QUESTION
M. le président. La parole est à M. Wallon
ÏiovLT poser une question à M. le ministre de 'Instruction publique, qui l'accepte.
M. Wallon. Messieurs, j'ai demandé à M. le ministre de l'Instruction publique la permission de lui poser une question sur l'organisation de Fécole des hautes études.
Cette question n'est pas de nature à l'embarrasser; elle pourrait bien plutôt, s'il me la rétorquait, m'embarrasser moi-môme.
Car enfin, si l'école des hautes études laisse quelque chose à désirer dans son organisation, à qui s'en prendre ? Ce n'est pas au ministre qui vient d'entrer au pouvoir, ce serait bien plutôt aux ministres qui en sont sortis sans avoir porté remède à la chose.
Vous savez, messieurs, quelle est l'origine et quelle est la situation actuelle de l'école des hautes études. Cette école a été instituée par M.Duruy, en vertu d'un décret du 31 juillet 1868.
Elle se composait de quatre sections :
section des sciences mathématiques, section des sciences physiques et de chimie, section des sciences natui elles et physiologiques, et section des sciences historiques et philologiques. Chacune de ces sections était sous le patronage d'une commission permanente composée de cinq membres
choisis par le ministre parmi les directeure de ces sections. Elle était de plus gouvernée par un conseil supérieur, lequel était composé de membres de l'Institut, dee doyens des facultés, du directeur de l'école normale, de l'observatoire et de plusieurs hauts fonctionnaires désignés par leurs fonctions mômes, et des directeurs 'des quatre sections.
L'article 10 qui réglait ainsi la composition de ce conseil on déûnissalt aussi lee attributions.
Il avait à donner son avis sur les matières suivantes : subventions pour la création et le développement des laboratoires; indemnités à allouer aux directeurs, aux élèves les plus méritants ; missions scientifiques à l'étranger; désignation des élèves sortants qui peuvent être, en raison de leur aptitude, chargés de cours dans l'enseignement secondaire, ou être employés comme préparateurs dans l'enseignement supérieur, comme aides-naturalistes, etc.
Le conseil pouvait en outre ôtre appelé à donner son avis sur toutes les questu>ns intéressant l'école. 11 devait être réuni au moins deux fols par an, au commencement et à la fin des cours, sur la convocation du ministre.
Voilà, messieurs, quelle était l'organisation de l'école. Vous voyez le point central de cette école ; son gouvernement, c'était le conseil supérieur.
Eh bien, ce conseil supérieur n'a guère survécu au ministre qui l'a Institué, ou, tout au moins, à l'Empire. Sous la République, je ne trouve plus qu'un simple arrôte de M. de Fourtou, en date du 27 février 1874, applicable à une seule section de l'école et qui est un règlement intérieur relatif aux cours et au personnel de l'enseignement. Quant au conseil supérieur, qui était, comme ja le disais, le pivot de l'école des hautes études dans la conception de M. Duruv, 11 n'en est plus question.
Qu'est-ce donc qui forme aujourd'hui ce lien des quatre sections que M. Duruy avait voulu réunir en une seule école? Qui détermine les allocations à donner aux laboratoires? Qui donne son avis sur les cours à établir ou à modifier, enfin sur toutes lee matières qui étalent soumises aux délibérations du conseil supérieur? A Theure qu'il est, entre le ministre et l'école, Il n'y a plus que les bureaux.
Je demande à M. le ministre s'il ne pense pas que, dans l'intérêt de la bonne administration de l'école, dans l'Intérêt de l'enseignement et des professeurs, il ne conviendrait pas de revenir à quelque chose d'analogue à ce qui existait a l'origine. On pourrait dire : « Pourquoi ne l'at-on pas fait depuis longtemps ?» Et c'est Ici que le ministre aurait le droit de noue pren Ire à partie, nous qui avons passé par le ministère de l'instruction publique.
Pour nous excuser, je réponds que Ton était dans une période d'essai; sous l'Empire môme, l'école ne figurait que dans le bud* get extraordinaire; on ne la considérait
Sas encore comme fondée. Ce n*est que epuis la République qu'elle est entrée dans le budget ordinaire. C'était donc, Je le répète, une sorte de période d'essai.
Mais maintenant l'école a vingt-deux ant, l'école est majeure ; elle peut bien sorlb?
de tutelle et ne plus être une simple dépens dance de la dfrection de l'enseignement supérieur. Elle a le droit d'avoir une censtltutlon à elle, analogue à celle de tous lea autres établissements d'enseignement supérieur.
M. le ministre a déposé un projet de loi dont le Sénat est saisi sur les Universités.
Eh bien, si l'on crée une université de Paris, comprenant les diverses écoles du haut enseignement, l'école des bautet études ne peut rester en dehors et, pour y
tl
âÉNAt - èûUcÈ bii 2t Novembre iddo
entrer avec les autres, il faut qu'elle soit f onstituée comme les autres.
Telles sont les observations que je soumets à M. le ministre et au sujet desquelles J'attends sa réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre ae Tinstruction publique et des teaux-arts.
•M. Léon Bourgeois, ministre de Vinstruc- $wn publique et des beaux-arts. Messieurs, riionorable M. Wallon vient de faire devant vous un historique rapide de cette école des hautes études, dont les intérêts le préoccupent très justement, comme ils me préoccupent mol-môme et comme llspréoceupent certainement tous cent qui ont le touci du développement de la gloire sclentiûque de notre pays.
Je me permettrai de rectifier cet historique sur un seul point. Il est exact que, dans le décret rendu sur la proposition de M. Duruy et qui a coostitué Fécole des hautes études, il était indiqué qu'un conseil supérieur de l'école serait formé des secrétaires perpétuels do l'académie des sciences et de Tacadémie des inscriptions •t belles lettres, do l'administrateur du
des chartes, de l'administrateur général de la bibliothèque Impériale, des conservateurs du musée des antiques, des doyens des facultés des sciences, des lettres et de médecine, et des membres des quatre commissions institués par l'article 9. Mais, en fait, et même sous l'empire, ce conseil supérieur ne s'est pas réuni. Il existe, et j'ai fait faire à cet égard des recherches ; un arrêté qui l'a convoqué une première fois au moment de l'organisation de l'école ; depuis cette époque, ni même sous M. Duruy, ni sous les ministres do l'Instruction puullque qui se sont succédé, je n'ai pu ti-ouver trace de procès-verbaux des reunions et des séances du conseil.
Quoi qu'il en soit de ce petit fait, recherchons pour quelle cause ces réunions n'ont jamais eu lieu. La raison, c'est que, dès le premier jour, Il s'est constitué dans l'école des hautes études deiu groupes très différents *
Le groupe des sciences mathématiques, physiques et chimiques, naturelles et physiologiques d'une part, et, d'autre part, celui des sciences historiques et philologiques. Le groupe des sciences proprement ait, avec ses trois sections que j'indiquais tout à l'heure, n'a pas été organisé à l'exemple des corps enseignants, c'est àdlre qu'on a estime — c'était la pensée de M. Duruy lui-même — qu'il fallait simplement répartir les ressources résultant de la création nouvelle entre les différentes chaires, entre les diiTérents établissements d'Instruction supérieure scientifique existant «Q France. Gela a été, en somme, une aorte d'afllliatlon sclentlûque — passez-moi e# mot — entre les dliférents laboratoires du Muséum, de la Faculté des sciences, de fEcole normale, du collège de France, de chacun de nos grands établissements d'instruction supérieure.
Il n'y a donc pas eu, pour la partie sclentlûque, de constitution d'un corps enselfnant. Ce sont nos grands établissements éjà existants qui ont réparti leur personnel entre les laboratoires rattachés réglementairement à l'école des hautes études.
Eu ce qui touche la section historique et phllologiuue, il y a eu véritablement constitution d\ne unité, d'un groupe de professeurs enseignant à la Sorbonne. Je me rappelle d'autant pUis ces faits que j'ai eu l'honneur moi-même d'être élève de l'école des hautes études et c'est un des meilleurs souvenirs de ma Jeunesa^.
Dans la petite bibliothèque de la Sorbonne, dans des salles très modestes, un certain nombre de professeurs émlnents et aujourd'hui connus dans le monde entier, donnaient modestement cet enseignement historique et philologique.
De cette différence des deux caractères d'enseignement, il est résulté ce fait, qu'on n'a pas réuni le conseil supérieur, et que chacune des sections a continué à vivre de sa vie propre et à se développer librement.
Est-ce à dire qu'il n'y ait pas eu de garanties? Est-ce à dire, comme l'afûrmait tout k l'heure l'honorable M. Wallon, que le personnel enseignant, que le personnel des élèves soit soumis à une sorte de ré-
Slme d'arbitraire, que l'école ne soit qu'une épendance de la direction supérieure au ministère de l'instruction publique, et qu'il n'y ait, entre le ministre et l'école, — c'est votre mot, monsieur Wallon — que les bureaux?
Gela est tout à fait inexact. Il y a, entre le ministre et l'école, le conseil de direction de chacune des sections, et. les noms des hommes qui composent chacun de ces conseils de direction sont parmi les plus considérables de notre pays. M. Wallon les connaît, et je suis sûr qu'il s'associe à l'hommage que je rends à leur grande autorité scientifique et morale.
En fait, donc, pour chacune de ces sections prise iëolément, le régime est le suivant : toute nomination faite, soit d'un directeur, soit d'un directeur-adjoint, soit d'un maître de conférences, est faite sur la proposition du conseil de direction de la section. Il n'y a pas d'exemple qu'une nomination ait été faite en dehors de ces propositions.
Vous parliez également, monsieur le sénateur, des garanties qu'il faudrait donner à ces maîtres une fois nommés. Il n'y a pas d'exemple qu'un des maîtres de conférences ou un directeur, un professeur ou un professeur-adjoint ait jamais été touché par ie ministre.
Par conséquent, en fait, Il est certain que la garantie du choix des maîtres est assurée par les présentations du conseil de direction de chacune des sections et que, d'autre part, la situation de ces maîtres, une fois nommés, est assurée par la protection qui résulte pour eux du corps même dont ils font partie et dont i'auiorlté est si grande à nos yeux.
Voilà l'état do fait. Est-il désirable de le modlûer ?
Sur le premier point, qui est la question ds savoir si le conseil supérieur de l'école ne doit pas être réuni, je m empresse de donner satisfaction à M. Wallon, il peut y avoir avantage, à certains moments, à réunir ces maîtres avec lesquels nous sommes d'ailleurs constamment en contact.
Mais, —et c'est là ce que je craindrais, c'est contre ces tendances que je m'élèverais, — est-ce à dire qu'il faille donner à l'école des hautes études, une sorte d'organisation semblable à celle d autres étabhssements d'enseignement supérieur et qu'il faille, par un besoin d'uniformité extérieure et de symétrie, la constituer comme le sont nos facultés?
Je ne le pense pas; ie crois qu'en grande
Sartle le succès considérable de l'école est d à la liberté, à l'élasticité et à la souplesse de son organisation. Je crois que la pensée de M. Duruy a été celle-ci: Il a voulu qu'en dehors des objets qui sont proprement le domaine de l'enseignement supérieur régulier dansnin pays comme le nôtre, d'autres objets d'études fussent abordés librement; il a pensé qu'en dehors des points sur lesquels II est nécessaire qu'un enseignement soit donné, qui profite à tous les degrés de notre instruction publique et aul pénètre le payç tout eatier, U y avait
un certain nombre de sujets qui nHntéressont pas l'université tout entière et qu'il faut que des maîtres librement choisis puis»
sent librement étudier.
Il a voulu que le domaine de ces éludes fût déterminé par les maîtres eux-mêmes et que les méthodes fussent laissées au choix et à la libre volonté de ces maîtres.
Il a voulu surtout — - et je vous prie de noter ce point parce qu'il caractérise bien le but et l'enseignement de l'école — il a voulu, dls-je, qu'on pût si peu confondre Tensel^ement de l'école avec celui de l'Cniversité, qu'il a dispensé de tous grades les maîtres qui y enseigneraient ; si bien
Su'on n'a pas besoin d'être licencié en rolt ni docteur pour enseigner à l'école des hautes études, mais qu'il suffit d'avoir, par des travaiu personnels, fait preuve de compétence sur un point déterminé de la science.
Les noms doivent venir à l'appui de mes affirmations pour montrer que cela n'a pas été un calcul imprudent, mais bien un projet parfaitement conçu.
Nous avons, en effet, le souvenir de maîtres nombreux ayant enseigné à l'école des hautes études et qui n'auraient pas pu être professeurs dans \me faculté ni même dans un lycée.
J'ai noté là des noms comme ceux de Maspero — je vous demande pardon si je ne dis pas monsieur, mais il s agit de noms assez illustres pour que je puisse me dis-* penser des formules de politesse habituelle [Très bien! très bien I) — Bergaigue, Gh.
Graux, les deux Darmsteter. . . qui, tous, ont enseigné à l'école des hautes études et qui n'auraient pas pu être professeurs dans nos facultés parce qu'ils ne possédaient pas les grades nécessaires ; ces grades, ils les ont pris plus tard, par surcroit, pour ainsi dire, quand Us en ont eu le temps.
Encore aujourd'hui, messieurs, je cite les noms de membres de llnstltut, par exemple, comme Longnon, d'autres mal* très, comme MM. GaiJoz, Thévenln, etc.; qui ne pourraient pas non plus être professeurs de faculté pour cette même raison qu'ils ne sont pas munis de crades universitaires; mais, je le répète, renseignement donné par la plupart de ces hommes émlnents porte sur des matières qui ne font pas partie du programme ordinaire de notre enseignement, telles que les langues sémitique, sanscrite, zende, celtique, roma^ ne, assyrienne, le haut allemand, toutes études qui échappent au domaine habituel de l'enseignement de notre université.
Telles sont les raisons de cette organisation de l'école des hautes études si particulière dans l'ensemble de notre enseignement supérieur.
Je souhaite vivement, et je crois que tous ceux qui s'intéressent au développement de la science française doivent souhaiter avec moi que, pour une raison de syaiétrle apparente, on n'aille pas établir une sorte de règle Invariable, créer une uniformité qui pèserait sur l'école et qui diminuerait sa vitalité, sa puissance d'ao« tlon extérieure.
J'ajoute enfin ceci — et ce sera mon dernier mot — c'est qu'aucune plainte ne s'est . élevée de la part d'aucun de ces hommes si considérables dont je rappelais les noms tout à l'heure, de la part des membres de ces comités de direction de l'école, dans chacune des sections, qui s'appellent Uer* mite, Bertrand, Darboux, Tlsserant pour les mathématiques; Berthelot, Frémy, Troost, Schutzenberger, Pasteur, pour les sciences physiques et chimiques; Lacaze-Duthlers, Van Tieghem, Bureau, MUne-Edwards, Bâillon, Bouvier, Duchet, Brown- Sequard, Rouget, Marey, Mathlas Duval, pour les sciences naturelles; Gaston P$ris, Alfred Maury, Bolssler, Michel Bréal, Maspéro,
MoDod, Waddingrton, Oerenbourg, Galdoz, Clerinont Gauneau, pour les sciences historiques et philolo^ques ; Revllle, de Rosny, Sabalier, pour les sciences religeuses.
Tous ces hommes si considérables, et dont il me semble que les noms font autorité, TOUS donnent une garantie beaucoup plus erande que tous les règlements du monde.
[Très bien I très bien !)
Tous ces hommes trouvent que Torganisation actuelle est sufïlsante pour eux, qu*elle donne à la fois sécurité à leur personnel, leur autorité morale étant assez grande pour couvrir ce personnel, et liberté «empiète à leurs études.
Par conséquent, messieurs, je demande |ne Técole des hautes études, arrivée, «omme Ta dit M. Wallon, à sa majorité — et cUe est arrivée à sa majorité parce qu'elle a été libre de croître et de progresser— continue à vivre au temps de sa maturité dans les conditions de liberté où elle a grandi.
{Très bien! et applaudissements à gauche et au centre.)
M. Wallon. Je demande la parole.
IL le président. La parole est à M. Wallon.
M* Wallon. Messieurs, je ne puis que m'associer à tout ce que M. le ministre a dit dn mérite des membres qui composent les différentes sections deTécole des hautes études; et je ne monte à la tribune que pour relever cette assertion que je crois meiacte, que le conseil ne s'est jamais réuni.
IL le ministre. Il ne s'est réuni qu'une fois, je l'ai dit en commençant. Nous n't?ons trouvé qu'un seul procès-verbal, le premier.
IL Wallon. Je me suis adressé au créateur même de l'école, à M. Duruy, qui m'a répondu : J^ai présidé souvent ce conseil, et il a vécu tant que j'ai été là.
M. le miziistre. S'il y a eu d'autres réunions, elles n'ont pas laissé de trace; il n'y a pas.de procès- verbal*
M. Wallon. Quant aux rapports des diiîérentes sections entre elles, je persiste à croire que le conseil supérieur créé par M. Duruy avait cette utilité de les rendre plus étroits, et c'est ce qui n'existe plus maintenant. Les sections ne forment plus une école ; elles restent isolées, et je ne puis que louer les travaux de la section des sciences historiques et philologiques, la seule que je connaisse.
M. le ministre a parlé des grades : à ce propos, je déclare que je n'ai jamais eu non plus la pensée de demander qu'on exiçeât des grades pour l'école des hautes études. Les grades ne sont pas exigés partout. Est-ce qu'on demande, par exemple, des grades pour le collège ae France ? En auûune façon. Mais, au collège de France, les professeurs sont nommés sur la présentation tant du collège lui-même que d'un corps étranger; cette double présentation est une garantie.
M. le ministre. C'est ce qui se fait aussi i l'école des hautes études.
M. Wallon. Pardon, monsieur le ministre, il y a une présentation faite par les directeurs de l'école ; il n'y en a pas d'autre.
Au collège do France, outre la présentation faite par l'assemblée des professeurs, il y a une présentation faite par l'Institut, par telle ou telle classe de l'Institut selon la nature de la chaire. Il y a donc là une double présentation, et, par conséquent, une îéelfe garantie.
il en serait de même à l'école des hautes études, si elle retrouvait son conseil supérieur. C'est pour ces présentations aux ^balres et pour d'autres motifs encore que Js voudrais qu'il existât un conseil supéi(w, ayant a donner sou avis et un avis
lËNÂÏ *- SÉANCE bu 37 NOVËHtôË tdM
indépendant dans toutes les questions qui intéressent l'école.
Cela existe ailleurs. Je citerai, par exem-
gle, l'école des Chartes dont le budget est ien modeste ; elle a un conseil de perfectionnement qui emprunte ses membres à des corps indépenaants et dont l'action, extrêmement utile selon moi à cette école, n'a lamais gêné le ministre de l'instruction publique.
M. le ministre. Je ne me plains pas d'être gêné.
M. Wallon. Voilà, messieurs, à quoi je veux borner mes observations. Je me contente d'appeler l'attention de M. le ministre sur ce point particulier que je lui signale.
(Très bien ! sur divers bancs,)
M. le président. L'incident est clos.
SXHTE DE LA 2« DÉLIBÊRATIOIT SUR LA t»R0- POSITIOK DE LOI RELATIVE AU CONTRAT DE LOUAGE d'ouvrage
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite ae la 2* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies.
La parole est à M. Tolain.
M. Tolain. Messieurs, le débat a pris dans nos dernières séances une extension et un développement beaucoup plus considérables que je ne m'y attendais. Je croyais qu'après les discussions précédentes, il ne restait plus en question, pour ainsi dire, que la situation des agents commisslonnés des chemins de fer. Mais les divers orateurs que le Sénat a entendus à la dernière séance ont discuté l'article !•' et l'article %, et la question tout entière se présente à nouveau devant nous.
Je ne sais pas, messieurs, si je me fais illusion, mais, après avoir écouté avec la plus grande attention et M. le rapporteur et M.Léon Renault, je me sens, je 1 avoue, très inquiet et très perplexe, parce que je ne distingue pas d'une manière bien nette et bien précise les conséquences possibles de la loi qui noua est soumise. Peut-être est-ce là une infirmité de mon esprit, mais il me semble que tout cela, — je ne voudrais pas
Su'on prît dans le mauvais sens l'expression ont je vais me servir — que tout cela, dis-je, est louche, équivoque, indéterminé, pourrait-on dire, et prêle a toutes les interprétations.
Js voudrais donc, avant d'aborder le fond de la question, vous rappeler, par quelques observations très brèves, quel a été le point de départ du projet de loi sur lequel nous délibérons et dans quel esprit 11 a été proposé.
L'Intention primitive des membres du Parlement qui ont eu l'Idée de proposer une loi dans l'intérêt des agents commisslonnés des chemins de fer n'a jamais été de faire une loi d'ordre général, une loi d'ordre public; Us n'ont point songé à modifier l'article i7tiO du code civil.
