‹ Annales agronomiques (volume 2)Chapitre 184 sur 253 · CULTIVATEURS · texte numérisé non relu

CULTIVATEURS

II est visible que l'on a cherché à épargner tous ceux dont les revenus proviennent exclusivement du travail et non pas en même temps d'un capital mis en œuvre. Certes, on comprend fort bien l'exemption de tous les domestiques et ouvriers^ mais il est permis de se demander pourquoi l'industrie agricole représentée par des fermiers, des métayers, et des propriétairescultivateurs, n'acquitte pas une taxe à laquelle restent soumis, depuis plus d'un siècle, les commerçants et les industriels, c'est-àdire tous ceux dont les profits présentent à la fois le revenu d'un capital et la rémunération d'un travail productif.

Sans doute, beaucoup de personnes n'hésiteront pas à soutenir que l'agriculture paie d'autre part, sous des formes très variées, une foule de taxes directes ou indirectes. Nous examinerons avec soin cette question. 11 convient, dès à présent, de constater le fait suivant dont nul ne peut douter : la contribution des patentes qui atteint le commerce et l'industrie ne pèse pas sur Tagriculture; aucune taxe spéciale ne frappe les entrepreneurs de culture. Ceux-ci jouissent, à cet égard, d'une immunité que rien, au premier abord, ne parait justifier.

On a dit, il est vrai : « Cette dernière conclusion est beaucoup trop absolue. S'il n'existe pas, en effet, de « patente agricole ?>. l'impôt foncier remplace cette contribution. — Qu'est-ce quelere-

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venu net imposable d'une terre ? — D'après les termes mêmes de la loi, « c'est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. » (art. 3 de la loi du 3 frimaire an VII).

« 11 résulte de cette définition que les profits du cultivateur sont compris dans l'évaluation du revenu net. L'impôt foncier qui grève ce revenu correspond ainsi à une taxe sur la rente du propriétaire, et, en même temps, à une contribution assise sur les profits du cultivateur. Peu importe le nom sous lequel elle est acquittée; la « patente agricole » existe; nous venons de le montrer. »

Cette démonstration nous paraît insuffisante; elle s'appuie sur une définition inexacte du revenu imposable. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux sources, et, notamment, [aux rapports du Comité d'imposition de la Constituante. Voici, par exemple, un extrait de l'Instruction sur la Contribution foncière par l'Assemblée Nationale (1790) :

« Le revenu imposable d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur la totalité du produit, des frais de culture, semences, récoltes et entretien, les productions que Ton obtient du sol n'étant des revenus que pour la partie qui reste après avoir acquitté toutes les dépenses qu'exige la culture... Les frais de culture sont très multipliés et peu faciles à calculer en détail; on peut seulement dire qu'il faut y comprendre les objets suivants : L'intérêt de toutes les avances premières nécessaires pour l'exploitation, telles que les bestiaux et les autres dépenses qu'on est obligé de faire avant d'arriver au moment où Ton peut vendre ou consommer les produits, l'entretien des bâtiments, celui des instruments aratoires, les salaires des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage ou dirige leurs travaux,,, »

Cette dernière indication prouve déjà que le bénéfice du cultivateur doit être déduit du revenu brut; toutefois, les termes employés pourraient encore laisser quelque doute à l'esprit. Les lignes suivantes dissipent toutes les équivoques :

t< Une grande connaissance des récolles que donne un territoire, des avances et des frais qu'elles exigent peut suppléer amplement à ces calculs, ainsi que le prouve Texpérience presque toujours sûre de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés. Le prix moyen de fermage est le véritable produit net dans

LES CHARGES FISCALES DE LA PROPRIËTl^ RURALE ET DE L^AGRICULTURE 501

lequel il ne faut point pourtant comprendre r entretien des bâtiments nécessaires à r exploitation^ et dont il faut aussi déduire le loyer ou F avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par les propriétaires des fonds. »

« Chaque estimateur doit se pénétrer de ces principes , et se dire à lui-même : « Si fêtais propriétaire de ce bien, je pourrais trouver à t affermer raisonnablement tant; si j'étais dans le cas d'être fermier^ je pourrais en rendre la somme de, » c^est-à-dirCy le prix que serait affermée cette propriétéy lorsque , pour son exploi^^ tation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments, ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences j mais serait chargé d^en acquit^ ter la contribution foncière. »

Voilà qui est déjà fort clair et ne peut guère laisser subsister des doutes sur les intentions véritables du législateur. Le passage suivant nous montre avec quel soin les rédacteurs de Tlnstruction avaient prévu toutes les difficultés d'interprétation, indiqué les circonstances extraordinaires, et tenu compte des enseignements de Texpérience.

t( Dans quelques départements, si le propriétaire ne fournissait point de bâtiments, et si, dans d'autres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux, des instruments de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut- être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines; mais, pour lors, il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d'une partie ou de la totalité des avances nécessaires à l'exploitation Ces'objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle, ni, par conséquent assujettis au même genre de contribution. Ainsi, soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, soit qu'il fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul soit affermé et que le fermier possède les bâtiments et tout ce qui est nécessaire à la culture, F évaluation doit être la même, c'est-à-dire, uniquement celle du revenu de la tare, sans y comprendre tout ce qui n'y est qu^accessoire et qui sert seulement à la faire produire. » (Instruction de TA ssemblée Nationale des 23 novembre-1*' décembre 1790.)

