RÉSUMÉ
DE
L'HISTOIRE ADMINimATrifE BË L'ALGERIE
De 1949 à 1864.
Les esprits sont si peu stables en France, les changements politiques et administratifs y ont été, depuis trois quarts de siècle, si brusques et si fréquents, que ce serait tomber dans le lieu commun que de reprocher h l'administration algérienne sa mo* bilité. Je me bornerai donc à analyser succinctement, par ordre de matière, les principaux actes publiés depuis 1847.
Administration générale.
J'ai fait connaître dans le dernier livre des Annales l'ordonnance du 1** septembre 1847. Cette ordonnance fut modifiée^
remis au même ministre. De plus , un autre arrêté du même jour prononça la suppression du service des contributions éU" versesy et décida que la perception des impôts, confiée en France aux régies des contributions directes et des contributions indirectes, s'effectuerait en Algérie, par les soins et sous les ordres du ministère des finances. Il ne paraît pas que ce ministère ait jamais beaucoup tenu à cette petite extension d'attribution; d'ailleurs elle présentait des inconvénients, et un décret du 17 janvier 1850 abrogea les deux arrêtés du 30 septembre 1848.
Administration départementale.
Les trois préfectures de l'Algérie furent établies par l'arrêté constitutif à Alger, Oran et Gonstantîne. Un décret du 18 juillet 1852 fixa à 20,000 fr. le traitement du préfet d'Alger, et à 16,000 celui de ses deux collègues.
Des sous-préfectures furent établies à Blida, Bône, Mostaganem et Philîppeville. Par décrets du 4 novembre 1850 et du 21 novembre 1851, des commissariats civils furent institués à Médéa, Miliana, Mascara, Arzew^ Guelma, Tiemcen, Sétif et Orléansville. Les territoires civils furent ainsi beaucoup agrandis.
Une décision ministérielle du 16 septembre 1846 avait institué un commissariat central de police en Algérie. Les attributions de ce commissariat, imparfaitement définies, furent réglées par un arrêté du 14 février 1850; mais, le 11 août suivant, un décret . supprima ce commissariat et institua pour toute l'Algérie un commissaire général, laissant au ministre de la guerre le soin de réorganiser le service de la police, ce que celui-ci fit par un arrêté du 17 janvier 1851, complété par un autre du 13 juin de la même année. Mais, le 7 avril 1852, un nouveau décret abrogea le pré* cèdent et rétablit le commissaire central, ce qui nécessita encore une réorganisation, laquelle fut l'objet de trois arrêtés ministériels des 29 septembre et 3 novembre de cette même année.
Le 22 novembre 1850, un décret rendit applicables à l'Algérie la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, et l'ordonnance du 5 mai 1845, rendue en vertu de l'art. 10 de cette loi, sauf quelques modifications relatives aux bêtes fauves et aux oiseaux erratiques.
Le 13 JDillet 1851, pararcnL irois décrets sur l'e^iercice des professions de médecLQ, chirurgien, pharmacien, herboriste et vétérinaire.
Deux arrêtés ministériels, l'un du 23 juin 1853, l'autre du 21 mars 185Ï, readireot libre le commerce de la boulangerie, en rendant cependanl Tacullative, pour les aiiioriiés locales, la taxation du pain. Un autre srrâjé ministériel, du It juillet 1853, appliqua le même régime au commerce de la boucherie.
Mutiieipalilii,
Le régime municipal, tel que ravait institué l'ordonnance du 28 septembre 1847, fut moiliGé dès l'année suivaule. Un arrêté liu cbef du Pouvoir e:(éculir, à la date du 16 août 18)8, disposa en princi|)e que tout le lerrlloîre civil de l'Algérie serait érigé en communes, et que les conseils municipaux seraient électirs. Le corps électoral se composa : 1° de tous les Français domiciliés dans la commune depuis un an au motos, et ajant atteint 2i ans ; 3fl de tous les étrangers ayant atteint le même fige , autorisés à jouir des droits civils en Algérie, ou propriétaires ou concessiounaires dans la commune, ou y payant depuis six mois au moins un loyer de plus de 600 Trancs, ou une patente ou une licence de 3* classe ; ces étrangers durent, en outre, justifier d'une résidence de deux ans au moins en Algérie , dooi un dans la commune ; 3« des indigènes musulmans ou Israélites remplissant les mêmes condilions. t^'urenl éligibles tous tes électeurs 3gés de 21 ans et remplissant certaines conditions de résidence. Le corps municipal dut se composer de 24 membres à Alger, et de 15, 12 ou 9 dans les autres localités, selon la population. Les étrangers et les indigènes ne purent excéder, dans le conseil municipal, le tiers du nombre total des membres. Le maire cl les adjoints durent toujours être Français et choisis pour trois ans, parmi les éligibles, par le gouverneur général ou par le Pouvoir eicculif, selon l'importance de la localité. Les conseils municipaux purent être sus* pendus par le gouverneur général. Le droit de les dissoudre fut réservé au chef du Pouvoir exécutif. L'arrèlé du 16 août ne put d'abord être appliqué qu'aux six communes créées par l'ordoonance du 31 janvier IStS.
fi^8 ANNALC& 4^](^ÉRtENNES«
Par décrets du 21 novembre 1851, trois npayçlles coQUnupes furent créées dans le département d'Alger, savoir, Douera, Coléa et Bouiïarik. Douera eut pour chef-lieu la nouvelle ville de ce nom, et pour sections municipales, les villages de Baba-Hassen, Crescia, Sainte-Amélie, Saint-Ferdinand et Maelma.
Coléa comprit le chef-lieu et les villages de Fouka, Donaouda et Zeralda.
BoufY^rik eut pour section municipale le rillage ée Sornna et son territoire.
Il y eut pour chaque commune un maire et autant d'adjoints que de sections, y compris le cheMieu. La commune de Douera fut rattachée à rarrondissemenl d*Alger, celles de Coléa et de Bouffarik le furent à l'arrondissement de Blida.
Des cpaitnissions nommées par les préfets tîdrent place ée$ conseils municipaux dans ces trois nouvelles communes , dont la ci^éatip.n entraîna nécessairement la suppression des commissariats civils de Douçra, Boufîarik et Coléa.
Le 4 novembre 18i8, un décret du chef du Pouvoir exécutif détermina la constitution de la propriété communale et la naturel des revenus des communes.
