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PROPRIETE FONCIERE

Il s'éleva, il y a une douzaine d'années, une controverse vive sur le droit de propriété en pays musulman (2). Les uns pré* lendaient que la propriété foncière privée n'y existait point| et que toutes les terres y appartenaient à l'Etat, les détenteurs n'ett ayant que la jouissance ; les autres niaient ce principe, et reprochaient à leurs adversaires d'appuyer sur des applications forcées de quelques sentences de philosophie religieuse, ou sur des ftits

(i) Au moment où cette page sort de la presse, le Monitmit publie uo décret da 1*' octobre sur l'adminisU'ation de la justice mnsalmane. Ce décret supprime Rappel devant les tribunaux français des décisions des midjelès.

(2) Cette controverse fut soulevée par un ouvrage de M. le docteur Worai, à qui se- rattachèrent M. Marion, juge au tribunal de Bôoe, et le général Do* vivier. M. Flour de Saint-Genis et moi répondîmes aux brechorts éê m messieurs. Le savant orientaliste M. Ducorroy soutint, avec tout t'aT«Bta|i de son savoir, la même opinion que nous ; enfin, M. le baron Bande figse avei habileté dans les rangs contraires. La question soulevée par M. le docteur Worms était d'autant plus oiseuse, que, dès 183S, radmiDiatratioii, dm le tableau de la situation de l'Algérie, avait fort nettement établi le priiiaae constitutif de la propriété, dans un excellent article, qui est, je croiit 9» M. Salvet.

découlant manifestement des abus du despotisme orientai, la doctrine erronée qui attribuait k l'Etat le domaine universel. En effet, ces messieurs argumentaient sur des passages tels que celuici, par exemple : La terre appartient à Dieu ; il en donne Vhéritage à qui il lui platty pour prouver que le souverain d'un pays en est le seul propriétaire : car, disaient-ils , c'est à lui qu'il a plu à Dieu de le donner. Il est clair qu'avec des raisonnements de cette force, on pourrait également prouver que la propriété privée n'existe pas non plus dans le monde chrétien. On pourrait même le prouver bien mieux , car je ne crois pas que les livres musulmans présentent à cet égard rien d'aussi précis que la décision casuistique qui , pour mettre en repos la conscience de Louis XIV, troublée par l'énormité des impôts qu'il faisait peser sur la France, déclara que tous les biens de ses sujets lui appartenaient , et qu'ainsi il pouvait en prendre tout ce que bon lui semblait. Mais laissons ces subtilités, dont personne ne s'occupe plus, et voyons sérieusement ce qu'était la constitution de la prO" priété foncière en Algérie avant la domination française , et les modifications qu'elle a pu éprouver depuis.

Dans les villes, leurs banlieues^ les vallées de la Kabylie et les contrées arabes à établissements fixes, cette constitution était, en principe et en fait, ce qu'elle est partout : la propriété se transmettait et s'acquérait par les mêmes moyens, sauf les formes spéciales et réglementaires propres à la législation musulmane.

Chez leç Arabes demi-nomades, c'est-à-dire nomades dans des espaces déterminés, le sol n'était que partiellement approprié; la partie la plus considérable en restait propriété commune de la tribu. Chaque année, les terres de culture étaient distribuées aux familles qui se présentaient pour les mettre en valeur, et qui en demandaient plus ou moins, suivant leur force productive.

Chez les grands nomades du Sud, qui ne sont guère que pasteur^, l'appropriation existait à peine, et la propriété commune $e bornait au droit de parcours. Mais, à côté de ces mêmes nomades, ou retrouvait , dans les oasis, la propriété privée des villes.

Tout cela est d'une extrême simplicité, découle de la nature des choses et pourrait s'établir à priori : car, si ta propriété privée était rare chez les demi-nomades, inconnue chez les grande, ce

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n'élait pas par la négation du principe^ c'était par Tinotilité d'en faire l'application (1).

