‹ Annales (volume 2)Chapitre 58 sur 79 · RÉSULTAT DU SCRUTIN SUR L' ARTICLE 4 DE LA LOI DB FINANCES · texte numérisé non relu

RÉSULTAT DU SCRUTIN SUR L' ARTICLE 4 DE LA LOI DB FINANCES

M. le président. Voici le résultat du scrutin sur l'aricle 4 de la loi de finances :

Nombre des votants 265

Majorité absolue 133

Pour 189

Contre 76

Le Sénat a adopté.

M. le président. Il y a sur l'article 4 un paragraphe additionnel proposé par M. Bozérian. u est ainsi conçu :

« Les dispositions du paragraphe précé* dent ne seront applicables (ftCvi rçTenn produit postérieurement au i** Janvier i89i. »

L'amendement est. soumis à la ptise en considération. M. Bozérian à la"^ parole (imr le développer sommairement.

M. Bosérian. Monsieur le président.}e vous remercie de l'observation... {Rires)

M. le président. C'est le règlement.

M. Bozérian. Elle est réglementaire, en effet, et j'ai l'intention de me conformer air règlement.

M. Bnflfet. On peut parler une demi-heure et être complet.

H. Bozérian. Rassurez-vous, monsieur Buffet, je ne parierai pas une demi-l^oret

M. Buffet. Mais Je ne m'effraie pasi

M. Bozérian. Messieurs, la question principale vient d'être résolue. Je me safi personnellement associé à la minorité ; j'ai voté l'augmentation de l'impdt sur le revenu. Mais je demande au Sénat la p6^ mission de l'entretenir d'une oue^^nde détail qui a cependant une Importance considérable : c'est la question du mode d'application de l'impôt.

Cfomment la commission entend-elle que l'impôt soit appliqué ? Comment le Gouvernement l'entena-ii ?

Si je pose la question, c'est que je me trouve en présence d"un article ae loi, ce^ lui que vous venez de voter, qui, à mon sens, ne comporte pas l'interprétation qu'oQ voudrait lui donner.

M. le rapporteur général. Laissez-ea l'interprétation aux tribunaux, alors !

M. Bozérian. On me dit de laisser aoi tribunaux le soin de trancher la question, nous parlerons de cela tout à l'heure.

Quand je Us le rapport, très habile sur ce

f>olnt, — personne ne doute ici de YhsbU été du rédacteur, — je trouve dans les motifs du rapport des expressions qui éveillent en mol de grandes inquiétudes surla façon dont Tarticlo 4 peut être interprété.

Voici l'article 4 :

« A partir dn !•' janvier 1891, la taxe de

3 p. 100 établie sur le revenu des valeun mobilières par les lois du 29 juin i872, du 21 juin 1875, du 28 décembre 1880 et da 29 décembre 1884, est fixée i 4 p. p. 100. »

Le revenu ! Lequel ? S'agit-il de tous lei revenus qui seront payés postérieurement au i*» janvier 1891 ou seulement des revenus qui auront pris naissance postérieorement au !•' janvier 1891 et qui, ayaçl pris naissance antérieurement ne seroat payés qu'ultérieurement ?

Selon moi, l'article 4 ne saurait être interprété qu'en ce sens que les valeurs qui de« vront Fimpôt seront celles, et celles seulement dont le revenu aura été produit a^ le !•' janvier 1891. Voilà, suivant md, h seule interprétation que comporte cet u^ cle. Mais, si je me reporte au rapport, vold ce que l'y lis :

« La Chambre des députés a élevé de 3 1

4 p. 100 l'impôt sur le revenu des'nleun mobilières établi par les lois des 2d Ja^ 1872, 2i juin 1875, 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

« Le Gouvernement et la commission dj budget de la Chambre, calculant le produit de l'augmentation sur les recettes de 1889, évaluent le rendement de la surtaxe à lo millions 454,100 fr. : en supposant lapereeption faite siur tous les Intérêts et mviden* des distribués, dans l'année 1891. »

La rédaction est excessivement habfle; la commission ne dit pas, en eflét, fi}« U perception devra se faire, elle dtt : « Qt supposant fa perception faite... »

M. le rapporteur généraL Je n'ilptf 1 décider cette question-là.

M. Bozérian. Je voudrais bien, moi aiWi pouvoir ne pas la décider; mais i^ ttw

Îiu'en présence des termes du rapport, il aut qu une décision intervienne.

Dans votre rapport, en effet, vous ne faites que supposer que Timpôt frappera toutes les valeurs mises enpayementa partir du 1«' janvier 1891. Est-ce là ce que vous entendez? Il faut que je le sache avant de continuer à discuter mon amendement. Je pose donc à la commission et au Gouvernement la question suivante : Quelles valeurs seront atteintes ,par Fimçôt nouveau?

Sont-ce celles, sans distinction, qui seront payées à partir du !•' janvier 1891, ou 8ont-ce seulement les valeurs dont le revenu aura pris naissance après le 1°' janvier 1891. Je prends un exemple pour bien faire comprendre ma pensée. Voici une obligation dont rintérêt est payable par semestre ; le coupon de juillet dernier a été touché ; te coupon du second semestre est payable au 1" janvier 1891. En fait, il ne le sera pas, puisque c'est un jour férié ; il ne sera donc payé que le 2 janvier 1891. On ne disconviendra pas que le revenu de Tobligatlon est afférent à Texercice 1890. Si cette oblN gation avait été payée le 31 décembre 1890,

elle n'aurait payé aue Tancien impôt de 3 p. 100, mais elle n'est payée que le 2 ianvler, et voilà que par le fait de ce recul de

deux jours, cette même valeur devra payer 4 p. 100. Est-ce admissible?

Avant de prolonger la discussion sur ce point, je demande à la commission et au uouvernement, comment ils entendent appliquer la loi. Si je suis bien renseigné, ils entendent l'appliquer dans le sens le plus large, c'est-à-dire frapper de l'impôt nouveau toutes les valeurs payables après le 1" janvier 1891.

Encore une fois, j'attends et je dois attendre leur réponse pour savoir si je dois continuer la discussion.

If. le rapporteur général. Je vous répondrai tout a l'heure.

If. Bozérian. Mais votre réponse préviendra peut-être toute discussion; si par hasard nous étions d'accord 1

En l'État, ma position est très embarrassante.

If. le rapporteur général. La commission n'est pas embarrassée, mais le ne peux faire un dialogue de banc à tribune.

Faites l'hypothèse qu'il vous plaira pour la commodité de votre discussion.

If. Bozérian. Quant à présent, je n'ai rien à ajouter, et si vous interprétez l'article 4 comme je l'interprète...

H. le rapporteur général. Non, pas du tout.

H. Bozérian. Alors la question est résolue.

M. Emile Labiche. Qu'est-ce qui est résolu?

M. Bozérian. La question relative à l'interprétation, que la commission et le Gouvernement entendent donner à l'article 4.

1b entendent que toutes les valeurs qui seront payées après le premier janvier 1891 supporteront Timpôt nouveau.

H. énile Labiche. Les valeurs qui seront échues, mais non pas les valeurs qui seront payées.

M. Bozérian. C'est en prévision de cette déclaration que j'ai déposé le paragraphe additionnel suivant, qui est soumis à la prise em considération :

« Les dispositions du paragraphe précédent, ne seront applicables qu'aux revenus produits postérieurement au premier janvier 1891. »

Les revenus produits et non les revenus payés, voilà la dilTérence des deux systèmes.

Si vous repoussez cet article additionnel et si vous adoptez l'interprétation qui vient d'être donné© par la commission, vous allez violer de la façon la plus flagrante, la plus manifeste, — c'est plus clair que la

lumière qui nous éclaire en ce moment, — le grand principe de la non-rétroactiyité, et vous allez fouler aux pieds les principes les plus élémentaires du droit.

Vous connaissez ces principes. La loi, dit l'article 2 du code civil, ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif.

Nous allons voir par quelle loi est réglée la quotité de l'impôt qui doit être perçu sur les revenus de 1890.

La loi de 1872 a posé le principe, mais elle n'a pas fixé la quotité d une façon incommutable, cette quotité est fixée chaque année, soit expressément, soit implicitement par la loi budgétaire.

Chaque année cette loi doit intervenir pour que les impôts établis conformément aux lois en vigueur puissent être perçus.

Ainsi, si nous ouvrons le projet de loi relatif au budget de 1891, nous y voyons, à l'article 3, ceci :

« Continuera d'être faite, pour 1891, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente loi. »

Si je me reporte à l'Etat B, page 579, je vois parmi les impôts, dont la perception est autorisée, l'impôt sur les valeurs mobilières. Cet impôt sera perçu conformément à la loi que vous allez voter ; pas de difficulté. Quant à l'impôt afférent aux revenus de l'année 1890, sa quotité a été déterminée par la loi budgétaire du 17 juillet 1889, qui a statué dans les termes suivants : « Art.

13. Continuera d'être faite pour 1890... » — Veuillez bien entendre ceci : pour 1890, pour toute l'année 1890 — ...au profit de l^tat conformément aux lois existantes... » — c'est le même langage, — ...« la perception des divers droits,produits et revenus énoncés à l'état G annexé à la présente loi. »

La loi budgétaire de 1889 a donc réçlé le régime de l'impôt sur les valeurs mobilières jusqu'au 1" janvier 1891, conformément à la loi existante.

Quelle était la loi existante à ce moment^ là? C'était celle qui avait fixé à 3 p. 100 le revenu des valeurs mobilières. Donc, toutes les fois qu'un revenu — c'est là mon système — se rattache à l'exercice 1890, il ne doit payer que 3 p. 100, quelle que soU l'époque du payement et lors môme que le payement ne serait effectué qu'en 1891.

Or, que faites-vous aujourd'hui? Vous touchez à cette loi et vous venez nous dire:

Malgré la loi budgétaire de 1889, nous entendons que les revenus, bien qu'ils soient nés sous l'empire de la loi de 1890, payeront 4 p. 100 par cela seul qu'ils seront payés en 1891 l

Je considère qu'à ce point de vue l'atteinte au principe de la non-rétroactivité n'est pas douteuse.

On fera peut-être intervenir dans la discussion l'autorité delà jurisprudence...

Un sénateur au centre. Concluez.

M. Bozérian. On me dit : concluez I Je voudrais bien qu'on me permît d'exposer mes motifs avant de formuler les conclusions. (Sourires.)

Un membre à gauche. Sommairement I

M. Bozérian. On veut bien rappeler l'invitation qui m'a été faite tout à l'heure par M. le président ; je vous en remercie, mais il me semble que, Jusqu'à présent, je n'ai pas été trop long. , .

M. Buffet. Non! Parlez!

M. Bozérian. On me renvoie donc à la jurisprudence... {Bruit de conversations,)

Plusieurs sénateurs à gauche, Nous n'entendons rien !