Ayant constaté que des hommes, qui s'appellent les chauifeurs et mécaniciens de chemins de fer, avaient cru devoir, par suite de circonstances que vous connaissez, messieurs, et qu'il est inutile de rappeler, s'adresser au Parlement pour voir régulariser leur situation, nous avons simplement reconnu que ces hommes étalent placés des conditions tout exceptionnelles; nous avons considéré que plus souvent même que nos soldats, plus souvent même que nos ofli* ciers, ils se trouvaient en danger de mort, attendu que pour eux il n'y avait pas de temps de paix; que tous les jours, montés sur leur locomotive, ils risquaient leur existence, et tenaient en même temps dans
leurs mains la Via d^urt grand nombre de leurs citoyens; qu'ils pouvaient être réquisitionnés à toute heure du jour et de la nuit et que, par conséquent, il était absolu^ ment impossible d'assimiler un pareil tra* vail — je dis, moi, une pareille fonction — au travail ordinaire des ouvriers de l'industrie.
Dans ces conditions, nous avons cru qu'il y avait Heu de soumettre au Parlement et qu'il lui était possible d'accepter cette idée
Sue. pour une situation si spéciale, si parculière, il y avait lieu d'établir une légis* lation, le ne dirai pas d'exception, mais une législation également spéciale et parti6u« lière; et nous avons , en conséquence ^ :
comme point de départ, demandé au Parle* ment de vouloir bien s occuper de la situa<^ tion de ces fonctionnaires ou de ces trk'*' vailleurs. '
Messieurs, tout le monde a le désir de faire le mieux possible ; mais le mieux est quelquefois l'ennemi du bien, et il me faut bien, ce me semble, m'en apercevoir au- :
jourd'hui.
Peu h peu, et pendant que ce projet de loi accomjpllssalt, à plusieurs repiïsesi 1^ tralet du Sénat à la Chambre des députée et de la Chambre des députés au Sénat, certains doutes se sont fait jour même dans l'esprit de ceux de nos collègues qui admettaient comme évidente la justice delàréclamation soumise au Parlement.
En effet, il n'est pas un des rapporteur»
nommés pour la discussion des dnrers projets qui ont été présentés, qui. tout en pro* ^ posant le rejet des dispositions qui lui étaient apportées, n'ait cependant reconnu la nécessité de faire quelque chose, et l'existence d'une situation particulière à l'amélioration de laquelle il y avait lieu de pourvoir.
Oui, disait-on, c'est évident : ils sont très intéressants, ces travailleurs, et il faut faire quelque chose pour eux ! mais on ajoutait aussitôt : pourquoi ne ferait-on quelque chose que pour les chauffeurs et mécaniciens? Pourquoi ne songerait-on pas à tous les agents commisslonnés des chemins de fer?
On a trouvé alors tout naturel d'étendre le : bienfait de la loi proposée à tous les agents ; commisslonnés ; puis, un peu plus tard, un autre membre du Parlement a fait obser* ver que les agents commisslonnés n'étaient pas seuls intéressés dans cette ques^ tion, que tous les ouvriers employés a un titre quelconque, auxiliaires ou non, dans les compagnies de chemins de fer, et qui sont assujettis à une retenue pour la caisse ^ des retraites, pouvaient très bien entrer dans le cadre cle la loi projetée ; et l'on a . proposé, en conséquence, de donner à la loi cette extension nouvelle, d'en assurer ^ le bénéfice à tous les ouvriers occupés, A quelque titre que ce ftlt, par les eompagnies de chemins de fer.
Messieurs, on ne s'est pas encore arrftté là. La commission du Sénat, invoquant le :
droit cpmmun et les grands prlocUies de 1789, notamment le principe de l'égauté de» : vaut U loi, s^est demandé pourqud l'on n^étendrait pas aux travailleurs de toulet les Industries l'application * de la propori^ . tion de loi soumise à cette Assemblée; et elle a conclu que ce n'était plus du tout une loi spéciale ou une loi d'exception qu'il . fallait faure, mais qu'il fallait simplement . modifier et réformer l'article 1780 du code civil, en vue d'assurer, au nom de l'égalitd et du droit commun, une situation absoiui» .
ment identique à tous les ouvriers.
Voilà, messieurs, la marche qu'a ânirlA le projet de loi, et c'est ainsi que la com* mission a abouti à vous proposer auiour^ d'hui un article unique, «^ car rartfcle t n'est, eu quelque sorte, ^u^uxte ];ae9m d'ordr^i ^ un ii^i^ unl^ m m^V^t^:
ft&NAt - ûékiiCÈ Dt 27 NOVBMBRË 1890
âuituel on a la prétention de faire passer et d'obliger à se courber sous le môme niveau et sous la môme rè^le tous les employés, tous les ouvriers, à quelque industrie qu'ils appartiennent, quelle que soit la nature de leurs services, je pourrais
firesque dire quels que soient leur âge et eur taille I
La commission le proclame : Le grand principe de l'égalité, dit-elle, nous défend de faire des exceptions ! Si cette loi uniqu*, générale, blesse quelques-uns de ceux a qui nous allons l'appliquer, si même elle ImT inflige une sorte de torture, tant pis i Au nom des principes de la Révolution Irfnçaise, qui veulent l'égalité et le droit «ommun, nous déclarons que les employés des chemins de fer, qui vivent et travaillent dans des conditions particulières, ne trouveront pas dans la loi les garanties et la sécurité qui leur sont dues, si nous ne pouvons pas en môme temps étendre ces ayantaffes à tous les autres ouvriers de t<Mates les autres industries I
Eh bien, Je crois que c'est justement pour avoir voulu étendre et universaliser, pourrais-je dire, l'idée qui avait engagé quelques memores du Parlement à proposer une loi spéciale, qu'on en est arrivé à ce que j'appeÛerai rlmpossibilité et la confusion. Je ciMis qu'à l'heure présente il est très peu de membres du Parlement qui puissent se rendre compte des conséquences du projet de loi, dans les termes où la commission nous le présente, et je vais tout de suite essayer de vous en donner une prouve.
jQu'a dit l'honorable M. Guvinot, qui assurément est très compétent .en la matière qui no.us occupe -- il est compétent au point de vue technique, et il a assez étudié la question pour 1 être aussi quelque peu au point de vue juridique, — que vous a-t-il dit, messieurs, pour vous déciaer à rejeter l'article2, actuellement en discussion? Il vous a dit : « Nous avons modiûé l'article 1780 du code civil; nous en avons maintenu le principe dominant; c'est l'objet de notre article 1". »
Le principe en question est ainsi défini :
« Nul ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. »
Or, qu'est-ce que vous demandent ihonorable M. Mdze dans son amendement et ceux de nos collègues qui réclament l'adoption de l'article 2? us vous demandent de rétablir le contrat perpétuel de louage de services.
Or, est-il possible que le Sénat, -— et je m'adresse à tous les jurisconsultes du Sénat, disait Ihonorable rapporteur ; c'est un arçujnent qui doit les toucher, — est-il possible que le Sénat, dans une môme loi, maintienne parrarticle 1" le principe dominant de l'article 1780, c'e8t-à-(ure la liberté du travail, la liberté du contrat, et qu'en môme temps, dans l'article 2, il rétablisse le contrat perpétuel?
Ces deux articles sont la négation l'un de l'autre l Cela doit frapper les jurisconsultes du Sénat, et j'espère qu'ils le repousse-
yoBi. »
Voilà la théorie de M. Cuvinot.
Mali un jurisconsulte tout aussi éminent jnua M. Guvinot.. «
M. Cuvinot, rapporteur. Plus éminent I
M. Tolaln. ...plus éminent {Sourires)f #Bt monté, à sa suite, à la tribune, et il a dit : « Je vous demande de repousser l'article 2, non pas parce qu'il est en contradiction avec l'article 1«», mais parce qu'il jx'ên est que la répétition...
Voix à gauche. C'est la vérité l
11. Tolaln. ...L'article 1" et l'article 3 jiOnt absolument Identiques, y»
Et pendant une grande partie de son dissous», il a fait tous ses eHorU pour vous démontrer comment rartlcle 2 était confimi ^n entier ùm^ Tarticle !«'*
Or, messieurs, si un homme aussi compétent que M. le rapport'^ur de la commission, si un jurisconsulte aussi éminent que M. Léon Renault, viennent soutenir à cette tribune deux thèses absolument opposées, ie me demande ce qu'il y a au fond de la loi qui vous est proposée, quels commentaires on en pourra tirer et quelle application môme les magistrats et la justice pourront en faire.
Je dis que cette loi est mal rédigée, qu'elle est mal faite; je dis qu'il y a lieu, — et je vais de ^uite jusqu'au fond de ce qui sera la conclusion des observations que j*ai l'honneur de vous présenter, — de renvoyer le projet à la commission aûn qu'il y ait une étude nouvelle, car celle qui a été faite est absolument insuffisante. Maintenant, vous me permettrez de revenir sur rartlcle 1*' puisque pour repousser l'article 2, M. Léon Renault a invoqué les termes mômes de cet article i*' en prétendant que l'un était contenu dans l'autre.
Que veut l'article 1" ?
L'honorable M. Léon Renault vous l'a dit :
Il y a là une grande innovation ; on introduit dans notre code et dans nos lois quelque chose d'absolument nouveau ; on renverse pour ainsi dire l'ancien article 17^, et, à partir de ce jour, il ne sera plus possible de rompre le contrat comme cela se pouvait avant que cet article ait été voté par vous.
« Sans motifs légitimes », dit-il. Messieurs, c'est très grave.
On a discuté sur ces mots : « sans motif légitime » introduits dans l'article 2. L'honorable M. Léon Renault a tellement le sentiment de l'identité des deux articles qu'il a introduit ces mots dans l'article l*'. Evidemment, a-t-il dit, rarticle !•' ne peut s*appliquer et n'est applicable qu'à la condition qu'il sera entendu que les mots « motifs légitimes » en font en quelque sorte partie.
S'il en est ainsi ; s'il est vrai que vous faites une révolution aussi grande dans vos habitudes industrielles et commerciales, et si vous * introduisez ces mots « sans motif légitime » dans Tarticle 1«% quelle va ôtre 1 application de cet article ?
Quand il s'agit de situations particulières exceptionnelles, d'agents commissionnés dans les administrations ou dans les com-
Sagnies de chemins de fer qui ont, en vertu 'un règlement ou d'une commission, un poste ou une fonction déterminée, dont tous les devoirs ont été définis et prévus d'avance, je comprends qu'on puisse dire :
Il est assez facile à un tribunal de déterminer les motifs légitimes du renvoi.
Mais ce n'est pas seulement à ceux-là que s'applique votre article 1*' : on Tétend à l'universalité des ouvriers de l'industrie.
Et voilà, par ce seul fait, tous les patrons soumis à cet article 1780 nouveau et tous les tribunaux obligés de discuter, à chaque abandon de l'atelier par l'ouvrier ou à chaque renvoi de l'ouviier par le patron, le motif légitime de cet abandon ou de ce renvoi I Gela me parait inadmissible.
Je ne suis pas suspect et je ne puis pas être accusé d'un excès de tendresse pour les industriels et les patrons. Eh bien, ce serait pourtant selon moi leur faire une situation intolérable, si l'on admettait que chaque fois que dans notre industrie, avec les transformations qui s'opèrent chaque jour, avec nos mœurs et nos usages, on embauche un ouvrier non seulement au mois ou à la quinzaine, mais à la journée, à l'heure, en appliquerait un môme article à tous. Il me semblerait inadmissible de prétendre que chaque ouvrier qui quitterait l'atelier, ou chaque patron qui voudrait renvoyer un ouvrier jjourrait ôtra actionaé devant un tribunal pour jusiiûer la légitimité des motifs qui Tout fait ajrir amsi,
C'est inadmissible car on ouvrirait la porto à tous les procès et on ferait naître des illusions. Avoir la prétention de dire aux ouvriers : Nous avons voulu faire beaucoup plus que ceux qui proposaient une loi particulière, spéciale aux employés des chemins de fer, nous avons voulu faire une loi générale, c'est tromper les ouvriers, les bercer de chimères, car dans la pratique de la vie aucun d'entre eux ne pourra se servir de l'article 17Î, tel qu'on le propose aujourd'hui.
Mais il y a quelque chose de plus grav»
encore. Cet article 2, qui a été présenté par l'honorable M. Maze, était au début, dans la loi telle qu'elle a été votée par la Chambre des députés, accompagné d'un article 3 qui avait pour but de préciser que toutes les conventions contraires à 1 article 2 seraient nulles de plein droit.
L'honorable M. Maze l'a abandonné; M. le ministre l'a aussi laissé de côté. Pour moi, je vous déclare que je ne l'abandonne pas...
Un sénateur à gauche. Vous avez bleu raison I
M. Tolaln. ...car si cet article 3 n'est pas maintenu, il n'y a plus de loi! Non seulement il n'y a plus d article 2, Il n'y a môme plus d'article 1".. .
M. Iiacombe. Je demande la parole.
M. Tolaln. ... et je vais vous dire pourquoi. Au fond, que voulons-nous, et que veulent ceux qui s'intéressent véritablement à la question, ceux qui cherchent une réforme pratique, raisonnable et utile ?
Ce n'est pas garantir contre un renvoi, quels qu'en soient le caractère et la nature, des ouvriers à la journée, travaillant tantôt huit jours, tantôt quinze jours, tantôt trois mois dans un atelier, une usine ou une manufacture, et qui en changent à chaque instant, par nécessité industrielle. Qu'avezvous voulu faire, et quel est votre objectif? Dans la mesure où la pratique et la raison vous le permettent, c'est de donner la sécurité à ceux qui travaillent dans une usine, un atelier ou une manufacture avec une sorte de contrat à long terme.
Mais l'article 1" ne vous donne pas cette satisfaction, et malgré tous les etTorts de dialectique et d'éloquence de M. Léon Renault, il n est pas vrai qu'il puisse être appliqué à ces ouvriers. Qu'a dit, en effet, M. Léon Renault; qu'ont dit les jurisconsultes qui siègent dans cette Assemblée?
L'article 3 est nécessaire, môme avec l'article 2, beaucoup plus formel que l'article 1^', car ils ne sont pas identiques.
L'article 3 est ainsi conçu : «< Pourra, le cas échéant, ôtre accordée une indemnité », tandis qu'au contraire l'article 2, beaucoup plus formel, dit : « ... ne pourra ôtre résolu que moyennant une Indemnité, m C'est déjà une différence assez sensible. Eh bien, malgré cette différence, malgré cette affirmation beaucoup plus nette et précise de l'article 2, les jurisconsultes soutiennent que si vous n'avez pas l'article 3, il idra toujours possible de faire à côté un contrat qui permettra d'annuler l'article 2, et que, par conséquent, cet article 2 est inutile.
Eh bien, cet argument s'applique à l'article 1" aussi bien qu'à Tarticle 2, et J»
prends un exemple.
Voilà un ouvrier mécanicien qui se pré* sente dans une compagnie de cnemins de fer; il demande à y ôtre employé. La com^»
pagnie lui répond : C'est entendu, je voua accepte comme conducteur de locomotive, mais à une condition, c'est que vous alle£ signer l'engagement suivant : Je m'engage à titre de mécanicien dans la compagnie P.-L.-M. ou toute autre, dans les conditions édictées par le paragraphe 1*' de 1 article i7ôO, qui dit : Nul ne peut engager sea services qu à temps ou pour une entreprise déterminée.
iÛ8t
Est-ce que cet engagement serait illégal et n*aurait pas force de loi devant tous les tribunaux ?
Est-ce que le premier paragraphe ne domine pas les exceptions qui viennent en-
- suite et qui sont contradictoires, car votre premier et votre second paragraphe sont en contradiction? Du moment où une compagnie de chemins de fer ayant fait signer un pareil engagement à un chautTeur, à un agent commissionné , invocjue le paramphe !•' qui est le principe même de rarticle 1780, celui au! domino tout le reste, du moment où il y a une convention qui évoque ce premier paragraphe, il n'y a pas un tribunal qui pourrait accorder «ne indemnité au chauffeur, au mécanicien ou à ragent commissionné engagé dans de pareilles conditions !
Alors quelles sont les garanties que vous me donnez, et que vaut votre article 1*^', qui, au point de vue de rindusirie, en général, a le plus grand inconvénient, peut soulever à chaque instant des procès, dé-
- velopper Torganisme et non pas le faire disparaître ou l'atténuer ? Il ne me donne rienl II en est de même de Tarticle suivant, qui dit : « Nonobstant toute convention contraire, h il n'y a là qu'une illusion; votre loi ne tient pas debout, et, pour me servir des expressions de M. le rapporteur, une pareille proposition n'est pas sérieuse!
Voilà quelle est mon impression; et comme Je désire qu'il y ait quelque chose de fait, comme Je crois que l'article 2 tel
• qu*il a été proposé par l'honorable M. Maze
- a sa valeur et son importance à la condition d'être accompagné de l'article 3, laissezmoi vous déclarer que J'oublie le droit commun, l'égalité de tous les travailleurs, que je ne tiens pas à les faire rentrer tous malgré les différences de leurs travaux, de leurs situations, dans la même formule et qu'il est possible dans certains cas, non pas ae faire des lois d'exception, dans le mauvais sens du mot, mais des lois spéciales, et que cette situation spéciale, particulièrement pour les agents commlssionnés des ^emins de fer, est très nette. Il n'y a aucune inquiétude à avoir alors que, dans un article suivant, ^'article 4. ie crois, on décide qu*un règlement d administration publique délibéré par le conseil d'Etat déterminera la liste des fonctions dont les agents des chemins de fer devront être commlssionnés.
Gomme le disait M. Maze, il v a là une garantie absolument certaine ; 1 extension
• de ce que vous appelez le privilège et de ce que j'appelle, moi, un acte de justice, ne aépassera pas la mesure des choses raisonnables. C'est une loi d'exception ; mais des lois d'exception, il semblerait vraiment qu'on n'en a jamais fait dans notre pays,
' que c'est la première fois que nous sommes en face d'une loi spéciale l Vous en avez voté chaque Jour et à chaque instant 1 Je ne veux pas faire allusion à la situation toute particulière qui a été faite à chacune de nos professions libérales, mais la force des choses est telle que vousmêmes qni avez certaines préventions, et, — passez-moi le mot, je ne le dis pas dans un mauvais sens, — certains préjugés, vous avez fait des lois spéciales, vous avez créé même pour des travailleurs des situations exceptionnelles !
Est-ce que le jour où vous avez voté la loi sur les délégués mineurs, vous n'avez pas fait une situation spéciale à une catégorie de travailleurs? Est-ce que vous ne les avez pas placés sous un régime particulier? Est-ce que vous ne leur avez pas donné des avantages ou des privilèges, eomme vous voudrez les appeler? Moi, je
-les appelle autrement. Est ce que vous n'avsz pas enfreint cette grande loi de Téga-
lité absolue, du lit de Procuste, quand vous avez voté la loi sur les syndicats professionnels? Enfin, tout le monde se souvient des discours qui ont été prononcés à cette tribune et dans lesauels on trouve ces paroles souvent répétées :
« Pourquoi voulez-vous faire au travail une situation privilégiée ? Pourauoi voulezvous donner aux travailleurs le droit de s'associer, alors qu'on refuse ce droit à d'autres classes de citoyens ? » Vous voyez donc bien que le développement de la vie sociale, la transformation même de notre industrie et de notre régime économique exigeaient qu'il en fût ainsi ; et c'est pour cela que nous sommes amenés chaque Jour à examiner des situations particulières, des situations spéciales et à légiférer dans cet ordre de choses.
Il y a encore de plus à observer que, quand vous êtes en face des compagnies de chemins de fer, vous êtes véritablement en présence d'une industrie privée; vous êtes en face de compagnies placées dans une situation bien particulière , exceptionnelle. En restant dans les bornes de la plus grande modération, sans vot^loir y mettre le moindre esprit de critique, sans discuter si on a eu tort ou raison de créer cette situation, Je dis qu'on a fait aux capitalistes qui s'appellent les actionnaires, les obligataires des compagnies de chemins de fer, dans notre pays, en les comparant aux autres capitalistes, une situation absolument particulière et spéciale. Non seulement, au début, ils ont eu pour concourir à leur entreprise, des subventions de l'Etat, mais plus tard, sous forme de concessions diverses, ils ont obtenu l'autorisation de diviser leur action; c'est-à-dire de doubler et de tripler leur capital, et dans les dernières conventions on a consolidé d'une manière abi^olue et indiscutable les revenus des actionnaires.
Vous voyez donc, messieurs, qu'on a fait aux capitalistes des compagnies de chemins de fer une situation particulière, exceptionnelle, que ceux qui placent leurs fonds dans l'industrie en général ne rencontrent nulle part. Ceux des compagnies de chemins de fer n'ont plus d'aléa, et on leur a capitalisé ou du moins consolidé un revenu, un intérêt qui équivaut parfois à 8 et même à 12 p. 100.
Un sénateur à droite. Au début.
M. Tolain. Je parle des actionnaires.
L'action est de 500 fr., mon cher collègue.
