‹ AnnalesChapitre 28 sur 77 · DI\*£R · texte numérisé non relu

DI\*£R

(1) Cette compagnie a fourni Dour chacun de ses groupes le montant en principal des sommes saisie». Sur une semait ée 3fiJfi5 fr. €3^ les bMh langers ont saisi pour la somme de 4,348 fr. 10; les marchands de vins en gros i^our «,fl5 fr. 06; les marchands de toile pour 5,450 fr. 30; les marchands de confectiODS tMmr 1 J54 fr. 40, etc. , ^ ^

(2) Statistiques aoaMgues : saisies faites par les boulangers 1,(j07 fr. 40; marchands de vin 4,951 fr. 80; marchands d'étoffes i4M Cr. 40; pnpiié» taires 551 fr. 80, etc.

(3) T compris les logeurs.

(4 L'usai du pavs est de ne payer le InnUanger que tous les qmnze Jours ou tous les mois.

(5) Soit : èoicerie et vin au détail 4 p. 100; boucherie 2 p. 100; charcuterie 1 p. 100; charlMW, beillangerie et diver» t p. 100.

(6) 74 p. iw de créanciers peu intéressants.

{*) Dans oe tebtoau; tes chuStres pinces sous les accolades donnent le total des saisies ou oppositmi« p^ur tee ntloree de eréaaeec rmhrurAw par l'accolade (en fait, deux ou trois).

« Ce sont donc, d'une façon générale, les marchands de vin, débitants, épiciers, détalïianls, llquorîsles, etc., d'un côté ; magasins de vente à crédit, marchands de toiles ambulants, colporteurs, offrant des occasions, etc., de l'autre ; qui se serviraient de la loi de 18^.

« 11 n'est pas besoin de s'étendre sur les graves Inconvénients que comporte pour rouvrîer le crédit chez le marchand de vin ; il convient seulement d'insister sur le développement qui aurait été donné, dit-on, à ce crédit par la loi de 1895.

« Certains industriels vont jusqu'à déclarer qu'elle est responsable pour une part du développement de l'alcoolisme.

« Les lignes suivantes résument bien leur manière de voir ; elles sont empruntées à la réponse d'une fabrique de draps de la Seine-Inférieure :

« La loi sur la saisissabilité des salaires portera sa part de responsabilité dans les ravages de Talcoollsme, et si ce fléau social continue de faire dans les centres industriels les progrès effrayants que chac^m déplore et contre lesquels on semble, â

llïeure qu'il e«t, Touioir lutter énergique^ ment, c'eet en rai«oa de la facilité avec laquelle l'ouvrier peut trouver chei Téfiieier débitant tkn crédit permanent^ toujoun diwiportionné av^ec set ressources et, c^Nieé* queuiment, nuisible et iminoraL »>

a Llntérèt du manriuuid de vin e«t de pousser à la consoimnatioa dee ctteata^déjà bien tentés d^abuser de U boisson ; il «uf^ mente per là son bénéfice (sans parier de celui qu'il retire de U maforation de ses notes) et se couvre ainsi par crattoe des pertes qu'il peut subir dans les oony^reuses saisies qu'il opère.

« Le tableau qui précède fournit sur le nombre des saisies opérées par les marchands de vin des renseignements siatisti* ques qui ne sont pas dénués d intérêt

« Voici im exemple particulier donné par une manufacture de matières colorantes ;

« Un ouvrier, employé à notre usine depuis onze ans, gagne de 30 à 35 fr. par semaine. Là première saisie est du 15 février 1896. Dans le courant des années 1896 à 1898, neuf nouveaux créanciers se présentent, de sorte qu'à llieure actuelle le total

des créances est de 1,832 fr., somme dan»

laquelle quatre marchands de vin figurent avec une créance de 1^233 fr. »

« Une sucrerie de l'Aisne signale, sur 70 saisies, à la date du 20 a\Til 1809, 33 saisies de cabaretiers*

« On ne se doute pas, écrit un industriel de U L<Mre, quel danger est p^MU* r4Mivrier cette facilité de crédit, que l'on trouve cbet certains négociants, surtout cbes les marchands de xist, Sur 10 saisies-arrêts que j'ai eoes cette année, 8 émanent de mar^ clMods de \\n. »

« D'une faïencerie de la Côte-d'Or :

« Sur 10 saisies-arrêts, j'ai constaté qu'il y en avait à peu près 9 provenant de msr- ^ands de Tin. . . Un ouMier gagnant 65 ît.

par mois, père de quatre enfants, harcelé par un représentant en vins, se laissa aller à lui aclieter, payable à trois mois, une feuillette de lin au prix de 40 fr. Ne pouvant La payer à présentation dé la traite, il éot plusieurs protêts, assignations, JugemeAts et dénonciations, qui firent fjue ses salaires furent saisis pour 150 fr. J'obUns pour lui Ta^siMnnre judiciaire; et, après plaidai-

rieSf 11 obtint de payer le principal de sa dette (jue je réglai pour terminer eette malheureuse affaire qui Taurait démoralisé. >»

<t Mais c'est surtout aux magasins ou commerçants qui Vendent à crédit que s'adressent les critiques vives et nombreu- . ses des industriels ; ils estiment que la loi de 1895 a eu pour effet un développement considérable du mauvais crédit et des établissements pratiquant sur une large échelle un système de crédit que nous quallAons d'usuraire et d'Immoral. On trouve, dons f lus de la moitié des réponses analysées Ici, Texpression d'opinions analogues.

