H»nr4 dé Saisy. Très bien
M. U TÊfpcfïï^êv^, Vous savex, messieurs, ce que sont les concieUs du travail Ce sont des assemblées mixtes^ composéos en pro* portion égale de délégués patronaux «t de délégués ouvriers, qui discutent sur leurs intérêts communs pour donner sur ces intérêts un avis. Voilà ce qu'ils sont ; voilà du moins ce qu'ils auraient dû toujours être.
L'institution est nouvelle, non seulement en France, mais dans tous les pays où elle a été établie. Ces pays sont d'ailleurs très peu nombreux : il y en a, comme vous Ta dit M. Strauss, deux ou trois en Europe ; mais ce n'est qu'en Belgique que l'expérience a été prolongée pendant un temps assez long pour devenir Instructive.
La loi belge date de 1887. Elle n'a pas pro* duit dans la pratique tous les résultats qu'on en attendait. Néanmoins, elle a beaucoup frappé en France les esprits qui s'occupent plus «p^cialemetit des questions socl Aies, et, en 1896, notre cotiseil supérieur du travail, qui n'Avait lui-même encore que quelques atinées d^existencé, a été saisi d'un projet de loi à élaborer sur la matière.
C'est le mlt\lstre du commerce de cette épocjuè, M. André Lebon, qui lé lui a soumis.
Ce projet, messieurs, a rencontré tout de suite Une assez grande faveur auprès de la
commission permanente du conseU supérieur, qui était présidée par M. Léon Say.
La commission permanente l'a approuvé dans son esprit, l'a flxé dans ses tenues et a chargé M. Dépasse don faire le rapport.
Mais lorsqu'il est arriva doTant le conseil supérieuir, en assemblée plénière, les objections, les critiques se sont produites de tous les côtés à la fois, et eUes ont été aussi vives, aussi ardentes, sinon davantage, du côté des ouvriers que de celui des patrons, ou des représentants des grandes entreprises et des grandes industries. Et alors, le projet a sombré presque en son entier.
J'en suis fâché, pour ma part, car il était certainement meilleur que le système qui a été organisé plus tard par les décrets de 1900 et de 1901. Enfin, Messieurs, c'était un projet de lof ; par conséquent, si le conseil supérieur l'avait approuvé, le Parlement en aurait été saisi ; vous auriez eu vous-mêmes à en dire votre mot, et je ne doute pas qu'il n'y eût sensiblement gagné.
.Mais, à ce moment, les adversaires des conseUs du travail ont commis une imprudence qu'ils ont peut-être regrettée par la suite. Ils ont dit — ce sont, je le répète, les adversaires de Tinstitution qui ont tenu ce langage — ils ont dit, dans l'impatience qu'ils éprouvaient d'avoir à discuter ce projet et dans la hâte qu'ils avaient d'en être débarrassés, qu'après tout un ministre novateur et hardi pourrait en faire par de simples décrets une expérience.
Je ne crois pas qu'il fût dans l'intention des membres du conseil supérieur auxquels je fais allusion de donner à un ministre le droit de créer de toutes pièces une Institution aussi considérable par un simple décret Lorsqu'ils parlaient d'une expérience, ils entendaient certainement qu'elle devait être très limitée, car le domaine des décrets est de sa nature, très restreint. Vous Met, voir qu'on l'a, par la suite, beaucoup étendu, tellement même qu'on a essayé de faire et qu'on a fait par des décrets ce que, très probablement, on n^auralt pas pu faire par une loi.
Mais enfin, messieurs, en supposant que par cette vague suggestion adressée à ce ministre hardi et novateur, qui ne devait se rencontrer que dans l'avenir, on ait pu lui fournir un prétexte, on n'a pas pu lui conférer un droit. C'est cependant de cette suggestion un peu téméraire qu'il s'est emparé pour faire ses décrets,
Pennettex*'moi de vous faire remarquer en passant que, pour la création d'une institution aussi importante, il n'a même pas pris Tavis du conseil d'Etat. C'était son droit. Je le veux bien ; mais il me semble que dans une œuvre aussi délicate, il y avait une grande hardiesse à se passer à la fois du concours du Parlement et du concours du conseil d'Etat. Cette hardiesse, votre commission ne l'a pas Imitée. En vous soumettant une proposition de loi, elle vous demande votre concours. La loi une fols faite, si vous voulez bien la voter et si la Chambre la vote à son tour, elle a laissé au
conseil d'Etat une très grande part dans tous les détails qui doivent présider à son exécution. Nous avons cru ne devoir négliger aucune précaution en vue d'une institution qui, suivant qu'elle sera bien ou mal conçue, peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. {Très bien ! très bien!
Nous croyons qu'elle peut faire beaucoup de bien. Tel a été le sentiment de M. Bérenger, tel a été celui de votre commission.
Mais, messieurs, queUe que fût notre impression à cet égard, nous ne nous y sommes pas fiés d'une manière absolue, et, nous trouvant en présence d'une institution qui n'avait aucun précédent dans nos lois françaises antérieures, et à laquelle nous ne pouvions trouver de terme de comparaison que dans un très petit nombre de lois étrangères, nous avons ouvert une vaste enquête auprès de tous les syndicats patronaux et de tous les syndicats ouvriers qui voudraient bien nous apporter leurs lumières. Nous nous sommes mis à la disposition de tout le monde, sans convoquer spécialement personne. Un grand nombre de syndicats patronaux, et, je dois le dire, un très petit nombre de syndicats ouvriers ont demandé à déposer devant nous. Seul, un groupe de syndicats ou\Tiers s'est présenté à nous. D'où vient cette abstention, qui, de la part des ouvriers, a été presque complète? Elle vient^ ii)essieurs, de oe que ni M. Millerand ni nous-mêmes n'avons réosti jusqu'à présent à Intéresser beaucoup les ouvriers à notre œuvre. Ils y restent volontiers étrangers, en quoi ils ont tort sans doute, et j'espère que cette impression se modifiera chez eux.
Quant aux patrons, messieurs, aux représentants des grandes industries, nous en avons, au contraire, entendu un grand nombre, et ils nous ont tous tenu, à peu de chos*» près, le même langage. Ils nous ont dit, avec des nuances différentes dans l'expression de leur pensée, avec certaines réser\'e8 quelquefois : i< Les conseUs du travail, nous ne les avons pas désirés; nous ne les aurions probablement pas inventés; U nous semblait que les syndicats professionnels étaient suffisants pour donner aux patrons et aux ou\Tiers l'instrument dont Us avaient besoin pour la défense de leurs intérêts.
Mais enfin, l'initiative de .M. le ministre du commerce a modifié la situaUon, et puisque les conseils du travail existent, nous ne vous demandons pas de les supprimer; nous vous demandons seulement de les organiser autrement. Au total, ils peuvent rendre des services. Veillez seulement à ce que,insUtuéi en vue de la conciliation, ils ne fassent pas naître de nouveaux conflits. »
Ces sentiments se rapprocbaient beaucoup des nôtres. Us étaient ceux qtii avaient inspiré à .M. Bérenger sa proposition de loi ; et nous devons croire, messieurs, qu'ils étaient, dans une certaine mesure, les vôtres, puisque vous avei pris la proposition en considération et que voui avez nommé dans vos btireaux une eommission dont tous les membres mohis un y
SEANCE DU il NOVEMBRE 1902
étalent favorables. Aussi, messieurs, est-ce la proposition de M. Bérenger qui a servi de canevas à nos travaux. Nous nous sommes efforcés de Tamôliorer autant que possible, et nous vous rapportons aujourd'hui.
Ici, messieurs, permettez-moi de faire une remarque. Vous avez pris cette proposition en considération à la veille même des grandes vacances de iOûi, et c'est le lendemain de votre séparation, c'est*à-dire le 16 juillet, que M. le préfet de la Seine, certaine^ ment inspiré par M. le ministre du commerce, a convoqué les électeurs de Paris pour procéder à la création des conseils. Je crois qu'il aurait été •-^ je ne veux pas dire plus convenable — mais certainement préférable, étant donnée la manifestation qui était venue de vous, de remettre à plus tard cette opération et de vous laisser résoudre vous-mêmes une question que voui»
avies faite vôtre en quelque sorte (Xauvellet niarqu€$ iVapprobaiion à droite el au centre,) M. Halgan. C'est un préfet sans gène 1 M. le rapporteur. J'ai dit en commençant, messieurs, que nous étions partisans des syndicats professionnels et des conseils du travail, mais que nous ne confondions pas les uns avec les autres.