A côté de la propriété privée et de la propriété vagae de la tribu> venaient le domaine public, le domaine de l'Etat et les propriété des corporations ayant existence civile. C'est, on le voit, ce qui exisiQ partout. Le domaine de l'Etat était fort considérable, comme il l'est toujours dans les pays soumis au despotisme, où l'on confisque sans contrôle et où quelquefois on tue pour confisquer. Il devint un instant énorme en France, sous celui de Louis XIV et sous celui de la Convention, par suite de la révocation de l'édit de Nantes, de l'émigration et des immolations du tribunal révolutionnaire. Les violences des deys d'Alger avaient produit le même effet dans l'ancienne régence , à quoi il faut ajouter les terres ayant fait réversion au domaine, par suite de l'émigration ou de la dispersion des tribus qui les occupaient. U y en avait beaucoup, surtout dans la province de Constantine. On les appelle azelj mot arabe qui, par son étymologie^ implique une idée de dépouillement, de privation d'un droit, de séparation, et qui, par conséquent, laisse peu de doute sur l'origine du domaine de l'Etat en Algérie.

Le désir de mettre les biens des familles à l'abri de la confiscation, l'esprit religieux et charitable, portaient souvent les propriétaires à les substituer à des établissements pieux ou à des corporations, principalement à La Mecque et Méàine. Le bien, de melk qu'il était, c'est-à-dire libre, devenait alors habous ou engagé. La jouissance en restait au donataire et à sa famille jusqu'à extinction de celle-ci ; la corporation en avait la nue propriété. Ces sli-

(1) Il est résulté de Tabsence de géoé/alilé d'appropriation da sol, et de la grande disproportion qui existe entre la vaste étendue des terres et les besoins restreints de la culture, que les propriétaires privés n*étaient pas, en Algérie, aussi exclusifs, aussi farouches qu'en France. Chez nous, on se beorte à chaque pas contre les prohibitions d'un propriétaire processif et méfiant; aussi je conçois qu'un inoffensif promeneur, à qui un cerbère grondeur di^ pute l'ombre d'un arbre ou la fraîcheur d'un ruisseau, puisse s'écrier avec M. Prondhon, quoique d'une manière moins radicale : la propriété, e'eit k toll Dans les pays musulmans rien de tel : la nature y appartient àUmtl mtmde.

palaiions étaient consacrées dans un acte qui les mettait sous la garantie de la religion. Gomme elles étaient corrélatives, la cause qui aurait privé la famille du donateur de la jouissance aurait détruit par cela même la substitution ; et c'était en cela que Yhabous se trouvait à l'abri de la rapacité des deys, qui n'auraient pu s'en emparer sans un attentat contre la religion.

Dans tous les pays du monde, le système des substitutions produit deux effets : l'un bon et l'autre mauvais. Il en est du reste à peu près de même de toutes les institutions humaines. Le bon effet des substitutions est de perpétuer la splendeur de certaines familles, et de créer ainsi à la société des éléments conservateurs ; le mauvais effet est de laisser à des gens que les circonstances ont pu mettre dans l'impossibilité de les faire valoir des biens qui dépérissent dans leurs mains, d'où découle une diminution de la richesse publique. Pour remédier à cet inconvénient, les lois musulmanes ont réglé que, si le détenteur d'un habous est hors d'état de le maintenir en bon état d'entretien et de valeur, il est autorisé à le céder à un tiers moyennant une rente que lui paie celuici et qu'on nomme ana. C'est alors l'ana qui devient Pobjet de la substitution. Quant à l'immeuble^ il redevient libre entre les mains du nouveau détenteur ; mais il est grevé d'hypothèque privilégiée pour le service de l'ana.

Au lieu de vendre à l'ana, le détenteur du habous pouvait ne le céder que pour un temps par une sorte de loyer à charge de réparation appelé djelza.

Les causes qui avaient fait instituer les habous n'existant plus en Algérie, et d'ailleurs, les biens des corporations et établissements religieux ayant été réunis au domaine de l'Etat par l'arrêté du 23 mars 1843, on peut dire que le régime des substitutions est détruit de fait. On peut même soutenir^ ainsi que l'ont fait quelques légistes, qu'il Tesi de droit ; car : V l'ordonnance du 1®' octobre 1844 a décidé qu'aucune vente ne pourra être attaquée sous le motif que l'immeuble serait habous ; T cetie disposition est reproduite par la loi du 17 juin 1851. Mais il convient de remarquer que, dans ces deux actes législatifs, il n'est question que de ventes entre des musulmans et des personnes qui ne le sont pas ; de sorte que, pris à la lettre, ils paraissent laisser subsister l'effet des substitutions entre musulmans.

