‹ Annales de la Compagnie du St-SacrementChapitre 39 sur 44 · MORLAIX · texte numérisé non relu

MORLAIX

Moulins .

Saint- Brieuc Blois .

Petites Sociétés établies par la Compagnie du Saint- Sacrement

citées clans cet ouvrage.

Saint-Junien, Saint-Léonard, Confolens, Uzerche, Brive, Le Dorât, Treignac, les Salles.

Arrêt du Parlement de Paris, rendu en forme de règlement le 13 décembre 1660, portant défenses à toutes personnes de faire aucunes assemblées ni confréries, congrégations et communautés en cette ville, ni partout ailleurs, sans l'expresse permission du Roi.

Euirait des Registres du Parlement.

Vu par la Cour la requête présentée par le procureur général du Roi : Contenant, qu'encore que, par les ordonnances du Royaume et par plusieurs déclarations du Roi et arrêts de la Cour, il a été fait défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de provoquer aucunes Assemblées, Congrégations publiques et particulières dans le royaume, sous quelque titre et prétexte que ce soit, sans l'ordre et permission expresse de Sa Majesté, il auroit eu avis qu'il s'étoit produit plusieurs Assemblées, Congrégations et Communautés dans plusieurs endroits de cette ville, notamment siu"les jjaroisses de Saint-Eustache, Saint-Sulpice, faux-bourgs Saint- Jacques et Saint- Antoine, où le substitut dudit suppliant s'étoit transporté par son ordre, assisté du commissaire Galliot, et notamment enun lieu appelé le refuge Saint-Paul, où se sont trouvées plusieurs femmes et filles retenues sans aucun ordre de justice, ainsi qu'il appert par le procès-verbal dudit commissaire, fait en la présence dudit substitut. Et d'autant que sous le voile de piété et dévotion, qui sert de prétexte à l'établissement desdites Assemblées, il s'y commet de notables abus, tant parce qu'on y enferme toutes sortes de personnes sans l'autorité et l'aveu du juge ordinaire, que parce que l'on y peut pratiquer des cabales et des intrigues ruineuses et préjudiciables au service de son état et du public: A ces causes, requéroit ledit suppliant que défenses fussent faites à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles pmssent être, de faire aucunes Assemblées, Confréries, Congrégations et Communautés, soit en cette ville ou ailleurs, sans l'expresse permission du Roi,

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et lettres patentes vérifiées en la Cour: enjoint au substitut dudit suppliant, et tous autres juges qu'il appartiendra d'y tenir la main ; qu'à sa requête, poursuite et diligence, les commissaires du Châtelet sont tenus de se transporter en tous les endroits où ils auront avis qu'il se tient pareilles Assemblées, Congrégations, Communautés, Confréries, et lieux appelés refuges: soit dans les maisons publiques ou particulières, pour du tout dresser procès-verbal, qu'ils seront tenus mettre incessamment entre les mains dudit substitut pour y être pourvu, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance : etque l'arrêt qui interviendroit seroit lu et publié. Ladite requête signée du suppliant: Oui le rapport de maître Jean duTillet, conseiller du Roi en ladite Cour. Tout considéré, ladite Cour ayant égard à ladite requête, a fait inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire aucunes Assemblées illicites ni Confréries, Congrégations et Communautés en cette ville, et partout ailleurs, sans l'expresse permission du Roi, et lettres patentes vérifiées en ladite Cour: Comme aussi de tenir aucunes prisons, et retenir aucuns sujets du Roi contre leur volonté, dans maisons et Chartres privées, sous quelques prétextes que ce soit. Enjoint aux substituts dudit procureur général d'y tenir la main, chacun en leur ressort. Ordonne qu'à la requête, poursuite et diligence du substitut dudit prociu-eur général au Châtelet, les commissaires dudit Châtelet se tran.sporteront en tous les endroits où ils auront avis qu'il se tient pareilles Assemblées, Congrégations, Communautés, Confréries, prisons, et lieux appelés refuges, soit dans les maisons publiques ou particulières, dont ils dresseront procès- verbal, qu'ils seront tenus mettre entre les mains dudit substitut pour y être pourvu. Et sera le présent arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en Parlement, le treizième décembre mil six cent soixante.

Signé, Robert.

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