REPRISE DE LA SÉANCE
(La séance, suspendue à deux heures vingt-cinq minutes, est reprise à trois iieures moins dix minutes.)
' M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Bernard. M. Le rapporteur et Bf. le .président me font observer que la commission vient d'accepter, après délibéré, la nouvelle rédaction de M. Trarieux. J'ai fait remarquer il y a un instant au Sénat que, quanti moi, j'étais d'autant plus disposé à m'y rallier que les deux textes ne différaient que quant à la forme et qu'ils répondaient a une pensée commune. Je crois donc qu'il convient d'entendre tout d'abord M. Trarieux, l'auteur de cette nouvelle rédaction.
{Très bien!)
M. le président. La parole est à M. Trarieux.
M. Trarieux. Messieurs, vous avez voté hier une disposition modiûcative que la commission nous a proposé d'introduire dans l'article 1780 du code civil, mais j'ai eu l'honneiir de faire observer, que la réforme que vous alliez ainsi accomplir n'atteindrait pas son but si vous n'ajoutiez pas
au texte qui nous était présenté une disposition qui en imposait le respect.
Je viens, maintenant, tenir l'engagement
Sue j'ai pris de vous présenter cette sancon nécessaire', et le vous demande de voter le paragraphe additionnel ci-après, sur lequel, Je l'espère, la commission n hésitera pas à se mettre d'accord avec moi.
« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions qui précèdent. »
Cette disposition est assez simple, assez claire, assez nette pour qu'il soit inutile d'y ajouter un commentaire. Elle n'a rien, du reste, d'anormal, car elle ne sort pas du
Srlncipe général de l'article 17S0. L'interiction au contrat de louage perpétuel qu'exprime cet article est, en effet, un principe d'ordre public et général auquel il ne peut être dérogé par des dispositions particulières. Il est donc tout naturel que les dispositions qui vont compléter cette règle participent du môme caractère, et qu'on n'y puisse également déroger. Je me permets de penser, messieurs, que cet amendement ne rencontrera pas de contradicteur parmi ceux d'entre vous qui, en votant avec la commission, ont le dessein de réaliser un progrès efficace. (Très bien! très bien!)
M. le rapporteur. La commission adopte l'amendement de M. Trarieux.
M. Bernard. Je demande la parole.
M. le président. Vous avez la parole.
M. Bernard. L'amendement, messieurs, que j'avais eu l'honneur de présenter n'est, en définitive, que la reproduction textuelle de l'article 3, tel qu'il était sorti des délibérations de la Chambre des députés.
Voici quel est le texte de cet article 3 :
« Toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdent est nulle de plein droit. »
A cet article additionnel que j'avais repris, M. Trarieux a substitué une nouvelle rédaction dont on vient de vous donner lecture.
M. le marquis de Camé. Nous l'avons à peine entendue !
M. Bernard. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'en ai retenu, sinon les termes, du moins le sens général. M. Trarieux dit :
« On ne peut renoncer à l'avance au droit éventuel de demander une indemnité en vertu des dispositions de l'article 1" do la loi. >»
Tels sont, je crois, sinon les termes, du moins le sens exact de la proposition de M. Trarieux.
Eh bien, messieurs, je suis obligé de dire ttue je n'aperçois pas, à la simple lecture de ce texte, de différence appréciable entre la rédaction de M. Trarieux et la disposition additionnelle dont je vous demandais l'adoption : « Toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdent est nulle de plein droit. »
Quelles sont les dispositions qui précèdent ? Ce sont celles de l'article i«% c'està-dire l'indemnité éventuelle en cas de résiliation du contrat par la volonté de l'un des contractants.
SI je me trompe, le prie notre honorable collègue de vouloir bien m'éclalrer sur ce point. Nous disons tous deux la môme chose, mais nous nous servons de termes différents.
Je n'ai, du reste, pas d'amour-propre d'auteur, et comme, dans l'un et l'autre cas, j'obtiens complète satisfaction, je suis tout disposé à me rallier à cette nouvelle rédaction, qui est du reste acceptée par la commission. {Très bien !)
M, le président. Je donne une nouvelle
lecture, messieurs, de la proposition de M.
Trarieux :
« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander dos dommages-intérêts en vertu dt»s dispositions qui précèdent. »
Quelqu'un demande-t-il la parole?
M. de Sal. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Sal.
M. de Sal. Messieurs, il y a dans le code civil un article 1134 qui est conçu dans les termes suivants :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Or, je ne vois pas pourquoi dans de»
contrats que je considère comme des contrats d'or.irc purement privé, quand il s'agit d'un contrat de louage qui sera fait entre
Fatrons et ouvriers, vous déclareriez qut article 1134 ne trouvera pas son application. Quant à moi, je prétends que la première loi, la plus véritable c'est la convention qui se forme entre deux parties; je ne vois pas en quoi l'ordre public pourrait se trouver engagé dans un débat ou dans une question de louage de cette nature, et comment on interdirait l'application de cet article ll3i; je voudrais au contraire que cet article fût appliqué avec toute sa force et sa portée.
Je trouve, en effet, que les meilleurs contrats sont ce. IX qui se font directement entre ks parties intéressées, car elles sont censées savoir mieux (lue tout autre ce qu'elles veulent. Par cons<^quent entre ouvriers et patrons et réciproquement entre patrons et ouvriers.
Je ne vois pas ce que le législateur viendrait faire eu pareille matière; je ne comprends pas ce besoin de légiférer à outrance et d'intervenir <3ans des contrats comme ceux-ci, alors qu'il pourra, dans une Certaine mesure, être pris des moyens parfaitement légaux qui pourront tourner la disposition de la loi que vous nous demandez de voter. Ne peut-on pas, par exemple, prévoir la non-exécution de ce contrat, eh décidant d'ores et déjà une clause pénale contre laquelle les tribunaux ne pourront rien faire, et devant laquelle les juges seront obligés de s'incliner? Quant à moi, je ne vois pas l'ulilité, en pareille matière, de décider que toute convention entre patrons et ouvriers prévenant les dommages-intérêts serait une clause contraire à 1 ordre public.
Je ne puis pas accepter qu'il y aurait autre chose qu'une convention d'ordre privé dans laquelle le patron et l'ouvrier ont débattu leurs intérêts. Je défends le code qni nous régit, je ne comprends pas les attaques dont il deviendrait l'objet. (Marquet nombreuses d'approbation,)
M. le président. La parole est à M. Tra« rleux.
M. Trarieux. Messieurs, notre honorable collègue. M. de Sal, me semble complète* ment méconnaître l'origine de la modlflcatlon que nous avons apportée à l'article 1780 du code civil et le résultat que nous voulons atteindre. Pourquoi donc avonsnous cru devoir modifier cet article ?
Nous avions constaté, en consultant la jurisprudence de nos tribunaux, que souvent des coneés avaient pu être donnés à des employés de grandes compagnies ^ul, non seulement sans juste cause, les dépossédaient de leur emploi, mais qui avaient encore cette conséquence de leur faire perdre des droits véritables, quoique éventuels, résultant de leur participation à des caisses de retraite ou do la vieillesse. Tel était le cas toutes les fols qu'on trouvait dans
les statuts de ces caisses des clauses frappant de déchéance tous participants atteints pour un motif quelconque, par une révocation.
C'est ainsi, notamment, que la question ayant été posée à la cour de cassation, cette cour avait, par un arrêt du 4 août 1879, posé ce principe : « que le remboursement des retenues opérées sur le salaire des ouvriers, au profit d'une caisse des retraites, ne pouvait être réclamé par eux, à titre de dommages et intérêts, alors même qu'ils auraient été congédiés brusquement et sans motifs légitimes. »
Il nous a paru que les réclamations des ouvriers victimes de tels arrêts étaient, dans une large mesure, légitimes, et nous avons pensé qu'il était équitable de les garantir contre des règles dont les consé* quences pouvaient être aussi excessives.
C*est ainsi que, réagissant contre de véritables Injustices, nous avons été conduits à émettre cette disposition nouvelle par laquelle nous avons ouvert l'action en dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle semblerait fondée en équité.
Mais atteindrions-nous notre but si nous laissions aux patrons la latitude de se dérober à ce droit nouveau en introduisant dans leurs contrats de louage l'obligation
r)ur leurs employés de renoncer par avance en jamais réclamer le bénéfice? 11 est bien évident que, si nous ne prenions aucune précaution, nous ne manquerions pas de voir bientôt adopter une clause courante qui ferait de notre loi un texte sans objet.
Si nous voulons donc rester dans l'idée Inspiratrice de notre loi , qui doit être une loi d'ordre public et social, qui a pour mission de défendre la faiblesse de l'ouvrier contre la puissance du capital associé auquel il engage ses services... (Exclamations,)
M. Hîppolyte Maze. C'est vrai ; elle n'a pas d'autre raison.
M. Trarieux... 11 faut que nous en assurions l'exécution par l'interdictioa de s'y soustraire au moyen de conventions contraires.
J'ai ainsi répondu, messieurs, à l'honorable M. de Sal, et, maintenant, je vais m'expliquer sur les observations de forme que nous a soumises M. Bernard.
M. Bernard est pleinement d'accord avec moi, mais il se demande le motif pour lequel je ne me suis pas borné à reproduire le texte de l'article 3 de la loi qui nous vieftt de la Chambre.
Il voudrait que nous nous bornassions à introduire dans l'article 1780 la rédaction de cet article 3, ainsi conçue :
« Toutes stipulations contraires à l'article 1780 seront nulles et de nul effet. »
M. le rapporteur. M. Bernard renonce à son amendement.
M. Tolain. 11 se rallie au vôtre!
M. Bernard. C'est la formule juridique.
M. Trarieux. Je désire expliquer en deux mots pourquoi je ne m'étais pas borné à renouveler ce texte. Je conviens, avec M.
Bernard, que la pensée des deux dispositions est la mémo et que, enfait, elles atteindraient le .môme but. Mais on m'a fait observer, dans la commission, qu'interdire d'une manière générale « toute stipulation contraire » serait précisément donner naissance à l'objeciioa que présentait tout à l'heure M. de Sal. On m'a dit :
« C'est là une rédaction trop banale, trop vague; il faut que la clause additionnelle à introduire dans l'article 1780 porte sur la disposition même dont nous voulons imposer le respect.
« Or, quelle est cette disposition? C'est l'allocation éventuelle de dommages-inté
bien, il faut énoncer purement et simplement que l'ouvrier ne peut pas, par avance, renoncer à ce droit éventuel. »
On a ajouté que c'était, du reste, adopter la forme sous laquelle certaines interdictions de ce genre se trouvaient déjà figurer au code, notamment eu ce qui touche les renonciations aux successions non encore ouvertes.
On a vu une sorte d'analogie entre la renonciation anticipée à un droit à des dommages-intérêts non encore ouvert et la renonciation à une succession à venir.
J'avoue que, pour mon compte, je ne suis pas très jaloux des formes et que je n'attache pas une très grande importance à ces nuances de rédaction; cependant, voulant toujours rester d'accord avec la commission, je n'ai fait aucune difficulté de déférer à son avis. Tout ira pour le mieux si M. Bernard se décide à s'y ranger à son tour.
