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Après le grand dégrëvemeot opéré à cette époque

possible? Pourquoi voudrait-on imposer au budget de i'Elat un sacrifice que les budgets communaux et départementaux ne peuvent supporter?

Si demain on supprime d'un trait de plume une recette de 103 millions dans le chiffre des recettes de notre budget national, n'est-il pas évident qu'il faudra combler ce déficit par la création d'un impôt nouveau. Celui-ci pësera-t-il sur les propriétaires? La suppression de la contribution foncière ne saurait alors leur être profitable. Pèsera-t-il, au contraire, sur les autres contribuables? De quel droit imposer à ces deniiers un sacrifice destiné à alléger les charges d'une classe particulière de revenus singulièrement ménagée par le fisc depuis un siècle, puisque la contribution foncière a toujours diminué d'une façon relative et absolue.

Avant de conclure, il convient, toutefois, de nous demander si la propriété foncière rurale n'estjpas plus fortement grevée que ne le sont les autres sources de revenus.

C'est ce que nous allons examiner dans le chapitre suivant.

COMPARAISON AVEC LES CHARGES nSCALES IMPOSÉES AUX AUTRES SOURCES DE REVENU

er

Il est tout naturel de comparer les charges de la propriété bâtie à celles de la propriété rurale. Les mêmes observations nous conduiraient à admettre que deux impôts grèvent seulement les revenus des maisons, châteaux et usines qui ne sont pas annexées à des exploitations rurales.

Or, en tenant compte des chiffres que nous avons indiqués plus haut à propos des constructions rurales et en opérant les réductions convenables, nous trouvons qu'en 1893, la propriété bâtie supportait les charges suivantes :

ContHbulion foncière.

Principal 56 millions de francs.

Centimes additionnels 66 — —

Total 122 millions de francs.

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Contribution des portes et fenêtres.

Principal 35 millions de francs.

Centimes additionnels 36 — —

Total 71 millions de francs.

En résumé, le lotal des impôls réels se trouve porlé à 193 millions de francs.

Pour calculer, maintenant, le revenu net imposable sur lequel ces contributions sont prélevées, il convient de déduire du chiffre indiqué par Tenquète officielle de 1887, la somme de 350 millions représentant la part afférente à la propriété rurale. Il reste, ainsi, 1,740 millions de francs, montant approximatif, mais fort vraisemblable, du revenu net imposable de la propriété bàlie en France. Les charges fiscales correspondantes s'élevant à 193 millions en chiffres ronds, représentent 11 p. 100 de celte somme.

Des calculs analogues nous ont conduit à adopter la proportion de 12 p. 100 en ce qui concerne les héritages ruraux. La différence que nous constatons est donc très faible. Elle serait encore moins sensible si nous avions compté parmi les charges de la propriété bâtie la part d'impôt foncier grevant le sol sur lequel reposent les constructions. Cette surface est cotisée sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. Les propriétaires acquittent donc, en réalité, deux sortes de contribution foncière, Tune qui est relative au terrain occupé, et l'autre à la construction même.

Malheureusement, les statistiques officielles rangent dans la catégorie des propriétés non bâties le sol des constructions de toute nature et la division est très difficile à faire entre les deux groupes.

Il est, cependant, bien visible que ces circonstances tendent à nous faire grossir les charges de la propriété rurale et à atténuer, au contraire, celle de la propriété bâtie. Nous pourrions également remarquer qu'en fait, une foule de jardins^ parcs et enclos ' sont annexés aux maisons. La contribution foncière qui les frappe vient évidemment grossir celle qui grève les revenus de la propriété bâtie dans les villes ou les villages. En supposant que

i. Il faut noter que ces surfaces sont cotisées sur le pied des meilleurs terrains labourables dans la commune.

cet impôt foncier était acquitté par les propriétaires des héritages ruraux nous avons donc exagéré les charges de ces derniers.

En résumé, nous pensons qu'il n'existe pas d^ différence sensible entre le taux d'imposition des propriétés rurales et des propriétés bâties en général.

Examinons, maintenant, la question de la taxation du revenu des valeurs mobilières si injustement ménagées par l'impôt, à ce que Ton assure.

