‹ Annales ecclesiastiques. 1846-66Chapitre 14 sur 52 · Le général Fanti entre à Pérouse · texte numérisé non relu

Le général Fanti entre à Pérouse

16. — Le général de La Moricière reçoit communication de la dépêche suivante adressée par le duc de Gramont au consul de France à Ancône^ M. de Gourcy : a L'Empereur a écrit au roi de a Sardaigne que, si les troupes piémontaises pénètrent sur le tera ritoire pontifical, il sera forcé de s'y opposer ; des ordres sont a déjà donnés pour embarquer des troupes à Toulon, et ces renforts « doivent arriver sans retard. Le gouvernement de l'Empereur ne « tolérera pas la coupable agression du gouvernement sarde. » Cette dépêche devint, quelques jours plus tard, l'objet d'un assez vif débat, parce que le télégraphe l'avait d'abord transmise de Rome à Âncône avec cette forme : « l'Empereur s'y opposera par <( la force ; » ce qui n'avait pas été dit, mais ce qui résultait de l'ensemble du texte. Nous reproduisons immédiatement quelques documents postérieurs qui ont trait à cette affaire. Le Journal de Rome du 24 octobre 1860 contenait l'article suivant :

u Son Excellence M. le général de La Moricière nous inimité à insérer l'article suivant : a 11 est vrai, comme le dit le Moniteur français du 15 octobre 1860, que, durant l'invasion des Marches et de TOmbriepar les troupes piémontaises, le général commandant Tarmée pontificale n*a reçu aucune dépêche de son Excellence l'ambassadeur de France à Rome ; une communication de cette nature aurait été, d'ailleurs, complètement anormale*

V Mais le 10 septembre^ jour où fut notifiée dans les termes qui, sans doute, sont encore présents à la mémoire, la déclaration de guerre du Piémont^ le général de La Moricière recevait à Spolète une dépêche télégraphique de M. le ministre de la guerre annonçant que l'ambassade de France avait reçu la nouvelle que l'Empereur avait écrit au roi de

sepuunbre.] LETTBE ADRESSÉE AU CABDINAL ANTONNELLL 49

Piémont, pour lui déclarer que, s'il attaquait les États du I>ape il s'v opposerait par la force. ^ ' ' ^

imJI *^f f Ti""f ' '"^""* •"•*« * Monte-Sanlo, entre Macerata et Sdolète, e général de La Moricière reçut du ministre de la guerre comSu mcauon de la dépêche suivante adre«^e précédemment ^arlonSTl' lence le duc de Gramont au consul de France à Aucune.

« L Empereur a écrit de Marseille au roi de Sardaigne oue si les tm„ . pe. piémontaises pénètrent sur le territoire pontifical E forcé de' . s y opposer ; des ordres sont déjà donnés pour embarquer des trouoes . à Toulon, et ces renforts doivent arriver sans retard. Le gouvernZS

«Mrde. Comme vice-consul de France, vous devez régler votre con- « duite en conséquence. ^ ^°

'Signé: GRAMONT.»

« A peine arrivé à Aucune le 18 septembre, le général de La Moriaère s est assuré que M. de Courcy, consul de France en cette ville avait reçu cette dépêche, et alon. seulement, il en a fait connStrek teneur par une notification. Cette dépêche avait été envoyée par le consul de France au général piémontais Cialdini, en marche de Sinigagha sur Ancône.

« Ce général s'est contenté d'en accuser réception, et il a conUnué sa marche. Ce fait a donné lieu à divers commentaires; mais comme ils nont rien d officiel nous croyons devoir les passer sous silence. Quoi qu en dise le MonUeur, les expressions mêmes de la dépêche de Son Excellence le duc de Gramont prouvent que déjà à cette époque il était question d'envoyer des troupes françaises dans les États pontificaux

«Déjà le 62» de Ugne avait débarqué à Civita- Vecchia le 6 septembre et Son Excellence le général de Goyon était attendu le 7. '

« Enfin beaucoup de personnes, y compris le consul de France 4 Ancéne, étaient convaincues que l'un des bâtiments de guerre de la station française dans la mer de Sicile serait envoyé à Anc6ne pour empêcher sinon la canonnade contre les forts, au moins le bombardement de la ville qui a duré dix jours.

« U serait difficile de prétendre que du 10 au 28 septembre ce bâtiment n'aurait pas eu le temps d'arriver. »

Voici, d'après le Constitutionnel, la lettre adressée par le représentant de la France à Rome au cardinal Antonelii, à propos de la publication de la note de M. de La Moricière.

