ADOPTION DE PROJETS DE LOIS D'INTÉRÊT LOCAL
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département des Alpes-Maritimes à s'imposer extraordinairement.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de Farticle unique du projet de loi.
11 n'y a pas d'opposition?
Je donne lecture de Farticle unique.
« Article unique. — Le département des Alpes-Maritimes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant trente ans, à partir de 1891, 5 cen-
times 50 centièmes additionnels au princi* pal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit :
« 1*» Au service d'emprunts déjà contractés et au service d'emprunts demandés et non encore autorisés;
« 20 Aux travaux neufs des chemins vicinaux de grande communication et d'Intérêt commun à subventionner par application de la loi du 12 mars 1880.
« Cette imposition sera recouvrée îndé-
Sendamment des centimes extraordinaires ont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du
10 août 1871. >>
(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant le de* classement de la place de Givet.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale?...
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le président. Je donne lecture do 1 article !•'.
« Art. !•'. — Est approuvée la convention passée, le il mars 1890, entre le maire de la ville de Givet et les représentants du département de la guerre et de Fadminlstratlon des domaines, comportant : la cession à cette ville, par FEtat, des terrains et bâtiments militaires désignés par ladite convention et le plan y annexé ; le versement au Trésor par la ville d'une somme de 100,000 fr., et autres conditions détaillées aux divers articles de ladite couven-^ tion. »
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)
M. le président. « Art. 2. — La dépense des travaux à effectuer pour le démantèlement de la place, et dont Fexécutlon est à la charge de FEtet, est évaluée à une somme de 100,000 fr., laquelle sera Imputée sur les ressources générales du budget or* dinaire de l'exercice 1891 et Inscrite à un chapitre distinct dudit budget. » — (Adopté.)
« Art. 3. — Il sera ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1891, un crédit extraordinaire de 100,000 fr. qui sera Inscrite un chapitre spécial du budget ordinaire dudit exercice: « Démantèlement de la plaça de Givet. » *- vrp
« 11 sera pourvu au service extraordinaire ci-dessus au moyen des ressources gêné-»
raies du budget ordinaire de 1891, » -^ (Adopté.)
^ « Art. 4. - A cet effet, le versement* faire par la ville de Givet sera porté en recette à un compte de trésorerie, pour étr# appliqué aux produits domaniaux dudit exercice de 1891. » — (Adopté.) ^
11 va être procédé au scruUn sur r#niem* ble du projet de loi. »*«»uj^
(Le scrutin a Ueu. -- MM. les secrétaire opèrent le dépouillement des votes.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin : ^
Nombre des votants , . , , . jjg5
Majorité absolue m
Pour
Le Sénat a adopté*
AJOURNEMENT DE LA DISCUSSION d'un» P»a.
POSITION DE LOI RELATIVE A L'oiwim^* TION COLONL/ULB "«w^awA:*
M. le président. La parole est à u 1 sou8-8eorltalre d'Etat atx colonies.
mî
lËNAt - séANfiÉ t)ti 2i NOVËMbflË iSdÔ
M. Btittnne, sous^secrélaire d'Etat atix colonies. Messieurs, j'ai rhonneur de demander au Sénat, au nom du Gouvernement, de vouloir bien ajourner la discussion du rap-
Sort de rhonorable M. Isaac sur Torganisaon des colonies. A Tépoque où M. Isaac déposait sur le bureau du Sénat une proposition de loi tendant à modifier Torganisafion générale des colonies, le Gouvernement de son côté mettait à Fétude cette importante question. Il a préparé un projet do loi qui va être soumis a bref délai au conseil supérieur des colonies. Ce projet de loi, dès qu il aura subi cet examen, sera déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat.
D'autre pari, M. le président du conseil a préparé également un projet de loi aui touche à rorganisation des troupes coloniales. C'est pour répondre au vœu si sou- Tent exprimé par les deux Assemblées que i^ Gouvernement a mis à Tétude cette importante question. Ce projet de loi apportera des modifications essentielles à 1 état âe choses actuel. Il vise en particulier le passage des troupes de la marine au ministère de la guerre, et touche à d'autres questions qui mériteront un sérieux examen de la part du Sénat aussi bien que de la part de la Chambre.
' C'est à raison de la connexité de ces différentes questions qui vont être soumises au Parlement que j'ai l'honneur de demander, au nom du Gouvernement, Fa- Joumement de la discussion sur les conclusions du ranpQrt de l'honorable M. Isaac.
J'ai hâte de aire qu'il ne faut pas croire ,que le prochain vote du budget des colo- .niespréJuRera la solution des questions qui seront ultérieurement déférées à la Chambre des députés et au Sénat. L'adoption de ce budget n'entraînera en aucune façon Tadhésion préalable du Parlement aux dispositions des projets de lois qui seront plus tard mis en délibération; et la liberté la plus entière, par conséquent, est réservée aux membres des deux Chambres.
Ces raisons militeront, je l'espère, en faveur de la proposition d'ajournement que )e fais en ce moment au Sénat. (Trè$ bien î très bien I)
M. Lénoél. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Le-
II. BmU« LenodL Messieurs, comme jDQembre de la minorité de la commission, qui a délibéré sur la demande d'ajournement et qui Ta acceptée à une assez grande majorité, je vais exposer les raisons qui ont fait que plusieurs de mes amis et moi nous avons cru devoir insister pour que Tajournement demandé ne fût pas acjeordô.
Vous vous rappelez qu'il y a deux ans, le
gnat nomma une grande commission à"é^ da^ composée de 18 membres, pour préparer un projet d'organisation coloniale.
Cette commission a travaillé très consciencieusement; il m'est permis de le dire, parce que le Sénat connaît déjà le rapport remarquable de notre honorable collègue M. Isaac sur la question.
l^ous avons* à diverses reprises, comme c'était notre aevoir, invité le Gouvernement à Youloir bien venir dans la commission pour y prendre connaissance de nos propositions et nous faira connaître son sentiment. Les membres du Gouvernement, pour une cause ou pour une autre — empêchés certainement — ne sont pas venus.
le rapport de M. Isaac a été distribué au Sénat a la fin de juin ou au commencement de juiUet. Nous avons, aussitôt après qu'il a été distribué, prié le Gouvernement de vouloir bien venir dans la commission, avant ffue la discussion s*ouvrtt devant vous. Les msmbres du Gouvernement ne sont pas
Enfin hier, la commission a eu l'honneur de les recevoir et c'est alors que M. le président du conseil et M. le sous-secrétaire d'Etat aux colonies nous ont fait savoir qu'on préparait en ce moment deux projets : 1 un relatif à l'organisation de trois colonies, — c'est le projet de M. le soussecrétaire d'Etat, — l'autre relatif à l'organisation de Tarmée coloniale — c'est le projet de M. le président du conseil, ministre de la guerre. En conséquence, le Gouvernement a conclu à ce que la commission vint devant le Sénat se joindre à lui pour demander que l'ajournement fût prononcé.
Je ne sais pas si je me fais une idée fausse de l'initiative parlementaire, mais il me semble aue le droit d'initiative parlementaire est, de toutes nos prérogatives, la première, la plus importante, la plus grave, celle à laquelle nous devons tenir le plus énergiquement. Mais il me parait surtout que ce droit a une importance encore beaucoup plua considérable lorsque l'initiative émane d'une commission qui a reçu du Sénat le mandat spécial d'étudier des questions déterminées.
Messieurs, si cette commission ayant étudié ainsi pendant plusieurs années, sans pouvoir se mettre d'accord avec le Gouvernement, puisqu'elle n'a pas j^u se rencontrer avec lui, il sufilt, in limine lUis, comme nous disons au palais, au moment où l'affaire s'engage, s il suffit au Gouvernement de dire : J ai préparé plusieurs projets de loi, je les produirai, je les apporterai — et je ne doute pas qu'on les apporte — alors, les commissions d'étude deviennent absolument illusoires, et il serait beaucoup plus simple pour le Sénat, non pas de nommer une grande commission d'étude, lorsqu'il y a d'importantes questions à étudier, mais de prendre simplement une résolution par laquelle il inviterait le Gouvernement à bien vouloir préparer des projets et à les lui soumettre. Ce serait revenir absolument au même.
Maintenant, messieurs, la question qui nous occupe est des plus gr^ ves et j'ajoute qu'elle n'est pas seulemwt'reDfermée dans les termes indiqués au sein de la commission par M. le président du conseil, et.
Ici, par M. le sous-secrétaire d'Etat. Il ne s'agit pas seulement, en effet, dans le projet dont la commission vous a saisis, de l'organisation de trois colonies; il ne s'agit pas seulement de la question de l'armée coloniale, il s'agit de la grande question de l'organisation de notre puissance coloniale, de ses moyens d'action, de sa direction dans la mère patrie.
Si le système de la commission, auquel elle a travaillé avec une grande conscience et une longue persévérance, si ce système est faux le Sénat se prononcera: mais jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-oire jusqu'à ce qu'un vote ait été émis, il me semble que provision est un peu due au titre en pareil cas.
La résolution de la commission ne comporte pas d'une façon directe les questions Indiquées par le Gouvernement. Mais il y a une question très grave qui est, en efi'et, dans la proposition qu'elle vous soumet, c'est ceUe-ci :
Il y a deux ministères militaires, — • loi de 1872 et loi de 1889, — 11 n'y en a pas trois. Or, dans le projet de budget qui viendra un de ces jours devant le Sénat, vous verrez un article, dans le chapitre !«', qui propose au Sénat d'organiser au ministère des colonies ua bureau technique militaire composé exclusivement d'ofuciers :
colonel, lieutenant-colonel, commandant, etc., etc.
Si des questions de cette importance se posent devant le Sénat avant qiTil ait pu se prononcer sur le principe ou du moins
manifester sou sentiment et ses intentions, il en résultera que, d'une façon implicite au moins mais très directe, je le crains, on pourra venir nous dire, plus tard, que la question d'un troisième ministère militaire a été tranchée par le vote de la loi du budget.
Je crois donc que, par cette raison de fond que j'ai peut-être tort de développer ici, mais surtout par la raison d'ordre parlementaire que j ai indiquée et qui est tirée de la mission donnée à une de vos commissions d'étudier des projets et de venir vous apporter les résultats de ses délibérations pour les discuter devant vous, je crois, disje, que le Sénat ne devrait pas s'arrêter — je vous demande pardon, mais j'exprime mon sentiment — devant la pensée qu'a le Gouvernement de substituer aux travaux de cette commission d'autres travaux qu'il promet de nous apporter à bref délai. (Trét bien! très bien! à droite.)