M. Bozérian. J'en suis très au regret; je fais cependant tous mes efforts pour me faire entendre...

M. le rapporteur général. Nous vous entendons bien, nous.

M. Bozérian. Parce que vous voulez bien

me prêter votre oreillQ attentive, tandis que les autres me ferment la leur. (Rir£s^\ Je disais donc qu'on me renvoie àla. jurls-

Srudence. Je le comprends : la jurispru* ence ne semble pas favorable; on peut invoquer à ce sujet deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 28 mai 1884, l'autre du 19 janvier 1887. M. le commissaire du Gouvernement a bien voulu me dire en me les communiquant : Nous ferons juger la question par les tribunaux. Ne serait-ce pas

Earce que vous vous les considérez comme es par ces décisions, que vous voulez leur soumettre encore une question que vous considérez comme jugée? . M. Léon Clément. Elle ne Test pasi

M. Bozérian. La doctrine de la cour de cassation est celle-ci : L'impôt du revenu applicable à une valeur est déterminé par la loi en vigueur dans l'année dans laquelle le payement s'effectue.

Je me permets, messieurs, de m'élevor contre cette doctrine et Je lui oppose celle qui prétend que l'impôt est dû conformément au taux de l'année dans laquelle le revenu a été produit.

A cet égard voyons la loi de 1872, dont on parle peu, ou même dont on ne parle pas.

Elle me parait condamner la jurisprudence qui résulte des deux arrêts de la cour de cassation que j'ai cités tout à l'heure.

La loi du 29 juin 1872 est ainsi conçue :

—L'article !•' pose le principe de la taxe — « Indépendamment, dit-il, des droits de timbre et de transmission établis par les lois existantes, il est établi, à partir du !•' juillet 1872, une taxe annuelle et obligatoire : 1<* sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés, compagnies oi; entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l'époque de leur création; 2« sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus déslçnées; 3« sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'Intérêt e^ commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n'est pas di« visé en actions. »

Comment va-t-on déterminer ce revenu annuel, qui est la base de l'impôt? L'ar*^ ticle 2 s'en explique : « Le revenu est déterminé : !• pour les actions, par le dividende fixé ^après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.

(c 2^ Pour les obligations ou emprunts, par l'Intérêt ou le revenu distribué dans l'an* née;

« 3* Pour les parts d'intérêt ou commandites, soit par les délibérations des conseils d'administration des intéressés, soit 4 défaut de délibération par l'évaluation h raison de 5 p. 100 du montant du capita) social ou de la commandite ou du prix moyen des cessions de parts d'intérêt consenties pendant l'année précédente.

« Les comptes rendus et les extraits des conseils d'administration ou des actionnaires seront déposés, dans les vingt jours de leur date, au bureau de l'enregistrement du siège social. »

Voilà, messieurs, le mécanisme de la loi de 1872.

Plusieurs sénateurs. Aux voix! (Bruit.)

M. Bozériaii. Messieurs, si vous trouvez que j'en ai dit assez, je ne demande pa« mieux que de descendre de la tribune.

M. Buffet. Mais non. Parlez!

M. Bozérian. Je reprends ma dlscus* sion.

Quand peut-on déterminer le revenu d'une action? On ne le peut pas évidemment danft Tannée où il a été produit. Voici une 8(»ciété qui va arrêter ses comptes à la fin de décembre de cette année; quand pourrat-on savoir guel est le revenu afférent à Texercice 1890? On ne pourra le savoir qu'en 1891 . . .

M. Léon Clément. C'est évident!

M. Bozérian. . . . parce que cette détermination ne sera faite qu'en 1891. Et voilà que l'impôt, au lieu d'être perçu conformément au taux de 1890, le sera conformément au taux qui existera en 1891 !

Je renonce à comprendre. (Aux voix ! à gauche,)

M. le président. Monsieur Bozérian, veuillez condenser vos observations.

H. Bozérian. L'article 3 de la loi de 1872, est ainsi conçu :

« La quotité de la taxe établie par la présente loi est fixée à 3 p. 100 du revenu des valeurs spécifiées à l'article 1«'. Le montant en est avancé, sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, entreprises, villes, départements ou établissements publics ».

Et veuillez écouter, messieurs, cette dis-

Sosition finale! La loi étant votée au mois e juin 1872, l'impôt ne pouvait porter que sur un deml-exerclce; en bien, voici ce que dit la loi:

« Pour Tannée 1872, les revenus, Intérêts et dividendes seront sujets à la taxe pour la moitié seulement de leur montant, quelle que soit, d'ailleurs, l'époque à laquelle le payement aura lieu. »

Est-ce clair?

L'auteur de la loi de 1872 avait donc compris que ce n'était pas le fait du payement et de la distribution qui pouvait donner naissance à l'impôt, mais le fait de la production du revenu.

Qu'est-ce donc qu'un revenu ? C'est un fruit. Or, comment les fruits s'acquièrentils ? En droit fiscal aussi bien qu en droit civil, ils s'acquièrent jour par jour. Par conséquent, lorsqu'un revenu naît dans l'année 1890, il ne peut, bien qu'on soit en 1891, être atteint et frappé que par Timpôt qui existait sous l'empire de la loi applicable en 1890.

Messieurs, je ne veux pas insister, mais permettez-moi de vous signaler, en terminant, quelles bizarreries vont se produire.

Voici une obligation, — la situation sera analogue pour les actions, — (Aux voix l aux voix î à gauche.) voilà une obligation qui est productive 4'lntérêt à chaque semestre, soit deux semestres par an. Le premier a été payé le !•' juillet dernier ; le seeond ne l'est pas encore, quand le sera-t-ll ? H peut l'être avant le 31 décembre 1890 ; mais dans la plupart des cas, les sociétés ne le payeront qu après le !•» janvier 1891, et voilà cette môme valeur, cette fraction de valeur qui, au Heu de payer 3 p. 100 devra payer 4 p. 100 1

Je suppose qu'une société ait consenti à escompter des valeurs avant l'échéance, elle naura payé que 3 p. 100... (Bruit et cris : Aux voix!)

H. le président. M. Bozérian a annoncé qu'il terminait; veuillez écouter, messieurs, la fin de son discours.

M. Bozérian. Monsieur le président, ce n'est pas un discours que je prononce, je m'en garderai bien ; ce sont des observations que je me permettais de présenter; mais en présence de vos observations et des manifestations d'une partie de l'Assemblée, je comprends que j'aurais tort d'Insister.

Plusieurs sénateurs au centre. Pas du tput ! — Au contraire I — Parlez !

M. Bozérian. 11 m'avait paru, et II me

Saraît encore qu'en refusant ae voter la isposition que ie soumets à votre appréciation, vous aUez porter atteinte, d^me

façon au moins subreptlce, à ce grand principe, que je rappelais tout à 1 heure, au principe de la rétroactivité 1

M. Léon Clément. C'est très vrai !

M. Buffet. C'est incontestable !

M. Bozérian. Il vous plaît de le faire, messieurs, vous en êtes libres ; mais, maintenant que je me suis expliqué, vous saurez Ici, et 1 on saura ailleurs, que vous n'avez pas reculé devant de pareilles conséquences. Quant à mol, je recule devant elles; si vous voulez passer outre, vous êtes les maîtres, votez comme vous l'entendrez. (Aux voix ! aux voix !)

M. le rapporteur général. La commission repousse la prise en considération.

M. Léon Clément. Je demande la parole.

M. le président. Vous ne pouvez pas avoir la parole, monsieur Clément. Il s'agit d'une prise en considération. Le règlement est formel, deux personnes seules peuvent prendre la parole : l'auteur de l'amendement qui doit l'exposer sommairement, et le rapporteur de la commission.

M. Léon Clément. Permettez-moi de présenter une simple observation, pour un rappel au règlement.

M. le président. Je vous répète que le règlement est formel. Je vais vous en donner lecture si vous le désirez.

M. Léon Clément. Un mot seulement...

M. le président. Vous avez la parole pour un rappel au règlement.

M. Léon Clément. Messieurs, je ne prétends pas parler sur l'amendement do M. Bozérian puisque le règlement s'y op-

Bose. Mais qu'est-ce au'a fait M. Bozérian ?

a parlé sur un article qui n'est pas encore définitivement voté... (Protestations sur plusieurs bancs à gauche. — Rumeurs à droite.) ... puisqu'il y a une disposition additionnelle...

M. le président. Monsieur Clément, vous ne parlez pas sur un rappel au règlement!

Vous rentrez dans la discussion ; c'est contraire au règlement. Je suis obligé de vous le rappeler.

M. Léon Clément. Mais, monsieur le président, comment voulez -vous que je fasse pour Indiquer mon désir de demander une explication sur l'article qui vient d'être discuté?

M. le président. Vous n'avez pas à demander d'explications en ce moment sur l'article 4.

M. Léon Clément. Alors je ne peux pas parler 1

M. le président. U s'agit de la priLe en considération d'une disposition additionnelle. M. Bozérian, l'auteur de cette disposition s'est expliqué sommairement à la tribune... (Exclamations et rires.) Le rap- { porteur seul peut prendre la parole après ul.

M. Léon Clément. Je croyais avoir le droit de faire une observation.

M. Buffet. Il y a là une question Importante, et 11 me semble qu'on pourrait avoir le droit de parler!

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. Messieurs, la commission repousse l'amendement. La question pour nous est très simple. . .

M. Audren de Kerdrel. Elle ne l'est pas pour d'autres!

M. le rapporteur général. Elle l'est pour la majorité delà commission.

La question que pose l'article additionnel de l'honorable M. Bozérian est celle-ci : La surtaxe nouvelle de 1 p. 100 sera-t-elle applicable à partir du 1«' janvier 1891 aux revenus produits antérieurement à la loi et qui sont mis en payement après le i" janvier?

C'est bien votre thèse ?...

M. Bozérian. Parfaitement!

M. le rapporteur général. Je tiens à bien poser la question, ann de vous répondre catégoriquement.

£h bien, messieurs, la commission pense que le revenu possible de la taxe sera le revenu mis en payement à partir du !•»

janvier, à quelque époque antérieure qu'il ait été acquis. (Protestations à droite.)

M. le président. Laissez parler l'orateur, messieurs !

M. le rapporteur ^néral. Je vous Indique, messieurs, queue est la pensée de la commission. Pourquoi pense-t-elle ainsi?

Tout simplement parce que c'est le texte môme de la loi de 1872...

A droite. C'est une erreur!

M. le rapporteur généraL Ce n'est pas une erreur, et je le prouve. Qu'est-ce, eu effet, que nous vous proposons aujourd*huif Nous vous proposons purement et simple* ment une extension du tarif de 1872 sans modifier en rien les conditions d'exigibilité de l'Impôt.

U s'agit de savoir quel est dans la loi fondamentale de 1872 le revenu imposable, atteint par la taxe de 3 p. 100. Ést-U vrai que d^près cette loi le revenu imposable soit le revenu acquis après le 1«' janvier ou le revenu acquis auparavant et distribué depuis cette époque? 11 ne saurait y avoir aucun doute sur ce point.

Qu'est-ce que dit, en efiTet, cette loi ?

