‹ Annales archéologiques (volume 5)Chapitre 14 sur 82 · Elle est renouvelée au concile de Soissons · texte numérisé non relu

Elle est renouvelée au concile de Soissons

745 ou 46. — Le pape Zacharie, répondant aux consultations de Pépin, encore maire du palais, ordonne à l'évêque d'user d'habits proportionnés à sa dignité. Il veut que les prêtres ou les curés relèvent aussi leur fonction par un ornement plus riche, lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu ; mais qu'en particulier ils fassent voir sur eux que la modestie règne dans leur cœur '.

Avant 754. — Saint Boniface, archevêque de Mayence, défend expressément aux clercs (lettre 105) l'usage des habits somptueux, des sayons et des armes; parmi les cadeaux réciproques que s'étaient envoyés les évêques Guncheard et Lulle, il mentionne une tunique de laine et de lin, des chaussures; des ceintures, une étole, un surplis et un petit manteau d'hiver. « Tunicam laneam et lineam , caligas et peripsemata ( perizomata ) , orarium ^ ,

4 . Cet auteur ajoute les réflexions suivantes : « Ces expressions n'étoient nullement en usage dans les siècles précédents, et, étant devenues si ordinaires dans les vi*, vu* et viir siècles, c'est une marque que c'est aussi en ce temps que les ecclésiastiques se sont distingués des laïques, et par la modestie et par les habits longs qui leur sont demeurés, et par une pieuse affectation de s'approcher de l'habit des moines. »

2. « Ut episcopus a juxta dignitatem suam indumentis utatur ». Simili modo et presbyteri cardinales et qui in monasttca vita velle habeant vivendi, plebi quidem sibi subjectœ, « prœclariori veste induti, debitum praedicationis persolvant », et in secreto propositum servent sui cordis... Non enim nos honor commendat vestium, sed splendor animarum. Monachi vero lanea indumenta, juxta normam et regulammonasticaedisciplinae atque traditionem sanctorum probabiliumpatrum,sineintermissione utantur. » (Zacharias P. P. ad Pipinum, majorem domus, itemque ad episcopos, abbates et proceres Francorum. ~ Labbe, t. VI, col. 4508.)

3. c Stola seu orarium fiiit usitata eliam in communi habitu clericorum quale dono dédit Guncheardus Lullo episcopo. » (Gerbert, a Vêtus liturgia alemannica », c. 3, p. 232.)

et coculâftfi , et gunnam brevem ' nostro more consutam. • ( Ep. 7i.)

771-81 A. *^Sou8 le règne de CharlemagiTe, les clercs portaient tous les jours l'aube (« talaris»).

781. — S. Tarasius quitte la robe garnie de pourpre qu'ail avait dans le monde, reçoit la tonsure, et, couvert de Fhabit grave et majestueux des évêques, va prendre place sur le siège de Co'nstantinople. « Honestoque et venerandô alio sumpto amictu , ascendit in altitudinem catbedrœ pastoralis » . (Ignatus mofiachus, in «Vit. S. Tarasii» , apud Surium, 25 febr.)

813. — Le concile de Mayence (can. 28) ordonne aux prêtres de ne point quitter Tétole. Ce signe distinctif, qu'ils portaient au dehors, leur servait comme aujourd'hui à pouvoir administrer les sacrements. « Presbyteri sineinlermissiône tltantur orariis propter differentiam sacerdotis dignitatis. »

Vers 850. — La tunique de lin, nommée aube dans Tordre romain (n^ 6), est distinguée de celle dont on se sert à l'autel pour le sacrifice. T>ans le synode tenu sous Léon ÏV, il est défendu au prêtre de dire la messe avec l'aube dont il se sert habituellement. L'aube est le vêtement appelé « tunica linea tailaris » . C'est du moins ainsi que l'entendent Georgius et Claude Molinet, à propos des Constitutions de Biculfe, évêque de Soissons. C'eët aussi dans ce sens que Réginon , dans ses « Recherches ecclésiastiques » , veut que l'évêque s'enquière si les prêtres disent la messe sans aube ou avec celle qui leur sert journellement. « Si absque alba aut cum illa alba qua in suos usus quolldie utitur missam cantare praesumat » . Comme aussi il veut qu'ils ne voyagent point sans l'étole et le costume clérical.