M. le président. La parole est à M. le sous-secrétaire d'Etat.
M. le 8ou8-8ecrétaire d'Etat. Messieurs, je* suis au regret de constater qu'il se produit une confusion dans l'esprit de rhonorable M. Lenoël.
Le Gouvernement n'a pas la prétention de substituer son étude à colle qui a été préparée par la commission. Seulement, comme il s'est fait une opinion très nette sur l'organisation de nos colonies...
M. de Lareintj. Je demande la parole.
M. le sou8-8ecrétaire d'Etat. ...Comme il a une opinion également très raisonnée sur l'organisation des troupes coloniales, il demande au Sénat, non pas do déclarer dès aujourd'hui qu'il adoptera les vues du Gouvernement, mais de vouloir bien réserver ses décisions jusqu'au moment où il pourra étudier le projet qui lui sera soumis.
Suand la commission qui a fait ce iraconsciencieux dont parlait rhonorable M. Lenoël aura été saisie du projet dont j'ai annoncé le dépôt devant le Sénat, nous pourrons alors discuter, nous, notre projet, et la commission le sien, si elle maintient contre notre gré ses premières conclusions.
A l'heure actuelle, ce que nous vous demandons, c'est un peu de répit, pour que le Sénat puisse se trouver en présence et du projet de l'honorable M. Isaac et du projet du Gouvernement. S'il en était autrement, si vous décidiez que la discussion doit avoir lieu immédiatement, quelle serait alors la position du Gouvernement?
Nous pourrions difficilement prendre une part utile à votre délibération, puisque nous avons des projets qui sont en contradiction presque complète avec ceux de M.
Isaac.
L'honorable M. Lenoël nous a fait le reproche de ne pas être venu devant la commission pour délibérer avec elle et lui por^ ter notre opinion. Je dois déclarer que, quant à mol, le n'ai jamais été touché par une convocation, sinon je me serais fait un devoir de répondre à cet appel.
M. Lenoël. Nous avons convoqué le minlslre des colonies.
M. le sous-secrétaire d'Etat. Ce que je
demande au Sénat, c'est de bien vouloir, alors que la commission, devant laquelle nous nous sommes rendus hier, s'est rendue à nos observations, de les accepter i son tour. (Très bien! sur divers bancs à gauche.)
M. le président. La parole est à M. de Larelnty.
M. le baron de Lareinty. Messieurs, ainsi que vient de vous le dire notre honorable collègue M. Lenoël, une grande commission de dix-huit membres a été nommée.
SÉNAt - SÉANCE btj 21 NOVÈldbRË ISÔà
Pendant plus d'une année, cette commissien a travaillé consciencieusement. J'ai eu ITionneur d'en faire partie. Ce que j'ai appris aux colonies, que i'ai habitées et représentées pendant de longues années m'a servi à éclairer mes collègues et à les aider dans l'élaboration de l'excellent travail qu'ils ont fait.
Nous avons, ainsi que l'a rappelé l'honorable M. Lenoêl, convoqué les ministres et nous pensions que, dès que M. le ministre du commerce était convoqué, M. le sous-secrétaire d'Etat ne viendrait pas dire à la tribune que lui, personnellement, ne l'avait pas été.
Cette situation est impossible en effet, messieurs ; nous avons un ministre des colonies, nous le convoquons, il ne se rend pas à notre Invitation et son sous-secrétaire d'Etat vient ensuite nous dire : Je ne guis pas venu parce qu'on ne m'a pas convoqué directement! — C'est le renversement absolu des situations! [Bruit et interruptions à gauche. — Très bien! à droite,)
Nous avons travaillé consciencieusement, je le répète, nous avons fait tous nos efforts. M. le président de la commission, l'honorable M. Albert Grévy, non seulement a convoqué les ministres, mais il a fait des démarches personnelles Incessantes. Nous nous sommes trouvés, en présence de l'abstention de MM. les ministres, obligés de demander à l'honorable M. Isaac de déposer son rapport.
Ce rapport a été déposé; il est maint exunt entre vos mains et nous entendons M. le sous-secrétaire d'Etat, après s'être dérobé, nous dire qu'il n'a pas été convoqué.
M. le soos-secrôtaire d'Etat aux colonies* Sachez que je ne me dérobe jamais, monsieur de Lareinty.
M. le baron de Lareiiity. Vous nous dites maintenant : j'ai un projet à vous soumettre.
Mais pourquoi, monsieur le sûus-secrélaire d'Etat, ne l'avez-vous pas étudié depuis six mois et pourquoi ne l'avez-vous pas opposé à notre projet alors que nous sollicitions les observations de tous les ministres compétents?
Nous n'avions qu'un désir, c'était la conciliation ; vous nous avez répondu par une fin de non-recevoir, et quand une commission de dix-huit membres a laborieusement travaillé, vous venez dire : Ne discutez pas, j'ai dans la tète un projet, je vous le soumettrai dans un, deux ou trois mois.
Pendant ce temps-là, messieurs, contre toute espèce de règles au point de vue budgétaire, M. le sous-secrétaire d'Etat vous demande d'inscrire au budget une somme de 30,000 fr. qfui engage la question.
Aussi, dans la discussion du budget, j'aurai l'honneur de remonter à la tribune, et je vous montrerai que, sur d'autres questions, le système du Gouvernement est, aujourd'hui, de tout engager et de venir ensuite vous dire : C'est un fait accompli puisque vous avez voté les fonds 1
H y a un besoin urgent, messieurs, de modifier la situation des colonies. Leurs représentants au Sénat ont interpellé M. le mmisire du commerce, qui ne s'est pas trouvé là, mais pour lequel M. le sous-secrétaire d'Etat a répondu, sur les faits qui s'étaient passés à la Martinique.
Je n'y reviendrai pas, car j'ai procédé, avec l'aide de personnes honorables, à une enquête que je serai obligé de réclamer du èouvemement, afin de savoir de quelle fa-
ra été consommé cet affreux malheur de destruction de Fort-de-France. {Bruit.) Û y aurait là des responsabilités faciles a découvrir, et je vous en donnerai le moyen, si vous le voulez.
Vous avez dit que M. Germain Casse était votre ami,
L'amitié d'un grand homme est un bienfait
[des dieux.
(Rires)y et vous l'avez bien prouvé, car vous avez été pour lui un grand homme. Il ne pouvait plus rester à la Martinique. Les raisons, je n'ai pas besoin de vous les rappeler, ont été indiquées ici pour partie. . . (BruU.)
Plusieurs ténateurs. C'est une interpellation, cela !
M. le président. Monsieur de Lareinty, vous n'êtes pas dans la question I
M. le baron de Lareinty. Vous avez fait un mouvement financier; vous avez mis dehors un ancien officier qui était trésorier général à la Martinique pour pouvoir placer votre ami M. Germam Casse, que vous avez nommé à la Guadeloupe ; voilà le fait.
[Rumeurs sur plusieurs bancs à gauche.)
Messieurs, permettez... c'est pour vous montrer quel désordre il y a dans l'administration coloniale.
M. le sous-secrétaire d'Etat. Vous êtes trop aimable I
M. le baron, de Lareinty. H est temps d'en sortir, ie le dis au nom des colonies
Î[ue j'ai eu l'honneur de représenter et que e viens défendre ici. Je suis sûr que le Sénat sera avec nous quand nous discuterons le projet si clair et si bien étudié de l'honorable M. isaac, sénateur de la Guadeloupe. [Approbation sur plusieurs bancs à droite,)
M. Isaac. Je demande la parole.
M. le préaident. La parole est à M. Isaac.
M. Isaac. Messieurs, ce n'est pas au nom de la commission que je monte à cette tribune.
L'honorable M. Lenoël nous disait tout à l'heure que la majorité de la commission a consenti à l'aiournement demandé par le Gouvernement; je crois, pour ma part, qu'il y aurait de graves inconvénients à prononcer cet ajournement.
Il y a, dans la situation des colonies, un certain nombre de questions qui doivent être examinées immédiatement, et je crois qu'avant de voter les lois spéciales dont nous a parlé M. le sous- secrétaire d'Etat, il faudrait s'entendre sur certaines conditions d'organisation générale, car sans cela on serait exposé à préjuger des points fondamentaux en tranchant des questions de détail et d'application.
Lorsque M. le sous-secrétaire d'Etat nous a parlé, au sein de la commission, du projet de loi qu'il se proposait de déposer, j'ai eu l'honneur de lui faire remarquer que ce
Srojet de loi s'appliquait à trois colonies éterminées et ne touchait pas à l'organisation générale et j'ai aiouté que l'initiative parlementaire s'était déjà exercée au sujet même de deux de ces colonies.
Nous avons déposé, en effet, mon collègue M. AUèçre et moi, une proposition spéciale à la Martinique et à la Guadeloupe, proposition qui correspond précisément au projet annoncé par le Gouvernement, et qui n'est que l'application à des situations particulières des principes généraux formulés dans le travail de la commission.
S'il ne s'agissait que de surseoir à l'examen de cette proposition jusqu'au moment où le débat s'ouvrira sur le projet du Gouvernement, je n'y verrais aucune espèce d'inconvénient.
Mais le ne crois pas qu'il faille confondre les deux questions : celle de l'organisation générale des colonies et celle des détails d'application, qui pourront être discutés ultérieurement.
Les raisons invoquées par M. le sous- secrétaire d'Etat, en ce qui concerne le pro^ jet qu'il prépare en ce moment, ne suffisent donc pas à motiver l'ajournement qui vous est demandé; elles seraient de nature, au contraire, à mettre en évidence la nécessité de la discussion immédiate du rap« port de la commission.
Il en est de même du projet relatif à l'or* ganlsatlon des troupes coloniales.
Cette question est de celles qu'il est dlf^^ ficile de résoudre * avant qu'on se soit en* tendu sur un système général de gouvernement des colonies. Et, dans tous les cas, quelle que doive être la solution adoptée sur ce point p^iculler, il est certain quo cette solution ne pourra pas se concilier avec l'état actuel de l'organisation coloniale.
