Recueil de prières », p. 95 et suiv
3. « In Roman. », 3 décembr. 1736. Ap. « Analecta », col. 762.
3. « Decr. S. C. Ind. in una Ilelvetiae », 26 febr. 4841. Ap. « Analecta », t. ni, col. 774.
églises, oratoires, couvents, hôpitaux, places publiques, etc. A Rome, les églises conventuelles de San-Francesco à Ripa et de San-Pietro in Montorio sont précédées d'une série de petits oratoires en plein vent, où chacune des stations est désignée par un monument orné d'un tableau peint à fresque et protégé par un treillis de fer.
En vertu d'un rescrit pontifical, qui est essentiellement personnel, desimpies prêtres ou même des évêques, n'appartenant pas à l'ordre de Saint-François, peuvent procéder à une érection canonique, mais cette érection, pour être valide, ne doit pas être faite en dehors des églises.
tt 3. An per formulam rescripti censeatur prohibitum quominus Via Crucis erigatur extra ecclesias vel oratoria sive publica sive privata, ex. gr. in cœmeteriis, vel in claustris ?
« &• An sub pœna nullitatis apponatur facullatis delimitatio ad loca ubi ordo Minorum Observantium S. Francisci non existit, et ad ecclesias et oratoria tantum ejusmodi locorum ; ita ut Via Crucis a sacerdote seculari in locis in quibus laudatus ordo extat, vel extra ecclesias seu oratoria erecta, denuo eri~ genda sit ?
tt Ad tertium et quartum affirmative*. »
10* « Si on veut ériger les stations hors de l'église, dit Clément XII, comme cela se pratique en beaucoup d'endroits, on doit tâcher de toujours terminer ou commencer par l'église, par le lieu sacré. Il faut absolument que les oratoires soient fermés par des barreaux qui empêchent l'entrée des personnes ou des animaux. Tant les oratoires que les croix doivent être placés en des lieux non exposés à des irrévérences et si, dans la suite du temps, les lieux dans lesquels on les a érigés deviennent indécents, les supérieurs doivent les interdire : on leur en fait un devoir strict de conscience *. »
!!• ce Dans une église ou lieu pieux, lorsque le local le permet, on fera bien d'ériger deux « Viœ Crucis » pour la commodité des fidèles , une pour les hommes, et l'autre pour les femmes. Lorsque l'une est établie hors de l'église, on doit toujours en ériger une autre dans l'église, pourvu que l'édifice soit assez grand pour qu'il n'y ait pas de confusion ; de cette manière, les fidèles pourront pratiquer le pieux exercice, sans être arrêtés par la pluie ni par d'autres empêchements*. »
12* Il n'est pas absolument nécessaire que la première station soit placée
4 • ff Décret de la Sacrée Congrég. des Indulgences », 20 janv. \ 859, a in Toraacen. ». V. « Analecta juris Pontificii », t. m, col. 958-9.
%, « Analecta », col. 760.
' 3. « Analecta », col. 764 .