HISTOIRE
DU DROIT CRIMINEL DES PEUPLES lODERNES,
T. m (AmtEJWOkM),
IPmw AMMEWLT HV BOT9.
TROISIÈME ARTIGI.E *.
Qui ne sait que la législation anglaise^ soit civile, soit criminellei est un véritable dédale où se perdent les meilleurs jurisconsultes du pays? Elle n'est point, en effet, comme la fiôtre^un ensenrible de dispositions plus ou moins coordonnées, recueillies dans un code ou dans un Imlletin officiel, mais un mélange confus de coutumes plus ou moins surannées, tran»- Oiises par la tradition plutôt que par la science aux générations qui se succèdent^ une suite de statuts de tous les âges, de lois superposées qui, faute d'un lien logique, de principes fixés ou d'une jurisprudence reconnue, ne laissent à la mémoire ou à l'interprétation des textes ni prise, ni point d'appui. S'il en est ainsi, même encore aujourd'hui, du fond de la législation criminelle en Angleterre, que dire de son histoire où on la voit subir toutes les vicissitudes qu'entraînent les changements de régime politique, de dynastie, de culte, etc., et les perpétuelles variations de Tesprit national si indépendant et si mobile, malgré ses apparences de constance et de solidité?
M. Du Boys n'a pas été découragé par ces difficultés, et il a su apportera Vexposé de la législation criminelle de r Angleterre le même soin et la même patience d'analyse et d'investigation qu'il avait montrés dans les premiers volumes spécialement consacrés à la France, à TAllemagne et à l'Italie. Nous continuerons de notre côté, comme nous l'avons déjà fait dans deux précédents articles, de tenir nos lecteurs au courant de ces importants travaux qui se rattachent d'une manière plus ou moins directe à la morale, à la philosophie et à la religion.
* Voir le 2* article rendant compte du t. ii au t. xvii, p. 405 (4* série).
DE9 PEUPUtS M0DEBNE8. 311
La législation criminelle est, ainsi que nous rayons déjà dit, une des expressions les {>lus exactes des croyances, des idée?, des mœurs, de la civilisation d'un peuple. Partout en Europe, elle a été tour à tour ou simultanément dominée par (rois influenees rivales : l'influence ecclésiastique, Tinfluence féodale, rinfluence de la royauté. Ces trois influences se sont retrouvées dans la législation criminelle d'Angleterre, mais à des degrésdivers et avec des développements difiPérents. L'influence ecclésiastique s'est fait sentir dans cette !le plutôt que sur le continent, parce qu'elle n'y a point rencontré dans les chefs de l'heptarchie, dans les sou\erain3 angio* normands, les mêmes répugnances que chez les rois francs qui ne subissaient son joug qu'en frémissant et qui demeurèrent presqu'aussi barbares après qu'avant leur conversion. Elle parait avoir atteint son apogée sous les règnes d'Alfred le Grand et d'Edouard te Confesseur.
« Les lois d'Alfred, dit M. Du Boys, sont plus empreintes de 9 cette couleur ecclésiastique que les capitulaires mêmes de » Charlemagne, Si, comme on le croit généralement, le préam- » bule de ces lois est son propre ouvrage, il est impossible » de mieux proclamer l'origine divine et révélée des législa- > tiens humaines. Le décalogue y est tout entier reproduit; le » pieux roi rappelle ensuite que Notre Seigneur n'est pas venu » pour détruire ces préceptes, mais pour les accomplir dans » leur esprit intime et caché. U n'hésite pas à attribuer à la » douceur d'âme de Jésus-Christ l'abaissement des pénalités; » il va même jusqu'à faire honneur aux évéques d'Angleterre, » successeurs desapôtres,de l'établissement des compositions » pécuniaires ou amendes. C'est, dit-il, un devoir pour les » rois de les accepter et de dispenser les criminels de toute » autre pénalité, en mémoire de la clémence et de la miséri* » corde de Notre Seigneur. «
Ne respire-t*on pas dans cette antique législation et dans son commentaire je ne sais quel parfum évangélique et comme une réminiscence des premiers enseignements chrétiens? Aussi né doit-on pas s'étonner si, pour les Anglais, le règne d'Alfred est une sorte d'âge d'or vers lequel ils se reportent avec reconnaissance et avec amour*