INTERPELLATION
M. le président. Nous pourrions, avant de commencer l'ordre du jour, fixer la date de la discussion de l'interpellation de M.
Blavier. M. le ministre des finances est présent.
M. Blavier. Je crois qu'il y a urgence.
M. le ministre doit être prêt, puisqu'il m'a fait rhonneur de me répondre qu'il voulait bien accepter la discussion immédiate.
M. le ministre des finances. Je suis aux ordres du Sénat.
M. le président. 11 n*y a pas d'opposi-
La parole est à M. Blavier pour la discussion de son Interpellation.
M. Blavier. Messieurs, l'interpellation que je me propose d'adresser à M. le ministre des llnances porte sur un intérêt vraiment digne de toute votre attention, car il s'agit de sauvegarder ce que je considère comme un droit pour les deshérités de la fortune.
J'espère donc que le Sénat voudra suivre avec nienvelUance le développement do ma discussion et qu'il acceptera la conclusion que j'aurai l'honneur de lui soumettre.
Voici ce dont il s'agit. Dans le département de Maine-et-Loire, les fermiers ont, en général , sur l'étendue du territoire qu'ils exploitent, une petite vigne, le propriétaire leur faisant le plus souvent planter quelques ares de vigne afin de leur Sermettre d'avoir autre chose à boire que e l'eau après les travaux si rudes de la moisson.
Ils récoltaient ainsi, chaque année, avant les ravages du phylloxéra et du mildew,
auelques hectolitres de vin, et par la dls- Uation des marcs provenant du pressurage de leur vendange, ils obtenaient un peu d'alcool qui servait à leur consommation domestique et aux besoins do leurs fermes pour guérir les plaies des gens et des bêtes.
Ce temps heureux n'est plus, depuis que notre département, subissant la loi générale, est ravagé par les fléaux que je viens d'indiquer, et nos pauvres fermiers n'ont plus que de l'eau à boire, à moins de faire acquisition de vin ou d'eau-de-vle, ce qui, avec la situation actuelle de l'agriculture, n'est guère dans leurs moyens.
Un certain nombre d'entre eux ont eu alors, Il y a quatre ou cinq ans, l'heureuse idée de faire cueillir par leurs femmes et leurs enfants, dans les haies qui bordent tous leurs champs, les mûres de la ronco et de placer ces mures dans des barriques, où se produit, comme dans la cuve à vin, la fermentation alcooliaue Ensuite le bouilleur banal, qui coiu't aans la campagne avec son alambic, vient produire par la distillation, au profit de ce fermier, les quelques litres d'eau-de-vle dont il a un si pressant besoin.
Voici comment les choses se sont passées jusqu'à l'année 1890, sans que l'aorninistration des contributions indirectes ait fait aucune observation.
M. le ministre des finances vient de me dire à l'instant que cette administration ignorait le fait de la distillation des mûres. J^ai dû lui répondre qu'il m'était impossible d'admettre une pareille explication, attendu qu'à des dates que je ne puis préciser, et qu'il pourra obtenir en s adressant à ses bureaux, en 1889, dans l'arrondissement de Segré, il a été dressé au moins deux procès-verbaux par l'administration des contri* butions indirectes contre des habitants d'un bourg qui avaient récolté des mûres, non
Sas sur leur terrain, mais sur le terrain 'autrui.
Il y avait là une application parfaitement correcte de la loi, qui exige que le bouilleur de cru distille exclusivement les produits de sa récolte. Aussi la condamnation des délinquants fut-elle obtenue sans difficulté. Mais ces procès démontrent victorieusement qu'il n'y avait pas, de la part de radministration des contributions indire<^tes, ignorance du fait de la distillation des mûres dans le département de xMaineet-Loire; et cependant, je le répète, les employés de cette administration n'avaient fait aucune observation, n'avaient donné aux Intéressés aucun avertissement jusqu'au mois d'octobre 1890.
C'est, en effet, le 5 octobre 1890 seulement que M. le préfet de Maine-et-Loire, dans le Bulletin administratif, a porté à la connaissance des maires de son département la circulaire suivante du directeur des contributions Indirectes, datée à la vérité du 26 août.
