Capitulation d'Ancône
Mandement de révoque de Nantes, qui établit ces principes : tf La force ne constitue pas le droit; — le succès oe justifie rien; — la félonie et la trahison sont de mauvais appuis d'un trône; — les rois et les puissants ont au ciel un juge sévère» qu'on n'apaise pas en appelant la violence contre les faibles du nom de raison d'État; — Dieu est puissant parce qu'il est étemel ; enfin, l'Église catholique est immortelle, et elle poursuit sa marche à travers toutes les persécutions ou les triomphes, au milieu des empires détruits et des dynasties oubliées. »
ao. — A Rome, mort du cardinal Vincent Macchi, évoque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-CoUége et légat apostolique de Yelletri, né à Capo di Monte, diocèse de Monte-Fiascone, le 31 août 1770, créé cardinal par Léon XII dans le^ consistoire du 2 octobre 1826.
Octobre.
8. — La persécution recommence en Portugal contre les sœurs de charité. (Voir pour l'ensemble de cette question au 28 mai 1862.)
5, — Service funèbre à Notre-Dame de Paris pour le général de Pimodan et les autres morts pour le Saint-Siège.
6. — Dépêche de M. Thouvenel au duc de Gramont, expliquant ce qu'il entend par le patrimoine de Saint-Pierre, et fixant l'étendue du territoire que la France se réserve d'occuper.
Le cardinal Antonelii écrit au cardinal Wiseman pour recommander l'œuvre du denier de Saint-Pierre en Angleterre.
9. — Manifeste adressé d'Ancône aux peuples de l'Italie méridionale par Victor-Emmanuel.
a Dans ce moment solennel pour l'histoire nationale et pour les destinées des.ltaliena, je m'adresse à vous, peuples de Fltalie méridionale, qui, après avoir en mon nom changé votre état de choses^ m'envoyez vos députations, composées d'hommes pris dans tous les rangs des ci-
1 Cette allocution fait partie des documents relatifs à TEncyclique da S décembre 1864.
octobre.] MANIFESTE DE VIGTOR-EMMÂNURL. &7
toyens^ de magistrats, de députés aux <x>n8eils municipaux, pour me demander le rétablissement de l'ordre, de la liberté parmi vous, et votre union à mon royaume.
« Je veux vous SEiire connaître quelle est la pensée qui me guide^ quels sont les devoirs que m'impose ma conscience, si la Providence me place sur le trône de l'Italie. — Je suis monté sur le trône après de grands désastres. Mon père m'a donné un bel exemple, en renonçant 4 la couronne pour sauver sa propre dignité et la liberté de ses peuples. Charles-Albert tomba les armes à la main et mourut en exil. Sa mort a lié de plus en plus les destinées de ma famille à celles du peuple italien, qui, depuis tant de siècles, a laissé sur toutes les terres étrangères les cendres de ses exilés, comme un titre à la revendication de l'héritage de chacune des nations que Dieu a placées sur ces frontières et qui parlent la môme langue. — J'ai suivi cet exemple, et le souvenir de mou père fut toujours mon étoile tutélaire. — Entre la couronne et la parole donnée, le choix pour moi n'était pas douteux. J'ai raffermi la liberté dans des temps peu favorables à la liberté, et ]'ai voulu, en agissant ainsi, qu*eile jetftt de profondes racines dans les mœurs des peuples; je n'ai pas hésité à le faire, parce que c'était une chose agréable à la nation. Mais la liberté donnée au Piémont, l'héritage que mon auguste père a fait pressentir à tous les Italiens a été religieusement respecté. — Par la liberté dans la représentation, l'instruction du peuple, les grands travaux publics, la liberté de l'industrie et du commerce, j'ai cherché à accroître le bien-être de mon peuple.
«Je veux qu'on respecte la religion catholique, tout en laissant à chacun la liberté de conscience, et que l'autorité civile résiste ouvertement à cette faction obstinée et provocatrice qui se pose comme la seule amie et tutrice des trônes, mais qui entend au nom de Dieu commander aux rois et interposer entre le prince et le peuple la barrière de son intolérance passionnée. — Ce mode de gouvernement ne pouvait être que d'un funeste effet pour le reste de l'Italie. La concorde entre le prince et le peuple dans le fait de l'indépendance nationale, la liberté civile et politique, la liberté de la tribune et de la presse, l'armée qui vient de faire revivre les traditions militaires de l'Italie sous le drapeau tricolore, feront du Piémont le porte-étendard et le bras de l'ilalie. La force de mon gouvernement n'est pas le résultat d'une politique occulte, mais de l'influence des idées et de l'opinion publique. Ainsi j'ai pu maintenir, dans la partie du peuple italien réunie sous mon sceptre, la pensée d'une hégémonie nationale, d*où devait naître une semblable union poij^r les provinces divisées en une seule nation.
0 L'Italie s'est montrée à la hauteur de ma pensée lorsqu'elle a vu envoyer mes soldats sur les champs de la Grimée à côté des soldats des deux grandes puissances occidentales. J'ai voulu acquérir à l'Italie le droit de prendre part aux actes et à tout ce qui concerne les intérêts de TEurope.
« Au Congrès de Paris, mes envoyés purent faire entendre pour la
5% ANKALES ECCLÉSIASTIQUES. [1860
première fois vos cris de douleur à l'Europe^ et il fut démontré que la prépondérance de rAutriche eh Italie était nuisible à Téqailibre.européen, et quels dangers elle faisait courir à Tindépendanceet à la libdcté du Piémont si le reste de l'ItaMe n'était pas affranchi des influences étrangères.
« Mon magnanime allié i'empereur Napoléon IH comprit que la cause italienne était digne de la grande nation à laquelle il commande, et le» nouveaux destins de notre patrie furent inaugurés par une Juste guerre. Les soldats italiens combattirent vaillamment à côté des légions invior cibles de la France. Les volontaiises^ envoyés de toutes les provinces et par toutes les familles italiennes sous la bannière de la croix de Savoie, montrèrent que toute Titalie m'avait investi du droit de parler et de combattre en son nom.
« Des raisons d'État ont mis fin à la guerjre, mais non à. ses effets^ qui s'expliquent par l'inflexibie logique des événements et des peuples.
« Si j'eusse eu celte ambition que l'on prête à ma famille et qui consiste à ne rien faire qu'à raison des temps, je me serins contenté de l'acquisition de la Lombardie; mais j'avais versé le sang précienx de mes soldats, non pour moi, mais pour Titalie^'
« J'avais appelé les Italiens aux armes; quelques provinces italiennes avaient changé leur gouvernement pour ooncourir à la guerre de l'indépendance, que leurs souverains repoussaient. Depuis la paix de Yillafranca, ces provinces ont demandé ma protection contre la restauration de leurs anciens gouvernements. Si les faits qui ont eu lieu dans l'Italie centrale étaient la conséquence de la guerre à laquelle nous avons invité les peuples, si le système de l'intervention étrangère devait être pour toujours abandonné en Italie, je devais reconnaître à ces peuples, et le défendre, le droit de manifester librement et légalement leurs votes «
« J'ai retiré mon gouvernement; ils s'en sont donné un régulier^ j'ai retiré mes troupes, ils ont organisé des forces régulières, et, protégés par la concorde et par toutes les vertus civiles, ils sont arrivés à un tel degré de force et de réputation, qu'ils ne pourraient plus être vaincus que par les artned étrangères.
« Grâce au bon sens des peuples de l'Italie centrale, l'idée monarchique fut affermie d'une manière stable, et la monarchie a modéré moralement le mouvement pacifique populaire. Ainsi l'Italie a grandi dans l'estime des nations civilisées, et il a été déimontré à l'Europe quQ les Italiens étaient aptes à se gouverner eux-mêmes.
tt Acceptant l'annexion, je savais à quelle difficulté européenne j'allais me heurter; mais je ne pouvais manquer à la parole donnée aux Italiens dans la proclamation de guerre. Que ceux qui m'accusent d'im. prudence en Europe me jugent avec un esprit calme; que serait devenue, que deviendrait Titalie le jour où la monarchie serait impuissante à satisfaire au besoin de la reconstitution nationale? — Pour les annexions, le mouvement national, s'il n'a pas changé en substance, a
octobre.] MANIFESTE DE VIGTOR-KMMANUKL. 60
pris des forioes nouvelles : en acceptant du droit populaire ces nobleâ et belles .provinces^ je.xievais loyalement reconnaître Tapplication de ce principe; il ne m*était pas permis «de la mesurer dqiDs la proportion de mes affections et de mes intérêts particuliers. En vertu de ce principe, j'ai tait, pour le bien de Tltalie, le sacrifice qui coûtait le plus à mon cœur, en renonçant à deux nobles provinces du rdyaume de mes aïeux.