ColonUaiion e^lraprdinfikif^e^
Des watir^ poUiiques, pris dans la situation it^térieure de la l^raAce, détern^luèreat, le gouvernemeni qui succéda ^ 1^ Inoaa(•^ cbie h h}fQy en 1(8 )>8, d'énorme^ ^acriiices pour la colonisalio^ de TAIgérie. Uue loi du là sepleuJ^re ouvrit au. ministre 4^. U gu/erre un crédit de 50 millions pour y fonder des ço.lon,ieSi agri" colfi (t). Cq crédit (ut partagé en ;^nQuiiés, ^^voic : 5 mitlliçi^^ poui; ^848., IQ millions pour 18^9 , 35 millioA^ pour les aai^i^.^ i^O^ 1851 et Les suivanie&. Les colons^, dorU le nonitiyc% vi% ^^
rr.
^t) Cetie eipression peut eonsliiurr un pléonasme pour ceux qui D*ODt pis perdu de vue l'éiymulogie du mo^ colonie, qui implique une idée de culture; mais elle parafi êire cousacrée par l'admiolïtralion, plus puissante en fait de grammaire que Tempereur Auguste, k qui on ne reconiiaisMit pas ledraitdl donner celui de laUnité aux mots.
V9il pu eicâder 13,000 pouv l'unnùe 181$, mais qui pat le fait
le déiossa un peu, durent èire pris parmi les cuhitaieurs el les ouvriers il'jri. Les premli^rs (Jurent recevoir, d'apiès tes dJsposir Uoas tte la lui, de 8 ^ 10 hectares de terre, srlua leur position de famille, une muisun cl les subvenltous uécess;iires à leur éliiblissenieol. Les autres pureui jouir des mâiniS avantages s'ils manifeslaieul l'ioieniioa de se fixer dans le pays. En altenilaol, ils devaieitt Aire employés aus travaux que rendait nécessaires rétabli sseiueut même des nouvelles colonies. Des rations de vivres Ilircnl accordées aux colons pendant trois ans, et de plus ils Tu-rent transportés en Algérie aux (rais do l'Etal. Il (ul réglé qu'ils xrMcnt éviBcés de leurs lots s'i)s ne les avaient pas mis en valeur dass l'espace de trois ans, el (|ue, dans aiKun cas, ils ne pourraient les aliéner dans les six premières Bnoée(>, qu'en reoiboufsant ï l'Eial les dépenses faites à lenr occasion.
Le départ de France des colons se Til avec beaucoup d'éclat, da brvil ei de parûtes ; mais on ne les prit guère qtfc dans la population 4es v^ks, de sorte qae ceux mêmes qui étaient censés agriculteurs étaient presque toas étrangers ;iu travail des cliamps. On les répartit en 42 hicalilés, où Turent construits les villages dont ks noms suivent ;
Dans ta province d'Alger: AfroiiniBon-Ttoumî, Marengo et Zurîili, sur h route de Blida h Cherchel j Casijglione el Ti^schoun, { Lodi t't Daniietic, tout près de Médéa, l'un l'autre b l'est ; Nnvî, ï l'ouest de Cbi^rdiel; Mujiienoile,, auprès de Tenez; la Feime el Puiitelia, près d'Orléansville. Ea tout, 12 villagi'B pour la province d'Alger.
Dans la province d'Oran,on en Tondii^l, savoir: anx environs d'Oran, FIcuruB, Assî-Ameur, Assi-ben-Ferrah, Saint-Louis, Assiten-Otba, Assi-bou-Nif et Maiiein;sur le territoire d'Arzew, Saint-Leu, Damesme, Amw. Kléber. Muley-Magotin, UiToMoiir, S.itiit Clomli enfin dans le' euvinms de Mosiagaiiem, Abdukir, Rivoli. Aï(i-NmiiMy,Tounln,K:irouba,AIii Tidiiès Sour-Kuul-Mituu.
Dans la province de Cnn-tantine, on ne fnnda que 9 nouveaux
vilhgcs, sxVDÎr ; dans le dislricl de rbilîppcville, Jcnimajies. Gas-
Knville et Ruberviile ; dans celui de BAne , Moodovi et B»rral j
Mms celui de Guchria, Héliopolis, Mlllesimo, Guclma el Pi:tit.
I Tous ces centres de population ne pouvant être construits aussi
urle liitoriil de Coléa
vite que les colons arrivaient, ceux-ci furent provisoirement logés sous des tentes ou dans des baraques. Du reste, on leur prodigua les soins et les avances, jusque-là que des corvées militaires et des corvées d'Arabes les aidèrent dans leurs premières cultures, on plutôt les firent pour eux. Cependant ces hommes ne surent pas, en général, s'aider eux-mêmes; de sorte que l'on ne tarda pas à craindre que les dépenses faites pour ce mode de colonisation ne l'eussent été en pure perte. Néanmoins, le Gouvernement demanda, en 1849, cinq millions par anticipation sur les crédits annuels ouverts par la loi du 19 septembre, pour l'envoi de 6,000 nouveaux colons en Algérie; mais l'Assemblée nationale, tout en accordant cette somme par la loi des finances du 19 mai 1849, décida que l'emploi n'en serait fait qu'après qu'une commission envoyée sur les lieux lui aurait fait connatlre la situation matérielle et morale des colonies fondées l'année précédente (1). Diaprés le rapport de cette commission, qui ne fut pas très-favorable aux colonies agricoles, la loi de finances du 20 juillet 1850 régla que les cinq millions, répartis entre les années 1849 et 1850, ne seraient employés qu'à la continuation des établissements commencés, mais sans entreprises nouvelles. Les colons destinés à remplacer ceux que ta mort et l'abandon avaient fait disparaître en assez grand nombre durent être exclusivement choisis parmi les soldais libérés et les cultivateurs véritables. Les colonies agricoles, d'abord dirigées par l'autorité militaire, devaient, au bout d'un an, former des communes civiles d'après la loi du 19 septembre 1848; mais celle du 20 juillet donna au Gouvernement le droit de les maintenir sous le régime militaire pendant tout le temps qu'elles recevraient des subventions de l'État. Au 1^' janvier 1854, elles étaient toutes rentrées sous le régime civil, excepté celle de Marengo. D'après les relevés des dernières lois portant règlement définitif des budgets, elles avaient eoAlé k la France 28,282,933 fr. au 1" janvier 1852. Elles présenlâtent
(l) EQe était eomposée de MM. de Baocé, président ; Loois Reybaod, Richîer, Faure» DuU'ODe, Dussert et Testu , ftecrétaire. Le rapport fut l'œavrc de H. Lools Reybaud.
alors une population de 10^450 âmes, ce qui fait 2,705 fr. par individu.
