‹ Annales (volume 2)Chapitre 32 sur 79 · COMMUNICATION RELATIVE AU DÉCÈS D'UN SÉNATEUR · texte numérisé non relu

COMMUNICATION RELATIVE AU DÉCÈS D'UN SÉNATEUR

M. le président. Messieurs les sénateurs, un télégramme m'annonce que M, Marion, sénateur de l'Isère, vient de succomber à la maladie qui le retenait depuis longtemps loin de nos séances.

Députe sous l'empire, M. Marion est entré dans les Chambres républicaines en 1876, comme député de l'Isère d'abord, puis comme sénateur en 1885.

Il professait d'anciennes et ardentes conviction libérales et démocratiques, ce qui n'excluait chez lui ni la courtoisie, ni la bienveillance. Il sera vivement regretté de ses nombreux amis. (Approbation unanime,)

DÉPÔT DE PROJETS DE LOIS

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux publics.

M. Yves Guyot, ministre des travaux publics. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat deux projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique :

Le 1«% l'établissement, dans le département de Saône-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local de Digoin à Etang ;

Le 2«, l'établissement, dans le département du Finistère, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local.

M. le président. Les projets de lois sont renvoyés à la commission des chemins de fer.

Ils seront imprimés et distribués.

2« DÉLIBÉRATION SUR LA PROPOSITION DE LOI AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES DROITS DE L'ÉPOUX SUR LA SUCCESSION DE SON CONJOINT PRÉDÉCÉDÉ.

Bi. le préaident. L'ordre du jour appelle la 2* déUnération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour onjet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédôcédé.

Je donne lecture de l'article 1*'.

Art. 1". — L'article 767 du code civil est ainsi modifié : ,,...,,

Art. 767. — « Lorsque le défunt ne laisse jA j^^ôrtots au d^^^ subb^ssfbl)^, n\ enfants

naturels, les biens de sa succession appar*»

tiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation da corps passé en force de chose jugée.

« Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du prédécédé»

im droit d'usufruit oui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;

« D'une part d'enfant légitime le moin»

prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage ;

<< De moitié, dans tous les autres cas»

quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

« Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successihles, sans dispense de rapport.

« Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré« décédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

« Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, jjlont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

« Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que 1 usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

« En cas do nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. »

Vous remarquerez, messieurs, que la commission a ajouté au 7« paragraphe ces mots : « et sans préjudlcier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 1«?

M. Delsol, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Delsol, rapporteur. Messieurs, au cours des explications que j'ai eu l'honneur de donner au Sénat comme rapporteur, j'ai eu l'occasion de dire et de répeter souvent que le droit d'usufruit accordé par la loi nouvelle au conjoint survivant ne doit préjudlcier ni aux droits de réserve ni aux droits de retour. Plusieurs de nos honorables collègues et notamment l'honorable M. Humbert nous ont fait observer que la proposition de loi ne le dit pas expressément et que c'est là un silence regrettable.

Votre commission n'avait pas cru devoir s'exprimer à ce sujet dans son texte, parce que l'application pure et simple du droit commun conduisait au même résultat. Et en effet, du moment que le projet de loi ne disait nas que les droits de réserve et les droits de retour ne pourraient être atteints par l'usufruit du conjoint, la conclusion évidente était que ces droits étaient Intégralement maintenus. Mais il a suffi que des doutes pussent s'élever dans quelques esprits et qu'un certain nombre de nos collègues aient exprimé le désir que ce maintien fût expressément visé dans le projet, Sour que votre commission leuf donne sasfactfon, ce qu'elle fait en ajoutait simplemtot ces Wox^ ; « eans préjudleîer ^m\

droits de réserve ni aux droits de retour. »

Voilà l'explication de la légère modification que votre commission vous propose au texte voté par le Sénat en première délibération.

M. Ohovet. Je demande à faire une observation de ma place.

M. le président. La parole est à H.

Chovet.

M. Chovet, de sa place. La commission prévoit quatre hypothèses dans lesquelles pourra se trouver le conjoint survivant.

Première hypothèse : le conjoint survivant sera non divorcé et il n'existera contre lui aucun jugement de séparation de corps ayant acquis Tautorité de la chose jugée.

Deuxième hypothèse : le conjoint survivant se trouvera en présence d enfants nés du mariage, c'est-à-cfire de ses propres enfants.

Troisième hypothèse : il se trouvera en présence d'un enfant né d'un précédent mariage.

Et enfin, quatrième hypothèse, il aura en face de lui un héritier successible à un degré plus ou moins éloigné.

Mais il n'est pas question, dans la proposition de loi, de l'hypothèse où le conjoint survivant se trouverait en présence d'un ascendant survivant, héritier du conjoint prédécédé. Est-ce qu'il ne serait pas bon de viser cette situation?

M* le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, l'hypothèse dont vient de parler notre honorable collègue M. Chovet a été prévue par la proçosition. Il y est dit, en effet, que le conjoint survivant a sur la succession du conjoint prédécédé un quart, s'il laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage, une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage, et la moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

L'hypothèse Indiquée tout à l'heure par notre honorable collègue est visée par cette dernière disposition.

En effet, dès que le projet dit que le conjoint survivant a l'usufruit de moitié dans tous les autres cas. quels que soient le nombre et la qualité aes héritiers U vise manifestement tous les héritiers non prévus précédemment, c'est-à-dire les ascendants quel que soit leur degré, y compris ceux qui ont une réserve. Et cette moitié en usufruit, donnée au conjoint survivant, ne touche pas, remarquez-le bien, au droit de retour que peuvent avoir ces ascendants.

Elle ne touche pas davantage à leur droit de réserve, parce qji'll y a place à la fois dans la succession du conjoint prédécédé pour la réserve du père et de la mère, et pour l'usufruit de moitié seulement qui est accordé au conjoint survivant. [Approba- ^on.) ^ , ^ ,^ -

M. Chovet, En un mot, sauf le droit de retour et le droit de réserve, les ascendants seront assimilés aux héritiers successlbles à n'Importe quel degré ?

H. le rapporteur. Parfaitement.

M. le président* Personne ne demande plus la parole sur l'article !•'.

Je le mets aux voix.

(L'article !•' est adopté.)

M. le président. « Art. 2. — L article 205 du code civil est ainsi modifié :

« Art. 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession dÇ répoux prédécédé en doit, dans le môme caâ. à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer C?t d'un an à partir du décès et se prolonge, en caa Je |)artage, Jusqu'à s'ôn achêPvement.

« La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.

« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, U sera fait application de l'article 927 du code civil. »

U y a, sur cet article, deux amendements

M. Bozérian* Pardon, monsieur le président, avant d'aborder l'article 2, je désirerais soumettre à l'appréciation du Sénat un article additionnel qui trouverait sa place entre les articles i et 2.

M* le président. La parole est à M. Bozérlan pour développer sommairement son article additionnel qui est soumis à la prise en considération.

M. Bozérian. Messieurs, la discussion sur l'article 1" est terminée. Vous avez admis au profit du conjoint survivant un droit d'usufruit dans les proportions déterminées par la proposition. Il n'y a plus à revenir sur ce point. Je renonce, par conséquent, à donner suite aux réserves que j'avais formulées lors de la première ûéllbératlon et à chercher avec vous s'il n'aurait pas mieux valu se borner à réduire le conjoint survivant, en cas d'infortune, à une créance alimentaire sur la succession.

Je m'incline devant la volonté manifestée par la majorité. Je voudrais simplement appeler l'attention du Sénat •— non pas en vue d'une solution immédiate, mais en vue d'une étude à faire par la commission — sur l'amendement dont je vais donner lecture, qui soulève une question, à mon sens, très délicate, très difficile à résoudre, et qui n'a pas été résolue Intentionnellement par la commission, bien qu'elle ait eu connaissance de la difficulté. A mon avis, il Importe, poiir la dignité du Sénat, qu'elle soit résolue, et qu'il n'ait pas l'air de reculer devant elle.

U s'agit, messieurs, de savoir comment vous concilierez la loi nouvelle qui vous est soumise avec la loi du 14 juillet 1866, qui a accordé au conjoint survivant des droits spéciaux, lorsqu 11 se trouve, dans la succession, des droits d'auteur en matière littéraire ou artistique.

Sur ce point que porte la loi de 1866? Je dois en remettre les termes sous les

Îreux du Sénat pour lui faire comprendre a difficulté qui va naître et qui à mon sens doit être résolue, non par la iurlsprudence, mais par le pouvoir législatif.

Yolcl comment est conçue la loi du 14 julUet 1866 :

« Art. 1«'. — La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs Irrégullers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes est portée à cinquante ans à partir du décès de Fauteur.

« Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial et Indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre vif ou par testament. Toutefois si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit de ces héritiers, suivant les propositions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code Napoléon.. . . »

Qu'est-ce que ce droit de jouissance, de simple jouissance ? Quelle en est la na« ture?

D'après tous les commentateurs, d'après les rapporteurs qui, sous remplre, ont pris la parole, soit au Corps législatif, soit au Sènat^ vmis verrez que ce drbit de simple

jouissance n'est autre chose qu'un droit d'usufruit, de sorte qu'après le vote de la proposition de loi actuelle, il va y avoir deux usufruits possibles, daas le cas où il existe des droits d'auteur dans la succession du conjoint prédécédé :

i<» Le droit d'usufruit attribué au conjoint survivant par la loi de 1866;

2* Le droit d'usufruit qui lui est attribué par la présente proposition.

Comment concilier les deux lois ? Messieurs, trots solutions sont possibles, sans préjudice des autres. La première solution est celle-ci : Il y aura encore en quelque sorte deux patrimoine? dans la succession; le patrimoine qui comprend les droits d'auteur et le patrimoine qui comprend le surplus des biens. Le conjoint survivant commencera par prendre ses droits d'auteur, puis sur le surplus des biens, il prendra Pusufruit dans les proportions qui mi sont accordées par la lot nouvelle.

Voilà une première solution. C'est le système du cumul.

En voici une seconde, qu'on peut appeler le système de l'exclusion : c'est celle qui a été proposée par un éminent professeur de la faculté de droit de Paris. M.

Lyon-Caen, qui a signalé la difficulté dans un article inséré dans le Droit du 31 mars 1890. Suivant lui, la loi nouvelle ferait tomber la loi de 1866. A l'avenir, il n'y aurait plus qu'une masse comprenant les droits d'auteur et les autres biens, et, sur cette masse ainsi formée des deux patrimoines réunis, on attribuerait au conjoint survivant son usufruit dans les proportions déterminées par la nouvelle loi.

Enfin, Il y a une troisième solution, c'est celle à laquelle, pour ma part, je serUs dis-

Soséà me rallier, car je n al pas la témérité e solliciter une solution Immédiate; la question me paraît extrêmement déûcata et difficile à résoudre. D'ailleurs, d'après le règlement, mon amendement est soumis à la prise en considération. Je me borne à demander le renvoi de cet article additionnel à la commission, pour qu'elle veuille biea examiner la question et nous rapporter une solution.

Le troisième système, qu'on peut appeler le système de conciliation, consiste à accorder d'abord au conjoint survivant le droit de prendre les droits d'auteur. SL par cette appréhension, Il se trouve rempU des droits diisufrult qui lui sont accordés par la présente loi. Il ne prendra rien de plus.

SI, au contraire, cette appréhension ne suf-^ fit pas pour atteindre les limites tracées par cette loi, il prendra, dans les biens ordinaires de la succession, le surplus nécessaire pour arriver à se compléter la part qui lut est faite par la loi nouvelle.

Voilà trois solutions possibles. H y en a peut-être d'autres; le ne veux pas les rechercher quant à présent. Chacune de ces solutions a ses défenseurs, ses partisans.

Dans cette situation, il me paraît Inadmissible qu'une pareille question, dont vous entrevoyez maintenant les difficultés, n'ait pas été abordée par la commission.

La Chambre des députés ne s'en est pas préoccupée ; Il est possible que son attention n'ait pas été appelée sur ce point .

J'avoue que moi-même, jusqu*au jour oîi une tierce personne me Ta signalé, }e ne m'en étals pas préoccupé. Mais U n'en est

fas de même de la commission, car elle a té saisie de la question par un de ses membres. Ce collègue lui a demandé une solution, et il a bien fait, car U faut qu'elle soit donnée, comme je Tai dit« non pagpai»

la jurisprudence mais par le pouvoir lég|i« latlf.

Que répond M. le rapporteur ?

Yolcl, messieurs, ce qu'U dit dans s<A rapport, à la page 20 :

<c Un mombrid dé la Commission a posé.

en terminant, la guestion de savoir s*ii n'y a pas iieu de modifier la loi du 14 juillet 1866, sur les droits des auteurs, pour la mettre en harmonie avec le projet actuel. •

« Votre commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'introduire ici cette revision. Il ne jBuffirait pas, en effet, d'adapter la loi de 1866 au projet actuel: il faudrait encore la compléter. Or les diiucultés qu'une telle entreprise ne manquerait pas de faire naître seraient de nature à retarder indéfiniment le vote de la réforme principale et à l'empêcher d'aboutir. La loi de 1866 continuera donc à recevoir son application, car les modifications proposées par nous à la loi générale ne touchent en rien aux dispositions spéciales qui y sont contenues. Generalia ^ecialibus non deroganU »

Il me paraît résulter des explications données par M. le rapporteur que ce qui a surtout ému la commission, pressée d'avoir une solution, c'est le désir de ne pas prolonger la discussion de la loi.

Messieurs, cette loi compte dix-huit années d'études. Quand le vote serait retardé de quelques mois pour approfondir cette question, il n'y aurait pas a cela un grave inconvénient, et on aurait tort de s'arrêter devant cette sorte de fin de non-recevoir.

J'ajoute que votre loi a subi déjà des modifications profondes, quant au texte adopté parla Chambre des députés. U faudra. donc qu'elle y retourne, et vous pouvez être certains que la question y sera cette fois jiettement posée, si la Chambre résout la question, le projet vous reviendra encore.

/ Au contraire, si vous la résolvez aujour- ' d'au!, il y a lieu d'espérer que votre solution sera adoptée par la Chambre des députés, et ce sera du temps gagné au point de vue du résultat final.

Quant à moi, je ne saurais m'arrêter à la réponse de la commission ; je ne la considère pas comme suffisante. Je crois qu'il est impossible de méconnaître qu'il y a là une question de conciliation des deux lois gui ne pouvait pas naître auparavant puisque la loi .de 1886 était seule, mais qui se pose maintenant.

Si vous ne vous prononcez pas, qu'est-ce

Ki va arriver? Ce sont les tribunaux, la rtsprudence, comme on dit, qui trancheront la ouestion. £h bien, le vous ai indiqué trois solutions possibles. Je pense mi'aucune n'est déraisonnable, que chacune aenes peut avoir ses partisans...

IL Demôle* Voulez-vous les reprendre et les préciser sommairement ?

X. Bozéxian. Je croyais l'avoir fait. U y II, je le répète, trois solutions.

Première solution : U y a dans la succession des droits d'auteur et des biens ordinaires.

Le conjoint survivant commence par prendre les droits d'auteur, et sur le surplus des biens, qui sont des biens ordiludrês, il prélève l'usufruit dans la proportion déterminée par la loi nouvelle. C'est ce que j'ai appelé le système du cumul.

Deuxième solution, que j'ai appelée le Qrstème de l'exclusion, — c'est la solution préconisée par M. Lyon-Caen, — la loi Aouvefie abroge implicitement mais nécessairement la loi de 1886. Cette loi disparaît. On se trouvera alors en présence d'un patrimoine unique composé, tout à la fois, dés droits d'auteur et des biens ordinaires.

On réunira les deux sortes de biens, et sur l'enéemble, le conjoint survivant se fera attribuer l'usufruit dans les proportions qui ^nt déterminées par la loi.

Troisième solution, qu'on peut appeler la solution de conciliation, celle à laquelle,

Êour ma part, je serais disposé à me râler:

Les deux masses resteront distinctes ; le C^njmnt suMvant commentera ^ar jjren-

dre ses droits d'auteur. Si ces droits sont suffisants pour le remplir de son droit d'usufruit tel qu'il est déterminé par la loi nouvelle, il n'aura rien de plus à prétendre, mais dans le cas où ces droits d'auteur ne pourraient pas le remplir de l'intégralité des droits qui lui sont conférés par la loi en discussion, il prendra sur les autres biens la part nécessaire pour les compléter.

Voilà les trois solutions. Aucune n'est déraisonnable, chacune est parfaitement admissible; mais enfin, il faut en choisir une. Si vous ne vous prononcez pas, que va-t-il arriver? Vous comprenez que les discussions seront nombreuses devant les tribunaux; ce sera la joie des avocats et des avoués... (Rires. — Dénégations sur quel-ques bancs à gauche,)

Dans tous les cas, ce ne sera pas la joie des plaideurs, qui aimeraient mieux trouver dans votre loi qui est réputée dictée par le bon sens — je retire le mot réputée, qui sera dictée par le bon sens, — une solution qui s'imposerait à tous, ou sans cela ils iront devant un tribunal qui dira : Moi, pour tels motifs, je suis partisan du système de cumul. Un autre tribunal dira :

Non, je ne suis pas de cet avis, je préfère le système de 1 inapplication de la loi de 1866, c'est-à-dire le système de l'exclusion. Et enfin un troisième tribunal dira : Moi, je suis partisan du système de la conciliation.

Voilà trois systèmes, et en attendant que la cour de cassation, la régulatrice suprême, se soit prononcée, que d'années, je ne dirai pas que de mois, vont s'écouler I II y a là pour le Parlement une question de dignîté. Vous êtes en présence d'une difllculté indépendante de votre volonté et

2ul, née des circonstances, soulève une iscussion dont la solution est absolument nécessaire. Je demande que cette solution soit cherchée par voire commission, et que votée par vous elle s'impose ensuite à tous en vertu de la toute-puissance législative.

Voici la rédaction que je vous soumets et qui formerait l'article 2; j'en demande le renvoi à la commission :

« La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs continuera d'être appliquée.

« Si, par suite de son application, le conjoint survivant n'est pas entièrement rem- Fli des droits qui lui sont conférés par article 1" de la présente loi, la différence sera complétée par une attribution à lui faite jusqu'à due concurrence sur les autre j biens de la succession. »

Voilà, messieurs, le texte que je propose; mais, encore une fois, je n'ai pas de parti irrévocablement pris pour une solution plutôt que pour une autre.

Ce que je demande instamment, c'est une solution que, je le répète, il vous ap-

Sartient de donner dans l'intérêt de la onne çestion des affaires et pour l'honneur et la dignité du Sénat, qui, maintenant que la difficulté lui est signalée, ne peut pas reculer et se refuser à donner son avis.

M. le président. La parole est à M. Lacombe, au nom de la commission.

M. Lacombe. Messieurs, la commission veut bien me confier la mission de répondre à l'honorable M. Bozérian.

Je dois tout d'abord et avec plaisir prendre acte de la renonciation de notre collègue au projet qu'il avait indiqué dans une précédente séance et qui l'eût amené à contester le principe môme de la loi. Je suis ainsi dispensé de reproduire devant le Sénat une discussion qui doit, à l'heure actuelle, être considérée comme épuisée.

Ce n'est donc qu'un point de détail qui a attiré à cette tribune ITionorable M. Bozérian; nous aurions certainement préféré ?u'il eût bien voulu feilre part de ses scruules à la commission i^ndapt Te temps

qu'elle a consacré à l'examen de la loîj nous aurions pu l'entendre utilement, échanger avec efle des explications qui au-* raient peut-être été de telle nature, qu'il n'aurait pas eu besoin de présenter un amendement et que l'accord eût été réaUsé sans même avoir besoin que le Sénat eût à nous départager.

Au surplus, la question n'est pas absolument neuve pour la commission; elle se l'était posée, et la solution en a été indiquée dans le rapport présenté par l'honorable M. Delsol ; mais puisqu'une critique est soulevée, il est de mon devoir de préciser et de compléter la réponse.

Il est certain, messieiu^s, qu'il y a toujours quelque dlificulté à combiner, avec les dispositions du code civil, ime loi qui, à tort ou à raison, le n'ai pas à l'examiner ici, n'est pas absolument conforme à ses dispositions; qui est même, il faut le reconnaître, dérogatoire au droit commun, non pas seulement en ce qui concerne le régime des successions, mais encore en ce qui touche le régime matrimonial.

Vous le savez, en effet : après le décret de 1810, la loi de 1866 a cru devoir accorder un droit d'usufruit au conjoint de l'auteur, littérateur ou artiste sur cette propriété, d'une nature si spéciale ; on a hésite pendant longtemps a l'assimiler à une propriété ordinaire, celle d'une œuvre littéraire et artistique.

Le législateur de 1866 a donc voulu que, quel que fût le régime matrimonial, sans tenir compte par conséquent des clauses du contrat de mariage, l'usufruit du droit d'auteur fût alloué à l'époux survivant. Ainsi, il n'est pas question de partager le droit comme étant tombé danis la communauté, non plus pour l'époux survivant, ou pour les héritiers du prédécédé, de le reprendre comme constituant un propre quel que soit le contrat de mariage, que ce soit le régime de la communauté, plus ou moins modifié par les stipulations particulières, que ce soit le régime dotal ou le régime exclusif de communauté, la loi de 1866 a trouvé juste d'attribuer l'usufruit du droit d'auteur à l'époux survivant.

Devions-nous faire mention de cette loi, dans celle que nous vous demandons de voter aujourd'hui? Nous ne l'avons pas cru; et cela d abord parce qu'il paraît bien difficile de viser une loi spéciale, telle que celle de 1866, dans un texte destiné à prendre place dans le code civil. Ce serait, je crois, le seul exemple que l'on pourrait citer, dans un de nos codes, d'une disposition visant une loi spéciale, surtout alors qu'elle est bien postérieure en date à la rédaction de ce code.

Y avait-il intérêt à le faire? Messieurs, la commission ne l'a pas cru et elle ne s'est pas arrêtée devant les scrupules exprimés par l'honorable M. Bozérian.

Il y a, en effet, une chose certaine : c'est une loi générale que nous faisons, puisque c'est le code civil que nous modifions; nous substituons un texte à un antre, dont notre texte modifié prendra la place. La loi de 186Ô conserve donc toute sa vigueur, car, comme le disait dans son rapport l'honorable M. Delsol, il est de principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales Par conséquent, la loi de 1866 conserve son

Slein et entier effet sans qu'il soit besoin 'une disposition formelle et le premier paragraphe de l'amendement proposé a tout au moinsledéfautd'êtreabsolument Inutile Mais y a-t-il lieu d'établir par le texte nouveau une conciliation entré cette loi et oelle que nous avons votée? A cette question posée tout à 1 heure, par l'honorable M. Bozérian, je répondrai que la commission ne l a pas cru : la solution des dififtcultés proposée ne pouvait faire aucun dtfufé dans ^

reprît et je crois qu'après les observations que j'ai encore à présenter, elle ne fera Bon plus aucun doute dans 1 esprit des jurisconsultes de cette Assemblée.

Les deux lois recevront simultanément leur application ; c'est-à-dire que, lorsqu'il s'agira de la succession d'un auteur ou d'un artiste, pour ce qui concerne la propriété littéraire ou la propriété artistique, c'est spécialement la loi de 1866 que l'on appliquera, tandis que pour ce mii concerne le surplus de la succession, c est le code civil qui réglera la dévolution de la succession.

Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas d'intérêt à modifier la loi de 1866. Les avis sont })artagés à cet égard. M. Lyon-Caen, et avec ui bien d'autres jurisconsultes, estiment qu'il y aurait avantage à modifier certaines des dispositions de cette loi. Que l'honorable M. Bozérian, s'il partage cette opinion, apporte au Sénat une proposition dans ce sens nous l'examinerons et peutêtre nous trouverons-nous d'accord. Mais enfin, tant qu'elle ne sera pas modifiée, cette loi devra recevoir son application, en même temps que le code civil dont nous modifloQS le texte, mais non l'autorité.

Sans doute, messieurs, si l'on pouvait nous dire qu'il y a incompatibilité entre les dispositions de la loi de 1866 et les dispositions de notre loi, il en résulterait d'une manière nécesaaire que nous devrions apporter notre attention sur l'antinomie que Ion signalerait et la résoudre par un texte législatif.

Mais il n'en est pas ainsi, car les dernières dispositions de la loi de 1866 portent expressément cette réserve : que le droit d'usufruit ainsi alloué au conjoint survivant ne pourra, en aucun cas, porter atteinte à la réserve, telle qu'elle est fixée par les articles 913 et 915 du code civil.

Or, il n'y a pas là d'opposition avec notre texte, il y a au contraire accord complet; car nous disons aussi d'une manière expresse que le droit d'usufruit attrinué au conjoint survivant ne pourra préjudicler ni au droit de retour ni au droit ae réserve.

C'est donc bien exactement la môme solu-

Il y aurait bien d'autres raisons de nature à nous empêcher de faire dans le projet de loi une mention spéciale de la loi de 1866 ; pour n'en citer guiine dont l'importance est incontestable, j ajouterai que si nous étions entrés dans cette voie, ce n'est pas seulement la loi de 1866 que nous aurions dû viser, mais d'autres encore qui touchent, par un certain côté, aux droits de l'époux survivant. , , , ,

Vous rappelez-vous, par exemple, la loi de 1873 relative à un ordre de succession tout à fait spécial, celui qui concerne les déportés à la Guyane ou à la Nouvelle-Calédonie? Cette loi, en ce cas, attribue au conjoint la moitié en toute propriété des biens délaissés par le transporté, quels que ioient d'ailleurs le contrat de mariage et les dispositions testamentaires. Nous ne touchons pas non plus à cette loi et le Sénat en comprend aisément les motifs. La chose n'est d'ailleurs nullement nécessaire : 11 est bien évident que ces lois spéciales continueront à recevoir leur apphcation ; si elles contiennent une dévolution successorale d'une nature spéciale pour une nartie des biens du défunt, cette loi de dévolution sera respectée ; mais, quant au Burolus de la succession, ce sont les règle»

du code civil, modifi.îes désormais par notre loi, qui devront recevoir leur appUcation dans l'avenir.

La comnîÎ5âion, par conséquent, demande au Sénat de ne pâ!» Qrendre en considération rainendement propos-, soit par les raisons

VOUS a présenté. {Très bien I très bien! sur un grand nombre de bancs,)

M. Bozérian. C'est donc le système du cumul que vous adoptez l

M. Laooxnbe. Il n y a pas, à proprement

Sarler, de cumul, mais on pourrait plutôt ire qu'il s'agit, en quelque sorte, de successions distinctes; l'une rela-tlve aux droits d'auteur sera réglée par la loi de 1866, et quant au surplus des biens, la dévolution en est réglée par le code civil, sans que dans aucun cas le droit de réserve puisse recevoir aucune atteinte.

M. le président. Je donne une nouvelle lecture de l'amendement proposé par M.

Bozérian qui est soumis à la prise en considération.

ce Art. 2. — La loi du 14 juiUet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteiu-s continuera d'être appliquée.

i< Si par suite de son application le conjoint survivant n'est pas entièrement rempli des droits qui lui sont conférés par l'article !•' de la présente loi, la différence sera complétée par une attribution à lui faite jusqu'à due concurrence sur les autres buns do la succession. »

Je consulte le Sénat sur la prise en considération.

(L'amendement n'est pas pris en considération.)

M. le président. Sur l'article 2 du projet de la commission, dont je vous ai aéjà donné lecture. J'ai deux amendements :

l'un de M. Griffe, qui a reçu satisfaction et qui est retiré, un autre de M. Xavier Blanc qui consiste à ajouter à cet article i u,ne disposition conçue en ces termes :

« Les dispositions des articles 203 et 209 du code civil sont applicables au cas prévu au paragraphe 1*' du présent article. »

La parole est à M. Xavier Blanc.

M. Xavier Blanc. Messieurs, c'est le mot de la fin qui m'est réservé, dans la discussion si laborieuse de cette loi. C'est un devoir pour moi do ne pas retenir longtemps les moments du Sénat.

La proposition de loi sur laquelle vous avez aéja plus d'une fois porté votre attention a fait cesser une étrange et déplorable anomalie de notre législation. Nous étions dans cette bizarre situation de voir un époux survivant, en présence d'héritiers à un degré infiniment éloigné, absolument inconnus et du conjoint et du défunt luimême, dépourvus de toute espèce de droits à la succession de son conjoint.

Il fallait, aux termes de l'article 767 du code civil, pour que le conjoint survivant eût des droits à exercer dans la succession, qu'il ne rencontrât au degré successible, ni parents— la successibilité s'étendant jusqu'au douzième degré. — ni enfants naturels. Dans ce cas, seulement, et à titre de successeur irrégulier, l'hérédité lui était déférée.

Cette situation avait paru depuis lonçtemps avoir quelque chose d'injuste et de cruel, pour ainsi dire, à l'égard de l'époux survivant. Il pouvait être victime d'une négligence, d'un simple oubli de la part de son conjoint. La proposition de loi dont l'honorable M. Delsol a pris l'initiative devant le Sénat .a pour but et aura pour effet de remédier à cette situation tout au moins regrettable.

