DEMANDE DE C0H0I
M. le préiident. M. de Marcére demande un congé d'un mois pour raison de santé.
La demande est renvoyée à la commission des congés.
DÉPÔT d'une PROPOSITION DE LOÎ
H. le préiident. La parole est à M. Eugène G uérin pour le dépôt d'une proposition de loi»
M. Bugène ÛnéHn. Jai llionneur de déposer sur le bureau du î^nat, au nom de M. Bératid et ati mleh, tine proposition de loi relative à la réglementation des prises d^eau de la Durance. Je demande le renvoi
de cette proposition à la commission dlnitiative.
M. le président. La proposition est renvoyée à la commission d'initiative parlementaire.
Elle sera imprimée et distribuée.
DÉPÔT DE PROJETS DK LOI
M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce pour le dépôt de projets de loi.
M. Oeorges Trouillot, ministre du cornmerce, de Vinduslrie, des postes et des télégraphes. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat deux projets de loi, adoptés par la Chambre des députés :
Le 1*', au nom de M. le ministre des finances et de M. le ministre des colonies, relatif à l'enregistrement des marchés passés en France par le ministre des colonies pour le compte des colonies et des pays de protectorats;
Le 2% au nom de .M. le ministre de la guerre, relatif à la comptabilité du matériel classé à la réserve de la guerre.
M. le président. Le premier de ces projets est renvoyé à la commission des finances, le second à la commission de l'armée.
Us seront imprimés et distribués.
SUITE DE LA l*** DÉLIBÉRATION SUR LA PRO- POSITION DE LOI RELATrV'E A LA SAISIE- ARRÊT SUR LES SALAIRES ET PETITS TRAI- TEMENTS DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS ^
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la l'* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la saisie-arrét sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
La parole est à M. Savary.
M. Savary. Messieurs, votre commission, par l'organe de son honorable rapporteur, procliime le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des salaires, quelle que soit leur importance, et des traitements, jusqu'à concurrence de 2,000 fr.
M. Hervé de Saisy. C'est la suppression du crédit
M. Savary. Je viens défendre devant vous le principe de la saisissfibilitéd'un dixième...
M. Hervé de Saisy. Très bien!
M. Savary. ...et de la cessibilité d'un second dixième de ces salaires et de ces traitements, tel qu'il est inscrit dans U loi du 12 janvier 1895 et maintenu par la proposition que la Chambre des députés a votée le 1" avril 1898.
Avant la loi de 181K), il n'y avait aucune limite à la ces»ibilité des salaires et des traitements ; il n'y en avait pas à la saisissabilité des salaires ; il n'y en avait qu'à la saisissabiUté des traitements des fonctionnaires, et la jurisprudence l'avait étendue aux employés et aux commis des particuliers.
La même jurisprudence periuettait, à juste
titre, de flxer équiUd>lement dans chaque affaire la partie du salaire qui pouvait être saisie.
Il importait de faire cesser l'arbitraire de ces flxations, qui devaient forcément varier d'un tribunal à un autre et d'une affaire à une autre. Il importait aussi de modérer les frais de procédure, de la procédure de droit commun en matière de salsle-arrèt, frais qui paraissaient d'autant plus exagérés que la somme saisie était plus modeste.
C'est à atteindre ce double but que s'est appliqué le législateur du 12 janvier 1895. II a d'abord nettement déterminé la partie des salaires et des petits traitements qui pourrait être saisie et celle qui pourrait être cédée : un dixième salslssable, un dixième cessible.
La loi de 1895 a, en outre, organisé une procédure qui paraissait présenter des garanties de simplicité, de rapidité et d'économie relative. Elle n'a pas cependant tardé à être vivement attaquée. Il faut reconnaître qu'elle n'avait pas réussi à mettre un terme aux abus qu'elle entendait supprimer, et notamment «aux abus de la procédure. Aussi, en 1897 et 1898, trois pi'opositions furentelles déposées à la Chambre des députés tendant à modifier la loi de 1895.
.M. Basly dénonçfilt l'exagération des frais dans la saisie, les surprises et les fraudes même dans la cession, et il proposait d'y [èorter remède.
M. Odilon-Barrot reconnaissait la justesse des critiques de son collègue et signalait plus spécialement la fréquence excessive des répartitions ; Il demandait qu'il ne pût y en avoir que lorsque les sommes à distribuer représenteraient un dividende de 25 p. 100.
.M. Pllchon ofTrîilt une solution plus ^mm^ et plus radicale : l'insaisissabilité et l'ineessibilité- absolues des s<ilalres, qu^e que fut leur Importance, et des traittsflsents ju.squ'à concurrence de 2,000 fr.
Ces trois proposiUoas furent portées à une commission où tous les Intérêts et toutes les idées devaient trouver les défenseurs les plu» dévoués et les plus distingués. J'y rois .MM. Mesureur et (ieorges Beiry, Laroche-Joubert et Odilon-Barrot, Jac(iues et MiUerand ; M. Bovier-Lapierre est président; M. Charles Ferry, vice-président ; M. Rose, rapporteur; M. Jaurès, secrétaire.
La première question à examiner était alors, comme elle va l'être pour vous, la question de principe, de saisissabibité ou d'insaisissabllité, de cessibilité ou d'incessibilité.
La commission rejeta la proposition de M. Pllchon. Voici, d'après l'honorable rapporteur,les motifs qui l'avaient déterminée:
« Elle a cru que déclarer le salaire incessible et insalssissable c'était porter atteinte à la dignité de l'ouvrier et aussi à son crédit;... »
M. Hervé de Saisy. Surtout à son crédit !
M. Savary. « ... c'était le traiter en honune imprévoyant, faible, indigne de la
liberté. Incapable de disposer même d'une partie du salaire qu'il avait gagné.
« Elle a pensé que cette mesure aurait pour effet certain de pousser l'ouvrier à refuser le payement des sommes les plus légitimement dues, de lui enlever le sentiment du devoir, de la loyauU», du respect des engagements librement contractés. »
M. Hervé de Saisy. Et de la prévoyance!
M. Savary. «< Lohi de vouloir faire de lui un être Irresponsable, inférieur, amoindri, nous avons pensé qu'il valait mieux chercher à le relever moralement et à le g^'andir à ses propres yeux, tout en le protégeant contre des entrainementë excessifs et des abus dont il pourrait être victime.
« 11 est certain que, si une pareille disposition était inscrite dans la loi, elle ne tarderait pas à produire des effets désaslreus pour l'ouvrier lui-même ; les refus de payer deviendraient si fréquents et parfois s| fosolents que tout crédit de quelque ^pUire qu'il soit aurait bientôt cessé d'exiiil^r.
« Et on peut alors se dema,|^der ce que deviendrait la situation de i'ouvrier en cas de grève ou de chûioage prolMfé.
« Aticus feurnisseur ne c4MjMntirait à lui avancer même les choses tes plus indispensables à la vie, sachaoi Uen qu'au jour de la reprise du travail, f^Mivrier pourrait renier sa dette et adieier au comptant chez un autre fournisseur, et qu'il perdrait ainsi et sa créance 4^ son client.
" Ne craignee^vous pas alors qu'en ces jours profondément troublés où la grève bat son plein, où la surexcitation est grande, où la lutte pour la vie prend un caractère si âpf6 et si violent, l'ouvrier, privé de tout, souffrant de la faim, ne se laisse entraîner aux pires excès. . . «
Après l'opinion de la commission où tous les partis étaient représentés, après celle de M. Rose, qui est un modéré, voulez-vous connaître celle d'un des chefs les plus autorisés du parti socialiste? Je ne sais quelle avait été, en 1898, dans la commission, l'altitude de M. Jaurès, mais voici comment il s'exprimait à la séance du 10 juin 1900 du conseil supérieur du travail présidé par M. le ministre dti commerce, l'honorable M. Mlllerand :
H Je me rt'»sigue à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des salain^s ; je m'y résigne parce qu'il me paraît à peu près démontré que les frais énormes de procédure excéderont toujours de beaucoup le montant de la dette, quelle que soit la combinaison qu'on adopte. .Mais je déclare que je ne m'y résigne pas sans tristesse ni sans quelque humiliation. Je trouve qu'il est très pénible de frapper toute une classe de salariés dune sorte d'incapacité. Je sais bien qu'il y a des précédents : on ne saisit pas le traitement des ecclésiastiques, mm ils constituent une catégorie spéciale ; pour la premièrt^ fois, au contraire, on veut appliquer cette mesure au prolétariat tout entier, qu'on déclare par là même incapable de dépenser avec sagesse ses salaires, et de diriger avec clairvoyance ses achats.