M. Bernard. Voulez-vous m'autoriser, monsieur le président, à présenter une observation de ma place ?
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Bernard (de sa place). Je suis persuadé que les intentions de l'honorable M. Trarieux sont excellentes et que le but qu*il poursuit est celui que je poursuis moi-même. xMais, après l'avoir entendu, un doute me vient à l'esprit, et je lui demande s'il ne pense pas que sa nouvelle rédaction, moins générale que celle que je proposais, permettra plus facilement que celleci d'éluder les dispositions de la loi.
M. Trarieux. Comment une pareille crainte pourrait-elle naître ? No serait-elle pas, du reste, plu-^ possible avec votre rédaction vague et générale qu'avec un texte précis et formel ? Je reproduis les termes de mon amendement, et j'appelle sur eux toute votre attention.
" Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions qui précèdent. »
M. Munier. Si la convention fixe un chiffre de dommages-intérêts inférieur à celui réellement du, qu'arrivera-t-il ?
M. Trarieux. Eh bien, mon texte ne laisse aucun doute : cette convention ne serait pas opposable. (Dénégations sur di-vers bancs.)
M. Tolain. Parfaitement ! Le droit n'est pas ouvert ! On ne peut pas fixer d'avance la somme d'un droit qui n'est pas ouvert.
Un sénateur à droite. On dénaturera la loi comme on voudra
M. Trarieux. Je fais, d'ailleurs, observer à mes interrupteurs, comme je l'ai déjà dit, que leur objection, si elle était à redouter, s'appliquerait encore bien plus sûrement à la rédaction de la Chambre qu'à la mienne.
Est-il bien sûr, en effet, que la stipulation d'une clause pénale dût être considérée comûie une stipulation contraire ?
M. Lisbonne. Elle serait indirectement contraire.
rets si le juge les trouve équitables. Eh I négations.)
M. Trarieux. Je le crois avec vous, mon cher collègue, mais ce serait discutable, tandis qu'il n'y aurait pas de discussion plausible si vous disiez avec moi, d'une manière taxative et formelle : « Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts. »
Fixer un chiffre de dommages-intérêts par avance, n'est-ce pas évidemment, en elfet, renoncer par avance au droit de faire fixer I ces dommages-intérêts par le juge? » (Dé-
M. Buffet. Je demande la parole.
M. Trarieux. Je dis donc, messieurs, qutf ceux de mes honorables collègues qui se
Préoccupent avec moi d'assurer l'exécutiou e la réforme sur le principe de laquelle nous nous sommes mis d'accord ne dot-^ vent point s'arrêter à l'objection qui vient de se soulever à l'improviste; ce qui doit leur faire accorder la préférence à mort texte sur celui de la Chambre, c'est que précisément c'est mon texte qui semble 1* mieux pouvoir nous mettre à l'abri d'une pareille objection. (Très bien! très bien!
sur divers bancs.)
M. Buffet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est k M. Buffet.
M. Buffet. Messieurs, j'ai eu le regret d9 ne pouvoir assister à la séance d'hier; maitf j'ai lu ce matin dans le Journal officiel^ non pas la totalité, mais une partie des ob-^ servations qui ont été présentées par plu-' sieurs de nos collègues. Il y en a une, aanfl( le discours de M. Tolain, qui m'a particulier rement frappé. Il a dit : « En vérité, en vo* tant la modification de cet article 1780^ personne ne sait au juste ce qu'il fait. » -
Je crois que la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'article 2 qu'on propose dé* montre la justesse de cette observation.
Tolain. Pas le moins du monde.
M. Buffet. Je crois pouvoir dire que très peu de membres de cette Assemblée pou*, valent supposer que cette disposition de la loi irait jusqu'à interdire, comme contraire à l'ordre public — car c'est la seule restriction que vous puissez apporter à la liberté des contrats, — la clause d'une convention d'après laquelle un patron, engageant un employé ou un ouvrier, lui dirait : Notre contrat n'a pas une durée déterminée, mai« je puis prévoir dès à présent que différentes circonstances m obligeraient , à une époque que je ne puis fixer aujourd'hui, à me priver de vos services ; dans ce cas, nous convenons que je vous donnerai à titre d'indemnité une certaine somme.
Cette convention, qui paraît juste aux deux parties, sera, en vertu de l'article proposé et des explications qui viennent d'être données par fhonprable M. Trarieux, une clause illicite, bien qu'elle soit moralement on ne peut plus légitime.
En vérité, messieurs, je trouve ici une conformation nouvelle de ce qui est chez moi une conviction très ancienne et très persistante, à savoir que quand le législateur veut porter, permettez-moi de vous le dire, sa main lourde sur les conventions particulières, il ne sait pas ce qu'il fait et est exposé à produire par sa malencontreuse intervention des effets très contraires à ses prévisions.
Enfin, quel sens et quelle portée donnezvous, au juste, à cet article? Voici un négociant, un industriel qui, à un certain moment, croit pouvoir donner un grand développement a ses affaires; il a besoin de nombreux employés; il ne les prend pas pour un temps déterminé, mais il se réserve évidemment la faculté d'en faire varier le nombre d'après les exigences de son industrie. Or, il reconnaît plus tard qu'il lui est impossible de conserver un aussi nombreux personnel et qu'il est obligé de le réduire...
M. Bernard. Eh bien, les tribunaux apprécieront î
M. Buffet. Les tribunaux apprécieront?
Les tribunaux n'auront rien à apprécier là; c'est un acte absolument légitime!
Cet homme fait faillite ; sa maison est en liquidation. Admettez-vousqueles employés puissent venir demander une indemnité,
{^arce qu'ils auront été par ce fait privés de eur place?
Cet homme meurt: il n'y a personne pour continuer ses affaires. Vous admettez que tous les employés pourront réclamer rme indemnité?
Et si môme, prévoyant ce cas, le patron, dans une pensée bienveillante pour ses employés ou ses ouvriers, leur dit : « Si, par une circonstance indépendante de ma volonté, je suis obligé de cesser mes afTaires, ou de les restreindre, je vous donnerai une Indemnité déterminée... »
M. Tolain. Voyez-vous un patron prévoyant sa décofifiture dans un contrat avec «es employés!
M. Buffet. ... Il faudra encore fairo un procès pour savoir si cette indemnité convenue est suffisante ou insuffisante I
Permettez-moi de vous dire, messieurs, que je trouve cela absolument révoltant et tout à fait inadmissible.
Quand FEtat interdit comme manifestement contraire à Tordre public un engagement perpétuel, il a parfaitement raison.
Qu'est-ce, en effet, qu un engagement perpétuel d*un homme envers un autre homme ? C'est le rétablissement de l'esclavage, et l'esclavage est évidemment contraire à l'ordre public.
Mais quand il s'agit de conventions faites librement, dont on détermine les conséquences, je ne comprends pas que le législateur intervienne, alors surtout qu'il n'y a, dans de pareilles stipulations, rien de contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs, ni à Tintérèt même des ouvriers et des employés.
La Sénat a voulu faire une loi générale ; mais je remarque que, malgré cette intention, on a toujours en vue certaines situations particulières : celles de grandes compagnies employant un grand nombre d'ouvriers qui ne peuvent, dit^on, défendre leurs intérêts et qui ont besoin d'une protection spéciale.
Mais dans Tensemble du travail national, les employés et ouvriers des grandes compagnies ne sont qu'une exception.
M. Tolain. Seulement vous avez repoussé les cas exceptionnels comme vous avez repoussé la loi générale !
M. Buffet. Si vous vouiez que je vous dise nettement toute ma pensée, la voici.
Je la formule en réponse à votre interruption. A mon avis, il n'y a de raisonnable que Tarticle 1780 du code civil.
M. Tolain. C'est cela 1
M. Buffet. Il contient tout. Et la jurisprudence Ta interprété dans le sens le plus favorable aux intérêts des employés et des ouvriers.
Je reviens à Tobservation que je voulais faire.
Un ingénieur, un employé ou un ouvrier entre au service d'une compagnie de chemin de fer. La durée de son engagement n'est pas déterminée; il croit avoir conservé la liberté de quitter la compagnie quand bon lui semblera. Il a un traitement convenable, mais une autre entreprise lui offre de plus grands avantages. Vous voulez qu'il ne puisse quitter la compagnie ni même stipuler à 1 avance qu'il pourra la quitter sans avoir à lui payer des dommages-intérêts?
Je comprends oue, dans certaines circonstances particulières, s'il se retire pendant le cours d'un travail commencé, dont U a établi les plans et pour la bonne exécution duquel il est très difficile de le remplacer, le comprends qu'il y ait lieu à dommages-intérêts.
Mais qu'en dehors de cette hypothèse et tn Tabsencie de toute convention et même
malgré les termes d'une convention qui lui réserve sa pleine liberté, vous décidiez qu'il ne pourra quitter Tentreprise, la compagnie à laquelle il était attaché, pour entrer dans une autre qui lui assure une plus forte rémunération, sans payer des dommages-intérêts, arbitrés par un juge, et qu'il sera interdit de fixer à Tavanco, cela est absolument inadmissible I
On a vu, pour parler de situations plus modestes, des conducteurs, de simples piqueurs — c'est un cas qui s'est souvent présenté — attachés au service de la ville de Paris, Tabandonner pour s'attacher à des entrepreneurs et arriver ainsi à se créer une situation très brillante.
Ils n'y seraient pas parvenus s'ils avaient dû, au moment de la séparation, payer à TEtatou à la Ville des dommages-intérêts.
Je le demande encore une fols, çuel intérêt y a-t-il à ce que le législateur intervienne pour le? entraver dans des transactions qui n'ont rien, absolument rien, de contraire à Tordre public, ni aux bonnes mœurs, ni à Téquité.
M. Trarieux. A Téquité, si!
M. Buffet. Elles n'ont rien, en général, de contraire à Téquité; si, dans certaines circonstances particulières, Téquité était blessée, les tribunaux, comme ils Tout fait souvent, par une juste application de Tarticle 1780, y pourvoiraient et accorderaient certainement des dommages-intérêts à la partie lésée par la violation d'un contrat.
Je prends encore un exemple dans Tagrlculture ; il y a là des ouvriers employés à la journée; on ne peut pas évidemment obliger le cultivateur à les conserver quand il n'en a pas besoin. D'autres sont employés à Tannée ; il est clair que si on les renvoie brusquement tt sans juste motif, ils ont toujours le droit de réclamer, ou Texécutlon de l'engagement pris envers eux, ou une réparation. Une réparation semblable serait due en droit au patron si ses ouvriers le quittaient avant le terme de leur engagement; mais en fait, ils ne la réclame presque jamais, parce qu'il lui serait presque toujours impossible de se la faire payer.
Il n'y a aucune difficulté, quand II s'agit de la violation d'un contrat; mais quand il n'y en a pas?...
Votre article ne s'applique mi'aux contrats de louage de travail sans àurée déterminée. Convenez que si le projet est voté, les entreprises qui feront de semblables contrats seront bien imprudentes. Elles seront naturellement conduites à n'engager leurs employés ou leurs ouvriers que pour une durée déterminée et éviter ainsi l'application de celte loi.
Votre article s'y oppose-t-il?— On n'oserait le soutenir!