Nous avons analysé, dans le livre XLII des Annales^ les ordonnances des 1«' octobre 1844 et 21 juillet 1846, dont le but fut de déterminer les zones dans lesquelles les Européens pourraient acquérir des immeubles, de fixe? la constitution de la propriété privée, de couper court aux procès qui résultaient ou pouvaient résulter de l'irrégularité des premières acquisilions, enfin de forcer à la culture les acquéreurs européens. Nous avons parlé, dans le même livre, de l'ordonnance du 9 novembre 1845 sur la constitution du domaine de l'Etat. Plusieurs dispositions de ces ordonnances avaient été l'objet de critiques sévères ; nous avons dit quelles clameurs déraisonnables souleva surtout celle du 21 juillet 1846. Quand les esprits se furent calmés, le Gouvernement songea à coordonner en une seule loi toutes les dispositions législatives que lui parut exiger la constitution de la propriété en Algérie, eu égard à l'existence nouvelle que la conquête avait faite à cette contrée. Voici l'analyse de cette loi , qui est du 17 Juin

Elle contient cinq titres fort courts, car la loi n'a en toat que vingt-trois articles. Le premier titre constitue le domaine public et le domaine de TEiat sur les bases générales du droit français , mais il fait entrer dans le domaine public tous les cours d'eao sans distinction et les sources , faisant cependant réserve des droits antérieurement acquis. Le motif qui détermina le législateur à empêcher, en Algérie, l'appropriation des eaux, est facile à deviner.

Le domaine de l'Etat fut composé : 1° des biens qui, en France, sont dévolus à l'Etat, soit parles art. 33, 539, 541, 713, 723, du Gode civil, et par la législation sur les épaves, soit par suite de déshérenct;, en vertu de l'art. 768 du Gode civil pour les Français et les étrangers, et en vertu du droit musulman en ce qui concerne les indigènes ; ^^ des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beyllck et de tous les autres biens réunis an domaine par des arrêtés ou ordonnances rendus antérieurement à la loi \ S^ des biens séquestrés réunis au domaine dans les cas prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845 ; 4*» des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage précédemment acquis.

Le titre II traite du domaine départemental et du domaine corn-

munal, composés des biens attribués à ces sortes de domaioes par la législation générale de la France ; plus, pour les communes, des biens qui sont ou qui pourront leur être attribués par la législation spéciale de l'Algérie.

Le titre 111, qui est le plus important de la loi, concerne la propriété privée, qu'il déclare inviolable sans acception de personne. Il reconnaît les droits de propriété et les droits de jouissance, tels qu'ils existaient au moment de la conquête ou qu'ils ont été constitués depuis par le Gouvernement français^ soit qu'ils appartiennent à des particuliers, soit qu'ils appartiennent à des tribus ou fractions de tribus.

Tout en reconnaissant h chacun le droit de disposer de sa pro* piiété, la loi interdit l'aliénation de tout droit de propriété ou de jouissance portant sur le territoire d'une tribu au profit de personnes étrangères à cette tribu (1). A l'Etat seul est réservée ta

(1) Les motifs de cette probibitioD soot expliqués dans le passage suiTant d'an discours du général de Lamoricière, prononcé lors de la discussion de la loi : « Pourquoi avons-nous défendu qu'un individu appartenant à une tribu « paisse acheter des terres sur le territoire d^une autre tribu ? Le voici : c*est « qaMÎ existe des indigënes qui, se mettant à la solde principalement d'Israé- « lites, et parfois de colons, de spéculateurs, sont allés dans l'intérieur des « tribus où ils savaient quMl y avait des terres à vendre, et achetaient à vil fc prix ces terres, appartenant soit à des mineurs, soit i des individus dont m les affaires étaient en mauvais état. Ces terres achetées, il (allait les mettre « en valeur, soit par des Européens, soit par d'autres. Cette opération inquié- « tait les tribus sur le territoire desquelles ils avaient acheté ces terres ; il « se produisait dans le gouvernement intérieur des tribus des difficultés sans m nombre qui rendaient le gouvernement du pays excessivement difficile, et « foîci pourquoi :

« La tribu répond de la sécurité de son territoire ; elle se gouverne elleti même, elle s'administre elle-même; c'est, comme on vous l'a dit souvent, « le gouvernement à forfait. La tribu se gouverne, se régit, garde son terrice toire, et répond de tout ce qui s'y passe ; de plus, elle vous paie llmpôt, « moyennant quoi vous lui permettez de suivre sa religion, de suivre ses pra- « tiques, et de vivre au milieu de ses institutions communales et locales. « Eh bien! si vous permettez à des étrangers appartenant à des religions « différentes de venir s'établir au milieu de cette tribu, de désorganiser cette « ooité qui a traité avec vous, les conditions de son existence étant rompues.

faculté d'acquérir ces droits dans l'intérêt des services publics ou de la colonisation, et de les rendre en tout ou en partie susceptibles de libre transmission. Les transmissions de biens de musulman à musulman continuent à être réglées par la loi musulmane ; entre d'autres personnes, elles le sont par la loi française.