« Rome, Î5 octobre.

« Monsieur le Cardinal,

« J'ai lu dans le Journai de Rome d'hier un article qui m'a causé une pénible surprise. Je fais appel à la loyauté de Votre Eminence pour la

50 ANNALES ECCIÉSUSTIQDES. [1800

prier de faire rectiQer une grave ioexactitude qui s'y (trouvé énoncée.

« D'après cet article, M. le pro-ministre des armes aurait envoyé, le iO septembre, au général de La Morîcière, à Spolète, une dépêche télégraphique annonçant que l'ambassade de France avait reçu la nouvelle fic que l'Empereur avait écrit au roi de Piémont pour lui déclarer que, s'il attaquait les Etals du Pape^ il s'y opposerait par la fwe» (s» sarebbe opposto eoUa forxa). n

. « La nouvelle qu'avait i^eçue l'ambassade a été inexactement reproduite par M, le pro-ministre des armes , et Votre Ëminence le sait mieux que personne, car je la lui ai communiquée directement.

« M. le pro-miniâtre des armes y a ajouté les mots par la force {colla fona), qui n'y étaient pas, et le but de cette altération n'échappera & personne.

a La dépêche parvenue À l'ambassade disait que, dans le cas d'une agression du roi de Sardaigne, l'empereur serait forcé de s'y opposer* ma,is il n'a jamais élé question de faire la guerre au Piémont.

tf J'aurais le droit de m'étonner que le Journal de Rome ait été autorisé à publier une dépêche .du gouvernemept de l'Empereur dont je n'avais pas donné de copie à Votre Ëminence ; je m'abstiens de dire quelle. a été mon impression en constatant que le texte en avait été falsifié»

« Je voudrais pouvoir, monsieur le Cardinal, ne rien ajouter aux pénibles observations que je viens de vous adresser; mais il m'est impossible de ne pas protester contre l'abus en vertu duquel, saisissant dans les bureaux de l'administration des télégraphes pontificaux une dépêche que j'ai adressée à un de mes agents placés sous mes ordres, le gouvernement pontifical se permet de la divulguer d'une manière qui blesse autant )>es convenances que les lois réciproques de la correspondance télégraphique» Que des gouvernements hostiles, après s'être emparés, par. la force des stp,tions télégraphiques, livrent à la publicité les dépêches, ennemies tombées en son pouvoir, cela se comprend jusqu'à un certs^in point, sans s'excuser, toutefois; mais qu'un gouvernement allié profite.de la sécurité que devrait inspirer son honnêteté, pour violer les règles les plus élémentaires du droit des gens et abuser delà confiance qu'on lui accorde^ c'est un procédé qu'il appartient à la conscience publique de juger.

« Je termine en renouvelant à Votre Ëminence ma demande de rectification, et je ne dois pas lui cacher que si, contre mon attente, cette demande n'est pas prific en considération, je me réserve d'adopter telles mesures que je jugerai convenables pour rétablir la vérité des faits, et éclairer le public, que l'article du Journal de Rome a évidemment pour but d'induire en erreur.

« Je prie Votre Ëminence d'agréer les assurances de mes sentiments de considération les plus distingués.

. « Gbamont. »

septembre.] PROTESTATION DU CARDINAL ANTONELLI. 51

Le Jeumal de Rome ne publia point cette lettre, mais il fit droit à la réclamation del'ambassadeur de France par l'insertion de la note suivante (n** da 31 octobre).

A M» Tambassadéur de France a manifesté le désir que Ton rectifiAt une e]çpresBion' employée, dans la dépêche télégraphique insérée au n^ 244 de ce journal du 24 octobre, courant, et où il était dit que Tempereur des Français avait écrit au roi.de Piémont pour lui déclarer quCy s'il attaquait les États du Pape, il s*y opposerait par la force {colla forza)^

« En conséquence, nous pranons le soin de faire remarquer que la dépôche communiquée par AI. l'ambassadeur était précisément dans ces termes, à savoir que, û les troupes piémontaises entraient sur le territoire pontifical, l'Empereur serait oMigé de s'y opposer et que l'ordre avait été donné d'augmenter la garnison de Rome.