Dans son rapport sur la Contribution foncière, le duc de La Rochefoucauld n'était pas moins affirmatif et moins clair : « Le produit net d'une terre, écrivait-il, est ce qui reste au propriétaire après avoir

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déduit sur le produit total ou brut, les frais de semences, de culture et de récolles; les salaires et profits du cultivateur font partie des frais de culture » (rapport de La Rochefoucauld, au nom du Comité d'Imposition, sur la Contribution foncière, 11 octobre 1790).

Il ressort de ces commentaires si clairs et si précis que la contribution foncière a été établie de façon à frapper les seuls revenus du propriétaire et non pas les profits du cultivateur. Cet impôt ne représente donc en aucune manière la « patente agricole ». On voit même que le législateur de 1790 avait soigneusement distingué le fermage relatif au fonds de terre lui-même de l'intérêt correspondant, par exemple à Tavance faite par le propriétaire d'un cheptel d'animaux. Ce que l'impôt foncier doit frapper c'est donc exclusivement le revenu du capital foncier, c'est-à-dire de la terre, ou même des bâtiments d'exploitation, et du stock de pailles ou de fumiers que l'on trouve partout attaché à une exploitation agricole comme étant immeuble par destination.

Au contraire, les intérêts et les profits correspondant au capital d'exploitation ne sont pas taxés et ne doivent pas l'être aux yeux du législateur.

Il est, en outre, certain que nul changement n'a été apporté sur ce point à la loi fondamentale de la contribution foncière. Llnstruction de l'Assemblée constituante se trouve notamment reproduite dans le € Recueil méthodique des lois, décrets, et règlements sur le Cadastre de la France ».

Ainsi, nous croyons avoir établi que le revenu net imposable seul visé et frappé par notre impôt foncier ne comprend jamais les revenus ou profits de l'entrepreneur de culture, propriétaire du fonds qu'il fait valoir, au locataire de l'héritage d'autrui.

Sans doute, rien ne s'opposait, en effet, à ce que le législateur adoptât une autre définition du revenu net imposable et à ce qu'il comprit dans l'évaluation de ce dernier les profits résultant de la culture. Il lui a paru Ion d'imposer seulement le revenu net correspondant à Tusage des capitaux fonciers, c'est-à-dire de la terre et des bâtiments qui en facilitent la culture. Quant au travail du cultivateur et aux profits tirés de l'usage des capitaux d'exploitation, ce n'est pas à l'impôt foncier qu'il a eu recours pour atteindre l'un et grever les autres. L'Assemblée Constituante avait évidemment le dessein de faire contribuer aux charges publiques tous les entrepreneurs de culture, propriétaires ou locataires.

La contribulion mobilière était destinée à atteindre leurs revenus ; mais elle ménageait ceux des propriétaires fonciers pour éviter un double emploi. Tout contribuable assujetti à Tirnpôt mobilier pouvait, en effet, demander que le montant de sa cote d'impôt foncier fût déduit de la contribution mobilière qu'il aurait dû acquitter entièrement sans cette circonstance.

Aujourd'hui, l'impôt mobilier n'a plus le caractère que lui avait donné l'Assemblée Constituante. On peut le considérer comme une taxe sur le revenu général atteignant les propriétaires aussi bien que les locataires.

Les fermiers, les métayers ou les cultivateurs-propriétaires ne sont plus frappés par cet impôt en raison des revenus qu'ils tirent de l'exploitation du sol. La contribution mobilière est, en réalité, un impôt de superposition, et, notamment, elle s'ajoute à l'impôt foncier lorsqu'il s'agit des propriétaires, ou à la patente lorsqu'il s'agit des personnes assujetties à cette taxe. Les entrepreneurs de culture ne supportent pas d'impôt de ce genre; une patente agricole sans faire double emploi avec l'impôt foncier, comme nous l'avons montré, aurait seulement pour effet de les placer dans la même situation que les industriels et les commerçants.

On ne peut donc pas douter que les agriculteurs ne jouissent dans notre pays d'une immunité particulière au point de vue des contributions spéciales qui frappent le revenu ou les profits des professions. Cela est si vrai que tous ceux qui ont voulu modifier les bases de notre système fiscal et frapper les revenus sans en oublier certaines sources, se sont vus obligés de taxer les bénéfices agricoles résultant de la mise en œuvre des capitaux d'exploitation. Il est intéressant, à ce propos, de rappeler les conclusions des projets déposés sur le bureau des deux Chambres depuis quelques années.

