‹ Annales (volume 2)Chapitre 18 sur 79 · I. le rapporteur. Je suis à la disposi- 1 de l'Assemblée · texte numérisé non relu

I. le rapporteur. Je suis à la disposi- 1 de l'Assemblée

jusqu'au douzième degré ni d'enfants naturels. Comme il y a presque toujours un parent au douzième degré, il en résulte, messieurs, que l'article 767 est en réalité une lettre mprte pour le conjoint survivant et

2u'il est extrêmement rare de rencontrer, ans la pratique des affaires, un époux succédant à son conjoint en vertu de cette disposition.

C'est là, messieurs, un fait très regrettable. (Assentiment.) 11 a été signalé à Tattention publique par un grand nombre de jurisconsultes, et des plus éminents, qui ont été d'accord pour déplorer celte lacune du code civil. Il paraît bien, en effet, que c'est une lacune résultant d'une erreur matérielle commise par les rédacteurs du code, qui, ayant déjà établi dans un autre article un usufruit au profit du père ou de la mère survivant, avaient cru édicter une disposition également favorable à l'époux survivant.

Quoiqu'il en soit, l'opinion publique s'est emparée de cette question depuis de longues années.

Ainsi, en 1849, un projet de réforme de l'article 767 du code civil avait été présenté à l'Assemblée législative; et il fut l'objet d'un rapport de M. Victor Lefranc, qui ne put être discuté avant la séparation de ÎAssemblée.

Ce projet a également attiré d'une façon toute particulière l'attention de l'Institut de France. En 1871, il mit au concours la question de savoir si on devait modifier la législation civile dans l'intérêt de l'époux survivant. Un mémoire très remarquable fut soumis à son jugement parM. Boissonade, qui depuis cette époque est devenu le législateur du Japon, et ce mémoire fut couronné avec les plus grands éloges; les jurisconsultes qui avaient été appelés à l'examiner étaient les plus éminents de l'époque; ce jury comprenait à la fois les premiers magistrats de la cour de cassation et les premiers professeurs de la faculté de droit de Paris.

En cet état de la question, j'ai cru suivre un mouvement de justice et d'opinion en m'emparant mol-môme de cet important problème, et on le soumettant aux délibérations de l'Assemblée nationale.

La proposition que je déposais était déjà élaborée dans l'opinion publique, élaborée à l'Institut, et j'étais simplement le porteparole des promoteurs de la réforme; de là est venue, messieurs, la proposition do loi sur laquelle vous avez aujourd'hui à statuer.

A l'Assemblée nationale, cette proposition trouva, je dois le dire, une grande faveur; mais il n'y a pas de faveurs sans mélange : elle rencontra donc aussi quelques adversaires. Pour mettre fin à des scrupules, à des sentiments peu bienveillants que ce projet pouvait rencontrer chez certaines personnes, je fus le premier à demander qu'il fût examiné par de nombreuses autorités, les plus compétentes de la France entière. Je demandai qu'il fût renvoyé devant la cour de cassation, devant toutes les cours d appel, devant toutes les facultés de droit.

M. le garde des sceaux fit donc, dans cette circonstance, l'enquête la plus vaste, la plus consciencieuse qu'on eut jamais faite sur une question de pur droit civil. Quel fut le résultat de cette consultation considérable? Lo voici très sommairement.

Les facultés de droit se déclarèrent toutes favorables au principe de la proposition. Les cours se divisèrent en deux groupes : il y en eut 17 qui furent pour ce môme principe, 7 qui Y furent contraires et, à ces dernières, se joignit la cour de cassation.

Ces cours, messieurs, et ces facultés ne s'étaient pas bornées à donner leur avis sur le principe même de la réforme; elles

avaient indiqué dans quelle mesure, dans

3uels sens, de quelle manière rapplication u principe devait être introduite dans la législation.