Il y a, par exemple, une question qui a, ces temps derniers, beaucoup préoccupé l'opinion publique : c'est celle de savoir in est utile de créer un ministère des cola»
nies. Cette question ne doit pas être pré^ jugée. Elle a besoin d'un examen très attentif. Il faut que nous sachions com« ment fonctionnerait ce ministère, queliei garanties y trouveraient les services. Votre commission ne croit pas à l'opportunité de cette création; mais, dans tous les cas, la question du ministères des colonies est, au premier chef, une question d'organisatloh générale, et suivant la solution qui y sera donnée, d'autres matières, telles que celle de l'armée coloniale, devront être réglées dans un sens ou dans un autre.
Telles sont les raisons pour lesquelles Je crois qu'il est essentiel que le rapport dé votre commission soit mis en discussion 1^ plus tôt possible.
J'ajoute, messieurs, que, si le Gouver^ nement ne se juge pas actuellement eii état de prendre part d une manière utile k nos délibérations, la faute n'en est pas i votre commission. Il y a deux ans qu'elle travaille, et moi-même^ j'ai écrit, en son nom, à diverses reprises, à plusieurs ministres, pour leur demander dçs confé^ rences que nous n'avons pas obtenues. Il est vrai que nous ne nous sommes pa$ adressés directement à M. le sous-secrétaire d'Etat, mais nous avpns écrit à M. le ministre du commerce et des colonies, ain^ qu'à M. le président du conseil, et c'esf hier seulement que nous avons eu l'honneur de les entendre.
Dans ces conditions, je pense qu'il y au^ rait quelque chose d'anormal à subordonner les résolutions du Sénat au dépôt de propositions que le Gouvernement se dis-r pose à faire.
Le Sénat se prononcera tout à l'heure 8u( la demande d'ajournement qui lui est présentée.
Je crois, quant à moi. qu'il y a des ques^ tiens qui ont besoin d'être examinées sans retard, et si le Sénat, au moment de la dis* cussion, accepte l'aiournement. Je croirai de mon devoir de lui soumettre ces ques•^ tiens au moment de la discussion du budget.
M. le président. Personne ne demande la parole T.. .
Je consulte le Sénat sur rajoumemçnt demandé par le Gouvernement.
(Une première épreuve a lieu.)
Plusieurs voix. On n'a pas compris le vote monsieur le président. '
M. le président. Je vais renouveler Tépreuve.
Je rappelle que le Gouvernement et la majorité de la commission demandom raioumement de la discussion de la proposition de loi relative à des modifications à introduire dans Torganisatlon coloniale.
Je eonsulte le Sénat.
(L'ajcramement est prononcé.)
iuiTE DE LA !'• DâtlBÉRATION SUR LA PRO- POSITION m LOI ATANT POUR OBJET DE MODIFIER LE3 DROITS DE L'ÉPOUX SUR LA fiUGCESSION DE SON CONJOINT PRÊDÉGÉDB
M. le président. L^ordre du Jour appelle la suite ae la !'• délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de Tépoux Sur la succession de «on conjoint prédécédé.
Nous reprenons 1^ discussion de Faraendement de M. Demôle.
La parole est à M. Humbert.
M. Gustaye Hombert. Messieurs, à la fin de la séance du 18 novembre, j'avais demandé la parole sur Tamendement de Thonorable M. Demôle, au moment même où Ihonorable M. Griffe yenalt de présenter des observations en faveur du droit des iiéritler» auxquels la loi donne une réserve. -M. le président me fit alors observer que le paragraphe 5 avait été voté et qu'il n'était pas permis dé le modifier après coup.
Mais l'honorable M. Demôle répondit qu'il était possible d'introduire un paragraphe additionnel qui limiterait la portée trop générale du paragraphe 5 de l'article !•' du projet de loi. Il y avait un moyen plus simple de trancher la difficulté; il était fourni par l'amendement de M. Demôle, dont je vais vous donner lecture, et qui garantit parfaitement les droits des héritiers à réserve. Voici le texte de cet amendement :
« L'époux survivant n'a droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudice des droits des héritiers auxquels une quotité dé biens est réservée et des droits de retour déterminés nar la loi. Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers sont tenus d'Imputer les libéralités provenant du défunt directement ou indirectement. »
Ainsi, messieurs, il est possible, en adoptant l'amendement de M. Demôle, de garantir les droits des héritiers dont 11 ^*agit.
~ Lorsque j'ai demandé la parole à la fin de la dernière séance, je me proposais seulement de faire cette remarque en faveur de l'amendement de M. Demôle et queliiues autres observations de détail ; mais, nulsoue l'ensemble de la discussion sur les trois paragraphes 6, 7 et 8 embrassés nar l'amendement de M. Demôle a été renvoyé à une séance ultérieure, il me sera nermls de défendre avec un peu plus d'étendue l'amendement de notre honorable eollèiçue, d'autant plus qu'il touche à tous les points, qu'il met le droit successoral accordé au conjoint survivant en rapport svec les principes du code civil. Mon intention n est pas de rentrer dans la discussion générale et de développer mes oDinlons sur le principe du projet de loi.
Ce principe a été voté plusieurs fols soit Dar le Sénat, soit par la Chambre des députés, et II me paraîtrait prétentieux d essayer aujourd'hui de faire revenir la majorité sur une opinion qu'elle a adoptée.
Mais il est toujours possible de chercher à améliorer un projet de loi en adoptant les amendements survenus ultérieurement et notamment l'amendement de M. Demôle, qui me paraît de nature à faciliter ime transaction. , , .
Je réserve, bien entendu, mon opinion «ur l'ensemble de l'article 1" du projet de loi. et je me bornerai à démontrer que 1 araendement de M. Demôle offre des avantages sur les différents projets adoptés soit par la Chambre des députés, soif par la commission du Sénat.
Je serai très bref, selon mon habitude, mais je m'efforcerai d'être clair.
11 faut reconnaître que le code civil n'a
Jias protégé suffisamment le droit du conoint survivant. Deux voles s'offraient à cet effet : on pouvait accorder au conjoint survivant un droit de succession ou bien — c'est mon avis — une créance alimentaire, comme Ta fait le projet de loi actuel, il y a donc quelque chose à faire. Il faut féliciter l'honorable M. Delsol et M. Bolssonnade, mon collègue comme professeur de droit, d'avoir pris l'initiative d'une réforme et de l'avoir soutenue avec tant de persévérance et d'éloquence, soit devant le Parlement, soit devant l'opinion publique. Le Sénat et la Chambre des députés se sont prononcés en faveur du droit successoral. Mais la question soulève de graves difficultés.
Il n'est pas bien facile d'Introduire dans le code civil un droit successoral nouveau. Il surgit alors des questions assez nombreuses sur lesquelles nous serons appelés à donner notre opinion, puisque l'amendement de M. Demôle embrasse précisément les rapports du projet de loi avec l'ensemble des règles du code civil sur les successions, sur les donations, sur la quotité disponible entre époux et même sur le contrat de mariage.
Messieurs, une digression historique, que je demande au Sénat la permission de faire très rapldemeat, nous permettra d'arriver naturellement aux principales difficultés que soulève le projet de loi. On a dit, et on a souvent répété que c'était par suite d'une simple erreur des rédacteurs du code civil que le droit du conjoint survivant n'avait pas été consacré.
En effet, autrefois la novelle 117 de Justinien avait accordé à l'époux survivant un droit qu'on a appelé la quarte du conjoint
{muvre, et ce droit avait été consacré par a jurisprudence dans les pays de droit écrit. Au moment de la discussion du titre des successions du code civil, un membre du conseil d'Etat a fait observer qu'on ne s'était pas occupé des droits de succession du conjoint survivant en concours avec les héritiers. Un autre membre du conseil d'Etat répondit malheureusement par une confusion. Il prétendit que l'article 40 du titre des successions avait accordé au conjoint survivant un droit d'usufruit du tiers. Ici, la méprise est évidente, car le droit dont il s'agit était accordé non pas au conjoint survivant sur les biens de son conjoint, mais au père ou à la mère survivant sur les biens de son enfant prédécédô.
Par conséquent, la question n'était nullement visée par l'article 40 du projet de loi. On prétend — c'est l'opinion générale — que cette erreur du second conseiller d'Etat a été la seule cause qui a fait écarter la question relative aux droits du conjoint survivant.
Messieurs, j'ai beaucoup de doutes à ce sujet. Je reconnais que la légende est dans ce sens ; mais la vérité du fait ne m'est pas démontrée.
Il est très vrai que l'auteur de cette remarque a pu faire écarter la question par suite a'une erreur ; mais est-Il probable que les membres si savants du conseil d'Etat, que des jurisconsultes aussi émlnents n'aient
Sas eu d'autres motifs pour ajourner la dlfculté qui était soumise à leur examen ? Il arrive souvent, dans une assemblée délibérante, qu'une décision est repoussée par d'autres motifs que ceux qui ont été présentés par les orateurs.
Or, dans la circonstance, il y avait des motifs particuliers considérables d'ajourner ce débat. D'abord, il y avait une raison assez mvQ tirée de la nature même du droit de succession. Sur quoi reposait le droit de succession attribué au conjoint survivant ? Remariiez qu'il fallait qu'il fût
pauvre. Donc le principe de la vocation tenait au plus ou moins de fortune du successible. Eh bien, peut-on prendre pour base une circonstance accidentelle de cette nature? Dans quelle mesure faut-il être
f>auvre ? Cette raison a pu déjà faire écarter a question posée ; mais il y avait des motifs plus valables en faveur de l'ajournement.
A l'époque où la question s'est posée devant le conseil d'Etat, on ne savait pas comment seraient réglés les principes en matière de donation et de succession, puisque le titre des donations et testaments n'était pas encore voté.
On ne savait pas quelle serait la quotité disponible entre époux; les règles sur les donations par contrat de mariage on sur les donations entre vifs faites par l'un des conjoints à l'autre pendant la durée de Funion conjugale n'étaient pas encore arrêtées.
Bien mieux, aucune disposition n'était encore volée par le conseil d'Etat sur le contrat de mariage. On aurait pu admettre très bien que les règles sur le douaire ou préci-
Sut légal ou conventionnel pouvaient sufre pour remplacer avantageusement l'ancienne législation sur le droit du conjoint survivant.
Voilà une foule de raisons qui expliquent parfaitement l'ajournement de la question posée par un membre du conseil d'Etat.
