‹ Annales ecclesiastiques. 1846-66Chapitre 51 sur 52 · TOUS SES DROITS DE SOUVERAIN TEMPOREL · texte numérisé non relu

TOUS SES DROITS DE SOUVERAIN TEMPOREL

abâudorner ROME, oublier la politique suivie par la France depuis des siècles 1

« NON, CE n'est pas POSSIBLE ' ! »

Ce n'est pas possible ! Non, je crois à l'honneur I

Voilà sur Rome mon dernier mot.

Et quant à Pie IX, que fait-il à cette heure suprême ?

Il reçoit dans ses bras cette pauvre cliente de la France, l'impératrice du Mexique, défaillante à ses pieds. Il bénit les généraux et les drapeaux français^ au moment où on les rappelle ; il bénit les pavillons qui flottent en ce moment dans les ports de Civita-Vecchia. Voilà un évéque qui le quitte pour retourner à Naples. Écoutez le langage dont il reçoit, à Rome, du Saint-Père, l'inspiration : « Fax vobisj la paix soit avec vous. « Ego sum, c'est moi, votre évoque ; ne craignez pas : nolite timere. « J'aime même les méchants : je désire couvrir leurs plaies et les « guérir. » Voici un autre évêque qui, dans une ville de France, combat les ennemis de Dieu. Pie IX l'encourage : comme ce général frappé du môme boulet que Turenne, qui disait à son fils : « Ne pensez pas à « moi, soyez tout à lui; » avant de songer « à ceux qui envahissent « Rome, allez à ceux qui envahissent les âmes. Ne pensez pas à moi ; « soyez tout à la défense de Dieu et au salut de votre peuple. »

Et quant à la guerre faite à Dieu et à toutes les croyances religieuses, eh bien lune fois encore j'en appelle au bon sens, à la prévoyance, au courage, à l'intelligente énergie de tous les honnêtes gens pour qu'ils défendent leurs familles, leurs âmes, contre l'invasion des doctrines athées.

« 11 faut convier tous les hommes de cœur et d'intelligence à con- « solider quelque chose de plus grand qu'une charte, de plus dua rable qu'une dynastie ; les principes éternels de la « religion et de a la MORALE. » (Discours du prince Louis-Napoléon, à l'Hôtel de ville de Paris, 10 décembre 1849.)

Et certes, pour accomplir une telle œuvre, je l'ai dit, les ressources en France ne manquent pas.

11 y a en France une jeunesse généreuse, qui répugne aux abaisse-

i Lettre aux évéques de France^ 4 mai 1859. s Discoars au Corps législatif, 22 mars 1861 .

493 ANNALES ECCLÉSUSTIQDES. [1866

meatflda matérialîBme, et sent encore baltre son cœur pour les grandes et saintes choses ; c'est A elle que je dis : Repousses, repousseï ces doctrines abjectes 'f restes fidèles aux nobles croyaDces» et saches les honorer et les défendre : à tous« qui êtes l'afenir, de sauver ravenirl

Il 7 a un peuple honnête et droit, sincère et bon, dont la foi, grftce à Dieu! est intacte comme les mœurs, fidèle à la religion comme A la patrie, force et cœur du pays, ouvrier de la grandeur nationale par l'industrie et par la guerre ; c'est à lui encore que Je dis : Fermes l'oreille à ces sophistes, ne les laisses pas chasser Dieu de votre foyer, et vous dérober, à vous et A vos enfanUj le trésor de votre foi et de vos espérances. Oui, ces honunes vous trompent, fuyez-les 1 Leurs dupes aujourd'hui, et leurs instruments demain, vous séries bientôt leurs victimes l

11 y a une philosophie spiritualiste, une science spiritualiste parmi nous. Ahl dirai-] e aux vrais philosophes et aux vrais savants: la barbarie intellectuelle nous menace. Debout 1 à l'étude, au travail : sauvez l'honneur et la dignité de l'esprit français!