«< La loi actuelle, écrit l'administration d'une faïencerie de la Seine, autorise et encourage même dans une certaine mesure, par le peu de frais risqués par le poursuivant, l'extension du système de vente à crédit qui est funeste au budget de l'ouvrier.

« En effet, les ouvriers qui achètent à crédit, ou du moins la plus grande partie d'entre eux, achètent beaucoup plus largement qu'ils ne le feraient s'ils étaient obligés de payer au comptant ; ils achètent même des choses complètement Inutiles ou devant servir à leurs besoins pour une période de quinze à vingt ans.

« Les établissements qui accordent ainsi du crédit aux ouvriers sont obligés, par le fait de leur organisation, du chiffre élevé des mauvaises créances et des frais exorbitants de recouvrement, de majorer leurs prix du simple au double, proportion vérlûée soigneusement par la comparaison avec les prix ordinaires. »»

« D'une autre faïencerie de la Côte-d'Or :

« La concurrence effrénée qui règne dans certaines branches du commerce produit ce fait que l'ouvrier est, depuis quelques années surtout, sollicité et entraîné à des dépenses absolument inutiles par des représentants qui viennent, dans son ménage.

Imposer pour ainsi dire les produits de leur maison, avec des promesses de crédit prolongé qui sont la ruine du ménage ouvrier.

Ces maisons ne comptent que sur la salsissabilité des salaires quand elles s'adressent à des familles qu'elles savent gênées. »

« Le directeur d'une manufacture d'allumettes déclare que la classe de beaucoup la plus nombreuse des créanciers qui font saisir comprend :

« Des maisons d'abonnement dont les fournitures (meubles,etc.) subsistent comme gages; elles recourent à la saisie des salaires à cause des facilités qu'offre la loi de

« Sur les agissements de vente à crédit des colporteiu^, marchands de toile, etc., l'enquête abonde en détails. On leur reproche d'abord une majoration des prix en même temps que la fourniture de marchandises de qualité douteuse. Cette majoration est estimée à des taux divers, mais presque toujours très élevés : de 10 à 40 p. 100, suivant une compagnie houillère du Pas-de- Calais ; de 30 à 50 p. 400, suivant un tisseur

de la Marne; de 50 p. 100, d'après un tissage du Nord, une société métallurgique de Meurthe-et-Moselle et d'après une fllature de la Somme ; de 50 à 100 p. 100, d'après un fabricant de musique installé à Paris et dans l'Aisne ; de 100 p. 100, suivant la réponse du directeur d'une faïencerie de la Seine, etc.

« Un des procédés commerciaux des vendeurs à crédit, c'est de s'adresser aux femmes et de les amener à des achats excessifs en l'absence et, bien souvent, à l'insu du mari. Tentée par l'occasion, entraînée par l'exemple, la femme s'engage pour des sonunes déraisonnables, dissimule au mari, aussi bien les sommations de payer que l'affaire elle-même, et ne se décide à tout révéler que lorsqu'il est trop tard.

« Des extraits de réponses reçues feront mieux comprendre l'exploitation dont les ouvriers ou leurs femmes sont victimes de la part des vendeurs à crédit

« Il est parfaitement reconnu, écrit le directeur d'une manufacture de tabacs de l'ouest, que, dans certaines villes, les fournisseurs de denrées de toutes sortes, mobiliers ou vêtements, ont des agents aux portes de nos établissements, attendant la sortie du personnel et lui faisant des offres de crédit illimité. Se sachant à peu près assurés par les saisies-arrêts de rentrer dans leurs avances, ils n'hésitent pas à pousser les ouvriers à la consommation et les entraînent à gaspiller leur modeste salaire.

Dans ces villes, ce sont presque toujours les mêmes saisissants. »

« Les débiteurs, porte la réponse d'une mine du Pas-de-Calais, se plaignent surtout des oppositions provoquées par des commis voyageurs travaillant pour le compte de certains fournisseurs qui vivent en spéculant sur la bonne foi de l'ouvrier et sur son ignorance juridique. Ces maisons font visiter les ouvriers à domicile, leur vendant des marchandises dont le payement doit être effectué à raison d'une somme infime chaque quinzaine; l'ouvrier signe la reconnaissance sans se douter qu'il y existe une clause opérant transport au profit du créancier saisissant. »

« Cette clause est souvent libellée comme suit : « Dans le cas de non-payement exactement à échéance, je m'engage à solder immédiatement ce qui restera dû, et le tout deviendra immédiatement exigible...

Le commis voyageur, après avoir fait recette deux ou trois fois au domicile du dé* biteur, cesse de paraître chez ce dernier, et le tour est joué. »

« Dans une autre usine du Pas-de-Calais, les choses se passent sensiblement de même:

« Les excès auxquels l'application de la législation donne lieu ne sont que trop évidents ; des commerçants en ont fait un véritable moyen d'exploitation de l'ouvrier :

présentation de clauses de cessions comme de clauses insignifiantes, abus de blancsseings, cumul des cessions et saisies, sans parler de la substitution forcée qu'elle a

entraînée de la vente à crédit à la vente au comptant >i

« A titre d'exploitation scandaleuse, déclare le directeur d'une houillère de la Haute-Loire, nous signalerons ce fait que, sur 31 saisies de marchands de toile, 24 proviennent d'un seul et même marchand, depuis peu déclaré en faillite. Le total de ces 24 saisies est de 4,331 fr. 05 frais non compris, soit en moyenne 180 fr. 45; la plus faible est de 56 fr., la plus forte de 381 fr. 45. On ne peut s'expliquer des chifft^es aussi élevés qu'en admettant ou des fournitures hors de proportion avec les besoins d'un ménage d'ouvriers et en spéculant sur son imprévoyance par l'app&t de payements échelonnés sur un très long terme, au une majoration considérable de la valeur vraie des marchandises livrées. »

