant, dépasser 450 millions, car Tenquête attribue cette valeur à l'ensemble des propriétés bâties situées dans les communes dont la population est inférieure à 2,000 habitants. Nous pensons que l'on peut, sans chance d'erreur grave, porter à 350 millions le revenu imposable des habitations et bâtiments ruraux affectés à l'usage de l'agriculture.

D'autre part, le principal de la contribution foncière pour les propriétés bâties s'élevant à 67 millions de francs, en 1893, pour un revenu imposable de 2,090 millions, la part de la propriété rurale se trouve portée à 11 millions.

Quant aux centimes additionnels qui s'ajoutent, aujourd'hui, à l'ancien principal de 1890, ils s'élèvent à 14 millions de francs. En résumé, la charge de la propriété rurale serait de 25 millions de francs en chiffres ronds.

Pour la contribution foncière des propriétés non bâties, le calcul est plus simple. Il suffit, pour en constater le montant, de

noter les chiffres inscrits au budget. Voici les indications que nous lui empruntons :

Impôt foncier des propriétés non bâties (1893).

Principal de Pimpôt 103 millions de francs.

Centimes additionnels 141 — — •

Total 244 millions de Arancs.

L'impôt des portes et fenêtres est un impôt de répartition; mais il est nécessaire, cependant, pour calculer les cotes individuelles, de tenir compte du tarif établi par la loi du 21 avril 1832. Ce tarif indique le montant de Timpôt par ouverture, dans un tableau qui fait varier la taxe : 1"^ avec la population de la commune ; 2^ avec le nombre des ouvertures existant dans chaque habitation. Les bâtiments ruraux qui ne servent pas à Thabilation humaine sont exempts de cette contribution. Pour ces trois raisons, il est évident que la portion acquittée par la propriété rurale sur le produit total de l'impôt doit être peu considérable. Tout le monde sait, en effet, que les propriétés rurales sont situées dans des communes dont la population est peu nombreuse. D'autre part, le nombre des ouvertures par habitation est moins grand dans les campagnes. Enfin, l'exemption accordée aux granges, écuries, élables, près* soirs, etc., etc., réduit encore l'impôt.

Ces faits nous portent à penser que la propriété rurale ne supporte guère plus du cinquième de l'impôt des portes et fenêtres. On trouverait ainsi :

Contribution des portes et fenêtres (1893)*

Principal 8 millions de francs.

Centimes additionnels 9 — —

Tot^l n millions de francs*

En résumé, les charges fiscales de la propriété rurale seraient, à notre avis, les suivantes :

Impôt foncier des propriétés bâties. ... 25 millions de francs. Impôt foncier des propriétés non bâties. 244 — —

Impôt des portes et fenêtres 17 — —

Total 286 millions de francs.

Nous croyons que ce total de 286 millions de francs représente les charges annuelles et normales des revenus de la propriété rurale. Pour savoir quel sacrifice se trouve imposé de ce fait aux

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propriétaires par rapport à leurs revenus bruts, il convient de calculer ces derniers.

Nous trouvons, tout d'abord, le chiffre de 380 millions se rapportant au revenu imposable des bâtiments d'exploitation ou d'habitation.

Quant aux revenus des terres, ils étaient évalués, en 1879-81, à 2,645 millions de francs, à la suite d'une enquête faite avec le plus grand soin. Depuis 1879, les loyers agricoles ont subi, il est vrai, une diminution très sensible. Nous la porterons à 25 p. 100, proportion considérable puisqu'il s'agit ici d'une moyenne et non de quelques exemples isolés. Le revenu imposable de la propriété non bâtie tomberait ainsi à 1,984 millions de francs. En ajoutant 350 millions pour les bâtiments on voit que les revenus de la propriété rurale s'élèvent à 2,334 millions de francs.

Les charges fiscales se montant à 286 millions représentent, ainsi, 12 p. 100 des revenus actuellement taxés. Il s'agit ici d'une moyenne générale, et dans beaucoup de cas cette proportion se trouve dépassée; dans bien des cas, aussi, elle n'est pas atteinte. Ceux de nos lecteurs qui se trouvent placés dans une situation exceptionnelle, par suite des inégalités choquantes de la répartition actuelle de l'impôt foncier afférent aux propriétés non bâties, voudront bien tenir compte de ces circonstances particulières. Leur exemple ne prouvera pas que le résultat de nos calculs est inexact. Il peut se faire également que, par suite d'une baisse extraordinaire des fermages, le montant des charges fiscales d'une propriété rurale soit plus élevé et dépasse à cette heure 12 p. 100 des revenus nets. Dans une étude d'ensemble, nous ne pouvons pas tenir compte des faits particuliers. Les bases de nos* calculs sont, cependant, -assez sûres pour mériter confiance. D'une part, le chiffre même de la contribution foncière et des portes et fenêtres ne saurait être discuté ; d'autre part, le revenu net des propriétés rurales a été constaté avec assez de précision pour qu'on puisse le considérer comme exact. Enfin, la réduction de 25 p. 100 que nous avons fait subir aux évaluations de l'enquête 4879-1881, est considérçiblç ; nous pensons donc que la proportion indiquée plus haut représente très vraisemblablement le poids relatif des impôts qui pèsent sur la propriété rurale.