11 n'y a eu que ces 500 fr. qui ont été encaissés et dépensés pour la construction et l'exploitation du chemin de fer. Par suite des avantages d'une grande prospérité, ces actions ont augmenté de valeur, le revenu s'est élevé et alors le capital est devenu plus considérable; mais le premier capital ne représente qu'une action de 500 f r. Je pourrais même dire que, dans bien des cas^ilne représente que 250 fr., parce que les actions ont été dédoublées à une certaine époque. Si nous allions au fond de la question, il ne me serait pas difficile de le démontrer.
Malgré cela, quel que soit le chiffre auquel soient arrivées aujourd'hui les actions, quelle que soit l'époque où il a plu à M. un tel d'en acheter une, il n'en est pas moins vrai que le point de départ est de 500 fr., et que, aujourd'hui, au point de vue du capitaliste, cette action de 500 fr., jouit, sans aucune espèce d'aléa, d'un revenu fixe, consolidé, qui atteint, par rapport au chiffre de la souscription, 8, 10 et 12 p. 100.
Est-ce que l'on peut nier que 1 administration des chemins de fer fait un service public de premier ordre?
C'est un service, à mon avis, tout aussi utile en quelque sorte que l'organisalion de l'armée; car il est aussi nécessaire à un peuple de vivre tous les Jours que de I
se défendre contre ses ennemis. Je dis donc que le service des chemins de fer, qui a pour objet la circulation des voya-* geurs et des marchandises, est dans notrt
fiays un service public de premier ordre* Très bien! très bien! à gauche,) L'Etat na Seul s'en désintéresser; il ne s'en est jamais ésintéressô, et toujours il a eu sur ce ser* vice la haute main.
Selon les temps, il s'est trouvé, au mi* nistère des travaux publics, des hommes qui ont eu la main plus ou moins ferme, qui se sont préoccupés de ce service avee plus ou moins de soin; mais il n'en estptis moins vrai que Jamais aucun d^eux vlh voulu nier cette espèce de suprématie st d'autorité.
Quand M. Cuvlnot invoquait les contrats, contrats de concession ou autres, Je puis lui dire qu'à différentes époques, non seulement on s*est préoccupé, sous la forme générale de la police et de la sûreté des chemins de fer, mais qu'on s'est occupé même, au ministère des travaux publics, de la situation des employés, du temps de travail qu'on exigeait d'eux, des heures qu'ils avaient à remplir chaque Jour, et Je pourrais citer des circulaires ministérielles, non seulement celle de 1856, mais particulièrement celle de 1865, que l'honorable M. Cuvlnot doit très bien connaître et qiii est très nette.
Dans cette circulaire, on demande aux compagnies de se préoccuper du service dû
Sar les mécaniciens et les chauffeurs, de ire non seulement quel est en moyenne le nombre d'heures que chaque jour un de ces employés est obligé de laire au ser* vice de la compagnie, mais encore de faire connaître les ordres de roulement, de ma-^ nière à ce qu'on puisse voir quels sont le maximum et le minimum imposés à chaque homme. C'est ce maximum, en effet, qu'il est surtout intéressant de connaître au point de vue de la sécurité publique.
M. le rapporteur. Au point de vue de la sécurité publique, nous sommes d'accord.
If. Toiain. Nous sommes d'accord sans en avoir l'air ; nous sommes d'accord tout en nous disputant ou tout au moins en discutant.
Dans ces conditions, il me parait absolument impossible de nier que la loi, telle qu'elle vous est proposée, est inapplicable au point de vue ae f industrie prise en gé« néral.
J'ajoute que c'est créer l'antagonisme, le conflit, que c'^st faire luire, comme le disait l'honorable M. Léon Renault, les illusions et les chimères dans l'esprit de la plupart des travailleurs, qui vont croire, d'après les déclarations de M. Cuvlnot, que, à partir de ce jour, il y a quelque chose de complètement cnangé dans les relations du capital et du travail, au point de vue de l'embauchage et de la mise en dehors des ateliers des ouvriers.
Je le répète, c'est ime chimère au point de vue des employés commlssionnés des chemins de fer. Du moment où vous ne maintenez pas l'article 3, l'article 1«» est une illusion et, par conséquent, je ne vois, en aucime façon, l'utilité de se restreindre à cet article et de voter une pareille lot.
Elle sera nulle, elle sera inutile pour les employés; eUe sera nulle, elle sera inutile pour les agents commlssionnés des che?
minsdefer; elle sera peut-être dangereuse, mais en tous cas, elle est remplie — comment dirai-Je bien? — d'inconnu pour tout ce qu'il y a d'industrie en France à l'heure présente.
Je maintiens qu'il n'est pas possible d'accepter la loi dans ces conditions. Il faut alors avouer franchement qu'on ne petut, après examen, rien faire, qu il ne faut nas cnanger l'article 1780, c'est-à-dire modifier la loi actuelle, ou il faut prier la eommtv»
im
ttKAT - 8ÈANC8 DU 21 NOVEMBRE 18M
•ion d'ixaminei^ la cpieitlon d'an peu plus près et de venir vous apporter une nou-
* Velle proposition qui ne porte pas autant ■'de préjudice.
Je vous assure que c'est par une grande 'conviction et par un désir sincère de con- ' cîliation que je suis monté à la tribune *pour attaquer cette proposition de loi.
' J*aurai3 pu n'en point parler, et pourtant *je ne puis pas m'empècher do rappeler que *éans cette discussion il y a eu des arguments apportés à cette tribune qui m*ont quelque peu blessé.
L'honorable M. Guvinot est venu nous
•iter des paroles prononcées dans des ban-
' 4ueta, paroles qu il a trouvées excessives,
•t, à son avis, regrettable?.
' Messieurs, ce irest pas parce qu'au dehors
du Sénat un homme politique quel qu'il
soit â prononcé des paroles que H. Guvinot
trouve regrettables, qu'il faut en tirer un
argument pour que nous n'allions pas au
fond de la foi, pour essayer de vous la faire
repousser, pour vous dire que vous ne
' devez pas la voter. Vous deves Fexaminer
tn elle-même, parce qu'elle est Juste, pra-
^que, possible, raisonnable, et non pas
farce que M. tel ou tel a prononcé des paoies regrettables à Bordeaux, à Tours, ou ailleurs. {Très hienî trèê bien!) ' Mais cela n'a paa suiO. M. Guvinot était encore resté dans une certaine limite et dans une certaine mesure, mais M. Léon Renault, notre honorable collègue, a été beauceup plus loin. Je ne sais pas s'il est là,Je désire qu'il y soit.
Plusieurs sénateurs. U n'est pas à la séance.
M. Tolain. L'honorable M. Léon Renault a essayé de vous démontrer comment Tarticle 1** et Tarticle 2 étaient semblables, et eomment les deux n'en faisaient qu'un;
• il est allé Jusqu'à prononcer ces paroles qu'il a qualifiées lui-même de triviales, et que je crois nécessaire de vous rappeler :
« Pourquoi, nous a-t-11 dit, mettez-vous dans l'article 1" bonnet blanc, et dans l'article 2, blanc bonnet. » G'était donc bien, dans sa pensée, l'identité absolue et com-
'plète des deux articles. Et il ajoutait :
Pourquoi voulez- vous faire cela? Est-ce pour flatter les ouvriers mécaniciens et les employés de chemins de fer? Est-ce pour faire naître dans leur pensée des espérances qui ne peuvent pas être réalisées? C'est une oeuvre malsaine, et à qui cela proûtera-t-il? Gela profitera, peut-être, à quelques politiciens oui iront devant ces gens se faire gloriole (ravoir réussi à faire passer devant le Parlement une loi qufcrée des droits nouveaux autres que ceux qui sont accordés à tous les autres travailleurs, et cela à leur détriment.
Je trouve ces paroles absolument regrettables. {Très btenl à gauche,)
M. Hippolyte Maze. Vous avez raison.
M. Toiain. Je dois dire, ici, ce que je
Eense, et je regrette que l'honorable M.
éon Renault ne soit pas présent. Gertes, je suis convaincu que ces paroles ne s'adressaient pas à moi.
M* Bôrengér. Personne ne l'a pensé.
M« le président. Gela n'aurait pu venir à l'idée de personne.
M. Toiain. Monsieur le président, je suis le premier à faire observer que ma conviction est que ces paroles de M. Léon Renault ne s'adressaient à aucun des membres de cette assemblée.
Mais la forme dans laquelle il a présenté ses observations permet, malgré lui assurément, défaire des applications, comment diraiô-je?...
Si je m'arrête, messieurs, c'est que je suis un peu ému, car je comprends combien la question que je traite est délicate •t «rave.
- Maie fiyto, a a dit qu'U parlai* v<m ceta
qui devant les ouvriers des chemins de fer ou des agents commissionnés se vanteront d'avoir fait triompher pour eux un droit nouveau.
Qui donc, je vous le demande, aurait fait triompher pour ces employés un droit nouveau, si ce ne sont les membres du Parlement appelé à discuter et à voter les lois? {Très bien! très bien!)
Assurément cette interprétation n'était pas dans l'intention de H. Léon Renault ; mais l'équivoque peut facilement se produire. En dehors de cette Assemblée, on peut croire que ces paroles s'adressaient à nous.
Eh bien, messieurs, c'est contre cela que je proteste, parce que lorsqu'on entre dans une voie pareille, on ne sait pas où l'on s'arrête. Et le pourrais répondre à M. Léon Renault, s'il était présent, non pas en m'adressaut à lui personnellement, mais le mettant en dehors de la question, lui disant qu'il n'y a dans ma réponse rien de personnel :
Est-ce que vous croyez qu'il n'y ait que le peuple qui ait ses courtisans, ses flatteurs? Est-ce que vous croyez que les puissants, les forts, los riches n'ont pas les leurs?
{Très bien! à gauche,) S'il y a des gens qui recherchent la popularité ae la rue, lien est aussi qui rechercnent la popularité des salons, et quand il s'agit de courtiser ou le peuple dans la rue ou ceux qu'on peut appeler les puissants et les forts, ce ne sont pas évidemment ceux qui courtisent les forts et les puis^tants qui font le métier le moins lucratif. {Très bienJ très bien! à gauche,)
Je regrette d'avoir pu à répondre à de pareils arguments. Mais enfin j'ai cru devoir le faire parce que j'éprouve un véritable soulèvement de conscience quand j'entends présenter à cette tribune, sous une forme parlementaire, une argumentation qui, involontairement, je le veux bien, de la part de l'orateur, est de nature à permettre, en dehors de cette Assemblée, de pareils soupçons contre ceux qui ont l'honneur d'en faire partie. {Très bien! très bien! à gauche.)
M. Hippolyte Maze. Il y en a 108 dans cette Assemblée.
M. Toiain. J'ai essayé de résumer aussi brièvement que possible les raisons qui me font vous demander de voter non seulement l'article 2 du contre-projet de M. Maze, mais aussi l'article 3.
Il n'y a pas, à mon avis, d'autre solution.
L'article 1" est un article absolument iasuflisant, qui ne répond à aucune des nécessités auxquelles nous avons voulu obvier, et il vaut mieux qu'il n'y ait pas de loi au tout, je vous 1 avoue très smcèrement, que d'accepter purement et simplement cet article. Ge ne serait qu'une chimère, une illusion, une amère déception pour tous ceux qui croiraient y trouver une sorte d'avantage ou tout au moins une sorte de reconnaissance de leurs droits.
G'st encore là une des raisons pour lesquelles je vous demande, dans la forme peut-être un peu vive et un peu brusque avec laquelle j'ai présenté mes observations à la tribune... {Non! non! — Très bien! à gauche), de voter l'artide 3. {Marques d'approbation à gauche,)
M. Clamageran. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lacombe, qui l'a demandée le premier.
Voix à gauche. M. Glamageran veut par- 1er au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Glamageran.
M. Clamageran. Messieurs, je n'ai pas l'intention de reproduire ce qui a été si bien dit à la deruière séance par l'honorable rapporteur et par M. Léon Renault, ils me paraissent avoir réfuté à l'avance les prijttcipaux argument» que vi^at de présen-
ter d'une façon si brillante l'honorable U« Toiain. Je retiens seulement du discoun de M. Toiain un passage qui provoque uns observation de quelque importance, Js crois.
Il résulte de ce qui a été dit à cette tri« bune tout à Theure que ce qu'on veut pour les agents commissionnés de chemins de fer, c est d'abord le contrat de louage perpétuel. Il est bien entendu que ce n'est pas le contrat de louage à longue durée, puis* que c'est celui là que prévoit l'arlicfe !•• et qu'on déclare que votre article i«' ne s'ap* plique pas aux agents commissionnés des chemins de fer, qu'il faut pour eux quelqus chose de spécial.
G'est donc le contrat de louage perpétuel qu'on demande; de plus, on veut faire de ce contrat perpétuel un principe d'ordre public auquel û soit impossible de porter atteinte par une convention.
Vous apercevez tous, je pense, messieurs, l'extrême gravité d'une pareille résolution ainsi motivée. Vous savez quels sont les motifs qui ont fait introduire par le législa^ teur du code civil, dans rartlcle 1780, une disposition que nous maintenons et qui, celle-là, est bien d'ordre public; elle est
Sresque un des' fondements de la société epuis la Révolution de 1789: (Très bien! à gauche.) c'est le premier alinéa, celui qui déclare qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déter* minée.
Pourquoi avait-on introduit cet article qui étonne au premier abord, tant il paraît simple aujourd'hui? On l'a introduit sous l'ins^ piration des idées de la Révolu ion; ou l'a introduit parce qu'il fallait empêcher le ré« tablissement de tout ce qu'on venait d'abolir, et si justement, aux acclamations, il faut bien le dire, de la nation et de l'Eurcme entière, tous ces vestiges de servitude, de servage et de vassaUté qui constituaient Is régimd féodal.
On savait bien que si l'on ne mettait pas au-dessus de toute discussion ce principe que l'on ne peut pas renoncer à sa liberté, tout ce qu'on venait d'abolir reparaîtrait.
On savait, bien qu'on n'eût pas toute l'expérience que nous avons aujourd'hui, que la liberté, c'est un peu comme le droit d aînesse dont il est question dans la Bible, celui d'Esaû, qu'on vend souvent pour un plat de lentilles. G'est cette légende, c'est ce souvenir de la Bible, appuyé par bien d'autres exemples qui a été présent à l'esprit du législateur, quand il a rédigées premier alinéa de l'article 1780. Et la jurisprudence tout entière, tous les juriscon* suites, je puis le dire, comme les magistrats, ont été d'accord pour dire ce qui n'a* vait pas été dit d'une façon expresse dans le texte de l'arUcle 1780, mais ce qui allait de soi: c'est que c'était une disposition d'ordre public, à laquelle il était impossible de déroger, parce que, si l'on permettait d'y déroger, il se trouverait, je le répète, une multitude d'hommes qui renonceraient à cette chose grande et noble qu'on appelle la liberté, mais qui implique quelquefois des responsabilités lourdes et douloureuses, et à laquelle on ne renonce, hélas I que trop facilement.
Voilà donc le sens et l'importance de cet article, que nous n'avons pas voulu abolir, que nous avons voulu compléter.
Et à la place de cet article, on viendrait introduire une disposition qui s'appbquerait sans doute à une situation spéciale, mais qui dirait le contraire, qui dirait qu'on peut être soumis au contrat perpétuel de louage et qu'on ne peut pas y déroger! De telle façon qu'on se demande vraiment comment ferait, nue fois cette disposition votée, un agent comtnidâionné de chemin de fer qui trouverait une situation meilleure, sans deve- Aijr pour cela miliioxmairei mal» qui pour^
r&it gagner 1,000 francs de plus, je sup-
C, dans une Industrie. Comment ferait ur quitter la compagnie sans payer des dommages-intérêts? il nV a aucune espèce d'exception : il serait fatalement condamné à des dommages-intérêts. Il est, je le répèle, lié par un contrat perpétuel. Voilà ce qu*ll m'est impossible d'admettre.
Qu'avons-nous fait, messieurs, dans Tartide 1780? Tout en respectant le grand principe que le législateur du code civil avait posé, qu'avons-nous fait?
On dit: Vous avez introduit quelque chose de nouveau qui a tout bouleversé.
«on; nous n'avons rien bouleversé; DOW avons transformé tout simplement en un texte de loi la jurisprudence qui existait et qui ne pouvait pas ne pas exister.
Le législateur s'était préoccupé de trois contrats de louage. — vous verrez qu'il peut V en avoir peut-être un quatrième, mais Userait bien diificile d'en trouver un cln- ' * ÇtlJtere.---ïï8'étâîlpféOWupo â*abor(^aïïcôiF trat de louage perpétuel, et, celui-là, ill'avait ioterdit. Il s'était aussi préoccupé du contrat de louaçe à temps, pour un terme défini; celui-là, il l'avait permis, mais il n'avait rien dit, parce qu'il s'agit là d'une convention toute simple, très nette, et qu'il n'avait aucun développement à donner à sa pensée. 11 avait cité ensuite le contrat de ' louage pour une entreprise déterminée.
Ici «ncore, il s'agissait d'une convention très nette, qui ne soulevait aucune espèce de difficulté.
Mais il n'avait pas songé, en rédigeant son article, au contrat de louaçe pour un ' temps indéterminé. Il est probable qu'à ■ eette époque il n'y en avait pas beauwnp ; ce qui tendrait à le prouver, c'est que les arrêts relatifs au contrat de louage
Sonr un temps indéterminé qu'on trouve ans les recueils sont, en somme, de date assez récente ; les plus apciens ne remontent pas à plus de quarante ou cinquante ans. Le seul arrêt célèbre en cette matière, celui de 1859, rendu par la cour de cassation, ne remonte guère, vous le voyez, i plus de tre]|^te ans.
Kli bien, la jurisprudence a été obligée, •lie, de se préoccuper du contrat de louage pour un temps indéterminé. Il arrive très souvent que les parties n'ont pas fixé un terme, qu'elles ne se sont pas engagées pour une entreprise déterminée. Comment alors régler ce contrat de louage? On ne ponvait pas admettre que, parce qu'on n'avait pas fixé de terme, il serait indéûni, perpétuel : c'était contraire au grand principe posé.
Qu a fait la jurisprudence ? Elle a considéré que, delon les circonstances, selon la nature des services engagés, selon le mode de payement de ces services, on pouvait considérer ce contrat, qui n avait pas de terme fixe, déterminé, comme étant fait pour un temps plus ou moins long que les magistrats appréciaient. Il ne pouvait pas en être autrement. Les parties n'ont pas défini ; il faut bien que la magistrature définisse et apprécie.
On apprécie donc que ce contrat n'est pas fait pour un moment, qu'il est fait pour nne certaine durée et que, par suite, on ne peut pas le rompre sans donner des dommages-intérêts, si l'on n'a nas prévenu la partie un certain temps à f avance, et ce temps varie, évidemment, suivant la profession, suivant, je le répète, la nature des services et les diverses circonstances dont qnelques-unes sont énumérées dans l'ar- Ùcle 1780.
Nous nous sommes trouvés, messieurs, en présence de cette jurisprudence; elle avait donné lieu à quelques difficultés; elle n'avait pas toujours été très ferme ni très claire. Les arrêts de 1873 et de 1874, par exemple, applicables mi mécauieiens
SSNAT - SÉANCE DU 27 NOVEMBBB 1809
et aux chaufl'eurs des compagnies de chemins de fer, n'ont pas été, il faut bien le dire, extrêmement nets. On pouvait croire qu'en ce oui les concerne la cour de cassation refusait d'appliquer le principe qu'elle a>'ait établi dans d'autres circonstances pour d'autres employés, à savoir que, quand le terme du contrat n'a pas été déterminé et qu'il résulte de la convention que les parties se sont engagées pour un certain temps, il y a lieu à des dommagesintérêts.
C'est là, messieurs, une des raisons qui ont motivé les plaintes légitimes des mécaniciens et des chauffeurs; ils ont réclamé ; de là les diverses dispositions soumises au Parlement depuis quelque chose comme dix-huit années.
Seulement, là, comme il arrive très souvent, on a dépassé la mesure. Il s'agissait de faire quelque chose pour que décidément -4es -age^.3-£3S-n:ÎÔÔÎ0Snef et, en'génôral, les employés de chemins de fer ne fussent
agissait d'autres personnes, savez la tendance que l'on a constamment en toute chose. On demande d'abord le droit commun; puis, quand on l'a obtenu, on veut avoir le privilège. C'est de ce côté que l'on a versé. Alors on a été conduit à une loi spéciale qui constitue un véritable privilège.
Nous n'avons pas voulu, messieurs, suivre les auteurs de ces divers projets dans cette voie. Nous avons reconnu qu'il y avait quelque chose à faire. Ce quelque chose était très simple. 11 consistait à prendre les divers arrêts qui constituent la jurisprudence sur la matière du louage d'ouvrage à temps indéterminé, de la clarifier, puis-je dire, car elle n'était pas toujours extrêmement nette, d'en tirer la substance, de tenir compte aussi de ce qui s'était passé non seulement devant les tribunaux civils, devant la cour de cassation, mais bien plus fréquemment devant les tribunaux de commerce qui, du reste, ont la même jurisprudence, qu'ils appliquent seulement plus fréquemment, et nous avons rédigé cette dernière partie de l'article 1780 qui indique tout simplement au maçistrat diverses circonstances, entre autres, dont il doit tenir compte quand il est en présence d'un louage pour un temps indéterminé.
