T VOTK CONTKK
M.\l. Alasseur. Allemand césar Basses- Alpes. Audiffret-Pasquier duc de .
Barbey. Barrière. Basire. Beaupin. Béjarry (de . Berdoly. Bérenger. Bernard. Bernot. Berthelot. Billot (général). Bisseuil. Blanc (Philippe^ Blois (comte de). Bodinier. Boissel (Victor). Bonnefille. Boudenoot. Bouffler.
Bouilliez ^Achille). Boulanger (Ernest). Boularan. Bourganei. Bruel. Buvignier.
Carné (marquis de). Casablanca (de). Cassou.
Cazot (Julesl Chantemille. Charles Dupuy.
Charmes (Francis). Chauveau (Franck. Chovet.
Claeys. Clamageran. Cordelet. Cornil. Courcel (baron de). Crozet-Fourneyron. Cuvervillo (amiral de . Cuvinot.
Delobeau. Demarçay vl>aron . Deuis ^Gustave-. Denoix. Deschanel. Develle ;Edmond\ Diancourt. Dubois (Emile^ Duchesne-Fournet.
Dufoussat. Dupuy Jean. Dusolier (Alcide .
Duval César .
Expert-Bezançon.
Farinole. Fleury iPaulj.Folllet. Forest Charles. Forgemol de Bostquénard. Forichon.
Fortler. Fougeirol. Francoz. Freycinet de .
Froment. Fruchier.
Gailly. Garran de Balzan. Garreau. Gauthier Haute-Saône . Gayot Emile . Gervais. Girard (Théodore. Godiu Jules\ Gotteron.
Goilin. Goujon. Goulaine comte de\ Gourju.
Gravin. Grévy général. Grimaud. Guérin (Eugène). Guérin (Henri . Guilller. Guyot.
Halgan. Haulon. Hugot (Côte-d'Or;. Huguet.
Japy (général^. JpulTrault (Camille .
Labbé (Uonu iJabiehe f Emile). Labrousse.
La Jaille (amiral de . Lamarzelle (de . Uporte- Bisquit. Latappy. Lave rtujon (Henri;. Le Cour Grandmaison (Henri . I^grand. Lelièvre. Le Provost de Launay. Le Roux (Paul . Leroux (Aimé). Leydet (Victor^. Lourties. Luro.
Mâcherez. Magnin. Maillard. Maillé (comte de). Marcère (de). Maret. Marquis. Martell (Edouard). Merciel (général). Merlet. Mézières. Mlllaud (Edouard). Milliard. Mlr (Eugène).
Monestier. Monter. Monsservin.
Obissler Saint-Martin. Ollivier Auguste.
Outhenin-Chalandre. Ouvrier.
Parisot (Louis). Parissot (Albert . Peaudecerf. Perrier f Antoine. Petitjean. Peytral.
Pichon. Piettre. Pinault. Ponlevoy (Frogier de). Pontbriand (du Breil, comte de). Ponthier de Chamaillard. Poriquet Porquier. Pozzi.
Pradal. Prevet. Prillieux.
Rambourgt. Raquet. Ratier (Antony;. Raynal. Renaudat Répiquet. Reymond. Ringot.
Riou.
Saint-Germain (général de\ Saint- Prix. Saisy ; Hervé de). Sal (Léonce de). Sébllne.
Teisserenc de Bort Teilier. Thézard (l^opold . Thorel. ^ Tillaye. Trarieux. Tréveneuc (comte de). Trystram. Turgis.
Vagnat. Velten. Viger. Vinet. Viseur.
Vissaguet.
Waddington (Richard). Wallon.
n'ont pas pris part au VOTK :
MM. Aucoin.
Bassinet. Bérenger (général. Bougues.
Briens.
Cabart-Danneville. Clemenceau. Collinot.
ru)nstans. couteaux.
Danelle-Bernardin. Delcros. Dellestable.
Depreu-\. Dubost (Antonin . Duboys Fresney.
Durand-Savoyat (Emilel
Fallières.
Galtier. Girard (Alfred . Gomot.
Hébrard (Jacques).
Labiche (Jules). Lacombe. Lecomte (.Maxime).
Lefèvre (Alexandre).
Martin (Félix). Maurice-Faure. Mazeau. Monts (Ernest). Montfort (vicomte de).
Ournac.
Poirrier (Seine).
Renard. Rolland.
Saillard. Saint-Germain. Savary. Silhol.
Tassin. Thuillier. Treille (.\lcide .
Vilar Edouard . Villard.
ABSENTS par CONGÉ :
MM. Baduel.
Cicéron.
Demôle.
Fabre (Joseph .
T^gludic.
Malézieux.
.Moroux.
Rambaud.
Roussel (Théophile .
Thomas.
Waldeck-Rousseau.
Dans le scrutin sur l'amendement de M. Paul Strauss à l'article 2 de la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, relative à l'institution des conseils consultatifs du travail :
M. le vicomte de Montfort a été porté comme « n'ayant pas pris part au vote ». M. le vicomte de Montfort déclare avoir voté « contre ».
Dans le scrutin sur l'amendement de M. Paul Strauss à l'article 5 de la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, relative à l'institution des conseils consultatifs du travail :
M. le vicomte de Mon fort a été porté comme « n'ayant pas pris part au vote ». M. le vicomte de Montfort déclare avoir voté « contre ».
SÉNAT
SOMMAIRE. — Procès-verbal. « Demandes de congé. » Tirage au sort des bureaux. = Dépôt par M. TrouiUot, ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, au nom de M. le ministre des flnances, de deux projets dé loi, adoptés par la Chambre des députés : le l''*, autorisant la prorogation d'une surtaxe sur Talcool à Toctroi de Vitré (llle-et- Vilaine) ; le 2% relatif à un échange de terrains entre TElat et M** Axalbert. Renvoi à la committion dlntérêt local. => Dépôt par M. le ministre du commerce, au nom de M. le président du conseil, ministre de rinérieur et des cultes, et de M. le ministre des finances, d*un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de NogenV-le-ROtrou (Eure-6t*Loir) à établir des taxes sur les voitures automobiles et les pianos. ^ Renvoi ft la commission des octrois. « lr« délibératioii sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la saisienirret sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés : M. Ghovet, rapporteur. — Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance. «^ Règlement de Tordre du Jour, t^ Congés. = Dépôt, par M. Victor Lourties, d'un rapport sur le projet de loi adopté par le Sénat, adopté avec modifloations par la Chambre des députés, concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts. = Fixation de la prochaine séance au Jeudi 20 novembre.
PRésiDBNGB DE M. FALLlàRBS
La séance est ouverte à trois heures.
M. Itamboitf gt, Vun dei secrélàirei^ donne lecture du procès-verbal de la séance du Jeudi 13 novembre 1902.
Le procès-verbal est adopté.
TIRAGfi AU SORT DES BUREAUX
M. !• prétid«nl L'ordre du Jour appelle le tirage au sort des bureaux.
(Il est procédé à cette opération.)
DEMANDES DE CONOÉ
M. !• préiid«nl M. Bernard demande un congé de vingt jours pour raisons de famlUe.
M. Dufoustat demande un congé de quelques Jours à partir du 16 novembre.
M. SalUard demande un congé de vingt Jours à partir du 18 novembre.
M. Briens demande une prolongation de congé pour raison de santé.
Ces demandes sont renvoyées à la commission des congés.
DÉPÔT DE PROJET DE LOI
M. !• préiddent. La parole est à M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.
M. Troulllot, ministre du commerce^ de Vinduêtrie^ du postes et des télégraphes. J'ai
riionneur de déposer sur le bureau du Sénat :
1® Au nom de M. le ministre des flnances deux projets de loi, adoptés par la Chambre des députés :
Le !"•, autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Vitré (lUeet-Vilaine);
Le 2«, relatif à un échange de terrains entre l'Etat et M»« Azalbert ;
2« Au nom de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Nogent-le- Rotrou (Eure-et-Loir) à établir des taxes sur les voitures automobiles et les pianos.
M. le président Les projets de loi sont renvoyés : les deux premiers à la commission d'intérêt local, le dernier à la commission des octrois.
Ils seront imprimés et distribués.
DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI RELA- TIVE A LA SAISIE-ARRÊT SUR LES SALAIRES ET PETITS TRAITEMENTS
M. la président. L'ordre du jour appelle la 1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la salsle-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
La parole est à M. Chôvet, rapporteur.
M. Choret, rapporteur. Messieurs, aux termes de la loi encore toute récente du 12 janvier 1895, les salaires des ouvriers, les gages des gens de service, les «appointe-
ments des commis et employés et les traitements des petits fonctionnaires ne dépassant pas 2,000 fr. par an, sont déjà — et je me permets d'insister auprès du Sénat sur le mot « déjà » — déclarés incessibles et Insaisissables jusqu'à concurrence des neuf dixièmes, c'est-à-dire pour la presque totalité. Un dixième seulement est cessible et un dixième insaisissable. Dixième cessible, cela veut dire, vous le savez, que le débiteur peut, sans avoir de compte à rendre à personne, donner, déléguer, transporter à qui bon lui semble le dixième de ses salaires, gages, appointements ou traitements.