J al besoin de solliciter votre attention.

(Parlez /) C'est une discussion un peu stérile, mais je crois répondre k la pensée de M. Bozérian en bien précisant le débat.

La loi de 1872 prévolt deux hypothèses:

les actions et les obligations. Pour les actions, la loi déclare que ie droit est dû sur les produits, les bénéfices annuels. Ce point posé, le législateur devait indiquer comment on déterminerait le produit annuel, qael serait ce produit, si c'est le revenu acquis après la promulgation de la loi dans les conditions de la jouissance légale des titres, ou le revenu mis en distribution ou en payement depuis cette promulgation, à quelque époque qu'Us aient été acquis par les sociétés.

Or, la loi a nettement résolu la difficulté.

Elle a décidé que le revenu serait déterminé par le dividende fixé par les délibérations ae l'assemblée générale d'actionnaires. Il en résulte, et vousTallex voir, que le droit est dû, non sur les produits réalisés, mais sur les revenus distribués et qui deviennent à ce moment, la propriété personnelle de Tactlonnalre. L'interprétation de la loi a été dès son origine soumise par les Intéressés à l'appréciation de la cour de cassation. Et tout à l'heure je m^étonnais un peu de voir un ancien avocat à la la cour de cassation, qui y a occupé un rang si distingué, s'élever en termes excessifs contre cette haute autorité. La cour de cassation a donc dégagé la pensée de la loi. Elle a pu U trouver dans les travaux parlementaires de la loi de 1872, notamment dans le rapport de la commission du budget, déclarant que le droit de 3 p. 100 serait dû au moment de la distribution sur le dividende versé. Elle a souverainement reconnu^ par une longue série d'arrêts dont je vais faire passer les principaux sous vos yeux, que le lait générateur de l'impôt est la mise en distribution des produits, en dehors de leur acquisition réelle. Ce sont les arrêts du 21 avril 1^.

21 juin 1880, 28 mars 1884, 9 février 1887 et 8 décembre 1889. Celui de 1884 est païUéullèrement précis dans sa formule; le voici :

<c Attendu que la loi du 29 juin 1873 a établi sur le revenu des valeurs mobilières un Impôt dont la perception a pour cause déterminante la répartition qui fait passer du patrimoine social dans l'avoir personne des associés ou actionnaires les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produiti

SBNAT - SfiANGB DU 23 DÉGEMDRB 1890

des actions de toute nature des sociétés financières, industrielles, commerciales et civiles ; qu'ainsi, pour décider quand il y a ouverture à la perception de la taxe susénoncée, il faut s'attacher uniquement au fait delà distribution des bénéfices sociaux, sans se préoccuper du moment où en a lieu leur réalisation. »

Je retrouve la môme affirmation dans l'arrêt du 9 février 1837 qui concerne la compagnie de Panama. Je la retrouve également dans l'arrêt du 28 décembre 1837 qui concerne la compagnie de Baccarat et dans celui du 8 janvier 1889 relatif à la compagnie des Dombes.

La jurisprudence est donc formelle. Elle l'est maintenant affirmée d'une manière Invariable dans les tribunaux secondaires.

Elle est aujourd'hui hors de toute contestation.

La loi de 1872 a voulu atteindre le fait particulier do l'enrichissement personnel de l'associé, le moment précis où il devient propriétaire, où il fait acte de possession en ce qui touche les dividendes qui lui sont attribués. Quel est ce moment précis? Ce moment

Srécis, ce n'est pas celui de la réalisation ou e l'acquisition des revenus, ainsi qu'on paraît le croire. C'est, comme cela ressort de la jurisprudence, le moment où les dividendes sont mis en répartition, où la part de l'associé est dégagée de la caisse sociale par la délibération de l'assemblée d'actlonnah-es, où elle peut être mlâe en payement, où elle peut être touchée.

Voilà le fait générateur de l'Impôt. Aucun doute pour les actions.

Pour les obligations, nous n'avons pas dans la loi la fixation du dividende par le conseil d'administration, mais nous avons un te^te plus précis : « Le revenu est déterminé, dit le texte, par llntérôt ou les revenus distribués dans l'année. » C'est toujours le même principe, la môme Idée. Ce qui donne naissance à l'Impôt, c'est la distribution. Mais pour les obligations, il n'y a pas de distribution manifeste par la répartition, li y a quelque chose qui y équivaut : c'est l'échéance du litre. De telle sorte que quand l'intérêt d'une obligation est venu à échéance, à ce moment, le droit de l'obligaire est devenu personnel. C'est alors que dans la pensée de la jurisprudence la taxe est exigible. Il y a sur ce point, pour les obligations, la môme affirmation de jurisprudence que pour les actions. Il y a un arrêt qui est décisif et qui a été rendu récemment au sujet de la grande compagnie Immobilière.

Je ne vous en indiquerai que ce motif ; U est décisif:

« Attendu que l'article 2 de la loi du 19 juin 1872, qui fixe l'assiette de l'Impôt sur le revenu de certaines valeurs mobilières, dispose que, pour les obligations ou em« prunts, le revenu est déterminé par l'Intérêt ou le revenu distribué dans l'année ; que cette expression ne comporte aucune ambiguïté ; qu'elle fait clairement comprendre que le législateur s'attache pour la perception de l'impôt, non à l'existence du droit du créancier, mais au payement effectif de te qui lui est dû ; que le mode de perception Institué par l'article 3 manifeste la même pensée avec non moins d'évidence, puisque le montant de la taxe est avancé par les sociétés, compagnies ou entreprises, sauf leur recours, qui s'exerce au moyen de la retenue qu'elles font de leurs avances sur le revenu par elles distribué ; que, d'ailleurs, si l'impôt était Indépendant de la distribution effective du produit, il se résoudrait en un impôt sur le capital soit de la société, soit des obligataires, et non sur le revenu; qu'il s'ensuit qu'il importa peu, dans l'espèce, que les intérêts des obligations de la compagnie Immobilière sur lesquels la taxe est réclamée fussent, jusqu'à

concurrence de la somme de 696,000 fr., échus avant le 1" juin 1872, puisqu'il est constant et reconnu qu'Us n'ont été distribués que postérieurement à cette date. »

Voilà la genèse de la loi; voilà sa pensée, sa conclusion, comment on Interprète et on applique l'Impôt de 1872. Cela est juste, équitable, car si vous vous attachiez à l'Idée de la réalisation des produits, qu'arriveraitil quand la société fait faillite, quand elle ferme ses caisses avant le payement? SI c'était à partir de ce moment que le droit atteint les obligataires et les actionnaires, Il serait dû sans que ces actionnaires ou obligataires aient rien touché. C'est précisément ce que la loi n'a pas voulu, parce que — je ne saurais trop le répéter — la matière Imposable est celle qui arrive entre les mains de l'actionnaire ou de l'obligataire et au moment môme où elle arrive entre ses mains.

Ce résultat n'est pas contraire à la rétroactivité. Et pourquoi ? C'est parce que le fait générateur de l'Impôt, c'est la mise en distribution du dividende, c'est l'échéance de l'obliçation. Par conséquent, toutes les fois que l'on se trouvera en présence de ce fait générateur de l'Impôt dans l'application de la loi nouvelle, c'est-à-dire d'une mise en distribution postérieure au 1" janvier, le droit deviendra exigible, quelle que soit l'époque à laquelle le revenu ait été acquis.

S'il en était autrement, on s'engagerait dans des difficultés Inextricables. Si on subordonne la perception de l'impôt à la réalisation du revenu, qu'est-ce qui constituera le droit acc[uls des actionnaires?

Quand le droit est-Il acquis pour les lots et les primes de remboursement ?

Ainsi qu'on l'a très bien fait remarquer, à chaque payement surgirait, entre 1 administration et le contribuable, une discussion minutieuse et Irritante sur le bilan de la société, sur la formation des réserves ainsi que sur l'origine des sommes versées aux actionnaires, et, comme l'a dit le tribunal de la Seine (jugement précité du 22 juin 1877), ces conflits Incessants feraient d une perception très simple une perception souvent impraticable. Le législateur ne pouvait exposer son œuvre aux conséquences de pareilles complications. Aussi n'a-t-ll soumis à la perception que les distributions faites par les sociétés à leurs membres, et Il a manifesté son Intention en des termes dont la clarté ne laisse subsister aucun doute et ne comporte aucune exception.

Je voudrais dire encore un mot d'une disposition- transitoire de la loi de 1872 que i'al entendu Invoquer. Quand on a fait la loi de 1872, on l'a faite le 29 juin, elle devait être appliquée le 1" juillet. La même question s eât posée. Eh bien, le législateur l'a résolue dans le sens que j'ai Indiqué. SI le législateur n'avait pas Inséré dans la loi une disposition spéciale, que seralt41 arrivé ? C est que tous les Intérêts, tous les dividendes qui auraient été payés ou mis en répartition à partir du 1" juillet, auraient été frappés de la taxe. Il en a été ainsi, mais on y a ajouté une disposition de justice et d'équité. On a ajouté à ces Intérêts payés à partir du 1" juillet ceux qui avaient été payés dans le premier semestre.

On a fait une masse du tout et on a limité le droit à la moitié de ce total.

Le motif a été que certaines sociétés payaient alors la totalité de leurs intérêts pendant un seul semestre. Or, les sociétés qui sont dans l'usage de faire avant le 1" juillet la répartition annuelle de leurs dividendes n'auraient rien ou àpayer jjour l'anuée 1872, puisuue cette répartition eût été un fait accompli avant la loi. Celles, au contraire, dont les distribullons ne se font habituellement qu'à une époque postérieure au 1" juillet auraient dû acquitter la taxe,

pour cette même année, sur la totalité du revenu distribué. De telle sorte que, dans le cours de l'année 1872, le3 unes auraient supporté intégralement un impôt dont les autres se seraient trouvées entièrement exonérées, sans autre raison de cette différence que la circonstance, toute fortuite, de la diversité des époques de distribution.

Il fallait prévenir uh résultat aussi peu équitable et aussi contraire au principe de l'égalité dans la répartition ae l'impôt.

C'est ce qu'a fait le législateur en décidant, par une disposition transitoire, que les produits distribués en 1872 ne seraient assujettis à la taxe que sur la moitié seulement do leur montant. Tel est le véritable but du troisième alinéa de l'article 3.

En définitive, messieurs, nous ne vous demandons et le Gouvernement ne vous demande que de laisser à la loi de 1872 son développement jurisprudentiel. SI par malheur, car je considérerais qu'au point de vue du fisc, ce serait un déplorable résultat si la disposition de M. Bozérlan était adoptée ; ce aérait le renversement complet de toute l'économie fiscale de la loi de 1872. A cette mesure si sage, qui consiste à percevoir l'Impôt sur un fait matériel facilement salslssable, sur la mise en distribution des dividendes, voussubalitureriez la perception de l'Impôt, un fait métaphysique et Idéal que le service de la perception ne pourrait dégager. Ce serait le bouleverse* ment complet de la législation, aujourd'hui, si complètement élucidée par la jurisprudence.

