Ouverture^ à Malines, du deuxième congrès catholique
septembre.] CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE. 287
auquel assistent M'' Dupanloup, évoque d'Orléans^ et le R. P.
Félix 4.
SO. — A Rome, mort du cardinal Dominique Savelli, né à Speloncato, au diocèse d'Ajaccio, en Corse, le 15 septembre 1792, créé cardinal le 7 mars 1853.
septembre.
•. — A Viterbe, mort du cardinal Gaétan Bedini, né à Sînigaglia le 15 mai 1806, créé cardinal le 27 septembre 1861, archevôque-évôque de Viterbe et Toscanella.
8. — Mort, dans sa ville archiépiscopale de Cologne, du .cardinal Jean de Oeissel, né le 4 février 1796, créé cardinal le 30 septembre 1850.
15. — Une convention est conclue à Paris entre le gouvernement français et le gouvernement italien pour le règlement de la question romaine. Cette convention, dont la négociation a été tenue fort secrète, môme pour le gouvernement pontifical, et qui ne fut publiée que le 7 du mois suivant par le Moniteur^ est ainsi conçue, d'après le Moniteur du 7 octobre :
Convention entre la France et Tltalie.
Leurs Majestés Tempereur des Français et le roi d'Italie, ayant résolu de conclure une convention '^ ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'empereur des Français :
M. Drouyn de Lhuys, sénateur de l'empire, grand-croix de Tordre impérial de la Légion d'honneur et de Tordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ;
Et Sa Majesté le roi d'Italie :
M. le chevalier Constantin Nigra, grand-croix de Tordre des Saints Maurice et Lazare, grand officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre pléni« potentiaire près S. M. Tempereur des Français ;
Et M. le marquis Joachîm Pcpoli, grand-croix de Tordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Tempereur de toutes les Russies ;
^Les actes de ce congr&s ont été publiés comme ceux du précédent.
* Ou remarquera la siogularité de ce motif. (Note de l'éditeur do^Ann. eccL)
388 ANNALES ECGLËSIASTIQnCS. \lSei
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1*' L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père, et à empêcher, môme par la force, toute attaque Tenant de Vextérieur contre ledit territoire.
Art. 2. La France retirera ses troupes des États pontificaux graduellement et à mesure que Tarmée du Saint-Père sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie dans le délai de deux ans.
Art. 3. Le gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre roi^anisatioad*uae armée. papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États^ pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le gouvernement italien.
Art. 4. L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église.
Art. 5. La présente Conventîonf sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours^ ou plus tôt si faire se peut.
En foi et témoignage de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente < Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait double à Paris, le quinzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-quatre. •
(L. S.) Signé : Droutn de Lhuts.
NiGBA.
Pepou.
Protocole faisant suite à la Convention signée à Paris entre la France et l'Italie, touchant Vévacuation des États-Pontificaux par les troupes françaises.
La convention signée, en date de ce jour^ entre LL. MM. Tempereur des Français et le roi d'Italie n'aura de valeur exécutoire que lorsque S. M. le roi d'Italie aura décrété la translation de la capitale du royaume dans l'endroit qui sera ultérieurement déterminé par Sadite Majesté. Cette translation devra être opérée dans le terme de six mois À dater de ladite convention.
Le présent protocole aura même force et valeur que la convention susmentionnée. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite convention.
Fait double à Paris, le la septembre 1864.
(L. S.) Signé : Droutn de Lhuts.
NiGRA.
PSPOLI.
septembre.] LETTRE AUX ÉVÊQUES D'ANGLETERRE. 289