Mais M. Delsol, les auteurs de la loi et les membres des commissions de la Chambre et du Sénat se sont trouvés en présence de difficultés très sérieuses. Toutes les fois qu'il s'agit de toucher à ce grand édifice du code civil, on éprouve des difficultés presque insurmontables, qui sont dues surtout à ce que celte œuvre immense a été élaborée par des hommes dont on n'a plus à faire 1 éloçe aujourd'hui, car dans le monde Juridique leur renommée est Immortelle*

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code civil comme Tarche sainte à laquelle on ne saurait toucher; mais, toutes les fols que l'on est obligé de légiférer à côté du code civil et qu'on a des modifications à y apporter, il faut bien regarder à ne rien établir qui soit eu opposition, en contradiction avec les dispositions de la loi organique.

Et, d'autre part, il faut, par une concordance sage et bien étndiée entre les dispositions nouvelles et les dispositions primordiales du code civil, prévenir autant que possible les contestations auxquelles donne lieu trop fréguemment l'application des lois récemment édictées, et qui peuvent tenir à ce qu'on a dit trop ou pas assez dans les dispositions nouvelles.

Je ne suis pas, messieurs, l'adversaire de la proposition de loi, et je peux même dire, si humble que soit mon concours, que je suis l'auxiliaire de la commission. Seulement, 11 me semble que, dans la loi, telle que vous l'avez votée en première délibération. Il y avait une lacune. C'est cette lacune que j'ai voulu combler, en présentant l'amendement qui vous est soumis.

Je n'ai pas été le seul à avoir cette pensée. L'honorable M. Humbert, notre çrand maître, a cru devoir proposer une addition au texte voté en première lecture.

Plus heureux que mol, il a trouvé une oreille favorable dans le sein de la commission.

On a pensé qu'en dépit de cette grande raison qu'on m opposera tout à l'heure, que le droit commun supplée au silence des dispositions législatives, toutes les foi^

Su'll n'y a pas de dérogation expresse à ses ispositlons, on a pensé, dis-je, que certains doutes s'étant élevés parmi divers membres de cette Assemblée, Il y avaltlieu, pour couper court à toute indécision, de laire droit à la proposition de M. Humbert.

C'est ainsi que, nien que la disposition qu'il a proposé d'ajouter à l'article 767 pût être suppléée par des dispositions de droit commun, il y avait lieu cependant de l'insérer dans la loi.

L'honorable M. Griffe a eu la même bonne fortune. M. Griffe a demandé qu'on insérât dans la loi nouvelle une disposition qui mettait à l'abri de toute espèce de contradiction et de toute demande en réduction les dispositions faites à titre de préclput avec dispense de rapport.

M. Griffe a également pensé qu'il y avait lieu de mettre à l'abri de contestation, à l'avenir, le droit de retour stipulé par le donateur et le retour légal; 11 a demandé

§ar amendement qu'il fût dit expressément ans le nouvel article 767 que la loi en discussion ne préjudicieralt en rien au respect de la volonté du testateur, ni au maintien aussi du droit de retour. La Chambre et aussi le Sénat, lors de la première délibération, avaient omis les dispositions ainsi réclamées par nos collègues.

Pourquoi ? Parce que, s'étalt-on dit dans les deux Chambres, les dispositions du code civil réglementant ces différentes matières, toute disposition législative à ce sujet serait Inutile et sans objet.

Et cependant, messieurs, bien qu'on eût pu, dans le système antérieur de la commission, se dispenser de reproduire expressément les dispositions visées par les demandes de nos honorables collègues MM.

Humbert et Griffe, la commission se montrant moins absolue dans ses appréciations, a fait droit à leurs amendements.

Voilà ce que l'on a cru devoir faire, etj'ea loue la commission, non pas seulement parce que je vols là le prélude d'une disposition favorable à mon amendement, mais parce que je crois que lorsqu'on peut prévoir la moindre difficulté dans l'application de la loi que l'on édicté, on ne dou négliger aucun mayen de la prévenir.

et dft QSit re fçlre, mix mM, dût-On^

comme cela est arrivé en ce qui concerne notre article nouveau 767, codifier en quel-

Sie sorte toute une matière dans un artie unique. Je ne sache pas qu'il y ait dans toute la législation française une disposition de loi aussi complexe, aussi compliquée, aussi étendue que l'est cet article 767 et il n'a pas moins été voté par les deux chambres- Mais si la commission a agi très sagement en faisant droit aux observations si justes de Thonorable M. Humbert et de l'honorable M. Griffe, je demande, bien que je n'aie pas la môme autorité que mes deux éminents, collègues, je demande que le même accueil soit fait par le Sénat à la disposition que ie propose.

Celte disposition, quelle est-elle?

La loi ^ue nous discutons a créé un double droit en faveur du conjoint survivant.

L'article !•' lui accorde un droit d'usufruit sur une quotité de biens déterminée suivant la qualité des héritiers appelés à recueillir les biens de la succession. Mon amendement ne touche en rien à cette sage disposition.

Dans son article deuxième, la loi accorde au conjoint survivant le droit à une pension alimentaire, modifiant ainsi la disposition de l'article 205 du code civil.

Dans l'article 205 modifié se retrouve d'abord son texte primitif : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère oui sont dans le besoin »• Puis, la disposition additionnelle, consacrant le même droit en faveur du conjoint survivant : « La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès ei se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. — La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers , proportionnellement à son émolument. » Enfin, l'article 205 nouveau se termine par la disposition proposée par Ihonorable M. Griffe : « Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du code civil. » .

« Art. 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas. à l'époux survivant. Le délai

S pur les réclamer est d'un an à partir du écès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. »

J'admets parfaitement cette disposition, et j'y souscris de tout cœur, mais je la considère comme insuffisante.

Le code civil, en matière de pension alimentaire, a prévu et réglé dans quel cas la pension alimentaire serait due et dans quel cas cette pension alimentaire pourrait cesser de l'être. Les articles 208 et 209 du code cfvil ont prévu cette situation. Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 208. — Les aliments ne sont dus que dans la proportion des besoins de celui qtd les réclame et de la fortune de celui qui les doit. »

« Article 209. — Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments sera placé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge en réduction peut en être demandée. »

Je n'ai pas besoin de dire combien sont équitables de pareilles dispositions.

La pension alimentaire — le mot le dit — n'est due qu'à celui qui a besoin d'aliments : à l'époux indigent. Jusque là, pas dé difficulté. Mais, étant donné que la pension alimentaire n'aura pu être accordée

dès le principe qu'à l'époux qui justifie qu'il est dans le besoin, et qu'elle n'a pu être mise qu'à la charge des enfants ou des débiteurs de la pension qui sont en état de la fournir, restait à prévoir le cas où répoux qui réclame la pension alimentaire cesserait d'être dans le besoin et celui dans lequel les personnes tenues de subvenir à cette pension seraient placées dans une situation telle que les ressources leur feraient défaut et qu'elles se trouveraient dès Içrs dans l'Impossibilité de faire face à cette obligation légale. Le code civil le disait ; votre loi ne le dit pas, et le crois qu'il est utile de le dire. C est l'objet de mon amendement, qui est ainsi formulé:

« Les dispositions des articles 208 et 209 du code civil sont applicables au cas prévu au paragraphe 1" du présent article. »

On ne saurait taxer de superfétation la disposition additionnelle que je propose.

Quand il s'est agi d'instituer la créance d'usufruit en faveur de l'époux survivant, on a reconnu la nécessité de donner une forme plus explicite à la disposition par laquelle on modifiait l'article 747 du code

C'est ce que je rappelais tout à l'heure à propos de l'amendement de M. Humbert; c'est ce qui a été fait également en ce qui concernait la proposition de M. Griffe.

Je ne vols donc pas pourquoi l'on ferait à mon amendement, dans le cas particulier où il se place, une situation différente de celle qu'on a faite aux deux propositions de nos honorables collègues.

11 y a certainement la même raison d'y faire droit. N'est-il pas à craindre, si l'on n'insère point dans la loi les dispositions expresses des articles 208 et 209, que, lorsqu il s'agira de priver le conjoint qui avait obtenu une pension alimentaire d'un avantage dont if jouissait et qu'il considérait comme tm droit absolu, soit que son état d'indigence ait pris fin, soit que le débiteur de la pension alimentaire ne soit plus en situation d'y faire face, n'est-il pas à craindre, dis-je, que tout cela n'amène des litiges, que l'esprit de chicane et, comme le disait tout à l'heure l'honorable M. Bozérian, l'esprit inventif des procureurs ne trouvent matière à procès dans le silence même de la loi?

Je crois que ce serait là une raison suffisante pour nous mettre en garde contre cette réserve excessive dans la rédaction de la loi.

Mais, messieurs, on nous parle du droit commun et on le tient pour une règle suffisante d'Interprétation aes dispositions nouvelles.

Le droit commun I Est-ce que la loi que nous discutons a quelque chose à voir avec le droit commun? Mais elle est tout à fait en dehors du droit commun, dont elle s'écarte sur toute la ligne.

Le droit commun, je n'ai pas besoin de le dire, ne donnait à l'époux survivant aucun droit en dehors de celui prévu par l'article 767 ou par.son contrat de mariage. Au lieu de cela, vous lui conférez des droits de différente nature. Vous nous dites bien que vous n'avez pas voulu faire de l'époux un héritier ; que vous n'avez pas voulu créer une réserve à son profit, ce qui vous apparaissait, non sans raison, comme une dérogation au principe fondamental de nos lois qui laisse le conjoint, comme l'enfant naturel, d'ailleurs, en dehors de la succession.

Mais, messieurs, il me semble qu'on déroge au droit commun sur bien des points, en légiférant comme nous le faisons en ce moment.

D'un côté, on assure au conjoint survivant une créance contre tous les héritiers ; c'est un droit absolument nouveau que vous lui conférez.

Le voilà créancier, et il a non seulement un» créance personnelle sur chacun des cohérltiers,'mais bien un droit réel sur J'hérédité elle-même.

N'est-ce pas un droit réel, dans toute l'acception de ce mot, celui que le nouvel article 205 définit en ces termes : « La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité ? »

Ainsi, d'un côté, vous créez une créance, c'est-à-dire un droit personnel, au profit du conjoint contre les débiteurs de la pensioa alimentaire, et, de l'autre, vous lui accordez un droit réel sur les biens de cette succession.

C'est le droit de suite sur les biens héréditaires que vous organisez, et la commission a envisagé ce droit avec toute sa rigueur en instituant un privilège au profit du conjoint, pour assurer le service de sa pension alimentaire, sur les biens échus même à l'héritier insolvable, par l'inscription de la séparation des pafrimoines, et l'honorable M. Delsol le déclare en termes formels dans son remarquable rapport.

Ceux d'entre vous, messieurs, qui sont familiers avec la science juridique savent que ce privilège a pour effet d assurer le

Sayement de la créance d'un héritier du éfunt sur les biens de la succession, par préférence aux créanciers propres de l'héritier, quelles que soient la nature et l'importance des dettes antérieures dont ses biens sont crevés.

Une pareille extension donnée aux droits nouveaux du conjoint survivant s'éloigne quelque peu du droit préexistant au profit de la femme, de ce que la commission considère comme le droit commun.

Est-ce encore le droit commun, celui accordé au conjoint, en cas d'inefficacité de son action contre les héritiers, de s'adresser aux légataires particuliers déclarés passibles de la dette alimentaire à proportion de leur émolument? Le droit commun, bien au contraire, met le payement des dettes à la charge des héritiers et en dispense les légataires particuliers.

Que la commission ne vienne donc point nous dire que le droit commun servira de règle pour l'interprétation des dispositions de notre loi, que je considère comme n'étant pas assez explicites, quand on pourra se retrancher dans le caractère général de la loi même, qui, dans la plupart de ses dispositions, déroge formellement au droit commun I

J'apporte au Sénat l'expression d'une crainte raisonnée de voir naître dans l'application de la loi, telle que la commission vous demande la voter, des controverses, des litiges qu'il est facile de prévenir à l'aide de la simple addition que ie vous propose de faire à l'article 205 modifié. Je crains que, pour vous montrer trop précis et trop brefs dans la formule de ce nouveau texte, vous ne commettiez une imprudence que de nombreux procès pourraient faire regretter.

Mais si la commission, dans les lumières de laquelle j'ai la plus entière confiance, persiste à maintenir la rédaction qu'elle vous propose ; si elle vient déclarer à cette tribune que, dans sa conviction réfléchie, les inconvénients que i'ai cru devoir signaler n'existent pas et qu'elle considère comme applicables au conjoint survivant les dispositions des articles 208 et 209 du code civil, môme dans le silence de l'article 205 modifié; si, à cette déclaration formelle de la commission, vient s'ajouter une déclaration semblable et plus autorisée encore de la part de M. le garde des sceaux, — que je me félicite d'apercevoir à son banc, — en présence de ces déclarations, j'allais dire solennelles,' qui resteront comme le commentaire anticipé de la dis-»

position législative que j'ai discutée, dé* pouillant tout esprit d'aveugle paternité,

liiO

SËIUT — SÉÀNGB DU 2 DÉCEMBRE 1800

Je tiendrais mes scrupules de juriste pour excessifs et je retirerais mon amendement

M. Laoombe. Messieurs, llionorable M.

Blanc a bien voulu, dans son discours, apporter son approbation au projet qui est, à rheure actuelle, Tœuvre commune de la commission et du Sénat. Je Ten remercie au nom de la commission.

Mais il a critiqué la rédaction de Tarticle 2 de la loi et, en outre, il a présenté un amendement relatif à un jpolnt spécial.

Pour ce qui est des critiques adressées

Sar rhonoraole M. Blanc à la nouvelle réaction de Tarticle 205, qu'il me permette de lui dire qu'elles sont dues peut-être à une entente insuffisante de Tidée de la commission.

Qu'a voulu la commission, et qu'a voulu le Sénat lorsqu'il a voté en première lecture la disposition aue criUoue llionorable M. Blanc? On a voulu que, dans le cas où, malgré le droK d'usufruit attribué par Tarticle 1*^' à répoux survivant, celui-ci resterait dans une situation de gêne justifiant l'allocation d'une pension alimentaire, la dette d'aliàient, consacrée par la loi que nous vous proposons, fût établie à rencontre de la succession.

De ce principe ressort la rédaction même de notre texte.

En effet, on nous reprochait tout à l'heure d'avoir établi une sorte de subordination qu'on nous disait sortir du droit commun, entre le droit alimentaire de Té-

Soux survivant et les droits des créanciers e la succession. Mais nous ne pouvions pas les mettre sur le même rang: il faut d'abord que les dettes du défunt soient payées et ce n'est que sur l'excédent qu'on peut songer à attribuer une pension alimentaire au conjoint survivant.

G est l'application du principe de la dette alimentaire : elle n'existe que dans la proportion des ressources de celui qui la doit et des besoins de celui qui la réclame. Il est évident que pour déterminer les ressources de celui qui doit, il faut d'abord déduire les dettes dont il est tenu, parce qu'il n'a, en réalité, de ressources qu'après ses dettes payées. De là le principe de subordination dont M. Xavier Blanc ne paraissait pas avoir bien saisi l'origine.

En second lieu, la commission a voulu que le droit de l'époux survivant vînt avant les droits de tous les légataires ou héritiers du défunt, c'est-à-dire de tous les successeurs à titre gratuit et à suite de décès, qu'ils soient qualifiés de successeurs à titre particulier ou à titre universel, il importe peu. C'est une conséquence de ce que nous considérons la dette alimentaire comme une créance pesant sur la succession : il est de droit commun que les dettes et charges de la succession soient, comme le dit notre texte, prélevées sur l'hérédité; elles pèsent but les héritiers et en cas d'insuffisance sur les^ légataires; ce n'est que lorsqu'elles ont été acquittées que légataires ou héritiers peuvent jouir librement, chacun suivant ses droits, du surplus de la succession qui leur est dévolue.

Si enfin nous avons admis que la dette alimentaire penserait, sur la .succession elle-même, cest que nous n'avons pas voulu qu'elle subît de variations soit à raison de la fortune personnelle des héritiers, puismi'ils n'en sont tenus qu'en leur qualité ae successibles, ni à raison des dettes personnelles qui peuvent avoir dévoré par avance ou qui pourront dévorer dans l'avenir, leur part héréditaire : nous avons encore en cela appliqué un vieux principe, celui d'après lequel la succession continue la personne du défunt : personam defuncli susHneL

. Voila les raisons bien simples et, il me semble, bien concluantes, des dispositions

que nous proposons d'insérer dans l'article 205 ; loin d'être une dérogation au droit commun, elles n'en sont que la stricte application au cas spécial que nous entendions résoudre.

Devions-nous aller plus loin et mettre dans la loi que les articles 208 et 209 seraient applicables? — C'est l'amendement même de l'honorable M. Xavier Blanc.

Je dois tout d'abord constater avec satisfaction qu'au point de vue du fond, il n'existe aucune difficulté entre l'honorable M. Xavier Blanc et nous.

Nous sommes parfaitement d'accord, les uns et les autres, que les articles 208 et 209 du Code civil seront applicables à la pension alimentaire de Tépoux survivant; si donc, à une époque postérieure à celle à laquelle la pension aura été réglée, Tépoux survivant reçoit un accroissement de fortune tel qu'il n'ait plus besoin de la pension, elle pourra être diminuée ou même complètement supprimée. L'hypothèse contraire ne peut pas se poser, puisque Tétat de la succession est définitivement fixé à l'heure de son ouverture et qu'il ne peut recevoir de modifications que par suite des actes personnels des héritiers dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

D'un autre côté, nous admettons très bien que les aliments sont dus dans la proportion de Timportanco de la succession oui les doit et des besoins de celui qui les demande.

Donc, au point de vue du fond, je le répète, pas de difficultés entre TJ^onorable M. Blanc et nous.

La seule divergence qui puisse nous séparer porte sur le point de savoir s'il est utile de mettre dans le texte même que nous proposons à votre adoption : « Les articles 208 et 209 sont applicables. » Nous ne le croyons pas.

L'honorable M. Blanc aurait parfakement raison si nous faisions une loi spéciale, destinée à avoir toujours une existence indépendante du code civil, sans être fondue avec lui. Alors, en effet, l'on pourrait nous faire cette objection : « Mais puisque c'est une loi spéciale qui crée et réçlemente ce droit, il faut mettre dans cette loi que les dispositions de la loi générale sont applicables, sans quoi elles ne le seraient pas de plein droit. » Cette objection serait alors pleinement justifiée.

Mais telle n'est pas la situation. C'est l'article 205 que nous modifions en y introduisant un paragraphe nouveau qui vient s'intercaler.entre les paragraphes qu'il contient déjà, les uns et les autres formeront un seul tout. Pouvons-nous dès lors insérer la disposition additionnelle proposée par M. Blanc et mettre dans l'article 205 que les articles 208 et 209 sont applicables au paragraphe !•' de cet article? (Approbation sur plusieurs bancs.)

Ceux qui liraient le code ne comprendraient pas. L'on pourrait peut-être même, par une argumentation a contrario, tirer de cette disposition des conséquences qui ne sont nullement dans l'idée de notre collègue. {Nouvelle approbation.)

Nous considérons donc la disposition comme inutile, et putisque- l'honorable M« Blanc a bien voulu nous dire qu'il retirerait son amendement, si l'inutilité lui en était démontrée, je le prie de ne pas insister.

Pour le rassurer complètement et pour donner pleine satisfaction au désir qu'il a exprimé, je déclare formellement au âénat.

tant au nom de la commission qu'en celui de M. le ministre de la justice qui a bien voulu m'autoriser à faire la même déclaration en son nom, que nous sommes tous parfaitement d'accord sur ce point avec l'honorable auteur de l'amendement les articles 208 et 209 sont applicables au cas prévu au paragraphe nouveau de l'arti-

cle 205, et si le texte ne le dit pas ex^ pressément, c'est parce que nous ne voyons aucune utilité à mettre dans le texte de loi une ehose aussi évidente.

J'en aurais fini, messieurs, mais, puisque je suis à cette tribune, je prie le sénat de me permettre de répondre à une observation que l'un de nos collègues, non des moins autorisés, est venu apporter officieusement à la commission.

Sa place eût été réellement dans la discus« sion générale, et si alors le débat se fût porté sur ce point, il aurait eu beaucoup plus d'ampleur que je ne puis lui en donner au moment de la délibération où nous sommes arrivés; mais il a paru à la commission qu'il suffisait que 1 un de nos collègues lui ait signalé, même à titre officieux, une difficulté ou un doute existant dans son esprit pour qu'elle ne dût pas le négliger; une explication brève, mais aussi catégorique que possible, ne peut que favoriser le vote d'ensemble que vous aves encore à émettre.

L'objection est relative au principe même de la loi. On nous dit : Est-ce que vous n'allez pas trop loin, lorsque vous concédez un droit successoral à l'époux survivant, alors

Su'il est peut-être plus riche que le conjoint éfunt ou ses héritiers? Vous l'accordez dans toutes les hypothèses; ne feriez- vous

Î^as bien de le restreindre au seul cas où la ortune du conjoint survivait serait inférieure à celle du conjoint prédécédé?

Nous n'avons pas cru devoir aller dans ce sens ; l'une de nos grandes raisons est que nous ne le pouvions pas sans méeoiH naître complètement la nature du droit que nous vous demandions d'inscrire dans la lei. Ce serait, en efTet, une anomalie par trop forte que de créer un droit successoral dans lequel la qualité de successible serait subordonnée a l'état de fortune du survivant. Notre droit successoral est essentiellement indépendant des personnes, et subordonner la dévolution totale ou partielle de l'hérédité à la situation financière du successible serait une telle innovation que la commission n'aurait jamais consenti à entrer dans cette voie. Il fallait alors abandonner le paragraphe i** et s'en tenir à la pension alimentaire ; nous n'avons

fias voulu nous y résigner pour des raisons ort graves, que vous trouverez suffisamment développées dans le rapport de l'honorable M. Delsol et dans la discussion pour qu'il me soit interdit d'y Insister.

Mais je ne veux pas me contenter de réfuter l'objection par une raison de juriste ; les explications d'un caractère purement juridique ne sont pas toujours en très grande faveur dans cette Assemblée. (5(nirires,) Je vais répondre, si: vous le voulez, par aes considérations d'une toule ^tvire nature.

On peut prévoir trois cas alternatifs d'application de notre loi. Le conjoint survivant se trouvera en présence ou d'ascendants, ou de collatéraux, ou d'enfants.

Examinons successivement les trois situations.

Si nous sommes en présence d'ascen^ dants, ceux-ci n'ont, guère pour habitude de compter sur la succession de leurs descendants : le bénéfice qu'ils peuvent recueillir en pareil cas est acheté par un sacrifice bien grand, par un deuil doublement cruel

Suisqu'il est contraire aux lois ordinaires e la nature ; une telle éventualité n'a pas pu entrer dans leurs prévisions. Remarquez d'ailleurs qu'il s'agit non pas de biens provenant de l'ascendant lui-même, — leç biens qui ont cette origine sont en général sauvegardés par le droit de retour conventionnel ou légal, que nous avons protégés par une disposition expresse, — mais de biens n'ayant jamais appartenu k l'ascen-

dant, crue Fenfant tenait d^autres personnes, ou qiill avait personnellement acquis.

Lorsque la loi a voulu que les ascendants recueillent à titre d'hérédité une partie de la fortune de leurs enfants, c'est beaucoup moins pour qu'ils en jouissent eux-mômes que pour qu'ils puissent les transmettre à la famille» C'est ainsi, en effet, que l'article 1094 du code civil autorise le de cujus à disposer au profit de son conjoint de l'usufruit de la réserve même des asceudants ; cependant, dans l'ordre naturel des choses, l'ascendant nu-propriétaire n'est guère destiné à jamais bénéficier luimême de biens soumis à l'usufruit d'une personne bien plus jeune que lui. Le législateur a donc pris 1 ascendant bien plutôt {>our conserver les biens dans la famule et es transmettres aux autres membres, que pour lui attribuer une jouissance dont il ne bénéficiera guère.

Enfin il faut remarquer encore que, d'après notre texte, l'usufruit du conjoint survivrai respectera presque entièrement le droit des ascendants puisque ne portera pas sur la réserve que la loi leur attribue.

Dans ce premier cas. par conséquent, je ne vois pas de difficulté.

Si nous sommes en présence de collatéraux, tout le monde, je pense, reconnaîtra que la situation du conjoint survivant est beaucoup plus intéressante oue la leur.

Les collatéraux qui recueillent ime succession ab intestat, reçoivent là un avantage sur lequel ils n'ont dû compter que dans une certaine mesure et 11 uy a, ce semble, aucun Inconvénient à ce que la jouissance de cet avantage soit retardée pour eux de quelques années. Quand on met leur intérêt en présence de la dignité du mariage, du désir bien naturel de conserver au survivant la siluatioh qu'il avait pendant la vie de son conjoint. Ton ne saurait hésiter à admettre que la loi projetée ne fait aucun grief aux collatéraux et qu'ils seraient mal fondés à se plaindre.

Reste enfin l'hypothèse où il y a des enfants. Je ne voudrais pas aller trop loin et cependant je ne puis pas m'empècher de dire que, loin de trouver excessif l avantage que. nous faisons au conjoint dans ce cas, il me semble que c'est celui où la disposition projetée est le mieux justifiée.

En effet, l'ascendant survivant est le véritable chef de famille ; peu Importe que ce soit le père qui survive ou que ce soit la mère. Rappelez-vous que le droit romain donnait, dans ce cas, à la veuve survivante le titre honoré de paterfamilias, la considérant, à juste titre, comme appelée à rem- Ê lacer le père de famille, comme assumant i charge et l'honneur de mener à bonne fin ce qui avait été jusque-là presque exclusivement l'œuvre du défunt.

C'est elle, en effet, qui est dans ce cas le chef de la famille r c'est autour d'elle que se fiproupent les enfanta, c'est à son foyer qu'us doivent être fréquemment réunis pour mie le lien de la famille survive à la mort ae son chef. Aussi n'est-ce pas seulement pour ITionneur et la dignité du mariage, mais c'est encore dans l'intérêt même de la famille, que nous avons voulu sauvegarder la situation du conjoint survivant. J'ajoute

le nous l'avons aussi voulu dans l'intérêt

s enfants eux-mêmes.

Pouvions-nous, en effet, mettre en doute l'amour du conjoint survivant pour ses enfants? On a bien souvent dit que si, dans tout autre amour, U se glisse toujours une certaine dose d'égoïsme, ce sentiment, d'un ofrdre moins élevé, n'entre pour rien dans Famour que le père et la mère portent à leurs enfants.

Sans doute, il peut arriver quelquefois qu'un i>ère ou une mère aient une préférence regrettable pour l'im ou l'autre de leurs enfants; il pourra se faire que parfois le con-

Joint survivant ne fasse pas un trop équitable usaçe du bénéfice que nous lui accordons i mais nous ne pouvions pas poser une exception à Télat de règle, il est peti de lois qui ne puissent être détournées de leur but et entraîner, dans des cas exceptionnels, quelques cohséquences regrettables. Nous ne pouvions pas surtout inscrire daùô la loi un sentiment de défiance à l'égard de l'amour paternel du conjoint survivant; nous étions au contraire pénétrés de cette conviction que dans les cas les plus fréquents, cet amour sera aussi éclairé qu'il est ardent.

Nous avons tenu à prolonger la situation telle qu'elle a existé pendant le mariage, alors que c'était la fortune réunie du père et de la mère qui devait subvenir aux dépenses nécessaires à l'éducation et aux besoins des enfants. La mort est survenue à un moment où cette éducation n'était peut-être pas terminée pour quelques-uns d'entre eux, où les charges qu'elle doit entraîner encore dépasseraient les ressources personnelles du survivant des deux époux; n'est-U pas juste que le père ou la mère, après veuvage, aient une situation de fortune sufllsante pour faire face à ces charges et à ces besoins?

Nous avons donc pensé que dans ce cas, comme dans les deux autres, il était juste d'accorder à l'époux survivant un droit d'usufruit; nous sommes restés persuadés que cette solution n'était pas seulement un hommage rendu à la dignité du mariage, qu'elle n'était pas seulement en pleine conformité avec les sentiments présumés du défunt, nous avons cru qu'elle était pleinement conforme aux intérêts de la famille et des enfants eux-mômes.

Enfin, messieurs, si j'ai établi que la loi ne fait grief à personne, je veux ajouter en terminant qu'elle profite aux plus méritants de tous. Je sais bien que nous avons vu se glisser dans la discussion celte objection générale que les époux avaient entre eux bien assez de moyens de séduction ou de

Sression pour ne pas rester en présence 'une succession ao intestat; par suite, conclut-on, le projet de loi nolTre pas une grande utilité.

