SUSPENSION DE LA. SÉANCE
M. le présidant. Il ne reste à l'ordre du jour que la deuxième délibération sur la proposition de loi sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemina de fer avec les compagnies.
C'est sur la demande de M. le ministre des travaux publics que la discussion de cette proposition avait été fixée à cette séance ; il pensait alors que le budget de son ministère serait voté avant le 25 novembre, et. par conséquent, il espérait pouvoir être libre à cette date.
Malheureusement le fait ne s'est point réalisé. M. le ministre m'a exposé avant la séance dans quelle situation embarrassante il se trouvait; cependant 11 m'a donné l'espoir qu'aucune discussion n'aurait lieu à la Chambre des députés et qu'il pourrait être ici vers trois heures ou trois heures et quart. Dans ces conditions, je propose au Sénat de suspendre sa séance jusqirà trois heures et quart.
Il n'y a pas d'opposition?... (Non! nonl)
La séance est suspendue jusqu'à trois heures et quart.
(La séance, suspendue à deux heures trente-cinq minutes est reprise à trois bea« res vingt minutes.)
DÉPÔT DE PROJETS DB LOIS
M. la présidant. La parole est à H. It ministre des travaux pobucs.
SÉNAT — SÉANGB DU 25 NOVEMBRE iSM
lff« TT6fi Ouyot, ministre des travaux nubUcs. Tai rhonneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin à roctroi de Menton (Alpes-Maritimes).
JTai rhonneur de déposer également, au nom de M. le ministre de Tintérieur, huit projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, et tendant :
Le 1*', à établir d'office une contribution extraordinaire sur la commune de Guguron (Haute-Garonne) ;
Le 2«, à établir d'office, sur la commune d^Amont (Haute-Saône), une imposition extraordinaire ;
^ Le 3*, à autoriser le département de la Charente à créer des ressources extraordihalres en vue de la construction d*édiûces départementaux ;
Le 4*, à autoriser le département de la Charente à s'imposer extraordinairement ;
Le 5«, à autoriser le département de la Loire-Inférieure à créer des ressources extraordinaires (chemin de fer de Nantes à
Le ô», à autoriser le département de THérault à s'imposer extraordinairement ;
Le ?•, à autoriser le département de Lot-et-Garonne à contracter un emprunt â la caisse des chemins vicinaux ;
Le 8* à autoriser le département du Doubs k B^imposer extraordinairement.
11. le préaident. Les projets de lois sont renvoyés à la commission a intérêt local.
Us seront imprimés et distribués.
2^ 0fiUBéRATION SUR LA PROPOSITION DB LOI RBLATIVB AU CONTRAT DB LOUAOB.
léU le préBldent. L'ordre du jour appelle la 2« délibération ixxr la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compa- ^ies.
M. Guvinot, rapporteur. Je demande la parole.
M* iB président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, lorsque la proposition de loi qui nous occupe a été renvoyée à la Chambre des députés, l'artide !•' commençait en ces termes :
« L'article i780 du Code civil est complété comme il suit : Le louage de services, etc. »
La commission et le Sénat avaient bien eu rintention de maintenir Tarticle i780 du code civil qui est ainsi conçu : « On ne peut engager ses services qu*à temps ou pour une entreprise déterminée. »
La commission de la Chambre a pensé, comme le Sénat, qu'il fallait maintenir Tarticle 1780 du code civil.
Parlant de la jurisprudence, le rapporteur É*exprime ainsi :
« £lle est flottante et varae parce que le texte de Tarticle 1780 la force à ménager, dans tous les cas, le principe supérieur de la liberté absolue de résiliation, il faut, tout en maintenant ce principe salutaire, etc. >»
Ainsi, le texte du rapport présenté à la Chambre des députés atiirmait la nécessité de maintenir le principe contenu dans l'article 1780 du code civil. Cependant, lorsque le projet nous a été transmis revenant de la Chambre, le premier paragraphe de Tariide !•* avait subi un chançement.
Au lieu de dire : « L'article 1780 du code elvil est complété comme il suit », on a mis : « L'article 1780 est modifié comme il suit »,' ce 4iui entraînerait la suppression
pure et simple de Tarticle 1780 du code
Nous appelons l'attention du Sénat sur cette erreur. Je dis « erreur », et voici pourquoL
J'ai consulté à ce sujet M. le rapporteur de la Chambre des députés, qui nra bien confirmé l'intention formelle de la commission de maintenir l'article 1780, et m'a autorisé à déclarer en son nom que le chanfement dont je viens de parler était, en et* et. le résultat d'une erreur.
J ai donc l'honneur de demander au Sénat, au nom de la commission, de vouloir bien opérer la rectification et maintenir à l'article 1«' la rédaction que nous avons
?irimitlvement adoptée, c'est-à-dire : « L'aricle 1780 du code civil est complété comme il suit. » (Approbation.)
M. le jprétldent. Personne ne demande la parole ?
Je donne lecture de l'article l**.
« L'article 1780 du Code civil est complété comme il suit :
« Le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
u Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements efi'ectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer retendue du préjudice causé. »
M. Maze a proposé divers amendements ou modifications au texte dont je viens de donner lecture. 11 adopte, je crois, le dernier paragraphe?