» Je sais bien que nous demandons toujours des lois de protection pour la classe ouvrière ; mais permettez-moi de signaler la différence qu'il y a entre les mesures de protection destinées à défendre l'ouvrier contre des forces qui lui sont supérieures et celles qui sont faites pour le protéger contre lui-même. Quand vous protégez Touvrier contre une journée de travail dont la durée est excessive, c'est pour réagir contre une force sociale et sa volonté n'a rien à y voir ; je suis partisan de cette protection.
Mais quand vous prenez des mesures pour défendre l'ouvrier contre lui-même, contre sa propre imprévoyance, vous le déclarez dans un état d'incapacité légale. >»
M. Jaurès ne s'y était pas trompé ; rien jusque là, incessibilité partielle, insaisissabilité partielle^ rien n'avait été fait de semblable à cette humiliante protection de l'insaisissabilité absolue, à cette humiliante interdiction de l'incessibilité absolue, imposée» à un si grand nombre de nos concitoyens.
La commission de la Chambre des députés a donc rejeté la proposition de M. Plichon; la Chambre a fait comme elle. La proposition qu'elle nous a transmise a apporté à la loi de 1895 des modifications importantes ; mais elle en a maintenu l'article l*' et l'article 2 relatifs à la saisissabilité d'un dixième et à la cessibilité d'un second dixième des salaires, quelle que soit leur importance, et des traitements ne dépassant pas 2,000 fr.
Je ne m'étendrai pas en ce moment sur les modifications, puisque votre commission les a écartées par un vote de principe.
La question à résoudre, dans le débat actuel, est celle-ci : Faut-il déclarer entièrement insaisissables et entièrement incessibles les salaires et les petits traitements?
La majorité de votre commission dit :
oui ; je dis : non, avec la minorité et avec la Chambre des députés, dont j'ai repris la proposition en la faisant précéder d'un paragraphe qui est superflu comme texte, mais qui avait l'avantage de contredire d'une façon expresse l'article 1*' de la proposition de votre commission :
« Les articles 1 et 2 de la loi du 12 janvier 1895 sont maintenus. »
On m'afflrme que ce paragraphe !•' ne constitue pas réglementairement un amendement pouvant être mis aux voix avant l'article 1*' de la commission, parce qu'il se borne à déclarer qu'il maintient un texte de loi qui n'est pas abrogé, bien que, implicitement, l'article 1*' du projet de la commission abroge les articles 1 et 2 de la loi de
Mais qu'importe? Qu'importe que le premier vote soit émis sur le paragraphe i**" dont je viens de donner lecture ou sur l'article 1*' de votre commission? Si vous adoptez l'opinion de celle-ci, en votant son article 1*% il ne sera plus question de la proposition de la Chambre, elle aura vécu; si vous repoussez cette opinion, il y aura lieu de renvoyer immédiatement à votre com-
mission cette proposition pour être examinée et rapportée avec les amendements qui pourraient intervenir.
Il faut bien, toutefois, rappeler au Sénat les principales modiflcations résultant du vote de la Chambre des députés, afin qu'il sache en présence de quelles dispositions il se trouverait s'il émettait le vote que j'ai l'honneur de solliciter de lui.
Voici donc, messieurs, en substance, ce que la Chambre des députés a décidé :
Aucune saisie-arrêt ne pourrait être faite qu'après une tentative d'arrangement devant le juge de paix, même lorsque le créancier aurait un titre exécutoire. {Marques (T approbation,)
En cas de non arrangement ou de non comparution du défendeur et lorsque la créance ne serait pas contestée, le juge de paix devrait autoriser la saisie-arrêt.
L'exploit de saisie-arrêt serait supprimé ; le greffier notifierait l'autorisation du juge de paix au tiers saisi, par lettre recommandée qui vaudrait opposition, et au débiteur saisi par avis, recommandé également, lorsqu'il ne se serait pas présenté devant le juge pour la tentative d'arrangement amiable.
Toute la procédure, jusqu'à l'appel serait faite sans exploit, par avis recommandé du greffier ou par déclaration au greffe.
Les tiers saisis, obligés aujourd'hui de garder indéfiniment les sommes retenues, les verseraient trimestriellement entre les mains du greffier, dont la quittance les libérerait et qui procéderait à la distribution.
Il ne pourrait d'ailleurs conserver entre ses mains une somme supérieure à 1,000 fr. et verserait le surplus à la Caisse des dépôts et consignations.
Sous l'empire de la loi de 1895, le juge de paix peut surseoir à toute répartition tant que la somme à distribuer ne représente pas un dividende de 20 p. 100; le juge de paix, aux termes de la proposition, deNTait surseoir jusqu'à ce que la somme à distribuer représentât un dividende de 35 p. 100.
Aucune cession ne pourrait être consentie que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devîint le greffier de la justice de paix.
Tous les actes et décisions seraient rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. Les lettres recommandées seraient exemptes de timbre et d'enregistrement et jouiraient de la franchise postale.
Telles sont les modifications essentielles votées par la Chambre. Elles mo paraissent constituer une amélioration considérable.
D'autres l'ont pensé aussi, dont l'adhésion est significative, M. Plichon lui-même, tout en conservant, au point de vue théorique, ses préférences assez naturelles pour sa proposition, déclarait à la séance du 1" avril 1898 de la Chambre, se rallier à la proposition de la commission, qui est devenue celle de la Chambre.
M. Basly intervenait de son côté : « La loi actuelle, disait-il en parlant de la même proposition, constitue un grand progrès sur
celle de 1895; elle est attendue avec impatience par les ouvriers, par les petits employés. Elle a pour but de supprimer les frais de répartition, les frais de lettres recommandées, les exploits d'huissiers ; elle supprime en outre les frais d'enregistrement inscrits dans la loi actuelle ; elle supprime enfin la mainlevée; vous ne pouvez hésiter un seul instant, messieurs, à voter notre proposition, qui est attendue impatiemment par la démocratie. »
La proposition vient au Sénat ; votre commission est divisée sur la question d'insaisissabilité ; une enquête est demandée par l'unanimité, disait à la dernière séance l'honorable rapporteur, par la majorité, d'après une note par lui adressée à M. le ministre du commerce, dans laquelle il faisait connaître la décision et le désir de la commission. M. le ministre du commerce a fait procéder à cette enquête.
Trois catégories de personnes devaient être entendues : celles qui font les saisiesarrêts, celles contre qui elles sont faites et celles entre les mains de qui elles le sont.
Il semblerait même que la première de ces catégories n'était pas la moins intéressée.
Un certain nombre de syndicats patronaux ont été consultés, mais on en a, très involontairement sans doute, oublié un grand nombre, parmi les plus intéressants.
Vous avez dû recevoir, messieurs, datée du 5 mai 1902, une lettre de protestation du Syndicat général de la boulangerie française.
Je cite celui-là à cause de son importance exceptionnelle. Il existe depuis 1894; il a son siège à Paris; il a, comme adhérents, une centaine de syndicats patronaux de France et d'.\lgérie, de Paris et d'Alger, de Lille et de Marseille, de Rouen et de Nîmes, de Nancy et de Bordeaux.
Il se plaint de ne pas avoir été entendu :
« Nous vous ferons remarquer que dans l'enquête qui a précédé le dépôt de ce projet de loi, on n'a consulté que les chambres de commerce composées presque entièrement de gros industriels, en tous cas de grands patrons, et les syndicats ouvriers; seuls, les syndicats patronaux et les groupes de commerçants où se trouve plus spécialement représenté le petit patronat qui, étant le dispensateur du crédit, est le plus directement intéressé, seuls, ces groupes n'ont pas été consultés. »
Quelque fâcheux qu'aient été ces oublis, et malgré eux, quel a été le résultat de l'enquête sur laquelle la majorité de votre commission s'est prononcée pour l'incessibilité et pour l'insaisissabilité? Nous le trouvons à la page 86 du volume distribué par l'Office du travail. 7i2 établissements, employant 545,597 ouvriers, ont été interrogés; 376, avec 246,071 ouvriers, se sont prononcés pour l'insaisissabilité; 331, avec 281,730 ouvriers, se sont prononcés pour la salsissabillté; 31, avec 17,796 ouvriers ont donné des réponses douteuses. La majorité des établissements est donc pour FinsaisiS''
sâlHlitë, et la niajorit43 de« ouvriers employée pour la saisiiiHabiUté. On peut dire qu'il y a eu partage dans Tenquête.