Si la grande majorité des cours et des facultés approuvaient le principe de la proposition, on trouvait la divergence la plus grande sur les différents modes d'application. Chaque cour, chaque faculté avait sa manière d'envisager la question, de traiter le problème qu'il s'agissait de résoudre.

En définitive, la diversité d'opinion fut très grande, parce qu'en effet c'est là, un sujet qui touche aux dispositions les plus délicates et les plus difficiles à interpréter du code civil, et que le problème ainsi posé comporte des solutions extrêmement variées.

Je ne vous donne pas, messieurs, l'ana- Ivse des différents avis qui ont été émis; ils ont en effet été consignés dans deux rapports remarquables que vous pouvez trouver à la bibliothèque et consulter. L'un de ces rapports fut fait par notre honorable et éminent collègue, M. Humbert; c'est celui

?[ui relate et analyse les avis émis par les acuités de droit, qui les groupe et qui les explique de la manière la plus lumineuse.

L'autre rapport fut l'œuvre d'un de nos anciens collègues de l'Assemblée nationale, M. Sebert, aujourd'bui décédé; il reproduit les avis des différentes cours d'appel et de la cour de cassation. Ces deux rapports furent déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale dans les derniers jours de son existence, les 29 et 30 décembre 1875. Quand l'Assemblée nationale s'est séparée, la question avait donc été longuement et profondément Instruite ; l'enquête était complète, mais l'Assemblée n'avait pas pu aborder la discussion du projet.

Je ne perdis pas courage, bien entendu, et les électeurs m'ayant fait l'honneur de m'envoyer au Sénat, je présentai de nouveau ma proposition de loi, qui avait cette fols l'avantage d'être entourée de tous ces avis émis par les autorités les plus compétentes que possède notre pays.

Je disais, messieurs, que je ne vous donnerais pas en détail mon appréciation sur les avis qui ont été émis par les cours et par les Facultés. U y en a cependant un qui se présente avec une autorité toute particulière : c'est l'avis de la cour de cassation, qui était nettement hostile, non pas seulement aux applications de détail énoncées dans le projet, mais encore au principe lui-même.

Vous me permettrez, messieurs, de vous faire connaître cet avis-là seulement, parce que l'autorité de la cour de cassation est si grande pour tout le monde, et notamment pour ceux qui n'ont pas une compétence spéciale en matière de droit civil, que très certainement l'existence de cet avis a dû produire et doit produire encore une sérieuse impression sur beaucoup d'esprits.

Lorsque la cour de cassation a été appelée à donner son avis — c'était en iBlZ ou 1^73 — ma proposition n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, cette proposition, telle qu'elle a été votée par le Sénat et par la Ciiambre des députés, ne donne qu'un droit viager, un droit d'usufruit à l'époux survivant ; mais à cette époque, elle contenait une seconde disposition en vertu de laquele le conjoint survivant était appelé à succéder à la pleine propriété, après le sixième degré de parenté.

En d'autres termes, le parent au sixième degré restait héritier, mais comme à partir de ce degré la parenté, sans être éteinte, semble pour ainsi dire s'éloigner, comme souvent les parents au sixième degré ne se connaissent même pas, j'avais cru n'être pas trop révolutionnaire en proposant de placer le conjoint survivant dans l'ordre de

lliéTédité après le sixième degré de parenté.

Tels étaient alors les termes de ma proposition ; et voici comment la cour de cassation s'exprimait, dans les considérations générales dont elle a appuyé son avis :

»> Si l'instabilité sévit ailleurs, il est plus que jamais utile que la stabilité de la législation soit respectée.

« Votre commission estime donc que les circonstances dans lesquelles notre pays s'agite se prêtent mal à de telles discussions et qu il serait d'une haute prudence de les ajourner. »

Vous le voyez, messieurs, l'idée principale qui préoccupe la cour de cassation, c'est 1 instabilité des choses de la politique et le danger d'introduire la môme instabililé dans les choses du droit civil et de la justice.

