LIVRE XLI
Le 12 février^ un arrêté permit l'entrée des armes dites de commerce.
Le 1*' avril suivant, un arrêté ministériel décréta la formation d'une commission de liquidation pour le règlement des indemnités dues pour les expropriations faites sans expertise.
Le 6 mai de la même année^ un arrêté minis^tériel déclara applicables aux notaires, défenseurs, huissiers, commi3sa)res-priseurs et courtiers de commerce, les dispositions de rordodnance du 4 mars 1835 concernant les cautionnements en numéraire.
Le 6 septembre suivant, un autre arrêté ministériel ré« !• gla ce qui concerne le débit du papier timbré, établi eu Algérie par ordonnance du 30 janvier 1S43.
Le 4 du même mois, une ordonnance régla le débit de la poudre à feu.
Par ordonnance du 10 octobre suivant, il fut établi que les quittances des droits seraient timbrées.
Une ordonnance du 9 novembre de la même ^nnée réduisit les droits sur la pêche du corail. On sait qu'outre nos pêcheries de la Calle, nous avons celles du nord de la régence de Tunis, qui nous ont été cédées par un traité du 24 octobre 1832. Les Français peuvent pêcher librement sans rien payer dans les unes et dans les autres. Mais nous avons assujettîtes corailleurs étrangers à un droit qui s'élevait, d'après l'ancien tarif, à 1,160 fr.par baleau de pêche pour la saison d'été,, et à S35 pour celle d'hiver. Quoique les Français ne supportassent point cette charge, très-peu d'entre eux se livrent à la pêdie du corail, qui se trouve presque exclusivement entre les mains des étrangers, des Italiens surtout. Cependant, comme le oorail n'est plus guère de mode en Europe, Ténormité du
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droit diminuait chaque année le nombre de ces derniera.
Ce fut pour arrêter cette désertinn que fut promulguée l'ordonnance du 9 novembre, qui réduit le droit de pêche à 800 fr. pour toute l'année.
Par ordonnance du 21 décembre 1844 un droit d'octroi municipal par les portes de mer fut établi dans les vil- I les du littoral; mais l'octroi par les portes de terre fut aboli.
Une ordonnance du 17 janvier 1845, apporta d'assez , grandes modifications à celle du 21 août 1859 sur le régime financier. Elle augmenta les recettes du budget de l'Etat et diminua celles du budget colonial, qui ne fut plus intitulé que budget local et municipal. On retrancha principalement de ce dernier les impôts payés par les indigènes, dont un dixième cependant lui fut attribué. En général, ce budget se trouva réduit à la catégorie des reft- Bources qui forment en France ceux des communes. La répartition des dépenses, entre les deux budgets, fut réglée d'après le même principe. En conséquence, les indemnités pour expropriations d'immeubles antérieures à 1845 furent rattachées à celles de l'Etat. L'ordonnance ne parle pas des autres, mais il résulte des dispositions de celle du 1" octobre 1844 qu'elles doivent être payées pour les services au profit desquels a lieu l'expropriation.
Les impôts et taxes ne purent plus être établis que par ordonnances royales, à l'exception des impdts arabes, pour lesquels il suliit d'un arrête ministériel, et des taxes des villes et de police analogues à celles dont la perception est autorisée en France au profit des communes par in loi du 18 juillet 1837; l'assiette de celles-ci est réglée par des arrêtés du gouverneur général. Les ordonnances
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toDnstitutives des impâls en Algérie n'ont jamais paru ; tjDais chaque année, depuis 1845, un acte du pouvoir I exécutif autorise la perceplion des inipàls, taxes et rcve- I DUS esiâlanls.
L'ordonnance du 17 janvier Tut rendue en exécution I de la loi do 4 août 1844, dont l'arliolc 5 estainsî conçu : I < A partir du 1" janvier 1846, toules les recetles et dé- I penses de l'Algérie, autres que celles qui ont un ca- I raclère local et municipal, seront rallachées au budget [. r de l'Etal, Les receltes et dépenses locales et municipal' K les seront réglées par une ordonnance royale. »
Les deux ordonnances du 16 décembre 1843 élablis- I salent, l'une que les marcban dises imposées à plus de 15 l^rancs les 100 kilogrammi'S ne pourraient être impor- 9 en Algérie que par les ports d'Alger, Oran, Mers-eliKebir, Tenez, l'iiilippeville et Bônc; l'autre, que ces ftinëmes ports seraient les seuls par lesquels se feraient les [imporlations et les exportations directes entre la France l'Ct l'Algérie, Une ordonnance du 17 janvier 1845, différente de celle dont il vient d'6Ere queslion, étendit le V'IBénie avantage à Djema Ghazoual, Arzew, Mostaganem, ll^ercbel, Dcllys, Bougie et Djidjeli.