Les compagnies pourront toujours, je le suppose, dire à leurs employés ou à leurs ouvriers : « Je vous engage pour un temps déterminé, je ne pourrai vous renvoyer avant telle date, sans motifs légitimes, mais à l'expiration de ce terme, nous reprendrons respectivement notre liberté.
Et les compagnies de chemins de fer notamment, puisqu'elles sont en réalité la cause originelle do cette loi, seront naturellement, — je dirai même forcément, — amenés à adopter cet arrangement.
En effet, une compagnie a aujourd'hui
Slusieurs lignes à construire; elle a besoin 'un nombreux personnel qui lui deviendra inutile après 1 achèvement des travaux.
Voulez-vous qu'elle ne puisse opérer cette réduction nécessaire sans payer des dommages-intérêts ?
Cette réduction était bien prévue par tous les intéressés, oui, par conséquent, n'ont pas été trompes. Et si la compagnie avait stipulé que, dans le cas où les
travaux prendraient fin avant une certaine époque, elle accorderait une indemnité déterminée aux agents dont le concours deviendrait inutile, jcett^ disposition bienveillante serait nulle comme contraire à la loi.
M. Gustave Humbert. Je demande la parole.
M. Buffet. J'avoue qu'il m'est complètement impossible de comprendre la pensée des auteurs de la proposition de loi. {Très bien! très bien! à droite,)
M. le président. La parole est à H.
Humbert.
M. Gustave Hun^bert, président de la commission. Messieurs, nous assistons, en vérité, à un singulier spectacle. A propos d'une disposition particulière, on met ei question le principe de la loi votée par la Chambre des députés et par le Sénat antérieurement, et encore par vous hier ; et on la remet ainsi en question, par des motifs qui ne sont pas, à mon avis, très fondés, car l'honorable M. Buffet a méconnu l'hypothèse principale en vue de laquelle la législation nouvelle a été faite.
Il ne s'agit pas du contrat d'une durée détermin<^e, mais bien d'une durée indéfinie. La plupart des objections de M. Buffet sont donc étrangères à la question.
Quant au fond, la loi nouvelle, sur l'article 1780, — sur lequel je ne reviens qu'en passant, car je ne veux pas rouvrir la discussion générale {Très bien! àgauche)^ — a déclaré que la résiliation ne pourrait pas être faite d'une manière contraire à Téquité, sans donner lieu à des dommages-intérêts.
Voilà Tldée fondamentale, et cette idée a été adoptée par le Sénat.
Il s'agit de savoir maintenant si on pourrait, par avance, par un contrat qui serait fait avant que le préjudice se fût manifesté, abdiquer complètement tout droit à ces dommages-intérêts fondés sur TéquUé.
Or, messieurs, cela ne doit pas être, pas plus qu'on ne peut renoncer par avance à une succession non encore ouverte. On ne doit pas, lorsqu'on n'a pas connu l'existence d'un préjudice, lorsqu'il a été impossible même den apprécier l'étendue, stipuler par avance quon renonce au droit dont s'agit ; ce serait aller à Taveugle, et c'est ce que nous ne voulons pas.
Nous respectons la lioerté des conventions, la liberté vraie, mais non pas la liberté qui consiste dans Tabdicatlon même du droit aux dommages-intérêts fondés sur l'équité. {Très bien! très bien!) Voilà la seule réponse que j'aie à faire sur ce point.
Quant à Tamendement de l'honorable M.
Bernard, je le prie de le retirer puisque, d'après lui-même, il n'ajoute rien à celai proposé par M. Trarieux et par la commission.
Pourquoi le maintenir, en effet? C'est une occasion de divisions et voilà tout; cela ne pourrait servir absolument qu'à compromettre le sort de la loi, et je le prie, dans l'intérêt même de la cause qu'il soutient, d'abandonner son amendement. {Très bien !)
Plusieurs sénateurs. Il est déjà retiré i
M. le président. Il y aurait cependant, messieurs, une question intéressante à élucider au point de vue de Tapplication ultérieure de la loi : si, par exemple, une clause pénale prévoyait la rupture du contrat, cette clause serait-elle nulle en présence de la disposition qui vous est proposée?
M. Humbert. Je crois avoir par avance répondu à cette question. Comment voulervous admettre une clause pénale, peut-être illusoire, visant un préjudice qui n'est pas
•connu; si vous radmeltiez, co serait renoncer dès à présent, moyennant cette clause qui serait peut être très faible, au droit dont fl agit. Je crois qu'il y aurait à cela un très grand danger et que vous supprimeriez complètement ainsi les avantages de Tar- Uele 1780.
M. Trarieux. Je demande à dire un mot de ma place.
M. le président. La parole est à M. Trarieux.
* M. Trarieux, (de sa place). On méconnaît.
il me semble, la portée du texte législatif dont nous avons déjà voté le principe. Veuton, oui ou non, en assurer 1 efficacité ?
SI on veut qu'il soit pleinement elBcace, je dis qu*il ne doit pas être possible d'y échapper par des voies dérobées, et s'il ne doit pas admettre de convention contraire, j'aioute qu'il ne peut comporter la fixation anticipée des dommages dont il prévoit Tallocation.
Un sénateur à gauche. Gela se fait constamment!
M* Trarieux. Cela se fait constamment, dites-vous? Oui, dans les contrats d'une durée déterminée, mais jamais, car il n*y en avait jamais besoin, dans le louage de durée indéterminée auquel s'applique l'ar-
Réfléchissez donc, je vous prie, au danger que vous feriez naître si vous permettiez que l'on pût, par avance, faire la fixation du dommage causé par un congé môme illégitime? L'ouvrier ne pourrait-il pas être conduit le plus souvent à accepter un calcul dérisoire de son droit ?
M. Lacombe. Je demande la parole.
M. Trarieux. Mais, en vérité, il serait presque inutile de parler d'interdire les conventions contraires à notre texte, si cette porte restait ouverte à ceux qui voudraient s'en affranchir.
La raison d'être nécessaire de notre loi, c'est d'éviter que l'ouvrier, au moment où il discute son salaire avec une compagnie puissante, ne subisse la pression des circonstances et ne soit entraîné à accepter des conditions injustes qui pourraient plus tard le priver de son droit. ,
Il faut donc absolument, pour que cette idée atteigne son but, ^e le droit reste ouvert jusqu'au jour ou l'exercice en deviendra possible.
. M. Buffet. Mais si c'est l'employé ou l'ouvrier qui veut partir?
M. Trarieux. Mon hbnorable collègue, vous avez renouvelé à la tribune, et votre observation tend à rouvrir une discussion générale dans laquelle je regrette de ne pouvoir vous suivre, car ce serait affaiblir un texte déjà voté par l'Assemblée. (Interruptions à droite,) Permettez-moi cependant lie vous dire qu'il ne sera pas possible de nous faire concevoir des regrets.
Les dispositions de l'article 1780 sont absolument légitimes. Toutes vos critiques poftent, non pas sur la réforme qu'elles accomplissent, mais sur celle dont vous avez rencontré l'idée dans l'article 2 du contreproiet de M. Maze que nous avons re-
Les arguments que vous avez produits tout à l'heure à cette tribune supposaient, an effet, que nous avions introduit dans rarticle 1780 la nouveauté du contrat perpétuel, contre lequel, au contraire, nous n*avons cessé de nous défendre ; et, en rejetant le contre-projet de M. Maze, nous avons précisément voulu éviter les dangers «ne vous nous signaliez il y a quelques fnstants.
Pour nous, nous n'avons pas émis des
principes abstraits d'où auraient pu découler de redoutables conséquences; nous avons purement et simplement entendu livrer aux ju«:es, suivant les espèces et avec la plus large faculté d'apprécier les circonstances, l'estimation des domma^^es
aui pouvaient être causés par un congé légitimement donné. Notre pensée n'est pas allée au delà.
Vous avez fait, il est vrai, des suppositions ; vous avez imaginé une société qui, par la force des choses, pourrait être obligée de diminuer le nombre de ses employés, et vous nous avez demandé si, en présence d'une cause de renvoi aussi légitime, des dommages-intérêts pourraient être réclamés? Mais nous avons tout prévu, et ce cas lui-même n'aurait pas dû vous causer d'inquiétude si vous aviez mieux réfléchi à la portée du texte sur lequel nous nous sommes mis d'accord. 11 a toujours été entendu que le renvoi pour cause légitime ne laisserait placequ'à des réparations d'équité, et, dès lors, quand vous imaç^inez des cas de congés légitimes, vous n avez pas à redouter des appréciations arbitraires et abusives de dommages-intérêts. (Très bien! très bien!)
M. le président. La parole est à M. Rey* mond.
M. Reymond. Messieurs, je demande la permission d'intervenir en très peu de mots dans le débat, et soyez bien certains que je ne discuterai pas contre des juristes aussi compétents et aussi autorisés que ceux que vous venez d'entendre. Mais il y a une question de fait qui me préoccupe.
Mon honorable collègue et ami M. Trarieux appuyait tout à l'heure son argumentation sur un arrêt de 1879 que je connais comme lui, qui m'a toujours beaucoup touché, et qui a soulevé, dans le monde des ouvriers et des ingénieurs, un toile général. Si nous étions dans la situation créée par cet arrêt, je consentirais à prendre avec M. Trarieux toutes les précautions possibles pour que l'ouvrier ne fût pas lèse ; comme lui, comme tous nos collègues, je me préoccupe avant tout des intérêts de l'ouvrier, car je sais que ceux du capitaliste, s'ils sont éfi:alement intéressants, sont en général plus faciles à sauvegarder. Je crois, je le répète, que nous sommes unanimes à vouloir défendre les intérêts des ouvriers.
Mais les défendrons-nous bien par un tel excès de précautions? C'est la question que je me pose, messieurs ; et tout à l'heure j'avais l'honneur de dire à M. le ministre des travaux publics que ce serait peut-être à lui d'intervenir pour établir certains faits qu'on paraît ne pas connaître suflisamment dans cette enceinte et que je n'y al vu apporter, en tout cas, par aucun des orateurs qui se sont succédé a cette tribune.
Hier, en effet, au sortir de la salle, j'entendais un de mes collègues répéter une observation que plusieurs sénateurs avaient déjà faite, dans des conversations privées, les jours précédents. C'était celle-ci :
« Je voterai cette loi, disait-il, malgré les inconvénients qu'elle me semble présenter sur bien des pomts. Je la voterai, parce que je ne puis admettre que de malheureux ouvriers, après avoir passé dix ou quinze années de leur vie dans une compagnie de chemin de fer, pourront être obligés de la quitter sans rien recevoir des retenues qu'ils auront subies. >»
Eh bien, c'est là une erreur, messieurs, et il ne serait pas bon qu'elle subsistât dans les esprits de ceux qui peuvent encore la partager. Ce qui a pu se faire en 1879, et ce qui était un abus contre lequel j'aurais voulu que la cour de cassation réagît à cette époque, n'a plus lieu depuis 1881 ou 1882. Il n existe pas maintenant une seule compagnie qui, en renvoyant un
ouvrier, ne lui restitue le montant intégral des versements qu'il a faits. Je voudrais même, pour le dire en passant, que l'Etat en fît autant... [Très bienî très bien! sur Plusieurs bancs,) On a pu voir, en effet, aans certains cas, de malheureux serviteurs de l'Etat, renvoyés après vingt-six ou vingt-huit ans de services, et quelquefois d'une façon un peu sommaire (NOU' velte approbation), et qui ont été prives absolument de tout ce qu'ils avaient versé à la caisse des retraites. Eh bien, les compagnies ne font pas de même, heureusement, et je les en félicite.