« D'une usine métallurgique du Cher :

« La plupart des poursuites proviennent :

l® de négociants en vins pour fournitures ; 2"* de marchands d'étoffes; ces derniers passent dans les maisons k l'heure, où les ou^ vriers sont au travail; ils offrent à la femme pour 100 ou 150 fr. d'étoffes, toiles, draps, en disant qu'elles payeront peu à peu ; le mari n'est souvent pas prévenu ; trois mois après arrive une traite ; elle n'est pas payée et la poursuite a lieu. . .. Les petits commerçants, qui savent maintenant qu'ils ne seront payés qu'au bout de trois ou quatre ans, majorent les prix en conséquence, et l'ouvrier ne discute même plus. »

« D'un constructeur du Nord :

« Si c'est la femme qui crée les dettes, le plus souvent le mari est laissé dans l'ignorance et est condamné par défaut (la femme ne remettant pas la convocation au mari), ce qui occasionne de grands frais. »

<« D'un .tisseur de la Seine-inférieure :

« Ce qui serait nécessaire aussi dans l'intérêt de l'ouvrier, ce serait de trouver le moyen qu'on ne l'exploite complètement en lui vendant sur des bons à payer à de longues échéances. L'ouvrier qui achète dans ces conditions est sûr dp payer trois ou quatre fois la valeur de ce qu'il achète ; il ne se rend aucun compte de ce qu'il fait, et comme on lui dit qu'il aura du temps pour payer, il se laisse entraîner,

u Nous vous citerons parmi les faits que nous connaissons, faits qui se renouvellent tous les jours, un exemple typique, il a été vendu, il y a quelque temps, à un de nos ouvriers qui ne sait ni lire ni écrire, trois vieux volumes usagers iie ÔOcentUnes pièce environ, plus un petit cartel d'une valeur de 8 fr., le tout représentant environ 10 fr., pour la somme de 60 fr. Nous avons fait venir l'ouvrier, qui n'a pu savoir pourquoi il avait acheté cela ; il ne savait pas non plus le prix qu'on lui avait demandé.

« D'une filature dans la Somme :

« Les saisies sont faites à la requête de débitants de boissons, sons la rubrique épicerie, dans une proportion de 45 p. 100; et de 10 p. 100 à la requête des sociétés qui exploitent indignement la simplicité de certains ouvriers en leur faisant à crédit des

fouiTiitures à des prix mujon^s de plus de • 50 p. 100; en y ajoutant les frais de saisie, qui sont la conséquence invariable de ce genre d'affaires, la majoration du prix est, au minumum, de quatre fois la valeur de Tobjet acheté.

« A titre d'exemple, il faut citer une saisie-arrêt du 7 avril 1899, contre la nonmiée C. M..., âgée de vingt-quatre ans, pour une somme de 2i fr. en principal et de 30 fr.

pour intérêts et frais évalués approximativement. Elle nous déclare que cette saisie est occasionnée par son non-payement de trois traites, ayant pour but le recouvrement du prix de 23 fr., que le vendeur lui a fait signer pour une petite montre d'une valeur de 6 à 8 fr. au plus. L'élément comique ne manque pas non plus: cette montre ne marclie pas. »

« D'une manufacture de TEtat dans la banlieue de Paris : la garantie que présente la saisissabilité des salaires ouvriers ne parait avoir été recherchée, en ce qui concerne notre personnel, que par des commerçants qui ne sont point indispensables à l'existence de l'ouvrier : marchands de vins, maisons de vente à tempérament, et avec lesquels celui-ci aurait eu, la plupart du temps, tout intérêt à ne pas entrer en relations.

« Dans cette catégorie, je rangerai, par exemple, la maison de province qui, sous prétexte de lui vendre de la toile, exploita littéralement notre personnel féminin dans le courant de l'année 1896; un grand nombre des nombreuses ouvrières qui s'étaient lafssé séduire par Tappàt d'une prime gratuite (service de table composé d'une nappe et de 6 seniettes) et la facilité de se libérer par petits payements échelonnés se virent ensuite, pour un simple retard de versement, poursuivies par ministère d'huissier et astreintes à subir des retenues de salaires grossies de frais relativement importants.

« Aprî»s avoir parlé des saisies faites par les brasseurs, le directeur d'une houillère du Pas-de-Calaia dit :

« Il y a encore d'autres saisie, et ce ne sont pas les moins nombreuses, provenant de ventes à l'abonnement faites par des marchands ambulants; toutes aboutissent en peu de temps à la saisie et souvent à la retenue, en même temps, du second dixième (cessible), car, en faisant signer la reconnaissance d'achat, ces marchands ont trouvé le moyen de s'y faire réserver le droit à ce second dixième sans que les ouvriers s'en doutent, bien souvent, d'après les réclamations que nous avons eues et qui paraissent le prouver.

a En résumé, on peut conclure que la plupart des créanciers escomptent d'avance le droit de saisie et en font la base de leur commerce.

a D'une manufacture de produits chimiques de Lille :

« Nous avons pu constater que presque un cinquième des saisies-arrêts est fait au nom de trois maisons, connues sur la place

et de tous les patrons, qui se livrent à ce genre de commerce. »