Dixième salslssable, cela signifie, vous le savez également, que le créancier ou les créanciers qui peuvent appréhender, par voie de salsle-arrêt, le dixième des salaires, gages, appointements ou traitements de leurs débiteurs, ont la faculté de se le partager en proportion de l'importance de leurs créances. C'est-à-dire que, sans crainte d'être taxé d'exagération, on peut affirmer que la loi du 12 janvier 1895 a été pour ainsi dire la dernière étape voulue, réfléchie du législateur vers le principe de l'InsalslssablUté absolue, des salaires, gages, appointements ou traitements.
Or, la question principale qui se dégage aujourd'hui des diverses propositions soumises à l'appréciation du Sénat, est celle-ci : y a-t-ll lieu de maintenir la loi du 12 janvier 1896 proclamant le principe de la saisissabilité partielle, d'un dixième des salaires, gages, appointements ou traitements ne dépassant pas 2,000 fr.? Ou^ au contraire, n'est-il pas préférable de substituer à ce
principe de la saisissabilité partielle, celui de rinsaisissabilité absolue?
Telle est, je crois, bien réduite à sa plus simple expression, la question qui vous est soumise.
Tout d'abord, je crois qu'il n'est pas indifférent, au seuil même de la discussion, d'indiquer, au moins sommairement au Sénat, quelles sont les trois principales raisons de décider, les considérations maîtresses, inspiratrices des partisans de l'insalsissabilité absolue.
Les partisans de l'insaisissabilité absolue disent en premier lieu : <« Les salaires des ouvriers, les gages des gens de service, les appointements des commis ou employés, les appointements des fonctionnaires ne dépassant pas 2,000 fr. par an, constituent l'élément nécessaire, indispensable, essentiel de leur existence, de celle de leur femme, de leurs enfants, des vieux parents, souvent appelés à vivre à côté d'eux ; parfois, même, cet élémeent essentiel, indispensable est insuffisant. Or, distraire la moindre parcelle de ce qui constitue l'élément essentiel, indispensable à l'existence de ces pauvres gens serait une iniquité! Avant tout, il faut qu'ils vivent » Us disent encore qu'aux termes de la loi du 12 janvier 1895 les salaires, gages, appointements et traitements ne dépassant pas 2,000 fr. par an sont déjà déclarés incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence des neuf dixièmes; un dixième est cessible, un dixième seulement est saisissable. Or, pour conserver au créancier le prétendu gage, la prétendue garantie qui leur est offerte par la faculté d'appréhender, par la voie de la saisie-arrêt, le dixième des salaires, gages, appointements ou traitement de leur débiteur, il faut recourir à une procédure longue, coûteuse, occasionnant plusieurs millions de frais de procédure. Par qui sont supporté ces millions de frais de procédure ? Par des malheureux, p.ir des misérables.
.Messieurs, il n'est pas difflcile de se rendre compte immédiatement de ce que peut être l'importance des frais de procédure occasionnés par les saisies-arrêts des salaires, gages, appointements ou traitements ne dépassant pas 2,000 fr.
Kn effet, nous avons la bonne fortune, — si c'en est une toutefois, — de pos.séder en France et dans les colonies un peu plus de 5,000 études d'huissiers, mettons 5,000 pour ne rien exagérer. Or, il n'est point excessif d'attribuer à chîicune des études d'huissiers de France et des colonies une moyenne de trois saisies-arrêts ou oppositions par mois, soit 36 par an, soit pour 5,000 études d'huissiers de France et des colonies quelque chose comme 180,000 saisies-arrêts ou oppositions.
Lors de la discussion du projet de loi devant la Chambre des députés, il a été déposé, sur le bureau de la Chambre, des documents desquels il résulte que la moyenne des frîiis pour une saisie-arrêt d'une somme de 20 fr. s'élève à 28 fr. . .
M. de Catabianca. Et même davantage.
M. le rapporteur. Je donne une moyenne
et ne veux rien e.\agérer ; vous avez cependant raison, mon cher collègue, de dire qu'ils s'élèvent à davantage ; nous verrons en effet tout à l'heure, au cours de la discussion, que le chiffre est beaucoup plus élevé. .Mais je veux rester au-dessous de la vérité. Je prends les documents qui ont été fournis à la Chambre des députés ; je parlerai tout à l'heure des documents fournis par renquête,car, à la Chambre des députés je le répète, il a été démontré que la moyenne des frais, pour une somme de 20 fr. s'élevait à 28 fr., ce qui donnait, pour les 180,000 saisies-arrêts par an, quelque chose comme 5,000,000 de francs environ — et remarquez bien que c'est une petite moyenne — ainsi que le faisait très justement observer mon honorable collègue, M. de Casablanca, relativement au nombre des saisies -arrêts, aussi bien qu'au chiffre des frais ; car on ne parle ici que des chiffres qui peuvent affronter le regard curieux du juge taxateur, et vous savez qu'il y a les frais connus et les frais inconnus, et que les frais inconnus pourraient «ivoir une grande part dans la statistique dont je vous parle.
Or, disent les partisans de l'insaisissabilité absolue, par qui sont supportés ces millions de frais de procédure? Ils sont supportés par des malheureux, par des misérables auxquels on prend une partie de leur salaire, c'est-à-dire que cette saisie-arrêt constitue un hideux fléau de notre législation, une mesure qui permet de prélever, pour ainsi dire, un impôt sur la misère et sur le dernier moiveau de pain ; il faut le supprimer.
Les partisans de l'insaisissabilité absolue disent encore, en troisième lieu, que depuis un grand nombre d'années déjà, certaines nations étrangères, l'.VUemagne, l'.Vngleterre, la Norvège, la Hongrie, le Brésil, ont introduit chez elles le système de l'insaisissabilité absolue des salaires, et qu'il a produit d'excellents résultats, aussi bien au point de vue de la moralisation de la population ouvrière qu'au point de vue de l'humanité. Or, ajoutent-ils, pour(|uoi ne pas suivre l'exemple de ces nations étrangères?
L'expérience est faite, nous ne courons pas à une aventure; pourquoi nous montrer, nous qui sommes républicahis et déujocrates, moins républicains et moins démocrates que l'Allemagne ou r.\ngleterre?
Telles sont les trois considérations que j'appelais tout à l'heure les considérations maîtresses, inspiratrices des partisans de l'insaisissabilité absolue.
.Mais ce n'est pas tout. A côté de ces trois considérations que je viens d'énoncer sommairement, sauf à y revenir au cours de la discussion, vient s'ajouter un nombreux cortège de considérations accessoires, secondaires, mais toutes concluantes, et qui sont tirées des griefs formulés par les partisans de l'insaisissabilité absolue, tant contre l'application de la loi du 12 janvier 1895 que contre le principe même de la saisissabilité.
Ces considérations sont les suivantes :
i^ L'exagération des frais. En effet, messieurs, nous pourrons vous fournir des documents desquels il résuite que les frais s'élèvent non pas seulement en moyenne à 28 fr., comme je le disais tout à l'heure, mais qu'ils ont atteint parfois les chiffres de 508, 7a5, 841, 1,000, i,693 et 2,500 p. 100;
2« L'augmentation du nouibre des saisiesarrêts, depuis l'application de la loi du 12 janvier 1896. — Vous verrez, messieurs, que dans des usines, notamment du Pas-de- Calais et de certains bassins miniers, on accuse, depuis la loi de 1895, une augmentation de 400 p. iOO des saisies;
3* La durée des retenues.— Nous croyons pouvoir démontrer, au cours de la discussion, que la retenue dure sept ans, huit ans, quinze ans, \ingt ans, toute la vie, un sit^ cle, cent soixante-et-un ans ; et on cite un<* hypothèse où le débiteur ne sera libén^ que dans trois cent vingt-deux ans;
i« L'inefficacité de la saisie, par suite du départ de l'ouvrier saisi. — 11 arrive, en effet, que l'ouvrier saisi quitte bientôt l'atelier, la mine, l'usine où 11 est occupé;
5» Le renvoi fréquent par le patron de l'ouvrier saisi. — Généralement le patron n'aime pas à conserver chez lui un ou\Tier qui est exposé à des saisies-arrêts. Il \e renvoie ;
6* Les conséquences de la saisie au point de vue matériel et moraL — Evidemment, l'ouvrier s'en va quand il est l'objet d'une saisie, ou bien il est renvoyé par son patron. Et alors, fatalement, il de\ient ce qu'on appelle un rouleur, un chemineau. De li l'abaissement moral, la misère.
7<» Les abus commis par les huissiers ou hommes d'affaires.— L'enquête démontrera qu'un certain nombre d'officiers ministériels se sont fait de ces sortes d'affaires une spécialité, et même on dénonce ce fait que très souvent ce ne sont plus les créanciers originaires qui poursuivent, mais des agents d'affaires qui ont acheté la crémce et qui, spéculant sur la situation, jouent de la saisie-arrêt pour faire des frais considérables aux malheureux débiteurs.