Je crains, ie le répète, qu'à force d'entasser les précautions dans la loi que i^ous votons, nous ne finissions par amener celles des sociétés qui semblent entrer résolument dans la voie des mesures humanitaires à l'égard de leur personnel, et, en particulier, les compagnies de chemins de fer, à diminuer les libéralités plus ou moins grandes qu'elles font à leurs emoloyés. 11 y a, notamment, un passage de la loi qui est déjà voté — il la été sans discussion ;eu deuxième lecture ~ et qui, si je n'obtiens pas de .M. le ministre une réponse très nette, s'ajoutera à l'amendement présenté par M. Trarieux pour m'amener à voter contre l'ensemble de la loi, parce que je la considérerai alors comme très dangereuse pour toute une catégorie d'ouvriers.
Je cite cette disposition :
<c Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue a une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. »
Eh bien, ces versements dont il est ici question, ce sont, — qu'on veuille bien lo remarquer, — les versements effectués, dans les compagnies, pour fournir dos pensions de retraites.
Je suis à cet égard, je pense, d'accord avec la commission?
M. le rapporteur. Oui, c'est exact.
M. Revmond. Eh bien, messieurs, cela ne vous înquiète-t-il pas? Si M. le ministre veut bien me rassurer sur ce point, j'en serai très heureux. S'il veut bien me dure :
« Je suis certain que ce que vous redoutez n'arrivera pas ; j ai reçu, à cet égard, les promeses des compagnies. . . » Oh! alors, je n'hésite pas et, malgré ses imperfections, je vote la loi. Ce que je crains, en effet, c'est que les compagnies, qui donnent beaucoup plus qu'on ne le croit peut-être au Parlement, ne soient incitées à faire le contraire par le texte dont j'ai rappelé les termes; je crains qu'elles ne se disent : « Si les allocations que nous faisons aux caisses de retraite doivent devenir un élément de l'indemnité qu'il nous faudra payer à l'ouvrier congédié, nous réduirons ces allocations. Nous allons faire ce qu'a fait l'Etat, par exemple, non pas pour les retraites qu'il sert à son personnel — ce serait trop dur ! — mais pour la caisse des retraites de ses chemins ae fer. Il est facile de démontrer que les compagnies sont plus généreuses que lui ; je crois qu'on l'ignore un peu dans les Chambres, et Je tiens à le dire.
Je vais, messieurs, vous donner des chiffres que j'ai eu quelque peine à me procurer, mais que je crois sincères, et je prie M. le ministre de vouloir bien les démentir s'ils ne le sont pas. J'avoue que je le regretterais pour les ouvriers, parce que ces chiffres sont, vous le verrez, très avantageux pour eux et expliquent le nombre des postulants aux emplois de chemins de fer, et l'ardeur avec laquelle ils aspirent, dès qu'ils sont admis, à devenir commlssionnéi •
lOM
M. Tolain. Nous rentrons dans la discussion générale. [Réclamations à droite,)
M. le président. Veuillez ne pas interrompre, messieurs.
M. le rapporteur. Nous discutons de nouveau Tarticle i", alors? [Nouvelles protestations sur les mêmes bancs,)
Plusieurs sénateurs à droite. Parlez! parlez I
M. Reymond. Messieurs, j'apporte à la discussion un fait qui, s'il n'est pas contesté par M. le ministre, déterminera mon vote à la suite de cette seconde délibération, et gui, en attendant, va le déterminer en ce qui touche l'amendement de l'honorable M. Trarieux, et j'ai le droit, je crois, de bien préciser les motifs qui auront dicté ma résolution. Je n'ai pas la moindre prétention d'amener mes collègrues à entrer dans une voie où ils ne seraient pas disposés à me suivre, mais je voudrais cependant leur montrer le danger auquel ils vont s'exposer en votant cette loi, à raison surtout des précautions qu'on y accunmie et qui ne peuvent avoir d'autre effet que d'accroître encore ce danger.
Voi^i la situation qui est faite aux ouvriers par les diverses compagnies de chemins de fer. Les retenues sont toujours remboursées à l'ouvrier. Elles sont inscrites sur un livret qui lui est délivré sous son nom, en qualité de titulaire à la caisse des retraites pour la vieillesse, et qui est sa propriété.
La compagnie Paris-Lyon-Méditerranée retient à ses ouvriers 4 p. 100 sur leurs salaires; cela ne peut pas leur être enlevé, et j'espère que, sur ce point, ie ne rencontrerai aucune contradiction, hlle donne, de son côté, à l'ouvrier ce qu'on appelle une dotation de 6 p. iOO. Je n'aflirme pas qu'elle donne ces 6 p. 100 quand l'ouvrier ren va en cours de travail. . •
M. le rapporteur. Dans ce cas, elle ne donne pas un sou.
M. Reymond. C'est possible ; mais il y en a d'autres qui le font, dans la plupart des cas; la comp<ignie de l'Ouest, par exemple. Je n'affirme rien. Je le répète, pour la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.
M. le rapporteur. Aucune compagnie ne restitue autre chose que la retenue opérée sur le salaire.
M* Reymond. Contrairement à ce que fait l'Etat pour son personnel remercié ou forcé à se retirer avant l'âge de la retraite, elles restitu^mt, même quand l'ouvrier s'en va sans motif légitime.
M. le rapporteur. Les retenues faites sur les salaires, oui.
M. Reymond. C'est déjà bien quelque chose et nous voilà d'accord sur ce point, elles les restituent toujours; mais j'ajoute qu'il y a des cas ou elles restituent même les versements venant d'elles. La compagnie de l'Ouest le fait, d'autres encore paraissent disposées à entrer dans cette voie.
Celle d'Orléans s'y est engagée résolument, mais Je reconnais que, pour elle, il y a une
Suestlon statutaire qu 11 serait trop long examiner ici et qui joue un grand rôle dans le résultat dont prolite son personnel.
Eh bien! je crains que la loi noi\velie ne fasse obstacle à cette pratique favorable aux ouvriers.
Je donne maintenant les chiffres :
La compagnie Paris Lyon-Méditerranée retient à l'ouvrier 4 p. 100 et donne 6 p. 100;
L'Est retient 3 p. 100 et donne 8 p. 100;
L'Ouest retient 4 p. 100 et donne 5 p. 100 ;
Le Midi retient 3 p. 100 et donne 6.30 pour 100;
Le Nord retient 3 p. 100 et donne 9 p. 100;
Enfin l'administration des chemins de fer de l'Eut retient 5 p. 100 et ne donne que 5 p. 100.
vous voyez que l'Etat est le moins généreux de tous.
M. le rapporteur. Ces attributions sont de simples prévisions de comptabilité, qui ne se traduisent pas du tout par des allocations effectives.
M. Reymond. Je vous demande pardon.
J'ai dit ce que je savais. Ce serait a M. le ministre des travaux publics à me dire si je me trompe. Je m'inclinerai immédiatement s'il me répond que mes chilTres ne sont pas exacts.
M. le ministre des travaux publics. Je n'ai pas de renseignements conformes aux vôtres.
M. Reymond. Vos chiffres ne sont pas conformes aux miens? Mais en quoi en diffèrent-ils? C'est ce que j'aurais besoin de savoir.
M. le ministre. Je n'ai pas des chiffres spéciaux. [Exclamations à droite.) Je dis
Î[iio je n'ai pas de renseignements conormes aux vôtres.
M. Reymond. Dans ces conditions, j'aurais mauvais grâce d'inslsfer. Je crois être sûr de mes chiffres. Je les al demandés à des hommes de bonne foi et qui certainement me les ont donnés de nonne foi :
ils ont pu faire erreur. J'aurai donc le devoir de les contrôler...
M. le ministre. Si vous aviez bien voulu me les communiouer hier, j'aurais pu les contrôler aujourd'hui, et vous en apporter de comparanles aux vôtres.
M. Reymond. Monsieur le ministre, hier, dans la matinée, je n'avais pas ces chiffres, je ne les al eus que le soir; et tout à rheure, en séance, jo suis venu vous parler à votre banc avec Tintention de vous les remettre si vous m'aviez exprimé le désir de les voir.
M. le ministre. Vous apportez des chiffres à la tribune sans me les avoir communiqués au préalable et vous demandez que j'en confirme l'exactitude. Je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que, dans ce moment, je ne suis pas en mesure de les confirmer.
M. Raymond. Pardon, monsieur le ministre, mais il me semble qu'au début de cette discussion devant le Sénat, votre premier soin aurait dû être de vous procurer et d'apporter ici les renseignements nécessaires pour établir la situation exacte d'une classe d'ouvriers, qui à l'origine de la loi, semblait être la seule dont on dût s'occuper, les ouvriers commissionnés des chemins de fer.
J'ai le reçret de constater que personne Ici, ni M. le ministre, ni aucun membre de la commission n'a apporté dans ce débat des chiffres qui ont cependant quelque intérêt. (TVésôfen/ très bien!)
M. le rapporteur. Je vous demande la permission de vous fournir une explication, et elle sera très nette.*
Je puis vous répéter ce que j'affirmais tout à rheure, à savoir que les compagnies ne restituent rien aux employés qui les quittent, en dehors des retenues opérées sur les salaires, et que les allocations pré- ^ue6 par les compagnies et qui sont pour les unes de 8 p. 100, pour les autres de o.30 p. 100, ne sont que des prévisions de comptabilité. Les compagnies prévoient que pour satisfaire à leurs engaçements envers leur personnel elles auront besoin de met- I tre en réserve dans leur caisse ou de ver- I ser à la caisse des retraites une somme
aux salaires pavés et varia * ^le*suivaiit les compagnies. Cela ne* corres* pond. en aucune façon à un sacrifice plus ou moins élevé que les compagnies feraient en faveur de leur personnel.
M. Buffet. Mais elles le donnent réelle^ ment cet argent, je crois.
M. le rapporteur. Je vous demande pardon ; elles ne le donnent pas.
M. Buffet. Enfin, elles le prévolent.
M. Reymond. C'est un fonds de réserve
âul doit être remis à l'ouvrier quand il a ni son temps, et qui reste, en attendant, à la caisse des retraites. Je vous cite deux compagnies, celles de TOuest et d'Orléans.
M. Tolain. Ce fonds ne profite jamais à l'ouATier qui se retire oU est congédié eu cours de travail.
M. Reymond. Mes chiffres n'étant pas d'accord avec ceux de M. Cuvinot, et M. le ministre disant qu'il a besoin de réfléchir avant de reconnaître s'ils sont exacts, je n'insiste pas davantage, mais je déclare que je réserve mon vote. Je ne voterai pas la loi, si j'ai la preuve que mes chiffres sont exacts; je vais m'en assurer de nouveau.
