‹ Annales archéologiques (volume 2)Chapitre 16 sur 135 · PAVÉ'-MOSAIQUE DE VERCEIL · texte numérisé non relu

PAVÉ'-MOSAIQUE DE VERCEIL

• Dans un précédent article sur les pavés-inogaïq.ues' des- églises (t. xv, p. 22^8), j'ai' citéi entre autres ouvrages (Je ce genre; un fragment qui existait autrefois dans Téglise Sainte-Marie-Majeure à Verçeil. La description que j'en ai donnée était faite d'après: une' ancienne gravure qui m'avait été obligeamment communiquée ; depuis, m'étant trouvé possesseur d'une épreuve de cette gravure, je me suis empressé de la porter au directeur des « Annales'», qui en a fait faire une copie exacte. On y voit, comme je l'ai déjà dit, le « Chœur de David »,• sujet assez fréquemment représenté au nioyen âge, surtout dans les manuscrits contenant les psaumes. La forme carrée des lettres, dans les iiiscriptiohs, est, ce me semble, un indice que la mosaïque est une œuvre du xr siècle ; je pense aussi qu'elle a été exécutée d'après quelque patron des peintres grecs : certains détails dans le costume et d'autres particularités m'autorisent à le cfoire; j'y trouve, en outre, une élégance et une distinction dans la pose des personnages qui, selon moi, manquent dans ceux des manuscrits latins que j'ai pu entrevoir. Je ne ferais pourtant pas le même reproche à 1' « Hortus deliciarum » d'Herrade, où l'on voit David jouant du « Decacordum », ni à d'autres manuscrits du même temps, qui contiennent dés imitations et copies d'oeuvres grecques. La mpsaïque dont nous donnons la copie s'étendait dans le choeur (« presbyterium »), et c'était bien sa place; toutefois, en voyaint ainsi à terre la figure du roi-prophète, il me revient à l'esprit ces reproches que saint Bernard faisait, dit-on, aux clunistes de son temps, qui couvraient de figures de saints le pavé destiné à être foulé aux pieds. Il était bien plus convenable, en effet, d'exécuter des pavés comme XX. 8

ceux des basiliques de Rome , de Saint-Vital à Ravenne , de Saint-Marc à Venise, etc., etc., où des figures géométriques, des méandres, des entrelacs, des plantes, des animaux, forment une sorte de tapis monumental, agréable aux yeux, qui complète bien l'ornementation des murs et des voûtes. Je ne reviens pas sur les détails que j'ai déjà donnés à ce sujet ; mais je citerai encore deux autres pavés-mosaïques. Le premier est à Pomposa, aux environs de Ravenne; il contient un éléphant, d'autres quadrupèdes, des monstres marins, des ornements de toute sorte et la date de 1026. Une gravure assez grossière, mais très-détaillée, puisqu'elle n'a pas moins d'un mètre de longueur, en donne bien l'idée. (Cf. Placidus Federicius, « Rerum Pomposianarum Historia » ; Romae, 1781.) Le second est à D'jémilah, en Algérie; il représente des animaux au milieu de riches entrelacs, et contient des inscriptions qui indiquent le nom des donateurs et la mesure de la portion donnée, usage qui existait vers la même époque à une distance très-éloignée de là, car on le retrouve à Grade, Aquilée et Vérone, comme les ouvrages de Bertoli et Maffei en fournissent la preuve. Les documents figurés sur les pavés-mosaïques à personnages, dans les églises, paraissent assez rares : c'est donc une bonne fortune d'avoir pu en mettre, dans les « Annales », un échantillon d'autant plus intéressant, que l'original n'existe plus depuis longtemps.

Julien DURAND.

CONSTITUTION DU PAPE PIE IX SUR LES LEGS DES CARDINAUX, PATRIARCHES, MÉTROPOLITAINS, ÉVÈQUES, ABBÉS.

Urbain VIII, dans sa constitution ^ « iEquum est » , datée du 24 juillet 1642, renouvela les dispositions prises par saint Pie V, en 1567, au sujet des legs de vases sacrés et d'ornements que doivent faire les cardinaux, patriarches, métropolitains, évoques et abbés, soit à la sacristie du palais apostolique, soit à l'église de leur titre ou siège respectif. Sous le pontificat de Grégoire XVI, le cardinal Ostini, alors évoque d'Iesi, proposa, sur l'interpré-