Je ne puis expliquer par quelles circonstances un pareil document est resté du 26 août jusqu'au 5 octobre dans les cartons de la préfecture; mais le fait a son importance, car, à cette date du 5 octobre, la cueillette des mûres avait été etlectuée, comme les années précédentes, par les femmes et les enfants des fermiers, et dans presque chaque ferme se trouvaient un certain nombre, non pas d'hectolitres, mais de doubles décalitres ou boisseaux — c'est l'expression dont on se sert dans notre contrée — de mûres fermentant dans des barriques et devant procurer à leurs propriétaires quelques litres d un alcool à coup sûr hygiénique.
Voici, messieurs, la circulaire de M. le directeur des contributions indirectes :
«< Angers, le 26 août 1893.
« Monsieur,
c( Au cours de leurs vérifications, MM. les Inspecteurs ont constaté qu'un certain nombre de propriétaires avaient, l'année dernière, récolté des mûres dans le but de soumettre ces fruits à la distillation, et que, croyant agir dans la limite de leurs droits, ils no faisaient aucune déclaration préalable, pas plus qu'ils n'acquittaient les droits de licence et de consommation.
<f Aux termes formels de la loi du 14 décembre 1875, sont seuls considérés comme bouilleurs de cru, et à ce titre dispensés du payement do la licence et dos diverses obligations imposées aux distillateurs, les propriétaires ou fermiers qui, chez eux, avec leurs appareils ou des appareils de louage, distillent ou font distiller exclusivement les vins, cidres, poirés, marcs et lies, cerises et prunes provenant do leur récolte. Cette énuméralion des matières pour la distillation desquelles les propriétaires et les fermiers jouissent de la franchise est absolument restrictive et ne comporte aucune ftxtensioq. Vous aurez donc à surveiller, d'une façon toute spéciale, l'emploi des mûres ou tout autre fruit dans votre recette... » {Bruit de conversatiom.)
Si le Sénat ne veut pas écouter?... {Si! si!
Parlez!)
Je termine alors ma citation.
« Dans le cas où vous acquerriez la conviction qu'an propriétaire se livre à une distillation de cette nature, vous Tinviteriez, lui rappelant les termes précis de la loi, à prendre une licence et à se soumettre ù, toutes les obligations des distillateurs de profession (déclaration d'établissement des vaisseaux de fabrication, exercice, prise en charge des quantités d'alcool fabriqué, payement des droits), et vous laverliriez qu en agissant autrement il se met sous le coup d'un procès-verbal.
«< En cas de refus, vous auriez à m'en rendre compte immédiatement et à me de-
mander un ordre de visite que je vous enverrai, par le retour du courrier, pour que, dûment assisté de l'autorité judiciaire, vous puissiez verbaliser et saisir, avec les appareils, les produits obtenus.
i< Signé : Robiou du Pont. »
Cette circulaire a produit dans nos campagnes une émotion très considérable, il ne faut pas se le dissimuler; tellement considérable que les maires auxquels on l'avait adressée, les membres des conseils d'arrondissement et du conseil général qui en avaient eu connaissance, se trouvant réunis à la préfecture, ont immédiatement adressé une pétition à M. le ministre des finances pour le prier d'intervenir afin qu'il ne fût pas donné suite aux injonctions de M. le directeur.
M. le préfet s'est empressé de transmettre cette pétition à M. le ministre des finances, et je ne doute pas, sans connaître le texte de sa dépêche, que M. le préfet n'engageât le ministre à laisser les choses en l'état, — tout au moins pour 1890 — afin de ne pas faire perdre une récolte qui avait causé tant de travail à de pauvres fermiers n'ayant que cette ressource pour se procurer une boisson hygiénique.
M. le ministre, ou plutôt l'administration des finances, a répondu d'une façon correcte, je me hâte de le dire, et je n'incrimine en aucune -façon sa réponse. Je dois avoir là sa décision. Permettez-moi de vous en donner connaissance :
« Le préfet de Maine-et-Loire avait transmis à M. le ministre des finances diverses pétitions qui lui avaient été adressées en vue d'obtenir que les habitants de la campagne fussent autorisés à distiller en franchise, tout au moins en 1890, les mûres des haies, recueillies par eux à l'eifet de les transformer en eau-de-vie pour les -besoins de leur consommation.
c< M. le ministre des finances vient de répondre en ces termes :
« La loi du 14 décembre 1875 dispose que les propriétaires qui distillent des vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant de leurs récoltes sont dispensés de toute déclaration préalable et afl'ranchis de l'exercice.