Je crois donc que la légende n'est pas à l'abri de toute contestation. 11 faut chercher d'autres motifs.
Messieurs, le code civil s'est occupé du conjoint; 11 ne l'a pas oublié comme on l'a souvent prétendu, et je vais mettre sous les yeux du Sénat, très rapidement, les différentes dispositions par lesquelles le législateur du code civil avait essayé ensuite de venir au secours du conjoint survivant.
D'abord, dans le titre des donations et testaments, les rédacteurs du code ont, dans les articles 1091, 1092 et suivants, donné la possibilité aux futurs conjoints de se faire des libéralités par contrat de mariage. Ils ont admis, en outre, que des donations, même entre vifs , pourraient être faites par l'un des époux à l'autre, mais en les déclarant révocables (art. 1096]. Enfin, dans l'article 1094, ils ont permis des dons ou des legs entre conjoints dans les limites d'une quotité disponible qu'ils ont établie, et qui est tantôt éçale, tantôt inférieure à la quotité disponible ordinaire.
Ils ont créé une autre quotité disponible spéciale lorsqu'il y avait des enfants d'un premier mariage. (Article 1093J. Vous voyez au'on n'a pas oublié complètement les droits du conjoint.
xMais on doit aller plus loin.
Si nous nous reportons au titre du contrat de mariage, nous allons trouver une série de dispositions InsuHisantes, je le reconnais, mais qui prouvent que le code a voulu faire quelque chose en faveur du conjoint survivant. L'article 1465, quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté, donne à la femme survivante, pendant qu'elle délibère sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté, le droit d'habitation et le droit d'aliments pendant un délai de trois mois et quarante jours.
L'article 1481 lui concède des habits de deuil.
Voilà un petit préciput. un petit douaire légal, très InsufQsant, le le reconnais, mais enfin c'est quelque chose, et cela prouve que la question n'a pas été oubliée par les auteurs du code clvu.
On peut consulter aussi l'article 1570, en matière de dotallté.
Mais j'arrive à des articles infiniment plus remarquables que ceux-ci, aux articles sur le préc^)ut conventionnel. L'article 1516 dit d'une manière formelle que, lorsque la
SÉNAT - SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 18flÔ
contrat de mariage a donné à Tun des époux survivants une part plus considérable que la moitié dans la communauté, lorsqu on lui a accordé un préclput des trois quarts, par exemple, une telle disposition est regardée comme une convention de mariage et non pas comme une libéralité, et qu'elle n'est pas soumise aux règles des donations, non seulement quant à la forme, mais quant au fond.
Allons plus loin. D'après Tarticle 1525 du cole civil, il est permis aux époux de stipuler dans le contrat de mariage que la totalité de la communauté sera attribuée au conjoint survivant, et cette disposition même sera considérée non pas comme une libéralité sujette «aux règles sur la quotité disponible et sur la réserve, mais comme une simple convention de mariage.
Voilà une série de dispositions qui permettent à répoux de venir au secours de son conjoint.
Je renvoie encore en ce sens aux articles I496eti527.
Hais cela suffît-il ? Non, car il peut arriver que répoux meure avant a avoir pu tester au profit de son conjoint, et que le contrat de mariage ne contienne aucune stipulation en faveur du survivant.
£h bien, en pareil cas, il était facile, sans violer les règles du code civil, sans introduire un droit successoral nouveau, non prévu, si difficile à combiner avec les principes du droit commun, il était facile d'introduire une créance alimentaire plus large que celle de l'article 205 du code civil. Déjà le conjoint survivant a contre ses enfants un droit alimentaire ; on pouvait accorder contre toute succession dans laquelle il n'y a pas d'enfant une créance alimentaire, comme Ta fait le paragraphe 2 du projet actuel ; cela aurait parfaitement suffi pour arriver au résultat que nous proposions, c'est-à-dire protéger les intérêts du conjoint survivant.
On a pensé qu'il fallait aller plus loin et une opinion que je ne veux pas combattre aujourd'hui, malgré les graves motifs si bien exposés autrefois dans l'admirable rapport de M. Baudouin au nom de la cour suprême, on a décidé qu'il fallait instituer en droit successoral nouveau , consistant en un usufruit. Cette opinion a été adoptée
§ar le Sénat dans les premiers paragraphes e l'article qui nous occupe.
Je ne veux pas, quant à présent, revenir sur ce point, bien que je réserve mon avis sur l'ensemble de 1 article 1". Mais il s'agit de rechercher maintenant, de comparer les différents projets qui ont été émis au sujet du droit successoral. Recherchons jusqu'à quel point, dans quelle mesure, ces divers projets s'harmonisent avec l'ensemble des règles du droit civil, s'ils sont assimilables avec cet organisme où on les introduit.
Il n'y a pas moins de quatre systèmes.
U y a, notons d'abord, le système qui avait été adopté par le S^nat en 1877, et qui était assez sage ; il y a aussi l'amendement Demôle, qui est revenu à peu près à ce projet sauf certaines modifications.
Il y a ensuite le projet voté en 1890 par la Chambre des députés. C'est le plus grave, car il étend les libéralités au profit du conjoint d'une manière excessive.
Enfin, nous trouvons le projet de la commission, qui est un projet intermédiaire.
L'honorable M. Delsol et la majorité de la commission, après avoir adopté et soutenu en 187? l'ancien projet du Sénat, l'ont abandonné par esprit de conciliation, afin de se mettre d'accord avec la Chambre et de faciliter Tadoption d'un texte définitif.
Je suis loin de blâmer cet esprit de conciliation, mais encore faut-il examiner s'il ne sont pas allés trop loin dans cette voie et si l'amendement de l'honorable M. Demôle, qui se rapproche davantage du projet voté
par le Sénat en 1877, n'est pas préférable à tous égards.
C'est cette coroparaison que je veux établir entre les di{^é^ônts projets qui accordent un droit de succession à ll^poux survivant, qui fera rob|Bt spécial de ma discussion.
J'ai besoin, messieurs, de toute l'attention du Sénat; c'est une matière aride et ^ difficile, sur laquelle je tâcherai d'être aussi bref et clair aue possible. {Parlez! parlez I)
Prenons dabord pour objet ae notre examen le projet adopté par la Chambre des députés. La difficulté était de concilier les principes de droit commun en matière du nouveau droit de succession, soit avec le nouveau droit successoral, soit avec la volonté du conjoint d'attribuer un certain avantage à son conjoint.
Quelle a été la solution de la Chambre des députés sur les différents points qu'embrasse cette matière?
Elle a écarté les articles du projet du Sénat par lesquels, en 1877, étaient prévues et réglées la plupart des difficultés, elle les a retranchés, et l'éloquent rapporteur, M.
Piou, s'est borné à dire qu'il s en référait aux règles du droit commun. Ainsi on a tranché le nœud gordien au lieu de résoudre la question en détail.
Cependant un autre honorable député, M. Taudlère, qui était fort au courant de la question, a présenté une série d'observations très juridiaues et très sages, à mon avis, dans lesquelles il a mis sous les yeux de la Chambre des députés les difficultés que pouvait susciter le projet ainsi ramené à une formule trop large.
Néanmoins, la Chambre des députés, sur la propositicn de M. Piou, a décidé qu'il fallait s'en tenir au droit commun sans entrer dans l'examen d'aucune espèce de solutions de détail. C'était renvoyer aux tribunaux le soin de résoudre les questions de détail que le législateur renonçait à résoudre lui-même. Ce n'e?tpas un système çui me paraisse le meilleur. L'opinion émise par le Sénat était préférable, puisqu'il avait prévu toutes les difficultés.
Mais que va-Ml résulter de ce renvoi aux règles du droit commun? Quelle sera la situation du conjoint survivant pourvu d'un droit de succession aux différents points de vue que je vais indiquer? D'abord, dans ses rapports avec lesiiéritiers à réserve, sera-t-on obligé de respecter les droits de ces héritiers?
On n'a rien dit dans le projet sur cette question. Mais l'intention de la Chambre est évidente.
D'après le droit commun, il faut appliquer les articles 1094 et 1098 du code civil sur la quotité disponible entre les époux.
On a même répète le paragraphe 7 du projet du Sénat. A mon sens, il valait mieux dire de la façon la plus formelle que les droits des réservataires seraient respectés, comme l'avait fait le Sénat au paragraphe 6 et l'honorable M. Demôle dans son amendement.
Seconde difficulté : Comment va-t-on établir la masse de la succession sur laquelle se calculera l'usufruit accordé au conjoint survivant ?
Faut-il appliquer ici les règles du rapport réel, articles 843 et suivants?
Faut-il comprendre dans la masse de la succession non seulement les biens existant au moment du décès, mais môme les biens qui auraient été donnés entre vifs à l'un des cohéritiers ou au conjoint survivant ?
La question a une importance énorme. Si on applique les règles du droit commun, il faut, suivant moi — et c'est aussi l'opinion de l'honorable M. Delsol et de la faculté de Paris — décider que le rapport réel est dû môme par un sUccessible. Cela est vrai pour l'enfant naturel; cela doit être égale-
ment vrai pour le conjoint survivant. Voîlà donc le rapport réel qui sera appliqué en vertu du droit commun? Quelles en seront les conséquences? C'est que les immeubles donnés eLtre vifs rentreront, exempts de toutes charges et hypothèques, dans la masse de la succession. Les usufruits, ser^ vitudes, hypothèques qui auront été créé»
tomberont (art. 865, code civil). Il y a là un inconvénient énorme pour les tiers au point de vue du crédit. Eh bien, tacitement, ce rapport réel a été maintenu très à tort par la décision de la Chambre des députés.
Qu'arrivera- 1 il maintenant à un autre point de yne ? Supposez qu'une donation par préclput ait été faite dans les limites de la quotité disponible au conjoint survivant.' Il s agit de savoir si cette donation par préclput va se cumuler avec le droit de succession que lui concède la loi nouvelle.
Oui, d'après le droit commun — art. 84^ et 844 du code civil — un héritier peut tou^ jours garder son droit de succession, avec les dons par préclput à lui concédés par le défunt. C'est un avantage énorme que lé code civil n'aurait peut-être pas admis, s'iï avait prévu le nouveau droit de succession.