« J'ai toujours donné aux princes, italiens qui ont voulu être mes en- Demis des conseils sincèrest résolu, s^ils étaient yains, à aller au-devant du danger que leur aveuglement faisait courir aux trdnes et à accepter la volonté de l'Italie. J'avais en vain offert l'alliance au Grand-Duc avant la guerre. J'avais offert au souverain Pontife, dans lequel je vénère le chef de la religion de mes aïeux et de mes peuples, après la paix conclue, d'assumer. le vicariat pour l'Ombrie et les Marches.
« Il était manifeste que ces provincesy soutenues par le seul concours de mercenaires étrangers, si elles n'obtenaient pas la garantie du gouvernement civil aue je proposais, en seraient tôt ou lard venues & la révolution. Je ne rappellerai pas les conseils donnés pendant plusieurs années au roi Ferdinand de Naples par les puissances ; les jugements qui, dans le Congrès de Paris, ont été portés sur son gouvernement, préparaient naturellement les peuples à le changer, si les plaintes de l'opinion publique et les démarches de la diplomatie devenaient illusoires. J*ai fait offrir l'alliance à son jeune successeur pour la -guerre de l'indépendance, et là encore j'ai trouvé les lesprits rebelles à toute affection italienne et les intelligences aveuglées par la passion.
« C'était chose toute naturelle que les événements survenus dans ritalie septentrionale et centrale soulevassent plus ou moins les esprits dans l'Italie méridionale. En Sicile, eette inclination des esprits a éclaté par une révolte ouverte* On combattait pour la liberté en Sicile, lorsqu'un prôux guerrier, dévoué à l'Italie et à mol, le général Garibaldi, accourait à son secours. Ils étaient Italiens; je ne pouvais,, je ne devais pas les retenir. La chute du gouvernement de Naples a confirmé ce que mon cœur savait : combien est nécessaire aux rois l'amour, aux gouvernements l'estime des peuples. Dans les Deu.vSiciles, le nouveau régime s'est inauguré en mon nom. Mais quelques actes ont donné lieu de craindre que cette politique représentée par mon nom ne fût pas bien interprétée; toute Fltalîe a craint qu'à l'ombre d'une glorieuse popularité, d'une probité antique, ne se renouât une faction prête à sacrifier le prochain triomphe national aux chimères de son ambitieux fanatisme. Tous les Italiens se sont adressés à moi pour que je conjurasse ce danger. [1 était de mon devoir de le faire, parce que, dans l'état actuel des choses, ce ne serait pas de la modération, ce ne serait pas de la sagesse, mais de la faiblesse et de l'imprudence, que de ne pas assumer d'une main ferme la direction du mouvement national, dont je suis responsable devant l'Europe. J'ai fait entrer mes soldats dans le» Marches et dans l'Ombrie, en dispersant ce ramassis de gens de tous les pays et de toutes les langues qui s'y étaient réunis, nouvelle et étrange forme
d'intervention étrangère^ et la pire de toutes. J'ai proclamé l'Italie des italiens, et je ne permettrai jamais que l'Italie devienne le nid des sectes cosmopolites qui s'y donnent rendez^vous, pour y tramer les plans ou de la réaction ou de la démagogie universelle.
« Peuples de Tltalie méridionale, mes troupes s'avancent parmi vous pour consolider l'ordre : je ne viens point vous imposer ma volonté , mais bien faire respecter la vôtre. Vous pourrez librement la manifester : la Providence, qui protège les causes justes, inspirera le vote que vous déposerez dans Turne. Quelle que soit la gravité des événements, j'attends avec calme le jugement de l'Europe civilisée et de l'histoire^ parce que j'ai la conscience d'accomplir mes devoirs de roi et d'Italien. Ma politique ne sera peut- être pas inutile pour concilier en Europe le progrès des peuples avec la stabilité des monarchies. Je sais que je mets un terme en Italie à Tère des révolutions.
« Donné à Ancône, le 9 octobre 1860.
« ViCTOR-EHHANnEL.
« Faruii. »
18. — Prise de Pékin, capitale de la Chine, par les Anglo- Français.
14. — Son excellence Af Sacconi, nonce du Saint-Siège apostolique en France, prend congé de l'empereur Napoléon III.
80. — Décret impérial qui supprime la Gazette de Lyon, journal religieux qui « s'est signalé en première ligne, dit le rapport mi- « nistériel, par ses appels incessants à Tagitation, par la perfidie a de ses attaques contre le gouvernement et par le dédain systéma- « tique qu'il a opposé aux avis les plus bienveillants de l'adminis- « tration. a
28. — Le clergé bulgare signe une déclaration dans laquelle il exprime, ainsi qu'une grande partie de la nation bulgare, qu'il désire se réunir à l'Église romaine.
84. — Protestation du R. P. fieckx, général des Jésuites, contre les actes qui ont dépouilléla compagnie de Jésus de ses biens.
« La compagnie a perdu dans la Lombardie trois maisons et collèges ; dans le duché de Modène, six ; dans les États pontificaux, onze ; dans le royaume de Naples, dix-neuf; dans la Sicile, quinze. Partout la compagnie a été littéralement dépouillée de tous ses biens meubles et immeubles. Ses membres ont été, au nombre de 1,500 environ, chassés des établissements et des villes; ils ont été conduits à main armée, comme des malfaiteurs, de pays en pays, jetés dans les prisons publiques^ maltraités et outragés d'une manière atroce ; on est allé jus-
octobre.] TRAITÉ ENTRC U FRANGE, LA GBINE ET L'ANGLETERRE. Gt
qu'à leur empêcher de chercher un asile au sein de quelque famille pieuse^ et dans beaucoup de localités on n'a eu aucun égard ni au poids des années, ni aux infirmités, ni à la faiblesse.
« Tous ces actes ont été consommés sans que l'on eût à reprocher à ceux qui en ont été victimes aucun fait coupable devant la loi, sans forme judiciaire et sans laisser aucun moyen de Justification ; enfin, on a procédé de la manière la plus despotique et la plus sauvage.
a Si de tels actes eussent été accomplis dans une émeute populaire, par une populace aveugle et furieuse, nous devrions peut-être les supporter en silence ; mais comme on a voulu légitimer ces actes par les lois sardes; comme les goitvernements provisoires établis dans les États de Modène et dans ceux du Saint-Siège, et le dictateur des Deux-Siciles lui-même se sont appuyés de l'autorité du gouvernement sarde; comme enfin, pour donner de la force à ces iniques décrets et légitimer leur inique exécution, on a invoqué et l'on invoque encore le nom de Votre M(yesté, il ne m'est plus permis de demeurer spectateur silencieux d'une si grande injustice, et, en ma qualité de chef suprême de l'Ordre, je me vois rigoureusement obligé de demander justice et satisfacUon« et de protester devant Dieu et devant les hommes, afin que la résignation de la douceur et de la patience religieuse ne semble pas dégénérer en une faiblesse que l'on pourrait interpréter, ou comme un aveu de culpabilité, ou comme un abandon de nos droits.
« Je proteste donc solennellement, et dans la forme que je crois la meilleure, contre la suppression de nos maisons et collèges, contre les proscriptions, les exils, les prisons, contre les violences et les outrages qu'on a fait souflTrir à mes frères en religion.
« Je proteste devant tous les catholiques, au nom des droits de la sainte Église sacrilégement violés.
«Je proteste au nom des bienfaiteurs et des fondateurs de nos maisons et collèges, dont la volonté et les intentions expresses, en fondant ces œuvres pies dans l'intérêt des morts et des vivants, se trouvent privées de leur effet.
« Je proteste au nom du droit de propriété, méprisé et foulé aux pieds par la force brutale.
«c Je proteste au nom du droit de citoyen et de l'inviolabilité des personnes, dont nul ne peut être dépouillé sans accusation, sans procédure, sans jugement.
tt Je proteste au nom des droits de l'humanité si honteusement outragée en la personne de tant de vieillards infirmes, faibles, chassés de leur paisible asile* privés de toute assistance, jetés sur la voie publique sans moyens d'existence. »
SU. — Entrevue à Varsovie entre les empereurs d'Autriche et de Russie et le prince-régent de Prusse.
Traité à Pékin enlre l'empereur de Chine, la France et l'Angle-
terre. Ce traité confirme celui de Tien-Tsm. L'article 6 du traité spécial entre la Chine et la France est ainsi conçu : « Conformément « à Tordre impérial rendu le20 ïnars 1846 par l'auguste empereur «Tao-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance, qui <( ont été confisqués aux chrétiens pendant les persécutions dont u ils ont été victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'ena tremise de Son Excellence le ministre de France en Chine,, au- « quel le gouy.emen^ent impérial les fera délivrer avec les cime- « tières et lesautres édifices qui en dépendaient.» L'exercice publie de la religion pour les néophytes, et la libre circulation des missionnaires dans tout l'empire, font également partie des conces^ siens obtenues.