« Ces expressidns ont fait naître chez presque tous la pensée d'une importance plus réelle, et elles ont contribué cectainement à Caire tomber dans l'inexactitude relevée en la susdite dépôche du 10 jseptembre. Toutefois, et dans Fintérôt plus* grand de la vérité, nous ajoutons que, trois ou quaire jours après> a été reçue une autre cottimunication où il était dit que l'Empereur s'opposerait en antagoniste, »

19. ^-*- Protestation du cardinal Anionelii devant les représen* tants des' puissances à Rome, contre l'invasion des États pon* tiiicaux :

« Le soussigné Cardinal secrétaire d'État regrette beauconp d'avoir à entretenir les représentants des puissances étrangères accrédités près le Saînl*Siége de choses de plus en plus tristes ; mais la force des circonstances est si grave, et l'impétuosité de la violence dont on use envers le plus pacifique des souverains, envers le chef auguste de l'Église, est si inouïe, qu'il ne peut s'empécber de leur envoyer la présente communication, d'autant plus qu'au devoir de son ministère se joint Tordre exprès que lui en a fait Sa Sainteté.

« Depuis le jour où il a eu l'honneur de remettre A Votre Seigneurie la note du 12 courant, le gouvernement piémontais, continuant de marcher dans la voie des hostilités contre le gouvernement du Saint-Siège, sans aucune provocation de la part de ce dernier, ajoutant attentats sur •ittentats, a excit^à main armée la révolte contre la légitime autorité 'lu Saint-Siège, pour s'emparer des provinces qui, après l'usurpation des Romagnes, lui étaient soumises. Le gouvernement pontifical, fort de son droit, a fait et fait encore tous ses efl'orls possibles, grâce à la valeur du nombre restreint de ses troupes, pour arrêter l'impétuosité de cette invasion; mais la prépondérance des forces ennemies est tellement hors de proportion, qu'il est impossible à la défense de tenir bien longtemps. Après l'occupation de Pesaro, les Piémontais ont fait pri-

sonnier le délégat pontifical, qui môme a eu à souffrir des outrages, et le commandant qui avait soutenu Tattaque. D'un autre côté, un corps nombreux a attaqué Pérotise qui, après avoir repoussé un assaut vigou* reux, a été contraint de se rendre, et le général commandant a été fait prisonnier avec le reste de la garnison. Ce corps a dirigé de 1& sa marche vers Foligno et est arrivé jusqu'à Spolète. Orvieto a été envahi par des volontaires qui agissent pour Je compte du Piémont et qui menacent d'attaquer Viterbe. C'est ainsi que le Saint-Père se voit ravir peu à peu par la force tous ses domaines, qui sont le patrimoine de l'Église et des catholiques, bien que cependant S. M. l'Empereur des Français ait déclaré au Piémont qu'il s'opposerait comme adversaire (en antagoniste) à la récente invasion, qu'il romprait avec ce gouvernement toute relation, si celui-ci ne lui donnait l'annonce que l'intimation faite au gouvernement du Saint-Siège n'aurait pas de suite, et que l'armée sarde n'attaquerait pas les troupes pontificales.

« Dans cet état de choses, le soussigné cardinal réclame et proteste, au nom de Sa Sainteté, contre des actes destructif^ de tout droit humain et sacré, et comme lésant l'indépendance du Chef suprême de l'Eglise et l'intégrité du domaine temporel, dont il a été investi par une disposition de la Providence, pour le bien de la religion et de l'Église, et qu'il a possédée légitimement depuis tant de siècles.

«c II prie donc Votre Seigneurie de porter à la connaissance de son auguste souverain cette réclamation et protestation. Les principes de justice^ d'ordre et de moralité qu'il importe à tous les princes de soutenir et de défendre pour la solidité de leur trône , donnent la confiance certaine qu'ils mettront une digue à cet esprit d'usurpation qui, foulant aux pieds toutes les lois, répand le désordre au moyen de troupes armées, dans les autres États, pour consommer des spoliations au détriment de la souveraineté légitime. Ce qui donne d'ailleurs au Saint-Père une confiance non moins grande, c'est la pensée qu'on exaucera les cris de tant de millions de catholiques répandus dans tous les royaumes, et qui demandent avec instance la cessation des angoisses et des calamités dans lesquelles on a jeté leur Père commun. »

Bataille de Gastelfidardo ; Cialdini écrase ou plutôt assassine les volontaires pontificaux; mort du général de Pimodan; le général de La Moricière traverse l'ennemi et se rend à Ancône ^.

Prise de Spolète par les Piémontais.