Le rapport de la commission est très-curieux et mérite d'être médité. Il fait d'abord ressortir le peu de convenance des éléments dont se composa l'émigration des colons de 1848, presque tous impropres à la vie des champs et sans goût pour elle. On y voit ensuite que ces hommes, recrutés en grande partie dans les rangs de ce que nous appelons en France les socialUles et les commw nittesy poussaient cependant jusqu'à l'absurde la haine de toute espèce de communauté, d'association, de travail en commun ; de sorte que, non-seulement il aurait été impossible de former avec eux le moindre phalanstère fouriériste, mais que, même ce qu'il y a de bon et d'applicable dans les doctrines socialistes aurait excité les répugnances du sauvage esprit d'isolement, d'égoîsme et de méfiance dont ils étaient animés (1). Ils recevaient, sans que
(1) M. Louis Reybaad en cite un assez singulier exemple. Je le laisse parler :
« Le traTail en commun, la récolte en commun, inspireraient des répugnances dont on ne saurait exprimer l'énergie. Pas une bouche qui ne demandât la distribution des lots, la division des tâches, le partage des produits. La perfpectîTe d'une solidarité dans la besogne aigrissait les esprits et décourageait les bras ; elle suIUsait pour que la moisson séchât sur pied ou restât éparse en jatelles. Dans cette voie, on ne se défendit d'aucun excès : un fait suffira pour en donner la mesure. Les baraques en bois ne comportaient pas des cheminées intérieures, et, afin d'y suppléer, les colons 8*étaient érigé, à leur porte même et en plein air, de petits foyers en pierres sèches, où ils préparaient leurs aliments. Ce spectacle éveilla la sollicitude de quelques directeurs. Ils 6rent construire, par les soins du génie » de vastes cuisines circulaires, pooryues d'une quinzaine d'âtres distincts qui aboutissaient à la même cheminiiw Qn devait croire que les colons quitteraient leurs cuisines informes, nafoié^ I toutes les intempéries, pour venir, à tour de rôle, occuper ces places, eommoies et couvertes, qu'on avait disposées à leur intenlidn. Il n'en fut rien : la cuisine commune demeura vide; les ménagères cootinuèrent è braver la pluie et le soleil. C'est qu'elles aimaient mieux, au prix de qiMlqoes iBeoB» Ténients, s'affranchir des ennuis et des risques du voisinage. Chaam ehe% toi, chacun pour «ot, ainsi pouvait se traduire et se commenter leor fa^on d'agir.
« La commission n'a pu connaître de pareils faits sans reklvor ee qu'ils ont d'outré et de blâmable ; elle a rappelé, ^ diverses reprises, les iTWRla^M de
34t ANNALES AUÉRISNNES.
KémulatiM Ait rételllée ea leurs liliél , le setoiirs 4«6 hn% en soldats et des Arabes , et les vivres que leur fouraissail t*Éiât éiaieiit pour eux une excUation à la paresse» Au reste, grand nombre meururent ou retournèrent en France dès la première année; ntalB enfin, dit le rapportent de la commission: < LeI t éckoppés resteront en chemin ; les plus forts, les plus vaillanti à se maintiendront en lignes Puis les années et rexpérienee « athèveroni ce que la trempe du caractère aura commencé» et k l'Algérie j gagnera une élite de eolont experts^ acdiaiâtél» il aguerris.
C'est en effet ce qui a eu l!én^ ttttiis nous Venon» de Toir que là façon en a é(é un peu chère. Les eolonia agricoleê de 1848 rappellent asses naturellement la colonisation de la Guyane pat M. de Cholseul, après la funeste paix de 1763. Les conséquences des fautes commises ti cette époque furent plus graves, puisqu'elles causèrent ta mort de 12,000 personnes; mais elles n'auraient pas dû être perdues pour les colonisateurs de 1848; malheuréuaepent, les leçons de l'histoire le sont presque toujours.
Cûloniêutwn ordifUaite.
La colonisation extraordinaire de 1848 resta distincte de la cô- Ionisation ordinaire, qui poursuivit son cours. Cette dernière eut cependant moins d'activité 4 l'égard des centres créés par Tadmi- DÎsitralion, bien des colons qui se seraient présentés pour ceux-ci s'étant assez naturellement portés vers les colonies subveuilon» nées, dites coloniet agricoles (1). D'ailleurs, on a vu, dans la nomenclature que j'ai donnée de celles-ci, figurer plusieurs ceilk-
rasBociation et démontré la nécessité d'y recourir, tant poar les HMH ^è pour les labours. Mais, sur ce point, les répugnances des colonl ont été in^ Tinribles ; aucun conseil n*a pu en adoucir l*apreté. »
(i) C'est surtout lorsqu'on met en rf*gard les colonies ordinaires crélel par l'adrefnisiratioB dans sa marctie annuelle et régulière, atee les eolooiei eitraordioaires de 1S4S, que Ton est choqué de cette expression eolofiUè ègrimlét , car eartainement les premières ne sont pas moins agricoles qaa las secaDaes*
trei de population doiit il avait déjà été (piestion ttn litlre XLII des Annales, comme ayant été décrétés bien avant que l'adminis* Ifaiion songt&i à ce qui a été fait en 1848. Ces centres qui, de la eolonisaiiob ordinaire, passèrent à h coliDnisation extraordinaire, parce qu'ils étaient inachevés ou languissants lorsque celle-ci fut décrétée^ sont s Saint-Louis, Salnt-Leu, Saini-Gioud, Arzew, dans la province d*Oran ; Guelma, dans celle de Gonstaniine^
Les centres de population créés par les ressources de la colonisation ordinaire, de 18i7 à 1854, ont été les suivants:
Dans la province d'Âtger :
Mouzaia, à l'ouest de Blida^ au pied du versant méridional des montagnes ; TArba, à Touest de Dalmatie ; la Ctiiffa, sur la rivière de ce nom, à Touest de Blida ; Alfrevilie, dans les environs de Miliana; le Fort-de-l'Ëau, localité très-connue des environs d'Alger qui a prospéré entre les mains d'une population maiionnaise , laquelle y fut établie en 1850; Dirlouta et Oued-el-Hileg, situés dans des localités que le lecteur doit connaître, car il en est assez souvent question dans les Annales ; Rovigo , au point où l'Arach sort des montagnes, villoge dont la création, ordonnée en 1844, n'a pu avoir lieu qu'en 1851 ; Sjîglir, Zong-el-Abbès, Messaoud et Berbessa , hameaux peuplés de Suisses, sur le tcrriioire de Coléa ; Djondria et Boukandoura, autres hameaux voisins de Saint-Ferdinand ;
Dans la province d'Oran :
Valmy, Arcole, Aïn-Turk, Ouréa, sur lé territoire d'Oran j Bréa, Négrier, Mansourab, Seysaf, sur celui de TIemcen ; Heniiaya, à une douzaine de kilomètres de Tlcmcen, sur la route de Lalla-Magbrnia ; Oued-el-Hammam , sur la route de Mascara à Oran ; Âîn- Teinouehebt, sur remplacement du camp de ce nom ; Sidi-Lasghen, Frenda, Sidi-lbrabim, sur le territoire de Sidi-bel-Abbès ; lès Libérée, près de Mostaganem ;
Dans la province de Gonstanline :
Bugcaud, à l'entrée de la forêt de TEdough; Duzerville, entre B6ne et Mondovi, village décrété en 1846, mais qui n'a pu être peuplé qu'en 1851; El-Hadjar, entre Duzerville et Penlhièvre; Alelick, dans la plaine de Bùne, à six kilomètres de cette ville; Saint-Charles, dans la vallée de TOued-Safsaf, entre {Hiilippeville
6t El-Arouch ; Condé , à quelques kilomètre» de CoDStaniine ; Peuihièvre, entre Dréan et Necbmeya.