« A noter, enfin, cette critique de la vente à crédit, faite par un fabricant de caoutchouc de Paris :

« Pour ce qui est des ventes à tempérament, il y a un abus criant que le législateur doit réformer au plus tôt :

« !• L'ouvrier est en butte aux sollicitations continuelles des abonneurs, qui lui font signer des bons pour marchandises dont souvent il n'a pas besoin. C'est ainsi que vous verrez une opposition de 460 fr.

faite sur les salaires d'un ouvrier pour l'achat d'une garniture de cheminée se composant d'une pendule en zinc et d'une paire de candélabres même métal, qui ne représentaient aucune valeur. L'ouvrier préfère quitter la maison que de payer une dette qu'il considère comme inique ;

« 2*» Les marchandises livrées ne correspondent pas aux sommes payées quant à la qualité et à l'usage ; et bien, souvent l'ouvrier soulève un conflit devant le juge de paix, espérant obtenir une diminution. Bien entendu, il succombe, et sa dette se trouve aggravée de tous les frais ;

« 3*» Les receveurs des maisons à tempérament se présentent chez l'ouvrier qui est absent et a négligé de laisser la somme à verser chaque semaine. Immédiatement l'opposition est formée. De là colère et indignation de l'o^Tier. D'autres fois, l'abonneur ne se présente pas et excuse sa négligence en faisant pratiquer une opposition.

« En outre les ouvriers sont traités avec la dernière rigueur par ces maisons qui, armées de la signature de l'ouvrier, savent qu'elles auront toujours raison devant la loi. Tel ouvrier qui paye la somme de 1 fr.

par semaine depuis de longs mois, se volt nanti d'une opposition s'il vient à manquer pour une fois à verser ce malheureux franc. M

" De là, la prospérité des maisons de vente à crédit!

il" Avantages que présenterait l'application du principe de Tinsaisissabilité absolue.

— .Maintenant que, selon notre promesse, nous avons pour ainsi dire passé en revue les principaux faits de l'enquête mettant en lumière les inconvénients et les abus de l'application du principe de la saisissabilité

— fût-elle infinitésimale — nous avons à signaler, au contraire, et toujours d'après l'enquête, les avantages que présenterait l'application du principe de l'insaisissabilité absolue.

« Les arguments présentés dans l'enquête en faveiir de cette solution peuvent être classés en trois groupes :

« 1° L'inscription dans la législation du principe de l'insaisissabilité absolue aurait cet avantage de diminuer dans de notables proportions le mauvais crédit ;

« 2» Elle laisserait subsister le bon crédit;

« 3» Ce ne serait pas une innovation dans la législation, mais simplement une application nouvelle de principes déjà consacrés.

'« Examinons donc le bien fondé de chatHine de ces trois af flmiations :

«* 1*» Les avantages pécuniaires et moraux qui résulteraient de la diminution du crédit sous le régime de l'insaisissabilité absolue sont signalés d'une façon formelle dans plus du tiers des réponses. Pour les industriels, conunerçants, etc., qui les ont notés dans leurs lettres, la promulgation d'une loi dans ce sens marquerait le retour à des habitudes nonnales de payement, au payenoent au comptant qui, depuis 1895 principalement, est remplacé de plus en plus par le payement par versements échelonnés; pour employer l'expression d'un industriel de l'Aisne, ce serait la Un de l'asservissement par le crédit Les facilités et les tentations de dépenses seraient beaucoup réduites pour l'ouvrier, parce que les risques de la vente à tempérament rendraient cette forme de commerce au moins difficile. Obligé de payer en achetant, l'ouvrler prendrait peu à peu des habitudes d'ordre et d'économie, et, d'autre part, ses ressources se grossiraient du montant des majorations aujourd'hui payées dans l'achat à crédit. Le gain, pour lui, serait donc double : moral et matérieL Seuls, l'imprévoyant incorrigible, le mauvais payeur, le faiseur de dupes, auraient à perdre au changement

« Tel est, en peu de mots, le résumé de ce premier groupe d'arguments :

« Quelques citations serviront de commentaires.

« Voici ce qu'écrit le directeur d'une houillère du Pas-de-Calais :

<« L'insaisissabilité étant de règle, notre conviction est que l'ouvTier, si la nécessité le forçait à contracter des dettes, les payerait d'autant mieux qu'il n'y aurait plus de frais de procédure. Bien plus, le crédit de l'ou- Mier n'en souffrirait pas, car le fournisseur, n*avançant qu'à celui qui a bonne réputation, tous les ouvriers auraient intérêt à avoir de l'ordre, ils arriveraient assez rapidement à s'alimenter au comptant... L'habitude de payer ces dépenses en même temps qu'on les fait, forcerait la ménagère à conmdtre la valeur du gain de son mari ; le négociant baisserait le prix de ses marchandises, dans les endroits où les sociétés coopératives n'existent pas, par le fait de la concurrence obtenue par le comptant. «

« D'une houillère du Cantal :

» L'insaisissabilité des salaires aurait pour résultat pratique d'assurer à l'ouvrier les avantages des achats au comptant, et pour résultat morjil de lui donner des habitudes d'ordre et d'économie en l'amenant à proportionner ses dépenses aux ressources que lui procure son travail.

« Oui, écrit le directeur d'une société meulière, l'insaisissabilité aurait une haute portée morale ; elle réduirait peut-être le crédit dans une proportion sensible, et ceU serait déjà un bien, car l'ouvrier serait obligé de compter, d'économiser. Le travailleur honnête apprendrait ainsi à tenir ses petites flnances.