« Le législateur a donc eu soin d'énumérer les récoltants en faveur desquels il entendait qu'une situation spéciale fût assurée; or, il n'appartient pas à l'administration des finances de créer de sa propre autorité de nouvelles catégories de ré:oltants auxquels serait concédée l'exemption des formalités Inhérentes à la fabrication de l'alcool. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous faire connaître que la requête n'a pu être accueillie. »
Je répète, messieurs, que cette décision était correcte; je ne reconnais pas au ministre dos finances un di:oit qu'il ne se reconnaît pas, celui de donner une extension d'application à une loi fiscale, et j'admets, par suite, qu'il avait raison de répondre aux intéressés qu'il ne pouvait donner suite à leur requête et qu'au législateur seul appartenait cette prérogative.
Mais, avant l'arrivée de cette décision et sur les Instances de nombreux fermiers, je m'étais décidé à m'adresser mol-même à M.
le ministre des finances pour lui faire part de l'émotion très réelle qui régnait dans nos campagnes et dos raisons pour lesquelles je croyais que si la lettre de la loi ne l'autorisait pas a concéder aux récoltants de mûres le droit de distillation dans les conditions favorables faites aux bouilleurs de cru, tout au moins l'esprit de cplte loi le lui permettait, surtout si elle était soumise, comme je me proposais de le faire, à l'interprétation du Sénat.
M. le ministre des finances m'a fait l'honneur de me répondre une lettre que j'ai
reçue hier, et qu'il estime de nature à porter la conviction dans mon esprit. Malheureusement, il n'en est rien.
La réponse de M. le ministre ne fait que paraphraser la décision dont je viens de vous donner lecture, en l'appuyant de certains arguments que je tiens à vous faire connaître, mais qui ne me paraissent pas irréfutables.
M. le ministre m'écrit :
« La loi du 14 décembre 1875 ne reconnaît la qualité de bouilleur de cru, c'est-àdire n'affranchit de la déclaration préalable et do l'exercice aue les propriétaires distillant les vins, cidres, marcs, lies, cerises et prunes do leur récolle. En énumérant ainsi les matières à l'égard desquelles le bouilleur de cru aurait toute liberté d'action, la loi de 1875 Ta fait en termes strictement limitatifs, et elle a précisé, dès lors, les récoltants en faveur desquels elle entendait qu'une situation spéciale fût assurée. Or, malgré tout l'intérêt que peuvent inspirer les fermiers ou journaliers qui se livrent à la distillation des mûres, il ne m'appartient pas de créer en leur faveur une nouvelle catégorie de bouilleurs de cru : ce pouvoir est laissé au législateur. >*
Je ferai d'abord observer à M. le ministre des finances qu'il n'a pas cité exaciement le texte de la loi de 1875. Dans cette loi, en effet, il n'est pas question des lies, non plus que des poirés dont parle M. le directeur des contributions indirectes de Maineet-Loire dans sa circulaire ; la loi de 1875 ne porte dans son énumération que les vins, les cidres, les marcs, les cerises et les prunes.
D'où je tire déjà un argument favorable aux distillateurs de mûres.
Car si l'administration des finances a cru qu'il était dans l'esprit de la loi, quoique ce ne soit pas dans son texte, de laisser distiller non seulement les cidres de pommes, mais les poirés, non seulement les marcs de raisins, mais les lies de raisins, et si elle a laissé sans observation distiller les poirés et les lies, elle reconnaît par cela même qu'il y a une certaine interprétation équitable à donner à cette loi et qu en réalité la nomenclature à laquelle elle veut s'attacher n'a pas le sens restrictif sur lequel elle s'appuie pour dire : Je ne puis pas accorder à ceux qui récoltent les mûres le même privilège que j'accorde à ceux qui récoltent du raisin, des pommes, des c^jrises, parce que la loi n'a pas mentionné les mûres à cûté de ces fruits.
Telle est la première réponse que je me permets de faire à la lettre de M. le ministre des finances.
M. le ministre ajoute qu'il ne lui appartient pas de créer en faveur des récoltants de mures une nouvelle catégorie de bouilleurs do cru, et que « ce pouvoir est laissé au législateur ».
M. le ministre entend, parait-il, parler du législateur faisant une loi spéciale; cest ici, messieurs, que le Sénat ne sera peutêtre pas de l'avis de M. le ministre, — je l'espère du moins, — si je parviens à vous faire partager ma conviction.
Le législateur qui a fait une loi peut, suivant mol, venir, à un moment donné, dire dans quel esprit cette loi a été faite, sans être absolument obligé de la modifier dans son texte.