Que sont les syndicats professionnels?
Ils sont des associations comme toutes les autres. La seule différence est que leur liberté est plus ancienne ; elle a été proclamée la première en date. Ces associations, y entre qui veut et en sort qui veut.
Les conseils du travail, eux, sont des corps élus. Il ne vous échappera pas qu'entre des associations qui se forment comme elles veulent et des corps élus il y a une différence essentielle. Voilà pourquoi 11 ne nous a pas paru possible de tirer les seconds des premières.
Lorsqu'on a fait, en 1884, la loi sur les syndicats professionnels, qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu, messieurs, modifier une situation qui pesait sur le monde du travail.
On a répété souvent — parfois avec exagération, mais pourtant avec une part de vérité — que la situation de l'ouvrier moderne n'est plus aujourd'hui ce qu'avait été celle de «es devanciers. L'ouvrier moderne n'a plus trouvé, après la Révolution, la mèma solidarité entre lui et ses camanides qui existait auparavant sous ces formes tyraimiques, mais familiales, que la touraieaie a emportées* A partir de ce moment, l'ouvrier s'est senti isolé parmi ses semblables, et h une telle distanc49 des patrons que les rapports entre eux et lui étaient devenus difflciles. On a soutenu que le contrat de travail était librement débattu entre le patron et les ouvriers. Cela pouvait-il être vrai k un moment où les ouvriers n'avalent même pas le droit de se concerter entre eux pour se mettre d'accord sur leurs Intérêts, en prendre conscience et les faire valoir? Théoriquement, le droit était égal entre Iç patron et l'ouvrier; pratiquement, H garantie de son exercice ne Tétait pas.
La loi de 1864 a été un progrès très sensible. Elle a donné aux ouvriers la liberté de coalition qui n'a été pour eux que le droit de se mettre en grève. Cette loi était incomplète, et c'est ce que, vingt ans plus tardf disait éloquemment M. Waldeck- Rousseau qui a été, conmie vous le savez, un des promoteurs et des pHn<ûpaux défenseurs de la loi qui a été faite alors. Qu'a voulu cette seconde loi ? Elle a voulu donner aux ouvriers le droit de s'associer, de discuter entre eux, en un mot de délibérer avant d'agir. Cette loi de 1884, j'estime qu'elle est bonne, bien qu'elle n'ait pas toujours été appliquée dans l'esprit où elle a été conçue. Si elle n'existait pas, vous vous honoreriez en la votant. Elle est imparfaite, sans doute; toutes les institutions humaines le sont, peut-être parce qu'elles sont appliquées par des hommes.
Vous connaisseK, messieurs, les services rendus par la loi de 1884 ; vous connaisses aussi les abus qui en sont sortis. Cependant, nous ne vous proposons pas d'y toucher; nous nous contenterons de demander que personne n'y touche. L'expéHence doit continuer.
Mais on y a touclié, messieurs : c'est un des reproches que nous adressons à l'auteur des décrets de 1900 et de 1901. Je ne recherche pas en ce moment s'il n'a pas touché à d'autres lois encore, bien que ce soit l'avis de votre coounission ; mftls, en ce qui concerne la loi de 1884, les décrets y ont apporté touta une révolution en faisant des syndicats professionnels r*. quoi? des corps électoraux ou, pour dire plus et mieux, des électeurs. Croyez-vous, messieurs, qu'on ait pu faire cela par de simples décrets?
Bt croyez-vous que, le lendemain de ces décrets, rinstitution n'ait pas reçu quelque atteinte ?
M. Strauss, dans son discoui's, nous parlait des Trade-unions anglaises, qui ressemblent en effet par quelques côtés à nos conseils du travail, bien qu'elles en diffèrent par d'autres. J'admets l'analogie, mais je demande à M. Strauss lui-même s'il a jamais entendu dire qu'on ait fait des Trade-unions des corps électoraux. Non, messieurs, cetti* idée n'est pas venue à l'esprit de nos voisins, et certainement, si on la leur avait présentée. Ils ne l'auraient pas admise. En tout cas, je parle pour la France et non pas pour l'Angleterre, et je dis qu'en France on ne saurait faire des conseils du travail ûes corps électoraux ou des électeurs, parce qu'ils n'ont rien de ce qu'il faut pour cela. Ils n'offrent aucune des garanties que nous avons l'habitude de demander en pareil cas.
Ces garanties, qui sont en quelque sorte classiques, le législateur de 1884 ne les a pas prises, et, messieurs, je ne lui reproche pas, car le reproche serait Injuste. Il n'avait aucune raison d'éprouver les préoccupations qui nous assiègent, car 11 n*çntralt nullement dans sa pensée de faire de ses syndicats des corps électoraux. Ah! s'il avait pré\ii Tavenlr, s'il avait pressenti les dé-
crets de 1900 et 1901, s'il avait deviné qu'on donnerait un jour aux syndicats des fonctions électorales, alors, messieurs, 11 aurait été bien léger et bien coupable en ne prenant aucune des garanties que l'on prend toujours en pareil cas. il aurait été bien léger et bien coupable en laissant s'introduire dans ce corps électoral de l'avenir des enfants des deux sexes, des étrangers et même des repris de justice de tous les pays du monde. Je ne dis pas que tous ces éléments figurent dans les syndicats professionnels ; mais Ils peuvent y figurer — rien ne s'y oppose — et cela suffit pour que nous devions nous abstenir d'en faire des corps électoraux. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs,)
Nous avons fait cette observation à M.
le ministre du commerce, lorsqu'il s'est présenté devant la commission. Nous lui avons fait part de nos Inquiétudes. Il nous a répondu, avec une franchise à laquelle je rends hommage, qu'après avoir pris les syndicats professionnels comme élément électoral II était bien obligé de les accepter tels qu'Us étalent, puisqu'on ne pouvait exercer sur eux aucun contrôle de police.
Et certainement cela est vrai ; mais qui obligeait à les prendre pour élément électoral? La conséquence que M. Mlllerand tire du principe qu'il a posé en découle avec une logique rigoureuse ; mais je dis que lorsqu'une conséquence de cette gravité découle nécessairement d'un principe, elle le juge et le condamne. ( Vive approbation sur un certain nombre de bancs.)
Il y a, uiessleurs, un autre côté de la question que je demande la permission de vous montrer brièvement : est essentiel.
Nous ne croyons pas que les décrets de 1900 et de 1901 soient légaux» Nous esttmom que leur autour a porté atteinte aux droits du Parlement, et ce sont les droits du Parlement que Je viens défendre en ee momant devant vous.
Nous ne croyons pas les décrets légaux pour deux motifs. Je viens de vous en Indiquer un : c'est qu'on ne peut pas modifier une loi par un simple décret, et nous estU mons qu'on l'a fait. La loi de 1884 n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était auparavant.
Nous estimons, d'autre part^ qu'un décret ne suffit pas et qu'il faut une loi pour créer une Institution qui, par sa nature même, est destinée à influer puissamment sur la vie économique, politique et sociale d'uh pays. Ce sont les deux règles ou plutôt les deux principes que M. Bérenger a fixéis dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi. Votre commission se les est appropriés.
Je vous al dit, messieurs, que les décrets de 1900 et de 1901 avalent touché à la Wi de 1881 en donnant aux syndicats des atlifbutlons nouvelles. Ils sont, en réalité, une adjonction à cette loi, une prolongation de cette loi : dès lors. Us devraient participer [^
ANNALES Dr SENAT
son propre caractère. Un décret clnit insuffisant : c'est une loi qu'il fallait.
Et c'est une loi aussi qui était nécessaire, parce que Tinstitution était beaucoup trop considérable pour pouvoir être faite par un simple décret. Ai-je besoin de démontrer cette vérité? Ne sufflt-il pas de l'énoncer?