Tout le monde sait que, depuis 1872, il a été établi une taxe annuelle et obligatoire: l"" Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des Sociétés, Compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles^ commerciales ou civiles, quelle que soit l'époque de leur création;

2"" Sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obliga* tiens des départements, communes et établissements publics, ainsi que des Sociétés, Compagnies et entreprises ci-dessus désignées (art. !•', loi du 29 juin 1872). • •

Cette taxe sur le' revenu dés valeurs mobilières est aujourd'hui portée à 4 p; 160. Les rentes de TEtat français en sont seules exemptes. Ce que Ton parait ignorer généralement, c'est que d'autres impôts viennent s'ajouter à la taxe sur le revenu et réduisent, dans une proportion très notable, le montant des intérêts ou dividendesi II faut citer: . .

l"" V Impôt du timbre. (Lois du 5 juin 1850, 23 août 1871 et 30 mars 1872.)

La loi du 5 août l^SO remplace l'ancien droit d'enregistrement par un droit de .tin^re p^opçrtionnel, dont les compagnies ou autres personnes sont débitrices envers l'Etat. Il est possible de s'affranchir de cet impôt au moyen d'un abonnement. Ce droit d'abonnement est aujourd'hui de 0 fr. 06, décimes compris, par 100 francs de capital nominal.

2* U Impôt de transmission. (Lois du 23 juin 1857, 10 septembre 1871, 30 mars 1872, 29juin 1872.)

Pour les titres nominatifs, le droit est de 0 fr. 50 pour 100 francs de la valeur négociée, lors de chaque transmission.

Pour les titres au porteur, la taxe est de 0 fr. 20 par 100 francs du capital des actions ou obligations, évalué par leur cours

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moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de eours dans cette 4innée, conformément aux règles établies par les lois sur Tenregistrement.

Il faut noter avec grand soin que la réduction du taux de Tinlérèt, si remarquable en France depuis quelques années, a eu pour couséquence Taugmentation rapide de la valeur des titres. Telle action ou obligation a augmenté de 100, 150 ou 200 firancs par titre depuis dix ans. Cette marche ascensionnelle est très nettement marquée pour nos actions et nos obligations de chemin de fer, par exemple. H résulte de ce fait que le droit de transmission a été de plus en plus considérable, puisqu'il a été assis sur un capital de plus en plus élevé.

, Essayons, maintenant, de déterminer le rapport du total des impôts au revenu, pour les valeurs mobilières nominatives ou au porteur.

• Un intérêt de 100 francs, correspondant, par hypothèse, à un capital nominal de 2,000 francs, paiera, pour les titres nominatifs:

10 Droit de 0 fr. 06 sur 2.000 fir • 1 fr. 20

2o Tftxe sur le revenu de 4 p. 100 4 » »

Total 5 fr. 20

S'il s'agit de titres au porteur, les charges seront les suivantes:

!• Droit de timbre de 0 fr. 06 sur un capital nominal de 2.000 tt 1 ftr. 20

20 Droit de transmission de 0,20 c. sur un capital de 2.500 fr. au moins (le taux de Tintérét n*atteint plus aujourd'hui 4 p. 100) S» »

30 Taxe sur le revenu. 4» w

Total 10 fi*. 20

Il résule de ces calculs, dont tout le monde peut vérifier l'exactitude, que les valeurs mobilières, et notamment les titres au porteur, sont très sérieusement frappés par Timpôt.

On peut nous objecter, il est vrai, que le droit de transmission dû par les titres au porteur ne devrait pas figurer parmi les charges que nous comparons à celles de la propriété foncière. Cette objection est moins forte qu'elle ne parait Tètre tout d'abord. Le droit de transmission sur, les titres au porteur est dû par tout détenteur, quelles que soient effectivement les mutations de propriété. Cette

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charge est toujours déduite du revenu au moment du paiement des coupons, et on ne peut Téviter qu'en transformant les titres au porteur en titres nominatifs. Elle constitue donc un impôt analogue à ceux que nous avons évalués pour la propriété fond&re. Il s'agit bien de charges annuelles et régulières que les détenu teurs doivent acquitter, tandis que les droits d'enregistreaient relatifs aux héritages ruraux ont un caractère accidentel et irrégulier.