8» De n'être pas moralisatrice. — L'enquête démontrera que bien souvent des ouvriers font ce qu'on appelle la part du feu. In dixième seidement de leur salaire étant saisissable, ils ne payent que jusqu'à concurrence du dixième de leur salaire ; ils font des dettes, et, quand ils ont un passif élevé dans telle ou telle maison, ils vont dans une autre où ils offrent le dixième saisissabie de leur salaire ; et quand ils ont fait plusieurs dettes de cette nature^ ils quittent le pays, deviennent des rouleurs et des chemineaux.
9^ De n'être très souvent employée que p.ir des professionnels du crédit.— En effet, nous croyons qu'il sera facile de vous démontrer que par suite de la concurrence effrénée que se font les commerçants depuis longtemps, un grand nombre de leurs représentants, de leurs commis-voyageurs vont trouver l'ouvrier à l'atelier, dans sa mansarde, et exiger de lui, pour ainsi
dire, Tacquisition de marchandises dont, la plupart du temps, il n'a pas besoin, alléché qu'il est par des crédits inimaginables qui lui sont offerts.
Je n'insiste pas davantage, messieurs, sur ce que j'appelle les considérations accessoires, sauf à y revenir au cours de la discussion qui sera très longue, car j'ai à lutter contre mon honorable collègue, M. Savary, qui nous oppose conune contre-projet, le projet de loi voté par la Chambre le 1" avril 1898. Quant à présent, je demanderai seulement au Sénat la permission de lui indiquer quels sont les principes généraux sur la matière et d'essayer de lui faire, en très peu de mots, l'historique de la question.
Messieurs, c'est un principe commun à toutes lés législations anciennes ou modernes que les biens et tous les biens du débiteur doivent servir de gages à ses créanciers; c'est un principe qui est consacré dans notre législation par les articles 2092 et 2093 du code civil.
Donc, il est entendu que les biens et tous les biens du débiteur doivent servir de gage à ses créanciers. C'est une objection au devant de laquelle je vais dès à présent — car elle sera faite au cours de la discussion — et à laquelle il me sera très facile de répondre. J'ajoute même, que la personne du débiteur pendant longtemps a pu senir de gage à ses créanciers, car, d'après l'ancienne législation, le débiteur insolvable pouvait tomber en esclavage. 11 n'a fajlu rien moins que la loi du du 22 juillet 1869 pour faire disparaître de notre législation la contrainte par corps en matière civile, en matière commerciale et contre les étrangers. Aujourd'hui, la contrainte par corps n'existe plus qu'en matière criminelle, en matière correctionnelle et en matière de simple police. De sorte que le créancier, pour appréhender les biens du débiteur qui lui servent de gages, n'a pour ainsi dire plus à sa disposition, que l'une des neuf procédures, dont voici la rapide nomenclature :
!• La saisie-arrèt ; â*» la saisie-brandon ; 3» la saisie conservatoire ; 4° la saisie-exécution ; 5*» la saisie foraine ; 6« la saisie-gagerie ; ?• la saisie-immobilière ; 8® la saisie de rentes ; 9* la saisie-revendication.
M. Hervé de Smisy. C'est tout un poème!
M. le rapporteur. Heureusement, nous n'avons à nous occuper que de la saisiearrêt envisagée seulement sous un point de vue tout particulier, sous celui relatif à la saisie-arrêt des salaires, gages, appointements ou traitements ne dépassant pas 2,000 fr. par an.
Or, d'une façon générale, messieurs, qu'est-ce que la saisie-arrêt? La saisie-arrêt, aux termes de l'article 557 du code de procédure civile, c'est le droit qu'ont tous les créanciers de saisir-arrêter entre les mains d'un tiers saisi les sommes et effets appartenant à leurs débiteurs et de s'opposer à leur remise.
i90f. — SÉNAT, SESSION KXTR. -- ANNALES.
Jusqu'à la législation introduite par la loi du 12 janvier 1895, de laqueUe nous avons spécialement à nous occuper aujourd'hui, la procédure de saisie-arrèt, aussi bien en matière de salaires, gages, appointements ou traitements, qu'en tout autre matière, donnait lieu à une débauche de frais de procédure que ne peuvent réellement bien apprécier que ceux qui ont eu l'infortune de passer une partie de leur vie à se promener à travers les arcanes, les méandres et le maquis de la procédure. C'était et c'est encore aujourd'hui, dans beaucoup de cas, outrageusement scandaleux.
Aussi bien ne faut-il pas s'étonner que d'excellents esprits aient fini par s'émouvoir et essayer d'apporter un remède à ce lamentable état de choses. C'est ainsi que, dès la législature de 1885, nous voyons apparaître, comme dans le lointain, comme à travers les brumes des réformes futures, plusieurs propositions de loi émanant de MM. Jacquemard, Loustalot, Thellier de Poncheville. Chiche et Jules Roche.
La proposition de M. Jacquemard concluait à Tinsaisissabilité des neuf dixièmes des gages, salaires, appointements ou traitements inférieurs à 2,00(J fr.
La proposition de M. Thellier de Poncheville voulait déclarer insaisissables tous les salaires inférieurs à 3 fr. par jour. M. Loustalot demandait que les salaires inférieurs à 60 fr. par mois fussent déclarés insaisissables. M. Chiche demandait que, jusqu'à concurrence de 1,000 fr., la portion insaisissable fut du cinquième; qu'elle fut du quart pour les 5,000 et suivants et que, jusqu'à 6,000 fr., elle fût d'un tiers seulement.
M. Jules Roche demandait que les salaires, gages, appointements ou traitements fussent déclarés incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 2,400 fr.
Vous voyez donc, messieurs, dès 1885, les signes précurseurs du système de l'insaisissabilité absolue ; mais c'est seulement en 1889-1890 que, pour la première fois et à l'occasion du dépôt de certaines propositions relîitives au payement du salaire des ouvriers dont l'une, je crois, émane de l'un de nos honorables collègues, M. .Maxime Lecomte, que le Gouvernement fit procéder à une grande enquête auprès des chambres de commerce, des cluimbres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes.
Or, dès les premières lieures de leur travail, les membres de la commission constatèrent la lacune existant dans notre législation, relativement à la réglementation de la saisie-arrêt des salaires, gages ou appointements des ouvriers, des domestiques ou des employés. Cette lacune, messieurs, leur parut d'autant plus extraordinaire que dès les 8 et 10 juillet 1791 un décret prononçait en tout ou partie l'insaisissabilité du traitement des miUtaires et de tous les employés à la suite des armées ; qu'une loi des 6 et 22 août 1792 disposait que les traitements fixes, gratifications, émoluments des préposés de la régie, sinon pour lem's aliments
et logements pour la dernière année, étaient insaisissables ; qu'une loi du 21 . ventôs<^ an IX avait édicté l'insaisissabilité partielle du traitement des fonctionnaires du cinquième jusqu'à 2,000 fr., du quart jusqu'à 5,000 fr., du tiers jusqu'à 6,000 fr. Us s'étonnaient aussi du silence de notre législation en présence des dispositions qu'on trouvait dans les législations étrangères.
Un membre même de la commission allait jusqu'à prétendre « que si les législateurs qui nous ont précédés étaient restés muets sur la réglementation des salaires, gages, appointements ou traitements, c'est qu'il n'y avait pas lieu de s'en préoccuper ». De même qu'à Sparte il n'y avait pas de loi sur l'ivrognerie, parce qu'aucun Spartiate ne pouvait être suspecté d'ivrognerie.
Ce système, qui était celui de l'insaisissabiUté absolue, n'a pas été accepté par la commission. Mais vous voyez les progrès que fait la pensée de l'insaisissabilité des salaires. Vous la voyez en 1885, vous la voyez maintenant en 1889-1890, et la commission, dont le président et le rapporteur était M. Lyon-Caen, déposa bientôt un rapport par lequel elle concluait à la saisie du cinquième et du dixième, selon l'impo;tance des gages ou du salaire ; et le conseil supérieur du travail, auquel la question avait été soumise, adoptait, dans sa l*"® session de 1891, la résolution suivante :
« Les salaires des ouvriers et gens de service, les traitements des employés ou commis des sociétés ci\iles ou commerciales, des administrations publiques, des négociants ou autres particuliers, ne dépassant pas 2,400 fr., sont insaisisœfcbles jusqu'à concurrence du dixième. Un dixième est cessible. >»
Vous voyez le conseil supérieur du travail proposer, pour ainsi dire, le même projet que M. Jules Roche avait présenté en 18a5. 11 demandait que : fussent incessibles et insaisissables les salaires, gages, appointements et traitements jusqu'à concurrence de 2,400 fr., chiffre supérieur à celui de la commission du Sénat, qui s'élève seulement à 2,000 fr., et ce chiffre de 2,400 fr. avait cet avantage de coïncider avec le chiffre de 2,400 fr. dont il est question dans la loi sur les accidents.
Vous savez, en effet, qu'aux termes de la loi sur les accidents, les ouvriers ne peuvent profiter du bénéfice de la loi que s'ils ont des salaires inférieurs à 2,400 fr. Mais vous voyez néanmoins l'idée persistante de l'insaisissabilité absolue faire son chemin.
Le 7 juin 1881, un projet de loi est déposé par le Gouvernement, après lequel intervient enfin la loi du 12 janvier 1895 dont nous avons spécialement à nous occuper.