Je me suis promis, messieurs, de parler le moins possible des circonstances présentes, mais enfin vous ne pouvez pas les oublier, ni les négliger. Certes, le tableau que j'ai tracé, il y a un moment, de l'Isolement et de l'impuissance des ouvriers avant les lois de 186i et de 1884 ne serait plus exact aujourd'hui. Ces lois ont été singulièrement efficaces, et je ne m'en plains pas. Mais, messieurs, si l'on veut aller plus loin dans la voie où elles nous ont engagés, je demande la garantie d'une loi: est-ce trop exiger?
{Très bien! très bien ! sur divers bancs,)
Oui, messieurs, une loi est ici indispensable. Sans doute, la frontière est quelquefois difficile à fixer entre le domaine de la loi et celui des décrets. Elle existe pourtant Et je n'hésite pas à le dire, s'il y a des questions qui, par leur gravité même, appartiennent toujours au régime de la loi et ne peuvent jamais tomber sous celui des décrets, vous n'êtes pas, messieurs, pour les traiter et les résoudre sur le pied d'égalité avec le gouvernement, il prendra les devants quand il voudra, car il faut très peu de temps pour rédiger et pour signer un décret : il en faut beaucoup, au contraire, pour faire une loi.
Il s'agit, nous a-t-on dit,.de faire une expérience. Une expérience? Mais je vous conteste le droit de l'engager d'une certaine manière, qui peut être dangereuse ou funeste. Qui sera juge de savoir si votre expérience a réussi? Qui sera juge de savoir quand elle devra cesser? La question, vous le voyez, messieurs, est très haute ; c'est une question constitutionnelle. Si vous acceptez la théorie, ou plutôt la pratique du ministère précédent, il n'y aura bientôt plus de domaine réservé au droit du Parlement.
Dès lors, le Gouvernement pourra occuper tout celui qu'il voudra ; il le fera par une irruption brusque et instantanée, et vous aurez ensuite, avec tous les délais, toutes les lenteurs, toutes les lourdeurs de la procédure parlementaire, à reconquérir sur lui tout l'espace qu'il aura occupé.
La question pendante devant vous est la mieux choisie de toutes pour éclairer ma thèse : car si, dans la situation où nous sommes, et alors que la tribune de la Chambre et celle du Sénat sont encombrés de projets et de propbsitions de loi d'une bien moindre importance, le Gouvernement peut créer, par décrets, des conseils du travail, il peut tout faire par le même procédé, i Très bien ! très bien î) Je n'aperçois ^luô la limite entre son domaine et le no- Ire, Pour la retrouver, messieurs, j'ai besoin de passer La frontière. Oh î alors, je la retrouve tout de suite dîins tous les pays libres, cardans aucun de ceux où ils exislent, on n'a créé les conseils du travail par iiXi décri't ; dans tous on vi fait une loj.
C'est seulement chez nous qu'on a cru pouvoir s'en passer.
M. Herré de Saisy. C'est le triomphe de l'arbitraire.
H. le rapporteur. M. Millerand, interrogé sur ce point par votre commission, a exposé devant elle une théorie dont je dois dire un mot. II nous a dit : « Vous avez votre droit, c'est celui de faire une loi ; ce droit, je le respecte profondément,et jesuis tout prêt à collaborer «ivec vous à la confection de la loi que vous voulez faire. Mais le Gouvernement a un droit, lui aussi, celui de faire des décrets. Ces deux droits sont parallèles, ils ne se gênent pas, ils ne se heurtent pas l'un à l'autre. Lorsque vous aurez abouti, lorsque vous aurez fait votre loi, elle prendra tout naturellement la place des décrets. Le dernier avantage vous restera. »
Sans doute, mais le premier appartient au Gouvernement avec une supériorité immédiate dont vous ne pouvez manquer d'être frappés. Et dès lors, messieurs, je me demande si, sous la forme infiniment courtoise qu'il a donnée à son observation, M. le ministre du commerce n'a pas caché quelque ironie. Il semblait nous dire : « Rattrapezmoi î » Certes, nous le rattraperons, mais il nous faudra longtemps, et, en attendant, les décrets s'exécutent. Est-ce que cela ne vous donne pas à réfléchir?
M. Victor Leydet. Je ne conteste pas votre théorie, mon cher collègue ; mais vous oubliez le droit d'interpellation.
M. le rapporteur. Je vous expose, moi, la théorie de .M. Millerand, et je fais remarquer qu'il ne s'est pas contenté de la théorie, qu'il est passé à la pratique. Aussi ne me bomé-je pas à contester la légalité de ses décrets; je la nie formellement, {Très bien ! sur divers bancs.)
Mais, messieurs, je me suis peut-être laissé détourner un peu de l'ordre logique que je voulais donner à mon discours.
{Xon ! non ! — Parlez !)
J'ai essayé de justifier devant vous rétrospectivement — ce qui était peut être inutile — la création des syndicats professionnels de 1884 ; il me reste à justifier les conseils du travail eux-mêmes.
A quoi serviront-ils? J'ai entendu dire qu'ils faisaient double emploi avec les syndicats professionnels et qu'ils constituaient presque un pléonasme. Les syndicats, a-t-on dit, suffisent à tous les besoins du monde du travail, patrons d'une part, ouvriers de l'autre. A quoi bon une institution nouvelle, et quel en est l'objet?
L'objet de l'institution, messieurs, est de mettre les ouvriers et les patrons en rapports plus fréquents les uns avec les autres, de les habituer à traiter en commun leurs affaires communes, — car je n'admets pas qu'il y ait séparation et incompatibilité entre l'intérêt des patrons et celui des ouvriers. Il y a entre ces deux intérêts une certaine sohdarité, ou plutôt une solidarité certaine. Peut-être les patrons et les ouvriers s'en rendront-ils
compte d'une manière encore plus précise si, par rintermédiaire de l'institution des conseils du travail, ils sont amenés à se voir davantage, à causer plus souvent ensemble, enfin à comprendre qu'ils ne peuvent pas se porter des coups qui, des uns, ne rejaillissent sur les autres et ne nuisent à l'ensemble du travail nationaL i Très bien !
Voilà l'intérêt de l'institution nouvelle.
Mais, je l'avoue, elle nous a paru utile pour un autre motif encore, à savoir que le but poursuivi par la loi de 1884 n'a pas été complètement atteint La loi de 1884 n'avait pas seulement pour objet de faciliter la défense des intérêts des patrons et des ouvriers, mais aussi leur conciliation.
Eh bien, messieurs, regardez autour de vous : la lutte est plus ardente, elle est plus passionnée que jamais, et il n'est pas douteux pour moi qu'au moins dans une certaine mesure la responsabilité n'en revienne aux syndicats professionnels. On a donné aiLx ouvriers un instrument d*action très puissant ; ils s'en 8er\'ent et ils ont raison de s'en ser\ir; mais ils ne le font pas toujours avec prudence. Et, ici, je n'accuse que la nature des choses. Les ouvriers avaient ou du moins ils croyaient avoir tout un arriéré de revendications à exercer. Un peu en défiance, comme ils le sont toujours en présence d'un instrument nouveau dont ils ne connaissent pas encore bien le maniement^ beaucoup se sont abstenus de s'en servir.
Les plus actifs, les plus ardents, et je dirai toute ma pensée en ajoutant les plus \iolents, s'en sont d'abord emparé et ont donné à l'institution, ou à son fonctionnement, quelque chose de leur caractère . propre. Messieurs, je ne veux blesser aucune conviction, et, me bornant à faire appel aux observations et aux souvenirs de chacun d'entre vous, je n'insiste pas davantage sur ce point.
Je demande seulement à reproduire devant vous l'opinion d'un homme — qui, assurément, n'est pas suspect dans le monde du travail,car c'est M. Mesureur — telle qu'il l'exposait en 1895 devant le conseil supérieur. M. Mesureur est le premier, je crois, qui ait déposé sur le bureau d'une Chambre française une proposition de loi sur les conseils du travail.
