ADOPTION DE PROJETS DE LOÏ D^INTÉRÊT LOCAL
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté prar la Chambre des députés, portant pro'rogation d'une 8urtax0,neMue aur le vin à l'ôetrol d« Qwael rrort . N* i2i.)
SÉNAT — SÉANCE DU 24 DÉCEMBRB laOO
Quelqu'un demaade*t-il la parole pour la dl8cu88ion générale.
Je consulte le Sénat sut la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.
(Le Sénat décide qu*ll passe à la discus* sion des articles.)
M. le président. Je donne lecture deTar'-
« Art. !•». — Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, de la surtaxe de 4 fr. 80 c. par hectolitre, sur les vins, perçue h Toctrof de Cassel (Nord).
« Cette surtaxe est indépendante du droit de 1 fr. 20 établi à titre de taxe principale sur les mêmes boissons. »
(L'article 1*', mis aux voix, est adopté).
M. la président. c< Art. 2. — Le produit de la surtaxe sera exclusivement anecté à Texécution de travaux dûment autorisés, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1890.
« La municipalité sera tenue de justifier, cbaque année, à la Préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement ai II dépense spéciale eu vue de laqoelld elle est autorisée.
M Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration ûj délai de cinq ans, ûxé par l'article i" de la présente loi. — (Adopté.)
(L'ensemb'e du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)
Le Sénat adopte ensuite, dans la même forme et sans discussion, les projets de lois dont la teneur suit :
« Art. 1". — Est autorisée, à partir du 1" janvier 1891 et jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, la perception à Toctrol d'Em brun (Hautes-Alpes) des surtaxes suivantes :
<( 1« 52 centimes par hectolitre sur les vins;
« 2« 3 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, absinthes, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.
Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 88 centimes sur les vins et de 6fr. sur l'alcool, qui peuvent être perçus à titre de taxes principales. »
M Art. 2. — Le produit de ces surtaxes est affecté au remboursement d'un emprunt de 17,600 fr., autorisé par arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 décembre 1889.
« L'administration municipale est tenue de justifier au préfet de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fait l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dé-
Sensé, qui devra être fourni à Texpiration e la durée fixée par la présente loi. »
8« PROJBT
« Art. i*'. — La ville de Saint-Quentin (Aisne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas 4 fr. 30 p. 100, savoir:
«Une somme de 440,000 fr., remboursable en vingt'deuxans;
a Une somme de l,290,000fr., remboursable en quarante ans;
« Lesdites sommes destinées au payement de diverses dépenses d'utilité communale énum^ées dans les délibérations municipales, en date des 30 avril et 4 août 1890, et ayant pour objet notamment l'exôcutlon de travaux de pavage, de trottoirs et d'égouts, l'élargissement de la rue La^ bon, 1 appropriatidn du bâtiment des pompyes à Incendie, l'établissement de nalleï i^ntralë^, la construction d*une écdlb de dessin, la fransformatton de la place de
l'Hôtel-de-Ville et la réfection du pavage de la rue Royale.
« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à Tapprobation du ministre de l'intérieur.
« La partie de l'emprunt applicable aux travaux d'égouts, à la construction d'une école de dessin et à l'établissement de halles centrales ne pourra être réalisée et ces projets ne pourront être mis à exécution qu en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.
« Art. 2. — La même ville est autorisée à s'imposer exiraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir :
« Pendant vingt-deux ans, à partir de 1891, 16 centimes;
« Pendant dix-huit ans, à partir de 1913, 11 centimes !
Le produit de ces impositions, prévu en totalité pour une somme de 3,3^^1,200 fr.
environ, servira à rembourser l'emprunt en capital et intérêts. »