Je concède qu'il peut en être ainsi dans certains cas; mais ce n'est pas de ces cas-là que nous devions nous préoccuper.

Nous avons laissé de côté ceux qui savent demander et obtenir; s'ils sont assez habiles pour se faire faire leur part, notre loi ne peut pas leur enlever cet avantage; mais ce n'est pas pour eux que nous l'avons faite et elle ne leur servira à rien, puisqu'elle n'est applicable qu'au chs de succession ab intestat.

A qui donc avons-nous pensé ?

Nous avons pensé à l'époux plus méritant, à celui qui, par discrétion, par délicatesse, par désintéressement, n'a pas voulu peser sur son conjoint, ni user des moyens de séduction ou de pression dont on nous parle. Il l'a assez aimé, il a assez respecté sa liberté pfhir n'avoir pas même voulu attirer son attention sur la nécessité, toujours affiigeante pour la nature humaine, de songer à sa mort prochaine et de régler ses dispositions de dernières volontés.

Voilà poiurquoi U est resté pauvre, même en présence d'une succession opulente, même en présence d'enfants richement dotés ou appelés à recueillir une fortune considérable.

C'est ce conjoint, dont le désintéressement est proclamé par l'absence même de dispositions testamentaires, qui nous a paru mériter le plus vif Intérêt, c'est lui aussi qui profitera de notre loi. SI les autres savent se garantir eux-mêmes contre les éventualités de l'avenir, nous avons cru qu'une loi était nécessaire pour sauvegarder les intérêts de ceux dont l'âme avait été assez

élevée pour mettre au-dessus de toutes préoccupations personnelles le désir de ne pas attrister les derniers moments d'un mourant!

Je résume, messieurs, ces observations générales, auxquelles j'ai été incidemment ramené, en vous disant : Ne redoutez pas les effets de notre loi; elle ne préjudlciera réellement à personne. Au contraire, non seulement elle sera un hommage rendu à la dignité du mariage, mais elle sera encore de ' tout point conforme aux intérêts bien entendus de la famille, et enfin, si elle favorise les époux survivants, le bénéfice en est près-, que exclusivement réservé aux plus méritants d'entre eux, c'est-à-dire à ceux qui se sont abstenus de toute suggestion intéressée ' vis-à-vis de leur conjoint prédécédé. (Très bien! très bien! et vive approbation sur un grand nombre de bancs.

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Je mets aux voix l'article 2, en réservant l'amendement de M. Xavier Blanc.

(L'article 2 est adopté.)

M. le président. Je vais à présent consulter le Sénat sur cet amendement.

M. Xavier Blanc. Conformément à l'engagement que j'ai pris à la fin des observations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, en présence des explications très formelles de la commission, confirmées par .

la déclaration non moins formelle de M. le garde des sceaux, je relire mon amende- .

ment. (Très bien ! très bien /)

M. le président. L'amendement étant retiré, je aonne lecture de l'article 3 :

« La présente loi est applicable à toutes , les colonies où le code civil a été promulgué. »

Personne ne demande la parole sur cet ^ article?...

Je le mets aux voix.

(L'article 3 est adopté.)

M. le président. J'ai maintenant à consulter le Sénat sur l'ensemble de la loi.

Il a été déposé sur le bureau une de- ' mande de scrutin.

Elle est signée de MM. Lelièvre, Thurel, Rubillard, Klener, Velten, Soustre, Gaudy, Scrépel, Félix Martin et Boulanger.

11 va être procédé au scrutin.

(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.) '

M. le président. Voici lo résultat du scrutin :

Nombre des votants 253

Majorité absolue 127

Pour 241

Le Sénat a adopté.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOIS

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. FallièreSy garde des sceaux^ ministre de la justice et des cultes. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances, trois projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le 1", ayant pour objet de modifier l'article 21 de la loi du 28 avril 1887 relatif aux ressources budgétaires du service de la propriété en Algérie ;

Le 2«, relatif à un échange entre l'Etat et M. de Lemallé de terrains boisés situés dans le département de la Sarthe ;

Le 3«, relatif à un échange entre l'Etat et M. Calllard d'AlUlères, de terrains forestiers situés dans le département de la Sarthe.

J'ai l'honneur de déposer également sus le bureau du Sénat, au nom de M. le mi« nlstre de l'Intérieur:

Un projet de loi, adopté par la Chambra.

des députés, ayant pour objet d^autoriser la ville de Paris à émettre des obligations complémentaires de l'emprunt de 250 millions.

M. le président* Ces divers projets de lois sont renvoyés à la commission d'intérêt local.

Ils seront imprimés et distribués.

Notification du texte d'un projet de loi adopté par lb sénat

M. le président. La parole est à M. Cu- Mnot.

M. Cuvinot. Messieurs, à la fin de la discussion concernant la loi sur le contrat de Ijuage d'ouvrage et sur les rapports des compagnies des cbemins de fer avec leurs agents, le Sénat a voté deux paragraphes dans lesquels se trouvent ces mots « des dispositions qui précèdent » et « de Tarticle précédent ».

Dans Tavant-dernier paragraphe de Tarticle i«% qui est ainsi libellé : « Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions qui précèdent, » je vous propose de remplacer les mots u qui précèdeni » par les mots « cidessus ».

Au paragraphe suivant : « Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des dispositions qui précèdent, » je ^ous demande de remplacer les mots :

c< dispositions qui précèdent » par ceux-ci : K paraCTaphes précédents ».

L'objet de ces changements est, vous le •croyez, d'éviter la repétition des mêmes lermes.

C'est une simple rectification de forme que je prie le Sénat de vouloir bien prononcer. (Adhésion.)

M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...

Les rectifications proposées seront faites «LU texte de la loi.

1" DÉLIBÉRATION SUR LA PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LES SYNDICATS PROFES- SIONNELS

M. le président. L'ordre du jour appelle la 1» délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers.

La Chambre des députés a prononcé Fur* gence. Aux termes du règlement, je dois consulter le Sénat sur la même question.

M. Buff«t« Il n'y a aucune raison pour déclarer l'urgence.

Plusieurs voix. Quel est l'avis de la commission?

M. le président. Je ne puis me dispenser de mettre l'urgence aux voix, quand^ elle a été déclarée par la Chambre des députés.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'urgence?

Je consulte le Sénat.

{L'urgence n'est pas prononcée).

M* le président. Quelqu'un demando-t-il la parole pour la discussion générale ?. . .

M. Tolain. Je la demande, monsieur le président.

M. le président. M. Bernard Lavergne B'est fait inscrire, mais Je suppose que cest pour soutenir un amendement.

M. Louis La Gaze, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

* M. Louis La Case, rappor^^ur. Messieurs, je ne viens pas, comme rapporteur, imposer à l'attention et à la patience du Sénat les documents nombreux dont nous nous sommes entourés, les dépositions que nous a^ons reçues et les renseignements que

nous avons puisés à toutes les sources.

Votre commission, en effet, dans une question qu'elle considérait comme très grave...

M. Buffet. Extrêmement grave !

M. le rapporteur. ...comme touchant, oserai-je dire, à la paix sociale...

M. Buffet. Très bien 1 M. le rapporteur. ...votre commission, dis-je, avait le devoir de vous présenter, en dehors de tout esprit de système, d'école et de parti, le tableau le plus complet et le plus véridique qu'elle pût tracer des rapports actuels du capital et du travail, des travailleurs et des patrons.

Notre tâche n'était pas sans quelque difficulté.

D'abord, nous avions contre nous l'autorité du vote de la Chambre des députés, vote dans lequel les hommes de tous les partis s'étaient rencontrés; nous avions contre nous encore la grande autorité de M. le garde des sceaux, en présence de qui je parle ; car, si un de ses prédécesseurs, l'honorable M. Thévenet, avait, à la Chambre des députés, combattu la proposition de loi avec une énergie convaincante, l'honorable M. Fallières avait cru devoir donner au principe son acquiescement.

De plus, la tâche était souvent pénible.

Toutes les fois qu'une loi se présente avec la prétention de défendre les faibles contre les forts, d'aider, dans quelque mesure, le travailleur à augmenter son bien-être et sa dignité, il y a de tous les côtés, non seulement du Parlement, mais du monde, une telle émulation à qui résoudra le premier ce terrible problème de la misère et du mal, un tel désir d'alléger le sort de ceux qui gagnent avec tant de peine le pain quotidien, qu on éprouve quelque hésitation à venir, au nom de la froide raison, dissiper des illusions qu'on croit dangereuses, et déconseiller des mesures qui, à notre avis, desservent les intérêts qu'elles prétendent servir. (Très bien! à droite.)

Votre commission s'est inspirée de deux sentiments qui forment, je crois, la double jurisprudence du Sénat : un sentiment de profonde sollicitude pour les travailleurs, mais un sentiment profond de résistance à tout ce qui menace notre droit public au nom d'illusions dangereuses et de doctrines stériles.

Messieurs, je voudrais dégager la proposition de loi de tout ce qui en est 1 accessoire. Elle contient des dispositions, pour ainsi dire, de pure forme, et auxquelles suffit le droit commun.

La vraie pensée de la loi est de défendre les travailleurs syndiqués, en vertu de la loi de 1884 sur les syndicats, contre l'égoïsme du patron qui, en raison môme du fait de l'association de l'ouvrier à un syndicat autorisé par la loi, ou refuserait de l'embaucher, ou le chasserait de son atelier.

On a dit à la Chambre des députés et nous lisons dans la double proposition de loi qui a précédé la discussion* qu'il ne s'agit là que de réparer un oubli du législateur, de combler une lacune et qu'à vrai dire on ne se trouve pas en présence d'une disposition nouvelle; nous avons fait, a-t-on dit, une loi en 188*, proclamant un droit, concédant une liberté nouvelle à une classe de citoyens. Nous n'avons pas pu vouloir la faire platonique. Elle resterait stérile entre les mains de ces citoyens émancipés si l'égoïsme du patron venait briser dans leurs mains l'arme que nous y avons mise.

Messieurs, je ne voudrais pas entrer dans cette discussion, un peu métaphysique et sans doute stérile, de savoir si c'est le droit du patron qui est la limite des droits de l'ouvrier ou si c'est le droit de l'ouvrier qui est la limite des droits du patron.

Mais, au premier abord, quand on parle de lacune laissée dans la loi par inadver-

tance, je demande au Sénat la permission de lui faire remarquer que si l'absence de la disposition qu'on nous propose constitue une lacune, il y a, dans notre droit public, bien d'autres lacunes de même nature...

M. Buffet. Dans toutes les lois.

M. Louis La Gaze. ... qu'il faudrait tour à tour combler.

Prenons la liberté de conscience. Evidemment, c'est la plus assurée de nos conquêtes ; la liberté du mariage, c'est sans doute le plus incontesté des droits; la liberté de la presse, nous lui avons donné les immunités les plus larges. Ne peut-on pas supposer — et peut-être les faits nous aideraientils à justifier cette hypothèse —qu'un patron, obéissant à des principes ou religieux ou philosophiques, ou à l'idée qu'il se fait du meilleur emploi du temps de ses collaborateurs, ouvre de préférence ses ateliers à des chrétiens ou à des libres-penseurs, à des hommes mariés ou à des célibataires, ou à des ouvriers journalistes, ou à ceux qui ne le seraient pas, suivant les intérêts de sa mai* son, tels qu'il les comprend.

Par conséquent, messieurs, s'il s'agissait d'une lacune à combler, je répète qu'il y en aurait bien d'autres. Et, pour ne parler que d'une analogie très rapprochée et très frappante du droit de coalition et de grève, est-ce qu'il est jamais venu à la pensée de personne de dire que le patron ne pourrait pas renvoyer un ouvrier qui, en vertu de son droit, a fait grève, sous prétexte que le droit de grève lui a été donné par la loi et paralyse celui qu'a le patron d être maître chez lui?

Le droit de grève a été donné à l'ouvrier par la loi, mais elle a laissé entre les mains du patron le droit de renvoyer le gréviste, et toute autre hypothèse serait destructive de la liberté des contrats.

Nous sommes vraiment trop près de la loi de 1884 pour avoir oublié, après les solennels débats auxquels elle a donné lieu, de quelle pensée nous nous sommes inspirés, quand nous l'avons votée.

Nous nous sommes inspirés d'une pensée de liberté, d'abord, et ensuite d'une pensée de pacification. Qu'avons-nous fait? Nous avons assuré à l'ouvrier comme au patron sa pleine liberté, le plein exercice de ses droits. Nous les avons soustraits tous les deux à toute oppression et à tout privilège. Nous avons fait plus : en créant le syndicat, nous avons pensé que peut-être, à son tour, ce nouveau venu pourrait devenir oppresseur et immédiatement nous avons protégé l'ouvrier lui-même contre la tyrannie possible du s/ndlcat. Car l'ouvrier, d'après la loi, est maître, à toute heure, de se retirer de l'association dans laquelle il est entré, à la seule condition de payer sa cotisation annuelle. Ne voyez-vous pas, messieurs, la singulière antinomie que présenterait, vis-à-vis du patron, l'obligation imposée à lui seul de subir toutes les exigences de l'ouvrier.

Le patron seul serait, en dépit de 1 Incompatibilité des caractères et des humeurs, condamné à l'indissolubilité — la seule qui nous reste 1 — d'une union qu'il n'a pas contractée !

Messieurs, nous avons envisagé la liberté sous un autre jour, nous ne l'avons pas considérée comme devant faire payer aux uns ce qu'elle donne aux autres, comme ne développant l'initiative, l'énergie chez les uns que pour la tarir chez les autres, et comme expropriant pour cause d'utilité sociale quelque droit acquis et incontesté.

Après avoir déterminé les droits de l'ouvrier et ceux du patron, nous avons fixé les limites de ces deux domaines, opposé à l'égoïsme possible du patron, d'abord w droit de coalition, ensuite la faculté de se syndiquer. Mais la liberté que nous avons conçue n'est pas relie qui semblerait attri-

buer des places de sûreté aux belligérants, comme autrefois, au milieu du conflit des Intérêts rivaux ; elle remplit la seule mission que lui donne Tunité de la loi et la solidarité des forces de la société moderne, celle d*égaliser les armes.

Messieurs, une autre pensée a guidé le législateur, une pensée de pacification.

Nous avons pensé qu'en faisant cesser cet Isolement malfaisant du passé, ces escarmouches tolérées, ce silence qui perpétue Tantagonisme, nous amènerions les nommes à se mieux connaître, en les rapprochant ; nous avons pensé, pour citer les paroles que prononçait, il y a quelques

iours, un homme d'Etat qui a laisse ici beaucoup de souvenirs : « qu'on avait assez travaillé à organiser les égoïsmes contradictoires et à séparer notre société en assiégeants et en assiégés; que le moment était venu de travailler à la solidarité, à la fraternité, à apprendre aux hommes à aimer et à agir. »

Messieurs, nous avons ouvert les portes de notre commission à toutes les observations, à toutes les rovendlcatioûs, à tous les griefs, et, en particulier, aux patrons et aux ouvriers.

La protestation des patrons est unanime, universelle, ardente ; ils parlent de leur soumission à la loi de 18S4, ils la reconnaissent bonne, ils l'avaient acceptée d'avance, car les syndicats des patrons s'y étalent ralliés pendant qu'elle rencontrait ailleurs — et j'en parlerai plus tard — tant de dissidences et tant d'objections qui ne venaient pas du patronat. Ils acceptent la loi de 1884 ; ils considèrent comme légitime l'arme qu'on a mise entre les mains des ouvriers, mais ils demandent que leur liberté soit respectée, qu'une loi d'exception qui les vise seuls ne vienne pas les frapper dans leurs intérêts, dans leur liberté et dans leur honneur.

Ce ne sont pas simplement les patrons, ce sont les âiambres de commerce, ces grands témoins du monde du travail et de la marche des affaires, qui réclament, qui supplient le Sénat de ne pas voter une loi qulls considèrent comme fatale au travail national et à la paix. J'ai là dans mon volumineux dossier, la protestation de la chambre de commerce de Lyon indiquant dans quelle proportion les syndicats se Bpnt développés et dans quel esprit de solidarité croissante ces institutions se sont propagées sans donner lieu aux plaintes qui ont fait tant de bruit à la tribime et dans la presse.

Qnoil disent les protestataires, on reproche à l'industrie française d*ôtre timide, de manquer d'initiative 1 Gomment fera-téûe en présence d'une menace perpétuellement suspendue sur sa tète? Nous avons donné l'exemple du respect des droits nouveaux; nous demandons qu'on respecte les nôtres, et que par la création de syndicats obligatoires on ne relève pas les corporations du passé avec leurs périls, sans les avantages qu'elles ont pu présenter. Ce que les patrons ne disent pas, messieurs, et cô quil est facile de deviner, c'est que Touvrier ne tarderait pas à reconnaître ce oue renferme de dangers pour lui-môme le aon qu'on se proposerait de lui faire.

Il est aisé de comprendre que le patron, firappé dans son Intérêt et dans son honneur, trouverait partout, et dans l'organisation du travail et dans les questions de salaire et dans les exigences de l'hygiène, des objections, des prétextes toujours prêts pour ne pas embaucher des ouvriers qui voudraient ouvrir de force la porie de son atelier.

.Les ouvriers, messieurs, le savent, et leur bon sens les averiit.

On remarauait déjà, dans la discussion A brillante de la Chambre des députés, le

petit nombre d'ouvriers qui s'étaient présentés aux enquêtes ; l'expérience s'est renouvelée pour nous. Un très petit nombre d'entre eux se sont présentes devant la commission, et ils ne sont guère venus que dans des conditions, et en raison de circonstances particulières à leur profession, que j'aurai l'honneur de rappeler au Sénat tout à Theure ; ils ne vont pas jusqu'à déconseiller des dispositions par lesquelles le Parlement croirait donner une sanction à la loi de 1884 ; ils parlent avec réserve des difficultés qu'une disposition de cette nature ne manquerait pas de rencontrer, et chose singulière : les seul? ouvriers qui mènent grand bruil pour en solliciter le vote, sont ceux qui ont refusé de se soumettre à la loi des syndicats, et dont les sympathies sont suspectes pour le développement des associations régulières dont Us répudient le principe.

Messieurs, voyons les faits. On a dit •— c'est la raison d'être de la loi — que les patrons avalent opposé une résistance coupable, systématique au développement des syndicats; on a beaucoup parlé à la tribune et dans la presse de la grève d'Anzln. Je ne veux pas troubler la discussion de cette question élevée de principe par des épisodes peu dignes de cette grande assemblée, mais nous avions le devoir d'entendre le directeur de la mine d'Anzln, et véritablement les dépositions que nous avons recueillies sent si loin des conclusions que la tribune et la presse ont tirées quelquefols de ces événements, qu'il est impossible de n'en pas dire un mot...

M. Buffet. Très bien! — Parlez!

il. le rapporteur. ...et de ne pas s'étonner que des hommes d'une bonne foi également évidente, en présence des mêmes faits, en tirent parfois des conclusions si complètement opposées.

Que s'est-il passé ?

En quelques mots, une grève éclate en

M."Buff et. Avant la loi !

M. le rapporteur. ...elle était fondée sur une organisation nouvelle du travail, organisation qui effrayait un certain nombre d'ouvriers ou qui, peut-être, était un S ré texte à les agiter; toujours est-il, je le is incidemment, qu'à l'heure qu'il est, ces conditions du travail sont telles que les ouvriers ne voudraient pas y renoncer.

Que fait la mine d'Anzln en présence de cette grève menaçante ? Sur 12,000 ouvriers elle dresse une liste d'exclusion de iÔO ouvriers, réduits à 144; quel rapport sérieux peut-on établir entre l'exclusion de certains ouvriers qui s'étaient signalés dans la grève par l'ardeur de leur passion, et le développement des syndicats auxquels Us auraient pu appartenir ?

Est-ce comme syndiqués qu'Us affichaient les placards les plus iniurieux :

« N'écoutez pas ces hommes, disait-on sur tous les murs, qui n'ont de l'homme que la rapacité ! » et sur la porte des ouvriers que troublait ce désordre auquel ils ne se mêlaient pas : « Tais-toi, fainéant. » Et ces injures dont j'épargne le détail au Sénat, mais qui retentissaient partout sur toute la surface dé la mine. Est-U permis de dire sérieusement que c'était pour décourager les syndicats en formation que l'administraUon usait vis-à-vis de passions si violemment déchaînées du droit de légitime défense î

Mais U y a plus : comment le développement des syndicats aurait-il été menacé, puisqu'ils n étaient pas nés? La loi est du 24 mars 1884, et c'est avant sa promulgation que cette grève si soudaine, si inquiétante, si désastreuse pour tout le monde a éclaté à la mine d'Anzln, c'est-à-dire àime époque où les associations n'étaient que tolérées et n'avaient d'existence légale ni vis-à-vis des

patrons ni \is-a-vls de l'Etat. On pensait si peu aux syndicats, que l'honorable M. Basly figurait encore sur les livres de la compagnie, à une époque où il s'étonnait sans doute lui-même d'y être encore inscrit.

Mais quoi! si le syndicat n'était pas né, c'était donc par provision qu'on frappait le caractère corporatif des associations tolérées? U est évident que cette confusion qu'on cherche à faire du gréviste et du syndiqué n'est absolument qu'apparente, et j'abuserais de Tattentlon du Sénat si, abor-. dant ces détails que nous avons dû recueillir, j'insistais davantage sur ce point.

Mais, en dehors d'Anzln, y a-t-U des faits repréhensibles ? Oui, messieurs. U ne faut rien exagérer ; il faut réduire toute chose à la vérité et à la mesure. L'esprit de parti conclut facilement ; l'esprit de justice est plus lent. Nous avons mis plus de temps à , asseoir noire conviction, réfléchie et profonde. Oui, dans le nord de la France, à Lisieux, à Fourmles, il y a eu des actes repréhensibles; U y a eu ues actes qui ont été de nature à entraver, sur certains points, le développement normal et légal de la loi de 1884. Oui, le pourrais citer un arrondissement où cet égoïsme coupable est venu se greffer pendant un certain temps sur des passions électorales. Cela, messieurs, est profondément regrettable.

* Mais, lorsque ces faits se sont passés,

2u'ils ont excité chez un certain nombre 'ouvriers très sages, très attentifs, très attachés à la loi des syndicats, un véritable mouvement de légitime inquiétude, savez-vous qui est intervenu entre les patrons qui ne faisaient pas leur devoir et les ouvriers qui revendiquaient leur droit?

Les ouvriers, messieurs : c'est l'union des syndicats ouvriers qui a pris rinitiative de l'Intervention entre les passions soulevées, dans des termes que }'ai cités dans mon rapport, car ils méritent d'être conservés, tant Us sont honorables pour les deux partis en présence.

Us disaient — de vrais ouvriers; ceux-là — nous ne savons pas si la grève fera du mal aux patrons ; nous sayons qu'eUe fera du mal aux ouvriers, et nous venons en pacificateurs, pour arrêter le mal dont tout le monde souffrira; on nous appellera les endormeurs de la démocratie : eh bien, soit. Nous ne voulons pas la rôveUler pour l'exposer à un trop dur réveil, à la misère' qui la guette et aux mauvaises passions qui sont à la porte de l'atelier... (Très bien t très bien! à droite, ) ...nous venons nous adresser aux patrons pour faire appel à leur jusUce et à leur sagesse.

L'appel était entendu et au nom de ce grand syndicat de patrons qui représente à Paris une armée d'ouvriers, le secrétaire de cette association puissante, dans une lettre dont les termes mesurés ont la valeur d'une réprimande et d'un conseil vis-à-vis des patrons qui avaient manqué à leurs devoirs, remerciait les ouvriers de cette intervention, et s'étonnait que des patrons pussent assez méconnaître leurs propres intérêts pour ne pas comprendre la soUdarlté de l'ouvrier et du chef d'industrie, et pour donner l'exemple de la désobéissance à la loi.

Messieurs, ce sont là des paroles consolantes, fortifiantes et qui font oubUer ces déclamaUons détestables par lesqueUes on vient dire quelquefois qu'U s'agit avant tout d'envenimer, entre f ouvrier et le patron, entre le bourgeois et le peuple, des haines qui ne doivent pas s'éteindre.

Quel a été l'effet de la loi de 1884 sur le développement des syndicats?

Nous avons, pour l'apprécier, une pièce importante, c'est l'enquête et le rapport de l'honorable M. SpuUer en 1885.

Déjà à cette époque, les liens corporatifs étaient très relâchés. Les grandes corpora-

SÉNAT — SfiANCB DD 2 DÉCEMBRE 1890

M. le rapporteur. ...11 y a, chez ces ouvriers, un sentiment profondément conservateur, auquel les patrons s'associent, et le suis convaincu ^ue cette loi est destinée a réaliser tout le bien que nous en faisait attendre rhonorable M. Tolaln.

SI, dans l'avenir, les syndicats sont menacés, ie compte beaucoup, pour aplanir la vole, d abord sur Toplnlon publique. L'opinion publique est une justlclère qui frapperait elle-même d'Interdit les malsons où les patrons jetteraient un défi à la loi en disant que, dans aucune condition, Us n'accepteraient un ouvrier syndiqué.

Je compte beaucoup sur les ouvriers euxmêmes.

Ah! rien ne peut dispenser les hommes des égards nécessaires, des conditions d'entente par lesquelles les choses humaines se traitent en dehors du texte rigide des lois : Quand Us Imposent par des verdicts sommaires leurs volontés aux patrons, Il ne faut pas s'étonner que ceux-ci résistent et

Ï)rennent conseil de leur dignité offensée ; es Institutions ne se passent pas plus oue l'Industrie elle-même de l'aptitude aes hommes à les mettre en mouvement. Il faut que l'ouvrier se montre digne des institutions de la liberté.

Je compte enfin sur l'appui du Gouvernement. Je suis convaincu que cette discussion aura un effet salutaire, c'est de rap- {)eler à M. le garde des sceaiix l'appui que es syndicats ont le droit de trouver en fui.

Quant à la loi qui vous est proposée, messieurs, dans quel moment serait-elle votée? Dans un moment où les patrons du syndicat de bâtlmeni ont voté la participation à l'unanimité, où cette révolution économique, qui compte des apôtres, se traduit par un progrès lent mais sûr, qui ajoute chaque jour quelque chose au grand succès obtenu par les malsons Leclalr, Ghalx, et par toutes celles qui sont entrées les premières dans cette vole.

Quand on a vu à l'Exposition universeUe, à la section d'économie sociale, quelle augmentation de vie a marqué le cours des vingt dernières années, et combien cette vie s'accentue et se traduit par la vie coUectlvel Quand on volt les charpentiers de la VUlette, avec un capital social réalisé de 600,000 fr.. organisant leur société coopérative et faisant des travaux pour les sommes les plus considérables I Quand on voit ces fêtes du travaU, auxquelles on n'assiste pas assez souvent, quand on entend l'échange des paroles cordiales entre ces patrons qui apportent leurs conseils et leur expérience, et ces ouvriers qui, en recevant des mains des patrons la récompense d'une vie laborieuse, y volent le gage d'une solidarité croissante! Quand on volt ce que le syndicat de la meunerie française, ce véritable gouvernement de la subsistance publique, ayant 3,000 adhérents, hommes, femmes, ouvriers et patrons, ayant ses journaux, ses annuaires, ses caisses de retraites, d'assurance contre l'Incendie, ses cours d'apprentissage! Quand on volt le syndicat de la bonneterie française, avec ce luxe d'outlUage économique qu'il a Installé dans son sein, louant aux ouvriers des Instruments de travail pour qu'Us puissent les acheter plus tard et travailler au foyer domestique; et, chose véritablement Inléressante et touchante, s'occupant de donner du travail aux conscrits qui, revenant du régiment, ne trouvent pas l'emploi de leurs aptitudes! On reconnaît une situation qui déconseUle d'opposer à cette loi pacificatrice de 1884 une loi de guerre et de naine comme ceUe qui nous est proposée.

De plus, U semble que, depuis quelques années, cette grande conquête de l'égaUté des citoyens devant la loi ne soit plus considérée comme l'égide de tous les droits et

de tous les intérêts, et que nous soyons menacés, pour satisfaire aux temps nouveaux, d'un retour à une législation de privilège.

M. Buffet et plusieurt sénateurs à droite.

Très bien I très bien !

M. le rapporteur. Le Sénat, messieurs, a toujours résisté à cette tendance, et je crois qu'il nous commandait d'y résister une fols de plus. {Nouvelles marques <Vap^ probation»)

De plus, nous sommes convaincus que la loi projetée est une loi fatale aux patrons, fatîue aux ouvriers, fatale au travail national.

M* Bérenger. Très bien !

M. le rapporteur. ... dangereuse pour la paix sociale, et nous vous demandons, à îunanlmlté des membres de la commission — moins un —celui que nous aurions eu le plus à cœur de convertir, l'honorable M.

Tolaln, — nous vous demandons, messieurs, de ne pas adopter la loi. (Très bieni très bien ! et applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Lavergne.