De 1850 inclus jusqu'à 1853, une somme annuelle de 1,715,000 francs a été afTectée à la colonisation. Le crédH de ISSI* est de 1,898,000 fr.
A côté et parallèlement à la colonisation administratiyey tant ordinaire qu'extraordinaire, agit et se développe, tant bien que mal, la colonisation libre, qui est le meilleur ou plutôt le seul élément colonisateur chez les Anglais , mais qui malbeureusement n'a pas autant d'énergie chez nous. Je n'ai rien k ajouter dans cette notice h ce que j'ai dit dans les Ânnalet sur son action en ce qui concerne la province d'Alger. 11 a été question, dans le livre XLII, de l'ordonnance du 4 décembre 1846, par laquelle l'Etat offrait de vastes concessions de terres dans la province d'Oran, à la charge d'y construire huit villages dont elle donna d'avance les noms. Cette opération, sur le succès de laquelle le commandant de la province d'Oran , qui l'avait fait ordonner , comptait beaucoup , ne réussit point : il ne se présenta d'adjudicataires que pour le seul village de Sainte-Barbe. Le territoire des sept autres villages projetés a été, en majeure partie, affecté à l'installation des colonies extraordinaires de 1848.
Les concessionnaires des trois villages qui font l'objet de l'ordonnance du 17 février 1847 ne remplirent qu'une faible partie de leurs obligations. En somme, dit le tableau officiel de la situation des établissements français dans l'Algérie, 1846-1849, le système de colonisation par entreprise n'a pas produit les résultats que Von attendait. Je reviendrai sur ce sujet dans un autre article, où je présenterai au lecteur un tableau général de la situation de l'Algérie en 1854. Je me réserve de parler , dans ce même article, de la grande concession faite, dans la province de Constaniine , à la Compagnie genevoise. Je vais m'occuper actuellement du mode des concessions de terres.
Concessions.
Nous avons vu, dans les derniers livres des Ânnalesy que la législation des concessions , telle qu'elle ressortait des ordonnances des 21 juillet 1846, 5 juin et 1*' septembre 1847, ne ren-
dait les coDces^ioDDaires propriétaires incommatables que lorsqu'ils avaient rempli les conditions de mise en valeur énoncées dans l'acte de concession. Jusque-lh, ils pouvaient être évincés en tout ou en partie, si un nouveau délai ne leur était pas accordé. Ainsi donc, pendant tout ce temps d^épreuve, ils n'avaient qu'un titre provisoire qui ne pouvait leur donner aucun crédit. L'administration, pensant que cet état de choses présentait d'assez graves inconvénients, chercha à y remédier en 1851 par le décret du 26 avril, qui prescrivit de délivrer* immédiatement aux concessionnaires, non un simple lilre provisoire^ mais un litre de propriélé avec clause résolutoire en c,as d*inexéculion des conditions imposées , et leur conféra , sous la seule réserve de cette clause résolutoire, le droit d'hypothéquer et d'aliéner sous toutes les formes les immeubles concédés.
Lorsque les conditions ont été remplies, la propriété est déclarée affranchie de la clause résolutoire. Mais, si elles ne l'ont pas été, la déchéance est prononcée administrativement, et l'immeuble fait retour à l'Etat franc et quitte de toute charge. Je doute que, vu ces deux dernières dispositions, les concessionnaires avec clause résolutoire aient beaucoup plus de crédit que les anciens concessionnaires k titre provisoire.
Si néanmoins le concessionnaire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et constatées par le procès-verbal de ta vérification, il est procédé par voie administrative à l'adjudication de l'immeuble, et le prix de l'adjudication appartient au concessionnaire dépossédé.
L'art. 2 du décret du 26 avril étendit k 50 hectares la quantité de terres que peuvent concéder les préfets. L*art. 6 abolit le cautionnement exigé par l'ordonnance du 5 juin 1847.
Un autre décret, concernant les concessions, du 23 avril 1852, stipula que les concessionnaires doivent justifier par acte notarié qu^ils possèdent les ressources nécessaires à l'exploitation qu'ils veulent entreprendre.
Je crois devoir terminer ce que je viens de dire sur les concessions en mettant sous les yeux du lecteur un des plus récents de ces actes.
Art. l*^ — Il est fait concession au sieur...., demeurant à..., d'on terrain domanial d'une contenance de deux cent quatre-
34b annales ÀLGÉÉIENNES,
vingt-cinq héctat'âs detit ares vingt-huii é)SDilàrë^ , sis ^ â!q- Dofla, territoire de Guelma, tel qu'il ( St indiqué au plan général dudit territoire, sbùs le n^ It, et borné au nord par la concessîoô de Hàssen-ben-Mohammcd.
Art. 2. — Le concessionnaire servira ^ t^Elat une rente annuelle et perpétuelle de deux cent quatre-vingt-cinq francs trois centimes, payable par trimestre et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Guelma, \k l'expiration du délai accordé au concessionnaire pour l'entier accompiissemént des divers travaux imposés.
Cette rente sera racbetabte conformément aux dispositions du titre 2 de l'ordonnance du !•' octobre 1844.
Il sera tenu, en outre, aux charges et impôts qui pourront grever ultérieurement la propriété foncière en Algérie.
Art. 3. — Il devra construire, sur le terrain désigné d'autre part (n<^ 17 du plan), deux maisons d'habitation en niaçonnèHe à usage de fermes, avec dépendances susceptibles de iDgi-r le peribnnei et le matériel nécessaires à l'exploitation des terrains concédés.
