RESTE
sur
U dette
pri-
mitive
DU
par suite
d'oppositions
uouvelles
30Juiu"l898,
après répartition.
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fr. f.
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Totaux.
« Ainsi donc, après trente-cinq mois, une dette de 7,687 fr. 04 est devenue égale à 12,101 fr. 30, sur laquelle la retenue du dixième du salaire a été de 3,523 fr. 65. Il reste donc, au 30 juin 1898, 8,577 fr. 65.
« Vous conclurez facilement avec nous, monsieur le ministre, que la loi a été impuissante jusqu'ici ; que, loin de relever la situation morale du père de famille, elle lui permet de s'endetter davantage ; que si le débiteur ne s'acquitte jamais, le créancier aura de moins en moins la chance d'être remboursé : que seuls sont appelés à en bénéficier les agents de poursuite, par l'addition des intérêts avec la multiplicité des autres petits frais. »
« 9^ Situation aggrîivée du créancier sous le régime de la loi de 18ÎH5. — Si l'on admet comme solide l'argumentation ci-dessus résumée des partisans de l'insaisasslbilité absolue, on doit reconnaître que, dans bien des cas, la situation faite au créancier par la loi de 18^ n'est pas précisément favorable, et que les circonstances ne manquent pas qui rendent sa poursuite plus ou moins illusoire : c'est la disparition du débiteur, c'est le renvoi par son patron de l'ouvrier saisi, c'est la lenteur du recouvrement par voie de saisie, soit à cause de l'exagération des frais dont le montant est d'abord prélevé, soit par suite du nombre de créanciers qui interviennent au partage, soit encore en raison des sommes minimes produites par la retenue.
« Quelques exemples suffiront pour expliquer ces critiques :
« Dès qu'une saisie est faite, lit-on dans la réponse d'une manufacture de tabacs, toutes les autres dettes que peut avoir contractées le saisi, même les plus minimes, ne tardent pas à être présentées au juge de paix. La quote-part des retenues revenant, à chaque paye à chacun des créanciers, décroît au fur et à mesure qu'augmente le nombre des parties prenantes. Elle se réduit, pour les petites dettes, à une somme absolument insignifiante, pour peu qu'une créance de quelque importance ait été produite. C'est ainsi qu'on peut relever sur l'état ci-annexé une créance de 8 fr. qui ne sera soldée qu'au bout de onze mois; diverses autres varient de 15 à 25 fr. qui exigeront, pour être payées, un délai de quatre à cinq ans; d'autres, enfin, de 20, 30 et34fr., dont les créanciers devront attendre le remboursement pendant plus de quatorze ans. »
« Une maison de Besancon écrit de même :
« Les retenues .sont presque toujours opérées sur les mêmes têtes, et on arrive ainsi bien rarement à des mainlevées. Nos ouvriers gagnent en moyenne 3 fr. par jour, vous pouvez juger de la somme minime qui leur est retenue.
« D'une manufacture de drap :
« La retenue du dixième ne produit que des résultats insignifiants, surtout quand il y a plusieurs créîinciers. Les ouvriers n'en finissent pas de se llbénT.
« D'une filature de la Somme :
« De ces faits, ils ressort que la saisissabilité du dixième des salaires ne profite au créancier que dans des proportions très faibles (un dix-huitième environ) et qu elle es£ intolérablement onéreuse pour l'ou- \Tier. »
« Je n'ai jamais vu, déclare le directeur d'un tissage de la Loire, aucun cas où la saisie-arrêt ait abouti à faire payer sa dette à l'ouvrier. »
« Il résulte donc de ce qui précède que, dans l'opinion de ses adversaires, la loi de 1895 ne protège guère le créancier.
« C'est un leurre pour le créancier », écrivent-ils souvent, « elle ne leur oifre que des garanties illusoires. » Ils disent encore que c'est une arme à deux tranchants, puisque c'est précisément en s'appuyant sur le dixième ssiisissable que des acheteurs de mauvaise foi, déjà couverts de dettes et saisis, se font remettre à crédit de nouvelles marchandises.
M 10* La saisie-arrêt n'est que trop souvent employée par des professionnels de crédit, abusant de la saisie. Quant aux créanciers qui usent et qui abusent de la saisie, ce sont ceux qui ont fait de la vente à crédit la base, d'ailleurs plus ou moins large, de leur commerce, et qui, pour rentrer dans les prix de la marchandise fournie et faire des bénéfices, emploient, concurremment avec la saisie, des procédés énergiquement réprouvés par plus de la moitié des adversaires de la saisissabilité.
« D'une façon générale, ces professionnels de crédit sont : le marchand de vin et le magasin de vente à crédit; leurs procédés consistent dans l'excitation de l'ouvrier à la dépense, dans la majoration des prix, dans la fourniture de marchandises de qualité inférieure.
« Miiis, dit le rapporteur de l'office du travail, cette distinction, au point de vue de l'emploi de la saisie, entre les créanciers qu'avec les chefs d'industrie on peut appeler Intéressfints, et les créanciers dits peu intéressants, répond-elle bien à la réalité des choses et est-elle e.xacte?
« Ecartant les déclarations non appuyées sUr des renseignements précis, on a dressé le tableau dans lequel sont inscrites toutefc les statistiques fournies sur ce point par les partisans de l'insaisissabilité absolue.
« On s'étonnera peut-être du nombre restreint de réponses qui sont inscrites dans ce tableau ; plusieurs industriels en fournissent la raison, en déclarant qu'une proportion considénJjle de saisies ou d'oppositions leur sont signifiées comme provenant de « marchands >», de « négociants », etc., termes dont le sens vague s'oppose à une classification méthodique.
« Leur conviction n'en est pas moins très ferme, à part deux ou trois qui sont d'opinion contraire, que le créancier intéressant ne se sert de la saisie que dans les cas exceptionnels. Et les organisations ouvrières qui ont répondu sontdu même avis.
ANNALES Dlî SENAT
« Voici, en effet, ro qu'écrit le secrétaire d'un des plus importants groupements de Parié î
« La commission executive d'une part, et le comité général d'autre part. » . se prononcent énergiquemént pour rinsalsissabillté
absolue. . . en démontrant que les partisans du principe établi par la présente loi sont dans l'erreur en croyant que rinsalsissabillté absolue aurait plutôt pour résultat d'aggraver la situation de l'ouvrier en lui enlevant toute possibilité de crédit En effet, il
n'est pas k notre connaissance que les boulangers, bouchers, épiciers, fruitiers, etc., tous commerçants d'objets de première nécessité, se soient servis de cette loi. »
« De même, une union de pyndicats ouvriers du centre de la France, n
NaIDUK de L^éTABLISSBMENT (*)
(Haute-Loire) (1) (Hérault) (2)
(PasHie-Calais) Haute-Saône)
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houUlére y Pas-de-Calais)
(Gard)
(Loiret
(Cantal)
Manufacture de tabacs
Manufacture de tabacs
Caoutcbouc (Seine)
Munitions de chasse (Seine)
Filature (Somme)..
Métallurgie (Meurthe-et-Moselle)..
Aciéries (Meurthe-ct-Moselte) (61..
Coostractioos mécaniques (Nord).
Aciéries (Meuse)
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