‹ Annales archéologiques (volume 5)Chapitre 13 sur 82 · Pallium grossum puUi coloris cingulo constrictum · texte numérisé non relu

Pallium grossum puUi coloris cingulo constrictum

' 450 ou 456. — Le concile de Saint-Patrice mentionne la tunique comme étant commune à tout le clergé : « Quicumque cfericus, ab ostiario usque ad sacerdotem, sine tunica visus fuerit, atque turpitudinem ventris et nuditatem non tegat, et si non more romano capilli ejus tonsi sint... pariter a laïcis contemnatur, et ab Ecclesia separetur. »

Vers 480. — Saint Césaire, évêque d' Aries, à peine âgé de huit ans, demanda qu'<m lui coupât les cheveux et qu'on changeât son habit, afin qu'il pût être consacré au service de Dieu : «Cir ca octavum aetatis suae annum » , dit Cyprien, son disciple, auteur de sa Vie, « petiit ut, abiatis sibi capillis mutatoque habitu, divino ipsum autistes servitio manciparet » .

Idem. — Sidoine Apollinaire, dans une de ses lettres, nous dépeint ainsi son ancien ami Maxime, qui avait quitté le monde pour entrer dans la milice sacerdotale : « Il était à peine reconnaissable, tant ii ressemblait peu à l'homme que j'avais vu autrefois. Son costume était changé ; son attitude, sa démarche, son teint et sa parole respiraient la religion. « Multum ab antiquo dissimilis incessu, habitu; viro gradus, pudor, color, sermo religiosus. » (L. 4, Ep, 24.)

vi* SIÈCLE. — A cette époque, les laïques, soit qu'ils trouvassent bon l'usage des vêtements écourtés des Barbares qui ravageaient l'Occident, soit qu'ils crussent devoir adopter le costume des vainqueurs, laissèrent la toge romaine pour prendre le sayon. Mais les pasteurs de l'Église, ne partageant point cette opinion, trouvèrent au contraire que les vêtements courts avaient quelque chose de moins décent et de moins convenable à la gravité du clergé et de son ministère. Ils décidèrent qu'on continuerait de porter les anciens vêtements talaires, surtout au moment où l'Église romaine, réunie à l'empire grec, montrait son aversion pour les mœurs des Lombards. C'est de là que naquit cette dissemblance extérieure entre le clergé, fidèle aux anciennes traditions, et les laïques, qui les abandonnèrent. (Aug. Krazer, «de Apost. Liturg. », § 138.)

506. — Le concile d'Agde décide que les clercs ne doivent porter que des vêtements et des chaussures qui leur soient propres. « Vestimenta vel calceamenta etiam eis, nisi quœ religionem deceant, uti vel habere non liceat. »

530. — Le concile de Valence oblige les prêtres à se servir de la chape ronde dans l'église et hors de l'église.

560. — Saint Grégoire de Tours, encore laïque alors, fut atteint d'une grave maladie : il se fit porter au tombeau de saint Elidius; là, prosterné en oraison, il promit, s'il guérissait, qu'il se hâterait de prendre l'habit ecclésiastique. « Spondens, quia si hoc contagio liberaretur, clericorum habitum suscipere nec prorsus moraretur. » («Vit. Greg. », per cleric. Turon. descript., c. 4.)

560-590. — Jean Diacre, dans la vie de saint Grégoire pape, dit qu*en

entrant dans l'état monastique il laissa For et la soie. < Relictis sericis auro gemmisque radiantibus togis» » Il en dut faire autant pour Tétat ecclésiastique oii le pape Benoît Téleva quelque temps après, en le faisant diacre^ ei où il approcha de la sainteté par la pureté de ses mœurs et par la blancheur de ses habits. « Non solum nitore habitus, verum etiam claritate morum. »

Avant 580. — Martin, archevêque de Brague, dans sa fameuse compilation, exprime nettement l'obligation des clercs à porter un vêtement talaire. « Et secundum Aaron talarem vestem induere, ut sint in habitu ordinato • •

580. — Mérovée, qui était retenu sous la garde de son père Chilpéric, fut tonsuré. On lui fit quitter ses vêtements pour lui faire prendre ceux que les clercs ont coutume de porter, et on l'ordonna prêtre. « Mutataque veste, qua clericis uti mos est, presbyter ordinatur. » (Greg. Turon. « Hist. Franc. », 1. 5, c. 14.)

581. — Le premier concile de Mâcon (canon 5) confirme ce que nous avons dit de l'usage du sayon. • NuUus clericus sagum aut vestimenta vel calceamenta secularia, nisi quae religionem deceant, induere praesumat ».

589. — Celui de Narbonne (can. i) défend aux clercs l'usage de la pourpre. « NuUus clericorum vestimenta purpurea induat, quae ad jactantiam pertinent mundialem , non ad religiosam dignitatem. Purpura maxime laîcorum potestate praeditis debetur, non religiosis. »

590. — Marculphe reçoit 1' « habit clérical » des mains du bienheureux Possesseur, évoque de Constance. « Ciim esset annorum trîginta, clerici habitum accepit » , dit l'auteur de sa Vie, cité par Surius.

590-604. — S. Grégoire fait voir avec évidence la diversité d'habits entre les ecclésiastiques et les laïques : c Paulum clericum qui, dispecto habitu suo, ad laïcam reversus vitam, ad Africam fugerat, praevidimus in pœnitentiam dari. » (L. 3, Ep. 24.) Et ailleurs : « Dum ad ecclesiasticum habi-

l^um veniunt, etc Dum in ecclesiastico habitu non dissimiliter quam

vixerant vivunt, nequaquam student saeculum f ugere , sed mutare »

(L. 7, Ep. 11.) Mais rien n'est plus beau ni plus formel que ce que Jean Diacre dit de toute la maison de ce saint pontife, d'où il bannit tous les laïques et où il n'admit que les clercs, tous vêtus à la romaine, et tous parlant la langue de Rome. « Nullus pontifici famulantium, a minimo usque ad maximum, barbarum quidlibet in sermone vel habitu praeferebat, sed togata, Quiritum more , seu trabeata latinitas suum Latium in suo latiali palatio singulariter obtînebat. » (L. 2, c, 13.) Le même saint Grégoire, parlant aux séculiers, les désigne par leur habit : « Vos, quos saecularis habitus tenet. — In sancto habitu constituti, dum exteriora sunt quae exhibent, quasi sanctuarii lapides foris jacent. — Mundi hujus opéra peragunt, et tamen de religioso habitu

culmen honoris quaerunt. » Et ailleurs, en parlant de lui-même : « Dum adhuc «ssem juvenculus atque in sœculari habita constitutus. » (Thomassin, « Discipline de l'Église » , Part. II, L. i, c. 22 ».)

692. — En Orient, les clercs portaient aussi à la ville et dans les voyages un costume qui leur était propre. Défense leur était faite de se servir de Thabit séculier. « NuUus eorum, qui in clerici catalogum relati sunt, vestem sibi non convenientem induat, neque in civitate degens, neque iter ingrediens; sed utatur vestibus quae iis qui in clerum relati sunt attributse fuere. » (Concil. Constantinop. inTrullo, can. 27.)

743. — Le concile de Leptines (can. 7) renouvelle la défense faite dans celui de Mâcon de porter le sayon, et il prescrit pour les prêtres et les diacres Pusage de la chasuble : t ut presbyteri vel diaconi, non sagis lalcorum more, sed casulis utantur, ritu servorum Dei. »

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