Les constructions devront être achevées, savoir : la pretniëi'è ferme à la fin de la prertiière année, la deuxième à l'expiration de la troisième, et la totalité des terrains concédés mise en culture dans un délai de cinq ans, h partir du jour de la mise en possession.
Seront considérés comme cultivés les terrains laissés en prairies naturelles, pourvu que ces prairies soient en bon état de production et d'entretien, et que leur étendue n'excède pas la moitié de la concession.
Art. 4. — Il devra, dans le même délai, planter au moins vingtcinq arbres forestiers ou fruitiers de haute tige par hectare ; hiuis il demeurera libre de les distribuer à son gré sur l'ensemble des terres concédées.
Art. 5. — Toutefois, il sera dégagé des obligations à lui imposées par les art. 3 el 4, s'il a, dans le courant de la première année de possession , construit une maison d'exploitation par cent hectares, el dépensé au moins cent francs par hectare.
Art. 6. — Il devra entretenir en bon état de conservation les canaux d'irrigation et de dessèchement qui traversent ou traver-
méùi SA pfbpt^été» et jrtaàtelr leurs bords d*ai))resd)é haute fuu!é ira autres.
Il devra également curer ou nettoyer les cours d'eau faoû uatigbblés toi âtfiiables qui tratersént ou bordetalla propriété coiacédée> conformérnetit aux lois et règlements qui réglssettl )a itoattère en France, sans préjudice des lois et règlements eencernant rA%érie.
Art. 7. — Il ne jouira des sources et cours d'eau existant sur ledit immeuble que comme usufruitier, et conformément aux règlements existants ou à intervenir sur le régime des eaux en Algérie^
Art. 8. 1! de pourra user ou tirer part! des chutes d^eaù existant sur les terrains concédés, qu'autant qu'il aura sollicité et obtenu la concession de»dites chutes d'eau dans la forme prescrite par les règlements en vigueur.
Art» 9. — Il sera tenu, pendant dix ans, d'abandonner à rStoii sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouvertuf e des routes, èhemîns, canaux et autres ouvrages d*uiilité publique.
L'Etat se réserve la propriété des objets d'art, mosaïques, bas-^ reliefs, statues, débris de statues, médailles, qui pourront exister Éulr la concession.
Art. 10. — Toutes les règles établies par le décret organique du àfi avril 1851 seront applicables à la présente concession.
Commerce , douane et navigation.
t'eut l'intérêt que, dans la période administrative dont je traite, présentent ces trois articles qui se touchent de si près, est concentré dans la loi du 11 janvier 1851. Cet acte législatif, d'une très-haute importance , a consacré le principe de Tassimilation commerciale de l'Algérie à la France, avec quelques libertés de plus pour la première. Voici l'économie de cette loi s
Les produits naturels de l'Algérie et nommément ceux qui sont éttumérés au tableau I annexé à la loi (1), d'origine dûmetit justi-
(1) ,Toici les articles compris dans ce tableau ; Animaux vifants de races
348 ANNALES ALGÉRIEWES. '
fiée , sont admis en franchise de droit ea fraiiee. Il en est de même des produits de l'industrie algériemié énumérés au tableau !I(1).
Les marchandises exportées de France en Algérie, ou d'Algérie en France, sont exemptes de tont droit de sortie.
Les produits étrangers importés en Algérie sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France, sauf les pro-
cheTiline, bovine, ovine, etc. ; bamboas, bois d'ébénisterie indigène ; boyaux frais et salés, céréales en grains, cire non ouvrée, jaune ou brune ; cochenilles corail brut de pêcbe indigène ; cornes de cerf, coton en laine, crins, cuif re pur et allié de première fusion en masse ; dents d*éléphant, drilles, éeorces à taD« éeorces propres à la médecine; feuilles de palmier nain, feuilles propres à la médecine ; foules brutes aeiéreuses ; fourragss de toute sorte, fruits de table frais, secs ou tapés et conOts de toute espèce, fruits oléagineux de toute sorte; garance en racine, verte ou sèche; gibier, volaille et tortues; gommes pures indigènes, graines à ensemen<;er, graines oléagineuses de toute sorte ; graisses de bœuf et de mouton (suif brut); groisil ou verre cassé, herbes propres a la inédecioe, huile d'olive et de graines grasses, indigo, kermès en grains, laine en masse, légumes frais et secs, lichens tinctoriaux , liége brut ou simplement râpé, marbre brut, miel , minerais de toute sorte, nerfs de bœuf et d'autres animaux, opium, os, sabots et cornes de bétail, oreillon?, patates, peaux brutes, pelleteries, plomb brut, plumes de parure, poil de messine, poils en masse; poissons de mer frais, secs, salés ou fumés, provenant de pèche algérienne; pommes de terre, poudre d'or, racines propres à la médecine, ruches à miel renfermant des essaims vivants, safran, sangsues, sel de marais ou de saline et sel de gemme ou fossile, sauf perception du droit de consommation ap^ plicable au sel français ; soies et œufs de vers à soie , soufre non épuré (minerais compris); sparte en liges brutes et battues ; tabacs en feuilles destiné à la régie, terres savonneuses.
(1) Yoici les articles portés sur ce tableau : Armes de luxe damasquinées, ceintures algériennes en laine, cordages en sparterie et fil d*aloès, écbarpes algériennes de coton, de laine et de soie brochées d'or; essences odoriférantes dejasmin, de géranium et toutes autres; futailles vides, baiiks, bournous en laine, joaillerie algérienne, livres, brochures, mémoires et autres écrit» imprimés en Algérie; nattes, objets d'histoire naturelle, paniers à ouvrages en écorce et laine ou en fild'aloës; pipes en bois ornées de cuivre, sellerie indigène; tapis algériens mélangés de laine et d'écorce, tapis algériens étroits de grosse laine ; tresses, vannerie.
duils étrangers nécessaires aux <:onslructiODS urbaines et rurales et !i la proJuctioD agricole qui sooi admis en rranchise(l).
Sont admis, en payant la moitié des droits du tarif général de France, les Tonles bruies noD aciéreuses et les aciers, les fers eu barre, les Tcrblancs ea rcullles, les cuivres de preraière fusion purs ou alliés de zinc.
