HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
Après la conquête normande tout change. Devançant les idées modernes^ Guillaume s^efforce d'établir une séparation nette et précise entre le pouvoir temporel et le pouvoir spiri* rituel, il éloigne le clergé des cours de justice et ne lui laisse de juridiction que pour les crimes exclusivement religieux. Il va plus loi'n^ il soumet à son autorisation les décisions des synodes et à son examen les actes émanés de la Cour de Rome, de manière à laisser déjà présager cette soumission de TEglise anglicane au pouvoir royal qui devait aller jusqu'au schisme.
La religion n'en conservait pas moins son empire sur des âmes pleines de foi. La législation criminelle nous en fournil de nombreuses traces. C'est la religion qui fait admettre des exceptions aux lois les plus inflexibles et substitue dans cer* tains cas la pénitence chrétienne à l'expiation légale. Les meurtriers eux-mêmes peuvent être amnistiés, si quelque ordre monastique les réclame pour entrer en religion et pour servir toute leur vie au temple ou à l'hôpital. C'est la religion qui force l'Etat à reconnaître le droit d'asile ou du moins à consentir que les coupables réfugiés dans les églises et qui avouent leur crime, se dérobent au supplice par l'exil, autrement dit par Vàbjuralion de la patrie. C'est la religion qui demande et qui obtient dès le commencement du 13* siècle la suppression presqu'absolue des épreuves etdu duel judiciaire; c'est elle enfin qui donne naissance au bénéfice de clergxe, ce singulier privilège qui prit tant d'extension dans la jurisprudence anglaise^ et qui faisant considérer comme clerc par une fiction de la loi tout homme lettré, c'est-à-dire sachant lire, le rendait justiciable^ en cas de crime, des tribunaux ecclésiastiques ou passible de peines inférieures aux peines ordinaires. On voit que si l'Angleterre s'est soustraite de bonne heure au pouvoir pontifical dont elle redoutait les empiétements, elle n'en avait pas moins conservé l'esprit chrétien, et que cet esprit s'était infiltré dans ses lois plus profondément peut-être que dans les lois des autres pays.
Maintenant, qu'est ce que la législation criminelle en Angleterre doit à la féodalité? Elle lui doit deux institutions fondamentales : l'institution des grands juges et celle du jury, deux principes sacrés et si longtemps méconnus : la publicité des
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dé))at9 et le respect de la liberté individuelle formulé dans Yhàbeas corpm et rinviolabilité du domicile. Ces institutions et ces principes ont eux-mêmes leur origine et leur consécration dans la grande charte^ ce palladium de la liberté anglaise autour duquel les barons ont fait une garde si vigilante^ qu'ils ont défendu avec un courage et une persévérance infatigables^ et qu'ils ont ainsi sauvé de toutes les tyrannies et de toutes les révolutions. Ce n'était pas seulement une œuvre politique^ mais encore et surtout une œuvre judiciaire^ une garantie des droits de l'homme et des droits du citoyen. Elle règle le temps et le lieu pour la tenue des tribunaux inférieurs^ la cour du comte^ la tournée du shérif et la cour foncière. Elle confirme et établit solidement les libertés de la cité de Londres aussi bien que celles de toutes les cités^ Villes^ bourgs et ports du royaume. Enûn^ elle assure à chaque individu la jouissance paisible de sa vie, de sa liberté et de sa propriété, à moins qu'il n'ait encouru la forfaiture par le jugement de ses pairs, selon la loi du pays (Blackstone). ^
La grande charte, telle qu'elle a été rédigée sous le roi Jean, remonte à 1215. Combien l'Angleterre était alors en avance sur les autres peuples ! A ^uoi attribuer cette prééminence? D'abord à l'esprit d'indépendance, ensuite au caractère énergique et réfléchi de la race anglaise et enfin à cette circonstance que la féodalité, importée pour ainsi dire tout d'une pièce en Angleterre par l'invasion normande, y a formé un corps plus uni, plus compacte, qui a trouvé en lui-même assez de lumières pour discerner les principales conditions de la vie sociale, assez d'autorité pour les stipuler à son profit et au profit du reste de la nation, assez de force pour les maintenir et les faire triompher en face de la royauté et des factions, et qui, après avoir commencé par l'oppression des classes inférieures, s'est fait leur protecteur et leur guide dans les voies de la civilisation. M. Du Boys, dans le cours de son ouvrage, fait ressortir avec sa sagacité ordinaire cette singulière et heureuse position de la féodalité anglaise qui a duré plus que toutes les autres féodalités, ou plutôt qui n'a jamais cessé d'exister, mais s'est transformée pour devenir cette illustre aristocratie composée, suivant le vrai sens du mot, des met/-
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Uun, qui a toujours exercé et qui exerce encore aujourd'hui sur les destinées de son pajs la plus légitime et la plus salutaire influence.