Nous avons mentionné quelques circonstances que nous avons cru devoir particulièrement signaler à son attention, parce qu'elles sont d'un usage plus récent que d'autres : ce sont les retenues, les versements faits pour des caisses de retraite. Il est évident que, dans ce cas, 11 résulte des retenues et versements le fait que les parties ont entendu se lier, non pas indéfiniment — nous repoussons cette idée d'une façon absolue — mais pour un temps assez long, que les tribunaux devront apprécier.
Nous croyons offrir à ceux qui ont engagé leurs services pour un temps indéterminé un texte qui peut ne pas être absolument irréprochable -— je ne connais guère de textes législatifs parfaits, môme dans les meilleures parties du code civil — mais qui, en somme, me paraît meilleur qu'une jurisprudence incertaine et qui, quelquefois, avait paru défavorable d'une façon choquante aux employés de chemins de fer.
Voilà tout simplement ce gue nous avons fait; au fond, nous n'avons rien bouleversé.
Nous offrons, je le répète, un moyen d'obtenir une indemnité, dans le cas ou des employés de chemins de fer ou d'autres agents — nous ne faisons pas de distinction, parce que nous croyons que la justice doit être la môme pour tous •— ont été renvoyés brusquement, sans cause légitime, sans qu'on ait tenu compte des circonstances
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que nous énumérons et qui font de leur contrat un contrat de longue durée.
Nous n'avons pas voulu aller jusqu'à iru* poser le contrat perpétuel; si nous no l'a^ vous pas fait, ce n'est pas seulement dans l'intérêt des compagnies; je dirais presque que ce n'est pas tant dans l'intérêt des com* pagnies que dans celui des employés que nous avons refusé de sanctionner le contrat perpétuel.
Nous ne l'avons pas fait parce que c'est, sous une forme Indirecte, le rétablissement de certains usages et de cortaines in»
stitutions qui ont été condamnés en 1789, Si vous voulez que je vous dise absolument le fond de ma pensée, je crois que ceft agents commissionnés, auxquels on s'inté** resse tant, ressembleraient beaucoup à cof artisans dont il est parlé dans le code théO'* dosien de la fin de l'empire romain, qui étaient liés, qui étaient attachés à leur mé- "lîer comme le paysan l'était à la glèbe. EU bien, nous ne voulons pas revenir à un p^ reil état de choses.
Nous considérons que la disposition qu'on nous propose n'est pas révolutionnaire le moins du monde. On l'a dit à la dernière séance, et je suis absolument d'accord avec M. le ministre et M. Maze.
Cette disposition n'est pas révolutioi)naire. Ce que je lui reproche, c'est d'être tout le contraire, c'est d'être absolument réactionnaire, c'est de nous ramener à quinze cents ans en arrière (Exclamations sur quelques bancs) à une époque qui est loin de nous et qui heureusement ne ressemble pas à la nôtre.
Voilà ce que je reproche à cette disposition, et pourquoi nous y attachons tant d'importance.
La question, en elle-même, parait ml« nime, mais elle soulève un très grand principe : le principe de la liberté individuelle, de la liberté du travail, qui doit être maintenu avec d'autant plus de fermeté qu'aujourd'hui nous voyons bien des personnes, en dehors du Parlement, rêver de prétendus progrès qui ne seraient autre chose que le sacrifice de celte liberté précieuse, et qui, au fond, seraient la forme la plus pernicieuse de la réaction (Très bien! très bien!
sur un grand nombre de bancs.)
M. le président. La parole est à M. Ber^ nard.
Plusieurs sénateurs à droite* M. Lacombe l'avait demandée avant lui, monsieur le président.
M. le président. M. Lacombe parlant dans le môme sens que la commission, Il est préférable, je crois, d'entendre avant lui M. Bernard qui reprend l'article 3. (Assentiment,)
Monsieur Bernard, veuillez parler d'abord sur l'article 2.
M. Bernard. Oui, monsieur le prési* dent.
Messieurs, je vous demande la permission de retenir encore pendant quelques instants votre bienveillante attention.
J'ai suivi avec le plus vif intérêt les débats qui ont eu lieu dans la séance de mardi dernier, j'ai relu les discours de ceux de nos honorables collègues qui ont pris part à cette discussion, je viens d'entendre 1 éloquente improvisation de notre ami, M. Tolaln, et ie ne sais si je mo trompe, mais il me semble que le désaccord qui règne en ce moment entre la commission d'une part, l'honorable M. Maze et l'honorable organe du Gouvernement, d'autre part, porte plutôt sur des mots que sur des choses, sur des apparences plutôt que sur des réalités, et qu'il y aurait intérêt à nettement préciser les points sur lesquels porte ce désaccord.
Le débat, en définitive, paraît rouler presque exclusivement sur les dispositions de 1 article % qui est actueUoment en dii«
SÉ^ÀT -- SÉANCE DU 27 NOYBltBRS 1800
•Aâiion. Il a été voté par la Chambre des députés, il est repris, amendé par Tauteur ^u contre-projet. Ëh.bien, à moins que cet article signifie autre chose que ce que dit «on texte, h moins que cette disposition renferme un sens caché, mystérieux, que je n'ai pas encore pu découvrir, je crois pouvoir dire qu en réalité cet article 2 ne vise qu'un cas spécial et <m11 n'est que Tappll- •ation pure et simple d'un principe que vous avez déjà accepté, que vous avez voté et qui est consacré par l'article !•' du projet de loi. Aussi, messieurs, je ne comprends pas plus les critiques, les attaques dont 11 est fobjet, les vives appréhensions qu'il fait naitre dans certains esprits, que }e ne m'explique les efforts qui sont faits pour obtenir du Sénat le vote de cette disposition.
Pour faire la démonstration que je me
roposOt il est nécessaire que je me reporte Tarticle 1*' du projet de loi, qtie vous avez déià voté.
Quelle est, messieurs, la portée de ce projet de loi? quel but poursuivons-nous?
qu'avons-nous voulu faire? Nous avons vou^ lu modider la disposition du code civil en matière de contrat de louage de services.
Sur quel point porte cette modification?
eu est 1 innovation? en quoi cousis te- t-elle? Il me semble que, jusqu'à présent, on n'a pas Bufflsamment précisé ce point du débat; permettez-moi de le faire.
Sous l'empire de l'article 1780 du code civil, le contrat de louage de services dont la durée n'était pas limitée pouvait toujours eesser par la volonté de l'une ou de l'autre des parties contractantes. C'est là un point de doctrine et de jurisprudence constant sur lequel nous sommes tous d'accord.
Mais ce qui était discuté, ce qui était con* troversé, c'était le point de savoir si, dans ee cas, c'est-à-dire lorsque le contrat avait été résilié, cette résiliation pouvait donner Heu à des dommages-intérêts. Sur ce point délicat, la jurisprudence n'était pas uxée.
Quelques cours d'appel, comme ta cour de Paris, s'étaient prononcées pour l'aillrmative ; d'autres cours, et notamment la cour de cassation, se prononçaient pour la négative. J'ai lu ces diverses décisions et j'ai pu constater, dans la jurisprudence, une grande . indécision, une divergence manifeste.
Je demande la permission au Sénat de lui mettre sous les yeux la rubrique même de ces arrêts, que votre commission a certainement consultés lorsqu'elle a rédigé l'article 1^' du projet de loi.
11 a été jugé, par plusieurs arrêts de eours d'appel, que le brusque renvoi d'un employé, s il a été intempestif et non justifié par des motifs suffisants, donne lieu à une indemnité poiur l'employé congédié; spécialement, un chef de service d'une compagnie de chemin de fer, congédié brusquement et sans motifs sérieux, a droit aune indemnité.
Si cette jurisprudence avait fini par prévaloir, votre projet de loi, ou plutôt votre article !•', tel que nous l'avons voté, eût été en quelque sorte inutile, puisqu'il ne fait en définitive que confirmer cette jurisprudence. Mais la cour de cassation ne s'est Sas rangée à cet avis, et voici ce qu'elle a écldé dans ses derniers arrêts récents :
« Le contrat de louage de services, dont la durée n'est pas limitée. . . » -— c'est bien le cas qui nous occupe — « ... peut toujours cesser par la libre volonté de l'une ou de l'autre des parties, et cela sans indemnité. Ainsi, une compagnie de chemin de fer, en congédiant, même sans motif légitime, un employé qui n'est pas engagé à son service pour un temps déterminé, ne fait qu'user de son droit et ne saturait être passible de , dom nayres-intérêts. »
Tel est, le crois, messieurs, le dernier état de la Jurisprudence de la cour de cas-
sation, qui parait contraire — je l'ai dit déjà — à celle d'un certain nombre de cours d'appeU notamment à une décision de la cour de Paris que j'ai rappelée.
La cour de cassation s'est fondée, en définitive, sur un principe de droit commun, à savoir que l'exercice d'un droit, si préjudiciable qu'il puisse être à autrui, ne peut donner naissance à aucime obligation de dommages-intérêts.
Cela, messieurs, peut être vrai en droit strict, je ne le méconnais pas, mais, en fait, il est incontestable que cette doctrine, contraire à l'équité, peut, dans certains cas, porter l'atteinte la plus grave aux intérêts les plus respectables.
Vous l'avez pensé, messieurs, comme je l'ai pensé moi-même, et, d'accord avec notre commission, vous avez cru devoir modifier les dispositions de l'article 1780 du code civil.
^t sur quel point porte cette modification? Vous avez décide que la l^ésuiancm d'un contrat de louage de services pour une durée indéterminée pourra donner lieu, suivant les cas et suivant les circonstances, à des dommages-intérêts;
Voici, du reste, le texte qu'il Importe de remettre sous vos yeux, car il va me servir pour la discussion de l'article 2 :
« Le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. >»
Et, dans un troisième paragraphe, vous dites aux tribunaux qui auront pour mission de statuer sur la question de l'indemnité, qu'ils devront « tenir compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des conventions légalement formées entre les parties, notamment au sujet des pensions de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. »
Les dispositions que vous avez votées sont claires, elles sont nettes, précises, elles ne sauraient donner lieu à aucune interprétation équivoque, controversée.
Cette indemnité facultative, cette possibilité d'obtenir des dommages et intérêts lorsque le contrat a été résilié par la volonté d un seul, c'est en cela, et en cela seulement, que consiste la modification, l'innovation, il n'y en a pas d'autre ; c'est le projet de loi tout entier. Je suis bien d'accord avec la commission sur ce point.
Le principe générai établi dans l'article 1" est geuéral, absolu; il s'applique à tous les cas possibles d'un contrat de louage de services, quel qu'en soit l'objet, quelle qu'en soit la nature, à une seule condition : c'est qu'il s'agira d'un contrat de louage de services d'une durée indéterminée.
La résiliation dn contrat pourra donner lieu à des dommages-intérêts... C'est une faculté, ce n'est pas un droit. La résiliation peut être, en effet, fondée, légitime, nécessaire, et dans ce cas, on le comprend, il n'y aura pas lieu à une Indemnité.
Mais dans quelles circonstances, dans quels cas les dommages-intérêts seront-ils dus?
L'article 1" ne le dit pas; mais il n'était pas nécessaire de le dire ; cela est renfermé implicitement dans les dispositions de cet article!
Il y aura lieu à des dommages-intérêts lorsque la résiliation du contrat sera intempestive, lorsqu'elle interviendra brutalement, sans motifs sérirux, sans cause légitime, par le caprice et l'arbitraire de i'uu des contractants, il est évident pour tous aue ce n est que dans ce cas que la nouvelle disposition recevra son application. Le mot
« pourra », dans l'article l*', a donc le même sens, la mêm3 portée aue ces mots « sans motif légitime » de l'article 2 du contre-projet.
Voilà la portée juridique de cette dispo* siûon ; elle n'a pas et ne peut pas avoir d'autre signification, et elle s applique aussi bien aux agents commissionnés des com^ pagnies de chemins de fer qu'à tous ceux qui louent leurs services pour une durée indéterminée. ( Très bien l sur quelques bancs.)
Cela étant dit, j'arrive à l'article 3 du contre-projet. En voici le texte :
« La convention par laquelle les compa* gnies et administrations ae chemins de fer louent les services de leurs agents commissiennes ne peut être résiliée sans motif légitime, par la volonté de l'une des deux parties contractantes, que movennant la réparation du préjudice causé à l'autre par** tie.»
lEti bien, je me demande et Je toqs de^ mande à tous, messieurs, en quoi cette dis* position de l'article 2 peut diffôrer da principe général consacré par l'article 1^ que nous avons voté?
J'ai demandé, depuis le commencement de cette discussion, qu'on voulût bien préciser cette différence; je n'ai pas pu encore obtenir de réponse satisfaisante; on n'a même pas essayé de répondre.
Pourquoi cela? Par une raison bien simple : c'est que cette différence n'existe pas. J'ai beau cnercher, j'ai beau torturer les deux textes, je n'y vois qu'une équivalence complète d idées formulées d'une manière différente, mais ayant, en réalité, la même signification, la même portée juridique. Je le répète, le mot « pourra » de l'article 1** ne peut pas avoir d autre sens, d'autre signification, d'autre portée que les mots qui se trouvent dans rarticle 2 : « sans motif légitime. »
M. Trarieux.' Il n'y en a qu'une, c'est que l'article 2 est moins favorable.
M. Bernard. Votre observ^ion, moa cher collègue, vient à l'appui de ma thèse.
M. le ministre des travaux publics. Je demande la parole.
M. Bernard. Je disais, il y a un instant, que cet article 2, à mes yeux du moins, n'était qu'une application pure et simple du principe général consacré par Tartlcle !•' et cela me parait incontestable.
C'est comme si on avait dit : « Les dispositions qui précèdent sont applicables aux agents commissionnés des chemins de fer. » C'est absolument la même chose.
M. Lisbonne. C'est exactement le même principe 1 ^ ^
M. Bernard. L'agent commlssionné ODtiendra une indemnité quand il aura été congédié sans motif légitime.
Voilà ce que dit l'article 2 et il ne dit pas autre chose. Il ne fait donc, encore une fois, qu'appliquer le principe général de l'article 1*'.
Je suppose, en effet, que cette disposition n'existe pas, que le Sénat ne la vote pas et que, dans la pratique, nous nous trouvions en présence a'un texte unique qui serait l'article !•'. Est-ce que l'aijent commi*sionné d'une compagnie de chemins de fer, par exemple, brusquement révoqua sans motif légitime, pourra prétendre a une indemnité? Mais cela est incontestable l Et que devra-t-il établir pour loDtenir *^
Il devra prouver qu'il a été congédié arbitrairement, sans motifs sérieux, lôgiumes; il aura donc les mêmes droits, les mômes garanties. C'est l'évidence m J*^^; .
L'honorable M. Maze, dans le trè» intéressant discours qu'il a prononcé à i^ ,^*"^ nière séance, l'a reconnu lui-mênie ûUQ»
façon formelle .
SÉNÀÎ - 8ÉANCB DU 27 NOVEMBRE 18M
mi
PermetteK-mol de voua en rametti^o deux Ugû63 sous les yeux :
« Quelles sont donc les Innovations si considérables » — a dit Thonorable M. Maze — « que Ton rencontre dans ce texte ? » — rarlicle 2 de son contre-projet. — « Il n'y en a d'autres que Tiatroductlon de ces trois mots : sans motif légitime.
« Est-ce qu'en vertu même de Fartide l", accepté aujourd'hui, je crois, par la presque unanimité du Sénat, est-ce que les tribunaux n'auront pas à tenir comote des <c motifs légitimes » qui auront dicté les décisions des compagnies? >»
Voilà, messieurs, le langage que tenait llionorable M. Maze dans la séance de loardl dernier. Cette appréciation est absoument conforme et au texte et à l'esprit de la loi, et Je suis d'accord avec notre honorable collègue : l'article 2 n'a rien innové ; H n'apporte aux agents commissionnés des chemins de fer aucun droit nouveau, aueuiie garantie nouvelle. Cet article n'est, encore une fols, qu'une application pure et . simple du principe générai posé dans i'ar-
Maie si cela est vrai, si c'est incontestable, el l'article 2 n'apporte aux agents eommisslonnés des chemins de fer, à ces serviteurs dévoués, si dignes de la sollicitude du Parlement, ni droit nouveau ni garantie nouvelle.
Je me demande, dès lors, pourquoi on discute depuis des mois et des années, pourquoi on éternise un débat qui est sans objet, qui ne présente pas d'utilité pratique, pourquoi on fait de si grands efforts pour obtenir le vote de cette disposition. Et, me retournant vers la commission, m'adressant à notre honorable collègue M. Léon Re- . nault, Je leur demande aussi quels scrupules, auelles appréhensions peuvent faire naître dans leur esprit une disposition oui ne fait que spécialiser un principe qu ils ont accepté, qu'Us ont voté en votant Tar- Ucle i"f
M. Trarieux. Quelle solution proposezvous?
M. Bernard. Vous êtes impatient, mon eher collègue, mais 11 me semble que les observations que je viens de présenter et qui paraissent avoir eu votre approbation, TOUS donnaient à l'avance cette solution.
J'ai dit qu'à mes yeux les dispositions de Fartide 2 n'offraient ni droit nouveau ni garantie nouvelle, qu'elles n'étalent qu'une application du principe général de l'artlefe 1*' et, si cela est. Je ne vols pas plus les dangers qu'il y a à les voter que ie n'aperçois les inconvénients qu'il y aurait à les accepter. On peut les supprimer, puisqu'elles sont Inutiles, à mon avis du moins, mais en réalité elles né changent ni le caractère ni la portée de la loi et, si le maintien de ces dispositions devait faire l'accord entre les deux Chambres sur une question qol est depuis si longtemps pendante devant le Parlement, Il ne faudrait pas éterniser une discussion qui, à mes yeux, est sans objet.
M. Trarieux. Je demande la parole.
M. Bernard. J'avais donc raison de dire, en commençant, que le désaccord entre la commission et l'auteur du contre-projet portait plutôt sur des mots que sur des choses, sur des apparences que sur des réalités. Que rhonorable M. Maze me permette de le lui dire : ce n'est pas sur ce point spécial qu'il aurait dû porter ses efforts dans l'Intérêt de la cause qu'il soutient et que Je soutiens avec lui; et le suis étonné qu'à la dernière séance il ait abandonné avec tant de facilité, comme M. le ministre des travaux publics d'ailleurs, une autre disposition de la loi, la plus essentielle de toutes^ à mes yeux, votée par la Chambre des députés : Je veiix parler de l'irUcle 3.
J*al déposé entre les mains de M. le présldent un article a Iditionuel tendant au rétablissement de cet article 3, dont je me permets de rappeler le texte au Sénat :
« Toute stipulation contraire aux précédents articles sera nulle de plein droit. »
A la séance de mardi dernier, M. le ministre des travaux publics disait : « M. Maze a renoncé à l'article 3, parce qu'il a pensé que, du moment qu'une loi était votée, une stipulation contraire devenait évidemment nulle de plein droit » et il ajoutait : « Je crois qu'il avait absolument raison. » C'était là, évidemment, une erreur. Je me suis permis de le dire, en l'interrompant.
Sans l'article 3, la loi n'a plus de sanction ; vous supprimez la seule garantie sérieuse, elRcace qu'elle présente. En permettant aux compagnies de chemins de fer et, en général, à tous ceux qui louent les services d'autrul, de déroçer par une convention particulière aux dispositions de la loi, en leur permettant de se soustraire à son application par une stipulation contraire, en biffant l'article 3 qui faisait de cette loi une disposition d'ordre public, à laquelle les particuliers ne pouvaient se dérober par aucun pacte dérogatoire, vous mettez les agents commissionnés et, en général, tous ceux qui louent leurs services, sous la dépendance complète, abso* lue du malire, du patron, des compagnies.
Et pourquoi cela ? Parce qu'on pourra stipuler que chacune des parties conservera le droit de quitter l'autre, de résilier le contrat sans Indemnité, et la nouvelle loi ne recevra plus d'application, car on ne manquera jamais d'Insérer cette clause dérogatoire dans le contrat.
En supprimant l'article 3, vous retirez d'une main ce que vous semblez donner de l'autre. Votre loi n'offre plus de garantie ; elle n'a plus de sanction. Qu'on ne dise pas qu'une semblable disposition est une atteinte à la liberté des contrats : c'est une mesure de protection, de défense; elle profitera à l'une et à l'autre des parties. Elle est llcile et morale.
Si le Sénat ne votait pas cet article 3, la loi ne serait pas seulement Inutile, mais dangereuse, car elle aurait fait naître des espérances Irréalisables, et, comme on l'a dit, elle aurait le caractère d'une Ironie cruelle.