4 . Les constitutions et les lettres apostoliques s'expédient sur parchemin et sous la forme de bulles ou de brefs. Les bulles, données sub plumbo, sont scellées d'un sceau de plomb, buUa, quî porte d'un côté l'effigie de saint Pierre et de saint Paul, de l'autre le nom du pape régnant. Les brefs ont des formules plus courtes que celles des bulles et se donnent sous l'anneau du pécheur, sub annuhpiscatoris. Les unes et les autres sont datés de la basilique la plus rapprochée deThabitation actuelle du pape : ce sera Sainte-Marie-Majeure pour le palais du Quirinal, Saint-Pierre pour le Vatican, Saint-Marc pour le palais de Venise, etc.

tation de la constitution de i6l\3i , quelques doutes qui furent levés par Sa Sainteté Pie IX, dans un bref donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du pêcheur*, le i*' juin 1847. On y lit :

1. Lés cardinaux * qui sont en même temps évêques sont tenus à la constitution de saint Pie V, c'est-à-dire qu'ils instituent leur cathédrale seule héritière, tandis que les cardinaux -évêques suburbicaires ^ ou abbés commendataires * ne peuvent léguer qu'à la chapelle papale.

2. Une clause nouvelle, ajoutée au bref « Ciim fel. rec. Urbanus VIII », qui donne aux cardinaux la faculté de tester 5, les exhorte à ne pas oublier, dans la distribution de leurs legs, les diverses églises qui ont pu leur être confiées^.

3. La bulle de saint Pie V, « Romani Pontificis »> , décrit et énumère tous les objets qui reviennent de droit aux églises cathédrales ^. Ce sont les mitres, les chasubles, chapes, tunicelles, dalmatiques, sandales, gants, aubes et cordons, amicts et autres choses semblables; missels, graduels, livres de chant et de musique, pontificaux, canon de la messe ; calices, patènes^ pixides, ostensoirs, encensoirs, bénitiers et aspersoirs, aiguière et bassin, burettes,

4. L'anneau du pécheur a pris ce nom de saint Pierre péchant^ qui y est représenté ; on le brise à la mort du pape et les morceaux en sont distribués aux cardinaux.

5. « Cardinales episcopos teneri quoad sacra utensilia lege lata in constitutione S. Pii Y incipienti Romani PonHficiSj exceptis tamen cardinalibus episcopis suburbicariis, necnon exceptis pariter cardinalibus abbatibus nullius, qui in romana curia morantur, quorum sacra utensilia attenta citata constitutione ^quum est Urbani YIII praedecessoris nostri ad Pontiûcium sacrarium spectabunt. »

3. Le sacré collège compte soixante-dix cardinaux, ainsi que l'a déterminé Sixte Y. Il se divise en trois ordres : six évêques, cinquante prêtres, quatorze diacres. Les six cardinaux-évêques ont leurs diocèses dans le voisinage de Rome; c'est pour cela qu'on les nomme suburbicaires,

4. La plupart des grandes abbayes de Rome et de l'Ëtat pontifical sont données en commeade, comme cela se pratiquait en France avant la révolution, à des cardinaux ou prélats, qui prennent, en conséquence, le titre d'abbés œmmendataires, prélèvent sur l'abbaye un droit ùxe et ne laissent pour l'entretien des moines et du monastère que la portion congrue.

5. Les cardinaux ne jouissent de cette faculté qu'autant qu'ils versent pour le droit d'anneaUy à la sainte Congrégation de la Propagande, une somme de 600 écus (3,210 fr.}. On a remarqué que dès ce moment les églises titulaires ont commencé à être délaissées au proGt de la famille qu'il était désormais loisible d'enrichir.

6. « Substituantur ea quae sequuntur : Quod si ecclesiis abbatialibus, cathedralibus,

metropolitanis, patriarchalibus praefueris, seu quas alias ex concessione dispensatione apostolica in titulum, administrationem, seu commendam obtinueris, te vehementer hortamur, prout jam Benedictus XIY, praedecessor noster, in sua constitutione incipiente Inter ardutu^ cardinales hortatur, ut in prsdictis rébus disponendis eas ecclesias prae oculis habeas, cœterisque praeferas. »

7. « Sacra ulensilia quœ vigore constitution is S. Pii Y incipientis /{ornant Pontificis ecclesiis cathedralibus debentur, hœc esse edicimus : mitras scilicet, planetas, pluvialia, tunicellas,

vases aux saintes huiles, clochette, paix, croix archiépiscopales, chandeliers et croix à l'usage de Tautel, crosse, fauteuil et autres choses sacrées, comme parements, ornements, vases destinés d'une manière fixe au culte divin et aux fonctions saintes. On excepte toutefois les anneaux, les croix pectorales, même celles qui contiennent des reliques ; en un mot, tout ce qui n'a pas été acheté avec les revenus de l'église ou donné en vue de l'église. Aussi Ton exige que l'évêque tienne un inventaire exact des ustensiles sacrés qu'il possède, afin qu'il n'y ait point de contestation sur leur provenance.

