‹ Annales (volume 2)Chapitre 20 sur 79 · N*ONT PAS PRIS PART AD VOTE · texte numérisé non relu

N*ONT PAS PRIS PART AD VOTE

MM. Angle Beaumanolr (marauis de 11.

Arago ( Emmanuel ). Audiffrel - Pasquier (duc d*).

Baragnon (Louis-Numa). Barbey. Béral.

Bergeon. Bernard. Berthelot. BUlot (général). Brémond d'Ars (général marquis de;.

Brun (Lucien).

Camparan. Canrobert (maréchal). Gonstans.

Corbon. Cordier.

Daumas. Decrolx. Delbrell. Delsol. Dévoile (Edmond). Devès (Paul). Dide. Drouhet.

Dumon. Dupré.

Espivent de la VUlesboisnet (général comte).

Falllères. Ferry (Charles). Fousset. Frédéric Petit. Fréry. Fresneau. Freycinet(de).

Gaillard (Gilbert). Garran de Balzan. Glrault. Griffe. Guibourd de Luânais.

Haulon. Havrincourt (marquis d'). Hébrard (Adrien). Hébrard (Jacques). Hugot (Côted'Or).

Rrantz.

La Caze (Louis). Lacombo. Lades-Gout.

Ladmirault (général de). Lafond de Saint- Mur (baron). Lareinty (baron de). Lavalley.

Le Guay (Gilbert). Le Royer. Lesueur. Uzot. Luro.

Marcou. Margalne. Marion. Martin (Félix).

Mayran. Melnadier (colonel). Monneraye (comte de la).

Pajot. PArls. PauUat. Pénlcaud. Poirrier.

Poriquet. Pouyer-Qu^rtler.

Ralsmes (de). Rémusat (Paul de). Renault (Léon). Hûoert (général). Rubillard.

Saint-Pierre (vicomte de). Saisy (Hervé de).

Sébline. Simon (Jules).

Telsserenc de Bort, Tlrard. Tréveneuc (comte de).

VaUée (Oscar de).

Waddlngton.

ABSENTS PAR CONGE

MM. Barthe (Marcel). Claris.

Guinot. Lalanne.

Girot-Pouzol.

Les nombres annoncés en séance avalent été de:

Nombre des votants 212

Majorité absolue 107

Pour Tadoption. 212

Mais, après vérUlcation, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste de scrutin cidessus.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire.

Journal officiel du 19 novembre 1890.

SÉNAT — SËAMCB DU 18 NOVEMBRE SeiBion extraordinaire de 1890 109S

SÉNAT

SessioB extraordliialre de 1890.

coKPii BivDu nr isriso. *- s* séanci

Sétaoe du mardi 18 norembre.

SOMMAIRE

Procès-yerbal.

Dépôt, par M. Le Monnier, de six rapports sur six çrojets de lois, adoptés par la Chambre des députés, tendant à autoriser :

Le 1**, le département des Deux-Sévres à s'imposer extraordinairement, en 1891, pour rentreUen des chemins vicinaux dintérét commun.

Le 2% le dépwtement du Cantal à s'imposer eitraordfnairement (chemin de fer d'AnrlUao à Saint-Denis-les-Martel).

Le 3«, le département du Cher à créer des ressources extraordinaires.

Le 4«, la ville de Caen (Calvados) à emprunter «55,000 fr.

Le5«, la ville de Blois (Loir-et-Cher) à emprunter 244,000 fr. et à slmposer extraordinairement.

Le «•, la ville de Nantes (Loire-Inférieure) à emprunter une somme de 471,000 fr. et à percevoir une surtaxe d'octroi sur Talcool.

1" délibération sur le projet de loi, adopté par te Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique rétablissement, dm le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Beauiée à Verdun. — Adoption du projet de Wenl^déUbération. f J «

Dépôt, par M. Falllères. garde des sceaux, minjs^ de la Justice et des cultes, au nom de M. le ministre de l'intérieur, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tenant à autoriser le département de l'Ariôge à s imposer extraordinairement pour diverses dépenses d'intérêt local. — Renvoi à la commission d'intérêt local.

Sdte de la 1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Q»^j>re des députés, ayant pour objet de modifler les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé. = Amendement de M. Demôle : MM. Demôle, Delsol, ïçporteur, Falllères, garde des sceaux, ministre de la Justice et des cultes. = Scrutin sur ramendement. = Adoption. = Adoption des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 1". — Amendement de M. Demôle : MM. Demôle, Delsol, rapporteur; Griffe, Gustave Humbert.

= Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

Wpôt, par M. FaUières, garde des sceaux, mimstee de la Justice et des cultes, au nom de M. le ministre des finances, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, porwnl prorogation d'une surtaxe perçue sur 1 alcool À roctrol de Pont-Croix (Finistère). — Renvoi t la commission d'intérêt local.

Jï^ement de Tordre du Jour : M. le prési-

^ondela prochaine séance an vendredi 21 novembre.

PRÉSIDEKCS DE M. LB ROTER

La séance est ouverte à deux heures.

m3 * Goujon, Vttn des secrétaires, donne Wure du procès-verbal de la séance du ^dredl 14 novembre.

Le procès-verbal est adopté.

DÉPÔT DB RAPPORTS

jï^e président. La parole est à M. Le

J^ Le Momiier. J'ai l'honneur de déiwwflur te bureau du Sénat six rapports

feAT — m BXTUfSO

faits au nom de la commission d'intérêt local chargée d'examiner divers projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, et tendant :

Le 1«', à autoriser le département des Deux-Sèvres à s'imposer extraordinairement en 1891 pour l'entretien des chemins vicinaux d'intérêt commun:

Le 2«, à autoriser le département du Cantal à s'imposer extraordinairement (chemin de fer d'Aurillac à Salnt-Denis-lès- Martel.

Le 3», à autoriser le département du Cher à créer des ressources extraordinaires;

Le 4», à autoriser la ville de Caen (Calvados) à emprunter 235,000 fr.;

Le 5», à autoriser la ville de Blois (Loir-et- Cher) à emprunter 244,000 fr. et à s'imposer extraordinairement ;

Le 6% à autoriser la ville de Nantes (Loire- Inférieure) à emprunter 471,000 fr. et à percevoir une surtaxe d'octroi sur l'alcool.

M. le président. Les rapports seront imprimés ei distribués.

!'• DÉLIBÉRATION SUR UN PROJET DE LOI PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE d'un CHE&nN DB F£R

M. le président. L'ordre du jour appelle la l'« délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant

Four objet de déclarer d'utilité publique établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite, de Beauzée à Verdun.

Personne ne demande la parole pour la discussion générale ? . . .

Je donne lecture des articles :

« Article i«'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, Sartant de Beauzée, sur le chemin de fer e Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en- Argonne, pour aboutir à Verdun, en passant par ou près Seraucourt, SoulUy, les Souhesnes et Nixéville. »

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1<»% mis aux voix, est adopté.)

M. le président. « Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les ex- Sropriations nécessaires pour l'exécution u chemin de fer dont il s agit ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans, à dater de la promulgation de la présente loi. » — (Adopté.)

« Art. 3. — Le département de la Meuse est autorisé à pourvoir à l'exécution de la ligne ci-dessus indiquée, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée le 16 septembre 1889, entre le préfet de la Meuse et M. Charles Varinot, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Tannols (Meuse), ainsi que du cahier des charges annexé à la loi du 3 mars 1885, portant déclaration d'utilité publique des chemins de fer d'intérêt local de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Rambercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne, sous réserve des modifications ou dérogations audit cahier des charges mentionnées d'une manière expresse dans ladite convention.

« Une copie certifiée conforme de cette convention restera annexée à la présente loi. » — (Adopté.)

« Art. 4. —Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du il juin 1880, les dépenses d'établissement et les recettes et dépenses d'exploitation de la ligne désignée à Tarticle !•' ci-dessus viendront s'ajouter aux dépenses d^étftblisse-

ment. aux recettes et dépenses d'exploita?

tion des lignes de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots ft Glermont-en* Argonne.

c< Le maximum du capital de premier établissement de la ligne de Beauzée à Verdun esf fixé à 82,000 francs par kilomètre, sans que la longueur de la ligne à laquelle ce maximum rapplique puisse excéder 38 kilomètres et y compris les frais de constitution du capital-actions et d'émission des obligations, lesquels ne seront admis en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 p. 100 du montant de ce capital.

« Le maximum du capital de premier établissement pourra être successivement augmenté, pour travaux complémentaires et conformément à la conveniion précitée du 16 septembre 1889, Jusqu'à concurrence de 300,000 fr.

« Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor, pour Tensemble des trois lignes de Bar-le-Duc h Vaubecourt, de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne et de Beauzée à Verdun, est fixé à la somme de 160,000 fr. qui comprend celle de 95,000 fr. inscrite à l'article 4 de la loi du 3 mars 1685. » — (Adopté.)

« Art. 5. — Le concessionnaire devra, à

Seine de déchéance, se substituer, dans l6 élai de quatre ans, une société anonyme, conformément aux dispositions de 1 article 14 de la convention annexée à la présente^ loi. Cette substitution devra être ap- §rouvée par décret délibéré en conseil 'Etat, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du il juin 1880. » — (Adopté.)

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à une seconde dé*»

libération.

(Le Sénat décide qu'il passera à une deuxième délibération.)

DÉPÔT DB PROJET DB LOI

M. le président. La pso'ole est à M. le garde des sceaux.

M. FalliéreSy garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de l'intérieur, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de l'Ariège à s'imposer extraordinairement.

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'intérêt local.

Il sera imprimé et distribué.

suite de LA i'* DÉLIBÉRATION SUR LA PRO- POSITION DB LOI TENDANT A MODIFIER LES DROITS DE L'ÉPOUX SUR LA SUCCESSION DB SON CONJOINT PRÉDÉGÉDÉ

M. le président. L'ordre du Jour «ppeUe la suite de la 1'* délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de Fépoux sur la succession de son conjoint prédécédé.

Je vous ai donné lecture, à la dernière séance, messieurs, de l'article l*'.

Sur cet article, nous avons, au paragraphe i*', un amendement de M. DemOle qui consiste à ajonter après ces mots : « non divorcé qui lui survit ». cenx-cl : « et contre lequel n existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ».

La parole est à M. Demôle pour développer son amendement.

M. Demôle. Messieurs, la question que

i'ai l'honneur de vous soumettre est celle le savoir si le coi^oint survivant contre lequel un Jugement de sijpl^atîon de edrps

efit iatervenn doit être appelé à recueillir en toute propriété la succession du con* Joint prédécédé qui n'a laissé ni parents au degré successible, ni enfants naturels.

L'article 767 du code civil n'avait pas prévu cette question, en sorte que je re* connais tout de suite que, sous 1 empire du code civil, le conjoint survivant, même frappé d'un jugement de séparation de corps, était appelé, dans le cas que ie viens de vous faire connaître, à recueillir, en tout ou en partie, la succession de son époux prédécédé.

J'expliquerai tout à l'heure au Sénat que telle ne paraissait pas être la volonté des rédacteurs du code civil ; il y eut de leur part une sorte de lacune, une omission dont les travaux préparatoires nous révèlent l'existence d'une façon assez claire. Mais enfin telle était la législation du code civil

Lorsqu'il s'est agi de poursuivre la révision de cet article 767, la première question que les auteurs de la reforme ont eu à se poser était celle-là, et notre honorable collègue M. Delsol, qui a l'honneur d'avoir soumis cette question d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat, l'avait résolue dans le sens que je vous propose d'adopter aujourd'hui.

Le projet de l'honorable M. Delsol, tel qu'il avait été proposé à l'Assemblée nationale et au Sénat, portait expressément que la vocation à la propriété des biens délaissés par un conjoint qui n'avait ni parents au degré successible, m enfant naturel, n'était réservée à l'époux survivant que dans le cas où un jugement de séparation de corps ne serait point intervenu contre ce dernier.

La proposition de M. Delsol a été admise presque sans difficulté par le Sénat de 1877. Si, en effet, vous voulez bien vous reporter aux annexes du rapport, vous trouvez dans le texte voté par le Sénat, le 9 mars 1877, une disposition conçue en termes très clairs et très énergiques : « Le conjoint ne succède, ni en propriété ni en usufruit, lorsqu'il existe contre lui, au moment du décès, un jugement en sépsnration de corps passé en forme de chose jugée. »

L'avis que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui est donc conforme au projet primitif de l'auteur du projet de loi et à une décision rendue par vous en 1877.

Cependant, messieurs, en 1889, la Chambre des députés, examinant la question que le Sénat lui avait renvayée depuis douze ans, admit que l'époux contre lequel le jugement de séparation était intervenu, serait appelé quand même à recueillir en propriété la succession de son conjoint prédécédé.

Voulfz-vous me permettre de remettre sous vos yeux l'exposé très clair que notre honorable rapporteur, M. Delsol, vous a fait, à la séance de vendredi dernier, de cette partie de la question ?

M. Delsol s*est exprimé dans les termes suivants :

« Je relève deux divergences importantes qui séparent le texte ae la Chambre du projet voté par le Sénat, a L'une aelles s'applique au cas de sé-

Î^aration de corps dont j'ai parlé tout à 'heure.

« Le Sénat, dans un sentiment d'indignation contre l'époux frappé par un jugement de séparation de corps, avait décidé que, dans ce cas, il perdrait son droit d'usufruit d'abord, et en outre le droit de succéder à son conjoint prédécédé lorsqu'il n'y aurait pas d'héritier survivant jusqu'au douzième degré ni d'enfants na-

<c En d*autr8s termes il y avait là une double d^cliéaiicâ : déichéanc^ i^latïVe à

l'usufruit, déchéance relative à la propriété.

« Cette question, je le disais tout à l'heure, n'a, en fait, qu'une importance secondaire, car pour qu'elle se pose, il faut admettre que le conjoint survivant est en face d'un conjoint prédécédé qui n'a pas laissé un seul parent jusqu'au douzième degré, qui n'a pas laissé d'enfant naturel, et, de plus, il faut que ce conjoint survivant ait le malheur de subir la séparation de corps demandée par son conjoint prédécédé. C'est une hypothèse crut se présentera peut-être une fois tous tes vingt ans :

c'est, par conséquent, une question qui intéresse fort peu la pratique.

<c Je dois dire que sur cette première question il y a eu un débat très animé au sein de la commission. Comme j'aperçois ici... — je passe quelques lignes trop bienveillantes que l'honorable M. Delsol a bien voulu me consacrer dans cette partie de son exposé.

M. Delsol continue :

a ...J'indique simplement la solution que nous avons adoptée.

« Votre commission a trouvé qu'il y avait tellement d'arguments pour et contre, tous excellents, qu'elle considère cette question comme une ae celles sur lesquelles peuvent varier les esprits les plus distingués et les plus justes. On a même vu le même jurisconsulte avoir une opinion au commencement de sa carrière, en avoir une autre au milieu, et puis revenir à la première [RU res). C'est, en un mot, une de ces questions que l'on peut considérer comme étant à peu près insolubles : chacun les résout d'après son sentiment.

« Mais comme votre commission a entendu apporter dans l'élaboration de ce projet, l^sprit de conciliation le plus large et le plus sincère, elle s'est décidée, dans l'embarras où elle était, pour la solution adoptée par la Chambre des députés, et elle a fait ainsi disparaître la première divergence de quelaue importance qui s'était produite entre 1 une et l'autre Chambre. »

Messieurs, je crois, quant à moi, que la première opinion de llionorable M. Delsol, celle qu'il a eu la chance de faire triompher devant le Sénat de 1877, était la bonne.

— c'est au moins mon sentiment personnel très convaincu — et j'ai cru avoir le devoir, sur une question où vous vous étiez prononcés, ou vous aviez dit expressément quelle était la solution que vous vouliez adopter, ayant cette heureuse fortune de me rencontrer avec vous dans une même appréciation, j'ai pensé, dls-je, qu'il était de mon devoir de vous la soumettre une deuxième fois, et de vous demander si...

-^ je n'ose pas dire l'argumentation... mais l'apparence d'argumentation qne vous aviez trouvée contre cette proposition, peut être accueillie par vous.

Messieurs, en cette matière, il est très évident que, quelle que soit l'autorité qui s'attache à la parole d!^un jurisconsulte, il y a des précédents, des opinions qui pèsent d'un poids considérable sur la décision du législateur.

Or, la question dont j'ai l'honneur de vous entretenir a été examinée plusieurs fois.

L'honorable M. Delsol vous a fait connaître les historiques de la consultation très vaste, très utile aue le Gouvernement a demandée à toutes les autorités compétentes^ pour éclairer tous les points de la question soumise au Parlement.

J'ose dire que, dans cette immense consultation, si quelques facultés de droit et quelques cours ne se sont pas prononcées sur le point particulier dont nous nous occupons, au moine tous ceux qui se sont prononcés ont été unanimement d'avis qu'il y avait, pour la M nouvelle, une s^ftta de

question d'honneur, de moralité et de dignité à ne pas permettre aue, sous prétexte de rendre hommage à Vinstitutlon da mariage, on appelât à recueillir la succea^ sion de l'époux prédécédé celui qui se serait rendu coupanle contre son conjoint de»

excès les plus graves et quelquefois le»

plus déshonorants.

Songez bien, messieurs, où va la proiKhsition que la Chambre des députés a admise et que votre commission vous propose aujourd'hui de consacrer.

De la part des hommes, le motif le |>las fréquent des séparations do corps, c'est l'infidélité de la femme. Le plus souvent, dans les demandes de séparation de corps présentées par les maris, c'est l'infraction à la foi conjugale qui est soulevée comme le principe de la séparation de corps.

Quand il s'agit de la femme, les chose»

changent de face le plus souvent. La femme a subi un véritable martyre; son mari s'est livré sur elle à de mauvais traitements, à des excès, à des sévices.

Eh bien, ce que l'on vous demande, messieurs, c'est de décider, sous prétexte de rendre hommage à l'institution conjugale, que la femme qui se sera rendue coupable de trahison envers son mari, que le mari qui se sera fait un jeu de la tranquillité, du bonheur et de la sécurité de sa femme, succéderont, l'une à son mari, l'autre à sa femme, lorsque le prédécédé n'aura laissé ni parents ni enfants naturels.

fafflrme, messieurs, qu'il y a là quelque chose contre quoi la conscience universelle se soulève. Je vous demande la permission de placer sous vos yeux quelques-uns des avis qui ont été émis sur la question dans la consultation dont je parlais. Cette consultation a été coUigée et mise en lumière par deux des honorables membres de l'Assemblée nationale, dont l'un est notre collègue éminentet respecté M. Humbert, qui a été chargé de passer en revue et de faire connaître les opinions des facultés de droit. M. Humbert, dans son rapport qui est à la disposition de tous les membres de cette Assemblée et dont j'ai dû la communication à l'obligeance de notre rapporteur, M. Delsol, M. Humbert, dis-je, s exprime ainsi :

« En cas de séparation de corps^ convient-il de frapper de déchéance 1 époux contre lequel elle a été prononcée, et celui là seulement ?