11 y a, même en dehors de nous, disciples de cette religion chrétienne qu'on oulrage, il y a des hommes qui, sans avoir encore peut-être notre foi tout entière, en comprennent du moins les bienfaits, l'influence, la nécessité sociale, « et ne voient aucun intérêt public A « diminuer volontairement ce qui reste de foi dans le monde. » Voilà ceux aussi A qui Je fais appel, pour cette nécessaire ligue de toutes les forces honnêtes du pays contre l'envahissement toujours croissant des idées subversives de toute société comme de toute religion,

1 1. — On lit dans la Correêpondance russe du 10 décembre :

« S. M. l'empereur a adressé, le 4 novembre, Tukase suivant an Sénat dirigeant :

« En conséquence des actes de la cour de Rome, les conventions et leurs annexes conclues en 1847 avec cette cour au sujet de Tadmînistration des affaires du culte catholique en Russie ont perdu toute force obligatoire et ne serviront plus de règle pour l'administration de ces affaires.

« Par ces motifs, les affaires du culte romain, dans les possessions de l'empire, rentreront désormais dans le ressort des administrations établies à cet effet, conformément aux lois fondamentales de l'empire et du royaume de Pologne. »

Ce coup, porté à l'Église catholique en Russie, a été le dernier acte du ministre Miloutine. L'ukase n'était même pas encore publié, que ce ministre était frappé de paralysie. L'ukase a été décidé en conseil le i** décembre, et, le 2 âu au soir, M. Miloutine était frappé.

décembre.] PERSÉCUTION EN RUSSIE. 493

— Voîcî comment la Correspondance russe ^ dans un des numéros suivants, essaie de justifier la mesure prise par le czar.

Nous avons publié, dans le numéro précédent, Tukase promulgué par le Sénat et inséré dans le Bulletin des Tjois le 7 décembre, en vertu duquel les conventions conclues entre la cour de Rome et celle de Russie cessent de servir de règle pour l'administration des affaires du culte romain dans les possessions de la Russie.

Le concordat qui a été abrogé, et qui avait été signé le 3 août 1847, donnait de grands avantages à TÉglise romaine. Sept évôchés furent constitués dans la Russie proprement dite en sus des huit existant dans le royaume de Pologne. Chacun des quinze évéques recevait du gouvernement un traitement non-seulement considérable, mais de beaucoup supérieur à celui des évoques orthodoxes, et exerçait sur les séminaires et communautés de son ressort un pouvoir illimité qui ne fut gêné en rien par notre administration.

De plus, le gouvernement russe entretenait dans les séminaires un certain nombre d'élèves catholiques et pourvoyait largement aux firais de construction et de réparation des égïises ; ajoutons que l'existence légale du clergé romain se trouvait reconnue par un acte international.

Ces avantages exceptionnels, accordés à l'Église romaine, ont fréquemment attiré l'attention de la presse russe ; les gros traitements des évéques catholiques ont été mis en regard de ceux plus que modestes de nos évoques ; et, bien que les concessions faites i un culte étranger, en vue d'affirmer dans notre pays la liberté de conscience, soient respectables et au-dessus de toute attaque, on s'est demandé parfois si les résultats obtenus étaient en rapport avec les sacrifices. La question fût résolue bien avant l'explosion du mouvement polonais.

Les églises étaient devenues des foyers d'insurrection, les monastères des arsenaux, et Rome, qui n'ignorç rien de ce qui se passe dans la catholicité, ne trouva pas une parole de biflme contre l'ingratitude des agitateurs.

Bien plus, quand le gouvernement, e'apercevant enfin qu'il était dupe de sa longanimité, en vint aux mesures de répression, le Pape prit fait et cause pour les révoltés, et accabla d'aoathèmes un pouvoir qui avait fait preuve de la plus grande condescendance envers lui> et n'avût d'autre tort que de défendre son existence.

L'épreuve est faite et sera profitable; nous saurons désormais que les concessions les plus laides ne suffisent pas à la cour de Rome pour lui ôter tout prétexte d*hostilité contre nous, et qu'elle ne se considère pas môme comme liée par les convention^ qui obligent ordinairement les autres puissancesè Les conventions sont donc rompues pour longtemps. Aussi bien, le concordat n'avait plus aucun sens après l'interruption des relations diplomatiques entre les deux cours.

