‹ Annales algériennesChapitre 36 sur 119 · ANNALES i^LGÉfif^fïNES · texte numérisé non relu

ANNALES i^LGÉfif^fïNES

pouvait être fort logique pour nous ; mais; ce Xél9^\\ fof't peu pour les indigènes, doi)| tpvitps l^s idé^^ fl^ JH^tiPfi et de bonne foi étaieqt bûuleyerçées par cett^ n^anj^^ fiffi procéder,

La population européeni^e de tqus les vi^ls^ge^ fut pfr gauiçée en milice. On organisa de la même mani^r^ pol|p qui se formait supce^sivement 4^P$ l^Sf yijle^ cpqquis^ de Tintérieur, laquelle fut, comme de raison, p}^(^e^oi}| le régime militaire, ce qui devait durcir ju^qi^t^fi mpfP^i^^ où elle prendrait assez de ponsistapce ppur PR cpiupor^ ter un autre. NéapmoÎQS , par arrêté 4u 3 ^ept^ml^f^ 18421, des commissions admiqi^tr^tiyesi f^rept ^t^bUçil dans ces villes pour délibérer suc les affâ.ire$ noQ ppl)ttn ques ni militaire^ intéressauj: spit ^ cité, soit \^^ partipHc liers. Elles se pomppsèrent du çqmmandanl; swpérifBWfa président, du sous-intendant militaire, flp àp^^^ pf£iG|pip| supérieurs ou, à défaut, rfp deux capitaine^, çi'vip wé4Si cin des hôpitaux militaires et de l'ageu]; Ip p|Wf pleyé èl grade des services Qnanpier§. Ces commissiops fuFPRt principalement chargées de la rechercbp et 4P h PPn^eiPn vation des immeubles domaniaux.

Plusieurs dispositions relatives aux finapcps et au vhn gime des douanes furent prises en 1S42 et 1843. Nous allons les faire connaître.

Par arrêté du gouverneur général, du J9 juin 1842, il fut réglé que l'exportation des chevaux et m^let8 n'auralf lieu qu'en vertu d'acquits-à-caution délivré^ sur la prér sentation d'un certificat des commissions de remonte aur torisant cette exportation. On voit par là que la ipespre avait pour but de faciliter la remonte de la cavalerie et de l'administration militaire, remonte qui devenait chaque jour plus difficile à cause de la rareté des cb^vaux^ con-

iiéWWQfi 4e \a peFTfe, c^l^^p de çlfjstf^Uçm plus encore po^ir \^ ç^^evpx g^e pour Içs hqflBfflps.

Le ^ ^vj mêipe pKVS;^ un a\i^f e fi^vx^t^ a\fltPri^ l'fi^clraia^ fllçm ^ fr^çbi^e i^e dr^|s de divers obj^^s de çopsomloat^of^. P^r \i]^ troisiè|;^e s^rrêté à la i^\^ 4^ 26 juin^ le$ j^pp^^tion? de Cflui dft 3iQ juin 1836, s,ur la f^ancisa-r ti^pn pipoY^so(ir^ des nayirç;^ ét^ft^gers faisant le cabotage çp^ ^lg§çip;i fur^a^ pprogéçs^ iusq\^'à dispositipp. ppu-

i;« vprt\i d'upe QrdQflpftflpe d^ ']( déççnftbre l^^lj \^ trai^pc^r^ entre Ifi^ France et V Algérie, ay^^ept été, à po^ptef. du X''^. p^ar^ suiyapt, e:$çl\isiyepient çpçeryés a^^ navires français, hors les cas d'urgpi^ce e\ de nçces^itg absolue ; p.p ^\^i ^^p^i rept^'é sop% \e ré^tme de l'ordpnr Hfjpçp. du 1^ noyeml)re 18^?^ çlpji^t s'était écartée cellç à» |J^ février 1^37. iLe but dp Wté du 26 jjuin étai^ de mitiger ce que çp régiq)^ savait dP tçcm rigpi^reux.

Le 31 juillet 1842, un arrêté rendit applicables en Algérie, en tout ce qui n'est pas spécial à la France, les dispositions de Tordonnance du 26 juin de la même année; relative à diverses modifications aux droits de douane.

Une ordonnance du 10 janvier 1843 rendit applica-^ blés à TAlgérie les dispositions législatives relatives au régime et à Timpdt du timbre.

Le 16 du même mois , l'exportation pour l'étranger do^ bois, tau et liège fu.t interdite d'une manière abjBo^ tue^ par arrêté du gouverneur général. Rien n'était plus ^upieçflu que cette prpJJ^^ii^^ion d'up cac(ip[ierçe q^e ^ seule patprg des chp^^es rpp^fi^t ejc^coçe ipapossiblp.