— Texte du décuet par lequel le Sénat romain confère la no* blesse romaine au général de La Moricière et à ses descendants :
Pio IX, Pont, Max. sedente — Anno XV. Senator et conservatores —
Aîmœ urbis,
Marchio Mathœus Antici Mattei, seaator«
Conservatores : Ëques Joannes Ricci Parracciani. — Joannes ex prîncibus Chigi. — Cornes Âscanius di Brazza. *— Marchio Franciscus del Bufalo. -^ Ëques Laarentius Alibrandi. -^ Eques Aloysius dall' Olio. — Eques Josephus Pulieri. — Eques Petru« Merolli.
Quum Senatus et Consilium pôblicum urbis convenis^ent in Capitolio et verba facta essent de Ghristophoro Ludovico Leone >uchaii4t de La Moricière, viro clarissimo, summo Pontificii exercitus duce ejusque eximiis erga sanctissimum Principem nostrum Pium IX et sedem Apos* tolicam meritis, quibus totius orbis catholici plausum et amorem adeptus est, platcuit universis urbem Romam in tanti viri honoribus augendis ejusque singulari virtute ornanda nuUi secundam esse debiere. Ilaque cum Christophorus Ludovicus Léo Juchault de La Moricière vir clarissimus natione Gallus, magnorum apud suos exercituum ductor, postquam perdomita Africa, fortissimo Arabum duce capto, servata patria snmmam militaris gloriœ laudem et immortale nomen adeptus esset ; qui que conimuni civibus suis et inclytae gallicse genti erga Romanum Ponlificem studio incensus, Patris Principisque nostri Pli IX et Apostolicœ Sedis defensionem ad versus prœpo tentes hostes exiguîs viribus maguo animo susceperit, et pro Ecclesîaé libertate se anteacto, triumphbs lubens devoverit, Senatus censuit duci fortissimo gratias publicas agendas, et maximos urbis nostrœ honores decernendos.
Quaproper placere Christophorum Ludovicum Leonem Juchault de La Moricière virum clarissimum summum Pontificii exercitus ducem, filios posterosque ejus in amplissimum nobilium Romanorum ordinem cooplari, publicasque ei litleras conscribi quarum auctoritate palam fiât
novembre.] RAPP7)RT DU GÉNÉRAI. DE LA MORICIÈRE. 63
ipsuQi Titum clariMimum Ghristophorum Ludovicum Leonem Juchault de La Moricière, nec non filios posterosque suos Romana nobilitate do* natos esse eosque nobilium Romanorum Patriciorum numéro censendos esse, ipsisque liçere omnium nobilium Romanorum Jure, honoribus, muniis ac privilegiis uti, frui, yeluti qui optimo jure utuntur, fruuntur, ut quœcumque ad banc diem ab ipso inita gestaque sunt prœclara consilia^ haud absimilia his in posterum ab eodem ad Âpostolicœ Sedis et urbis nostrsâ utilitatem referantur. '
Àctum in Gapitolio VI kal. novembris anno ab urbe condita MMDGXTV, reparatœ salutis MDCGGLX.
29. — Dépêche de Lord John Russell à sir Hudson, ministre d'Angleterre à Turin ; le ministre anglais s'y montre entièrement favorable à la révolution italienne» et déclare qu'il ne peut approuver le blâme que l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie ont jeté sur les actes du roi de Sardaigne.. Cette dépèche et l'attitude de lord John Russell et de lord Palmerston vis^-vis de la révolution italienne motivèrent plus tard la lettre suivante de Garibaldi, datée de Gaprera, le 4 décembre 1866, et adressée aux Italiens : « Lord John Russell va visite^ l'Italie. Je rappelle à mes « compatriotes que l'illustre homnie d'État, en 1860, jeta dans la (( balance des destinées de nos pays la puissante voix de l'Anglea terre contre ceux qui voulaient intervenir et isoler en Sicile le (( mouvement émancipateur. Grâce à cette généreuse pensée, la (( délivrance du continent napolitain fut facilitée^ et l'accolade de (( tous les membres de la famille italiepne, aujourd'hui si heureu- (( sèment reconstituée^ devint pos^ible^ A ce noble personnage « donc une expression de reconnaissance bien méritée. »
29. — Réouverture solennelle de l'église catholique de Pékin, qui était fermée depuis trente-cinq ans.
IVoTembre .
X. — M^' André Rsess, évoque de Strasbourg, adresse une instruction pa^rale en latin au clergé de son diocèse» à l'occasion de l'invasion des provinces pontificales; le prélat demande des prières pour les glorieuses victimes de Casteifidardo et pour le Pape, et il recommande l'œuvre du denier de Saint-Pierre.
it. — Reddition de Gapoue après un bombardement
3. — Rapport du général de La Moricière à M*' de Mérode sur les opérations de l'armée pontificale dans les Marches et dans rOmbrie.
64 ANNALES ECGLÉSt ASTIQUES. [1860
— Au Tong-King, martyre de M. Tabbé Néron. Né à Bernay, département du Jura, le Si septembre 1818, M. Pierre-François Néron avait passé sa jeunesse dans les travaux de la campagne» et n'avait commencé que vers l'âge de vingt ans ses études de latinité. En 1846, il se présenta au séminaire des Missions-Étrangères^ à Paris. C'est là qu'il termina ses études théologiques, et qu'il reçut la prêtrise qui lui fut conférée par M«' Affre, le 17 juin 1848, quelques jours avant la glorieuse mort de l'illustre archevêque. Peu de temps après M. Néron partit pour Hong-Kong; il arriva au Tong- King occidental, auprès de M^ Retord, au mois de mars 1849. Il se distingua bientôt par son zèle et par son courage au milieu des périls de la mission. La persécution s'étant ranimée en 1860, il fut obligé de se tenir assez longtemps caché. Tombé enfin entre les mains des infidèles, il fut amené, le 2 septembre, devant le tribunal du mandarin-préfet, où on lui administra des coups de rotin pour le forcer de révéler ce qu'il savait sur l'expédition franco-espagnole en Gochinchine, et sur divers autres sujets qu'il tenait à cacher. Les bourreaux durent s'arrêter avant d'avoir rien obtenu de lui. On le tint ensuite dans une rigoureuse prison^ où il ne prit pour toute nourriture, pendant vingt et un jours, que quelques gorgées d'eau fraîche. Ce jeûne de vingt et un jours était volontaire, et la manière dont il le supporta fait supposer que le serviteur de Dieu avait en cela quelque pieuse intention qui n'a pas été connue. Au bout de près de trois mois de captivité, sa mort fut résolue. Le roi ayant approuvé la sentence de mort, on le conduisit au supplice le 3 novembre. Au premier coup de sabre donné par le bourreau, qui avait essayé de trouver un remplaçant, M. Néron demeura fixe sur ses genoux; au deuxième coup, la tête tomba. On remarqua que, ni avant ni après l'exécution, le corps et la tête du missionnaire n'avaient éprouvé la moindre convulsion, comme s'il eût été insensible à la douleur. A peine la tête fut-elle séparée du tronc, que bourreaux, capitaines et soldats se précipitèrent sur ces restes sanglants pour en emporter des reliques; les uns déchiraient par lambeaux les habits du martyr, les autres imbibaient de son sang des étoffes apportées pour ce dessein.
4. — Note circulaire du cardinal Antonelli dans laquelle il proteste contre l'appel du Piémont au suffrage universel :
« Il y a quelque temps, le gouvernement du Saint-Siège s'est plaint, et il a protesté contre la violente invasion que, dans plusieurs autres
iiovembre.] CIRCULAIRE DU CARDINAL ANTONELLI. 65
provinces des États pontificaux, a faite, après celle déjà opérée dans les Romagnes, un gouvernement voisin. Ce gouvernement, dominé par l'extravagante ambition d'étendre à toute l'Italie sa domination en dépouillant les autres souverains légitimes, a entrepris, et il poursuit encore la réalisation de son projet coupable, méconnaissant et foulant aux pieds tout principe, toute loi, tout droit, comme fait qui ne veut souffrir aucune entrave à son génie usurpateur effréné. Après s'être emparé de ces provinces, à savoir : des Marches, de l'Ombrie et d'une partie des pays du Patrimoine, par le moyen de la plus hostile violence •et d'une guerre abaissée au caractère d'une monstrueuse piraterie, le gouvernemeikt piémontais met actuellement le comble à la violation de la souveraineté pontificale par Toutrageux abus déjà exercé sur les territoires précédemment usurpés ; par le moyen de l'exploitation du prétendu suffrage universel, il a la prétention de créer ainsi comme un élément valable, pour légitimer l'agrandissement de son pouvoir au détriment du droit d'autrui.
« On se dispense ici d'exposer les perfides et ignobles artifices auxquels a rhabitude de recourir et par lesquels se règle ce prétendu appel au vote populaire , de telle sorte que Ton devrait très-justement qualifier de produit d'une véritable pression celui que l'on ose présenter comme étant le résultat de la libre manifestation de la volonté des populations. Le fait est notoire, et, du reste, il ne s'agit pas aujourd'hui de formuler des observations et des plaintes sur le mode de votation abusive ; ce qu'il importe, c'est de censurer et de réprouver liautement un tel abus« et un tel désordre, par lequel on chercherait à introduire un principe éminemment révolutionnaire et destructif des droits des légitimes souverains.