M. Bérenger, président de ta comnmshn.
Pardon, monsieur le rapporteur, je crois que vous faites une erreur; .M. .Mesureur n'a pas déposé de proposition de loi sur le bureau des Chambres ; il a fait une proposition au conseil du travail seulement.
M. le rapporteur. Non, monsieur le pré^ûdent delà commission. M. .Mesureur a pris, il est vrai, une part très importante, en 1896, à la discussion devant le conseil supérieur du travail; mais il est l'auteur de la première proposition de loi sur la matière; il l'a déposée sur le bureau de la Chambre.
Et je remarque en passant que, lui ausîfi, croyait qu'il fallait une loi. Je vous l'ai dit, seuls, les adversaires de l'institution étaient d'un avis contraire en 1805, et, puisqu'on
SKANCE Dl 11 NOVEMBRE 11)02
s'est servi de leur opinion pour justifier les décrets, on me permettra de me servir de celle des partisans de Tinstitution pour justifier notre proposition de loi.
Voici ce que disait M. Mesureur; la citation est très courte, mais très importante :
« Que sont devenues les chambres syndicales? Par la logique des clioses, elles ont reconstitué, sous une forme nouvelle plus appropriée à notre époque, cet état de lutte que M. Jules Roche signalait avec tant d'éloquence lorsqu'il rappelait Thistoire des corporations. Evidemment, on ne se bat plus dans la rue entre corps de métiers, le sang ne coule pas ; mais la forme syndicale a été l'organisation de la lutte, heureuse quelquefois, malheureuse très souvent; et si, à cet égard, vous voyez un reproche dans mes paroles, il s'adresse des deux côtés. Mais enfin, si les syndicats patronaux et ouNTiers n'avaient recherché que la libre discussion, s'ils n'avaient fait appel qu'à la libre initiative des intéressés, s'ils avaient créé de véritables chambres de travail où les deux éléments se fussent rencontrés autour d'une table pour discuter publiquement sur leurs intérêts, notre loi serait inutile, et le législateur n'aurait pas de motif pour intervenir aujourd'hui. Mais nous voyons que l'expérience syndicale qui se poursuit depuis plus de dix ans n'est arrivée qu'à ce résultat : l'organisation de la lutte, et que jamais cette institution n'a été comprise en vue de l'entente ou de la conciliation; et alors, constatant ce fait, nous disons qu'il y a pour le législateur un devoir nouveau qui s'impose : il a le devoir d'intervenir encore une fois dans la lutte par l'établissement de certaines institutions qui adouciront les conditions de la lutte. »
M. Mesureur, messieurs, ne se plaignait pas du rôle agressif qu'avaient joué les syndicats professionnels. Il l'approuvait, au contraire, il le jugeait utile, opinion que je ne puis pas partager sans réserve. Mais il ajoutait qu'il fallait se servir pour la paix d'un autre instrument que pour la guerre.
Entre les syndicats qui avaient soutenu des opinions extrêmes, comme on le fait toujours lorsqu'on se bat, il voulait placer une institution nouvelle dont la conciliation pourrait sortir peut-être, et cette institution était celle des conseils du travail ; de sorte que si, dans la pensée de M. Mesureur, les syndicats professionnels avaient été une arme de guerre, les conseils du travail pourraient devenir un moyen de paix. Nous l'avons pensé aussi, et nous n'avons pas vu ailleurs l'utilité de l'institution.
Mais, messieurs, de cette conception des conseUs du travail certaines conséquences découlent, et nous les avons tirées avec une logique qui nous a mis en opposition avec les décrets de 1900 et de 1901. Nous voulons. nous, que les conseils du travail soient autre chose que les syndicats, et l'auteur des décrets veut qu'ils en soient l'émanation. Nous voulons, nous, qu'après avoir assez bataillé par l'intermédiaire de leurs syndicats, les patrons eux-mêmes et les ou-
vriers eux-mêmes se mettent d'txccord, si c'est possible, au moyen de délégués directs, et l'auteur des décrets confie ce soin aux délégués des troupes armées. Nous croyons avoir plus de chances d'aboutir par notre système parce que la masse des patrons et la masse des ouvriers sont animées de passions moins vives que leurs syndicats :
l'auteur des décrets croit évidemment le contraire. Comme conséquence, il fait élire les t*onseils du travail par les syndicats, et nous proposons de les faire élire par tous les intéressés patrons et ouvriers. Ce sont là, messieurs, deux systèmes contradictoires et, je le reconnais, inconciliables.
Entre l'un et l'autre vous aurez à choisir.
{Très bien! 1res bien! sur divers bancs.)
Notre choix, à nous, a été déterminé par d'autres motifs encore. 11 nous a semblé qu'on ne pouvait pas faire des syndicats professionnels des corps électoraux, parce qu'ils n'offraient, comme je vous l'ai dit, aucune des garanties indispensables de la part des corps de cette nature. Et nous avons cru qu'on ne devait pas le faire, parce qu'on aurait vicié l'institution des syndicats, en donnant aux membres de ces syndicats un privilège qu'on aurait refusé à ceux qui n'en font point partie.
Nous estimons, messieurs, qu'en présence d'ouvriers et de patrons également honorables, il n'y a pas de différence à faire au point de vue du droit électoral, pour la seule raison que les uns sont syndiqués et que les autres ne le sont pas. C'est ce qu'a fait cependant l'auteur des décrets. Pourquoi, messieurs? C'est qu'il voudrait, c'est qu'il veut obliger tous les ouvriers à entrer dans les syndicats. Tel est son désir, et croyezvous que je le combatte? Non, messieurs, je ne combats pas ce désir, car je le partage. Je serais heureux, moi aussi, de voir tous les ouvriers entrer dans les syndicats.
Les modérés, c'est-à-dire le plus grand nombre, feraient équilibre aux autres, et tout le monde y gagnerait. Et si les ouvriers me disent qu'ils n'ont pas confiance dans les syndicats actuels, je leur conseillerai d'en faire d'autres. Tel est mon désir; vous voyez qu'il se confond sur ce point avec celui de M. Millerand. Mais je ne crois pas avoir le droit de faire de la réalisation de mon désir personnel une obligation pour autrui. C'est ce qu'ont fait les décrets, indirectement peut-être, mais certainement, et voilà contre quoi je proteste. (Très bien !)
M. Millerand a dit à la commission que les ouvriers qui n'entraient pas dans les syndicats témoignaient par cela même d'un intérêt médiocre pour la cause commune, et que dès lors il était naturel de leur infliger pour ainsi dire une déchéance et de les mettre en dehors du droit commun. Je m'élève contre un jugement aussi sommaire. Les ouvriers non syndiqués peuvent mal entendre leurs intérêts ; je crois même qu'ils les entendent mal ; mais c'est leur droit de le faire, et lorsque nous créons une institution nouvelle, qui diffère un peu de l'ancienne et qui n'a pas tout à fait le même
objet, il faut la mettre, nous devons la mettre à la portée de tous. L'auteuf des décrets ne la met qu'au service de quelquesuns. 11 a tort, messieurs, et je ne crois pas avoir exagéré en disant, dans mon rapport, qu'en agissant ainsi il avait créé dans le monde du travail une institution que vous connaissez bien, qui existait avant la révoution de 1848, et qui s'appelait le pays légal. C'était, messieurs, l'attribution d'un droit électoral aux uns, au détriment, ou pour mieux dire, à l'exclusion des autres.
Telle est l'institution qu'on fait revivre, et je suis surpris de nous la voir restituée par un ministre aussi foncièrement démocrate que l'est, sans aucun doute, M. Millerand.
[Très bien ! très bien ! sur divers bancs.)
Que demandons-nous par notre proposition? Nous demandons le suffrage indtsiduel et universel de tous les intéressés, patrons et ouvriers, sous la seule condition qu'ils soient de nationalité française et qu'ils n'aient encouru aucune de ces condamnations qui entraînent la privation des droits civils et politiques. Nous sommes très libéraux dans la détermination de notre corps électoral ; mais, messieurs, s'il est infiniment plus large que celui des décrets, il est aussi plus pur. (Très bien ! très bien!)