CoDtinuenl d'éire en vigueur les disposllioDS de l'ordonoance du 16 décembre 181-3 non modlDées par la loi, spccialement en ce qui concerne les produits nommément tarifiig par l'article 9 de celle ordonnance (2) et la quotité des droits applicables, en Algérie, ans marchandises prohibées en France (3),
Sont affrancliis de tout riroit de sortie les produits eiporlés de l'Algérie à l'étranger, à l'exception des soies, bourres de soie, fils de matquinerie, tourteaux de graines oléagineuses , bois de fusils et bois de nojcr brut, sciés et façonnés, qui sont soumis ans droits de sortie du tari! général de France. Les drilles , cartons de simple moulage, minerais de cuivre, écorces h tan, armes, munitions et projectiles de (luerre.ne peuvent être exportés qu'à destination de France, à moins d'une autorisation spéciale.
Les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1843 qui f Talent les conditions de la navigation et du cabotage sont main- I tenues , si ce n'est que les navires étrangers qui viennent en
produits portés lui ttbleaui 111 et IV in- Dllileg |yurs, mélangés de terre et généraie- ; Ihiis i brAler, bais comiuuDa ; carreaax lerre, cbBii>, «Isin, pierres à bUlir, plant» Tut ou Fimplemeat étiré ou Itmiué. grilles frais, cbeTaui et juaieuta, l»ure«ui ei
(1) Toici la noraendalure I Bués à la loi : ardoise.', bi ^'veDl tau» les mastics biiu uïeace, charbons de boi I d'arbre, pouiioltoe, liac i F Bel pour semeaces, fruits e f'nchca, béliers, porcs.
(i) Les produits tarîréi par l'article S de l'ordonDauce du IS di^cembrc 4ttâ loul les tissus de laïoe et de coton, la polerle do grès TiD et lu sel pronoaut de i'élranger ; tes sucres proveDial de l'étranger ou de dos culoniea ; lu sucres rsQiués eu France ; le celé protenanl de l'étranger ; les fourragea. (3y Les narcbaudiâes pruliibées en Francs sanl admises en Algérie mofca- MDl an droit ad valarm de 30 p. cent, «quand elles vieDunal des ealré[tA(s di f Prince, U de 9s p. centqaand elle* TicDoeot d'ailleurs.
Algérie sur lest et qui eu reparteat chargift 4^ f^raduil» fnAfilB soDt eiemplés du droU de (eoDage , et qn^ceux qui , arnyftui €harf|é»> décbargeut leur» marchaDdise» en divers ptom, ne paient qu*Mii droit de tonnage.
Le GouTernevient peut, par des décrets qui loit plus tardeo»* yertis en toi , prendre les mesures concernant rexerciea ée l'ae* Uon douanière, désigner les produits naturels à ajouter, qunnd il y a lieu, au tableau I, aceurder-, dans les cas prévu», les autmFisu» tions d'exportation à l'étranger des objets que la lor fnterdll d*ei(porter à cette destination , aceerder (a fSaeuké de cabotage aux navires étrangers lorsque les circonstaneeu l'exigent , enftn aoeorder l'exeuiption du droit de tonnage aux navires arrivant cbargés de bois du Nord, lorsqu'ils repacteot chargés de prudultt français.
La loi du 11 janvier 1^1 devint simultanénient exéeutaire en France et en Algérie le i*' mars suivant.
Le 4 août de ki même année , une banque Ait fondée à Alger par une loi , et commença ses opératioi>s le 1*' novembre swvunt. En 1853, une succursale de cette banque fut étabKe h Oran. Béjk uae ordonnance du 16 décembre \9M avait autorisé In banque de France à élabUr un comptoir d'escompte à Alger ; le direeèenv de ce comptoir avait même é^é nomuié , mais l^éiablissement ne se développa point. La bitnque d'Alger (ut fondée comme banque d'escompte, de circulation et de dépôt, au capital de trois millions de francs, représentés par 6,000 actions de 500 francs.
Par décret du 121 avril 185d, nnc foire annneile de dfX jonrSi du ^ au 30 septembre, fut instituée à Alger*
Deux décrets du 16 juiMet de la même année organisèrent fe service des pilotes lamaneurs et réglèrent les droits de pilotage en A'gérie.
L<* 4 novembre 18i8,un arrêté du chef du Pouvoir exécutif,, tout en laissant Tintérét lé^^il de l'argent en Algérie ûxé à tO pourU/O, cowme il l'avait été par l'ordonnance du 7 décembre 1835, dé« cida. que riiiiérét conventionnel ne pourrait dépasser ce tani^ ma^ cet arrêté fut rapporté par décret du 11 novembre i8l9, de série que le» dispo!»iJLious de l'ordonuance précitée £ujreat remises en tigueur dans toute leur étendue.
Nous avons fait eonnattre dane lee ànmièeê eoaiàw quoi P9i^
^ûnpançe du 16 d^embre 1843 avait îevmi ^ commerce les frontières de terre 4e l'Algérie , et nous avons signalé Tétrangeté de cette mesure. Un décret du 11 aoA( lSâ3 y anû^. ub terme , laa^ k Test qu*à l'ouest, pour les produit^ de Tunis et du Maroc, et u^e ligne do douane a été décrétée pour ce§ deui fr<ta-
JusHçe,
Qa a souvent i^arlé et plaîsaiité ée Tant^hie des i»ililadres peuF )e$ avocats ; cependant cette aAtlpaihie nie parati pas être générale, car le 16 avril 184S , M. le général Cavaignae , alors gouvejrueur de l'Algérie, signa ua arrêté qui faisait disparaître tes précautions dont la législation spéciale à Ui colonie s'était armée contre eux, leur rendait (e champ libre en les assujettissant seulement aux m^mes règles de discipline qu'en France. Ce même arrêté faisait passer les défenseurs existant en Algérie à l'étal d'avoués, séparant virtuellement la postulaiioi^ 4^ la plaidoirie. Cependant les choses nç tardèrent pas à reprendre à peu près leur premier cours, car on trov^ve^ un arrêté d% 17 juillet suivant ^ui règle l'exercice des défenseurs d'après lies anciens errements*
L'acte le plus important concernant radministration de la jus* tice en Algérie , dans la période dont nous résumons Thistoire administrative , est un décret du 19 août 1854^ divisé en trois titres et li articles.
Le premier titre étend la compétence de juges des paix dans les localités où cette extension est jugée nécessaire.
Les juges de paix à compétence étendue connaissent de tetHes actions personnelles et mobilières, en matière civilc et commer^ claie , en dernier ressort jusqu'à la valeur de 500 francs, et en premier ressort seulement jusqu'à celltî de 1,000 francs.
Ils exercent, en outre, les fouctroRS des présidents (tes tribtir naiix de première instance, comme juges de réteré en toutes matières, et peuvent comme eux ordonner toutes mesures conservatoires.
