ADOPTION DE PROJETS DB LOIS D'INTÉRÂT LOCAL
M. le ptréildent. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre dee députés, tendant à autoriser le département au Cher à oréer dea res-
BuUrcVp eXaToUTuODuroB
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?. . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion dee articles.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le préaident. Je donne lecture de l'ar* licle 1" : *
« Art. 1". — Le département du Cher est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 4 fr. 40 p. 100, une somme de 120,000 fr.
remboursable en cinquante ans et applicable aux travaux de construction de deux pavillous à l'asile d'aliénés de Beauregard.
« Cet emprunt pourra être réalisé eoit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la Caisse des dépôts et consigna^ lions, de la société du Crédit foncier de France, ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de çré à gré se-' ront préalablement soumises àl approbation du ministre de l'intérieur. »
(L'article 1«% mis aux voix, est adopté.)
M. le président. « Art. 2. — Le département du Cher est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant cinguante ans à partir de 1891, 27 centièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de 120,000 francs autorisé par l'article 1*"' ci-dessus. » — (Adopté.)
« Art. 3. — Le département du Cher est en outre autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1891, 33 centièmes de centime additionnels au principal des
Quatre contributions directes, dont le prouit sera atlecté au payement de diverses dépenses départementales. » — (Adopté.)
« Art. 4. — Les impositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus seront recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. » — (Adopté.)
M. le préaident. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.) LeSéi
jénat adoDte ensuite, dans la même forme et sans discussion, les projets de loi dont la teneur suit :
2* PROJBJ
« Article uniqrue. — Le département du Cantal est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, k s'imposer extraordinairement, pendant neuf ans a partir de 1891, cent. 71 centièmes de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement delà subvention promise à l'Ëtat en vue de la construction du chemin de fer d'Aurillac à Saint-Denisles-Martel.
« Cette imposition sera recouvrée indé-
Sendamment des centimes extraordinaires ont le maximun est fixé chaque année par la loi de ûnanceSy en vertu de la loi du 10 août 1871. »
8«PR0fflT
« Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordln^rementv pendant Tannée 1891, 1 (intime A ^snntaies addMonntls an
principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit à Tentretien des chemins vicinaux d'intérêt commun.
« Cette imposition sera recouvrée indé-
Sendamment des centimes extraordinaires ont le maximum est fité chaque année J»ar la loi de finances, en exécution de la oi du 10 août 1871. »
4« PROrtT
« Article unique, — La ville de Caen (Calvados) est autorisée à emprunter, à un taux aintérêt qui ne pourra excéder 4 p. 100, une somme de 235,000 fr. remboursafile en oinq ans, à partir ae 1898, sur ses revenus Ordinaires, et destinée tant à couvrir le déficit du budget supplémentaire de 1889 qu'à payer une subvention promise à FEtat en rue de Tamélioratlon du port d'Ouistreham.
« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à Tapprobation du ministre de rintérieur. »
« Art. 1". — La commune de Nantes (Loire-Inférieure) est autorisée à emprunter, a un taux dlntérôt qui ne pourra excéder 4 fr. 30 p, 100, une somme de 471,000 francs remboursable en neuf années, à partir de 1900, au moyen du produit de surtaxes d'octroi sur Falcool, ladite somme destinée à pourvoir à Texécution de travaux de voirie prévus dans une délibération municipale du 27 février 1890 et ayant four objet Toûverture, la rectification et élargissement de rues, et rétablissement d'une place publique.
« Lemprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré i gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
(c Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du tninlstre de l'intérieur.
« Art. 2. — Est autorisée, à partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement, la perception, à l'octroi de ladite commime, aune surtaxe de 3 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à Teau-de-vie et absinthes.
« Cette surtaxe est indépendante : 1<> du droit de 24 fr. perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson, et 2<' de la surtaxe de 7 fr. autorisée par la loi du 24 Juillet 1889.
« Art. 3. — Le produit de la surtaxe de 3 fr. mentionnée en l'article précédent est exclusivement affecté au payement des intérêts d'un emprunt de 471,000 fr. autorisé par l'article 1*' de la présente loi.
« L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette reisource, dont le compte fénml, t^nt en redsfttis qu^en di^ens», sira
fourni à Texplration du délai fixé par la présente loi. »
e* PEOJCT.