Je demande donc et je demanderai encore, lorsque le moment sera venu, le maintien de cette disposition. J'espère que je serai suivi dans cette revendication par tous ceux de mes honorables collègues qui ont à cœur de faire une loi sérieuse, utile, efficace, durable et de donner à ces travailleurs, à ces agents dont il a été si souvent 3uestion dans cette discussion, qui sont si ignos do l'Intérêt et de la sympathie du Parlement, nonpas des espérances, non pas des satisfactions et des garanties apparentes, mais des réalités. C'est pour ces raisons, messieurs, que je réclamerai ie maintien dans le texte de la loi de l'article 3 qui a été voté par la Chambre des députés. (Approbation sur plusieurs bancs à aauche.)
M. le président. Je ne puis m'embècher.
messieurs, de faire une observation. Il serait maintenant désirable que les orateurs voulussent bien limiter leur discussion. Il me semble que rhonorable M. Bernard vient de poser très exactement la question : il n'y a au fond de ce débat que le maintien ou la suppression de l'article 3 du projet de loi volé par la Chambre des députés.
si. le ministre des travaux publics.
C'est sans doute de l'article 2 que vous voulez parler, monsi ur le président?
M. le président. La défi itération, en ce moment, porte sur l'c.rtlcle 2; mais comme dans sa discussion. M. Bernird m'a paru assimiler complètement la dUpo^itlon de
rarticle 2 à celle de l'article i", je crois pouvoir dire qu'en réalité une seule question reste au débat : celle de la sanction.
{Axseniiment à gauche,)
La parole est à xM. Lacombe.
M. Lacombe. Messieurs, lorsque j'ai de-* mandé la parole, mon impression était que le débat engagé devant le Sénat manquait de clarté.
Après les explications do l'honorable M. Toiain, avec lequel j'ai été d'accord sur ce point, et après les explications présentées par l'honorable M. Clamageran, au nom de la commission, j'ai cru que la clarté était faite, et que je n'aurais pas besoin d'inter* venir; mais après le discours de l'hono*»
rable M. Bernard, J'ai vu renaître la confu-* sion, ou ce que je crois être la confusion.
Plusieurs de mes collègues sont. peut-être de mon avis; mais, quant à moi, je n'hé« site pas à dire qu'en votant pour ou contre rarlicle 2 du contre-projet de l'honorable M. Maze, nous ne savons pas quelle sera la conséquence de notre vote.
Si j'étais bien sûr que, comme Ta dit l'honorable M. Bernard, l'article 2 n'eût pas d'autre signification que celle-ci : « L'article 1^' de la présente fol est applicable aux employés commissionnés des chemins de fer »; si cette disposition était ainsi formulée, avec une Incontestable clarté, si l'auteur du contre-projet acceptait cette modification, le débat serait, je crois, bien simplifié; mais, à vrai dire, je n'y compte pas, ou
Elutût je suis convaincu du contraire; le ut de l'honorable M. Maze est tout à fait différent, et, en tout cas, ce n'est pas sur le texte de M. Bernard que nous avons à voter, mais sur le texte même du contre-projet, qui a une bien autre portée. On a conteste ce point, messieurs, il m'est nécessaire de l'établir.
Je pourrais peut-être me contenter d'en rapporter une preuve. 11 n'est pas possible que plusieurs d'entre nous, que l'honorable M. Maze, que l'honorable ministre des tra^ vaux publics, que l'honorable rapporteur de la commission se soient évertues avoua démontrer, les uns qu'il fallait adopter cet article 2, l'autre qu'il fallait le rejeter, si en réalité II était aussi Insignifiant qu'on vient de le dire. Car enfin, au fond. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de personne sur ce point, que l'article i«S tel que le Sénat l'a voté, sera applicable aux employés des compagnies de chemins de fer comme à tous autres ouvriers ou employés de l'Industrie, qu'il le sera même non seulement aux employés commissionnés ou à ceux qui ont été admis au bénéfice des caisses do retraites, mais à tous les employés et ouvriers, sans exception.
Pour tout le monde, la chose est parfaitement certaine. Alors, pourquoi sentirait-»
on le besoin de le dire, et de le dire dans une forme autre que celle qu'on a employée dans l'article 1" ?
C'est qu'en réalité 11 y a quelque autre chose, sous cette nouvelle rédaction, que ce qu'a admis la commission.
C'est cet autre chose qu'il s'agit de pré-»
clser
Mais, d'abord, comment se falt-ll qu'une telle équivoque ait pu se produire et se maintenir pendant si longtemps? J'en trouve la raison dans ce que l'honorable M.
Maze et l'honorable mlni:itre des travaux p\ibllcs — ils voudront bien me permettre cette observation — se sont efforcés l'un et l'autre de rendre cet article 2 aussi pe^lt que possible afin de le faire accepter plus facilement; Us en ont diminué la portée afin de n'effrayer personne. C'est la, au surplus, un moyen connu dans l'art de la rhétorique; Us ont cru devoir procéder par Insinuation ; ils nous ont dit : C'est si pi^u de chose V trois mots seulement à ajouter et encore, s'ils ne figurent pas dans
tifUT -• SÉANCE DU VJ N0VEMBR8 18M
le texte môme de Tartlcle 1'», Us rentrent
. tout au moins complètement dans Tesprit de la d «position que vous avez déjà votée dans cet article. {Très bien! à droite).
Non, messieurs; en réalité, il y a autre chose dans Tart'cle 2: il contient des dispositions nouvelles et fort graves et voici, d'aprèï^ moi, qu:3Jle est sa portée.
L article 1780 du code civil, avec la modification que nous y apportons, interdit, comme l'txpliquait tout à 1 heure avec tant d'éloquence et de précision Thonorable M.
ClamaReran,le contrat de louage perpétuel; il ne râdmet que dans des conditions déter-
. minées, c'est-à-dire à temps ou pour une
. tutreprise limitée.
Eh i)ien, ce que le code civil interdisait déjà avant que vous n'eussiez voté Tarti- •le 1" du projet de loi, et ce que vous avez voulu continuer à interdire, l'article 2 du eontre-projet de M. Maze le rétablit.
Non seulement il en résulte que ce contrat perpétuel, interdit entre particuliers, serait permis lorsqu'il s'agirait de contrats passés entre les employés de chemins de
. ler et la compagnie concessionnaire, mais encore que la perpétuité du contrat serait
{ présumée de droit, que telle serait la règle égislative de l'interprétation des conventions intervenues entre les parties. Il en résulte enûn que ce louage, qui sera présumé avoir été contracté à perpétuité, sera également à perpétuité obligatoire pour les contractants. On ne le dit pas, il est vrai, en termes exprès, mais on fait mieux que de le dire ; on crée une sanction.
En effet, pour le contrat de louage d'ouvrage comme pour toute obligation de faire ou de ne pas faire, on ne peut pas recourir à la force matérielle : si l'une des parties se refuse à l'exécuter, on ne peut pas la contraindre manu militari; dans ce cas, l'obligation se résout, ainsi que le dit, en propres termes, l'article 1142 du code civil, en dommages-intérêts. Or, d'après le contre-projet, à quelque époque que le contrat de louage d'ouvrage vienne à être rompu par la volonté de l'un des Intéressés, celui-ci est tenu de dommages-intérêts : cette sanction établit bien l'obligation perpétuelle du contrat de louage d'ouvrage, lorsqu'il intervient entre une compagnie de chemins de fer et l'un de ses employés. C'est là, messieurs, une disposition des plus graves et je ne m'étonne nullement aue l'honorable M. Clamaçeran se soit élevé arec tant de chaleur et d'éloquence contre une semblable disposition, ce qui me dispense d'ailleurs d'insister sur ce point.
Il y a encore une différence bien sensible entre l'article 1" et l'article 2.
Dans l'article !•', vous résolvez une ques- . tion de droit qui a fait difficulté pendant un certain temps dans notre jurisprudence, à savoir si le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en cas de rupture du contrat; vous donnez, en effet, aux juges du fait la mission d'apprécier les circonstances dans lesquelles sont intervenues la convention d'abord et ensuite sa résiliation, et d'accorder des dommages -intérêts. C'est là une faculté que vous leur reconnaissez lorsque, à leurs yeux, les circonstances et l'équité l'exigeront. Mais, dans l'article 2, vous ne laissez plus la même latitude au tribunal ; vous dites d'une manière impérative : Toutes les fois qu'il y aura rupture du contrat par la volonté dune des parties, et sans motifs légitimes, une indemnité sera due.
Or, il faut bien remarquer que pour justifier Tallocation de dommages-intérêts, la jurisprudence ne se contente pas de constater qu'il n'y a pas de motifs légitimes de rupture du contrat, il v a un autre point qu elle a toujours re' vé avec lo plus grand soin. !1 faut, pour q .'il y ait lieu à indemnité, q^ui la rupture du contrat ait M opé-
rée d'une manière Intempestive, c'est-àdire sans laisser au patron le temps de chercher un remplaçant, ou bien à l'employé, celui de chercher ime autre situation.
C'est là le correctif du contrat de louage d'une durée indéfinie : pour qu'il ne soit pas perpétuel, il faut qu'il puisse être rompu, mais pour qu'il ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, il faut que cette rupture ne soit pas intempestive et précipitée.
Par suite, j'ai engagé un ouvrier pour une période Illimitée, je ne peux pas le renvoyer du jour au lendemain, sans être tenu à des dommages-Intérêts ; mais je puis prendre mes précautions et lui dire à l'avance : mon ami, je n'aurai plus besoin de vous, ou : j'ai trouvé quelqu'un qui fera mieux son service que vous, ou encore :
je supprime votre emploi; toutefois, je ne veux pas vous mettre sur le pavé du jour au lendemain; je vous donne six mois, un an, pour que vous puissiez chercher une autre
Sosition. Dans ce cas, quoiqu'il n'y ait pas e motif légitime de renvoi, dans le sens de l'article 2 du contre-projet de M. Maze, il n'y a pas lieu à des dommages-intérêts, parce que le renvoi n'est pas intempestif, et qu'accorder des dommages en pareil cas, ce serait reconnaître, en fait, que le contrat de louage d'ouvrage doit peser à perpétuité sur les parties, contrairement au principe de l'article 1780.
Voilà ce qui résulte de l'article !•', mais ce n'est plus la solution que prévoit l'article 2 au contre-projet ; si vous le votiez, vous rendriez obligatoires les dommages qui ne sont que facultatifs d'après l'article 1" ; au lieu que les juges aient à apprécier les circonstances de fait dans lesquelles le contrat aura été formé et rompu, ils n'auraient à relever que le fait de la rupture; leur appréciation porterait non pas sur le point de savoir si equitablement le patron abandonné ou l'employé renvoyé ont droit à une indemnité, mais seulement sur celui de savoir quel sera le chiffre de cette indemnité.
Voilà les différences e^sentie]les que je trouve entre l'article 1" et l'article 2, et voilà pourquoi je comprends tous les efforts c^ue 1 on a faits et qui sans cela ne se justifieraient pas...
M. Hippolyte fiiaze. Si nous avons fait un article 2, c'est évidemment pour quelque chose.
M. Lacombe. C'est précisément ce que j'entendais dire. Je ne comprendrais pas, en effet, qu'on soit venu entretenir le Sénat de la situation spéciale, fort intéressante, d'ailleurs, des employés de chemins de fer, chauffeurs, mécaniciens ou autres employés commissionnés pour aboutir seulement à cette conclusion : nous leur faisons exactement la même situation qu'à tous les autres ouvriers de l'industrie.
Je comprends fort bien, d'un autre côté, que si l'on admet ridenlité complète des articles 1 et 2, on puisse dire, comme le faisait hier l'honorable M. Léon Renault : ce ne sont pas des avantages que vous assurez aux employés de chemins de fer, c'est réellement un leurre que vous leur offrez :
Vous faites une loi générale et vous vous bornez à leur dire : Vous aussi vous profiterez des avantages de cette loi...
M. Tolain. 11 a dit que l'article !•' et l'article 2 étaient identiquement la même chose...
M. Maze. Que c'était bonnet blanc et blanc bonnet.
M. Lacombe. Je n'ai aucunfe mission pour répondre à la place de M. Léon Renault ; mais ce n'est pas ainsi que j'ai compris son argumentation; je l'ai prise pour une réponse fort naturelle à M. le ministre ! des travaux publics qui^avait eouteuu qu'eu- *
tre rarticle l«et l'article 2, U n'y avait, i vrai dire, qu'une différence insignifiante.
En ce cas, en effet, M. Léon Renault pouvait répondre à bon droit : S'il en est ainsi, si cet article 2 n'a pas une portée spé* ciale, ce n'est qu'un leurre que vous donnez aux ouvriers. Dans tous les cas et «'il était lui-même d'avis que l'article 2 ne différait pas essentiellement du projet de la commission, j'aurais le regret de constater que je ne puis, sur ce point, partager son opinion.
Quoi qu'il en soit, je ne sais si je me trompe, mais je crois avoir démontré au Sénat les différences importantes qui exift^ tent entre l'article !•» et l'article 2 du eoûtre-projet. Maintenant, je dois aller plus loin et me demander si la dérogation aux principes du droit commun que nous pro-
Sose llionorable M. Maze est appuyée par es considérations d'une importance suffisante pour la justifier, et si elle Uftor^ieute pas de graves inconvéniehts, de natorè à la laire repousser.
Telle est la thèse sur laquelle Je voudrais retenir un instant votre attention.
Parmi les raisons invoquées 11 y en a use que je voudrais tout d'abord écarter : c'est celle prise du désir de ceux-là mêmes qui sont directement intéressés au vote de cette loi ; l'honorable rapporteur disait aveo beaucoup d'esprit qu'il voudrait que l'on
Sût recourir à nue sorte de référendum ou e plébliscite et les appeler à voter sur cetta proposition.
Je crois au'il ne faut se préoccuper que très modérément de ce que désirent les intéressés au sujet desquels on légrifère, et qu'il serait bien dangereux d'aller trop loin dans cette voie. . .
M. le rapporteur. Ce n'était pas une proposition, remarquez-le ! (Sourirez.)
M. Lacombe. Je n'en doute pas ; mais Je vais aller plus loin que vous : je suppose, en effet, que l'on soumette au référendum dont vous avez parlé la proposition d'augmenter les appointements de tous les employés; il y aurait, je pense, en pareil cas, unanimité « pour » [Hilarité)^ et cependant nous ne nous croirions pas obligé ae satiafaire ces désirs un peu intéressés.
Laissons donc cela de côté et voyons plua loin.
Les agents des chemins de fer, jusqu^à présent, ont bien paru, dans une certaine mesure, qu'il m'est d'ailleurs impossible de préciser, désirer le vote d'une loi ; mais Ma n'ont pas porté leur attention sur une lot telle que nous entendons la rédiger, et ils ne paraissent pas avoir pensé au régime de la réciprocité. Us voudraient bien que les compagnies fussent étroitement engagées vis-à-vis d'eux, mais nul ne leur a demandé s'ils accepteraient d'être aussi résolument engagés vis-à-vis des compagnies. Je ne sais pas si le désir qu'ils ont d'une loi résisterait à cette proposition de réciprocité, et cependant, j'en suis sûr, jamais le Sénat ne voterait cette énormité législative qu'il n'y aurait pas de réciprocité dans les engagements entre les patrons et les ouvriers qu'Us emploient.
Par conséquent, ie ne m'occupe plus des VŒUX des intéresses dans lesquels le ne puis pas trouver un élément sérieux ae so* luUon.
Quels moUfs, messieurs, nous fait-on valoir encore? Ce sont des motifs spéciaux, à savoir que les ouvriers des chemins de fer ne sont pas dans les mêmes conditions que les autres ouvriers de l'industrie. U y a là, nous dit-on, un service public de nremière importance, réglementé et surveillé par le pouvoir exécutif; on ajoute que c'est bien un contrat d'une durée iUimitée qui est entré dans rintenlion des deux parties contractantes; eufin qu'il y a un droit acquis»
•n quelque sorte, par eoite des retenus»
•^érée» dQ des tersemento effm^aés à la •aisse des retraites.
Voilà, n'est-il pas vrai, les motifs invo* nés ; Je ne crois pas qu'on en ait signalé Pau très.
Je réponds, messieurs, que si ces motifs là sont suffisants pour justifier une déroga* lion au droit commun, nous ne devons pas nous borner à viser les employés des cnemins de fer, car ils sont tout aussi bien appUe&bles à beaucoup d'autres personnes. En eltet, si les chemins de fer sont uq service public — et cela est vrai - les mines ne le sont guère moins. L'exploitation des mines importe à peu près autant à la vie
' commerciale de la nation, dont parlait tout à rheore l'honorable M. Tolain, que les
• chemins de fer; ceux-ci môme, ne peuvent vivre qu'à la condition que les mines soient exploitées. D'autre part, au début de la propriété des mines, nous trouvons l'acte de eoncesBion émané des pouvoirs publics, tout comme au début de l'exploitation des voies ferrées. De même, nous trouvons la missioii de surveillance par les pouvoirs
Sublies dans un cas comme dans l'autre : si, 'un c6té» vous avez la loi de 1845 comme eharte des chemins de fer, vous avez, de l'autre, la loi de 1810 comme charte des mines et ee sont à peu près les mêmes droits de surveillance que 1 une et l'autre de ces lois établissent au profit de TEtat.
Ce n'est pas tout, l'assimilation continue toujours : vous avez enraiement une durée illimitée prévue pour la durée du contrat de ioaage, elle est attestée de la môme manière et corroborée aussi par les mêmes droits acquis résultant desversementsà des caisses de secours ou de retraites. Pourquoi donc se borner à légiférer pour la âasae des employés des chemins de fer, quelque Intéressants qu'ils soient, d'ailleurs, st ne pas comprendre aussi les employés des mines, alors qu'il y a identité de motifs? Je me demande môme si M. le ministre des travaux publics s'est bien rendu compte des conséquences du principe qu'il soutenait et des difllcultés que soit luimême, soit ses collègues, rencontreraient ' s ils consentaient à entrer dans cotte voie ; elles sont telles qu'à mon avis, ils ne tarderaient pas à regretter le vote qu'ils nous demandent d'émettre.
En effet, l'Etat est gravement intéressé dans la question; il l'est incontestablement comme exploitant de chemins de fer; caries principes de l'exploitation du réseau de l'Etat sont les mômes que les principes de l'exploitation par les compagnies, il faudra bien que rEtat applique à ses ouvriers et employés les mêmes règles que celles qu'il aura admises pour les autres réseaux.
Là, M. le ministre ne pourra plus faire la diatiûction dont il nous parlait dans la séance d'hier lorsqu'il disait : Si nous exigeons d'une compagnie que, pour des raisons politiques, en vertu du décret de 1852, elle renvoie un de ses employés, elle ne sera pas tenue de dommages, parce que la rupture du contrat sera le fait d'un tiers, un cas de force majeure, le fait du prince, comme on dit en droit. Mais pour les employés du réseau d'Etat que vous pourrez être obligé de congédier, est-ce que vous pourrez rejeter sur un autre la responsabilité du renvoi? Pourrez-vous vous dédoubler et dire ; c'est moi Etat, chargé de l'ordre public, qui oblige l'Etat, propriétaire do chemins de fer, à renvoyer un ouvrier, et cet acte politique n'engendre pas de responsabilité? Evidemment non.
Et puis, que répondrez-vous lorsque les ouvriers des arsenaux, des ateliers et manufaetui'es de l'Etat viendront vous demander rasslmilation et vous dire : « Pourquoi serions-nous dans une situation autre que ^tiêM§ •aijployéf 4#i eh«min« de fer de
ttNAT ^ SÉàNOI DV il NOVBHBRB «M
l'Etat? Nous trataillons aussi à une exploit talion industrielle de l'Etat, nous sommes dans les mêmes conditions que les employés de son réseau ; nous avons traité dans les mômes prévisions de durée du ontrat; nous aussi avons fait des versements à la caisse des retraites et nous avons ainsi acquis les mêmes droits 1 »
Que répondrez-vous alors ? Et le mouvement gagnera de proche en proche : après les ouvriers des ateliers et des manufactures nationales, viendront les employés des postes et télégraphes qui soutiendront, non sans raison, qu'il s'agit aussi au fond d'une exploitation industrielle gérée pour le compte de l'Etat; qu'ils se trouvent dans des conditions aussi favorables que ceux dont J'ai déjà parlé et qu'ils ont aussi, par les retenues qu'ils ont subies, alimenté une caisse de retraites. Pourrez-vous faire la distinction? Où en trouverez- vous les bases? Je ne vois, à vrai dire, aucune bonne raison que vous ne puissiez alors invoquer, ou plutôt vous n'en avez qu'une :
quia ego nomnor leo, le droit du plus fort ; mais ce droit ne peut s'exercer que pendant un temps fort limité; avant qu'il soit longtemps, vous n'échapperez pas à la puissance de rasslmilation et à la force de l'exemple.