895. — La même obligation est imposée dans le concile de Tribur, qui semble indiquer l'usage de la chape, doîit il sera parlé formellement au xiir siècle : « Ut îaïcalibus vestîmentis clerici non utantur, 1d est m&iitello vel cotto sine cappa*, vel pretiosis et ineptis calceamentis et aliis novitatum vanitatibus, sed religioso et decenti habilu incedant, ut presbyteri non vadant sine stola, nisi stola vel orario induti. Etsi in itinere spoliantur vel vulnerantur, aut occiduntur, non stola vestiti simplici emendatione sua 8olvantur; si autem cum stola , triplici »•

1090, — Le synode de Idelfi interdit l'usage des vêtements ouverts, « sciscis vestibus » (can. 13).

h. Le mot « gunna » désigne un vêtement fait de poils de chèvre ou de peau de loutre, dont on &e servait en hiver.

2. Peut-être est-il question ici d'un manteau sans capuchon, qui n'élaît en usage que parmi les laïques. Ce qui veut dire «que les clercs portaient, comme nous Texposerons plus loin, la cote ou surplis avec capuchon.

H39. — Même défense est faite au second concile de Latran : c Nec in superiluitate, scissura aut colore vestium intuentium oifendant aspectum épiscopi et clerici » (can. S),

1254- — L'usage des chapes rondes s'était introduit à cette époque parmi les juifs ; mais, comme ce vêtement appartenait par « tradition » en propre au clergé, le concile d'Arles et plusieurs autres, après lui , décident qu'il lui sera conservé exclusivement : « quoniam ex capis rotundis quas judaei portant communiter, honor vehementer confunditur clericorum, qui capis rotundis ex more utuntur, praesentis approbatione concilii duximus statuendum, ut judaei aliqui déferre capas rotundas de caetero non praesumant, sed capas portent de caelero et deinceps manicatas, ita quod manicae longae sint adeo sicut capae, nec in eisdem manicis plicatura sit aliqua atque ruga ». (Labbe, t. X!, col. 737. )

1260. — Ce costume rend le dcrgé reoomiaissable au dehors , ajoute le concile d* Arles 2 « Quia ridiculosum «et et turpc quod habitue sacerdotales , ut sunt capae rotundae clausae , quibus ambatandp per via$ et piateas mimstri ecclesiastid a cunctis popularibus discemuntur » . (Id, t. XII, col. 386&.)

ISOO. — Le synode de Bayeux (can. 33) s'étend davantage; il complète ces renseignements sur le costume ecclésiastique : « Qerici beneflciati, et in sacris ordinibus eonstkuti, clausa desuper déférant îndumenta, nimia brevitatevel

kmgitudine non notanda Praecipimus etiam ut univers presbyteri capis

clansis communîter utantur... Pannis nibeis vel viridibus, necnon manicis aut sotularibtts conseititiis, aut rostratis, sellis, freenis, pectoratibus et calcaribus deauratis non utantur. In sacerdotio vel in personatibus constituti, capas manicatas non gwant , nec corrigias auri vel argenti omptum habentes, nec annulos nii^ quibus competit ex offido dignitatis. Nec ad partes ionginquas aliqua ratione seee dant, etiam causa peregrinationi«, vel studendi, nisi de nostra licentia «pecîali » .

1806. — Le concile de Saltzbourg décide enfin qu'on se servira d'un bonnet, qui dépolis a pris le n&m de barette; « qooniara perdecentiam habitus extrinsecî oportet clerioos intrinsecam honeetatem ^stendere, districte prohî- •bemus ne atiqui clerici sine captrtio cap4tis, bireto aut capelto, vel pileo ooofperto in ccclesia seu aHas in publico praesumant incidere » •

CTeet la coiffure qui a remplacé Vanden «urpiis à capuchon dont il est parlé dans une Constitution de Nicolas III en 1278, dans le concile d'Asdiaffembourg, tenu en 1292, et dans celui de Mayence, en 1310.

Victor GAY.

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