« Quelles que soient à cet égard les idées d'un gouvernement qui, étroitement allié avec la révolution, lui fait jouer le rôle de promoteur ou de condottiere^ le principe que l'on prétendrait établir est pleinement réprouvé par les lois immuables de la justice^ les maximes * générales du droit des gens, les bases fondamentales de Tordre social et civil et le sentiment des nations bien ordonnées. Et, de fait, un si étrange principe étant posé, quelle souveraineté^ même forte de son bon droit et de sa longue existence, pourrait jamais se voir à l'abri du péril d'être arbirairement, d'un moment à l'autre, ébranlée et détruite? Â quelles funestes incertitudes ne demeureraient pas constamment exposés les gouvernements, et avec eux la société tout entière, sous l'influence d'un principe si fécond naturellement en agitations, perturbations et désordres, de nature à entraîner après eux le bouleversement général.
a (Test par suite de ces très-graves considérations que le gouvernement pontifical se trouve dans le cas de protester contre l'abus que le gouvernement usurpateur a commis et qu'il continue à commettre par l'appel présumé du vote des populations pour décider du sort ^e leur souverain, abus équivalant à l'introduction d'un principe qui Annales ecclés, 6
66 ANNALES IXCLÉSIASTiQUES. [I8G0
méconnaît tout, qui vilipende et foule aux pieds les raisons et les prérogatives des souverainetés légitimement constituées, déQgure et renverse le droit qui, fondé sur les traités solennels et sur les conventions internationales, règle le gouvernement des États, tend à bouleverser les maximes invariables et éternelles de la justice, peut établir le droit monstrueux de Tusurpation et introduit dans la société un germe de fatales inquiétudes et de troubles,
« Les sentiments de haute réprobation exprimés par les autres gouvernements au sujet de la politique prévaricatrice du gouvernement piémontais et de l'inqualifiable attitude usurpatrice qu'il continue à tenir dans les autres États de l'Italie comme dans ceux du Saint-Sit^ge, ne permettent pas de douter que tous ne soient en pleine conformité d'opinion avec la protestation que publie aujourd'hui le gouvernement pontifical pour la protection et la défense de la souveraineté temporelle du Pontife romain, contre l'attitude outrageante avec laquelle Tusurpateur continue à consommer pleinement l'horrible et audacieuse invasion dans les provinces sus-indiquées, comme il Ta déjà fait dans les États de l'Église qu'il s'est antérieurement appropriés.
« Le gouvernement pontifical a donc toute raison d'avoir confiance que les gouvernements susdits seconderont de leur appui efficace les justes remontrances du gouvernement de Sa Sainteté, et en même temps le bon droit qu'il se reconnaît de rendre responsable le souverain et le gouvernement de Sardaigne de tous les maux et de tous les dommages résultant de l'invasion hostile qu'il a faite et qu'il maintient dans les domaines du Saint-Siège, et d'en réclamer la complète restitution des envahisseurs et d'attendre cette restitution.
« Et, dans cette persuasion et avec la confiance sus-énoncée^ le Cardinal secrétaire d'État de Sa Sainteté invite Votre Excellence à faire connaître la présente note à son gouvernement, et saisit l'occasion de..., etc. »
— Commencement du siège de Gaête, où le roi de Naples François II s'est renfermé.
5. — Mort de W* Dufôtre, évoque de Nevers. Ce prélat était né à Lyon le 17 avril 1796. Il commença à se faire connaître sous la Restauration par son talent pour la parole et par son zèle évangélique. Nommé évêque de Nevers le 13 octobre 1842, il fut préconisé le 27 février 1843 et sacré le 12 mars suivant.
7. — Entrée de Victor-Emmanuel à Naples, à côté de Garibaldi.
lo. — Dans une circulaire aux préfets , M. Biilault, ministre de rintérieur, déclare que les mandements épiscopaux qui s'oc-
novembre.] PROTESTATION DES ÉVÊQOES DES MARCHES. 67
cupent de politique doivent être assujettis au dépôt préalable et au timbre, commel es autres brochures politiques.
18. — Le Saint-Père crée une médaille destinée aux d'éfenseurs du Saint-Siège.
14:. — Une archiconfrérie dite du denier de Saint-Pierre est instituée à Rome^ avec faculté de s'adjoindre d'autres unions et confréries dans tout le monde catholique.
16. — A Bade, un décret grand-ducal substitue au concordat abrogé malgré les réclamations du Saint-Siège des lois ecclésiastiques établies par la puissance civile.
18. — Une note du Moniteur français déclare que Toffrande individuelle pour le denier de Saint-Pierre est libre, et qu'elle peut être recueillie par les curés et les évoques, mais le gouvernement ne veut pas autoriser « Torganisation de comités, de décuries, de « centuries enfermant dans les liens de leur organisation une « armée de contribuables, et agitant les esprits par les ardeurs (( de leur propagande. »
21. — Protestation adressée par les prélats diocésains des Marches au pouvoir intrus dans ces provinces, au sujet des dispositions et décrets qui attaquent les droits de l'Église ^.
Excellence,
Déterminés uniquement par le sentiment intime de nos devoir sacrés, obéissant à la voix irrésistible de notre conscience, qui nous en impose et nous en rappelle sans cesse le fidèle accomplissement, déchirés jusqu'au fond du cœur par la plus profonde amertume, nous ne pouvons nous dispenser d'adresser à Votre Excellence cet acte qui, sans oublier en quoi que ce soit les égards qui vous sont dus, ne faillira pas non plus à la franchise évangélique inséparable de notre :iublime minislère.
Ce qui en fait le triste objet, ce sont les divers décrets hostiles à rÉglise, injurieux à sa divine autorité, destructifs de ses droits, de sa liberté, de son indépendance essentielle, qui ont été portés par Voire Excellence dès son entrée au pouvoir qu'elle exerce aujourd'hui et dans le court espace de deux mois. C'est contre les dispositions déplorables de ces décrets que nous, qui sommes, malgré notre indlgaité, préposés par le Saint-Esprit et par l'intermédiaire du Vicaire de Jésua-
1 Le texte italien a été publié dans le Journal de RomCy au numéro 293, de ranuée 1860.
Christ au gouYerDement d'une portion de cette même Église, nous qui, soumis à. son Chef suprême le Pontife romain, avons été constitués juges, dépositaires et dispensateurs de sa foi, de sa sainte doctrine^ obligés par un devoir indéclinable à défendre^ soutenir et venger sa puissance et ses divines prérogatives, nous venons protester solennel^ lement à la face du monde catholique^ A la face du ciel et de toute la terre, portant nos vives doléances et nos justes réclamations à Votie Excellence, et tout à la fois au royal gouvernement piémontais, qui a inspiré et voulu ces mêmes décrets.
Nos protestations et l'objet de nos remontrances et de nos plaintes douloureuses n^ont pas seulement pour motif ou pour limite la nature, le sens et la portée des mesures arrêtées par les décrets en question, mais la raison et le but en sont principalement dan» les graves circonstances qui ont précédé et accompagné la publication de c«s actes^ qui en révèlent l'esprit, qui en manifestent la pensée inspiratrice et directrice, le but qui semble avoir réglé et déterminé cette publication, les considérations et les maximes sur lesquelles se fondent et s'appuient les dispositions énoncées dans les décrets, enfin les tristes conséquences qu'elles ont eues aux yeux de tous et qui ont sonlevé l'indignation de tous les gens honnêtes : voilà, sans qu'il soit besoin d'en signaler d'autres, une partie des circonstances dont nous voulons parler.
