‹ Annales (volume 2)Chapitre 55 sur 79 · ADOPTION DU PROJET DE RÉSOLUTIOX RE[..\- TIF AU BUDGET DU SÉXAT · texte numérisé non relu

ADOPTION DU PROJET DE RÉSOLUTIOX RE[..\- TIF AU BUDGET DU SÉXAT

M. le président. Si le Sénat y consent, nous mettrons en délibération divers projets qui sont à l'ordre du jour, avant de reprendre la discussion sur la loi de finances. (Adhésion.)

L'ordre du jour appellela discussion du projet de résolution présenté par la commission de comptabilité, portant : l* fixation du budget des dépen-ses du Sénat

pour l'exercice 1891; 2<» évaluation dea recettes de la caisse des re-traites des employés du Sénat.

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

M. le président. Je donne lecture de 1 article 1" :

«Art. 1". — Le budget du Sénat, pour 1 exercice 1891, est fixé à la somme de 4,600,000 fr., conformément à l'état A ciannexé. »

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

M. le président. « Art. 2. -- Les recettes et les dépenses du service spécial de la caisse des retraites des employés du Sénat sont évaluées, pour 1891, comme il suit :

« Recettes, 140,000 fr.

« Dépenses, 22,197 fr. 94. » — (Adopté.)

( Le projet de résolution, mis aux voix, est adopté.)

ADOPTION DE PROJETS DE LOIS d'INTÉRÊT LOCAL

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la le département ou Doubs à s'imposer extraordinairement.

Personne ne demande la parole pour la discussion générale?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de 1 article unique.

Il n'y a pas d'opposition?...

Je donne lecture de cet article :

a Article unique. — Le département du Doubs est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans à partir de 1891, 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement des subventions promises à l'Etat pour la construction des chemins de fer d'intérêt général de Vougeaucourt à Saint-Hippolyte, de Gilley à Pontarller et de Lure a Loulans-les-Forges.

« Cette imposition sera recouvrée indé*

Sendamment des centimes extraordinaires ont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. »

Le Sénat adopte ensuite dans la mèma forme et sans discussion les projets de lois dont la teneur suli :

« Art. !•'. — Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, d'une surtaxe de 14 fr. à Toctroi de Lambezellec (Finistère] par hectolitre d'alcool

Sur contenu dans les eaux-de-vie, esprits queurs, fruits à l'eau-de-vie et absinthes.' « Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. établi à titre de taxe principale sur la môme boisson.

« Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-

inz

risée par Tartlcle précédent est affecté, jusqu*à concurrence de la somme nécessaire, au remboursement d*un emprunt de 80,000 francs contracté au Crédit foncier.

« L'administration municipale est tenue de justiûer, chaque année, au préfet, de remploi de cette partie du produit de la surtaxe, partie qui devra être seule classée dans les recettes extraordinaires.

« Le compte général, tant en recette qu'en dépense de ladite surtaxe doit être fourni à 1 expiration du délai fixé par la présente loi. >.

t< Art. l". — Est autorisée la prorogation.

Jusqu'au 31 décembre inchisivement, de la •urtaxe de 62 centimes par hectolitre perçue sur les vins à l'octroi de Magnac-Laval (département de la Haute- Vienne).

u Cette surtaxe est indépendante du droit de 88 centimes par hectolitre, établi à titre de taxe principale sur les mêmes boissons. )»

« Art. 2. — Le produit de la surtaxe est exclusivement affecté à l'amortissement de la dette communale, dans les conditions indiquées à la délibération municipale du 3 août 1890.

« La municipalité est tenue de justiûer, chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement de la dépense spéciale en vue de laquelle elle est autorisée.

« Lecompte çénéral de ce produit, tant en recette qu'en dépense, est fourni à l'expiration du délai fixé par l'article l*"^ de la présente loi* >»

4* PROJBT

« Art. 1*'. — Est approuvée la convention passée le 8 août 18tf0 entre le maire de la vifie de Douai et les représentants des départements de la guerre et des finances comportant la cession à cette ville, par l'Etat, des terrains et bâtiments désignés par ladite convention et le plan y annexé; te versement par la ville d une somme de 800,000 fr. (augmentée ou diminuée de la surenchère ou du rabais qui sera fait sur les travaux de démantèlement, conformément aux dispositions de Tarticle 6 de la convention) et autres conditions détaillées aux divers articles do ladite convention.

« Cette convention sera enregistrée au droit fixe de 3 fr.

« Art. 2. — Les terrains cédés à la ville de Douai par la convention du 8 août 1890 et qui n'auront pas été aliénés par ladite ville seront exempts d'impôt pendant dix ans à partir du jour de l'émission du décret prononçant le déclassementdéûnitif de cette place.

« Art. 3. — Est approuvée la convention passée le 23 août 1890, entre les administrateurs délégués de la compagnie des cheïnlns de fer du Nord et les représentants des départements de la guerre et des ûnanees, comportant la cession à cette compa

900,000 fr. et autres conditions détaillées aux divers articles de ladite convention.