Mai<i à la page «uivantei ligure un tableau qui a été dressé d'après la nature des organisations consultées. Sur 35 organisations ouvrières, 31 sont pour Tinsalsissabilité^ 3 pour la saisissabilité ; il y a une réponse douteuse. Sur 20 chambres syndicales patronales, i est pour rinsaisissabiliié,iô sont pour la saisissabilité, 3 réponses sont douteuses. Sur 9 chambres de commerce et eliambres consultatives des arts et manufactures, i est pour 1 insaisissabilité, 8 sont pour la saisissabilité. Sur il organisations diverses, 3 sont pour rinsaisissabilité,6 pour la saisissabilité; 2 réponses sont douteuses.
Nombreux sont les griefs que le rapport au ministre de M. le directeur du travail s'applique à dégager de Tenquéte.
Les frais sont exagérée, — Ce n'est que trop vrai; mais le principal elTort de la proposition de la Chambre des députés a tendu à les diminuer dans de grandes proportions et elle y a quelque peu réussi.
Exploits d'huissier, timbre, enregistrement, frais de poste disparaissent entièrement. Un tableau placé à la dernière page du rapport de M. Gliovet laisse prévoir une diminution de près de 50 p. 100 résultant de la proposition adoptée par la Chambre; j'ajoute qu'il dépend de nous, avec le concours des ministres compétents, de diminuer ces frais autant qu'il nous plaira.
Le nombre des saisies ou oppositions a augmenté depuis la loi de 1893, parce qu'elle a diminué les frais à exposer. — Cette critique surprend un peu tout d'abord, rapprochée surtout de la précédente. Car, enfin, nous ne pouvons pas cependant voter une loi qui diminuerait les frais pour alléger le débiteur et qui les augmenterait pour effrayer le créancier.
Est-il vrai que cette diminution des frais ait eu pour conséquence de faire procédera des saisies pour des sommes vraiment dérisoires? Il ne faut pas, pour juger de la valeur de cette affirmation, choisir quelques cas isolés ; il faut examiner un ensemble.
Je ne veux pas abuser des citations; il est difficile pourtant de n'en pas faire, dans une discussion sur une enquête. Je renvoie, messieurs, ceux d'entre vous qui voudraient s'éclairer sur ce point, à la page 31 du rapport. Ils y verront que dans une compagnie minière du Pas-de-Calais, sur 5,182 saisies ou oppositions faites dans une période de quatre ans, 263 étaient relatives à des sommes inférieures à 10 fr.
Parmi ces 363 créanciers qui les avaient pratiquées était peut-être, sûrement, tel de ces fournisseurs chez qui se présente un nouveau client qui s'approvisionne pendant huit jours sans payer et qui ne revient plus dès qu'on lui demande quel est le mode de règlement qu'il se propose d'adopter. Si ce fournisseur a ^cent clients pareils, faut-il exiger de lui qu'il les abandonne au lieu d'essayer, par une saisie-arrêt, de se faire payer?
Au demeurant, messieurs, le nombre des oppositions a pu augmenter; celui des débiteurs saisis n'a guère changé. C'est, qu'en effet, les débiteurs cumulent mallieureuseuient
Le rapport du nombre des saisies ou oppositions au nombre des ouvriers employés a été, pendant l'année qui a précédé l'enquête, pour les houillères du Pas-de-Calais, de 15, 30 et 32 p. iOO, tandis que le rapport du nombre des ouvriers saisis au nombre des ouvriers employés a été de 7 et 8 p. 100 dans le même département; je ne puis affirmer que ce soit dans les mêmes houillères.
Cette dernière proportion, du nombre des ouvriers saisis au nombre des ouvriers employés, est, pour le groupe des mines, de 3 p. 100 dans la Haute-Loire, de 7 p. 100 dans le Cantal, de 9 p. 100 dans le Nord ; dans les établissements de produits chimiques, à plusieurs reprises, moins de 1 p. 100, le plus souvent, 1 à 5 p. 100; dans les usines métallurgiques, 5 et 7 p. 100.
Le maximum des ouvriers saisis est donc de 9 p. 100, dans les mines où la proportion est la plus considérable. Cela représente, s'il est vrai, comme on l'a dit dans ces derniers temps, qu'il y ait en France environ 100,000 mineurs — 1 4,000 à 15,000 ouvriers mineurs frappés de saisies-arrêts. Je ne sais combien il y en a dans les autres industries. Mais triplons, quadruplons, si vous le voulez, ce chiffi*e de 15,000; supposons qu'il y ait 80,000 ouvriers saisis en France. C'est beaucoup trop, à coup sûr. Us sont intéressants, non seulement ceux qui ont tout fait pour ne pas être saisis, mais même ceux qui ont tout fait pour l'être, parce que les malheureux, quelle que soit la cause de leur malheiu», sont toujours intéressants au moment où ils soUfflrent, surtout quand ils ont à côté d'eux des femmes et des enfants. Mais est-ce une raison pour sacrifier la garantie des fournisseurs? Est-ce une raison pour enlever le crédit et la liberté à des millions d'ouvriers qui n'ont jamais connu la saisie, et qui, par cela même, j'imagine, ne doivent pas être considérés comme moins intéressants.
M. GustaTO Denis. Vous avez raison.
M. SaTary. La retenue a une trop longue durée. — Elle est trop longue pour tout le monde ; elle l'est pour le débiteur, dont le dixième est saisi; ne l'est-elle pas aussi pour le fournisseur, qui, pendant des années, court après ce qui lui est dû? Nous sommes, eu vérité, en présence d'un singulier état d'esprit. Je parle de celui que révèle l'enquête.
M. le rédacteur de cette enquête, et M. Chovet après lui, ont cru devoir signaler, comme digne d'intérêt sans doute, le cas suivant :
— c'est une maison de fourrures en gros qui parle — « Un de nos employés subit des retenues de 35 fr. par mois sur 175 fr.
d'appointements, jusqu'à extinction d'un passif de 79,719 fr. 45 (dette commerciale), ce qui durerait cent soixante et un ans et deux mois, parce qu'il est employé aux appointements de 2,100 fr. par an, et du-
rerait trois cent vingt-deux ans et quatre mois s'il était ouvrier. »
Je ne sais si je me trompe, mais je doute que le Sénat partage l'indignation de l'honorable marcliand de fourrures. Vous penserez peut-être que lorsqu'on doit 80,000 fr., on peut bien consentir sans trop de peine à donner 35 fr> par mois sur 175 qu'on gagne et se condamner à \ivre avec 140 fr.
Vous penserez qu'il y a en France un grand nombre de braves gens, cantonniers^ facteurs, instituteurs, conunis des particuliers ou d'administrations iMiUiques qui, ayant femmes et enfants, s'arrangent pour rivre avec cette somme de 140 fr. et qui ne doivent rien à personne. {Très bien! eut divers bancs.)
La iniêie e$l inefficace par mite du dépari dB VowDrier saisi, — Elle serait plus efficace évidemment si un certain nombre de débiteurs ne fuyaient pas leurs créanciers; mais enfin ils ne prennent pas tous la fuite, et leurs fournisseurs me semblent tenir à conserver leur saisie avec ses risques. Pas un, dans 1 enquête, n'est venu déclarer le contraire.
La saisie a pour effet de faire renvoyer
I ouvrier contre qui elle est faite. — Il est parfaitement vrai qu'elle est actuellement une source d'ennuis pour le patron ; qu'elle a, en particulier, nnconvénieht de Tobliger à conserver indéfiniment les sommes saisies au préjudice de ses ouvriers; mais, justement, la proposition de la Chambre supprime cet inconvénient dans une très grande mesure, puisque, à l'avenir, ces sommes seraient déposées, tous les trois mois, entre les mains du greffier de la justice de paix.
La saisie-arrêt a des conséquences déplorables au point de vue matériel et moral — On prend, messieurs, quelques cas intéressants — c'est toujours facile — et on rend la saisie-arrêt responsable de méfaits dont les causes sont absolument en dehors d'elle et indépendantes d'elle. Le créancier, par exemple, d'un père de famille qui s'endette pour satisfaire des goûts de débauche, saisit le salaire de l'enfant mineur de celui-ci.