M. Hippolyte Maze. J'accepte, monsieur le président, l'article !•' du Sénat. C'est ^ suite d'une erreur d'impression que les paragraphes 1 et 2 de cet article ne sont pas mentionnés dans mon contre-projet.
M. le président. Personne ne demande plus la parole?...
Je consulte le Sénat sur l'article 1«'.
(L'article 1«', mis aux voix, est adopté.) M. Tolain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Tolain.
M« Tolain. Messieurs, ce n'est pas sur l'article 1«' que j'ai demandé la parole.
A l'heure où nous sommes arrivés, je ne demanderai assurément pas le renvoi à la commission; je désire seulement rappeler au Sénat, — parce que c'est une idée qui me paraît capitale au point de vue des relations du capital et du travail, des ouvriers et des patrons, — la thèse que j'ai eu l'honneur de soutenir devant vous lors de la 1" délibération et qui était relative, en matière de caisses de retraites, à la création d'un livret individuel.
Je ne demande pas aujourd'hui, je le répète, à Introduire un amendement dans la foi; je ne demande pas qu'on fasse un article 2, parce que j'ai l'Intention de déposer sur cette question un projet ferme qui est plus large que celui qui vous est soumis.
Mais je désire rappeler au Sénat qu'à la dernière délibération nous avions soutenu cette thèse, et nous avions dit à la suite de l'article 1*' î
« Si le contrat de louage implique la participation à une caisse de retraites, la rupture du contrat entraîne de plein droit et à quelque époque que ce soit, le règlement de la portion de rente acquise à l'employé ou ft 1 ouvrieri soit à raison des retenues opé-
rées sur son salaire, sèit & raison des versements effectués par le patron. »
A ce moment, M. Cuvinot a bien voulu m'acceptef comme collaborateur pour soutenir cette thèse. Je lui en suis très recon-' naissant, car U a fait beaucoup, en ce qui concerne la compagnie d'Anzin, pour créer le livret individuel.
M. EQppolyte Mase. C'est très vrai!
M. Tolain. Je sais que son plus grand désir est de voir généraliser cette mesure.
Donc, sans vouloir retarder la discussion d'un projet si intéressant, je «rois devoir rappeler à votre souvenir quelle est cette thèse que nous avons soutenue alors en vous annonçant que, dans un avenir très prochain, nous reviendrons devant voue pour demander l'adoption d'une mesure al utile, qui constitue le meilleur instrument de conciliation entre lé capital et le travail et qui est assurément une des mesures les plus intéressantes et les plus fécondes qui puissent vous être proposées. {Approùa^ tion sur diûers bancs a gauche.)
M. 1^ président. M. Maze propose trois articles additionnels dont voici le premier :
« Art. 1". — Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des verse* ments effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé*
La parole est à M. Maze, pour développer sa proposition.
M. Maze. Je voudrais exposer très slm-
Elément et très sommairement au Sénat le ut du contre-projet que j'ai l'honneur de lui soumettre. .
Le débat sur la loi relative aux agents comralssionnés de chemins de fer dure de^ puis 1871, c'est-à-dire depuis vingt ans.
Des discussions répétées, très étendues; très savantes, parfois très éloquentes ont eu lieu dans les deux Chambres; elles n'ont pas encore amené la conciliation. Or, mon sentiment, messieurs, est qu'il faut concilier, qu'il faut chercher une transaction entre le projet qui a été voté par la Chambre des députés et celui qui a été voté par lé Sénat.
Je n'acceptais pas et îe n'accepte pas davantage aujourdliui l'intégralité du projet voté parla Chambre des députés; j'estime qu'U y avait dans ce projet im certain nombre de dispositions excessives, qu'il y avait une immixtion de l'Etat dans des détails dont il faut laisser le règlement aux intéressés.
Mais, d'autre part, il m'est impossible d'accepter le projet qui a été voté, une première fois, par le Sénat — à une très faible majorité, une majorité de 18 voix, s'il m'en souvient bien; — or, c*est le môme texte, à très peu de chose près, qui revient encore aujourd'hui devani vous. Je ne crois paa quU trouve Ici, cette fois, une majorité et voici ce que je voulais vous proposer.
Je maintiens, dans ft contre-projet, l'article 1". tel que vous l'avez voté, mais j'y ajoute l'article 2, qui a été voté par la Chambre, et, en même temps, deux fiutres dispositions qui ont pour but : la première, de remettre a un règlement d'administration publique la détermination des emplois que les compagnies de chemins de fer ne pourront confier qu'à des agents commlsslonnés; et la seconde, qui dit que, dans le délai d'une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministérielle les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours.
Je considère, messieurs, la rédaction que je viens de vous soumettre comme un mU
SÉNAT - SÉANCE DU 25 NOVEMBRE idOd
nimum suffisant, mais aussi comme un mir nimum nécessaire. (Très bienl très bien! à gauche,)
Qu'y a-t-il donc, messieurs, dans Tarticle 2 du contre-projet qui puisse effrayer même les esprits les plus inquiets ?
Que dit cet article?