J'arrive ici dans le vif de la discussion.
Tout d'abord, et pour rendre honmiage à la vérité, il faut reconnaître que la loi du 12 janvier 1895, malgré ses défectuosités devenues légendaires, constituait, sur notre ancienne législation, une amélioration très appréciable ; elle avait diminué les frais en simplifiant la procédure.
Ainsi, par exemple, sous l'empire de Tan^cienne législation, lorsque plusieurs per*sonnes étaient cféamsières à des causes diverses d'un même individu et voulaient appréliender un objet détemUiié, un effet, une somme queleonifue appartenant à cet individu, elles étaient obligées d'instituer, cbaeune séparément, une procédure de sai^ sie-arrêt dans laquelle on voyait figurer la requête au président du tribunal civil, tendant à obtenir rautorisation de saisirnurèter; l'exploit de saisie^rrét, la dénonciation, la oontfewlénonciation, k Toceasion la dé^ claration afûrmative, la procédure du dépôt à la Caisse des consignations, la procédure de la répartition par contribution devant le tribunal civil, etc., ete*
Sous l'empire de la loi du 12 Janvier 1895, cette débauche de procédure n'existe plus^ au moins en ce qui concerne la saisie-^rrêt des salaires, gages, appointements et petits traitemtnta. Un seul créancier seulement est saisissant, les autres créanciers sont opposants, et ils restent muets spectateurs de la procédure qui se déroule sous leurs yeux. Ils ont seulement la faculté de provoquer la réunion des parties intéressées quand bon leur semble, ils ont notamment la faculté de provoquer la répartition, tant qu'elle peut donner un dividende de 20 p. 100 et vous verrez, messieurs, tout à l'heure que cette faculté réservée, aux créanciers de provoquer, quand bon leur semblait, la réunion des parties intéressés et de provoquer les répartitions quand il y avait 20 p. 100 à distribuer a provoqué une des critiques les plus vives, les plus violentes qui aient été faites contre la loi du 12 janvier 1895; mais enfin, vous le voyez, cette première modification, qui consistait h ne plus faire marcher de front, quinze, vingt, trente, quarante procédures — le cas pouvait se présenter — avait singulièrement simplifié la procédure.
Ce n'était pas le seul avantage que présentait la loi du 12 janvier 1805 sur notre ancienne législation. Elle ofh*ait encore un autre avantage. Sous Tancienne législation, lorsqu'un créancier voulait instituer une procédure de saisie-arrêt contre un de ses débiteurs, il était obligé de s'adresser au président du tribunal, qui autorisait ou qui refusait la saisie-arrêt, selon l'intérêt que lui inspirait le débiteur. Puis, quand il avait décidé, en principe, d'autoriser la saisiearrêt, il se réservait encore de fixer la quotité saisissable.
De sorte qu'il dépendait absolument de l'arbitraire du juge «t d'autoriser la saisiearrêt et de fixer la quotité saisissable; et encore ne savait-on jamais quelle serait l'importance des frais auxquels on s'exposait quand on engageait une procédure de.
saisie-arrêt.
Aussi bien, et pour remédier à cet inconvénient, instituer une procédure simple, rapide, peu coûteuse, faire en sorte de diminuer dans une proportion considérable le nombre des saisies-arrêts, prémunir le.
débiteur contre l'ardente intervention de.
certains agents d'affaires, tel a été, messieurs, Le but assurément fori louable de la loi du 1^ janvier 1805. Malheureusement, et aUisi que le disait si bien un de nos honora^ blés collègues, alors garde des sceaux, M. Ililliard, k la Cliambre des députés, cette loi du 12 janvier 1805 n'avait donné aucun des bons effets qu'on attendait d'elle; elle s'était présenté^ cependant comme une loi utile et bienfaisante; mais elle n'avait pas atteint «on but. C'est ainsi que certains juges de paix chargés de l'appliquer n'hési^ tarent pas k déclarer quelques jours après pour ainsi dire sa mise en application, que loin d'améliorer le sort des ouvriers, petits employés et fonctionnaires, cette loi avait aggravé leur situation.
u Aujourd'hui, disent-ils, que la procé<^ dure parait plus facile et moins coûteuse qu'avant la loi du 12 jan^1er 1805, le débitour se voit poursuivi pour une somme de 10 fr., auxquels il faut ajouter tous les frais de saisie et de répartition. A peine le petit fontionnaire , le petit employé, l'ouvrier ar-t41 contracté une dette, qu'inunédiatement il est traqué par son créancier qui se préoccupa généralement fort peu des frais dont il accable soq débiteur. »>
Et, à ce propos, l'on citait une interminable série d'affaires où les frais de procédure avaient absorbé et bien au deU le montant des sonunes à distribuer.
Exemples :
Pour une somme de 21 fr. k distribuer, les frais s'étaient élevés à 26 fr. éO,
Pour une somme de 22 fr. 85 les frais s'étaient élevés à 60 fr. 00.
Pour une somme de 06 fr, 05, les frais s'étaient élevés à 104 fr. 40.
Pour une somme de 7 fr., les frais s'étaient élevés à 42 fr. 10.
Pour une somme de 7 fr. 20, les fraia s'étaient élevés à 31 fr. 25.
Pour une somme de 9 fr. 55, les frais s'étaient élevés k 59 fr. 15.
Pour une somme de 63 fr. Qp, les frais s'étaient élevés à 81 fr. 25.
Pour une somme de 20 fr. 50, les frais s'étalent élevés k 28 fr. 45.
Pour une somme de 17 fr. 95, les frais s'étaient élevés à 23 fr. 85.
Pour une sonune de 15 fr. 50, les frais s'étaient élevés à 18 fr. 25, etc., etc.
Et on ne nous parle, messieurs, que des frais connus, des frais pouvant souffrir le regard du juge taxateur.
Dès la promulgation de la loi, les lacunes s'en étaient fait senth», et le Gouvernement lui-môme, par l'organe du garde des sceaux, dans la séance de la Chambre du 20 janvier 1898, n'a pas hésité k reconnaître que cette loi, conçue et édictée dans des vues pourtant libérales, n'avait pas réalisé les avantages sur lesquels on comptait dans l'intérêt des ouvriers, petits employés, etc.; que, bien plus, elle s'était en quelque sorte retournée contre eux, particulièrement dans les grands centres industriels.
Quant aux créanciers qu'elle astreignait à des formalités et à des démarches multi-
ples et onéreuses, on pouvait dire que piu plus qu'aux débiteurs elle ne leur avait donné satisfaction.
C'est dans ces conditions que plusieun membres du Partement essayèrent d'apporter un remède à cette situation lamentable créée par la loi du 12 janvier 1805; et c'est ainsi que nous voyons apparaître une pro»
position de M. Basly, une autre de M. Odi* lon*Barrot, une troisième de M. Plichon.
M. Basly fonnulalt les critiques les plui vives contre la loi du 12 janvier 1895 et il dénonçait notamment que la plaie de la loi consistait dans les répariltions multiple»
occasionnant un grand nombre de frais. Je vous rappelle que tout à l'heure je voui signalais que l'ime des critiques les plus justifiées qui avalent été faites contre la loi du 12 janvier 1895 visait précisément la faculté qu'on avait laissée aux créanciers de réunir quand bon leur semblait les parties intéressées et de provoquer des répartitions.
Eh bien ! M. Basly s'élevait énergiquement contre les répartitions multiples occasionnant des frais considérables, et 11 citait le cas de la répartition d'une somme de 75 fr., à propos de laquelle les créanciers avaient reçu : celui-ci 4 centimes, celui-là 5 centimes, un autre 20 centimes, et, enfin, le plus favorisé, 70 centimes. U citait, en outre, une série de jugements qui n'avaient pas pu être exécutés à cause de l'importance des frais, bien supérieurs à celui de la somme à distribuer.
Et, dans ces conditions, M. Basly demandait, connue remède, la gratuité des répa^ titions, de la mainlevée de l'opposition.
De plus, connue il avait été également frappé des abus criants occasionnés par la faculté de cessiblUté du dixième accordée au débiteur, il réclamait des dispositions particulières de nature à empêcher le retour des abus signalés.
Quant à M. Odilon-Barrot, il confirme de la façon la plus énergique les critiques formulées par M. Basly. Mais le seul remède proposé par lui consistait dans la réglementation des répartitions, n demandait que tarépartition ne pût avoir lieu que lorsqu'ellt produirait, par exemple, 25 p. 100 neU de tous frais.
Quant à M. Plichon, il faisait, lui aussi, les mêmes critiques que ses collègues MM. Basly et Odilon-Barrot à la loi du 12 janvier 18^. Mais il ajoutait que les remèdes proposés ne lui semblaient que des palliatifs bien Insuffisants, parce que, disait^ll, soit que l'on ait recours au miniitére des liuissiers ou k celui des greffiers, il faudra évidemment payer les fonctionnaires ou les officiers ministériels qui seront employés à cette procédure.
Or, la procédure de la saisle-arrèt est d'une nature telle qu'elle occasionne fatalement l'intervention très fréquente des officiers ministériels chargés de la diriger.