Après la religion et la féodalité, quelle a été la part de la royauté dans le développement et le progrès de la législation criminelle? Au commencement^ cette part a été considérable et en général bienfaisante. Quoiqu'en Angleterre, le roi, suivant l'expression d'un jurisconsulte, ne soit pas la source, mais le riiervoir de la justice, il n'en était pas moins aux yeux des peuples, comme dans les autres monarchies, le premier et le plus haut jiis/tct>r. C'est la royauté qui a travaillé, long et dif^ ficile labeur, à fondre ensemble les vieilles coutumes saxonnes avec les coutumes normandes et à réconcilier le vaincu avec le vainqueur; c'est elle qui a organisé des tribunaux réguliers, institué les principaux officiers préposés au maintien de la paix, et substitué peu à peu aux pénalités barbares et arbitraires des pénalités plus rationnelles et plus précises. Mais à partir de Tavénement des Tudor jusqu'à Charles 11, si la royauté touche à TadministratioD de la justice, c'est pour l'avilir et en faire un instrument d'oppression et d'iniquité. M. Du Boys, qui n'a su caractériser cette triste période que par ce titre : influence du pouvoir absolu sur le droit criminel d^ Angleterre, nous fait assistera un déplorable spectacle. Les institutions et les règles tutélaires que nous rappelions plus haut sont abolies ou, ce qui est pis encore, dénaturées et faussées. C'est la corruption de ce qu'il y a de meilleur : optimi pessima corruptio. Des commissions dociles parmi lesquelles brille de son éclat sinistre la chambre étoilée, sont substituées aux grands juges; le jury circonvenu et terrifié n'est plus l'organe du pays, mais Torgane du despotisme dont il sert et légalise les vengeances; la juridiction parlementaire la plus élevée de toutes et qui devrait être la plus indépendante, n'use de son omnipotence que pour envoyer plus rapidement à Téchafaud les prévenus de haute trahison et tous les suspects du pouvoir, La torture défendue par la loi est ordonnée par la royauté qui trouve des bourreaux obéissants.
Quelles sont donc les causes de ce retour à la barbarie? Les passions politiques et surtout les passions religieuses qui com-
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mencent soûs Henri VIII à se décbatner sur l'Angleterre. Ici nous entrons dans un Véritable martyrologe. Que de victimes de ce despotisme impitoyable! Déjeunes et gracieuses femmes dont le seul tort a été d'approcher du trône : Anne de Boulen^ Catherine Howard... de saints et vénérables pontifes : Jean Fischer^ Thomas Morus... des courtisans^ des favoris déchus : le doc de Norfolk^ le comte d'Ëssex... des écrivains, de pau-* vres imprimeurs^ des femmes du penple... des tètes courons nées : Marie Stuart^ Charles 1*' qui, par une sorte de fatalité ou plutôt d'expiation^ clôt cette liste que ses ancêtres avaient faite si longue. — Les crimes religieux et^ entre tous, le plus grave aux yeux des souverains anglicans : la négation de leur suprématie spirituelle, ont principalement donné lieu à cel monstrueuses procédures, â ces assassinats juridiques qui ont laissé des taches de sang sur chaque siège de magistrature» Oh a beaucoup déclamé contre le fanatisme catholique; que dire de ce fanatisme prptestant qui, pour défendre non un dogUie» mais une usurpation impie, torture et tue par ordre, froidement, avec le glaive de la loi, en vertu de sentences arrachées à des juges servîtes ou corrompus? M. Du Boys a eu raison dé ne pas reculer devant ces hideux tableaux^ afin de mettra mieux en relief cette vérité^ qu'il n'y a de sûreté pour les personnes et de garantie pour Tinnocence que dans une bonne législation criminelle appliquée par des juges indépendants sous un gouvernement contraint par les mœurs ou par la constitution d'en respecter les principes.