« La convention par laquelle les compagnies et administrations de chemins de fer louent les services de leurs agents commiâsionnés ne peut être résiliée, sans motifs légitimes, par la volonté de Tune des deux parties contractantes que moyennant la réf arallon du préjudice causé à Tautre partie. »
Eh bien, messieurs, quelles sont donc les innovations si considérables que Ton rencontre dans ce texte ? 11 n'y en a d'autre que rintroduction de ces trois mots « sans motifs légitimes ».
Est-ce qu'en vertu même de l'article 1", accepté aujourd'hui, je crois, par la presque unanimité du Sénat, est-ce que les tribunaux n'auront pas à tenir compte des « motifs légitimes » qui auront dicté les décidions des compagnies?
Messieurs, je crois qull y a chez quelques personnes, sur ce point, des scrupules peu fondés; j'estime que si Ton est d'accord fiur le fond, on peut bien le dire dans un texte; en le disant, on nlnnove guère, et on donne satlsfactloa précisément aux aspirations les plus chères des agents de chemins de fer.
Vous me direz : mais c'est que vous n'appliquez pas seulement celte partie de l'article 2 aux agents commlsslonnés, vous l'appliquez aussi aux employés et ouvriers qui participent aux caisses de retraites et de isecours 1
Messieurs, Il faut s'expliquer sur cette catégorie d'agents. On dit : c est tout le perjsonnel des chemins de fer!
C'est une catégorie considérable, oui, parce que le personnel des compagnies de chemins#de fer est toute une armée. Mais fist-ce que, par hasard, les agents des chemins de fer qui participent aux caisses de retraite sont les premiers venus? Est ce que les compagnies ne prennent pas des pré- ^sautions rigoureuses quant à la durée des services et à la compétence technique des iigents qu'ils admettent au bénéfice des caisses de retraites et de secours?
11 y a là une erreur; je suis convaincu que si je demandais à M. le ministre des travaux publics et à M. le directeur çénéral des chemins de fer de vous détailler ici les conditions Imposées par les compagnies au personnel volant pour l'admettre aux caisses de retraite et de secours, nous serions obligés de convenir que ces garanties «ont des plus sérieuses. Non. ce n'est pas à la totalité ni même à la grande maiorlté des agents de chemins de fer que s'appliquera la loi, mais bien à des hommes ayant fait leurs preuves sous tous les rapports, à des hommes qui méritent toute la bienveillance des législateurs, dans la mesure où l'Etat peut intervenir en leur faveur.
Messieurs, je n'entends pas recommencer le grand débat qui a eu lieu Ici et à la Chambre des députés sous tant de formes.
Est-Il possible de soutenir que la situation des agents de chemins de fer et de leurs agents commlsslonnés est la même que -celle des agents des compagnies ou associations quelconques?
Est-ce que, quand on a fait la loi de 1791 fit le code civil, on pouvait prévoir le développement prodigieux ou môme la création de cei puissantes compagnies qui ont un caractère absolument spécial, dont l'action est mêlée sous toutes les formes à l'action de l'Etat, dont le Gouvernement garantit, en fait, sous des formes multiples, l'existence et les intérêts? N'est-ll pas certain {ue TEtat intervleut squs la forme la plus
effective dans la gestion de ces compagnies? (Très bien! très bien! à gauche.)
Voilà la vérité et le crois que c'est là un point acquis, im débat qui ne peut être re-
Sris devant le Sénat. 11 y a là une quentlon 'évidence; nier ce fait que les compagnies de chemins de fer ne sont pas, vis-à-vis de l'Etat, dans la même situation que toutes les compagnies et associations Industrielles quelconques, c'est nier Févldence. Voilà ce dont je suis profondément convaincu et c'est pour cela que je vous demande d'admettre une exception en faveur des agents des chemins de fer. (Très bienl très bien / à gauche.)
Qu'est-ce que nous demandons? Est-ce, par hasard, une révolution que nous venons apporter Ici dans le régime des agents des chemins de fer? A l'article 3 du contreprojet, nous vous proposons une mesure qui, en vérité, n'est guère révolutionnaire. Il existe en France un grand corps dont les traditions sont pleines de sagesse, de science, de mesure en toutes* choses, un corps qui apporte une telle prudence dans ses décisions que le public le trouve souvent trop lent dans ses délibérations : c'est le conseil d'Etat. Or, c'est au conseil d'Etat
?[ue nous demandons de déterminer d'une açon large et générale, par un règlement d'administration publique, le genre d'em-
Sluls que les compagnies seront obligées e conûer à des agents commlsslonnés. A qui une telle disposition peut-elle paraître excessive ?
Ahl si l'on nous proposait d'entrer dans une réglementation de détail comme celle qui est réclamée, il faut bien le dire, par un certain nombre des agents de chemins de fer — quoique ce personnel ait été dans son ensemble, j'ai plaisir à le rappeler ici, très digne, très calme et très sage dans ses revendications, qu'il a produites soit devant le Parlement, soit ailleurs — si on venait nous demander de satisfaire certaines prétentions que la majorité même des intéressés repousse certainement, je ne serais nullement disposé à m'engager dans cette vole.
Ce que je réclame, je l'ai dit, c'est un minimum qui consiste à faire déterminer par le conseil d'Etat les emplois attribués aux agents commlsslonnés et à faire homologuer par le ministre des travaux publics les statuts et règlements des caisses de retraites et de secours.