Et ici, messieurs, je suis au vif du débat.
La question est très simple. La privation du droit électoral a toujours été considérée comme une déchéance, quelquefois même comme une peine. Il s'agit de savoir s'il convient d'infliger cette déchéance aux ouvriers et aux patrons non syndiqués, uniquement parce qu'ils ne le sont pas.
L'auteur des décrets a répondu oui. Nous n'avons pas hésité à répondre non. A vous de trancher la question.
Je comprendrais toutefois, dans une certaine mesure, non pas le principe des décrets, mais l'application qui en a été faite, si actuellement, dans la réalité des choses, la grande majorité des ouvriers et des patrons étaient syndiqués, et si c'était la minorité qui ne l'était pas. Je comprendrais alors qu'on voulut exercer sur les uns et les autres une sorte de compelle inlrare, de façon à pousser les derniers récalcitrants qui sont encore en dehors des syndicats à y entrer. Si la situation était telle, j'avoue que, tout en conservant leur valeur théorique, certaines de mes objections perdraient quelque chose de leur valeur pratique. Mais vous savez que c'est le contraire qui est la vérité.
Au moment où nous sommes, la grande majorité des ouvriers et des patrons sont en dehors des syndicats. Dans l'enquête que nous avons ouverte auprès des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers, nous avons constamment posé aux uns et aux autres la même question : quelle est la proportion des syndiqués dans votre industrie ou votre profession ? Ils nous ont répondu, tous sans exception : " C'est la minorité, la très grande minorité. Nous ne pourrions pas vous donner un chtfTre déterminé ; ce serait s'exposer à être inexact
pour avoir voulu être trop précis; mai»
nous ne* croyons pas nous tromper en disant que la proportion des syndiqués varie entre un dixième et im quart. Elle n'est pas la même partout; la moyenne est celle que nous vous indiquons >».
Voilà la réponse qui nous a été faite, et personne, Je crois, n'en contestera la vérité. Quelle conclusion devons-nous en tirer? La conclusion, messieurs, est que les décrets ont fait des conseils du travail la représentation de la minorité des Intéressés.
Tout le monde est d'accord sur la nécessité de donner à ces conseils la plus grande autorité possible. M, Milierand Ta voulu; nous le voulons; M. Trouillot, Il nous Ta dit, le veut à son tour. Mais peut-on atteindre ce but si désirable en restreignant dans les proportions que je viens d'indiquer la base électorale de l'institution? A défaut du nombre, nous a-t-on dit, nous aurons la compétence. Je n'en sais rien, et ce que j'ai dit de la composition des syndicats professionnels peut inspirer des doutes à ce sujet. Mais si on veut la représentation de la compétence, il y a des moyens pour se la procurer : qu'on les emploie. Ce ne sont pas les élections, de quelque manière qu'on les organise, qui peuvent garantir la compétence ; quant à l'autorité, elle ne vient pas seulement de là. Dans le système du suffrage universel qui est le nôtre, elle se compose encore d'autres éléments. En tout cas, elle ne saurait être sépai*ée du nombre des votants. Qu'on le conteste ou non, l'autorité d'un corps élu sera toujours en raison directe du nombre de ses électeurs. Comment pourrait-il en être autrement? [Très bien !)
Que deviendra cette autorité, messieurs, si je vai« encore plus loin dans ma démonstration et fi je vous prouve que, non contents de faire représenter dans les conseils du travail la minorité des travailleurs, vous n'y avez fait représenter que la minorité de cette minorité? Or, messieurs, il en est ainsi pour les patrons, et il ne s'en faut pas de beaucoup qu'il n'en soit de même pour las ouvriers. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au nombre des électeurs qui ont pris part au scrutin,
M. Milierand, quand il s est présenté devant la commission, lui a dit que les électeurs avaient voté dans la propoHion de 48 p. 100 pour les patrons, et de 70 p. 100 pour les ouNTiers. Je ne vous cacherai pas que ces chiffres nous ont surpris, et je pense qu'ils vous surprendront vous-mêmes. Vous saveE, en effet, comment les choses se sont passées. Les élections ont eu lieu à Paris dans un certain nombre de sections ; et qu'a-t-on vu dans ces sections de vote '^
11 y en a où on n'a pas vu un seul électeur venir voter. Dans d'autres, il s'en est présenté un, deux, trois ; la moyenne est à peu près de dix électeurs par section. Voîlà ce que le public a vu ; le Gouvernement, lui, a vu autre chose. Derrière le syndicat
ANNALES Dr S^ENAT
qui votait, il a vu tous les adhérents qui en faisaient partie. Mais en avait-il le droit? Je dis que non, messieurs. Puisqu'il avait posé en principe que les électeurs n'étaient pas les syndiqués, mais les syndicats euxmêmes, ses calculs pour déterminer le nombre des votants devaient s'appuyer sur le chiffre connu des syndicats et non sur le chiffre présumé, mais inllniment hypothétique des syndiqués. En calculant ainsi, nous sommes sûrs d'être dans la réalité des faits. Quels sont-ils?
Sur 462 syndicats patronaux, dS seulement ont voté ; beaucoup plus des trois quarts se sont abstenus. Sur 467 syndicats ouvriers, 286 ont pris pari au vote ; c'est un peu plus de la moitié.
Voilà quelle a été U proportion vraie des votants.
Je ne veux pas rechercher ici, parce que je n'ai aucun moyen de le savoir, quel est le nombre des membres d'un syndicat quelconque. Les décrets ont attribué à chaque syndicat un coefficient électoral proportionnel au nombre de ses adhérents. C'est l'administration préfectorale qui flxe ce coefficient, et elle ne peut certainement le faire, quelque conscience qu'elle y mette, que d'une manière arbitraire. Quand un syndicat déclare qu'il se compose de tant de membres, elle est bien obligée de le croire sur parole, car elle n'a aucun moyen de contrôler son assertion. Comment pourrait-elle le faire? Les syndicats ne vivent pas dans la publicité, tant s'en fauti Ils prennent même un soin jaloux de fermer leurs por^ tes et leurs fenêtres. Tout chef eux se passe à huis clos. L'administration préfectorale n'est pas admise à pénétrer dans la chambre obscure, et on n'a encore découvert aucun rayon chimique qui pût en percer Le mystère. C'est pour cela, messieurs, que je n'accorde, je vous le confesse, aucune confiance aux chiffires qui nous ont été donnés. A ces chiffrea, j'en oppose d'autres, ceux des syndicats; et alors, messieurs, quelle est la proportion des votants? Elle est de 21 p. 100 pour les patrons et de 58 p. tûO pour les ouvriers.
Ces chiffes seuls sont exacts, parce qu'ils représentent seuls les électeurs qui ont voté.
Je pourrais pousser plus loin ces calculs, et je l'ai fait dans mon rapport. Ce serait trop demander à votre patience que de le faire de nouveau ici. Et pourtant 11 me serait facile de vous montrer qu'il y a eu Ô2 syndicats patronaux auxquels on a attribué dans rélectlon une voix unique. Pourquoi?
Parce qu'on a dit ne pas savoir le nombre de leurs adhérents. Cependant, messieurs, ces syndicats sont portés à V Annuaire de$ syndicat» profennionnels, publié par le ministère du commerce, avec le chiffre de leurs membres.
Je pourrais vous dire encore que les décrets autorisaient les patrons à s'adjoindre des assimilés, directeurs de service ou ingénieurs. Ils ne l'ont pas fait, mais ils au-
raient pu le faire; et en admettant que chacun ait pu s'adjoindre un assimilé, ce qui n'est pas un chiffre exagéré, vous voyei tout de suite que leur nombre ayant doublé, la proportion des abstentions aurait doublé également.
Mais je ne veux pas insister sur ce» calculs. Votre conviction ne serait probable ment pas beaucoup changée quand bien même on démontrerait que nous nous sommes trompés de quelques unités. Ma conclusion non plus n'en serait pas modifiée; elle serait la même, à savoir que le»
conseils — je parle de ceux des décrets — ne représentent qu'une infime minorité des travailleurs. [Très bien! très bien! sur divers bancs.)