Et d'abord, si l'on veut juger avec le simple bon sens, d'une manière impartiale, calme et sans passion, l'empressement systéma* tique que l'on a mis à promulguer quelques-uns de ces déplorables décrets attentatoires aux droits et à l'autorité de l'Église, on n'est que trop fondé à penser que le grand mobile, le but principal de l'occupation et de l'envahissement des domaines du Saint-Siège dans les Marches, a été d'avilir l'Église, d'annuler complètement sa divine autorité, de la dépouiller de ses droits sacrés, de la rendre entièrement esclave, misérablement asservie au pouvoir séculier. Le décret qui a supprimé et abrogé le for ecclésiastique, violé et aboli l'immunité locale, a été publié, comme il ressort du texte même du décret^ lorsque les troupes pontificales occupaient encore la plus grande partie de la pro« vince. 11 porte, en effet, que, publié immédiatement dans les communes déjà débarrassées de ces troupes, il le sera successivement dans les autres^ au fur et à mesure qu'elles en seront débarrassées. Toutefois, nous avons été bien plus péniblement affectés de la profonde impression que nous ont faîte d'abord la lecture, puis l'examen des réflexions et des raisons qui précèdent les décrets dont nous nous plaignons et qui leur servent de base. Nous sommes loin de vouloir nous rendre trop importuns à Votre Excellence par l'exposé et l'énumération minutieuse des principes erronés, des fausses maximes, et des déductions aussi étranges qu'illégitimes, qu'il nous parait facile de découvrir et de signaler presque dans chacune des considérations développées en tête de^» décrets. Mais nous ne saurions ne point flétrir l'esprit pervers qui les
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a dictées et la doctrine tant de fois condamnée sur laquelle on s'y appuie^ et dont résulte nécessairement le sens des diverses dispositions des mômes décrets, à savoir, la doctrine de la dépendance de F Église et de sa subordination à TÉtat. L'Église, suivant les desseins de la bonté et de la sagesse de Dieu, à qui rémonte immédiatement son origine, est une société visible, permanente, répandue dans le monde entier, et parfaite. .Une société parfaite ne pouvant exister ou du moins se perpétuer sans un lien de sujétion qui la rattache à un pouvoir suprême chargé de la régir et de la gouverner, il fallait qu'il y eût et il y a en efifet dans l'Église, par la volonté etpresse de Jésus-Christ, son fondateur, une puissance hn rapport avec la fin de son institution, une puissance ayant mission non-seulement d'enseigner les vérités révélées, nonseulement d'exercer le ministère dans l'usage des sacrements et du sacrifice, mais encore d'exercer sa juridiction et son gouvernement en tout ce qui concerne la discipline et l'organisation de la société chrétienne. Or, une telle puissance émanant directement de Dieu, étant essentielle à l'Église, et à la fin de son institution, est par là môme souveraine de sa nature ; elle ne peut nullement appartenir, ou être subordonnée et soumise à qui n'a pas reçu dans cet ordre de choses la mission divine. 11 en résulte que la puissance ecclésiastique est nécessairement distincte et séparée de la puissance séculière, et qu'elle ne peut en aucune façon dépendre et relever de la puissance dont sont revêtus les princes de la terre pour un autre ordre de choses. Voilà la doctrine dont il n'est permis à aucun catholique de se départir sans altérer plus' ou moins explicitement la pureté et l'intégrité de la foi de ses pères. Or, que Votre Excellence veuille bien comparer une pareille doctrine avec l'esprit et avec la lettre des considérations placées au commencement des décrets dont nous sombfies forcés de nous plaindre, et avec les dispositions qu'ils contiennent; puis, qu'elle nous dise de bonne foi s'il n'est pas vrai que les unes et les autres sont fondées sur des principes et des inaximes foncièrement opposés à la foi catholique.
Ce n'est pas ici le lieu de développer et d'exposer longuement les preuves irréfragables et l^s arguments invincibles que les saintes Écritures, la divine Tradition, les décisions des Conciles, les sentences des Pères et des Docteurs nous fournissent en abondance pour établir et confirmer le dogme inattaquable de la liberté et de l'indépendance de l'Église vis-à-vis de l'État, en tout ce qu'embrassent sa compétence et ses attributions exclusives. Il nous semble, du reste, extrêmement utile et convenable, et par conséquent indispensable, sans que Votre Excellence puisse le trouver mauvais, d'appeler votre attention sur l'histoire, pour eh tirer des documents qui montrent ce qu^ont pensé en tout temps les empereurs, les roisj les princes et les souverains du monde sur la distinction et la séparation radicale de la puissance séculière et de la puissance ecclésiastique, ainsi que sur la liberté et rentière indépendance de celle-ci vis-à-vis de celle-là. La bonté dioine a.
dans sa clémence, disait Tempereur Justinien (Nov., 6), fait deux grands dons aux hommeSy celui du sacerdoce et celui de l'empire : le premier préside aux choses divines, le second aux choses humaines ; Vune et Vautre puissance proviennent du même principe, c'est-à-dire de Dieu. Et Tempereur Basile, adressant publiquement la parole à des laïques, dans le huitième coacile œcuménique, s'exprimait ainsi : Il ne vous est permis en aucune manière de vous immiscer dans la discussion des affaires ecclésiastiques. Elles regardent les patriarches, les évéques et les prêtres, dont Voffice est de nous guider, et qui or^t reçu les clefs du ciel, mais nullement nous, qui, dans ces choses, devons être instruits et dirigés par eux. Choisissons enfin parmi les documents les plus récents la déclaration solennelle faite dans les termes suivants, au nom du roi Charles VI, par le Parlement de Paris, le 13 août 1385 : Dieu a institué deux juridiclions distinctes et séparées, qui procèdent d*un seul et même principe, celle du sacerdoce et celle de V empire.
Et quelles pouvaient être, quelles ont réellement été par hasard les conséquences de décrets et de dispositions entièrement basés sur des principes et des maximes opposés à la doctrine, à la foi, aux maximes de l'Église ? Ah 1 Excellence, nos entrailles, qui sont des entrailles de pères et de pasteurs, s'émeuvent au delà de toute expression, en cet endroit de nos amères doléances ; nos âmes, cruellement blessées et déchirées, gémissent et se désolent à la pensée de l'imminente ruine spirituelle de nos chers fils, de notre bien-aimé troupeau, racheté par le précieux sang de l'Agneau sans tache ; et cependant, malgré les contradictions, les épreuves et tous les obstacles que nous suscitent les hommes, il n'y a point une étincelle de charité, de zèle, de sollicitude pastorale et paternelle qui se soit éteinte dans nos âmes, nous le jurons en portant sur notre poitrine nos mains jointes du Saint- Chrême, et avec la grâce de Dieu nous espérons que ces sentiments ne s*y éteindront jamais par notre faute. Nous n'en croyons presque pas nos jeux, nous avons peine à nous en rapporter à nos oreilles, quand nous voyons et entendons les excès, les abominations, les désordres dont les différentes cités de nos diocèses donnent le honteux et révoltant spectacle, au grand préjudice de la religion, de l'honnêteté et de la décence publique, depuis que, par les décrets et les dispositions contre lesquels nous nous élevons, nous sommes privés de tout moyen de protéger et de défendre la religion et les bonnes mœurs, de toute force et de tout pouvoir pour réprimer et punir les crimes, de toute liberté d'action, de tout exercice de notre autorité naturelle.
La vente publique à vil prix des Bibles corrompues sorties des presses ténébreuses de la propagande protestante, ainsi que de bro* chures de toutes sortes saturées d'erreurs et d'infamies, jusque dans les villes où, deux mois auparavant, le nom seul de ces productions scandaleuses était inconnu ; l'adhésion publique ou du moins notoire et nullement dissimulée aux sectes et sociétés secrètes que réprouvent et . proscrivent môme les règles et les principes de la saine politique ; l'im-
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punîté avec laquelle on peut proférer publiquement d'exécrables blasphèmes, des propositions hérétiques^ des paroles infernales, des propos d'une malice inouïe ; Texposition publique et la diffusion de statuettes, d'images et de gravures qui insultent brutalement à la piété, A la pudeur, à la bienséance commune ; la représentation publique «ur les théâtres de scènes et de pièces dans lesquelles, sans en avoir horreur, on pousse Taudace sacrilège jusqu'à tourner en dérision rÉpouse immaculée de Jésus-Christ, TÉglise^ la pei'^onne vénérable et la majesté inviolable de son auguste Chef, les ministres sacrés, tous les objets religieux et choses saintes ; enfin la licence publique et effrénée des mœurs, remploi de machinations nouvelles des plus odieuses pour pervertir Tinnocence, le désir et la prétention de faire triompher partout la dissolution, l'obscénité, Timpudicîté : voilà. Excellence, voilà en quelques traits rapides l'ébauche du tableau repoussant des excès, des désordres et des scandales, conséquences funestes des -dispositions et décrets que vous avez publiés dans les Marches avec une précipitation incroyable, sous l'impulsion et par les ordres du gouvernement subalpin, lilt ici, détournant nos regards effrayés des sombres et sinistres couleurs du tableau que nous venons d'esquisser, nous nous permettons de faire appel à la loyauté naturelle de Votre Excel • lence, et nous lui laissons volontiers décider elle-même, après un moment de calme réflexion, si nous aurions pu, sans oublier nos obligations les plus graves, garder le silence et rester les spectateurs indifférents de l'immense calamité qui menace les ouailles confiées à nos soins. Non, Excellence, telles ne sauraient être les suggestions -secrètes, les inspirations divines de l'âme chrétienne que vous portez •dans votre sein. Loin de nous, à jamais loin de nous le rôle ignominieux de chiens muets, incapables d'élever la voix, môme au milieu des plus grands périls et des besoins les plus urgents de notre troupeau bien-aimé l
C'est pourquoi nous protestons et nous réclamons avec toute l'énergie de notre âme, d'abord contre le décret qui soumet à la censure «t à l'approbation de la puissance laïque, et défend de publier sans son ^•autorisation les bulles, les encycliques, les pastorales et les autres actes ordinaires et extraordinaires du Saint-Siège, comme, à défaut de l'accomplissement de cette condition, il refuse tout effet à tout rescrit, décret ou décision venant de nous, ainsi qu'à tout acte émanant d'une personne ou d'une autorité administrative ecclésiastique, qu'elle réside •ou non dans les provinces des Marches. Un pareil décret comprenant indistinctement les bulles, encycliques, pastorales, rescrits, ordonnances ot décrets pontificaux et épiscopaux qui regardent la doctrine, la discipline et toutes les lois de l'Église, paralyse, entrave, et foule évidemment aux pieds le droit sacré et essentiel, la fonction fondamentale attribuée et confiée par le divin Fondateur de l'Église elle-même à Pierre et aux Apôtres, d'enseigner, c'est-à-dire de définir, de défendre, •dû propager la doctrine évangéliquô. Un pareil décret vilipende, anéantit,
détruit la liberté originaire, rindépendance inaltérable de rËglise,. assujettit la reine aux sujets, la maîtresse au disciple, la mère au fils, en un mot, Jésus-Christ môme, sa religion, son Epouse, son vicaire, ses ministres au pouvoir séculier, à TÉtat.
