PARTIE. — DETTE PUBLIQUE
« Chap. 30. — Traitements viagers des membres de l'ordre de la Légion d'honneur et des médaillés militaires, 30,000 fr.
« Chap. 50 bis. — Amélioration du service des secours contre l'incendie, 60,(X»
francs. »
Ministère des affaires étrangères.
/'• section. — Service ordinaire.
« Chap. 19. — Réparations à l'hôtel du ministère des affaires étrangères, 32,000 francs. »
Ministère de rintérienr.
/'• section. — Service ordinaire.
« Chap. 76. — Part contributive de la France aans les dépenses de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1888, 1889 et 1890 (loi du 27 mars 1890), 10,750 fr. »
« Total égal : 132,750 fr. »
<( Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1890. »
11 n'y a pas de difficultés sur ces différents points. Je dois seulement faire observer que la Chambre des députés avait adopté un chapitre 32 ainsi conçu : « Participation du ministère de la marine à l'Exposition de 1889: Frais d'impression de rapports, 2,000 fr. »
La commission en demande le rejet, et je crois que le Gouvernement est d'accord.
M. le rapporteur. Oui. monsieur le président. J'en ai donné les motifs tout 4 l'heure à la tribune.
M. le président. Je mets aux voix, mes* sieurs, l'article l", tel que la commission le propose, en réservant le chapitre voté par la Chambre des députés et dont la commission demande le rejet.
(L'article i", proposé par la commission, est adopté.)
M. le président. Je mets maintenant aux voix le crédit de 2,000 fr., ministère de la marine, participation aux frais de l'Exposition de 1889.
(Le chapitre n'est pas adopté.)
M. le président. — « Art. 2. — Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, au titre du budget ordinaire de Texercice 1890, en addition aux crédits ouverts par la loi de finances du 17 juillet 1889 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de 2,130,000 fr., applicable au chapitre 2 de la 2« section (Protectorats):
« Dépenses des résidences à Madagascar. »
« 11 sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources affectées, par imputation sur l'indemnité de 10 millions versée par le gouvernement malgache, aux crédits d'égale somme dont l'annulation a été
!)rononcée par la loi du 12 août 1890. >» —
TITRE II