Le colonel Marsiliiet, chef d'état-major pontifical, reprend Ponte-Gorvo, qui s'était révolté.

1 Voir pour les détails le rapport du gôDéral de La Moricière, publié dans les derniers jours de septembre 1860, et l'ouvrage d^à cité de M. Eugène Veuiilot : Le Piémont dans les États de VÈgUse^ Paris, 1861.

septembre ] CONVENTION ENTRE PIE IX £T LE PRÉSIDENT D'UAITJ. 53

85. — Échange, à Rome, des ratifications d'un concordat signé, le 28 mars 1860, entre le cardinal Antonelli et le représentant de la république d'Haïti, et adopté à l'unanimité le 1"' aoât suivant par le Sénat de Port-au-Prince. Voici le texte de ce concordat, avec la notification faite par le président de la république :

Nous Fabre Geffrard, président de la république d'Haïti, savoir faisons à quiconque appartient : Comme il a été conclu le 28 mars 1860^ entre S. S. le souverain Pontife Pie IX et nous, par Tentremise des plénipotentiaires respectifs, une convention ayant pour but d'organiser et de régler Texercice de la religion catholique, apostolique et romaine

dans la république d*Haïti, de laquelle convention voici la teneur :

CONVBNTION

Entre S. S. le souverain Pontife Pie IX et S, Exe. Fabre Ge/prard, président de la république (THaitù

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. S. le souverain Pontife Pie IX et S. Exe. le président de la république d'Haïti, Fabre Geffrard, désirant organiser et régler convenablement Vexercice de la religion catholique, apostolique romaine, dans la république d'Haïti, ont choisi pour ministres plénipotentiaires:

S. S. le souverain Pontife Pie IX, S. Ëm. le cardinal Jacques Antonelli, son secrétaire d'État, etc. ;

S. Exe. le président d'Haïti Fabre Geffrard, M. Pierre Faubert, ancien aide-de-camp et secrétaire du président d'Haïti, J.-P. Boyer, et ancien ministre du gouvernement haïtien près le gouvernement français ;

Lesquels plénipotentiaires, après rechange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

Art. 1*'. La religion catholique, apostolique romaine^ qui est la religion de la grande majorité des Haïtiens, sera spécialement protégée, ainsi que ses ministres, dans la république d'Haïti, et Jouira des droits «t attributs qui lui sont propres.

Art. 2. La ville de Port-au-Prince, capitale de la république d'Haïti^ est érigée en archevêché. Des diocèses relevant de cette métropole seront établis le plus tôt possible, ainsi que d'autres archevêchés et évéchés, s'il est nécessaire, et les circonscriptions en seront réglées par le Saint-Siège de concert avec le gouvernement haïtien.

Art. 3. Le gouvernement de la république d'Haïti s'oblige d'accorder et de maintenir aux archevêchés et évêchés un traitement annuel convenable sur les fonds du trésor public.

Art. 4. Le président d'Haïti Jouira du privilège de nommer les archevêques et les évêques ; et si le Saint-Siège leur trouve les qualités requises par les saints canons, il leur donnera l'institution canonique.

Il est entendu que les ecclésiastiques nommés aux archevêchés et aux

54 ANNALES EGLÉSIASTIQUES. [1860

évôchés ne pourront exercer leur Juridiction avant de recevoir Tinstitution canonique ; et dans laças où le Saint-Siège croirait devoir ajourner ou ne pas conférer cette institution» il en informera le président d^Haïiiy lequel, dans ce dernier cas, nommera un autre ecclésiastique.

Art. 5. Les archevêques et les évoques, avant d'entrer dans Tezercice de leur ministère pastoral, prêteront directement entre les mains du président d'Haïti le serment suivant :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, comme il con- « vient à un évéque, de garder obéissance et fidélité au gouvernement « établi par la Constitution d'Haïti, et de ne rien entreprendre, ni di- « rectement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et aux inté- 0 rets de la république. »

Les vicaires généraux, les curés et les vicaires des paroisses, ainsi que tous autres membres de la hiérarchie ecclésiastique, tous chefs d'écoles ou d'institutions religieuses prêteront, avant d'exercer leur office, entre les maias de l'autorité civile désignée par le président d'Haïti, le même serment que celui .des archevêques et des évêques.

Art. 6. L'archevêque ou l'évêque pourra instituer pour le bien du diocèse, après s'être entendu au préalable afec le président d'Haïti ou ses délégués , un chapitre composé d'un nombre convenable de chanoines, conformément aux dispositions canoniques.