Cette fin de non-recevoir était un peu sévère, et elle visait particulièrement, je crois, la partie de ma proposition qui tendait à appeler le conjoint survivant à la succession, non pas après le douzième degré de parenté, mais après le sixième.

Toujours est-il que j'ai quelque raison de supposer que la cour de cassation ne tiendrait pas aujourd'hui le même langage sur les circonstances au milieu desquelles vous êtes appelés à discuter ce projet {Marques d'approbation); et ce qui m'en est un lùr garant, c'est que nous avons l'honneur de compter au nombre des membres de la eommission sénatoriale l'éminent premier président de la cour de cassation, et son adhésion très nette, je dirai presque empressée, au projet actuel, nous donne la certitude qu'il n'a pas exprimé un sentiment qui soit opposé à celui de la cour qu'il préside. (Très oien ! très bien ! à gauche.)

Par conséquent, ce premier argument de la cour de cassation tiré des circonstances politiques dans lesquelles on se trouvait en 1872 et 1873 a cessé d'exister, et s'il a pu avoir quelque valeiu* à cette époque, il l'a aujourd'hui entièrement perdue.

Quant à l'introduction du conjoint parmi les héritiers à partir du sixième degré, la cour de cassation a reçu pleine satisfaction, puisque cette partie de ma proposition a été complètement abandonnée. 11 ne s'agit plus de faire de l'époux survivant un héritier, il s'agit purement et simplement de loi donner un droit d'usufruit lui permettant de conserver jusqu'à la fin de ses jours l'honneur et la dignité du mariage dans sa personne. (Très bien ! très bien !)

Je crois qu'après avoir exposé sommairement l'avis de la cour de cassation, il est iûatile que je fasse connaître en détaill'avis de toutes les autres cours, car la question a fait un grand chemin depuis ce temps-là, et ces avis ont perdu un peu de leur valeur relative à cause des voles qui sont intervenus dans le Parlement.

Nous voilà arrivés à l'époque où a commencé à fonctionner l'organisation nouvelle des pouvoirs publics devant lesquels j'ai posé à nouveau la question.

Quelle était la conclusion générale des a\is émis par les corps constitués qui ont été consultés? Je crois être dans Texacte vérité en disant qu'il se dégageait de cette vaste consultation deux idées dominantes :

liBrcmière, c'est qu'il fallait une réforme ; QU il était nécessaire de combler la lacune du code civil et d'assurer à l'époux un gain de survie, quel que fût le nom qu'on lui donnât.

La seconde, c'est qu'on devait faire cette réforme de notre législation civile en s'éloignant le moins possible du code civil et en le respectant dans toutes les dispositions oui n étaient pas absolument contraires i l'amélioration qu'on voulait y apporter, telles sont les deux Idées qui se déga-

gealent de la consultation dont je viens de parler.

La commission nommée par le Sénat s'inspira de cette double pensée et elle y donna satisfaction, d'une part, en ne propesant pour l'époux survivant qu'un droit d'usufruit, ce qui laissait subsister la dévolution des successions dans leur ordre naturel et légal, et d'autre part, en réglementant cet usufruit, autant que possible par l'application pure et simple du droit commun.

Vous allez voir, par quelques détails, combien la commission du Sénat et le Sénat lui-môme se sont rapprochés du code civil et en ont respecté tous les principes. Ainsi, je viens ae dire que la dévolution des successions n'a été touchée en rien ; le nombre de deçrés de parenté et le nombre des successibles reste le même.

De plus, le projet que vous avez déjà adopté, a conservé parfaitement intacts tous les droits de reserve; c'est-à-dire que ni les descendants oui sont les premiers héritiers à réserve, ni le père, ni la mère, n'ont vu leurs droits atteints en quoi que ce soit par la création d'un usufruit au profit de l'époux survivant. Sur tous ces points le code civil est complètement respecté.