En effet, pour un seul débiteur, il y ^ souvent de nombreux créanciers. Pui«» ^ faut se préoccuper de la répartition des
«omme» dues et d*une foule de formalités occasionnant des frais.
M. Plichon disait à son tour : « il me semble que le véritable remède à opposer à cette plaie de notre législation qui fait supporter plusieurs millions de frais par des misérables, consisteratt dans Tapplication du système de rinsaisissabllité absolue. D'ailleurs, voyez ce qui se passe à Fétranger : en Allemagne, en Angleterre, ce système a produit d'excellents résultats, et au point de vue de la moralisation de la classe ouvrière, et au point de vue de l'humanité. »
C'est dans ces conditions que l'affaire fut renvoyée à la commission du travail de la Chambre des députés.
Quelque temps après M. Rose, rapporteur, concluait, au sein de la commission^ au choix de l'une de ces trois hypothèses :
1<> Ou bien proclamer rinsaisissabllité absolue des salaires, gages, appointements ou traitements;
2« Ou bien maintenir la saisissabilité du dixième, mais la suppression de la cessibilité du dixième. Il avait été frappé, lui aussi, des inconvénients résultant de la faculté de cessibilité accordée à l'ouvrier, d^" Ou bien enUn maintenir la loi du 12 janvier 1895 proclamant la saisissabilité partielle des salaires, gages» appointements ou traitements ne dépassant pas 2,000 fr.
par an, niais en améliorant, en simplifiant, s'il se peut, la procédure et en s*arrangeant de façon à éviter les inconvénients signalés au sujet de la cessibilité du second dixième.
C'est ce système mixte qui a été adopté par la Chambre des députés qui, le l*'' avril 1898, votait un projet de loi aux termes duquel : l'» les saisies-arrêt ne pourraient avoir lieu, dorénavant, qu'après une tentative d'arrangement amiable par devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi.
2* L'exploit de saisie-arrêt, qui avait été conllé, jusque-là, à Thulssier, devrait être remplacé par une lettre recommandée du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi.
3<» Quand les parties ne comparaîtraient pas, lorsqu'elles ne seraient pas d'accord sur rimportoncç de la somme due, et alors même qu'il y aurait accord sur cette somme^ le juge de paix serait obligé d'autoriser la saisie-arrêt qui deviendrait ainsi la saisiearrêt obligatoire.
4** Les tiers saisis pourraient se libérer par versements trimestriels entre les mains du greffier de la justice de paix, qui serait ainsi considéré comme le negotiorum ge$loi\ comme une sorte de syndic d'une affaire toute particulière;
o» Enfin, comme la Chambre des députés avait remarqué les abus résultant de la faculté de cessibilité accordée aux débiteurs, elle édictait certaines mesures propres à atténuer ces inconvénients.
Telle est, messieurs, l'économie du projet de loi de la Chambre des députés, qui est soumis aujourd*hui à votre appréciation.
11 me reste donc maintenant à vous dire quelles ont été les impressions de la commission, et à vous parler de ses travaux.
Tout d*abord, messieurs, les membres de la commission du Sénat étaient d'accord pour accepter, au moins dans ses grandes lignes, le projet de la Chambre des députés voté le !•* avril 1898 et modifiant dans une certaine mesure la loi du 12 janvier 1895.
Ce projet améliorait la loi du 12 janvier 1895, de même que la loi du 12 janvier 1895 avait elle-même amélioré l'ancien état de notre législation.'
Nous n'étions en divergence que sur le point de savoir auxquels, des huissiers ou des greffiers il conviendrait de confier les actes de procédure restant à faire après les modifications apportées par la Chambre des députés à la loi du 12 janvier 1895; et je puis vous faire cette confidence, que nous penchions très sensiblement en faveur de MM. les huissiers, parce que nous disions :
« Les huissiers sont des officiers ministériels ; ils redoutent la concurrence de leurs collègues. Ils ont, par conséquent, un Intérêt personnel à la bonne direction des affaires qui leur sont confiées; parce que»
déambulants qu'ils sont dans leur arrondissement, ilsconnaissentblen la place— permettez^moi l'expression — et> mieux que personne, ils sont à même de donner des renseignements sur tous les individus avec lesquls ils sont journellement en contact i»
Quant à MM. les greffiers de justice de paix, pour lesquels, cependant, nous avions la plus ardente sympathie, nous disions :
« Ce ne sont pas des officiers ministériels, ce sont des fonctionnaires publics n'aywit à redouter aucune concurrence, ouvrant, fermant leurs bureaux à l'heure réglementaire, et tout disposés, au Heu d'aUer au devant de la cfientèle, à traiter, au contraire, le public avec cette désinvolture qui, vous le savez, est la qualité maltresse des fonctionnaires français. (Sourireê,)
Puis nous entendîmes un certain nombre de personnes compétentes qui avalent demandé à présenter des observations à la commission, des chefs de grandes entreprises, de grandes maisons de commerce, d'entreprises de transports, des présidents de sociétés de secours mutuels, de Syndicats patronaux et de syndicats ouvriers.
Nous entendîmes également, dans leurs observations, plusieurs de nos collègues : le regretté M. Desprez, sénateur du Pas-de- Calais; MM. Fortier, Cordelet, dont nous avons écouté les observations avec la plus grande déférence. Enfin nous avons entendu particulièrement MM. les représentants des greffiers de France et des huissiers.
En ce qui concerne MM. les huissiers, je dois reconnaître qu'avec la plus grande correction, avec la plus grande compétence^ ces messieurs nous ont facilement démontré, de la favon la plus probante, et par A plus B, pour ainsi dire, qu'il serait absolument désastreux de confier là procédure des actes restant à faire par suite des modifications apportées par la Chambre des
députés à leurs concurrents les greffiers de justice de paix; et nous fûmes obligés de reconnaître que MM. les huissiers avalent véritablement raison contre leurs concurrents MM. les greffiers.
Mais qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Nous écoutâmes à quelques jours de là les observations de MM. les représentants des greffiers de justice de paix et, avec non moins de correction, avec non moins de compétence. Us nous démontrèrent qu'il serait absolument désastreux de confier à leurs concim'ents les huissiers les actes de procédure restant à faire par suite des modifications apportées par la Chambre des députés, et cette fols encore nous fûmes obligés de reconnaître que MM. les greffiers avalent raison contre MM. les huissiers, de même que, quelques jours auparavant, nous avions reconnu que MM. les huissiers avalent raison contre MM. les greffiers. [Rires approboHfs.) De telle sorte que de ces explications contradictoires résultait ce fait indéniable, c'est que, soit que l'on confiât les poursuites aux greffiers ou aux huissiers, cela donnait un résultait absolument désastreux.
Et alors, messieurs, au Heu de nous évertuer à rechercher la question de savoir à quelle sauce, permettez-moi l'expression, plus ou mohis pimentée, sauce grefflère ou sauce hulssière (Rires) il serait convenable de faire manger le débiteur, nous nous sommes demandé si, en vérité, 11 ne fallait pas chercher un moyen de ne pas le faire manger du tout.
M. nerré de Saîsy. Très bien ! très bien î 11 l'est trop souvent.
M. le rapporteur. C'est alors qu'au sein de la commission a été nettement posée la question de savoir si véritablement le remède au fléau de notre législation qui fait payer plusieurs millions de frais de procédure par des malheureux auxquels on prend une partie des salaires, ce qui constitue un impôt sur la misère, sur le dernier morceau de pain, ne résiderait pas dans l'application du système de rinsaisissabihté absolue. Sans doute, disions-nous, tous les biens du débiteur appartiennent à ses créanciers. C'est là un principe inscrit dans notre législation et devant la sagesse duquel nous" n'avons qu'à nous incliner, mais nous ne pouvons pas oublier cependant qu'en maintes et maintes circonstances déjà les législateurs qui nous ont précédés, s'inspirant de sentiments de haute iiumanité ou simplement de considérations d'ordre public, ont singulièrement fait fléchir la rigueur du droit du créancier, lorsqu'ils se sont trouvés en présence de ce que j'appellerai les ressources suprêmes du débiteur malheureux.
Par exemple, aux termes de l'article 591 du code de procédure civile, il n'est pas permis de saisir le coucher du débiteur et des membres de sa famille, il n'est pas permis de saisir les habits dont ils sont revêtus, il n'est pas permis de saisir les denrées ahmentalres pouvant servir à Falimentatlon de Ta famille pendant un mois au
moins; il nVst pas permis de saisir les outils servant à Texercice de la profession, et qui produisent le salaire. Est-ce qu'il n*y a pas une corrélation Indiscutable entre les outils qui produisent le salaire et le salaire lui-même? {Très bien!)
Or, disions-nous, si les législateurs qui nous ont précédés ont si grandement protégé les outils parce (|u'ils produisent le salaire, pourquoi donc ne protégerions-nous pas le salaire? (Très bieft!) Et surtout, messieurs, lorsqu'on songe que, par ces timips de surenchérissement des denrées alimentaires, les salaires des ouvriers, les gages des gens de service, les appointements des commis ou employés, les traitements des petits fonctionnaires ne dépassant pas 2,000 francs par an, constituent l'élément essentiel, indispensable, de leur existence, de celle de leur femme, de leurs enfants, des vieux parents souvent réfugiés auprès d'eux, et parfois, même, cet élément nécessaire, essentiel, indispensable, est insuffisant.