Mais en voici un bien plus grave, résultant du principe adopté tacitement parla Chambre des députés : non seulement le conioint survivant cumulera les libéralités qui lui ont été faites par préclput avec son droit à la succession, mais il pourra garder tou^ les préciputs légaux ou conventionnels qui résultent des articles du code civil que je vous ai cités tout à l'heure.
Ainsi, la femme survivante aura le droit de douaire qui résulte deà articles 1455 et 1481 sur la communauté. S'il résulte de la confusion du mobilier, des dettes, un avantage pour le conioint survivant, il le gardera en vertu de l'article 1496.
S'il y a communauté conventionnelle, qu'on ait attribué au survivant un préclput sur la masse de la communauté, article 1516, ou qu'on lui ait confié la totalité de la communauté, il cumulera tous ces avantages-là avec les donations par préclput qui lui auraient été faites sur la quotité disponible, et avec son droit de succession 1
En vérité, messieurs, ce sont là des résultats absolument inadmissibles; on va au-delà de tous les principes de droit, et ce que je vous dis là ne peut pas être contesté. L'article 1525 dit formellement que l'attribution de la totalité de la communauté du survivant n'est pas une libéralité, mais une simple convention de mariage. Par conséquent, elle vient concourir et se cumuler avec les droits de succession et môme avec les dons faits^surla quotité disponible.
Voilà, messieurs, les conséquences excessives qui résultent du principe adopté par la Chambre des députés. Jamais les rédacteurs du code n'auraient écrit les articles 1525 et 1527 s'ils avaient çu prévoir la coexistence d'un nouveau droit successoral du conjoint. Véritablement, les esprits chagrins pourraient donner au législateur le titre diixorius qu'on avait décerné à Justinien. On va ainsi d'un extrême à l'autre; le code ne faisait pas assez pour le conjoint, et la Chambre des députes, dépassant la mesure, arrive de son coté à des résultats d'une libéralité exorbitante.
Comprenez-vous ce conjoint survivant, souvent plus riche que le conjoint prédécédé (la loi ne distingue pas I) qui viendra d'abord prendre toute la communauté, plus tous les dons par préclput qui lui auront été attribués, plus le droit cTusufruit de la loi nouvelle! Voilà les conséquences du projet de la Chambre des députés. A meis yeux cela est tout à fait inacceptable. Je ne crois pas que le Sénat adopte une pareille solution*
Arrivons malAldnaut au projet de la comlûissioû.
Le projet de la commission, à certains égards, est préférable k celui de la Chambre des députés. D'abord il se prononce par des textes formels sur la plupart des divers points que j'ai traités tout à Theure.
Snsuite, ce projet n'attribue pas des conséquences aussi extrêmes aux droits du con* joint survivant. Il nous dit :
« L'époux survivant ne pourra exercer Aon droit que sur les biens d(^nt le prédéeédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, :ûi par acte testamentaire. »
Ce paragraphe écarte h juste titre le rapport réel.
Ainsi, vous le voyez, le droit de succèstlon du conjoint ne s'exercera que sur les biens restant dans la succession. Mais, d'un ^tre côté, quant à la question du calcul de la masse, que fait le projet de la commisgion?
« Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décès du de eujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successlbles, sans dispense de rapport. »
Le projet de la commission ne va pas aussi loin que celui de la Chambre; il n^dmet pas. et il a grandement raison, le rapport réel pour les biens qui ont été donnes entre vifs. Par cela même, il ménage les Intérêts des tiers et n'amène pas la chute de tous les droits réels d'usufruit, d'hypothèque qui auraient été constitués.
Mais d'un autre côté, il n'est pas conforme aux principes du droit commun, car cette réunion fictive qui a été imaginée, très ingénieusement, par la commission, n'a aucune base dans le code civil en matière de rapport, et n'est écrite nulle part. C'est une idée de conciliation, elle n'est pas très conforme à la volonté des époux, car une fois que le conjoimt a donné des biens entre vifs il n'a pas pensé les soumettre à l'usufruit dont il s'agit. Cette réunion fictive n'e&t qu'une tentative de conciliation entre le projet primitivement voté par le Sénat eu 1877, et celui de la Chambre des députés.
L'analogie avec la réimion future admise •n matière de réserve seulement n'est pas réelle. Ce paragraphe de la commission n'est pas conforme non plus à la volonté du défunt ; il doit être écarté.
Il y a une autre disposition très remarquable dans le projet de la commission :
c'est le paragraphe 8, qui diffère de l'amendement de M. Demôle.
La commission, dans son paragraphe 8 ^ je suis obligé de les discuter cumulativement puisque l'amendement do M. Demôle embrasse à la fois les paragraphes 6, 7 et 8, — la commission, dans son paragraphe 8, dit :
« Il cessera de l'exercer — son droit — dans le cas où il aurait reçu du défunt des ubéralités, même faites par préciput et
Sors part, dont le ipontant atteindrau celui es droits que la présente loi lui atU^lbue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. »
Ainsi donc, le projet de la commission suppose que le conjoint survivant a reçu la quotité disponible en tout ou en partie par préciput; il n'y aura plus de droit de succession à exercer, si ce n'est potor ce qui reste vacant sur la quotité disponible.
Eh bien, messieurs, c'est la violation du principe des articles M3 et 844 du code civil. C'est le renversement des règles du droit commun.
D'après le droit commun, toutes les fois qu'un successible a reçu une libéralité par préciput ou hors part, dans les limites du
disponible, il peut cumuler cette libéralité avec son droit de succession ! Donc , vous sortea; absolument des règles du droit commun l On dira peut-être : Nous en sortons parco qu'lL-faut accorder quelque chose de
Ïilus à la femme, parce qu'il faut grossir e droit dans son* intérêt.
Accordez-lui une créance alimentaire, ie le veux bien I mais ne vous écartez pas de tous les principes du code civil !
En sens inverse, de bons esprits ont opposé un autre argument au système de la commission. 11 est tiré de la volonté du défunt.
Lorsque le donateur a attribué la quotité disponible par préciput et hors part à son conjoint, croit-on qu'il a eu l'intention de lui laisser en outre un droit successoral ?
Plusieurs né le pensent pas.
Donc le système du paragraphe 8 de la commission a un double inconvénient : il viole complètement les principes des articles 843 et 844 du code civil; et, d'autre part, en sens inverse, il s'expose à donner au conjoint survivant plus que le défunt n'avait réellement voulu lui attribuer.
Enfin un autre inconvénient du projet de la commission, c'est qu'il ne dit rien sur le droit des héritiers à reserve. Il aurait fallu s'expliquer à cet égard : 11 ne l'a pas fait.
Quant au cumul du droit nouveau avec les articles 1525, 15^7 du code , Il est commun au système de la commission et de la Chambre des députés.
Voilà les inconvénients du système de la commission.
11 reste à apprécier l'amendement de l'honorable M. Demôle. Cet amendement présente plusieurs avantages sur les précédents projets. D'abord, ainsi que je le disais en commençant, il a le mérite de e^arantir complètement les droits des héritiers à réserve ; il le dit de la manière la plus formelle. Deuxièmement, il ne répète pas cette disposition du paragraphe 8 au projet de la commission qui défend de cumuler le don par préciput avec le droit de succession. L'honorable M. Demôle ne dit rien de Farell : » Sur le montant de leurs respectifs époux et les héritiers sont tenus d Imputer les libéralités provenant du défunt directement ou indirectement. » Mais 11 n'ajoute pas : les libéralités même par préciput. Far conséquent, il n*a pas violé les principes des articles 843 et 844 du code
Enfin, le texte de M. Demôle a été déjà volé par le Sénat en 1877, et c'est un avantage énorme.
Il repousse également la réunion fictive Imaginée par la commission, et je crois qull a bien raison. On a objecte que les biens de la succession sans la réunion fictive ne seront pas sufilsants, et qu'il y aura là un droit de successlonpresque Illusoire à l'égard du conjoint survivant. Je veux bien accorder ce droit au conjoint survivant, mais à la condition qu'il soit conforme au principe du droit civil. Selpa paoi, celte réunion fictive est complètement inadmissible. Et j'aioute qu'elle peut être contraire aux vœux du donateur. Je ne veux pas revenir sur les détails de cette controverse. Elle a été traitée admirablement par M. Demôle et par M. Delsol dans la dernière séance du Sénat.
Je vous ferai cependant remarquer qu'un des arguments habilement Invoqués par M. Delsol ne porte pas. L'honorable M. Delsol vous a dit qu'il pourrait se faire que le conjoint survivant no trouvât rien dans la succession ; qu'il fallait établir ainsi le montant sur lequel serait calculée la masse.
Autrement, l'époux pourrait ne trouver que peu de chose et serait obligé de recourir à une demande alimentaire qui serait en quelque sorte une véritable aumône et une source de procès. Eh bien, cette objection ne me parait pas décisive.
En effet, même dans le système de la commission, en ce qui touche le successeur Irrégulier, le conjoint survivant n'est pas saisi. Il est obligé, dans tous les éas, dln* tenter une action en délivrance contre les héritiers légitimes.
Est-U vrai de dire que la créance alimentaire soit une aumône V C'est une erreur, ce n'est nullement une aumône. Elle est une créance accordée déjà par le code civil aux
Sarents contre les enfants. Maintenant, c'est e plus un droit Institué par la loi contre la succession. Il peut se produire seulement une dlfilculté pour la fixation du montant de la dette alimentaire.
Eh bien, cette fixation sera réglée souvent à l'amiable dans la liquidation de la succession, ou, si l'on ne s'accorde pas, elle le sera en justice. Par conséquent, les inconvénients signalés par l'honorable M. Del* sol ne sont pas aussi graves qu'il l'a dit.
Voilà, messieurs, tous les avantages que
g résente l'amendement de Thonorable M.
emôle sur le projet de la commission. Il a ce mérite, supérieur à mes yeux, d'avoir déjà été voté en grande partie par le Sénat, parce que cet amendement reproduit en général les principes déjà votés en 1877.
Est-il exempt d inconvénients ? Non, messieurs. L'amendement de l'honorable M. Demôle présente des Inconvénients, mais ils sont inhérents à la nature du nouveau droit successoral créé pour le conjoint survivant.
11 est impossible d'échapper aux conséquences des articles 1516 et 1525 du code
Quand on a édicté les règles du contrat de mariage, les rédacteurs du code civil ne voulaient pas établir un droit de succession au profit du conjoint survivant ; autrement Us n^ lui auraient pas autorisé ces avantages énormes comme simples conventions de mariage.