Il en est de même pour les droits de retour. Vous savez, messieurs, je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié, que le code civil contient ce que l'on appelle des successions anomales. Il en existe trois : la première, au profit de l'ascendant donateur; la deuxième au profit du père adontif et la troisième au profit des enfants légitimes d'un père qui a un enfant naturel.

Ces successions anomales restent parfSiitement intactes. J'ajoute que l'usufruit accordé au conjoint sur\ivant a le même caractère que la succession Irrégulière à laquelle ce conjoint peut être appelé si le défunt n'a laissé ni héritier au degré successible, ni enfant naturel.

En d'autres termes, cet époux recueille cet usufruit comme un droit simplement successoral et non pas comme un dTroit héréditaire, et en recueillant son usufruit il ne prend pas place parmi les Jiérltiers légltiines. De là cette conséquence qu'il n'a point ce qu'on appelle la saisine. Il sera obligé, comme tous les successeurs irréguliers, de demander la délivrance de son usufruit aux héritiers légitimes, qui seuls en sont investis.

Gomme vous le voyez, messieurs, nous avons respecté, sur tous ces points, dune manière albsolue, — et ce sont les points essentiels en matière de succession — les principes et les règles du code civil.

Le projet est venu devant le Sénat, comme je le disais, en 1877. A cette époque, j'ai dû faire, comme aujourd'hui, un exposé, car il s'agit d'une matière abstraite, très peu connue, et qui demande une gran<fe attention.

Aussi, messieurs, je vous remercie infiniment de vouloir bien m'accorder la vôtre.

Après cet exposé, un débat très sérieux, très approfondi eut lieu, dans lequel on entendit le regretté M. Bertault, ancien procureur général à la cour de cassation, qui déploya toute sa véhémence; on entendit aussi un admirable discours de M. Bourbeau qui, ce jour-là, acquit au milieu de vous un véritable prestige, (Sourires) tant son discours fut éloquent. Et je me rappelle que parmi ceux qui l'applaudirent le plus figuraient M. Jules Favre et M. Jules Simon.

Cette discussion, nous sommes obligés de la recommencer en partie, mais pas tout entière heureusement. J'espère que nous allons trouver, tout à l'heure, des limites à ce champ si vaste qui s'ouvrit en 1877 devant le Sénat. Toujours est-Il que le

Sénat adopta le projet dont je viens d'esquisser les termes et les conditions, et y ajouta des dispositions sur lesquelles j'appelle, par un mot, votre attention.

On faisait au projet une objection, on disait : Vous allez charger les successions d'usufruits ; or, l'usufruit est un obstacle à la circulation des biens; vous allez entraver la vente et l'achat des propriétés, c'est là un grand inconvénient au point de vue de la richesse publique?.

Cette objection n'était pas sans quelque valeur, et pour y donner satisfacûon, le Sénat introduisit ûans son projet une dis-

Sosition analogue à celle du code italien, où epuls longtemps figure l'usufruit du conjoint survivant, disposition en vertu de laquelle les héritiers ont le droit de se débarrasser de cet usufruit, moyennant une rente viagère équivalente et garantie suflûsamment.

Les tribunaux fixent le taux de la rente viagère équivalente, et jugent également si les garanties sont ou non suffisantes.

Cette conversion, quand tous les héritiers sont d'accord pour la demander, est obligatoire; on ne peut pas la leur refuser. S ils ne sont pas d'accord, la justice prononce, suivant les circonstances.

En outre, le projet édicta la déchéance de l'usufruit dont il s'agit, toutes les fois que l'époux survivant a été l'objet d'un jugement de séparation de corps prononcé contre lui au profit du conjoint prédécédé. On n'a pas voulu que, dans un tel cas, le bienfait du mort restât entre les mains du vivant.

Enfin le Sénat adopta une dernière dis-

f)osition, qui, je l'espère, recevra encore auourd'hui votre approbation, pour le cas où e conjoint survivant aurait été complètement dépouillé par des donations ou legs faits à d'autres par le conjoint prédécédé et ne trouverait plus rien dans la succession de ce dernier.