M. Bernard Lavergne. Le Sénat parait fatigué.. J'aurais quelques explications un peu longues à donner. Je lui demanderais, s'il le voulait bien, le renvoi à la prochaine séance. (NonI non! parlez!)

M. le président. Je consulte le Sénat sur la proposition de M. Bernard Lavergne, qui demande le renvoi de la discussion à une prochaine séance.

(Le renvoi n'est pas prononcé.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Lavergne.

M. Bernard Lavergne. Messieurs, la question du travaU, la question des rapports entre les capitalistes et l'ouvrier s'impose à l'époque actuelle comme son œuvre inéluctable. Tout le monde le comprend, en Europe comme en France, au-delà de l'Océan comme en deçà, tout le monde s'applique à la solution du problème : pubîiclstes, hommes d'Etat, chefs d'Etat même, et si ces derniers modifient leur idéal et abandonnent leur orientation vers les conouêtes militaires pour se tourner du côté du problème social, leur gloire n'en sera certainement pas moindre.

On invoque, pour la solution du problème, tous les systèmes : les uns veulent s'appuyer sur la liberté, les autres font appel a l'autorité des gouvernements; d'autres enfin empruntent le levier de la religion.

Cette unanimité d'efforts accuse de graves préoccupations; eUe indique d'abord non seulement un grand mouvement humanitaire, mais aussi la préoccupation de sauvegarder la société des dangers qui la menacent.

Messieurs, pour nous guider dans cette question difficile, délicate, souvent émouvante, il nous faut un flambeau. Lequel prendrons-nous? Sera-ce l'intérêt de 1 ouvrier ? — Sa faiblesse relative semble plaider pour lui.

Sera-ce l'intérêt du patron ? U tient dans ses mains le travaU; il peut l'ouvrir; U peut la fermer. Mais tout cela est bien délicat. Sera-ce Tlntérôt de la société î C'est encore bien vague. Messieurs, Il n'y a, selon moi, <ju'un critérium, et ce critérium, c'est la justice !

M. Buffet. C'est cela ! Très bien I •

M. Bernard Lavergne. Messieurs, j'aborde l'examen de la proposition. Je rends d'abord hommage au rapport si intéressant de l'honorable M. La Gaze, inspiré d'un bout à l'autre par une consciencieuse honnêteté ; je démande cependant la permission de le combattre.

Mais moi aussi, je veux être consciencieux, et je vous ferai un aveu au début de

cette discussion : c'est que, dans mon opl^ nion, Il aurait certainement mieux valu qua cette proposition ne fût pas présentée. La.

loi de 1884 faisait son chemin, eUe avait été acceptée partout le monde. U n'y a que cinq ans qu'elle a été votée, eUe ne pouvait encore avoir produit tous ses effets.

Mais, bien que selon mol, oui, je l'avoue, la présentation de cette loi ait été un pea trop hâtive, je vous demanderai cependant, messieurs, de ne pas la repousser a priori, et voici mes motifs :

D'abord, le vote de cette loi par la Cham-* bre des députés n'est pas une chose indiffé* rente. EUe a créé une situation nouveUe.

eUe a donné à l'ouvrier l'espérance qu'il lui serait plus facile de jouir des avantages de la loi de 1884. VoUà ma première raison.

La deuxième, messieurs, c'est qu'il faut, autant que possible, conserver l'ententa avec l'autre Chambre. En troisième lieu j'insiste sur la nécessité de maintenir la confiance des ouvriers dans les pouvoirs pubUcs» Car, croyez-le bien, la véritable sauvegarde de la paix sociale est dans la confiance des ouvriers dans les corps po* litiques.

Et enfin, je crois qu'U y va aussi de rintérêt de la loi de 1884. Cette loi est une marque de confiance des corps législatifs dans l'ouvrier; U faut donc qu eUe soit appliquée.

Or^ messieurs, U est Indiscutable que l'opposition des patrons peut devenir un obstacle à l'appUcation de la loi sur les syndicats. Je ne dis pas qu'elle l'ait été, je ne dis pas qu'eUe le soit, je dis seulement qu'il est possible qu'eUe le devienne, et cela sufllt, ce me semble, pour ne pas renvoyer la loi a priori sans examen.

Je touche là, messieurs, au point aigu de la loi qui a soulevé dans la commission les discussions les plus longues et les convictions les plus Irréductibles. On nous disait : le patron doit pouvoir choisir ses ouvriers où U veut. Je reconnais ce droit, je ne le nie pas. Je reconnais cette liberté, ie le confesse; mais enfin, cette liberté, comme toutes les libertés, a ses Umites.

Où se peuvent-eUes poser ?

EUes se posent précisément au point où.

eUes gêneraient une autre Uberté.

Je dis, messieurs, que le patron peut entraver la liberié des syndicats professionnels, s'il lui est permis de ne pas prendre l'ouvrier parce qu'U est syndiqué?

Mais, messieurs, si vous modifiez la pro« position de loi de M. Bovier-Laplerre, —

Suant à mol j'y proposerai des modlficaons — si vous lui enlevez ce qu'eUe a d'excessif, si vous faites disparaître la pri^ son, par exemple ; si parmi les chefs d accusaUon, vous enlevez les coups et violen* ces, qui sontime supposition ahsurde.— permettez-moi le mot, •— de la part d un patron sur un ouvrier; si vous faites dlspa* raltre la prison de la pénaUté, vous simpU- Ûez singuUèrement la proposition de loi de M. Bovier-Laplerre, vous ne gardez alors

Sue les menaces et le renvoi ou le refus 'embauchage d'un ouvrier, motivé sur ce qu'U est syndiqué et U me semble que vous adoucissez singuUèrement la loi.

Quittant, s'U le faut, le terrain trop aride du juriste pour vous appeler sur le terrain du patriotisme et de la concUlatlon, U me semble que ce n'est pas payer trop cher la paix sociale que d'imposer aux patrons l'éventuaUté de ces peines vérltaolement légères.

J'arrive, messieurs, à l'examen du texte.

Je ferai deux reproches au texte de la proposlUon de loi Bovler-Lapierre.

Je lui reprocherai d'abord de manquer dejusUce, d'être unilatéral ; je lui reprocherai ensuite son exagération dans les chefs d'accusation et dans les peines.

Messieurs, de tous les reproches, le plus

Pve assurément, au point de vue de morftëté, est celui de nian<raer de jus^ lice, d^équité, d*ètre unilatéral, comme je ^ disais tout à l'heure.

Youp voyea, en effet, que, de deux facteurs en présence, le patron et Touvrier, le texte ne vise que le patron, il ne parle que de^ la pression que celui-ci pourrait exercer BUT l'ouvrier ; il n'est pas question de la rejranche que Touvrier pourrait prendre sur le i>atron. C^est par ce c^té que la propos!fion manque de justice.

Je dis ensuite qu'elle est exagérée, et fcette exagération je la trouve d'abord dans tes pénaiftés, la prison, puis dans les chefs a'aeeusation.

Je vous demande la permission de commencer l'examen du texte par cette dernière Hccusationd'incriminerdes actes innocents en eux-mêmes et d'édicter des pénalités exagérées. Au point de vue pratique, c'est eseurément la plus Importante.

L'article !•' est ainsi conçu :

« Art. 1«'. — Quiconque, patron, contreinaiire, employé ou ouvrier, sera convaincu d'avoir, par menace de perte d'emploi ou de privation de travail, refus motive d'eml>auchage, renvoi d'ouvriers ou employés à raison de leur qualité de syndiqués, violences ou voies de fait, dons, offres ou promesses de travail, entravé ou troublé la lil>erté des associations professionnelles, ou empêché l'exercice des droits déterminés par la loi du 21 mars 1884, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 100 à 2,000 fr. »

Relevons dans ce texte les chefs d'accusation contre les patrons — nous nous occuperons des ouvriers dans la seconde critique. Nous trouvons : 1^ Menaces de perte d'emploi ou de privation de travail ; 2» Refus motivé d'embauchage ; 3« Renvoi d'ouvriers ou d'employés à raison de leur qualité de syndiqués; 4» Violences ou voles de lait; 5* Dons, offres ou promesses de .travail.

Ainsi, cinq chefs d'accusation qui sont punis, écoutez bien, messieurs : d un emprisonnement d'un mois à trois mois et aune amende de cent à deux mille francs.

Et pour quel crime? Pour avoir entravé ou troublé la liberté des associations prolesslonnelles ou empêché l'exercice des droits déterminés par la loi du 2i mars

Messieurs, lorsqu'on frappe un citoyen d'une peine déshonorante, au moins faut-Il que la faute soit lourde et en rapport avec Èi punition; encore faut-il que le délit ou le crime dont on l'accuse soit articulé en termes clairs, précis, ne laissant aucune porte ouverte aux passions des partis, dans les sujets qui touchent de plus ou moins près à la politique.

Eh bien t à la lumière de ces principes, examinez donc le texte du projei : la prison pour avoir menacé de priver de travail, la prison pour avoir entravé ou troublé la liberté des associations professlonn^es I Sont-ce-là des termes clairs, précis?

On me dira que l'on vise aussi les violences et voles de fait, ce qui justifie la Srlson; mala les violences et voles de fait 'un patron sur un ouvrier sont, d'abord, une hypothèse absurde, et puis sont frappées par nos codes. Il est donc ridicule, absurde, je le répète, de faire figurer ce chef d'accusation dans la nomenclature.

Que reste-t-U? Les menaces de privation de travail, le renvoi et le refus motivé d'embauchage, — motivé sur la qualité de syndiqué, je suppose, — les dons, offres ou promesses de travail — sans doute parce qu'on promettra de ne pas entrer dan» un syndicat, ou d'en sortir si l'on en fait partie — toutes choses condamnable^ je le veux J)len- mais pour la répression desquelles Tagyenié an wM^^ Mùnti*

Je vous fais pressentir, messieurs, les modifications que le proposerai au texte soumis à vos délibérations : la prison ne fera plus partie des peines et certains chefs d'accusation ne figureront plus sur la liste.

Passons à ma seconde critique. Le projet, disons-nous, ne vise que le patron, ne se préoccupe <][ue de la pression que le patron pourrait faire peser sur l'ouvrier et nullement des représailles que celui-ci pourrait exercer contre celui-là.

En effet, messieurs, relisons le texte de l'article 1" et vous vous demanderez, avec mol, ce que vient faire Ici le mot « ouvrier )).

« Quiconque, patron, contre-maître, employé ou ouvrier, sera convaincu d'avoir entravé la liberté des associations professionnelles, etc., par menaces de perte d'em- Sloi ou de privation de travail, refus motivé 'embauchage...» Est-ce l'ouvrier qui embauche ses patrons ? « violences ou voles de fait, dons ? » Comprend-on les violences exercées par l'ouvrier sur les chefs d'Industrie? Comprend-on les dons offerts par lui ?

Mais voici qui démontre encore plus clairement que le projet n'a en vue que le patron : « Renvoi d'ouvriers ou d'employés a raison de leur qualité de syndiqués... »

Les ouvriers ne renvoient pas les ouvriers.

Ici le législateur s'est un peu oublié et a laissé apparaître trop clairement sa préoccupation exclusive.

Ainsi, vous le voyez, messieurs, tout contre le patron, rien contre l'ouvrier

Il y aurait bien cependant, dans le texte, un passage que Ton pourrait, à la rigueur, appliquer à fouvrier contre le patron, c'est celui de « menaces de privation de travail»; car il n'est que trop certain que les ouvriers peuvent mettre un atelier, une usine en interdit, et 11 ne l'est pas moins qu'ils l'ont fait plus d'une fois.

Mais si telle avait été l'intention du législateur, on en trouverait la preuve dans les articles suivants, et ces articles ne portent rien de semblable. Bien plus, 11 est absolument certain que le législateur, non seulement n'a pas voulu frapper chez l'ouvrier cette action réflexe sur le patron, cette mise en interdit d'un établissement, mais qu'il a

Î^ris toutes les précautions pour éviter de le aire ; car il savait parfaitement ou'en le faisant 11 rétablissait l'article 416 au code pénal et. par suite, qu'il démolissait en partie la loi qui avait eu la très grave et très généreuse hardiesse d'abolir cet article.

Vous ne conserverez aucun doute sur ce point, messieurs, quand vous entendrez les objections que l'on m'oppose, à mol qui ne crains pas (renfermer les auteurs du projet dans ce dilemme : Ou vous ferez une loi injuste ou vous rétablirez en partie l'article 416.

M. Buffet. C'est absolument vrai 1

M. Bernard Lavergne. Mais je ne veux point anticiper.

Je crois donc avoir démontré que la proposition adoptée par la Chambre ne vise que le patrcm et que le nom de l'ouvrier ne figure dans le texte que pour donner l'IUuslon d'une Impartialité absente. On vous propose donc de faire une loi unilatérale, qui, des deux Intéressés, n'en frapperait qu'im et serait, par conséquent. Injuste.

Vous n'en voudrez pas, messieurs.

Il me reste maintenant à vous exposer par quelles modifications on pourrait, selon moi, rendre au projet ses caractères de hilarité et de justice.

Je supprime d'abord la peine de Temprisonnement; car le seul fait qui justifierait l'application de cette peine, c'est la violence; le code pénal s'est chargé de la réprimer. Cette mention est donc Inutile dans I notre loj.

I H f e«t^ les menaces, le refus d'emhau-

chage, le renvoi motivé sur la qualité de syndiqué.

Est-ce à de pareils délits que vous voudriez appliquer l'emprisonnement? Faites attention, messieurs, que cette peine, qui n'est pas Infamante, si vous voulez, est ce* pendant de nature à effrayer les hommes honorables placés à la tète d'une Industrie; et en vérité, si l'on s'est proposé pour but de les en éloigner, si l'on veut que notre industrie perde ses chefs les plus capables, on a trouvé un excellent moyen : c est de les mettre en présence d'une éventualité d'emprisonnement. (Assentiment à droite et au centre.)

On se préoccupe beaucoup, et avec raison, de la grève des ouvriers ; c'est assurément un très grand mal, ie le reconnais; mais U y a une autre grève à laquelle on ne pense pas et qu'on pourrait bien provoquer par des lois comme celle-ci : c'est la grève des patrons. (Assentiment,)

M. Buffet. Parfaitement I C'est très vrai !

M. Bernard Lavergne. Mais, me dit-on, vous faites une loi de réaction. Mais entendons-nous bien : je propose une réacctlon contre une réaction. Je le démontrerai après l'honorable M. Lacaze : la proposition qu'on nous apporte est essentiellement réactionnaire. Or, si le fais une réaction contre une réaction, je puis invoquer l'axiome : moins + moins = plus, ou : deux négations équivalent à une affirmation. C*est aussi vrai en politique qu'en mathématiques et en philosophie. Par conséquent, messieurs, je peux démontrer bien aisément, je crois, qu en définlve je fais tout le contraire d'une réaction.

D'abord, examinons la question de responsabilité. Qui est-ce qui propose le retour a l'article 416? C'est bien mol. Mais qui est-ce qui a rendu ce retour nécessaire ? La

groposition de loi de M. Bovier-Laplerre. SI len que je pourrais dire à mes contradicteurs : C'est moi qui le dis, mais c'est vous qui le faites!

J'ai déjà fait remarquer, du reste, que le mot « ouvrier » qu'on a Inséré dans le texte, pourrait, si on voulait en tirer toutes ses conséquences, amener le rétablissement de l'article 416.

M. Buffet. C'est le semblant d'une impartialité absente, comme vous l'avez très bien dit!

M. Bernard Lavergne. A quoi, messieurs, peut-on reconnaître qu on est en Srésence d'une loi de proçrès ou d'une loi e réaction? Pour moi, la distinction est bien facile : une loi de progrès est une loi qui s'oriente sur ces deux pôles, la justice et la liberté.

M. Emile LenodL Très bien 1

M. Bernard Lavergne. Une loi de réaction est une loi qui s'écarte en même temps de la justice et de la liberté, ou de l'une des deux. (Assentiment.) Eh bien, à la lumière de ce principe, que je vols accepté par mes collègues de tous les côtés du Sé^ nat, examinons les trois textes. La loi de 1884 d'abord. Est-ce une loi de progrès?

Oui, car, au point de vue de la justice, elle met l'ouvrier sur le môme pied que le pa^ tron : voilà l'égalité, la justice. Au point de vue de la liberté, elle donne aux ouvriers une liberté qu'Us n'avalent pas.

C'est donc évidemment une loi de progrès!

Qu'est-ce que la proposition Bovler-La^

Elerre? Que fait-elle? Au point de vue de L justice, elle manque à la première con« dltlon : l'équité, régallté, la WlatéraUté.

Au point de vue de la liberté, elle diminue

Par conséquent, la proposition o^ii noua vient de la Chambre des dépntés*est évi demment une loi de recul, TOe loi de réacl tttu sur la M d0 \^. \,\ igdi^V^est.ce

nn crédit extraordinaire de 3 millionfl, en vue d'assurer, conformément à Tartiçle 25 de la loi du 24 juillet 1889, le payement de la contribution de TEtat pour 1890, aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés. (N<^ 9 et 13, session extraordinaire 1890. — M. Margaine, rapporteur.)

Suite oe la 1^ délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. («•• 67, session ordinaire, et 10, session extraordinaire i890. — M. Louis La Gaze^ rapporteur.)

Annêzê au prooès-verbal de la séanoa du mardi 2 décembre 1890.

SCRUTIN

Sur Vensemble de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de Vepoux sur la succession de son conjoint prédécédé .

Nombre des votants 250

Majorité absolue 126

Pour radoption 239

Le Sénat a adopté.

ONT VOTÉ poua :

MM. Ancel. Andignô (général marquis d').

Angle Beaumanolr (marquis de 1*}. Arago (Emmanuel). Arnaudeau (général). Astor. Audren de Rerdrel.

Baragnon (Louis-Numa). Barbedette. Barbey. Bardoux. Barne.Barthélemy-Saint-Hllaire. Beauchamp (de). Béjarry (de). Bérenger. Bergeon. Bernard. Billot (général).

Biré (Alfred). Bizot de Fonteny. Blanc (Xavier). Blavler. Bocher. Bordes-Pagès. Bouteille. Bozérian. Brémond d'Ars (ffénêral marquis de). Brossard. Bruel. Brun (Lacien) Brunon. Buffet.

Cabanes (Joseph). Caduc. Callac (comte de).

Campenon (général). Canrobert (maréchal).

Carné (marquis de). Carquet. Casablanca (de). Côs-Caupenne (de). Chadois (colonel* ae).

Chaix (Cyprien). Chalamet. Challemel-Lacour. Cnantemille. Chardon. Chaumontel,

Chauveau (Franck). Chesnelong. Chovet.

Claeys. Ciamageran. aémeot (Léon). Cochery (Adolphe). Combes. Oombescure (Clément). Constans. Corbon. Cordelet. Cordier.

Cornii. Coste. Cui^inot.

Danelle-Bernardin. Darbot Daumas. Dauphin. Decauville (Paul). Decroix. Deffls (général). Delsol. Demiautto. Demôle. Denormandie. Deschanel. Develle (Edmond).

Devés (Paul). Diancourt. Dide. Didier (Henry). Dietz-Monnin. Dufay. Dufrainie.

Dumon. Dupouy. Durand. Dusolier (Alclde).

DutreU (Paul).

Escarguel. Espivent de la vmesboisnet (général comte).

Falllères. Fayard. Faye. Ferry (Charles).

Forest. Foucher de Careif. Fousset. Frédéric Petit. Fréry. Fresneau. Freyclnet (de). Frézoul.

Gaillard (Gilbert). Gailly . Garran de Balzan . Garrlgat Garrisson. Gaudy. Gayot (Emile) (Aube). Gent. George. Girault. Gouin. Goujon. Gré vy Albert). Grévy (général). Guérin. Guichard (Jules). Guyot Guyot-Lavaline.

Halgan (^Emmanuel). Halna du Fretay (amiral). Haulon. Havrincourt (marquis d'). Uugot (Côte-d'Or). Huon de Penanster.

Isaac.

Jacques. Jametel. Jean Macé. Jobard. John Lemoinne. Joumault.

Riener.

Labiche (Emile). Labiche (Jules). Lacave- Laplagne. Lacombe. Lades-Gout Ladmirault (général de). Lafayette (Edmond de). Lafond de Saint-Mlir (baron). Lareinty (baron de).

Laroche. La Sicotière (de). Laubespin (comte de). LavertuJOB. Le Breton. Lecherbonnier.

Lecler. Le Guay (baron). Le Guay (Gilbert).

Le Guen. Le Monnier. Lenofil (Emile). Leroux (Aimé). Libert. Lourties. Lur-Saluces (comte Henri de).

Madiraier. Magnin. Malézieux. Marcére (de). Margaine. Marquis. Martel. Martell.

Martin (Félix). Martin (Georges). Mathey (Alfred). Mauguin. Mayran. Maze (Hippolyte).

Mazeau. Meinadier (colonel). Mestreau. Mlllaud (Edouard). Milliard. Monneraye (comte de la). Montaignac (amiral marquis de). Montesquieu- Fezensac (duc de). Morel. Morellet. Morelii. Munier.

Neveux. Nloche. Noblot.

OUivier (Auguste). Osmoy (comte d').

Paris. Parry. Pauliat. Pazat. Peaudecerf.

Peraldl. Péronne. Perras. Peyrat. Peyron (amiral). Poirrier. Pouyer-Quertler. Pradal.

Pressensé (de).

Raismes (de). Rémusat (Paul de). Renault (Léon). Rey (Edouard). Reymond. Roger (Dordogne). Roussel (Théophile). Roziére (de).

Saint-Pierre (vicomte de). Savlgny de Moncorps (comte de)» .Schœlçher. ëeiépel

Simon (Jules).

Sè-

éoubigou.

Tolaln. Tréve-

bire. Sébline.

Soustre.

Tézenas. Théry. Tirard, neuc (comte de). Tribert

Vallée (Oscar de). Velten. Veminac (de), Véron (amiral). Villegentter (comte de la).

Vinet. Vissaguet. Voisiiis-Laveniiére (de). Toi* land.

Wallon.

ONT VOTÉ CONTAI

MM. Bartbe (Marcel). Béral.

Cazot (Jules).

Géry-Legrand. Girard (Alfred). Bumbert.

La Gaze (Louis). Leliévre.

Mercier. Merlin (Charles).

Thurel.

n'ont pas PEIS PART AD VOTl :

MM. Allègre. Audiffret-Pasquier (duc d*}.

Berthelot Boulanger (Ernest).

Camparan. Chiris. Couturier.

DelbreU. Donnet Droubet. Dupré.

Ferrouillat.

Griffe. Guibourd de Luzinais.

Hébrard (Adrien). Hébrard (Jacques). Muguet (A.).

Krantz.

LavaUey. Lavergne (Bernard). Le Royer.

Lesueur. Lisbonne. Uiot. Loubet. Luro.

Marcou.

Oudet.

Pénicaud. Poriquet.

Robert (général). RubUlard.

Saisy (Hervé de). Sal (de). Scheurer-Kestner.

Teisserenc de Bort. Testelin. Trarieux.

Waddington.

ABSENTS PAR C0N6É

MM. aaris. Feray. Glrot-Pouzol. Guinot.

Lalanne. Général Lecointe. Pajot.

Les nombres annoncés en séance avalent 6ti de :

Nombre des votants 253

Majorité absolue 127

Pour radoption 241

Contre 12

Mais, après vérmoation, ces nombres ont 6t6 reoUdés oonforméoaent à la iisU de scrutin otdessus.

Paris. - ImïWmerlë dés ^cumtnus pfficîets.M, quai Voltaire.

Jow'nal officiel du 5 décembre 1890.

SÉNAT

COMPTE BSNDU IN ESITINSO. — 14' SÊANCl

Séance du Jeudi 4 décembre.

SOMMAIRE

Procès-verbal.

Demande de congé.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant établissement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Aubagne (Bouches-du-Rhône). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin à 1 octroi d'Annonay (Ardeche). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin, le cidre et l'alcool à roclrof de Caudan (Morbihan). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Paris à imputer sur l'emprunt de 250 millions une somme de 28,800,000 fr. et à changer l'affectation d'une somme de 312,774 francs 68. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Nantes (Loire-Inférieure) à emprunter 2,788,000 fr. et à s'imposer extraordinairement.

— Adoption.

Chambre des députés, tendant à approuver un engagement de la ville de Nîmes (Gard).— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autonser la ville de Chàtellerault (Vienne) à emprunter 513,780 fr. et à s'imposer extraordinairement.

— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à établir d'office une imposition extraordinaire sur la commune de Mons (Charente -Inférieure). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par ia Chambre des députés, tendant à autoriser le département des Deux-Sèvres à s'imposer extraordinairement. pendant l'année 1891, pour le payement de diverses dépenses d'intérêt départemental. ^ Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à distraire de la commune de Toulx-Sainte Croix (arrondissement et canton de Boussac, département de la Creuse), la section de Ventenat pour l'annexer À ia commune de Troisfonds (môme arrondissement, canton de Jarnages, département de la Creuse). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à ouvrir au ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1890, un crédit extraordinaire de 3 millions, en vue d'assurer, conformément à 1 article 25 de la loi du 24 Juillet 1889, le payement de la contribution de l'Etat, pour 1890, aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés. — Adoption au scruUn.

Suite de la 1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers : MM. Tolain, Buffet, Fallières,

Sarde des sceaux, ministre de la justice et es cultes; Léon Renault, Bernard Lavergne, Louis La Caze, rapporteur. — Ajournement, au scrutin, de la proposition de loi.

Dépôt, par M. Decroix, du rapport sur un projet de lof, adopté par la Chambre des députés, tendant k autoriser le département de la Loire-Inférieure à créer des ressources extraordinaires. (Q^emln do fer de Nantes à Legô.)

SÉNAT. «- m BXTINSO.

Dépôt, par M. de Savigny de Moncorps, du rapport sur un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de Lot-et-Garonne à contracter un emprunt à la caisse des chemins vicinaux.

Congé.

Règlement de l'ordre du jour.

Fixation de la prochaine séance au lundi 8 décembre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

La séance est ouverte à deux heures cinq minutes.

M. Goujon, Vun des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 2 décembre.

Le procès-verbal est adopté.

DEMANDE DE CONGÉ

M. le président. M. de Cès-Caupenne demande un congé, à raison d'un deuil de famille.

Cette demande est renvoyée à la commission des congés.

ADOPTION DE PROJETS DE LOIS d'INTÉRET LOCAL

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant établissement de surtaxes sur le vin et sur Talcool à Toclroi d'Aubagne (Bouches-du-Rhône).

Quelqu'un demande t-il la parole pour la discussion générale ?. . .

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :

« Art. i«'. — Est autorisée la perception à l'octroi d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), à partir de la promulgation de la présente loi jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, des surtaxes ci-après, savoir :

« 36 centimes par hectolitre de vin, et 6 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eaude-vie, liqueurs et absinthes.

« Ces surtaxes sont indépendantes des droits do 64 centimes par hectolitre de vin et de 6 fr. par hectolitre d'alcool pur, qui peuvent être perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons. »

Personne ne demande la parole sur l'article 1"?...

Je Je mets aux voix.

(L'article 1" est adopté.)

M. le président. « Art. 2. — Le produit des surtaxes mentionnées à l'article précédent est exclusivement affecté au payement, par voie d'annuités, des terrains pris en 1869 pour la construction du canal, jusqu'à complet remboursement. (Délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 1889.)

c< La municipalité est tenue de iustiûer, chaaue année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration de la durée ûxée par la présente loi. »

— (Adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

(Le Sénat adopte dans la môme forme, sans discussion, les projets de loi dont la teneur suit :)

Session extraordinaire de 1890 1121

« Art. 1«'. — Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, de la surtaxe de 16 centimes par hectolitre

Serçue sur les vins à l'octroi d^nnonay (Arèche).

« Cette surtaxe est indépendante du droit de 1 fr. 84 par hectolitre, autorisé, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

« Art. 2. — L'administration municipale est tenuô de justifier, chaque année, à la préfecture, de l'emploi du produit de la surtaxe, au payement des dépenses spéciales en vue desquelles elle est autorisée.

(Remboursement des emprunts.)

« Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, devra être présenté à l'expiration du délai Hxô pour la perception par l'article 1« de la présente loi. »

« Art. 1®'. — Est autorisée la prorogation jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement' des surtaxes de 1 fr. 12 par hectolitre dé vin, 24 centimes ^r hectolitre de cidre et 2 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eaude-vle, liqueurs et absinthes, actuellement perçues à l'octroi de Caudan (Morbihan)

« Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 88 centimes par hectolitre de vîn 56 centimes par hectolitre de cidre et 6 fr' par hectolitre d'alcool pur, perçus à titre de taxes principales sur ces boissons.

« Art. 2. — Le produit des surtaxes mentionnées en 1 article précédent est exclusivement affecté au remboursement d'un emprunt de 65,000 fr. contracté en 1887 au Crédit foncier.