II n'en a pas le droit, d'abord; le salaire appartient au mineur; mais le père en a l'administration tant qu'il n'est pas déchu de la puissance paternelle. Supprimez pour un moment la saisie-arrêt. Le père se présentera chez le patron de son fils, exigera le salaire de celui-ci — il le peut — et le mineur sera également dépouiUé. Accuser, si vous en éprouvez le besoin, notre droit, pas trop vite cependant, nos mœurs plutôt^ U nature humaine peut-être ; mais la saisiearrêt n'est point la vraie coupable ici, pas plus qu'elle ne l'est quand elle sert au créancier d'un mari paresseux et ivrogne à mettre la main sur le salaire de sa fenune.
Car, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, comme le sont presque tous ceux dont il s'agit ici, le mari pourra se rendre chez le patron de sa femme, s'emparer du salaire de celle-ci et en faire un usage détestable, extra-familial et extra-conjugal.
Le rtMiiède à oetlo situation^ cv sera peutf^tre» dans le premier cas, la diVhi^aliee de la puissance paternelle; dans le second, le divorce; mais ce ne sera certainement pas lu suppi'ession de la salsle-arrM.
D'autre (lart» si nous consultions la paHie de Tenquête, un peu négligi^e par M. le r^apporteur, o(i se trouvent les déclarations des adversaires de rînsalsissabilitc^, rious verrions quelles en seraient les cohs(^quences, d'après eux.
Laissez-moi mettre sous Vos yeux qUelqlles lignes seuletnent émananl de la cliaûibre de cotnmerce du département du Nord :
« Celte question (délie de llhsâlslssdblllté) intéresse également le petit commerce; dans les campagnes, les petits marchands qui vendent aux ouvriers ne sont pas riches d'ordinaire. Souvent mêrtie la femme tient la boutique et le mari est simple ouvrier.
« Ces gënd sont continuellement exploités par des clients peu consciencieux qUl, après leur avoir fait de belles promesses, ne se soucient plus de payer ce qu'Us doivent.
« Le petit commerçant 8ul)lra dès perles qui souvent Tempêcheront de payer régulièrement ses fournisseurs ; il sera poursuivi à son tour et le nombre des faillites augmentera. >•
Deg abus^ nous dit-on^ sont cornmU par les huiisiers et les hommes d'affaires. — Le ministère des huissiers est radicalement supprimé par la proposition que je défends, guant aux hommes d'alfaires équivoques^ il appartiendra aux intéressés de les supprimer eux-mêmes. La loi ne peut pas plus les en débarrasser entièrement qu'elle ne peut débarrasser les pensionnés insaisissables des prêteurs véreux qui les rançonnent.
La saiêie^arM n'est pas moralisatnce, — Je trouve, pour ttia part, très moralisateur de laisser subsister la menace de la salsietirrét pour rappeler au débiteur oublieux qu'il doit s'efforcer de payer ses dettes.
La loi de 1895 n'a pas amélioré la situation du créancier; elle l'a plutôt aggrai)éê. — La garantie des créanciers était sans doute plus grande lorsque la partie saisissable dépassait le dixième \ mais ce ne sont pas les créanciers qui attaquent la loi de 1895, ni la proposition votée par la Chambre des députés^ et je n'imagine pas que ce soit pour les créanciers que l'insaisissabillté est demandée.
La saisie-arrêt n'est que trop souvent employée par des professionnels du crédit qui m abusent. — ie ne disconviens pas que certains de ces professionnels soient fortpeu intéressants^ notamment le marchand ou voyageur peu consciencieux qui, se présentant dans les malsons, en l'absence du mari, détermine la femme à des acquisitions considérables, pas toujours très nécessaires, et obtient d'elle une cession dont elle ne s'est pas rendu compte ou qu'elle a re • grettée un moment après. Elle n'a aucune valeur, la cession, mais le mari se trouve dans la nécessité, ou de la ratifier, ou de s'exposer à un procès» Ce fait ne pourrait
f90i. — SÉNAT, SESSION EXTR. — ANNALES.
vNOUV. SÉRIE .VNNALES, T. 02.;
SÉANCE btl 20 NOVEMBRE 1902
pluM se produire à l'aVenlr, grilce ft Tobligation imposée aU cédant, pur nitl contrepi*oposition, de faire la cession en personne devant le grefiler de la Justice de paix.
Mais, nous dit M. le rapporteur, lert boulangers, les bouchers n*usent guère de la saisie-arrèt. Us en usent le moins possible.
Je le recicmUAis ; mai» Ils n*y ont pas renoncé, vous alle« lé voir.
Dans l'enquêté, un groupelnent ouvrier de Paris, des plus importants, noi>s dit M. Chovet, qui s'efet prononcé énerglquement pour rinsalsldsoblllté, âftlrme i^àr Torgftne de Son secrétaire t « Il n'est pas à notre connaissance que les boulangers, bouchers, épiciers, fruitiers, etc., etc., tous commerçants de première nécessité, se soient servis de cette loi. »
Or, à la liage suivante du rapport. Je trouve à cette affirmation un cruel démenti qiil est bien fait pour démontrer la fragilité des enquêtes.
M. lé tû,pp6riê\xt, r/êtalt une opinion contraire.
M. Sairàry. Pardon ! c^esl un fait contraire.
Dans un tableau dressé au moyen des statistiques fournies par les partisans de rinsaisissabilité, on peut faire les constatations suivantes : Dans une compagnie houillère de la Haute-Loire, sur 224 saisies, 73 ont été faites par des boulangers, bouchers et épiciers. Dans une compagnie houillère de l'Hérault, sur 131 saisies, 69. . .
M. le rappoiHeur. Ils étalent en même temps marchands de vin et épiciers.
M. Savary. Je vous demande pardon ; dans le tableau» il y a une colonne pour les marchands de Vin en gros; Il y en a une pour les débitants ; Il y en a une pour les marchands à crédit ; il y en a une pour les boulangers, une pour les boucliers et une pour les épiciers, et il est inexact absolument que, parmi ces faoulahgers, ces bouchers et épiciers, Il y ait des marchands de vin.
Je continue. Dans Une comt)agnle houillère de l'Hérault, sur l&l saisies, 11 yjen a 69 pour les boulangers, bouchers et épiciers. Dans une compagnie hdulllôre du Pas-de-Calttls, sur 1,020 saisies, 33*/ ont été faites par les mêmes. Ce sont des proportions de 32,45 et 32 p. 100.
J'ai pris les trois premiers établissements du tableau ; parinl ceux qui restent, la proportion est tantôt plUs faible, tantôt plus forte.
Toutes ces critiques s'adressent à la loi de 1895 plutôt qu'à une loi qui n'a pas encore vu le jour. Mais M. le rapporteur affirme qu'elles doivent être adressées également à la proposition de la Chambre, parce que cette proposition a le tort irréparable de ne pas supprimer entièrement la salsissabilité et la cesslbllité.
Quant aux avantages de rinsalslssablllté.
Ils seraient considérables, dit M. dliovet.
Elle supprimerait presque le mauvais crédit, et elle maintiendrait le bon crédit. Le mauvais crédit, le bon crédit, la distinction n'est pas toujours très aisée à faire.
Je sais bien que M. le rapporteur appelle bon crédit celui du boulanger, mauvais crédit celui du tnartîhand à terme; mais, entre ces deux, que de crédits Intermédiaires ! celui du boucher, celui du marchancf rie meubles, cellil du fruitier, celui du marchand de draps ou de toiles qui seront bons ou mauvais selon qu'on n'en abusera pas ou qu'on en abusera, y compris celui du marchand à terme lui-même.
Mais Je soutiens que rinsaisissabilité serait la ruine du crédit des petits ménages, du crédit sans distinction.
M. Henré de Saiiy. Vous avez bien ratson!
M. Bararyi Croyez-vous que le fournisseur nécessaire, le propriétaire du logis indispensable feraient volontiers crédit à ceux dont les salaires ou les traitements seraient incessibles et insaisissables^
M. Chovet l'affirme.
M. le HfpùTiêixt, Ce n'est pas moi qui l'afflnne, c'est le grand nombre des industriels et des commerçonts qui ont été interrogés,
M. Bâtàfy. Vous vous àppuyeM sur 1« grand nombre des inâustrïeli et des éommerçants qui ont répondu à l'enquête, puis vous paraissez bien faire cette opinion Vôtre.
Mais permetteM-moi de laisser répondre les fournisseurs eux^mèmes^ ceux qui se plaignent de n'avoir pas été interrogés. t»ersonne» sans doute^ n'est mieux renseigné qu'eux sur leurs dispositionsi
Voici d'abord ce que dit le ilyndicat gé*^ nérai de la boulangerie française : c'est le bon crédit, cela, j'imagine.