Il est presque Impossible de faire concorder un droit de succession raisonnable avec ces articles du code civil. Vous serex obligés de les rejeter, de les éliminer. Ce serait très grave.
M. Demôle se volt obligé de cumuler ce droit de succession avec ceux résultant des articles 1465, 1481, 1496, 1570, 1516, 1525 et 1527 du code civil. Tous ces droits accordés à répoux survivant par le code se cumuleront forcément, môme dans le système de M. Demôle avec le droit de succession qui lui est accordé.
Je sais bien que dans le premier projet du Sénat 11 y avait un paragraphe 12 dont je vais vous donner lecture, et qui avait cherché à résoudre les difficultés. Voici ce que portait ce paragraphe 12 déjà voté par le Sénat en 1877 :
« Les dispositions qui précèdent, en ce qui concerne l'usufruit, cesseront de recevoir leur application toutes les fois que les droits du conjoint auront été réçlés soit par contrat de mariage, soit par donation entre vifs, soit par testament. »
Mais, messieurs, on a écarté cet article à la Chambre et dans la commission avec raison, je crois, parce qu'il est, à mon sens, mal rédigé; il est rédigé d'une manière obscure, très diflicile à comprendre.
Qu'entend-on par ces mots : « Les dispositions qui précèdent cesseront de recevoir leur application lorsque les droits de lépoux auront été réglés »? x ix 9
Qu'entendez-vous par ce mot « réglés » f Suffit-il qu'il y ait eu une libéralité quelconque pour exclure le droit du conjoint survivant ? Evidemment non I
Faut-il au contraire qu'on ait déclaré formellement vouloir limiter les droits da coEjoint survivant?
Alors, il n'y a pas de diflftculté, si le cpnjoint est exclu par une déclaration fer-
melle ; cela est donc inutile à dire, puisque le conjoint n'a pas de réserve.
Ce paragraphe 12 paraît obscur, inadmissible, ou il ne signi&e rien.
Par consé(iuent, c'est avec juste raison que la commission et la Chambre des députés ont rejeté cette disposition.
Ainsi demeurent les inconvénients que j'ai signalés. Ces inconvénients tiennent à la nature des choses.
Vous avez essayé de créer un droit successoral en rajoutant aux dispositions du code; c'est un élément étranger, c'est un corps hétérogène crue vous avez cherché à introduire dans 1 organisme. (Vives marques dC approbation,)
Vous aurez beau réunir les docteurs en droit civil le^ plus éminents, préparer des formules pour faciliter rassimitation de ce corps étranger, l'organisme y résiste, il semble tendre à l'élimiaer complètement.
[Noweiles marques d'approbation,)
Aussi, je réserve mon ooinion sur Tensemble de Tarticle l"^ Si ramendement de l'honorable M. Demôle était adopté, ce serait une amélioration apportée au projet de la commission, et surtout préférable au projet de la Chambre des députés.
Par conséquent, je réserve mon vote sur l'ensemble de l'article 1". Quant à présent, Userait sage d'adopter Famendement de M. Demôle.
Je demande pardon au Sénat de l'avoir entretenu si longtemps de questions aussi difficiles, aussi délicates que celles-là. [Non! non! — Très bien!)
Vous voyez, messieurs, avec quelle difficulté on peut toucher aux principes du code civil.
Je n'ai pas d'idolâtrie pour le code civil, mais encore, quand on fait une loi nouvelle, il faut la mettre en harmonie avec l'ensemble des lois anciennes, et ne pas arriver à créer des procès ou des désordres législatifs. (Très bien ! très bien ! sur un grand nombre de bancs.)
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'amendement de M. Demôle?
H. Delsol, rapporteur. Messieurs, je ne répondrai pas à toutes les parties de l'argumentation que vous venez d'entendre, mais, avant de présenter mes observations, je dois tout d'abord remercier l'honorable H. Humbert de ses paroles bienveillantes pour la commission et pour son rapporteur, et le remercier en môme temps de n'avoir pas combattu le principe d'une réforme.
Il n'est pas partisan de la rédaction qui TOUS est proposée par la commission. Est-il partisan ^e l'amendement de M. Demôle pour lequel il va voter? Je crois qu'il vous a dit le contraire. En réalité, voulant une réforme, il n'en propose aucune; il n'a sou»
mis aucun amendement à votre commission, et je crois que si on allait au fond de sa pensée, sa vraie conclusion serait, non pas le vote de l'amendement de M. Demôle, mais le rejet pur et simple de la loi qui vous est présentée.
Messieurs, les observations que vous avez entendues tout à l'heure ont eu, si je lésai bien saisies, un triple objet. Elles ont porté d'abord sur des considérations générales, considérations historiques et juridiques.
En second lieu, elles ont porté sur le projet adopté par la Chambre des députés, enfin sur le projet présenté par votre commission et sur l'amendement de Thonorable M. Demôle qui s'y rattache.
Les considérations générales développées par l'honorable M. Humbert appartiennent bien plus, ce me semble, à la discussion
ruérale du projet qu'elles n'appartiennent la discussion particulière de l'amendem^t formulé par l'honorable M. Demôle.
SfiNAT - SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1800
Je crois, messieurs, que la discussion générale a été assez développée pour que le ne doive pas y revenir, — je resterai donc, pour me conformer aux intentions du Sénat, sur le terrain limité où le débat est actuellement circonscrit.
L'honorable M. Humbert, après avoir rappelé ce qui se passait sous notre ancienne législation, notamment dans les nays de droit écrit; après avoir rappelé que l'ancien droit accordait au conjoint survivant, non pas un droit de succession, mais une créance alimentaire portant le nom de quarte du conjoint pauvre, l'honorable M. Humbert est arrivé à l'examen critique du projet de loi tel qu'il a été voté par la Chambre des députés.
Je ferai observer, en passant, que s'il avait voulu être complet dans l'exposé de ses souvenirs historiques il aurait dû vous dire que depuis la quarte du conjoint pauvre, les gains de survie accordés au coni'oint survivant ont subi des modiûcations den profondes et que dans tous les pays civilisés ces gains ont été singulièrement épurés et agrandis.
C'est ainsi que dans dix-sept Etats européens, un droit d'usufruit et même de propriété a été'concédé à l'époux survivant. Je citerai parmi eux l'Italie, l'Espagne, la Prusse, l'Angleterre, le Wurtemberg, la Norvège, etc. (ifar^MC5 d'approbation,) D'autres Etats ont été encore plus loin et ils ont établi au profit du conjoint survivant une véritable réserve. Je citerai la Prusse, la Saxe, la Russie, le Danemark.
Je crois que ces quelques mots suffisent pour montrer ce que les souvenirs historiques de mon honorable contradicteur avaient d'erroné ou d'incomplet.
Abordant ensuite l'examen du projet de la Chambre des députés , il vous a dit que ce projet était absolument inapplicable, qu'il était muet sur une foule de questions, et qu'en renvoyant la solution de ces questions au droit commun, il érigeait en quelque sorte les* tribunaux en législateurs, puisqu'ils seraient obligés de suppléer au silence de la loi que nous discutons.
A un autre point de vue, vous a-t-il dit, l'application des règles du rapport réel admis par la Chambre des députés aurait les plus grands inconvénients (fans la pratique; les rapports ainsi effectués seraient très nuisibles au crédit public puisque les l)iens rapportés rentreraient libres de toutes les charges, de toutes les hypothèques dont ils auraient pu être frappés par le donataire. On ne saurait approuver un système qui aurait de si graves conséquences.
Ces critiques ont pu émouvoir le Sénat, mais je me permettrai de faire remarquer à mon honorable contradicteur qu'elles ne s'adressent pas le moins du monde au projet de votre commission, car ce projet, en rejetant le rapport réel pour s'en tenir à un rapport fictif, a fait disparaître toutes les objections qui s'élevaient contre le projet de la Chambre des députés.
Je n'ai pas ici, messieurs, à justifier le projet de la Chambre, puisque votre commission vous apporte, dans cette partie, un projet tout a îait différent, tout à fait nouveau, qui laissera subsister les droits réels, hypothécaires ou autres, qui ont pu être établis sur les immeubles rapportables.
Je laisse donc de côté toutes les critiques qui ne concernent que le projet de la Chambre.
Les observations que j'ai à présenter se borneront à l'examen des critiques qui ont été dirigées contre le projet émané de votre commission. La première et la principale est celle-ci :
L'honorable M. Humbert nous a dit : Vous faites un rapport non pas réel, mais fictif, de tous les biens qui ont été donnés à des
succ^ssibles; vous n avez pas le droit d0 faire ce rapport fictif; le code civil ne contient aucune règle qui tous y autorisé, ei ses dispositions en matière successorale condamnent votre innovation.
Ma réponse est la suivante :
Le code civil, il est vrai, ne contient rien sur le cas actuel, puisqu'il s'agit de créer un droit nouveau; c'est incontestable. Mais ne prévoit-il pas et ne règle-t-il pas une situation tout à fait analogue, et votre commission, en vous proposant un rapport fictif au lieu du rapport réel, s'est-elle véritablement écartée des règles générales qu'il a tracées ?
A cet égard, messieurs, je me permets d# vous rappeler une disposition sur laquelle j'ai déjà précédemment appelé votre atten«
n existe une situation prévue parle code, où l'on est obligé de faire précisément cette réunion fictive des biens antérieurement donnés aux biens qui sont existants dans la succession; c'est lorsqu'il s'agit de calculer, non pas un simple droit d'usufruit comme celui que nous examinons en ce moment, mais la quotité disponible dana une succession dévolue à des héritiers h réserve.
Quand ce calcul s'impose, quelle est la règle indiquée par l'article 922 du code civil?
Cet article déclare que, dans ce cas, ou doit prendre les biens existants dans la succession et y réunir fictivement les biens qui ont été donnés soit à des successibleSt soit même à des étrangers.
Au moyen de cette réunion fictive, on obtient la masse sur laquelle se calculent la quotité disponible et la réserve.
Eh bien, messieurs, que faisons-noua dans notre projet?