Nous vous prions donc de repousser la prise en (considération de l'amendement de M. Bozérian {Très bien ! très bien!)

M. le président. Je mets aux voix la prise en considération de l'amendement de M. Bozérian.

(L'amendement n'est pas pris en considé* ration.)

M. le président. Nous passons à l'article 5.

M. Lôon Clément. Je demande à faire une observation sur l'article 4.

M. le président. Mais II est voté.

M. Léon Clément. Messieurs, je demande à constater que je n'ai pas pu répondre à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. L'article est voté.

M. Léon Clément. On va si vite, au Sénat, sur cette loi si Importante, qu II n'est même pas possible de contester une interprétation que je considère comme absolument illégale et contraire au droit. (Très bien! très bien! à droite,)

M. Trarieux. Je demande la parole sur l'article 4, avant qu'il soit soumis au vote. [Bruit et interruptions.)

M. le président. U est voté, monsieur Trarieux.

M. Trarieux. Je demande la parole pour poser une question à M. le ministre sur l'application que comporte l'adoption de l'article 4.

M. le rapporteur général. U est voté I

M. Emile Labiche. C'est précisément parce qu'il est voté qu'on demande comment il sera appliqué! S'il était rejeté, ce serait inutile.

(M. Trarieux échange à voix basse quelques paroles avec M. le président.)

Voix nombreuses. Parlez! parlez!

M. le président. La parole est à M. Tra* rleux.

M. Trarieux. Messieurs, en votant tout à l'heure, sans aucun scrupule et sans aucune hésitation, l'article 4, j'ai bien donné la preuve que je désirais, autant qu'il m'était possible, faciliter la tâche de M. le ministre; mais je ne crois pas que nous puissions rester sous l'Impression des explications et des commentaires qui nous étalent tout à l'heure fournis par M. le rapporteur,

des députés, certains exemples tendant à établir que rapplicaiion de la loi dont on demande la modification, aboutirait à des résultats exorbitants et on a cité telle congrégation qui aurait à payer une taxe de 2,200 fr. à chaque décès.

J'ai dû déclarer, à ce moment, que ces faits ne m'étaient pas connus; j'ai ajouté que nous allions examiner cette question et que, s'il était démontré « que Tapplication des lois aboutisse, même pour une seule congrégation, à des effets exorbitants, indéfendables, voisins de la confiscation, personne ne refuserait de les rapporter et que le Gouvernement prendrait lui-même finitlative des modifications que comporteraient une telle législation. » {Mouvements divers.)

Depuis lors, j'ai fait vérifier, autant que me le permettaient les moyens d'investigation qui sont en mon pouvoir, la situation de celles des congrégations dont on avait porté Texemple à la tribune de la Chambre, et de certaines autres. Or, des renseignements que j'ai pu recueillir, il paraît résulter qu'il y aurait en effet une ou deux congrégations pour lesquelles Tappiication de la loi de ventôse aurait des résultats excessifs, moins excessifs cependant que ceux qu'avait indiqués l'auteur de l'amendement devant la Chambre des députés, car, tandis qu'il affirmait qu'une congrégation était grevée de 2,200 fr. par décès, nous n'avons trouvé que 450 ou 460 fr....

Je crois que le moment n'est pas venu de descendre dans les détails; mais, quoi qu'il en soit, il semble résulter des premiers éléments de l'enquête à laquelle a procédé mon administration, que deux congrégations payeraient, l'une le double, l'autre le triple de ce que paye le commun des contribuables. Pour les autres, je n'ai pas encore de renseignements précis.

En présence de ces faits, nous persistons à penser qu'il n'y a pas lieu de modifier les lois organiques de l'enregistrement; mais nous sommes disposés à tenir l'engagement que nous avons pris devant la Chambre des députés, et à prendre les mesures nécessaires pour assurer une complète égalité devant l'impôt.

Ces mesures, les prendrons-nous par voie administrative? Je le crois et je 1 espère, bien que je n'en aie pas la certitude.

Mon administration étudie en ce moment une solution dans ce sens. Si nous pouvons y donner suite, vous pourriez ainsi avoir une satisfaction imméïJiate. Mais si nous reconnaissons que l'administration n'a pas un pouvoir suffisant, nous apporterons ime disposition législative dès les premiers jours de la rentrée du Parlement. •

J'espère, messieurs, que les honorables auteurs de l'amendement qui cherchent, j'en suis convaincu, bien plus une satisfaction donnée au sentiment de iustice dans la répartition de l'impôt que l'affirmation d'une politique qui ne serait pas celle de la majorité de la Chambre et du Sénat, voudront bien,, en présence des déclarations que j'apporte devant le Parlement, retirer leur proposition. {Très bien! très bien', à gaucKe,)

M. Bardoui;^ Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Bardoux.

M. Bardoux. Messieurs, vous avez entendu les déclarations que M. le ministre des finances vient de faire au nom du Gouvernement. Il importe de les préciser.

Poussés par un sentiment d'égalité en matière d'impôt, par un sentiment de justice, mes honoraoles amis et moi avions déposé un amendement qui avait un double but: ne pas laisser appliquer aux associations religieuses non seulement les dispositions de la loi de frimaire an Vil relatives k la multiplicités des déclarations,

mais surtout la disposition de l'article 2 de la loi de ventôse an IX relative à la règle « des vingt, » {Interruption.)

Je vais m'expllquer. messieurs.

En vertu de l'article 27 de la loi de frimaire an Vil, une déclaration faite au bureau de l'enregistrement est obligatoire dans toute localité où Ton possède une quotité quelconque de biens, et la loi de ventôse an IX, art. 2, dispose que, quelque minime que soit cette quote-part, le fisc percevra toujours un droit, comme s'il s'agissait de 20 fr. C'est ce qu'on appelle la règle « des vingt » c'est-à-alre des 20 fr.

Messieurs, l'examen de cette question a motivé à la Chambre des députés, de la part d'un éloquent orateur, M. Clausel de Coussergues, des observations graves; et j'étais disposé à apporter à la tribune du Sénat des observations non moins ImporUmtes et des faits nouveaux, qui vous auraient convaincus que ce mode de perception pourrait entraîner des conséquences tellement excessives que celles qu'avait prévues M.

Clausel de Coussergues, pour les Filles de la Charité, se seraient trouvées dépassées pour d'autres congrégations.

Les renseignements qui m'ont été fournis, et qui sont authentiques, vous auraient montré que l'on pouvait atteindre, dans l'application, à des résultats très voisins de la confiscation.

M. le ministre des finances vient de tous dire qu'à la Chambre des députés il n'avait pas eu les renseignements nécessaires pour contrôler les faits qui lui avaient été signalés; et il a ajouté qu'à la suite d'une enquête qu'il a faite. Il a reconnu qu'à l'égard de deux congrégations dont il a pu spécialement s'occuper — il ne s'est pas expliqué sur les autres — certains faits paraissaient établir que, dans une mesure que je ne peux pas Indiquer, la proportionnalité de fimpôt n'existerait bas.

M. le ministre des finances est d'avis de ne pas Introduire dans la loi de finances la disposition que nous avons présentée. Il importe peu, en effet, qu'elle y soit introduite si nous arrivons autrement au résultat que nous avons en vue, ce qui est pour nous l'essentiel.

En second lieu, M. le ministre des finances a pris un double engagement. Il a déclaré qu'il espérait, à l'aide d'une Interprétation administrative, nous donner satisfaction. Nous croyons qu'en effet ce but pourrait être atteint à l'aide d une Interprétation administrative. 11 a ajouté que, s'il ne l'atteignait pas par ce procède, Il prenait, au nom du Gouvernement, l'engagement de déposer un projet de loi spécial qui aurait cet objet— que je précise-— de faire disparaître dans 1 avenir la disproportion Inqualifiable qui résulte do l'appUcation de rarticle 2 de la loi de ventôse an IX; c'est sur cette disproportion surtout que nous insistons.

SI j'ai bien compris les explications de M. le ministre des finances, si tel est bien le sens qu'il a lui-même attaché aux déclarations qu'il a faites devant le Sénat, 11 ne me reste qu'à m'incliner et à en prendre acte. Nous pensons qu'il sera sursis, dans l'intervalle, à toutes les mesures que pourrait prendre l'administration de l'enregistrement ; ce sursis est la conséquence absolument directe des engagements pris par M. le ministre des finances.

Au nom de mes amis et au mien, je déclare retirer notre amendement. {Très bieji ! trèi bien î sur divers bams.)

M. Ernest Boulanger, rapporteur général du budget. Je demande la parole. {Bruit.)

Un sénateur. Mais l'^menoement #st re- Uré.

Sur plusieurs banci à gauche. Parles I parlez I

M. le préaident. La parole est à M. la rapporteur général.

M. le rwportenr généraL Messieurs, ]• ne puis pas laisser dire à un membre quel« conque du Sénat que la loi de 1884 est une loi ae confiscation. {Approbation à gauche.

— Rumeurs à droite.) Cela est absolmnent Inexact. Je ne veux entrer dans aucun détail, à moins que le Sénat ne me te demande {Parlez! à gauche)^ mais j'afflme que cette loi est une loi de justice et d'égalité. {Très bien! très bien! à gauche. — Réclamations et interruptions à droite.) Oh! je n'ai pas peur de la discussion, — lojei tranquilles, messieurs, î'anive Ici tout armé, — mais ie ne la désire pas. SI l'honorable M. Bardoux ne s'était pas servi dei expressions que j'ai rappelée^, et que je tiens à relever énerglquement, mon Intea-^ tlon était de rester à mon banc...

M. Sébline. 11 s'agissait de TapplleatloQ de la loi.

Bi. le rapporteur général. J'entends bien, mon cher collègue. Mais il faut qu'on sache que cette application n'entraîne pat les conséquences que, par l'effet d'erreon et d'exagérations, on a exposé avec complaisance devant la Chambre des députés.

J'ai mon dossier tout prêt, et si Jepouyaii l'ouvrir devant vous, messieurs, je vow montrerais que si la loi de 1884 a pu recevoir en quelques cas particuliers une application qu'on a pu trouver excessive, comme cela arrive pour toutes les lois fli* cales, on n'a pas pour cela le dr(Ài de prétendre que cette application peut aller jusqu'à la confiscation. C'est là ime^ àfflrmition qu'on ne peut pas apporter à cette tribune...

Un sénateur à droite. C'est la vérité.

M. le rapporteur gtoéral. Non, ce n'eM pas la vérité. Encore une foie, je ne veux pas, au point où nous en sommes, ahord»

le fond de la question. Certes, il me serait facile, à mol qui al assisté à la genèse de la loi de 1884, qui sait à quelles préoccapition elle a répondu, et quelle en est la véritable portée, il me serait facile — et cela ne serait peut-être pas agréable à c»tahis d'entre vous — de montrer à l'occasion de quels faits, dans quel esprit, et sous l'inspiration de quelle haute pensée politique eue a été proposée et votée. {Interruptions à droite.) Assurément, messieurs 1... Mais, je le répète, je ne veux pas engager ce débat; je ne suis monté à la tribune que pour protester contre des énonclatlons Inexactes et ne pas laisser le pays sous l'ImpressioD que cette loi d'égalité est une loi de confiscation et d'oppression. Cela me suffit pour l'instant.