Mais , ie le répète, et je termine par là :
avec 1 excès de précaution qu'on semble disposé à prendre, on arrivera, j'en suis convaincu, à un résultat absolument cou* traire à celui que nous serions tous heureux d'obtenir, l'amélioration du sort des ouvriers.
Dans le cas dont je m'occupe, les ou-* vrlers de chemins de fer, qui aspirent tous à être commissionnés, le seront d'autant moins que le législateur aura pris plus de précautions dans l'intérêt — mal compris selon moi — de ceux qui le sont déjà. Je^ crains donc que le Sénat ne nuise, en réalité, à la cause qu'il veut servir.
Voilà pourquoi, jusqu'au moment où j'aurai pu vérifier mes chiffres, que j'ai encore quelque raison de croire exacts, je serai dans la nécessité de refuser mon vote à la loi qui est actuellement soumise à vos délibérations. [Très bien! très bien ! )
M. le président. Mais le principe en est voté, monsieur Reymond.
ft. Reymond. Je parle de l'ensemble de la loi, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. La* combe.
M. Laoombe. Messieurs, ce n'est pas sur l'incident qui a donné lieu au discours de M. Reymond que je prends la parole; je veux reprendre le débat au point où il était resté, c'est-à-dire à la discussion de la clause pénale, de la clause irritante, pour me servir du langage du droit, que proposent, d'une part, Thonorable M. Trarieux»
d'accord avec la commission; d'autre part, l'honorable M. Bernard, avec une rédaction différente.
Je dois dire, tout d'abord, que je me rends très bien compte des craintes de la corn* mission. £n votant une modification à l'article 17^, elle a voulu faire quelque chose d'utile. Elle redoute de voir cette disposition devenir lettre morte , et il est certain qu'il pourrait parfois en être ainsi.
On peut donc se demander, avec juste raison, s'il y a, en prévision de ce danger, des mesures législatives à édicter et, au cas de l'afilrmative, quelles sont les précautions à prendre pour que les moyens que nous adopterions n'aillent pas à l'encontre des Intérêts que nous entendons dé-* fendre.
Je crois que la proposition de M. Bernard, à un deg é très élevé, et aussi, quoique à un moindre degré, la proposition de l'honorable M. Traricux, si toutefob l'on de-
SÉNAT -- SÉANGB DU 28 NOVBBfBRB 18M
vall adopter Ids explications qu'il a apportées tout à riieure à la tribune, ne sont pas à Fabri de celte critique,
J'aborde ici, messieurs, non pas une quesUon de droit, mais une question toute pratique. Il y a quelques jours à peine je me trouvais, une fois de plus, en présence d'un do ces contrats que connaissent bien tous ceux qui ont manié les affaires : c'est lui que je prendrai pour exemple. Un ingénieur s'est engagé au service d'une compagnie et il a été dit au moment de son engagement, qui peut, suivant les cas, avoir une durée Ûxe ou être contracté pour une période indéterminée : le traitement annuel sera de telle somme, soit le même pour toutes les années de service, soit progressif avec sa durée ; mais si l'engagement, du fait de la compagnie, est résilié après deux, trois ou quatre ans, il sera payé en sus du
traitement normal une somme ûxe de ,
parfois une somme variable, suivant le bénéfice que Texécution du contrat aura procuré à l'ingénieur pendant l'année précédente ou uendant une période de deux ou trois années.
il est certain que cette convention est, dans son esprit, en tout point conforme aux intentions de la commission.
M. le rapporteur. Pas du tout; c'est une participation aux bénéfices, cela I
M. Lacombe. Non, ce n'est pas une participation aux bénéfices; je ne vous ai nullement parié des bénéfices que pouvait faire la compagnie, mais seulement de la situation faite à Tingénieur pendant l'exercice ou les exercices précédents; c'est donc seulement une indemnité pour cause de renvoi.
Il importe peu à mon hypothèse que le traitement de l'ingénieur soit ûxe, ou qu'il soit soumis à certaines éventualités, il ne 8*agit pas moins ici du prix du contrat de louage d'ouvrage ; ce qu'il importa de relever, c'est la convention aux termes de laquelle la compagnie peut renvoyer son ingénieur, lorsqu'elle le jugera opportun, mais à la condition de lui payer une certaine somme fixée à 1 avance ou dont tout au moins les éléments auront été déterminés par un accord préalable.
Je dis que cette convention réalise bien en somme l'intention des auteurs de la loi.
C'est une précaution prise par celui qui engage son travail. . .
M. Manier. C'est la clause de dédit.
M. Tolain. Gela n'a rien à voir avec le contrat de louage.
M. Lacombe. C'est en effet une clause de dédit, mais stipulée accessoirement à un contrat de louage. Or, si nous acceptons la rédaction de l'honorable M. Bernard, rapprochée de l'article que le Sénat a déjà voté, fa stipulation dont je parle sera nulle, car il entend que ce soit dans tous les cas les tribunaux qui aient à apprécier le dommage i^ausé, toute stipulation contraire étant frappée de nullité. (Réclamations sur divers bancs,) Ou je ne comprends plus la langue française, ou bien M. Bernard propose que toute fixation préalable de dommage soit nulle; si je suis dans l'erreur sur la portée de sa proposition, Il voudra bien la relever
Quant à la rédaction de l'honorable M.
Traxleux, elle ne me paraîtrait pas comporter une solution aussi radicale; elle frappe d'interdiction la convention qui contiendrai^ une renonciation absolue à Faction en dommages-intérêts; il ne paraît
Sas en résulter nécessairement que la classe xant à l'avance le chiffre des dommages soit également nulle. Mais l'honorable M.
Trarieox lui-même a paru y attacher cette portée; après une hésitation et sur une
observation de l'honorable M, Lisbonne, il a été amené à reconnaître qu'une telle convention serait contraire à la partie du projet déjà votée et, par conséquent, qu'elle tomberait sous la prohibition résultant de l'article additionnel qu'il propose.
Vous voulez donc que l'indemnité soit Ùxée par les tribunaux et vous n'en admettez pas la fixation préalable et amiable!
Mais c'est le procès obligatoire que vous voulez Imposer aux parties ! Je ne saisis plus vos motifs, vous dépassez de beaucoup les intentions des auteurs de la loi, qui, si je les comprends bien, veulent assurer une certaine stabilité à l'employé, mais évidemment pour le cas seulement où l'employé n'a pas eu le soin de se l'assurer lui-même par une stipulation faite au moment du contrat; on ne peut aller jusque là, à moins d'être plus royaliste que le roi, et de vouloir protéger les gens, même au delà de ce qui leur a paru suffisant à eux-mêmes.
Remarquez bien la conséquence bizarre à laquelle vous arriveriez : dans un but de protection excessive, à mon avis, des intérêts do l'employé, vous voulez que cette indemnité puisse être augmentée; mais alors elle pourra aussi être diminuée par les tribunaux, si elle leur paraît exagérée, et ainsi vous aurez nul aux intérêts que vous vouliez protéger.
On ne peut donc pas interdire une stipulation de cette nature ; il en est cependant que l'on ne peut pas tolérer. Il s agit de savoir quelles sont les conventions permises et celles qui ne le seront pas.
J'admettrai, si on le veut, que la renonciation pure et simple à toute Indemnité soit tenue pour non avenue et je crois que l'on aurait pu arriver à formuler avec précision celé règle dans l'article 1", en reconnaissant le droit aux tribunaux d'accorder une équitable indemnité « nonobstant toute convention contraire. » Mais je n'admets pas que l'on doive annuler toute fixation
Çréalable d'Indemnité. Il est vrai que M.
rarleux objectait, avec une certaine apparence de raison : Si nous permettons de régler ainsi les dommages-intérêts a priori, au moment même de l'engagement,, qui empêchera les parties de les fixer à un chiffre minime, dérisoire même, puisque les tribunaux n'auront plus aucune faculté d'appréciation? Quelle assurance auronsnous donc que la loi ne deviendra pas lettre morte? Voilà ma réponse: Ce sont les tribunaux eux-mêmes qui vous donneront cette garantie, et, à mon avis, Il n'est pas besoin d'une disposition spéciale pour cela; les tribunaux sont toujours compétents pour apprécier la sincérité et la légalité des conventions portées devant eux; Ils peuvent très bien déclarer qu'une stipulation n'a eu pour but que de faire indirectement ce que la loi ne permet pas de faire directement.
M. Hippolyte Maze. S'il y a une clause pénale ?
M. Tolain. Et l'article 1134?
M* Lacombe. Mon cher collègue, malgré l'article 1134...
M. Tolain. Alors biffez le code en lier l
M. Lacombe. L'honorable M. Tolain dit qu'alors on peut biffer le code. C'est une erreur. Je sais bien qu'en principe la clause pénale s'Impose aux tribunaux qui ne peuvent ni en augmenter ni en diminuer le chiffre ; mais au-dessus de ce principe, il y en a un plus général et dont les tribunaux font l'application tous les jours, c'est que l'on ne peut pas faire indirectement ce que l'on ne psut pas faire directement ; c est que la fraude est au-dessus de toutes les règles ; c'est que les conventions sont nulles quand elles ont pour but de couvrir une
fraude à la loi. Aux iu^es, donc, d'apprécier la sincérité ei la légalité des clauses qui leur sont soumises, d'en ordonner l'exécution si elles leur paraissent sincères et faites de bonne fol, de les annuler au cas contraire. Croyez-vous que si le contrat do louage contenait, pour le cas de rupture de l'engagement, la fixation du chiffre de l'indemnité à une somme dérisoire, à la somme de 1 fr. par exemple, croyez-vous, dls-jc, que les tribunaux considéreraient une pareille indemnité comme sérieuse?
Non; ils annuleraient purement et simplement le traité, non pas pour cause d'insuffisance de 1 Indemnité stipulée, mais parce qu'ils déclareraient que la stipulation n'est pas sérieuse, que les parties n'ont eu en vue que d'éluder la loi et non de l'appliquer. C'est là une appréciation de fait qui rentre dans leur droit et dans leur com« pétence.
Mais il en sera autrement si la fixation de l'indemnité a été faite d'une façon sérieuse, si elle dérive d'une convention conclue loyalement entre parties, si, par exemple, le contrat porte une clause analogue à celleci: M j*enire à votre service pour une durée déterminée; quand vous voudrez me renvoyer, vous me préviendrez une année à l'avance, et, dans ce cas, je n'aurai pas droit à des dommages-intérêts; mais si vous me prévenez moins d'une année à l'avance, vous me payerez mon traitement de l'année entière, quoique je n'en al réellement employé qu'une faible partie à votre service. »
Pourquoi voulez-vous que, dans ce cas et dans nombre de cas pareils, cette clause ne soit pas valable?...
M. Tolain. Parce que cette clause ne se débat pas librement.
M. Lacombe. Je suis bien aise que cette objection se produise, parce que j y répondrai immédiatement.
Monsieur Tolain, je pourrais comprendre que, si la clause en question est Intervenue entre une compagnie et un employé entré déjà à son service depuis une période plus ou moins longue, on pût prétendre qu cUo lui a été Imposée sous peine de perdre sa position et que, par conséquetit, dans une certaine mesure, la convention n'a pas été libre. Mais voilà un homme qui demande à occuper une place, qui demande à entrer au service d'une compagnie ou d'un patron; s'il discute ses intérêts, il le fait avec ime entière liberté.