J'estime, dans l'espèce, que nous n'avons pas besoin de venir proposer une addition à la loi du 14 décembre 1875 pour ajouter les mûres à la nomenclature des fruits tels que prunes et cerises qui y sont relatés, il me paraît sufiire que, par un ordre du jour comme celui que j aurai Thonneur de vous soumettre — si M. le ministre n'accepte pas mes conclusions, — le Sénat indique au pouvoir exécutif que, d'après l'esprit de U loi de 1875, les récoltants de mûres doivent
jouir du privilège accordé aux récoltants de cerises ou de prunes, pour que M. le ministre soit absolument couvert dans Tapplicalion bienveillante de cette loi que je réclame de lui en faveur des malheureux fermiers de TAnjou.
La question se réduit donc, pour moi, à bien établir ce qu*on doit entendre par cette expression « les bouilleurs de cru »,
La solution est assez difficile, attendu que cette expression n'a pas été comprise de la même façon à toutes les époques.
Vous savez, messieurs, que c'est TEmpire qui, par les lois de 1804, 1806 et 1808, a établi et réglementé Timpôt sur l'alcool.
A cette époaue, le bouilleur de cru n'était pas seulement le propriétaire ou 'ri'.i qui récoltait des raisins, des .liniii.îH. des prunes et des cerises, mais, : -ire fni on beaucoup plus large, celui qui, ^M.Kit sur son sol n'importe quel fruit, 'i.tipi..!»> quelle racine, comme les pom- : h f ' terre, n'importe quelle céréale, .' ■ lait ces produits en alcool, et ce i r: 11^ de cru n'avait pas à payer de li- . Mi.\ .> tait pas assujetti à l'exercice.
Il ïKii.j t — je le comprends — qu'il est rr>iili^ do cette législation certains abus.
Aussi, en 1837, dut-on la modifier en donnant un sens beaucoup plus restreint à l'expression « bouilleurs de cru » et en limitant notablement, par suite, les producteurs d'alcool qui jouiraient des privilèges qui leur étaient maintenus.
Voici le texte de l'article 8 de la loi de finances du 20 juillet 1837 : « Sont seuls considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires et fermiers qui distillent exclusivement les vins, cidres ou poirés, marcs et lies provenant de leur récolte. »
M. le ministre. Vous voyez qu'il y a « poirés » !
M. Blavier. Permettez, monsieur le ministre! Puisque vous voulez bien suivre ma discussion, je vous réponds : Oui, dans cette loi de 1837, il y a « les poirés »; mais c'est un argument en faveur de la thèse que je soutiens, et, très heureux que vous en ayez fait la remarque, j'en tirerai parti dans la suite de mes observations, que je vous demande la permission de présenter dans leur ordre.
D'après l'article 8 que je viens de citer, il n'y avait donc, de par la loi, comme bouilleurs de cru, que ceux qui récoltaient des poires, des pommes et des raisins.
Dans la discussion de cet article à la Chambre des députés, on avait trouvé qu'on tombait d'un excès dans un autre, et un membre avait proposé d'ajouter à la nomenclature des Douilleurs de cru ceux qui distillaient « les fruits autres » que les raisins, les pommes et les poires. La proposition fut repoussée parce que cette expression « et autres fruits » parut trop élastique et pas assez précise.
Mais, dès 1839, on revint à la charge sur ce point, en réclamant que le privilège des bouilleurs de cru fût étendu aux propriétaires qui peuvent faire de l'alcool par la distillation de leurs prunes ou de leurs cerises.
Le ministre des finances accueillit avec faveur cette réclamation de M. de Golbery, qui lui paraissait parfaitement fondée, et proposa d'en faire dans la loi de finances robjet d'un article spécial.
G est, en effet, l'article 15 de la loi du 10 août 1839, ainsi conçu :
« Art, 15. — Les propriétaires qui distillent exclusivement les cerises et prunes provenant de leurs récoltes seront ajoutés à la nomenclature des bouilleurs de cru et jouiront des mêmes avantages... »
Voilà, messieurs, l'origine de la nomenclature des bouilleurs de cru, qu'on nous oppose pour ne pas adipettre Iqs j:écoUant8
de mûres aux privilèges des récoltants de prunes ou de cerises.