Nous protestons et réclamons en second lieu contre le décret qui abolit le tribunal de la sainte et souveraine Inquisition, dénie tout effet et exécution à ses sentences, et menace des peines les plus graves quiconque tenterait de les prononcer et de prendre d'autres -mesures dans ces provinces au nom de ce tribunal. L'antique institution du haut tribunal dont nous parlons ne peut ni ne doit être détachée et séparée du système complet d'une société religieuse parfaite, telle quo FÉglise, en laquelle par conséquent est inné et essentiel le droit de choisir et d'employer les moyens qu'elle trouve les plus propres à lui faire atteindre la fin pour laquelle elle a été instituée, c'est-à-dire le salut éternel de tous ceux qui ont le bonheur de lui appartenir. Un de ces moyens est précisément le tribunal de la sainte Inquisition qui^ par sa nature, par son objet, par sa raison d'être intrinsèque, ne cherche qu'à veiller à la sûreté, à l'intégrité et à la conservation de la doctrine révélée de Dieu, à préserver les fidèles de la contagion de Terreur, à prévenir les corruptions, les pièges, les scandales qui pourraient d'une manière quelconque, directe ou indirecte, nuire et s'opposer au maintien, au développement et à la propagation de la foi professée par la société catholique. Il s'ensuit qu'en essayant de supprimer et d'abolir ce vénérable tribunal, et qu'en annulant de fait toute son action, le décret qui provoque nos doléances attaque,., blesse, viole un droit certain et incontestable, que l'Église a, comme société religieuse parfaite, un droit résultant de sa nature et nécessaire à la fin de son institution. On éprouve un sentiment d horreur mêlé de pitié, quand on voit appuyer celte disposition odieuse sur la prétendue nécessité de faire disparaître de la législation d'un peuple civilisé une institution qui a choqué pendant des siècles l'univers catJwlique, Grand Dieu I... de quel univers catholique entend-on parler? Si les myriades d'hommes qui, depuis dix-neuf siècles, ont professé et professent encore de cœur et d'esprit le catholicisme, pouvaient être interroges, étonnés, stupéfaits, indignés, ils répondraient d'une voix unanime que les charitables sollicitudes et toutes les procédures du tribunal de la sainte Inquisition, simple tribunal de pénitence, ne tendent par elles-mêmes qu'au plus grand bien et à la conversion sincère des pauvres égarés, et qu'elles se bornent à les corriger par les voies de l'enseignement, de la persuasion, des exhortations^ des avertissements, des peines médicinales. Et tout cela serait tellement contraire aux principes elaux idées de la véritable civilisation, qu'il faudrait faire disparaître aussitôt de la législation d'un peuple civilisé V institution de l'excellent tribunal U Les abus, s'il y en a eu, et en quelque endroit qu'ils aient pu avoir lieu sous le règne de la sainte Inquisition, sont tout à fait étrangers à l'institution; on ne saurait les tourner contre elle^
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et encore moins contre le Suint-Siége, L'ardeur toujours plus vive avec laquelle on reproduit à chaque instant des accusations mille fois réfutées d'une manière victorieuse^ devient par là môme extrêmement suspecte; et si Ton s'aide du flambeau de Thistoire. et du témoignage véridique des faits^ on voit que toutes ces accusations ont leur unique fondement et prennent le caractère qu'on cherche à leur donner dans^ la manie de confondre l'institution avec Tabus et d'attribuer certains effets à ce qui n'en est réellement pas la cause.
Nous protestons et nous réclamons également contre le décret qui déclare que la différence de religion n* entraine aucune différence dans la jouissance et Veurciçe des droits civils et politiques, que par conséquent on abolit à la fois toutes les incapacités qui frappaient par le passé les israélites et les chrétiens non catholiques. Ce décret, promulgué au nom d'un souverain catholique, d'un prince de la maison royale de Savoie, si éminemment catholique, presque sous les yeux du Père commun de la grande famille catholique, dans des pays non entièrement catholiques, il est vrai, mais situés dans le proche voisinage du centre de l'unité, catholique, libres et exempts d'un funeste mélange avec les non-catholiques, et par conséquent à l'abri de la nécessité de les fairo participer aux droits civils et politiques, ce décret blesse profondément la sainteté et la vérité exclusive de la religion catholique ; il manque au plus haut degré à la reconnaissance, à l'estime, au respect qui lut sont dus; il est entièrement contraire au droit sacré que l'Église catholique a d'exiger, et à l'obligation rigoureuse où sont les princes catholiques de lui accorder la protection, l'assistance, l'appui de la force de leur bras, dans tout ce qui intéresse sa conservation, sa prospérité, ses avantages, sa propagation. Loin de protéger^ d'assister, d'aider et de défendre l'Église catholique et ses très-saintes lois, ce décret les foule audacieusement aux pieds, en facilite l'abandon et le mépris, éloigne et rend plus rares et plus difficiles les conversions des hétérodoxes^ favorise et détermine les apostasies des catholiques. Enfinr le môme décret est une injure sanglante, une offense publique à l'antiquité chrétienne, à la sublime sagesse de tant de Conciles, de Pères, de Docteurs et de tant de saints Pontifes, qui, par leurs écrits ou par leurs constitutions, ont établi, confirmé et sanctionné les incapacités qu'on a, d'un trait de plume, abolies et abrogées dans ce môme décret.
Nous protestons et nous réclamons en outre contre le décret qui abolit « le for ecclésiastique et les privilèges qui y sont attachés^ ainsi que ^ le droit d'asile ; qui ordonne le dépôt immédiat au tribunal laïque des • actes et registres des tribunaux ecclésiastiques, quelle[que soit leur dénomi- (i nation, c'est-à-dire pourvu que ces actes et registres concernent des matières a non purement religieuses; qui annule et abroge toutes les lois, dispositions « et coutumes contraires à la loi publiée à ce sujet dans les États sardes, le « 9 avril 1850. » Le for ecclésiastique peut ôlre considéré sous différents aspects. Mais avant tout on peut et l'on doit le considérer comme une
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d<?rivation et en partie comme le rempart de cette immunité de l'Ëglise et des personnes ecclésiastiques, que le saint Concile de Trente^ reçu, accepté et reconnu par toutes les puissances catholiques, et particulièrement p£(r les princes sardes^ dit avoir été fondée sur V ordre divin, et sur les décisions canoniques. On peut aussi l'envisager par rapport à l'instruction et au jugement des causes, qui, roulant sur des points établis par les lois de i'Église, sont de la compétence ecclésiastique, de droit naturel et par une conséquence nécessaire des attributs essentiels de toute société parfaite indépendante de TÉtat. Ainsi les procès relatifs aux dîmes, dont l'obligation découle d'une loi de rÉglise qui repose sur le droit divin, appartiennent au tribunal ecclésiastique. Les jugements sur le droit du patronage, en d'autres termes, sur le droit de nommer aux bénéfices ecclésiastiques, qui est un privilège délégué par TÉglise, doivent être rendus parle tribunal ecclésiastique. Les causes sur la validité ou la non-validité du mariage, sur le titre des bénéfices, sur la validité ou la non-validité des vœux simples ou solennels, sur les motifs de refuser les sacrements et la «épulture en lieu saint, et autres causes semblables, doivent ^tre examinées et résolues au for ecclésiastique, attendu qu'elles regardent des lois, des droits et des privilèges fixés par l'Église, en dehors de Tautorité et du droit du prince séculier. Enfin, on peut rattacher à ces causes les concessions, immunités et privilèges que les souverains et les princes de la terre, mus par leur respect et leur dévouement pour rÉglise, lui ont accordés dès les premiers siècles, aussitôt que les persécutions eurent cessé et qu'elle eut obtenu la paix et la liberté, afin d'augmenter le lustre et de seconder les progrès de la société chrétienne. 11 est donc clair qu'à ce point de vue le décret qui abolit le for et les immunités ecclésiastiques viole et méconnaît un droit divin; il viole et méconnaît un droit inhérent à l'Église, comme is'appliquant à des choses de sa juridiction exclusive, tout à fait indépendantes et hors de la portée de la puissance séculière^ il viole et méconnaît un droit dont l'Église a l'exercice et la possession depuis le commencement d'une série non interrompue de siècles , môme à partir des temps apostoliques ; il viole et méconnaît un droit indispensable à l'Église pour empêcher, corriger et réprimer avec une efficacité convenable, dans la société catholique, les désordres et les crimes opposés à la foi , aux bonnes mœurs, au rite et au culte extérieur coordonné à la fin de son institution; il viole enfin un droit confirmé, protégé^ accru par les plus anciennes concessions des empereurs, rois et princes chrétiens; et, par suite, en manquant aussi, sous ce rapport^ au dévouement, au respect et à la reconnaissance qui sont dus à l'Église, il viole et méconnaît en môme temps tous les égards dus à la mémoire, à la sagesse et à la religion de ces princes et de ces souverains cux-mômes. Ce môme décret, en tant qu'il abolit et abroge également le droit de refuge et d'asile dans les églises et lieux consacrés à Dieu, combat, blesse, anéantit un droit d'origine divine, un droit reconnu