Nous voici maintenant arrivé à l'ordonnance du 15 B:SvriI 1845. La pensée qui lu dicta n'avait rien de bien [nouveau : ce fut celle qui en 185â fit surgir, à cûté du duc EjeRovigo, l'intendant civil M. Pichon. Quelque malbcu- [eux qu'eût été cet essai, on s'y trouva ramené parles B«OQSîdérations suivantes : Le maréchal Bugcaud, que son fffi'ganisaiion rendait avide de mouvement, n'avait jamais I laissé échapper la moindre occasion d'entrer lui-même en I campagne, quoique dans maintes circonstances il eût pu lUsMr sans inconvénient à ses lieutenants la conduite de m. 15
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cerlames expéditions dont l'importance était loin tf exiger la coopération directe d'un personnage aussi haut placé /tant par sa dignité que par ses incontestables talents. Il résulta de ce besoin de courses et d'exercices violents que M. le gouverneur général n'étant presque jamais k Alger, les affaires civiles étaient un peu négligées. Dans toutes ses absences , il laissait bien la signature et la présidence du conseil d'administration à M. le général de Bar, commandant de la division d'Alger; mais celui-ci se trouvait naturellement disposé, par sa position intérimaire, à ajourner les questions embarras^ santés. On pensa donc que, pour faire fonctionner régulièrement la machine administrative, il convenait de centraliser tous les services civils dans les mains d'un haut fonctionnaire^ dont l'autorité serait plus ou moins parallèle à celle du gouverneur, et qui ne courrait pas les champs comme lui. Dès que le maréchal eutvenlde ce qu'on projetait à Paris, il se raidit, avec toute raison selon moi, contre l'introduction en Algérie du dualisme administratif que l'on rêvait. Le ministère recula devant cette opposition : sans abandonner complètement son projet, il transigea, et, au lieu d'une contrefaçon de M. Pichon, il ne mit au jour qu'un directeur général des affaires civiles , intermédiaire officiel entre le gouverneur général et les chefs de service ; . superfluité sans danger sans doute, pour l'unité de commandement et d'impulsion qu'il est si nécessaire de conserver en Algérie, mais rouage inutile, embarrassant et coûteux. Les chefs de service furent : 1' un directeur de l'intérieur et de la colonisation; â"" le procureur général; 3o le directeur des finances.
Led autres dispositions de rordonnaDoe du IS
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furent les suivantes : des dénominations bureaucratiques furent données aux diverses parties du territoire que la seule force des choses soumettait à des régimes différents ; on appela territoires civils ceux où se trouvaient assez d'Européens , pour qu'on pût y organiser les services civils avec quelque apparence de raison ; territoires mixtes, ceux où les Européens, trop peu nombreux, furent administrés par les chefs militaires des localités où ils se trou^ vent, et territoires arabes, ceux où il n'existait aucune population européenne.
Le conseil supérieurd'administration fut composé,outre les fonctionnaires qui en faisaient déjà partie, du nouveau directeur général des affaires civHes, du directeur central des affaires arabes et de trois conseillers civils rapporteurs, employés de nouvelle création. L'introduction dans le conseil du directeur central des affaires arabes fui une mesure bonne et convenable ; car, enân, la France n'a pas seulement des Européens à administrer en Algérie. La création des conseillers rapporteurs était également digne d'approbation : il est clair que ces fonctionnairean' étant attachésàaucunserviceen particulier devaient apporter dans la discussion des grandes affaires un esprit plus libre et une plus grande hauteur de vues que ces hommes à spécialités exclusives qui ont si prodigieusement' énervé l'administration de la France. Mais nous ne saurions louer de mén^ le dédoublement du conseil d'administration, résultat de la création d'un conseil spè* dal à qui fut dévolue la connaissance du contentieux ^ dont le premier se trouve déchargé.
Ce conseil du contentieux fut composé d'un président, de quatre conseillers et d'un secrétaire remplissant lea tfBCrtkma de greffier. Les auditeurs au ocmseil d'État at*
S3S ANNALES ALCÉBIENNES.
tachés, on pourrait dire comme novices, à VadmiDislra^ lion cenirale de l'Algérie, purent parliciper ù ses travaux. La création du conseil du contentieux ne larda pas à être coEdamnée par le ministre inênie de la guerre, qui, dans son rapport sur l'ordonnance du SI juillet 18i6, s'exprime ainsi : « Jusqu'à présent, ce conseil n'a eu « que peu d'occasions d'exercer son zèle et son activité. u Je ne pense pas qu'il y ait rien à ajouter à ces paroles que leur naïveté même rend si amères. Il était donc facile de prévoir qu'après la vénGcalion des litres de propriété, dont l'ordonnance du 21 juillet chargea le conseil du contentieux, besogne qui ne pouvait être éternelle , on enverrait les membres qui le composaient exercer ailleurs leur zÈle et leur aclivilé, ce qui cul lieu en effet.
Des commissions consullatives furent instituées dans chaque arrondissement du territoire civil. Elles se composèrent des principaux fonctionnaires civils et militaires et de trois notables européens, nommés par le gouverneur général.
Malgré les modifications qu'avait éprouvées le projet primitif, Pordonnance du IS avril fut fort désagréable A M. le maréchal Bugeaud qui, espérant la faire révoquer. laissa passer plusieurs mois avant de permellre qu'('!;i.^ fût publiée au Monilrur algérien. Forcé enfin de s'y soumettre, il fit retomber tout le poids de son dépit sur M- Blondel, appelé à l'emploi de directeur général des affaires civiles, que tout le monde savait en avoir été le ré dacteur et l'insligaleur. Homme insinuant et adroit, et de plus homme d'esprit, ce fonctionnaire avait su conquérir une grande influence au minidlère de la guerre. Il en avait usé une première fois pour amoindrir l'intendant civil, rendre ïadépendaDt de lui le service des Gnances à