« La municipalité est tenue de justifier chaaue année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont le compte général, tant en recette qu en dépense sera fourni à l'expiation du délai fixé par la présente loi. »

« Art. 1". — Est approuvée rimDutation

HpTo'riî?' ^' f '^^ ^^- sr?e" fonds de 110 millions réservé aux opérations de voirie dans l'emprunt de 250 miUions oue a ville de Paris a été autorisée à contmter, en vertu de la loi du 13 juillet 1886

« Cette somme servira, avec d'autres ressources à l'exécution de diverses entreprises énumérées dans deux délibéraUons

iTS ^"^ *^ ^^'^ ®^ ^^ J^ii-

ce Art. 2. - Sont annulées, jusqu'à concurrence d'une somme de 312 774 fr aq n»

conformément au tableau arrêté naV vtUi cle 2 de la délibération du Sif munkt pal de Paris du 2 avril 1890, les imputî tions de dépenses autorisées sur l'emprunt de 250 millions par les lois des 19 ftinipi 1886 et 3 décembre 1888. ^«siy juillet

« La somme de 312,774 fr aa ^û,,««„« disponible en vertu de la dis&tCaul procède, servira aux frais de mise en A^f»î Se viabilité des rues Malte-Bran ItLon 2 Brai le. à rétabUssement de squares dev^nî

'^?*'^J^'°*i^'•?^u'^ «' auYourlour du puits artésien de la butte aux CailleB «t i

mar'î^eÎT"'*" ^" "^''"^ de la butte Mont-

f oursable en trente ans et dèXéèten?* la conversion d'un emprunt ànlIriMiPBmin^ contracté, en ye^ aWloWu'SéS

bre 1875, qu'à diverses dépenses énumérées dans deux délibérations municipales en date des 19 mal et 17 octobre 1890, et ayant pour objet notamment le prolongement (fes rues de rHéronnière, Thurot et Desalx, le dégagement de Tégllse Salnt- Donatlen, Télarglssement et le nivellement des places du Commerce et de Saint-Simllieu et des rues de Gorges et Moquechlen, la construction d'un lavoir et le payement d'un subside à l'Etat pour la construction de quais.

« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, Mit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises a l'approbation ou ministre de l'intérlenr.

« Art. 2. — La môme ville est autorisée a s'Imposer extraordlnalrementpendant trente ans, à partir de 1891, 9 centimes 295 millièmes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité la somme de 4,990,000 fr.

environ, pour rembourser l'emprunt en principal et Intérêts.

« Les Impositions extraordinaires autorisées par la loi du 18 décembre 1875 cesseront d'être mises en recouvrement. »

« Article unique. — Est approuvé l'engattement pris par la vUle de Nîmes (Gard), aux termes des délibéraUons municipales en date des 30 août et 18 octobre 1889 et 16 avril 1890, de payer au sieur PochevlUe, en dix annuités de 16,000 fr. chacune, avec intérêt à 4 p. 100, la somme de 160,000 fr.

Souries frais de prolongement de la rue es Greffes. ^ . ,,. ^

« 11 sera pourvu au payement desdltes annuités au moyen de prélèvements sur les revenus ordinaires de la caisse municipale. »

<c Art. 1«'. — La ville de Cbitellerault (Vienne) est autorisée à emprunter, à un taux d'Intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 20

Sour 100, une somme de 513,780 fr. remoursable en vingt-trois ans, pour servir, avec d'autres ressources, à la conversion d'un emprunt antérieurement contracté, en vertu de la loi du 7 août 1880.

« Cet emprunt pourra être réalisé, soit atec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit direclement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

« Les conditions des souscriptions a ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de rintérieur.

« Art. 2. — La môme ville est autorisée à appliquer à l'amortissement, en capital et intérêts, de l'emprunt ci-dessus, le produit d'une Imposition extraordinaire de 20 centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, approuvée jusqu'en 1913 par la loi précitée du 7 août 1880. »

a Article unique, — Il sera établi d'office

sur la commune de Mons (Charente -Inférieure), pendant trente ans, à partir de 1891 , une Imposition extraordinaire de 11 c. 14 additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

« Le produit de, cette Imposition, prévue en totalité pour 19,281 fr., servira, concurremment avec une subvention de l'Etat, à rembourser, en capital et intérêts, un em-

Srunt de 22,185 fr. que ladite commune oit contracter, en vertu d'un arrêté préfectoral du 15 novembre 1889, à l'effet de pourvoir aux frais de construction do deux malsons d'école.

« Article unique. — Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'Imposer extraordlnalrement, pendant Tannée 1891, 2 c. 95 additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement de diverses dépenses d'Intérêt départemental.

« Cette Imposition sera recouvrée Indépendamment dos centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. )>

« Art. 1«'. — Le polygone déterminé au

{dan annexé à la présente loi par un liséré aune et par les lettre* ABCDEFGH est distrait de la commune de Toulx-Salnte- Crolx (département de la Creuse, arrondissement et canton de Boussac) et réuni à la commune de Trolsfonds (arrondissement dudit, canton de Jamages).

« Art. 2. — Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

« Art. 3. — La commune de Toulx-Sainte- Croix restera seule chargée du remboursement des emprunts contractés en vertu des décrets des 27 novembre 1880, 30 décembre 1881, 26 septembre 1882, 3 septembre 1883 et 15 décembre 1884.

« A partir de sa réunion à la commune de Troisfond, la section de Ventenat sup-

Sortera, avec les sections de Troisfond et es Bruyères, l'imposition extraordinaire établie par décret du 26 mai 1885 en vue du remboursement d'un emprunt de 4,960 fr., contracté pour la reconstruction de l'église, »

VOTE d'un PROJET DE LOI "RELATIF AUX DÉPENSES DES ENFANTS ASSISTES

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à ouvrir au ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1890, un crédit extraordinaire de 3 millions, en vue d'assurer, conformément à rarticle 25 de la loi du 24 juillet 1889, le

Îayement de la contribution de l'Etat, pour 890, aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés.

Quelaa'un demande-t-ll la parole pour la discussion générale ? . . .

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles )

M. le président Je donne lecture de l'article 1".

« Art. !•'. — 11 est ouvert au ministre de l'Intérieur un crédit extraordinaire de 3 millions en vue d'assurer, conformément à l'arUcle 25 de la loi du 24 juiUet 1889, le payement de la contribution de l'Etat, pour 1890, aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés.

« Ce crédit sera Inscrit au budget du mi nistère de l'intérieur, exercice 1890, où il formera, sous le n* 77, un chapitre nouveau intitulé : « Contribution de l'Etat aux dépenses des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés. »

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

li. le président. « Art. 2. — il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1890. » — (Adopté.)

M. le président. Il va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi.

(Le scrutin a lieu. — MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)

M. le président* Voici le résultat da scrutin :

Nombre des votants 234

Majorité absolue 118

Pour 234

Le Sénat a adopté.

SUITE DE LA 1** DÉLIBÉRATION SUR LA. PRO- POSITION DE LOI CONCERNANT I*ES SYNDI- CATS PROFESSIONNELS.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la !'• délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre aes députés, sur les syndflcats professionnels de patrons et d'ouvriers.

La parole est à M. Tolaln.

M. Tolain. Messieurs, j'ai écouté à la dernière séance, avec la plus grande atten^ tlon, les doux très remarquables discours qui ont été prononcés par notre honorable rapporteur et par notre honorable président. Je ne suis pas d'accord avec eux, et je trouve que notre rapporteur a beaucoup grossi et amplifié la question qui nous était soumise. Je crois qu elle ne comporte pas, bien que je sols loin do m'en plaindre, toutes les considérations d'ordre philoso-

Shlque, moral et social- qu'il a bien voulu évelopper devant nous...

M. Buffet. Je demande la parole.

li. Tolaln. De même je ne suis pas d'accord avec notre honorable président, qui m'a paru, lui, passer à côté de la question et viser, dans son discours, beaucoup plutôt la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, et même la loi sur les coalitions, que la véritable question qui vous est posée par la loi qu'on appelle la loi Bovfer- Lapierre.

Mais je ne voudrais pas aujourd'hui, tout d'abord, entrer absolument dans le fond de la question; je me bornerai tout à l'heure»

après les quelques observations que je vous demande la permission de vous présenter, à poser une question préjudicielle.

Vous me permettrez pourtant, en raison de rimportance des deux discours qui ont été prononcés dans la dernière séance, de vous soumettre, messieurs, quelques considérations très brèves pour y répondre.

Je constate tout d'abord une chose, c'est le témoignage rendu par notre honorable rapporteur à l'excellence de la loi de 1884, sur les syndicats professionnels. Elle a rencontré, cette loi, beaucoup de prévention dans cette Assemblée, et sans aucune espèce d'esprit de récrimination, je suis bien obligé de dire que presque toutes les lois de cette nature ont trouvé une opposition assez vive dans le Sénat. Qu'il ait été question des délégués mineurs, des syndicats professionnels, des conseils de prud'hommes et de toutes les lois ayant ce caractère, nous avons eu évidemment des préventions à vaincre pour les faire adopter par le Sénat, et les arguments qu'on formulait alors contre ces lois diverses étaient les mômes qu'on

■lîTT-

BOUS opposât lors de la discussion de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. Ce sont encore un peu les mêmes que Ton répète pour s'opposer à la loi qui vous est aujourd hui soumise.

Notre honorable rapporteur, avec une loyauté qui n'avait jamais fait doute pour moi, mais à laquelle je rends hommage, notr£ honorable rapporteur, qui avait été un peu hésitant au sujet de la loi de 1884, ne peut s'empêcher de reconnaître et se fait un véritable plaisir et un devoir de constater que cette loi de 1884 a été ce que nous avions dit qu'elle serait, une loi a'a-

5 aisément, de pacification et de concorde ; a été jusqu'à prononcer ces mots que je vous prie de retenir : c'est une loi conservatrice, qui va créer dans le prolétariat français un parti conservateur. Un parti conservateur, mais vous entendez bien dans quel sens; ce sont, non pas des conservateurs républicains, non, mais des républicains conservateurs, ceux-là! 11 ne faut pas équivoquer sur les termes. {Rires à gaitche).

. Un sénateur à droite. C'est bonnet blanc et blanc bonnet 1

H. Tolain. Non, ce n'est ni bonnet blanc, ni blanc bonnet. 11 y a une distinction; le ne veux pas y insister; elle a couru la presse, chacun de mes collègues eçt assez au courant de la politique pour savoir à quoi je fais allusion, et quelle signification on donne à ces deux formules.

Eh bien, messieurs, cela devrait vous faire réfléchir. Nous avons voulu faire une loi de pacification, elle a déjà produit ses effets. Nous venons aujourd hul vous demander de la compléter; et c'est dans les discours de ceux qui ont toujours protesté contre cette loi, qui n'ont jamais voulu la reconnaître, qui font traitée de loi policière, qu'on a cherché des arguments pour vous la faire rejeter I

Messieurs, la loi que nous vous demandons ne s'applique pas à ceux qu'on pourrait appeler les irréguliers. Si des hommes protestent contre la loi de 1884, s'ils se forment en syndicats et n'ont pas commencé par obéir à la loi et par déposer leurs statuts, il est évident qu'en aucun cas l'article additionnel, pourrait-on dire, que nous vous demandons de voter pour confirmer la loi de 1884, ne saurait leur 6tre appliqué.

Ils n existent pas comme S3mdicats et, par conséquent, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, la loi n'a pas à les connaître.

Mais, messieurs, si cette loi n'a pas donné encore plus de résultats, c'est qu'elle a trouvé deux adversaires. Notre nonorable rapporteur a bien indiqué que des deux côtes on avait rencontré des dimcultés et des embarras, mais il a surtout cru que ces embarras et ces difficultés venaient de la part des ouvriers. Pour être juste, il faut dire que cette loi a rencontré, aussi bien parmi les ouvriers que parmi les patrons, des opposants très résolus et très décidés.

Les uns, parmi les ouvriers^ croyant ne devoir faire appel qu'aux procédés révolutionnaires, ont considéré cette loi comme une loi de police, l'ont décriée auprès de leurs camarades, ont refusé de s y soumettre et, par conséquent, ont, dans une certaine mesure, arrêté le développement des syndicats professionnels.

Mais, en même temps, il y a, parmi les payons, un sentiment que j'appefleral inévitable. Qu'est-ce que vous vouliez faire en votant votre loi ? Vous vouliez donner à l'homme qui était incapable de défendre son salaire et, je dirai même, sa dignité personnelle, quand il était Jsolé ; vous vouliez, dis-je, lui donner, par le droit d'association, la possibilité de discuter contra* dictoiremeat ses intérêts avec le patron, Il

SÉNAT - SÉANCE DU 4 DËCEMBtlB 1890

est certain que ce n'était pas là une atteinte au droit des patrons, mais il pouvait en résulter pour eux une diminution de puissance et d'autorité.

Nous rencontrons souvent, dans notre pays, des patrons qui sont bienveillants et remplis de sentiments généreux. Quand on fait appel à ces sentiments, ils y répondent. Mais lorsqu'on faisant appel à leur bienveillance on se présente devant eux, au nom du droit et de la justice, réclamant une chose pour laquelle on ne sera pas obligé à la reconnaissance, alors c'est différent; il semble que c'est une partie de leurs droits que f on touche et alors il se

Sroduit chez eux une sorte de sentiment e rébellion contre une pareille prétention.

Puisque le discours de notre honorable rapporteur est rempli d'anecdotes 6t de ciiations, je puis bien aussi dire cela : Nous avons entendu dans la commission l'expression d'une pensée qui n'était — comment dirai-je — ni haineuse ni vindicative contre les ouvriers; nous avons entendu un patron nous traduire admirablement le mot de la question. Il avait eu un conflit avec certams syndicats; je lui ai demandé : Monsieur, est-ce que les syndicats avec lesquels vous êtes en rapport étaient des syndicats ayant déposé leurs statuts, des statuts réguliers ?

— « Ma foi, je n'en sais rien, m'a t-il répondu; je ne m'en suis jamais préoccupé. »

Pourquoi? C'est pourtant intéressant à connaître. « Que voulez- vous, quand les syndicats se présentent devant nous, c'est pour tâcher (T obtenir quelque chose, nous aimerions mieux ne pas les voir. C'est, messieurs, l'expression du sentiment qui se produit souvent chez beaucoup de patrons.

Il en est d'autres qui ont été beaucoup plus loin, qui se sont opposés d'une manière absolue, formelle à l'exécution de la loi nouvelle. Notre honorable rapporteur en a cité quelques-uns, il ne les a pas cités nominativement, naturellement, mais il a parlé de certaines parties de la France, de certains centres manufacturiers, et de la chambre de commerce de Lyon comme ayant fait une adhésion complète à la loi de 1884. Il a affirmé que dans cette grande cité lyonnaise, dans cette importante région industrielle la loi avait été acceptée par les patrons, et qu'elle n'avait jamais donné lieu ni à conflits ni à discussions. £h bien, la chambre de commerce qui a envoyé ces renseignements a perdu la mémoire et ceux qui sont au courant de la question dans la région lyonnaise savent, au contraire, que les querelles de certaines industries, de certains patrons avec les syndicats professionnels ont été nombreuses.

Je ne veux pas entrer dans le détail. Je vous le disais tout à l'heure, je ne veux pas toucher au fond du débat, mais il me suffira de rappeler les crèves successives des verriers, et une autre grève particulièrement, celle des tanneurs ou un patron a mis ua jour en demeure ses ouvriers de quitter l'atelier ou de déposer sur son bureau leurs livrets de syndiqués. Je considère donc que si cette loi sur les syndicats n'a pas donné tout son développement, la faute en est un peu à tout le monde. C'est, en effet, comme le disait notre honorable rap-

f>orteur, une loi nouvelle, et il faudrait ui laisser porter ses fruits, Il nous a dit : « Laissez faire, laissez passer », jusqu'au jour où cette loi sera entrée dans les mœurs, où toutes les difficultés que nous rencontrons devant nous ne se présenteront plus.

Cette faculté laissée au patron de renvoyer un ouvrier syndiqué, de refuser de lui donner du travail, est une des causes graves qui arrêtent nettement le développement des syndicats. Un homme, quand u a une famille et quand M ^ besoin de travailler,

ne se met pas facilement en tête d'un mou* vement ayant pour objet son intérêt; il nja joue pas facilement un pareil jeu.

Remarquez que ce ne sont pas alors les plus prudents, les plus modérés, les plus droits qui se mettent en tête, ce sont les plus aventureux et, pourrait-on dire, ïen plus turbulents.

Par conséquent, les syndicats qui se constituent dans ces conditions spnt constitués dans des conditions peu faVorables à l'entente et à la négociation.

Je crois, pour foutes ces raisons, que nous pourrions entrer dIus avant dans la question et examiner 8*11 est vrai qu'elle soit aussi grave, aussi grosse que le disait notre rapporteur.

Je ne le pense pas, et je crois qu'à Theure actuelle surtout, eue est plus modeste.' Vous avez, dans une de vos dernières séances, voté une loi sur les agents commissionnés des chemins de fer et votis avez modifié, ou tout au moins vous avGz complété l'article 1780 du code civiL Vous savez quel était le texte de cet article ; il comprenait un seul paragraphe qui disait : t^ Nul ne peut engager ses services qui temps, ou pour une entreprise déterminée* » rîous avons ajouté une série de paragraphes k cet article 1780; le second paragraphe porte ceci : « Néanmoins la rupture du contrat par la volonté de l'une des parties contractantes peut donner li^^^u à des dommages-intérêts ». Eh bien, je crois que rien que par ce seul fait la force des choses est si grande que vous avez résolu, sinon eu totalité du moins en partie, le problème qui vous était posé par la loi de l'honorable M. Bovier-Lapierre a la Chambre des députés. (Marques d'approbation à gauche,)

Je le crois et voici pourquoi. L'honorable M. Bernard Lavergne a dit : Quand on fait une bonne loi, elle doit consacrer l'égalité de tous les citoyens aussi bien pour l'ouvrier que pour le patron ; sans cela, c'est une loi injuste, etc., je n'insiste pas.

Je remarque que cet article 1780 répond aussi bien, sinon en totalité, du moins en partie aux intérêts du patron qu'aux intérêts de l'ouvrier. Et, en efiTet, je prends un exemple pour bien faire saisir ma pensée et je dis : voilà un ouvrier syndiqué qui est chassé ou renvoyé de son atelier rien que par ce seul fait qu'il fait partie d'un syndicat.

Eh bien, je considère qu'à l'heure présente, qu'en vertu de cet article 1780 nouveau, il n'y a pas là une cause légitime de . renvoi. Un ouvrier peut très bien se pré- . senter devant im tribunal et réclamer de son patron des dommages-intérêts, en allé- 1 guant qu'il ne s'agit pas de malfaçon, d'in- ! conduite, de délit ou d'infraction aucune au règlement d'atelier, qu'il a été renvoyé i pour ce seul et unique fait qu'il faisait

Sartie d'un syndicat ouvrier. Upeutdemaner au tribunal de décider qull y a là un motif légitime de rupture du contrat.

Je ne crois pas qu'étant donnés les termes de l'article 1780 nouveau, un tribunal ne reconnaisse là, je le répète, un motif légitime de la rupture du conU'at. Vous entendez bien comment se pose la question • elle est très simple, elle est très claire; je ne parle d'auQui^e cause de renvoi pour malfaçon, inoonduite ou Infraction au règlement de l'atelier.

Le fait s'est déjà présenté assez fréquemment : un patron chasse un ouvrier de son ateUer, par la raison seule qu'il fait partie dun syndicat; il le déclare hautement, cyniquement, pourrait-on dire, je soutiens que, devant un tribunal, il ne sera pas possible qu il ne soit pas accordé des dbmmaçes'-lntérêts. qu'il ne sera pas possible de dire qu'il n y a pas un motif légiUme de rumure du cotntrat^ en vertu dès termes de VQtïe article nouveau 1780,

Mais ceci est le côté de Fouvrier; il y a aussi le côté du patron, et Tune des grosses difficultés que croyait voir notre rapporteur dans la loi était celle-ci, il disait : a Mais il y a des patrons dans Tatelier desquels il se trouve des ouvriers appartenant à des syndicats rivaux. Nous avons vu ce phénomène d*un syndicat mettant le patron en demeure de chasser un ouvrier appartenant à un syndicat rival. «

Eh bien, Tarticle 1780 nouveau répond à cela. Il ne vise pas seulement les cas relatifs aux ouvriers, il concerne également le Satron qui refuse d'obtempérer à Tespèce 'injonction absolument injuste et illégitime qui lui est adressée dans un cas pareil. Et si on abandonne son travail, si on déclare la grève pour un motif semblable, le patron, par suite de la rupture du contrat, peut actionner le syndicat qui est aujourdJiUi personne civile.

Vous pouvez déjà reconnaître que l'article 1780 que vous avez complété et voté change en grande partie le terrain de la ^scussion. Une solution, tout au moins partielleest déjà donnée. Par conséquent, dans la situation présente, alors que nous ignorons quel accueil sera fait à cet article par la Chambre des députés, je crois qu'il y aurait utilité et sagesse, passez-moi rexpression, à renvoyer à la commission la loi qui vous est aujourd'hui soumise, pour attendre la décision que prendra la Chambre des députés. (Très bien ! très bien! à gauche.) Voila, messieurs, quelles sont mes conclusions. SI nous avions dû discuter la question au fond, je serais entré dans beaucoup de détails; car. Il y a beaucoup d'objections qui ont été faites à cette tribune, auxquelles je désire répondre. Je crois Inutile ae le faire à l'heure présente. Je crois, je le répète, que l'article 1780 ne laisse plus la question entière et guHl est bon d'ajourner cette discussion jusqu'au jour où la Chambre des députés ayant pris une déciôlon au sujet de ce nouveau texte; nous

Ï courrons alors discuter en pleine liberté es deux lois quant au fond, tandis qu'aujourd'hui nous discutons un peu dans le vide et dans l'Inconnu.

Voilà pourquoi je demande le renvoi à la commission. [Très bien! très bien! à gauche,)

M. le président. La parole est à M. Buffet.

M. Buffet. Messieurs, lorsque le Sénat a délibéré sur la mise à l'ordre du jour de la question des syndicats professionnels, vous vous rappelez que M. le ministre de la Justice a demandé un ajournement à huit jours, à quinze jours, et même à trois semaines. Je me suis opposé à cet ajournement qui me paraissait aboutir à un ajournement indéfini, et à mon sens très regrettable, je croyais alors que le budget pourrait nous être apporté avant l'expiration du délai réclamé, et que, tout naturellement la question aes syndicats lui céderait le pas. J'étais convaincu que c'était là le but tfue Ton se proposait. Le budget n'est pas venu, mais au lieu du budget qui fait défaut, on a découvert un autre moyen d'ajourner la discussion. L'honorable M. Tolain l'a Indiqué. Mais, en même temps, tout en s'en défendant un peu, Il est entré dans le fond de la question : je crois avoir le droit de répondre aux deux parties de son discours, à la partie qui a trait au fond de la question, aussi bien qu'à celle qui est relative à l'ajournement.

Sur ce second point, ma réponse sera bien simple. Je me bornerai à vous faire remarquer, messieurs, qu'il n'y a aucun Tappon, absolument aucun rapport entre la loi que la majorité du Sénat a votée — je ne me suis pas associé à ce vote, qui modifie les termes de Vartlcle 1780, saas d'ailleurs étendre h pojiée que la Jjrtsprudeiic^e lui avait donnée -• 61 I® ^^^^^^ f^^

nous discutons en ce moment. Cette loi

Sue vous avez votée récemment, et dont la hambre des députés est saisie, ne s'applique nullement au louage d'ouvrage en général ; elle ne vise que les engagements d'une durée Indéterminée. Elle n'intéresse donc, à aucun degré, la généralité des ouvriers.

Dans cette discussion, à laquelle j'ai pris part, j'ai souvent dit moi-même : « les employés et les ouvriers»; mais, en réfléchissant ensuite sur l'application de cette loi, j'ai reconnu que, en fait, elle ne peut être Invoquée que par les employés et im très petit nombre d'ouvriers; l'Immense majorité des-ouvrlers de France est engagée soit à l'année (Exclamations sur divers bancs) — permettez-moi, messieurs, de compléter ma pensée — soit à la journée; cela est Incontestable pour les exploitations agricoles, pour les ouvriers TuidiXii.., (Dénégations sur les mêmes bancs,) C'est, du moins, ce qui arrive chez mol...

M. Edouard Millaud.

prouvent le contraire !

Les statistiques

M. Buffet. Je dis que l'Immense majorité des ouvriers n'est pas engagée pour un temps Indéterminé ; que les aides ruraux sont engagés pour une année ou à la journée ou pour un travail déterminé — il en est du moins ainsi dans la contrée que j'habite — et que ces ouvriers reçoivent leur rétribution à la fin de chaque semaine ou môme chaque jour, ou lorsque le travail temporaire dont Us sont chargés, la moisson ou la fenaison, par exemple, est terminé.

Par conséquent, les modifications que vous avez apportées à l'article 1780 ne les touchent en rien.

Or, le projet que nous discutons aujourd'hui a pour but de faire respecter un droit, reconnu à tous les ouvriers sans distinction, et de les protéger contre un abus de pouvoir des patrons qui renverraient des ouvriers, même à l'expiration de leur engagement, parce qu'Us feraient partie d^n syndicat.

Et M. Tolain vous a dit que cette garantie qu'il s'agit d'accorder à tous les ouvriers, entendez-le bien, et non pas seulement à ceux qui sont engagés pour un temps Indéterminé, était le complément Indispensable de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels; que, sans cette sanction pénale, cette loi deviendrait vaine et Illusoire ; qu'il dépendrait du patron d'en annuler les eflets et de priver les ouvriers de l'exercice des avantages qu'elle devait leur procurer.

L'honorable rapporteur, l'honorable président de la commission lui-même, dans les très remarquables discours qu'Us ont prononcés à notre dernière séance, vous ont démontré jusqu'à Tévldence que le législateur de 1884 n était coupable d'aucune distraction, d'aucune omission qu'U s'agirait aujourd'hui de réparer, et que la liberté de se syndiquer était à cette heure garantie comme le sont toutes les autres libertés consacrées par nos lois, car il n'est permis de porter atteinte à ceUe-là, pas plus qu'aux autres, ni par violences, ni par voies de fait. Et, en même temps, M. le rapporteur vous a prouvé, ce qui était facUe d'alUeurs, qu on n'avait jamais Imaginé ni en France, ni dans aucun pays, ni dans aucun temps, de donner même à des libertés infiniment

S lus Importantes, plus essentielles que celle e se syndiquer, une garanUe, je ne dis pas semblable, mais même analogue à ceUe qu'on vous propose.

Aucun législateur n'a garanti que, sauf les violences et les voies de fait, l'exercice de ces grandes, de ces précieuses, de ces nécessaires Ubertés n'aurait jamais aucun Inconvénient pour celui qui en use très légrCtlmement.

Le droit de pratiquer son culte en pleine Uberté n'est-il pas au premier rang? Eh bien, a-t-on édicté ou vous propose-t-oa d'édlcter des peines contre un patron qui ne voudrait employer dans ses ateUers que des ouvriers professant la même rellgioa que lui? Punissez- vous, proposez-vous de punir le patron qui n'admettrait que des employés ou des ouvriers ayant les mêmes opinions poUtlques, et oui porterait ainsi une atteinte indirecte à la liberté politique des autres?

Vous reconnaissez cependant, j'imagine, que la liberté de conscience et la liberté poUtlque sont au moins aussi essentieUes que celle de se syndiquer ? ^

Punirez-vous, d'autre part, l'ouvrier qui refuserait, en déclarant hautement le motif de son refus, de travaUler pour un patron qui aurait sur la religion ou sur la politique des convictions opposées aux siennes, qui serait catholique, et lui protestant on Israélite, qui serait monarchiste, et lui républicain ? SI l'on vous proposait de frapper, même de la peine la plus légère, un tel refus, vous repousseriez énerglquement une telle proposition, dont l'adopUon serait un acte d intolérable tyrannie.

Mais ne parlons, si vous le voulez, que de la liberté d'association, qui est en cause dans le projet. Nos lois n'ont pas encore, U est vrai — et je le regrette — consacré la Uberié générale d'association; mais nous avons des associations dont l'existence est parfaitement régulière, ces associations ayant été autorisées et reconnues soit par d.es lois, soit par le Gouvernement lui-même. Dès lors, ceux qui en font partie exercent un droit. Nous avons, dans ce cas, pour ne citer que deux exemples, la société de Salnt- Vincent-de-Paul, nous avons aussi les logea maçonniques; eUes sont autorisées. Eh bien, punlrez-vous un patron qui exclurait de ses ateUers les membres de l'une ou de l'autre de ces assoclaUons si différentes, et que je ne rapproche qu'au point de vue de la légaUté ? Kt réciproquement — car U faut que la partie soit égale — ferlez-vous ua grief à un ouvrier de quitter un ateUer ou de refuser d'y entrer parce que le patron est membre d'une conférence de Saint- Vincentde-Paul ou d'une loge maçonnique ?

