DEUXIÈME PARTIE
Dans la première partie de cette étude, nous avons cherché et calculé les charges fiscales de la propriété rurale. Nous croyons fermement que ces charges sont distinctes de celles qui pèsent sur Tagriculture. Pour tous les domaines qui sont loués par leur^ propriétaires, les impôts frappant les revenus fonciers n'atteignent pas les locataires. Ceux que Ton nomme fermiers ou métayers ne supportent pas le poids des contributions dont nous parlons ; celles-ci retombent^ en définitive, sur les possesseurs du sol sans qu'ils puissent en rejeter le fardeau sur personne. D'ailleurs, une partie de ces impôts territoriaux est depuis longtemps connue; elle constitue une sorte de rente perpétuelle dont se trouvent grevés les fonds déterre. Le montant de cette rente particulière a été sans nul doute capitalisé; il en a été tenu compte lors des ventes dont les propriétés sont fréquemment Tobjet, et, en définitive, grâce au jeu régulier de la concurrence, les capitalistes fonciers n'acquitquiltent pas réellement sur leurs revenus une contribution plus forte que celle dont sont grevés les propriétaires urbains, ou les détenteurs de valeurs mobilières.
Ce que nous venons de dire s'applique naturellement aux nombreux propriétaires cultivateurs qui existent dans notre pays. Comme capitalistes, leur situation n'est pas inférieure à celle des personnes qui possèdent quelque autre source de revenus ; les impôts spéciaux qui les atteignent ne pèsent pas réellement sur eux d'un poids plus lourd. Comme entrepreneurs de culture, ils sont simplement fermiers de leurs propres biens, et les contributions territoriales ne les frappent pas davantage que les autres locataires.
Quels sont donc les impôts qui pèsent sur l'agriculture? Quel
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en est le poids et la répercussion ? Avant d'aborder Tétude de ces questions, il est indispensable de faire, tout d'abord, une observation dont l'importance nous parait très grande.
l'agriculture et l'impôt des patentes
Nous avons dit plus haut que notre législation fiscale s'efforçait de frapper par des impôts spéciaux les différentes sources de revenu. C'est ainsi que la contribution foncière atteint les revenus de la terre ou ceux des propriétés bâties. La contribution des portes et fenêtres peut, elle aussi, être considérée comme une surcharge de l'impôt foncier. La taxe de 4 p. 100 sur les valeurs mobilières a pour objet également d'atteindre une catégorie spéciale de revenus. Il existe, en outre, un impôt qui frappe d'une façon générale tous les revenus et profits résultant de l'exercice d'une profession. Nous voulons parler de la contribution des patentes. L'article 1*' de la loi du 15 juillet 1880 qui règle cette matière dit expressément : a Tout individu, français ou étranger qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la présente loi, est assujetti à la contribution des patentes. »
En France, le nombre des patentes est très grand. M. do Foville, s'appuyant sur des statistiques officielles, l'évaluait à 1,668,000 pour Tannée 1888. D'autre part, le produit de cet impôt est considérable et a beaucoup augmenté depuis le commencement du siècle. En 1820, il s'élevait seulement à 23 millions ; et, pour l'année 1893, il est porté à 185 millions, en y comprenant toujours les centimes additionnels. Il s'agit donc d'une contribution importante qui représente, d'après les calculs de Tadministration des contributions directes, 3 ou 4 p. 100 des revenus cl profits du commerce, de l'industrie, ou des professions dites libérales.
Les exemptions prévues par le législateur nous montrent-elles que de nombreux industriels, commerçants ou entrepreneurs réussissent à se faire affranchir de l'impôt ?
11 nous parait bien difficile de l'admettre. La contribution des patentes frappe jusqu'aux plus modestes négociants, jusqu'aux
marchands forains et ambulants qui acquittent la moitié du droit afférent à leur profession.
Quant aux exceptions prévues par la loi de 1880, en voici Ténumération abrégée à titre de simple renseignement :
An. 17. « Ne sont pas assujettis à la patente : 1** les fonctionnaires et employés salariés soit par l*Ëtat, soit par les administrations départementales et communales en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions; 2* les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art. Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément..., les commis et toutes les personnes travaillant à gages..., les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matières H eux appartenant..., les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de seize ans... Les labodreurs et