Et puis, n'oublions pas, disions-nous encore au sein de la commission, que les législateurs qui nous ont précédés ont toujours eu cette pensée, dans leur esprit, de faire \ivre le débiteur. Et alors, nous rappelions l'article 582 du code de procédure civile duquel il résulte que les provisions aimentaires allouées par la justice sont incessibles et insaisissables.
Nous rappelions cette autre disposition du code, qui veut que les rentes et les pensions alimentaires, alors même que ceux qui les ont constituées ne l'auraient pas stipulé, soient incessibles et insaisissables. Rappelons-nous, disions-nous, les dispositions du décret de 1790 qui réglemente la saisie-arrêt des militaires et des employés à la suite de l'armée; rappelons-nous les dispositions de la loi de 1792 qui réglemente les salaires des employés de la régie, la loi de ventôse qui réglemente la saisie-arrêt des fonctionnaires; rappelons-nous, enfin, notre jurisprudence qui a comblé les lacunes de notre législation.
Est-ce que, à chaque instant, et depuis longtemps déjà, disions-nous, on ne voit pas le président du tribunal civil, s'inspirant de sentiments d'humanité, ordonner ou refuser l'autorisation de saisir-arrêter?
La loi du 12 janvier 1895 a proclamé qu'étaient Incessibles et Insaisissables les salaires, les gages, les appointements ou traitements, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes, et ici encore nous ne sommes en divergence avec la loi du 12 janvier 1895 que sur une question de quotité.
C'est un dixième en plus que nous demandons, et cette prétention se justifie par le surenchérissement incessant des denrées alimentaires et par cette circonstance qui nous parait indiscutable : le salaire, le traitement constitue l'élément essentiel, indispensable à l'existence des pauvres gens en faveur desquels nous discutons.
Et enfin, disions-nous en terminant, les nations étrangères, l'Angleterre, TAllemagne et d'autres, ont fait l'expérience de Tinsai-
sissabilité des salaires et cette expérience a produit d'excellents résultats. Et alors on nous a opposé six objections qui sont celles-ci : i"* en proclamant l'insaisissabilité absolue des salaires, vous portez atteinte à la dignité de l'ouvrier; 2*» vous nuisez à son crédit; 3" vous l'incitez à ne point payer ses dettes ; 4° vous portez obstacle à l'exercice du droit de grève ; 5» vous nuisez au petit commerce; 6» vous traitez avec beaucoup trop de cruauté messieurs les gi-effters et messieurs les huissiers auxquels vous causez un préjudice considérable.
Telles sont, messieurs, les six objections qui nous ont été faites. Voyons chacune d'elles. La première : vous portez atteinte à la dignité de l'ouvrier. Pourquoi? Parce que — nous répondait-on, — vous Tenipêchez de disposer de sa chose, du fruit de son travail ; vous ne le traitez pas en homme libre ; vous lui faites subir une tutelle humiliante.
En vérité, le reproche peut paraître singulièrement exagéré, surtout venant de la part de ceux qui se placent sous l'égide de la loi du 12 janvier 1895 et qui veulent en maintenir le principe intact.
En effet, quelle a été la disposition principale de la loi du 12 janvier 1895? Les salaires, gages, appointements ou traitements ne dépassant pas 2,000 fr. par an sont déclarés incessibles et insaisissables jusqu'à comntrrCTïce des neuf dixièmes.
En conséquence, voilà donc la loi sous Tégide de laquelle vous vous placez qui a porté elle-même atteinte à cette prétendue dignité de l'ouvrier jusqu'à concurrence des neuf dixièmes. (Sourires,) Or, que faisonsnous, sinon autre chose que de donner une extension plus grande à la loi du 12 janvier 1895, extension motivée par cette circonstance de fait que je vous rappelais tout à l'heure, que, par suite du renchérissement continuel des denrées alimentaires, les salaires et les gages sont devenus l'élément essentiel de l'existence des ouvriers, des gens de service, des petits employés et des petits fonctionnaires dont le traitement ne dépasse pas 2,000 fr. par an.
En conséquence, nous ne voyons pas comment nous portons atteinte à la dignité du débiteur. Dans tous les cas, si quelqu'un y a porté atteinte, c'est vous qui avez commencé à le faire, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes.
Non, la vérité c'est que, pas plus que vous, nous ne voulons porter atteinte à la dignité de l'ouvrier. Nous avons voulu faire une loi de protection et de justice dont l'ouvrier a besoin, car c'est un grand enfant, très facile à tromper, et qui, dans certaines circonstances, doit être protégé contre sa propre faiblesse.
En conséquence la première objection disparaît.
Seconde objection. Nous portons atteinte au crédit de l'ouvrier. Pourquoi ? Parce que la base du crédit de l'ouvrier, nous disait-
on, c'est le dixième saislssable de ses salaires. Grâce à la saisissabilité de ce dixième, il offre une certaine surface, une certaine garantie à se^ fournisseurs; cest pourquoi on lui fait crédit.
Si vous supprimez cette saisissabilité, U ne pourra plus trouver aucune espèce de crédit.
On me permettra de répondre que c'est là une singulière interprétation des conséquences de la saisissabilité du dixième du salaire.
En effet, la base du crédit de ^ou^Tier ne repose pas sur la prétendue garantie que peut offrir à ses créanciers le dixième des salaires, gages, appointements ou traitements. Elle repose sur sa bonne conduite et son travail, sur la confiance qu'il inspire i ses fournisseurs. Et malgré la suppression de la saisissabilité du dixième, vous verrei le bon ouvrier continuant à leur inspirer confiance.
Je comprends que, par exemple, le rouleur, le chemineau inspirera quelque méfiance. Mais où serait le mal? On nest pas obligé de lui vendre ; et si, au contraire, on lui refuse crédit, ce sera lui rendre service ; on l'obligera ainsi à se rendre un peu compte de Téqullibre de son petit budget
En conséquence, vous ne portez p*f atteinte au crédit de l'ouvrier. Et pui«.
est-il vraiment besoin que l'ouvrier puis» aussi facilement acheter à crédit? Beaucoup d'esprits distingués ne le croient pas et prétendent que la facilité avec laquelle on vend à crédit à l'ouvrier est pour sa famille une sérieuse cause de gène.
Je vous rappellerai à ce sujet, messieurs, les paroles que Benjamin Franklin adressait aux ouvriers américains, il y a quelque chose comme cent vingt ans ; il avait eu, en vérité, comme l'intuition des désastres que certaines sociétés de crédit peuvent semer sur leiir route à travers les populations ou\Tières. Voici à peu près en quels termes il s'exprimait : «< N'achetez jamais à crédit: l'acquisition à crédit, c'est l'acheminement vers la gêne, vers la ruine, vers la misère.
Méfiez-vous de ceux qui viennent si facilement vous offrir à crédit des marchandises dont vous n'avez pas absolument besoin; la plupari du temps, ils vous trompent sur la quantité et sur la qualité de la chose vendue ; vous vous figurez, parce que vous avez trente, soixante, quatre-vingt dix ou cent vingt jours de crédit que l'échéance est bien lointaine. Hélas, le temps marche toujours, sans jamais s'arrêter et, au jourde l'échéance, vous verrez votre créancier c'est son droit — venir vous réclamer ce qiu lui est dû; et, si vous ne pouvez pas lui donner satisfaction, eh bien, il vous saisira ou il vous accordera de nouveaux termes, de nouveaux délais, mais dans des conditions absolument onéreuses. N'achetez donc pas à crédit : c'est l'acheminement vers la misère. »
Il y a peut-être, messieurs, quelque chose d'excessif dans ces paroles de Franklin,
mais avouez qu'il y a \Taiinent aussi beaucoup de sagesse.
En réalité, nous ne portons pas la moindre atteinte au crédit de l'ouvrier en supprimant ce dixième saisissable qui, vous le savez, peut être réparti entre un nombre considérable de ses créanciers, c'est-à-dire leur fournir la plupart du temps quelque chose d'infinitésimal, et pour la conservation duquel on est obligé de faire des millions de frais de procédure.
Je dis que l'effet moral qui pourrait être produit par la conservation de ce dixième saisissable ne correspond pas au dommage que vous causez en mettant à la charge de malheureux plusieurs millions de frais de procédure.
Troisième argument : Le système de l'insaisissabilité absolue incite l'ouwieràne point payer ses dettes.
D'après les résultats de l'enquête que nous avons eus sous les yeux, nous pourrions dire le contraire.
Je ne vois pas d'abord comment, en refusant le crédit à l'ouvrier, par suite de la suppression du dixième saisissable, on l'incite à ne pas payer ses dettes. Mais ce que l'enquête a révélé — et cela est très suggestif — c'est ce fait qu'un grand nombre d'ouvriers ont fait pour ainsi dire la part du feu ; ils se sont dit qu'un dixième seulement de leur salaire était saisissable ; en conséquence, ils abandonnent à leurs créanciers, quel que soit leur nombre, quelle que soit l'importance de leur créance, ce dixième saisissable, et, d'un cœur léger, continuent à faire des dettes ; c'est-àdire que ce qui est profondément immoral, ce qui incite l'ouvrier . à faire des dettes, c^est cette saisissabilité du dixième qui est pour lui un prétexte à faire des dupes. Quand il en a fait. d'un côté, il va s'adresser à d'autres maisons de commerce, leur offrant même, à titre de garantie, ce dixième saisissable, et fort heureux les créanciers qui, lorsqu'ils se présentent chez le patron, ne se trouvent pas précisément en présence d'oppositions antérieures.