Aucun acte translatif de propriété d'un immeuble appartenant à un musulman au profit d'une autre personne qu'un musulman ne pourra être attaqué pour cause d'inaliénabilité fondée sur la loi musulmane. Toutefois , dans le cas de transmission paf un musulman, à toute autre personne, d'immeuble indivis entre le vendeur et d'autres musulmans, l'action en retrait connue sous le nom de droit de cheffa dans la loi musulmane pourra être accueillie par la justice française et le retrait élre autorisé ou refusé, selen la nature de l'immeuble et les circonstances.

Ce droit de cheffa ou de préemption, en jurisprudence musulmane, est le droit dont jouissent les copropriétaires d'un immeuble d'acquérir, avant tout autre acquéreur, la part que veut vendre un autre copropriétaire. On peut voir la manière dont s'exerce ce droit dans l'exposition de la jurisprudence musulmane du docteur Khalil, ouvrage traduit par M. Perron et publié dans la colleciion des travaux de la commission scientifique d'Algérie.

Le titre IV traite de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consacre le principe sacré de la préalable indemnité. Outre les causes générales d'expropriation, il en est une qui est spéciale à l'Algérie et qui domine toutes les autres : c'est celle qui est relative à la fondation des villes, villages et hameaux européens. Exproprier les indigènes pour colloquer des Européens en leur lieu et place est certainement une application du droit de conquête , et non autre chose. Je ne la repousse nullement d'une manière absolue;

« yous êtes obligés de substituer cette centralisation que tous avez si souvent • combattue cbez yous aux inslitulions locales dont je viens de parler^ c'esta à-dire de vous immiscer dans l'administration de la totalité des tribus do a pays. SaTez*Tous ce qui en résultera ? des dépenses énormes impossibles è « supporter... Il faut, jusqu'à ce que les tribus aient été profondément modia fiées dans leur existence, dans leur vie sociale, les laisser s'administrer ell«* « môme et ne pas s'introduire, s'immiscer dans leur sein. »

je crois même qu'elle 8'étendra beaucoup plus loin que PÂlgérie, et que i'Europe, qui regorge de population, finira par reconnattre qu'elle peut fort bien ne pas laisser plus longtemps entre des mains improductives les terres que la barbarie de certaîus gou- Tcrnements rend inutiles. Mais, cette concession faite avec une complète conviction de sa moralité, je dis que, si l'on a le droit de resserrer les Arabes, qui ont plus de terres qu'il ne leur en faut, on ne doit en user que dans les cas d'utilité bien reconnue et être d'autant plus scrupuleux pour ta fixation de ^indemnité, que c'est nous qui en fixons le cbiffre et que nous sommes ainsi juges et parties. La loi du 17 juin établit que, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé , l'ordonnance du 1*^ octobre 1844* continuera à être exécutée en ce qui touche les formes à suivre en matière d'expropriation ou d'occupation temporaire pour cause d'utilité publique, et qu'elle sera appliquée dans les territoires militaires comme dans les territoires civils.

La titre Y statue que les dispositions de l'ordonnaDce du 21 juillet 1846, relatives à la vérification des titres de propriété, continueront à être exécutées jusqu'à l'achèvement des opérations commencées, et qu'il en sera de même de Tordonnance du 31 octobre 1845, relative au séquestre des biens appartenant à des indigènes, jusqu'à ce qu'on en ait autrement ordonné. Sont abrogées toutes les dispositions des ordonnances du l*** octobre 1844 et du 21 juillet 1846, relatives aux terres incultes.