Eh bien, je le demande à M. le ministre :
enconscience peut-il admettre que sl,en 1839, M. de Golbery avait su qu'on pouvait faire, quoique en bien moins grande quantité, de 1 alcool avec des mûres, comme on en faisait avec des prunes ou des cerises, s'il avait réclamé pour ceux qui récolteraient ces mûres ce qu'il demandait pour les autres, M. le ministre admet-il un instant que la Chambre eût refusé d'ajouter à la nomenclature les récoltants de mûres ?
Non, assurément!
La législation de 1837 et 1839 a été en vigueur jusqu'en 1872. A cette date s'est produite, sous l'empire des nécessités financières, la loi qui rétablissait l'exercice chez tous les propriétaires voulant transformer en alcool leur récolte quelle qu'elle fût :
raisins, pommes, poires ou autres fruits; mais toutefois avec ce correctif. Important à signaler, qu'on accordait à ces récoltants de fruits, pour leur consommation particulière, 40 litres d'alcool, affranchis de tout droit, et que, du moment que cette quantité de 40 litres n'avait pas été dépassée dans la distillation, l'exercice cessait de leur être applicable.
La loi du 2 août 1812, malgré ces atténuations, était trop contraire à la liberté des citoyens pour pouvoir subsister longtemps; aussi fut-elle anrogée par la loi du 14 décembre 1875, qui nous régit encore à l'heure présente et sur laquelle 11 me reste à vous fournir quelques explications, en répondant à l'interruption de M. le ministre des finances qui s'est produite il y a un Instant.
Cette loi est ainsi conçue :
« Article unique. — Les propriétaires qui distillent des vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant exclusivement de leurs récoltes sont dispensés de toute déclaration préalable et sont affranchis de l'exercice. »
Vous constatez, messieurs, qu'il n'y est question ni des poirés ni des lies.
M. le ministre des Ûnances. Les poirés suivent la loi des cidres.
M. Blavier. M. le ministre, tout à l'heure, tirait argument de ce que la loi précédente faisait mention des poirés. Je lui rénonds, maintenant : Puisque la loi actuelle n'a pas reproduit cette mention, pourquoi n'appliquez- vous pas aux poirés la môme règle prohibltrlce qu'aux mures?
M. le ministre. Je vais le dire.
M. Blavier. Je serai satisfait de l'apprendre.
Pourquoi ne l'appliquez- vous pas également aux lies? Parce que vous donnez à la loi une Interprétation d'ailleurs très équitable, je le concède, et je vous conjure, monsieur le ministre, de ne point lancer vos foudres contre ceux qui distillent des poires au lieu de pommes, ou des lies au lieu de marcs!
Car si ce devait être là le résultat de mon Interpellation, le déclare que j'en serais très navré , et j espère que M. le ministre voudra bien ne point pousser à Textrême la rigueur de ses principes, et qu'il ne me répondra pas : An ! c'est ainsi ? Eh bien, non seulement on ne distillera pas les mûres, mais on ne distillera plus ni polrétf; ni lies I
Mon Interpellation à M. le ministre se réduit donc à ces termes bien simples :
La loi de 1875, qui est la loi en vigueur, n'a pas, il est vrai, fait mention, dans la nomenclature des bouilleurs de cru, des récoltants de mûres; mais je prétends néanmoins qu'il est essentiellement dans l'esprit de cette loi que ceux qui récoltent des mûres — entendons nous bien : qui récoltent, sur leur propriété, ce fruit qui autrçmeut
serait perdu pour tout le monde — puissent jouir des mêmes avantages que ceux qui, plus fortunés, peuvent librement convertir en alcool les fruits de leurs vignes, de leurs pommiers, de leurs poiriers ou de leurs cerisiers.
Je ne puis pas un instant admettre qu'un Sénat, qui a tant à cœur les intérêts de la démocratie, ne me donne cette satisfaction d'adopter un ordre du jour qui invite M. le ministre à vouloir bien étendre le sens de la disposition légale...
M. Léon Clément.
tendre !
Ce n'est pas Té-
M. Blavier. Non, ce n'est pas l'étendre, mais c'est pour rassurer M. le ministre que je me sers de cette expression.
11 déclare, et je le comprends, qu'il ne peut rien ajouter à la loi sans y être autorisé par le pouvoir législatif ; aussi demandé-je au Sénat d'interpréter le texte dans un sens un peu plus large, afin que dans la pratique on ajoute les mûres aux poirés et aux lies, qui ne sont pas non plus nommés dans la loi et qui cependant donnent à leurs récoltants les mêmes droits que les cidres ou les marcs.
