LIVRE XLII
du domaine deTÉlaty qui restèrent constitués d'après les traditions de l'ancien gouvernement, autant qu'elles avaient survécu au désordre administratif qui suivit la conquête. Mais, le 9 novembre 1845, le roi en signa une qui prescrivait de dresser par chaque province un état général des biens domaniaux , de le tenir à jour et de rendre compte mois par mois au ministre de la guerre des modifications faites audit état pendant le mois précédent. Il fut réglé que les immeubles domaniaux ^ non affectés à un service public, seraient affermés par baux de neuf ans au plus, aux enchères publiques, ou de gré à gré dans des circonstances exceptionnelles et avec autorisation spéciale du ministre. On régla aussi que les immeubles du domaine pourraient être aliénés de quatre manières, savoir; aux enchères publiques, par vente dé gré à gré, par voie d'échange et à titre de concession. Tout cela existait de fait, et l'ordonnance du 9 novembre ne fit que le consacrer.
Celle du 1*' octobre 1844 ne fut exécutée qu'en partie, surtout pour ce qui concernait l'obligation de culture. On pourrait presque croire que l'administration centrale l'avait complètement perdue de yue, car, en 1846, le général Moline de Saint- Yon, alors ministre de la guerre, dans un rapport au roi, à la date du 21 juillet^ énuméra les abus provenant des acquisitions d'immeubles faites en Algérie, exactement comme s'il n'en avait jamais été question avant lai, et que l'ordonnance du 1*' octobre et le rapport qui la précède n'eussent jamais existé ; à la suite du rapport de M. Moline de Saint-Yon, parut une ordonnance dont voici les principales dispositions :
Des arrêtés ministériels déterminent les périmètres des territoires où les titres de propriétés rurales doivent être nu ifi^ 18
274 ANNALES 4(«6|î;(I]$l|fNES.
vÉrifiéS;, o^ais son( mis ep dehors de ces territqire&> 1q9I communes du fahs et du Sahel^ les territoires de Goléa^ BUda, Qran^j Mostaganem et Bfîne. Les titres à vérifier sont ccu:|L de toutes les propriétés rurales cufltivée^ ou non cultivées, et ils devrpnt être rendis dans un délai df) trois mois. La vérification en est faite par le conseil du con*; ten^eqx. Si le conseil Ips déclare mU, l'admiaistr^Upil est teaup de déliyrer à l'acqqéreur évippo, çur ^^ demapr 4e;, un hectare- |]e terre par chaque trois ffanes de rept# s^pulé (l^n$ r^c^p d'acquisition. L'acquéreur évincé i cing ^^s pour faire sa demande. Les créanciers des rentei stipulées pour yente^ ç^unulées pourrpnt ausçi replacée cje nq^velles terrpç à culfiver corqjpe les ftçquéreurs in^r Qé?. Piellfi qni aura pultiyé, u^êaje §ans titre réguHoF, çfrceyr^ )a concession définitive 4e h partie du sol cultiyép^ PQUPyu qu'il y ait ^^e ipaispi^ et une faipille eurqpépnp^ p^f 20 l)pctare^. L'impôt sj^écial pour le^ tefres IncultM est porté à 10 fr. l'hectare. Toute acquisition d'imin^Ur blés est interdite en dehors dps circonscriptiops territo* rifles (les tribunaux de première instance.
Les spéculateurs d'Alger, qui n'avaient pas fait Irfe}grand bruit de l'ordonnance du V octobre 1844, jet^ rentlçsb^uts cris h ]a promulgation de celle-ci. Le nii^ nistère de la guerre en fut tellement étourdi, que dans up règlement du 2 novenibre^ les exceptions à la mesure ie l'impôt spécial d'inculture la réduisirent presque à rien*
L'irritation produite par l'ordonnance du 21 juillet» tenait au reste mpips à cet acte en lui-même qu'à l'état de malaise général qui corauiençait à se nianifester, à Al* ger^ à la suite d'une recrudescence dans la spéculation sur les immeubles urbains. Ne voulant pas reconnaître la cause véritable de la cri^e qui se préparait, lei^ sptol*