Nous faisons une opération absolument analogue. U n'y a qu'une seule différence et la voici : Quand il s'agit de former la masse sur laquelle l'usufruit de l'époux sera calculé, le rapport fictif ne comprend que les biens donnés a des successibles, oiens qui, d'après le droit commun, sont sujets h rapport et devaient, dans l'intention présumée du défunt, rentrer dans le patrimoine commun pour être partagés entre tous ses héritiers.
Au contraire, lorsqu'il s'agit de calculer la quotité disponible et la réserve, on fait rentrer fictivement dans cette masse commune les donations faites môme à des étrangers, de sorte que la réunion fictive prescrite par l'article 922 du code civil est plus étendue que celle qui figure dans notre projet.
Je me crois donc autorisé, messieurs, à dire au nom de votre commission que, loin de nous éloigner du code civil en
Srescrivant le rapport fictif des biena onnés en avancement d'hoirie, nous nous sommes conformés absolument aux rèdes et aux procédés indiqués par le code luimême potur le calcul de la quotité dispo-^ nible et de la réserve.
Ce premier argument de notre honorable collègue me semble donc manquer totalement de valeur.
L'honorable M. Humbert a ajouté : Les rédacteurs du code, qu'on accuse d'avoir oublié le conjoint survivant par mégarde, ont au contraire beaucoup songé aux époux; ils leur ont accordé toute espèce de facilités pour qu'ils puissent se faire des libéralités soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, tant par acte entre vifs que par acte testamentaire. Ils ont établi en faveur de l'époux survivant une quotité disponible qui est quelquefois plus large que la quotité disponible ordinaire. En un mot, le code civil a donné aux époux tous les moyens et toutes les facilités désirables pour qu'ils
SËNAf - SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1890
puissent s^avantager réclDroqnement en cas de décès de Tun ou de fautre.
Je reconnais que rien n*est plus facile aux époux que de faire des dispositions «oit entre vifs, soit testamentaires, et d'assurer, au moyen de ces dispositions, des avantages suffisants au conjoint survivant.
Mais ce n'est pas pour ces cas-là que nous proposons notre projet.
Les époux qui songent à se faire des libéralités, qui n oublient pas de faire leur testament, sont, dans le milieu où nous vivons, assez nombreux ; mais, si vous prenez 1 ensemble des gens mariés, combien y W a-t^il qui n'ont pas fait de contrat de mariage ou qui, Tayant fait, n'y ont pas Inséré la prévisloQ des gains de survie?
Combien y en a-t-il qui meurent sans avoir fait de donations entre vifs ou sans ftvoit testé, ou qui laissent un testament Irrégulier, ou dont le testament a été perdu, égaré ou quelquefois soustrait par des manœuvres criminelles?
Mais, messieurs, le nombre des personnes qui meurent dans ces conditions constitue assurément la grande majorité... {Dénégations à gauche) ...et c'est pour cette grande majorité aue nous vous proposons un projet de loi aestiné à suppléer soit à Foubli, soit à la négligence, soit à la défaillance des époux, soit à la soustraction ou à la perte d un testament qui assurait peut-être le sort du conjoint survivant.
Dans tous ces cas, l'objection tirée des facilités de donner ou de tester fournies par le code ne porte pas.
11 y en a une autra que J'ai de la peine à comprendre. L'honorable M. Humbert vous a dit : Votre projet introduit dans la loi un droit successoral absolument nouveau, complètement étranger à notre législation; c'est un corps étranger que vous voulez y Incruster. Vous ne le pouvez pas ; vous rencontrez de tous les côtés des obstacles, des résistances; vous ne sauriez fondre votre loi nouvelle avec l'ensemble des dispositions du code civil. Et, pour vous le montrer, il a pris un cas particulier sur lequel il a insisté. Ce cas particulier est le suivant :
Un contrat de mariage a été fait et, dans ce contrat, les époux ont stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant. Cette attribution de la totalité ^ la communauté au survivant n'a même pas le caractère d'une libéralité. D'après le code, c'est une convention de mariage, et, conséquemment, une convention à titre onéreux.
Cette objection, messieurs, ne me touche guère. Les contrats de mariage qui contiennent une telle stipulation doivent être bien rares. Je n'en ai jamais rencontré...
Un sénateur à gauche. Ils sont fréquents dans les campagnes.
M. la rapporteur. Si de tels contrats ont 6té faits, permettez-moi de vous dire que la convention des époux est quelque peu singulière. C'est celle de deux joueurs à l'éearté. Celui qui perdra n'aura rien et celui qui gagnera prendra tout. Le gagnant sera ici l'époux qui survivra.
Je le répète, messieurs, de telles conventions, de telles stipulations doivent être extrêmement rares. Mais supposons qu'elles existent. £n quoi l'usufruit donné au conjoint survivant est-Il Incompatible avec un contrat de mariage de ce genre ?
L'époux survivant prend toute la communauté, soit; mais dans cette communauté, il n'y a peut-être pas grand'chose.
Un sénateur à gauche. Et s'il y a quelque chose ?
.M. la rapporteur. S'il y a quelque chose. Il le prend. Mais en quoi cela falt-ll obstacle k Texercice de son droit d'usufruit ?
Si l'un des époux paraît recevoir trop et les héritiers de Vautre ne pas recevoir assez, ce n'est pas le fait de la loi ; c'e t la conséquence d'une convention particulière que la volonté des parties a substituée au fonctionnement onflnaire du droit commun.
Ce qui est certain, c'est que les dispositions du contrat de mariage et le droit d'usufruit peuvent recevoir une application simultanée ; dans le cas où le survivant ne trouverait pas dans la communauté de quoi vivre, Il usera fort iustement do son aroit d'usufruit sur les biens de l'époux prédécédé.
Je ne sais pas, messieurs, si je me fais illusion, mais U me paraît que toutes ces objections, qui consistent à dite que le droit d'usufruit qu'il s'açlt d'établir est Incompatible avec l'ensemble de notre droit civil, manquent de toute espèce de fondement.
Il V a d'ailleurs un fait considérable qui le démontre.
La communauté n'existe pas seulement dans notre code civil ; elle çxlste aussi dans d'autres pays et dans d'autres codes. Or, dans ces pays, dans ces codes, on a établi l'usufruit du conjoint survivant, quelquefols même on lui a donné un droit de propriété et même une réserve. Aucune incompatibilité n'a empêché cette réforme. Pourquoi ne pourrait-on pas résoudre un problème qui a déjà trouvé sa solution dans presque toutes les législations étrangères ?
Cette solution n'est-elle pas dans le projet même que nous discutons? En quoi l'application du code civil sera-telle entravée Sarce que l'époux survivant aura un droit 'usufruit?
On pourrait, messieurs, argumenter bien longtemps à la suite des observations présentés par l'honorable M. Humbert, car 11 a touché À une foule de points de vue, à une foule de dispositions de notre droit civil.
Mais je crois inutile de prolonger cette discussion, car vos convictions sont faites.
La seule question que voue ayez à trancher en ce moment est celle soulevée par l'amendement de M. Demôle. Je l'ai assez longuement combattu pour ne pas avoir à y revenir.
Je rappelle seulement qu'il est de la plus haute importance, car il ne compose la masse sur laquelle sera calculé le droit d'usufruit que des biens présents dans la succession, et le projet de votre commission ajoute fictivement les biens donnés à des successlbles et sujets à rapport. Avec le système de M. Demôle, l'usufruit du conjoint sera souvent illusoire. La Chambre l'a écarté. Comme elle, votre commission pense qu'il faut donner à ce droit une base plus larfi^e, car le but même de la loi est de relever la condition de l'époux survivant et de sauvegarder en lui la dignité du mariage.
Votre commission vous prie donc, messieurs, de vouloir bien rejeter l'amendement de l'honorable M. Demôle. (Très bien!
très bien! sur plusieurs bancs,)
M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'amendement de M. Demôle?...
J'en donne une nouvelle lecture :
« L'époux survivant n a droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudice des droits des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée et des droits de retour déterminés par la loi. Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers sont tenus d'imputer les Ubérailti^s provenant du défunt directement ou Indireciemi-nt. »
Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin.
Elle est signée de M.\f. Demôle, L. Paye, G. Humbert, Bozérlan, Munler, Corbon,Mer-
lin, Dietz-Monnln, Lecherbonnler, George et Thurel.
Il va être procédé au scrutfn.
(Le scrutin a lieu. MM. Iqs secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
Nombre des votants 214
Majorité absolue 108
Pour l'adoption 84
Contre 130
Le Sénat n'a pas adopté.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur 1« troisième paragraphe proposé par la cota* mission ?...
Je le mets aux voix.
(Le troisième paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous arrivons au paragraphe 9 :
« Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que Tusufrult de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. »
Je consulte le Sénat.
(Le paragraphe 9, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Paragraphe 10.
« En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. »
(Le paragraphe 10, mis aux voix, est adopté.)
M. lo président. Je mets aux voix Tensemble de l'article 1".
M. Bozérian. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bozérian.
M. Bosériani Messieurs, je demande la permission de présenter au Sénat une simple observation. Je comprends très bien qu'à propos de la discussion des paragraphes spéciaux insérés à l'article 1", Il n'est pas possible de revenir sur la discussion générale; mais je tiens, en ce qui me concerne, à faire les réserves les plus expresses §our la 2* délibération sur le principe môme e la loi.
Ce qui me détermine à faire cette réserve, c'est ceci : Que voulez-vous faire? Venir en aide au conjoint survivant. Lequel? Tous les conjoints sans distinction. Dans quelles circonstances? Dans les circonstances les plus opposées, les plus diverses et même —cela vous a été démontré par l'honorable M. Humbert — si le conjoint survivant était dans une meilleure position crue le conjoint
§ rédécédé. Est-ce que c'est là le souvenir e notre ancien droit?
On a bien parlé de la quarte du conjoint, mais on ne se contentait pas alors du substantif, on y avait ajouté un adjectif!
Le conjoint intéressant pour l'ancien législateur, le conjoint Intéressant pour le législateur Intermédiaire et celui qui doit être le plus intéressant pour le législateur actuel, c'est le conjoint pauvre,..
M. le rapporteur. Et le douaire ?... Il appartenait à la veuve même plus riche que son mari prédécédé I
M. Bozérian. C'est possible! On a eu tort de le faire et j'espère que vous ne le ferei pas...
M. Delsol. Faites vos réserves si vous la voulez ; mais 11 ne peut y avoir, en ce moment, de discussion sur ces questions d« principe.