« Au cas de séparation de corps, le code civil n'avait pas admis, dans l'art. 767, d'exclusion à regard du conjoint survivant non divorcé, même contre lequel elle aurait été prononcée. Les rédacteurs du code avaient craint d'être amenés par suite du principe de la réciprocité successorale, à écarter le conjoint Innocent. C'est ce que prouve notamment un passage du judicieux M. de Mallevllle (Analyse raisonnée^ t. Il, p. 218): Faut-il respecter dans la loi nouvelle le système du code ? On l'a soutenu par le même motif en ajoutant que le lien du mariage subsiste, et que le suence de répoux qui n'a pas dépouillé le coupable survivant, implique la pensée d'un généreux pardon.

« Mais la généralité des facultés approuve au contraire la disposition du projet Delsol, limitant le droit de succession au seul conjoint contre lequel il n'y a pas eu de jugement de séparation de corps. En effet, cette décision, déjà admise par Pothier. . . »

Voulez-vous me permettre, messieurs, de vous dire dans quels termes Pothier, qui a exercé une influence si décisive et si méritée, sur les solutions de Tanclenne jurisprudence, s'explique sur la question :

u n'est pas douteux, disait Pothier, « qu'une femme judiciairement convaincue d'adultère doit être jugée indigne de la succession unde vir et uxar^ dans le cas de prédôcès did sdn mari sans parents. . . »

SÉNAT - SÉANCE DU 18 NOVEMBRE iSOd

Et il ajoutait:

« Un mari doit pareillement être jugé Indime de la succession de sa femme qui a été séparée de lui pour cause de séviees... »

C'est à cette opinion que l'honorable M.

Hurobert, faisait allusion, dans son rapport, où U disait: ^^ '

« En effet, cette solution, déjà admise par Pothier, est fondée sur des motifs éminemment moraux; la conscience les suggère aisément à chacun et ils n'ont pas besoin d'être longuement développés. Elle s'appuie d'ailleurs par analogie sur les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, et sur la loi du 14 juillet 1866, relative aux droits des auteurs... »

Je m'arrête ici, messieurs, pour vous faire observer qu'effectivement ces lois spéciales aux pensions civiles et aux droits des auteurs excluent formellement de tout bénéfice dans la pension, ou de toute réclamation quant aux droits d'auteur de répoux prédécédé, la femme contre laquelle un jugement de séparation de corps a été prononcé.

« Enfin, elle invoque la jurisprudence qui consacre la révocation de plein droit des avantages faits par un conjoint à Tépoux contre lequel a été prononcée la séparation de corps, malgré la réciprocité stipulée de ces avantages. L'indignité en matière de succession prévaut sur la règle de la réciprocité successorale, et cela se justifie par le principe supérieur de la personnalité des pemes. »

Voilà ce que disait Thonorable M. Humbert, résumant les opinions des facultés de droit, que le Gouvernement avait consultées BUT la question.

J'ajoute que cet avis est également celui des cours de Nancy, d'Amiens et de Besançon, seules cours d'appel, je crois, qui se soient prononcées sur la question. Je ne parle pas de l'opinion, habituellement si im-

E osante, de la cour de cassation, parce que i cour de cassation, elle, s'est prononcée d'une façon absolument négative stir le principe même de la réforme, et que, par conséquent, la question particulière que j'ai l'honneur de traiter devant le Sénat n'a point été examinée par elle.

La cour de Nancy a donné son avis en ces termes :

« Ce point ne nous a pas paru douteux ; sans doute la loi actuelle ne déclare pas l'époux contre qui la séparation de corps est prononcée, déchu du droit de succession, très rare, que lui confère l'article 767. Il réservait cette rigueur pour le cas de divorce. Hais la jurisprudence a étendu à réponx contre lequel la séparation de corps a été prononcée la déchéance des avantages matrimoniaux que prononçait l'article 299 contre l'époux divorcé.

«Vous penserez sans doute, comme nous, qnll y a ici même raison de décider. Tel est dn reste le système adopté par la presgoe unanimité des législations étrangères.

u est bien entendu que le droit d'usufruit légal subsistera intégralement en faveur de r^nx offensé, et que l'époux condamné sera relevé de la déchéance par la récondUatiim opérée avant la dissolution du mariage.»

Et la cour d'Amiens :

« D'après le projet, la séparation de corps prononcée contre l'un des conjoints enoatoe pour lui la perte de son droit héréditaire : ce n'est qu'une extension du principe dé|à inscrit dans l'article 299 pour les avantages matrimoniaux et que la jurisprudence déuare applicable au cas de séparation de €0^. (Gass., ch. réunies, 22 mai 1845,

« Ce point n'a paru susceptible d'aucune obserVatffo, si &d n'est que fo prlvatito

devrait être réciproque lorsque la séparation aurait été prononcée sur la demande de chacun des époux. Les torts de l'un, en effet, ne font pas disparaître les torts de l'autre. D'ailleurs, quand môme la loi ne prononcerait pas cette déchéance, nul doute qu'en pareil cas, les époux ne prissent des dispositions pour se retirer ces avantages.

« Faut-il, avec M. Boissonade, prononcer contre l'époux coupable la déchéance com-

Flète de ses droits héréditaires, même en absence de parents au douzième degré, comme l'article 767 le fait en cas de divorcer « Si l'on ne consulte que les sentiments présumés du défunt, on est conduit à le faire. Dans la discussion au conseil d'Etat cette observation avait été présentée et les membres de la commission étaient tombés d'accord pour retirer le droit successoral aux époux séparés, bien que le mariage ne fût pas dissous. (Fenet, Xlï, p. 36 à 38.) On reviendrait donc à la pensée des auteurs du code en établissant cette déchéance, mais contre l'époux coupable seulement.

Elle serait effacée d'ailleurs par la réconciliation comme les autres effets de la séparation (art. 274, 309 et 1451, c. civ. — Rej., 30 décembre 1861, D. 62, 1, 57). »

Enûn la cour de Besançon s'exprime ainsi :

« Le code civil ne refuse le droit de succession qu'à l'époux divorcé. Dans les discussions préparatoires du code, on paraissait s'accorder pour exclure aussi 1 époux séparé de corps : on se demandait seulement si l'exclusion serait prononcée contre les deux époux ou ne s'appliquerait qu'à l'époux coupable. Cette question qui (avisait alors les esprits ne fut pas tranchée.

L'article 767, tel qu'il a été définitiven^ent rédigé, ne mentionne pas la séparation de corps, et par suite les époux séparés conservent sur leur succession des oroits réciproques et égaux.

« Celte égahté n'est pas juste.

« La jurisprudence a consacré un principe éminemment moral en retirant à l'éfoux contre lequel la séparation de corps a té prononcée les avantages que son contrat lui promettait. Celui qui a outrageuselàent violé les devoirs du mariage ne saurait en revendiquer les droits. L époux offensé ne perdra pas les siens : l'exclusion qui l'atteindrait serait une injustice et un excès de rigueur, car elle frapperait l'innocent et aggraverait pour lui un malheur immérité. »

J'ai donc raison de dire que lorsqu'on a consulté toutes les autorités compétentes, les facultés de droit et les cours d'appel, personne, — entendez-le bien, messieurs, — ne s'est élevé contre la proposition que l'honorable M. Delsol avait faite d'abord à l'Assemblée nationale et puis au Sénat, et qui consistait à frapper de déchéance, en matière de succession à la propriété des biens délaissés quand il n'y a ni parents au degré successible, ni enfants naturels, l'époux qui se serait rendu coupable de faits ayant eu pour résultat de faire prononcer la séparation de corps contre lui.

Mais, messieurs, quand je vous prie de confirmer votre décision de 1877, est-ce que je vous demande quelque chose qui soit nouveau dans notre législation? En aucune façon. Toutes les lois spéciales qui ont touché cette question l'ont résolue dans le sens que j'indique au Sénat.

C'est en vain qu'on cherchera à écarter l'argument tiré de la loi de 1853 sur les pensions civiles, loi qui dispose que l'époux coupable d'infraction à la foi conjugale, ou bien d'excès, de sévices, d'injures graves, sera privé de toute part dans la pension que l'Etat fait à ses vieux serviteurs.

Le législateur de 1853, en effet, ne s'est-il pas inspiré de cette pensée que pour l'honn)9ur et là dicfuité du mariage il ne fallait

pas en accorder les bénéfices et les avan«f , tages à celui qui en avait outrageusement violé les conditions essentielles? Et quand»

dans la loi dé 1866, s'occupant des droits des auteurs sur leurs ouvrages, on décide également que la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée né peut pas prétendre à recueillir une portion quelconque des droits de son mari dans la reproduction de ses œuvres, n'est-ce pas la même pensée qui se manifeste ?

A ce sentiment, à cette opinion de Po* thier, à cette opinion de nos cours d'appel, à cette opinion des facultés de droit, à cette opinion du Sénat, que peut-on opposer ?

J'ai cherché vainement, messieurs, une objection qui me frappât, qui fût de nature à faire impression sur vos esprits dans l'argumentation que vous avez entendue.

L'honorable M. Delsol disait que c'était un cas extrêmement rare que celui où un époux décède sans laisser de parents an degré successible ni d'enfants naturels, et avec cette condition extraordinaire que l'époux survivant avait vu prononcer contre lui un jugement de séparation de corps. Je ne sais pas si c'est aussi rare que l'honorable rapporteur veut bien le prétendre; dans tous les cas l'hypothèse même de l'époux qui décède sans laisser ni parents au douzième degré ni d'enfant naturel, est déjà assez rare par elle-même, et cependant le législateur a jugé à propos de s'eji occuper.

Est-ce donc en effet, messieurs, cet intérêt secondaire qui doit vous guider dani le choix des solutions que vous êtes appelé!

à donner ? Est-ce qu'il s'agit pour vous de savoir si la loi que vous allez faire sera plus ou moins souvent appliquée? Ne s'agit-il pas avant tout de faire une loi morale, qui se déduise logiquement des prin« cipes de la justice et de la raison?

Voilà, messieurs, le sentiment auquel j'obéis et c'est pourquoi j'ai pris la liberté, alors que votre commission se rangeait à l'opinion contraire, de vous demander de consacrer une fois de plus par vos votes le sentiment que le Sénat a manifesté en 1877 à la presque imanimité...

A la presque unanimité, dis-je, mais Je ne veux pas aller trop loin; dans v^tré séance du mars 1877, un de nos collègues, aujourd'hui disparu de ce monde, M. de Ventavon, soutint l'opinion que M. Delsol défend aujourd'hui; et M. Delsol — alors comme aujourd'hui rapporteur de la proposition de loi — lui répondait dans les termes suivants :

« L'honorable M. de Ventavon veut que répoux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et qui, pendant toute sa vie, je le dis en passant, n'a droit qu'à une pension alimentaire, recueille, au décès de son conjoint, soit sa . succession, soit tout au moins l'usufruit qui est proposé par le projet de loi.

<( La suppression de ce paragraphe et l'adoption du système défendu ici par M. de Ventavon seraient contraires à toutes les solutions de la jurisprudence et à toutes les dispositions de noire législation générale. *>

Et le Sénat de 1877, convaincu par l'argumentation de son rapporteur, donna raison au projet tel qu'il lui avait été présenté.

Messieurs, u y a dans le rapport faii à la Chambre des députés une sorte d'arguments que le rapporteur de votre commission ne s'est pas assimilés d'une façon très Srécise, mais desquels je dois dire cepenant quelques mots.

On prétend que l'époux a toujours la faculté de supprimer par un testament les avantages matrimoniaux que la loi assure à son conjoint; que, par conséquent, l'époux qui n'a pas testé pour lui enlever ces avantages doit être présumé lui avoir aecdi^ un généreux para:in.

lÈNAT - BÊANCE DU 18 NOVEMBRE 1800

' Je me permets de douter de ce sentiment Aans Tesprit d'un époux qui a dû faire prononcer un jugement de séparation de corps contre son conjoint.

Qu'il se soit écoulé un temps plus ou moins long depuis la séparation, il y a de ces plaies morales qui ne s'effacent pas, et

Îe doute très fort qu'alors qu'on est obliffé le recourir à un moyen aussi extrême, de dénouer les liens conjugaux, alors que les reproches ou'on peut adresser à son conjoint sont la avec toute leur âpreté et toute leur amertume, on puisse dfre que répoux, parce qu'il n*a pas fait de testament, a octroyé le pardon. Mais le pardon, C^est la réconciliation, c'est ensuite un écrit par lequel l'époux marque sa volonté d'accorder à son conjoint, malgré les torts dont il s'est rendu coupable, certains avan* tages. Mais venir conclure du silence de l'homme qui a été trahi dans son affection, cul a subi cette humiliation d'être obligé de faire constater son déshonneur en public, ou de la femme qui a dû, en plein prétoire, faire connaître qu'elle a été frappée, martyrisée par son mari, venir conclure de ce sflence oue l'un ou l'autre a oublié

Sarce qu'il n a pas fait de testament pour éshérlter son conjoint, c'est aller loin. Il y a des situations qui s'imposent par ellesmêmes, et celle-là en est une.

Vous voulez rendre hommage au maria- ;e, soit; J'accepte le principe du projet de foi, et je le voterai, bien que beaucoup de bons esprits ne soient pas absolument convaincus de la justice de ce principe ; mais Îe demande au Sénat de ne pas aller trop oin et de respecter les sentiments humains; je lui demande de refaire en 1890 ce qu'il a fait en 1877 et de décider que l'époux coupable, qui a violé la loi au mariage, qui s'est fait condamner en justice.

fc

que

votre conscience sera d'accord avec la mienne et qu'elle vous conduira à dire qiie le droit de propriété réservé au conjoint survivant, dans le cas où il n'y a ni héritier au degré successlble, ni enfant naturel, ne lui sera pas accordé lorsque, au moment du décès, il existera contre lui un Îugement de séparation de corps passé en orce de chose jugée. {Très bien) très bien!

sur divers bancs).

M. Delsol, rapporteur. Messieurs, l'honorable M. Demôle vous a exposé, avec son éloquence habituelle, les arguments que l'on peut présenter en faveur de la solution que vous avez adoptée en 1877. Je voudrais avoir le même talent et la même éloquence pour exposer la thèse contraire, admise par ta Chambre des députés. Mais je ne veux pas faire un long discours sur une question relativement secondaire, et je me contenterai de rappeler, en des termes aussi nets et aussi simples que possible, les motifs pour lesquels la thèse soutenue par mon nonorable contradicteur a été écartée par la Chambre d'abord et ensuite par la grande majorité de votre commission.

Avant d'entrer dans le détail de cette discussion particulière, je dois remercier l'honorable M. Demôle a avoir apporté à cette tribune une adhésion pleine et entière au principe même de la loi que nous discutons, et je vois avec plaisir qu'il ne s'est produit dans cette Assemblée aucun amendement qui soit dirigé contre ce principe.

Maintenant, messieurs, quelle est l'im-

Sortance de la question spéciale qui vient 'être traitée par l'honorable M. Demôle? Je l'ai dit dans mon exposé, cette question est plutôt théorique que pratique, attendu qu'il sera extrêmement rare de trouver réunies toutes ces circonstances, à savoir que l'éjfova, prédécédé ^ obttoiiiu contre soib con- Jdint m pi^m^M, oè tA^MstlWn di^ obn^s^

et que cet époux soit mort sans laisser ni parent au douzième degré, ni enfants naturels.

Mais enfin, messieurs, pour l'honneur des principes et pour la moralité de la loi ellemême, exaramons la thèse qui vient d'être développée tout à l'heure.

Dans cette thèse, j'ai trouvé d'abord un argument très personnel : c'est l'argument tiré des termes dans lesquels j'avais moimême rédigé maproposiUon et des termes dans lesquels le Sénat avait bien voulu la voter.

Je reconnais toute la valeur de ces arguments apportés à cette tribune par mon honorable contradicteur, et i'avoue que ce n'est pas sans avoir profondément refléchi aux difficultés de la question que je viens ici soutenir une opinion différente de celle qui a déjà prévalu devant le Sénat.

Je la défends, non comme une opinion personnelle, mais comme étant celle de la grande majorité de la commission.

Le premier argument qu'a produit l'honorable M. Demôle est tiré de la volonté présumée du défunt qui n'aurait jamais consenti à laisser sa succession à son con-

ioint survivant contre lequel a été rendu un ugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a très fréquem^ment et très volontiers rapproché cette situation d'un époux survivant qui vient à la succession de son conjoint prédécédé, à la situation d'un conjoint qui, ayant vu prononcer contre lui la séparation de corps, perd de ce fait les avantages matrimoniaux résultant de son contrat de mariage ou de donations postérieures.

Permettez-moi, messieurs, d'écarter du débat ce système d'argumentation qui chevauche entre l'hypothèse d'une séparation de corps entraînant la révocation des avantages matrimoniaux et l'hypothèse du conjoint survivant arrivant à fa succession de l'époux prédécédé à défaut de parents légitimes ou d'enfants naturels. Ces deux situations sont absolument dissemblables, et ce qui est vrai pour l'une peut être tout à fait inapplicable à l'autre.

Lorsqu il s'agit des avantages faits par l'époux à son conjoint contre lequel la se-

Saration de corps a été prononcée, le fond u débat consiste dans llnterprétation d'un contrat qui a été violé. La question est de savoir si cette violation n'est pas de nature à faire perdre à l'époux qui s en est rendu coupable les avantages dont l'autre époux Tavait gratifié.

Si cette révocation est prononcée, elle profitera à l'époux qui a obtenu gain de cause ou, à son défaut, à ses enfants, à sa famille. Mais quand il s'agit de la dévolution de la succession même, la situation est tout à fait différente. Là, le conjoint survivant ne se trouve en présence ni d'héritiers légitimes, même au douzième degré, ni d'enfants naturels qui bénéficieraient de la succession, si elle était enlevée à l'époux séparé; il est en présence de l'Etat et de l'Etat seulement.

La question se réduit donc & ces termes :

Faut-il laisser la succession entre les mains de l'époux survivant, malgré la séparation de corps qui a été prononcée contre lui, ou bieniaut-il le déclarer indigne et donner la succession à l'Etat?