Quant aux cardinaux qui doivent léguer à la chapelle papale, ils sont son* mis à la constitution a ^quum est » d'Urbain VIII, qui spécifie comme matière du legs les sandales, gants, amicts, aubes et ceintures, pixides, osten* soirs, bénitiers, aspersoirs, vases aux saintes huiles, aiguières et bassins, clochette, crosse, fauteuil, paix, encensoir, et autres choses semblables, excepté les croix pectorales, même avec reliques, et les anneaux.

/i.. Si un évêque occupe successivement plusieurs sièges, il laisse à chaque église en proportion de la durée de son épiscopat dans chacune et des revenus locaux. Si toutefois 11 n'avait acheté les vases sacrés qu'avec les revenus d'une seule de ces églises, celle-ci serait seule de droit instituée héritière *.

dalmaticas, sandalia, chirotecas, albas cum cingulis, lineos amictus, et his similia : item missalia,

gradualia, libros cantus firmi et musîcae, libros pontificales, alterum cui titulus canon missae ;

item calices, patenas, pixides, ostensoria, thuribula, vas aquae benedictœ cum aspersorio, pelvim

cum urceo, vasa sacrorum oleorum, et urceoios una cum pelvibus et tintinnabulo , palmatorias,

icônes pacis, cruces archiépiscopales, candelabra cum cruce pro altaris usu, baculum pastoralem,

faldistorium, aliasque res sacras sive paramenta, sive ornamenta, sive vasa, siquae sunt etiamex

eorum natura usui profano congrua, dummodo non per accidens, sed permanenter divino cultui

sacrisque functionibus fuerint destinata : exceptis annulis, et crucibus pectoralibus etiam cum

sacris reliquiis et iis omnibus utensilibus cujusvis generis, quae légitime probantur ab episcopis

defunctis comparata fuisse bonis ad Ecclesiam non pertinentibus, neque constet Ecclesiae fuisse

donats. Volumuspropterea teneri ac debere Episcopos conficere in forma authentica inventorium

sacrorum utensilium, in quo pro rei veritate exprimant quando acquisita fuerint et speciali nota

describant, quae ex Ecclesia redditibus ac proventibus sibi compararunt, ne alias praesumi debeat

ea omnia redditibus Ecclesiae comparata fuisse. Quod vero pertinet ad utensilia sacra s. r. e.

cardinalium ad sacrarium sacelli summi Pontificis spectantia, nuUam haberi volumus rationem

qualitatis et naturaB reddituum, quibus comparata fuerint, et praeter ea quse in constitutione

Urbani YIII incipiente a ^uum est » in specie enumerata sunt, alia verbis generalibus tantum

expressa intelligi volumus, sandalia, chirothecas, lineos amictus, albas cum cingulis, item pixides,

ostensoria, vas aquaB benedictae cum aspersorio, vasa sacrorum oleorum, et urceoios cum pel*

vibus, ac tintinnabulo, tandem baculum pastoralemi faldistorium, palmatorias, icônes pacis,

Ihuribulum et his similia, exceptis annulis et crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis. »

4. a Quando Episcopus duas vel plures Ecclesias successive rexerit, sacra utensilia decidi

volumus proportionaliter inter Ecclesias cathédrales, habita ratione fructuum ac temporis, juxta

constitutionem S. Pii V incipientem « Romani Pontificis d « Quod si constet Epis--

. Ces trois constitutions de saint Pie V, d'Urbain VIII et de Pie IX, ont force de loi : par conséquent, elles sont obligatoires jusqu'au for intérieur pour tous tseux qu'elles concernent. Nous y trouvons une preuve manifeste de la sollicitude paternelle des papes , qui ne permet pas que Téglise à laquelle un évêque a été uni pendant de longues années soit dépossédée de son mobilier sacré en faveur de personnes qui ne recueilleront ^ la plupart du temps, cette succession ecclésiastique que pour s'en défaire au plus vite et en tirer un parti plus avantageux que celui de sa conservation. Nous y voyons encore pour nos cathédrales de France, dépouillées par la révolution , quelquefois aussi par la mode, un fonds de richesses inaliénables que la reconnaissance et l'amour des arts s'empresseront de déposer avec soin dans le trésor qui, d'année en année se grossissant, aura bientôt la valeur et l'utilité d*une <x>ilection archéologique. Puisse le bref de Pie IX, qu'une si haute sagesse icecommande, obtenir parmi nous son plein effet !

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