Celle-ci est-elle, à ce point de vue, plus fortement frappée que les autres sources de revenus? C'est ce que nous examinerons

LES CHARGES FISCALES DE LK PROPRrtTÉ RURALE ET DE L'AGRICULTURE 415

bientôt. Il nous faut auparavant étudier la répercussion ou l'incidence des taxes, dont nous venons de calculer le montant ot d'en déterminer le poids, par rapport aux revenus sur lesquels nous savons qu'elles sont prélevées.

l'iNCIDENCK des charges fiscales de la propriété RURALE

L'impôt foncier est acquitté par le propriétaire. Tel est le fait que nous constatons. Est-il certain, cependant, que le possesseur du sol en supporte tout le poids; ne peut-il pas le rejeter, au moins en partie, sur le consommateur de denrées agricoles, parce que la contribution foncière élève les frais de production, et sur le locataire fermier ou métayer, auquel il en imposera la charge? L'intérêt de cette question est considérable.

Si le consommateur supporte, en partie, Timpôt foncier, il est clair que le propriétaire, à son tour, n'acquitte réellement qu'une fraction de ce dernier.

Si le fermier ou le métayer peut être obligé de payer cette contribution, on voit immédiatement qu'elle grève les frais de production de l'agriculture et peut mettre celle-ci dans une situation d'infériorité très marquée à l'égard des producteurs étrangers sur lesquels pèserait un impôt moins lourd.

Dans la première hypothèse, ce sont les charges fiscales de la propriété qui se trouvent allégées; dans la seconde, c'est l'industrie agricole elle-même qui est frappée en même temps que le propriétaire est dégrevé; mais alors, il devient nécessaire de proléger l'agriculture contre la concurrence des pays où le sol n'est pas aussi fortement atteint par l'impôt.

Enfin, on peut supposer que le locataire lui-même ne fait qu'avancer l'impôt et en rejette réellement le poids sur le consommateur. Cette hypothèse est semblable à celle qui vient d'être faite tout à l'heure à propos des propriétaires; elle devra donc être examinée en même temps.

« D'après' un premier système, dit M. Paul Leroy-Beaulieu, dans son Traité de la science des finances, l'impôt foncier pèserait sur le consommateur des produits agricoles : cette opinion

416 D. ZOLLiL

peut èire soutenue au point de vue scientifique eu la rattachant à la célèbre doctrine de Ricardo sur la rente de la terre; mais elle est surtout professée empiriquement par les défenseurs des agriculteurs dans les assemblées politiques. Dès qu'il s'agit d'accrottre l'impôt foncier, « prenez garde, disent-ils, vous allez renchérir les subsistances; vous allez élever le prix du blé ». Cette objection n'a pas une grande portée; presque toujours elle porte à faux.

En effet, le prix des subsistances comme celui de tous les autres objets, est réglé par la grande loi de l'offre et de la demande. Pour que'le prix des subsistances haussât dans un pays par suite de l'établissement ou de Taugmentation de Timpôt foncier, il faudrait de deux choses l'une : ou que cet imp6l réduisit la quantité des subsistances annuellement produites, ou bien qu'il augmentât chez les consommateurs les désirs et les moyens d'acheter de ces denrées. Il est clair que l'impôt foncier ne peut avoir ce dernier effet. Mais aurait-il le premier? c'est-à-dire la conséquence de l'établissement ou de l'augmentation de cet impôt, serait-elle de nature à réduire l'étendue des terres eu culture, ou à rendre plus mauvaises les méthodes de travail?Cette conséquence ne pourrait se manifester que dans le cas d'un impôt foncier exlraordinairement lourd et mal assis, d'un impôt foncier qui absorbât la totalité de ce qu'on appelle la rente de la terre, c'est-à-dire de cette partie du produit net, qui dépasse les frais de culture et les bénéfices légitimes du fermier. Tant que la rente de la terre ne sera pas absorbée par l'impôt foncier, le propriétaire aura un intérêt évident à continuer à exploiter ou à faire exploiter sa terre et à perfectionner les méthodes de culture; dans ce cas, la quantité des subsistances ne sera pas réduite, les prix ne pourront donc pas hausser. Cette hausse serait d'autant plus impossible que le pays aurait un régime de douanes plus libéral, admettant, sans droits compensateurs, les denrées et les subsistances venant de l'étranger.