«c Art. !•'. — La ville de Blois (Loir-et- (Cher) est autorisée à emprunte^ à im taux d'intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 40 p. 100, une somme de 244,000 fr., remboursable en trente ans et destinée à pourvoir à diverses dépenses d'utilité communale énumérées dans une délibération municl-
}>ale du 14 décembre 1889 et ayant pour obet, notamment, l'agrandissement du cimetière, le payement des indemnités de terrains acquis en vuedeTélarglssement de la rue Forte-Coté. l'exécution de travaux d'appropriation à l'hôtel de ville et l'établissement d'une canalisation d'eau dans le faubourg de Vienne et la rue de la Garenne.
(c Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et .consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.
« Art. 2. — La même ville est autorisée à s'imposer extraordinalrement , pendant trente ans, à partir de 1891, 6 c. 25 additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité une somme de 442.800 fr.. pour rembourser l'emprunt en capital et intérêts. »
2« DÉLIBÉRATION SUR LK PROJET DE LOI ATANT POUR OBJET LA DÉCLARATION d'UTI- LITÉ PUBLIQUE D'UN CHBafIN DE FER d'iN- TÉRÊT LOCAL A VOIE ÉTROITE DANS LE DÉ- PARTEMENT DE LA MEUSE.
M. le président. L'ordre du jour appelle la 2* délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publiffue l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Beauzée à Verdun.
Quelqu'un demande-t-il la parole?...
Je donne lecture de l'article !•'.
« Art. !•». — Est déclaré d'utiUté publique l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, partant de Beauzée, sur le chemin de fer de Rembercourt-aux- Pots à Clermont-en-Argonne, pour aboutir à Verdun, en passant ^ar ou près Seraucourt, Souilly, les Souhesnes et Nixéville. »
(L'article !•', mis aux voix, est adopté.)
M. le président, a Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution du chemin de fer dont il s agit ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans, à dater de la promulgation de la présent loi. » — (Adopté.)
« Art. 3. —Le département de la Meuse est autorisé à pourvoir à l'exécution de la ligne ci-dessus indiquée, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions delà loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention
Sassée le lô septembre 1889, entre le préfet e la Meuse et M. Charles Varinot, eutre- Çreneur de travaux publics, demeurant à annois (Meuse), ainsi que du cahier des charges annexé à la loi du 3 mars 1885, portant dédaraitton d'utilité publique des aiemins dé fer d'intA«t M^eal de tfar-le-Doc à
Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne, sous réserve des modifications ou dérogations audit cahier des charges mentionnées d'une manière expresse dans ladite convention.
« Une copie certifiée conforme de cetta convention restera annexée à la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 4. ^ Pour l'application des dispo« sillons des articles 13 et 14 de la loi du il juin 1880, les dépenses d'établissement et les recettes et dépenses d'exploitation de la ligne désignée à l'article premier ci-dessus viendront s'ajouter aux dépenses d'établissement, aux recettes et dépenses d'exploitation des lignes de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots à Cler^mont-en-Argonne.
« Le maximum du capital de premier établiâsement de la ligne de Beauzée à Verdun est fixé à 82,000 fr. par kilomètre, sans que la lonfi^ueur de la Ûgne à laquelle ce maximum s applique puisse excéder 38 kilomètres et y compris les frais de constitution du capital-actions et d'émission des obligations, lesquels ne seront admis en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 p. 100 du montant de ce capital.
« Le maximum du capital de premier établissement pourra être successivement augmenté, pour travaux complémentaires et conformément à la convention précitée du 16 septembre 1889, jusqu'à concurrence de 300.000 fr.
<c Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor, pour l'ensemble des trois lignes de Bar-Ie-Duc à Vaubecourt, de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne et de Beauzée à Verdun, est fixé à la^omme dé 160,000 fr. qui com-
Srend celle de 95,000 fr. inscrite à 1 article 4 e la loi du 3 mars 1885. » — (Adopté.) « Art. 5. — Le concessionnaire devra, à peine de déchéance, se substituer, dans le délai de quatre ans, une société anonyme, conformément aux dispositions de 1 artl-* cle 14 de la convention annexée à la présente loi. Cette substitution devra être ap- Srouvée par décret délibéré en conseil 'Etat, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880. «—(Adopté.) (L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)