Vous voyez, messieurs, que des situations si disparates ne comportent pas le même ordre d'arguments, car autre chose est interpréter et appliquer un contrat, autre chose est écarter de la succession un conjoint que la loi y appelle, puisque la séparation de corps n'a pas rompu le lien matrimonial.

Le principal argument de mon honorable contradicteur consiste, je l'ai dit, à invo-

7t la vofoHié pn^Bumée de l'époux prédé-

fé (pU) m(ta mi, n'aurait jamais cun^ntl

à laisser sa succession à un conjoint qui Ta st cru^ment offensé.

Il vous a dit en second lieu que notre lé^ gislatiott déclarait, dans des lois particulières, répoux coupable déchu du droit à la Sension ou du droit à la jouissance des roits d'auteur, et que par analogie, il fallait le déclarer déchu de son droit successoral*

J'examinerai très rapidement ces deux ordres d'argumrats. Parlons d'abord de la volonté du conjoint prédécédé. L'honorable M. Demôle vous a cité des cas de séparation de corps dans lesquels il y a eu des violences, l'adultère et même de véritables crimes* Je reconnais que lorsqu'une séparation de corps est basée sur des faits qui ont cette gravité, il doit en résulter pour l'époux qui l'a obtenue, et pendant de longues années, un vif et profond ressentiment

Mais toutes les séparations de corps n'ont pas des motifs pareils. Il y en a beaucoup qui sont prononcées pour aes causes relativement légères. Il y en a qui le sont contre tel époux et q^ sont h moitié excusables par les torts mêmes de l'autre époux. Eh bien, supposons une séparation de corps qui remoi^ à un certain nombre d'années, dix, quinze, vingt ans; est-ce que vous pouvez admettre que ce ressentiment éprouvé par l'époux contre son conjoint, au moment où il obtient la séparation decorps.

a conservé l'acuité et la profondeur qu'il avait à l'origine ?

Est-ce qu'il ne sera pas affaibli par les années, est-ce qu'il n'aura pas même quelquefois entièrement disparu? Trouverezvous beaucoup d'hommes capables de nourrir des haines étemelles ? Et, ce que je dis de l'homme, n'est-il pas encore plus vrai de la femme? Mais le code lui-même donne un démenti à la Uièse pessimiste de mon adversaire. En effet, il prévoit qu'après une séparation de corps prononcée, la réconciliation peut se faire entre les époux. Ces réconciuations ne sont pas très rares. Le code civil les prévoit, et, dans l'article 1451, il règle lui-même les conditions dans lesquelles les conventions matrimoniales des époux réconciliés doivent être rétablies.

Donc la perpétuité du ressentiment et de la haine entre des époux séparés sera souvent démentie par les faits et leur réconciliation en sera la preuve la plus éclatante et la plus irrécusable.

M. Demôle. Je demande la parole.

M* le rapporteur. La question est donc de savoir si, au moment du décès, on peut supposer et démontrer que l'époux décédé nourrissait encore contre l'époux survivant son ressentiment d'autrefois et s'il l'aurait dépouillé de son droit successoral.

11 est impossible, messieurs, de faire cette supposition et de fournir cette preuve. — Si le prémourant était toujours obsédé de pareils sentiments, il avait un moyen bien simple de leur donner satisfaction. Se sachant sans famille dans ce monde, sans parents même jusqu'au douzième degré, sans enfant naturel qui puisse recueillir sa succession, il devait e^tainement se préoccuper de la dévolution des biens qu il allait laisser en mourant, et il n'avait que deux lignes è écrire pour en écarter l%oux survivant

Or il n^a rien dit, ni écrit et il est mort dans le plus complet silence; sans doute il n'apas songé, si vous le voulez, à une réconciliation formelle, constatée par acte devant notaire, mais sa conduite ne montret-elle pas quo^ les sentiments hostiles è son conjoint avaient disparu et que la pensée de 1 exhéréder ne s'est pas présentée à son esprit? Pourquoi dès lors la loi prononceran-elie cettë.exhérédaQtm?

Pas^ins è im ttatte étdte d'idSes et au

SÉNAT — SÉANCE DU 18 NOYEBfBRB 1890

second argument de mon honorable contradicteur.

Je veux parler de Fesprit et des dispositions de notre droit civU dans la matière gui nous occupe.

La séparation de corps n*est pas nouvelle dans nos lois..

Elle existait dans le code en même temps que le divorce. Et, la question que nous discutons se posa même sous le code et, pour les rédacteurs du code; ils avaient à se demander, en inscrivant dans la loi 1ô droit pour Tépoux survivant de succéder à son conjoint prédécédé, si, en cas de séparation de corps prononcée contre lui, ce droit de succéder lui serait maintenu.

Les rédacteurs du code ont réglé avec un soin tout particulier la matière des successions et notamment les dispositions relatives à Tindignité successorale.

Ils les ont formulées dans des termes tellement nets et précis, qu'aucune espèce de doute ne peut exister sur leur véritable intention.

L'article 727, énumérant les cas d'indignité, s'exprime ainsi :

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions :

« !• Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défaut;

« 2« Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

a 3» L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne Faura pas dénoncé À la justice. »

Ainisi, messieurs, pas un mot du conjoint survivant contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée.

SU y a eu divorce, la question ne se pose pas. Le lien conjugal a disparu, et, manifestement, le conjoint survivant ne peut pas recueillir la succession du prédéeédé. Mais, quand il y a eu simple séparation de corps, la question s'élève et elle n'est pas sans quelques difficultés.

Faisons d'abord observer que la détermination des cas d'indignité faite par le code dvil est absolument limitative. Je vous demande la permission d'en préciser la portée par quelques faits et quelques exemples.

Je rappelle au préalable qu'il ne faut pas considérer comme étant la raison unique de succéder, ce qu'on appelle Taffection présumée du défunt. C'est bien là un des motifs sur lesquels se base le droit de succéder. Mais à côté de cette affection présumée et de ce premier motif, il y en a un autre \ qui est d une nature différente et d'un ordre peut-être plus élevé. Il s'agit, pour le législateur, non pas seulement de donner satisfaction à un sentiment naturel, mais d'organiser la famille elle-même et de lui donner la force et la stabiUté.

: En d'autres termes, il s'agit d'établir ! entre tous ses membres une solidarité que ' rien ne puisse rompre, car ce sont les familles fortes qui font les nations puissantes.

Attssi,lelégislateur a-t-il donné au lien de la consanguinité une grande puissance, et cette puissance s'exerce même lorsqu'on ne peut pas supposer qu'il existe des affectioiis de famille.

C'est ainsi que le code appelle à la succession tous les parents jusqu'au douzième 4wé. Or, il est notoire que, dans les familles, à moins que ce ne soit une famille nobiliaire où l'on tient à jour un tableau K^éalogique, on ne connaît pas et on ne peut pas connaître tous ses parents jusqu'au douzième degré.

Pmur les découvrir, il faut remonter à cent cinquante ou deux cents ans afin de frottverl auteur commun; et, quand on l'a frouvé. Ufaut pouvoir établir les deux côtés w réchelle, les filiations successives d'où t^te la parenté au douzième degré. Il est

tellement vrai que, Jusqu'à ce douzième degré, on ne se connaît pas entre parents, quil s'est fondé toute une industrie de chercheurs de successions; dès qu'une personne meurt sans héritiers connus, ces industriels se mettent à fouiller dans les greffes des tribunaux, dans les archives des mairies, pour retrouver les parents au douzième degré, et souvent ils y arrivent.

Alors, ils vont trouver le parent, héritier sans le savoir, et lui proposent naturellement de lui faire connaître une succession 2ui s'est ouverte à son profit, à condition e la partager avec lui dans une certaine proportion.

Donc raffection n'est pour rien dans la dévolution de certaines successions, et c'est uniquement le principe de la consanguinité qui détermine le législateur.

Ces principes établis, revenons, messieurs, au cas d'indignité. Vous voulez ranger le conjoint survivant contre lequel la séparation a été prononcée parmi les indignes 1 Mais vous vous écartez de la manière la plus complète des règles posées par le code civil, et je le prouverai en vous citant un double exemple.

Voilà un parent qui a une querelle avec un autre parent au douzième degré ; ils vont sur le terrain, ils se battent : Si le duel a été loyal, l'individu qui a tué l'autre est acquitté par la cour d'assises, c'est d'usage. Eh bien, il ne sera pas indigne quoiqu'il ait donné la mort à celui à qui il succède ; et, après avoir tué aujourd'hui sa victime, demain il recueillera sa succession, parce qu'au lieu d'avoir été condamné pour avoir donné la mort au de civus, il a bénéficié d'un verdict d'acquittement.

Supposez encore qu'un héritier ait porté contre celui auquel il doit succéder une accusation non capitale, mais jugée calomnieuse ; il l'a accusé par exemple d'avoir commis un vol, une escroquerie. La calomnie est atroce ; la dénonciation a été jugée calomnieuse par les tribunaux ; l'héritier a été condamné, mais, comme l'accusation n'était pas capitale, il n'est pas indigne et il recueillera la succession de celui qu'il avait si cruellement outraçé.

Rapprochez ces hypothèses, qui sont indiscutables, de celle d'une simple séparation de corps. Je vous le demande, est-ce que dans la plupart des cas les faits sur lesquels se fonde le jugement qui la prononce ne sont pas fort légers et de nulle importance à côté de ce fait d'avoir donné la mort au défunt ou d'avoir porté contre lui une accusation non capitale, mais d'une gravité extrême et condamnée par la justice comme calomnieuse?

Il est évident qu'aucune espèce de rapprochement n'est possible, et du moment que vous admettez ou plutôt que la loi admet à succéder celui qui a été condamné comme calomniateur ou celui qui, ayant donné la mort au défunt, a été acquitté, comment ne voulez-vous pas que l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée et auquel, très souvent, le défunt aura pardonné, vienne recueillir la succession de son conjoint prédécédé?

Voilà, messieurs, des considérations qui découlent nettement de notre droit civil, et notamment des textes relatifs au cas d indignité successorale. Je les crois dignes de votre examen.

Dans l'exposé que j'ai eu l'honneur de faire devant vous a la dernière séance, je disais que de l'ensemble des avis exprimés dans la grande consultation qui a été faite sur le projet que nous discutons, deux idées se dégageaient clairement.

La première, c'est .qu'il fallait une réforme, et la seconde, c'est qu'U fallait en la faisant s'écarter le moins possible du code civil. Or, la solution qui s écarte le moins du code civil, c'est celle du co(}e civil lui*

même qui attribue au conjoint survivant un droit de succession d'une manière gé« nérale, sans distinguer s'il y a ou s'il n'y a pas contre lui de jugement de séparation de corps. Voilà la raison, le dirai prépondérante, qui a déterminé d abord la Chambre des députés et ensuite la grande majorité de votre commission à admettre sans restriction, sans exception, le droit du conjoint survivant à la succession de son conjoint prédécédé. J'espère donc oue le Sénat voudra bien adopter la solution que lui propose sa commission.

Je n'ajoute plus qu'un mot : c'est qu'en adoptanl cette solution, vous arriverez a un résultat vraiment désirable : vous ferez cesser le dissentiment qui s'est produit entre le Sénat et la Chambre des députés. Vous rendez alors facile l'adoption définitive du projet qui attend depuis dix-huit ans sa solution. (Très bien l très bien ! sur un grand nombre de bancs.)

M. Demôle. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Demôle.

M. Demôle. Messieurs, je me rends bien compte, après la discussion que vous venez d'entendre, que je n'ai pas le droit de retenir longtemps votre attention, et je ne remonte a cette tribune que pour m'expliquer sur trois points particuliers que Je n'ai pas touches dans l'argumentauon & lequelle je me suis livré devant vous.

Je trouve dans le discours que vient de prononcer notre honorable rapporteur un argument qui me semble être llnverse de la vérité.

L'honorable M. Delsol prétend que quand un jugement de séparation de corps a été rendu au profit d'un époux et que les choses sont restées dans l'état plus ou moins longtemps, sans qu'il y ait eu en fait cette réconciliation qui fait disparaître les effets du jugement de séparation de corps, sans que cette réconciliation puisse être constatée d'une façon juridique, on doit présumer que l'époux offensé a accordé à l'autre époux ce qu'il a appelé un généreux pardon.

Messieurs, c'est l'inverse qui me parait être la vérité. Quand le régime de la séparation de corps a duré longtemps, lorsque ces époux qui étaient absolument libres de se rapprocher sont restés séparés l'un de l'autre pendant quinze ans ou vingt ans. Je dis que le ressentiment de l'outrage doit être considéré comme vivant au cœur de celui qui l'a subi. Il lui était bien facile de manifester d'une façon quelconque qu'il avait perdu le souvenir des avanies qu'on lui avait imposées et, par conséquent, s'ils sont restés séparés ce mari de sa femme « cette femme de son mari, s'ils ont cessé toute espèce de rapport, si la vie commune n'a point été reprise, s'ils sont demeurés des indifférents Fun pour l'autre, vous n'avez pas le droit de dire que 1 un a pardonné à l'autre.

Si aux limites de la vie, après vingt ans de séparation, un sentiment de miséricorde se fait jour dans le cœur de l'époux offensé, il lui est facile de le manifester par un écrit, par une déclaration testamentaire; s'il n'y a point de rapprochement, point de déclaration testamentaire, la séparatioa pèse de tout son poids sur celui contre lequel elle a été prononcée. J'ajoute que mon honorable adversaire me parait se s^rvi^ bien facilement du raisonnement relatif aux indignités.

L'honorable M. Delsol vous a dit, et c'est la vérité, que dans toutes les nations la consanguinité est la base de la dévc^utioa des successions et que par conséquent, sauf la détermination du degré auquel doit s'ar^ rèter l'attribution successorale, {ow le$

SÉNAT - SÉANC» DU 18 NOVBMBRB 1890

ï|euples civilisés Tadmettent comme base ce la famille et par conséquent comme base de Tordre social, que ce sont les parents qui doivent succéder aux parents. Et M. Delsol ajoute, avec non moins de jraison, que le conjoint n^est point un héritier, mais un simple successeur irrégulier appelé dans des conditions toutes spéciales à l'exercice d'un droit sui generis.

Quelle comparaison voulez-vous donc ^fie entre Théritier qui a son titre dans son acte de naissance, dans son acte de Tétatcivil et contre lequel, par conséquent, il a fallu se prémunir oe certaines disposiuons d'indignité pour faire cesser l'effet de ce titre primordial, sa naissance, pourTemjjôcher d'hériter de celui au préjudice ducfuel il s'est livré à des actes criminels ou célictueux, et le conjoint, qui n'a point de titre et auquel le mariage n'a jamais, en présence d héritiers, constitué un titre à la auccession du mort ?

Il ne s'agit pas d'édicter un cas d'indignité contre le mari ou contre la femme. Il a'agit uniquement de déterminer les conditions dans lesquelles ce que vous avez appelé vous-même, mon honorable contradicteur, la succession irrégulière, aura son effet.

Le Sénat se rappelle l'exposé si clair, si lumineux que l'honorable M. Delsol faisait à la dernière séance : la femme qui hérite du mari, le mari qui hérite de la femme, ce ne sont point des héritiers ; ils ne viennent à la succession qu'en vertu d'un droit successoral sui generis. Ce n'est pas en qualité d'héritiers qu'ils prennent dans la suv cession une part quelconque. Vous leur faites cette part arbitrairement, permettezmoi de vous le dire, en considération uniâuement de ce que vous appelez la dignité u mariage.

Voilà ce que vous faites. Et quand vous •voulez assimiler le cas prévu par la loi avec les conditions dans lesquelles vous entendez stipuler que cette femme étrangère à son mari, que ce mari étranger à sa Femme recevra une part dans la succes- Blon, je dis que vous faites une confasion mil ne peut échapper à personne. Il ne jTaglt pas ici d'un droit a'hérédité ordinaire, il s'agit d'un droit exceptionnel qui a'exerce dans des conditions particulières, conditions dans lesquelles, faisant une exception au principe de la dévolution des successions qui repose sur la consanguinité, vous appelez l'étranger par le sang i, retirer une partie de la succession.

Enfln U faut que je dise un mot, parce que là mon sentiment personnel est en contradiction pour ainsi dire violente avec celui de mon honorable contradicteur, il faut que je dise un mot de l'application de cet adage que l'honorable M. Delsol n'a pas rappelé à la tribune, mais qu'il a écrit dans flon rapport : Fîscus post omnes. Le fisc, — disons FEtat, si vous le voulez bien,— l'Etat vient à la suite de tous les degrés d'héritiers. J'admets cela à la condition qu'il s'agisse d'héritiers véritables. Le conjoint n'en est pas un, vous l'avez dit, vous n'avez qu'a vous reporter à votre discours de la dernière séance, le conjoint n'est pas héritier, vous lui refusez ce droit, vous le lui refusez en termes formels, vous rappelez qu'il est héritier dans des conditions contingentes, voilà ce que vous avez dit.

Je reconnais que dans l'intérêt de la conservation des propriétés dans les familles on a pu dire très sagement : fisctis post omnes; mais permettez, il ne s'agit pas ici d'un héritier, il s'agit d'un étranger par le aanç, que, par certaines considérations, vous vouiez appeler à recueillir tout ou partie de la succession.

Eh bien, je le place, cet étranger, en face de l'Etat. Voilà TEtat, la collectivité qui, en vertu d'un droit qui parait atbaolum^t ^a-

turel, quand il n'y a point d'héritiers du sang, s empare, au profit de tous, de cette succession ainsi abandonnée. Et, de l'autre, il y a le conjoint. Eh bien, oui : si le conjoint a été diçne de l'intérêt public, s'il a rempli son rôle d'époux ou d'épouse comme il devait le faire, je consens avec vous à ce qu'il passe avant l'Etat.

Mais là ou je me sépare de vous, permettez-moi de vous le dire, violemment, — et j'ai le droit de me servir de cette expression excessive, parce que j'ai pour moi d'abord votre première opinion, monsieur le rap-

Sorteur, et ensuite l'opinion de l'Assemblée ont nous sommes membres tous deux et devant laquelle je parle en ce moment,— où je me sépare, dis-ie, absolument de vous, c'est quand le confolnt se sera rendu coupable d'un fait entraînant la séparation de corps. Lalssez-mol vous dire qu'Ici la place n est pas aux hypothèses ; 11 ne s'agit pas de savoir si la séparation est due à des motifs plus ou moins graves; nous sommes devant le législateur, nous parlons le langage de la loi, et nous savons, nous devons savoir que la séparation de corps n'est prononcée que pour les motifs les plus graves, les mêmes motifs qui font prononcer le divorce, il n'y a pas de différence.