Evidemment non.

Et le droit de coalition et de grève, droit connexe à celui des syndicats, et aussi ex-

? ressèment reconnu par la loi de 1864 que est celui de se syndiquer par la loi de 1884!

Des ouvriers se mettent en grève à la suite d'un plan concerté. Leur droit est incontestable. Votre projet de loi frappe-t-U d'une peine quelconque le patron qui refusera ultérieurement d'embaucher les «ré^ vistes ? Non. Les ouvriers usaient de leur liberté en quittant leur travaU, le patron use de la sienne en refusant de les reprendre. Le droit est absolu de part et d'autre et le léçlslateur n'Intervient pas.

Et l'ouvrier non syndiqué et qui refuse de l'être, comment votre projet protège-t-ll sa liberté? Vous ne pouvez pas contester cependant que le droit de ne pas se syndiquer est tout aussi respectable que celui de faire partie d'un syndicat.

Un ouvrier peut avoir d'excellentes raisons de s'éloigner des syndicats, ou au moins de certains syndicats, dont la création est due à des préoccupations, à des desseins fort étrangers aux vrais intérêts ouvriers.

Nierez-vous qu'U y ait des syndicats — je n'ai garde de porter ce jugement sur le plus grand nombre — mais qu'U y en ait quelaues-uns qui sont l'œuvre de poUtlclens de dernier ordre cherchant avant tout une

Flateforme électorale ? Croyez-vous que ouvrier qui refuse d'entrer dans une teUe assb^lation, pour ne pas subir une tjrannlQ

tout autrement oppressive que celle imputée aux patrons par les promoteurs du projet de loi, croyez-vous que cet ouvrier ne mérite pas autant que les syndiqués la protection du législateur contre une injuste exclusion?

Et, cependant, sa liberté n'est garantie ni par la loi de 1884, ni par celle que nous discutons, ni par les moaiflcations que vous avez apportées à Tarticle 1780.

Dès lors, si vous pensez que la législation actuelle ne donne pas à toutes ces libertés les garanties, les sanctions pénales qui sont nécessaires à leur exercice, vous devriez adopter une disposition générale applicable non plus seulement aux syndicats, mais à toutes les libertés dont je viens de parler et aui sont, au moins, aussi dignes de votre solncituae, une disposition qui permette de soumettre à un tribunal Fappreciation des motifs qui ont déterminé un patron à ne pas embaucher ou à renvoyer un ouvrier, et aussi des motifs qui ont porté l'ouvrier à ne pas entrer dans 1 atelier ou à en sortir, aûn de savoir si ces refus en sens contraire n'ont pas eu pour cause l'exercice par l'une des parties d'une liberté parfaitement légale.

Voilà jusqu'où devrait vous conduire la pensée inspiratrice du projet.

Je comprends que vous reculiea devant de telles conséquences. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ose soutenir que le projet actuel est le complément de la loi de 1884, alors qu'il en est la négation formelle et l'abrogation. Et il est facile de le démontrer.

La loi de 1884 n'a pas seulement consacré la liberté pour les patrons et les ouvriers de former des syndicats qui antérieurement n'étalent que tolérés. Elle a fait plus : elle a abrogé 1 article 416, qui, s'il eût été conservé, aurait Imposé à l'action des syndicats, de patrons aussi bien que d'ouvriers, certaines restrictions, —M. Tolaln conteste, je crois, ce que j'avance, — aurait Interdit aux uns et aux autres des résolutions portant manifestement atteinte à la liberté du travail et de l'industrie.

M. Tolain. Je n'ai pas parlé, j'ai fait un signe de dénégation.

M. Buffet. Permettez-moi de vous dire que la loi...

M. Tolain. Ca loi le dit, mais les faits le démentent.

M. Buffet. La loi de 1884 a abrogé l'article 416 du code pénal. Vous savez que cette abrogation a été vivement combattue par notre honorable collègue, M. Marcel

. empêché

Mais enfin, malgré cette opposition, l'article a été abrogé; or, ce qu'on vous propose aujourd'hui n'est pas seulement, comme on l'a dit, le rétablissement pur et Mmple de l'article 416; c'est quelque chose de bien autrement grave : c'est une restriction exorbitante, dont les auteurs de l'article 416 n'avalent certainement pas eu la pensée, mais cette restriction nouvelle n'est édictée que contre les patrons, tandis que celle de l'article 416 s'appliquait également, et dans des conditions exactement semblables, aux patrons et aux ouvriers.

On vous a rappelé mardi les termes de cet article, mais je vous demande la permission de le relire, car c'est le fond même du débat :

« Seront punis, portait cet article, d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'ime amende de 16 fr. à 300 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement »-qul? « tout ouvrier, patron ou entrepreneur d'ouvrage qui. à 1 aide d'amendes, proscriptions, interolctlons prononcées par suite d'un plan

concerté, aurait porté atteinte à la liberté de l'industre ou du travail... »

SI cet article existait encore, Il est certain qu'on no pourrait appliquer les peines qu'il edlctalt au patron qui, sans plan concerté avec d'autres patrons, aurait refusé d'embaucher des ouvriers syndiqués. Mais si un syndicat de patrons avait prononcé cette exclusion, cette Interdiction, en l'affichant ou même en ne l'affichant pas dans les ateliers, les membres de ce syndicat auraient été passibles de l'emprisonnement et de l'amende.

Et j'ajoute que, pour l'application de cet article, les juges ne se seraient pas heurtés aux difficultés ou plutôt aux Impossibilités juridiques qui résulteraient du projet actuel et que je vais vous signaler tout à l'heure.

L'article 416 ne vise que des actes extérieurs, matériels, que les tribunaux peuvent constater aussi facilement que tous les autres délits et même plus facilement que certains délits.

Mais l'article 416 n'existe plus et je vous prie de vous rendre bien compte des conséquences de son abrogation. C est un point sur lequel soit Ici, soit à la Chambre des députés, on n'a peut-être pas suffisamment Insisté et que les partisans du projet de loi ont cherché, et je le comprends, à écarter de la discussion.

Toutes les fols que les adversaires de ce projet ont voulu aborder ce terrain, on s'est écrié : Ce n'est pas la question 1 l'article 416 est abrogé; n'en parlons plus I

Il est, au contraire. Indispensable d'en parler, car les conséquences de cette abrogation ont uue relation très étroite avec le projet que nous discutons Quelles sont ces conséquences? Depuis 1884, tous les actes interdits par cet article aux patrons et aux ouvriers sont devenus légalement licites.

La liberté d'action, pourvu qu'il n'y ait ni violences ni voies de fait est absolue de part et d'autre, pour les ouvriers comme pour les patrons.

On vous a cité des exclusions, des Interdictions affichées dans les ateliers. Je suis loin de dire que les auteurs de ces actes ne soient pas blâmables, mais 11 est certain que, depuis la loi de 1884, ces actes, auraient-Ils été commis par suite d'un plan, ne peuvent plus être ni poursuivis ni condamnés à une peine quelconque.

Aujourd'hui les ouvriers peuvent mettre un atelier en interdit sans avoir à rendre compte des motifs de cette Interdiction, et pareillement, les patrons ont le droit, toujours en vertu de la loi de 1884, non seulement Indirectement, mais en se concertant, d'afficher dans leurs ateliers : Nous sommes convenus de n'admettre aucun ouvrier syndiqué.

Les ouvriers peuvent, de leur côté, déclarer aussi haut que bon leur semblera qu'Us refusent de travailler non seulement dans les ateliers dont les patrons sont syndiqués, mais dans ceux où l'on admettrait des ouvriers non syndiqués ou qui appartiendraient à un autre syndicat que le leur.

Us ont tort, sans doute; mais ils n'enfreignent aucune loi, car le texte qui leur interdisait d'agir ainsi a été formeUement abrogé et, remarquez-le bien, messieurs, abrogé par la loi même qui a consacré la liberté des syndicats professionnels.

Non seulement les syndicats sont autorisés, mais toutes les restrictions à leur liberté d'action sont supprimées. Les violences, les voles de fait, les menaces, les manœuvres frauduleuses sont seules Interdites aux patrons comme aux ouvriers.

L'accord entre eux, dans ces conditions, l'accord pourtant nécessaire peut être difficile, mais le législateur de 1884 s'en est rapporté pour rétabUr au bon sens et à l'intérêt de toutes les parties; il ne fait pas

intervenir l'autorité ni les tribunaux, sauf dans les cas spécifiés par l'article 414.

Je n'exagère pas, messieurs, la portée et les conséquences de l'abrogation de l'article 416, abrogation contre laqueUe j'ai voté.

Après l'adoption de la loi de 1884, M. waldeck-Rousseau, alors ministre de l'Intérieur, adressa aux préfets, uije circulaire dont je ne citerai que le passage suivant :

« Le fait par des ouvriers de se concerter, de prononcer des amendes, des défenses, des proscriptions, des interdictions par suite d'un plan concerté ne constitue plus aucune espèce de déUt. »

Il en est de même pour les patrons, car l'article 416 s'appliquait aux uns et aux autres, et son abrogation confère aux uns et aux autres la même liberté.

L'honorable président de la commission, M. Bernard Lavergne, disait, avec grande raison, que, pour trouver la solution de questions aussi délicates, le vrai et le seul critérium était la justice. Or, y a-t-U ici une seule personne, sur un banc quelconque du Sénat, qui oserait soutenir que, les syndicats d'ouvriers ayant le droit de prononcer une interdiction, une proscription contre un atelier ou une usine, le chef de cet atelier ou de cette usine n'aurait pas, à son tour, même en se concertant, — et à plus forte raison par décision isolée, — le droit de mettre en interdit les membres de ce syndicat?

C'est cependant aujourd'hui ce que l'on vous propose de décider.

Je suis donc autoriôé à dire que cette lot n'est pas une loi de justice, d'égaUtô et de liberté, mais serait, si vous la votiez, une loi de privUège, d'oppression et d'iniquité révoltante. {Très bien! très àieni sur un grand nombre de bancs,)

Il est impossible de ne pas reconnaître que tous les faits cités et que je suis loin d'approuver, sont, aux termes de la loi de.

1884, absolument licites.

Us sont d'ailleurs très peu nombreux, mais on a donné, je le reconnais, pour les écarter du débat, une très mauvaise raison.

On a dit qu'Us étaient antérieurs à la loi de 1884 et alor«mue les syndicats n'avaient pas une existence réguUère.

Mais, au contraire, avant la loi de 1884, plusieurs de ces actes auraient pu peutêtre être poursuivis en vertu de l'article 416, mais il ne permet plus, à l'heure actueUe, de les poursuivre.

Les syndicats de patrons peuvent prononcer des proscriptions, des interdictions, les syndicats d'ouvriers peuvent agir de môme; l'égalité, qui était complète dans les restrictions de l'article 416, existe dans la liberté absolue qui est la conséquence de l'abrogation de cet article.

Mais, quamd on affirme que l'adoption du projet serait le rétablissement pur et simple de l'artide 416, on ne dit pas, à beaucoup près, toute la vérité.

On va beaucoup plus loin dans la voie de la restriction a 1 article 416, on ajoute une Interdiction sans précédent, dont on ne trouvera l'analogue ni dans le code pénal français, ni dans aucune législation étrangère.

On vous demande de transformer ei; délit un acte qui, considéré en lui-môme, est parfaitement innocent et qui ne deviendra criminel que par l'Intention attribuée à celui qui la commis, alors même que cette intention ne se serait pas manifestée extérieurement, tel que le refus pur et simple d'embaucher un ouvrier, si Ton suppose que ce refus a pour cause la paril-s cipation de cet ouvrier â un syndicat.

On dit, U est vrai, « un refus motivé m* Mais supposez que la loi soit votée, — j'es«* père bien qu'eUe ne le sera pas *• il

est de la dernière évidence qu'il ne se rencontrera jamais un patron assez naïf pour dire à un ouvrier : je vous renvoie parce que vous êtes syndiqué, — sachant très bien que cette déclaration Texpose à trois mois de prison et à ime forte amende. (2Vé< Inenl)

Il ne donnera aucun motif de son refus, et alors le tribunal devant lequel il peut ^tre traduit devra rechercher son intention secrète.

. Je n'ai certes pas, messieurs, la prétention d'être un jurisconsulte, mais nous avons ici des jurisconsultes éminents qui m'entendent. Ëh bien, je leur demande «'il y a dans les lois françaises un seul exemple d'un délit d'intention, d'un délit résultant d'un acte extérieur qui, considéré en lui-même, est parfaitement légitime, mais qui devient néanmoins punissable parce qu'on a lieu de croire que l'intention qui l'a déterminé n^st pas légitime. Je ne crains pas d'affirmer, sans crainte d'être démenti par les jurisconsultes à qui je m'adresse, qu'il n'y en a pas. {Nouvelle et vive approbation,)

Gomment, d'ailleurs, découvrira-t-on cette intention? Quand on a fait cette question daas une autre enceinte, on a répondu à diverses reprises : « Les magistrats apprécieront l'intention. C'est ce qu'ils font toujours. Ils recherchent... » —Non, messieurs, non! jamais les magistrats, d'après les règles les plus élémentaires et les plus certaines de notre droit pénal, n'ont à se poser une question semblable 1

Ah 1 sans doute : quand un homme a commis un acte défini par la loi et qualifié par elle crime ou délit parce qu'il a im caractère réellement délictueux, qu'il est une atteinte plus ou moins grave à la propriété ou aux droits des personnes, il est sujet à l'application du code pénal qui ne punit que les actes ayant évidemment ce caractère.

J'ai eu Mer la curiosité, pour m'en bien assurer, de relire un grand nombre d'articles : le juge n'éprouve aucun embarras.

Quelles questions se pose-t-il alors 7

La première est celle de savoir si le fait Incriminé est constant, s'il présente bien toupies caractères rigoureusement spécifiés par la loi pour constituer un délit, et enfin si le prévenu traduit devant lui en est l'auteur.

Quand il a résolu ces deux questions, qu'il est certain que l'acte rentre exactement dans la définition du code pénal, et qu'il n'y a aucun doute que le prévenu en est réellement l'auteur, le juge peut et même doit, dans certains cas. rechercher si, malgré le caractère manifestement délictueux de l'acte, l'intention de celui qui l'a commis n'était pas innocente. S'il résulte de l'instruction ou des débats qu'en effet, l'accusé n'avait pas une intention coupable, il sera acquitte.

Mais quand le magistrat recherche l'intention c'est pour absoudre , ce n'est jamais pour condamner.

Sur plusieurs bancs. C'est cela! Très bien!

M. Audren de Kerdrel. Voilà la vérité!

M. Buffet. Il n'y à donc aucune analogie entre ce que fait aujourd'hui et ce que doit faire le magistrat et ce qu'on lui demande par le projet de loi.

Ce que vous lui demandez aujourd'hui ou plutôt ce qu'on vous demande de lui imposer, c'est un arbitraire odieux, entendez-le bien, arbitraire contre lequel s'élèvent toutes les dispositions de nos lois civiles et pénales.

Les législateurs français et ceux de tous les pays civilises se sont toujours appliqués a définir rigoureusement les actes qu'ila considéraient comme délictueux.

On a invoqué fort à tort le bUl anglais de 1871 comme présentant quelque analogie avec le projet actuel; c'est une erreur absolue. Rien, au contraire, n'est plus précis que les termes de ce blU.

11 ne punit que des actes bien déterminés, délictueux par eux-mêmes et supprime, autant que cela est humainement possible, toute appréciation arbitraire de la part du juge.

Vous, au contraire, vous faites résulter le délit d une intention.

Comment le magistrat la constatera-t-il, si elle n'a pas été manifestée?

Un de vos prédécesseurs, monsieur le garde des sceaux, a lui-môme, devant la Chambre, montré combien cette recherche était difilcile, impossible même. Vous souvenez-vous de ce qui lui a été répondu ?

Voici, sur ce point capital, la réponse qui lui a été faite :

« Mais c'est bien simple, M. Thévenet, a-t-on dit, assurait tout à Theure que la justice aurait beaucoup de peine à connaître la vérité, à moins que le patron n'avoue qu'il a renvoyé un ouvrier parce qu'il appartenait au syndicat.

« Si vous aviez assisté comme nous à l'enquête qui s'est faite à Anzin, vous auriez constaté qu'il était facile d'arriver à connaître la vérité sans qu'il fût le moins du monde nécessaire de consulter les patrons, li sufilra de prendre une liste quelconque d'ouvriers renvoyés. On y voyait ces mentions : président du syndicat, commissaire, délégué, secrétaire du syndicat.

« Si vous vous reportiez à une autre liste d'ouvriers, mêmes mentions. — Quand les

{uges auront sous les yeux un certain nom- >re de listes de ce çenre, ils n'auront certainement pas besom d'entendre beaucoup de témoins pour se faire une opinion. >»

(Exclamations ironiques à droite et au centre,)

Je n'ai pas besoin de commenter cette réponse. Elle vous montre où on veut nous conduire. Et vous admettriez un semblable moyen de conviction ?

Un patron a refusé d'embaucher un ouvrier ou Fa renvoyé et par cela seul que cet ouvrier est président, commissaire ou délégué d'un syndicat, la preuve du délit sera faite contre le patron. >

Et cependant il peut arriver que cet ouvrier ait été investi de cette qualité précisément parce qu'il est un des plus remuants, un des plus agités parmi ses camarades, et l'honorable M. Tolain a reconnu lui-même, tout à l'heure, que les ouvriers qui ont pris l'initiative de certains syndicats avaient eu plus d'une fois pour but d'agiter les ateliers et d'aigrir les rapports entre les patrons et les ouvriers.

M. Tolain. Oui, quand ils ont rencontré de la résistance!

li. Buffet. Est-il surprenant que ce soit naturellement sur ceux-là que le refus d'embauchage et le renvoi aient porté?

Remarquez, messieurs, qu une intention gardée secrète est impossible à constater et ne peut, d'ailleurs, rendre coupable un acte qui ne l'est pas par lui-même. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs,) Ce serait le renversement de toutes les règles du droit. (Nouvelle approbation,)

Mais, messieurs, je laisse de côté la question juridique. 11 y a ici, je le reconnais, une question morale: seulement, de ce qu'un acte vous parait et est réellement blâmable, il ne s'ensuit pas qu'on puisse toujours en faire un délit. Je n entends nullement justifier des patrons qui, par suite d'une appréhension excessive, mais qui s'explique cependant, surtout au début des syndicats, auraient par des expulsions, par des refus d'embauchage, empêché d'une manière absolue leurs ouvriers d'y parti-

ciper. Cela a pu arriver; mais peut-on soutenir qu'en agissant ainsi, ils ont eu tort dans tous les cas? Je soutiens que, dans certains cas, ils ont eu parfaitement raisoa et qu'ils ont agi dans l'intérêt même de leurs ouvriers.

Dans le discours inspiré par des sentiments si élevés que prononçait mardi l'honorable M. Bernard Lavergne, il vous a rappelé, en citant les paroles d'un membre fort distingué de la Chambre des députas, M. Burdeau, qu'il y avait syndicats et syndicats, qu'il y en avait de bons et de très mauvais; qu'il y avait des syndicats qui non seulement se conformaient aux prescriptions de la loi de 1884 , mais qui étaient pénétrés de l'esprit de cette loi, et qui se proposaient d'arriver, par une étude sérieuse, approfondie de leurs intérêts, à les défendre utilement dans des conférences avec leurs patrons , mais qu'il y en avait aussi dont l'esprit et le but étaient fort différents, où l'on tenait un tout autre langage, où l'on prêchait aux ouvriers la guerre civile et le bouleversement social.

Eh bien croyez-vous qu'un patron aurait tort de refuser d'introduire dans ses ateliers des membres de ces syndicats?

Aux citations qui ont été faites, permettez-moi d'en ajouter une :

Il y a eu, le 15 juin dernier, un banquet de la « Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs ouvriers de France ».

et le président de ce banquet s'est exprimé ainsi; j'ai copié ses paroles dans un journal qui les a reproduites, et je n'ai pas appris qu'aucune rectification ait été demandée par l'auteur de ce discours, qui n'est pas le premier venu puisqu'il appartient à un des çrands corps de l'Etat et qu'il est signataire de propositions connexes à celle que nous discutons en ce moment. Voici ce qu'il disait :

« L'heure est venue de parler en toute franchise 1 Nous n'avons point de masques à mettre.

« Ce que nous voulons, c'est non point le partage, mais la suppression absolue, irrévocable du capital tel qu'il est aujourd'hui constitué. Nul expédient intermédiaire ne saurait être admis. Entre les possédants et les non-possédants, il n'y a point de pont à établir comme on l'essaie par des lois qui ne nous trompent point, parce que nous en sommes toujours victimes. Il y a un abîme dans lequel une des deux classes doit rester...

u 11 faut qu'une haine farouche sépare la dasse ouvrière de la classe qui possède et que nous combattions jusqu'à l'écrasement complet de l'une ou de l'autre. »

li. Tolain. Ces syndicats-là ne sont pas autorisés. Ils ne se sont pas conformés à la loi, et par conséquent ils ne pourraient pas profiter de celle qu'on nous propose aujourd'hui.

li. Berenger. Ils peuvent se faire auto<4 riser, et en profiter demain.

M. Tolain. Non, car ils nt rentrent pas dans les catégories légales. Un syndicat»

pour être autorisé, doit se composer de personnes exerçant réellement une profession déterminée. (Bruit).

M. Buffet. Je réponds à l'honorable M. Tolain : j'ignore si, à ce banquet, assistaient des membres de syndicats régulièrement organisés ou si, au contraire, il n'y avait que de simples groupes corporatifs.

C'était le « banquet de la Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs des ouvriers français ».

Mais j'admets, si vous le voulez, qu'aucun des syndicats représentés à ce banquet ne fût régulièrement organisé: qu'importe?

Le même langage pourrait être tenu dans

les syndicats légaux. La loi ne Tinterdlt pas, car il n'y a plus de délit d'opinion et Il y a très probablement des syndicats parfaitement réguliers où des sentiments sem- Wables ont été exprimés.

Prétendrez-vous qu'un patron est je ne dirai pas coupable, mais blâmable de refuser d'embaucher ou de renvoyer des ouvriers syndiqués déclarant que, loin de vouloir la conciliation, leur dessein est de fomenter et d'entretenir une haine farouche contre les patrons? Leur contesterez-vous ce droit dont l'exercice leur paraît indispensable à Tordre et à la tranquillité de leurs manufactures, sérieusement menacés par de telles recrues? Y a-t-il un acte plus légitime que celui-là?

Un sénateur à droite. Nous connaissons Fauteur de ce discours; tout le monde le connaît; c'est un député.

M. Buffet. C'est possible, mais Je préfère, quand je blâme, supprimer les noms propres.

Messieurs, s'il est un droit certain, c'est celui du patron de choisir librement ses collaborateurs! Quand un homme engage dans une entreprise sa réputation, la fortune et l'avenir de sa famille, comment lui dénierait-on le droit de choisir librement ceux qu'il juge les plus capables de le seconder?

Et, de même, l'ouvrier a le droit absolu de ne travailler que là où cela lui convient, et personne n'est autorisé et ne doit être autorisé à lui demander compte do ses préférences. La liberté doit être égale de part et d'autre.

Quand le législateur a accordé la liberté des syndicats, il a bien prévu sans doute que, de cette liberté comme de toutes les autres, on pourrait faire et on ferait un bon ou un mauvais usage; mais il a sup posé que le bien l'emporterait sur le mal, et c'est cette espérance qui a déterminé le vote de la loi.

Il a pensé que le bien produit par cette loi irait grandissant à mesure que son fonctionnement normal serait mieux compris, et que le mal s'atténuerait peu à peu.

Il trouvait, d'ailleurs, un motif de se rassurer dans le droit égal des syndicats de patrons et des syndicats d'ouvriers, se contrôlant réciproquement et ayant les mômes armes pour défendre leurs intérêts.

Le législateur a aussi parfaitement compris que cette liberté nouvelle, comme toutes les autres libertés, devait elle-même se faire sa place par les services qu'elle rendrait, et en évitant tout ce qui pourrait la compromettre.

Comment refuser au patron le droit de préférer des ouvriers non syndiqués lorsque nous voyons des ouvriers syndiqués exiger impérieusement le renvoi de ceux qui ne le sont pas ?

Au mois de juin dernier, répondant à une question qui lui était adressée au sujet de Èi grève des ouvriers gaziers de «Lyon, M. Constans, ministre de l'intérieur, a indiqué quelles étaient les prétentions aux^ quelles le directeur de la compagnie avait cru devoir résister.

Une des premières était celle-ci : on embaucherait d'abord les ouvriers syndiqués, et seulement ensuite, s'il restait des emplois vacants, les ouvriers non syndiqués. Estce que les administrateurs n'auraient pas eu le droit de répondre aux grévistes :

« Vous avez vos préférences ? c est votre droit ; mais les nôtres sont différentes et c'est aussi notre droit. » En quoi l'une de ces

Ï ^rétentions est-elle moins légitime que 'autre ?

Non, je le répète encore, ce n'est pas une

loi de justice qu'on nous présente, c est une

loi de privilège et d'oppression. {Très bien!

rês bien !) Ce n'est pas seulement l'article

SÉNAT - SfiANCB DU 4 DÉCEMBRE 1800

416 que l'on veut rétablir — et je ne pourrais pas m'en plaindre beaucoup, puisque j'ai voté contre son abrogation — c est tout autre chose.

Cet article ne punissait que des actes extérieurs, manifestement contraires à la liberté du travail, tandis qu'ici l'on entend punir, non pas seulement des interdits, des proscriptions concertées et hautement déclarées, délits facilement saisissables, mais l'acte individuel d'un patron, acte qui serait rendu coupable par une intention supposée et dont on ne "saurait donner la Ereuve ; et cela, alors que les proscriptions, )s interdits prononces par les ouvriers demeureraient licites.

M. Audren de Kerdrel. C'est une loi des suspects.

M. Buffet. Oui, comme on le dit, c'est une loi des suspects, et l'honorable M. Bernard Lavergne n'exagérait rien quand il affirmait au Sénat que le mot « ouvriers >»

inséré pour la forme dans l'article i" du projet de loi était une affiche menteuse, destinée à donner le semblant d'une Impartialité absente; ce jugement, messieurs, sera, je Tespèse, ratifié par le Sénat tout entier. (Marques nombreuses (T assentiment.) J'ai montré que cette loi était injuste, contraire à tousrles principes du droit; permettez-moi d'appeler votre attention sur ses effets pratiques.

Oui, la loi de 1884 pouvait devenir et devenait en réalité une loi d'apaisement, et notre honorable collègue M. Clamageran l'avait bien prévu quand il écrivait : « Pourquoi la loi sur les coalitions at-elle échoué? Parce qu'on a donné d'abord à l'ouvrier la partie la plus aiguë de son droit, en lui refusant l'association, qui en aurait assuré la pratique modérée et réfléchie ».

En autorisant les associations syndicales, on préviendra ou on tempérera au moins les crises.

Quand cette liberté n'existe pas, les ouvriers, sous l'impulsion soudaine d'un meneur, sont plus exposés à prendre des résolutions hâtives et qu'eux-mêmes regretteront plus tard.

C'était là le résultat que se proposait la loi de 1884. Comment l'attemdra-t-elle.

dit-on, si vous gênez l'exercice de la liberté qu'elle confère ? Les faits, messieurs, répondent à cette aBsertlon.

On vous a démontré que ce n'était pas le mauvais vouloir des patrons qui avait le plus contribué à ralentir le mouvement syndical, que les passions de certains ouvriers et les répugnances de beaucoup d'autres avaient été un obstacle au moins aussi réel, mais que néanmoins, le nombre de ces associations s'était accru d'année en année.

Faut-il s'étonner, d'ailleurs, que bien des patrons aient, au début surtout, éprouvé cpielques inquiétudes que l'expérience et 1 observation tendent chaque jour à dissiper? Je ne crains pas d'affirmer que ces inquiétudes renaîtraient et deviendraient plus intenses si le projet de loi était voté. Dans ma conviction, ce serait la mort des syndicats. (Très bien ! très bien! à droite.)

Le jour où le patron se dira : « Si j'ai des ouvriers syndiqués, et si j'en renvoie quelques-uns, je suis exposé à être traduit en police correctionnelle, et, selon l'impression du juge relativement au motif de ce renvoi, je puis être condamné à trois mois de prison, « je vous le demande, quel sera l'état d'esprit de ce patron ?