Telle est la loi qui sert maintenant de base à la constitution de la propriété en Algérie (1 ). Elle fut faite en vertu d'un article de l'éphémère Constitution de 1848, qui, déclarant l'Algérie territoire français, voulait la préparer à une complète assimilation, en la faisant passer du régime des ordonnances à celui des lois spéciales. Il y eut d'abord un premier projet préparé par la commission consultative de l'Algérie, modifié par le conseil d'Etat et présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la guerre, M. le général de Randon. Il s'y trouva en concurrence avec un autre

(1) Cette loi a été atilement commentée par H. Dareste, docteur en droit, dont j'ai le livre soas les yeux en écrivant cet article.

projet élaboré par une commission spéciale nommée p«r cette Assemblée pour préparer les lois de l'Algérie^ Celle qui nous occupe fut une transaction entre ces deux projets.

Se rattache naturellement à cette loi ce qui a été fait pour mdraliser le domaine en faisant cesser les iniquités si souvent signalées dans les Annales^ pour livrer à la culture européenne les terrains dont elle paraissait avoir be$oin, enfin pour l'exécution des dispositions relatives à la fixité de la propriété privée.

Il n'est pas inutile de rappeler succinctement ici les faits qui se rattachent à la question des indemnités dues par suite d'expropriation pour cause et quelquefois, dans les premiers temps, sous prétexte d'utilité publique. Nous étions entrés à Alger par capitulation : on aurait pu prendre la ville de force et ne s'engager à rien ; mais enfin on accorda une capitulation et, dès lors, on fût lié. Cet acte garantissait les propriétés privées; cependant on ne tarda pas à en disposer comme on l'entendit , occupant tel immeuble , appropriant tel autre à une des branches du service public, et détruisant un troisième. Arrive le général Clauzel, qui décide que les propriétaires dépossédés seront indemnisés en recevant en échange de ce qu'on leur a pris des immeubles du domaine de l'Etat; mais survient la bureaucratie, qui, avec ses idées étroites , s*oppose h ce mode simple et prompt d'Indemnisation. On parle, on écrit, on calcule, et, sous l'administration du général Berthezène, une première indemnité ^ équivalente à six mois de loyer^ est payée aux propriétaires dépossédés. Cependant les occupationS; les appropriations et les démolitions continuent; mais on ne paie plus rien, et, en 1836, les sommes dues s'élèvent k plus de 120,000 fr. de rente. Dans cette même année , on créa une commission de liquidation qui n'amena aucun résultat ; mais il fut décidé que toutes les affaires antérieures à 1835 seraient mises à l'arriéré, et que, pour l'avenir, l'indemnité serait payée par le service au profit duquel l'expropriation aurait eu lieu. Le génie militaire fit en effet, depuis cette époque, plusieurs paiements. Les choses en restèrent là jusqu'en 1845. Pendant ce temps, la création des villages européens avait amené de nouvelles expropria* tions. L'ordonnance du 17 janvier de cette année, en faisant la répartition des dépenses entre les deux budgets de l'Algérie, rattacha à celui de TEtat les indemnités pour expropriations anté-

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riettre^ à 1845. C'était une période de dix ans ajoutée au premier arriéré.

Après !la chute d'Abd-el-Kader , les esprits étant un peu soulagés des préoccupations militaires , on se mit k songer sérieusement aux moyens d'en finir avec cette question des indemnités. Le duc d'Aumale rayait prise fort à cœur pendant sa trop courte administration. Moralement et théoriquement, la question était fort simple : on devait, il fallait payer; mais à qui ? Or, la réponse I cette question ne l'était pas autant, fies gens d'affaires avaient acheté, dans bien des cas, les droits des expropriés et les avaient achetés h vil prix à des malheureux mourant de faim. Convenait-il de respecter toujours ces conventions? Ne devait-on pas leur appliquer au moins les dispositions de l'art. 1674 du Code civil, portant rescision de la vente pour cause de lésion de plus de sept douzièmes, et prononcer cette rescision d'office, même au delà do délai fixé par l'art. 1670 du même Code? Pour ce qui était de la manière de liquider, c'est-à-dire d'évaluer l'immeuble saisi pour donner une base à Tinderanité, il était généralement fort difficile de déterminer la valeur réelle de l'immeuble au moment de Texproprlation, attendu que beaucoup d'immeubles n'existaient plus ou avaient été complètement dénaturés, sans qu'il en restât ni plan, ni état des lieux.