En matière correctionnelle , ils connaissent : i^' de toutes Les «ontraventiiQynSt de U compétence 4es tril^natui^ coritectionnels
qui sont commkiM m çQ^mkém 44n». Imx. n»9smK i 91* 4^tAÂac-
352 ANNALES ALCȃRIENNBS.
tioDS aux lois sur la chasse ; 3<» de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure k celle de six mois d'emprisonnement ou de 500 francs d'amende.
Un ofGcier de police désigné par le procureur général remplit auprès du juge de paix les fonctions du ministère public.
Le titre II règle les appels des jugements de police correctionnelle. Il établit que ceux des jugements rendus en police correctionnelle par les tribunaux de première instance sont portés à la Cour impériale.
Les appels des jugements rendus en matière correctionnelle par les juges de paix sont portés au tribunal dans la circonscription duquel est située la justice de paix.
L'appel est inlerjeté conformément aux articles 202, 2039 204 et 205 du Gode d'instruction criminelle.
Le titre III mettant fin à un éiat de choses qui, en Algérie, établissait dans les provinces deux ressorts au grand criminel , institue des Cours d'assises pour connaître de tous les faits qualifiés crimes par la loi.
Les Cours d'assises jugent sans l'assistance de jurés.
La tenue en a lieu tous les quatre mois dans chacun des arrondissements de l'Algérie , où est établi un tribunal de première instance.
La Cour d'assises se compose :
A Alger : i^ de cinq conseillers de la Cour impériale, dont Pun remplit les fonctions de président ; 2* du greffier de la Cour impériale, ou de l'un de ses commis assermentés.
Dans les aiUres arrondissements : l"* de trois conseillers à la Cour impériale , dont l'un remplit les fonctions de président, 2° de deux magistrats pris parmi les président ou juges composant le tribunal de première instance dans la circonscription duquel siège la Cour d'assises ; 3** du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés.
Les fonctions du ministère public sont remplies auprès de chaque Cour d'assises par le procureur général près la Cour impériale ou par l'un de ses substituts.
Le ministre de la justice nomme pour chaque session d'assises le conseiller président et les conseillers assesseurs.
Les président et juges du tribunal de première instance sont appelés dans l'ordre du tableau.
Le juge d'instruction peut être membre de la Cour d'assises.
Les mêmes président et conseillers assesseurs sont désignés pour chaque département. Ces magistrats se transportent successÎTement dans les difers arrondissements pour y exercer leurs fonctions.
La nomination du président des assises et des conseillers assesseurs doit être faite quatre mois au moins avant l'ouverture de chaque session ; à défaut, il y est procédé par le procureur général.
La nomination est déclarée par une ordonnance du procureur général , qui fixe l'époque de l'ouverture des assises , et qui est publiée deux mois au moins avant cette ouverture.
Les Cours d'assises prononcent à la majorité, et par des dispo-» sîtions distinctes,
Sur chaque chef d'accusation ,
Sur les circonstances aggravantes ,
Sur les circonstances atténuantes ,
Et sur l'application de la peine.
Les arrêts sont rendus par cinq juges.
Administration des Indigènes.
■' Le l*^mai 1848, un arrêté du gouverneur général créa pour Fadministration indigène de la ville d'Alger un service spécial sous le titre de Service de Padministration civile indigène d^Alger. Le chef de ce service fut placé sous les ordres immédiats du gouverneur, et dut travailler directement avec lui, correspondant seulement avec les autres chefs de service pour toutes les affaires confiées à sa direction, qui s'étendit sur toute chose, non-seulement en ville, mais encore dans la banlieue : culte, instruction publique^ commune, justice, police, etc. Ce chef fut spécialement chargé de l'étude et de la rédaction des arrêtés et règlements sur les objets afférents à son service ; de sorte que c'est à lui que doivent être attribués deux arrêtés du 29 juillet qui règlent la composition des midjeïès ordinaires et extraordinaires, celle des mhakma ou tribunaux des muphtis et des cadis, et enfin qui in-
sliluent, auprès des trîbanaux musulmans en général, des agents ou oukils ayant seuls qualité pour plaider devant la justice indigène, sans préjudice du droit des parties de se défendre ellesmêmes. On voit que cette innovation dans les formes de la justice musulmane n'est rien moins que la fatale institution des avocats, une des plus fâcheuses plaies de notre civilisation.
Un arrêté ministériel du 30 avril 1851 organisa le culte musulman, qui depuis la conquête était administré par tradition et ob peu au hasard . Il convenait de classer les mosquées et de déterminer le nombre et le traitement des ministres et des employés, surtout depuis que l'arrêté du 23 mars 1843 avait réuni au domaine les biens des mosquées. Les mosquées, d'après cet arrêté, forait divisées en cinq classes.
Le 14 juillet 1850, un décret créa des écoles primaires ar(Ufet françaises pour les garçons dans les villes d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Blida, de Tlemcen, de Mosiaganem et de Bône ; des écoles de même nature pour les jeunes filles musulmanes à Alger, Bône et Constantine j enfin des écoles pour les adolles, dirigées par le professeur de la chaire arabe dans les trois villes d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Le 30 septembre suivant, un autre décret conçu dans le même ordre d'idées créa des écoles supérieures musulmanes, dites medressaj dans les villes de Constantine, de Médéa et de Tlemcen, pour former des sujets propres aux emplois du culte, de l'instruction publique et de la justice. On y enseigne à cet effet la littérature, la théologie et la jurisprudence.
Le 3 septembre 1850, un décret régla la police des Berranit c'est-à-dire des indigènes du dehors établis dans les villes de TAlgérie, tels que Kbaïles, Mozabites, Biskeris, etc. Nous avons vu dans les Annales que cette matière avait déjà été l'objet de deux arrêtés, l'un sur les Kbaîles le 4iuin 1837, l'autre sur tous lesBerrani en général, du 31 janvier 1838. Le décret du 3 septembre modifia ce dernier arrêté, et établit un tribunal des amins ou syndics, sorte de conseil de prud'hommes appelé à juger les diflérends entre Berraui. Il fut statué que des arrêtés ministériels détermineraient les localités où les dispositions du décret seraient successivement mises eu vigueur.
J'ai dit plus haut que le 1^*^ mai 1848 un service spécial avait
élé créé à la préfecture d'Alger poar Tadministratlon des indigènes. Cette institution, qui n'était que celle des bureaux arabes appliquée au territoire civil, ne tarda pas à être adoptée pour les deux autres déparlements. Un décret du 8 août 1854 vient de la régulariser sous son véritable titre de bureaux arabes départementaux. Un second décret du même jour ordonne la tenue de registres de l'état civil pour les indigènes.