« Quant au sans-souci, débauché, heu-

SÉANCE DU 18 NOVEMBH!*: 1902

reusement IVxceptlon dos oxception», peu importe !

« 11 serait^ à notre avi»^ profondément regrettable qu'à cause de qiielquefi-unii tou»

le« travalUeurB rangé», sérieux, honnêtes, pâtisnent d'une loi que nous condamnons. >»

« Le directeur d'une fabrique de vitres du Nord expose ainsi la principale raison qui fait de lui un paHisan de Unsaislssabillté absolue :

« Nous sommes journellement appelés à constater que les fournisseurs, se sentant couverts par la saisissabllité, poussent Tou* vrler à des dépenses exagérées, surtout lorsqu'il a besoin de leur aide pour se mettre en ménage. L'ouvrier, pour se libérer, souflVe ensuite longtemps, du fait deê fortes obligations qu'il a contractées .»

« il serait facile de faire une centaine de citations analogues à celles qui précédent.

« 2" En ce qui touche le 2r groupe d'arguments, voici, en résumé, le raisonnement tenu par les partisans de l'insalsissabilité :

u Mais si le mauvais crédit est restreint ou même supprimé par l'établissement du régime de l'insaisissabilité absolue, n'est-il pas à craindre que le bon crédit n'ait le même sort ? Non. Et la raison, selon eux, c'est que le cn^dit utile est fait en vue des garanties morales de l'acheteur, beaucoup plus que sur la garantie — on a vu combien fragile — offerte par la quote-part saisissable. Le commerçant loyal, celui qui ne se couvre pas, au préalable, contre les risques par des majorations de prix et des tromperies sur la qualité ou la quantité, n'a qu'un mauvais moyen de recouvrement dans la saisie-arrêt.

« Le crédit des ouvriers qu'on craint de voir compromis, écrit le chef d'une usine métallurgique de dix mille ouvriers, ne se base pas, selon nous, sur la saisissabilité du salaire. C'est à raison des habitudes de travail, d'ordre, d'économie de l'ouvrier que le commerçant lui fait crédit; il n'en- \l8age la saisie-arrêt que comme une suprême ressource vis-à-vis du mauvais ouvrier, et comme un acte de représailles à l'égard d'un ouvrier qui a cessé d'être un client. L'insaisissabilité absolue n'empêcherait pas l'ouvrier laborieux de trouver du crédit dans les cas exceptionnels où il en aurait besoin. »

«< La présomption d'honnêteté est si bien la base du crédit fait aux ouvriers, qu'il est très rare de voir un fourniseur s'enquérir, soit chez le patron, soit à la justice de paix, des oppositions qui peuvent avoir été déjà pratiquées — parfois en grand nombre — sur le salaire de celui auquel il est disposé à ouvrir un compte. Si, plus lard, le commerçant est dupé, dira-t-on qu'il est la victime complètement innocente des manœu- ^Tes d'un acheteur indélicat? C'est un fait noté par plusieurs chefs d'industrie que cette exagération dé crédit qui se base, non pas sur la saisissabilité du dixième, avec 'equel elle serait hors de proportion, mais

i90i. — SÉNAT, SESSION EXTR. — ANNALES.

iNOUV. SÉRIE, ANNALES, T. 62.)

sur une confiance qu'un simple déslf de s'éclairer eiU souvent atténuée.

« Il est à ma connaissance, écrit le dli*ecteur d'une manufacture de l'Etat du département de la Seine, que nombre d'ouvriers non saisis ont cheÈ les foumlsseufs des comptes courants fort exagél^s ; le crédit de l'ouvrier a donc dû être augmenté dans une très large mesure, mais sa situation n'en est nullement améliorée. >*

« Une grande papeterie d'Angoulème fournit les renseignements suivants :

« La possibilité de la saisie ne me parait pas être pour beaucoup dans l'ouverture d'un crédit ; le fournisseur rie vient point s'enquérir, avant de faire un crédit, des saisies déjà pratiquées ou de leur absence ; Il sait bien qu'il pourra toujours faire une saisie, c'est vrai, mais il peut être exposé, par des saisies antérieures et nombreuses à attendre longtemps le règlement de ce qui lui est dû. Le crédit est bien plus une question Individuelle personnelle, et II n'en est généralement pas usé pour les besoins courants de la vie. »

« D'une fonderie de la Nièvre :

« La réserve avec laquelle on traitait à crédit, principalement chez les petits commerçants, s'est sensiblement élargie, au point de ne plus limiter le crédit à la surface de l'acheteur, mais d'envisager la possibilité des recouvrements par une saisiearrêt. Actuellement même, nous connaissons des ouvriers qui subissent des retenues par efiHet de saisies pratiquées par des fournisseurs che« lesquels Ils continuent à se servir à crédit. »

« La loi de 18ÎK5, qui tend à répandre l'usage de l'achat à crédit, d'une part, de la saisie-arrêt, d'autre part, engage ainsi le commerce dans une voie aussi mauvaise pour le vendeur que pour l'acheteur. La vérité est dans une tout autre direction.

« Du jour où la retenue du dixième sera abolie, écrit le directeur d'une carrière, les commerçants, plus avisés, ne pousseront plus à la consommation et aux achats superflus. Avant de livrer, ils s'entoureront de renseignements. Ne le faisons-nous pas journellement vis-à-^18 de nos clients?