M. Bozérian. Mon cher collègue, je ne TOUS ai pas interrompu, je vous demande de me faire crédit de quelques moments.
Je dis donc que le conjoint auquel je — je ne dis pas nous — auquel « je >» réserve mon intérêt, c*ést le conjoint pauvre. On arrive en effet à cette singulière situation que, dans certaines circonstances dont a parlé rhonorable M. Humbert, le conjoint plus fortuné (jne celui qui n'est plus va être mieux traité, parce qu'on lui applique dans tous les cas 1 article de la loi que vous venez de voter.
Ce que je reproche à la loi telle qu'elle nous est présentée, c'est, à des circonstances et à des dispositions différentes, non Identiques, absolument dissemblables, de vouloir poser des règles absolues.
Ce qui est sage, ce qui est raisonnable, t'est la créance alimentaire de la succession, et en tant que la succession peut la fournir. Voilà, suivant moi, la mesure et la vérité.
Ces idées, je les indique aujourd'hui simplement, a l'appui de mes réserves, mais je vous demanderai la permission de les développer lora de la seconde délibération.
H. le président. Je mets aux voix l'ensemble de Farticle 1".
(L'article i«' est adopté.)
M. le président. « Article 2. — L'article 205 du code civil est ainsi modifié :
« Art- 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à Tépoux survivant. Le délai
Sour les réclamer est d'un an à partir du écès et se prolonge, en cas de partage, jusqu à son achèvement.
« La pension alimentaire est prélevée sur lliérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lég-ataires proportionnellement à leur émoluQQent. »
M. le rapporteur. La commission prose d'ajouter, après le mot : « légataires »
épilhète « particuliers » pour bien distinguer les légataires particuliers des légataires à titre universel.
M. le président. Personne ne demande la parole sur l'article 2, avec l'addition du mot «particuliers «proposée parla commission?
M. Griffe. Je demande la parole pour présenter un paragraphe additionnel.
M. le président. La parole est à M. Griffe.
M. Griffe. Messieurs, j'accepte en son entier la disposition de l'article 205, telle que Ta rédigée la commission; mais dans le deuxième paragraphe, elle prévolt l'hypothèse où le défunt ayant disposé par legs dune partie de sa fortune, les biens existants ne seraient pas suffisants pour payer la pension alimentaire attribuée à l'époux, et elle vous propose pour ce cas le texte que voici :
« La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires proportionnellement à leur émolument. »
Il résulte de celte disposition que, en cas d'insuffisance, tous les legs doivent supporter une réduction proportionnelle, ou m eux que les légataires ne doivent prendre sur ce qui reste que proportionnellement au montant de leur legs.
La commission applique dans ce cas, par analogie, l'article 92(5 du code civil.
Sans contester en aucune façon le principe par elle admis, je pense qu II convient d'appliquer, par identité de motifs, la disposition écrite dans l'article 927 du code civil.
SÉNAT - SÉANCE DU 21 NOVEMBRE iSM
Cet article se réfère, au cas où le testateur a expressément manifesté sa volonté qu'un legs soit acquitté par préférence, ou pour mieux dire, ne soit ébréché qu'après les autres par voie de réduction, afin de compléter la réserve.
Le texte proposé par la commission met sur la môme ligne tous les legs et les soumet à une réduction proportionnelle sans aucune distinction.
U me semble qu'il n'entré pas dans sa pensée de vouloir contrarier fa volonté du défunt, lorsque cela n'est- pas nécessaire pour donner satisfaction à l'époux survivant et assurer le payement de la pension.
J'ai l'honneur, en conséquence, de proposer d'ajouter à l'article 2 un troisième paragraphe qui serait ainsi conçu :
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré qu'un ou plusieurs legs seraient acquittés par préférence, il en sera tenu compte dans les conditions de l'article 927 du code civil. »
En un mot, si le défunt a déclaré que tel legs serait payé par préférence aux autres, le premier ne supportera les charges de la succession qu'après que tous les autres legs auront éti épuisés. Je ne pense pas que la commission ait songé à contredire cette volonté du défunt alors q'ue l'époux survivant ne peut rien perdre de son droit.
Je demande donc le renvoi de mon amendement à la commission, qui voudra bien l'examiner.
M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet amendement; je demande qu'il lui soit renvoyé.
M. le président. Monsieur le rapporteur, la demande de renvoi à la commission, que vous venez de faire, revient à dire que la commission examinera la proposition de M. Griffe entre la première et la seconde déUbération ; mais la commission ne propose pas de surseoir au débat sur la prise en considération de Tamendement.
M. Griffe. Puisque la commission demande que mon amendement lui soit renvoyé, je le retire, en me réservant de le lui soumettre de nouveau entre la première et la seconde délibération.
M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 2 ?
Je le mets aux voix.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président. Je donne lecture au Sénat de l'article additionnel suivant, proposé par M. Isaac :
« La présente loi est applicable à toutes les colonies où le code civil a été promulgué. »
La parole est à M. Isaac.
M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement, monsieur le président.
M. Isaao. Messieurs, puisque la commission accepte Famendement, je n'ai que très peu oe chose à dire pour le défendre.
Je tiens cependant à vous prier de remarquer qu'il est indispensable d'insérer dans certaines lois la clause spéciale aue je vous propose, par cette raison qu'elles ne pourraient pas être appliquées aux colonies si on négligeait cette insertion.
La théorie actuelle — je ne trouve pas qu'elle soit bonne, mais enfin elle existe •— est que toutes les colonies sont régies, en matière législative, par le sénatus-consulte de 1854, qui avait édicté un droit spécial pour la confection des lois intéressant les colonies. Certaines matières, comme celle dont nous nous occupons actuellement, ne pouvaient être réglées que par des sénatus-consultes. Aujourd'hui, on ne fait plus de sénatus-considtes, et on admet que, partout où
ils devaient intervenir autrefois, une loi est nécessaire. Mais quelle loi? Est-ce la loi générale, est-ce la loi spéciale? Si c'est la loi générale, c'est-à-dire si une disposition votée pour la métropole est de plein droit appiicable aux colonies, il est évident que la disposition modlficative sera également applicable de plein droit. SI, au contraire, les colonies sont, de par le sénatus-consulte de 1854, sous le régime des lois spéciales, — et c'est l'opinion du conseil d'Etat, — - il est certain qu'une loi modiûcative d'une loi antérieure ne peut être rendue applicable que par disposition spéciale, parce que les mêmes raisons qui avaient déterminé la spécialité de la loi principale détermineront aussi la spécialité de la loi modiffcatlve.
SI donc vous n'Insériez pas dans la loi actuelle l'article additionnel que je vous présente, comme il s'agit d'une des matières qui devaient être réglées, au moins pour les trois anciennes colonies, par des sénatus^ consultes, il vous faudrait prochainement faire une autre loi pour statuer sur l'application aux colonies.
Ces sortes d'incidents, qui se présentent à tout moment, touchent à l'ensemble du système législatif des colonies, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais désiré que la question générale de l'organisation des colonies fût discutée une fols pour toutes devant le Sénat, avec les plus larges développements. {Trjs bien! très bien!)
M. le président. La commission ayant accepté le paragraphe additionnel» je le mets aux voix.
(Le paragraphe additionnel est adopté.)
M. le président. Je rappelle au Sénat que dans la rédaction de 1 article 2, qu'il a
Brécédemment adopté, le mot « particuers » a été ajouté au mot « légataires ».
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à une seconde délibération sur la proposition de loi.
(Le Sénat décide qu'il passera à une seconde délibération.)
DÉPÔTS DE PROJBTS DB LOI
M. le président. La parole est à M. U garde des sceaux.
M. Fallières, garde des sceaux^ ministre de La justice et des cultes. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de la guerre, de M. le ministre des finances et de M. le ministre de rintérieur, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant le déclassement de la place d'Arras.
J'ai l'honneur de déposer également, au nom de M. le ministre des finances, divers projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :
Le 1«% portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin, le cidre et l'alcool à l'octroi de Caudan (Morbihan);
Le 2'', portant établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi d'Aubagne ^Bouches-du- Rhône) ;
Le 3«, portant prorogation d'un surtaxe perçue sur le vin à l'octroi d'Annonay (Ardèche);
Le 4% portant prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi du Faon (Finistère);
Le 5«, portant prorogation de surtaxes perçues à l'octroi de Dunkerque (Nord) ;
Le 6^, portant établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de Mende (Lozère).
Et enfin, au nom de M. le ministre de l'intérieur, sept projets de lois adoptés par la Chambre des députés, tendant :
Le i*', à approuver un engagement de la ville de Nîmes (Gard);
Le 2«, à autoriser la ville de Nantes (Loirs*
Inférieure) à emprunter 2,788,000 fr. et à 8*impo8er eztraordinairement;
Le 3^, à autoriser la ville de Ghàtellerault (Vienne) à emprunter 513,780 ît. et à s'imposer extraordinairement;
Le 4«, à établir d'office une imposition extraordinaire sur la commune de Mons (Charente-Inférieure);
Le 5«, à autoriser la ville de Paris à imputer sur l'emprunt de 250 millions une somme de 28,280,000 fr. et à changer TafTectation d'une somme de 312,774 fr. 68;
Le 6% à distraire delà commune de Toulx- Sainte-Croix (arrondissement et canton de Boussac (département de la Creuse) la section de Ventenat pour l'annexer à la commune de Troisfonds(môme arrondissement, canton de Jarnages, département de la Creuse) ;
Le 7«, à autoriser le département des Deux-Sèvres à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1891, pour le payement ae diverses dépenses d intérêt départemental.
Je demande le renvoi de ces divers pro-
Iets de lois à la commission d'intérêt ocal.
M. le présidant. Ces projets sont renvoyés à la commission dlntérèt local.
Us seront imprimés et distribués.
M. la garde des sceaux. Au nom de M. le
ministre des travaux publics, j'ai Thonneur de déposer également sur le bureau du Sénat, un projet de loi, aéopté parla Chambre des députés, ayant pour objet la déclaralion d'utilité publique et la concession définitive à la compagnie des chemins de fer - de l'Ouest, de la ligne de Carhaix à Rosporden.
^ ie^emande le renvoi de ce projet de loi à la commission des chemins ae fer.
M. la présidant Le projet de loi est renvoyé à la commission des chemins de fer.
Il sera imprimé et distiibué.