M. le baron Pemarçây. oe syndicat est le plus intéressant de tous.
M. lé tkppêttê^, Gertainetnent, ce sont de très braVes gens qui se sont faits presque toujours les meilleurs collaborateurs de nos bureaux de bienfaisance; il faut leur rendre cette justice.
M. Sâvary. Les interruptions ne nie gênent pas en général Mais je compte rester moins que vous à cette tribune, rtion cher collègue, car je ne crois pas qu'il me fût possible dlntéresser aussi longtemps le Sénat; Veulllex donc, je vous prie, m'interrompre le moins possible pour ine permettre d'aller plus vite.
Voici, messieurs, ce que dit le syndicat général de la boulangerie. Je ne crois pas qu'il y ait une seule opinion plus intéressante que ceUe-là :
« La saisle-arrèt n'est employée par le petit commerçant que dans les cas extrêmement rares et quand 11 a épuisé tous les moyens de conciliation pour rentrer dans ses légitimes créances. Mais, telle qu*elle est exercée, eUe constitue pour lui une garantie précieuse, surtout contre les débiteurs de mauvaise foi. Enleves-lui cette sécurité dernière, 11 se verra dans la dure nécessité de refuser tout crédit ; et ce sera surtout l'ouvrier, à qui ce crédit accorde fréquemment une aide efficace dans les ine-
ments difficiles, qui pâtira le plus de cette mesure. »
Un sénateur à gauche. Parfaitement î
M. Savary. Voici ce que disent, de leur côté, les syndicats de la boulangerie, de la bouclierie et de la charcuterie de Nancy :
« Il est inutile de se bercer dlllusions et de se contenter de grands mots ; le jour où les salaires de l'ouvrier seront insaisissables, son crédit aura disparu.
« Voyez les enfants mineurs même travaillant déjà en atelier, est-ce que les fournisseurs leur font crédit? Pourtant on peut compter sur leur bonne foi.
« La règle générale, aussi vieille que le monde et qui durera autant que lui, est que dans une transaction celui qui donne une chose doit en recevoir une autre en échange; le marchand qui vend doit donc recevoir Tobligation de se faire payer avec une sanction effective.
M Les considérants du projet de M. Chovet laissent espérer que les bons ouvriers conserveront malgré cette loi leur crédit. Voilà Terreur, Terreur profonde, car aussitôt la mise en vigueur de cette loi, les petits commerçants vont être victimes d'ouvriers peu scrupuleux qui useront de la situation privilégiée que leur fera la loi pour ne pas teiur leiu's engagements.
«t Les commerçants ne pouvant aller voir au fond de la conscience des autres, supprimeront purement et simplement le crédit à tous.
« Si vous voulez conserver le crédit à Touvrier, qui n'a généralement qu'un mobilier insuffisant pour garantir le payement des loyers, il faut donner la contrainte sur ses salaires.
« C'est ce droit de contrainte qui a permis jusqu'alors le droit au crédit à 5 ou 6 millions de travailleurs dont les salaires n'ont pourtant pas été saisis-arrêtés.
« L'ouvrier et l'employé savent qu'en achetant à crédit ils donnent à leurs créanciers le droit de pouvoir frapper leurs salaires d'opposition ; c'est cette menace qui, bien autant que la conscience, fait tenir les engagements. Le marchand lui vend, car il sait qu'il acquiert un droit de contrainte sur ses salaires ; de même pour un propriétaire qui loue un logement à crédit Pratique-t-on pour cela une saisie-arrêt? Non, mais le débiteur sait qu'on peut le faire. »
Telle est, messieurs, la vérité. En même temps que la garantie, disparaîtra le crédit. Mais les partisans de Tinsaisissabllité ne paraissent pas trop émus de cette éventualité.
S'il en est ainsi, disent-ils, chacun s'habituera à ne dépenser que selon ses ressources Le crédit sera inutile et le bon ouvrier, sage et laborieux, s'accommodera très bien de cette manière d'être.
Je ne partage pas cet optimisme. Je concède que, par le seul effet de la loi, effet inconnu jusqu'ici, les habitudes se transforment tout d'un coup et que Touvrier et le petit employé s'accoutument à se passer de crédit dans les circonstances ordinaires de la vie. Mais il y a des circonstances excep-
tionnelles avec lesquelles il faut compter.
Un ouvrier sage et laborieux, mais sans économies, veut épouser une jeune fille, plus sage encore, non moins laborieuse, et tout aussi pau\Te. Faudra-t-il leur conseiUer d'attendre qu'ils aient pu réaliser quelque épargne? Non, sans doute. Il y a un intérêt social et un intérêt moral également incontestables à ce qu'ils se marient le plus jeunes possible. Mais alors, dépourvus de crédit, où prendront-ils les choses absolument indispensables à leur entrée en ménage?
11 y a, sur c^ point, une indication précieuse dans le rapport de M. Rose :
« M. Basly... — M. Basly, vous le savez, était Tauteur d'une proposition se rattachant au même objet, et c'est parce qu'il vit au milieu d'une agglomération énorme d'ouvriers que ses obser\'ations ont, suivant moi, une très grande valeur — M. Basly nous faisait remarquer, en effet, que, dans les régions houillères, les ouvriers se marient presque toujours en rentrant du régiment, lorsqu'ils sont absolument sans ressources ; ils ont besoin alors d'un crédit exceptionnel pour acheter les meubles indispensables à leur installation première, et s'ils ne pouvaient faire la cession du dixième de leur salaire, il leur serait impossible d'obtenir ce crédit exceptionnel et ils n'auraient à leur disposition aucun moyen de se procunT ce petit mobilier si nécessaire pourtant. »
Une grève éclate, ce n'est pas impossible ; elle dure plusieurs mois, cela arrive ; comment, sans crédit, vivront les familles privées de travail ?
Il y a aussi la maladie qui frappe si soudainement et qui tarit si \ite les petites réserves de la maison, malgré les associations de prévoyance dont tout le monde ne fait pas partie.
Mais, en dehors même de ces circonstances spéciales que je viens d'examiner, en dehors du fournisseur des choses de première nécessité, est-il bien vrai qu'il faille s'élever contre le crédit? Le marchand à crédit, ne peut-il pas rendre des services aux ménages qui n'ont pas eu le temps de faire des économies, quelque sages et laborieux qu'on les suppose ?
Le crédit, mais sont-ils donc bien nombreux, même dans des situations supérieures à celles qui nous occupent, ceux qui peuvent s'en passer absolum(»nt?
Si le crédit est chose si dangereuse — je dis le crédit avec garantie — pourquoi, il y a quelques années à peine, avons-nous voté la loi sur les warrants agricoles qui permet au cultivateur de trouver des ressources avant d'avoir trouvé des acquéreurs pour sa récolte ?
I^ourquoi le cultivateur peut-il engager sa récolte et pourquoi Touvrier ne pourrait-il pas engager son salaire? Le salaire de Tun, la récolte de l'autre ne sont-ils pas également le produit de leur travail? Et la liberté de Tun ne vaut-elle pas la liberté de Tautre?
11 ne s'agit pas — dit l'honorable rapporteur — d'une innovation législative, mais
seulement d'une application nouvelle de principes déjà consacrés. N'y a-t-il pas déjà des traitements qui sont entièrement insaisissables? Les pensions ne le sont-elles pas, sauf quelques cas très rares? Les artieh's 581 et 592 du code de procédure civile n'iuterdisent-ils pas la saisie de certains objets? « C'est donc déjà, conclut Thonorable M.
Chovet, de par le code civil, la porte entivbaillée aux sentiments généreux. Pourquoi ne pas ouvrir toute grande cette porte entr'ou verte? Puisque le code ci\il protège déjà les instruments de travail, pourquoi le produit même de ce travail n'aurait-il pa^ droit à la même protection? La corrélation ne s'impose-t-elle pas? >»
Non certes, elle ne s'impose pas.
Que l'Etat, dans un intérêt général, bien DU mal entendu, décide que le traitement et les pensions qu'il alloue seront insaisissables, c'est son affaire. Pour les pensions, du reste, cette décision rentre en quelque sorte dans le droit commun, dans l'esprit de Farticle 581, aux termes duquel les pensions pour aliments sont insaisissables. Mais la mesure est -elle bonne? Peut-être non.