Croyez-vous, messieurs, qu'il n'y ait pas une responsabilité Immense pour les compagnies de chemins de fer dans la constitution et radmlnistration de ces caisses de retraites et de secours qui s'appliquent, en ce moment, à 250,000 ou à 300,000 familles en France ?
Pensez- vous qu'une pareille responsabilité ne soit pas digne d éveiller au premier chef l'attention et la sollicitude des pouvoirs publics ?
Comment l vous voulez que des Institutions de cette Importance, dont la gestion tient par tant de côtés à l'ordre public luimême, échappent à tout contrôle gouvernemental? Remarquez bien que nous ne réel tmons pas même ce contrôle pour l'admlnlstratlon des caisses de retraite et de secours ; nous nous bornons à demander, au début, une homologation des statuts, et Il nous semble que c'est là, je le répète, une garantie d'ordre public, étant donnée la
Îmlssance des compagnies et le nombre de eurs agents. (Approbation à gauche.)
Pour mol, messieurs, je considère que l'organisation des caisses de retraite et de secours pour les compagnies de chemins de fer comporte des conséquences si graves, qu'en demandant l'homologation par l'Etat nous croyons vous proposer une mesure de prudence et de sagesse élémentaires.
Messieurs, si vous ne consentiez pas à
l'Intervention si mesurée du conseil d'Etat et du Gouvernement dans les conditions que nous Indiquons, vous assumeriez une très lourde responsabilité que, pour ma part, ie suis décidé à ne pas prenore.
Je dis à tous les membres de cette Assemblée : Nous vous proposons un projet qui no blesse à aucun degré le sentiment de l'équité, qui ne paralysera pas l'Initiative des com« pagnles et qui donnera une sécurité suffisante à trois cent mille familles.
Nous ne pouvons prolonger davantage la discussion de cetU loi. De nonne fol, croiton que si le Sénat renvoie encore à la Chambre le texte que nous apporte aujourd'hui la commission, ce texte sera accepté au Palais-Bourbon?
Je suis convaincu, quant à mol, qull ne le sera pas I (Mouvements divers.) Je crois entendre dire de ce côté (Voraieur désigné la droite) : Nous resterons dans la situation actuelle 1 Eh bien, pour mon compte, je n'y veux pas rester, dans la situation actuelle ; je veux faire quelque chose, quelque chose d'utile et de juste ; je veux que ce grand débal, poursuivi depuis vingt ans devant les deux Chambres, aboutisse. (Très bien ! très bien ! à gauche.) Et si vous vous bornez, messieurs, à voter l'article unique proposé par la commission, tant d'études, tant de travaux n'aboutiront pas.
Nous sommes de ceux qui veulent des solutions ; qui les veulent pour elles-mêmes, gour le régime parlementaire, pour la Répulique (Mouvement) et me tournant maintenant de ce Coté du Sénat (Vorateur désigne tagauche),\eù\A âmes amis: Vous ne pouves pas laisser une telle question sans solution; la majorité républicaine de cette assemblée ne doit pas donner prise à l'accusation d'Impuissance qu'on ne manquera pas de dlrifl^er contre elle; elle ne se résoudra pas à laisser dire que pendant vingt ans on a perpétué, de session en session, ce débat considérable, sans l'avoir tranché par des décisions équitables en elles-mêmes et conformes aux intérêts supérieurs de l'ordre Îmbllc comme à ceux de la démocratie.
Applaudissements à gauche.)
rapporteur.
M. Cavînot, rapporteur. Messieurs, l'honorable M. Maze vient d'exposer les raisons qui Font décidé à présenter le conireprojet qu'il a défendu devant vous, « 11 a élagué, du projet voté par la Chambre des députés et rejeté par le Sénat en première lecture, des dispositions vraiment Insoutenables; il l'a reconnu lui-même et je ne reviendrai pas sur les arguments qu'il a présentés.
M. Maze considère son contre -projet comme une transaction ; mais on ne saurai accepter comme transactionnel un projet qui maintient dans son article 2 les dispositions que le Sénat a repoussées en première lecture, après ime discussion sérieuse.
La commission, messieurs, a examiné avec beaucoup de soin ce contre-projet, et malgré tout son désir de déférer à l'opinion, je dirais plus exactement au vœu exprimé devant elle par M. le ministre des travaux publics, elle n'a pas jugé possible de oroposer au Sénat l'adoption du contreprojet.
Nous croyons qu'il doit être repoussé, parce qu'il constitue une loi d'exception, et qu'il me soit permis d'ajouter hn médiatement : une lof d'exception qui tournerait fatalement contre ceux qui la réclament.
Un sénateur à droite. Très bien l
M. le rapporteur. Dans l'opinion de la commission, le projet de loi, même atténué, soulève, au point de vue du droit, deé objections extrêmement graves sur les-
quelles Je m'expli^eral tout à Theuro. Au poiixt de vue de rintérêt public, ce projet est loin d'avoir le mérite qu*a fait valoir, devant cette Assemblée, lors de la l'« délibération, M. le ministre des travaux pubUcs.