Art. 7. Dans les grands et petits séminaires qui, selon le besoin^ pourront être établis, le régime, l'administration et l'instruction seront réglés conformément aux lois canoniques, par les archevêques ou les évêques, qui nommeront librement aussi les supérieurs , directeurs et professeurs de ces établissements.

Art. 8. Les archevêques et évêques nommeront leurs vicaires généraux. Dans le cas de décès ou de démission de l'archevêque ou de l'évêque diocésain, le diocèse sera administré par le vicaire-général que l'un ou l'autre aura désigné comme tel, et à défaut de cette désignation, par celui qui sera le pLus ancien dans l'office de vicaire-général. Tous les autres, s'il y en a, exerceront leurs fbnctions sous la dépendance de ce vicaire, et cela en vertu du pouvoir extraordinaire accordé à cet efi'et par le Saint-Siège. Cette disposition sera en vigueur tant qull n'y aura paa un chapitre cathédral, et quand ce chapitre existera, il Yiommera, conformément aux prescriptions canoniques, le vicaire capitulaire.

Art. 9. Les archevêques et les évêques nommeront les curés et les vicaires des paroisses, ainsi que les membres des chapitres qui pourront être institués, et ces nominations se feront conformément aux lois canoniques. Ils examineront les lettres d'ordination, les dimissoriales et les exeaty ainsi que les autres lettres testimoniales des ecclésiastiques étrangers qui viendront dans la république pour exercer le saint ministère.

Art. 10. Les archevêques et les évêques^ pour le régime de leurs Églises, seront libres d'exercer tout ce qui est dans les attributions de leur ministère pastoral, selon les règles canoniques.

septembre.] ALLOCUTION DE PIË IX DANS LE CONSISTOIRE SECRET. 55

Art. 11. S*il était nécessaire d'apporter des changements à la circonscription actuelle des paroisses ou d'en ériger de nouvelles, les archevêques et les évoques y pourvoiraient, en se concertant au préalable^ pour cet objet, avec le président d'Haïti ou ses délégués.

Art. 12. Dans Tintérôt et l'avantage spirituel du pays^ on pourra y instituer des ordres et des établissements religieux approuvés par TÊglise. Tous ces établissements seront Institués par les archevêques ou les évêques, qui se concerteront au préalable avec le président d'Haïti ou ses délégués. '

Art. 13. 11 ne sera porté aucune entrave à la libi^e correirpdndance des évêques, du clergé et déi fidèles en Haïti avec le Saint-^iége, sur les matières de religion, de, même que des évéques avec leuré diocésains. ' >

Art. 14. Les fonds curiaux ne seront employés dans chaque paroisse qu'à l'entretien du culte et de ses ministres, ainsi qu'aux frais et dépenses des séminaires et autres établissements pieux.' L'administration de ces fonds sera confiée, sous la haute surveillance derarchevéqae ou de Tévêque diocésain, au curé de la paroisse et au directeur çlq conseil des notables, lesquels choisiront un caissier parmi les citoyens du lieu.

Art. 15. La formule suivante de prière sera récitée ou chantée à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques d'Haïti : Domine, salvam fac Rempubîicam cum Prœside nostro N.>. et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

Art. 16. 11 est déclaré de la part du président d'Haïti, et il est bien entendu de la part du Saint-Siège, que Texécution de tout ce qui est stipulé dans le présent concordat ne pourra être entravé par aucune disposition des lois de la république d'Haïti,, ou aucune interprétation contraire desdites lois ou des usages en vigueur.

Art. 17. Tous les points concernant les matières ecclésiastiques non mentionnés au présent concordat, seront réglés conformément à la discipline eu vigueur dans l'Église, approuvée par le Saint-Siège.

Art. 18. Le présent concordat sera de part et d'autre ratifié^ et l'échange des ratifications aura lieu à Rome ou à Paris, dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait en double à Rome, le 28 mars 1860.

Pierre Fadbert.

G. Gard. Antonelli.

26. — Le chevalier Nigra, ministre de Sardaigne à Paris, prend congé de l'empereur Napoléon III.

28. — Allocution de Pie IX dans le consistoire secret. Le Pape proteste contre l'invasion des Piémontais, se plaint de ne pas voir TefTet des promesses que lui a faites « l'un des plus puissants princes de l'Europe, b condamne le principe de non-intervention^ et

montre que Timpunité de la spoliation actuelle mène au commuaisme ^

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