Nos fournisseurs ne le font-ils pas vis-à-vis de nous ? >»

« L'usage du crédit peut donc être considérablement réduit, mais il n'en reste pas mois qu'il y a telles circonstances exceptionnelles où l'ouvrier a absolument besoin de crédit. C'est un fait que reconnaissent la grande majorité des chefs d'Industrie, commerçants, etc. ; Ils estiment seulement que la saisissabilité n'est pas la condition essentielle de ce crédit nécessaire ; bien mieux, qu'elle est Incapable de le procurer. C'est ce que déclare le directeur d'une manufacture du département de la Seine :

« Si la saisissabilité possédait réellement et exclusivement l'avantage de procurer aux ouvriers le crédit qui peut leur ètn» absolument nécessaire, elle serait efficace surtout en cas de chômage, maladie ou grève, pendant que l'ouvrier est privé de ses ressources

habituelles, c'e.st-à-dlre précisément au moment où sa gantntle devient Illusoire pour le prêteur. »»

" Il est à remarquer, déclare un fllateur de Tourcoing, que, dans notre région Industrielle, cVst rarement à cause du chômage ou de la m.aladle que le crédit est accordé ; au contraire, à momeht-là, on le coupe entièrement.

« Comment l'ouvrier pourralt-ll se procurer du crédit en cas de chômage, de maladie, quand il vient d'être embauché dans une localité où 11 est inconnu?

" Les moyens proposés dans les réponses sont multiples; on y voit préconisés le développement des Institutions de prévoyance (par exemple les caisses de prêt, les socié-tés de secours mutuels, etc.), la multiplication du nombre des payes, l'extension et l'usage des acomptes (qui, d'après certains industriels, pourraient devenir un droit pour l'ouvrier).

« La création de sociétés coopératives de consommation deATalt être aussi encouragée ; et on fait remarquer, à ce propos, que dans les localités Industrielles où une coopérati\'e serait fortement organisée, un des moyens de lutte laissés aii petit commerce serait précisé ment l'octroi d'un certain crédit à sa clientèle.

« Enfin, et surtout, les ouvriers pourraient se servir du droit de cesslblllté du dixième.

*< Si on déclarait le salaire insaisissable, écrit le directeur d'une usine métallurgique de Saône-et-Loire, il faudi^ait, croyons-nous laisser subsister sa cessibilité partielle, sans frais, sur simple signature sous seingprivé de l'ouvrier, acceptée par le créancier et au besoin contresignée par le patron. Cela permettrait, par exemple, à un ouvrier nouvellement arrivé de se procurer un logement et une pension,

« La même manière de voir est pariagée par de nombreux industriels. Il reste à indiquer que plusieurs d'entre eux ne se dissimulent pas les inconvénients que pourrait entraîner — au moins pendant une certaine période — la substitution du régime de l'insaisissabilité à celui de saisissabilité; quelques-uns demandent même que le législateur adopte des mesures transitoires.

« 3« Le principe de rinsalslssablllté Irait-ll à rencontre des principes généraux de la législation française?

« Non certes, puisque des dispositions sont Inscrites dans les lois françaises qui édlctent l'insaisissabilité : dispositions visant les traitements des ministres des cultes et de certains agents diplomatiques, les pensions militaires et les pensions civiles, les salaires des marins et matelots, « règle qui a donné de bons résultats », affirme une grande compagnie maritime.

« D'autres s'appuient plus ou moins explicitement sur la jurisprudence antérieure à 1895, basent leur argumentation en faveur de l'insaisissabilité sur le caractère allmen-

ANiNALES DU SENAT

taire du salaire. C'est ce que fait, entre autres, un tisseur de l'Oise :

<' Bien que le salaire de l'ouvrier français soit en général plus élevé que celui de louvrier étranger, il n'est que bien juste suffisant pour subvenir à ses besoins et devrait être une chose absolument sacrée. »

« De nombreuses organisations ouvrières parlent dans le même sens.

«< Enfln, pour terminer la revue des principaux faits relevés dans Tenquête par nous sollicitée et à Taide desquels les partisans de Tinsaisissabilité prétendent justifier et les griefs par eux formulés contre la loi de 1895, et les avantages qui résulteraient de Tapplicatlon de* leur système, il reste à signaler quelques critiques présentées dans 'les réponses contre certains projets de réfomie de la loi de 1895 et notamment contre le projet soumis actuellement aux délibérations du Sénat et déjà vot^ par la Chambre des députés.

« C'est ainsi que deux compagnies houillères du Pas-de-Calais et du Nord signalent certains obstacles qui s'opposeront à une réforme effective des frais avec maintien du principe de la loi de 1895.

« La première fait remarquer que 90 p. 100 des ouvriers saisis ayant plus d'un créancier, il en résulte que tout arrangement amiable est à peu près impossible, et qu'il faut avoir recours à la répartition judiciaire, dont les frais seront toujours excessifs.

« La seconde croit que le projet de loi voté par la Chambre des députés ne saurait constituer une réforme sérieuse, parce qu'il faudrait augmenter les émoluments des greffiers (ce qui, bien entendu, serait fait aux frais des débiteurs), et que la nécessité de comparaître devant la justice de paix, souvent située à plusieurs kilomètres, rendra toujours la procédure coûteuse.

«< Dans un ordre d'idées différent, leilirecteur d'une autre compagnie du Pas-de- Calais écrit :

« L'idée de maintenir la saisie-arrêt pour toutes les créances se rattachant aux fournitures alimentaires et autres indispensables à la vie est bonne en soi ; mais il me semble excessif d'accorder à un juge unique un pouvoir discrétionnaire aussi large.