Par conséquent, personne n'a le droit de dire que lorsque la séparation de corps a été prononcée contre l'un des deux époux, cet époux ne s'est pas rendu coupable envers son conjoint de coups. Injures ou sévices graves^ C'est la même formule dont la loi se sert en matière de divorce.

Ce qui est dénoncé dans la plupart des cas, quand la demande en séparation de corps émane de l'homme, c'est l'adultère ; oui I neuf fois sur dlr, c'est l'adultère de la femme qui est en Jeu. Est-ce que cela ne vous parait pas suffisamment grave. Est-ce que la femma qui a trahi la foi conjugale n'a pas porté atteinte à l'honneur même de son mari et de sa famille?

Quand il s'agit de l'homme, ce sont généralement des motifs d'une autre nature. Ce sont des mauvais traitements, c'est une femme qui est persécutée ou martyrisée. Il y a peut-être aussi le fait d'adultère en leu; mais, enfln, c'est une femme pour laquelle la justice du pays a estimé que l'existence commune était intolérable et qu'il l'a séparée de corps. Eh bien, comparons ces deux concurrents à la succession.

Il y a, d'une part, la collectivité, qui, dans l'intérêt de tous, demande à recueillir la succession. D'autre part, il y a l'époux coupable qui étend la main vers la succession du conjoint qu'il a trahi, et vous nous dites que, dans ce cas, la maxime fisctis post omnes a une application quelconque?

Allons donc! Entre cet époux indigne qui a empoisonné l'existence de son conjoint, qui a manqué à toutes ses promesses, qui a violé tous ses devoirs, et l'Etat, qui représente l'intérêt général, je n'hésite pas, quant à moi.

J'ai lu tout à l'heure, monsieur le rapporteur, le passage de votre réponse à M. de Ventavonen 1877, et, avec vous, mon honorable collègue et avec le Sénat en 1877, je dis : non, c'est l'Etat qui est préférable à ce conjoint qui s'est rendu coupable de cet excès, de cette trahison et la maxime fisciu post omnes n'a aucune espèce d'application.

Ah I vous vous rabattez sur l'intérêt qu'il y a à rester fidèle au texte de l'article 767 du code civil. Mais permettez-moi de vous dire que vous êtes en matière de réforme, que vous innovez sur le code civil, que vous ajoutez des .dispositions qui n'y étaient pas précédemment, que vous trouvez que le code a eu tort, lorsque l'époux se trouve en présence de parents au degré aoeeesBlble^ ae ne pas lui allouer un droit

successoral, vous faites la critique et la réforme du code civil.

Mais que répondrez-vous donc à ces consultations que votre initiative a provoquées, que l'honorable M. Humbert a retenues dans son rapport à l'Assemblée nationale ? Que retenez-vous des deux rapports de M. Sébert, dont je vous ai mis les principaux passades sous les yeux, qui vous attestent que, devant les rédacteurs du code civil, fa question se posait. Une considération a troublé les esprits, celle de la réci-

Frocité successorale. On disait : Mais si on déclare incapable de succéder l'éponx contre lequel la séparation de corps a été prononcée, il faut appliquer la même incapacité à celui qui l'a obtenue. C'est le principe théorique, scolastique, de la réciprocité successorale. Vous avez entendu ce Sue l'honorable M. Humbert vous disait ans son rapport.

Non, le principe de réciprocité successorale cède Ici, disparaît devant le principe supérieur de la personnalité des peines. La cour d'Amiens, la cour de Nancy, la cour de Besançon, les seules, je crois, qui aient traité la question, vous disent: « Mais, il n'y a que l'époux coupable qu'il faut frapper ! Tépoux innocent doit conserver le bénéfice des avantages qui lui ont été faits! quant à l'époux coupable, il faut le frapper et le frapper seul ! Voilà ce que disent les cours d'appel.

Et vous croyez que, pour une sorte de fétichisme pour le text» de ce grand monument iuridique qui s'appelle le code civil, 11 faut Ijusser échapper celte occasion de donner satisfaction à la conscience publloue, de dire à l'époux qui a'est mis dans le cas de se faire séparer de corps :

Vous ne pouvez plus avoir rien de commun, non seulement avec la personne de votre époux, mais encore avec sa succession?...

Je ne le crois pas, quant à moi, et je per* siste absolument dans les conclusions de mon amendement. [(Très bien ! très bien !)

M. FallièreSy garde des sceaux, minisire de la justice. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Messieurs, je désb'erais présenter de très coirtes observations pour déclarer, malgré la manifestation contraire qui vient de se produire, que le Gouvernement partage, sur ce premier point, le sentiment de la commission.

La réforme qui vous est proposée vous a été expliquée par l'honorable M. Delsol dans une précédente séance avec une lucidité à laquelle je suis heureux de rendre hommage après l'honorable M. Demôle.

Cette réforme, messieurs, a pour principe la dignité même^u mariage.

Il a semblé inadmissible qu'après le mariage l'époux survivant n'eût rien à prétendre sur la succession de l'époux décédé.

Ne croyez pas cependant que la commission du Sénat et la Chambre des députés n'aient pas reconnu la nécessité d'établir quelques exceptions à la règle qu'elles venaient de proclamer. Le Sénat auiait pu s'en rendre compte si, au lieu du paragraphe 1" de l'article 767 qui est discuté isolément, l'ensemble de cet article lui avait été soumis. U lui eût été permis de constater que satisfaction avait été donnée dans une certaine mesure à Thonorable M. Demôle.

On a fait une distinction, selon moi, capitale entre le cas où il existe des enfants naturels ou des héritiers au degré successlble et celui où on ne rencontre, au contraire, aucune de ces deux catégories de personnes.

Dans le premier cas, que propose la commission ? J'appelle sur ce point toute Tattention du Sénat : elle vous demande de respecter, sans modification aucune, les dispositions du code civil.

En ce qui concerne la seconde hypothèse, deux innovations sont proposées.

L'article 767 n*a subi de la part de la com* mission qu'une seule modification excessivement légère. Je vais vous lire Tarticle du eode civil et mettre en regard Farticle de la commission.

L'article 767 du code civil est ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non dfvorcé qui lui survit. »

Voilà le principe. La seule modification introduite par la commission et par la Chambre des députés a consisté à mettre, après le mot « appartiennent », l'expression « en pleine propriété ». De sorte que le texte nouveau serait ainsi rédigé : « Les biens de sa succession appartiennent en toute propriété au conjoint non divorcé qui lui survit. >»

Pourquoi ces mots « en pleine propriété »?

Est-ce pour ajouter au texte du code civil?

Non. C est parce que, dans les paragraphes suivants, on établit pour des cas déterminés, au profit du conjoint survivant, un droit d'usufruit; c'est donc uniquement pour la régularité de la rédaction qu'on a fait cette addition au code civil.

11 ne faut pas, messieurs, vouloir tout discuter et réformer à la fois. Une correction n'en amène pas une autre, sans qu'un examen attentif n'ait prouvé que la seconde eôt justifiée comme la première.

Les dispositions du code civil sont à étudier en elles-mêmes, et le législateur actuel doit comme celui de 1804 oublier les espèces particulières et éviter les hypothèses.

Les auteurs du code civil n'ont pas eu la prétention de recueillir la dernière pensée du prémourant. Nous devons les imiter : nous n'avons pas, en e^t, à rechercher ici, comme aevant la justice, quels sont les motifs qui ont fait prononcer la séparation (te corps contre la femme ou contre le mari.

Aujourd'hui surtout que le divorce a été rétabli, nous devons nous souvenir qu'il s'agit d'un mariage qui a subeisté, qui a survécu à des querelles et à la séparation de corps prononcée entre les époux. Les liens ûu mariage n'ont pas été définitiveraent rompus ; ce sont deux conjoints dont l'un survit à l'autre.

Voilà dans quelle situation nous nous trouvons.

Elle était la même en 1804. On comprend donc que laissant de côté les hypothèses dont je parlais tout à l'heure, et môme,dans une cerUlne mesure, cette intention pré- , sumée du défunt dont il est bien difficile de I se faire une idée à distance, nous ayons ! préféré adopter une règle générale s'appliqoant à tous les cas et dominant la matière des successions. Quand on a fait entre les héritiers du sang la dévolution des biens de répoux prédécédé et qu'on se trouve dans cette alternative, ou de remettre en pleine propriété les biens à une personne pour la- (Relle subsistent les liens du mariage ou de les laisser à l'Etat, on doit facilement pencher pour la personne survivante.

De telle sorte que je ne m'explique pas Uen, quelle que soit la pensée de réforme qui puisse vous animer et qui m'anime moi-même, pourquoi, sur ce point, nous changerions la disposition du code civil.

En ce qui me concerne, je trouve sage cit article 767.

Remarquez que jusqu'au moment où l'honerable M. Delsol a déposé son projet, il n'a pas été discuté; on estimait que les toits de dévolution étaient suffisamment respectés.

Lorsque tout à l'heure l'honorable M. Demôle nous disait qu'il ne comprenait pas pourquoi on avait soulevé la question des Indignités, je ne saisissais pas très bien son argumentation.

M. Delsol vous a très justement fait remarquer, en effet, que la législation de 1804, tout en établissant l'échelle successorale, a indiqué que certains cas d'indignité peuvent en suspendre rapplicàtlon. Ces cas, énumérés par lui, sont au nombre de trois, et, quels que soient les efforts faits par l'honorable M. Demôle pour soutenir que la question ne doit pas dévier dans cet ordres d'idées, il me paraît difficile de ne

Sas reconnaître qu'aux trois cas d'indignité u code civil, on en ajouterait un quatrième, si, comme il le demandait tout à l'heure, on frappait de déchéance absolue le conjoint survivant.

Celui-ci se trouve, entendez-le bien, en présence seulement de l'Etat ; il n'a autour de lui aucun parent du défunt au degré successible, aucun enfant naturel, il est seul, absolument seul ; il faudra donc choisir, alors que la question ne paraît môme pas s'être posée au moment de la confection du code civil, entre le conjoint survivant contre lequel la séparation de corps aura été prononcée et l'Etat, cette puissance anonyme qui est toujours disposée à absorber ce qu'on lui offre, mais qui ne peut pas compter, semble-t-il, en matière de succession. On parlait tout à l'heure des liens de la consanguinité ; il me serait difficile de relier, par une pensée quelconque, l'Etat à la matière successorale.

Donc — et c'est sur ce point que je termine — le Sénat voudra bien considérer que nous n'avons pas encore abordé la partie du code civil qu'on a l'intention de reformer... (Très bien ! — Cesl cela ! à gauche.) Nous sommes en présence de l'article 767 tel qu'il a été voté en 1804, tel qu'il a été appliqué et auquel, je le répète, on ne fait subir qu'une modification insignifiante ; on ajoute simplement un mot à son texte pour le rendre plus clair non pas en luimême, mais par rapport aux dispositions qui vont suivre.

Par respect donc pour le code civil, que je crois sage sur ce point, je demande au Sénat de vouloir bien voter l'article tel qu'il est présenté par la commission. (Très bien ! t7*ès bien ! )

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Je mets aux voix la partie de l'article 767 qui ne fait l'objet d'aucune difficulté, en réservant l'amendement de M. Demôle :

« Art. 767. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit. »

(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix la disposition additionnelle que propose M. Demôle et qui consiste à ajouter après ces mots « oui lui survit » ceux-ci : « et contre lequel n existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. »

J'ai reçu une demande de scrutin public signée de MM. Ernest Boulanger, Leopold Paye, Demôle, Jules Cazot, Garrisson, Charles Ferry, Merlin, Mathey, Lecherbonnier.

11 va être procédé au scrutin.

(Le scrutin a lieu. — MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin sur l'amendement proposé par M.

Demôle au paragraphe 1*' :

Nombre de votants 221

Majorité absolue < « « . • . 111

Pour 119

Contre 102

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'ensemble du paragraphe 1«'.

(Le paragraphe 1*' est adopté.)

M. le président. Je donne lecture des paragraphes 2, 3, 4 et 5, au sujet desquels aucune contestation n'a été élevée :

« Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;

« D'une part -d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariaçe ;

« De moitié, dans tous les autres cas,

Suels que soient le nombre et la qualité es héritiers. »

Personne ne demande la parole ?. . .

, Je mets ces dispositions aux voix.

(Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont adop* tés.)

M. le président. Sur les paragraphes 6, 7 et 8, M. Demôle a propose un amende-»

ment qui est conçu en ces termes :

« Remplacer les paragraphes 6, 7 et 8 du nouvel article 767 par la disposition suivante :

« L'énoux survivant n'a droit que sur les biens dont l^ prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs ni par acte testamentaire, et sans préjudice des droits des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée et des droits de retour déterminés par la loi. Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers sont tenus d'imputer les libéralités provenant du défunt, directement ou indirectement. »

La parole est à M. Demôle pour développer son amendement.

M. Demôle. Messieurs, je viens pour la seconde fois reproduire devant vous une disposition copiée sur un texte que le Sénat a voté en 1877.

Vous venez de décider qu'au cas où l'époux survivant se trouve en présence des parents au degré successible ou d'enfants naturels, il a à prendre, sur les biens de la succession un droit de jouissance qui est, suivant les cas, suivant la qualité des héritiers du sang, d'un quart ou de moitié.

C'était déjà l'oblet do la proposition de l'honorable M. Delsol que le Sénat a votée en 1877.

U s'agit, vous le voyez, de déterminer actuellement sur quelle masse sera calculé ce quart ou cette moitié en usufruit, que l'époux survivant doit retirer de la succession du conjoint défunt.

Le Sénat, en 1877, a tranché la question par le texte suivant :

« L'époux survivant n'a droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudice des droits des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée et des droits de retour déterminés par la loi. Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers sont tenus d'imputer les libéralités provenant du défunt directement ou indirectement. »

C'est exactement, messieurs, je le répète, le texte de l'amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre. Si cette disposition passe dans la loi, l'époux survivant n'aura à prendre sa part en jouissance que sur la masse des biens existants.

Tous les biens qui sont sortis antérieur rement du patrimoine du défunt, soit eilec-

SËNAT — SËANGB DU 18 NOVEIfBRB 1890

tivement par donation entre vifs, Boit juridiquement par dispositions testamentaires, ne feront pas partie de cette masse.

Pour prendre un exompie en chiffres, supposons que Tépoux décédé laisse 200,000 francs de biens existants. SU 8*agit de faire le partage de sa succession entre ses enfants, aux termes de Tarticle 843 du code civil on va appliquer les règles du rapport, c'est-à-dire que s'il avait une fortune de 1 million sur lequel il ait disposé de 800,000 francs, soit par donations entre vifs, soit par dispositions testamentaires, ces 800,000 mncs seront rapportés à la succession et joints aux 200,000 fr.de biens existants pour asseoir les droits de chacun des héritiers.

Ce système de Tarticle 843 du code civil, c'est le système du rapport. Le Sénat ne veutpas quilen soit ainsi quand il s'agit de calculer le droit de l'époux survivant.

Celui-ci n'est pas un nérltier, c'est un successeur irrégulier, oui n'est pas appelé par une vocation héréditaire, et le Sénat pense qu'en vertu du principe — sur lequel tout le monde est d'accord, — le rapport n'est dû que par l'héritier à son conérilier, l'époux survivantn'apas le droit de demander ; ce qui est sorti du patrimoine du défunt sous forme de donation entre vifs ou par dispositions testamentaires lui est complètement étranger. Dans le cas que je vous cite, c'est donc sur les 200,000 n-ancs de biens existants que l'époux survivant viendra prendre son quart ou sa moitié en jouissance, suivant la qualité des héritiers en présence desquels il se trouvera.

Et, pour qu'il n'y ait pas de doute dans ce calcul, le Sénat a eu soin d'ajouter que, pour l'établissement de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers devraient imputer d'une façon générale ce qu'ils auraient reçu du défunt directement ou indirectement. Le Sénat ne veut pas que le droit successoral dune nature particulière qu'il établit au proût du conjoint, puisse se cumuler avec les avantages anténeurs que ce conjoint pourrait puiser dans son contrat de mariage.

Donc, quand l'époux survivant viendra, en vertu de cette dévolution successorale, pour savoir à combien doit se monter son quart ou sa moitié en jouissance, il devra commencer par imputer ce qu'il aura reçu de son conjoint antérieurement soit par contrat de mariage, soit par acte entre vifs, soit par testament ; et, de la même façon, comme le droit successoral attribué à la femme ne peut pas léser les droits réservataires des héritiers, lorsque l'héritier se Jirésentera et prétendra que le droit de oulssance exercé par la femme porte atteinte à sa réserve, dans ce cas la femme aura le droit d'exiger que l'héritier impute ce qu'il a reçu du défunt nour savoir si sa réserve est entamée par Pexercice de cette dévolution successorale.

C'est ce que le Sénat a traduit âans un dernier alinéa de sa disposition par cette forme :

<c Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers seront tenus d'imputer les libéralités provenant du défunt directement ou indirectement. »

Vous savez, messieurs, la fortune que la loi du Sénat votée en 1877 a suivie.

En 1889, la Chambre des députés a com-

g élément changé ce mode de calcul. Metnt de côté cette idée, si bien exprimée tant dans le rapport actuel de l'honorable M. Delsol que dans son discours de la dernière séance, à savoir que l'époux survivant n'est point un héritier, qu'il ne vient point en vertu d'un droit néréditaire, qu'on ne veut pas modifier le principe du code civil, qu'on n'entend pas toucher à cette règle que le rapport n est dû à l'héritier que par son cohâîtier, la Chambre des députes a pensé

que pour déterminer le droit successoral de 1 époux survivant, il fallait se placer absolument dans le cas où l'on serait s'il s'agissait de faire le partage entre les héritiers du sang du défunt.

En reprenant l'exemple que je vous al cité d'une fortune de 1 million sur laquelle 800,000 fr. sont sortis antérieurement du patrimoine du père de famille et dont il ne reste que £00,000 fr., alors que le Sénat, comme vous venez de le voir, fixe le droit de jouissance de la femme, si elle est en présence d'enfants, à un quart des biens existants, c'est-à-dire à 50,000 fr., la Chambre des députés, faisant une masse totale, calcule le quart de la femme sur le million, ce qui porterait son droit de jouissance à 250,000 fr. Vous voyez que la différence est considérable.