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et respecté par tous les peuples en tout temps et en tout pays, c'està-dire non-seulement par les catholiques, mais encore par les hérétiques et par les païens eux-mômes. Toutes les nations civilisées et les souverains qui régnent sur elles et qui les gouvernent , ont les uns auprès des autres des personnages revêtus du haut caractère d'ambassadeurs et de légats, pour traiter réciproquement leurs affaires. On veut que ces personnages et leurs demeures jouissent, en vertu du droit commun des gens, d'un droit de franchise, qui équivaut à un asile dans lequel un coupable ne peut pas être poursuivi ni arrêté parles ministres de la justice. La personne auguste et la demeure du souverain lui-môme jouissent à plus forte raison d*un semblable droit. Ce serait un attentat des plus graves, un crime de lèse-majesté, que d'arracher un coupable des pieds et sous les yeut du prince, et de le <;onduire du palais à la prison, là môme où il aurait fixé antérieurement sa résidence ou choisi son dernier asile. Les églises chrétiennes sont la demeure du Dieu vivant , du souverain maître de toutes les créatures, qu'il a choisie et sanctifiée pour que chaque jour s'y accomplisse le sacrifice non sanglant, et que son nom redoutable y soit perpétuellement adoré et béni. Ah ! quelle inconvenance d'employer la force et la violence contre un chrétien jusque près des autels, et en quelque sorte devant Jésus-Christ, réellement présent dans les églises sous les mystérieux voiles de l'Eucharistie ! Quelle absurdité que, parmi les fidèles et les croyants, on ait plus d'égards et plus de respect pour la demeure d'un prince terrestre que pour la maison du dominateur suprême du ciel et de la terre, du Seigneur des seigneurs, du Roi des rois I Et combien il est triste, par conséquent, qu'on vienne, au nom d'un souverain catholique, d'un souverain qui se pare de la croix de Savoie, supprimer et abolir absolument le droit sacré d'asile, sans le moindre concours de l'autorité de l'Église, au centre même du catholicisme !
Nous protestons et nous réclamons, en outre, contre le décret qui nous prive, le clergé et nous, de tout contrôle, surveillance et direction relativement à l'instruction publique, en la concentrant tout entière entre les mains de la puissance laïque, devant laquelle il ordonne que les membres et les corporations du clergé séculier et du clergé se retirent immédiatement, 11 déclare ensuite que toute immixtion de personnes ou de corps moraux dans les matières d'instruction publique constitua un abus de pouvoir punissable selon les lois pénales en vigueur; réservant d'ailleurs expressément le droit, ajoute-t-il, d'attribuer la direction et la surveillance de l'instruction publique même à des particuliers appartenant au clergé, mais toujours indé- Pendamment de leur qualité de clercs. Là apparaît manifestement quel esprit a dicté le décret, et quelles dispositions animent le gouvernement royal de Sardaigne à l'égard du clergé. Mais, en laissant de côté cette pénible réflexion, il est impossible de ne pas remarquer que, -si les préliminaires du décret ont mis hors de doute l'obligation d'étendre l'iastruction publique au développement des principes véri-
tablement sacrés et nécessaires à la société citrile, en d'autres termes, des principes religieux^ on ne fait ensuite, quand on enlève aux évéques et au clergé toute surveillance, toute inspection, tout contrôle dans l'instruction publique, aucune réserve, aucune exception à propos de rinstruclion religieuse, qui est entièrement confondue avec les autres matières et concentrée entre les mains de l'autorité laïque. Or, par là, le décret contredit et rejette ouvertement un ministère et un droit qui^ comme nous l'avons énoncé plus haut en passant, appartiennent à rÉglise et à ses ministres, en vertu d'une volonté divine positive. Est-ce par hasard aux empereurs, aux rois, aux princes et aux grands de la terre, ou n'est-ce pas aux apôtres et à leurs successeurs que l'Auteur et le Consommateur de notre très-sainte Foi, le Fondateur et l'instituteur de la société chrétienne a dit : Allez, enseignez, instruisez, prêchez V Evangile à toutes les créatures, leur apprenant à accomplir fidèlement tout ce que je vous ai commandé? Mais, indépendamment de cette violation horrible du droit positif divin, comment pourrions -nous dissimuler et passer sous silence les maux incalculables que ne peut, hélas ! manquer de produire ce funeste décret, rien que pour soustraire l'instruction publique aux soins et à l'influence du clergé ? Personne n'ignore l'abus qu'on peut faire des sciences et des lettres au préjudice de la foi et des bonnes mœurs, et avec quel soin il importe de choisir des précepteurs chrétiens et vertueux, ainsi que les livres qu'il convient démettre entre les mains d'élèves inexpérimentés et imprudents; les uns et les autres agissent avec une telle force sur les jeunes intelligences^ qu'ils déterminent pour elles la conduite de toute la vie. C'est pourquoi nous déplorons avec une profonde douleur l'exclusion de l'enseignement de tant de prêtres respectables, et le fatal éloignement de nos contrées de cet ordre religieux qui a si bien mérité de la jeunesse, tant au point de vue de son éducation civile et littéraire^ qu'à celui de son éducation chrétienne. Nous ne dirons rien, par une discrétion charitable, de la grossière insulte et de l'ingratitude injurieuse que renferment évidemment les termes du décret envers la classe la plus distinguée de la société chrétienne et civile, et môme envers l'histoire et envers tous les véritables savants et lettrés, qui ont rendu et rendent partout un magnifique et unanime témoignage aux services inappréciables que les sciences et la littérature ont dus en tout temps au clergé séculier et aux congrégations religieuses et monastiques.
Nous protestons et nous réclamons encore contre le décret qui abolit les dîmes et autres prestations établies en faveur des curés et des autres ministres du culte catholique, comme injustes et onéreuses pour tous, et spécialement pour la classe des laboureurs, et comme humiliantes pour le prêtre lui-même vis-à-vis des fidèles confiés à ses soins et soumis à sa juridiction. La loi relative aux dîmes est une loi générale de l'Église, fondée sur le droit divin, et tout catholique l'apprend dès ses plus tendres années dans les premières leçons du catéchisme. Le décret
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annule donc et renverse une loi d'origine divine, une loi consacré^ par la pratique constante des fidèles, qui Fobservent depuis les temps primitifs de l'Église, une loi confirmée et sanctionnée par les dispositions les plus sages des conciles, môme œcuméniques, une loi par conséquent dans laquelle tout changement ou modification, qu'on prétendrait faire sans Tftgrément et le concours de l'autorité ecclésiastique, et principalement du Pontife romain, porte en soi la tache honteuse de l'usurpation, de l'irrégularité, du sacrilège. Et qu*on n'allègue point, pour justifier le décret, l'intention et le désir d'améliorer la situation et d'accroître, par une prévoyante uniformité, les avantages matériels des curés ; sous le prétexte mensonger d*un bien-être temporel, on veut tout simplement les réduire à la condition servile d'employés salariés par l'État, afin d*en obtenir plus facilement une funeste docilité à tous les caprices du Gouvernement, par la menace, la crainte et le danger continuel de perdre une modique rétribution strictement nécessaire pour subsister*
Nous protestons et nous réclamons aussi contre le décret qui dépouille l'Église et les Évéques de toute surveillance et intervention dans r administration des établissements de charité et de bienfaisance, en l'attribuant expressément à la seule autorité séculière ; qui prescrit y inventaire de leurs biens et en ordonne la consignation forcée ; qui demande à leurs légitimes administrateurs un compte ri^i;oureux. Un pareil décret détruit et anéantit les dernières volontés et les disposi* tiens suprêmes des pieux et charitables fondateurs de ces établissements , que, d'après tous les principes et règles de gouvernement, on a toujours considéré comme un devoir de respecterai détruit et anéantit le droit sacré de possession immémoriale dont jouit l'Église au sujet de la surveillance, de la direction et de Tadministration de ces établissements; il détruit et anéantit le droit qu^ont acquis les pauvres à l'exécution des intentions bienfaisantes des testateurs, suivant les règlements et les conditions que ceux-ci mêmes ont prescrits. 11 ne faut point oublier, d'ailleurs, que c'est la charité spontanée des fidèles, inspirée par la religion, qui a donné origine aux fondations pieuses, et qui leur fournit leurs ressources et leurs biens ; que beaucoup d'entre elles ont été instituées par le clergé lui-même et confiées d'une manière spéciale à la sollicitude maternelle de l'Église, qui, regardant les pauvres comme la partie la plus chère de ses enfants, n'a cessé de déployer son zèle pour soutenir et favoriser les établisse-^ ments destinés, sous diverses formes, à les secourir et à les soulager. N y a-t-il donc point une souveraine injustice et une véritable impiété à lui soustraire tout à fait l'administration et la tutelle de ces établissements ? Ajoutons que le décret tend encore à altérer et à pervertir le caractère propre et l'idée la plus juste de la charité chrétienne; car, par chacune de ses dispositions, l'État s'engage dans cette voie désastreuse qui conduit à la charité dite légale, laquelle éteint la vertu de la bienfaisance en celui qui donne et la reconnaissance en
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celui qui reçoit, en rompant les liens d*un commerce pacifique entre le riche et le pauvre, parce que ce dernier prend les secours comme un droit, et que le premier retire aussitôt sa main généreuse là oùil \oit le pouvoir de TÉlat vouloir y mettre la sienne.