« Ainsi, l'impôt foncier, à moins qu'il ne soit exlraordinairement élevé et singulièrement mal assis, n'exerce aucune influence sur le prix des subsistances: il diminue seulement ce qu'on appelle en langage scientifique, la rente de la terre , c'est-à-dire le revenu net du propriétaire après la défalcation des frais de culture et des bénéfices du fermier. »

On voit que la conclusion de M. Leroy-Beaulieu est aussi nette, aussi précise que possible, et la démonstration qu'il nous donne

LBS CHARGES FISCALES DE Lk PROPRIÉTÉ RURALE ET DE L'AGRICDLTUREI 417

n'est pas moins claire. Il importe de remarquer que Fauteur a soin de nous dire : « La hausse des subsistances serait d^autant plus impossible que le pays aurait un régime dédouanes plus libéral. »

Les droits à l'importation peuvent, en effet, exercer une action décisive sur la marche du cours des produits, et toute hausse des prix a précisément pour conséquence une augmentation des revenus fonciers ou, ce qui revient au même, un arrêt du mouvement de baisse que ces derniers devraient subir sous le régime de la libre concurrence. Les propriétaires fonciers ont toujours soutenu avec beaucoup de force cette opinion que l'État avait pour devoir d'arrêter la baisse des fermages par une augmentation des droits de douane frappant les produits agricoles étrangers. Pendant les périodes de baisse, ils ont demandé avec non moins d'énergie, une réduction de l'impôt foncier.

Nous aurons bientôt à discuter la légitimité de ces réclamations. Disons tout de suite que les conclusions de M. Leroy-Beaulieu expliquent parfaitement les vœux des propriétaires ruraux. Puisque, sous le régime de la concurrence, la contribution foncière se trouve supportée par les seuls propriétaires, il est naturel que ceux-ci cherchent à en rejeter le fardeau, soit en obtenant une protection qui élève le prix des denrées agricoles, soit en réclamant un dégrèvement qui diminue précisément la charge dont sont grevés leurs revenus.

Il est également naturel que, durant les périodes de baisse des loyers agricoles, ces réclamations soient plus pressantes et paraissent mieux fondées. Ce sont, en réalité, les intérêts des consommateurs et ceux des propriétaires qui se trouvent en conflit.

Mais le problème n'est-il pas encore plus compliqué? Les locataires eux-mêmes^ c'est-à-dire les entrepreneurs de culture tels que les fermiers ou métayers ne sont-ils pas intéressés dans cette question, et ne peut-on pas faire retomber sur eux le poids de la contribution foncière toutes les fois qu'il est impossible de la rejeter sur les consommateurs?

On voit immédiatement la portée de cette répercussion. Ce ne sont plus seulement les intérêts de la propriété qui sont en jeu ; il s'agit aussi des intérêts de l'agriculteur ? De là à prétendre que Tagriculture tout entière et la population agricole elle-même, sont atteintes par l'impôt foncier, il n'y a qu'un pas. N'est-il pas certain, en effet, que la situation matérielle des salariés dépend de

AfOIALVS A0R01I0MIQUB8. XX. — 27

41^ D. ZOLLA

la prospérité des entrepreneurs de culture, prospérité qui est ellemême intimement liée à la réduction des charges fiscales qu'on leur impose?

La valeur locative des héritages ruraux ne dépend point assurément de la volonté des propriétaires. Elle est déterminée par la fécondité du sol, par la situation des terres, par l'étendue des bénéfices qu'un agriculteur peut réaliser en les cultivant, et enfin, d'une façon plus générale, par la concurrence des fermiers.

Toutes ces circonstances sont, d'ailleurs, bien connues dans une région, et une longue expérience a appris aux locataires qu'ils ne pouvaient payer un fermage supérieur à une somme déterminée par hectare. Ce prix courant de location ne saurait être dépassé, et tout propriétaire qui élèverait ses prétentions au delà du chiffre fixé par la loi de l'offre et de la demande, risquerait de ne pas trouver de preneurs. L'étude des faits aussi bien que le bon sens nous démontrent que les locataires refuseraient, eu effet, d'acquitter un prix de fermage arbitrairement fixé par le bailleur, puisqu'ils pourraient trouver, ailleurs, des terres disponibles dans des conditions plus favorables. Le propriétaire, cela va sans dire, ne peut davantage augmenter indirectement le fermage de ses domaines en mettant l'impôt foncier à la charge du locataire. Si le contrat impose spécialement cette obligation au preneur, celui-ci déduira la contribution du montant du fermage qu'il eût payé tout entier au propriétaire sans cette clause. Le prix de location d'un domaine rural est-il^ par exemple, de 100 fr. l'hectare, et la contribution s'élève-t-elle à 10 fr., le locataire ne donnera au bailleur que 90 fr. si l'impôt est mis à sa charge. Il paiera, au contraire, 100 francs lorsque le propriétaire ne lui imposera pas celte obligation.

Dans l'une et l'autre hypothèse l'impôt pèse sur le propriétaire et sur lui seul. Il nous parait également démontré : 1*" que toute augmentation de la contribution foncière aurait pour effet de réduire les revenus des propriétaires sans intéresser les locataires ; 2^ que toute réduction aurait pour conséquence d'augmenter les mêmes revenus sans profiter aux fermiers.

Ces circonstances ne pourraient, en effet, exercer aucune action sur le nombre des fermes à louer^ ou sur le nombre des fermiers.

LES CHARGES FISCALES DE Lk PROPRIËTli RURALE ET DE L'AGRICULTURE 419

Los prix courants de location ne seraient donc pas changés, et la situation des propriétaires subirait seule une modification. Sans doute, on peut nous objecter que pendant la durée d'un bail imposant au preneur l'obligation de payer Timpôt, toute réduction de ce dernier profiterait au locataire. Cela est vrai, mais Thypothëse que nous indiquons est évidemment assez rare et l'avantage qu'elle suppose de courte durée.