Une proposition de loi relative à un impôt général sur le revenu déposée par M. Peytral, alors ministre [des finances, soumettait à une taxe de i/2 p. 100 les bénéfices agricoles. L'article 10 qui les visait était ainsi libellé :

« Le revenu des propriétés foncières non bâties est, en ce qui concerne les personnes qui les exploitent sans en être propriétaires, le produit de ces mêmes propriétés, défalcation faite :

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V des prix de ferme ou de location desdites propriétés ; 2'' des frais de semences, de culture, de récoltes ou de toutes autres dépenses de l'exploitation ; 3* de l'impôt foncier, s*il est expressément mis à la charge de l'exploitant par les baux et autres contrats de location; 4^ des charges résultant des servitudes, droits et redevances établis au profit de tiers et dont il n'a pas été tenu compte dans les prix fixés par les baux. »

L'article il se rapporte aux propriétaires-cultivateurs:

« Le propriétaire qui exploite personnellement ses biens est imposable en raison de leur revenu, comme il vient d'être indiqué à l'article 10. Dans ce cas, on attribue aux biens comme prix de ferme une valeur locative estimée d'après les règles tracées pour l'estimation des propriétés louées par leurs propriétaires (article 8). »

Enfin, il est question du métayage dans l'article 12 ainsi conçu:

« Lorsqu'une propriété est affermée à portion de fruits, le revenu du propriétaire et celui de l'exploitant, métayer, fermier ou colon partiaire, sont évalués d'après la nature et la quantité des produits annuellement attribués à l'un et à l'autre, et conformément aux dispositions précédentes. Ces mêmes dispositions sont applicables lorsque les propriétés sont affermées en partie en argent, et en partie à portion de fruits. »

En 1892, une commission chargée d'examiner la proposition de loi de M. Maujan, député, décidait en principe l'imposition des bénéfices agricoles à raison de 1 p. 1000 avec certaines exemptions ou modérations concernant les petites cotes ^

Nous n'insisterons pas sur la valeur de ces projets non plus que sur les dispositions relatives à la constatation des revenus imposables.

Ce que nous retenons seulement, c'est que les profits agricoles ont été considérés comme susceptibles d'une taxation.

Un rapide examen de quelques législations étrangères va nous montrer qu'en dehors de nos frontières l'imposition des bénéfices de l'entrepreneur de culture est, depuis longtemps, acceptée et prescrite. L'existence d'une contribution ayant ce caractère spécial ne fait nul obstacle au maintien des taxes foncières grevant par-

1. Voir rapport de M. P. Merlou, député. — Chambre des députés, 1892. — Documents parlementaires, n® 2290, 5« législature.

LES CHARGES nSCALES DE LÀ PROPRiÊTÉ RURALE ET DE L'AGRICULTURE 505

tout les revenus du propriétaire rural. C'est donc bien l'emploi du capital d'exploitation que Ton a visé, et les bénéfices correspondant à cet emploi que le législateur étranger s'est proposé de frapper» sans distinguer d'ailleurs ces bénéfices de la rémunération du travail personnel des cultivateurs ou de leur famille.

Il existe, comme on le sait, en Angleterre, un impôt général sur les revenus. Cette contribution appelée Income-Tax est divisée depuis 1803 en cinq cédules. La première, la cédule A, se rapporte aux revenus fonciers. La cédule B est celle des fermiers, ou des propriétaires cultivant eux-mêmes; en un mot, elle comprend les bénéfices de Yexploitation du sol. Pour éviter des calculs incertains ou des évaluations délicates, on a eu recours, en ce qui concerne les bénéfices agricoles, à une présomption particulière. On suppose que les bénéfices des fermiers équivalent, en Angleterre^ à la moitié du fermage, et, en Ecosse, au tiers. Pour atténuer les inconvénients de cette pré);omption souvent inexacte, il est admis que les fermiers dont les gains réels seraient inférieurs aux bénéfices présumés, peuvent obtenir une remise d'une partie ou de la totalité de Timpôt. La charge de la preuve leur est seulement imposée et ils doivent s'adresser pour fournir cette preuve aux commissaires du district.

Nous ferons observer en passant que l'existence d'une contribution sur les revenus fonciers fait, en Angleterre, un véritable double emploi avec la Land-Tax ou impôt foncier. Ce dernier a subsisté, et continue d*ètre perçu, au moins pour la partie qui n'a pas été rachetée, malgré l'existence de la cédule A de Vlncome" Tax.

Dans beaucoup d'États de l'Allemagne, il existe depuis de longues années des impôts sur le revenu qui atteignent les profits agricoles au même titre que les bénéfices des autres professions.

En Saxe S par exemple, des lois successives, portant les dates

des 22 septembre 1874, 2 juillet 1878, 40 mars 1894, ont soumis

. à un impôt général l'ensemble du revenu net annuel des contri-

1. Voir Bulletin de statistique et de législation comparée, n** de mars et avril 1894. — L'impôt sur le revenu en Saxe.

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buables, el, par conséquent, les profits réalisés en agriculture. Il y a lieu de distinguer :

1** L'exploitation des terrains appartenant à autrui;

2** L'exploitation des terres et forêts par leurs propriétaires;

3** Les fermages des propriétés foncières.