J'ajoute que la question ayant été examinée aans la commission des finances, cette commission a rejeté l'amendement àé l'ho* norable M. Bardoux. {Très bien! sur pbi^ sieurs bancs à aauche.)

Je suis à la disposition du Sénat s'U vent que la discussion suive son cours. (fVA bien ! très bien! et applaudissements è fd^ che.)

M. Léon Renault. Je demande la parole.

M. le président. M. Bardoux a reuxé son amendement.

11 faut que M. Léon Renault reprenne eet amendement, s'il veut obtenir la parole.

M. Léon Renault. En ce cas, je reprends l'amendement, en me réservant de le retirer. (Exclamations à gauche.)

M. le préaident. M. Léon Renault an^ repris l'amendement de M. Bardoux, je Hu donne la parole. .

M. Léon Renault. Messieurs, je viens de dire à M. le président que je ne repren*»

l'amendement qu'avec la pensée de le retirer, et en tenant ce langage, je ne me snis en rien écarté, sovez-en bien sûrs, d^JfJJ* pect profond oue j'ai pour les délûiéttilïW d'une Assamblée comme la vétre.

lion seul désir est de pouvoir répondre en quelques mots au lançage un peu inattendu que vient de tenir à cette tribune llv le rapporteur général du budget.

tt. le rapporteur général. En mon nom personnel, au moins pour la première partie de mes observations.

M. Buffet. La commission n'y adhère pas,

M. le rapporteur général. Je vous demande pardon, la commission y adhère.

Vn sénateur à gauche. Pas tout entière.

M. Léon Renault. Je suis un des signataires de Tameudement qui porte le nom de mon honorable collègue M. Bardoux.

Aucun des membres du Sénat qui ont signé cet amendement n'a eu la pensée de soulever devant cette Assemblée une discussion portant sur le fond môme de la loi de 1884. Des opinions intimes différentes pouvaient exister, parmi les signataires de cet amendement, sur la convenance de cotte loi, sur la plus ou moins grande somme de iustice qu'elle contient et réalise; mais elle est la loi et, à ce titre, nous nous inclinons tous respectueusement devant eUe.

Notre amendement n'avait qu'un seul objet : obtenir du gouvernement, non pas variant dans son langaRe, mais mieux informé devant le Sénat quil ne l'était devant là Chambre des députés, la promesse formelle que, dans l'application de la loi de 1884, rien ne serait ajouté à ce que le Parlement avait entendu faire, lorsqu'il avait voté cette loi ; que rien ne serait retranché à l'esprit ni ajouté à la lettre du texte législatif ; et que l'égalité des citoyens devant l'impôt, qui avait été, en 1884, la préoccupation du législateiu*, ne serait Jamais ni méconnue, ni violée au détriment des congrégations autorisées, dans l'application que recevrait la loi.

Un sénateur au centre. Très bien !

M. Léon Renault. Nous entendions obtenir du Gouvernement la déclaration solennelle et publique que, s'inspirant exclusivement des principes d'une politique véritablement libérale, républicaine et équitable, il écarterait à l'avenir toute mesure de nature à imprimer à la loi de 1884, au lieu du caractère d'une loi d'égalité des citoyens devant l'impôt, le caractère d'une loi d'exaction contre les congrégations autorisées.

Le Gouvernement, messieurs, dans la mesure et avec la discrétion qui convenaient à sa situation a, par la bouche de M. le ministre des finances, pris devant le Sénat et devant le pays un engagement dans lequel M. Bardoux a déclaré non seulement en son nom, mais au nom de tous ses coUègues signataires avec lui de son amendement, trouver une pleine satisfac-

Cet engagement, je l'ai compris en ce sens, et il faut que sur ce point aucun doute ne puisse subsister, que la perception du droit d'accroissement tel que la loi de 1884 l'a institué, devrait toujours aboutir, qu'il fonctionne par suite de la retraite ou par suite du décès d'un membre d'une congrégation autorisée, à une parfaite équivalence avec le droit commun en matière d'impôt de mutation. Peu nous importe que ce résultat se réalise parla voie d'un amendement, peut-être parlementairement incorrect, à la loi de finances, par l'application des pouvoirs réglementaires dont dispose M. le ministre des finances, ou par 1 intervention d'une loi nouvelle portée devant le Parlement. Nous n'exigeons qu'une chose : que la justice soit rétablie et que légalité des citoyens devant l'impôt soit mise à l'abri de toute atteinte. (Assén- ^}fp^*) Pourvu que la nrotetïtion du orolt commun soitassui'rfeàtyue,nyus nb^us I

SftKAT. — W 1XTIN80.

ctaime an vo^s lia dit, i vVle fi1nWiïtf?tWffiJn,sl«t*

tenons pour satisfaits. (Trèz bien! très

bien!)

Permettez-moi, messieurs, d'ajouter que notre satisfaction devra être d'autant plus complète, que nous la devrons à des actes ou à une loi venant seulement d'une initiative administrative ou gouvernementale; car rien ne peut être plus agréable, pour mes amis et pour moi, que d'avoir à remercier le cabinet de mesures réalisant ce que nous estimons être conforme à la justice et commandé par le respect de l'égalité des citoyens et de la liberté publique. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs,)

Je retire l'amendement.

M. Luolen Brun. Je demande à dire quelques mots de ma place.

Plusieurs sénateurs. Sur quoi?

M. le président. Je ne peux pas donner la parole à M. Lucien Brun sur l'amendement de M. Bardoux, qui est retiré; mais il a le droit de parler sur l'article iO.

M. Lucien Brun, de sa place. Messieurs, je ne veux dire que deux mots.

On vient de vider, provisoirement du moins, une question de procédé et de procédure. Mais il y a une question de fond, et on pourrait être surpris, et on aurait raison de l'être, qu'aucune réserve ne fût faite à cet égard.

La question de fond, c'est celle de savoir si le droit d'accroissement peut être dû sur le patrimoine social des congrégations.

(Exclamations à gauche,)

Nous pensons et affirmons hautement qu'il ne peut pas l'être. (Interruptions.) Laissez-moi achever, messieurs, je n'ai pas l'intention de discuter la question. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi nous ne la soumettons pas à l'examen du Sénat, à l'heure où nous sommes ; mais je tiens à déclarer que nous faisons nos réserves absolues, et que, à l'heure où nous le croirons opportun, et le plus tôt possible, nous proposerons une interprétation équitable, honnête, ou au besoin uno réforme de la législation sur ce point. (lYès bien! à droite et mouvements divers.)

M. le rapporteur général. J'accepte volontiers, pour ma part, le rendez-vous que notre honorable coUègue veut bien nous donner.

M. Lucien Brun. Nous y serons, tenez-le pour certain I (Très bien! à droite.)

M. de Freyoinet, ministre de ta guerre^ président du conseil. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le nrésident du conseil (Mouvement général ctattention,)

M. le président du conseil. Messsieurs, je n'ai qu'un mot à dire. Le Gouvernement ne peut que confirmer les déclarations que l'honorable ministre des finances a faites à la Chambre des députés et qu'il a rappelées ici tout à l'heure.

Sur le fond, c'est-à-dire sur le maintien de la loi de 1884, il n'y a aucun doute dans l'esprit du Gouvernement. Le Gouvernement est décidé à maintenir cette loi, et si un amendement en visait l'abrogation, il demanderait au Sénat de le repousser purement et simplement. (Très bien! très bien!

à gauche.)

Ce que le Gouvernement a promis, ce qu'il a l'intention de faire, ce qu'il avait indiqué à la Chambre des députés, c'était d'examiner si, dans la pratique, la combinaison de la loi de 1884 avec les dispositions des lois organiques sur l'enregistrement conduisait à des résultats qui eussent dépassé la pensée du législateur de

Si, en effet, il était constaté que ces résultats ne répondent point à l'intention des auteurs de cette loi, le Gouvernement,

lt,6dît.par ' a'e régt^ I

lative, rinitiative des mesures néceisahres* ( Vive approbation.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article iOest adopté.)

M. le président. « Art. 11. — Le produit des amendes et condamnations pécuniaires

Srononcées par les tribunaux répressifs, ont le recouvrement a été confié aux per« cepteurs par la loi du 29 décembre 1873, est attribué comme suit :

« Le produit des amendes en principal est réparti annuellement dans chaque département de la manière suivante :

« 20 p. 100 pour l'Etat;

« 80 p. 100 pour le fonds commun.

M Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor et des droits de poste sont acquis à l'Etat.

« Les frais d'extraits d'arrêts et de jugements sont encaissés pour le compte du fonds commun qui en fait l'avance.

« Sur les fonds communs, sont prélevés, en vertu d'ordonnances de payement du préfet :

« 1*> Les frais d(5 poursuites exposés en vue du recouvrement et tombés en nonvaleur ;

« 2» Les gratifications dues atix agents verbalisateurs, à raison de 10 fr. par condamnation prononcée en matière de chasse ou de pèche, et de 1 fr. 25 par condamnation recouvrée en toute autre matière donnant lieu à gratification :

« 3« Le payement des droits dus aux greffiers des cours et tribunaux pour les extraits d'arrêts et de jugements adressés dans les délais réglementaires au service du recouvrement ;

« Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir :

« La moitié aux communes, au prorata delà population;

t( Un quart au service des enfants as* sistés ;

« Un quart aux communes qui éprouveront le plus de besoins, suivant la répartition faite par la commission départementale sur la proposition du préfet.

« En cas de transaction ou de remise, sur amendes encourues ou prononcées, la gratification due à l'agent verbalisateur est toujours réservée.

« Les frais de perception des amendes et condamnations pécuniaires, les frais d'abonnement au Journal officiel des communes, chefs-lieux de canton, et une allocation fixe de 15,000 fr. à verser annuellement à la caisse des invalides de la marine en représentation du produit des amendes qui lui sont attribuées par les lois et règlements, sont compris parmi les dépenses du budget de l'Etat.

« Sont abroflrées toutes dispositions cou* traires à la présente loi. » — (Adopté.)

« Art. 12. — Dans les cas prévus par Tarticle 42 de la loi du 30 mars 1888, il ne

Sourra êtro fait application de l'article 463 u code pénal, s'ily a récidive pendant le délai d'un an à partir du jugement qui a reconnu la contravention ou le délit, m

Pour cet article, la commission des finances propose la rédaction dont je viens de donner lecture, qui est différente de celle de l'article voté par la Chambre des dé* pûtes.

La parole est à M. le rapporteur g^ néral.