Et pour épargner à Votre Excellence et à nous-mêmes de plus longues doléances, nous protestons en dernier lieu et nous réclamons avec une légale énergie contre le décret qui, comme si c'était peu d'avoir dépouillé le clergé de ses droits les plus sacrés sur les œuvres de charité et de bienfaisance, lui ôte encore ladministration des propriétés ecclésiastiques lors de la vacance des bénéfices, en y substituant, celle de rËtat; contre cet autre décret qui grève de taxes spéciales le patrimoine des monastères, couvents, maisons pieuses et établissements de tout genre, ainsi que celui des ministres de la religion, quel que soit leur rang, outre ce qu'ils payent déjà de contributions publiques comme les autres citoyens; de telle sorte que les revenus de l'Église et du clergé se trouvent tellement réduits, qu'ils suffisent à peine au culte public de la religion et au décent entretien du corps ecclésiastique et de Tordre sacerdotal; contre un troisième décret qui a chassé des cloîtres plusieurs familles religieuses et disposé de tout ce qu'elles possédaient, sans aucun égard ni retenue; contre un quatrième, qui interdit au clergé et aux corporations ecclésiastiques de faire de nouvelles acquisitions, d'accepter des donations, et de conclure des contrats d'achat et de vente de leurs biens sans l'autorisation et l'agrément du magistrat civil ; et enfin contre celui qui, sans tenir nullement compte du respect dû au droit privé de l'autorité ecclésiastique, prohibe l'inhumation des morts dans les églises, à Texception de celle des évoques, qu'il permet avec force réserves et formalités préalables.
Arrivés à ce point du douloureux exposé des justes et impérieux motifs de nos réclamations et protestations, que nous sommes décidés à renouveler et à présenter contre tout autre décret ultérieur ou loi contraire à la religion, à l'Église, à ses droits trois fois saints, nous croyons que c'est ici le lieu de rappeler respectueusement à tous ceux qui se rendent coupables ou complices de l'usurpation et de la spoliation des droits ecclésiastiques sus-éncncés, les graves paroles et les terribles censures prononcées par le saint Concile de Trente (Sess. 22, « chap. 11, de la Réforme, etc.)- « Si quelqu'un, y lit-on, parmi les « clercs ou parmi les laïques, à quelque dignité qu'il soit élevé, fût-ce a à la dignité royale ou impériale, se laisse tellement dominer par « la cupidité, source de tous les maux , osait, soit par lui-même, soit « par un tiers, par la force ou par la crainte, ou encore par l'interposi- « tion de quelques clercs ou de quelques laïques, ou par des artifices et a sous des prétextes quelconques, destiner à son usage personnel ou « usurper les attributions, les biens, les rentes, les droits, les fruits, les « émoluments et toute espèce de revenus de quelque église ou bénéfice « séculier ou régulier, des monts-de-piété et des autres établissements
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ce pieux, lesquels doivent être consacrés à l'entretien des ministres « sacrés et des pauvres, ou bien osait empêcher d'en user ceux qui y ont «c droit ; que celui-là soit anathème jusqu'à ce qu'il restitue intégrale- « ment aux églises ou aux administrateurs et bénéficiers respectifs les <f attributions, les objets, les biens^ les droits, les fruits, les produits « dont il se sera emparé, et jusqu'à ce qu'il obtienne l'absolution du a Pontife romain. »
Et maintenant, forts de la justice de la grande cause que nous défendons et du devoir rigoureux par lequel nous nous sentons obligés à la défendre jusqu'à la mort, nous demandons avec les plus vives instances la révocation et Tentière révision de ces déplorables décrets, et il nous est difficile de renoncer à l'espoir de voir admise notre indé^ niable et très-juste demande. Dans le cas contraire, inébranlablement fidèles au serment que nous avons fait de ne jamais manquer, avec l'assistance divine, au devoir de notre sublime ministère, et adorant profondément les desseins cachés et les impénétrables jugements de Dieu, nous abandonnerons entre ses mnins toutes-puissantes une cause qui est la sienne. Jésus-Christ qui, de son côté ouvert, a fait couler dans l'Église son épouse Tesprit et la vie, qui l'a acquise de son sang précieux ; qui, du haut de la croix, lui a laissé en héritage les contradictions, les soufirauces, les angoisses au milieu desquelles il a voulu qu'elle grandit, qu'elle se fortifiât, qu'elle se répandit jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus-Christ la sauvera et lui assurera, plutôt qu'on ne croit, le triomphe le plus éclatant et le plus glorieux. Nous en sommes certains, et notre certitude, fondée sur l'infaillibilité de la promesse divine : Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles, est une certitude de foi.
Qu'il plaise à Votre Excellence porter à la connaissance du gouvernement royal subalpin nos protestations et réclamations, jointes à l'exposé de notre demande, et agréer les sentiments de considération et d'estime que nous lui devons, et avec lesquelles nous signons les présentes.
Ce 21 novembre 1860, fête de la Présentation de la bienheureuse Marie.
f Dominique, Gard. Lucciardi, Évêque de Sinigaglia ;
t Charles-Louis, Card. Morichini, Archevêque-Evêque de Jesl ;
t Jean, Card. Brunelli, Archevôque-Évêque d'Osinio et Cingoli;
t A. B., Card. Antonucci, Archevêque-Évôque d'Ancône ;
f Alexandre, Archevêque dUrbino ;
f Boniface, Évêque de Cagli et Pergola;
f Antoine, Évêque d'Urbania et San-Angelo in Vado i
f Innocent, Évêque de Gubbio;
t Philippe, Évêque de Fossombrone ;
t Philippe, Évoque de Fano ;
t Clément, Évêque de Pesaro ;
f Louis, Évâque de MoDtefeltro ;
t Felicissime, Archevêque de Camerino, Administrateur Apostolique du siège épiscopal de Treja ;
f Jean-François, Évoque de Recanati et Lorette ;
t Éléonore, Évoque de Montai to ;
f Amadius, Évêque de Macerata et Tolentino ;
f Fidèle, Évoque de Comacchio, Administrateur Apostolique de Ripatransone;
t Fr. Élie- Antoine, Évoque d*AscoIi ;
-j- François, Évoque de San-Severino ;
f Antoine-Marie, Évoque de Fabriano et Matelica ;
Barthelemi, Archidiacre Cordella, Pro-Yicaire G. de rÉminentissime Archevêque de Fermo.
22. — Acte d'acceptation dressé à Naples de rannexion des Marches et de TOmbrie aux États de Victor-Emmanuel.
24. — En France, décret impérial qui modifie la constitution. En voici les articles les plus remarquables :
«Art. 1^'. Le Sénat et le Corps Li^gislatif voteront tous les ans, à Touverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.
« Art. 2. L'adresse est discutée en présence des commissaires du gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire.
« Art. 4. Les comptes rendus des séances du Sénat et du Corps législatif sont adressés chaque soir à tous les journaux. En outre les débais de chaque séance sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal ofâciel du lendemain.
« Art. 5. Pendant la durée des sessions l'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président et les membres du Conseil d'État, les projets de loi du gouvernement. »
— Circulaire du cardinal Morlot, archevêque de Paris, en faveur du denier de Saint-Pierre,
28. — Proclamation de Garibaldi demandant cinq cent mille soldats pour le 5 mars 1861.
29. — Un décret du commissaire général sarde ordonne la prise de possession des propriétés des Jésuites.
30. — Le cardinal-archevêque de Naples, M«' Riario-Sforza, revient à Naples, d'où il avait été expulsé le 2i septembre.
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Déceiiibre.