Ce Tut le 5 février 1848 qu'une dépêche ministérielle vint réveiller officiellement cette vieille affaire de l'arriéré des indemnités, arrêtée depuis si longtemps, et à laquelle l'administration voulait enfin, tant à Paris qu'à Alger, donner une solution. Malgré la révolution qui éclata si soudainement en France peu de jours après, cette volonté fut persévérante, et une autre dépêche du 10 mars confirma celle du 5 février, constatant ainsi l'accord dd nouveau Gouvernement avec l'ancien sur cette question d'équité. En vertu de ces deux dépêches, une conunission de liquidation fut instituée en Algérie le 5 mai ; les travaux en furent cfos en février 1851, et bientôt les paiements commencèrent. Ils s'élevaient, au 1«' juillet 185i, au chiffre de 6,300,000 francs; mais à qui cet argent est-il parvenu ? Hélas ! il faut bien le dire, en grande partie aux spéculateurs européens , qui avaient aclieté les droits des indigènes, lesquels furent exploités jusqu'au dernier moment. Des fripons ayant suborné un des scribes

de la commission de liquidation, savaient d'avance, par le moyen de cet homme, les réclamations qui seraient admises, et, après avoir effrayé les ayants-droit musulmans par de faux avis, ils achetaient leurs titres presque pour rien. Il est vrai que les tribunaux vinrent déranger ce honteux commerce, frappèrent les coupables et annulèrent les ventes ainsi conclues ; mais celles qui n'avaient pas Taccompagnement de cette fraude manifeste, qui avaient eu lieu antérieurement!, avec les chances aléatoires d'un remboursement hypothétique, parurent inattaquables d'après notre législation (1). Légalement parlant, c'était vrai; mais souvent summum jus, summa injuria. Quoi qu'il en soit,. Fadministration actuelle n'a pu réparer, autant qu'elle l'aurait voulu, les torts de l'ancienne dans cette affaire des indemnités, dont les détails sont de nature à peser d'une manière fâcheuse dans la balance comparative de la moralité des deux races.

Le paiement de l'arriéré des indemnités n'était pas la seule réparation que réclamât la morale publique : l'administration, profitant de la fièvre des spéculations sur les biens, avait vendu des immeubles du domaine à. des prix monstrueux, stipulés en rente comme il se pratique en Algérie. Ces marchés usuraires étaient d'autant plus blâmables, que souvent ces immeubles appartenaient à de malheureux expropriés non indemnisés. Certains administrateurs algériens, pour faire pendant à certains bulletins de guerre par des bulletins financiers, n'avaient pas craint de faire jouer à l'Etat le rôle de certains jeunes gens qui vendent leurs habits avant de les avoir payés à leurs tailleurs. Par exemple, l'administration a relire pendant longtemps 15,500 francs de rente de l'emplacement où a été bâii l'hôtel la Tour-du-Pin, à Alger, sans donner un sou aux propriétaires primitifs. Voici comment les choses se passèrent : en 1831 et 1832, on abattit les maisons mauresques qui couvraient cet emplacement pour en faire une place ; plus tard, la place ayant été poussée plus loin, ce même emplacement resta disponible, et on le vendit comme je viens de dire :

(1) On eut moins de scrupule en 1808 * an décret du 17 mars aanola M réduisit fortement les créances des Juifs.

Antre exemple ; un propriétaire est exproprié pour l'élirgi.^sernenl d'une rue ; nn ne lui donne aucune inilemnilé ; puis, comme il restait un peu île son terrain, nn le lui vend à 15 francs le mètre carré. Voil^ uù peut conduire le zèle inconsidéré de fonctionnaires qui, incapalilcs de détourner la moindre somme à leur profit, ne reculent devant rien quand il s'ngil de. se [q .expression consacrée pour qualilier ces soties de manœnvies.

tLa nouvelle vnïe de moralité dans laquelle l'iidminislralioD i mirée en réglant l'affaire des indemnités rievaii loglquemei oonduire à l'adoucissement des condiiiuns qu'elle avait Taiies aui

I décret

■nies constituées

réilHlles il les

iquéreurs d'immeubles doumniaux. En couséqu«

21 février 1850 prit les dispositions suivantes :

1° Bédociion de 50 piiur 100 de loules les r

profit dir domaine, pour prix de vente ou de

meubles ou pour cession de droits immobiliers;

S" Admission des dcUileurs de ces rentes ain; amortir par le romlioursement du capital en huit annuités non productives d'intérêts, pourvu que l'engagement de procéder b cet arrangement fût pris avant le 31 décembre 1850. La capitalisation de la renie réduîlH eut lieu à 10 p. 100. Ainsi une rente de 1,(>00 fr. réduite à 500, représentuit un capital de 5,000 tr. remboursable en huit annuités de G-25 fr.