M. le rapporteur général. Messieurs, la commission des finances a encore l'extrêmef regret de n'être d'accord sur Tarticle soumis à vos délibérations ni avec la Cham* bre des députés ni avec le Gouvernement. *

511e vien% voTus d^mandef, à riinânlmilé de ^jijnembtlBs, dç itô pas^appitiuvbr la tUS' jÀFsmon ^ a ete voiee ]^^ la CUI&bnCore 6els

députés et qui permettrait aux fraudeurs des droits d^octroi d'amener les magistrats municipaux devant les tribunaux pour obtenir la remise ou la modération des amendes encourues.

Cette disposition nous parait tout à la fois compromettre Tautorité des magistrats municipaux et les finances communales.

Elle a été le produit d'une de «es improvisations législatiTes auxquelles les derniers jours de la discussion parlementaire à' la Chambre des députés nous habituent malheureusement depuis quelques années.

Emanée de rinitiauve parlementaire, vigoureusement combattue par la commission du budget et par le ministre des finances, elle a été cependant votée par la Chambre.

Nous vous demandons de vous associer à M. le ministre des finances et à la commission du budget de la Chambre pour repousser cette déplorable disposition.

Gomment la question doit-elle se poser?

Un habitant est surpris en flagrant délit d'introduction dans une ville de marchandises qui n*ont pas payé Toctroi ; on lui fait un procès-verbal; il avoue la matérialité du fait. D'après la législation actuelle, il peut ou payer tout de suite Tamende et le oroit ou se retirer devant le maire de la commune et demander une modération d'amende.

Le maire, après s'être informé des circonstances dans lesquelles le délit a été eommis et de la moralité du contrevenant, accorde ou refuse la modération de l'amende. Si le fraudeur ne s'exécute pas, il est condamné pat le tribunal.

Messieurs, cette législation concilie à la fois les intérêts de la municipalité et les intérêts de l'administration. Il n'y a que les fraudeurs dont elle ne favorisera pas les intérêts.

Les fraudeurs demandent aujourd'hui

Î[u'il leur soit accordé un second degré de urldiction, c'est-à-dire, comme je le disais tout à rheure, qu'on leur donne le droit de traîner les magistrats municipaux devant les tribunaux pour leur faire apprécier les circonstances soi-disant atténuantes. Personne ici n'entend suspecter l'indépendance des tribunaux; nous savons avec quel soin, avec quelle conscience nos juges remplissent leurs fonctions ; mais tous ceux qui ont la pratique de ces choses savent qu'il s'agit ici de questions sur lesquelles les tribunaux ne peuvent pas rendre une bonne et sérieuse justice.

En enet, il s'agit de procès qui vont s'engager entre le service de l'octroi, disons entre le maire de la commune et un de ses administrés sur une question de bonne foi.

Croyez-vous qu'il soit bon, utile, qu'il soit expédient d'obliger un magistral municipal à venir dans le prétoire, au milieu de 1 ardeur d'une lutte qti souvent est avivée par des passions locales, contester la bonne loi de l^n de ses administrés? Messieurs, il ne faut pas rendre trop difficile l'accomplissement des fonctions municipales.

Qu'en résulterait-il?

Ou bien le maire transigera toujours avec le fraudeur de mauvaise foi, et c'est la prime à la contravention, ou bien il ne voudra prendre aucune responsabilité et se laissOTE traîner au tribunal et s'en rapportera à la justice.

Dans les deux cas, l'octroi sera absolu* ment sacrifié^ et si vdus Voulez me permettre d^ttë vulgarité, il sera pendu à deux potences.

n en rôndteraun découragrement profond dans le service de la répression ; les agents 4e l'octroi se désintérBisertmt de ces lootès stériles et défsagi^les aux municipalités, et Dfar cela même lesj ebetibs de mtrtft ^ jyiïl piybi<démBTft . .

Est-be que cô sont là des exagérations de trïbiinb?

Permettez-moi ne le dire, la question qui qui se pose devant vous, c'est le second acte d'une nièce assez triste qui se joue entre le Parlement, l'administration et les fraudeurs.

En 1888, à la même date et du même banc, est partie une proposition de loi qui accordait les circonstajices atténuantes aux fraudeurs des droits sur les boissons. Le Gouvernement et la commission du budget l'ont combattue ; rien n'y a fait et la Chambre des députés a voté les circonstances atténuantes, c'est-à-dire la prime à la fraude. Lorsque cette loi est venue devant le Sénat, il a eu le sentiment du péril qu'elle faisait courir aux finances publiques et à l'autorité de l'administration, lia rejeté la loi; elle est retournée à la Chambre, elle nous est revenue le lendemain dans les circonstances que w>us savez, et le Sénat s'est résigné à la voter.

M. Lucien Brun. Vous referez la même chose demain.

M. le rapporteur général. Nous ferons la même chose demain, me dit-on; c'est ce que nous verrons.

Je dis que cette mesure prise en 1888, dont M. le ministre des finances retraçait les conséquences, il y a quelques jours, à la Chambre, lorsque, la qualifiant de déplorable, il déclarait qu'elle avait amené le désarmement du service et le trouble dans les recettes, je dis que cette mesure serait bien plus dangereuse pour les ocUroie, et je vais en donner la raison.

Si les employés des contributions indirectes, qui sont indépendants des habitants des villages et qui sont couverts par leurs chefs, si ces agents ne peuvent nas venir utilement devant les tribunaux discuter les questions de bonne ou de mauvaise foi contre les citoyens, est-ce que vous croyez que les magistrats municipaux le pourront davantage? lissent dans une situation bien plus difficile.

Il y a encore une autre raison. Sans doute, les conséquences fiscales de la loi de 1888 sont déplorables pour le budget de l'Etat, mais à tout prendre, la fraude qui se commet est engloutie dans le torrent des recettes de l'Etat, mais pour les octrois, il en est tout autrement. Les recettes d'octroi constituent dans la plupart de nos villes l'élément principal et presque le seul élément des nuances municipales.

De telle sorte que si vous ouvrez cette porte à la fraude, vous risquez beaucoup, — nous avons cette crainte à la commission des finances, — vous risquez beaucoup de compromettre les budgets municipaux.

Or, si les pouvoirs publics ont le devoir de veiller sur les budgets municipaux, ce devoir incombe plus particulièrement au Sénat. Vous n'y faillirez pas.

Je pourrais poursuivre cette démonstration dans les détails; je pourrais vous faire entrevoir des situations tout à fait dignes do votre attention. Il peut arriver, — et je vous en parle parce que j'ai dans mon dossier la preuve de l'émotion très grave que cette disposition a causée en province — il

{>eut se faire que les municipalités, ne vouant prendre ni l'initiative ni la responsabilité des transactions, renvoient tout le monde devant les tribunaux, et alors les citoyens de bonne foi, nour des bagatelles, comparaîtront devant les tribunaux et subiront une condamnation correctionnelle.

Messieurs, cette circonstance me parait devoir être prls^ par vous en sérieuse considération.

Je termine par une simple observation.

Si vous acceptez cette nouvelle dérogation aux lois fiscines, soyez certains que, 1 année {Prochaine, àpareiUe heure^ on vous en tirésBUteE^né aupe. On vous demander^ aeflcfefTSr facOTO d'acdirdfef dbs circonstance'b attiSniialnles tfux fraudisurs è'n matière

de douane, aux fraudeurs à toutes les lois d'Impôt. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'il fallait faire rentrer tous les Impôts existants, et qu'avant d'établir des taies nouvelles, on devait assurer aux anciennes leur plein recouvrement. Et pendant qu'on

Sarle ainsi, on nous envoie périodiquement es mesures qui constituent le désarmement général devant les fraudeurs.

Je supplie le Sénat, par ces considérations, de rejeter le texte adopté par la Chambre des députés, et d'adopter la dis-

?iosltlon de sa commission des finances.

Trètbien! très bien! sw divers banct,)

M. le ministre des finances. Je demande à dire un mot de ma place.

M. le président. La parole est à M. le ministre aes finances.

M. le ministre des finances, de ta place.

Messieurs, je suis comme M. le rapportenr général, hostile à l'amendement qui a été voté par la Chambre des députés, mais j'ai le devoir de rappeler au Sénat...

Plusieurs sénateurs. A la tribune! on n*entend pas.

M. le ministre, à la tribune. Messieurs, il ne serait pas dans mon rôle de tenir ici un autre langage que celui qui a été tenu par l'honorable rapporteur général de votre commission des nuances, et d'approuver une mesure qui tend à désarmer le fisc pour la répression de la fraude ; mais je suis pourtant bien obligé de rappeler au Sénat qu'en 1888, une disposition de même nature, ayant le môme auteur, a été votée par la Chambre à peu près avec la même majorité. Elle est venue devant le Sénat, quil'a d'abord repoussée; la Chambre Ta maintenue avec une majorité plus grande, et le Sénat l'a adoptée à son tour pour en finir. (Bruit.)

Je rappelle ce précédent afin que le Sénat se demande s'il est bien opportun, si c est bien le moment et si c'est la peine, après

2 n'en a décidé que le budget retoumen evant la Chambre, de décider en même temps et par surcroit qu'il reviendra devant le Sénat (Exclamations.)

M. le rapporteur eénéral. Faisons notre devoir, et mssons f a^e aux dieux !

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 12? Je le meU aux voix.

(L'article 12, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. « Art. 13. — Est autorisée la perception au profit de l'Etat, d'après un taru qui sera fixé par arrêté ministériel, des frais d'analvses et d'essais effectués

Ïiour le compte aes particuliers par les sta- Ions et laboratoires administrés, en régie

bution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, perçues en exécution de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890, seront recouvrées au moyen de rôles mensuel»- Le montant de ces rôles est exigible en une seule fois, dans les quinze jours de la publication. Il est délivré des avertissements aux redevables, à raison de cinq centimes par article. » — (Adopté.)

« Art- 15. — Sont approuvés, conformément à l'article 2 de la loi du 21 mars 1878: !• le décret du2i septembre 1889, fixant w conditions d'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains; 2» le décret du 19wto* hre 1889, fixant la taxe des converssftat»

téléphoniques urbaines et interurtwmei; a» le décret du 20 octobre 1889 relatif iU transmission téléphonique des J^^P*^ mes; 4* le décret du 18 janvier 1»» tàM à la constitution de groupes téljMi«^ ques; 5* le décret du 1^ février 1890 reWi aux conversations tôiéphimiques édungsw avec les abonnés; Ô* le décret du 3iç» 18S0 rtMif £pù, condiUtfns d'sJ^i*îW aux mea'ux téléphoniques urlfuflB; v* t»

décret du 9 Juillet 1890 concernant les communications téléphoniques. » — (Adop-

§ ^. — Evaluaiion dei voies et moyens,

« Art. 16. — Les voies et moyens ordinaires applicables aux dépenses ordinaires du budget de l'exercice 1891 sont évalués, conformément à Tétat G annexé à la présente loi, à la somme totale de 3,165,297,627 francs. »

Sur cet article, il v a deux amendements, Tun de M. Pauliat. lautro de M. Blavier.

M. Loubet, président de la commission.

Je demande la parole.

IL 1% président, La parole est à M. Loubet.