Je fais observer en outre que du moins M. le ministre ne pourra pas soutenir qu'il n'y a pas eu pour l'année 1890 une certaine négligence oe la part de l'administration, négligence qui ne peut vraiment pas tourner au détriment des pauvres populations dont je me fais le défenseur, et qui a consisté à n'avoir porté à la connaissance du public que le 5 octobre dernier la défense de faire une chose qui se faisait depuis quatre ou cinq ans au moins, je le sais d'une façon certaine et positive, sans provoquer aucune réclamation.
Dans ces conditions, 11 ne me parait pas possible que M. le ministre des finances admette, pour cotte année au moins, que les fermiers qui ont consacré une somme considérable de travail à la cueillette de leurs mûres soient privés du fruit de ce travail et obligés de jeter au fumier ces fruits dont ils pourraient tirer, sans préjudice aucun pour le Trésor, quelques litres d'une boisson hygiénique.
Voilà, messieurs, les observations que j'avais à vous présenter à l'appui de mon Interpellation.
Je prie M. le ministre des finances de ne
Sas se faire plus royahste que le roi, plus scal que la loi.
Je le prie d'accepter une interprétation qui, suivant moi, est absolument conforme à l'équité et à l'esprit de la loi, et d'accepter aussi, par conséquent, l'ordre du jour que i'al préparé dans les termes suivants, pour le cas où il me ferait une réponse favorable :
« Le Sénat, confiant dans l'application équitable par M. le ministre des finances de la loi du 14 décembre 1875 sur les bouilleurs de cru, passe à l'ordre du jour.»
M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.
M. Rouvier, ministre des finances. Messieurs, j'aurais bien mauvaise grâce à re« fuser à l'honorable M. Blavier la satisfaction qu'il me demande de lui accorder, s'il était en mon pouvoir de le faire. Mais je prétends que je n'aurais pas ce droit; 11 ne résulte en aucune façon du texte de la loi en vigueur et moins encore des précédentes lois.
L'honorable M. Blavier a fait l'historique de la législation sur les bouilleurs de cru; 11 a pris le privilège des bouilleurs de cru à sa naissance, en 1806; Il nous Ta montré, en 1837, étendu des vins aux cidres et aux poirés, et 11 s'est arrêté à 1875, date à laquelle, en efiét, le législateur n'a pas reprgdult, dans l'éuuoiéraUon des matières
susceptibles d*ètre mises en œuvre par les bouilTeurs de cru, la mention relative aux poirés.
Je lui réponds dès maintenant, pour expliauer Tinterruplion que j'ai faite tout à 1 heure, que, dans le langage et dans les usages administratifs, les poirés suivent absolument la loi des cidres, que toutes les dispositions qui régissent les cidres s'appliquent également aux poirés. On aurait Îm, assurément, mentionner distinctement es poirés dans la loi de 1875 ; mais do ce fu'on ne Ta pas fait, îl ne résulte ceponant aucune espèce d'hésitation sur le sens de la loi.
M. Blavlar. Etleslies?
M. le ministre. Les lies avaient été mentionnées dans l'amendement de M. de Goibéry, dont vous me parliez tout à l'heure ; et, puisque vous m'interrompez, monsieur le sénateur, vous me fournissez l'occasion de rectifier un des renseignements si intéressants que vous avez donnés au Sénat.
Vous avez dit qu'en 1839 le ministre des finances ne s'était pas opposé à la proposition faite par un députe, M. de Goibéry, et qui consistait à ajouter à l'énumération les lies et les marcs ; ce renseignement était incomplet. M. de Goibéry proposait d'ajouter non seulement les lies, les marcs, mais encore les fruits, et le ministre des finances s'opposa à l'introduction des fruits. Il donna môme, pour motiver son opposition, une excellente raison : c'est que les lies, lei marcs, les cidres et les vins sont suivis par l'administration, et que si une fraude se produit, elle peut être découverte ; tandis qu'au contraire, si l'on étendait le privilège à tous les fruits, on ouvrirait la porte toute grande à la fraude.
Mais je laisse de côté cette question incidente et, revenant h celle que vient de traiter rhonorable M. Blavicr, je rappelle ou'elle s'est déjà présentée plusieurs fois devant les Chambres depuis 1875.