Vous y échapperez d'autant moins qu'un autre des arguments que vous avez employés dans la dernière séance se retournera aussi contre vous : vous admettiez que le bénéfice que vous proposez de conférer aux ouvriers est une juste compensation de ce que vous supprimez implicitement le droit de grève. Mais ce droit, dès à présent, vous le contestez, n'est-ce pas, aux ouvriers des arsenaux, aux employés des postes et téléçraphes, vous ne leur reconnaissez ni le droit de coalition et de grève, ni le droit de discuter leurs salaires, et Je dois reconnaître que vous avez raison. Mais ne voyez-vous pas qu'avec le lien que vous avez établi entre les garanties d'une révocation arbitraire et la privation du droit de coalition et de grève, vous avez encore fourni une arme contre vous aux ouvriers des arsenaux et manufactures, aux employés des postes et téléçraphes?
Tenez, il faut que J'ailie encore plus loin et que Je relève un mot qui m'a profondément surpris, parce que je ne croyais pas qu'il pût tomber d'une bouche ministérielle:
ce sont, avez-vous dit en parlant des employés de chemins de fer, ce sont des « quasifonctionnaires » ! Et c'est là une raison pour leur accorder des dommages-intérêts en cas de révocation I mais prenez donc garde I Si les employés de vos administrations vous entendaient! Ce ne sont pas seulement des quasi-fonctionnaires ceux-là, mais des fonctionnaires tout à fait 1 (Très bien ! très bien î à droite.)
L'un après l'autre, tout le monde y passera, comme le corps entier passe dans l'engrenage quand un doigt y a été pris.
Tous vos fonctionnaires feront appel à votre justice, aux sentiments d'équité et d'égalité qui ont une si grande puissance; tous également pourront vous aire : Nous subissons des retenues pendant trente ou quarante ans de services; cependant, vous pouvez nous mettre à la porte sans indemnité. Sommes-nous moins méritants qu'un employé de chemins de fer? La Justice n'exige-t-elle pas pour tous un traitement égal? (Nouvelle approbation.)
Ces dangers, messieurs, me paraissent bien graves, et cependant ce ne sont pas les seuls inconvénients qui résulteraient, à mon avis, de l'adoption du contre-projet de M. Maze. 11 déclare, en efi'et, que celui qui aura rompu le contrat sans motif légitime sera tenu d'indemnité. Mais, qu'est-ce qu'un motif légitime, et comment Tentendez* VfUiT
Bn général, nous avens l'habitude de soutenir en droit que tout ce qui n*est pas défendu par la loi est permis.
Le motif sera donc légitime, alors môme qu'il résultera de la simple volonté de celui qui voudra rompre le contrat, par cela seul que la loi ne lui défend pas de vouloir de cette façon-là.
L'entendez -vous ainsi? Oui, évidemment, si vous ne voulez pas rétablir le contrat de louage pesant à perpétuité sur les parties ; et cependant le résultat ne me paraît nul-»
lement dans vos intentions. Je vais cher-* cher à préciser la question par quelques exemples.
Voici un employé de chemin de fer qui vient dire : j'ai accepté une situation dans la compagnie, Je l'ai exercée pendant quei<> que temps ; mais aujourd'hui mon père est mort, il laisse une propriété indivise entre tous ses epfants, il faut que J'aille le cultiver. Un autre vous dira : Je me suis marié, ma femme a un commerce, il faut que J'aille le géjjer. Un autre vous dira : Je me sens fatigué; Je suis assez riche pour me dispenser de travailler, j'aspire au repos. Tout ces motifs seront-ils des motus légitimes?
Nous n'en savons rien! Je ne sais pas si l'honorable M. Maze, l'auteur du contre^ projet, serait lui-môme en mesure de ré* soudre la question.
Et du coté de la compagnie, ne sera-ce pas la même chose? Elle dira : Que voules-< vous ? En ce moment, il faut alléger la garantie d'iutérôts et M. le ministre des tra^ vaux publics me presse de faire des écono* mies ; ie ne puis en faire qu'à la condition de diminuer mon personnel. Je vais le faire.
iO p. iCK) de mes employés sauteront ; mais est-ce qu'il leur sera ad une indemnité?
Sera-ce là un motif légitime dans le sens de la loi ? La compagnie dira encore : Je trouve pour tel ou tel service un meilleur employé au môme prix ou à un prix inférieur :
sera ce un motif légitime?
Je pourrais m'étendre longuement. J'en ai dit assez pour vous faire voir toutes les difficultés qui surgiront. Il faudrait une interprétation de votre loi ; le législateur seul aurait qualité pour le faire, et je ne verrais môme d'autre solution que de restreindre la faculté de rupture du contrat au cas de force majeure indépendant de la volonté des parties. Mais n'est-ce pas là la perpétuité du contrat de louage, telle que le code civil a Justem* nt voulu la proscrire, ainsi que le rappelait si éloquemment tout à 1 heure l'honorable M. Clamageran?
Messieurs, je comprendrais c^ncore que l'on passât sur beaucoup des difficultés qui peuvent se présenter et que Je viens d'esquisser très rapidement, s'il y avait, à le faire, une impérieuse nécessité. Cette nécessité existe-t-elle réellement? Les employés des compagnies de chemins de fer, dont il est ici question d'une façon spéciale, sont-ils aussi malheureux qu'on veut bien le dire, et est-il urgent d'apporter un remède à leur situation pour qu'elle ne devienne pas intolérable ? Je ne le pense pas, et Je crois que nous en avons tous une preuve journalière.
Ne vous est-il pas arrivé bien souvent à vous tous, ce qui m'est arrivé quelquefois à moi-môme, d'être sollicités, non pas par des employés qui veulent quitter les compagnies de chemins de fer, mais par des gens qui veulent y entrer et qui considèrent leur admission aux fonctions qu'ils sollicitent comme un des plus grands avantages qu'on puisse leur procurer? Oui, n'est-ce pas?
Est-il venu à l'esprit de quelqu'un d'entre nous de répondre au quémandeur : « Mais vous ne savez pas ce que vous me demandez I Quoi ? vous vouiez entrer au service dune compagnie de chemins de fer? Mais veut M lavex dons pas se qui en est?
lOSS
abtAT - SÉANCB DU Vt NOVSUBRB OM
Tous ignorer don« qu'on peut tous renvoyer au premier jour et que vous per^irez ainsi le temps que vous y aurez pasé et les retenues faites sur vos appointements?»
{Très bien! très bien! à droite.)
Quelqu'un d'outre vous, je le répète, aurait-Il songé à répondre ainsi à un solliciteur ? Non I Et à parler franchement, si vous ne Tavez pas fait, c'est parce que vous ne l'avez pas pensé! C'est que vous êtes convaincus que le sort de ces employés n'est pas aussi malheureux qu'on veut hien le dire.
Ces solliciteurs ne le pensent pas non plus, et ils sont bien renseignés l Ils ont causé avec des camarades qui leur ont dit :
« Viens ici, nous sommes très hien, et tu feras bien casé l »
N'est-il pas notoire au surplus que le personnel des employés des chemins de fer se recrute très fréquemment parmi des fils de vieux employés de la compagnie, qui considèrent comme un avantage sérieux de voir leurs enfants suivre la môme cavière ?
Et si ces vieux employés estimaient qu'on se trouve fort mal dans ces cadres, qu'on est livré à un arbitraire despotique et sans ménagement, croyez-vous qu'ils y feraient entrer leurs fils pour poursuivre également cette carrière? Non.
Tout cela est fort rassurant; une carrière si recherchée ne saurait ôtre mauvaise.
Elle va d'ailleurs en s'améliorant, sans que rintervention du législateur soit nécessaire et l'influence de M. le ministre des travaux
Îublics, jele reconnais, s'exerce dansce sens. e crois, comme l'honorable rapporteur le disait dans la dernière séance, que d'autres améliorations se produiront encore, notamment en ce qui concerne les règles des caisses de retraite, quelque larges qu'elles soient déjà.
Mais dès à présent on peut affirmer que la situation des employés n'est pas telle qu'elle iustifle une loi, — je ne dirai pas d'exception, je ne veux pas blesser M. Tolain — mais même une loi spéciale.
Ce n'est pas nécessaire surtout alors que vous avez modifié le droit civil dans un sens favorable, qu'il n'y aura plus de doute sur la légalité d'une attribution d'indemnité en faveur de l'employé brusquement révo; que, que les tribunaux auront été formellement autorisés à concilier les exigences de la discipline et les règles de 1 équité. Telle est, à mon avis, la véritable solution, et elle est donnée par la nouvelle rédaction de l'article 1780.
Je reconnais qu'il y en a une autre, c'est celle qu'a adoptée la Chambre des députés.
Elle a du moins le mérite de la franchise et de la netteté. Je ne l'admets pas en ce qui me concerne et j'en donnerai tout à
I heure le motif, mais quant à moi, j'estime que le doute ne peut exister, qu'entre le projet de notre commission et le projet de la Chambre, logiques tous deux, quoique tendant à des résultats absolument opposés ; il n'y a pas place pour une solution intermédiaire.
Vous vous rappelez en quoi consiste le projet de la Chambre ; il arrive à dépouiller les compagnies de leur maîtrise sur leur persoimel, à détruire entre leurs mains le principe d'autorité. Et ce qui fait surtout que je ne le considère pas comme acceptable, c'est que je vois bien que ce projet brise l'autorité et l'action disciplinaire entre les mains des compagnies, mais je ne vois pas qu'il la transporte ailleurs.
L'autorité et la discipline seraient tout simplement anéanties. Ce serait déplorable.
II pourrait se faire sans doute que le personnel conti. ue à bien marcher pendant un certain temps, en vertu de la force acquise, des habitudes anciennes; mais cet état de choses ne pourrait pa^ durer toujours, et il
en résulterait une véritable désorganisation de ces services si importants.
Je n'accepte donc pas cette srdution, mais j'en comprends la logique. Quant à prendre des moyens détournés et à dire aux compagnies : Vous conserverez, en apparence, votre autorité; seulement, vous payerez des dommages chaque fois que vous renverrez un ouvrier, c'est porter a l'autorité et à la discipline un coup qui n'est guère moins grave, mais en outre, c'est agir d'une manière q\û n'est pas franche, qui n'est pas limpide, qui n'est pas logique, c'est aller au devant de difficultés inouïes pour l'avenir, et cela, je le crois, sans bénéfice pour le présent.
Voilà pourquoi, je n'hésite pas, quant à moi, à repousser l'article de M. Maze; je suis effrayé de ses conséquences immédiates, et je le suis plus encore des dangers auxquels nous serions Inévitablement exposés dans un avenir prochain. {Très bien!
et applaudissements sur un grand nombre de bancs).
M. Yves Gujot, ministre des travaux publics. Je demande la parole.
M. le président. La parole est & M. le ministre aes travaux publics.
M. le ministre des travaux publics.
Messieurs, je vous demande pardon de prendre encore la parole dans ce débat, mais je vous prierai de vouloir bien me permettre de présenter quelques courtes observations sur les diverses réponses qui ont été faites à mon discours d'avant -hier.
Vous m'avez rendu cette justice que je n'ai pas cherché à agrandir ni à passionner le débat. J'ai voulu le restreindre à ses véritables proportions, et tout à l'heure, l'honorable M. Lacombe m'a même reproché de m'ôtre servi d'un artifice de rhétorique en essayant de réduire à une expression trop simple l'article 2.
Eh bien, je crois cependant qu'il y a une différence entre l'article 2 et l'article l"'. J'avais dit ceci : c'est que l'article 2 était une extension de l'article !•', et je maintiens mon dire. Mais l'article !•' s'applique à tous les ouvriers indistinctement et à ce propos, l'honorable M. Lréon Renault a dit :
.Mais vous voulez donc faire des classes pour les ouvriers, et il invoquait le fantôme de privilèges, etc. Non, il ne s'agitpas de cela ; mais, en réalité, le régime des ouvriers de la plupart des industries privées n'est pas le même que celui des agents commlssionnés des chemins de fer. Dans l'article !•', vous avez déclaré vous-mêmes dans le troisième paragraphe c^ci :
« Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps, etc. »
Vous avez eu raison. Voici, par exemple, une entreprise de travaux publics, une entreprise d'architecture. Il s agit de creuser un port, il s'agit de la construction d'un grand édifice ; eh bien, les chantiers commencent avec 1 ouvrier 2 ouvriers ; à un moment donné il y en aura 1,000, 1,200, 1,500 sur le chantier; et quand les travaux seront terminés , il n'en restera plus que quelques-uns. Vous ne pouvez donc pas assimiler ies ouvriers qui viennent et qui vont, qui sont pris à un moment donné pour une besogne déterminée, à des agents commlssionnés de chemins de fer.
Lorsque l'agent commissionné entre dans la compagnie, il considère qu'il est engagé pour son existence.
L'honorable M. Clamageran a invoqué l'article i7b0 : « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. »
Evidemment l'agent engage ses services
à temps, et ce temps est limité par des con-
I ditionsde retraite. Mais en réalité, s'il entre
à la compagnie, c'est pour toute son exii^»
tence.
Quelle a été, à l'égard de leurs em-»
ployés, la politique des compagnies de chemins de fer ? — je ne la leur reproche pas — c'est de leur faire des avantages assez
fands, de leur donner des primes tendant les intéresser à rester à la compagnie ; de telle manière qu'ils n'aient pas intérêt à la quitter. C'est pour cela qu'elles ont orga* nisé des caisses de retraite ; elles ont voulu ainsi s'assurer la fixité du i>ersonnel.
Eh bien, d'un côté, la compagnie, par loi avantages qu'elle donne à ses ouvriers, à ses agents, essaie de maintenir un corpg spécial d'employés dont elle a fait i'édaca« tion pour les diverses fonctions qu'Us ont à remplir ; elle essaie de les maintenir autour d elle.
Mais que demandent les agents commissionnés de chemins de fer aujourd'hui?
Ils demandent d'avoir aussi, de leur côté, des conditions de fixité à l'égaird de h com« pagnie. La compagnie, par des avantagci matériels, a essaye de fortifier son contrat de travail à leur égard; ils demandent.
d'un autre côté, que leur contrat de travail soit fortifié à l'égard de la compagnie, do telle sorte que si au bout de quinze, dixhuit ou vingt ans la compagnie voulait renvoyer, — vous direz que ce fait n'eilBle pas, mais déclarerez-vous qu'il ne s'est jamais produit, qu'il est impossible? — voulait renvoyer un employé, un agent commissionné par suite de l'arbitraire d'un sousordre, d'un chef de service, d'un homme dont le tempérament ne s'accorderait pas avec cet autre employé, cet employé ait des garanties à l'égard de la compagnie.
Voilà la portée de l'article 2.
11 a pour but de faire cesser la position précaire de l'agent commissioimé d'une com" pagnie à l'égard de cette compagnie. Voua voyez donc qu'il y a une nuance entre l'article 1*' et rarticle 2. L'article 2 s'applique à des agents commlssionnés de chemins de fer, tandis qu'au contraire l'article !•• s'applique à dee hommes dont la situation sur les chantiers est plus ou moins mobUe...
M. Emile IjenoeL £t si c'est l'ouvrier qui désire s'en aller?
M. le ministre. J'entends l'honorable tf.
Lenoël dire : et si c'est l'ouvrier qui désire s'en aller? Je suis enchanté de cette observation et je croyais y avoir déjà répondu.
Je demande au Sénat fa permission, puisque je me suis mal expliqué une première fois, de retenir encore quelques instants son attention sur la portée de l'article 2.
Oui. U y a réciprocité. Voici le texte de l'article : « La convention par laquelle les compagnies et administrations de chemins de fer louent les services de leurs agents commlssionnés ne peut être résfiiée sans motif légitime par la volonté de l'une des deux parties contractantes. »
Je réponds à votre question immédiatement. En vertu de l'article 2, si l'ouvrier veut s'en aller et si la compagnie n'y consent pas, il devra aussi, lui, des dommagesintérêts. {Rnmeurs.)
M. Fresneao. Ajoutez alors un chapitre à la garantie d'intérêts.
M. le ministre. Monsieur le sénateur, je vous ferai observer que votre interruption ne s'applique pas, car s'il fallait ajouter un chapitre à la garantie d'intérêt, ce serait en dimmntion, puisque ce serait l'ouvrier qui payerait. {Rumeurs.) ,.
Un sénateur à droite. 11 ne payerait pas.
M. le ministre. J'entends des rumeurs et je sais bien ce qu'elles veulent dire:
Voilà un employé d'une compagnie qui s en ira parce qu il trouve une meilleure situation auteurs; eh bien, il est bien évident Sue la compagnie ne va pas lui demander e dommages-intérêts. VoUà, j'Imagine, o«
tKNAt - SÉANdB DÛ 2Î iIi^OVEMBRË i89«
fiL6 siraiûent tes rumeurs. Mais, messieurs, la portée de cet article est autre.
Si tout d'un coup un certain nombre d'employés de chemins de fer voulaient — cet article que nous discutons ayant été adopté — se retirt?r, sans motifs légitimes, du jour au lendemain, faire ce qu'on ap* pelle la grève, eh bien, cet article 2 leur interdit la grève. {Interruptions.)
Voilà la portée de Farticle 2 et voilà la portée de la réciprocité. {Nouvelles rumeurs,)
Permettez-moi, messieurs, d^appeler vo* tre attention,— et je m'étonne vraiment que U gravité de ce fait ne vous frappe pas, — permettez-moi d'attirer votre attention sur te point.
Aujourd'hui, dans la législation actuelle, T0U3 n*avez rien qui empêche les employés de chemins de fer de se mettre en grève du jour au lendemain. Vous n'avez rien qui les empêche de suspendre ce service public.
Et, messieurs, est-ce qu'il n'y a pas eu
des grèves d'employés de chemins de fer
en An^eterre, eu Irlande, aux Etats-Unis ?
JL le rapporteur. A la suite d'abaissé-
méats de salaires, exclusivement!
Va sénateur à droite. Pour raison majeure!
M. le ministre. Grâce au bon esprit des employés de chemins de fer en France et, si TOUS le voulez, grâce à Tharmonie qui règne (Utre eux et la direction des compagnies de chemins de fer, ce phénomène ne s'est m produit. Mais vous n'avez aucun moyen légal de l'empêcher. Eh bien, je considère ffue cet article 2 a une portée sur laquelle [appelle toute votre attention : c'est qu'il supprime le droit de grève à l'égard des ei0ployés de chemins de fer. Je crois qu'il esthonde faire cette constatation.
Vous parlez fort à votre aise, en ce moment, de cette question ; mais, messieurs, permettez-moi de vous dire que cet article 2 a pour but de fortifier le contrat de lra?ail aussi bien à l'égard de la compagnie qu'à regard de l'employé de chemins de fer. Il n'e;it ni pour, ni contre une des parties; il a un objet immédiat que je viens dddéûûir, et, vraiment, je suis étonné qu'il ne frappe pas davantage votre attention.
Au point de vue de la grève, on en parle à son aise; mais, si elle avait lieu, si les diemins de fer venaient tout à coup à suspendre leur service, je vous demande un peu quelle serait l'émotion dans le pays.
Je voudrais encore répondre un mot à l'argumentation de l'honorable M. Léon tlenauit et à celle de l'honorable M. Glamageran.
M. Glamageran nous a dit que cette loi nous ramenait de quinze cents ans en arrière (Sourires.) ou vers l'an 1500...
M. Clamageraiu J'ai dit qu'elle nous rameoait de quinze cents ans en arrière, et je le maintiens.
M. le ministre. Je lui réponds que les ehemlns de fer n'étaient pas inventés à cette époque. (Ilires.)
L'honorable M. Léon Renault a paru iroire que nous voulions faire une nouvelle «lasse de privilégiés.
Mais, messieurs, à tort ou à raison, vous ne pouvez pas nier que les compagnies de chamins de fer, dans notre industrie actosUe, constituent certains corps d^une nature spéciale ; et lorsque vous reconnaissez Tous-mêmes que les six grandes companues de chemins de fer forment une partie des services publics, lorsque vous considérez que ces grandes compagnies sont les usoeiéiM de l'Etat, sous beaucoup de rap- Wè, et qu'elles puisent une partie de leur force, de leur existence, de leur puissance au point de vue de leurs iQSSOurces, de leur richesse, dans l'associa- Uoa qu'elles ont avec l'Etat, Je dis, meilleurs, qu*u n'y Cl rien d'étrange h ce que
le législateur se préoccupe de leurs rapports avec les employés.
On a déjà parlé du décret de 1852; le vais vous rappeler un fait tout récent : 1 honorable M. Jules Simon, au nom d'une commission dont il est président, m'a écrit pour me demander (rassurer un jour de repos hebdomadaire aux employés de chemins de fer; je m'en suis occupé immédiatement. Croyez-vous que, pour d'autres industries, j'aurais pu agir avec une semblable liberté?