Un arrêté ministériel, du 23 mars de la même année, étfyt#t que les inptmpv^Wps des corppraticyis et p|abl'sse-

iOO ANNALES ALCÉniENNES.

menis religieux seraient réunis au domaine, à ia charge pour le budget colonial d'acquitter les dépenses que ces immeubles étaient destiués à couvrir. Le même arrêté régla que les immeubles appartenant aux établissements encore affectés au culte rentreraient successivement dans le nouveau régime, par des décisions spéciales pour chacun d'eux. L'administration voulut, par cette clause, se réserver la faculté de ménager au besoin la susceptibilité des indigènes à l'égard des biens des mosquées. Cette réunion des habbous au domaine ne fit du reste pas la moindre sensation parmi eux. Nous avions été persuadé qu'il en serait ainsi , dès l'époque où l'on commença à agiter cette question.

Le 16 décembre 1845 , fut promulguée une ordonnance royale sur les droits de douane et de navigation. Conçue dans le même esprit que celle du 11 novembre 183S, elle établit comme cette dernière :

l" Que les navires français seraient affrancbis de tout droit dans les ports de l'Algérie ;

2' Que les produits français, à l'exception des sucres, et les produits étrangers nationalisés en France par le paiement des droits, seraient admis en franchise dans les mêmes ports ;

S" Que les transports entre la France et l'Algérie ne pourraient avoir lieu que par navires français.

Quant aux produits étrangers, l'ordonnance les rani en trois catégories soumises à trois régimes différents :

La première catégorie, composée de grains, farines,

légumes frais, matériaux de construction, chevaux et

bestiaux, fut admise en franchise;

La seconde, comprenant les tissus de cotou, l<

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' 'Se laine, les sucres non raffinés, les cafés et les fourrages, fut taxée d'après un tarif spécial;

La troisième, qui comprit tous les autres produits, dut payer un quart des droits du tarif général de France, b'Us provenaient de nos entrepôts, et le tiers dans les I .-cas contraires. Les produits prohibés à l'enlrée en France durent payer 20 ou 25 pour 100 ad valorem, selon qu'ils provenaient ou ne provenaient pas des entrepôts.

Demeurèrent prohibés en Algérie les sucres raffinés à l'étranger, les armes et projectiles de guerre, et les con- Uefaçonsen matière de librairie.

A l'exportation, l'ordonnance du 16 décembre affranchit de tout droit les sorties pour destination de la métropole, et soumit les autres au tarif général de la métropole pour les produits non prohibés à l'exportation de France ; mais les produits prohibés à l'exportation furent assujettis à un droit de IS pour 100 ad valorem. f Cette même ordonnance autorisa le cabotage par navires étrangers sur les côtes de l'Algérie. D'après l'analyse que nous venons d'en donner, le lecteur peut voir . que, pour tout le reste, elle eut moins eu vue les i'nlé- I . rets algériens que ceux du commerce français. Cette pré- , occupation conduisit môme les rédacteurs de cet acte à Ijune faute grave, qui fut la prohibition d'importation par 1 terre prononcée par l'arlicle 16, sous peine de conflsca- . tioQ et d'une amende de 1,000 à 5,000 francs. Quoique t., la rigueur de cette mesure fîlt un peu mitigée par l'arti- ||Cle 21, lequel donnait au gouverneur général la faculté de déterminer ceux des produits des États limitrophes ,.à l'Algérie qui pourraient être admis par les frontières de ^terre, il n'en était pas moins fort peu raisonnable d'entraver le commerce de la colonie avec ses voisins. C'est une

faute <ians laquelle il bsl d'autant plus singulier que 'on soit tombé, que l'on a toujours présenté comrtie une inagniflque compensation des sacrifices que la France s'impose pour l'Algérie la concentration future, dans celte contrée, de tout le commerce dil nord el m^me du centre de l'Afrique. Il y avait donc contradictioti manifeste à en fermer les portes ; mais c'est ainsi que presque en toutes choses l'Algérie a été longtemps administrée.

Comme DoUS n'avions Jias de ligne de douanes sdr les frontières de terre, l'aiitorité locale s'avisa, en 1844, de charger les cheiks arabes de lii province de ConStatllitie de veiller à l'exécillion de l'arlicle 16 : c'était comitie si on leur eût donhê des lettres de course; aussi les plils graves et les plus fâcheux désordres eurent lieu sur hos îronlîères de l'est : des caravanes furent dispersées et pillées par les ausiliaires qile l'administrât ioD des douà- Des s'était donnés. Il fallut renoncer à ce moyen, ël, comme on ne put le reinplacel' par un autVe, l'article 16 tomba tout douccmeSt en oubli.

Une seconde ordonnance, du 16 décembre 184S, prononça des modérations considérables de driiits à l'impoiv tation en France des marchandises provenant de l'Algérie; elle exempta de tolis droits d'eiportation plusieurs produits à destination de cette Colonie, Entre attires les graiiïs et farines.