Dans son rapport, l'honorable M. Delsol vous fait connaitre les discussions qui ont eu lieu dans le sein de votre commission pour arriver à la solution de cette question particulière. Vous y voyez que le système de la Chambre a été repoussé par 5 voix contre 4, comme dépassant, et de beaucoup, les limites de ce qu'on voulait faire, et comme portant atteinte à ce principe général, que celui qui n'est pas nérltier n'a pas le oroit de demander le rapport.

Mais d'un autre côté, vous y voyez que .la commission a estimé que le système adopté par le Sénat en 1877 était trop restrictif, et que dans certains cas, en vertu de cette dévolution successorale d'un quart ou de la moitié portant simplement sur les biens existants, la femme ne retirerait pas une part suffisante lui permettant de vivre honorablement. Et, par conséquent, votre commission vous propose un système mixte formulé dans le texte suivant :

« Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décès du de ct^jus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au proût de successibles, sans dispense de rapport.

« Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs ni par acte testamentaire.

« Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le monunt atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. »

C'est sur ce texte que porte mon amendement.

La différence entre les deux systèmes est considérable. En effet, la Chambre des députés veut un rapport effectif et réel, c'està-dire que dans rexemple que j'ai pris, d'après le système de la Chambre des députés, le quart de la masse sur laquelle le calcul doit s'opérer est de 250,000 fr.

Or, comme il n'y a que 200,000 fr. comme biens existants, les héritiers doivent rapporter les 50,000 fr. de différence pour compléter à l'époux survivant les 250,000fr.

d'usufruit.

La commission du Sénat dit : Non, cela irait trop loin et apporterait une perturbation considérable dans l'état des fortunes.

Voyez-vous ces enfants ou même cet enfant unique qui a reçu tout ce qui est sorti du patrimoine du père de famille, qui en jouit depuis longtemps, qui a pu l'aliéner, et qui par le fait de cette disposition excessive votée par la Chambre des députés est obligé d'en effectuer le rapport I Et la commission du Sénat trouve ce système absolument Inacceptable.

Elle en maintient cependant la base et décide que le rapport aura lieu, mais fictivement. Tous les biens sortis seront réunis

en une masse, mais le droit de l'époux survivant ne s'exercera que sur les biens existants. Ainsi, dans notre exemple, en Ûiéorle, le droit de l'époux est de 250,000 fr.

Mais comme il n'y a que 200,000 fr. de biens existants, c'est seulement sur ces 200,000 fr. que le droit du conjoint survivant s'exer»

cera. Vous voyez donc très distinctement les trois systèmes : le système que le Sénat a voté en 1877 et qui fait porter le droit de jouissance sur les biens existants seulement; le système de la Chambre des députés qui veut que le rapport soit réel, qui exi^ que tous les biens sortis du patrimoine de l'époux décédé soient réunis aux biens existants ; et enfin le système intermédiaire mixte que M. le garde des sceaux, d'après ce que nous a appris M. Delsol, aurait qualifié d'ingénieux, qui consiste à ne faire qu'un rapport fictif, d'après lequel ceux qui auraient reçu des biens les conserveront, le conjoint survivant ne prenant purement et simplement que ce qu'U y aura.

Je n'ai pas pu, dans la commission, me rallier à ce système. 11 a été développé très habilement par son auteur, notre honorable collègue M. Lacombe, et la commission lui a donné son adhésion. J'ai eu le regret de me séparer absolument de mes ccHlègues sur cette question particulière; j'ai toujours pense et je crois encore que le système au Sénat est le plus simple et le plus naturel, celui qui donne, dans une juste mesure, satisfaction à la pensée dont la loi s'inspire, qui ne va ni plus loin ni moins loin qu'il ne faudrait, et je vous présente aujourd'hui ce texte en vous priant de me prêter votre bienveillante attention pendant le court développement que je donnerai aux considérations qui me paraissent en justifier la doctrine.

Messieurs, j'ai en l'occasion de dire, dans la précédente discussion, et je répète que cette vocation héréditaire ou successorale, peu importe le mot, d'une personne complètement étrangère par les liens du sang à celui dont il s'agit de partager la fortune, que cette vocation héréditaire a bien quelque chose d'un peu anormal, étant donnée cette idée, dont nous sommes absolument imbus, que la parenté est la base même du système de dévolution des successions et qu'il y a un puissant intérêt social à ce que les biens soient conservés dans la fa« miUe.

Je comprends que beaucoup de bons es-

Srits n'acceptent pas facilement le pnncipo e la loi.

Quant à moi, le n'y fais pas d'objection; mais je demande que, si 1 on fait quelque chose, si l'on appelle à la succession^ en présence de parents, ~ remarquez qu'il ne s'agit plus de la succession à attribuer quand il n'y a plus de parents, — si Ton prend aux héritiers quelque chose, quoi que ce soit dans la succession, pour l'attribuer à quelqu'un qui n'a aucune espèce de rapport de consanguinité avec le défunt, on agisse prudemment, avec circonspection.

C est, je crois, le but que vous aviez atteint en 1877.

Je fais un reproche à ce double système; car je puis les discuter en même temps, puisqu'ils ne diffèrent que par une sorte de fiction. Vous avex bien compris que la Chambre des députés veut un rapport réel, que la commission du Sénat veut un rapport fictif ; ceci laisse la discussion entière et, par conséquent, je peux m'adresser à l'un et À l'autre système pour les comparer avec celui que je préfère.

Je fais à ce système un grand reproche en fait ; en droit, nous verrons ce que cela peut valoir, et si, au point de vue des principes, il n'y a pas un inconvénient très considérable, signalé par M. lé rapporteur lui-même, à se lancer ainsi dans un 0ys*

tème absolument nouveau, qui me paraît complètement en opposition avec les principes qui, de tout temps, ont régi la matière; mais, quant à présent, je ne parle que d'une objection de fait qui me parait très grave.

Je prétends que si vous adoptez Tun ou Tautre des systèmes, si vous ne restreignez pas le droit de joaissance de Tépoux survivant aux biens existants dans la succession du prédécédé, vous faites une violence évidente aux intentions du défunt.

Vous savez, messieurs, que c'est la deuxième base à laquelle toutes les lois du monde se sont attachées pour organiser la dévolution successorale : d'abord Fintérôt social qui consiste à conserver les biens dans la famille et à n'appeler comme héri- Ûers que des parents, et, d'autre part, l'intention très louable, très légitime, très respectable de donner satisfaction aux affections prt^sumées de celui dont il s'agit de partager la succession.

Eh bien, je soutiens <me, dans le cas qui nous occupe, quand un nomme est propriétaire de 1 million en tout, qu'il a voulu en distraire 800,000 fr. au profit de ses enfants et qu'il laisse 200,000 fr. de biens existants, si vous faites porter votre droit de jouissance au proût de la femme sur autre chose que sur les biens existants, vous violez la Tetonté, gui me semble évidente, du défont.

Voyons, messieurs, est-il possible que la vie commune, la vie conjugale, que cette eohabitation de tous les instants , que cette Influence si pénétrante que les époux exercent l'un sur l'autre, laissent place, entre époux, à l'hypothèse du vieillard de La Bruyère, dont nous parle le rapport à la Chambre des^tféputés, qui a eu, pendant trente ans, Tintention de faire un testament, et qui est mort sans le faire? Est-ce eue vous ne comprenez pas que vous êtes dans une situation gui comporte nécessairement une série de dispositions antérieures entre vifs ou testamentaires, et que, par conséquent, il est impossible que l'époux qui aurait voulu que les biens qu'il donne à son enfant ou à ses enfants fussent affectés, après sa mort, d'un droit de jouissance an profit de son conjoint, ne le dise pas?

Est-ce que, ayant démontré clairement ma volonté, par ce fait que, entre ces deux affections, mon fils et ma femme, j'ai donné à mon fils une somme de. . . pour son établissement, laissant dans ma succession nne autre somme de..., sur laquelle ma femme sera appelée, en vertu de la loi nouvelle, à exercer sa jouissance, vous croyez possible, un seul Instant, que, après ma mort, ma femme revienne sur ma donation entre vifs au proût de mon fils, alors que cette donation remontera peut-être à vingt-cinq ou trente ans, alors que mon enfant s'est habitué légitimement à se considérer comme le propriétaire et le maître de cette part, que peut-être il en a aliéné lui-même une partie , que sa mère ou une seconde femme puisse venir loi dire : Vous rapporterez une partie des biens?

M. Edouard Millaud. C'est le système de la Chambre!

IL D6m61e. J'entends bien. Donc, à mon avis, lorsque le père de famille a disposé de ses biens ou d'une partie de ses biens antérieurement, par disposition entre vifs OE par acte testamentaire, il a soustrait absolument ses biens aux recherches du conjoint survivant.

Mais la commission du Sénat dit : « Soit ; on n'exercera pas de rapport , on le fera fictivement. » Un rapport fictif en ces matières?... Est-ce que M. le rapporteur,

Ss^est rallié à cette nouvelle manière de JOt oQbUe ce qu'il nous a dit constam-

ment dans tous ses écrits et dans le discours qu'il a prononcé à la tribune du Sénat ?

Faut-il vous relire ce passage si énergique, cette défense si complète du projet de loi dont M. Delsol s'est fait l'inspirateur?

Faut-il vous dire qu'il proteste à tous les passages, à toutes les lignes, que son intention n'est pas de faire du conjoint un héritier, que ce n'est qu'un successeur irrégulier qui est appelé par une dévolution sui gene7*is ? Et, dès lors, comment conciliezvous cette situation, si vous admettez le conjoint au droit d'exercer un rapport réel ou fictif, avec votre amour des principes du code civil?

Je n'ai pas la prétention de faire ici un cours de doctrine et de législation; mais enfin je rappelle, messieurs, à tous ceux qui se sont occupés de ces matières, que s il est un principe certain, absolu, dans le code civil, c'est que le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier.

On nous a parlé de l'enfant naturel et l'on nous a dit : Comment ! vous accordez à l'enfant naturel le droit de faire rapporter pour compléter sa réserve, et vous ne voulez pas l'accorder à la femme ?

Messieurs, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas embarrassé de cette comparaison. Je demande pardon à ceux dont je risque de froisser les opinions, je suis de ceux qui trouvent que les enfants naturels sont sacrifiés par notre législation et qui pensent qu'il y a peut-être quelque chose a faire en leur faveur.

Par conséquent, je suis loin de récriminer contre cette doctrine de la législation actuelle en vertu de laquelle l'enfant naturel, qui a une sorte de réserve, un droit déterminé sur la succession de son père, s'il trouve que ce droit ne peut pas s'exercer en raison de libéralités antérieures, ait tout au moins le droit modeste de demander qu'on lui complète cette sorte de réserve.

Mais ici, est-ce que vous êtes en face d'une personne unie au défunt par des liens aussi forts que ceux de la naissance? Comment, l'enfant naturel deshérité par la loi de ce oui devrait lui revenir, s'il était légitime, dans la succession paternelle, cet enfant n'a qu'un droit de reserve, de créance contre la succession de son auteur, une créance dans toute la force du terme, il ne trouve pas moyen de la recouvrer sur les biens existants, il en demandera le complément à ceux qui ont reçu le surplus, et qui doivent le rapport, et vous comparerez cette situation à celle du conjoint f

Quel serait donc le motif pour admettre cette entorse violente aux principes du code civU?

Il ne faut pas se le dissumuler : la seule pensée qui puisse çulder les auteurs de la

Eroposition, est celle-ci : Il est bien possile et il arrivera souvent que si on s'en tient aux biens existants, si le calcul du droit de jouissance de la femme ne porte que sur les biens existants, l'existence de la femme ne puisse pas se continuer dans les conditions honorables où on veut la placer.

Il s'agit d'honorer Is mariage ; on est en face de la mère, de celle qui a contribué à fonder la famille ; elle a pris sa part d'une existence plus ou moins opulente pendant tout le temps que le mariage a duré; la dissolution du mariage arrivant, si vous la réduisez comme dans le cas particulier à un quart de jouissance sur les biens existants, sur 50,000 fr. par exemple, cela peut être insufiisant.

C'est une appréciation de fait contre laquelle aucun de nous n'a la pensée de s élever; cela sera ainsi dans certains cas, cela sera autrement dans d'autres. Peutêtre arrivera-t-il que comme bien existants il n'existera rien du tout.

L'honorable M. Delsol, dans son discours I

de la dernière séance, vous parlait de ce fonctionnaire, de ce vieux serviteur de l'Etat, qui a donné tous ses biens, de son vivant, à ses enfants, se réduisant à sa pension de retraite. Il meurt, il n'y a plus rien dans sa succession, et. sauf le droit particulier qui appartient à la veuve sur la pension de retraite du mari, la femme se trouve en face du néant, il n'y a plus rien sur quoi elle puisse exercer son droit.

Je vous ferai d'abord oJ)server que dans le système que vous préconisez et dont vous demandez l'adoption au Sénat, la situation peut être absolument la même.

Comme votre rapport n'est que fictif; comme vous n'obligez pas l'héritier à rien rapporter de ce qu'il a reçu précédemment par acte entre vifs ou par dispositions testamentaires, si tous les biens sont sortis de cette façon des mains du

gère, il n'y aura rien non plus comme ien existants, qui sont seuls la garantie de votre droit de louissance.

Donc, vous êtes en face d'une de ces situations contre lesquelles il est inutile de récriminer, qu'il faut savoir accepter, et j'ajoutais, messieurs, dans la commission :

Mais c'est là le motif de la nouvelle innovation que nous faisons au droit civil !

Il n'en a pas été parlé jusqu'à présent, mais vous l'avez bien vu en lisant les pièces de l'instruction, nous créons de toutes pièces un nouveau droit alimentaire au profit de l'époux survivant contre la succession de f époux prédécédé. Cela n'existait à aucun point de vue.

L'article 205 du code civil n'organise l'action alimentaire qu'au profit des enfants contre les père et mère ou au profit des père et mère contre les enfants. L'époux survivant était complètement déshérité du droit d'exercer une action de cette nature.

On s'est dit : s'il en est ainsi et que la femme ne trouve pas dans la succession le moyen de continuer la vie d'aisance qu'elle a eue jusqu'à présent, on ne peut pas laisser le père ou la mère de famille en présence d'une succession plus ou moins opulente qui est entre les mains des héritiers ; on ne peut pas, si la fortune vient de la femme, laisser traîner le père dans le besoin! Et si la fortune vient du père, comment la femme vivra-t-elle ?

Et alors est venue cette pensée, à laquelle aucun de nous n'a fait objection, de faire une innovation au code civÙ, et, de la même façon que vous aviez modifié l'article 767 sur la dévolution successorale, de modifier l'article 205.^

Je trouve, en effet, oans la dernière partie des propositions de votre commission, un passage qui est à peu de choses près celui qui a été voté par la Chambre des députés.

C'est l'article 2, ainsi conçu :

« L'article 205 du code civil est ainsi modifié :

« Art. 205. — Los enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. »

Voilà qui est bien clair ; s'il n'y a rien dans les bien existants, dans votre système, monsieur le rapporteur, comme dans le mien, qui est celui du Sénat, il n'y aura rien sur quoi puisse s'exercer le droit de jouissance de la femme. Alors c'est pour cela que nous créons cette action alimentaire qui permettra à l'époux survivant de se retrouver dans une situation convenable.

Là encore nous retrouvons les discussions antérieures auxquelles on s'est livré, les opinions exprimées par les cours d'appel ou par les facultés de droit. J'ai déjà, peut-être, abusé des citations, et cependant le vous demande la permission de vous lire ropinion de la faculté de droit de Paris,

SÉNAT - SÉANCE DU 18 NOVEBfBRE 1890

Avec M. Delsol, c'est elle qui est la procréatrice de la proposition sur laquelle nous discutons. Le projet de M. Delsol était muet sur cette question du calcul du rapport, et la faculté de droit, consultée, faisait Tobservalion dont je vais vous donner connaissance.

Mais si Ton ne dit rien du mode d'établissement du calcul de la part de jouissance que répoux survivant doit prendre sur la succession, ne pourrait-on pas soutenir ou'on retombe dans le système général de 1 article 843, ce qui, aux yeux de la faculté de Paris, ne valait pas mieux qu'aux miens?

La Chambre des députés n'a pas partagé cet avis; elle a passé sous silence le calcul de la dévolution successorale de l'époux survivant, car elle a placé la thèse de droit commun dans l'application de l'article 843 du code civil.

La faculté de droit de Paris, s'expliquant sur le projet de M. Delsol et consultée sur cette partie, s'est exprimée ainsi :

« Le projet de M. Delsol ne déroge pas au droit commun, en ce qui touche le rapport à succession. Le conjoint serait donc soumis au rapport et pourrait le réclamer.

« La faculté est d'avis, à la majorité (7 voix contre 6) d'insérer dans le projet une disposition à'après laquelle l'époux ne pourra demander le rapport et n'y sera pas assujetti.

« La minorité a fait valoir en faveur du projet, c'est-à-dire du rapport réciproque :

!• que le but de la loi, relever la condition du conjoint, ne saurait être atteint, si le conjoint, en matière de rapport, était mis hors du droit commun, et se voyait refuser ce qui appartient même aux enfants naturels ;,2*» que l'usage, de plus en plus général, encouragé par les notaires, restreint à des proportions minimes les avantages stipulés dans le contrat de mariage ; que cette sage pratique serait abandonnée lorsqu'on verrait, par l'application de la nouvelle loi, l'époux réduit, en présence d'enfants dotés, à prendre son tiers en usufruit sur ce qui resterait dans la succession ab intestat du prédécédé ; que cette succession pourrait, soit par suite de revers de fortune, soit parce que le prédécédé jouissait d'un traitement, d'une pension de retraite, d'unusufruit, être inférieure au tiers de la masse formée des biens existants dans la succession et des biens donnés aux enfants en avancement d'hoirie; 3<» que si, parmi les enfants laissés par le prémourant, il en était, ce qui arriverait souvent, qui n'eussent pas encore été d^és, le survivant partagerait avec ces enfants, exercerait son usufruit sur leurs biens, tandis qu'il ne pourrait le réclamer sur les biens des enlants déjà dotés, d'où upe inégalité au

Ï)réjudice des enfants non dotés; 4<» que 'amendement amènerait de plus une frave complication dans les liquidations e successions, puisque les biens rap- Sortes par les enfants dotés aux enfants non otés seraient rerais dans la masse en pleine nropriété, tandis que les biens existants n y figureraient que frappés de l'usufruit du survivant ; 5* enfin que la disposition proposée donnerait à chaque conjoint un intérêt de détourner son époux du projet de faire des avancements d'hoirie ; que sans doute cette prévoyance égoïste répugnerait à un père ou à une mère, mais que souvent elle inspirerait un oncle ou une tante par alliance.