En effet, à la suite de vœux émis par les conseils généraux, .en ib76 deux députés, MM. Bordet et I^icot, demandèrent que le
Ï privilège des bouilleurs de cru fût étendu à a distillation des poches et des abricots. Le Gouvernement s'y opposa, et la Chambre des députés repoussa la proposition.
En 1877, MM. des Rotours, Georges Brame et Léon Renard demandèrent l'extension du môme privilège à la distillation des pèches, des betteraves, des fraises et des abricots.
Le Gouvernement s'y opposa cette fois encore, et cette fois encore la Chambre des députés, qui n'a jamais eu la pensée d'étendre le privilège à tous les fruits, rejeta l'amendement. Il n'y a donc pas de discussion possible sur la portée strictement limitative des textes.
Il n'y en a pas davantage lorsqu'on examine 1 esprit de la loi, et lorsqu'on considère en lui-môme le principe du privilège dont il s'agit, privilège que je n'ai pas à apprécier on ce moment, mais qu'il faut bien cependant que je fasse apparaître tel qu'il est devant le Sénat.
Qu'est-ce donc que le privilège des bouilleurs tie cru, sinon une immunité accordée au cultivateur qui distille le produit de sa récolte et le consomme sur place? Or, voulez-vous me dire dans quelles provinces do France on récolte régulièrement la mûre, dan* quols départements les propriétaires la c iltlvent avec soin pour en obtenir un produit normal? Cela n'existe nulle part.
La vérité est que les mûres sont recueillies le long des chemins, sur les haies, par les femmes ou les enfants qui les portent chez le dlslillateur; et la aistillation qui est faite de ces fruits constitue une verital)le fraude.
Ainsi, dans le département auxquel s'intéresse spécialement l'honorable M. Bla-
vier, il a été constaté qu'un seul distillateur avait mis en œuvre 100 hectolitres de mûres dont il avait lire 6 hectolitres d'alcool pour lesquels il n'a rien été payé au Trésor, qui a perdu de la sorte un million de francs environ. Y a-t-il là quelque chose qui ressemble à l'usage du privilège des bouilleurs de cru?
M. Blavier. Il fallait faire un procès.
M. le ministre. Nous Tavons fait! Et, à ce propos, je réponds à Tune de vos dernières observations. Vous dites qu'on a d'abord laissé les habitants récolter et distiller les mûres, et puis que tout à coup l'administration s'est ravisée et qu'au moment où ils allaient mettre on œuvre leur récolte, on les en a empêchés. Eh bien, monsieur le sénateur, vous n'êtes pas exactement renseigné. Dans le dernier trimestre de l'année 1889, il a été fait trois ou quatre procès-verbaux et les distillateurs ont été prévenus que l'administration sévhrait sévèrement à l'avenir.
Jusque-là, le service local n'avait pas eu le moyen d'être renseigné, car il est bien évident que lorsque l'on récolte le long des haies, en se promenant, quelques litres de mûres, et qu'on va ensuite les distiller dans une ferme, il est difilclle à l'administration des contributions indirectes de le savoir et de l'empêcher.
Mais du jour où elle a connu les faits que je viens de rappeler, elle a fait savoir aux intéressés quils contrevenaient à la loi et que la distillation des mûres, pratiquée dans ces conditions, ne pouvait pas se couvrir du privilège des bouilleurs de cru.
Je n'ai pas autre chose à ré[)ondre à l'honorable M. Blavier. Ainsi que je le disais en commençant, je n'ai pas le droit de faire ce qu'il me demande, parce que c'est contraire non seulement aux termes de la loi, mais même à son esprit, et contraire aux précédents.
J'ai donc le très vif regret de ne pouvoir accepter l'ordre du jour présenté par l'honorable M. Blavier, et ie demande au Sénat de clore le débat par 1 ordre du jour pur et simple. {Approbation à gauche.)
M. Blavier. Je demande à répondre, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Blavier.
M. Blavier. Messieurs, quel est l'unique argument par lequel .M. le ministre des finances vient de répondre aux observations que j'ai eu l'honneur de lui présenter?
Le voici : « Nous ne nous sommes occupés des mûres que du jour où la distillation de ce fruit est devenue une industrie. »
Mais est-ce que je demande à M. le ministre des finances de ne pas s'occuper de la distillation des mûros dans ces conditions-là?