Non, répond sans hésiter M. le ministre de la guerre, entendu dans Tenquête, à caust* du grand nombre d'ouvriers employés dans ses ateliers :
<i Je crois devoir, en ce qui me concerne, dit-il, conclure au maintien de la saisissabilité. 11 ne suffit pas, en effet, d'envisager les effets de cett^ mesure sur Tinfime minorité d'ouvriers que frappent les saisies-arrêts ; il faut en voir les conséquences pour l'ensemble, bien autrement intéressant, de tous les ouvTiers rangés et laborieux, à qui Tinsaisissabllité des salaires pourrait supprimer tout crédit même chez leurs fournisseurs les plus indispensables, tels que le boulanger, l'épicier ou le logeur.
« D'ailleurs, dans tous les établissements où les directeurs ont cm devoir consulter les ouvriers, la grande majorité a demandé le maintien de la saisie.
«' L'insaisissabilité aurait trop souvent sur les ouNTiers les inconvénients qu'elle pri'sente pour les sous-officiers et soldats retraités qui, ne pouvant emprunter sur leur retraite, s'adressent à des prêteurs véreux qui en profitent pour leur faire payer des intérêts usuraires, tout en retenant comme gage le titre qui constitue Tunique ressource du malheureux débiteur. >»
Si, d'autre part, la loi n'avait pas déclare insaisissables certains objets, notammeul les instruments de travail, indispensables à l'existence même, elle aurait été \Taiment inhumaine ; et le malheureux saisi, an lendemain de sa déconfiture, se serait trouvé absolument désarmé, nu comme à son premier jour. Donc, les instnunents de tra>*ail sont insaisissîibles. Quant au produit du travail, c'est autre chose. Il peut être très considérable ; il peut dépasser de beaucoup les besoins de la famille du saisL Les fournisseurs ont, eux aussi, des besoins et une famille.
L'honorable rapporteur invoque enfin Ja
SKANCE nu 20 NOVEMimK 1002
législation étrangère. J'en suis bien aise, et je prends les données fournies par lui et par M. Pliohon.
Je constate d'abord que tous les pays qui, par leur origine, leur voisinage, leurs institutions, ont le plus d'affinités avec le nôtre, ont une législation qui se rappfocbe de la nôtre, mais qu'ils sont allés moins loin que nous dans la voie de la générosité.
La loi belge autorise la saisie du cinquième sur les salaires ainsi que sur les appointements ne dépassant pas 1,200 fr., et elle autorise la cession des deux cinquièmes.
La loi suisse ne déclare insaisissable que la pariie du salaire et du traitement indispensable au débiteur et à sa famille. La cessibilité est admise sans limitation.
Dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, au Canada, l'insaisissabilité partielle est la règle générale ; dans l'Etat de Québec, Tinsaisissabilité ne protège que les trois quarts des salaires.
En Russie, la loi fait une distinction qui sera fort agréable à quelques-uns de nos collègues. Elle pennet la saisie du tiers du salaire des célibataires et du quart seulement de celui des bommes mariés ; il n'y a pas de texte pour la cessibillté.
En Autriclie, les salaires sont insaisissables, en général, pour le tiers; ceux des ouvriers en état de minorité le sont pour le tout ; il n'y a pas de texte pour les employés et les fonctionnaires et il n'y en a pas davantage pour la cessibilité.
En Allemagne, la loi contient une disposition qui aboutit, en fait, à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des salaires; il n'y a pas de texte pour l'employé et le fonctionnaire.
En Angleterre, le salaire est en entier insaisissable, mais en entier cessible; il n'y a pas de texte pour l'employé et le fonction naire.
Donc, messieurs, en Allemagne et en Angleterre, rinsaisissabililé est absolue, mais pour l'ouvrier seulement ; de plus, en .\llemagne, l'incessibilité est entière mais pour l'ouvrier seulement. Mais il y a dans ces deux pays une disposition de la loi, que connaît certainement l'honorable M. Cliovet, et qui atténue sensiblement la bénignité apparente de la législation sur la saisiearrêt, c'est tout simplement la contrainte par corps en matière civile, qui a disparu de nos codes depuis plus de trente ans. On ne peut pas saisir le salaire, mais on peut saisir la personne du débiteur, et la jeter ••a prison. En Allemagne, même, la contrainte a un caractère partlculièi'ement odieux ; elle peut être exercée à titre conserv-atolre contre tout débiteur qui est soupçonné d'avoir l'intention de prendre la fuite. Revenons en France.
En France, j'estime que la loi de 1895 a fait ce qu'exigeait l'intérêt du créancier et celui du débiteur. On ne peut pas aller au delà.
Le système que soutient l'iionorable M.
Chovet, avec une générosité de sentiments à laquelle tout le monde rend hommage, est contraire à l'intérêt de ceux qu'il prétend
défendre ; contraire à la justice et à l'égalité ; il est de plus très peu moralisateur.
Ce système est contraire àl'intérêt de celui qu'il veut protéger, car il entraînerait, pour lui la perte de tout crédit, je crois l'avoir démontré. J'ajoute que le jour où les salaires et les petits traitements seraient insaisissables et incessibles, de pauvres mobiliers, quelque chétifs qu'ils puissent être, pourraient parfois être frappés de saisiesexécutions par des ^créanciers rigoureux peut-être, ou simplement irrités par la mauvaise volonté de certains débiteurs. Or, ne vaudrait-il pas mieux pour ceux-ci une saisie sur le dixième de leur salaire, dût-elle se maintenir plusieurs années, que sur leur mobilier, qui serait vendu à vil prix et qu'il serait si difficile de remplacer?
Ce système est contraire à la justice; car, s'il met à l'abri de la saisie-arrêt le débiteur, omTier dont le salaire pourra atteindre 10 fr., l'employé dont le traitement pourra arriver à 2,000 fr., il fait bon marché du créancier, boulanger, boucher ou épicier, qui aura souvent un revenu moins considérable, et à qui il enlève le moyen, non seulement de se faire payer la rémunération de son travail, mais de se faire rembourser ses avances, des avances qui ne sont pas à lui peut-être, dont il doit servir l'intérêt, le gros intérêt commercial, sous peine d'échouer à la faillite.
Ce système est contraire à l'égalité ; car, s'il rend insaisissable l'ouvrier et l'employé, quelle que soit l'origine de la dette, Intéressante ou non, le cultivateur qui n'a pour toute fortune qu'une masure et un champ, pourra les voir saisir pour une dette de 100 francs...
M. "Victor Lourtieg. La situation n'est pas la même.
M. SaTary. . . .contractée pour donner à sa famille presque toujours nombreuse du pain et des vêtements, ou à sa terre souvent Improductive, une semence que la dernière année n'aura même pas fournie.
Ce système, par lequel on prétend nous délivrer d'une saisie-arrêt peti moralisatrice, je soutiens qu'il est profondément démoralisateur, car 11 consacre légalement pour le débiteur, qui n'a que son salaire ou des appointements ne dépassant pas 2,000 fr., le droit de ne pas payer ses dettes et de braver ses créanciers. H fausse le sens moral de ce débiteur, non seulement le sien, mais aussi celui du milieu social auquel il appartient, et même de la société entière dont il fait partie.
Eh quoi î Voici un ouvrier qui a les droits civils et politiques les plus étendus ; il peut être investi d'une tutelle qui met entre ses mains la fortune d'un mineur ; il peut être juge dans un tribunal électif, membre d'un jury criminel ; H nomme ses sénateurs et ses députés ; il devient à son tour député et sénateur; il peut être appelé aux plus hautes fonctions de l'Etat et il n'aurait pas le pouvoir de céder une journée de son salaire, serait-ce pour acquitter la dette la plus sacrée , Il est capable d'assumer l5s
plus lourdes responsabilités, s'il ne s'agit que de juger ses semblables, de disposer de leur fortune et de leur liberté, de leur vie, de leur honneur. Il est souverain tant qu'il n'y va que des intérêts les plus hauts de la République et de la Patrie. S'agit-ll de ses intérêts personnels, d'une misérable obligation domestique, d'un compte de fournisseur à régler, ce souverain ne sera plus qu'un incapable et qu'un interdit
Voici, d'autre part, des fonctionnaires — je ne parle, bien entendu, que de ceux dont les trîiltements ne dépassent pas 2,000 fr. — qui, au milieu de nos populations rurales où ils sont en plus grand nombre, doivent donner l'exemple de la probité et faire estimer le Gouvernement qui leur a donné sa confiance. C'est l'instituteur, qui est chargé d'enseigner avant tout l'honnêteté à nos enfants. C'est le juge de paix, qui, dans son canton, est le seul représentant de la justice, qui est l'homme de l'équité et de la bonne fol. Leur situation doit inspirer confiance assurément. Eh bien, si un imprudent faisait crédit à l'un d'eux, celui-ci pourrait répondre à une demande indiscrète de pîiyement :
«< Ne me pressez pas trop, je serais obligé de vous rappeler que je suis insaisissable. »
Pensez-vous qu'un pareil spectacle serait bien moralisateur? Que pensez-vous, en particulier, de cette réponse du juge de paix, dans son prétoire même, en face de son siège et de son suppléant qui le remplace pour la circonstance, en présence de ses justiciables venus assurément en grand nombre ? J'estime, pour ma part, qu'une loi qui peut avoir de pareilles conséquences est bien peu moralisatrice et qu'elle serait absolument funeste.