Enfin, il est loin d'offrir aux agents les avantagiDS qu'on prétond leur assurer. J'essayerai de faire la lumière sur ce point, et j'espère y réussir.
Dans les délibérations antérieures, le me suis attacbé à prouver qu'une législation d'exception en faveur des agents des compagnies ne se justifie à aucun titre. Je me suis expliqué très amplement sur ce point, et Je n y reviendrai pas, pour ne pas fatiguer trop longtemps l'attention du bénat. Je passe k robjection que soulève le projet de loi au point de vue du droit.
L'article !•' de ce projet renferme une disposition que je rappelais au début de la discussion; il maintient l'article 1780 du code civil, dont je vous cite de nouveau les termes : « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.»» L'article 1" interdit donc, comme l'article 1780, la perpétuité du contrat de louage. L'article 2, sans le dire explicitement, reconnaît la légalité du contrat de louage perpétuel.
La sanction qu'il édicté est exactement celle qui s'imposerait aux tribunaux si la convention entre les parties stipulait que rengagement est fait pour toute la vie de travail de l'employé. Celui-ci serait en quelque sorte incorporé à la compagnie; il renoncerait, en entrant à son service, à la faculté qu'il a aujourd'hui de la quitter à son gré, à moins de motifs légitimes. De son côté, la compagnie serait tenue de garder l'agent jusqu'à l'époque de sa retraite, à moins de fournir, devant les tribunaux compétents, des motifs légitimes de résiliation.
Ce lien entre les parties qui les enchaîne indéûniment l'une a l'autre est la négation du principe de liberté édicté par l'article 1780 du code civil.
Une semblable contradiction me parait de nature à toucher tous les jurisconsultes du Sénat : ils n'admettront certainement
rs que, dans la même loi, le Sénat déclare l'arUcle !•' qu'il maintient l'article 1780 du code civil, et, par l'article 2, le déchire.
On dit bien, je le sais, que la règle contenue dans l'article 2, s'applique exclusivement aux agents commissionnés des compamies de chemins de fer, et aux agents qui participent à une caisse de retraite; mais par voie de conséquence, le principe Inscrit dans l'article 2 s étendra à tous les ouvriers et à tous les employés placés, à l'égard du patron ou de l'adrahiistrationqui les occupe, dans une situation analogue à celle des ouvriers et employés des compagnies de chemins de fer, c'est-à-dire à tous eaux qui appartiendront à une exploitation industrielle où leur engagement implique participation à une caisse de retraite.
Le principe s'appliquera à tous les éta- Uiâsemeuts où comme à la Banque de Âance, au Crédit foncier, on a organisé des institutions de prévoyance. Tous les employés réclamant, à leur tour, le bénéfice au nouveau contrat de louage consacré par rartlde 2, ils allégueronÇ^ux aussi, qu ils ^partiennent à une administration niérarcmsée, qu'ils sont propriétaires de leur 'grade, et qu'en cas de dépossession ils sont loadés à réclamer une indemnité spéciale.
Qndle serait la conséquence de l'adoption de^rarticle 2 au point de vue social, au point de vue de cet intérêt que, tout à f Leure, M. Tolain rappelait en si bons terinas, l'intérêt de la propagande des iustitu- Udtiuf de prévoyance ?
' CTf^t 4ue, désormais, à raison dos oblifaSfohB qui lui Incombei aient, aucun pa-
tron ne voudrait plus créer 'd'institutions de prévoyance, ni de caisses de retraites, parce qu il serait exposé, sans pouvoir s'en défendre, aux revendications qu'ont poursuivies les employés et ouvriers de chemins de fer et que poursuivraieut également employés et ouvriers des autres industries.
Tel n'est pas certainement le but que veut atteindre l'honorable M. Maze, mais c'est la conséquence inévitable à laquelle aboutirait son contre-projet.
On a invoque, à l'appui de l'article 2, l'intérêt public ; on a dit que la continuité de l'exploitation était intéressée à l'insertion dans cet article d'une disposition qui enchaîne les agents à leur service, qui leur interdise de partir sans motif légitime, et on en a conclu qu'ainsi l'on préviendrait les grèves. J'avoue, messieurs, que j'ai toujours considéré cet argument comme une pure illusion. (Assentiment à droite.)
Dire que les agents ne pourront pas quitter leur service parce que l'article 2 les menace de condamnation à des dommages et intérêts, supposer que les compagoies de chemins de fer pourront faire comparaître devant les tribunaux dix mille agents qui se seront mis en grève, ce n'est vraiment pas sérieux.
Les compagnies de chemins de fer ont imaginé un moyen plus pratique d'empêcher le départ de leurs agents ; c'est parles règlements de leurs caisses de retraites qu elles y sont arrivées.
Mais, à mon avf s, elles ont dépassé la mesure ; c'est pour cjela que j'avais proposé, d'accord avec l'honorable M. Tolain, la disposition qu'il rappelait tout à l'heure.
L'article 2 qu'on vous demande de voter va plus loin encore, car il expose les agents oui rompent le contrat à des demandes de domrjtages-intérêts.
Est-ce là, vraiment, une solution pratique?