Son abrogation, prévue depuis plusieurs années et désirée par tout le publici met fin à une situation fausse sans blesser en rien les con-

494 ANNALES ECCLÉSUSTIQUES. [1866

sciences. La tolérance religieuse est dans nos mœurs, et les catholiques savent par une longue expérience qu'ils n'ont rien à craindre pour le libre exercice de leur culte.

— Arrivée à Rome du commandant Tonello, chargé par le goavernement italien d'instructions relatives aux affaires religieuses : circonscription des évôchés, nomination des évoques^ serment à prêter^ exequatur^ eXc.

— MortyJkRovigo, de H" Gamilio Benzon, évéque d'Adria ; il était d'^rfTe noble famille de Venise ; il était né le Si septembre 1817 ; il avait été préconisé par le Saint-Père à son siège épiscopal, le 27 septembre 1858.

1%. '^ Le Nouvelliste de Rouen publie une correspondance de Paris, dans laquelle on lit:

« On s'occupe de deux lettres qui auraient été écrites à l'Empereur pour lui demander le maintien de l'occupation française à Rome, l'une par le cardinal archevêque de Bordeaux, Tautre par le cardinal archevêque de Rouen. La réponse à }L^ Donnet pourrait être ainsi analysée :

« L'Empereur répond à l'Ëminence qu'il porte autant qu'elle de vif intérêt au Saint-Père; qu'il a tout fait depuis seize ans pour amener une réconciliation entre la Papauté et les populations italiennes; que ses conseils ont toujours été dictés dans ce sens; mais qu'il diffère actuellement avec Son Ëminence sur les moyens de patronner le souverain Pontife ; que l'expédition française, très-légitime quand il fallait mettre un terme à l'anarchie, cesse d'avmr sa raison d*être, maintenant que la situation est changée et qu'une paix profonde règne dans la Péninsule; qu'il a une confiance entière dans l'exécution loyale de la Convention du 15 septembre, et que cette convention est une sécurllé complète pour l'exercice de la mission divine du Saint-Père.

« La réponse de l'Empereur à M'' de Bonnechose, également fort bienveillante, serait à peu près conçue dans les mêmes termes, sauf quelques points. L'Empereur expliquerait que c'est pour être fidèle à la Convention du 15 septembre qu'il doit retirer ses troupes de Rome, et que, si cette convention n'était pas exécutée à la lettre, il saurait exercer en ce sens une pression sur l'Italie. Sa Majesté ajouterait qu'elle ferait connaître prochainement, par une dépêche adressée à notre ambassadeur, quelles sont ses intentions à l'égard du Saint-Siège. »

IS. — Le Moniteur du soir décrit ainsi la situation dans ce qui se rapporte à la question romaine :

Le Saint-Père, dans une audience de congé qui a eu lieu le 6 décembroi a reçu les officiers de la division française et leur adonné la

décembre.] RÈGLEMENT DE U DETTE PONTIFICALE. A9h

bénédiction apostolique. Les régiments dont se composait le corps d'occupation ont quitté successivement Rome, pour s'embarquer à Givita-Vecchia et retourner en France. Le calme continue à régner dans toute retendue des États du Pape; au moment où s*exécute la convention du 15 septembre, le Saint-Siège^ envisageant Favenir avec confiance et fermeté, peut se sentir rassuré sur la valeur des gar ranties contenues dans un acte qui protège la frontière pontificale, sauvegarde la situation financière du gouvernement romain et facilite le recrutement de son armée.