Et j'en viens, messieurs, au côté purement matériel de la question. Je regrette que M. Milierand ne soit plus sur ces bancs; mais j'espère que M. Trouillot pourra me renseigner à sa place. Je voudrais savoir eonunent on a réussi à faire fonctiomier les conseila du travail ou leurs seciioni lorsqu'il n'y a a pas eu d'électeur du tout.
Cela est arrivé dans six sections patronales et dans deux sections ouvrières. Or, messieurs, il faut, vous le savei, qu'il y ait le même nombre d'ouvriers et de patrons dans chaque section. Comment t'y est-on pris lorsqu'un des deux éléments a manqué tout entier dans l'élection?
Je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas un seul conseil du travail, et que dans chaque conseil il n'y a pas une seule section qui soit composée d'une manière normale. Ces conseils ou ces sections clochent tous d'un cAté ou de l'autre : tantôt il y manque des patrons, tantôt il y manque des ouvriers.
Sauf le cas od II n'y a pas eu d'élect«ur du tout, ib» sont au complet, soit, nuls comment? On votait au scrutin de liste, et, pour qu'une liste fut élue au premier tour, il suffisait de là majorité absolue d«s votants, condition d'autant plus facile à réaliser qu'il y avait moins d'électeurs, et il est arrivé, messieurs, que telle liste a été élue 4 l'unanimité des votants, lorsqu'il n'y en a eu qu'un seul. (Sourires.)
Voilà comment les conseils ont été constitués.
M. Milierand nous a dit qu'ils rendaient néanmoins de grands services, qu'ils donnaient des avis tn>8 précieux, en attendant qu'ils donnassent autre chose. Je ne sais si c'est tout-à-fait Topinion de M. Trouillot. Il a été moins afflrmatif devant la commission sur les ser\ices que rendaient les conseils.
Il s'expliquera sans doute à cette tribune.
Messieurs, j'ai encore une observation toute pratique à vous présenter. Je voudrais vous montrer les conséquences \Talmenl singulières qu'ont produites parfois les abstentions si nombreuses que je vous al signalées. Elles ont influé d'une manière très grave et un peu blxarre sur la composition d'un certain nombre de sçctions, et même de beaucoup d'entre elles. A l'heure où nous sommes, je dois me borner : Je me
contenterai donc de vous présenter quelque» exemple».
Chaque conseil du travail ent composé d'un certain nombre de section», et chaque section correspond à un certain nomhre de syndicats. Comme il y a beaucoup de syn-* dicats, on a été obligé de les réunir, en sul* vant les lois de Fanalogie, en groupes d'in* dustrles dites similaires. 11 est Impossible de douter que M. Millerand n'ait apporté beaucoup d'application et de conscience dans 1 organisation de ces groupes, car il ne pouvait être égaré par aucune préoccupation de doctrine ou de système ; il a eu le tort seulement de croire qu'il suivrait & la tâche et de ne pas consulter le conseil d'Btat A-l-il réussi? Juges-en.
Je prends le premier conseil du travail, et dans ce premier conseil, la troisième sec* tion. Bile représente rindustrie de la charpente et de la menuiserie, grande industrie qui occupe un nombre très considérable d'ouvriers. Nous avons là quinze syndicats patronaux et vingt-quatre syndicats ouvriers. Sur les syndicats ouvriers, huit seulement ont voté ; sur les syndicats patronaux il n'y en a eu qu'un seul. Conséquence : l'industrie de la charpente et de la menuiserie, au moins du côté des patrons, est représentée par un seul syndicat. Et savez-vous quel est ce syndicat? C'est celui des emballeurs!
Un emballeur représente seul les patrons dans rindustrie do la charpente et de la menuiserie! (Rires.)
Je prends le second conseil et, dans ce second conseil, la seconde section. Cette seconde section est celle de la grosse industrie m<^canique et de la chaudronnerie. Elle occupe, elle aussi, beaucoup d'ouvriers et même beaucoup de patrons, car nous nous y trouvons en présence de vingt-quatre syndicats patronaux et de vingt-huit syndicats ouvriers. Doùxe syndicats ouvriers sur vingthuit ont voté ; et, pour les syndicats patronaux, un seul l'a fait. Savez-vous quel est ce syndicat? C'est celui de l'industrie des cycles. De sorte, messieurs, que la grosse industrie mécanique et la chaudronnerie sont représentées aujourd'hui par un placier en caoutchouc qui représente lui-même une maison anglaise ; par un émalUeur de tubes de bicyclettes, par un fabricant de lanternes de bicyclettes et enfin par un fabricant de grelots, toujours pour bicyclettes. [Rires,)
Voilà comment cette industrie considérable est représentée !
Dans le même conseil, je prends la huitième section. Elle se rapporte à l'industrie des instruments de précision, de chirurgie et d'optique. C'est là encore ime grande et c'est surtout une délicate industrie. Eh bien! messieurs, elle est représentée, pour les patrons, par le syndicat des machine» à coudre et par celui de» fabricants et des négociants en appareils photographiques !
iXouveaux rires,)
Je prends ^ et ce sera la dernière citation que je ferai — je prends le quatrième conseil et, dans ce conseil, la quatrième
section qui se rapporte aux industries chimiques : gaz, teinturerie et blanchisserie.
Singulier amalgame, en vérité ! Vous allez en voir le résultat au point do vue électoral Il y a, dans cette section, vingt-troi» syndicats patronaux: trois seulement ont voté.
Conséquence : cette grande industrie du gaz, très importante à coup sûr puisqu'elle nous éclaire, savez-vous par qui elle est représentée ? Par le syndicat de» marchands de savon {Hilarité générale)^ celui des fabricants d'huiles oléagineuses et, enfin, celui des blanchisseurs!
C'est, vous l'avouerez, une représentation imprévue pour l'industrie du gaz. Mais aussi, pourquoi avoir mis les blanchisseurs avec les gaziers? Le conseil d'Etat ne l'aurait probablement pas fait [Sourires.)
J'en ai dit assez, messieurs, pour montrer comment sont constitué» aujourd'hui ces conseils, qui donnent de» maintenant des avis et qui sont appelé», je l'ai dit, à donner encore autre chose. Sur ce point, je vou»
demande encore quelques minutes de votre attention.
Voix nombreuses. Parlez ! parlez !
M. le rapporteur. M. Millerand nous a dit : « Vous contestez la légalité de mes décrets, et, en efTet, elle pourrait être contestée si les conseils du travail que j'ai organisés n'étalent pas uniquement consultatifs. Mais ils le sont, et alors j'ai le droit, moi ministre, j'ai le droit, comme tout le monde, d'organiser mes conseils comme je l'entends ; vous ne pouvez pas me le refuser. » Et il nous a cité — je crois que M. le ministre du commère actuel, s'il veut bien me répondre, vous la citera à son tour — toute une longue liste de conseils et de comités qui ont été institués depuis un siècle, auprès des différents ministères et quelquefois même auprès d'une direction de ces ministères, et qui ont été organisés par de simples décrets. Puisque tous ces conseils ont été organisés par décrets, a demandé M. Millerand, pourquoi n'en seralMl pas de même des conseils du travail?
Je réponds que tous les conseils dont il nous a parlé sont, en efl'et, purement consultatifs, mais que les siens sont quelque chose de plus.
M. le président de la commission. D'après les décrets.
M. le vapportdur. Oui» d'après les dé-* crets.
Mais, quand môme le» conseils du travail organisés par les décrets seraient purement consultatifs, je ferai remarquer au ministre qui nous en donnait l'assurance, que ces conseils, il ne les a pas faits seulement pour lui. Vous pouvez, lui diral-je , prendre vos conseillers où et comme vous voudrez; mais il s'agit ici de conseillers qui ne doivent pas servir seulement à vous; ils doivent aussi servir à d'autres, aux patrons, aux ouvriers, à diverses administrations, et cela, non pas dans un ministère, mais sur le territoire tout entier.
M. Gharles RioiL Voilà la question.
M. le râpporUur. Et, certes, cela fait une différence ! Les conseils du travail sont les conseillers de .fou», et c'est pourquoi, messieurs, je prétends que pour les créer, un décret ne suffit pas : il faut une loi.