On voit donc que les profits agricoles sont soigneusement distingués du revenu des propriétaires ruraux. Lorsque ces derniers cultivent eux-mêmes leurs propres biens, on prend comme base le revenu brut moyen des trois dernières années d'exploitation, en y comprenant l'évaluation du travail personnel du propriétaire. Les produits agricoles ou forestiers, personnellement acquis et employés par le propriétaire et par sa famille, sont estimés pour l'évaluation du revenu aux prix en cours de la localité, ou à défaut, dans les environs.

Quant aux bénéfices résultant de l'exploitation agricole de biens pris en location, ils doivent être calculés comme ceux que le propriétaire obtient de la culture de ses propres terres; le prix de fermage doit seulement être porté en déduction, sauf pour la partie qui s'applique à l'habitation du fermier et de sa famille.

En Italie \ il existe un impôt sur la richesse mobilière, et dans la seconde catégorie des revenus soumis à cette contribution figurent: <r Les revenus temporaires mixtes à la production desquels concourent simultanément le capital et le travail, c'està-dire les profits industriels et commerciaux, y compris ceux des industries agricoles exercées par des personnes étrangères à la propriété du sol et ceux des industries de même nature exercées par les propriétaires (élevage des bestiaux, sériciculture, etc.). en tant que dans ce dernier cas ils excèdent les produits du bienfonds.

Une catégorie à part comprend les revenus des métayers ; la taxe que doivent ces derniers est fixée à 5 p. 100 du principal de l'impôt foncier payé à l'État pour la terre, quand ce dernier . excède annuellement 50 francs ; au-dessous de ce chiffre, le revenu du métayer étant réputé inférieur au minimum imposable, est franc de taxe.

Il nous paraît inutile de multiplier les citations et les exemples.

1. Voir à ce propos les textes italiens et le rapport de M. Yves Guyot relatif i rimpôt sur le revenu. Documents parlementaires, no li30, 4» législature, 1886.

LES CHARGES FISGUES DE Ik PROPRIÉTÉ RURALE ET DB L'AGRICULTURE 507

On voit clairement qu'à Tétranger la taxation des profits réalisés par la culture des terres est considérée comme légitime aussi bien que l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

Nous avons examiné l'objection du principe qui paraissait, en France avoir fait écarter la taxation des bénéfices agricoles. La discussion à laquelle nous nous sommes livré prouve que cette objection n'a pas de valeur. L'impôt foncier n'est pas, comme on l'a prétendu assis sur un revenu net imposable qui comprenne tout à la fois le fermage dû au propriétaire et le bénéfice réalisé par Tontrepreneur de culture. Il ressort de cette étude que le fermier, le métayer ou le cultivateur-propriétaire jouit dans notre pays d'une immunité spéciale fort difficile à expliquer.

Dans son Traité des Impôts, M. de Parieu estobligé.de convenir que celte exemption n'est pas toujours justifiée, et il indique cependant des motifs particuliers qui le poussent à l'approuver. Nous allons en discuter la valeur avant de terminer ce chapitre.

Citons, tout d'abord, le passage suivant de l'auteur *.

« La contribution sur l'industrie doit-elle atteindre les agriculteurs? C'est là une question très diversement résolue par les législateurs. La législation française les en exempte de la manière la plus formelle. Plusieurs législations allemandes les atteignent.

« Nul doute que l'agriculture no soit dans un certain sens une industrie. C'est la coexistence de l'impôt foncier avec l'impôt sur Tinduslrie qui fait seule objection à l'extension de l'impôt industriel aux cultivateurs.

?< L'impôt foncier, parmi nous,repose, par exemple, sur le produit moyen de la terre cultivée. Le capital de Tinduslrie agricole est atteint. Le travail qui s'applique à l'exploitation de ce capital pourrait l'être, sans choquer aucun principe. »

Nous ne nous attarderons pas à réfuter cette objection; elle a déjà été examinée plus haut, dès le commencement de ce chapitre. M. de Parieu oublie qu'il existe deux catégories de capitaux utilisés par l'industrie agricole, ce sont : 1° les capitaux fonciers; 2* les capitaux d'exploitation possédés par l'entrepreneur de cul-

1. Voir Trailé des Impôts y par M. Esquirou de Parieu, t. ï, p. 393 et seq. — 2« édition. — Guillauinin éditeur.

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lure (instruments, bétail, avances culturales, semences, engrais industriels etc., etc.)

Les premiers sont atteints par la contribution foncière qui les frappe seuls, nous croyons l'avoir démontré.

Les seconds ne sont grevés par aucune taxe. C'est eux qu'il s'agit d'atteindre et non pas le travail destiné à la mise en œuvre du capital foncier. M. de Parieu paraît croire que le cultivateur ne possède aucun capital et n'intervient comme producteur qu'en fournissant du travail.