Lorsque vous vous trouvez en face de ce
gersonnel, je crois que c'est employer un eaucoup trop gros mot que de dire que nous constituons un privilège en sa faveur, alors que nous demandons simplement de créer un certain nombre de garanties à son égard.
On a parlé de dérogation au droit commun, au code civil. Mais, messieurs, vous en faites tous les jours, permettez-moi de vous le dire, et vous en avez fait récemment une à l'article 641 du code civil. Vous savez que cet article donne le droit au propriétaire de la source de la détourner sans indemniser ceux qiii peuvent en (aire usage sur d'autres fonds. Lorsque j'ai soutenu ici l'adduction des eaux de l'Avre à Paris, dans le projet de loi que vous avez voté, on a afiirmé le principe de l'indemnité aux propriétaires riverains qui faisaient usage de l'eau de la source. Quel a été l'argument pour introduire cette indemnité , qui est une dérogation au droit commun ? C'est que la ville de Paris était une grosse institution qui avait un caractère spécial.
Ëh bien, quand nous parlons des compagnies de chemins de fer, est-ce que ce no sont pas aussi de grosses institutions qui ont un caractère spécial? Par conséquent, celte dérogation au code civil peut, par analogie,^out aussi bien se justifier.
Je ne voudrais pas insister davantage ; mais je vous prie de voter cet article 2 de la loi.
L'honorable M* Tolain vous l'a rappelé tout à l'heure, l'article i" a été ajouté par surcroit; le fond de ce projet de loi, qui est en discussion depuis 1871, qui a eu des auteurs tels que M. Cazot, qui a été repris par le Gouvernement, par M. M. Raynal et Vvaldeck-Bousseau, qui a été l'objet de tant de discussions à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés et au Sénat, c'est l'article 2.
M. Lacombe m'a reproché un procédé de rhétorique ; mais il a fait usage d'un autre procédé en nous disant :
Si vous votez l'article 2, c'est troc peu ; il faut adopter complètement le projet de la Chambre et ne pas vous rallier à l'amendement de l'honorable M. Maze.
Messieurs, c'est le proc^ du tout ou rien ; c'est le procédé d'un radicalisme absolu. {Rires.)
Je ne vous demande pas, messieurs, d'être aussi radicaux ; je vous prie tout simplement de voter l'article 2 et de voter ensuite les autres articles de l'amendement de M. Maze.
(Très bien! très bien!)
M. le président. La parole est à M. Trarieux. {Aux voix ! aux voix !)
On a toujours le droit de répondre à un ministre.
M. Trarieux. Messieurs, je crains que les généralités du discours de M. le ministre ne nous aient un peu éloignés des termes précis auxquels ce débat était arrivé avant qu'il prît la parole et qui doivent en préparer la solution. A mon sens, ce ne sont pas des dissertations abstraites qui peuvent, au point où nous en tommes, éclairer et déterminer nos votes. 11 faut serrer de près les questions qui se posent, et c'est dans un examen comparatif des textes qui nous sont proposés que nous avons à chercher nos motifs de décision.
' Il m'avait par», au moment où j'ai demandé la parole, que ces questions avalen été très nettement indiquées par l'honorable M. Bernard, et c'est sur le terrain où il s'est placé que je voudrais compléter sa pensée.
J'approuve à peu près sans réserve toute sa discussion, et je n'adresse qu'un reproche à son discours.* c'est d'être resté sans conclusi'm.
M. Bernard. Mon but était de faire l'ac* cord entre le Sénat et la Chambre des députés.
M. Trarieux. Je suis heureux d'obtenir de vous ce complément de votre pensée ; ma discussion n'en pourra recevoir que plifs de clarté et de précision.
L'accord, dans l'état actuel de la discussion, parait à peu près fait sur uu premier point, c'est sur les modifications que la commission nous demande d'apporter à l'article 1780 du code civil, et je constate qu'il faut que ces modifications constituent déjà, par elles-mêmes, une réforme bien importante, puisque ce n'est évidemment qu avec une extrême répugnance que notre honorable collègue, M. Lacombe, se déclarait tout à l'heure disposé à les accepter.
(M. Lacombe fait un geste de dénégation.)
M. Trarieux. Admise par M. Maze, déjà votée par la Chambre, non combattue par M. Lacombe, voilà donc une disposition hors du débat.
M. Lacombe. Je l'ai toujours votée.
M. Trarieux. Si j'ai pu mettre en doute votre sentiment intime, mon cher collègue, c'est que toute la partie des critiques que vous avez adressées à M. le ministre, touchant les dangers auxquels il pouvait s'exposer dans ses rapports avec les employés des chemins de It3r de l'Etat, s'appliquait forcément aussi bien au nouveau régime que pourra créer l'article 1780 avec les dispositions additionnelles, qu'à celui qui résu.terait de l'ariicle 2 du contre-projet do M. Maze, si ce contre-projet venait à être voté.
Mais vous vous déclarez partisan sans réticence et sans regret de 1 œuvre de notre commi.shi jn; je ne puis qu'en prendre acte et m'en applaudir, puisque vous ne faites par là qu'y :<pporter une autorité nouvelle.
Nous 80 Dmes donc unanimes sur ce point ; il ne reste, dès lors, qu'une seule question: De\ons-nous ajouter à l'article 1780 modifié dj c<»de civil la disposition complémentaire intro luite par l'article 2 du contre-projet de M. Maze ?
Pourqud cette disposition complémentaire, et quel berait son intérêt? On l'a cherché jusqu'ici sans le faire apparaître.
Je détie qui que ce soit, vous a dit M. Bernard, de m'apporter la preuve qu'il existe entre cet article 1780, modifié comme le propose la commission, et cet article 2 du contre-projet de M. Maze, une uifférenca quelconque. Et personne n'a relevé le défi.
M. le ministre. Pardon I
M. Trarieux. Non! Vous ne vous êtet pas, monsieur le ministre, prononcé sur ce point, ou, tout au moins, si vous avez eu la pensée de le faire, vos explications n^ nous jont pas éclairés. Vous vous êtes borné à dire que l'article 1780, transformé par la commission, ne s'appliquerait qu'aux ouvriers de l'industrie privée, tandis que l'ar-» ticle 2 du contre-projet de M. Maze viserai!
d'une manière taxative et spéciale les em«> ployés de chemins de fer. Mais ce n'est là qu'une pure méprise. L'article 1780 s'applique à tous ouvriers qui louent leur travail, aussi bien aux employés des chemins de fer qu'aux employés de l'industrie privée ; et, si, par suite, Tarticie 2 du contre-projet ne faisait, comme a cru le démontrer M.
Bernard, que se confondre avec l'article 1780 complété. Il serait très exact de conclure que l'une de ces dispositions, au moins, ne serait qu'une superfétation manifestt .
ICM
mki ^ SÉANÔË DU ifi NôvËHÈkÊ isM
Le problème est dont 1^.
Esl-cr que, s'il est Im >of slble de démontrer Tu llité de Fartlcle 2 du projet de M.
Maze, il peut être question de lui accoider notre vote?
C'est là, toutefois, que notre honorable coUègue, M. Bernard, a montré une hésitation qui m'a surpris, et que j'ai cru nécessaire de lui répondre.
<c Poiu*quoi discuter, nous a-t-il dit, si la disposition du projet de M. Maze n'est ni utile ni désavantageuse ; s'il n'y a aucun Intérêt à l'introduiret aucun intérêt à la repousser? »
Pourquoi discuter? Eh, mon Dieu, mon cher collègue, c'est que nous sommes dans la nécessité de conclure, et que, lorsque tout à l'heure les urnes circuleront, il faudra bien nous engager par un « oui » ou par un « non ».
Eh'bien, je vais dire pourquoi je ne reste
Sas, quant à moi, dans ce^ dispositions 'esprit flottantes. C'est vous, monsieur Bernard, qui m'en avez donné la raison déterminante ; c'est que nous ne pouvons, à mon sens, faire passer dans nos lois une disposition que nous-mêmes nous aurions déclarée vaine!
Si cette disposition nous apparaît comme dénuée d intérêt, je supplie M. le ministre d'en porter l'aveu et la démonstration à l'autre Assemblée, il ne serait pas plus diffne d'elle qu'il ne serait digne du bénat de fui donner le caractère de la loi.
Le législateur ne travaille pas dans le vide ; nos codes ne doivent pas être chargés de feuillets vides de sens ; et il ne faut pas que demain, du haut de leurs chaires de droit, nos professeurs puissent dire à leurs élèves : Un jour, à telle date, le Parlement a bien voté telle loi que nous citons au
{passage, mais il est inutile de vous en faire e commentaire, car ses auteurs eux-mêmes l'ont déclarée surabondante en la mettant au jour.
Ce n'est pas trop dire, messieurs, que d'affirmer qu'il y a là une question de dignité législative, et je ne saurais concevoir, pour nous tirer du doute où semble être resté notre coUègue M. Bernard, une plus grave considération.
L'honorable M. Tolain, je le prévois, m'accusera, sans doute, d'apporter là des préoccupations trop étroites de légiste; mais je le supplie oe considérer que, lorsqu'il s'agit de défendre l'intenté d'un grand édidce, il n'est peut-être pas mauvais de consulter les architectes de la maison.
L*autorité de la loi est dans la maturité des délibérations qui la préparent, et que deviendrait-eUe si nous nous laissions aUer à livrer nos volontés au hasard? Rappelezvous, messieurs, une critique un peu téméraire peut-être, très hardie tout au moins, que formulait récemment un de nos avocats généraux dans un discours de rentrée. 11 demandait, devant des magistrats de cour d'appel, comme une réforme nécessaire, qu'on adjoignit aux Chambres une section permanente du conseil d'Etat, afin d'éviter, disait-il, les confusions et quelquefois même les incohérences de rédaction dont les textes de lois fournissaient parfois l'exemple.
Un iénateur à droUe. Il avait bien jraisoni
M* Trarieux* Eh bien, devons-nous mériter ce reproche, et pourrions-nous oublier que c'est le grand honneur et un des principaux mérites de notre Assemblée d'avoir toujours tout fait pour l'épargner au Parle-
Je pourrais m'arrêter là, messieurs, mais voulez-vous me permettre d'ajouter qu'il y e encore une autre raison d'écarter l'article 2 du projet de M. Maze, une raison qui va p^ut-être vous surprendre, mais que je •roii fa>iolument fonclte.
Je suis convaincu que si cette disposition était votée, elle irait à rencontre du but que poursuivent ses auteurs. (lYès bien!
sur plusieurs bancs,) Elle est moins favorable à l'ouvrier des chemins de fer que ne l'est la modification plus large et plus ample apportée par la commission à l'article 1780 du code civil.
Si vous voulez bien me le permettre, ie rappellerai que je puis peut-être m'expllquer avec quelque compétence sur ce point, car cette modlncatioa a l'article 1780, c'est mol qui ai eu^l'honneur d'en prendre l'initiative au cours de la législaHire de 1880 devant la Chambre des députés.
M. le rapporteur. Parfaitement 1
M. Trarieux. Et de combien s'en est-il fallu alors qu'elle n'ait été acceptée, ce qui eût tranché la difficulté pour jamais?...
D'une voix seulement. La Chambre se partagea; 198 voix 86 prononcèrent pour, 198 voix contre.
Or, je sais bien ce que j'ai voulu faire, et je ne me trompe pas sur ce que la commission nous propose en épuisant dans sa substance mon projet.
Si j'ai été le premier à demander une modification générale à la loi des contrats de louage, c'est que j'si pensé qu'il n'y avait pas que les employés de chemins de fer qui eussent à se plaindre d'elle. 11 m'a paru que, depuis 1804, les conditions du travail s'étalent modifiées dans ce pays; que la création des institutions de prévoyance, que l'organisation des grandes seclétés avaient créé une situation économique et sociale nouvelle; et j'ai été conduit par la logique des choses à remédier au mal là où il se rencontrait.
M'étais-je donc trompé? Est-ce que les employés de chemins ae fer sont les seuls qui soient en face de situations puissantes par leurs capitaux ? Est-ce que dans toutes les vastes sociétés industrielles dont nous connaissons les noms, la situation des ouvriers n'est pas la même ? Si nous allons à DecazevlUe, a Pourchambault, à Anzin, estce que nous n'y trouvons pas une organl satlon analogue à celle des chemins de fer ?
Est-ce que les ouvriers y peuvent individuellement discuter leur salaire? Ne sontils pas partout soumis à des règlements faits d'avance et qu'ils sont tenus d'accepter? N'était-il donc pas juste de conclure :
à égalité de situation, égalité de justice?
Or, c'est ainsi que nous sommes arrivés à l'idée de cette réforme considérable, qui
Sourra permettre au juge l'aUocatlon de ommages-lntérêts dans tous les cas où autrefois les congés signifiés par les patrons échappaient aux critiques de la justice.
Mais, en accomplissant cette réforme par une transformation des termes de larticle 1780, nous nouA sommes bien ^dés de faire autre chose que de poser des règles d'équité dont rapplication varierait suivant les espèces.
Or, qu'arriverait-on à faire, au contraire, avec larticle 2 du projet de M. Maze? On n'y prend pas garde, mais, par sa rédaction rigoureuse, il conduirait à ce résultat que, toutes les fols qu'il aurait été justifié d'un motif légitime de congédiement d'ouvrier, il n'y aurait pas possibilité de lui venir en aide, alors même que, à cêté de la Intimité du motif, s'élèverait la protesution de sentiments équitables.
J'arrête votre attention une minute sur ce point : que peut donc être un motif légitime de congé? Les cas en sont multiples, mais il m'en vient un à l'esprit qui mérite bien d'être prévu.
Voici un mécanicien qui, un jour, trébuche sur sa machine. Il a été frappé d'une attaque. Le médecin l'examine ; on peut encore lui conserver, à titre d'essai, son emploi ; mais, quinze jours après, nouvel accident, et eett^ fois jplus grgve : t'est U pa-
role qui Ini Ht eii'êvée» c'est la paralyeit qui a envaM son cerveau; il est devenu Incapable de tout travail et sa compagnie est obligée de renoncer à ses services.
Que ce malheureux se présente alors devant les tribunaux, et n'ait qu'à invoquer une des dispositions qui subordonneraient son droit à des dommages-intérêts à la preuve d'un renvoi arbitraire et illégitime ? Serait-il possible de considérer comme illégitime ne renvoi qui ne pouvait s'éviter?...
(Rumturs sur plusieurs bancs à gauche.)
Eh bien, cependant, tout lé^time qu'A pourrait être, ce renvoi ne serait, à vrai dire, que le résultat d'une sorte de risque professionnel, et n'y aurait-il pas huma* nité à en réparer, dans une juste mesure, le dommage? C*est, avec le texte modifié de l'article 1780, ce que nous aurions permis d'arbitrer aux tribunaux. Et n'est-ce pas là la preuve que non seulement l'arttcle 2 du contre-projet de M. Maze est. en lui-même, superflu et inutile, mais qu encore il est limitatif et réductif des dispositions plus générales et d'uu caractère pins largement libéral que nous avons eu la pensée d'Introduire dans l'article 1780?
Voilà, messieurs, les raisons mï me raU tachent étroitement à l'œuvre de la eom<»
mission; et maintenant, pour en terminer, — car cette discussion s'épuise, et l'heure m'indique que je ne dois pas abuser plus lon^emps de votre attention — allons droit au fait.
Pourquoi donc paraissons-nous divisés?.. «^ Il est évident qu'il ne peut plus exister, dans l'esprit de ceux qui nésitent encere à cette heure, qu'une préoccupation: celle de se mettre d accord avec la Chambre des députés.
Eh certes, il serait extrêmement désirable, je le reconnais, que cette discussion qui traîne depuis quinze ans devant nos assemblées, arrivât enfin à son terme; mais enfin, messieurs, devons-nous dono douter du bon esprit de la Chambre nonveUe qui, jusqu'à ce jour, no s'est pas en-> core engagée dans ce débat ?
Devons-nous craindre que le concours de M. le ministre des travaux publies nous fasse défaut le jour où il ne s'agira plus que de défendre notre œuvre? (Sourires sur un grand nombre de bancs.)
N'avons-nous pas aussi à compter sur l'excellence des raisons qui auront été pro* duites à l'appui de notre solution?
Non, messieurs, croyez-le bien, ce n'est pas le cas de céder ici à un esprit de transaction qui ne serait pour les aeux Assemblées qu un abaissement du travail paiiementaire.
N'hésitons pas à renvoyer à MM. les députés l'expression très respectueuse des motifs sur lesquels se fonde une décision qui nous parait raisonnable et nécessaire, et témoignons-leur notre confiance en les priant d'ouvrir les yeux à la lumière qui s« sera dégagée de ce dél>at.
Ah! il restera peut-être à quelques-uns un regret , celui qu'exprimait, il y a quel« ques instants, M. Tolain; mais M. Tolain lui-même est un esprit trop droit et trop clairvoyant pour ne pas avoir comprb que ce regret est tardif et n'avait plus, dans notre discussion, qu'un intérêt historique.
La loi qu'il edt convenu de faire, nous a-t-il dit, n'eût pas dû viser l'ensemble des agents commissionnés, on eût mieux fait de s'en tenir à la réglementation du travail des mécaniciens et des chauffeurs.
Oui, en effet, il y eût peut-être en ce terrain à rechercher si l'idée d'une législation spéciale n'était pas légitime; mais ce n'est plus de ce projet d'antan qu'il s'agit; personne ne prend la responsabilité de lo rééditer, et, dès lors, il n a rien à voir dans U solution d'un débat qui porte sur une tout autre matlèfe.
SÈtikf ^ SéANCfi t\i 2t NûVÉMÔRâ 18dd
iOfl
i« n'ai plu9 qu*ua mot à ajouter pour naus dégager, en terminant, des préoccupations oui ont paru, à mon sincère regret, se manifester un instant. Nous discutons nos idées, mais je demande que nous ne soupçonnions pas nos mobiles. Des esprits trop argents ont pu faire allusion aux intérêts divers qui pourraient agir sur nos consciences. Je tiens, pour ma part, que, de part ni d'autre, il ne peui être question des préoccupations de la rue, ou de la recherche des suffrages de salons. Nous nous •ommes opposé des opinions sincères, et ceux d'entre nous qui auront pu commettre une erreur auront pour eux l'excuse de leur boiine foi.
Je n'admets pas, en effet, qu'il soit possible de rechercher la mesure de nos sentimeats humanitaires dans la solution qui Ta prévaloir.
Dans le langage qu'il tenait à l'instant, ie sentais, à chacune des paroles de M. To- Uia, la préoccupation au bien-être des classes ouvrières; mais moi qui ne partage pas son avis, j'ai aussi la prétention de s'avoir pas un moindre souci oue luimême du sort de ces agents de la voie ferrée dont nous débattons les intérêts. (Très bien! tris bien! sur im grand nombre de bancs,)
Nous parlons tou9 d'une même idée, le désir de réaliser des améliorations et d accomplir un procès ; où est le vrai progrès, où se trouve 1 amélioration véritable? Ce sont les raisons les meilleures fournies en faveur des deux thèses qui l'auront démontré. {Approbations nouvelles sur les mêmes bancs.)
Je tiens à annoncer, au surplus, que,
Four mon compte, tout en me rattachant à œuvre de la commission, je ne la considère point encore comme parfaite, et que je me propose d'y apporter un amendement, quaud fa discussion sur les articles sera ouverte. J'indique, dès maintenant, que je demanderai qu'on ajoute ' aux termes de l'article 17^ modiflô uue disposition additioaneUe que j'avais Insérée, des 18dl, dans le projet dont j'étais l'auteur, et par laquelle il me paraîtrait utile d'assurer l'eincadté de la réforme par l'interdiction de toute stipulation contraire.
Cette réforme ne serait rien, en effet, s'il était possible d'y échapper par des conven- Uooâ dérogatoires, et, le moment venu, je me réserve, s'il est nécessaire, de le démontrer.
M. Tolain* C'est-à-dire que vous acceptez l'ancien article 3 de la Chambre des députés.
M. Traxieux. J'en accepte l'esprit, tout au moins, ou plutôt je ne fais que rester fidèle à mes idées premières. (Nombreuses marques d'approbation.)
M* le président. Personne ne demande plue la parole?...
La discussion est close.
il a été déposé sur le bureau une de* maude de scrutin.
Elle est signée de MM. Edouard Millaud, Gustave Humbert^ Testeiin, Toiain, Hippolyte Maze, Ferrouillat, Merlin, Lecherbonuelt Joumault, Georges Martin, Munier, Jules Gazot, Gayot et Léopold Paye.
U va être procédé au scrutin.
(Le scrutm a lieu. MM. les secrétaires •pôrent le dépouillement des votes.)