Tout patron de bon sens ne considérerat-il pas la présence d'ouvriers syndiqués dans ses établissements comme un très grand danger, contre lequel il doit se préserver à tout prix, par les moyens les plus détournés? 1

Et si le patron est condamné, quelles so* I

ront ses dispositions quand il reviendra, la peine subie, reprendre la direction de ses affaires qui auront peut-être périclité en son absence ? L'ouvrier qui aura provoqué la condamnation pourra lui dire : « Vous savez maintenant ce qu'il eh coûte pour refuser mes services, vous allez m'admettre do nouveau. »

En vérité, messieurs, si, en vertu d'une loi, les choses peuvent se passer ainsi, la profession de patron sera désertée par tous ceux qui pourront s'en créer une autre, surtout par ceux qui ont quelque souci de leur dignité, de leur honneur, c'est-à-dire par l'élite des patrons, par ceux qui, ayant déjà une fortune acquise, pouvaient s imposer des sacrifices profitables à leurs ouvriers : ils auront hâte de sortir d'une situation qu'on aura rendue intolérable. Cela profltera-t-il aux ouvriers ?

M. Bernard Lavergne vous l'a dit : Vous parlez de la grève des ouvriers! Prenez garde à celle des patrons !

Croyez-vous, messieurs, que l'amélioration réelle du sort des ouvriers puisse être surtout réalisée par des lois? Non, l'efficacité des lois, pouratteindre ce résultat, que nous avons tous à cœur, est très limitée.

Sans doute nous serions heureux qu'il en fût autrement.

Il serait si commode et si agréable, quand on a l'honneur de faire partie d'im Parlement, de venir, entre son déjeuner et son dîner, assister à une séance, mettre un bulletin dans une urne, prononcer même un discours et se dire en rentrant chez sol que l'on a fait le bonheur de ses semblalîles. (Sourires.)

Mais, hélas I le bien réel ne se fait pas aussi aisément. Sans doute, la loi peut écarter des entraves, mieux assurer la justice, favoriser la création de certaines institutions très utiles au plus grand nombre.

Son action utile ne peut guère s'étendre au-delà de ce cercle restreint; ce n'est pas par les lois, c'est par l'action des hommes que les grandes améliorations se réalisent.

Elles sont dues assurément, dans une certaine mesure, à l'initiative généreuse des patrons, mais aussi à celle des ouvriers eux-mêmes, à leur esprit d'ordre, d'économie, de prévoyance.

M. Picot, dans un discours que beaucoup d'entre vous ont lu, a signalé ce fait remarquable, que beaucoup de patrons qui avaient créé dans l'intérêt de leurs ouvriers les institutions les plus propres à assurer leur bien-être, mais en gardant la direction exclusive de ces Institutions, avaient échoué dans leur généreuse entreprise, et n'avaient réussi que le jour où ils ont fait appel à l'initiative des ouvriers euxmêmes, tout en les aidant et les dirigeant par de sages conseils qu'ils ne leur imposaient pas.

Les patrons qui ont agi ainsi sont très nombreux, et ils ont puissamment contribué à la paix sociale, l'honorable M. Tolain l'a reconnu tout à l'heure.

Oui, messieurs, on peut dire sans flatterie que les sentiments de bienveillance active et de sympathie pour les ouvriers caractérisent le plus grand nombre des patrops français. Dans aucun pays on ne rencontre chez eux plus de véritable esprit chrétien. (Marques d'approbation à droite*) Ces efforts individuels parfois admirables se font sans bruit, et ceux qui les accom-

Ï^lissent cherchent souvent à les dissimuer et non à s'en faire honneur et prient ceux qui en ont été témoins de ne pas les publier et surtout de ne pas citer leurs noms.

Mais qu'adviendra-t-il si une loi comme celle que nous discutons provoque la lutte et la guerre? On a dit qu'on exagérait beaucoup les effets de cette loi. Pour moi, je vous le déclare, en mon ftme et conscience,

depuis quarante-deux ans oue je siège dans dans les Assemblées, je n ai pas souvenir d'un projet de loi aussi funeste aux intérêts de rlndustrie nationale et surtout aux intérêts des ouvriers que j'ai la prétention d'avoir autant à cœur qu'aucun membre de cette Assemblée. (rré5 bien! très bien! à droite et au centré.)

Messieurs, avec cette loi vous allez faire cesser les bons rapports qui s'établissent de plus en plus entre patrons et ouvriers.

Sans doute, des âmes vraiment chrétiennes, je dirais volontiers héroïquement chrétiennes, ne se laisseront point détourner de la vole qu'elles se sont tracée par les mauvais procédés ni par l'ingratitude de ceux à qui eues font du bien ; mais on ne peut pas exiger de tous les industriels une semblable abnégation.

Quand ils seront chaque jour sous la menace des procès les plus injustes, espérez-vous que leurs rapports avec leurs ouvriers seront les mêmes, qu'ils ne s'aigriront pas, et qu'ils ne seront pas tentés de dire a leurs ouvriers : puisque vous attendez tout de la loi et riei^ de ma bienveillance, eh bien, moi aussi, je m'en tiens à la loi? Est-ce le résultat que vous vous proposez?

L'honorable président de la commission — que j'aime a citer, parce que personne ne rend plus hommage que moi a l'élévation de ses sentiments,— reconnaissait luimême que telles seraient les conséquences du projet qui vous est proposé. Mais il vous a dit que si le projet devait être profondément modifié, il ne devait pas être rejeté purement et simplement.

Le motif qu'il présente contre ce rejet est d'abord que la Chambre des députés a déjà voté ce projet.

A cette première raison, je réponds qu'il y a deux Chambres, et que si les décisions de l'une commandaient nécessairement celles de l'autre, cette dualité n'aurait aucune raison d'être. Ce vote — et c'est le second motif de l'honorable M. Bernard Lavergne — a fait naître des espérances, mais il s agit précisément pour nous de savoir si ces espérances ne sont pas trompeuses, illusoires, et ne doivent pas être suivies de cruelles déceptions.

J'ai sur ce point une opinion très arrêtée, une conviction très profonde.

L'honorable M. Lavergne vous a dit encore : Pour la paix sociale, il importe que les ouvriers aient confiance dans les pouvoirs publics, et le rejet de cette loi, pourrait alTaiblir cette confiance.

Sans doute, il est très désirable que cette confiance ne soit pas altérée, mais elle ne doit nous être vraiment précieuse que si nous pouvons nous rendre le témoignage que nous l'avons méritée. {Très bien! très bien! sur divers bancs,)

M. Bernard Lavergne. Je suis de votre avis.

M. Buffet. S'il était démontré pour vous, comme il est démontré pour moi, que cette loi — en supposant même, ce que je n'admets pas, qu elle rencontre aujourd'hui une certaine faveur parmi les ouvriers — leur serait, en définitive funeste, votre devoir strict ne serait-il pas de les servir, plutôt que de leur plaire!

Mais je soutiens, — et tous les documents qui nous ont été communiqués le démontrent jusqu'à l'évidence — que la plupart des bons ouvriers, je ne dis pas tous, ne réclament pas du tout cette loi et comprennent très bien le tort qu'elle peut leur faire.

Il y a un détail de statistique qui a été cité par l'honorable M. Thévenet à la Chambre des députés.

Dans l'enquête qui a été faite, sur les 190 syndicats qui ont répondu, 20 seulejnent s^ sont prononcés en faveur dç Qe

S rejet. Les autres ont gardé le silence.

[. le rapporteur a interprété ce silence comme une approbation.

Je crois que ce n'est pas du tout ici le cas d'appliquer le proverbe : « Qui ne dit rien consent ». Je lire pour ma part la conclusion contraire.

Je nie donc qu'on puisse prétendre que cette loi soit généralement reclamée parles ouvriers. Je vous rappellerai, d'ailleurs, qu'on a eu recours au môme argument pour l'abrogation de l'article 416. On soutenait alors que cette abrogation était instamment réclamée par tous les ouvriers.

Et, aujourd'hui, on nous dit que l'article 416 était insuffisant et qu'a faut y ajouter des restrictions bien plus graves, pour assurer la liberté des syndicats I Vous voyez donc, messieurs, que nous ne pouvons prendre pour règle do notre conduite et de nos décisions des impressions aussi variables.

Il faut que les assemblées politiques, pour justifier la confiance du pays, prennent résolument les choses de plus haut, et que, quels que soient les courants éphémères de 1 opinion, elles n'hésitent pas à rejeter des mesures essentiellement mauvaises, bien assurées d'ailleurs que justice leur sera finalement rendue. (Très bien! très bien!

et applaudissements à droi^.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pallières, gay^de des sceaux^ minish*e de la justice et des cultes. Messieurs, la dernière partie du discours très élevé et très éloquent de l'honorable M. BulTet ne peut pas soulever d'opposition de la part du représentant du Gouvernement. Nous ûe sommes pas, en effet, ici, pour enregistrer les demandes ou les résolutions de certaines classes do la société. Nous sommes ici pour faire œuvre d'utilité et de justice, et si le Sénat estime que la loi qui lui est soumise est contraire aux grands iutérôls sociaux, ic comprends qu'il la rejette. C'est là, messieurs, ce que je demande la permission d'examiner très brièvement.

Je voudrais tout d'abord répondre à l'honorable M. Buffet qui, se préoccupant de l'émolion produite par le vote éventuel de la loi dans le monde du travail, parmi les patrons, vous disait que cette émotion serait telle que peut-être notre industrie en serait gravement atteinte. Je tiens à lui rappeler qu'à la Chambre des députés, où la loi a été votée par deux législatures différentes, en 1889 et en 1890, à une très çrande majorité, des industriels considérables par leur situation personnelle et par le nombre d'ouvriei*s qu'ils emploient, sont venus au sein de la commission proposer des modifications de détail et se rallier en même temps au principe. Bien mieux, ils sont montes à la tribune et ils ont prié la droite et la gauche de la Chambre d'unir leurs efforts pour faire aboutir le projet.

Peut-être n'est-il pas inutile, messieurs, sans vouloir insister outre mesure sur cette partie de la discussion, de mettre sous les yeux du Sénat les paroles prononcées par deux do ces grands industriels, connus, aimés incontestablement de leurs ou\Tiers et qui, par une fortune singulière, appartenaient l'un à la droite, l'autre à la gauche de la Chambre. Le premier est M. Laroche- Joubert. Si la loi dont vous êtes saisis venait à être votée, pour M. Laroche-Joubert, sans aucun doute, ni ses ateliers à lui, ni ceux de ses confrères ne seraient fermés.

Voici ce que disait à ses collègues cet honorable membre de la Chambre, vers la fin de la discussion :

« Je suis de ceux qui pensent que, pour faire cesser la lutte, trop souvent si ardente, entre le capital et le travail, il faut que l'exemple de la coiiAance entre les parties

soit donné par celle ffui est la plus éclairée, et c'est pour cette raison que, patron, je me suis efforcé de tendre toute ma vie aux travailleurs qui me secondent une main largement et loyalement ouverte. (TVés bien!

très bien!)

« La grande majorité des patrons est disposée à agir de même, si ce n'est pas déjà fait. Mais, si vous ne voulez pas décourager leur bonne volonté, il faut vous abstenir soigneusement d'inscrire dans vos lois aucune disposition qui puisse leur paraître une menace ou un déni de justice. »

On s'était en effet, et très justement, préoccupé, comme on l'a fait également au Sénat, ae savoir si la loi était faite uniquement contre une classe de citoyens, ou si, au contraire, elle ne devait pas être rédigée aussi bien en faveur des patrons que des ouvriers, et voilà pourquoi rhonorable M. Laroche-Joubert énonçait cette première proposition. Il ajoutait immédiatement :

w D'un autre côté, vous devez donner aux ouvriers, aux faibles, la garantie, qui leur est due, que leurs droits seront respectés et que justice leur sera rendue. »

Je passe une partie des observations qui sont la simple confirmation du principe qu'il vient de poser. Il terminait en ces termes :

« Cependant, quelques-uns croient encore ces dispositions répressives nécessaires. C'est aux patrons à dire qu elles ne les effrayent pas, parce qu'ils n'éprouvent pas pour leurs ouvriers les sentiments Injustes dont on les accuse à tort.

« J'ai trouvé hier, avec plusieurs d'entre vous, qu'il manquait à cette proposition le caractère d'impartialité nécessaire pour qu'elle s'imposât au respect de tous. C'est pourquoi j'ai eu l'honneur de soumettre à la commission un amendement dont elle a bien voulu accepter certaines parties, les principales. Je me déclare donc satisfait [Très bien! très bien! sur divers bancs) Qi l'engage tous- ceux qui ont confiance dans l'exemple d'un patron qui a fait des questions ouvrières en général et de la participation des ouvriers aux bén9fices en particulier (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs) le but principal de sa vie, à voter la proposition telle qu elle est présentée aujourd'hui par la commission. »

Messieurs, après lui, du côté opposé de la Chambre, un autre grand industriel se levait à son tour, — c'était l'honorable M. Ouvré ; — il apportait à la tribune, des déclarations ansolument analogues à celles que venait de faire entendre M. Laroche- Joubert.

Oh î sans doute, je n'ai pas la prétention, par ces citations, de dire au Sénat : « U faut voter la loi uniquement parce que deux patrons considérables s'y sont ralliés! » 11 s'agit de la voir en elle-raème, de considérer si elle est équitable, juste, sll faut tout retenir, s'il n'y a pas de parties à élaguer. En un mot, nous sommes ici, comme le disait l'honorable M. Buffet, pour juger le projet en lui-même, et pour 1 examiner dans toutes ses dispositions.

Quelle est l'origine de la loi? Elle est ancienne, et lorsque, à une autre séance, j entendais M. Buflet nous dire que, dans le monde du travail, il se produisait, depuis le vote de la Chambre, une certaine agitation à laqueUe il faUait mettre un terme le plus promptement possible, je faisais, a part moi, cette réflexion, tout en souhaitant de voir trancher la question au plus tôt, que ses préoccupations sur ce poini étaient singulièrement exagérées. La loi, en effet, n'est pas depuis hier devant le Paiement: c'est il y a quatre ans, en mars loao, que l'honorable M. Bovier-Lapierre, la déposée sur le bureau de la Chambre, bue a été discutée et votée eu 1889 une première

fois, elle Fa été nne seconde en 1890, et ces votes successifs ont été émis à une très ^ande, j'allais dire à une formidable majorité.

Se serait-on laissé aller ainsi, messieurs, à des époques différentes, à une loi d'entraînement, à une loi qu'on saurait désastreuse pour l'industrie ou le commerce français ? C'est là un point qui doit fixer votre attention. Est-il admissible qu'à la Chambre des députés, dans une pérH)de de calme, où la réflexion a présidé à toutes les décisions du Parlement, une majorité aussi considérable que celle-là ait voulu faire œuvre de passion, d'injustice, et introduire dans notre législation une loi de discorde et de haine ?

Quant à moi, je ne le pense pas ; il faut remonter, comme ie l'indiquais il y a un instant, à l'origine ae la loi, pour apprécier ses dispositions et laisser de côté tout ce qui est étranger à ce débat. Oui, messieurs, après avoir lu le très brillant rapport de l'honorable M. La Caze, après avoir écouté sa parole éloquente, chacun de nous doit se demander quelle est la partie de son discours qui concerne plus spécialement la discussion du projet de loi.

11 faut en détacher cette histoire de syndicats irréguliers, celle de la Bourse du travail, sur laquelle on pourra s'expliquer non pas maintenant, mais à un autre moment, lorsque le Sénat en manifestera le désir.

Et alors nous restons en présence de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels dont votre honorable rapporteur a fait l'éloge.

Celte loi est votre œuvre, et si certains d'entre vous n'ont pas concouru à son adoption, si d'autres ont éprouvé quelque répugnance à la voter, parce qu'ils se défiaient de son fonctionnement, je dirai, avec M. Tolain, que nous avons été heureux d'entendre l'honorable M. La Caze, qui, en 1884, plein de défiance, votait cette loi comme une épreuve, la déclarer bonne et juste aujourd hui. 11 s'en félicite dans Tintérôt du commerce et de llndustrie aussi bien que des ouvriers; et il la considère, je cite son expression, comme une des assises de la conservation sociale.

Si cette loi est si excellente...

M. Buffet. 11 ne faut pas l'abroger I

M. le ministre. ...est-ce qu'il ne faut pas chercher à en favoriser les effets ? Si elle est destinée, comme le reconnaissait l'honorable M. La Caze, à prendre nlace, dans notre législation, à côté des meuieures qui favorisent le monde du travail, ne faut-il pas prêter l'oreille aux réclamations de ceux qui ont voulu se mettre sous sa protection depuis 1884, sans y trouver les garanties qu ils espéraient?

Au lendemain du vote de cette loi, le gouvernement de l'épogue, — permettez-moi d*en parler puisque f honorable M. Buffet a rappelé certaines paroles de M. Waldeck- Rousseau, — au lendemain, dis-je, de ce vote. M. Waldeck-Rousseau, alors ministre de 1 intérieur, qui avait puissamment contribué à ce résultat était chargé, non pas d'organiser les syndicats, mais tout au moins d'indiquer le mécanisme de la loi et d'encourager la population ouvrière à faire usage de cette liberté nouvelle.

Voici ce qu'il disait aux préfets, au nom du Gouvernement, — et personne alors n'a songé à protester contre ses paroles :

<c Si le rôle de l'Etat, disait-il, se bornait exclusivement à veiller à la stricte observation des lois, votre intervention n'aurait sans doute que de rares occasions de se produire.

c< Mais vous avez un devoir plus grave, il vous appartient de favoriser 1 essor de l'esprit d'association, de le stimuler, de faciliter l'usage d^une loi de liberté, d'en rendre

la pratique aisée, d'aplanir sur sa route les diihcultes qui ne sauraient manquer de naître de l'inexpérience et du défaut d'habitude de cette liberté, » (Très bien! très bien! à gauche,)

Il ne fallait donc pas, disait il aux préfets, laisser cette loi simplement dans les cartons de nos administrations; on devait chercher à en répandre l'esprit au dehors ; à résoudre les difficultés, à mettre, en un mot, aux mains des classes ouvrières un instrument nouveau d'émancipation et d'apaisement.

Que leur demandait-on à ce moment-là ou aue leur concédait-on ? Le droit de réunir leurs efforts isolés pour étudier et défendre — c'est là l'expression même do la loi — leurs intérêts commerciaux, industriels et agricoles.

£h bien, après le vote de cette loi, des syndicats qui n'existaient auparavant qu'à l'état de tolérance, ont voulu avoir une existence légale; ils ont déposé leurs statuts, régularisé leur situation, et c'est ainsi qu'on a vu, — j'emploie les mots mêmes de l'honorable M. La Caze, — sur certains points du territoire, égaliser les armes entre les patrons et les ouvriers.

L'expression cependant ne me plaît nas beaucoup. Je ne crois pas qu'ilfalUe, en effet, mettre des armes aux mains des ouvriers contre les patrons ou des patrons contre les ouvriers. U faut leur donner des encouragements et leur fournir la possibilité d'appliquer pacifiquement des lois utiles, des lois pratiques, défendant leurs droits, développant leurs intérêts, afin d'arriver en fait à cette pacification, qui est certainement dans le vœu de tout le monde à la Chambre et au Sénat. {Très bien! très bien/)

Aussi, messieurs, a-t-on regretté, et M.

Buffet tout à l'heure s'associait à ces regrets, de voir que certains patrons n'ont pas compris le but qu'on s était proposé en 1884 :

Certains patrons ont vu dans la loi non pas un moyen d'apaisement, mais un instrument de haine et de discorde. U est triste de rappeler, — c'est un fait connu et qui n'est contesté par personne ; le rapport de M. La Caze en témoigne — que sur certains points du territoire des patrons oublieux, de leurs intérêts autant que de leurs devoirs, ont impitoyablement chassé des ateliers plusieurs ouvriers pour le seul motif qu'ils faisaient partie de syndicats, non pas de ceux dont on a fait l'histoire, et

âui sont en révolte contre la loi, mais bien es associations régulièrement formées en vertu de la loi de 1884 ; ces ouvriers avaient cependant cru trouver dans ses dispositions un abri et une protection.

Eh bien, messieurs, ce qui s'est passé en 1886 s'est renouvelé chaque année ; je ne veux pas exagérer le mal, je pense même que, fût-il grand, il n'y aurait intérêt pour personne à insister sur cette question, mais encore aujourd'hui les résistances sont nombreuses. Elles se manifestent, je n'ose point dire par des voies de fait, — et pourtant cela y ressemble bien — mais par des actes de pression et de contrainte. Dans

§lus d'un atelier et d'un chantier, on a vu es patrons dire à leurs ouvriers :

Choisissez entre le syndicat et le pain que vous gagnez ici.

L'honorable M. La Caze a prononcé l'autre jour un mot qui serait d'une gravité telle que je me joindrais à lui pour attaquer la proposition et en demander le rejet s il traduisait une intention réelle, ou si ses prévisions devaient se vérifier.

Vous voulez, disait-il, créer au profit de la classe ouvrière des places de sûreté.

C'est votre mot, M. La Caze, il est injuste.

Non, nous ne voulons pas créer des places de sûreté pour l'ouvrier; dès l'instant qu'il sera syndiqué régulièrement, il nç sera pas

couvert d'uae sorte d'inviolabilité. Non, ce n'est point ce que nous avons résolu; s'il en était ainsi, et l'honorable M. Buffet me fait un signe d'assentiment, je serais aussi énergique que lui pour demander au Sénat de repousser le projet.

Lorsqu'un ouvrier aura encouru un renvoi pour cause de malfaçon, d'indisclDline ou d inobservation des règlements de f atelier, lorsqu'un ouvrier en définitive aura donné des sujets de légitime mécontentement à son patron par son travail ou par sa conduite, qu'il soit ou qu'il ne soit pas syndiqué, il ne pourra pas s'autoriser de la loi qui vous est proposée pour attaquer le patron.

Ne pensez pas, messieurs, que cette interprétation soit toute de circonstance.

Il ne faut pas non plus croire que dans le monde ouvrier, ceux qui réclament le vote de la loi, aient une arrière-pensée.

Nulle part, ni devant la commission du Sénat qui a fait une enquête, ni ailleurs, une prétention contraire ne s'est élevée. Et lorsqu'il a été question de cette partie délicate de la loi qui a trait non plus au renvoi, mais à l'embauchage de l'ouvrier, les mêmes théories ont été soutenues, les mêmes observations ont été faites, les mêmes réserves ont été par tous proclamées.

L'honorable M. La Caze a fait des classes laborieuses un éloge auquel je m'associe.

Il a parlé des qualités d'économie, de travail et d'intelligence de l'ouvrier ; il a reconnu son désir de s'émanciper par les moyens légaux. Tout cela est parfait. Au sein de la commission, des ouvriers ont développé cette thèse et ont confirmé la bonne opinion qu'on avait d'eux. J'ai vu dans les procès-verbaux que la commission a bien voulu me communiquer avec quelle dignité, avec quel sentiment, non pas seulement de leurs droits mais de leurs devoirs, ils ont déposé devant elle.

Les représentants de la Fédération française des travailleurs du livre ont, en outre, envoyé au Sénat un mémoire que vous avez dû lire et dont vous me permettrez d'extraire quelques lignes relatives à l'embauchage. Je vais vous en donner lecture:

« Nous demandons précisément le vote de la loi Bovier-Lapierre jpour empêcher que l'embauchage et la sélection des ouvriers ne se fassent plus sur la qualité de syndiqué ou de non syndiqué, comme cela a lieu aujourd'hui dans de nombreuses usines ou ateliers, frappant d'interdit en les exposant à la misère ceux qui osent déclarer appartenir à un syndicat.

M II y a ici une distinction capitale à établir : Nous ne contestons pas au patron le droit de choisir son personnel, ce que nous demandons c'est que le choix se fasse sur la valeur de l'ouvrier, que l'embauchage soit motivé par les exigences du travail, ou qu'il soit fait parmi des privilégiés, le natron en est seul juge; mais nous nous élevons avec énergie contre l'Index ouïe refus d'embaucher motivé par le titre de syndiqué, qui doit être Ignoré du patron. »

Mais la citation ne serait pas complète si, revenant sur les pages précédentes, je no vous montrais dans quel esprit cette requête a été rédigée.

Le mémoire parle des droits et des devoirs des ouvriers; s'il réclame les premiers, il n'oublie pas les seconds, et voici comment il s'exprime :

« Nous voyons, pour l'avenir, une urgente obligation faite aux membres des associations syndicales de remplir scrupuleusement leurs devoirs professionnels et d'enlever ainsi à leurs patrons tout prétexte de renvoi en même temps qu'ils leur inspireront une plus grande confiance.

« La crainte de voir de nombreux conflits

Îr rechercher des faits psychologiques pour eur appliquer des peines ou les absoudre.

Et, en effet, messieurs, personne ne peul, une fois la nouvelle loi votée, supposer un patron déclarant à l'ouvrier qui se présente

gour s'embaucher, qu'il refuse ae l'erhaucher parce qu'il fait partie d'une chambre syndicale. Le patron n'énoncera aucun motif et se bornera à dire : « Je ne vous embauche pas, parce que je ne vous embauche pas. » C'est certainement l'attitude que prendront les patrons une fois qu'on aura voté le projet de loi de M. Bovier- Lapierre.

Plusieurs sénateurs. C'est bien évident I

M. Léon Renault. Alors, si l'ouvrier, membre de la chambre syndicale, non embauché, prétend qu'en fait il a été écarté parce qu il fait partie d'une chambre syndicale, que fera le juge? Il est en face d un langage irréprochable, d'une absence complète de faits saisissables, vous lui donnez une conscience à scruter, mais vous ne lui confiez aucune tâche juridique à accomplir.

11 en sera de même quand il s'agira, non plus d'embauchage, mais de renvoi d'ouvrier. Si le renvoi d'un ouvrier est un renvoi non motivé, et que cet ouvrier veuille user, sur le terrain civil, de la facilité que lui donne le nouvel article 1780, il n'aura pas à prétendre que son patron a pris, comme motif de renvoi, le fait de son affiliation à une chambre syndicale; il lui sufllra de dire : « J'ai été renvoyé sans motif légitime. » Les juges civils apprécieront; voilà qui se comprend.

Mais introduire dans la loi pénale une disposition qui investit le juge criminel du droit de rechercher quelles intentions se cachent sous le silence, c'est permettre aux ouvriers, ou plutôt à certaines catégories d'ouvriers, vis-à-vis de leurs patrons, des répressions dont la réclamation devant les tribunaux constituerait un véritable attentat à la liberté. Rien n'est dû aux ouvriers au delà de ce que leur accorde l'article 1780 du code civil tel que nous l'avons modifié.

Remarquez bien, messieurs, que cet article 1780 se soutient par une raison excellente : pour qu'il soit applicable il faut qu'il y ait eu un contrat entre un patron et un ouvrier. Il n'y a pas eu de délai déterminé dans ce contrat, mais il y a une convention, un lien de droit, des onligations réciproques.

Mais l'article 1780 ne prévoit pas le cas d'un ouvrier qui passe, qui demande à être embauché, et à qui le patron répond :

c< Passez votre chemin I ». Ici il n'y a aucune espèce de lien juridique entre ces deux hommes. L'article 1780 tel que nous l'avons fait ne confère à cet ouvrier écarté et repoussé aucune espèce de droit vis-à-vis du patron.

U n'est donc pas vrai de prétendre qu'il y ait, entre l'article 1780 et le projet de loi Bovier-Lapierre, la relation oont a parlé.

Notre article 1780, a comme point de départ un acte volontaire de la part du patron et de l'ouvrier, un contrat civil, tandis que, au contraire, le projet Bovier-Lapierre se place sur un terram tout à fait différent - C'est en dehors de tout contrat, de tout principe de droit qu'il édicté des peines contre certaines catégories de citoyens. {Très bieni très bien) sur plusieurs bancs,)

Le droit civu n'envisage que des contrats et de conséquences à en faire sortir ; le droit pénal veut aes délits, des actes coupables, et M. Buffet vous a démontré que, le plus souvent, les faits que vise le projet de loi de M. Bovier-Lapierre ne se traduiront par aucun acte, par aucune parole prouvables juridiquement. U ne vise que des états de conscience.

Mais, vous a dit U. le garde de? sceaux,

il y a dans notre législation des dispositions qui punissent des faits en eux-mêmes Innocents, à raison de l'intention qui les a déterminés; il y a, dans notre droit pénal, des articles analogues aux dispositions du projet de M. Bovier-Lapierre. M. le carde des sceaux nous a cité, à l'appui de sa thèse, un décret dont la date n a peut-être pas été très heureusement choisie, car je ne crois pas qiie ce décret ait eu pour but de protéger la liberté des citoyens, c'est un décret du 1" février 1852... (Rires sur divers bancs à gauche,)

M. le garde des sceaux. C'est celui qu'on a touiours appliqué et qu'on applique encore!

M. Léon Renault. M. le garde des sceaux a eu parfaitement le droit de puiser ses arguments où il a pu dans l'arsenal des lois, mais il m'excusera d'indiquer la date de ce décret au Sénat, car nous devons nous préoccuper de savoir si les précédents qu'on nous cite, si les analogies qu'on nous inditiue, se sont inspirés du même esprit de liberté, de progrès, de fraternité qui nous anime. C'est pour cela que je me permettais d'indiquer au Sénat la date de ce décret, mais je n'insiste pas.