En résumé; nous croyons qu'on peut considérer la contribution foncière comme une charge de la propriété foncière dont les entrepreneurs de culture ne supportent pas le poids. C'était là, d'ailleurs, l'opinion d'un homme qu'on ne peut considérer comme un théoricien. Mathieu de Dombasle disait à ce propos ^ : « La contribution foncière est une charge de la propriété et non de l'exploitation: en conséquence, l'augmentation ou la diminution de cet impôt ne peut, en aucune façon, aggraver ou améliorer le sort de Yagricullure. »

Que faut-il penser, maintenant, de la situation des petits propriétaires cultivateurs si nombreux dans notre pays? Comme agriculteurs, l'impôt foncier peut, il est vrai, ne pas les frapper, mais comme propriétaires ils en supportent la charge. Cela nous parait incontestable. Ils sont donc, à ce titre, intéressés comme tous les possesseurs du sol aux dégrèvements qui leur sont parfois promis.

Avant d'examiner la légitimité de ces dégrèvements, nous avons à exposer une théorie financière trop connue et trop importante pour la passer ici sous silence.

Nous nous sommes demandé plus haut si l'impôt foncier pesait sur les consommateurs ou sur les locataires.

Le problème, à notre avis, doit être résolu par la négative; mais on peut se demander encore si, en définitive, la contribution foncière n'est pas uniquement une charge de la propriété, une rente perpétuelle, établie au profit de la collectivité et prélevée sur le produit net des biens-fonds, sans atteindre ou diminuer le revenu des propriétaires.

« Mon seulement, a-t-on dit^ l'impôt foncier n'est pas une charge

l. Annales de RoviUe, t. VI, p. 301.

420 D. ZOLLA

de ]sl production^ mais, en général, il n'est pas une charge pour le propriétaire. Ce dernier, quand il a fait Tacquisition d'un domaine, s'est informé du montant de la contribution foncière, il Ta déduit avec soin du revenu brut des terres ou de leur valei^r locative, il Ta considéré comme une rente perpétuelle et non rachetable dont serait grevée la propriété, et il n'a donné de cette dernière qu'un prix en rapport avec les charges qui en diminuaient le revenu disponible. A valeur locative égale, on paye plus cher une propriété dont l'impôt foncier est faible, et meilleur marché un domaine grevé d'une contribution plus forte. Dans tous les cas, on capitalise l'impôt et on déduit toujours ce capital de la somme que l'on consentirait à donner pour l'achat d'un bien-fonds qui ne lierait grevé d'aucune taxe.

« Celle-ci ne pèse donc jamais sur le détenteur qui a fait l'acquisition d'une terre après l'établissement de l'impôt foncier; elle grève la propriété dont elle réduit la valeur absolument comme une rente foncière, une servitude ou une charge perpétuelle.

« Si la contribution foncière n'atteint pas le propriétaire, celui-ci ne peut donc en rejeter le poids ni sur le fermier, ni sur le consommateur. »

Cette théorie est très ingénieuse et très séduisante. Nous la croyons juste en partie, mais en partie seulement; en d'autres termes, elle renferme une part d'erreur et une part de vérité. Examinons avec soin, tout d'abord, les objections qu'elle soulève.

M. Leroy-Beaulieu a signalé celles qui nous paraissent les plus fortes. « Si, dit-il, l'impôt foncier était resté fixe pendant des siècles sans être accru par aucune charge additionnelle, si aucune mesure législative n'avait entretenu chez le contribuable l'espérance d'un dégrèvement ou la crainte d'une surcharge, cette théorie serait fort exacte. Mais^ il n'en est pas ainsi dans la plupart des pays et notamment dans le nôtre. L'impôt foncier, sous la forme actuelle, est récent en France, puisque le cadastre fut fait de 1807 à 1850. Le législateur s'était proposé une répartition équitable et voulait que l'impôt fût proportionnel au revenu net. Les centimes additionnels, qui viennent se greffer sur le principal de l'impôt foncier, enlèvent à cette taxe le caractère de fixité.

Les nombreux dégrèvements qui ont eu lieu, les incessantes propositions législatives pour la péréquation de l'impôt ont donné de

l'espoir aux proprétaires les plus chargés et des crainles aux propriétaires qui le sont le moins. Il en résulte que les acheteurs et les copartageants ont dû et ont pu entretenir l'idée d'une révision, non pas comme d'un fait certain, mais d'une éventualité possible. Il n'est point d'homme prudent achetant d'anciennes garigues aujourd'hui plantées en vignes, qui ne se dise qu'un jour, l'impôt foncier dérisoire qu'elles paient actuellement, peut être augmenté dans des proportions considérables par une revision cadastrale. Quand on achète une propriété faiblement imposée, c'est donc avec une certaine crainte, quand on en achète une qui l'est lourdement, c'est avec un certain espoir de dégrèvement.