M. le président, il y a lieu à pointage, (il va être procédé à cette opération.)
DEPOTS DB RAPPORTS
H. le présideni. La parole est à M. le Honnier.
M. le Monnier. J'ai l'honneur de déposer •ur le bureau du Sénat les rapports faits au nom de la 7" commission d intérêt locale éhargée ^^^^min^r divers projets d« 1<H
Kdoptés par la Chambre dos députés, tendant :
Le 1", à établir d'office une imposition extraordinaire sur la commune de Mons (Charente-inférieure) ;
Le 2», à autoriser le département des Deux-Sèvros à s'imposer extraordinairement pendant l'année ISUl pour le payement de diverses dépenses d'intérêt départemental;
Le 3«, à autoriser la ville de Chalellerault (Vienne) à emprunter 513,780 fr. et à s'imposer extraordinairement;
Le 4«, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin, le cidre et l'alcool à l'octroi de Oaudan (Morbihan);
Le 5*, à distraire de la commune de Toulx-Sainte-Croix, arrondissement et canton de Boussac, département de la Creuse, la section de Ventenat pour l'annexer à la commune de Troisfonds, même arrondissement, canton de Jarnages, département de la Creuse.
M. ie président. Les rapports seront imprimés et distribués.
DEPOTS DE PROJETS DE LOIS
M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux publics.
M. Yves Ouyot, ministre des travaux publics. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances, deux projets de lois adoptés par la Cbambre des députés :
Le !•% relatif à un échange de terrains forestiers entre l'Etat et la commune de Saint-Raphaël r Varj ;
Le 2«, relatif à un échange de terrains situés dans le département de la Lozère entre l'Etat et M. Pin;
Et au nom de M. le ministre de l'intérieur, six projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :
Le i", tendant à autoriser la ville de Lisieux (Calvados) à emprunter une somme de 125,000 fr. et à s'imposer extraordinairement;
Le 2^», tendant à autoriser la ville de Rennes (llie-et-Vilaine) à changer l'affectation de fonds d'emprunt ;
Le 3% tendant à autoriser le département de la Meuse à s'imposer extraordinairement;
Le 4^, tendant à autoriser le département des Ardennes à s'imposer extraordinairement;
Le 5*, tendant à autoriser le département des Alpes-Maritimes à contfi^cter un emprunt de 130,000 fr.
Le 6% tendant à autoriser le département de la Haute- Vienne à s'imposer extraordinairement en 1891.
M. le président. Ces divers projets de lois sont renvoyés à la commission d'intérêt local.
Ils seront imprimés et distribués.
COMGâ
M. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder un congé de quinze jours à M. le général Lecointe.
Il n'y a pas d'opposition?...
Le congé est accordé,
SUSPENSION DE LA iéANQlS
M. le président. La séance est suspendue pendant un quart d'iieure pour les opérations du pointage. (Adhésion.)
(La séance, suspendue à six heures, est reprise à six heures vingt minutes.)
pr£sidbncb de m. MERLnff
VIGEoPRBSIDSNT
M. le président Voici le résultat du scrutin sur ramendement de M. Maae ik
l'article t du projet de loi adopté par la Chambre des députés :
Nombre des votants W7
Pour l'adoption 119
Contre 128
Le Sénat n'a pas adopté.
nèOLEMBNT DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. Le Sénat entend-il continuer sa- délibération? (Non! non! — Si!
Continuons!)
Puisqu'il y a désaccord, je vaiè mettre aux voix la question de savoir si le Sénat veut poursuivre la discussion,
(Le Sénat, consulté, décide d'ajourner la suite de la délibération.)
M. le président. En conséquence, je propose au Sénat de se réunir demain a deux heures avec l'ordre du jour suivant :
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Pont- Croix (Finistère).
Discussion du projet de loi, adopté par la Cbambre des députés, tendant à autoriser le df^partement de l'Ariège à s'imposer extraordinairement.
Discussion du projet de loi, adopté par la Cbambre des députés, portant établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de Monde (Lozère).
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de Dunkerque (Nord).
Discussion du la Chambre des i
tioH d'une surtaxé perçue sur Talcool à l'octroi du Faon (Finistère).
Suite de la 2« délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents de chemins de fer avec les compagnies.
2« délibération sur la proposition de loi»
adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de mo-r diûer les droits de Vépoux sur la succession de son conjoint prédécédé.
Il n'y a pas d'opposition?...
. L'ordre du jour est -ainsi fixé.
Personne ne demande la parole?...
La séance est levée.
(La séance est levée à six heures vingts cinq minutes).
L projet de loi, adopté par i aéputés, portant prorogataxe perçue sur 1 alcool à
Ordre du Jour da vendredi 28 novembre.
A deux heures» séance publique.
d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Pon^ Croix (Finistère). (N»»25, fascicule 13, et 26, fascicule 14, session extraordinaire 1890. ^ M. Le Monnier, rapporteur.)
Discussion du proiet de loi, adopté par la Chambre des députes, tendant à autoriser le département de l'Ariège à s'imposer extraordinairement. (N" 24, fascicule i23, et 27, fascicule 14, session extraordinaire 1090. — M. Lé Monnier, rapporteur.)
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de Monde (Lozère). (N" 34, fascicule 18, et 42, fascicule 19, session extraordi* naire iWO. -- M. Le Monnier, rapporteur.)
1ÛS2
âÊNAf - àËAi^CË f^ti 2i rJOYEMBRS ladd
Dlficnssion du projet d« loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à roctroi de Dunkerque (Nord). (N°»32, fascicule 16, et 43, fascicule 19, session extraordinaire 1890. — M. Le Monnler, rapporteur.)
Discussion dii projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogaiion d'une surtaxe perçue sur Talcool à 1 octroi du Faou (Finistère). (N°"32, fascicule 16. et Ai, fascicule 19, session extraordinaire 1890. •— M. Le Monnier, rapporteur.)
Suite de la 2« délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies. (N" 131, session ordinaire 1890, et 130, session ordinaire lfe90. — M. Cuvinot, rapporteur.)
2« délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de Vépoux sur la succession de son conjoint prédécédé. (N°» 44, session ordinaire, et 7, session extraordinaire 1890. — M. Delsol, rapporteur.)
M. Franck Chauveau a déposé une pétition de cultivateurs du canton de Betz, arrondissement de Sentis (Oise).
MM. Guinot et Nioche ont déposé deux pétitions des facteurs et employés des postes et télégraphes des bureaux de Manthelan et â« Cléré (Indre-et-Loire).
Annexe an prooès-verbal de U séance du Jeudi 27 novembre 1890.
SCRUTIN
Sur Varticle i du contre -projet de M. IlippolyU Maie à la propoaition de loi, adopUe par la Chambre dts drpute$, modifiée par le Sénat, adoptée avec ihodificafiorib par la Chambre des députés, sur le contrat de lovaae et sur le- rapports des agtnts de chemins de fer avec les compagnies.
Nombre des votants 247
Pour Tadoptlon 119
Contre ItS
te Itoit a*a pat adopté.
ONT VOTé POUR :
MM. Allègre. Arago (Emmauuel). Astor.
MM. Barbedette. Barbey. Bame. Bergeon.
Bernard. Berthelot. Bizot oe Fonteny. Bordes- Pages. Brossard. Bruel. Brunon.
Cabanes (Joseph). Caduc. Camparan. Campenon (général). Casablanca (do). Cazot (Jules). Chaix (CyprieD). Chalamet. Chantemille. Cochery (Adolphe). Combes. Combescure (Clément). Constans. Corbon. Cornil. Coste.
Danelle-Bemardln. Darbot. Daumas. Dauphin. Decauville (Paul). DefTls (général). Demôle. Dlancourt. Dlde. Dufay. Dufraigne.
DusoMer (Alcide).
Escarguel.
Falllères. Fayard. Faye. Ferrouillat. Forest. Fousset. Frédéric Petit. Frôry. Freycinet (deV Fréxoul.
Gaillard (Gilbert). Garran de Balxan. Garrigat. Gayot (Emile) (Aube). Cent. Géry-Legrand. Girard (Alfred). Girault. Goujon.
Guérln. Guichard (Jules). Guyot. Guyot-Lavalioe.
Hébrard (Adrien). Hugot (Côte-d'Or).
Isaac.
Jacques. Jean Macé. Jobard. Journault.
Lades-Gout. Lafayette (Edmond de). Lafond de Saint- Miir (baron). Le Cherbonnier. Le Monnler. Lesueur. Lur-Saluces (comte Henri de).
Madlgnier. Magnin. Marion. Martin (Félix).
Martin (Georges). Mathey (Alfred). Mauguln.
Maze (uippolyte). Mestreau. Millaud (Edouard). Morelll. MuDier.
Neveux. Nioche. Noblot.
Oudet.
Parry. Paullat. Peraldl. Péronne. Perras.
Peyrat. Peyron (amiral). Poirrler. Pradal.
Pressensé (de).
Rey (Edouard). Rubillard.
Scheurer-Kestner. Schœlcher.
Testelin. Téreoas. Tlrard. Tolain. Trlbert.
Vellen. Vernlnac (de). Vinet Vissaguet
ONT VOTÉ CONTRH I
MM. Andlgné (général marquis d'). Angle Beaumanoir (marquis de V). Arnaudeau vgénôral). Audiffret-Pasquier (duc d'). Audren de Kerdrel.
Bardoux. Barthe (Marcel). Barthélemy-Salnt- Hilatre. Beauchamp (de). Béjarry (de). Bérenger. Biré (Alfred). Blanc (Xavier). Blavier. Bocher. Bondy (comte de^ Boulanger (Ernest^. Bouteille. Bozérian. Brémond d'Ars (général marquis de). Brun (Lucien). Buffet.
Callac (comte de). Canrobert (maréchal).
Carné (marauis de). Ces- Caupenne (de). Chauveau (FrancK). Chesnelong. Chovet. Claeys. Clamageran. Clément (Léon). Cordelet. Cordler. couturier. Cuvinot.
Decroix. Delsol. Demlautte. Denormandle.
Devèt (Paul). Dtetz-Monnin. Donnet. Da« mon. Dupouy. Dutreil (Paul).
Espivent de la Vlllesboisnet (général comte).
Ferry (Charles). Foucher de Careil. Freeneau.
Gallly. Gaudy. George. Gouin.
Ilalgan (Emmanuel). Halna du Fretay (amiral). Havrincourt (marquis d'). Huguet (A.).
Humbert. Huon de Penanster.
Kiener. Krantz.
Labiche (Emile). Labiche (Jules). Lacave- Laplagne. Lacombe. Lareinty (baron de). Laroche. La Slcotlère (de). Laubespin (comte de). Lavergne(Oernard). Lavertujon. Le Breton. Lecler. Lecointe (général). Le Guay (baron). Le Guay (Gilbert). Le Guen. Leno61 (Emile). Leroux (Aimé). Libert Lisbonne.
Liiot. Lojibet Lourties.
Malézieux. Marcére (de). Marquis. MarteL Martell. Mayran. Mazeau. Mercier. Merlin (Charles). Montaignac (amiral marquis de).
Montesqulou-Pezensac (duc de). Morel.
Ollivier (Auguste). Osmoy (comte d').
Pazat. Pcaudecerf. Pénicaud. Poriquet.
Pouyep-Quertier.
Raismes (de). Rémusat (Paul de). Renault (Léon). Roger (Dordogne). Roziére (de).
Salnt-Plerre (vicomte de). Saisy (Hervé de).
Sal (de). Savigny de Mon corps (comte de). Scrépel Séblre. Sébllne. Souoigou. Soustre.
Telsserenc de Bort. Thôry. Trarleux. Tréveneuc (comte de).
Vallée (Oscar de). Veron (amiral). Vfllegon* tier (comte de la). Voisios-LAvemiére (de).
Volland.
Wallon.
m'ont pas pris Part au voti :
MM. Ancel.
Baragnon (Louis-Numa). Béral. Billot (gè* néral).
Carquet. Chadois (colonel de). ChaUemet« Lacour. Chardon. Chaumontel. Chiris.
Delbreil. Deschanel. Develle (Edmond).
Didier (Henry). Drouhet. Dupré. Durand.
Garrisson. Grévv (Albert). Grévy (général).
Griffe. Guibourd de Luzlaais.
Haulon. Hébrard (Jacques).
Jametel. John Lemolnne.
La Caze (Louis). Ladmlranlt (général de) Lavalley. Lelièvre. Le Royer. Luro.
Marcou. Margaine. Melnadier (colonel).
Milliard. Monneraye (comte de la). Moreliet.
Paris.
Re\mond. Robert (général). Roussel (Thèo^ phlie).
Simon (Jules).
Thurel.
Waddington.
MM. Claris. Feray Lalanne. Pajot.
ÂBsnrre far «eNei:
ôirot-fewel
•nlnot.
Paris. — ImprimeTle ées Swmmtm &ffideL^, 81, qpal Vef taire.
Jow*nal officiel du 29 novembre 1890.
SeBBion extraordinaire de 1890 1093
SENAT
Session extraordinaire de 1890.
COMPTB BENDU IN BXTENSO. — 12' SÊANCB
Séanoo du vendredi 28 novembre.
SOMMAIRE
Procès-verbal.
Dépôt, par M. Yves Guyot, ministre des travaux pubUcs, au nom de M. le ministre des finances, de deux projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :
Le !«'', portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin, le cidre et l'alcool à l'octroi de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ; Le 2», portant prorogation d'uae surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Sisteron (Basses-Alpes).
Renvoi à la commission d'intérêt local.
Discussion du projet do loi, adopté par la Cbambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe sur ralcool à l'octroi de Pont- Croix (Finistère). — Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant t autoriser le département de l'Ariégo à s'imposer extraordinaire ment. — Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant établis^^ement de surtaxes sur le vin et l'alcool à Toclroi de Mende (Lozère). — Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la Cbambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de Dunkerque (Nord). — Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi du Faou (Finistère). — Adoption.
Suite de la 2* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec moaiûcations par la Chambre des députés, su^ le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemm» de fer avec les compagnies. — Disposition additionnelle proposée par M. Bernard. Amendement de M. Trarieux : MM. Bernard, Cuvinot, rapporteur; Trarieux, BulTet, Gustave Humbert, Reymond, Lacombe, Yvos-Guyot, ministre des travaux pubUcs. — Adoption au scrutin de l'amendement de M. Trarieux. = Art. 3 du contreprojet de M. Hippolyte Mazo : MM. Cuvinot, rapporteur ; de Marcèrc, Hippolyte Maze, Volland, Reymond, Yves Guyot, ministre des travaux publics; Morcl, Gustave Humbert, le président. — Adoption, avec modiflcations, des articles 4 et 5. = Adoption de l'ensemble de l'article i«'. = Adoption, au scrutin, de rensemble de la proposition do loi.
Communication, par M. le président, relative au décès de M. le comte de Bondy, sénateur do rindre : MM. l'amiral Peyron, le président.
Congé.
Règlement de l'ordre du jour.
Fixation de la prochaine séance au mardi t décembre.
PRESIDENCE DE M. LE ROYER
La séance est ouverte à deux heures.
H. Pradal, Vun des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la précédente séâDce.
Le procès-verbal est adopté.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOIS
M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux publics.
8ÉNAT. -* IM BXTBNSO.
M. Yves Guyot, ministre des travaux pwblics. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances, deux projets d^ lois adoptés par la Chambre des députés, tendant :
Le !•', à proroger une surtaxe sur le vin, le cidre et l'alcool à Toctroi de Saint-Brieuc (Côtos-du-Nord);
Le 2«, à proroger une surtaxe sur Talcool à l'octroi de Sisteron (Basses-Alpes).
M. le président. Ces projets de lois sont renvoyés à la commission a:'intérèt local.
Ils seront imprimés et distribués.
DISCUSSION DE PROJETS DE LOIS D'iNTÉRÊT LOCAL
M« le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, aaopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à Toctroi de Pont- Croix (Finistère).
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale?..,
J[e consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :
Art. 1". — Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, la prorogation à l'octroi de Pont-Croix (Finistère) d'une surtaxe de 6 fr. 50 actuellement perçue par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eau-de-vie, liqueurs et absinthes.
« Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr., perçu à titre de taxe principale sur la même boisson. »
Personne ne demande la parole sur l'article 1"?...
Je consulte le Sénat.
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)
M. le président. <« Art. 2. — Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est affecté en partie à l'amortissement d'un emprunt de 37,000 fr. contracté au Crédit foncier, et le surplus est employé au payement des dépenses devant résulter de l'exécution de divers travaux communaux énumérés dans la délibération du 9 février 1890.
u La municipalité est tenue de justifier, chaque année, au préfet, de l'emploi de cette ressource dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi. » — (Adopté.)
Je consulte le Sénat sur l'ensemble dti ' projet de loi.
(Le projet de loi, mis aux voix, est
Le Sénat adopte successivement et dans la même forme les projets de loi dont la teneur suit :
« Article unique, — Le département de l'Ariège est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1891, 8 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement de diverses dépenses d'intérêt départemental.
« Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé, chaaue année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. »
« Art. !•'. — Est autorisée, à partir de la promulgation de la présente loi jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, la perception à l'octroi de Mende (Lozère), des sur* taxes suivantes, savoir :
« 1<» 48 centimes par hectolitre sur les vins;
« 2» 1 fr. 50 par hectolitre sur l'alcool pur contenu dans les eaux-de-vle, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et absinthes.
M Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 88 centimes par hectolitre de vin et de 6 fr. nar hectolitre d'alcool pur, ôta-» blis à titre de taxes principales sur les mft* mes boissons. »
« Art. 2. — Le produit des surtaxes est exclusivement affecté aux travaux mentionnés dans la délibération du conseil municl^ pal de Mende, du 31 janvier 1890.
« La municipalité est tenue de justifier, chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement de la dépense spéciale en vue de laquelle elle est autorisée.
« Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par l'article !•' de 14 présente loi. »
Art. !•'. — Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1892 inclusivement des surtaxes suivantes actuellement per* çues sur les boissons à l'octroi de Dunterque (Nord), en vertu de la loi du 16 juillet 1887, savoir :
« 1<» 2 fr. 75 par hectolitre de vin;
« 2* 14 fr. par hectolitre d'alcool pur compris dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.
« Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 4 fr. 16 et de 21 fr. perçus à titre de taxes principales sur les mômes boia^ sons.
« Art. 2. — Les surtaxes autorisées par 1 article qui précède sont spécialement affectées au payement des dépenses résultant des travaux de l'hospice.
« L'administration locale est tenue de justifier, chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera I objet d'un compte général, tant en recette quen dépense, qui devra être fourni k 1 expiration de la durée fixée par la pré-^ sente loi.
c< Artixile unique. — Est autorisée la prorogation, jusqu au 31 décembre 1895 inclusivement, de la surtaxe de 7 fr. par hectolitre d alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, fruits à l'eau-de-vie , U-^ queurs et absinthes, actuellement perçue à foctroi du Faou (Finistère). *- v »
« Cette surtaxe est indépendante du droit dô 6 fr. perçu, à titre de taxe prince pale, sur la même boisson. »
suite di la 2* délibération sur la.
proposition de loi relative au contrat
DE LOUAGE D'oUVRAGE.
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la 2« délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies.
L'article 2 du contre-projet de M. Maze a été rejeté hier ; mais M. Bernard reprend, à titrç de paragraphe additionnel à l'ar^ ticle 1", 1 article 3 du texte de la Chambre des députés qui est ainsi conçu :
c< Toute stipulation contraire aux dis-
Sbsitlons qui précèdent est nulle de plein roit. »
La parole est à M. Bernard pour développer son amendement.
M. Bernard. Messieurs, si je suis bien renseigné, votre commission est en séance à rheure qu'il est pour délibérer sur Tobjet même de mon amendement et, en même temps, sur une nouvelle rédaction qui aurait été proposée par notre honorable collègue M. Trarieux, et qui viserait également les dispositions de Tarticle 3.
J'ai été pressenti par quelques-uns de nos honorables collègues de la commission pour savoir si je consentirais à me rallier S la rédaction de M. Trarieux. Je serais d'autant plus disposé à le faire que, si j'ai lien compris la proposition qu'il présente, il n'y a, entre ceUe-ci et mon amendement, qu'une diff^^rence de forme. Notre but à tous deux est le même ; nos amendements ont le môme objet. Dans ces conditions, le Sénat pensera sans doute avec moi qu'il conviendrait, avant d'aborder la miestion qu'ils soulèvent, de connaître l'avis de votre commission et, ensuite, de permettre à Jl. Trarieui^ de développer sa proposition.
M. le président. Monsieur le rapporteur, M. Bernard vient d'expliquer au Sénat qu'une proposition nouvelle, qui reproduirait quant S son objet et à ses résultats l'article additionnel qu'il avait présenté, est soumise en 4»e moment à l'examen de la commission.
La commission a-t-elle pris une résolution?
M. Cuvinot, rapporteur, La commission délibère, monsieur le président. Je venais
Justement chercher plusieurs de nos colègues pour les engager à prendre part à cette délibération, afin d^ètre en mesure d'apporter au Sénat une rédaction ferme.
M* le président. La commission a sans doute besoin d'un quart d'heure?
M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.
A gauche. On pourrait suspendre la Béance.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...
' La séance est suspendue poiu* un quart d'heure.