C'est là une erreur. Ainsi présentée, la situation de Tagriculteur, entrepreneur de culture, est absolument défigurée. C'est, au contraire, le capital de culture possédé et utilisé par le fermier, le métayer ou le propriétaire-cultivateur qui est taxé dans les pays étrangers. Sans doute, le départ est difficile à faire entre les profits correspondant à ce capital et la valeur du travail manuel ou du travail de direction fourni par l'entrepreneur de culture. La même difficulté se présente, lorsqu'il s'agit de taxer les bénéfices industriels et commerciaux. Le travail manuel et l'habileté administrative d'un négociant ne sont pas, cependant, moins importants et moins appréciés que le savoir professionnel ou le labeur d'un agriculteur. La contribution des patentes frappe, néanmoins, les bénéfices commerciaux ou industriels, sans chercher à distinguer la valeur du travail, et les profits correspondant aux capitaux engagés.

L'objection formulée par M. de Parieu ne nous parait donc pas fondée ; elle vise une situation qui n'est pas celle de notre agriculture, disposant d'un capital d'exploitation de 8 ou 10 milliards de francs.

Examinons, maintenant, une autre objection, ainsi formulée :

« Toutes les législations exemptant de la taxe spéciale sur l'industrie certains profits du travail, la question est de savoir si le travail agricole ne doit pas profiter de ces faveurs.

« Sous ce rapport il suffit de songer à la subdivision extrême de la propriété et à la position de ceux qui retrouvent simplement dans l'exploitation de la parcelle qu'ils possèdent le profit d'un mince salaire, pour comprendre la convenance de l'exemption accordée à l'agriculture par notre législation des patentes, qui devait s'appliquer non à des régions exploitées par de riches fermiers seulement, mais à la France entière avec ses petites fermes,

ses métairies, etc. Toutefois^ on ne saurait en elle-même considérer comme injuste une taxe qui atteindrait les exploitants de fermes très considérables. »

Il ne s'agit plus ici seulement d'une question de principe et d'équité, mais d'une difficulté d'application. M. de Parieu reconnaît que les exploitants des fermes considérables pourraient supporter une taxé. Il lui semble que l'exemption est justifiée, si Ton considère l'extrême division de la propriété et le nombre si grand des petites fermes, des métairies, etc., etc.

Sans nul doute, la propriété du sol n*est pas concentrée entre les mains de quelques familles dans notre pays de France. On y compte, notamment, plus de 2 millions de propriétaires ruraux qui cultivent exclusivement leurs propres biens, et le nombre des autres possesseurs du sol cultivable est au moins égal à celui-là. Mais il ne faut pas commettre, à ce propos, des erreurs, en se laissant égarer par le mirage des gros chiffres. Les exploitations assez étendues pour exiger l'avance d'un capital de culture considérable constituent-elles une exception ? La France est-elle ainsi divisée en toutes petites fermes ou métairies dont les exploitants n*ont pour tout profit que le mince salaire de leur travail?

Voici le tableau de la division de la culture ; nous l'empruntons à l'enquête agricole de 1882 :

Division de la culture en France*

Nombres. Surftce.

Très petite cullure. • . . Oàl hectare . . . (1 à 5 — ...

Petite culture / 5 à 10 —

f 10 à 20 hectares . .

Moyenne culture J 20 à 30 —

Grande culture plus de 40 hectares.

Total. . . .

Ce tableau nous prouve, en effet, que le nombre des exploitations agricoles est considérable, mais il nous montre en même temps la faible étendue totale correspondant aux millions de petits domaines. Ainsi, les 2,167,000 exploitations de 0 à 1 hectare ne couvrent que 4 million d'hectares; 38 p. 100 du nombre

hecures .

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des cultures correspondent seulement à 2.2 p. 100 de la surface cultivée de la France.

Considérée dans son ensemble, la petite culture de 4 à 10 hectares équivaut à 46 p. 100 en nombre, et à 23 p. 100 en surface.

Au contraire, la moyenne et la grande culture, à elles seules représentent 75 p. 100 de la surface cultivée dans notre pays, c'est-à-dire les trois quarts du territoire agricole, bien que le nombre correspondant des exploitations soit inférieur au sixième.

Certainement, on peut dire que l'importance relative de la moyenne et surtout de la grande culture est exagérée par l'existence et l'incorporation de nombreuses surfaces plantées en bois comme les forêts des communes ou des particuliers, par ladjonc^ tions des propriétés improductives et très étendues appartenant aux particuliers, aux départements, aux communes, telles que des landes, pâtis, terrains de montagnes, etc., elc. H n'en est pas moins vrai que les deux tiers environ du sol français sont découpés en moyennes ou grandes exploitations.

Le capital de culture des fermiers, métayers, ou propriétaires qui mettent en valeur cette surface considérable s'élève sans doute à 7 ou 8 milliards, soit les deux tiers du capital d'exploitation de l'agriculture française ^

Le bénéfice correspondant à cette somme n'est soumis à aucune taxe spéciale. La multitude des petits négociants, artisans ou industriels, qui ne disposent pas souvent des mêmes ressources sont, cependant, soumis à la contribution des patentes! Entre le modeste épicier de village^ le forgeron, oa le marchand ambulant, et un fermier de 10, 20 ou 40 hectares, la différence des situations financières est-elle, cependant, sensible, et l'agriculteur n'est-il pas, souvent, le plus fortuné?