M. Loubet. Messieurs, M. Pauliat, notre collègue, avaitt par voie d'amendement, demande la modification de l'artide 16 de la loi de finances. Il accroissait la perception, au profit de l'Etat» de la part ae l'impôt arabe versée au Trésor. La commission des finances s'est occupée de la question et a eu deux fois l'honneur d'entendre M. le ministre de l'intérieur sur ce point.

Des renseignements qui lui ont été fournis, de nombreux documents qui ont passé sous ses yeux, il est resté pour elle la conviction qu'U n*était pas possible, en l'état, de donner une solution à la proposition de H. Pauliat.

M. le ministre de l'intérieur, d'aiUeurs, a

F remis de tenir compte de la pensée qui avait inspirée, en examinant les projets qui doivent être soumis ultérieurement au Parlement relativement à l'Algérie.

La commission, dans cette situation, a prié notre collègue M. Pauliat de se contenter de cee explications et de retirer son amendement. G est ce qu'il a consenti à faire ; et son amendement est, en conséquence, retiré.

M. le président. L'amendement de M.

Pauliat éunt retiré, M. Blavier a la parole pour développer le sien...

M. Blavier n'est pas présent?. . .

L'amendement nest pas appuyé?...

Je mets aux voix l'article lo.

(L'article 16, mis aux voix, est adopté.)

M. le présioent.

TITRE II

BUDGET DES DéPBNSBS SUR KBSSOURGES SPÉCIALES

« Art. 17. — Continuera d'ôtre faite pour l'exercice 1891, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'babitants dûment autorisés, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état D annexé à la présente loi. »

M« Sôbline. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Sébline*

M. Sébline. Messieurs, je voudrais, à l'occasion de l'article 17, soumettre au Sénat une courte observation.

Le Gouvernement et le Parlement ont, dans le cours de cette année, opéré une réforme de la contribution foncière, mais les conséquences dé cette réforme ne se sont pas jusqu'à présent étendues aux centimes additiunnels; le principal seul a subi une diminution et une nouvelle répartition plus conftmne à la lusUce et à l'équité, mais il subsiste dans le projet qui vous est soumis, en ce qui toucbe les centimes additionnels, les mêmes inégalités qui existaient, quant au principal, et auxquelles vous avez porté remède.

Je yjDfu^Lrai^ sa^^oir gnëlles dispositions le Gbiwttt^cbti comp% pVe9{ixV mtt m^ tre la peroeption des centimes adoitlonnels

SÉNAT - SÉANCB DU 23 DÊCEHBRfi ISM

en harmonie avec la réforme opérée sur le principaL Je ne demande pas 1 adoption de cette mesure dans le budget actuel, je conviens qu'il est trop tard pour opérer cette réforme, mais elle peut être introduite dans le budget subséquent, et si je prends la parole aujourd'hui devant le Sénat, c'est qu en fait, malgré l'heure tardive et la hâte que nous avons tous à terminer ce débat, je n'ai aucun moyen, avant le dépôt du prochain budget, de soumettre à M. le ministre les observations que je prie le Sénat d'écouter un instant.

U me parait impossible de maintenir, en ce qui touche la contribution foncière, bâtie ou non, un double principal. Vous savez que les centimes additionnels sont la plus grande, ou pour mieux dire l'unique ressource des départements. 11 ne suffit pas de dire : Nous avons opéré la réforme sur le principal; les centimes additionnels sont une chose peu importante.

C'est le contraire qui est vrai. Les centimes additionnels départementaux sont au nombre de 50 en moyenne. Par conséquent, si vous vous arrêtiez à la réforme déjà faite, vous maintiendrez l'inégalité sur un chiffre qui est égal à la moitié du principal.

L'intérêt est donc considérable.

M. le ministre des finances, je le prévois, va ifie répondre que les charges assumées

§ar les départements ne vont pas changer u fait de cette réforme; et, par conséquent, un de ces départements dégrevés qui supportent 50 centimes additionnels, si le nouveau centime est insuffisant pour lui permettre de faire face à ses dépenses avec 50 centimes additionnels, sera obligé d'en mettre 51 ou 52.

C'est bien là l'objection. Mais il y a une autre considération. Vous donnez aux départements et aux communes en ce moment un principal fictif, et les départements, à l'avenir, ne bénéficieront plus des augmentations du principal annuel : vous les mettez dans une situation inférieure à celle qu'ils avaient jusqu'à présent.

Il y a une autre réponse. La réforme de l'impôt n'a pas seulement porté sur les départements; elle a porté sur les arrondissements et les communes. Et alors vous arrivez à cette conséquence singulière, de donner la réforme du principal à toutes les communes du département et de la leur refuser pour les centimes additionnels.

Ainsi, telle commune qui s'est vue dégrever parce qu'elle était trop chargée pour les impôts qu'elle doit à l'Etat, n'est pas dégrevée pour ceux qu'elle doit au département.

Je ne suppose pas que vous puissiez maintenir un tel était de choses.

De plus, si vous avez l'intention, que l'on vous a nrètée, de substituer le nouveau principal à l'ancien au fur et à mesure de l'extension votée, vous arriverez évidemment à l'anarchie financière, et je crois Sue vos services, ceux de l'établissement es contributions en particulier, ne pourraient plus s'y reconnaître.

Je demande donc que, pour le budget de 1892 qui est en cours de préparation et qui nous sera soumis à la rentrée, M. le ministre des finances prenne des mesures pour faire disparaître l'ancien principal et pour appliquer aux contributions des communes et des départements le nouveau principal qui résulte de la réforme de l'impôt foncier que vous avez opérée au mois d'août. Je ne crois pas qu'iT soit fort difficile d'y arriver.

Si cette réforme slmpose, je me permets d'en indiquer i\ne seconde à M. le ministre des finances.

Les budgets départementaux s'alimentent, comme je le disais tout à l'heure, par des centimes additiiDfnnels ; mais, par une ccTi^- B|dé]sailo9 dont ]a raison m'jMi^ppe. Ms 2^ cémîm^s additionnels anoienls qui allmeu-

talent ces budgets ne portaient que sur la contribution foncière et sur la contribution personnelle et mobilière ; ils ne portaient ni sur les patentes ni sur l'impôt des portes et fenêtres.

Je me suis souvent demandé la raison do cette anomalie; le ministère la connaît vraisemblablement; quant à moi, je l'ignore.

Il y avait autrefois dans la loi municipale de 1837 quelque chose d'analogue. Les centimes pour insuSisance de revenus qui étaient destinés à payer le traitement des gardes champêtres n'étaient, en effet, perçus qw sur la propriété foncière. Cette dispositioa a disparu dans la loi de 1884, parce qu'on a reconnu avec raison que les services du garde champêtre étaient rendus non seulement aux champs, mais à l'universalité des citoyens d'une commune*

Je crois qu'il doit y avoir à l'orlçine do l'établissement des 25 sentîmes dont je paiio quelque considération analogue...

M. Léon Glément. C'est qu'il n'y avait pas d'autres contributions.

M. SébUne. Cette raison vaut encore mieux. Mais aujourd'hui que nous atteignons la terre par l'impôt roncier, le commerce par les patentes, le luxe ou l'aisance par l'impôt des portes et fenêtres, il n'y a aucune raison de ne pas faire concourir toutes les branches de la production nationale à l'impôt qui permet aux services dé« partementaux de fonctionner.

Je voudrais que M. le ministre saisit l'occasion qui lut est offerte d'opérer cette réforme; elle n'est pas très grande, mais elle a son intérêt. Vous ne pouvez pas vous dispenser l'année prochaine d'opérer un complément de réforme sur l'impôt foncier en ce qui touche les centimes départementaux et communaux. Je vous demande, monsieur le ministre, d'étendre la réforme à la disposition qui ne fait peser les impôts départementaux que sur la propriété loa* ciëre seulement.

M. Boutin, commissaire du Gouverné* ment. Messieurs, je n'ai qu'un mot è répondre à l'honorable M.Sébllhe, et j'espère que mes explications seront de nature à lui donner satisfaction.

Vous savez, messieurs, que la loi des contributions directes de 1890 renferme un article 26 qui décide que, jusqu'à nouvel ordre, le calcul du produit des centimes départementaux et communaux portant sur la contribution foncière (propriétés bâties et non bâties) sera effectué sur le principal inscrit aux rôles de 1890, c'est-à-dire sur l'ancien principal.

Cette disposition a pour but de ne pas modifier brusquement le régime des budgets départementaux et communaux : c'est une disposition transitoire.

Qu'a-t-on voulu eu procédant ainsi? On a voulu mettre là" situation financière des dé-

Sartements et des communes à l'abri des uctuations qui auraient compromis, à coup sûr, l'équilibre des budgets locaux, et l'on a pensé qu'il était prudent de réserver

Sour plusieurs l'étude des mesures à prenre pour régler la question des centimes additionnels. U faut, en effet, avant d'aborder cette question, être bien fixé, d'une part, QU ce qui soncerne la propriété non bâtie non eeiûement dans les départements, mais dans chaque commune, et, d'autre part, sur l^s effets de la réforme que vous avez votée en ce qui touche la propriété bâtie, réforme qui s est traduite sur certains § oints par un rehaussement d'impôt et sur 'autres, bien plus nombreux, par un dé« grève ment.

Lorsque le principal de ces deux branches de la contribution foncière sera définitivement connu pour chaque commune, on aura alors Tes é^émeats nécessaires pour appré(flçr,dkns.a\J^ içfe^Hîg ftiçoûvlendra de modifier fo quotité m^ des «^timês

tépartemeatauz et de« eentimei oommu-

M. do Maroère. Vous voulez maintenir b totalité des Impositions additionnelles?

M. le oomxnissaire du Gouvernement.

Parfaitement, monsieur de Marcère. Il est t^tain que les rôles de 1891 comprendront le montant total des impositions départementales et communales qui eût été ontenu si aucnn changement n*avait été apporté au régime de 1 impôt foncier.

L'honorable M. Sébline semblait craindre fue le calcul des impositions départementales et communales sur Fancien principal Se donnât lieu à des mécomptes, à ae»

loins-values dans loi budgets locaux, qui perdraient ainsi le bénéfice des mouvements de la matière imposable»

Qu'il me permette de lui répondre, le texte en mains : L'article 26 renferme en eifët ees mots : « en tenant compte toutefois des mouvements de la matière impoiable ». Par conséquent, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné, nous tiendrons compte des mouvements dQ la matière imposable et nous appliquerons à l'ancien principal de 1890 les modîûcations annuellement constatées.