Dans ce cas, le projet voté par le Sénat accorde au conjoint survivant un droit de créance alimentaire contre la succession du conjoint prédécédé.

Voilà l'économie du projet que vous avez voté en 1877.

Maintenant, messieurs, permettez-moi de faire quelques pas de plus dans cet historique.

Le projet fut renvoyé à la Chambre des députés, après un vote très significatif du Sénat, car il y eut 193 voix pour et 53 contre, et je puis dire que de tous les côtés du Sénat, les opinions les plus diverses et les plus opposées se mêlèrent dans ce scrutin d'où la politique était heureusement absente.

Le projet arriva donc dans les meilleures conditions devant la Chambre. Elle l'examina pendant treize années. (Hilarité gé^ nérale!) Cependant, je dois dire qu'en 1886 un rapport avait eié déposé par l'honorable M. Jacq[ues Piou ; mais il ne put pas venir en discussion avant la fin de la législature.

Un second rapport a été déposé en janvier 1890, et la Chambre des députés a voté la proposition de loi le 22 mars suivant.

Quel est le vote de la Chambre des députés?

En quoi dilTère-t-il du vote sénatorial?

Je suis heureux de le dire, la Chambre a adopté toutes les grandes Hgnes, tous les grands principes qui avaient guidé le Sénat, et les divergences qui existent entre le projet voté par vous, messieurs, et celui adopté par la Chambre se réduisent à des points secondaires qui ont, toutefois, leur valeur. Deux surtout ont une certaine importance. Permettez-moi de vous les signaler.

Je constate d'abord que la Chambre s'est séparée du Sénat sur dififérentes questions

d'un intérêt tellement minime que je ne crois pas nécessaire de les énumérer ici, attendu que vous les retrouverez dans chacun des paragraphes du projet.

Leur discussion en ce moment nous ferait tomber dans Tinfiniment petit, et dans cet exposé général, je puis les laisser de côté. Je relève seulement deux divergences importantes qui séparent le texte de la Chambre du projet voté par le Sénat.

L'une d'elles s'applique au cas de séparation de corps dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Sénat, dans un sentiment d'indignation contre l'époux frappé par un jugement de séparation de corps, avait décidé que dans ce cas il perdrait son droit d'usufruit d'abord et, en outre, le droit de succéder à son conjoint prédécédé, lorsqu'il n'y aurait

Sas d'héritier survivant jusqu'au douzième egré, ni d'enfants naturels. En d'autres termes, il y avait là une double déchéance :

déchéance relative à l'usufruit, déchéance relative à la propriété.

Cette question, je le disais tout à l'heure, n'a, en fait, qu'une importance secondaire, car pour qu'elle se pose, il faut admettre que le conjoint survivant est en face d'un conjoint prédécédé qui n'a pas laissé un seul parent jusqu'au douzième degré, qui n'a

fias laissé d'enfant naturel, et de plus il aut que ce conjoint survivant ait eu le malheur de subir la séparation de corps demandée par son conjoint prédécédé.

C'est une hypothèse qui se présentera peutêtre une fois tous les vingt ans; c'est par conséquent une question qui intéresse fort peu la pratique.

Je dois dire que sur cette première question il y a eu un débat très animé au seui de la commission. Comme j'aperçois ici notre contradicteur sur ce point, l'honorable M.

Demôle, et que certainement il y aura une discussion très vive et très éloquente de sa part, je réserve au Sénat le plaisir qu'il aura à entendre l'exposé de cette question de la bouche môme de M. Demôle. (Très bien! très bien!)

A ce moment-là, nous aurons l'honneur de faire connaître à notre tour le sentiment de la commission,

J'indique simplement la solution que nous avons adoptée. Votre commission a trouvé qu'il y avait tellement d'arguments pour et contre, tous excellents, qu'elle considère cette question comme une de celles sur lesquelles peuvent varier les esprits les plus distingués et les plus iustes. On a même vu le même jurisconsulte avoir une opinion au commencement de sa carrière, en avoir une autre au milieu, et puis revenir à la première. (Rii^es.) C'est, en im mot, une de ces questions que l'on peut considérer comme étant à peu près insolubles :

diacun les résout d'après son senthnent.