M. Tolain. Mais non! Il accepte la situation. [Exclamations à di^oite,)
M. le président. Monsieur Tolain, n'in* terrompez pas, je vous prie.
M. Lacombe. Mais pourquoi voulez- vous que la stipulation ne soit pas aussi libre en ce qui concerne le dédit stipulé qu'en matière de salaire? Pourquoi ne dites- vous pas également, en ce qui concerne le salaire, qu'il faudra donner aux tribunaux la mission d'apprécier s'il a été fixé équltablement et s il est en proportion avec les services rendus? La question est absolument la même : liberté de discuter les conditions du dédit ou liberté de discuter le salaire, c'est tout un; ce qui peut être fait dans des conditions de liberté suffisantes pour le salaire, peut l'être également pour le dédit. Votre raisonnement, s'il était juste, devrait arriver à faire interdire d'une manière complète le contrat de louage et à confier aux tribunaux le droit d'en régler toutes les conditions.
Mais il n'est pas vrai que ce genre de contrat ne s'élabore pas avec une entière liberté? J'en appelle nen seulement aux juristes, mais à tous ceux qui dans l'indus* trie ont conclu ou vu conclure des traité»
de ce genre.
Est ce que les traités de dédit ne sont pas faits dans Tlntérèt presque exclusif des employés ou des ouvriers et non dans celui des patrons ou des compagnies ?
Je conclus donc que vous devez respecter des conventions librement formées et acceptées ; qull n'est d'ailleurs pas besoin d'une clause expresse de la loi pour que les tribunaux puissent apprécier la liberté du consentement et la loyauté des conventions intervenues entre les parties et que vous ne pouvez, sans enlever toute autoxité aux clauses essentielles du contrat et notamment à la fixation du prix, faire porter une suspicion non motivée sur la fixation préalable soit des délais de dénonciation du contrat, soit du cbififre de Tindem- Aité qui sera due si ce délai n'est pas observe. {Très bien! très bien! sur divers ^ancs.)
M. le président. Dans l'intérêt de Tapplication de la loi, Je crois qu'il serait bon que la commission s'expliquât sur ces deux
f joints. Voici le premier : la commission nterdit-elle par sa disposition la convention qui Intervient entre une compagnie st un employé, lorsque dans cette convention, prévoyant la rupture du contrat, on a stipulé Tindemnité qui serait alors due? N'y aurait-il pas lieu de stl-
Suler limpossibilitô pour le contractant e limiter son droit par une clause pé* nale?
Voici le second point :
Il semble résulter de la rédaction de M. Trarieux, adoptée par la commission, qu'une transaction ne pourrait pas intervenir entre la compagnie et l'ouvrier, sans passer par les tribunaux; ce qui faisait dire k M. Lacombe que l'on organisait le procès obligatoire.
M. Trarieux. Je demande la parole. {Ex' clamations sur divers bancs.)
M. le marquis de Camé. C'est à la commission de répondre.
M* Gustave Humbert. La commission a ado^ité l'amendement do M. Trarieux.
M. Audren de Kerdrel. M. le président a Interrogé la commission; c'est à la commission de répondre.
M. le président. Monsieur Trarieux, je vous fais observer que vous avez pris trois fois la parole, et d après le règlement, un orateur ne peut être entendu que deux fois sur la môme question. Toutefois, je n'hésite pas à vous la donner encore une fois, parce que le Sénat a l'habitude de vous écouter avec plaisir et avec fruit.
M. Trarieux. Messieurs, si j'ai demandé la parole, c'est qu'il m'a paru que M. Lacombe posait la question en termes extrêmement précis et qu'il devait nous rapprocher d'une solution que peut-être la discussion avait rendue jusque là assez obscure.
Un sénateur au centre* Oh I oui.
il. Trarieux. M. Lacombe a tout d'abord jreconnu que si nous nous bornions à modifier l'article 1730 sans imposer le respect de nos modifications, nous n'aurions rien fait. 11 est donc d'accord avec nous : il faut, si nous voulons accomplir œuvre utile, interdire les conventions contraires.
Mais M. Lacombe ajoute : « Il y a certaines conventions qu'il serait utile de resgecter, ce sont celles par lesquelles, de onne fol, patrons et ouvriers, au moment de la formation du contrat, auraient fixé les dommages-intérêts qui pourraient être la conséquence de la rupture. »
Donnant, alors, une forme très expressive k sa pensée, il a dit : « Si vous ne respectez pas ces clauses pénales, c'est donc le procès obligatoire que vous imposez. »
SÉNAT — SÉANCE DU 28 NOVEMBRE iffiO
Je répond«i à M. Lacombe que si, en principe, nous permettions de fixer par avance les dommages-intérêts par des clauses péualoB, nous aurions, comme je l'ai déjà démontré, à redouter surtout qu'elles ne servissent de moyen pour éluder une loi que nous voulons rendre obligatoire.
Quant à ces clauses pénales sérieusement et équitablement stipulées par les parties dont il a parlé, nous n'avons point a nous en préoccuper, car il nous a paru d'évidence qu'elles feraient forcément la loi des tribunaux, si ceux-ci étalent appelés à en apprécier le caractère. En donnant, en effet, à la justice, comme règle de ses décisions, la mission de se référer aux usages et à toutes les circonstances propres à l'éclairer, il n'y a point à craindre qu'elle néglige de sanctionner, en se les appropriant, des conditions qui lui auraient paru loyales et équitables. M<'ils ce que nous ne voulons pas, c'est que la porte reste ouverte à des simulations et à des fraudes, et c'est pour ce motif que nous avons tenu à réserver, en toute hypothèse, ce contrôle, s'il plaisait aux parties, à leurs risques et périls, de s'y référer.
M. Lacombe. Je dis que cette disposition va implicitenient jusqu à prohiber les clauses pénales légitimes.
M. Buffet. Si le tribunal peut élever le dédlf, aura-t-il le droit ae le réduire, s'il le trouve exorbitant?
Si vous lui donnez le droit de l'augmenta, il faut, en effet, qu'il ait le droit de le diminuer.
M. Trarieux. Les tribunaux auront la mission d être équitables quand on les consultera, et nous avons pleine confiance dans leur prudence et dans leur justice.
{Approbation sur divers bancs,)
M. le président. Personne ne demande plus la parole sur le paragraphe additionnel à l'article 1*'?... La discussion est close.
Il a été déposé sur le bureau une demande do scrutin sur ce paragraj^e additionnel.
Elle est signée de MM. Tolain, Malhey, Alcide Dusoller, Demôle, Challemel Lacour, Mazeau, Hugot, Scheurer-Kestner, Bernard et Edouard Millaud.
Il va être procédé à cette opération.
(Le scrutin a lieu. -— MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin sur le paragraphe additionnel à l'ar- Ucle 1" :
Nombre de votants 248
Majorité absolue 125
Pour 153
Contre 93
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1".
(L'ensemble de l'article !•', mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous revenons au contre-projet de M. Maze, dans lequel se trouve un article 3 qui est conçu en ces termes :
« Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera les em- S lois que les compagnies ne pourront coner qu'à des agents commissionnés. »
M. le rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
il. le rapporteur. Messieurs, cet article 3
avait sa raison d'être avant le rejet de l'article 2. C'était une protection pour les agents commissionnés. On ne voulait pas que les compagnies pussent supprimer les agents commissionnés. (Marques dapprobation à gauche,)
M. Hippolyte Maze. C'est cela 1
M. le rapporteur. L'article 2 ayant dis-
Î^aru, l'article 3 doit suivre le même sort.
1 serait d'ailleurs assez difllclle de définir ce qu'on entend par un agent commissionné.
La commission vous propose, en conséquence, de repousser 1 article 3 du contre* projet de M. Maze.
Pendant que je suis à la tribune, je vou-^ drais donner au Sénat l'a ris de la commission sur l'article 4. Cet article 4 est ainsi conçu :
« Dans le même délai d'une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministérielle des statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours. »
La commission avait été tout d'abord d'avis de l'écarter. Le rejet de l'article 2 nous permet de formuler une conclusion différente. Avec l'article 2, l'article 4 avait, il faut bien le reconnaître, une signification très extensive. Cet article 2 comprenait, en effet, deux paragraphes : le premier contenait la loi d exception applicable aux agents commissionnés. On avait voulu, par Tarticle 3 du contre-projet, empêcher les compagnies de supprimer, comme je le disais tout à l'heure, ou de trop restreindre le nombre des agents commissionnés. Je vous al montré, dans une séance précédente, qu'on obtiendrait un résultat tout à fait contraire, et cela au préjudice des agents.
Le second paragraphe ae l'article 2 visait les employés et ouvriers qui participent aux caisses de retraite et de secours. Pour ceux-là, l'article 3 n'avait pas d'ellet; mais on espérait, grâce à l'article 4, arriver au même but et leur ménager le bénéfice de l'article 2. L'article 2 ayant disparu, nous estimons que l'article 4 n'a plus les mêmes inconvénients, et nous vous proposons de l'adopter.
Le ministre pourra étudier, de concert avec les compagnies de chemins de fer, les modifications qu'il convient d'apporter aux règlements des caisses de retraites pour que ces règlements concourent à assurer la continuité de l'exploitation et à accrottre encore les garanties olTertes à la sécurité publique.
En poursuivant dans cet esprit la réforme que j'avais moi-même indiquée, le ministre pourra, je n'en doute pas, obtenir en faveur du personnel si intéressant ot si dévoué des mécaniciens et des chauffeurs des conditions favorables que justifieraient à tous égards la fatigue et les exigences do leur dur métier. Ce résultat, je l'espère, permettra de clore un débat depuis longtemps engagé, et de le clore par une entente qui donnera satisfaction à tous les intérêts. {Marques ^approbation sur divers bancs.)
M. de Marcère. Je demande à poser une question de ma place.
M. le président. La parole est & M. de Marcère.
M. de Marcère. Je crois que l'article 1780 modifié par le Sénat entrera dans la rédaction du code civil 7
M. le rapporteur. Parfaitement !
M. de Maroère. Eh bien, cette disposition peut-elle y figurer?
M. le rapporteur. Je réponds immédiatement à M. deMarcère que, à Toccasion de l'article dernier de la loi, qui est un article
de procédure, on pourrait soulever la même objection. Il est bien évident qu'il ne saurait être question d'insérer dans le code ci- Til autre chose que les dispositions votées à l'occasion de 1 article !•'. L'article qui a pour objet rhomologaiion des statuts et rôgiemonts de la caisse de retraites ne peut évidemment pas prendre place dans le code, pas plus que le dernier article qui règle une question de procédure.
M. le président* Ne pensez-vous pas qu'ainsi il y a deux lois dans la loi (Rires) : une disposition qui modifie Tarticle 1780 et qui prendra place dans lo code civil ; une autre disposition qui constituerait une loi •péciale et qui pourrait être promulguée séparément?