Nous ne croyons donc pas que l'émiettement du sol et la division de la culture fassent obstacle à une taxation légitime des bénéfices agricoles* Il serait possible et équitable d'introduire des exceptions analogues à celles qui ont été prévues par notre législation des patentes, mais Tobjeclion générale formulée par M. de Parieu ne nous parait pas fondée.

1. Voir à ce sujet VEnquête de 1882. Introduction p. 401. Nous pensons qu'il faut ajouter au chiffre officiel, 2 milliards représentés par les aliments consommée par le bétail et par le fonds de roulement.

Quelques autres oppositions se sont produites en 187i, lorsqu'il a été question de taxer les bénéfices de Fagriculture. Dans la séance de TAssemblée Nationale du 23 décembre 1871, M. de Lavergne ayant à s'expliquer sur le projet de loi relatif à Timpôt sur les revenus^ s'exprimait ainsi :

« Nous nous gommes demandé ensuite si nous établirions une taxe sur les bénéfices des fermiers qui forment la cédule B (anglaise). Nous avons refusé également d'établir cette taxe, par la raison que les fermiers sont en quelque sorte Texception en France, tandis qu'ils sont la règle générale en Angleterre, où le sol est affermé, et les fermiers sont en général assez riches pour pouvoir payer sur leurs bénéfices une taxe; chez nous, une très petite partie du sol est affermée; la moitié au moins du sol est exploitée par les propriétaires pour la plupart malaisés; un quart du sol est entre les mains des métayers qui ont de la peine à vivre , un cinquième à peu près du sol est affermé, et, parmi les fermiers il y en a beaucoup qui n'ont qu'un très faible revenu; le nombre des fermiers riches ou seulement aisés est extrêmement restreint et ne donnera par conséquent qu'un revenu insignifiant.

« Nous avons donc écarté la cédule B. »

Les conclusions que Ton vient de lire ne sauraient nous étonner.

L'Assemblée de 1871 s'est montrée, en effet, très soucieuse des intérêts de l'agriculture, et elle n'a pas moins ménagé ceux de la propriété rurale. A une époque oii l'on cherchait des ressources en établissant de nouveaux impôts ou en augmentant ceux qui étaient conservés, le législateur n'a pas cru devoir modifier le chiffre de la contribution foncière, bien que l'accroissement de la valeur locative ou vénale des terres ait été aussi considérable que rapide depuis 1850jusqu'à 1871. Mais, si les résolutions proposées par M. de Lavergne nous semblent expliquées sinon légitimées par le souci de ménager les intérêts des propriétaires ou des entrepreneurs de culture, il n'est pas moins vrai qu'elles sont justifiées par l'éminent rapporteur à l'aide d'un certain nombre d'arguments et d'affirmations qui doivent être discutés.

« Nous avons refusé, dit-il, d'établir une taxe sur les bénéfices

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des fermiers, par la raison que les fermiers sont, en quelque sorte, l'exception en France. »

Si Ton considère seulement le nombre des fermiers comparé à celui des propriétaires-cultivateurs, on constate, en effet, que les fermiers sont relativement rares. Voici, à ce propos, les chiffres puisés dans les tableaux de l'enquête agricole de 4882 :

Nombres proportionnelt.

,- , ,, , .. .. ( Par propriétaires . . 79.76 Modes dexploiUtion. . . . J p„ |;^i,„ ^^^^^

Il en est autrement lorsque Ton considère les surfaces correspondant à ces deux modes d'exploitation. Nous trouvons en effet:

Surface proportionnelle.

Cultures par propriétaires 59.77

— par fermiers 27.24

11 y a donc, en France, plus du quart des terres qui sont soumises au régime du fermage. Nous ne croyons pas que ce soit là une proportion négligeable. Cette situation, d'ailleurs, n'est pas nouvelle. En consultant la statistique agricole de 4862, M. de Lavergne aurait pu remarquer déjà que le nombre des fermiers était assez grand pour que cette classe ne pût être considérée comme une exception parmi les autres catégories d'agriculteurs. En 1882, on comptait 968,000 fermiers, et ce nombre s'élevait à 1,340,000 en 1862.

La réduction que l'on observe nous permet de supposer que la surface exploitée par des fermiers était au moins aussi étendue en 1871 qu'en 1882.

Il s'agit, donc^ non pas d'une exception^ mais d'une très notable minorité.

« M. de Lavergne ajoutait : « La moitié au moins du sol est exploitée par les propriétaires pour la plupart malaisés ; un quart du sol est entre les mains des métayers qui ont de la peine à vivre ; un cinquième à peu près du sol est affermé, et, parmi les fermiers, il y en a beaucoup qui n'ont qu'un très faible revenu ; le nombre des fermiers riches ou seulement aisés est extrêmement

restreint ol ne donnera, par conséquent, qu*un revenu insignifiant. »

Nous venons de prouver que riionorablc rapporteur se trompait en affirmant que le cinquième des terres élait soumis au régime du fermage. — Il n^était pas mieux informé lorsqu'il soutenait que le quart du territoire agricole était cultivé par des métayers. Ceux-ci sont au nombre de 341,000, et la surface représentée par les terres qu'ils cultivent n*est que de 4,500,000 hectares correspondant à 13 p. 100 du territoire. Voici le tableau qui résume les indications fournies à cet égard par l'enquête de 1882'.