Domaine.
Nous avons parlé dans les Annales de l'arrêté du 23 mars 1843, qui réunit au domaine de l'État les biens des corporations et établissements religieux, à la charge de pourvoir aux dépenses de ces établissements. Par ménagement pour les susceptibilités musulmanes, on ne procéda que lentement et successivement à l'exécution de cet arrêté, à l'égard des immeubles des mosquées et des zaouîa, de sorte qu'il en restait encore beaucoup en 1848, auxquels l'application n'en avait pas encore été faite. Gomme cet arrêté avait passe sans exciter la moindre agitation, et qu'il en avait été de même de ses applications successives et partielles, le gouverneur général, qui était alors le général Charon, décréta, le 3 octobre, la réunion en masse au domaine de tous les immeubles qui avaient échappé jusque-là à l'effet de l'arrêté du 23 mars 1843.
Par décret du 4 février 1851, furent déclarées exécutoires en Algérie les dispositions de Tart. 9 de la loi du 7 août 1850 ; mais conformément à celles de l'ordonnance du 19 octobre 1841, les droits d'enregistrement exigibles en vertu de cette loi furent réduits de moitié pour l'Algérie.
Le 16 juin 1851, fut promulguée uue loi d'une grande importance sur la constitution de la propriété en Algérie. Elle sera examinée dans une notice spéciale qui suivra celle-ci.
O^ets divers*
Le décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848, qui abolit resclavage dans nos colonies, désigna spécialement l'Ai* gérie dans son art. 3. Il mit ainsi fin à une choquante anomalie,
qui consistait en ce que pendant que nous tolérions l'esclavage des nègres chez lés musulmans de l'Algérie, un petit prince barbare, le bey de Tunis, l'avait aboli dans ses États. Au reste, l'esclavage chez l'infidèle et inculte musulman est un véritable paradis pour le pauvre noir, comparativement à ce qu'il est chez le planteur chrétien et civilisé (1).
Un autre décret du Gouvernement provisoire, du 28 mars , avait autorisé le ministre de la justice à accorder la naturalisation aux étrangers qui justifieraient de cinq ans de séjour en France ; le 31 juillet suivant, une dépêche du minisire de la guerre établit ce qui suit :
« Le bénéfice de cette disposition, provisoirement suspendu en « France, n'y pourra être réclamé qu'après la promulgation de la « nouvelle Constitution ; mais en considération des besoins spé- « ciaux de l'Algérie, le ministre de la justice accordera la natnra- « lisation, conformément au décret du 28 mars, à ceux des étran- « gers qui résident en ce pays qui se trouveraient dans une po- « sition telle qu'il y eût intérêt public à leur conférer dès à pré- » sent la qualité de Français. »
Le 10 mars 1849, un arrêté ministériel détermina la compodlion du personnel des bureaux des ponts et chaussées en Algérie.
Le 11 juin 1850, un décret régularisa la position et assura les droits à l'avancement des officiers des bureaux -arabes.
Un arrêté ministériel du 12 novembre 1850 régla les attributions du service des bâiiments civils créé en 1843.
Le 4 décembre 1849, un décret avait accordé aux employés de l'administration civile qui justifieraient de leur connaissance de la langue arabe une prime de 200 fr. à 400 fr., selon leur force. Cette mesure ayant paru produire un bon effet, elle fut étendue à tous les employés par celui du 4 avril 1851.
Le 12 juin 1812, la milice algérienne reçut une nouvelle orga-
(1) Il est une idée reçue sans.examen et passée ptesqae à l'état de Ken commun, c'est que le christianisme a détruit la servitude. En conscience, riea n'est plus paradoxal : qu'on songe à l'Amérique et à la Russie, et il sera impossible de ne pas reconnaître qu'il y a infiniment plus d'esclaves personatli cbex les Chrétiens que chez les Musulmans.
saiion basée en parlie sur la loi du 13 juin 1851 et le décret du S] janvier 1852; « maÎB, dit le préambule de ce décret, la milice K est iDstiiuée ea Algérie, no u-s cul émeut pour le malatico de ■ l'ordre public et de la sécurité du Toyer, mais cucore pour con- K courir au besoin, avec l'urmée, ï la défense et à la conscrvatioD Il du lerriloire. h
D'après ce priucipe, le gouverneur général ei méniâ les géuépSDx eommandant les divisions ont le droit de faire passer les lîlices sous l'autorité mililairc. On ne saurait conlesier le besoin B'uaerorteor^anlsaiioQ de défensepour la population européenne, D faee de celle autre population loujonrs armée, qui l'observe et in'elle inquiète j c'est ce qu'établit très-bien le rapport qui précède le décret.
Par décret du 8 septembre 1852, un monl-de-piélé Tut institué ï Alger. Un autre décret du 2-2 du même mois y autorisa la fondation d'une caisse d'épargue.
^m Par arrêté ministériel du 29 novembre suivant, deux prix de ^^KOOO francs chacun furent institués en faveur de l'auteur ou des ^^ntears des meilleurs dictionnaires [rançaii-arabe et arabe-fran- ^^Kfi*, rédigés au point de vue de l'idiome algérien. ^^F/Un arrêté du 13 décembre de la même année introduisit en ^^Hgérie l'utile institution des sociétés de accours mutuels. ^^ L'article 9 du décret du 9 décembre l&tS douuail, en l'absence du gouverneur général, la présidence du conseil du gouvernement BU secrétaire général. Cette disposition fut abrogée par un décret du 4 mai 1853, qui, dans le cas prévu par l'article précité, donna la présidence du conseil au général command^int la division d'Alger, et, ii défaut, au membre désigné a cet effet par le gouverneur général.
Un premier décret du 6 octobre 1H50 avait prescrit l'organisation de diambres consultatives d'agriculture on Algérie ; mais ce décrut ayant présenté des ditGcuUés d'exécution, il en fallut un autre puur les lever : ce dernier est du 13 avril 1853.
Un décret du 10 aoùi suivant rendit applicable Ji l'Algérie celui du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques. Un autre décret du 7 janvier 1B54 régla que les lignes de télégraphie électrique établies ou \t établir en Algérie pourront éire mises à la disposition des particuliers comme en France.
366 ANNALES ALGÉaiENNES.
Uo arrêté miaistériel da 17 mai ISSi régb le service de la pé{Hnière centrale du Goa^ernement placée soiu^ l'autorité ii préfet d*Alger (1).
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