M. Hippolyte Mase. Je demande la parole.
M. la président La parole est à M. Maze.
M. Hippolyte Maze. Messieurs, je ne suis pas aussi scandalisé, je l'avoue, qu'un certain nombre de nos collègues, des différences qui existent entre les diverses parties de la loi. Il n'est pas, le crois, sans exemple, qu'un principe général soit posé en tête de lois spéciales, et, pour ma part, tout en acceptant une disposition générale deux fois consacrée, messieurs, par vos votes, j'ai toujours voulu placer à côté d'elle des textes s'appliquant spécialement aux employés de chemins de fer. (Interruptions.) Mais enfin, messieurs, nous ne pouvons pas renier ce que nous avons voulu faire, et nous resterons jusau à la lin sur ce terrain: nous estimons qu'il y avait lieu do faire une législation spéciale pour les employés de chemins de fer. (Dénégations à droUe."!
Ce n est pas votre avis, messieurs; permettez-moi de garder le mien. Je le fais avec assez de mesure et de sincérité pour que vous vouliez bien m'écouter avec quelque patleiice.
Nous estimons, je le répète, qu'il y avait tteu de faire une loi spéciale. Il est impossible, selon nous, d'assimiler les agents des chemins de fer, et particulièrement ceux qui ont amené le dépôt du projet originaire, je veux dire les mécaniciens et les chauffeurs, à des catégories quelconques d'employés. Oui, nous croyons que le Parlement peut et môme doit accorder des garanties particulières à des hommes qui, Jour et nuit, ont entre leurs mains la sécurité, la vie de leurs semblables, qui assurent, messieurs, nos relations avec le monde entier, et qui, en temps de guerre,
r>urraient tenir dans leurs mains le gain une bataille et peut être le salut de la patrie. (Vive approbation à gauche.)
Voilà notre opinion sur le fond de ce grand débat. Nous n'en abandonnons rien.
Nous avons été battus à de bien faibles majorités, je puii le dire ; il y a quelque temps, un déplacement de dix voix nous eût donné la majorité ; hier, il s'en est fallu de cinq voix que nous l'eussions.
Ces chiffres ne sont pas faits pour nous déeourager. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.)
M. le rapporteurvient d'annoncer au Sénat que la commission voulait bien nous faire une concession des plus importantes.
Nous regardons, je l'avoue loyalement, comme absolument juste le raisonnement que vient d'apporter à cette tribune l'honorable M. Cuvinot.
Dès l'instant que nous n'avons pas pu faire voter au S^énat l'article 2, l'article 3 ne conserve plus, à l'heure actuelle, sa raison d'être. J'y renonce donc, quant à moi ; j'y renonce pour le moment, et je le fais d'autant plus volontiers que j'obtiens satisfactloa sur un point très important.
H. le rapporteur vient, en effet, de décla-
8ÉNAT - SÉANCE DU 28 NOVEBÏBRE 1890
rer que la commission accepte l'article 4 de notre contre-projet, article ainsi conçu :
« Dans le môme délai d'une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministériere les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours. >»
Messieurs, cette disposition est peut-être la plus importante de celles qui pouvaient trouver place dans une législation particulière aux agents des compagnies de chemins de fer. J'aurais été étonné qu'on persistât à contester la valeur, la nécessité d'une pareille mesure, quand il s'agit de cette armée d'employés a laquelle se rattachent 250,000 familles françaises. J'aurais été surpris qu'on refusât à TEtat un droit formel d'intervention dans la surveillance d'institutions dont l'organisation et la marche intéressent au plus haut point l'ordre public et qui profitent, au fond, des subventions nationales, quand on soumet au régime de l'approbation la plus petite société de retraite qui veut participer aux encouragements de ÏEiSLi.(Très bien! très bien! à gauche.)
Donc, sans prolonger davantage ce débat, nous retirons notre article 3 en prenant acte de la concession capitale que nous fait la commission en acceptant 1 article 4 du contre-proiet.
Je fais seulement observer que le texte doit être rédigé de la façon suivante :
« Dans le délai d'une année » au lieu de :
« Dans le même délai d'une année >» et je prie mes amis de vouloir bien voter cet article, qui donnera au Gouvernement une action nécessaire et aux agents des compagnies des garanties suffisantes dont ils vous seront, messieurs, reconnaissants. (iVoumarques d'approbation sur les mêmes bancs»)
M. le président. M. Maze retire son amendement en ce qui concerne l'article 3.
Personne ne demande la parole?. . .
Nous passons, en conséquence, à l'article 4 du contre-projet de M. Maze, que la commission accepte et qui deviendra l'ar-
M. Hippolyte Mace. Il faut lire, monsieur le président, « les statuts et règlements », et non « des statuts et règlements ».
M. le président* Je mets aux voix Tarticle 2...
M. VoUand, de sa place. Je vous demande, monsieur le président, la permission de poser de ma place une question.
La commission demande que les compagnies soient tenues de soumettre à l'homologation de M. le ministre leurs statuts de caisses de retraites. Eh bien, si M. le ministre n'homologue pas, quel sera le sort de la disposition?
M. Lacombe. La caisse sera supprimée.
(Rires.)
Plusieurs sénateurs à droite. Mais oui! — C'est é vident 1
M. le rapporteur. L'article dont il s'agit n'a, vous voudrez bien le remarquer, rien d'impératif au point de vue de la rédaction des règlements; il n'a pas de sanction...
(Exclamations sur plusieurs bancs.)
Cet article ne fixe pas les conditions qui pourraient déterminer l'homologation ministérielle ; seulement, il aura pour conséquence d'amener le ministre des travaux publics et les compagnies à entrer en négociations pour arriver aux modlQcations Sue comportent les règlements des caisses e retraites.
M. Buffet. La loi commande et n'invite pas!
M. le rapporteur. L'article 1^', que vous avez voté, porte notamment que, dam la
liOi
fixation du chiffre des dommages-intérêts, i y a lieu de tenir compte des versements effectués en vue d'une pension de retraite.
Ces versements n'intéressent pas seulement les compagnies, ils intéressent l'Etat, qui est l'associé des compagnies; il n'y a donc rien d'illogique à ce que, à la suite de l'article W qui modifie dans une certaine mesure la situation des compagnies, le ministre des travaux publics puisse inter* venir.
Il ne semble d'ailleurs pas nécessaire d'ajouter des stipulations plus impératives.
Dans notre pensée, la question sera promp« tement et facilement réglée au mieux des intérêts de l'Etat et des compagnies... (Interruptions.)
M. le président* Un Parlement ne peut pas émettre de vœux.
M. Buffet. On ne met pas cela dans une loil c'est tout simplement une invitation.
M. Reymond. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M.
Reymond.
M. Reymond. Vous voyez, messieurs, que ce que je craignais se réalise. L'homologation demandée aura ce résultat : d'une part, les compagnies pourront, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, soumettre à Ihomologation des propositions moins libérales comparées aux dispositions actuellement en vigueur; d'autre part, si M. le ministre trouve les compagnies un
λeu larges, n'est-il pas à craindre qu'il ne es convie, dans certains cas, à l'être moins? Voilà ce que je crains. Je crains que M. le ministre ne dise : La garantie de FEtat est en cause, la garantie de l'Etat est augmentée par vos libéralités; pourquoi feriezvous, vous compagnies, plus que ne font les chemins de fer de l'Etat?
Un ministre aura le droit d'envisager la question à ce point de vue, de faire cette réserve, et, au besoin, de refuser son homologation.
Voiià, messieurs, le résultat de l'intervention du législateur dans des affaires où patrons et ouvriers vivaient d'accord et où les ouvriers obtenaient les résultats relativement avantageux que j'ai eu l'honneur de vous indiquer tout à Theure.
Je me plais k croire que M. le ministre a déjà reçu des compagnies la promesse qu'elles ne diminueront rien, quelles sont disposées à maintenir le statu quo; mais je n en sais encore rien, pas plus que je ne connais les dispositions de M. le ministre actuel et que je ne prévois celles de ses successeurs.
Tout cela me préoccupe et m'inquiète, et, à moins d'une réponse très nette et très formelle de sa part, ie ne voterai ni l'amendement ni l'ensemble de la loi, au cas où l'amendement serait voté. (Marques d'ap^ probation sur divers bancs.)
M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux publics.
M. le ministre. J'accepte la rédaction pro-
r;ée par la commission et par l'honorable Maze ; mais je ne l'accepte pas comme une simple invitation; je considère que c'est une prescription légale, et, par conséquent, je m'y conformerai et j'exigerai des compagnies qu'elles s'y conforment.
L'honorable M. Reymond a donné tout à l'heure un argument en faveur de cet article. 11 est venu m'apporter des chiffres et il a paru fort étonné que je n'eusse pas ces chiffres dans mon dossier.
Je répète à Thonorabie M. Reymond que j'aurais pu avoir ces chiffres en les demandant à la bienveillance et à l'amabilité des compagnies, mais que, actuellement, dans les rapports qui existent entre les compagnies et le ministère des travaux publics,
iiOSt
Je n^avais aucun droit, aucun moyen de me procurer les renseignements qui ont été produits tout à riieure.
M. Reymond. Et la garantie d'intérêt, monsieur le ministre ?
M. le ministre. Je vous demanderai la permission, si vous le voulez bien, de ne pas tout mêler.
C'est justement cet article 4 qui me donne le droit de mUngérer dans Tadministration des caisses de retraites et des caisses de secours, droit que je n'ai pas aujourd'hui; c'est cet article 4 qui me donne le droit d'obtenir ces renseignements que vous me reprochiez de ne pas avoir et que je n'ai, pas légalement le droit de réclamer.
Voilà l'importance de cet article.
L'honorable M. l^eymond parait craindre que si le Gouvernement a le droit de connaître les règlements des compagnies relativement à radministration de leurs caisses de retraites et de secours mutuels, le premier usage qu'il en fera sera de réfréner leur générosité.
Je crois que Thonorable M. Reymond a tort de considérer le Gouvernement comme tellement Âpre que, pour épargner quelques deniers à la garantie d'intérêt, if veuille rogoer sur la munificence des compagnies à 1 égard de leurs caisses de retraites et de secours.
Quaot à moi, ce n'est pas de cette manière que Je comprendrais l'article qui est actuellem*'nt en discussion. Je considère que si le Gouvernement a le droit d'intervenir pour l'homologation des statuts relavement aux caisses de retraites et de secours, ce doit être pour donner plus de garanties au personnel des compagnies et non pour lui en enlever. {Très bien! trèi tient sur plusieun bana à gauche,)
M. Hippolyte Maze, (de sa place). Monsieur le président. Je veux seulement ajouter, de ma place, que si la commission n avait pas accepté le sens absolument impératif de l'article 4 de notre contre-projet, nous n'aurions pu nous mettre d accord avec elle (Très bien ! très bien! à gauche.)
J'ai toujours entendu donner aux mots « devront soumettre » un sens nettement Impératif; ils ne peuvent du reste, ce me semble, en avoir d autre.
A droite. Mais si le Gouvernement refuse son homologation?
M. Tolain. Alors on vivra sous le régime précédent, jusqu'au moment où on se sera mis d'accord. G est toujours ainsi que les choses se passent l
M. Audren de Kerdrel. Un texte législatif est impératif ou il ne l'est pas. On ne donne pas, comme on veut, la signification impérative à une loi.