« D'ailleurs bien des propriétés n'ont pas changé de mains, ni surtout de famille, depuis le cadastre : les propriétaires actuels, qui sont les mêmes que les propriétaires primitifs ou qui les continuent directement sans avoir acheté les terres, peuvent légitimement faire valoir des droits à une décharge, de même qu'ils peuvent être tenus légitimement de supporter une surcharge \ »

Il est incontestable, en effet, que l'impôt n'a pas eu autrefois, ou n'a pas aujourd'hui un caractère de fixité. Sous sa forme actuelle, comme le dit avec raison M. Leroy-Beaulieu, il est d'origine récente. Une faudrait pas croire, cependant, qu'avant la confection du cadastre (1807) la terre fût exempte de contribution foncière, ou que cette taxe fût plus faible qu'elle ne l'a été plus tard. C'est le contraire qui est vrai, au moins en ce qui concerne le principal de l'impôt, c'est-à-dire la part acquittée au profit de l'État. Sous l'ancien régime, la Taille et les vingtièmes représentaient des charges immobilières énormes dépassant de beaucoup celles qui furent établies en 1791 par l'Assemblée constituante à titre de contribution foncière. Nos recherches personnelles' nous ont apporté la conviction que la Taille seule représentait le tiers et parfois la moitié du revenu net des biens* fonds ruraux soumis à cet impôt, c On estimait, dit M. Léon Say, que s'il n'eût pas existé de privilèges en faveur de la noblesse et du clergé, la portion des anciens impôts affectant la propriété immobilière se serait élevée, au moment od fut créée la contribution foncière, à 314 millions de francs. C'est le comité de l'Âs-

1. Traité de la science des finances, par M. Paul Leroy-Beaulieu, t. J, p. 319.

2. Voir notre mémoire sar les Tariations du reyena et da prix des terres en Praoce. Annales agronomiques, 1887 et 1888.

422 D. ZOLUL

semblée nalionale chargé de préparer la loi sur la contribiilion foncière qui faisait celte estimation*. »

Voici, d'autre part, le total du contingent relatif à la contribution foncière depuis son établissement jusqu'à la veille de la confection du cadastre. Les chiffres suivants se rapportent aux propriétés non bâties et bâties tout à la fois :

Principal de V impôt foncier (propriétés hâtiez et non bâties).

1791 240 millions de francs.

En 1851, c'est-à-dire à une époque où la valeur aussi bien que le nombre des propriétés bâties s'étaient notablement accrus depuis 1805, le revenu de ces dernières ne représentait pas plus du qitart des revenus fonciers en général. En appliquant cette proportion au total du principal de Timpôt foncier vers 1805, on voit que la charge spéciale des terres s'élevait à 129 millions, chiffre notablement supérieur à celui qui figure aujourd'hui dans notre budget pour la propriété non bâtie (103 millions de francs). Il est donc certain qu'avant même la confection du cadastre^ les propriétés rurales supportaient une contribution foncière dont les acheteurs ont dû tenir compte. Ceux-là mêmes qui firent l'acquisition d'un domaine avant 1789, ne pouvaient avoir négligé dans l'évaluation du prix d'achat les charges énormes de la Taille. Â toutes les périodes de notre histoire, depuis plus d*un siècle, les impôts fonciers, quel qu'en fût le nom, ont pu être considérés par les acheteurs successifs comme une rente perpétuelle grevant les revenus de l'immeuble dont ils se transmettaient la propriété. La théorie à laquelle nous faisons allusion plus haut peut donc être considérée comme exacte en ce qui concerne spécialement le principal de l'impôt, et il est, de plus, indispensable de remarquer que ce principal était beaucoup plus élevé autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. Sans doute, chaque acheteur n'a pas fait avec une exactitude rigoureuse le calcul de Timpôt foncier pour arriver à

1. Exposé des motifs d'un projet de loi relatif i une nouvelle répartition de la contribution foncière. Journal officiel du 16 a?rii 1876.

LES CHARGES FISCALES DE LÀ PROPRlËTfi RURALE ET DE L'AGRICULTURE 423

déterminer à la fois le revenu net d'une terre et la valeur vénale correspondante ; mais il a pu le faire, et en outre, cette charge est entrée en ligne de compte pour rétablissement de ce prix courant des domaines ruraux que le public détermine à la suite de mille transactions et de comparaisons incessantes avec le taux dHutérèt des placements analogues offerts aux capitalistes, dans une région et à une époque déterminées. Il n'est pas admissible que des hommes de bon sens aient consenti à placer leur fortune en terres dont les revenus étaient frappés d'une contribution de 15 p. 100 au minimum, alors que les fonds d'État, par exemple, représentaient, de 1820 à 1830, un placement singulièrement plus lucratif sans être moins sûr. Ce n'est pas au nom d'une théorie abstraite, ou à la suite d'un raisonnement subtil que les acheteurs sont tombés d'accord avec les vendeurs pour tenir compte des charges fiscales de la terre lors des transactions dont celle-ci a été incessamment l'objet. C'est comme toujours la libre concurrence des capitalistes qui a déterminé le prix des terres en faisant intervenir dans ce calcul la considération de l'impôt. Pour être toute spontanée et en quelque sorte sous-entendue, cette considération n'est pas moins intervenue efficacement. Graduellement, et invinciblement, les inégalités de la répartition si vicieuse de la contribution foncière ont été atténuées; le principal en a été amorti partiellement sans que nous puissions^ cela va sans dire^ déterminer avec précision la fraction de l'impôt qui a cessé d'être une charge des propriétaires pour devenir une charge réelle de la prO" priété.