Mais ces conseils sont-ils vraiment consultatifs, comme nous Ta dit M. Millerand, et ne sont-Us pas autre chose? Ils sont encore autre chose, j'ai essayé de le prouver dans mon rapport, et je ne voudrais pas recommencer cette démonstration à la tribune : je la crois péremptoire, mais elle est assez compliquée. Messieurs, les conseils du travail sont appelés parfois à prendre des Initiatives très actives, soit au point de vue du taux normal des salaires, soit au point de vue de la durée de la journée de travail, dans des conditions telles que, sous prétexte de constater une situation, ils arriveront à la déterminer et à l'imposer. Mais je ne le démontrerai que si on le conteste; et je me borne pour le moment à dire que, de même qu'ils ont porté atteinte à la loi sur les syndicats professionnels, les décrets ont porté atteinte à la loi sur la conciliation et sur l'arbitrage. Cette loi, qui date de dix ans, on la déclare insuffisante. Si elle Test, en effet, qu'on la révise, mais que ce soit par une loi nouvelle ; qu'on n'en modifie pas les organes, qu'on ne lui en donne pas de nouveaux par de simples décrets. Et ici encore, je le demande : est-ce trop exiger ?
[Très bien! à droite et au centre.)
La loi de 1892, en créant un type de conciliation et d'arbitrage, n'impose à personne Tobllgation de s'y conformer de préférence à tout autre. Elle laisse pleine liberté aux parties de choisir où elles voudront leurs conciliateurs et leurs arbitres. En cela, elle a raison, et votre commission a suivi son exemple. Elle a d'ailleurs laissé en deliors do sa proposition de loi tout ce qui concernait l'arbitrage. L'auteur des décrets n'a pas fait de même. Il s'est demandé si les sections du conseil du travail ne pourraient pas remplir utilement des fonctions arbitrales, et il s'est répondu affirmativement à lul-^mème.
Je crois qu'il se trompe; mais, quel que soit mon sentiment à cet égard^ il ne me vient même pas à la pensée d'interdire aux travailleurs de solliciter l'intervention de» conseils du travail dans leurs conflits. Certes, ils peuvent le faire ; leur liberté doit être absolue ; mais cela est si évident qu'il était à peine utile de le dire.
L'auteur des décrets est allé plus loin, et de ce qui était inutile à dire, il est passé à ce qui était dangereux.
11 a dit à votre conmiisslon que la volonté seule des parties, et leur volonté toute spontanée, sans pression d'aucune sorte, les amènerait à s'adresser aux conseils du travail ou à leurs sections. Et peut-être en est-il ainsi, si on s'en tient au seul texte de» décrets. Mais, messieurs, les décrets étaient à peine signés que M. le ministre du commerce de 1901 écrivait dès le 25 février ---le dernier décret est du 2 janvier — écrivait, di»-je,
ANNALES DU SKNAT
une circulaire où je lis que les conseils du travail» pourront dès maintenant faire fonction d'arbitres pour l'application de la loi sur l'arbitrage, et qu'en cas d'échec des comités constitués par cette loi ils auront l'autorité nécessaire pour offrir leurs bons offices et aider à la solution des conflits ».
Je vous prie, messieurs, de remarquer les termes de cette circulaire. Les conseils n'attendent pas cette fois qu'on s'adresse à eux; ils ne remplissent pas les fonctions d'arbitres parce qu'on leur demande de le faire ; ils ont, on leur donne l'autorité nécessaire pour offrii' leurs bons offices. Ils sortent du rôle d'attente pour prendre une initiative ; et je vous laisse à penser si, en offrant leurs bons offices avec l'autorité qu'on leur reconnaît, ils ne réussiront pas plus d'une fois à Timposer. {Très bien! très bien! sur divers bancs,)
M. Charles Prevat. C'est l'arbitrage obligatoire !
M. le rapporteur. Pour le moment, on s'en tient là, j'en conviens. Mais, pour l'avenir, l'auteur des décrets de 1900 et de 1901 va| beaucoup plus loin. Cette fois, à la vérité, il procède par une loi. C'est dans un des projets de loi qu'il a présentés qu'on tJ-ouve sa pensée entière.
Ce projet,messieurs,aprè8 ravoir présenté comme ministre, M.Millerand vient de le reprendre en qualité de député, comme s'il n'avait qu'une demi-confiance dans le Gouvernement actuel pour le déf endive. Ce projet, vous le connaissez, vous n'avez pas pu l'oublier. 11 s'appelle en langage parlementaire : projet sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, et, dans le langage courant, projet sur la grève et sur l'arbitrage obligatoire.
Je ne l'examinerai pas ici, car il n'est pas en discussion; j'en prends seulement ce qui se rapporte à mon sujet. L'article 21 en est ainsi conçu :
« En cas de grève déclarée, les sections compétentes du conseil du travail sont d'office appelées à trancher le différend. Elles sont convo([uées, à cet effet, par le président du conseil saisi lui-même soit par l'un des intéressés, soit par l'autorité administrative. »
Vous voyez, messieurs, la gradation. On dit d'abord— M. Millerand a dit à la commission : « Les parties sont libres ; elles s'adresseront aux conseils du travail si elles le veulent ; personne ne les y obligera ; jamais ces conseils ne pourront se saisir directement. >» Voilà le point de départ.
Puis est venue la circulaire dont je vous ai lu un passage, et déjà, vous l'avez vu, les conseils prennent une initiative, ils offrent leurs bons offices. Ces deux étapes franchies, il en reste une autre ; nous n'y sommes pas encore, mais im projet de loi a été déposé pour nous y conduire. En cas de grève déclarée, les sections du conseil du travail sont appelées d'office à trancher le différend, soit par les intéressés, soit par
l'administration. Et je lis dans l'article 22 : « Les sections du conseil du travail, agissant en qualité d'arbitres, exerceront les droits reconnus aux arbitres par le code de procédure civile. >• Enfin, en vertu de l'article 23, « les conventions arbitrales rendues par les premiers arbitres, l'arbitre départiteur ou les sections du conseil du travail, consignées dans les procèa-verbaux signés par les arbitres, vaudront convention entre les parties pour une période de six mois. »
Cette fois, le but est atteint. .M. Millerand y va lentement, graduellement, par étapes successives, mais il y va sûrement.
Eh bien î nous ne voulons pas l'y suivre, et cela pour deux motifs. Le premier, je l'ai dit, est qu'à nos yeux l'arbitrage doit être toujours libre ; le second est que les conseils du travail, par leur composition même, nous semblent contre-indiqués pour remplir les fonctions d'arbitres. On pourra le leur confier, si les deux parties le veulent. Mais le voudront-elles jamais? J'en doute. Et pourquoi? Pour une raison bien simple, que M. Bérenger a donnée dans l'exposé des motifs de son projet de loi, à savoir que les conseils du travail, ou leurs sections, sont composés d'intéressés. N'ayant pas pu se mettre d'accord comme tels, je me demande s'ils ont chance d'être plus heureux lorsqu'ils agiront comme conciliateurs et comme arbitres. J'en doute, et peut-être M. Millerand ne le croyait-il pas lui-même avec une foi bien ferme, puisqu'il a élaboré un projet de loi qui, de la faculté, conduit directement à l'obligation.
Je m'arrête, messieurs, je ne veux pas prolonger plus longtemps cette discussion ; je voudrais seulement la rt^snmer en deux mots.
Je répète que nous sommes partisans très sincères des syndicats professionnels. Si vous me pennettez un souvenir personnel, je dirai qu'en 1884, très jeune alors dans la vie parlementaire, j'ai voté cette loi, et, depuis, je ne l'ai jamais regretté. J'estime, en effet, qu'elle était juste et qu'elle était devenue nécessaire.
Mais, messieurs, j'ai voté cette loi dans les conditions où* elle nous était présentée à cette époque. En créant les syndicats professionnels, on leur donnait un rôle important mais limité. Depuis, une nouvelle école est venue qui leur a donné un rôle infiniment plus vaste et presque sans limites.