D'ailleurs, les impôts visibles et connus qui frappent le revenu des valeurs mobilières doivent être simplement ajoutés à une foule d'autres taxes directes ou indirectes, prélevés sur les bénéfices des entreprises industrielles ou commerciales.

On peut, au moyen d'un exemple, montrer aisément le caractère des taxes établies sur les dividendes ou les intérêts des titres mobiliers.

Supposons qu'un propriétaire fasse construire des maisons de rapport. Ses revenus sont atteints simplement par la contribution foncière et des portes et fenêtres.

Mais voici qu'une société se fonde, rachète les mêmes immeubles, et émet dans ce but des actions. Non seulement cette société paiera comme le propriétaire précédent, les deux contributions foncières et des portes et fenêtres^ mais encore elle sera obligée de retenir sur le montant de ses dividendes toutes les taxes que l'État impose aux valeurs mobilières. Ces taxes s'ajouteront à celles que payait auparavant le propriétaire sans que les revenus se soient accrus. Il faut avouer que la taxe sur le revenu des valeurs mobilières n'est pas autre chose qu'un impêt de superposition. Le propriétaire primitif était singulièrement plus ménagé que ne le sont, ensuite, les actionnaires qui lui succèdent.

Cet exemple n'est pas du tout une exception. Toutes les grandes sociétés commerciales acquittent des droits de patentes et une contribution foncière pour le terrain qu'elles occupent, ou pour les constructions qu'elles possèdent. Ces impôts sont, tout d'abord, déduits de leurs bénéfices en même temps que les autres frais qui leur incombent, et enfin, les dividendes restant à partager ou les intérêts restant à servir sont encore frappés par l'État d'une taxe de 4 p. iOO, d'un droit de timbre proportionnel, et d'un droit d'enregistrement! Les capitaux engagés dans Tindustrie ou le commerce et représentés par des

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actions ou des obligations, sont-ils donc ménagés parle fisc? Il faut, pour le soutenir, oublier ou négliger .toutes les observations que nous venons de présenter.

« Mais, peut-on dire, si nous sommes forcés de convenir que les valeurs mobilières sont taxées assez fortement, on ne saurait, en tout cas, admettre que les rentes françaises soient atteintes par l'impôt. Yoilà donc toute une catégorie de revenus dont les détenteurs sont étrangement ménagés. »

Il est certain que la rente française n'est pas soumise à l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu comme les autres valeurs mobilières. Le fait est incontestable, mais il n'en résulte pas pour cela que les rentiers soient mieux traités que les autres capitalistes. Est-il un seul instant admissible que des hommes de bon sens consentent à acheter des valeurs mobilières frappées d'un impôt de 4 p. 100, sans compter les autres taxes, alors qu'ils peuvent placer leur fortune en rente sur l'État dont aucune contribution ne diminue le revenu? Poser la question, c'est la résoudre! Comment expliquer dès lors qu'il y ait encore des acheteurs d'actions ou d'obligations, et qu'à la Bourse on ne se borne pas à faire des opérations sur nos rentes? Nous pensons que ce mystère est fort aisé à éclaircir. En réalité, les personnes qui achètent des rentes les paient plus cher parce que leur revenu est exempt d'impôt^ et les autres valeurs sont cotées à un prix moins élevé parce qu'il faut tenir compte des taxes dont elles sont grevées.

Au demeurant, le taux de placement en rentes est plus faible que le taux correspondant des valeurs mobilières très sûres également. Nous sommes, d'ailleurs, convaincu qu'aujourd'hui l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières ne pèse pas plus sur les détenteurs que le principal de l'impôt foncier ne grève les revenus du propriétaire. Il est au moins très probable, et très certain même dans la plupart des cas, qu'un impôt de 4 p. 100 sur les revenus a déterminé une baisse de 4 p. 100 sur le prix auquel se négocient les titres. En d'autres termes, une valeur qui serait cotée à la Bourse 500 francs, parce qu'elle rapporterait 15 francs sans impôt, n'est payée que 500 — 4 p. 100 = 480, pour un revenu de 15 — 4 p. 100 = 14.40. Dans les deux cas, cependant, le taux de placement est toujours de 3 p. 100. Or, il est indifférent pour un capitaliste d'acheter 14 fr. 40 c. de revenu au prix de 480 francs, ou de payer 500 francs pour un

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revenu net de 15 francs. Uimpôt qui réduit le montant des coupons ne pèse donc pas sur lui, et il est clair qu'cMi achetant de la rente sa situation ne serait pas meilleure.