Depuis plusieurs années, nous assistons à des efforts considérables qui tendent à l'émancipation de la femme. Je ne les apprécie pas à cette heure. Mais, alors que les défenseurs de la femme demandent pour elle l'indépendance et l'égalité dans la famille et dans la société, est-ce le moment de faire, des trois quarts des citoyens français, des façons de femmes dotales dont le revenu, l'avoir tout entier, serait incessible et insaisissable? {Très bien! très bien!)
Et encore, le revenu de la dot n'est insaisissable que dans les limites des besoins de la famille. La femme, dont le contrat est le plus sévère, peut aliéner sa dot dans certains cas ; elle le peut pour ne pas laisser mourir de faim ses enfants, pour tirer son mari de prison. Sous le régime qu'on nous propose, l'ouvrier et l'employé ne pdurraient, dans des nécessités pareilles, rien céder de leur salaire. . .
M. Hervé d© Saisy. C'est un non-sens.
M. SaTary. ...ou de leur traitement. Oui, messieurs, quelque monstrueux que cela puisse paraître, même pour arrêter une poursuite criminelle contre leurs femmes ou leurs enfants qui auraient failli, môme pour désintéresser un plaignant dont la dénonciation jetterait le déshonneur sur toute la famille, l'ouvrier et le petit foncticnnaire ne pourraient engager une jour-
noe (le leur travail I Cela est-U asse?; moralisateur ! ( 7>è$ bien l h'^a bien ! $ur divers banc»,)
Qe qui, du reste, ne aérait paa moralijia^ ieur, à mon avis, ce serait J'interventlou excessive de VKtat dam le» relations entre individu», dann leur» lil)re8 convention», L'individualisme exagéré c'e»t Végoïsme, et il serait répudié par tout le monde dans cette grande aspemblée animée des nobles sentiments de solidarité qui sont l'bo.nneur de notre époque et de notre pays en particulier,
Mai», m milieu de la protection »ooiale, Vindividu ne doit pas disparaître ; il doit conserv'er le sentiment de ses obligation», la conscience de sa responsabilité, {Trè$ bien / trè» bien I)
Un sénateur à gauche, Kt de se» devoir»,
M. Sa,Ywry, Avec une protection qui irait jusqu'à faire des incapables de l'immense majorité de» citoyen», que deviendraient la dignité, la fierté de l'individu, que deviendrait sa valeur morale {,\(i^veUes marque»
iTapprobaHan) et que deviendrait par suite la valeur morale du pays lul-môme, qui doit être et qui est la première et la plu»
haute de no^ préoccupations? Que deviendrait »a grandeur, sa grandeur morale, aan»
laquelle, d'aiUeur», il n'y a pa» longtemps de grandeur et de prospérité matérielles, {Très bien! très bien! ef vif» applaudissement» sMr un grand nombre de banc».)
H. Q%^Jttf9k Tïouttlot, ministre du commerce^ d^ (industrie, d^^ postes et de télé^ graphes, Monaieur le pré»ident, je voudrai»
faire observer au Sénat que je »erai retenu demain par ime interpellation ila Chambre, Dan» ce» condition»! je préférerais parler ce soir. (Assentiment.)
M* U |»r<»iâ9nt, La parole est à M* le uiini»tre.
If. !• wfaiitM du •omaiAreê. Messieurs, je dé»ire Indiquer trè» rapidement au Sénat le» iai»Qn» pour lesquelles, dans cette très dlfûeile question de la saisie de» salaire»
de» ouvriers et des petit» employés, j'ai été amené k préférer, parmi le» diverses solution» en pré»enoe, celle que vou» propose votre eommisaion.
Cette solution peut soulever des objeu^ tibns et de» résistances. Bile vient, à TinstiiRt, d'être éloquemment combattue, mai»
il est du moins un point certain, c'est que, même parmi se» adver»aipe», personne ne oQBtestera qu'il y ait là, de la part de la commission sénatoriale, une initiative inté* pe»»anta et génépeu»e. Personne ne niera que la grande enquête qu'elle a provoquée, et dont le» rô»ultat» ont inspiré cette proposition, ne réponde à une inspiration à la fois très prudente et profondément démocratique,
Cette observation faite, aucun de nous ne doit se disaiuiuler que nous avons à prendre parti dans une situation fort difficile, Nous somme» entre deux maux et nous avon» à choisir le moindre, Aucun de» remède» prqposés n'échappe à la critique, et il faut se décider pour Vun d'eux, chercher le meilleur, ou-le moin»
AX\ALE)i nu >^KNAT
mauvais, avec des éléments d'appréciation qui fai»aient défaut à la Chambre des député» quand elle a eu à se prononcer, et que nou» avons aujourd'hui sous les yeux. Pour moi, messieur», je ne pui» m'empêcher de pen»er que si on a pu voir, à ce moment, dan» le projet voté par la Chanibre un moyen d'atténuer de» inconvénient» et de»
abus que tout le monde s'accordait à déplorer, aujourd'lmi, après votre enquête, en présence do se» résultats ai concluant» et »i déci»if», cette illu»ioif n'est plu» pennlse.
Je rappelle en quelques mots comment la question se pose.
En i8îK>, le législateur a voulu protéger le» ouvriers, le» petits fonctionnaires, c'està-dire les débiteur» le» plu» intére»»ant8, contre les frai» excessifs auxquels donne lieu le remboursement des plus modestes créances. Pan» ce but, il a eu recours au procédé qui sen^blait le plus naturel. U a simplifié la procédure et diminué les frais,
I^'iutention était excellente, mais le résultat a été aussi fâcheux qu'inattendu, l*ar une procédure plu» «impie et moins coûteuse, on pensait alléger la »ituation de»
débiteur» ; on n'a fait qu'encourager le»
poursuite» de» créancier».
Pu moment où, en l'engageant dan» cette voie, on est arrivé à un résultat »i différent du but qu'on voulait atteindre, la pen»ée ne vient-elle pas inmiédiatement qu'en y avan* çant davantage, on n'aboutir» qu'à aggraver le maW Si la barrière coûteuse qui protégeait le» plus humbles débiteur» contre de»
poursuite» trop rigoureu»e8 »'abai»»e encore, ne risque^t-on pa» de rendre plu» difficile la situation de ceux que l'on veut protéger? On va voir combien un examen plu»
attentif confirmera cette impreasion.
On a vu des créances insignifiantes, de 5 fr, ou de 3 fr., qui avant la loi de 1895 ne pouvaient être sérieusement poursuivies, faire maintenant l'objet de saisies, de telle sorte que dans l'ensemble, les frais se multipliaient au lieu de s'abaisser, et on a calculé que de ce chef un impôt de 5 millions environ, perçu par les greffes et les études d'huissier», venait peser sur la misère. Les saisies-arrêt devenaient la plaie du monde ou\Tief,que l'on voulait protéger, et le profit des offices contre lesquels on voulait le défendre ; jamais but ne fut plqs complète-^ ment manqué.
Rien d'attristant comme le h\bleau de»
misères qui résultent de cette loi, et qui frappent tous les yeux. On est d'accord pour constater l'énorme et constante» disproportion des créances et des frais; la progression incessante des poursuites ; les ravages exercés par ces saisies qui font fuir d'u^^hie en usine des ouvriers auxquels l'exagérution des frais enlèye niéu^e l'espoir d'éteindre jamais leur dette, et qui créent ainsi une population nomade au grand dommage de l'industrie, de la classe ouvrière et de la moralité publique,
L'honorable M. Chovet dan» »on rapport et dan» »on discours, a cité à ce sujet de»
faits concluants. Je vous rappelle cette
créance-type de 6 fr. ?5 entraînant 133(r.lo de frai», c'e»t-à-dire une augmentation di»
1,963 p. 100 ; ces calculs d'où il ressort qu'iUaudrait dans certains cas, 40, BO, iOû et jusqu'à 32:3 an» au débiteur, avec la retenue d'un dixiènie, pour acquitter sa dette, ce qui explique son découragement et sa fuite, Je ne reviens pas sur ce» fait». J'en cite un nouveau, qui ré»ulte d'un document récemment parvenu au ministre du commerce, et qui n'a pu prendre place dan» dan» le travail de M. Chovet. C'est une délibéralion de la chambre de conimerce de Dijon, en date du 3 novembre, qui constate «)ïnment la »Hi»ie absorbe, au détriment deti deux partie» intéressée», le débiteur et k créancier, le plu» clair de» aonune» arrêtée*.