Un second décret, qui lui signé un jour après le premier, c'estï-dire le 22 février, fil remise intégrale des arrérsiges desdiies renies dus au 31 décembre 1847, Pt remise de la moitié des arrérages échus depuis le 1" janvier jusqu'au 31 décembre 1850. Ce même décret aiiribua un escompte de 5 p. 100 par an ^iir le montant de chacune des annuités acquittées d'avance pour l'amortissement de ce eapiial.

Le délai accordé pour cet amoriissemeni fut prolongé |iar un décret du 25 juin 1851 ; enfin, le (9 décembre && la niémi^ année, un autre décret fit ilispanlire toute limite de temps pour l'engagement d'amortir le capital. Ce décret fil de plus remise de tous arrérages dus jusqu'au 31 décembre 1851.

passé Tut ainsi liquidé. Quant ^ l'aveair, l 'ad minisi ration ne dant plus que les immeubles du domaine devinssent une maire ïspéculuLioti, substitua dans la vente di: ces ^nrtcK lie biens système de soumissions (ai belées à teliii des eiicbcres criées, ■ 11. 1\

970 ANNALB» AiéffttENNES.

et régla que les ptix seraient stipulés nmi 6ù rentes, uâiià en capital.

Toyon» maintenait quelle Marehe a sume radorinlstratloA, lorsqu'elle a dû prendre des parèelles des prôpriétéàf eoiledthres des tribus, pour les livrer à la colonisation européenne. Il ellsie à ce sujet uiie importante circulaire, à la date du 15 juin 1849, de M. le général Gharon, alors gouverneur général de l'Algérie. Elle commence par reconnaître que les Arabes sont alarmés; qu'ils craignent de se voir déposséder des terres qu'ils ocespent depuis si long-temps, et qu'il convient de les rassurer en leur prouvant qu'on s'occupe de leurs intérêts* Les règles que la circulaire prescrit pour cela sont de livrer avant tout aux colonë lés terres domaniales ; de ne disposer des terres possédées à titre privé, qu'en donnant en échange des terres domanianes de mène valeur, et autant que possible au choix du propriétaire ; de ne s'emparer de terrains possédés à titre collectif, que par voie d'indemnité ou de compensation, en calculant largement les li^ soins de la tribu, et en lui garantissant la propriété incommuiable du territoire qu'on lui laisse ; de resserrer les tribus qui ne possèdent que l'usufruit des terres qu'elles occupent et dont on aura besoin , mais en leur assurant, en compensation de cet amolAdrissemeni de jouissance, la propriété des cantons où on les resserre ; d'agir a^ec moins de ménagement envers les Arabes établis nouvellement et sans titre sur des terres où ne les attache aucun antécédent ; cependant ne pas sacrifier non plus les intérêts de ceui(-là, mais au contraire les colloquer régulièrement et convenablement.

Le général Gharon terminait sa sage et morale circulaire pir

ces mois :

« En constituant la propriété, nous devons assurer partout et ft k tout le monde la libre circulation et l'usage des eaux. Il in- <t porte surtout que, sous ce rapport, la présence des Français « devienne pour les anciens habitants de l'Algérie un avantage, « et non une cause de privation et de gêne.

« En procédant de cette manière, j'espère que nous parvlcn- « drons à atténuer la mauvaise impression que produisent sur tes « indigènes nos projets de colonihaiion, et que peu à peu nous « arriverons k leur donner assez de confiance pour qu'ils entrent

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« franchement dans la voie du progrés, où il est dé notre intérêt « de les pousser. »

Ce langage rendait parfaitement la pensée du Gouvernement qui disait l'année d'après, d-Atis l'txposé dt^s m(»tifs du projet qui devint la loi du 17 juin 1851 : <c La France n'a jamais voulu Tex- « termination ni le refoulement violent de la race arabe ; elle « veut vivre à oôlé de cette race et lui être utile, en se servant « d'elle pour l'œuvre même de la colonisation. Le territoire sou- «c mis à nos armes est assez vaste, en effet, pour que les deux « peuples puissent y vivre côte à côte, dans un contact utile à « tous deux. »

Enfin, le ministre de la guerre s'^^xprime ainsi qu'il suit sur le iOjet qui nous occupe, dans un rapport du 17 mai 1854 :

a Un très-grand nombre de tribus arabes en Algérie occupent « la terre sans titres de propriété, par suite d'un simple droit de «jouissance d'origine plus ou moins aucieune, dont la valeur « n'était pas nettement déterminée par la législation musulmane, « mais que la loi du 17 juin 1851 a sagement coufirmé.