Gela dit, je m'empresse d'ajouter que la question soulevée par Thonorahle M. Sébline préoccupe également le Gouvernement. 11 se propose de l'étudier à très bref délai. Nous ne pouvons pas assurer que la question pourra être résolue quand la loi des contributions directes de 1892 viendra en discussion ; c'est, en effet, un travail considérable que celui qui va incomber aux départements des finances et de l'intérieur. 11 suffit de penser qu'il portera sur 36,000 communes et qu'il ne s'agira pas seulement de la contribution foncière des propriétés non bâties et bâties, mais qu'il faudra aussi étudier la question au point de vue des autres contributions directes. 11 faudra peutfetre se demander si, suivant l'avis exprimé tout à l'heure par M. Sébline, les 25 centimes qui forment une des plus importantes ressources des départements et qui ne portent que sur la contribution foncière et la contribution personnelle-mobilière ne devraient pas être étendus aux deux contributions des patentes et des portes et fenêtres. C'est évidemment là un travail considérable que nous allons entreprendre le plus tôt possible avec le concours du ministère de 1 intérieur, que la question intéresse an plus haut point.

Je pense que ces quelaues explications donneront satisfaction à 1 honorable M. Sébline. {Très bien! très bien! à gauche.)

M. S^ôbline. Vous acceptez d'étendre les 25 centimes départementaux des impôts foncier et personnel-mobilier aux patentes et aux portés et fenêtres ?

H. le commissaire du OouTemement, Je ne peux pas prendre d'engagement à cet égard ; mais nous étudierons la question de très près, je ne puis que le répéter, de concert avec le ministère de l'intérieur.

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 17 ?

M* le général Robert. Je demande la

Sarole, pour adresser encore une question M. le ministre. [Exclamations sur tm certain ftombrc de bancs,)

M. le président. M. le général Robert a la parole.

M. le Kénéral Robert. Tout à l'heure, l'honorable président intérimaire M. Challerael-Lacour a bien voulu me réserver le droit de poser une question à propos de rinterprétatlon à donner à l'article 4. Je voulais adresser cette question de ma place et* je m'empresse de vous déclarer qu'elle ne prendra que quelques instants de votre attention.' Je crois que la réponse de M. Ih rapporteur généra et ceUe.ue -M^ Ils minMti^e mb dWnnfeiynt rfattsfaicittî[hi.

SÉNAT - SÉANCB DU 23 DÉGEMBRB i8M

Tout à l'heure, nous discutions la portée de l'article 4 en ce qui concerne l'augmentation de 1 p. 100 de l'impôt sur les valeurs mobilières.

L'honorable M. Boulanger a apporté à cette tribune une interprétation de laquelle il résulte que le supplément dlmpét sera perçu, non pas sur les revenus et arrérages qui ont été acquis en 1891 seulement, mais encore sur les revenus qui ont été acquis plMS ou moins antérieurement, même en 1890. De telle sorte que la perception de l'impôt, aura lieu au moment même de la réception des arrérages.

Eh bien, de l'explication de l'honorable rapporteur, il résute encore que, notamment en ce qui concerne les arrérages acquis au 31 décembre 1890, au moins pour le deuxième semestre de 1890 et peut-être pour l'année tout entière, que la taxe sera

§erçue en 1891, bien qu'il ne s'agisse que e revenus, d'arrérages acquis dans l'exercice 1890.

La question a été jugée : on a admis l'explication donnée par M. le rapporteur général, je ne reviens pas positivement sur ce fait. Mais vous savez tous que par suite de circonstances diverses, notamment dans les liquidations Judiciaires ou quand il s'agit de mineurs, U arrive que des arrérages remontant assez loin dans le passé, bien qu'ils soient acquis, ne sont, en fait, perçus qu'un an, trois ou même quatre ans après. Je demande donc à M. le ministre et à M. le rapporteur de vouloir bien répondre à cette question : Si pour des arrérages de dividendes, arrérages d'intérêts, dus par diverses sociétés depuis plusieurs années, depuis un, deux, trois ou quatre ans et qui ne seront perçus pourtant qu'en 1891, 1 accroissement de 1 p. 100 s'étendra à la totalité de la somme, c'est-à-dire aux arrérages qui pourront remonter à plusieurs années, ou si ce supplément de droit ne sera perçu que sur le dernier semestre de l'année 1890. La question est précise ; je crois qu'elle concerne beaucoup de personnes qui sont dignes d'intérêt; elle m'a été posée à moi-même; je demande donc qu'on veuille bien la résoudre Immédiatement à la tribune pour éviter des difficultés, des réclamations judiciaires qu'on peut facilement éviter par une déclaration immédiate. (Très Meni très bien!)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. Si notre honorable coflègue M. le général Robert avait écouté attentivement les observations que l'ai eu l'honneur de présenter au Sénat, il n aurait pas posé la question qu'il vient de nous adresser. J'ai dit, en effet, au Sénat que les arrérages, intérêts et dividendes mis en distribution régulièrement avant le 1» janvier 1891, bien que non touchés, échappaient à la jurisprudence que nous conservons. Vous avez satisfaction, monsieur le général Robert.

M. le général Robert. Je vous remercie :

je crois que la question méritait d'être posée, car j'ai la certitude qu'elle a inquiété un grand nombre de contribuables. (Marques ^approbation à droite.)

M. le préaident. Personne ne demande plus la parole?...

Je mets aux voix l'artide 17.

£ 'article 17, mis aux voix, est adopté.) • le président. « Art 18. «- Les voies et moyens affectés aux dépenses du budget sur ressources spéciales sont évalués, pour l'exercice 1891 , àla somme de 447,700,191 fr., conforméoient à l'état Ë annexé à la présente loL » — (Adopté.) « Art 19. — Les crédits affectés aur dé-

Senses du même budget, qui se règlent 'après le montant des recettes réalisas, somt fixés provisoi]rt9meift,,plQftar Wxèràoe 1891, À la fi^mme <& 447,700,191 fn, ^nfoiv.

mément à l'état F annexé à Upréssote Wt»

Je donne lecture de Tétat F ;

Miniftàre des flnanoesi

« Chap. 1«». — Rôles spéciaux. — Frais d'impression et de confection, 17,20etr.»

« Chap. 2. — Avertissements, — Prtia d'impression et d'expédition, 19,713. » -^ (Adopié.)

« Chap. 3. — Frais de distributioa de

! crémier avertissement , 457,542 fr. » - Adopté.)

« Chap. 4. — Frais d'arpentaxe et d'expertise (cadastre primitif}, 62,000 fr. » - (Adopté.)

<( Chap. 5.— Attribution aux chefs collecteurs du 10* du principal des contrlbatiODs arabe?!, 1,361,100 fr. » — (Adepte.)

« Chap. 6. — Restitutions sur contributions directes et surtaxes assimiiées, 176,585,088 fr. » — (Adopté.)

« Chap. 7. — Dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles, 25,bl2,369 fr.» —(Adopté.)

« Chap. 8. — Frais de perception de la taxe mifitalre, 22,680 fr. » — (Adopté.)

« Chap. 9. — Frais de perception des redevances pour la rétribution des délégués mineurs, 6,300 fr. ». — (Adopté.)

Hiaiatère de riatérkur.

/»• section. - — Service du nûmstère de rinlérieur.

« Chap. 1*'. — Dépenses ordinaires des départements, 151,718,000 fr. » — (Adopté.)

« Chap. 2. — Dépenses ordinaires des départements, 85,376,000 fr. » — (Adopté.)

i* section. ~- Service du aouvemement général de C Algérie.

«c Chap. 1«'. — Restitutions et nea-yt* leurs sur la contribution foncière établie sur les propriétés bâties en Algérie» 1,367,100 francs. » — (Adopté.)

« Chap. 2. — Service de l'assistance hospitalière en Algérie , 1,860,279 fir. » -* (Adopté.)

■inistère du commerce, de rindnstiie et dei

Service des colomes

« Chap. unique. — Transportation. —Travail des condamnés. — Salaires, 494,000 fr. » — (Adopté.)

linistère de ragricoUnre

Service général

« Chap. 1«. — Secours spéciaux pour pertes matérielles et événements mameureux, 2,344,220 fl". » — (Adopté.)

Service du Gouvernement général de r Algérie

« Chap. 2. — Frais de visite des i^oblss en Algérie, 196,600 ftr. » ^ (Adopté.)

Je mets aux voix Tarticle 19 et Tétat Ff annexé.

(L'article 19 et Fétat F, mis aux voix, mX adoptés.)

M. le 'président.

TITRB ni

BUDOETS ANNEXES RATTACHÉS POUR OBDBX AU BUDGET OÉJNÉRAL.

« Art. 20. — A partir de Texercice 1891, les opérations Inscrites au ImdgetamAae

rendra compte, dans la forme ordinaire, à la cour des comptes, de Tensemble des recettes et des dépenses eifectuées pour son compte par les comptables du Trésor. » — (Adopté.)

« Art. 21. — Des crédits en somme égale anx avances faites par les villes, établissements publics ou syndicats pour rétablissement, Tentretien et l'exploitation des réseaux téléphoniques pourront, dans le cours de l'exercice, être ouverts par décrets contresignés par le ministre au commerce et ar le ministre des finances aux chapitres :

(Personnel des services extérieurs. — Traitements); 4 (Personnel des services extérieurs. — Indemnités) ; 5 (Matériel, dé-

Sensés d'entretien et d'exploitation) ; 6 (Madrid et dépenses de premier établissement) du budget annexe des téléphones.

« Des crédits en somme égale aux versements effectués par les abonnés pour leur S art contributive aux frais d'établissement 6 leurs lignes dans les réseaux départementaux qui ne sont pas soumis au régime des avances faites par les villes, établissements publics ou syndicats, pourront être ouverts, par décrets contresignés par le ministre du commerce et par le mmis're des finances, au chapitre 6 (Matériel et dépenses de premier établissement) du budget annexe des téléphones. » — (Adopté.)

« Art. 22. — Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de FEtat sont fixés en recettes et on dépenses, pour l'exercice l»9l, à la somme de 100,387,936 francs, conformément à l'annexe G annexé à la présente loi. » — (Adopté.)

TITRE IV

SERVICES SPâcIAtTZ DU TRÉSOR

« Art. 23. — n est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1891, au titre des services spéciaux du Trésor, des crédits montant a la somme totale de 58 mil- Uons de francs répartie ainsi qu'il suit :

« Avances aux Compagnies de chemins de fer français pour garanties d'intérêts 34.000.000

M Avances aux compagnies de chemins de fer algériens pour garantie» d'intérêts 24.000.000

«Totalégal 58.000.000

R La portion des crédits ci-dessus qui n'aura pas été employée à la fin de l'exercice 1891 sera reportée de plein droit aux exercices suivants. » — (Adopté.)

« Art. 24. — n sera pourvu aux avances autorisées par l'article précédent : 1<> au moyen des versements effectués par les compagnies de chemins de fer dans le courant de l'année 1891 et dans les années antérieures et imputés en recette à chacun des comptes spéciaux ouverts en exécution de l'article 14 de la loi du 8 août 1885; 2« pour le surplus, au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations à court terme, dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1897 ». — (Adopté;.

Plusieurs sénateurs à droite. A demain 1 A demain I

M. le président. On demande le renvoi à demain. {Non I non ! à gauche).

M. le président. Je le mets aux voix.

(Le renvoi n'est pas ordonné.)

M/ le président.

TITRE V

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