« D'autres motifs ont touché la majorité de la faculté. Elle a pensé : 1*» que l'intention du premier mourant sera que le droit du survivant ne dépasse pas la jouissance des biens qui n'auront pas été donnés ; en d'autres termes, que ce conjoint ne recueille, ab intestat^ que ce qui, aujourd'hui, peut lui être donné par testament; 2« que l'obligation réciproque du rapport amène-

rait une grande perturbation dans la fortune du survivant qui devrait rapporter ce qu'il aurait reçu de son conjoint, même par contrat de mariage, et dans la fortune de l'enfant, surtout de l'enfant unique qui serait tenu de se dessaisir quant à la jouissance des biens qui depuis longtemps déjà lui auraient appartenu en pleine propriété; 3'» que le droit du conjoint est un droit de succession sut generis; que dès lors ce droit peut être placé, à certains égards, en dehors des règles communes; que si parfois les biens existants dans la succession ne fournissent pas au conjoint la quotité légale de son usufruit, et que la jouissance à laquelle il est appelé soit insuffisante pour le faire vivre, ce conioint aura la ressource de réclamer sur la succession la pension alimentaire que la faculté propose de lui accorder. »

Suit la formule votée par le Sénat et que la faculté de droit proposait pour combler la lacune qui existait dans la loi.

Lorsque le Sénat a voté cela, il l'a voté en pleine connaissance de cause. Les considérations sur lesquelles il s'est appuyé sont évidemment de deux sortes : d abord les graves inconvénients qu'il y aurait de toucner aux règles du code civil en matière de rapport; les perturbations sérieuses, profondes, qu'un rapport de cette nature pourrait exercer dans la fortune de tout le monde.

En second lieu, la nécessité de tenir compte des volontés très évidentes ou très faciles à présumer du défunt, qui, lorsqu'il a fait sortir un immeuble de son patrimoine, a exprimé de la façon la plus claire qu'il n'entendait pas qu'en cas de mort, le droit de jouissance de son conjoint s'appliquât à cet immeuble. Et enfin, messieurs, cette considération qu'il ne faut pas aller trop loin; que vous faites une innovation considérable, que, pour la rendre acceptable, il faut la ramener à de justes proportions, que si l'époux survivant ne trouve pas dans la part que vous lui attribuez la possibilité de vivre honorablement, il pourra exercer son action alimentaire.

Quand j'ai parlé de l'action alimentaire devant la commission, il y a eu comme un mouvement d'étonnement. Comment, a-t-on dit, astreindre Tépoux survivant à cet e humiliation de demander une pension alimentaire à la succession du prédécédé ?

Mais, en vérité, messieurs, c'est faire du sentiment hors de propos. De quoi s'agit il donc? D'assurer à ce conjoint survivant une situation qui ne soit pas trop inégale avec celle qu'il occupait précédemment.

Jusqu'à présent, il était réduit à ses propres ressources ; il n'était pas héritier, il n'avait pas de droit alimentaire.

Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui?

Nous voulons que, à côté d'un droit, qui sera d'une importance plus ou moins grande, qui pourra être très inférieur, qui peut-être, suivant les clrconstancee, pourra se réduire à rien, — nous vouions, dis-je, qu'à côté de cela, il ait une action alimenmentaire qui lui permette de tenir son rang dans le monde, tel qu'il doit le tenir à la vue des héritiers de son mari investis d'une situation avantageuse.

J'estime, pour tous ces motifs, qu'il ne faut pas aépasser les bornes du raisonnable, qu'en créant un nouveau droit successoral nous faisons une chose considérable et qu'il faut se garder de retendre de telle sorte que les intérêts d'à-côté en soient trop violemment froissés, que le Sénat, en 1877, a trouvé la solution juste et qu'il convient de s'y tenir.

Je dis que le système contraire est excessif ; je lui reproche de s'inspirer d'un sentiment exagéré et je demande au Sénat de revenir purement et simplement au système voté en 1877. (Marques d'approbation.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'amendement que vient de discuter l'honorable M. Demôle a une très haute importance, je dirai même que c'est l'amendement qui touche aux parties vives de la loi sur laquelle vous avez à vous prononcer. Il s'agit, messieurs, de savoir comment, sur quelle masse doit être calculé l'usufruit que le projet accorde au conjoint survivant. Le Sénat, en 1877, ainsi que l'a dit l'honorable M. Demôle, avait décidé que l'usufruit se calculerait uniquement sur les biens existants dans la succession. La Chambre des députés a adopté un système tout à fait dilTérent, et elle a dit:

L'usufruit se calculera sur une masse qui comprend les biens existants et en outre les biens donnés à des successibles. par conséquent les biens qui sont sujets à rapport.

Et la Chambre des députés, en parlant des biens sujets à rapport, entenoait un rapport effectif comme celui qui se fait entre des héritiers, des enfants appelés à recueillir la succession de leur père ou de leur mère.

Voilà les deux systèmes en présence.

Ces deux systèmes ont trouvé des contradicteurs dans la commission, et la majorité n'a accepté entièrement ni l'un ni l'autre.

Pourquoi la commission n'a-t-eUe pas accepté le premier système du Sénat? Par une raison qui me parait évidente : c'est que, si on ne calcule l'usufruit du conjoint survivant, qui est d'un quart, etc., que sur les biens existants, il peut arriver, par suite d'événements divers, que la succession ne contenant que très peu de Mpns présents, cet usufruit soit réduit à presque rien; et alors le but de la loi n'est pas atteint, car ce but est de relever la condition du conjoint survivant et de lui assurer une eiislence honorable sans l'obliger à recourir à une demande en pension alimentaire. Or vous savez que ces sortes de demandes se règlent difficilement et rarement sans l'Intervention de la justice.

La Chambre des députés a donc écarté le système adopté par le Sénat, et la majorité de votre commission la repoussé également.

Je crois que cette opinion n'avait dans son sein qu'un représentant unique :

c'était rhonorable M. uemôle lui-même.

Le système adopté par la Chambre des députés, qui exige le rapport effectif, a, d'autre part, de graves inconvénients. 11 est inutile que je les relève puisqu'ils ont été énumérés longuement par mon honorable contradicteur.

Quelle solution votre commission devaitelle alors adopter ?

Elle s'est dit : Il ne faut pas que Tusufreit du conjoint survivant vienne troubler les détenteurs de biens antérieurement donnés et ieter parmi les héritiers la perturbation qu un rapport effectif amène toujours dans le partage des successions.

D'un autre côté, il ne faut pas calculer cet usufruit d'une manière tellement étroite et mesquine qu'il se réduise à rien, en présence (Tune succession qui peut avoir son importance pour les biens donnés, sinon pour les biens existants.

Votre commission a donc été conduite à adopter un système intermédiaire, que je vous demande la permission de préciser en prenant quelques chifib*es.

Mon honorable contradicteur a fait tout à l'heure une hypothèse : Il y a 200,000 tr.

dans la succession, plus 800,000 fr. donnés, total i million. C'est là une hypoûièse à laquelle je ne rattacherai pas mon argumentation, parce qu'il s'agit d'une succession opulente et que ce ne sont pas les succès-

vw- 5-T, ■-

fiions que Ton rencontre le plus souvent.

Dans les riches successions, Tusufrult du conjoint survivant, même réduit à 209,000 francs, représente encore un chiffre respectable.

Je prends donc un chiffre plus modeste.

T^'ons avons la prétention de faire une loi lil)érale et je dirai même démocratique. Je m'en réfère donc à des chiffres plus démocratiques.

Je suppose purement et simplementun père de lamilfe qui a 80,000 fr. pour toute joTtune...

Un sénateur à gauche. C'est encore un joli chifCre!

M. DelsoL ...C'est peut-être encore un chiffre un peu élevé, mais je vous prie de me le concéder. Voilà, dis-je, un père de famille qui avait 80,000 fr. Il laisse trois enifants et sa femme lui survit. Les trois enfants ont été dotés chacun de 20,000 fr., BOit de 60,000 fr. au total.

11 reste 20,000 francs dans la succession.

SI vous faites le calcul d*après le système adopté par le Sénat en 1877, TuSufruit du conjoint survivant sera du quart des biens existants, c'est-à-dire de 20,000 francs. 11 ce sera donc réduit à la somme minime de 5,000 francs.

SI, au comtraire, vous faites le calcul d'après la base adoptée par la Chambre des députés et que votre commission a rbonneur de vous proposer, on dira : nous réunissons activement les dots données aux enfants à ce qui reste dans la succession ; nous reconstituops le patrimoine primitif qui est de 80,000 francs ; le quart de 80,000 francs, c'est 20,000 francs, et le conjoint survivant aura Tusufruit de I^.OQO francs au lieu d'avoir l'usufruit de 5,000 francs seulement. Vous voyez que cela fait une différence considérable dans le résultat définitif. Tel est l'intérêt de la question.

Maintenant, messieurs, est-il vrai que la manière de procéder et la formation de la masse admises par la majorité de votre commission sont inconciliables soit avec la volonté du défunt, soit avec les dispositions de notre droit civil? Est-il vrai qu'il y ait là une violence faite, comme le disait tout à l'heure rhonorable M. Demôle, aux intentions du conjoint prédécédé? Est-il vrai qu'il y ait là, comment dirai-je ?. . . un bouleversement des règles générales de notre droit civil? Ce sont là, messieurs, les questions que j'ai à examiner. Je le ferai te plus rapKlement possible.

Tout d'abord, je fais remarquer que l'examen de ces questions suppose qu'on distingae très nettement l'hypothèse d'un rapport effectif et l'hypothèse d'un rapport fictif qui a pour unique objet la détermination de l'usufruit du conjoint survivant.

Cotte distinction établie, je dis, messieurs, que notre honorable collègue a apporté ici une affirmation sur laquelle je suis complètement en désaccord avec lui, et ^e je considère comme une véritable oreur juridique. Il vous dit : que le rapport soit effectif, comme le veut la Chambre, ou que le rapport soit simplement fictif, comme lepropose la commission, pour établir le chiffre de l'usufruit qui revient au conjoint survivant, dans tous les cas, vous violes ce principe du droit civil que le rapport ji^est dû que de cohéritier à cohéritier.

Le successeurirréffulier, c'est-à-dire le conjoint survivant, 1 enfant naturel, n'ont pas le droit d'exiger le rapport ni d'en pro- ^r, parce qu'il leur manque cette qualité préalabie et indispensable d'être des héritieis» d'avoir le titre d'héritiers.

lA-dessus, je suis tout à fait d'une opinion contraire à celle de mon honorable contradicteur. Et, en effet, il est de jurisconstanto que le rapport se fait

SÉIiÂT — SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1890

aussi bien lorsqu'il y a des successeurs irréguliers que lorsqu il n'y a que des héritiers légitimes.

Ce rapport se fait quand il y a un enfant naturel, par exemple, qui vient revendiquer sa part dans la succession de son père naturel; Il a môme droit à plus qu'au rapport; il a droit à une véritable réserve; or, s'il a droit à une réserve, il faut nécessairement que le rapport s'effectue, car, pour calculer cette réserve et la lui donner, il faut bien prendre la masse des biens qui constitue l'ensemble du patrimoine à partager.

Mais supposez qu'il n'y ait que des successeurs irréguliers; il y a, par exemple, deux ou trois enfants naturels pour recueillir la succession de leur père commun; dans ce cas, est-ce que le rapport ne sera pas fait pour établir régallté entre ces enfants naturels? Est-ce qu'on va laisser celui qui, par hasard, aura été doté par le père de son vivant, garder par devers lui le montant de sa dot et ne pas en tenir compte à ses frères qui n'ont pas encore été aotés ? Ce serait l'iniquité la plus fiagrante, et laissez-moi vous dire que ce résultat ne s'est jamais produit, parce que, encore une fois, une jurisprudence unanime déclare que le rapport a lieu chaque fois qu'un successible arrive à la succession concurremment avec des héritiers légitimes ou concurremment avec des successeurs irrégullers.

Sur ce point essentiel, capital, mon honorable contradicteur vous a donné tout à l'heure lecture d'un document qui précisément condamnait sa thèse. Ce document — c'est un vrai mémoire — a été fait par la faculté du droit de Paris.

Elle a discuté très vivement la question de savoir si on devait adopter le rapport effectif que la Chambre des députés a voté ou si, au contraire, on ne devait pas écarter le principe du rapport et limiter l'usufruit du conjoint survivant aux biens existants dans la succession.

La faculté de droit siégeait au complet.

Sur treize professeurs qui délibéraient, sept étaient hostiles au rapport et six lui étaient favorables. C'est vous dire combien la question a été controversée. Eh bien, dans les premières lignes de cette partie de son rapport, la faculté de droit de Paris déclare que si l'on ne dit rien dans la loi que nous élaborons, le rapport s'exercera, le rapport devra être fait, parce qu'il est dû non pas seulement aux héritiers du sang, mais à tous ceux qui arrivent à la succession.

Et, en effet, sans ce rapport, il n'y aurait plus d'égalité dans les partages, et cette égalité doit être maintenue toutes les fois que le défunt n'a pas inséré dans sa libéralité à l'un de ses successibles la clause formelle de préclput et hors part.

Donc, il ne faut pas s'insurger contre l'idée et le principe d'un rapport. Le conjoint y aura droit comme tous les autres successibles.

Le rapport étant le principe et la règle générale, il s'agit de savoir dans quelle mesure il faut en faire l'application au conjoint qui vient réclamer son droit d'usufruit.

Avant de discutei: ce point important, voyons si la grande objection de fait présentée par mon honorable contradicteur est mieux fondée.

Il vient dire : « Vous faites violence à la volonté, aux intentions du père de famille.

Le père de famille, en faisant sa donation, a entendu exclure son conjoint des biens existants et n'a pas pu avoir la pensée que ce conjoint viendrait un lour demander et prendre sa part dans les biens ainsi donnés.

Je crois que notre honorable collègue interprète d'une manière tout à fait inexacte la volonté du donateur et le principe de

l'irrévocabilité des donations. Quelle est la donation en présence de laquelle nous nous trouvons ? S il s'agit d'une donation faite à un étranger, oh! alors,. évidemment, le père de famille a entendu exclure non pas seulement le conjoint survivant, mais même ses enfants des biens ainsi donnés, pourvu que ces biens ne dépassent pas la quotité disponible. Cela est incontestable.

Aussi la question ne se pose pas pour les biens donnés à un étranger.

Mais lorsque le père de famille fait une donation à un de ses enfants pour le doter, il lui fait une donation qui est irrévocable, en ce sens que le père de famille n'a aucun moyen personnel de reprendre les biens donnés; mais elle n'est irrévocable que sous cette condition éventuelle que l'enfant ne sera pas obligé de remettre ces biens dans la masse commune pour les partager avec d'autres enfants.

S'il est contraint à ce rapport, la donation n'échappera pas à une sorte de révocation, puisque au lieu de rester la propriété exclusive du donataire elle deviendra la propriété collective de tous les copartageants.

En édictant l'obligation du rapoort, le législateur ne fait qu'une chose bien naturelle et bien légitime : il suppose que le père de famille a fait une avance sur sa succession, comme on disait autrefois, un avancement d'hoirie; mais il suppose aussi, avec beaucoup de raison, que le père de famille n'a pas ent<^ndu faire un avantage exceptionnel à l'enfant ainsi doté et qu il n'a pas entendu placer les autres dans une situation d'infériorité. Il suppose, sauf clause contraire, que le père de famille a voulu que tous ses enfants arrivent sur le pied d'égalité au partage de sa succession et cette succession ne peut être que le patrimoine primitif reconstitué par le rapport de toutes les libéralités.

Voilà la véritable interprétation de la volonté du donateur^

Et ne venez pas dire que le donateur a entendu exclure de l'usufruit du conjoint survivant les biens sujets à rapport, parce qu'on pourrait faire le même ra isonnement et supposer la même exclusion pour les enfants qui n'ont pas été dotés, quand d'autres ont reçu leur dot avant le décès du de cujus.

Cette interprétation et ces principes, messieurs, me paraissent absolument incontestables et dès lors je ne comprends pas pourquoi et comment l'époux survivant ne pourrait pas, sinon exiger le rapport réel que la Chambre des députés lui accorde, du moins demander un rapport fictif qui serve de base au calcul de son droit d'usufruit. Permettez-moi un rapprochement que j'emprunte au code civil lui-même et qui justifiera ce rapport.

J'ai supposé que le père de famille avait 80,000 fr., qu'il en avait donné 20,000 à chacun de ses trois enfants et qu'il restait, par conséquent, 20,000 fr. dans la succession.

Je suppose maintenant que ces 20,000 f r.

aient été laissés par testament à un étranger. Il ne restera plus rien dans la succession. Il s'açira, dans ce cas, non plus de calculer l'usufruit du conjoint survivant, mais bien la réserve et la quotité disponible.

Il faudra savoir si cet étranger n'a pas reçu plus que la loi ne permettait de lui donner, et alors, quel est le mode de calcul que le code prescrit ?

L'article 922 du code civil dit que, dans ce cas, on doit réunir fictivement aux biens existants dans la succession et aux biens rapportables qui ont été donnés à des successibles, les biens qui ont été donnés à l'étranger, et c'est sur cette masse fictive — car on ne demande rien à l'étranger si la quotité disponible n'est pas excédée —

que se fait le calcul de la quotité disponible et de la réserve.

Alors, les trois enfants dont je parlais tout à 1 heure, après avoir fait entrer fictivement dans la masse les 20,000 fr. donnés à l'étranger, constatent qu'ils n'ont rien à lui réclamer comme héritiers à réserve, puisqu'il n'a reçu précisément que la quotité disponible, c'est-à-dire un quart de la succession.

Or, que proposons-nous, messieurs?

Nous proposons une opération tout à fait analogue.

Il n'est pas question ici de réserve ni de quotité disponible ; mais il s'agit de former une masse qui n'est pas sans analogie avec la précédente. Nous ne voulons pas que cette formation ait lieu par un rapport effectif oui a les grands inconvénients que je signalais tout à l'heure, mais nous proposons de l'obtenir par un moyen fictif, comme, d'ailleurs, fart. 922 compose lui-même d'une façon fictive la masse sur laquelle se calculent la quotité disponible et la réserve. Et alors, nous disons :

Voilà une succession qui contient 20,000 francs. — Le défunt a donné 60,000 francs à ses trois enfants.