Nous croyons donc fermement que la théorie de l'incidence exposée plus haut, est en grande partie exacte, mais^ nous disons simplement, enpartie exacte. Notre raisonnement ne s'applique^ en effet, qu'au principal de l'impôt parce que cette portion de la contribution est restée fixe ou même a diminué. L'objection signalée avec tant de raison par M. Leroy-Beaulieu ne saurait s'appliquer à cette taxe qui n'a'pas augmenté :

11 en est tout autrement de la partie variable de Timpôt, c'est-àdire des centimes additionnels. Oui, ceux-ci se sont accrus depuis trente ou quarante ans avec une étrange rapidité. En 1851^ par exemple, les centimes locaux représentaient 96 millions pour

i. Voir A ce propos l'Enquête de 1851 sur les reyenus de la propriété foncière. Rapport de M. Vandal.

AU D. ZOLLA

Tensemble de la contribution foncière dont le principal s'élevait à 164 millions. En 1879, ce dernier chiffre n'avait augmenté que de 13 millions et seulement à cause de Taccroîssement du nombre des propriétés bâties, mais, en revanche, les centimes s'étaient accrus de 79 millions ou de 82 p. 100. Il est donc certain qu'un propriétaire ayant acheté en 1851 aurait vu augmenter ses charges de 82 p. 100. Cette imposition additionnelle retombe en entier sur le propriétaire.

Il est clair, en effet, que dans ce cas aucune déduction n'a pu être faite au moment de l'acquisition. L'objection signalée par M. Lerôy-Beaulieu est alors très fortement motivée et la théorie qu'il combat ne saurait être appliquée. On ne peut manquer aussi de convenir que si l'on achète une propriété faiblement imposée, il y a lieu de redouter un accroissement d'impôt. Quand on fait, au contraire, l'acquisition d'une terre lourdement frappée, c'est avec un certain espoir de dégrèvement.

Sans doute, nous devons admettre également que beaucoup de propriétés n'ont pas changé de famille et que les propriétaires actuels, héritiers des propriétaires primitifs, peuvent légitimement être tenus de supporter une surcharge^ de même qu'ils ont le droit de demander une décharge. Les inégalités primitives ou nouvelles de la répartition de l'impôt foncier ont été simplement atténuées par le jeu des transactions successives à l'occasion desquelles on a tenu compte des charges fiscales. Ce serait faire une bien étrange et abusive application de la théorie de l'incidence que de s'appuyer sur elle pour maintenir le statu gtio et s'opposer à la péréquation de l'impôt. Il est incontestable que l'on doit proportionner les charges aux revenus et nous ne pensons même pas que ce principe puisse être contesté. Si demain il est nécessaire d'augmenter la contribution de certaines terres trop ménagées jusqu'à présent par rapport aux autres^ nous ne doutons pas que cette surcharge ne soit aussi légitime que le dégrèvement accordé, au contraire, aux propriétés surtaxées. Certaines personnes, dirat-on, se verront alors privées d'un revenu sur lequel elles comptaient, tandis que d'autres jouiront d'une faveur qu'elles n'avaient pas prévue. Cela est possible; tout changement, et même toute amélioration peut provoquer une sorte de trouble dans les situations acquises.

Le jour où l'on a soumis à l'impôt foncier les biens de la

LES CHARGES FISCALES DE hk PROPRlfiTfi RURALE ET DE L*A6R1CDLTURB 425

noblesse qui en étaient exempts jusque-là, cette mesure a certainement réduit des revenus que leurs possesseurs avaient acquis à un prix d'autant plus élevé que Timpôt n'en diminuait pas le montant. N'a-t-on pas été, cependant, en droit de modifier une situation particulière au nom des intérêts généraux ? La théorie de rincidence et les conséquences qui en sont logiquement déduites, ne font donc nul obstacle à une répartition de Timpôl foncier, plus exactement proportionnelle aux revenus qu'il s'agit de frapper.

Avant de terminer ce chapitre exclusivement consacré jusqu'ici à rincidence de l'impôt foncier, sur les terres, il nous faut étudier la répercussion de la contribulioiji relative aux propriétés bâties et aux portes et fenêtres.

On peut dire, assurément, que pour la propriété urbaine l'incidence de ces deux taxes est souvent différente de celle qui se rapporte à l'impôt sur les terres. Dans les agglomérations où la population s'accroît avec quelque rapidité, le besoin de logements ou de locaux industriels, tend à élever le prix des loyers, de telle sorte que Ton peut considérer la contribution foncière et des portes et fenêtres, comme pesant en grande partie sur les locataires.