Superficie Superficie

caltWée. proportionDelle.

hect. p. iOO.

Culture par propriétaires .... 19.380.080 59.77

— fermieni 8.953.118 27.24

— Diélayers 4.539.322 12.99

Il est bon de dire que le recensement des modes d'exploitation n'a pas compris en 1882 tout Je territoire agricole de la Franco ; il n'a porté, nous le voyons, que sur 32,872,000 hectares, surface correspondant seulement aux terres labourables, prés naturels, vergers, herbages, vignes et cultures arborescentes.

On a donc laissé de côté, à dessein, les forêts, les herbages à petits rendements, les landes et les autres terres incultes do ce genre. « Toutefois, dit avec raison, M. Tisserand, dans son exposé, Tomission de ces dernières catégories de terrains ne modifio en rien le nombre des différents modes d'exploitations, car Ic3 herbages, les bois et les terres incultes forment rarement des exploitations isolées et par conséquent peuvent se rattacher aux différents modes d'exploitation dont le nombre a été relevé... Ces omissions ne sauraient altérer la valeur des rapports qui vont être signalés dans le nombre respectif des cultures, suivant qu'elles sont dirigées par leurs propriétaires (faire-valoir direct), par les fermiers (fermage) ou par des métayers (métayage). — Ces rapports peuvent donc être considérés comme l'expression de la situation réelle de la culture, »

1. Enquête agricole de 1882. — Introduction, p. 330. — 1 vol. in-4o. Paris, Berger-Levrault.

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Il est possible qu'en 1871 la surface soumise au régime du métayage ait été un peu plus considérable qu'en 1 882, mais nous ne pouvons guère admettre qu'elle se soit abaissée du quart (2S p. 100) au huitième (12.99).

M. de Laverp^ne a donc certainement exagéré l'importance relative de ce mode d'exploitation.

Nous pensons, en revanche, qu'il est resté au-dessous de la vérité en disant que la moitié du sol était exploitée par les propriétaires. Cette proportion s'élève, d'après le tableau précédent, à 89.7 p. 100. On ne peut, cependant, citer ce chiffre sans chercher à préciser sa signification. 11 nenous parait pas le moins du monde démontré que 60 p. 100 du territoire de la France appartienne à de petits propriétaires « pour la plupart malaisés », comme le soutient M. de- Lavergne. Reportons-nous, en effet, au tableau qui résume l'état de la division des cultures, c'est-à-dire le nombre et rétendue des exploitalions rurales. Nous trouvons les chiffres suivants :

Nombres. Surface.

hect.

Exploitations de 1 à 40 hectares 2.634.000 11.365.000

— de 10 à 40 hectares .... 726.000 14.845.000

— de plus de 40 hectares. . . 142.000 22.266.000

Les petits domaines ruraux exploités par des propriétaires ou des locataires et d'une surface inférieure à 10 hectares, ne s'étendent que sur 11 millions d'hectares, c'est-à-dire sur moins du quart de la superficie totale.

La culture directe par propriétaire s'exerçant sur 60 p. 100 des terres, il faut nécessairement que beaucoup de ces domaines soumis au faire-valoir aient une étendue très supérieure à 10 hectares.

Est-il admissible que les propriétaires des beaux vignobles du Midi exploités par maîtres-valets ou par régisseurs, soient considérés comme « malaisés pour la plupart ». Doit-on supposer que les possesseurs des 6 millions d'heclares de bois et forêts appartenant aux particuliers et exploités par eux directement, rentrent dans celle catégorie?

Puisque nous venons de prouver que l'étendue des exploitations rurales dirigées par leurs propriétaires dépasse certainement

LES CHARGES FISCALES DE LA PROPRIETii RURALE ET DE L'AGRICULTURE 515

iO heclares la plupart du lemps, il ne saurait être question de les considérer en bloc, sans distinction, comme de pauvres paysans dont les profils se confondent avec la rémunération à peine suffisante de leur travail manuel. Il .existe, au contraire, dans notre pays, une classe de propriétaires aisés. On peut discuter, à coup sûr, et résoudre de diverses manières la question de savoir s'il convient de faire jouir les propriétaires d'immunités particulières. Au point de vue politique aussi bien qu'au point de vue économique, il est permis de soutenir que certains avantages doivent être concédés à ceux qui possèdent le sol et le cultivent en même temps. Mais, il nous semble difficile de justifier ces mesures en invoquant la situation de fortune trop précaire d'un très grand nombre d'hommes auxquels appartient très probablemertt près d'un tiers du territoire agricole, et dont les domaines embrassent une surface toujours supérieure à 40 hectares.

Nous venons de voir, en effet, que la culture directe s'étendait sur 49,380,000 hectares sans tenir compte des bois, forêts, landes et pâtis. Si Ton retranche de ce total les 44,365,000 hectares représentant l'étendue totale des exploitations inférieures à 40hectares, on voit qu'il reste 8 millions d'hectares dont les possesseurs sont, à n'en pas douter, au-dessus du besoin. Leur situation financière ne doit pas, en tous cas, être moins brillante que celle des humbles négociants de village sur lesquels pèse la contribution des patentes.