U vient de se produire deux faits importants, — la signature de la convention pour le partage de la dette pontificale et la mission confiée à M. Tonello, — qui sont de nature à rafi'ermir les dispositions favorables de la cour de Rome. On sait qu*en vertu de l'article 4 de Pacte du lo septembre, Tltalie s'était déclarée « prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église. » Cette stipulation avait pour but de faire cesser un état de choses aussi contraire à l'équité qu'aux intérêts du trésor pontifical. En effet, tandis que le gouvernement italien percevait les revenus des Romagnes, des Marches et de rOmbrie, le gouvernement romain continuait à payer la portion de la dette qui est afférente à ces provinces. U s'agissait de mettre un terme à cette anomalie, tout en ménageant la dignité du Saint-Père, et en ne lui demandant pas de renoncer à ses protestations et & ses réserves antérieures. La négociation engagée à ce sujet entre la France et l'Italie, qui ont traité directement la question, vient d'aboutir à une heureuse issue. La convention pour le partage de la dette entre la cour de Florence et le Saint-Siège a été signée à Paris, le 7 de ce mois, par les deux plénipotentiaires français et italien, MM. Faugère et Mancardi. La base d'après laquelle le partage a été fait est le chiffre total de la population des anciens États de l'Église. La portion de la dette incombant à Tltalie sera transférée sur le grand livre du royaume. La cour de Rome, tout en ne fdi* sant à ses principes aucun sacrifice, se verra dans quelques jours en mesure de recueillir, grâce aux efforts persévérants de la politique française, le bénéfice d'une des clauses les plus avantageuses de la convention du 15 septembre.

Au moment même où la question financière se règle ainsi de la manière la plus satisfaisante, la négociation relative aux difficultés religieuses va être reprise à Rome. .

On se rappelle qu'au mois de mars de l'année dernière, le souverain Pontife, inspiré par la plus haute pensée de religion et d'apaisement, avait adressé au roi Victor-Emmanuel une lettre autographe^ pour représenter à ce prince la fâcheuse condition dans laquelle l'absence des évêques laissait un nombre considérable de diocèses en Italie. Le roi avait répondu avec empressement à cette généreuse initiative^ et un agent spécial, M. Yegezzi, avait été envoyé à Rome, pour y traiter officieusement les questions religieuses pendantes entre le Saint-Siège

4M ANNALES EGCLÉSIASTIQDBS. [1866

et le gooveniement italien. Celte mission, qaoiqae n'ayant pas prodoit toas les résultats qu'on en espérait, avait déyeioppé des germes de conciliation et préparé pour ravenir des éléments d'attente.

Le roi Victor-Emmanuel a pensé que le moment était Tenu de renouer la négociation» et, M. Vegezzi ne pouvant, en raison de sa santé, se rendre i Rome, M. le conseiller d'État Tonello vient d'y être envoyé. Le retour des évéques dans leurs diocèses est déjà un fait accompli ; ce résultat important autorise à espérer un accord sur les autres points. Le succès de la mission de M. Tonello ne manquerait pas de profiter aux relations générales du Saint-SIége et de la cour de Florence, et le temps ne serait peut-être plus bien éloigné où le gouvernement pontifical consentirait à établir avec l'Italie des rapports de fait qui, au point de vue économique et matériel, seraient de nature à produire les conséquences les plus salutaires.

14. -» Décret impérial (publié le 17 par le Momteur)^ portant promulgation de la convention, signée à Paris le 7 décembre 4866, entre la France et lltalie, pour le règlement de la dette pontificale :

Napoléon,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français, A tous présents et i venir, salut ;

Sur le rapport de notre ministre* secrétaire d*État au département des affaires étrangères.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Abt. i".

Une Convention ayant été signée à Paris le 7 décembre 1866, entre la France et Tltalie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 14 du même mois de décembre, ladite Gonventicm, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution*

coiummoN.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le roi d*ltalie, voulant pourvoir à l'exécution de l'article 4 de la Convention conclue entre Leuisdites Majestés le IS septembre 1864, ont nommé à cet elTet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Prosper Faugère, ministre plénipotentiaire, directeur au département des affaires étnmgères, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, des ordres de Saint- Grégoire le Grand, du Danebrog, de saint Olaf de Norwége, commandeur avec plaque de Tordre du Christ de Portugal, commandeur du nombre extraordinaire de l'ordre de Charles III d'Espagne, grand offtcier de l'ordie du Lion et dn Soleil de Per8e,déooré de Tordre du Mo^iidié de

décembre.] RÈGLEMENT DB LA DETTE PONTIFICALE. 497

Turquie de 2® classe, décoré de Tordre de San-Marin^ grand-croix de l'ordre de Saint-Charles de Monaco;

Et Sa Majesté le roi d'Italie, M. François Mancardi, directeur général de la dette publique du royaume, commandeur de son ordre royal des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur;