Qu'arriverait-il si demain les porteurs de valeurs mobilières parvenaient à faire réduire ou supprimer l'impôt dont sont grevés les revenus de leurs titres? On verrait augmenter à la fois les intérêts ou dividendes qu'ils touchent et la valeur en bourse de leurs obligations ou actions.

Quel serait, au contraire, l'effet d'un impdt sur la rente? Cet impôt frapperait-il désormais les rentiers? Pas le moins du monde? Une taxe de 4 p. 100 sur les arrérages de nos rentes déterminerait immédiatement une baisse de 4 p. 100, environ^ sur les cours actuels, mais désormais, les acheteurs payant moins cher une valeur qui rapporterait un revenu moins élevé ne supporteraient pas plus la taxe nouvelle qu'ils ne la subissent aujourd'hui pour les autres valeurs mobilières françaises. La perte totale serait entièrement supportée par les porteurs de rentes au moment de l'établissement d'un impôt nouveau.

Conclusion. — On voit avec quelle simplicité, et nous ajoutons volontiers, avec quelle clarté, la théorie exposée plus haut à propos de rimpôt foncier, explique la situation actuelle des rentiers.

Cet exemple nous montre également combien il est difficile de comparer la situation des personnes qui jouissent de revenus déterminés en étudiant seulement les taxes qui frappent ces revenus.

En toutes circonstances, l'incidence diverse des impôts déplace les charges effectives et déjoue les efforts du législateur. On sait aussi à quelles erreurs on se trouve exposé quand on ne tient pas compte de ces répercussions si curieuses.

Nous ne croyons pas que les propriétaires fonciers soient, en général, dans une situation plus fâcheuse que les rentiers ou les détenteurs de valeurs mobilières. La concurrence inévitable des capitalistes tend à rétablir un certain équilibre toutes les fois que celui-ci est rompu. Ce qui est incontestable, c'est que la propriété rurale subit depuis dix ans une crise très douloureuse qui en a diminué les revenus et la valeur. Il faudrait, pour être juste, comparer la situation des propriétaires ruraux non pas seulement

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à celle des capitalistes prévoyants et habiles dont les placements ont toujours été avantageux, mais encore au sort des rentiers qui ont subi deux conversions successives. Il faudrait également tenir compte des mauvais placements.

N'existe-t-il pas, en effet, des valeurs mobilières dépréciées? Des désastres récents ne nous ont-ils pas montré les dangers que courent les porteurs de titres mobiliers? Ce sont là des considérations importantes que Ton néglige trop souvent quand il s'agit d'apprécier la situation des propriétaires fonciers.

On peut, d^ailleurs, comparer les charges fiscales que supporte la terre à celles qui pèsent sur Tensemble des revenus particuliers dans notre pays.

Il y a quelques années, H. Leroy-Beaulieu disait à propos de ces impositions générales : « Sur 30 ou 32 milliards de francs qui constituent les revenus des Français, il faut prélever annuellement 3 milliards 300 millions environ, par Timpôt, pour l^lat, les départements ou les communes, c'est une proportion de H p.lOO*.»

Or, nous avons vu que les charges fiscales de la propriété agricole représentaient environ 12 p. 100 du revenu imposable. Cette proportion ne dépasse donc pas beaucoup celle qui se rapporte aux contributions prélevées sur les revenus des Français en général.

Ainsi, on peut admettre sans grande chance d'erreurs, que les propriétés rurales ne sont pas écrasées par Timpdt. Les loyers agricoles n'ont pas été, en somme, plus fortement grevés que les autres revenus considérés dans leur ensemble, malgré la sécurité du placement que représentent les héritages ruraux, malgré les avantages que confère la propriété foncière à ses détenteurs.

A notre avis, c'est donc moins le poids des charges fiscales que leur répartition dont il conviendrait de se plaindre.

Telle est la conclusion qui nous parait résulter de l'étude à laquelle nous nous sonunes livré dans la première partie de ce travail.

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