LIVRE XLU
Européens 476
Musulmans 39
Juifs 2*
Les vendeurs^ au nombre de 1^082^ sont ainsi divisés :
Musulmans 989
Européens 90
Juifs 3
Si l'on retranche du chiffre total des acquisitions celles qui ont été faites par des Musulmans et des Juifs^ et les 90 où des Européens figurent comme vendeurs^ on trouvera qu'il restait entre les mains des Européens 987 propriétés au 1*' janvier 1837. Ces propriétés sont classées ainsi qu'il suit :
Fermes et terrains de labour 609
Jardins et maisons de campagnes 177
Maisons de ville et boutiques i * . 195
Ces divers immeubles présentent^ d'après des calculs basés sur les contenances déclarées aux actes de vente^ une superficie de 164^623 hectares^ dont 153^452 pour le territoire que nous avait réservé le traité de la Tafna. Or, ce territoire n'en ayant que 140,000, on voit que quand bien même les Européens auraient tout acheté, ils auraient encore trouvé un mécompte de 13, 4S3 hectares. Mais ils étaient loin d'avoir tout acheté à cette époque; jenecroispasquemèmeà présent ils aient des titres pour plus d'un tiers de la Métidja ; ce qui, du reste, est énorme vulepetitnombre d'jin4ividus entre les mains deç^uels cela
270 ÀNNALKS ALétf^tENNES.
se trouve. Grand nombre de déclarations de contenance sont donc fausses dans les actes de veâte. Les indigènes s'en sont fait un jeu, aidés en cela par la crédulité des Européens, qui croyaient pouvoir acheter une lieue carrée pour quelques centaines de francs de rente. Lorsqu'ils en vinrent à la vérification, ils ne trouvèrent souvent qu'une vingtaine d'hectares là où ils en cherchaient deux ou trois cents. Ensuite, beaucoup de propriétés indivises avaient été vendues en totalité par un des copropriétaires sans le consentement des autres ; des enfants avaient vendu pour leurs pères, des tuteurs pour leurs pupilles, des maris pour leurs femmes, etc.; enfin, rcxameii des t*egiàtres prouve que quelquefois la même propriété a été vendue à plusieurs acquéreurs difl'érents.
Les rentes payées ou au moios eottsenties pouf toutes les acquisitions s'éleVâient^ en 1857, à 298,220 ff., représentant un capital de 5,904,400 fr. Les droits d^eiûreglStrement avaient produit par ces transactions 296,220 fr. Or, c'était uniquement pour pouvoir aligner ces derniers chiffres que les prévoyants administrateurs de l'Algérie avaient laissé naître un abus contre lequel le Gouvernement crut devoir s*armer plus tard.
Déjà, à diverses époques, des prohibitions d*acqu(5rir avalent été prononcées par les gouverneurs pour diverses parties de l'Algérie, où l'on craignait de voir se renouveler ce qui s'était passé sur les premiers points occupés. Il fallait régulariser ces mesures, faire cesser l'incertitude de la propriété, résultat de tant de ventes irrégulières, porter remède aux abus de Taccaparement, et fermer la porte aux procès sans nombre que tant de désordres faisaient naître. Tel fut le but de Tordounance du l'*' oc^ tôbrelS44, résultat des travaux d'une commission fbrmée
LIVItE XL». fln
en 1841 pour examiner de nouveau la grande question
algérienne.
Le titre premier de cette ordonnance truite des acquisitions d'immeubles : il porte que les ventes antérieures DU 1" octobre lS44j consenties sans mandat spécial par les cadis stipulant pour les mineurs ou les absents, par les maris pour leurs femmes, les frères pour lea Trères, les pères pour les enfants, et, généralement, les chefs de famille pour les membres de la famille, ne pourront être allaquécs en nullité, sauf le recours des ayants droit coulre ceux qui auront agi en leurs noms. Toutes les autres demandes en nullité ou rescision furent déclarées caduques deux ans après la promulgation de l'ordonnance. Il fut décidé qu'aucune vente ne pourrait être attaquée sur le motif que l'immeuble serait bnbous, c'est-à-dire inaliénable, que l'augmentation et la diminution de prix pour inexactitude des déclarations de contenance ne pourraient être prononcées que pour différence de plus d'un tiers ; enfin, que la vente indûment fuite par l'adminislraliou du domaine d'un immeuble reconnu propriété privée ne pourrait jamais donner lieu h la nullité do la vente, sauf
' 4cs droits du propriélaîre sur le prix.
Lo litre second établit que toute renie constituée pour
' prix de vente est raclietabie.
Le titre troisième probibc toute aequisilion d'immeubles
' en dehors des limites posées aux établissements européens
' et à la colonisation, par des arrêtés successifs du minisire de la guerre.
Le litre quatrième, retnlif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, applique autant que possible h celte matière les formes de la législation de la métropole. La I' déclaralioq d'utilité publique est faite et l'expropriai ion
272 ASNALES ALGÉRIENNES.
prononcée par le ministre sur l'avis du conseil d'adminis- Iralion et du gouverneur général. En cas de désaccord entre l'adminislration et les propriétaires sur la fixation de l'indemnité, c'est le tribunal de première instance qui prononce. La première ne peut plus se mettre en possession avant le paiement de cette indemnité. En cas d'urgence prononcée par le ministre de la guerre, la prise de possession peut avoir lieu après la simple consignation d'une somme déterminée par le tribunal ; l'indemnité définitive est ensuite réglée dans les formes ordinaires.
Le titre cinquième traite des terres incultes. Il y est réglé que des arrêtés successifs du ministre de la guerre détermineront le périmètre des terres qui doivent être mises en culture autour des villes et villages ; que dans le délai de trois mois les propriétaires des terres incultes comprises dans ce périmètre devront produire des titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juillet 1830 ; que s'ils ne les produisent pas, ou si ces litres ne sont pas reconnus valables par les tribunaux, les terres incultes seront dévolues au domaine ; que si des titres valables sont produits, les terres incultes restées propriété privée seront soumises à un impôt spécial de S francs par hectare ; que, néanmoins, les propriétaires de terres incultes pourront s'affranchir de cet impôt, en offrant de délaisser lesdiles terres au domaine, à la charge par celui-ci de leur en rendre d'autres de même nature à leur première demande, celles-ci devant être situées comme les premières dans les périmètres afiTectés à la culture, et délivrées à la condition spéciale de cultiver.
Le titre sixième déclare les marais biens vacants.
Celte ordonnance ne disait rien du domùne public ni