Lesquels, après avoir recherché et arrêté, d'un commun accord, les principes devant servir de base à la répartition de la dette pontificale entre le Saint-Siège et l'Italie, et s'être rendu un compte exact des divers éléments constitutifs de la même dette, se sont communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. l"^ La part proportionnelle afférente à l'Italie dans la dette perpétuelle et la dette rachetable des anciens États de l'Église, savoir : pour les Romagnes, à la date du 30 juin 1859, et pour les Marches, l'Ombrie et Bénévent, à la date du 30 septembre 1860, époques de l'entrée en possession, est reconnue s'élever pour la dette perpétuelle à sept millions huit cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingtquatre francs soixante-dix-huit centimes (7,892,984 fr. 78 c); pour la dette rachetable à sept millions trois cent trente-sept mille cent soixante francs soixante centimes (7,337,160 fr. 60 c): ensemble à la somme totale de quinze millions deux cent trente mille cent quarante-cinq francs trente-huit centimes (15,230,145 fr. 38 c).

Art. 2. Une somme d'un million quatre cent soixante-huit mille six cent dix-sept francs quarante-deux centimes (1,468,617 fr. 42 c.) étant déjà payée annuellement par le gouvernement italien aux titulaires des rentes de la dette perpétuelle dans lesdites provinces, la charge nouvelle incombant à l'Italie, en vertu de la présente Convention^ du chef des deux espèces de dettes indiquées en l'article précédent, est et demeure fixée à la somme de treize millions sept cent soixante et un mille cinq cent \ingt-sept francs quatre-vingt-seize centimes

(J3,761,527fr. 96 c.).

Art. 3. L'Italie prend, en outre, à sa charge le remboursement des arrérages de la dette ci-dessus, calculés à partir des époques précédemment indiquées jusqu'au 31 décembre 1866.

Le payement du montant de ces arrérages s'effectuera de la manière suivante :

Les trois derniers semestres, soit vingt millions six cent quarantedeux mille deux cent quatre-vingt-onze francs quatre-vingt-quatorze •centimes (20,642,291 fr. 94 c], seront payés en espèces le 15 mars prochain au plus tard.

Pour le surplus de l'arriéré, le gouvernement italien prend à sa charge une rente au pair de trois millions trois cent quatre-vingt-dixsept mille six cent vingt-sept francs quatre-vingt-quinze centimes (3,397,627 fr. 95 c), laquelle accroîtra d'autant la portion de la dett& rachetable incombant à l'Italie.

498 ANNALES ECGLÉSfASnQUES. [1866

Art. 4. Les rentes indiquées dans les deux articles précédents et montant ensemble à la somme de dix-huit millions six cent vingt-sept mille sept cent soixante-treize francs trente-trois centimes (18,627, 773 fr. 33 c.) sont et demeureront & la charge de l'Italie à partir du premier semestre de 1867.

Le service desdites rentes se fera dans les mêmes conditions qui ont été fixées par les contrats primitifs.

Art. 5. En ce qui concerne la dette yiagère des anciens États de rËglise, le gouvernement italien servira toutes les pensions rt^gulièrement liquidées aux époques des annexions, aux titulaires appartenant aux anciennes provinces pontificales et résidant dans le royaume d'Italie.

Art. 6. Sont réservées les répétitions que Fltalie pourrait avoir à faire au Saint-^iége, et réciproquement les réclamations que le gouvernement pontifical pourrait avoir à adresser à Tltalie.

Art. 7. Le gouvernement de Sa Majesté TEmpereur des Français produira dans le plus bref délai possible à celui de Sa Majesté le rci d'Italie tous les documents qui seront nécessaires pour le transfert sur le grandlivre de la dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rentes dont est déchargé le Saint-Siège en yertu de la présente Convention.

Art. 8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et Font revêtue du cachet de leurs armes.

Fait, en double expédition, à Paris, le 7 décembre de Fan de grâce

(L. S.) Signé: P. Faugère.

(L. S.) Signé : F. Mancaeoi.

Art. 2.

Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Compiègne,le 14 décembre 1866.

Page 1