Donc, messieurs, vous le voyez, cette troisième objection n'était pas faite pour nous émouvoir plus que les deux premières.
Puis on dit : « C'est une atteinte portée au droit de grève. »
J'avoue que nous avons été bien surpris lorsque ce reproclie nous a été adressé.
Pourquoi est-ce une atteinte portée au droit de grève? Parce que, dit-on, si vous supprimez ce dixième saisissable, l'ouvrier ne trouvera plus à emprunter; or, en temps de grève ou de chômage, c'est grâce à ce dixième saisissable qu'il trouve à emprunter ou à acheter à crédit.
Nous avons déjà répondu relativement aux deux premières objections — et nous faisons à celle-ci la même réponse — que le dixième saisissable n'est qu'une garantie absolument illusoire et que ce n'est pas lui qui constitue la base du crédit de l'ouvrier. L'enquête a d'ailleurs révélé ce fait que la plupart du temps, en temps de chômage.
en temps de grève, où le crédit est mort ou à peu près mort, une certaine classe d'individus, qui sont en même temps marchands de vins, boulangers, épiciers, commerçants de toute sorte, continuent à faire crédit et jouent, eux aussi, un certain rôle dans la grève. Eh bien, mon Dieu! qu'ils fassent crédit à leurs risques et périls, mais je ne vois pas comment, en supprimant la saisissabilité du dixième, nous portons atteinte à l'exercice du droit de grève.
On nous dit encore — c'est la cinquième objection — ; « Vous causez un préjudice considérable au petit commerce. »>
Nous ne comprenons pas.
Le petit commerce, en présence d'Individus qu'il peut supposer Insolvables, fera comme la plupart d'entre nous. Avant de conclure une affaire avec n'Importe quelle personne, nous nous Informons de sa solvabilité; le petit commerçant verra sil'indlvldu qui se présente Inspire ou n'Inspire pas confiance. Il n'est pas obligé de vendre, de faire crédit, et, véritablement, la vivacité des reproches qui nous sont adressés par certains petits commerçants du genre de ceux dont je parlais tout à l'heure nous démontre à suffire que nous avons touché juste et qu'il y a là un crédit qu'il ne serait pas mauvais de ne point encourager.
Encore une fois, disons-nous aux petits commerçants, que risquez-vous? ne faites pas crédit — Mais, avec la concurrence effrénée, contre laquelle nous avons à lutter, nous sommes obligés, répondent-Us, de faire crédit—Que voulez-vous? avons-nous répondu, nous ne sommes pas là pour faciliter, dans la question qui nous occupe, vos opérations commerciales ; nous sommes là pour, dans la mesure du possible, remédier aux sérieux Inconvénients qui résultent de la saisissabilité du dixième des salaires.
Enfin, messieurs, dernière objection ; on nous a dit — et c'était pour ainsi dire un argument ad hominem qui m'était adressé :
— « Pour un ancien officier ministériel, vous êtes bien dur à l'égard des greffiers et des huissiers ».
En vérité, messieurs, j'ai été tout surpris de ce reproche ; je considère tout d'abord comme de l'honnêteté la plus élémentaire de mettre au service de mes attributions législatives l'expérience que j'ai pu acquérir comme homme d'affaires. Je n'ai pas la moindre acrimonie contre les greffiers ni contre les huissiers. Je sais que ce sont eux surtout, seulement eux, qui sont plus spécialement touchés par le projet, et je m'explique qu'Us aient suscité certains mouvements d'opinion dont les échos ont pu venir jusqu'à vous, qu'Us aient entrepris certaine croisade. Je conserve de tous ceux d'entre eux que j'ai connus le melUeur souvenir: tous sont de braves gens; je vais même jusqu'à dire que l'Etat ne fait peutêtre pas pour les huissiers et les greffiers ce qu'il devrait faire; que leur situaUon n'est pas ce qu'elle devrait être.
En effet, ce sont des coUaborateurs de la justice, du concours desquels on ne saurait
se passer; il me paraîtrait tout naturel qu'on leur assurât une situation honorable qui leur permît de \ivre du fruit de leur travail et qu'on ne les tracassât pas, comme on fait dans certaines cours d'appel, en les empêchant, par exemple, de faire des polices d'assurance, de gérer des propriétés, de diriger des travaux d'arpentage, de faire certains recouvrements, que sais-je?
Mais enfin, là n'est pas la question.
Du jour où vous voudrez améliorer le sort de MM. les greffiers et de MM. les huissiers, ai-je répondu, vous me verrez tout prêt à combattre en leur faveur avec vous ; mais Il ne s'agit pas ici de faire à MM. les greffiers ou à MM. les huissiers une situation melUeure : U s'agit uniquement d'améliorer la situation de pauvres gens, bien plus malheureux bien plus misérables qu'eux; la situaUon des huissiers et des greffiers ne peut pas être améUorée au détriment de ces misérables dont nous prenons aujourd'hui la défense.
Voilà, messieurs, la réponse que je me suis cru forcé de faire à cette dernière objection.
Telles sont, les conditions dans lesquelles la commission, appelée enfin à donner son avis sur le projet de loi, s'est trouvée partagée en deux parUes égales.
(Ah ! ah !) Oui, messieurs, en deux parties égales ; néanmoins, il faut reconnaître que les objecUons qui avalent été présentées de part et d'autre avaient slnguUèrement ébranlé les convlcUons d'un certain nombre de ceux qui d'abord ne voulaient pas de rinsaisissabillté absolue; nous fûmes, en effet, tous d'accord pour demander à M. le ministre du commerce de vouloir bien ordonner une enquête auprès des grandes Industries, des grandes malsons de commerce, des entreprises de transport, des présidents de sociétés de secours mutuels, des syndicats patronaux, des syndicats ouvriers, et M. Paul Delombre, alors ministre du commerce, s'empressa de donner satisfaction à nos désirs : il prescrivit immédiatement une enquête, ainsi qu'il résulte de la lettre que voici adressée à plus de 2,000 personnes compétentes :
« Monsieur,
« La commission sénatoriale chargée d'examiner le projet de loi sur la saisiearrêt des salaires des ouvriers, employés, etc., voté par la Chambre le 1" avril 1898, a demandé qu'une enquête fût entreprise auprès des grandes compagnies, grands étabUssements industriels et commerciaux, sur la question de savoir s'il y avait Ueu de conserver le principe de la loi du 12 jan- \ier 1895 (saisissabilité du dixième des salaires) ou si, au contraire, il ne serait pas préférable de substituer. à ce principe rinsaisissabillté absolue déjà pratiquée en .Angleterre, en .\Uemagne, en Norvège, en Hongrie, en Espagne et au BrésiL
K Les partisans de rinsaisissabillté absolue s'appuient surtout sur cette considération que les frais mis à la charge du débi-
ANNALES DU SÉNAt
teuf, quelle que «oit la pfocôdufe plu» ou moini simplifiée qui sera adoptée, demeurent condidérables et n'aboutiBsent qu'au prélèvement d'un eeul dixième, à répartir «ouvent entre un grand nombre de créanciers.
u Le» partisans du principe établi par la loi de 1896 croient, au contraire, que rinsalftlSBablllté absolue, loin de constituer une mesure protectrice, aurait plutôt pour résultat d'aggraver la situation de Touvrier en lui enlevant toute possibilité de crédit.
« 11 est vraisemblable, monsieur, que, depuis la mise en application de la loi de 1805, vous avez eu Toccasion d'observer un certain nombre de cas de saisle^^arrèt et de vous former une opinion sur la question soulevée par la commission sénatoriale. Je vous serais extrêmement obligé de me faire connaître, par une note, les résultats de votre expérience et de me donner votre avis avec l'exposé des faits qui le motivent
« Tout particulièrement, et sans préjudice des autres observations que vous aurles à formuler, il serait intéressant de connaître, pour une dette d un montant déterminé, le nombre des payes successives sur lesquelles des retenues ont été opérées, le montant total de ces retenues ainsi que la période de temps pendant laquelle elles se sont poursuivies.
« Je vous remercie à l'avance du concours qne vous voudrez bien porter à mon département pour l'étude de celte Importante question. »
Cette lettre a été envoyée à 2,000 éUblissements, grandes malsons de commerce, grands établissements Industriels, entreprises de transports, syndicats patronaux, syndicats ouvriers; elle a été envoyée aussi aux ministres de la guerre et de la marine, qui emploient un certain nombre d'ouvriers.