Ira-t-on, je le répète, poursuivre devant les tribunaux 10,000, 30,000, 100,000 agents ou ouvriers des compagnies de chemins de fer, qui se seront mis en grève? Mais tout le monde sait que quand une grève éclate, le différend ne se résout pas devant les tribunaux. SI l'on croit, par un sentiment de défiance que je ne partage pas, devoir prendre des mesures de précaution spéciales contre les grèves, il faut enlever aux agents le droit de coalition, compléter l'assimilation aux fonctionnaires que M. Tolain établissait en première délibération, et leur faire application, le cas échéant, de l'article 126 du code pénal.
11 est ainsi conçu :
« Seroiit coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires punlics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'elTet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. »
Si vous appliquez aux agents des compagnies de chemins de fer les dispositions de rarticle 126 du code pénal, sans doute vous mettrez obstacle aux grèves; mais qu'adviendra-t-ll au lendemain du jour où vous aurez pris cette mesure ?
11 faudra que le Gouvernement et le Parlement examinent toutes les plaintes nées et à naître des agents.
Le ministre sera l'arbitre incessant et suprême non seulement des conditions du travail et de la police, mais encore de l'organisation du personnel et de la question toujours posée des salaires. Ce n'est plus aux compagnies, mais au ministre des travaux punlics que toutes les réclamations seront adressées. Je vous plains, monsieur le ministre des travaux publics, si on vous fait un pareil cadeau l Vous succomberez à la tâche, et Vous ne contenterez personne l
L'article 2 n'apporte pas le remèd« qu# l'on affirme ; c'est par fa liberté et noa par l'oppressloA que l'on peut avoir quelque chance d'éviter toute crise, toute tentative de grève. Je reviendrai plus loin sur ce sujet.
Dans la rédaction proposée pour l'arti^ cle 2, les mots : « sans motif légitime »
ont une portée considérable.
Dans le projet qui nous a été renvoyé d« la Chambre des députés et dans la partie de ce projet qu'abandonne M. Maze, il était dit : « Un règlement d'administration publique déterminera les causes en vertu desquelles pourront être prononcées, contrt les agents commissionnés, les peines de la révocation ou de la descente de classe. »
Cette disposition a disparu. Notre hono« rable collègue s'en rapporte à la iurispru* dence pour déterminer les motifs légitimes.
Mais qu'il s'agisse d'une énumération fait# par le conseil d'Etat ou résultant de la Ju-^ risprudence des tribunaux, les compagmea seront parfois placées dans une situation bien singulière.
Elles auront dans leur personnel dei agents que l'âge et la fatigue auront rendus inactifs, peu vigilants et vraiment insuffî* sants pour leur service, mais qui ne rentre* ront pas tout à fait dans la catégorie de ceux qu'on peut renvoyer pour motifs légU times.
Elles garderont ces agents, bien qu'ila aient perdu la confiance de leurs chefs, et en les conservant elles seront tenues de supporter la responsabilité des accident!
qui pourraient se produire par leur fait.
Cette conséquence est vraiment inacceptable poiurles compagnies, et Je ne vois pas ce que le public gagnerait à ce déplacement des responsabilités.
Le contre-projet ofifre-t-il des avantages réels pour les agents ? Je soutiens le contraire, et voici mes raisons. L'article i*' que nous avons voté autorise le juge à accorder des dommages-intérêts; les agents des chemins de fer y trouvent les mêmes garanties que les autres employés de l'industrie.
Nous avons tenu à introduire dans cet article des stipulations qui' intéressent tout
Sarticulièrement les employés de chemins e fer.
En visant l'existence des caisses de retraite, des retenues opérées sur les salaires ou des versements effectués, nous leur avons permis défaire valoir devant les tribunaux, en cas de congédiement, la longue duré* des services et le préjudice qui pouvait en être la conséquence.
Votre commission croit avoir donné aussi satisfaction suffisante à leurs justes réclamations.
Nous avons considéré que lorsqu'une compagnie renvoie un employé comptant dt longs services et qu'eue le congédie en U privant de la pension de retraite qu'il avait escomptée pendant toute la durée de sa carrière et qu'il avait envisagée comme l'espoir de ses vieux Jours, elle opère sur l'avoir de cet agent une véritable confiscation pour des sommes relativement considérables.
Je suppose un agent ayant vingt-quatre ans de services. Dans un an, il va avoir 2,000 fr. de pension viagère. Le capital constitutif de cette rente ne représente pas moins de 24,000 fr.; cela veut dire que la compagnie inflige à l'agent congédié une amende de pareille somme. Una telle pénalité, appliquée sans jugement, est tout a fait excessive. En fait, elle n'est appliquée que bien rarement et pour des fautes graves.
L'article i«' suffirait d'ailleurs à corriger les abus qui peuvent se produire.
L'article 2 du contre-projet ajoute-t-U Quelque chose à la garantie écrite dans 1 article !•'? On ne saurait le prétendre.
Mais il enchaîne les deux parties l'une à
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•ÊNAT -r lÂANCX DU £5 1I0Y2MBHB 1800
Tautre et les condamnô à vivre dans un 4tat de suspicion constante qui certainement serait très préjudiciable aux agents.