Mais comme votre commission a entendu apporter dans l'élaboration de ce projet l'esprit de conciliation le plus large et le plus sincère, elle s'est décidée, dans l'em- Larras où elle était, pour la solution adoptée par la Chambre des députés, et elle a fait ainsi disparaître la première divergence de quelque importance qui s'était produite entre l'une et 1 autre Chambre.

La seconde ' divergence est plus grave.

Comme la matière est difficile à exposer, je demande au Sénat la permission de le faire un peu lentement, pour que chacun puisse bien saisir le raisonnement que je vais lui présenter.

La question est celle-ci. Il s'agit de savoir auelle est la masse des biens sur laquelle 1 usufruit du conjoiut survivant devra s'exercer. Cet usufruit, je le dis pour l'intelligence de ce qui va suivre, est d'un quart lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants issus du mariage, d'une part d'enfant le moins prenaiit quand il y a des enfants nés d'un précédent mariage et de la moitié

dans toutes les autres hypothèses, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Il s'agit de savoir quel est ce quart, cette moitié et à quoi s'appliquent ces diverses quotités. Autrement dit, il s'açit de former la masse dont il faudra prenare le quart, ou une part d'enfant moins prenant ou la moitié.

Le Sénat avait ainsi formé cette masse; il avait dit ; Lorsqu'un époux meurt, il laisse une certaine quantité de biens dans sa succession. Si faible que soit cette quantité, elle formera à elle seule toute la masse.

Ajoutons que par biens existants dans la succession, on entend les biens qui s'y trouvent réellement et juridiquement, c'est-à-dire des biens qui n'ont été ni donnés ni légués, car si le défunt a disposé par donation, par testament d'une partie de ses biens, on ne peut pas dire que ceux-là sont dans la succession ; Ils en sont sortis par la disposition testamentaire. Donc, d'après le système du Sénat, la masse consiste dans les seuls biens présents dans la succession.

La Chambre n'a pas adopté ce système ; elle a trouvé, et je crois qu'elle a eu raison, que ne comprendre dans la masse sur laquelle l'usufruit sera calculé que les biens existants dans la succession, c'était réduire souvent à presque rien l'usufruit du conjoint survivait. En effet, il peut arriver au'un père dote, par exemple, ses enfants ; leur donne des dots un peu fortes; Il garde bien de quoi vivre, mais un revers de fortune peut lui enlever ce qu'il avait voulu conserver de sa fortune. Sa succession sera donc réduite à néant.

Et puis, il est possible que le père de famille' ait été dans une condition telle qu'il ait pu se dépouiller à peu près de toute sa fortune, ne conservant par devers lui que des droits viagers qui suffisaient pour le faire vivre : une pension do retraite, un usufruit. C'est un vieux professeur, c'est un ancien fonctionnaire ; il garde sa pension de retraite, son usufruit ; il donne son actif aux enfants pour les doter.

Alors la succession peut être vide, au momeat où l'époux survivant veut exercer son droit d'usufruit.

La Chambre des députés s'est dit : il faut faire quelque chose de sérieux, et du moment où 1 on veut améliorer la condition du conjoint survivant, il est nécessaire de lui donner un usufruit oui puisse le faire vivre honorablement. Cest le but même de la réforme proposée.

M. Edouard Millau i. Très bien I

M. le rapporteur. Dans ces conditions, quel est le système que la Chambre devait adopter ? Sa pensée a été celle-ci :

Il faut agir ici comme on agit entre cohéritiers, entre enfants, en famiUe.

Lorsque plusieurs enfants, par exemple, arrivent à la succession, chacun rapporte ce qu'il a reçu du défunt, soit par acte entre vifs, soit par testament.