Dans un appendice de son livre^ l'auteur a rassemblé des faits curieux et d'importantes observations sur Tesclavagei le senage et le paupérisme en Angleterre. Il a constaté une fois de plus que partout l'Eglise a combattu l'esclavage et s'est efforcée au moins de l'adoucir là où elle n'a pu le faire abolir^ G'e^t révêque de Worcester, Wulstan, qui, par ses ardentes prédications, a fait cesser dans le Nortbumberland d'abord, et ensuite dans toute la Grande-Bretagne, le trafic des esclaves et préparé ainsi leur affranchissement. On trouve dans les livres pénitenUaux des dispositions pleines de mansuétude pour Tesclafeet de sévérité pour le maître qui abuse de son pouvoir. Le maître était soumis à Texcommunication ou à une pénitence
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de deux ans quand il tuait son propre esclaye, et la fmxnne, qui avait battu sa servante avec tant de violence que la mort s'en était suivie» était condamnée à une pénitence de sept ans si le meurtre paraissait être volontaire; s'il n'élait qu'accidentel, la pénitence était de trois ans. Les souverains s'inspiraient de Tesprit de l'Eglise et, pour lui témoigner leur confiance et leur respect, lui laissaient punir elle-même les coupables. « Le maître qui tuera son esclave sera responsable » des suites de son péché,» disait Henri II dans un langage qui semblerait aujourd'hui bien singulier daas la boudie d'un législateur. Le clei^é avait réglé jusqu'au loisir des esclaves; il voulait qu'ils ne fussent soumis à aucun travail les jours de fêtes et de dimanches et même les veilles et lendemains de ces
jours consacrés. Cette espèce de trêve de Dieu n'était-elle pas déjà pour l'esclave une demi-liberté? Nous n'insisterons pas sur ce sujet qui a déjà été spécialement traité dans les Annales. ,
M. Du Boys a également recueilli sur le servage et sar le paupérisme des renseignements nouveaux et du plus grand intérêt, mais il les a condensés dans des pages en même temps si concises et si pleines qu'elles ne sout pas susceptibles d'analyse. Nous terminerons notre examen par une question -qui nous a été suggérée par l'ensemble du volume et qui a dû se présen^ ter à l'esprit de l'auteur. Que serait devenue l'Angleterre si elle était restée fidèle au catholicisme? Elle n'aurait rien perdu de ses libertés civiles et politiques puisqu'elles remontent à une époque bien antérieure à la réforme, et qu'elles avaient trouvé dans les évêques combattant pour l'indépendance de l'Eglise^ les plus intrépides champions. Son aristocratie aurait conservé tout son lustre et toute sa puissance, elle se serait seulement rapprochée davantage des pauvres et des petits sous l'influence de cette charité qui fait les saint Vincent de Paul et dont le véritable foyer n'est que dans la piété catholique. Son activité commerciale n'aurait été ni entravée, ni ralentie, car elle tient à sa position géographique et au génie entreprenant et cosmopolite de ses habitants. Elle n'aurait donc rien perdu. Voici ce qu'elle aurait gagné : elle n'eût pas traversé ces règnes tyrannîques et néfastes de Henri VITC et de ses suc*
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cesseurs, parce qu'elle eût certainement trouvé dans son union avec l'Eglise et avec son chef la forée et l'appui nécessaires pour triompher de cet insolent despotisme sans avoir besoin de recourir à la révolte et a la guerre civile. Elle n'eut pas vu peu à peu se sédier cette sève chrétienne qui avait fait fleurir dans son sein tant d'héroïques vertus, qui lui avait donné tant de saints et d'apôtres, qui avait animé les créations de ses premiers artistes et qui, se renouvelant sans cesse, eût communiqué à ses mœurs, à sa littérature, à toute sa civilisation plus d'élévation, de charme et de fécondité.
Telles sont les idées que fait naître le dernier volume de M. Du Boys, quoiqu'elles ne paraissent pas en sortir naturellement. Il a donné à un sujet en apparence bien restreint : l'histoire du droit criminel, une telle ampleur et un tel développement qu'il inspire et justifie les plus hautes considérations religieuses, politiques et sociales. Lorsque l'ouvrage sera entièrement achevé, pe sera un beau et durable monument. Nous invitons l'auteur à s'efforcer de plus en plus de lui donner cette imposante harmonie dont il manque encore et qui ne peut résulter que de la coordination de toutes ces parties qu'il a mises successivement sous nos regards.
Ludovic GuvoT.
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