L*article 3* du contre-projet de M. Maze, •st ainsi iibellé :
« Dans Faunée qui suivra la promulgation de la promulRation de la présente loi, un règlement d^dministration publique déterminera les emplois que les compagnies ne pourront confier qu*à des agents com* missionnés. »
On comprend très bien que le conseil 4*Btat puisse faire cette énumération : il y ft. dans le service des compagnies, des emplois où les agents sont en rapport avec le public, ont une certaine initiative et une responsabilité personnelle, la liste de ces agents serait facile à dresser.
' Quelle en serait la conséquence T
Le rapport présenté à la Chambre des députés, par Thonorable M. Poincaré, mepertùei de vous fournir la réponse.
M. Poincaré a résumé pour chaque compagnie les emplois qui donnent oroit à la commission.
Ces emplois sont beaucoup plus nomèféux, à coup SÛT, que ceux dont le Conseil d*£tat pourrait arrêter la liste, pour répon* •dre aux prescriptions de Tarticle 3.
Je prends comme exemple la compagnie de rouest. Elle ne se borne pas à commisftionner les agents qui ont une responsabilité propre, qui ont une certaine initiative, qui ont des rapports avec le public, elle «ommissionne :
ff Tous les employés de Fadministration centrale et du service central des travaux.
« Dans les services de Texploitation, du matériel et de la traction, de l'entretien et de la surveillance de la voie et de la consiruction, les agents ci-dessous ne sont pas commissionnés :
« Les hommes de peine et manœuvres occupés comme supplémentaires à la iour- «lée, les ouvriers des ateliers et dépôts ne Templissant pas les conditions prévues par Farticle 12 précité de Tordre général n'' 2, les aides-opérateurs, surveillants de travaux et chefs de chantiers. »
On voit par là que presque tous les agents permanents sontcommissionnés.
La liste dressée par le conseil d*Etat serait évidemment beaucoup plus restreinte, ■et les compagnies, se renfermant étroitement dans le cercle des obligations qui leur seraient Imposées, ne dépasseraient pas les exigences de Tartlcle 3 et du règlement d'administration publique rendu en exécution de cet article.
Le régime de restriction et de réglementation que vous voulez appliquer serait donc contraire aux intérêts des employés.
Dans Tarticle 4 du contre-projet je lis ceci :
« Dans le même délai d'une année, les compagnies et administrations de chemins 4e fer devront soumettre à rhomoiogation ministérielle les statuts et règlements de teurs caisses de retraites et de secours. »
A qui s'appliquera cet article ? Il s'applifuera non seulement' aux agents commissionnés, mais encore aux ouvriers et em-
J lovés qui sont visés dans le paragraphe 2 e rarticie 2, et qui échapperaient à la clasiiûcation confiée au conseil d'Etat.
L'article 4 donne au ministre un droit d'ingérence dans les détails des retraites et des salaires, sans indiquer d'ailleurs ni les conditions de l'homologation, ni la sanction à appliquer.
Et si les compagnies se refusent aux modifications qu'on réclamera d'elles, le ministre des travaux publics interviendra-t-il Sour les leur imposer, sans se préoccuper es conventions antérieures?
Ces conventions ont été faites en vertu de lois, d'ordonnances; on tend à les abroger par une disposition de loi nouvelle.
M. Hipppljtc Ifacc. On a déjà abrogé ces ordonnances.
M. le rapporteur. Vous êtes dans Terreur, mon cher collègue, on les exécute tous les jours.
M. Tolain. N'entrons pas dans la discussion des conventions.
H. Hippolyte Mace. On s'en est dispensé.
M. le rapporteur. Je vous en demande pardon. On ne nous a cité qu'un cas; — et il vient à l'appui de ma thèse — on a prétendu que le Gouvernement a dépasse les limites du droit qui lui a été conféré par la loi de 1842 et l'ordonnance de 1846 en rendant le fameux décret de 1852.
Je m'inscris en faux contre cette assertion.
Le décret de 1852 est un décret que le Gouvernement avait le droit de prendre en vertu de ses attributions concernant la police et la sûreté des chemins de fer. C'est lo seul exemple qu'on ait cité devant la commission.
Maintenant, quand je parle des conventions, ie vous demande la permission de vous dire que J'ai en vue non pas les conventions de 1883, mais les conventions de concession, d'ime façon générale. Je dis que l'Etat n^a pas le droit de chercher dans aes lois nouvelles le moyen de modifier ou de restreindre des conventions anciennes.
L'ancien article 5 offrait un avantage particulier aux mécaniciens et aux chauffeurs, puisqu'au bout de vingt ans, de quinze ans même, ils pouvaient rompre le contrat de louage, en oénéficiant d'une pension de retraite.
M. le ministre. Ceci n'est pas dans le contre-projet de M. Maze.
M. Hippolyte Mase. Je n'ai pas maintenu cette disposition.
M* le rapporteur. Je sais bien que cette disposition n'est pas dans Tartlcie de M.
Maze.
M. EQppoljte Maze. Eh bien, alors ?
M. le rapporteur. Permettez-moi de continuer, mon cher collègue. Je dis gue dans le premier article 5 figurait une disposition exceptionnelle non pas en faveur de tous les agents des compagnies, mais en faveur des mécaniciens et chauffeurs.