On réunit les biens rapportés à ceux qui existent dans la succession, et on forme de la sorte la masse totale sur laquelle on fait ensuite le partage.

On doit agir, à l'égard du conjoint survivant, comme on agit entre héritiers soumis au rapport; et alors le conjoint survivaut aura son usufruit calculé sur cette masse totale ainsi reconstituée par toute la famille dont il fait lui-même partie, puisqu'il est ou le père ou la mère des héritiers qui vent se faire le partage.

Dans votre commission, messieurs, ce système a été très combattu, et je crois que les raisons qui l'ont fait écarter sont les suivantes.

VoUà une succession qui vient de s'ouvrir par la mort de l'un des époux ; Il faut que le conjoint survivant conserve une existence en rapport avec cpUe qu'il avait

précédemment; et dès lors on ne doit pas le faire bénéficier, dans le calcul de l'usufruit qui lui revient, de toutes les libéralités antérieures sorties de la main du défunt et qui ne profitaient pas au ménage commun. On a dit aussi, — c'est encore une raison sérieuse. — que ce rapport, s'il était effectif, aurait le grave inconvénient d'apporter une grande perturbation dans la fortune du survivant, qui devrait rapporter ce qu'il aurait reçu de son conjoint, même par contrat de mariage, et dans la fortune de l'enfant, qui devrait se dessaisir, quanta la jouissance, de biens qui, depuis lon;« temps déjà, lui auraient appartenu 0n pleine propriété.

Toujours est-Il que dans la commission le système voté par la Chambre a été écarté par 5 voix contre 4. Mais ne pensez pas, messieurs, que cette majorité ait adopté le système voté par le Sénat.

Pas le moins du monde. Je croU que la

fraude majorité de la commission a consiéré que le système du Sénat était trop étroit et ne donnait pas sufiisamment à l'époux survivant, en limitant la masse aux seuls biens existants dans la succession.

Pour sortir d'embarras, car nous avons longuement délibéré sur ce difilcile problème, voici comment nous avons procédé.

Nous avons dit d'abord : le système du Sénat est écarté comme reposant sur une base insuffisante. Maintenant, pour former la masse sur laquelle sera calculé l'usufruit. Il y a deux solutions possibles, ou ceUe de la Chambre, ou bien encore une autre qui consisterait à former la masse :

1« des biens existants; 2<» des biens rap-

Sortés, etc., 3« des biens, môme donnés à es étrangers, qu'on réunirait fictivement aux précédents. C'est ainsi qu'on procède lorsqu'il s'agit de calculer la quotité disponible et la réserve (Code civ., art. 922).

De ces trois solutions possibles, la première, celle du Sénat, était déjà écartée.

Nous avons repoussé la dernière pour une autre raison : c'est que le conjoint sur\ivant n'est pas héritier à réserve, et qu'il ne peut pas invoquer cette qualité pour exiger la réunion, même fictive, des biens donnés à des étrangers.

Et alors, messieurs, comment faire ?

Nous avons cru devoir adopter une solution mixte, avec l'espérance qu'elle donnerait à la fois satisfaction à la pensée du Sénat et à la pensée de la Chambre, qui ne nous ont pas paru le moins du monde inconciliables. Voici en quoi consiste la solution que nous avons l'honneur de tous proposer.

Nous disons que la masse sur laquelle sera calculé l'usufruit comprendra : 1*» les biens existants ; 2* les biens qui ont été donnés à des successibles, parce que le défunt lui-même, comme le conjoint survivant, comme les héritiers appelés à recueillir la succession, ont dû savoir que ces biens devaient un jour rentrer dans la masse commune et former cette masse commune.