(c La eolonisation, en s'éloignant du littoral et des banlieues des K villes de l'ancienne Régence, doit nécessairement rencontrer i^ dans sa marche des territoires ainsi occupés par des usufrui- « tiers. Il était indispensable de prendre, à Tégard de ces terri- « toires, des mesures particulières qui, sans porter aucune atteinte « aux légitimes intérêts des tribus, permissent de développer à tt leurs côtés l'élément européen; il était indispensable, en un « mot, de cantonner les tribus. Mais je n'ai pas besoin de le dire, «ce cantonnement, tel que mon dépariemenl l'a compris, n'a * rien de commun avec un refoulement opéré en vertu du droit « de la force, et n'est en réalité qu'une équitable transaction.

« En effet, s'il enlève aux tribus usufruitières, lorsque les né- « cessités du peuplement européen l'exigent, une partie des imi menses étendues qu'elles occupent, pour les renfermer dans « des limites plus étroites ; en échange, il substitue à leur simple « droit de jouissance un droit de propriété incommutable sur la c part territoriale qui leur est assignée, et la compensation est « d'autant plus réelle, que le territoire nouveau est toujours soi- « ^euseiuièAt (>roportioiiné à l'importance de la population can-

« tonnée, et aux besoins de sa subsistance et de son agriculture « pastorale.

« Outre cette satisfaction donnée à l'équité, la mesure ainsi ap- <c pliquée progressivement avec la plus grande circoiispeciion est <c destinée à réaliser des résultats importants au point de vue « politique et au point de vue de la colonisation elle-même, en « rapprochant intimement deux races qui ont à gagner à leur « contact, en éinblissant entre elles un échange nécessaire de « services.

ce La population arabe fournit aux colons européens sa maince d'œuvre peu coûteuse, des conditions plus économiques de « production j les colons lui donnent l'exemple du bien-être dû tt au travail, l'initient h des pratiques agricoles plus avancées, (c qu'elle est d'autant mieux disposée à imiter, qu'un territoire « plus restreint l'invite h une culture plus intense.

<c Un encouragement direct et puissant est d'ailleurs offert aux «c progrès agricoles des indigènes, et doit assurer à la mesure « tous les bons effets qui peuvent en ressortir. En conférant à « chaque tribu la propriété collective d'un périmètre déterminé, tt mon département se réserve de constituer dans ce périmètre «c même la propriété individuelle, en faveur des familles qui s'en «c monirent dignes par leurs travaux de culture. Or, la propriété « individuelle ainsi conquise, en modifiant radicalement l'état « social des ingènes, les liera irrévocablement à notre cause par ((*leurs propres intérêts. Née du travail et de Tesprit de progrès, « elle ouvrira les voies à toutes les améliorations sociales et agri- « coles ; elle sera le plus sûr point d'appui de l'assimilation des « deux peuples. »

Il n'y a rien k ajouter à ce que Ton vient de lire pour faire con« naître l'esprit et le but de ce que Ton entend maintenant en Algérie par cantonnement des Arabes. Les indigènes y gagnent en fixité ce qu'ils peuvent y perdre en étendue; mais la révolte entraîne la confiscation qui, dans ces dernières années, a été appliquée en principe aux terres des gens de Zaïcha et d'Elagbouat* En somme, la propriété tend à se fixer eu Algérie sous le régime français.

La loi du 16 juin sur la constitution de la propriété n'avait rien statué sur le mode à suivre pour le partage des immeubles pos-

sédés par indivis par l'Etat et par des pariiculiers. Un décret du 2 avril 1854 y a pourvu. Ce décret établit que ces sortes d'affaires seront traitées adminislralivement, conformément aux principes consacrés par celui du 12 juin 1813. Le rapport qui précède le décret du 2 avril constate que 98 propriétés domaniales d'une contenance de plus de 23,000 hectares sont encore à l'état d'indivision dans la plaine de la Mitidja.

Le 5 mai 1848, un arrêté du gouverneur général avait abrogé les dispositions de Tordonnance du 1«' octobre 1844, qui interdisaient aux fonctionnaires civils et militaires toute acquisition d'immeubles en Algérie sans autorisation du ministre de la guerre-

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