D'autres abus succéderaient sûrement aux abus qu'on veut éviter. Mieux vaut donc supprimer radicalement la saisie-arrêt et organiser d'une autre façon le crédit de la classe laborieuse. »

« Le projet voté par la Chambre des députés est encore critiqué par le directeur d'une manufacture de tabacs dans les termes suivants :

« La loi de 1895, en paraissant réprimer ces abus (ceux de l'état de choses antérieur), n'a fait que les déplacer, les régulariser et, pour ainsi dire, les légaliser. Ce qui était prélevé en frais de procédure est réclamé maintenant par les greffiers de justice de paix sous le nom d'indemnités. Mais pour l'ouvrier débiteur la perte est restée la môme.

(i Le projet de loi soumis au Sénat a bien

pour but, il est vrai, de réduire les frais, jusqu'ici toujours exorbitants; seulement, sous prétexte de simplification, il tend à rendre les greffiers et les juges de paix arbitres souverains dans toutes les questions contentieuses ouvrières; et ne doit-on pas craindre que, magistrats surchargés, ils ne soient plus les conciliateurs bienveillants, écoutant longuement et patiemment les doléances des humbles. »>

Et maintenant, messieurs, avant de descendre de la tribune, permettez-moi de vous rappeler quelques-unes des considérations que vous m'avez permis de vous hidiquer déjà; au cours de cette trop longue discussion, en faveur du système de l'insaisissabilité absolue des salaires, gages, appointements ou trîiitements des ouvriers, des gens de service, des commis ou employés et des petits fonctionnaires ne dépassant pas 2,000 fr. par an.

Sans doute, vous disais-je, les biens et tous les biens du débiteur doivent servir de gage à ses créanciers. C'est une vérité inscrite dans notre législation et consacrée par les articles 2092 et 2093 du code civil; mais vous disais-je, dans maintes et maintes circonstances il est arrivé aux législateurs qui nous ont précédés, s'inspirant de haute humanité ou simplement des considérations d'ordre public, de faire fléchir la rigueur du droit du créancier devant ce que l'on appelait les suprêmes ressources du débiteur malheureux.

Et je vous disais, qu'aux termes de l'article 592 du code de procédure civile, il n'est pas permis de saisir le coucher du débiteur et des membres de sa famille, il n'est pas pennis de saisir les habits dont ils sont revêtus, il n'est pas permis de saisir les denrées alimentaires pouvant servir à l'alimentation de la famille pendant un mois au moins ; il n'est pas permis de saisir les outils servant à l'exercice de la profession ; et j'ai essayé de vous établir qu'entre les outils servant à l'exercice de la profession, et qui produisent le salaire, et le salaire luimême il y a une corrélation indiscutable et que, si les législateurs qui nous avaient précédés avaient cru à propos de protéger les outils, parce qu'ils produisaient le salaire, à plus forte raison pouvions-nous protéger les salaires, qui, à cette époque de surenchérissement continuel des choses de la vie, constituent l'élément essentiel, indispensable de l'existence des pau\Tes gens dont nous défendons la cause.

Et à ce propos je citais encore la disposition du code civil aux termes de laquelle le législateur rend incessibles et insaisissables les provisions allouées par justice à titre de pensions alimentaires, les rentes et les pensions alimentaires, îilors même que ceux qui les constituent n'auraient rien stipulé à cet égard; et j'ai essayé de vous démontrer que la pensée constante du législateur de 1789, de 1792, de l'an IX, de 1806, et de tous ceux qui nous ont précédés a été qu'il fallait que le débiteur ne mourût pas de faim, qu'avant tout il fallait qu'il vécût,

que, si on pouvait s'expliquer une retenue sur les salaires en 1790,en 1792 et en l'an IX, il ne faut pas oublier que la pièce de 5 ît, d'aujourd'hui a singulièrement perdu de la valeur qu'elle avait à ces différentes époques; ce qui pouvait être considéré comme suffisant et peut-être plus que suffisant il y a plus de cent ans doit être considéré maintenant comme absolument insuffisant, alors surtout que, comme prétendu gage, prétendue garantie à donner aux créanciers, vous n'avez absolument que le dixième saisissable des salaires, c'està-dire une quantité infinitésimale qu'il faut la plupart du temps partager entre un plus ou moins grand nombre de créanciers.

Je vous ai cité des cas où la répartition ne donnait aucune espèce de résultat où, de temps à autre, elle offhiit ce résultat "dé* risoire d'accorder quelques centimes seulement, quatre et cinq, à un créancier d'une somme importante, et je vous disais que nous ne pouvions pas oublier non plus que notre jurisprudence, s'inspirant des mêmes sentiments d'humanité que les législateurs qui nous ont précédés, avait comblé dans la mesure du possible la lacune dans la législation relativement à la réglementation de la saisie-arrêt des «alaires, gages, appointements ou traitements; que bien souvent il était arrivé au président du tribunal ci^il de refuser une autorisation de saisir-arrêter qui lui était demandée, selon que l'intérêt du débiteur commandait sa pitié, sa commisération. Et si j'insiste sur ce point, c'est pour essayer de faire ressortir qu'à toutes les époques la pensée du législateur a été bienveillante et devait être bienveillante pour les débiteurs malheureux. Avant tout, il fallait les faire vivre.

Puis, je vous citais ce qui se passait à l'étranger, notamment en Angleterre et en Allemagne, et je vous demande pourquoi nous ne sui\Tions pas, dans cette voie de rhumanité, ces pays qui nous avaient devancés.