M. le président. Le texte est impératif.
Il dit:
« Dans le délai d'une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministérielle les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours. >•
M. Audren de Kerdrel. C'est impératif pour les compagnies, mais ce n'est pas impératif pour le Gouvernement, qui reste libre de reruser Thomologation,
M. Volland. Je demande la pai*ole.
M. le président. La parole est à M. Mo-^ rel qui l'a demandée antérieurement.
M. Morel. Messieurs, je désirerais bien savoir ce que nous allons voter... (Appro' bation sur plusieurs bancs),,, car enfin, il me semble que la commission et M. le ministre des travaux publics ne sont nuileipent d'ftccord,
SftNÂT - SÉANCE DU 28 NOVEMBRE iSM
La commission, par l'organe de son rapporteur, ,nous a dit : 11 n'y a rien d'impératif dans le texte proposé. M. le ministre des travaux publics nous dit, de son côté :
J'accepte la proposition de la commission, mais je la regarde comme impérative.
Lorsque nous allons voter, il faudra pourtant bien savoir si nous votons une mesure impérative ou non. Cela est absolument nécessaire.
Maintenant, le dispositif du projet de la commission porte que, dans le délai d'un an, les compagnies seront obligées de soumettre à l'homologation du ministre des travaux publics les statuts de leurs caisses de retraites et de secours.
C'est une disposition qu'il est impossible d'introduire dans une loi destinée a entrer dans le code civil.
Plusieurs voix. Pas dans le code civil ; il s'agit d'une loi spéciale !
M. Moral. Alors cela fait deux lois que nous votons en même temps, une première destinée à entrer dans le code, et l'autre faisant un projet de loi distinct.
Do plus, Je ne crois pas qu'il y ait là matière a un texte législatif.
Cette disposition pourrait faire l'objet d'un ordre du jour ou d'une résolution priant M. le ministre d'inviter les compagnies à lui soumettre les statuts de leur caisse de retraites.
Il me semble en efTet que toute œuvre législative doit avoir une sanction et M. le rapporteur nous a avoué qu il n'y en avait pas.
M. le ministre. Si, il y en a une !
M. MoreL Nous «ommes ainsi en présence de deux interprétations dilTérentes.
Comment feront les tribunaux en présence de ces divergences, lorsqu'ils seront appelés à appliquer les dispositions de la loir
M. le président. La parole est à M. Volland.
M. VoUand. J'avais à présenter les mêmes observations que M. Morel; Je renonce à la parole.
M. le président. J'ai déjà appelé l'attention de la commission sur ce fait que les dispositions adoptées par le Sénat pourraient faire l'objet de deux lois distinctes : une loi modifiant l'article 1780 et une loi relative à l'obligation pour les compagnies de chemins de fer de déposer et ae soumettre à l'homologation les statuts de leur caisse de retraites et de secours.
M. Buffet. Dans ce cas-là, il faudrait voter d'abord l'ensemble de la première loi.
M. le président. Rien ne s'opposerait à cette disjonction.
Au reste, c'est une observation que Je croyais bon de soumettre à la commission et au Sénat.
Je mets aux voix l'article 2 dont j'ai déjà donné lecture.
(L'article est adopté.)
M. le président. Je mets maintenant aux voix la disposition de l'article 2 du projet de la commission qui formerait fartlcle 3 de la proposition.
J'en donne lecture.
« Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des articles 1, 2 et 3, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Quelqu'un a-t-ll à présenter des observations sur cette disposition?
Je la mets aux voix.
(Cet article est adopté.)
M. le présidant. Si vous conciliez le titre de la-proposition de loi ; « Proposition
de loi sur les contrats de louage et sur les rapports des agents de chemins de fer avec les compagnies », vous penserez peut-être qu'il conviendrait ou de séparer en deux lois ces dispositions votées par le Sénat, ou de joindre à l'article i«' la disposition que vou« venez d'adopter et qui forme l'article 3.
Quel est l'avis de la commission ?...
M. Hippol3rte Maze. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Maze.
M. Hippolyte Maze. Messieurs, je craios beaucoup que la proposition de notre honorable président n altère, dans une certaine mesure, le caractère des textes qui ont été votés par le Sénat.
On fera ce qu'on voudra de l'article !•' de la loi. Si on juge bon de l'introduire dans l'ensemble des dispositions du code civil, on l'y introduira.
Un sénateur à gauche. C'est voté !
M. Hippolyte Maze. L'article i«^ a, en effet, un caractère général et l'article 2 un caractère spécial; c'est entendu, mais je demande qu'on ne les sépare pas. (Très bien! à gauche,)
Je ne vois pas bien, du reste, comment et pourquoi nous ferions une « loi » du
Sremier article et une « résolution » des eux suivants. Les trois articles ont été votés par le Sénat dans les mêmes conditions, ils doivent garder le même caractère législatif.
J'en demande bien pardon à noire très respecté président, mais sa proposition aurait un effet tout contraire; j'insiste donc pour que le Sénat renvoie à la Chambre l'ensemble des articles sous ce titre unique : « Proposition de loi relative au contrat de louage et aux rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies. » (Très bien! très bien! et nif assentiment à gauche,)
M. le présidMt. Quel est l'avis de la commission?
M. Gustara Humbert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gu^ tave Humbert.
M. CKistaTe Humbert. .Messieurs, il est arrivé souvent au Sénat qu'une proposition de loi renfermait à la fois des modiucatlons à des articles du code civil, et d'autres dispositions spéciales.
Ainsi, par exemple, quand nous avons volé un très grand nombre d'articles du code rural, il y avait, dans certains titres, des dispositions qui étalent substituées à des articles du code civil, et d'autres qui formaient le reste des titres ducode rural.
Ce n'en était pas moins une seule loi, mais elle renfermait deux dispositions distinctes : une qui complétait les articles du code civil et une autre sur un objet particulier.
Cela n'a donc rien de contraire aux précédents. 11 y a même ici une seule loi renfermant des dispositions de différente nature ; Tune de ces dispositions s'appliquera au code civil d'une manière générale et l'autre s'appliquera spécialement aux rapports des agents des compagnies de chemins de fer.
Puisque je suis sur ce sujet, je fais remarquer également que l'article dernier de la proposition n'est plus relatif au code civil, car les contestations qu'il prévoit sont celles auxquelles donne lieu l'article 1*'.
Or, la question de procédure est uniquement relative à ces questions et n'a rien à faire avec les articles votés relativement aux compagnies de chemins de fer*
flOS
Par conséquent, il faudrait faire du dernier article de la loi un paragraphe additionnel à Tarticle 1780 du code civil.
Rien ne 8'y oppose. Relisez le texte de Tarticle dernier, et vous vous en convaincrez, il n'y a pas la moindre difilculté.
{Bruit.)
Si vous vouliez m'écouter un instant, messieurs, je crois que je vous rendrais la chose palpable.
Cet article dernier porte que les contestations auxquelles donnera lieu rarllcle 1" seront Instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. Eh bien Je dis que ceci n'a trait absolument qu'aux contestations entre les employés ou ouvriers quelconques et leurs patrons ; cela n'a pas trait aux employés des chemins de fer, d'une manière spéciale. C'est donc un complément de l'article 1780 au point de vue de la procédure.
M. Emile LenoSL Alors, c'est dans ce eode de procédure qu'il faut insérer cette disposition! Matière sommaire, cela se rapporte au code procédure.
M. Gustave Humbert. Mais il y a, dans le code civil, plusieurs articles dans lesquels on règle la compétence. Oii"voudrlezvous placer cela dans le code de procédure? Cela ne trouverait place nulle part.
A chaque instant, dans le code civil, on rencontre des articles qui règlent des questions de compétence.
M. le président. M. Humbert propose, au nom de la commission, d'abord de faire un paragraphe additionnel à l'article !•' de la dernière disposition, puis de voter sur l'ensemble de la loi.
Personne ne demande la parole ?
Je procède de cette façon : Que ceux qui sont d'avis d'adopter, à titre de paragraphe additionnel à l'article 1^% la dernière disposition de la loi qui vient d'être adoptée comme article 3, veuillent bien lever la main.
(La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble ae l'article 1"' ainsi composé :
(L'article !•' est adopté.)
M. le président. La disposition relative à l'homologation des statuts restera l'article 2.
Je consulte le Sénat sur l'ensemble de la proposition de loi.
M. le président. Il a été déposé sur le bureau une demande do scrutin.
Elle est signée de MM. Lacombe, Delsol, Mavran, général comte Esplventdela Villcsboisnet, Llbert, le marquis d'Havrincourt, l'amiral Halna du Frétay, de Ralsmes, le marquis de Carné et Dire.
11 va ôtre procédé au scrutin* (Le scrutm a lieu. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
Nombre des votants 235
Majorité absolue 118
Pour 171
Contre 64
Le Sénat a adopté.
COMMUNICATION RELATIVE AU DÉCÈS d'un SÉNATECR
M. le président. Messieurs les sénateurs, je suis avisé à l'instant, par un télégramme, de la mort de notre vénéré doyen d'âge, M. le comte de Bondy, sénateur de l'Indre.
M. de Bondy était un vétéran de nos assemblées politiques. Ancien élève de
l'école polytechnique, il avait commencé sa carrière dans l'armée, qu'il abandonna, pour entrer, en 1830, dans l'adminislration préfectorale. Pair de France en 1841, dé-
Suté en 1871, sénateur depuis 1876, 11 était e ces hommes à l'esprit libéral et modéré qui sont l'honneur de leur parti et des assemblées où ils siègent, (Très bien!) aussi fermes dans leur opposition au pouvoir personnel que dévoués aux principes essentiels du Gouvernement libre. (Très bien! très bien! à droite.)
Vous vous rappelez tous quelles étalent sa bonne grâce et son aménité. Je suis certain d'être l'Interprète de vos sentiments unanimes, en disant qu'il nous quitte, à quatre-vingt-huit ans, entouré de l'estime respectueuse de tous et de la sympathie générale. ( Vive approbation et applaudisse^ ments.)
M. l'amiral Peyron. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. l'amiral Peyron.
M. Tamiral Peyron. Messieurs, pour compléter l'hommage que M. le président vient de rendre à notre vénéré obyen, je propose au Sénat de lever sa séance en signe de deuil. {Adhésion générale. — Très bien ! très bien !)
M. le président. Je constate que le Sénat, à l'unanimité, est d'avis de lever la séance. {Oui! oui!)
Avant de nous séparer, messieurs, il va être procédé au tirage au sort pour désigner la députation qui assistera aux obsèques de M. le comte de Bondy.
J'informe le Sénat que ces obsèques auront lieu le lundi, i*' décembre, à midi, à l'église de la Madeleine.
(Le tirage au sort a lieu : — Sont désignés : MM. Barbedette, Chalamet, Claeys, Darbot, général Deffis, Dufay, Dupré, Dutreil (Paul), Ferry (Charles), Foucher de Careil, Gent, Girard (Alfred), Humbert, Lacombe, Lelièvro, Lisbonne, Loubet, Lourtles, Melnadier (colonel). Milliard, Paullat, Scheurer-Kestner, Sébline, Thurel, Tribert.)
M. le président. Messieurs les sénateurs désignés pour assister aux obsèques de notre regretté collègue seront prévenus à domicile.