Seulement nous avons ajouté : donner à l'époux survivant, comme l'a fait la Chambre, le droit de prendre sa part dans les biens rapportés, c'est peut-être aller trop loin, dépasser la mesure, et alors nous avons dit : Le^conjoint survivant, placé en face des héritiers qui sont nantis, viendra prendre sur les biens existants, par préférence à eux, sa part d'usufruit; de sorte que si les biens existants sont suffisants pour atteindre le montant des droits que nous lui donnons, le conjoint survivant sera complètement couvert, entièrement désintéressé, tout comme il le serait si le projet de la Chambre avait prévalu.

Tel est le système de votre commission.

M. le garde des sceaux m'a fait l'honneur de me dire qu'il était ingénieux; Je pui3

répéter ce mot, puisque ce n'est pas moi qui en suis Tiaventeur.

Voix diverses. S'il n'y a pas de biens ?

M. le rapporteur. Si les biens ne sont pas suffisants, alors le conjoint survivant supportera nécessairement le déficit; mais il ne sera pas pour cela réduit à la misère, car nous lui accordons, à tout événement, une créance d'aliments sur la succession.

Telle «st, messieurs, la seconde divergence qui s'est élevée entre le projet voté par le Sénat et le projet voté par la Chambre des députés.

Vous voyez que, dans un esprit d'équité et de transaction, nous avons adopté la masse formée par la Chambre des députés.

nie fallait, pour que le droit du conjoint survivant ne fût pas, dans certains cas, illusoire. Et puis, pour éviter tous les inconvénients pratiques que soulèverait un rapport elTectif, nous avons dit que le droit s'exercera seulement sur les nions existants. Pour que ces biens le couvrent entièrement, il suffira que le défunt se soit réservé un quart du patrimoine total.

Messieurs, c'est dans cet état que se présente la question que vous avez aujourdhui à résoudre. Votre commission a examiné avec maturité tous les problèmes çi'elle soulève ; elle a entendu des discussions brillantes, vous les entendrez de nouveau au Sénat, j'en suis convaincu ; et nous comptons que, grâce au soin avec lequel nous avons choisi les solutions les plus acceptables et les plus pratiques parmi toutes celles qui se présentaient, nous aurons apporté au projet des modications qui recevront votre sanction et ne déplairont pas trop à la Chambre des députés.

Messieurs, je n'insiste pas davantage; je remercie le Sénat d'avoir écouté cet ennuyeux exposé... (l^onl non ! -— Ti^ès bien!

très bien !)

Plusiews sénateurs. Il était très intéressant, au contraire !

M. le rapporteur. J'attendrai, comme rapporteur, les critiques qui pourront être ' dirigées contre les différentes parties du projet, pour y répondre. (Très bien! très bien ! et applaudissements, — L'orateur reçoilles félicitations d'un grand nombre de ses coUègues.)

H. le président. Personne ne demande plus la parole pour la discussion générale?...

Je donne lecture de l'article l'^».

« Art. 1". — L'article 767 du code civil est ainsi modifié :

« Art. 767. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession ai)parliennenl en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit.

« Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;

« D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage ;

« De moitié, dans tous les autres cas,

Suels que soient le nombre et la qualité des éritiers. »

Je crois que nous devons nous arrêter à ce paragraphe, parce que iusquo-là il ne

Sarait pas y avoir de difucullé; le texte e la commission est presque identique à celui de la Chambre des députés, sauf deux ou b^is expressions que la commission du

Sénat a substituées à celles de la Chambre.

Ainsi, dans le texte de la Chambre des députés, nous trouvons les mots : « ...ni parents successibles ». La commission du Sénat propose de mettre « ...ni parents au degré successible... ».

M. le rapporteur. Nous avons inséré les termes dii code civil.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur la première partie de l'article 1" qui est proposée par la commission et dont je viens de donner lecture ?

M. Demôle. 11 serait, peut-être, préférable de renvoyer cette discussion à la prochaine séance. 11 me semble qu'on ne peut scinder ainsi la discussion et statuer sur une partie seulement d'un article dont toutes les dispositions concordent entre elles.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...

Le Sénat renvoie à une prochaine séance la suite do la discussion.

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