Les autres agents ne jouissaient pas de la même faveur et restaient rivés à leurs fonctions jusqu'à Vhge fixé pour la retraite. Pour les premiers. Tavantage était très appréciable, car si un mécanicien après quinze ou vingt ans de service, quand il a atteint l'âge de trente-huit, quarautedeux, quarante-trois ans, est fatigué d'être sur sa machine, il est parfaitement apte à remplir un autre service dans Tlndustrle privée en cumulant la pension, anticipée— c'était dans le texte de la loi — de 1,500 ou 2,000 fr., avec un salaire au moins égal à celui que lui fournissait la compagnie.
Je comprends que les mécaniciens et chauffeurs réclament cette faveur, mais appartient-il au législateur de la leur conférer?
M. Maze ne Ta pas pensé et il a eu raison.
D'après son contre-projet, la môme règle s'appliquerait à tous les agents sans distinction de spécialité. Je doute que cette uniformité donne satisfaction aux véritables promoteurs du projet de loi.
11 s'est fait autour de la question qui nous occupe une très grande agitation entretenue
f»ar un petit nombre de personnes. J'ai eu 'occasion de causer longuement avec beaucoup d'employés de chemins de fer et je suis convaincu que si Ton recourait à une sorte de plébiscite {Sourires), au référendum des employés de chemins de fer...
M. Tolaln. C'est une idéel
M. le rapporteur. Je Taecepterais voiontiers...
M. Tolain. Nous austfi!
M. le rapporteur. ...Si cela était possible. Je suis convaincu, dis-jo, qu il y aurait une énorme majorité contre le projet de M. Maze.
M. Tolain. Oh! non! vous vous trompez I
M. le rapporteur. Il se produirait alors ce qui se produit en Suisse où on nomme les réformateurs, où on les renomme, et où toutes les réformes qu'Us ont présentées, quand on les soumet au référendum^ sont repoussées par les électeurs euxmêmes.
M. Hippolyte Ifacc. Gdle-là ne le serait pasi
M. le rapporteur. La chose s'expUqae facilement. A Tapproche des élections, fi règne une sorte de fièvre qui passe uns fols les élections terminées. On regarde alors les réformes proposées pour ellesmêmes et on les repousse.
Je suis convaincu que le contre-projet qui nous est soumis et dont la fièvre électorale a favorisé Téclosion, s'il était soumis au référendum des agents des compagnies de chemins de fer, subirait exactement le même sort que les réformes qui sont soumises au référendum suisse, de la part des électeurs.
M. Tolain. Ce n'est pas sûr 1
M. le rapporteur. Je donne mon opinion.
Je n'ai pas la prétention de l'imposer à ceux qui ne veulent pas l'accepter.
En i^ délibération, M. le ministre nous a rappelé le décret de 1852. Il y tient et fi est prêt à en user.
Je le comprends très bien ; mais je lui demanderai la permission de lui poser une question : Je suppose l'article 2 voté, qu'adviendra-t-ii des agents que M. le ministre des travaux publics désignerait aux com-
Sagnies comme devant être révoqués? ils *ont devant les tribunaux.
Mais si la révocation a \x6 caractère politique, mettrez- vous les trlbimaux dans celte slluatlon: ou de considérer comme dictée par im motif légitime une révocation de cette nature, ou de condamner la mesura prise par le ministre des travaux publics en accordant une indemnité à payer par la compagnie ? Je vous prie, monsieur le ministre, de vouloir bien examiner l'hypothèse et de me dire quel est votre sentiment.
M. Yvec Quyot, ministre des travaux publics. Parfaitement I
M. le rapporteur. Ce décret de 1852 jous un grand rôle dans le débat. C'est lui qui * été en 1871 l'origine et le point de départ de la proposition dont nous sommes saisis.
Dans le premier rapport que j'ai fait sur cette question, j'ai relaté ce qui s'était paaaS et je 1 ai relaté, non pas comme une appréciation personnelle, mais, en citant le tçxts d'une pétition adressée au ministre del*^ térieur par des mécaniciens et chauffeurs qui avaient été Tobjet d'une révocaÇ(m. U lettre dont je parle, et qui porte la date au 12 septembre i871, reconnaît que «f^^' lative de concett entre les agents ne préoccupait pas seulement les compagnie».
Elle dit, en effet, — et je cite t^tueliement : — « A la suite d'une instruction judiciaire, M. le ministre des travaux pubucs a cru devoir appeler sur notre collègue a...
la sévérité de ses chefs et signaler, P*r vole de circulaire, à toutes les compagmes, l'existence d'une société non autorisée, meuaçante pour leurs intérêts, A la suite o^
SÊNÀT - SfiANCB DU » NOVEBIBRE 18M
cet avis, qui était évidemment une invita* tlou à dea meaures restrictives. . . » — c'est toujours ia lettre qui le dit — « . . . leurs directeurs, jaloux d'ailleurs d'arrêter l'envoi de notre pétition à M. le ministre, se sont empresses de recourir à des actes d'une rigueur extrême en brisant la carrière d'hommes dévoués à leur service, d'une aptitude reconnue ...» etc.
Ainsi, ce décret de 1852 a été appliqué une fois d'une façon sérieuse. Quand on avait ii tort ou à raison. . .