Il nous semble que, pour la propriété rurale, cette incidence particulière est moins vraisemblable. Nous pensons donc que l'on peut considérer simplement ces deux contributions comme s'ajoutant à l'impôt foncier sur les terres.

Conclusion, — Que ressort-il, en définitive, de la longue discussion à laquelle nous venons de nous livrer au sujet de l'incidence de la contribution foncière? Un premier point nous semble tout d'abord acquis.

L'impôt foncier ne peut pas être rejeté sur les consommateurs; il n'a pas pour effet d'élever le prix des produits agricoles.

Cette taxe n'est pas davantage une charge de la culture; ni les locataires des propriétés rurales, ni, à plus forte raison, les salariés agricoles n'en supportent le poids. Comme Ta dit avec raison Mathieu de Dombasle, l'impôt foncier est une charge de la propriété et non de l'exploitation. L'augmentation ou la diminution de cet impôt ne peut en aucune façon aggraver ou améliorer le sort de l'agriculture. Ce n'est donc pas au nom de l'industrie

426 D. ZOLLA

OU de la population agricole, qu'on peut réclamer soitiine diminution, soit la suppression de l'impôt territorial.

Enfin, il est permis de se demander si cette contribution n'est pas, la plupart du temps, une charge de la propriété dont tout acheteur a tenu compte au moment de son acquisition et dont le montant capitalisé a été ainsi déduit de la valeur brute de l'immeuble. Dans ce système, l'impôt foncier ne pèserait même pas sur les propriétaires.-Très ingénieuse mais trop absolue cette thèse renferme une part de vérité et une part d'erreur. Il nous paraît certain que la plupart du temps on a, en effet, tenu compte du principal de l'impôt resté fixe ou même réduit depuis un siècle. Au contraire, les centimes additionnels, sans cesse grossis depuis quarante ou cinquante ans, constituent bien une imposition variable que Ton ne pouvait prévoir et qui pèse réellement sur les propriétaires actuels. 11 y a donc une partie, mais une partie seulement de la contribution foncière qui se trouve en réalité <( amortie ». Cette circonstance ne fait pas, d'ailleurs, obstacle à une péréquation sérieuse de l'impôt. La réforme qui aurait pour conséquences de proportionner exactement les charges fiscales aux revenus des terres, pourrait avoir des inconvénients et froisser certains intérêts privés. On ne saurait douter, cependant, de la légitimité d'une pareille mesure. Elle est indispensable pour prévenir ultérieurement de nouvelles inégalités de répartition, et respecter le principe général de la proportionnalité de l'impôt aux revenus.

On sait qu'une réforme récente a eu pour objet de transformer l'impôt sur les propriétés bâties en une taxe de quotité. Une enquête préalable avait déterminé les revenus imposables dans la France entière. Il est certain qu'une opération administrative analogue pourrait servir à évaluer les loyers agricoles. En conservant à l'impôt sur les terres le caractère de taxe de répartition, ou en le transformant de la même façon que la contribution sur les bâtiments ou habitations, on obtiendrait rapidement et à peu de frais (l'expérience nous le prouve) une péréquation satisfaisante. Ce nivellement général serait d'autant plus désirable que les vices actuels de la répartition sont aujourd'hui plus choquants et qu'ils servent à appuyer des demandes incessantes de dégrèvement en donnant à celles-ci toutes les apparences d'une réparation nécessaire. Mieux assise et plus équitablement répartie, la contribution foncière agricole ne paraîtrait plus aussi lourde

LES CHARGES FISCALES DE LÀ PROPRlÉTfi RURALE ET DE L^AGRIGULTURE 427

qu*elle semble Tèlre devenue quand on examine des cas particuliers et des exemples, d'ailleurs fort nombreux.

Avant de conclure et de nous prononcer d'une façon définitive sur le poids des charges fiscales de la propriété rurale, il nous reste à montrer comment elles ont varié, et à les comparer aux sacrifices que le législateur impose aux autres catégories de revenus.

LES VARIATIONS DES CHARGES FISCALES DE LA PROPRIÉTÉ RURALE DEPUIS UN SIÈCLE.

Parmi les charges de la propriété rurale, il en est une, évidemment, que nous devons surtout étudier avec soin parce qu'elle est de beaucoup la plus considérable. Il s'agit de l'impôt foncier* Celui-ci a pu, d'autre part, varier de deux façons. Son poids, en effet, augmente ou diminue soit d'une manière absolue, soit d'une façon relative. En d'autres termes, le chiffre total de la contribution s'est élevé ou abaissé depuis un siècle; d'un autre côté, les revenus sur lesquels l'impôt est prélevé ont eux-mêmes varié, de telle sorte que la fraction représentée par celte taxe a pu augmenter ou détroîlre.

Il n'est pas inutile de rappeler en premier lieu que le principal de l'impôt a beaucoup diminué depuis la chute de l'ancien régime. Nous avons cité, à ce propos, l'estimation du comité de la Constituante relativement aux charges que supportait la propriété immobilière avant 1789. D'après lui, le total des impôts se serait élevé à 314 millions de francs vers 1789, s'il n*eùt pas existé de privilèges en faveur de la noblesse et du clergé.