L'enquête a eu lieu, messieurs, et je n'hésite pas à vous dire qu'elle a été favorable au système de l'insalslssablllté absolue; c'est à ce point, qu'à la date du 10 juin 1900, après connaissance des résultats de l'enquête, le conseil supérieur du travail émettait l'avis :
« Qu'il n'y avait point lieu de maintenir le régime établi par la loi du 12 janvier 1895; qu'il fallait, au contraire, déclarer insaisissables et incessibles les salaires des ouvriers et gens de service, ainsi que les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires lorsqu'ils ne dépassent pas 3,000 fr. »
C'esl-à-dtre que le conseil supérieur du travail, au Heu de se borner à flxer à 2,000 francs la somme au-delà de laquelle on ne pourra pas profiter du bénéllce de la suppression de la saisie-arrêt des salaires, gages, appointements et traitements, va jusqu à 3,000 fr.
Je passe maintenant à l'enquête, messieurs, et je vous demande vraiment pardon du long temps que je mets à exposer cette affaire (Partez / parlez !), mais je suis obligé de combattre un contre-projet présenté par
mon honorable collègue M. Savary, contreprojet qui n'est autre chose que le projet de loi voté par la Chambre des députés le !•' avril 1898; ce projet maintient le principe de la cessibillté des gages, salaires, appointements et traitements, jusqu'à conéurrence des neuf dixièmes, et conserve aussi le dixième salslssable.
Or, comme nous trouvons des raisons de décider en faveur du système de l'insalslssabilité absolue dans Fenquête ordonnée par M. Delombre et continuée, je crois, par M. MlUerand, il Importe, à mon sens, Il est même indispensable que je vous impose la fatigue d'écouter quelques extraits des dépositions entendues.
Ainsi, par exemple, nous avons dit qu'en dehors des trois considérations maîtresses Inspiratrices des partisans du système de rinsaisissablllté absolue vient se placer un long cortège de considérations accessoires tirées des griefs formulés par les partisans de rinsaisissablllté absolue, tant contre l'application de la loi du 12 janvier 1896 que contre le principe de la salslssablllté, et ces griefs dont je vous ait fait seulement la rapide nomenclature au commencement de mes observations sont les suivants :
i^ Exagération des frais.
Voici, messieurs, ce que dit l'enquête sur l'exagération de ces frais :
« !• L'exagération des frais. — Une Importante compagnie houillère du Tarn prend 29 cas ds saisie-arrêt dont la procédure a suivi son cour» normal et s'est terminée par une libération ; dans 26 cas, les retenues opérées ont été supérieures au montant de la dette, principal. Intérêts et frais, et des excédents parfois Importants ont dû être restitués au saisi.
« L'aciérie établie dans le département de Meurthe-et-Moselle a déclaré que, pendant l'année 1898, 482 saisies ont été faites sur des ouvriers occupés dans cet établissement ; pour 27 d'entre elles, le pourcentage des frais a dépassé 100 p. 100.
« C'est une opinion deux cents fols exprimée au cours de l'enquête que le pourcentage des frais est en raison Inverse du montant du principal; ou encore que le poids des frais généralement tolérables pour les dettes relativement élevées devient de plus en plus lourd à mesure que leur montant diminue et flnlt par être disproportionné quand on arrive aux dettes de faible Importance.
» Ainsi, pour des dettes de moins de 20 fr., une compagnie houillère de l'Hérault dénonce 272 p. 100 ; une manufacture d'allumettes, 508 p. 100 ; une fonderie de la Nièvre, 155 p. 100 ; une fabrique de produits chimiques du Nord, 149 p. 100; une fabrique de constructions mécaniques du Nord, 177 p. 100; une compagnie houillère de l'Hérault, 323, 250, 288 p. 100; une compagnie houillère de Tlsère, 269, 222, 187 p. 100; une Imprimerie de la Seine, 2,500 et 1,000 p. 100 ; une mégisserie de la Haute-Marne, 322,210, 119 p. 100; une filature et tissage du Nord, 166 p. 100; hauts fourneaux du
Cher, 948 p. 100 ; forges de Meurthê-et-Môselle, 786, 789, 616 p. 100 ; forges et aciéflM de la Meuse, 841, 707, 501 p. 100 ; forges de Meurthe-et-Moselle, 581, 789, 841 p. 100; usine métallurgique de Saêne-et-Lolre, 788 p. 100; usine de construction du Nord, 1,693 p. 100, etc., etc.
w Et, vraiment, ce simple extrait des chiffres dénoncés ne permet-il pas de juger les effets produits par la loi du 12 janvier 1896 au point de vue des frais f
« Ainsi, encore, une compagnie houillère du Pas-de-Calais écrit qu'elle a actuellement 463 ouvriers saisis et qu'il y a déjà eu dans:
« 52 affaires, 2 répartitions.
« 25 affaires, 3 répartitions.
« 8 affaires, 4 répartitions.
« Une autre compagnie houillère du Tarn fournit sur ce même point des renseignements statistiques d'une nature un peu différente. Elle donne le taux de la répartition pour *23 affaires en cours n'ayant rien présenté d'anormal Ce taux a été :
« Entre 20 et 30 p. 100, dans 5 cas.
« Entre 30 et 40 p. 100, dans 9 cas.
« Entre 49 et 50 p. 100, dans 3 cas.
« Entre 50 et 60 p. 100, dans 4 cas.
« Entre 60 et 70 p. 100, dans 1 cas.
« Entre 70 et 80 p. 100, dans 1 cas.
A propos de 1 exagération des frais de répartition, le directeur d'une manufacture de draperie de l'Bure écrit :
n Nous avons sous les yeux un bordereau de répartition du mois d'octobre dernier, dressé par la justice de paix en exécution de Tarticle 11 de la loi du 12 janvier 1896.
Sur une somme de 80 fr. à répartir entre quatre créanciers, les frais de greffé s'élèvent à 22.05 soit 27.5 p. 100 de la répartitlon. »
« Kt le directeur d'une société houillère du Pas-de-Calais : « La plaie de la loi de 1885 apparaît surtout dans les répartitions multiples; et il suffit de comparer l'ancien système au nouveau pour se prononcer sur l'évidente supériorité du premier. >•
« En ce qui concerne l'augmentation du nombre des saisies, pour se rendre bien compte de la situation déplorable ainsi faite aux ouvriers ou employés saisis par l'exagération des frais, il convient de constater que l'augmentation du nombre des saisies a été, au dire d'un certain nombre dindustriels, une des conséquences de la loi de
w 35 chefs d'Industrie énoncent expMcllement cette opinion ; d'après le sens des réponses ou les chiffres fournis, on voit que beaucoup d'autres la professent également
« Une compagnie houillère de l'Isère évalue cette augmentation à 50 p. 100 ; le directeur d'une tuilerie de Saêne-et-Lolre écrit que le nombre des saisies a décuplé.
« D'autres établissements donnent des renseignements encore plus précis :
« Une compagnie houillère du Gard occupait, dans le second semestre de 1891, 1,397 ouvriers, dont 35 étaient saisis ; dans le se-
cond Hemestre de Tannée 1808, elle a eu 101 ouvriers saisla gur 1,506.
« Une compagnie houillère de la Haute- Loire communique let chifiTpefi suivants relatifs aux saisies dont son personnel a été Tobjet au mois de mars de ciiaque année depuis 1894 :
« Mars 1804, 15 saisies.
«< Mars 1895, 15 saisies.
« Mars 1806, 37 saisies.
« Mars 1807, 47 saisies.
i< Mars 1808, 71 saisies.
« Même statistique fournie par une compagnie houillère du Pas-de-Calais :
(« Mars 1894, 55 saisies.
« Mars 1895, 35 saisies,
« Mars 1896, 145 saisies..
« Mars 1897, 115 saisies,
(c Mars 1898, 125 saisies.
« Depuis 1894, écrit le directeur d'une houillère du Tarn, l'Importance des saisies (par rapport à Tlmportanoe des salaires), s'est accrue de VÀ:â p. 100 alors que Taocroissèment du personnel n'a été que de 3.6 p. iûO, c'est-à-dire que la loi de 1805 ayant diminué considérablement les frais à exposer pour le recouvrement des créanoes, les créanoiers se sont trouvés, par suite, d'autant plus en* courages h poursuivre.
« Depuis 1895, lit-on dans la réponse d'une houillère du Pas-du-Calais, la saisie-arrôt est devenue une procédure courante dont on abuse pour les sommes les plus minimes. Le créancier ne cherche plus à faire payer le débiteur par les moyens de persuasion et par voie d'acomptes. Chaque trimestre, il dresse un état des retardataires, le remet à son huissier, et celui-ci, sans
cherciier aucun arrangement amiable, prend jugement contre les débiteurs et fait ensuite une saisie^arrèt aux mains de leurs patrons..,; depuis l'appUeation de la nouvelle loi, le nombre des procédures a augmenté de 400 p. 100.
« Le directeur d'une houillère de la Loire déclare qu'antérieurement à la loi de 1895, il avait connaissance d'environ 150 saisies par an, et que maintenant il en a 400. Et il ajoute : avant la loi de 1895, les ouvriers étalent mis en demeure de faire lever la saisie dans un délai de deux mois ; ce délai passé, ils devaient quitter le chantier. Cette mesure est Impraticable aujourd'hui, parce que le nombre des saisies a considérablement augmenté.
« Une mine du Cantal donne les renseignements portés au tableau suivant :
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