Qu'est-ce qu'il y a, messieurs, dans ce décret ? Il décide que des actes qui, en euxmêmes, sont des actes charitables, honorables, bienveillants pourront, s'ils ont été déterminés par la volonté de porter atteinte à la liberté électorale, en corrompant le suffrage de l'électeur, devenir des délits.

On n'a pas voulu que la corruption pût, plus que la menace en matière électorale, être indemne devant la loi pénale.

Mais, messieurs, un don, comme une menace, peuvent être prouvés par des témoins. Ce sont des faits extérieurs. Lisez le décret de 1852 — il a été promulgué à une époque où le souci du droit ne dominait pas le législateur. La dictature a eu, cependant, dans cette circonstance, plus de respect pour le droit, qu'on n'en rencontre dans le projet Bovier-Lapierre.

Un sénateur à gauche. C'est absolument vrai!

M. Léon Renault. Vous pouvez lire, en effet, le décret de 1852, vous n'y verrez énoncés que des actes. U ne prévoit pas un seul fait qui ne unisse être prouvé dans les formes usitées devant les trlbimaux de répression.

Avec la loi nouvelle, il ne s'agit pas de faits extérieurs; le silence çardé par le patron pourra être scruté; le langage qu'il aura tenu, et qui pouvait constituer un motif parfaitement raisonnable et acceptable, pourra être accusé d'imposture.

Un sénateur à droite. Et môme dénaturé l

M. Léon Renault. Le luge n'aura à examiner, à apprécier que l'intention, que la conscience, l'état d'esprit du patron dans ses rapports avec l'ouvrier.

Eh bien, j'en appelle à vous, monsieur le garde des sceaux, à vous qui êtes un des esprits les plus libéraux, les plus modérés, les plus éclairés que je connaisse. Vous connaissez le droit sous ses aspects les plus divers. Eh bien, imaginez-vous comme supportable l'introduction dans nos lois d'une disposition coudant au juge une pareille tâche, faisant disparaître toutes les vieilles règles, tous les principes éternels et nécessaires en matière de preuves juridiques? Ne craignez-vous pas que si le Sénat pouvait laisser passer une pareille proposition, l'autorité morale de votre contre-seing n'en reçût une atteinte irréparable?

Je suis sûr que si la proposition qui nous

est actuellement soumise a pu rencontrer

une sorte d'adhésion de votre part, ce n'est

évidemment qu'à la condition qu'elle dût

I subir de profondes transformations. Mais

pour qu'elle se dépouille des vices qu'elle contient aujourd'hui au point de donner satisfaction pleine à votre esprit et à votre conscience, il faudrait qu'elle s'évaporât tout entière. (Très bien! et rires ctpprobalifs sur un grand nombre de bancs.)

Je crois que, dans ces conditions, le mieux serait d'en finir immédiatement avec eUe.

Ceci dit qu'on la rejette ou qu'on l'enterre, je n y attache que peu d'importance. L'essentiel est qu'on lui ferme 1 accès de notre législation pénale. (Nouveaux rires.

— Très bien! et applaudissements.)

li. Tolain. Messieurs, je me permets d'insister pour l'ajournement.

M. le président. Est-ce rajoumement ou le renvoi à la commission que vous demandez, monsieur Tolain ?

Un sénateur à droite. Il faudrait en effet s'expliquer.

li. Tolain. Monsieur le président, je crois que dans la situation présente c'est à l'ajournement que je dois conclure. (Très bien! sur plusieurs bancs à gauche. — Bruit.) et je vais en donner les raisons au Sénat.

Je ne voudrais pas, messieurs, que le vote que vous allez rendre, s'il était favorable au renvoi à la commission, semblât présumer en quelque sorte, de la part de la commission, l'acceptation du principe de la proposition de loi. (Approbation sur les mêmes bancs,)

Eh bien, voulant réserver absolument le principe, je me contente de demander l'ajournement; et je le motive sur ce que les raisons qui ont été apportées à cette tribune par l'honorable M. Buffet et par l'honorable M. Léon Renault ne m'ont pas convaincu.

On s'est attaché à démontrer qu'il était impossible d'établir aucun rapport entre l'article 1780 et la proposition de loi Bovier-Lapierre, pour cette raison très forte que cette dernière relève du droit pénal, et fartlcle 1780 du droit civil.

Nous avons dit, et nous sommes tout prêts à le répéter, que nous ne tenons en aucune façon à avoir des sanctions pénales, que la sanction clvUe nous suflit absolument

M. Franck-ChauTeaa. Eh bien, vous l'avez I

li. Buffet. Alors, U nV a qu'à rejeter la loi, puisque vous avez la sanction civile que vous réclamez. (Assentiment.)

li. Tolain. Messieurs, si vous m'aviex fait rhonneur d'écouter ce que j'ai dit en descendant de la trltune, après avoir pns la parole pour la première fois, vous ne m'adressenez pas ces interruptions.

Je n'ai pas dit que l'article 1780 du code civil me donnât satisfaction entière et complète: j'ai dit seulement que dans certains cas déterminés il était possible soit à un ouvrier, soit à un patron syndiqués, de tirer de cette disposition le droit à des domnfiages-lntérôte ; mais j'ai déclaré aussi que je ne trouvais pas là satisfaction entière; l'ai répété à plusieurs reprises que j© ay trouvais quline satisfaction partielle, et c'était justement pour cela que je demandais rajoumement. Eh bien, je le demande encore et j'ajoute qu'une partie des ^guments qu'on a fait valoir contre la loi en délibération ne me paraissent pas suHlsamment justifiés.

On nous a dit, entre autres critiques :

« 11 est bien évident que la loi que vous proposez est dirigée contre les patrons, qu'elle est faite tout entière en faveur des ouvriers syndiqués à qui cette qualité aurait fait refuser du travail. » Mais, messieurs,

ir>'=j •

}e rôconnaifl que Fargument est non seulement très plausible, mais exact; il y a une raison pour qu'il en soit ainsi, et cette raison est bien simple : c'est que presque jMoais — je crois que le cas ne peut pas même se rencontrer — vous ne trouverez d'ouvrier essayant de mettre à Tinâez un patron parce que celui-ci a rintention de faire partie d'un syndicat, ou en fait actuellement partie; tandis qu'au contraire — et le fait se présente tous les jours — on voit des patrons qui refusent d'embaucher ou mettent hors de leurs ateliers des ouvriers pour ce seul motif qu'ils se sont syndiqués.

La situation est la même que du temps où l'article 416 du code pénal était en vigueur, cet article 416 dont Fhonorable M. BuITet vantait tout à l'heure les dispositions dictées par l'esprit d'égalité, et qui maintenait, disait-il, la balance égale entre tous les Français, ouvriers et patrons! Oui, dans le code, dans le texte imprimé, en principe, en théorie. Mais on ne pourrait pas, dans toute notre histoire industrielle, trouver im seul cas où l'article 416 ait été appliqué à des patrons, en dépit du concert existant entre eux et de tous les autres actes qui aurait permis de les poursuivre.

Je mets qui que ce soit au déû de citer un seul cas de ce genre, malgré les loek ont voulus, affirmés, constatés publiquement dans les journaux; jamais il n'y a eu de poursuites contre les patrons, bien qu'ils pussent et dussent toml>er légalement sous le coup de l'article 416, tandis que les poursuites contre les ouvriers ont été, je le répète, très fréquentes.

n est facile, à cette tribune, de faire du droit en théorie; mais je soutiens que dans la pratique générale des choses, l'ouvrier est le faible, et que c'est contre lui que, presque toujours, se retourne la loi.

{Protestations sur divers bancs. — Bruit.)

J'ai fini, messieurs. Je persiste dans ma demande d'ajournement; mais il est un fait que je tiens à retenir en descendant de cette tribune.

Il est toujours très utile et très intéressant d'écouter M. Buffet; de lui. on apprend toujours quelque chose. Eh bien, des paroles qu'il a fait entendre au Sénat, je désire dégager sa théorie qui me parait être celle-ci : Vous pouvez, nous dit-il, donner à ce pays des libertés qui s'appelleront la liberfe de conscience, la liberté du vote, la liberté du mariage; mais moi, patron, en vertu du droit actuel, en vertu de nos habitudes juridiques et du code, il me sera permis, si je suis le plus fort, d'annuler tous ces droits... (Vives dénégations sur divers bancs,)

M. Buffet. Je n'ai pas dit que l'acte prévu

Far la proposition de loi fût légitime ; je ne ai pas approuvé. J'ai dit qu'il n'était pas de nature à être interdit par la loi ; et J'ai ajouté que cette sanction, si elle était nécessaire, devrait être étendue à toutes les libertés dont j'ai parlé, aussi bien qu'à celle des syndicats.

M. Tolain. Je n'ai pas accusé l'honorable M. Buffet d'avoir dit que des faits de cette nature étaient légitimes; je le connais trop bien pour le croire disposé à soutenir une pareille théorie ; j'ai constaté seulement que telle était la doctrine qu'on pouvait tirer de ses paroles, que tel était le résultat de ses appréciations.

M. Buffet Pas du tout. Je proteste !

Sur un grand nombre de bancs ^ Aux voix 1 aux voix!

M. Tolain. Je persiste à demander l'ajournement pour les motifs que j'ai déjà énoncéSé

M. Bernard Lavergne, membre de la tommission. Je demande la parole. (Aux ^;Oixl aux vcixl)

M. le président. La parole est à M. Bernard Lavergne.

M. Bernard Larergne. Messieurs, j'ai demandé la parole pour donner au Sénat l'opinion de la commission. (Parlez ! parlez!)

Sur les neuf membres qui la composent, un est absent, les huit qui restent se sont partagés : quatre sont pour et quatre sont contre. (Hilarité,)

En conséquence, la commission n'accepte pas l'ajournement. (Aux voix !)

M. Louis Lacaze, rapporteur. Je demande la parole. (Exclam^ations,)

M. le président. Messieurs, le rapporteur a toujours le droit d'obtenir la parole ; je me permets seulement de le prier de prendre en considération l'étendue qui a été déjà donnée à cette discussion.

M. le rapporteur. Messieurs, je n'ai que quelques mots à dire, et encore n'ai-je pas 1 honneur de les dire au nom de la commission, puisqu'elle est divisée. (Bruit,)

li. le président. Veuillez faire silence, messieurs.

M. le rapporteur. Cependant, au nom de ceux d'entre nous qui continuent à considérer l'ajournement comme regrettable, et en mon nom personnel, je demande à soumettre au Sénat de brèves observations.

Messieurs, l'honorable garde des sceaux, lorsqu'il a parlé de transaction, savait combien ce mot est assuré de trouver bon accueil dans cette enceinte. (Sourires d'approbation,) Certainement, la transaction est, dans les choses humaines, une des formes de la sagesse; je crois même que c'est ainsi que la sagesse des nations l'a définie.

(Bruit,)

Le Sénat a toujours été de cet avis et il l'a prouvé bien des fois. Mais quand il s'agît d'une question que nous considérons comme aussi grave et qui intéresse à la fois les ouvriers, les patrons, le travail national et la paix sociale, je demande la

Sermission de dire que nous l'avons étuiée de trop près et que nous avons puisé dans cette étude une conviction trop vigoureuse de l'urgence qu'elle présente, pour ne pas insister auprès du Sénat afin que cette question soit mise en délibérauon et tranchée.

Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit, messieurs, mais remarquez sur quel terrain Inattendu, inconnu, se présente la transaction dont on nous parle.

On nous dit : U y a une loi pendante devant la Chambre des députés, et cette loi peut suppléer peut-être le bien que nous attendions de la proposition Bovier-Lapierre. N'est-ce pas là, messieurs, une combinaison bien inattendue dans le mécanisme régulier du système parlementaire?

Il s'agit de transiger avec la Chambre des députés — Dieu sait si nous en avons donné l'exemple en matière de budget I — sur quoi? Sur une loi qui n'est pas en discussion, que nous avons votée, qui a été transmise à la Chambre des députés et que nous n'avons pas à y suivre tant qu'elle ne nous est pas régulièrement revenue ; et, veuillez le remarquer encore, cette loi, c'est-à-dire l'article 1780 du code civil, ne donne pas satisfaction complète à M. le garde des sceaux. U résulte de ses paroles mêmes, comme du langage de ceux qui se sont associés à sa théorie, que le Sénat se donnerait l'apparence d'inviter, par la voie la Elus indirecte et la moins constitutionnelle, I Chambre des députés à faire sortir de la loi qui a été votée ici il y a quelques jours, qui lui a été transmise, une sorte de réforme de la loi Bovier-Lapierre, procurant aux intéressés la totalité des bénéfices que l'on attendait pour eux du projet qui est aujourd'hui eu discussion devant nous.

Messieurs, je crois qu'il convient de ne pas mêler et confondre les attributions de ces deux grands corps, la Chambre des députés et le Sénat. 11 y aurait, assurément, une suprême irrévérence à penser que la Chambre des députés pourrait quelquefois se rassurer contre ses propres ardeurs par la pensée que notre sagesse serait en mesure de les calmer. Mais ce serait méconnaître aussi gravement les attributions et le rôle du Sénat que de croire que l'initiative de la Chambre des députés peut modifier en quelque mesure nos résolutions et faire on quelque manière échec à notre propre initiative. (1res bien! — Aux voix! aux voix !)

Au fond, le débat est ici entre deux politiques, la politique libérale et la politique autoritaire. (Interruptions,)

Pour être profondément attaché à la première, Ije n'ai aucune intention d'attaquer la seconde; je crois que toutes les deux peuvent séduire les esprits les plus sincères et les plus sérieux; mais je demande au Sénat si, dans les circonstances actuelles, en présence des événements auxquels nous assistons, il n'y a pas quelque opportunité à dire nettement sa pensée et à rendre aux partis la liberté de leurs programmes et la totalité de leurs doctrines.

(Très bien! très bien!)

Sur un grand nombre de bancs. Aux voix!

aux voix!

M. le président. M. Tolain a proposé l'ajournement, qui a la priorité.

J'ai reçu une demande de scrutin public signée de MM. Lecherbonnier, Frézoul, Bernard Lavergne, Darbot, Félix Martin, Demôle, Corbon, Testelin, Merlin et Béral.

(U est procédé au scrutin. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin sur l'ajournement du projet de loi sur les syndicats professionnels :

Nombre des votants 272

Majorité absolue 137

Pour 178

Contre 94

Le Sénat a adopté.

DÉPOTS DB RAPPORTS

M. le président. La parole est à M. Decroix.

li. Decroix. J'ai Thonneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la 8« commission d'intérêt local, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de la Loire-Inférieure à créer des ressources extraordinaires. (Chemin de fer de Nantes à Légé.)

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

La parole est à M. de Savigny de Moncorps.

M. de Savigny de Moncorps. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la 8« commission d'intérêt local chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département ae Lotet-Garonne à contracter un emprunt à la caisse des chemins vicinaux.

M. le président. Le rapport sera Imprimé et distribué.

M. le président. La commission des coupés est d'avis d'accorder un congé à M. de Cès-Caupenne.

11 n'y a pas d'opposition?

Le conçé est accordé.

fmtmal offieUl du 9 décembre 1890. " SÉNAÎ - SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE Session extraordinaire de 1890 llâ7

SÉNAT

Session extnonlinaire de 1890.

COMPTl BBNDU m HXTIKBO. — 15' SÊANGB

Séance du lundi 8 décembre.

SOMMAIRE

Procès-verbal.

Dépôt, par M. Jules Roche, ministre du commerce, de rindustrie et des colonies, au nom de M. le ministre de Tintérieur et de M. le ministre des finances, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour omet : 1<> de maintenir à la disposition du service vicinal les reliquats qui deviendront disponibles au 31 décembre 1890 sur les fonds d'avances de la caisse des chemins vicinaux; 20 de régler le mode d'emploi de ces reliquats. — Renvoi à la commission des finances.

Dépôt, par M. Jules Roche, ministre du commerce, de rindustrie et des colonies, au nom de 51. le ministre des finances, de divers projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, portant :

Le 1", prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Lambezellec (Finistère) ; Le 2«, prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin à l'octroi de Magnac-Laval (Haute- Vienne); Le 3«, prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Callac (Côtes-du- Nord):

Le 4% établissement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à Toctroi de Oigne (Basses- Alpes) ; Le 5», établissement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de Fresnoy-le- Orand (Aisne) ; Le 6, établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de La Souterraine (Creuse).

Et enfin, au nom de M. le ministre de l'intérieur, de six projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, tendant à autoriser :

Le 1«', le département du Cantal à s'imposer extraordinairement ; Le 2«, le département des Ardennes à créer

des ressources extraordinaires ; Le 3«, la ville de Valenciennes (Nord) à emprunter une somme de 2,500,000 fr. et à s imposer extraordinairement ; Le 4«, le déparlement du Cher à convertir

une partie de sa dette ; Le 5*, la ville de Compièsne (Oise) à s'imposer extraordinairement ; Le 6*, la ville de Laval (Mayenne) k emprunter 60,000 ff. et à s imposer extraordinairement.

Renvoi des douze projets de lois à la commission d'intérêt focal.

Dépôt, par M. l'amiral Peyron, d'un rapport fait au nom de la commission de l'armée, chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 17 de la loi du 15 Juillet 1889 sur le recrutement de^l'armée.

Dépôt, par M. Le Monnier, de sept rapports sur sept projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le i*^t tendant à autoriser le département de la Haute-Loire à créer des ressources extraordinaires en vue du remboursement d'une partie de la dette départementale ;

Le 2», concernant le déclassement de la place d'Arras:

Le 3* tendant a autoriser la ville de Paris à émettre les obligations complémentaires de l'emprunt de 250 millions ;

Le 4«, tendant à autoriser la ville de Rennes (ïlle-et- Vilaine) à changer l'affectation de ronds d'emprunt;

Le 5», relatif à un échange, entre l'Etat et M. Gaillard d'Aillières, de terrains fores-

BÉNAT. •• IN BXTHN80.

tiers situés dans le département de la Sarthe ; Le 60, relatif à un échange de terrains, dans le département de la Lozère, entre l'Etat et NI. Pin; Le 7% relatif à un échange, entre l'Etat et M. de Somalie, de terrains boisés situés dans le département de la Sarthe ; Demande de congé.

Dépôt, par M. Brossard, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive à la compagnie du chemin de fer de l'Ouest de la ligne de Carhaix à Rosporden.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier l'article 21 de la loi du 28 avril 1887, relatif aux ressources budgétaires du service do la propriété indigène en Algérie. Adop-

Règlement de l'ordre du jour.

Fixation de la prochaine séance à demain 9 décembre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

La séance est ouverte à trois heures cinq minutes.

M. Hugot, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 4 décembre.

Le procès^verbal est adopté.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOIS

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce.

M. Jules Rochey ministre du commerce, de Vindustrie et des colonies. J'ai Thonneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de Tintéreur et de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet : 1« de maintenir à la disposition du service vicinal les reliquats qui deviendront disponibles au 31 décembre 1890 sur les fonds d'avances de la caisse des chemins vicinaux ; E* de régler le mode d'emploi de ces reliquats.

Je demande le renvoi de ce projet de loi à la commission des finances.

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances.

Il sera imprimé et distribué.

M. Jules Roche, ministre du commerce, de Vindustrie et des colonies. J'ai l'honneur de déposer également sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances, divers projets de lois,» adoptés par la Chambre des députés, portant :

Le 1", prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Lambezellec (Finistère);

Le 2% prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin à l'octroi de Magnac-Laval (Haute- Vienne);

Le 3®, prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Callac (Côtes-du- Nord);

Le A^y établissement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de Digne (Basses-Alpes);

Le 5«, établissement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à Toctroi de Fresnoy-le- Grand (Aisne);*

Le 6, établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de La Souterraine (Creuse).

Et enfin, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de l'intérieur, six projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, tendant à autoriser :

Le 1", le département du Cantal à s'imposer extraordinairement;

Le 2«, le département des Ardennes à créer des ressources extraordinaires;

Le 3% la ville de Valenciennes (Nord) à emprunter une somme de 2,500,000 fr. et à s imposer extraordinairement;

Le 4«, le département du Cher à convertir une partie de sa dette;

Le 5«,la ville de Compiègne (Oise) à s'imposer extraordinairement ;

Le 6«, la ville de Laval (Mayenne) à emprunter 600,000 fr. et à s'imposer extraordinairement;

, Je demande le renvoi de ces divers projets de lois à la commission d'intérêt local.

M. le président. Ces projets de lois sont renvoyés à la commission d'intérêt local.

Ils seront imprimés et distribués.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président, La parole est à M. l'amiral Peyron.

M. Fanûral Peyron. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de l'armée chargée d'examiner la proposition de loi!

adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 17 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutemeût de l'armée.

t^' uE'é^^^^^** ^^ rapport sera imprimé La parole est à M. Le Monnier.

M. Le Monnier. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat divers rapports faits au noin de la 5« et de la 8« commission d intérêt local sur sept projets de lois, adoptés par la Chambre des députés •

Le 1" tendant à autoriser le département de la Haute-Loire à créer des ressources extraordinaires en vue du remboursement d une partie de la dette départementale ;

Le 2° concernant le déclassement de la place d Arras ;

Le 3« tendant à autoriser la ville de Paris à émettre les obligations complémentaires de l'emprunt de 250 millions ;

Le 4°, tendant à autoriser la ville de Rennes (lUe-et-Vilaine) à changer l'aff'ectaUon de fonds d emprunt.

M ^ro^nilf^^u m'î^ échange, entre l'Etat et M. Gaillard dAillières, de terrains forestiers situés dans le département de la Sartne.

Lee- relatif à un échange de terrains situés dans le département de la Lozère, entre l'Etat et M. Pin.

Le 7» relatif à un échange, entre l'Etat et M. de Semallé, de terrains boisés situés dans le département de la Sarthe.

M, le président. Ces divers rapports seront imprimés et distribués.

DEMANDE DE CONGÉ

M. le président. M. le général Deflls demande un congé de quinze jours pour raison de famille. f «* lai

La demande est renvoyée à la commission des congés.

DÉPÔT DE RAPPORT

Brossard ^'^®^^^^*- ^* ^^^^^ ©st à M.

M. Brossard. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des chemins de fer

^ffî^ri^^^i^^^f^^PI'^i^^ ^^ l^i» adopté P,^ k Chambre des députés, avant pour

objet la déclaration d'utfîité pubfioue et la concession définitive à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest de É lime df Carhaix à Rosporden. ^ ^®

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ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX RESSOURCES BUDGÉTAIRES DU SERVICE DE LA PROPRIÉTÉ INDIGÈNE EN ALGÉRIE

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier Tarticle 21 de la loi du 28 avril 1887, relatif aux ressources budgétaires du service de la propriété indigène en Algérie.

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de Tarticle unique du projet de loi.

Il n'y a pas d'opposition?...

Je donne lecture de l'article unique.

« Article unique. — L'article 21 de la loi du 28 avril 1887, sur l'établissement et la conservation de la propriété en Algérie, est modifié de la manière suivante :

« Les frais occasionnés par les opérations de délimitation et de répartition des territoires des tribus, et de constatation ou de constitution de la propriété individuelle, seront portés en dépenses au compte spécial : « Avances au service de la propriété individuelle indigène en Algérie », ouvert par l'article premier de la loi du 28 décembre 1884.

« Il sera pourvu au remboursement de l'avance de 1,560,000 fr., autorisée par cette dernière loi, ainsi qu'au remboursement des frais énoncés à l'alinéa qui précède, au moyen, savoir :

<i 1<» Des centimes additionnels à l'impôt

SENAT — S£AItU£ DU b DËGBHBtIfi 1890

arabe, oui continueront à être perçus dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 26 juillet 1873 pendant les années 1891 et 1892;

« 2<» De sommes imposées à l'Etat proportionnellement à la superficie dont la prof>riété lui a déjà été ou lui sera attribuée à a suite de ces opérations.

<( Les ressources ainsi réalisées seront

Sortées en recette au compte d'avance ciessus mentionné.

« Les tarifs fixés par le décret du 31 octobre 1887, en ce qui concerne les sommes prévues au paragraphe 2 du nrésent ^ticle, seront maintenus, avec la faculté de revision aux époques et dans la forme stipulées à ce décret. »

(Lé projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

RàOLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président Voici, messieurs, ce qui pourra faire l'objet de notre prochaine réunion :

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de Lot-et-Garonne à contracter un emprunt à la caisse des chemins vicinaux.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de la Loire-Inférieure à créer des ressources extraordinaires. (Chemin de fer de Nantes à Légé.)

Je propose au Sénat de se réunir demain

à quatre heures avec l'ordre du jour viens d'indiquer.

Il n'y a pas d'opposition?...

L'ordre du jour est ainsi fixé.

Personne ne demande plus la parole?. . .

La séance est levée.

(La séance est levée à trois heures vingt minutes.)

Ordre du Jour du mardi 9 décembre.

A quatre heures, séance publique.

le département de Lot-et-Garonne à coq< tracter un emprunt à la caisse des chemiDs vicinaux. (N«« 52, fascicule 22, et 79, fascicule 34, session extraordinaire 1890. — M. de Savlgny de Moncorps, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant a autoriser le département de la Loire-Inférieure à créer des ressources extraordinaires. (Chemin de fer de Nantes à Légé.) (N*»* 50, fascicule 22, et 80, fascicule 35, session extraordinaire 1890. — M. Decroix, rapporteur.)

M. Buffet a déposé deux pétitions émanant des notaires de l'arrondissement de Castelsarrasin (Tam-et-Garonne).

Nrts. •- ImpriititHe'dis Jaumaux officiels, 31, quai Voltaire.

Journal officiel du 10 Décembre 1890

SÉNAT

Session eitrtordlnslre de iS90.

COMPTB RKNDD IH UTSKSO. - 16* SÉANCS

Séance du mardi 9 décembre.

SOMMAIRE

Dépôt, par M. Jules Roche, ministre du commerce, de 1 industrie et des colonies, au nom de M. le ministre des finances, de plusieurs projets de loi, adoptés par la Chambre des députés, portant prorogation :

Le !•', de surtaxes perçues à Toctrol du

Blanc (Indre) ; Le 2«, de surtaxes perçues sur le Tin, le cidre et Talcool a l'octroi de La Fère (Aisne) ; Le 3«, de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à Toctroi d'Embrun (Hautes-Alpes) ; * Le 4«, d'une surtaxe perçue sur le vin à l'octroi de Rochechouart ( Haute- Vienne) :

Le 5«, de surtaxes perçues sur le vin et l'alcool & l'octroi de Ch&teau-Gonthier (Mayenne).

Renvoi a la commission d'intérêt local.

Dépôt, par M. le ministre du commerce, au nom de M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, de M. le ministre de la guerre, président du conseil ; de M. le garde des sceaux, ministre de la Justice et aes cultes; de M. le ministre des aiTaires étrangères : de M. le ministre des finances, de M. le ministre de la marine, de M. le ministre des travaux publics, de M. le ministre de l'intérieur, de U. le ministre de l'agriculture et au sien, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet Tadoption de l'heure temps moyen de Paris, comme heure légale en France et en Algérie.

— Renvoi aux bureaux.

Dépôt, par M. Wallon, de deux rapports sur deux projets de lois tendant à autoriser :

Le 1", le département de la Charente à s'imposer extraordinairement ; Le 2*, le département de la Charente à créer des ressources extraordinaires en vue do la construction d'édifices départementaux.

Dépôt, par M. Xavier Blanc, du rapport fait au nom de la commission de comptabilité sur le projet de résolution portant règlement définitif du compte des recettes et des dépenses du Sénat pour l'exercice 1889.

Dépôt, par M. Le Monnier, de huit rapports sur huit projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le 1«', tendant à autoriser le département du Cantal à s'imposer extraordinairement;

Le 2*, tendant à autoriser le département des Alpes-Maritimes a contracter un emprunt de 130,000 fr.;

Le 3*. tendant à autoriser le département de la Haute- Vienne à s'imposer extraordinairement en 1891 ;

I-e 4«, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin, le cidre et l'alcool à l'octroi de Salnt-Brieuc (Côtes-du-Nord) ;

Le 5«, portant étabUssement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de Digne (Basses-Alpes);

Le d«, relatif à un échange de terrainsforestiers entre l'Etat et la commune de Saint-Raphaël (Var);

Le 7«, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin a l'octroi de Menton (Alpes-Maritimes) ;

Le 8«, portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de Sisteron (Basses-Alpes).

Discussion du p* ojet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant À autoriser le département de l.ot-et-Garonne à contracter un emprunt à la caisse des chemins vicinaux. — Adoption.

Discussion du projet de loi adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le dé-

SÉNAT. — IN KXTBKSO.

partement de la Loire-Inférieure à créer des ressources extraordinaires (chemin de fer de Nantes a Légéî. — Adoption.

Congés.

Règlement de l'ordre du Joor.

Fixation de la prochaine séance à demain 10 décembre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROTER

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