Voici maintenant quelles ont été les variations du principal de la contribution foncière. Pour en pouvoir noter le poids relatif, nous indiquons en même temps les chiffres qui se rapportent aux revenus fonciers (propriétés bâties ei non bAlies).

Anoéef.

Revenuf

Principal

Rapport du principal

fonciers neti.

de rimpdt.

au perenu nei.

millions de francs.

mUlions de francs.

428 D. ZOLLA

Sans doule, ainsi que nous l'avons déjà dit, ces chiffres se rapportent aux deux catégories de propriétés. Les contingents relatifs aux terres et aux constructions n'ont été séparés qu'en 1882. On peut admettre, cependant, sans chance d'erreur, que la décroissance du taux d'imposition a été tout aussi marquée pour les propriétés non bâties que pour les constructions. II est, en tous cas, un fait bien visible et bien frappant : nous voulons parier de la diminution absolue de la contribution foncière. On peut dire, il est vrai, que les dégrèvements opérés depuis 1791 jusqu'à 1821 proviennent de la nécessité reconnue d'alléger des charges notoirement exagérées. Ce n'est pas là, à coup sûr, une vérité démontrée mais bien une opinion particulière. Il n'en est pas moins vrai que depuis 1821 jusqu'à 1874, le principal de l'impôt n'a augmenté que d'une façon insignifiante. Encore serait-il juste de dire que cette augmentation doit être attribuée uniquement à l'accroissement du nombre des habitations et de leur valeur locative.

Examinons, maintenant, les charges spéciales à la propriété non bâtie. Il est possible de les calculer depuis 1851 en nous appuyant à la fois sur les chiffres du budget et sur les résultats des enquêtes officielles relatives aux revenus de cette nature.

Ce ne sont pas seulement les variations du principal que nous indiquerons. Le montant des centimes additionnels figurera dans une colonne spéciale. Pour tenir compte de la baisse des loyers agricoles depuis 1879, nous supposerons que ceux-ci ont diminué de 25 p. 100, chiffre trop élevé sans doute, mais que nous adoptons néanmoins pour ne pas atténuer les charges relatives de la propriété agricole.

Propriétés non bâties.

Rapport Années Rerenus Principal Centimes Total du

fonclen. de rimpôt. addiUonnels. de limpôt. ***^y rerin"'^**

■OUeiHefr. ■iUiiMdtfr. ■ilUoiidef^. nillituëefr. ^ itt.

Ce tableau est^singuliërement instructif. La première colonne, qui a pour titre: Revenus fonciers ^ nous montre les variations des loyers agricoles. Ceux-ci s'étaient accrus avec une extrême rapidité depuis 1851 jusqu'à 1879. Ils retombent en 1894 au même niveau

qu'en 1851. C'est là, du moins, ce qui parait résulter de l'évaluation que nous avons faite en supposant que la valeur locative des terres s'était abaissée de 25 p. 100 depuis 1879.

Il est bien curieux de constater que le principal de l'impôt foncier a diminué de 18 millions dans l'espace de quarante-trois ans. Il s'élevait à 121 millions en 1851 et tombe à 103 millions en

En revanche, les centimes additionnels passent de 71 à 141 millions dans le même intervalle. Il résulte de cette augmentation que le total de ces contributions s'est accru en définitive de 52 millions ou de 27 p. 100. Mais, il faut bien noter que cette aggravation de charges est uniquement dû à l'accroissement du nombre des centimes locaux. Il y aurait donc lieu de se demander à ce propos si les assemblées locales et, en particulier, les conseils municipaux ne pourraient pas réduire les charges de la propriété rurale en diminuant le nombre des centimes qu'ils ont votés jusqu'ici avec beaucoup de libéralité. On ne doit pas oublier non plus que le produit de' ces surtaxes départementales ou communales est employé à des œuvres d'intérêt général dont les propriétaires profitent dans une très large mesure. Au lieu de voir dans l'impôt une sorte de fléau que Ton repousse, il est juste de reconnaître son utilité lorsqu'il devient bienfaisant. N'est-ce pas le cas précisément pour beaucoup de dépenses communales que les centimes additionnels sont chargés de couvrir? M. Leroy-Beaulieu dit avec raison* à ce propos :

Les propriétaires fonciers doivent considérer qu'une forte partie des centimes additionnels à Timpôl foncier sont destinés à des dépenses de travaux publics, ou à rintérêt et à Tamortissement d'emprunts contractés pour des travaux publics qui leur sont immédiatement et directement profitables.

Au lieu de regarder cette partie des centimes additionnels comme un impôt, il faut la considérer comme une sorte de contribution à un syndicat local de propriétaires, formé pour le développement des travaux de viabilité dans la commune ou dans le district. Les propriétaires fonciers, enfin, doivent faire entrer en ligne de compte cette dernière observation qu'une partie des centimes additionnels sert à Tamortissement dans un délai assez bref, quinze, vingt, trente ans d'emprunts contractés pour les travaux publics locaux, que, par conséquent, le chiffre actuel d'impôt qu'ils acquitlent contient le remboursement de créance, et qu'au bout d'une période

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