11 n'a pas voulu établir le moindre privilège au profit de l'un sur les autres ; et la preuve, c'est qu'il n'a inséré dans ses libéralités aucune clause de préciput et hors i}art. En un mot, il a voulu un partage sur e pied de l'égalité.

Pour y arriver, on rétablit, par un rapport réel à l'égard des enfants et fictif à l'égard du conjoint, le patrimoine commun qui sera de 80,000 fr. Et nous disons : Le conjoint survivant ne pourra se faire payer que sur les 20,000 fr. existant» dans la succession, mais le rapport fictif qui a été opéré a permis de rétablir la quotité de son usufruit et de le porter à 20,000 fr. au lieu de 5,000 fr., comme dans le système voté par le Sénat.

M. Demôle. Et l'époux survivant prend tout!

M. le rapporteur* Messieurs, si l'ai fait comprendre, par cette hypothèse, l'intérêt que présente la question, et la nécessité de donner au conjoint survivant le bénéfice de ce rapport fictif comme base du calcul qui doit fixer l'importance de son usufruit, ma démonstration est faite et je n'ai plus d'arguments à ajouter.

Le système est nouveau, il est vrai, mais vous voyez qu'il est calqué sur le système suivi par le code civil lorsqu'il s'agit de calculer la quotité disponible et la réserve.

Toute la question, en somme, messieurs, est de savoir si vous voulez adopter la base plus large que nous avons l'honneur de vous proposer ou vous en tenir à la base si étroite et si insuffisante qui avait été adoptée par vous en 1877.

Messieurs, j'ai peu de mots à ajouter parce que je comprends que cette discussion a dû fatiguer votre attention.

Sur plusieurs bancs. Non I non I parlez I C'est très intéressant 1

M. le rapporteur. Mais mon honorable contradicteur nous dit :

Si le système du Sénat n'aboutit pas à donner à l'époux survivant un usufruit suffisant, s'il ne reste presque rien dans la succession, eh bien, 1 époux survivant aura toujours le bénéfice d'une pension alimentaire que nous inscrivons dans le projet dont vous êtes saisis.

Ce serait la pension alimentaire qui remplacerait alors l'usufruit I

Eh bien, messieurs, je ferai deux réponses & l'argument de nntre honorable collègue.

Je lui dirai d'abord : qu'est ce qu une pension alimentaire? 11 faut tendre la main pour l'avoir. Or, nous faisons une loi desti-

née à relever la condition de l'époux survivant; voulez- vous l'obliger à tendre la main lorsque la loi peut assurer sa situation d'une façon digne et honorable? Je me contente de vous poser la question.

Il y a une autre réponse à faire : Lorsque l'époux survivant est réduit à demander une pension alimentaire, presque toujours il est obligé de faire un procès. A qui f erat-il ce procès?

S'il le fait à ses enfants, c'est un scandale : s'il le fait à des collatéraux avides qui n'auront pas voulu assurer sa subsistance, c'est un procès interminable, dans lequel se produiront mille récriminations. Ce sera un foyer de discussion entre les membres de la famille qui résistent et l'époux qui demande.

Tout cela doit être évité et peut l'être si la loi règle eUe-même la situation de l'époux au lieu de laisser ce soin aux tribunaux chargés de fixer le taux de la pension alimentaire.

La pension alimentaire, dans la pensée de votre commission, ne sera qu'une suprême ressource. Elle s'appliquera seulement lorsque l'usufruit sera nul ou insufiisant pour assurer l'existence du conjoint.

M. Griffe. Je demande la parole.

M. le rapporteur. Voilà, messieurs, dans leur ensemble et résumées autant que possible, les observations que j'avais à présenter au Sénat.

Je lui signale de nouveau l'importance des modifications proposées par la commission, modifications qui écartent à la fois le projet insuffisant voté par lui en 1877, et les inconvénients graves du rapport réel admis par la Chambre des députes.

En un mot, le système que nous vous proposons nous semble présenter les avantages des deux autres systèmes sans en avoir les inconvénients. C'est dans ces conditions, messieurs, que je prie le Sénat de vouloir bien adopter les conclusions de sa commission. (Très bien! très bien! et applaudissements sur plusieurs bancs,)

M. le président. La parole est à M.

Griffe.

M. Qriffe. Messieurs, je ne monte pas à la tribune pour combattre le système qui vous est proposé.

Je veux demander seulement ce que devient le système qui a été très bien exposé Îar M. le rapporteur dans le cas que ^oici :

e prends l'espèce qu'il a citée : une succession de 80,000 fr., biens existants. 20,000 francs; trois enfants dotés de 20,000 fr. chacun, soit 60,000 fr. Voilà l'hypothèse posée par l'honorable M. Delsol.

Eh bien, messieurs, je ferai une hypothèse contraire afin de montrer au Sénat le cas dans lequel je me place.

Supposez que le testateur ait disposé, en faveur d'un étranger, de la quotité disponible, c'est à dire d'un quart. 11 a disposé de 20,000 francs en faveur d'un étranger.

Que deviendra dans ce cas la réserve des enfants, si vous prenez sur cette réserve une portion de l'hérédité que vous accordez à la femme ?

M. le rapporteur. Mais non, les enfants prennent tout! Nous n'enlevons rien à la réserve des enfants.

M. Griffe. Alors il n'y a rien? Très bieni

Mais permettez, votre texte ne le dit pas.

Vous n avez pas prévu le cas. Je regrette de ne pas avoir sous les yeux le texte de la commission, mais évidemment il ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle je me S lace, il ne distingue pas si ce qu il y a ans la succession doit faire la réserve aes enfants ou non.

Il n'y a aucune espèce de distinction dans votre texte, et la preuve c'est que, lorsqu'tt n'y a pas d'enfants, vous ajoutez, pour ce cas-là : « L'usufruit de la femme est de moitié, quelle que soit la qualité des héri* tiers », et vous arrivez ainsi, même au cas où il y a des ascendants qui ont droit à une réserve, à ébrécher ou à prendre la réserve des ascendaots au profit de la femme. (Très bien! sur quelques bancs,)

Ce sont la, messieurs, des hypothèses qui peuvent se réaliser et qui se réalisent.

J'appelle l'attention de la commission sur ce point et le lui demande surtout si eUe a

Sensé que, lorsque dans la succession les iens existants représenteraient la réserve, ou des enfants, ou des ascendants, qui d'après notre loi ont droit à une réserve, la femme serait préférée, ou à ces enfants, ou à ces ascendants.

Voilà l'hypothèse dans laquelle je me place et sur laquelle je sollicite les explications de la commission.

M. le prétldent. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'hypothèse prévue par l'honorable M. Griffe, messieurs, ne présente vraiment rien d'embarrassant.

La commission n'en a pas délilM^ mais je crois qu'une délibération était tnutfie parce que la réponse résulte de tout le rapport et de tout l'ensemble des dispositions Srésentées par la commission. Nous avons it et répété, et je répète encore : d'abord que le conjoint survivant n'a pas droit à une réserve et ensuite qu'il ne peut pas porter atteinte à la réserve des autres.

Par conséauent, si un enfant demande sa réserve sur les biens existants, je suppose, sa réserve passera toujours avant l'usufruit du conjoint survivant.

Pour que le conjoint pût entamer les réserves, M faudrait qu'if en eût une; tant que les réserves ne sont pas satisfaites, le conjoint survivant n'a rien à réclamer. Cela ne ne peut pas faire de doute.

M. Hunier. Il reste la créance alimentaire.

M. le rapporteur. Vous demandez une explication là-dessus?

Notre honorable collègue, M. Munier, me dit : 11 reste la créance alimentaire.

M. Munieir. Evidemment! Vous n'arrivez à rien si vous ne laissez pas la créance afi^ mentaire.

M. le rapporteur. Nous lui donnons toujours la créance alimentaire ; seulement il faut distinguer si l'époux survivant se trouve en présence d'héritiers personnellement tenus de la dette alimentaire, comme le seraient ses enfants, ou bien s'il est en présence dliéritiers qui ne doivent pas personnellement la dette alimentaire.

S'il se trouve en présence d'héritiers qui soient tenus envers lui personnellement de la dette alimentaire, alors il est probable que l'époux survivant demandera a ces héritiers, qui sont ses enfants, des aliments à titre personnel et qu'alors en n'aura pas à réclamer des aliments à la succession elle-même.

Si, au contraire, ce sont des collatéraux, des héritiers qui ne doivent pas personnellement la pension alimentaire, dans ce cas< là on se trouve en présence aune succession qui, comme disaient les Romains, susdnet personam defuncti, et c'est à cette succession que les aliments seront réclamés, et qui jusqu'à la liquidation définitive constitue un êtra fictif auquel on s'adresse pour le règlement des dettes et les créances, comme on s'adresserait au défunt s'il vivait encore; et, par conséquent, l'époux survivant viendra demander des

aliments à cette saccession ainsi coBservée fictivement jusqu'à sa liquidation.

Voilà, messieurs, la réponse que j'avais à faire.

rajoute que la créance alimentaire est due, d'après les principes généraux, à l'époux survivant, en raison de ses besoins comparés avec l'Unportance de la succession.

M. de Marcère* La créance alimentaire sera réglée dans la liquidation? Elle ne donnera lieu à aucun procès?

M. Munier/ Nullement; c'est affaire de liquidation et non de procès.

M. le rapporteur. Us devront l'être dans Tannée du décès. Le principe de la créance ne sera pas contesté ; mais il arrivera souvent que des difûcmtés d'application se nroduiront. On prétendra, par exemple, que tépoux survivant n'est pas dans le besoin, ou que ses besoins sont moindres, ou que 'son avoir est supérieur à celui qu'il accuse.

Toutes ces discussions sont évidemment fâcheuses, et nous tâchons de les éviter en accordant à l'époux un droit d'usufruit qui ne peut être l'objet d'aucun débat.

M. Munier. Dans ce cas, vous créez au profil de la femme une créance privilégiée ciHiIreles collatéraux?

M. le rwporteur. Non, il n'y a pas de créance privilégiée. Remarquez bien que tant que la succession n'est pas définitivement liquidée, elle constitue un être moral, une personne fictive.

Les Romains disaient dans ce cas, je le répète, parce que c'est une expression très nette : hœreditas sustinet personam defunctU

Cette succession se trouve avoir naturellement un passif, et dans ce passif figure la oéaace alimentaire du conjoint survivant.

On liquide cette créance ahmentaire comme on li^de, d'ordinaire, toutes les créances qui peuvent exister contre ime successbn.

1£. Griffe. Je demande la parole, car il vaut la peine de s'expliquer sur ce point; Je ne conteste pas le principe qui est posé par l'honorable rapporteur; nous sommes parfaitement d'accord, puisque la commission dédare bien nettement que les dispositions édictées en faveur de la femme ne pourront pas porter atteinte à la réserve des enfants ou des ascendants. Or, messieurs, voici le texte qu'elle vous propose, et vous allez voir si ce texte répond à la pensée qui l'a inspiré.

« Le conjoint survivant non divorcé, etc., a. BUT la succession du prédécédé, un droit uneofruit qui est : d'un quart si le défunt hisee un ou plusieurs enf ans issus du mariage; d^une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédait mariage; de moitié, dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. »

IC le ri^porteur. Les ascendants n'ont droit à une réserve que dans la proportion du quart pour le père et un quart pour la mère. Par conséquent, il restera toujours de fuoi fournir l%sufruit au conjoint survivant

M. Griffe. Hais enfin, les ascendants ont toujours droit à une réserve, quelle qu'elle soit ; or, vous dites que l'usufruit du survivant, qui sera du quart quand 11 existera des ascendants, sera de moitié dans tous Uê autres cas, quel que soit le nombre et la qiatlé del' héritiers.

Eb bien, je demande si, d'après votre texte, on ne pourra pas soutenir que vous mn eu nntentlifti de prtNrer te conjoint «n muâants. Je sm que vcNxs ne ^

SfiNAT -^ SÉANCE DJ 18 NOVEMBRE 1890

voulez pas, puisque les ascendants ont une réserve, tandis que vous ne donnez môme pas à l'époux survivant la qualité d'héritier; il n'est qu'un successeur irrégulier.

Mais je crois et le dis que votre texte ne répond pas d'une façon exacte à votre pensée.

C'est tout ce que je voulais signaler au Sénat. Nous sommes d'accord sur le principe ; mettez le texte d'accord avec ce principe.

(Mouvements divers.)

M. le rapporteur. Je demande à M. Griffe de vouloir nien formuler par écrit la médication de texte qu'il propose.

M. Demôle. Je' demande à faire une observation de ma place.

M. le président. La parole est à M. Demôle.

M. Demôle. Messieurs, dans la loi votée par le Sénat en 1877, il y avait une partie qui répondait à la préoccupation que vient ûe manifester l'honorable M. Griife. C'était la disposition suivante :

V Dans le cas prévu par l'article 754, l'usufruit du père ou de la mère survivant ne s'exercera qu'après celui du conjoint. »

Eh bien, M. Piou, dans son rapport, explique de la façon la plus nette que l'on supprime à dessein cette disposition, parce que l'intérêt des ascendants doit être préféré à celui du conjoint survivant, et la pro- Sosltion de la commission du Sénat ne con- •edit pas cette doctrine.

Voix à gauche. Le renvoi à la commission 1

M. le président. Je fais observer que le paragraphe au sujet duquel M. Griffe demande une explication et une modification a été adopté par le Sénat ; par conséquent, il est assez difficile de revenir sur ce texte en première lecture.

M. le rapporteur. Je prie notre honorable collègue M. Griffe de vouloir bien nous proposer une modification de rédaction, puisqu'il ne trouve pas suffisamment claire la disposition présentée par la commission.

M. le président. C'est im changement à

S reposer entre la première et la seconde éliDération.

M. Demôle. Le changement dont parle M. le rapporteur pourrait être proposé même dans la délibération actuelle, sous forme de disposition additionnelle.

M. le président. Je rappelle que, pour le moment, le débat porte sur 1 amendement de M. Demôle, qui n'est pas accepté par la commission.

Quelqu'un demande-t-il encore la parole sur cet amendement?

M. Gustave Humbert. Je demande la parole.

Sur divers bancs. A la prochaine séance.

— NonI Parlez 1

M. Humbert. Je suis à la disposition du Sénat.

M. le président. J'entends demander le renvoi oe la discussion à la prochaine séance.

11 n'y a pas d'opposition?...

La discussion est remise à la prochaine séance.

DÉPÔT ntJN PROJET DE LOI

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Fallières, garde des sceaux^ ministre de la justice et des cultes. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre fies finances, un projet de foi, adbpté par la Chambra d^s députés.

portant prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Pont-Croix (Finistère).

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'intérêt local.

U sera imprimé et distribué.

RÉGLEMEKT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici, messieurs, ce qui pourrait faire l'objet de notre prochaine réunion :

Tirage au sort des bureaux.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département des Alpes-Maritimes à s'imposer extraordinairement.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant le déclassement de la place de Gîvet.

Suite de la i'« délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de Tépoux sur la succession de son conjoint prédecédé.

1" délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale.

l'« délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers.

Quel jour le Sénat veut-Il se réunir?

Voix diverses. A jeudi I — A vendredi!

M. le président. J'entends proposer, pour la prochaine séance, deux jours : jeudi et vendredi

11 y aurait peut-être intérêt, messieurs, à nous ajourner à vendredi, et voici pour quelle raison :

MM. les ministres se proposent de faire certaines communications à la commission chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'organisation coloniale, et, si nous avions séance dès jeudi, il leur serait peutêtre assez difficile d'en trouver le temps; tandis que si la commission a deux jours à sa disposition, elle pourra plus aisément concilier toutes les convenances. {Assenti"

llny a pas d'opposition?... {Non! non!)

La prochaine séance publique aura lieu vendredi; elle s'ouvrira à deux heures, et l'ordre du jour sera celui que je viens d Indiquer. (Adhésion).

Personne ne demande plus la parole ?• . •

La séance est levée.

(La séance est levée è six heures moins vingt minutes.)

Ordre du jour du vendredi 21 novembre.

A deux heures, séance publique.

Tirage au sort des bureaux.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département des Alpes-Maritimes à s'imposer extraordinairement. (N*»» 9, fascicule 3, et 10, fascicule 7, session extraordinaire 1890. — M. Le Monnier, rapporteur.)

Discussion du projet de lof, adopté par la Chambre des députés, concernant le déclassement de la place de Glvet. (N«* 3, et 11, fascicule 7, session extraordinaire 1890l — M. Le Monnier, rapporteur.)

Suite de la i'« délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée parla Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de 1 époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

(N«» 44, session ordinaire, et 7, session extraordinaire 1800. — M. Delsol, rapporter.)

l'« délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans Torganisation coloniale. (N<» 146, session ordinaire 1890. — M. Isaac, rapporteur.)

1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. (N" 67, session ordinaire, et 10, session extraordinaire 1890. — M. La Gaze, rapporteur.)

Annexe au prooès-yerbal de la séance du mardi 18 novembre 1890.

SCRUTIN

Sur V amendement de Af. Demôle à r article f " de la proposition de loi ayant pour objet de modifier les droits de Vépoux sur la succession de son conjoint prédécédé.

Nombre des votants.. . . * i 221

Majorité absolue 111

Pour l*ad option 119

Contre 102

Le Sénat a adopté.

ONT VOTÉ POUR

MM. AUëgre. Andlgné (général marquis d').

Astor. Audren de Kerdrel.

Barbey. Bergson. Bizot de Fonteny. Blanc (Xavier). Blavier. Boulanger (Ern«st). Bozérian. Brunon. Buffet.

Cabanes (Joseph). Caduc. Campenon (général).

Cazot (Jules). Cës-Caupenne (de). Challemel* Lacour. Chardon. Chaumontel. Chesnelonç.

Chovet. Clamageran. Cochery (Adolphe).

Combescure (Clôment). Constans. Corbon.

Cordler. Couturier. Cuvinot.

Danelle-Bernardin. Darbot. Dauphin. Decauville (Paul). Demôle. Didier (Henry). Dufralgne. Dupouy. Durand.

Escarguel.

Faye. Ferry (Charles). Fousset. Frédéric Petit. Frézoul.

Gaillard (Gilbert). Garran de Balzan. Garrlsson. Cent. Géry-Legrand. Girard (Alfred).

Gouln. Goujon. Grévy (Albert). Grévy (général). Griffe. Guérln. Guyot. Guyot-Lavallne.

Humbert.

Jacques.

Joumault.

Kidner

Lafayette (Edmond de). Lavertujon. Lecherbonnier. Le Guay (baron). Le Guay (GUbert). Leliévre. Le Monnier. Leroux (Aimé).