Nous avons vu, dans le livre XXXII, qu'une ordonnance diiSS février 1841 avait donné à l'Algérie une nouvelle organisation judiciaire; d6s 1842, cette organisation fut Ëbcore niodiBée par utié ordonnance du 16 septembre.

Le nombre des conseillers à la Cour royale fut porté & sept, ce qui permit de constituer cette Cour en deux ctiambres, l'une potir le civil et l'autre pour lé ttitliinel.

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ft éd fut de ihèmë du triBhnàl de première instance d'Aligét, qui eût (^latrie jïigfes, plus un juge d'instructioû. Ll^ âbttëà tribundui de ^iremière instance de TAIgérie èh eiiifëtit àewt, dont Un teihplissait les fonctions de juge dHhfettUctiôh, Jiius le président. Uti de ces tribunaux fut établi à "Piiilit)tife Ville, qui n'eii avait t)às encore. Deë jugés dé |lix hitètit instituéis à Alger, Bône et Oran, indéj^éndàinbéiii: de ceux Iqul existaient cféjà à Philippeville et filidà. Le débours eti cassation, restreint aux affaires ëWthibélléfe par l'otdounance du 28 février 1841, flit ètëfa'dtt à tdutë espèce d'affaires par celle du 26 ôeptèâifa^b.

tjilë oipaôhbâhtîe du 9 décfettibre dé là mêitie année inàlitUa une jiistitîé de paix à Gôhslàntikie, bû un arrêté tHiûiâtêl'iel litt 23 liiiVeibbré précédent àVàit établi un comnitèâtti^iat ëivii.

iNdbâ dvbtis déjà dit que les figueiirs dû généi'al Né- [rtër â Cbfaètantine, àyatit excité de violentes récrimifaa- Ibbà dàhâ la priéfeôb ot mênié dans les chambtès, lé Gou- Vëf bêibétil àVàit crû devoir preiidre dés mesutes ^bur y ttëltW uil lérbàë. Ad nombre de ces meàlires fiit uûè brddànabéé dû 1*^ avril 1842, étâblisfeabt qù'adcbne éxéêùtibb à Wbi^t hé ^ioiirrait aVôir lieu en Algérie silbs l'àlitoHàallttn du i^bi, (ilifel qdé fût lé tribdhâl d'où elle émafaëWit, sauf le bas d'brgebce extrètoe dbbt rapprtciatibn fut réservée au gouVérbeur général. L'abnée d'après, ilbe bi^ôhnàncfe du 17 juillet établit que, dans aucun cas, les iHBdhiâtil tnusulmàns îie pourraient prononcer de conékiliiatibb à la |)einè de mort , lé& conseils de guerre étant seuls compétents en dehors des limites de la juridibtioti oFdiiuaire; Pobir comprendre la portée dé cette ordb&hàh6e> il ëât ûêâedsàiirë de savoir que, daus quelques

circonstances, nos généraux ne voulant, ni faire exécuter I par un simple ordre de leur part les indigènes dont la I mort leur paraissait nécessaire, ni les traduire devant i conseils de guerre qui auraient pu les acquitter, 1, avaient pris le parti de les envoyer devant des commissions de Musulmans composées de manière à ce que la condamnation fût plus que probable. C'est du reste ce qui s'était pratiqué plus d'une fois à l'armée d'Egypte. Les dispositioQS des ordonnances du 1" avril 18-42 et 17 juillet 1843, prises dans nos mœurs et dans nos idées d'ordre et de légalité, ne peuvent ûtre qu'approuvées, si on les met en regard des sanguinaires abus qu'elles étaient destinées à prévenir. Néanmoins on ne peut se dissimuler qu'elles affaiblissent l'autorité parmi des populations où règne le culte de la force. Nous croyons qu'un grand pouvoir discrétionnaire doit être laissé à ceux qui sont appelés à agir directement sur ces popula- ^ tions ; c'est au Gouvernement h faire des choix tels qu'ils 'U abusent pas. Il est d'ailleurs à remarquer qu'en Al- L gérie ceux de nos généraux qui à cette époque s'étaient [' le plus distingués, tels que MM. Cbangarnier, Bedeau, L Lamoricière, que le maréchal Bugeaud lui-môme, quoi- Lque son amour du paradoxe lui ait fait quelquefois sou- Ltenir des thèses contraires aux inspirations de son cœur, Lse sont constamment montrés ennemis des mesures san- Lguinaires , tellement que certaines gens les auraient vo- Elontiers accusés de faiblesse, si la vigueur de leurs actes [.militaires n'eût pas rendu impossible une semblable accusation. Les reproches de cruauté n'ont pesé que sur des personnages d'arrière plan.

Par ordonnance du 26 décembre ISiâ, des curateurs auï successions vacantes furent établis auprès des tribu-

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