Il s'agit ici, d'une loi de justice et de bonté, et je crois que le Sénat, fidèle à ses traditions, voudra encore prendre l'initiative d'une mesure de ce genre.

A quoi nous servirait-il d'être vieux, si ce n'était pas pour être bons, excellemment bons, comme on doit l'être au Sénat? Nous devons être justes ; n'oublions pas que la bonté et, même l'extrême bonté, est encore une des qualités maîtresses de la >Taie justice. {Très bien! très bien! et applaudissements.)

M. le président Si le Sénat voulait continuer ce débat, la parole serait à M. Savar>'.

Voix nofnbreuses. A jeudi î à jeudi î

M. le président On demande le renvoi à jeudi de la suite de la discussion.

Il n'y a pas d'opposition?...

Il en est ainsi ordonné.

RKGI.BMËXT DE L'OIIdRE DU JOUR

M. le président Je propose au Sénat de se réunir jeudi à trois heures dans ses hn*

reaux et à quatre- heures en séance publique. (Adhésion,)

Voici ce qui pourrait faire l'objet de notre ordre du jour.

Dans les bureaux :

Organisation des bureaux ;

Nomination des commissions mensuelles, savoir :

Commission des congés;

Commission des pétitions;

Commission d'intérêt local;

Commission d'initiative parlementaire;

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi, iidopté par la Chambre des députés, tendant à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sims «lutorisation ;

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi tendant à modifier les articles 334 et 3a5 du code pénal et 5 et 7 du code d'instruction criminelle.

En séance publique :

Suite de la i'* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés;

i'« délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les conditions de concession des chemins de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin et de Roanne à Boën ;

1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, modifiée par la Chambre des députés, sur le payement des salaires des ouvriers ;

1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à l'organisation des cours d'assises et du jury criminel en Algérie;

l"^' délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la réorganisation des services maritimes postaux entre le continent et la Corse.

Il n'y a pas d'observations?...

L'ordre du jour est ainsi fixé.

CONGÉS

M, le président La commission des congés est d'avis d'accorder les congés sui-

A M^ Hfriei», une prolongation de congé ;

A M. Bernard, un congé de vingt jours;

A M. Dufoussat, un congé de quelques jours ;

A M. Saillard, un congé de vingt jours.

11 n'y a pas d'opposition?. . .

Les congés sont accordés.

DEPOT DE RAPPORT

M. le président. La parole est à .M. Lourties.

M.VictorLourties. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner un projet de loi adopté par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des députés, concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts.

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

Personne ne demande plus la parole?...

La séance est levée.

(La séance est levée à cinq heures et demie.)

Le Chef du service de la sténographie

du Sénat,

Edmond Fauconnet.

Reotifloation

au compte rendu in extenso de la séance du vendredi 7 novembre i90i (Journal officiel du S novembre).

Dans le scrutin sur la prise en considération de la proposition de loi de M. Maxime Lecomte, tendant à l'abrogation de la loi du 12 Juillet 1875 sur renseignement supérieur, M. Franck Chauveau a été porté cpmme « n*ayant pas pris part au vote ».

M. Franck Chauveau déclare avoir voté « contre ».

Rectifications

au compte remlu in extenso de la séance du iS novembre (Journal officiel du U novembre I90i\.

Dans le scrutin sur lamendement de M. Paul Strauss à Tarticle 2 de la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, relative à l'institution des conseils consultatifs du travail, M. le vicomte de Montfort a été porté comme « n'ayant pas pris part au vote »».

M. le vicomte de Montfort déclare avoir voté « contre ».

Dans le scrutin sur Tamendement de M. Paul Strauss à Tarticle 5 de la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, relative à l'institution des conseils consultatifs du travail, M. le vicomte Montfort a été porté comme «< n*ayant pas pris part au vote ».

M. le vicomte de Montfort déclare avoir voté « contre ».

SÉNAT

SOMMAillE. — Procès-verbal. => Dépôt, par M. Ournao, duû rapport sur la proposition de loi de \tM. (»urnac, Gauthier ^Aude>, Abeille et Qiresse, tendant à autoriser la culture du tabac. = Dépôt, par M. Ernest Boulanger, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés^ approuvant la donvontiori relative à la remise h la ville do l'aris des. terrains du Champ-de-Mars occupés par l'Exposition de iîKX). = Vérification de pouvoirs. — Ëlcction sénatoMale du département de la Drôme. — Rapport de M. Pradal. — Admission de M. Maurice-Faure comme sénflteur de la Drôme. = Demande de congé. = Dépôt par M* Eugène Guérin, au nom de M. Béraud et au sien, d*une proposition de loi relative à la réglementation des prises d'eau de la Durânce. — Renvoi à la commission d'initiative parlementaire. -= Dépôt par M. Georges Trouiltot, ministre du commerce, de Tindustrie^ des postes et des télégraphes, de deux projets de loi, adoptés par la Chambre des députés, ftu nom de M. le ministre des finances et de M. le ministre des colonies : le i''^ relatif à l'enregistrement des marchés passés en France par le ministre des colonies, pour le compte des colonies et des pays de protectorats. — Renvoi à la commission des flnances; le 2', au nom de M. le ministre de la guerre, relatif à la comptabilité du matériel classé à la réserve de la^erre. — Renvoi à la commission de Tarmôe. = Suite de la i'*" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés : MM. Savary, Georges Trouillot, ministre du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes ; Théodore Girard, le président. — Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance. «» Règlement de l'ordre du jour : MM. Bércnger, le président. = Congé. = Fixation de la prochaine séance au mardi 25 novembre.

Page 1