Nous comprendrions encore la légitimité d'une immunité complète accordée à l'industrie agricole si, comme le soutenait M. de Parieu, on ne pouvait taxer, en dehors du capital foncier, que le travail dt^ l'agriculteur. Notre législation fiscale a toujours évité de frapper la rémunération du travail manuel, et elle n'atteint qu'avec de grands ménagements les profits réalisés dans les professions libérales parce qu'ils dépendent surtout du mérite personnel, abstraction faite du capital représenté par les frais d'instruction de l'homme lui-même.

Mais il n'est pas permis d'oublier qu'à côté des capitaux fonciers, il existe des capitaux d'exploitation distincts des premiers. Or, quelle est la valeur du capital de culture en France? Voici comment M. Tisserand en a évalué les éléments :

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Capital (le culture en France. 1882.

millions frar.cs.

Cheptel d'aniraaui de ferme 5.715

Matériel de culture 1.395

Semences 537

Fumier 838

Total 8.545

En faisant mémo abstraction de la valeur des fumiers qui n'appartiennent pas, en général, aux locataires, le total serait déjà de près de 8 milliards. A cette somme, il conviendrait d'ajouter les fourrages, et les aliments divers, produits ou achetés par les cultivateurs. Une partie seulement des fourrages et pailles est fournie par les propriétaires; les autres aliments font partie du capital d'exploitation. Nous ne sommes pas éloignés de penser que la valeur de cet élément s'élève à 1 milliard. Le fonds de roulement indispensable aux agriculteurs pour faire face aux dépenses de main-d*Œuvre salariée et aux frais divers doit atteindre le même chiffre.

Ainsi, le total du capital de culture atteint ou dépasse en France 10 milliards de francs. En déduisant de ce chiffre 25 p. 100 pour tenir compte du capital possédé par les cultivateurs dont les exploitations ne dépassent pas 10 hectares et représentent le quart de la surface totale en culture, il reste environ 7 milliards pour le capital d'exploitation des moyens ou grands cultivateurs. Ce n'est pas là une somme négligeable.

Conviendrait-il de taxer les bénéfices correspondants à la mise en œuvre de ce capital? C'est ce qu'il nous reste à examiner.

L'imposition des bénéfices agricoles n'est pas seulement une question fiscale; c'est surtout un problème politique. Au point de vue fiscal, le doute ne nous paraît pas permis. Il n'existe pas de raisons sérieuses et d'arguments décisifs eu faveur de l'exemption. On ne peut admettre que deux hommes disposant d'un même capital et devenant l'un fermier^ l'autre négociant ou industriel, soient inégalement frappés par l'impôt. Dans l'état actuel des choses, le fermier jouit d'une immunité complète, en ce sens,

LES CHARGES FISCALES DE Lk PROPRIÉTÉ RURALE ET DE L'ÂGRICULTl RE 517

qu'aucune taxe particulière ne vient réduire les bénéfices correspondant à remploi des capitaux de culture. On peut naodérer le taux de cette imposition pour tenir compte des risques particuliers à l'industrie agricole, mais l'exemption absolue n'est pas explicable.

Le négociant ou l'industriel acquitte les mêmes impôts généraux que le fermier, le métayer ou le propriétaire cultivateur, mais il supporte, en plus, la patente, c'est-à-dire un impôt qui produit annuellement 185 millions de francs, avec les centimes additionnels.

Au point de vue économique et surtout au point de vue politique, non seulement le doute est légitime, mais encore l'exemption peut être considérée comme préférable pour des raisons d'opportunité qui ont la plus grande valeur. Il ne faut pas se dissimuler que la taxation des profits agricoles rencontrerait une grande opposition et exciterait un mécontentement général, aune époque où la baisse des prix vient de provoquer une crise sérieuse. Au moment où des droits de douane sont votés pour prévenir ou limiter les etfets de cette crise, il ne saurait être ni opportun ni logique d'aggraver les charges fiscales de l'industrie agricole elle-même.

Sur ce point notre opinion personnelle est très nette.

En revanche, nous n'hésitons pas à signaler l'immunité particulière dont jouit, à cette heure, l'agriculture. Il est bon, à notre avis, de la rappeler. Ceux qui soutiennent que l'industrie agricole est accablée par l'impôt, nous paraissent avoir trop souvent oublié cette situation. Elle mérite pourtant d'attirer l'attention d'un observateur impartial.

Il ne suffit pas, d'ailleurs, de constater les avantages accordés à l'agriculture. Les observations qui précèdent étaient seulement indispensables pour marquer un trait caractéristique. Quelles sont, disions-nous plus haut, les charges fiscales de l'industrie rurale, puisque l'impôt foncier ne paraît pas la frapper? Après avoir parlé d'une contribution qu'elle ne supporte pas, il nous reste à désigner et à étudier, maintenant, les impôts qui Tatleignent.

ils D. ZOLLA

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