« ^rt. 4, -. La dépense des travaux à •Hectuer pour le démantèlement de la place et dont l'exécution est à la charge de l'Etat #st évaluée à une somme de 1,300,000 fr.

Cette dépense sera imputée sur les ressources générales du budget ordinaire des exercices 1891 et 1892 et Inscrite à un chapitre distinct du budget desdits exercices.

« Art. 5. — Il sera ouvert, en temps opportun, au ministre de la guerre, un crédit extraordinaire dont le montant sera égal à l'ensemble dos versements à opérer par la

ville de Doixai et la compagnie du cheoiin de fer du Nord. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budçet ordinaire desdits exercices « démantèlement de la place de Douai »; la répartition en sera faite comme suit :

« Exercice 1891, 650,000 fr.; « Exercice 1892, somme complémentaire.

« II sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen des ressources générales des budgets ordinaires de 1891 et

« Art. 6. — A cet effet, les versements à faire par la ville de Douai et la compagnie du chemin de fer du Nord seront portés en recette à un compte de trésorerie pour être appliqués aux produits domaniaux desdits exercices 1891 et 1892 dans la proportion des crédits ouverts ou à ouvrir à chacun de ces exercices.

« Art. 7. — La ville de Douai (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 25 p. 100, une somme de 1,500,000 fr., remboursable en quarante ans, et destinée à pourvoir tant à la conversion do trois emprunts antérieurement contractés qu'au payement du prix d'acaulsltlon des terrains des fortifications et à l'exécution de divers travaux de voirie nécessités par le déclassement de la place.

<< Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmlssibles par endossement* soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites paur la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront nréalablement soumises à Tapprobation au ministre de l'intérieur.

« La portion de l'emprunt applicable aux opérations de voirie ne sera réalisée et les travaux au payement desquels elle doit servir ne pourront être entrepris qu'en vertu d'une autorisation spéclsde du ministre de rintérleur.

« Art. 8. — La même ville est autorisée à s'imposer extraordlnalrement, pendant quarante ans à partir de 1891, 10 centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

« Le produit de cette imposition, évalué en totalité à 1,519,320 fr. environ, servira à rembourser l'emprunt, en capital et Intérêts, concurremment avec un prélèvement annuel sur les ressources ordinaires.

« L'imposition extraordinaire de 10 centimes additionnels établie par la loi du 4 avril 1878 cessera d'être mise en recouvrement. )»

Il va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi.

(Le scrutin a Heu. — MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)

M. le présidant. Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants 194

Majorité absolus 96

Pour Tâdoption 194

Le Sénat a adopté.

5* PROJBT

« Article unique. — Est autorisée la pro* rogation, jusqu'au 31 décembre 1895 Inclusivement, des surtaxes de 42 centiflMs par hectolitre sur les vlno et de 4 fr. par hectolitre sur l'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-devie et absinthes, autorisées à To^nk tè Privas (Ardèche) par la loi du 29 dée«Bikr#

V Ces surtaxes sont indépendantes di^ droits de 88 centime par hectolitre de vitf et de 6 f r. par hectolitre d'akool pur étabtli à titre de taxes principales sur les mêmet boissons. »

1^ DÂUBÊRATION SUR LB PROJBT DE LOI RELATIF ▲ LA PROROGATION DB LA LOI OU 6 DÉCEMBRE 1850

M. le président. L'ordre du jour apps&e la 1'* délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ajant pour objet de proroger pour dix Bouveflet années la loi du 6 décembre 1850 relatlTo à la procédure du partage des terres viioes dans les cinq départements de Tancienne Bretagne.

M. Manier, rapporteur. J'ai l'honneor de demander au Sénat, d'accord avec le G<mvemement, de vouloir bien déclarer ïmgenee.

M. le président. Je consulte le Sénat lor l'urgence qui est demandée par la commitsion, d'accord avec le Gouvernement.

11 n'y a pas d'opposition?...

L'urgence est déclarée.

Personne ne demande la parole povr la discussion générale ?. . .

Je consulte le Sénat sur la question àe savoir s'il entend passer à la discussion df l'article unique du projet de loi?

Il n'y a pas d'opposition?...

J'en donne lecture :

« Article unique. — La loi du décembre 1850, sur la procédure relative an partage des terres vaines et vagues dans lei cinq départements de l'ancienne province de Bretagne, est prorogée pour uhe vmvelle période de ^ années, qui prendra fin le 31 décembre 1000. »

(Le projet de loi, mis aux voix, eat adopté.)

SUITB DB LA DISCUSSION DU BODOBT

M. le président. L'ordre du jour âppdle la suite de la discussion du projet de M adopté par la Chambre des députés, po^ tant fixation du budget général des déposes et des recettes de l'exercice 1891.

Nous en sommes arrivés à l'article t(pA est conçu en ces termes :

« Art. 2. — Les dotations des dupltiM 17, 10 et 20 bis du programme des oàfett' ses extraordinaires de la guerre, approar^

Sar la loi du 90 décembre 1888, sont modlées ainsi qu'il suit :

DOTATIONS da

firofranme

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