Leur caractère a été faussé, leurs attributions ont été étendues à tout, comme si, devenus le seul organe des ou\Tiers et des patrons dans leurs rapports réciproques, on avait voulu en faire le régulateur exclusif et bientôt obligatoire du monde économique.
L'école nouvelle dirait volontiers, en paraphrasant un mot célèbre : « Qu'est-ce que sont les syndicats professionnels? Rien. — Que doivent-ils être? Tout. « Sieyès, vous le savez, parlait du Tiers-Etat et il ajoutait : « Que demande-t-il à être? Quelque chose. »
Eh bien ! nous nous en tenons à ce dernier terme en ce qui concerne les syndicats professionnels, qu'on nous donne d'ailleurs comme les représentants d'un quatriènx' Etat. Nous voulons qu'ils soient quelque chost' de très sérieux, de très actif, de très efflcace, mais nous ne voulons pas qu'ils soient tout. Et pourquoi ? C'est que le jour où ils seraient tout, il n'y aurait plus de liberté. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs,)
Et ici, croyez bien que je ne cède pas au plaisir un peu puéril de mettre deux ministres en contradiction l'un avec l'autre.
Si ce plaisir est le plus souvent puéril, il le serait bien davantage lorsqu'il s'agit de deux ministres qui ne le sont plus. Mais, puisque j'ai parlé de deux écoles, vous me permettrez de rechercher à laquelle appartiennent toutes les manifestations de sa pensée que le président du conseil de l'ancien cabinet a faites sur ce point important de nos lois sociales. Et je le fais d'autant plus volontiers que la pensée de M. Waldeck-Rousseau, toutes les fois qu*il l'a exprimée, a été conforme à la nôtre, il a toujours considéré les syndicats professionnels conune l'organe le plus naturel des patrons et des ouvriers dans leurs rapports réciproques, mais non pas comme leur organe unique, et encore bien moins comme leur organe obligatoire.
D'après lui, comme d'après nous, les ouvriers conservent tous leurs droits, même en deliors des syndicats, auxquels ils sont antérieurs, et, à notre avis, supérieurs.
Vous connaissez tous, messieurs, la remarquable sentence arbitrale par laquelle il a mis fin, en octobre 1899, à la grève du CreusoU 11 y disait, avec cette préeisioa élégante et sobre que vous avez si souvent et si justement admirée dans sa parole:
«« Considérant que le respect de la loi de 1884 exclut toute distinction de traitement, suivant que les ou^Tiers sont ou ne sont pas syndiqués... décide qu'il y a lieu de donner acte à la compagnie de ses déclarations, etc., etc. » Et, dans une autre partie de sa sentence, il posait un second principe non moins précieux pour nous. «« Considérant, disait-il, que les syndicats régulièrement formés sont reconnus par la loi....
qu'aux termes de l'article 3 de la loi de 1881 ils ont exclusivement pour objet l'élude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles...; qu'il s'agit de savoir si des réclamations venant à être formulées, et les ouvriers syndiqués en ayant saisi le syndicat, la société devra les débattre avec celui-<îi; considérant que, si les syndicats constituent un intermédiaire qui peut logiquement et utilement intervenir dans les difficultés qui s'élèvent entre patrons et ouvriers, un patron ne saurait exiger des ouvriers qu'ils portent leurs réclamations au syndicat patronal dont il ferait partie ; que les ouvriers ne sauraient davantage leur imposer de prendre pour juge des difficultés pendantes entre eux et lui le syndicat ou\Tier auquel ils appartiennent, dé-
ci de : Tintermédialre du syndicat auquel appartient une des parties peut être utilement employé, si toutes les deux y consentent ; il ne peut être imposé. »
Messieurs, on ne saurait mieux dire, et assurément ce n'est pas moi qui essaierai de le faire. Je mets la doctrine que j'ai défendue au nom de la commission sous la haute autorité de Fauteur de la sentence arbitrale de 1899, cette sentence qui a eu la bonne fortune de n'être contestée par personne. Au moment où elle a été rendue publique, les socialistes Font accueillie avec un silence respectueux. Tous les principes qui y figurent, vous les retrouverez dans notre proposition de loi.
On peut les résumer ainsi : liberté pour tous; égalité de tous les ouvriers, qu'ils soient ou non syndiqués; exclusion entre eux de toute différence de traitement.
M. Herré <U Saisj. C'est pure justice.
M. le rapporteur. Eh bien, messieurs, je demande si les décrets de 1900 et de 1901 sont fidèles à ces principes; et en vous adressant la question, je suis bien sûr de votre réponse.
Et je vous demande aussi ce qu'il faut penser de la manière dont on a introduit* les conseils du travail, et les syndicats professionnels par leur intermédiaire dans les questions si délicates et si complexes de conciliation et d'arbitrage.
Le système est complet dans certains esprits; mais on n'en découvre les parties que Tune après l'autre. On procède avec habileté, avec prudence, du moins avec cette prudence qui craint d'effrayer. On exécute un jour un détail du système, le lendemain un second, le surlendemain un troisième. On présente une loi quand on ne peut pas faire autrement: on préfère un décret quand on croit pouvoir se le permettre, c'est-à-dire quand on croit que vous le permettrez. Et alors le plan se dégage peu à peu et se dessine avec un relief singulier. Vous avez pu constater avec quelle justesse chaque partie vient s'adapter à une autre, s'y ajuster, s'y emboîter, et comment elle prend toute sa valeur dans l'ensemble.
A vous de voir si^ en admirant cette oeuvre
SÉANCE bV il NOVEMBRE 1902
d'art comme elle le mérite, vous n'avez pas à lui en substituer une autre, plus simple sans doute et plus modeste, mais aussi plus prudente et plus sage. (Très bien ! très bien!)
C'est ce que votre commission s'est proposé de vous mettre à même de faire ; c'est pour cela que je vous demande en son nom de voler la proposition de loi qtt'dle vous a soumise. (Très fken! irè% bien! et applaudissements prolongés, — L'orateur, en retournant à son banc, est félicité par un grand nombre de ses collègues.)
M. lé présidant. La parole est à M. le ministre du commerce.
Voix nombreuses, A jeudi.
M. le président J'entends demander le renvoi de la discussion.
11 n'y a pas d'opposition?...
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
CONGÉS
M. le président La commission des congés est d'avis d'accorder les congés suivants :
A M. Demôle, un congé jusqu'au 26 novembre;
A M. Legludic, un nouveau congé de huit jours.
11 n'y a pas d'opposition?...
Les congés sont accordés.
RàOLBMBNT DB L'ORDRB DU iOVK
M. le président Je propose au Sénat de se réunir jeudi à deux heures en séance publique. (Adhésion,)
Voici quel serait l'ordre du jour de la séance :
Suite de la 1" délibération sur la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, relative à l'institution de conseils consultatifs du travail ;
1« délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, rela-
tive à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés ;
adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, modifiée par la Chambre des députés, sur le payement des salaires des ouvriers ;
1" délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
1'* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à l'organisation des cours d'assises et du jury criminel en Algérie.-
11 n'y a pas d'opposition?
L'ordre du jour est ainsi fixé.
Personne ne demande la parole ?
La séance est levée.
(La séance est levée à six heures moins vingt minutes.)
Le Chef du service de la sténographie du Sénat,
Bi>iiON9 Pauoonnbt
Rectiflcations
au compte rendu In extenso de la séance du vendredi 7 novembre i90i (Journal officiel du 8 novembre).
Dans le scrutin sur la prise eo considération de la proposition de loi de M. Maxime Leoomtc, tendant à rabrogaUon de la loi du 13 juillet 1875 sûr renseignement supérieur, M. Godin (Jules) a été porté comme « n'ayant pas pris part au vote »».
M. Godin (Jules) déclare avoir voté « pour ».
Dans le môme scrutin, M. Deandreis a été porté comme « n'ayant pas pris part au vote •
M. Deandreis déclare avoir volé « pour ».
i90S, — SÉNAT, SESSION EXTR. — ANNALES.
INOUV. SÉRIE, ANNALES, T. 62.)
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