J'étudie assiduoment les questions budgétaires, messieurs; ie sais à quelles nécessités M. le ministre des finances doit pourvoir, et je n'ignore pas combien il lui est difficile, malgré son esprit inventif, ingénieux, d'arriver à une solution satisfaisante, en vue de cet équilibre budgétaire 3 ni est la pierre philosophale des ministres es finances, depuis quelques années, surtout, que nous sommes en République.
Je suis le premier à lui dire chaque iour : Soyez féroce ! et, toutes les fois que l'administration des contributions indirectes mettra le main sur une industrie clandestine et frauduleuse comme celle que vous indiquez, frappez, frappez ferme, et ne vous laissez aller à aucun tempérament dans la répression, sous prétexte que les coupables sont vos électeurs.
Voilà le langage que je ne cesse de tenir.
Mais est-ce qu'il s'agit aujourd'h li de fraude? Est-ce que, dans mon ordre du jour, on peut trouver la moindre expression qui implique une demande d'indulgence et de tempéraments pour les fraudeurs?
Mais nullement! Vous le savez mieux que mol, monsieur le ministre : le bouilleur de cru n'a pas plus le droit de frauder qu'ua autre, sans s'exposer aux justes sévérités de la loi.
Il a le droit de distiller sans payer licence, sans être soumis à l'exercice, u a le droit de consommer et de faire consommer chez lui, sans payer de droit, l'alcool qu'il récolte, narce que c'est une conséquence naturelle et légitime de son droit de propriété; mais il ne peut faire circuler cet alcool, en faire commerce, sans payer les mômes droits que tous les autres fabricants d'alcool. S'il le fait, il commet une frau le et devient justiciable des tribunaux correctionnels.
>Non, je ne demande rien pour ce fraudeur, que son alcool provienne de la distillation des vins ou des mûres.
Ce que je demande à M. le ministre de déclarer, c est que le pauvre cultivateur, le pauvre fermier, qui a employé sa femme et se? enfants à récolter pendant huit oa dix jours de l'année des mûres sur les haies de ses champs, puisse en faire quelques litres d'alcool dont il est privé maintenant et dont il a grand besoin; c'est qu'il puisse consommer cet alcool sans payer un droit de licence, sans faire de déclaration préalable et sani être soumis à l'exercice. Voilà ce rue je demande, et rien de plus.
J'ajoate,et M. le ministre n'a pas répondu à cetie observation : Si vous n'acceptez pas cette interprétation équitable de la loi de 18.5, vous allez faire à ce malheureux fermier, dont je défends les intérêts et les droits, une situation pire que celle qu'il avait sous le régime do l'exercice rétabli par la loi de 1872 ; car alors il lui était permis de faire de l'alcool avec des mûres pour sa consommation jusqu'à concurrence de 40 litres, sans être soumis aux droits ni à l'exercice. Or, j'alfirme qu'il n'existe pas parmi ceux que je connais autour de poi un fermier pouvant faire 30 ou 40 litres d'eau-de-vie à 40 ou 50 degrés avec celte distillation des mûros que lôs siens ont récoltées.
Ma demande ne peut donc en aucune façon favoriser une fraude préjudiciable au Trésor public.
Ce que je propose, en ce moment, au Sénat, c'est de décider que le ministre doit traiter de la môme manière les récoltants pauvres et les récoltants plus aisés, le malheureux fermier ou petit propriétaire qui en est réduit à récolter les mûres, comme celui, plus heureux, qui récolte des raisins, des pommes, des cerises et des prunes. Voilà ce que je demande au Sénat et j'espère qu'il voudra bien me l'accorder; car si ce n'est pas la lettre de la loi, c'est à coup sûr son esprit. {Très bien ! à droite,)
M. Cochery. Nous demandons l'ordre du jour pur et simple.
M. le président. L'ordre du jour pur et simple ayant toujours la priorité, je vais le mettre aux voix.
(L'ordre du jour pur et simple, mis aux voix, est adopté.)
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. La parole est à M. Bérenger.
M. Bérenger. J'ai Thonneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. Lacaze, empêché, un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la pro-
SÉNAT — SÉANCE DU il NOVEMBRE 1890
position de loi, adoptée par la Gliambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d^ouvriers.
H. le président Le rapport sera imprimé et distribué.
La parole est à M. Brossard.
M. Brossard. J'ai Ttionneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des cliemins de fer chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à déclarer d*utiiité publique rétablissement dans le département de la Meuse d'un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite de Beauzé à Verdun.
M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.