Lisbonne. Lourties. Luro. Lur-Saluces (comte Henri de).

Magnin. Malézleux. Margaine. Marquis.

Martin (Félix). Mathey (Alfred). Melnadler (colonel). Mercier. • Merlin (Charles). Monneraye (comte de la). Morellet. Munler.

Neveux. Noblot.

Olllvler (Auguste). Osmoy (comte d'). Oudet.

Pazat. Péronne. Perras. Pradal.

Reymond. Roussel (Théophile). Rozlère(de).

Rublllard.

Scheurer-Kestner. Schœlcher.

Telsserenc de Bort. Testelln.

rard. Tréveneuc (comte de).

Verninac (de). Veron (amiral), (comte de la). Yinet. Vissaguet.

Wallon.

ONT TOT* CONTai:

Espivent de la VlUesboisnet (général comte).

Falllères. Fayard. FerrouUlat. Forest.

Gallly. Garrîgat. Gaudy. Gayot (Emfle) (Aube). George. Guichard (Jules).

Haléan (Emmanuel). Havrincourt (marquis d'). «ugot (Côte-d'Or). Huguet (A.). Huon de Penanster.

Labiche ( Emile ). Labiche (Jules). Lacave- Laplagne. Lacombe. Lareinty (baron de). Laroche. La Slcotière (de). Laubespin (comte de). Le Breton. Lecler. Lecolnte (général).

Lenoôl (Emile). Llbert. Loubet.

Madignier. Marcère (de). Marcou. Martel. Mayran. Maze (Hippolyte). Mestreau. Millaud (Edouard). Montesquiou-Fezensac (duc de). Morel. Morelll.

N loche.

Paris. Parry. Paullat. Peaudecerf. Peyron (amiral). Polrrier. Pouyer-Quertier.

Rémusat (Paul de). Renault (Léon). Roger (Dordogne).

Salsy (Hervé de). Sal (de). Scrépel. Séblre.

Soublgou. Soustre.

Tézenas. Tolaln.

Velten. Voislns-Lavemière (de).

Jametel. Jean Macé. Jobard.

Sébllne.

Théry.

Ti-

VlUegontier Volland.

MM. Ancel. Arago (Emmanuel).

Baragnon (Louis-Numa). Barbedette. Bardoux. Bame. Barthélemy-Saint-Hilaire. Béjarry (de). Bérenger. Bernard. Biré (Alfred). Bocher. Bouteille. Brémond d'Ars (général marquis de). Brossard. Bruel. Brun (Lucien).

Canrobert (maréchal). Carquet. Casablanca (de). Chadols (colonel de). Chalx (Cvpplen).

Chalamet. Chantemllle. Claeys. Clément (Léon). Combes. Cordelet. Cornll.

Daumas. Decrolx. Delbreil. Delsol. Demiautte. Denormandie. DevelU (Edmond).

Dlancourt. tfide. Dietz-Monnin. Dutrell (Pam).

N'ONT PAS PRIS PART AU TOT! t

MM. Angle - Beaumanoir (marquis de 1').

Arnaudeau (général). Audiffret-Pasquler (duc d').

Beauchamp (de). Béral. Berthelot. Billot (général). Bondy (comte de). Bordes-Pagés.

Callac (comte de). Camparan. Carné (mar« quls de). Chauveau (Franck). Chlrls. Coste.

Deffls (général). Deschanel. Devés (Paul).

Donnet. Drouhet. Dufay. Dumon. Dupré.

DusoUer (Alcide).

Feray. Foucher de CarelL Fréry. Fresneau.

Freyclnet (de).

Glrault. Gulbourd de Luzinais.

Halna du Fretay (amiral). Hébrard (Adrien).

Hébrard (Jacques).

Isaac.

John Lemoinne.

Rrantz.

La Caze (Louis). Lades-Gout. Ladmirault (général de). Lafond de Saint-Mûr (baron). Lavalley. Lavergne (Bernard). Le Guen. Le Royer. Lesueur. Uzot.

Marion. Martell. Martin (Georges). Maaguln. Mazeau. Milliard. Montaignac (amiral marquis de).

Pénlcaud. Peraldl. Peyrat. Porlquet. Pressensé (de).

Raismes (de). Rey (Edouard). Robert (général).

Saint-Pierre (vicomte de). Savigny de Moncorps (comte de). Simon (Jules).

Thurel. Trarieux. Tribert.

Vallée (Oscar de).

Waddington.

ABSENTS PAR CONOi :

MM. Barthe (Marcel). Claris. Glrot-Pouzol.

Gulnot. Houlon. Lalanne. Pajot.

PÉTITIONS

RÉSOLUTIONS des commissions des pétitions {S* et 5* de la session ordinaire 4890) insérées dans V annexe au feuil-^ leton n« 72 du lundi 4 août 4890 et devenues définitives aux termes de Vartide 40% du règlement,

a Art. 102. — Tout sésateur, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport, en séance pubHque, d'une pétition, quel que soit le classement que la commission lui ait assigné. Sur sa demande adressée par écrit au président du Sénat, le rapport devra être présenté au Sénat.

<c Après Texpiration du délai ci-dessus indiqué, les resolutions de la commission deviennent définitives à Tégard des pétitions qui ne doivent pas être Tobjet d'un rapport public et elles sont mentionnées au Journal officiel. »

8188I0I O&DnUiai U90

TROISIÂMB COMMISSiJOK (NoBiDéelel7Bml8900

Pétition n« 43. du 19 mars 1890. — Moha^ med-ben-el-Hadj-Saghir , El-Madani-ben- Taïeb et Lakhdar-ben-Semcha, adjoints de différents douars de la commune deAîn^ Abessa, arrondissement de Sétif, départe* ment de Gonstantine (Algérie), adressent au Sénat une plainte contre les agissements à leur égard du secrétaire et de Tinterprète de la commune d'Aïn-Abessa.

M« Allègre, rapporteur.

Rapport. — Les nétitionnaires se plaignent d'intrigues dirigées contre eux en vue de provoquer leur remplacement par des candidats agréables à la municipalité.

Ils ne signalent ni abus de pouvoirs ni illé-i galités qui justifient Tintervention du Sénat. Votre commission ne peut, dès lors, que vous proposer Tordre du jour pur et simple. — (Ordre du jour.)

Pétition n* 51 (Du 26Hmars 1890). — M. A.

de Beauchamp, ancien officier de cavalerie, en résidence actuellement à Paris, en raison de services rendus pendant la guerre 1870-71, soUicite rintervention du Sénat pour obtenir une pension.

M. Louis La Gaze, rapporteur.

Rapport. — M. de Beauchamp, ancien officier de cavalerie, demande une pension viagère de 15.000 fr. 11 se fonde, pour réclamer cette naute récompense nationale, sur les pertes considérables qu'il aurait subies et sur le service qu'il aurait rendu à la France en faisant rentrer à Paris le 7* chasseurs à cheval dont il faisait partie comme maréchal des loçis. Aucune pièce justificative n'est jointe a la demande. La demande eUe-mème n'est pas légalisée; eue a été apportée au Sénat par le pétition^ naire lui-même : il explique comment, installé dans une maison de campagne de Mons-en-Bessein, « dont les habitants ne vivent que d'assassinats et de vols depuis de nombreuses générations », il a dû, à la suite de vexations sans nom, fuir cette conmiune pour s'installer à Lisleux. U aa« rait rencontré dans cette ville, au milieu de sa « hideuse population », la même hostilité, et aurait été condamné à plu* sieurs reprises différentes par le juge de paix à une amende pour avoir « bousculé une cuisinière » qui l'avait insulté, et le percepteur aurait mis le comble à ce système de persécution en le sommant d'acquitter ses contributions, comme propriétaire d'un immeuble que le pétitionnaire se plaint de n'avoir pu vendre qu*au prix in* suffisant de 1 15,000 fr.

Obligé do quitter Lisieux où il avait eu de nouveau a subir les Injures des habitants, M. de Beauchamp a dû changer de nouveau de résidence et se réfugier à Maçon, d'où il s'est adressé à la bienfafsance du Gouvernement sans en obtenir de réponse.

Quels qu'aient été les services rendus

gar le pétitionnaire à l'armée, et les déoires qu'il ait rencontrés, votre commission, en l'absence de toute justification et de la disproportion manifeste entre la demande du pétitionnaire et ses services, ne Seut que proposer l'ordre du jour, — (Ordre u jour.)

Pétition n* 68 (du 5 mai 1890). - Le nommé /ules Demeyer, i€teim militaire h

SfiNAT - SfiANGE DU 18 NOVEMBRE 1890

la maison centrale de Glairvaux, sollicite la bienveillante intervention du Sénat pour obtenir sa grâce.

M. Louis Lacaze, rapporteur.

Rapport. — M. Jules Demeyer, condamné militaire pour voies de fait envers un supérieur, détenu à Glairvaux, sollicite sa grâce.

Etablissant un parallèle entre les deux crimes militaires de désertion à l'ennemi en état de guerre et de voies de fait envers un supérieur, il se plaint de ce que Tamnlstie lavorise les premiers et ferme aux seconds Taccès delà clémence.

Le Sénat n'a pas à établir entre les délits et les crimes d'autre distinction que celle qu'édicté la loi pénale, et à intervenir auprès du chef de l'Etat pour l'exercice du droit de grâce : la sincérité du repentir et la bonne conduite sont auprès de lui la seule intervention qui recommande les condamnés à sa démence.

Votre commission propose l'ordre du jour.

— (Ordre du jour.)

GINQUIÊMB COMMISSION (Noaméele lOjnin 1^90.)

Pétition n* 73 (du 10 juin 1890), déposée par M. le sénateur général marquis d'ANDi- GNÊ. — Des propriétaires et agriculteurs de Tarrondissement de Segré (Maine-et-Loire) adressent au Sénat une pétition relative a rinsuffisance du nombre des étalons à la station de Segré.

M. de Casabianoa. rapporteur.

Rapport. — Des propriétaires et des agriculteurs de l'arrondissement de Segré (Maine-et-Loire) exposent que les étalons composant la station de Segré sont en nombre très insuffisant pour repondre aux besoins de la contrée. L'année dernière et cette année plus de huit cents Juments ont dû être refusées malgré le chiffre des saillies assez élevé accordé par M. le directeur. Dans cette situation si préjudiciable aux éleveurs, qui font des sacrifices nombreux, il serait à désirer que la station de Segré pût être portée en 1891 à dix reproducteurs au lieu de six qui faisaient la monte en 1888 et 1890.

Les pétitionnaires demandent, on le voit, eue le nombre des étalons de la station de SeRTô soit porté de six à dix.

votre commission a examiné avec toute l'attention qu'elle comporte la question soulevée par les pétitionnaires. Cette question touche en effet à l'une des sources les plus importantes de notre richesse agricole : la production et la qualité des chevaux. Elle est donc digne de la meilleure attention des pouvoirs publics.

Notre honorable collègue, M. le général marquis d'Ândigné, a fait valoir auprès de votre commission les inconvénients qui résultent de l'application stricte de la loi 14 août 1885 et de la décision ministérielle du 25 septembre suivant. La loi, a fait observer notre honorable collègue, a voulu, fort sagement d'ailleurs, empêcher la transmission de certaines maladies héréditaires et, dans ce but, elle a obligé tous les possesseurs d'étalons à les soumettre chaque année à la visite de vétérinaires délégués par l'administration, ce qui pa^t avoir eu pour conséquence de provoquer la mise en vente d'un grand nombre d'étalons que leurs propriétaires n'ont pas voulu soumettre à la visite réglementaire. De là une situation que les pétitionnaires signalent avec raison. A la seule station de Segré, disent-ils, on a dû refuser ^ire 250 et 300 juments en 18@9 et )?Iu8 de duo en 18d0, soit

800 juments que l'on a dû renoncer à faire sailur dans ces deux dernières années.

Il y a. de ce fait, un dommage réel pour l'agriculture et un ralentissement dans l'amélioration chevaline, puisque les juments refusées aux stations du Gouvernement n'auront pu trouver que des reproducteurs inférieurs. Il y a également un dommage pour l'Ëtat, car les herbages des contrées dont il s'agit sont éminemment propres à l'élevage des chevaux de selle, de taille moyenne, et des chevaux de traits légers, que l'on recherche pour les régiments de cavalerie et pour l'artillerie.

A ces divers points de vue, la question soulevée par les pétitionnaires mérite un sérieux examen. Faut-Il augmenter le nombre des reproducteurs ; faut-il, au contraire, faire appel à l'industrie privée pour cru'elle vienne en aide à l'administration des taras.

Votre Commission ne peut à cet égard émettre un avis, mais elle estime qu il importe de prendre des mesures pour remédier à la situation dont se plaignent les agriculteurs de Maine-et-Loire, et elle a l'honneur, en conséquence, de vous proposer le renvoi de leur pétition à M. le ministre de l'agriculture. — (Renvoi au ministre de l'agriculture.)

Pétition no 77 (du 26 juin 1890], déposée par M. le sénateur Tolain. — M. C. Mouchot, demeurant à Paris, sollicite l'intervention du Sénat pour obtenir le remboursement d'actions des chemins de fer de Graissessac à Béziers, des Charentes, de Vendée, de Lille à Valenclennes et de Perpignan à Prades, dont il est porteur.

M. Lacombe, rapporteur*

Rapport. — Une pétition non légalisée de M. Mouchot, 21, rue Jean-Goujon, à Paris, mais déposée par l'honorable M. Tolain, a pour but d'obtenir le remboursement intégral, en capital et intérêts d'actions, des chemins de fer de Graissessac à Béziers, des Charentes, de Vendée, de Lille à Valenclennes et de Perpignan à Prades, dont il est porteur.

Le pétitionnaire ne serait fondé en droit dans cette réclamation que si le Gouvernement avait assumé la charge de garantir contre les chances de pertes le capital social des diverses compagnies concessionnaires de chemins de fer. Tout le monde sait qu'il n'en est rien.

Si l'Etat a repris ces chemins soit pour les exploiter lui-même, soit pour les concéder à d'autres compagnies, le prix de rachat a été régulièrement fixé et payé; les actionnaires n'ont plus aucun droit à exercer contre l'Etat. Les conditions du rachat, loin de pouvoir être considérées comme contraires aux règles de l'équité, ont paru, au contraire, en plus d'une occasion, fort onéreuses pour les finances de l'Etat. Il est d'ailleurs inutile de revenir sur cet examen, les questions auxquelles pouvait donner lieu l'exercice du droit de rachat étant depuis longtemps définitivement résolues.

Dans ces conditions, la commission ne peut que proposer l'ordre du jour sur la pétition de M. Mouchot. — (Ordre du jour.)

Pétition no 78 (du 27 juin 1890). — M. Martin (Jean-Bruno), gendarme en retraite, demeurant à Alger, se plaint d'avoir été victime d'injustices pendant qu'H était au service.

M. Lacombe, rapporteur.

Rapport. — M. Jean-Bruno Martin, ancien gendarme retraité, 22, rue de Tanger, à Alger, adresse au Sénat une pétition dans laquelle il formule des plaintes nombreuses contre la dame Martin, née Balotta, sa

femme, contre ses anciens supérieurs militaires, maréchal des logis chef et lieutenant, ainsi que contre diverses personnes.

Plusieurs de ces plaintes visent des faits de telle nature qu'il est inutile de les mentionner en détail.

Il paraît résulter de la pétition elle-même qu'à la suite de plaintes précédemment émises, il a été procédé à des enquêtes par l'autorité militaire et qu'elles n'ont pas confirmé les doléances du pétitionnaire.

Il nous a paru néanmoins, qu'en raison de la précision des allégations et de la gravité des faits, il convenait de renvoyer la f)étition à M. le ministre de la guerre et de e prier de faire procéder à une nouvelle enquête, avec toutes les conditions désirables d'impartialité. Nous voyons à cela une double raison :

!• Il parait fort probable que cette nouvelle mesure d'instruction ne fera que rendre plus certaines les conclusions qui ont été tirées de celles qui l'ont précédée; mais, pour si peu vraisemblables que soient les abus d'autorité signalés par le pétitionnaire, il importe que la lumière la plus complète soit faite sur des accusations fort précises et d'un caractère grave;

2'» S'il résulte de l'instruction que les faits dénoncés ne sont pas exacts et que le dénonciateur est de mauvaise foi, l'autorité militaire aura à voir si le pétitionnaire ne s'est pas rendu coupable d'un délit de dénonciation calomnieuse et la suite qu'il convient de donner à cette affaire devant l'autorité judiciaire, à moins qu'il ne soit démontré que, dans le cas actuel comme dans bien cTautres, le pétitionnaire n'a agi que par suite d'une disposition maladive le portant à se croire toujours en butte à des persécutions imméritées.

La commission propose donc le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre. — (Renvoi au ministre de la guerre.)

Pétition no 81 (du 3 juiUet 1890). — Déposée par MM. les sénateurs Chalamet et Pradax. — Les institutrices et les instituteurs du département de l'Ardèche adressent au Sénat une pétition relative à la loi du 19 juillet 1889.

M. Lacombe, rapporteur.

Rapport. — MM. Chalamet et Pradal, nos honorables collègues de l'Ardèche, ont déposé une pétition imprimée émanée d'instituteurs et d'institutrices de leur département, et demandant la revision de la loi du 19 juillet 1889.

Le Parlement s'est préoccupé à diverses reprises des conséquences de cette loi, notamment en ce que un grand nombre de communes n'ont pas maintenu aux instituteurs et institutrices les traitements facultatifs qui leur étaient faits antérieurement ; il en résulte une diminution évidente, puisque l'Etat n'a assumé la charge que des traitements légaux assurés aux instituteurs et non des suppléments facultatifs dont ils pouvaient bénéficier. Les déclarations faites à la Chambre des députés par le ministre de l'instruction publique sont aussi une preuve de sa sollicitude et il a été déposé une demande de crédits supplémentaires sur l'exercice courant en attendant le vote du prochain budget.

Bien que la question soit connue du ministère et étudiée de très près par lui, en présence de son Importance, il y a lieu de renvoyer la pétition à M. le ministre de l'Instruction publique et d'attirer sa bienveillante attention sur la position fort inté* ressante des pétitionnaires. - (Renvoi au ministre de linstruction publique et des beaux-arts.)

Imp. ^^s Journaux (ffficiets, qtiai Voltaire, 8i.

Jout-nat officiel du 22 novembre 18W. SÉNAÏ - SÈANCÊ DO 21 NOVEMBRE Session extraordinaire de 1890 1061

SÉNAT

S«9&i0D extrtordlntire d« 1890.

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