Pu tableau dressé par la chambre de commerce de Pijon, il reasprt que le greffe de paix, ayant à distribuer 91 fr. Où garde 56fr,6ri,
Il distribue 53 fr. 55 et garde 27 fr, 45;
rn sénateur au cenlre. C'est l'ancien lystème, cela!
M. le miatitM. 11 dUtrlbue 30 fr. 30 et garde 22 fr. 35; il distribue 6 fr. 55 et garde 1 4 fr. 55 ! Tels sont, messieurs, les abus véritablement attristants qui se poursuivent sou» le régime de la loi actuelle, la loi de 1895.
Tout le monde était d'accord pour la m»dlfler. La Chambre a cru faire sagement en votant la proposition qu'a reprise devant vous l'honorable M. Savary, et qui, dans toute la mesure possible, après l'effort de 1805, simplifie encore la procédure, et réduit encore les frais. .Mai» comme je l'ai dit, le fait Important qui devait se produit' ensuite, et qui a fait sur la question une lumière plus complète, n>st intervenu qu*après sa délibération.
C'est lorsque le projet voté par la Chambre eut été transmis au Sénats que devant la commission chargée de l'examiner se pn»duisit une initiative intéressante. L'honorable .M. Chovet, qu'il faut doublement féliciter d'avoir une pensée très heureuse et de l'avoir très habilement présentée et conduite, posa très nettement la question.
Etant donné que la plus grande partie du salaire, le» neuf dixièmes, étaient déjà insaisissables, il demanda que, par les soin^ du ministère du commerce, une enquête fût faite sur le point de savoir s'il y avait plus d'Inconvénients que d'avantages, dans rinsaisissabilité du dernier dixième.
C'est M. Delombre qui occupait à ce moment le ministère du commerce. C'est lui qui dirigfea l'enquête, en lançant le (\\i^^tionnaire à toutes les chambres de w»n^ merce, à toutes les Industries, aux ehainl)PP> syndicales, aux associations patronales et ouvrières. 817 réponses sont pan'enuet^ a" ministère, et si elles se partag?ent presqii»' également sur le principe de rinsaisissabihté, en n^vauohe, l'étendue de» abus qu'elles révèlent atteste à quel point il sera inipo*sible de chercher un remède aum»l ailleurs que dans une solution radicale.
La preuve, singulièrement frappante' ^" est fournie par le revirement quj s'ust pr*>-
duH sur ce point î\u conseil supûrieur du travail. Lïmpressiûn a été telle que dmn cette asgemblée, résistante jngqne-là h l'idée de Vinaaiiissalîilité, où wègent dps hommei si différent» d'opinion», d'origine, de tour* nure d'esprit, on a vu, par une rencontre heureuse et rare, se former l'unanimité pour demander au Parlement d'adopter ce principe. J'imagine, mesHieur», qu'il e»tpeu d'événements aussi frappants et plus capable» de déterminer ceux qui apnt chargé»
de la préparation des lois, que l'accord de ces défenseurs de causas contraires, en lutte ardente sur tant de point»,. je nomme, par exemple, Mt de Montgolller et M- Jaurès, s'unissant pour formuler le même vqpu, et pour le déclarer d'un haut intérêt social.
(Très bien / très bien I)
On a formule de» objection». Je vais le»
examiner rapidement, ji l'heure tardive à laquelle nous somme» arrivé», (Parler I parles!)
On a dit que c'était porter atteinte à la liberté et à la dignité de l'ouvrier.
Messieur», je demande si la liberté et la dignité de l'ouvrier résident vraiment dan»
rin»aisi8sabllité du dixième de son salaire.
Remarque* que les chose» en ^ont i^ ce point que la question n'est plu» entière ; il ne s'agit pas de savoir »i l'on appliquera le principe édicté par le code civil, à savoir que tous le» bien» du débiteur sont le gage commun de »es créanciers.
Mon, vou» avpz lals»é ce principe de côté, vous avez dit en 1895 qu'an ue pourrait sai* 8(r que le dixième, que 10 fr, sur lûo fr. pli bien ! au point oii nous en souimes, est-ce vraiment de cette (acuité si restreinte que dépendent la liberté et la dignité du travailleur?
Messieur», la liberté et la dignité sont dans le salaire, dans le travail, dan» un foyer paisible, dans la vie de famille. Elles ne sont pas dans la fuite, dans le hasard d'une existence nomade, dans rfmpoasibilité de fixer un foyer nulle part, et quand on examine la situation créée par la faculté de saisie que Ton veut ainsi défendre, je me demande si l'argument ne se retourne pa»
contre ceux qui l'invoquenf.
On a dit encore : vous allez détruire le crédit de l'ouvrier. Je deniande encore si le crédit est véritablement dan» la réserve du dixième, dan» cette faculté de saisir une somme Insignifiante. . .
fJn sénateur 4 gauche, q'est uhe garantie.
M. le ministre. . , .de poursuivre le débiteur pendant un temps qut dépasse sa vie, sans arriver même h pouvoir recouvrer l'in-tiSgrahté do sa créance. [^fQ^vmnent$ (iwer^.)
Non, messieurs, le crédit est dans l'honnêteté dp l'homme, lorsqu'un ouvrier se prôsenttJ che« le boucher ou le boulanger, ce qui préoccupe le foundsseur, m» n'est pa» la facuUé de «aisir le dixiônu^ tle son salaire et de participer à ces distributions nmltiplea où des sommes misérable^ sont ïédulte» en une sorte de poussière dont la libération ne peut iauiajs sortir, Non, ce qui le préoccupe, c'est Vhonn^teté de
SKANCF DU 20 NOVEMBRE 1902
cet ouvrier. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il travaille régulièrement, s'il fréquente l'atelier ou le cabaret, s'il eat dissipateur ou économe. C'est là qu'est la garantie, c'est \h qu'est le créditt Ne le cherclie;^ pas ailleurs. (7'm bm^l très bien!)
On remarque, au surplus, que ce ne sont ni le boucher, ni le boulanger qui saisissent le plu» souvent. îi'ils apparaissent dan» le» distributions, c'pst à la suite de saisies opérées par d'autre», mais dont ils prennent très rarement l'initiative.
Ceci pour répondre aux protestation»
parvenue» tout récemment aux uiembresdu Sénat, de la part do conimercants qui invoquent le» intérêts ouvriers pour combattre l'insaisissabihté.
Un point môme est remarquable : le» protestation» qui vous sont envoyées pourja défense des ouvriers ne viennent pas des ouvriers, 1,'honorable Mt Chovet noua a raconté, l'autre jour, le» luttes ardentes que livraient devant lui, pour la protection des ouvriers, MM. le» greffier» et MMi les huissiers, débattant entre eux, avec une vivacité extrême, la question de savoir qui, des premiers ou des seconds, conserveraient le profit de cette protection en demeurant les instruments des saisies |i venir, {Très bien! 1res bien !)
P'autres intervention» ne me paraissent pas plus désintéressées,
Je ne crois donc pas, messieurs, que les raisons données contre l'insatsissabilité soient de naturp h nous arrêter. J'ai fait, pour ma part, la balance entre les inconvénients et les avantage» de son application, et je n'ai pa» trouvé que ce fût du côté de»
inconvénients que pench?it la balance.
Mai» nue autre question se pose. A côté derinsaisi8sabihté,y a-t-ilUeu de prononcer l'incessibilité ? l,es deux question» ont un lien étroit, Toutefois un amendement vous propose de laisser cessible le dixième que vous feriez insaisissable, et vous verre? ce que vous devez en penser. Pour moi, je suis porté à crojre qu'en laissantun dixième cessible, sans augmenter le bon crédit, nous laissons subsister ces tentations, ces fraudes, cette exploitation trop fréquente, par des industriels spéciaux qui font métier de spéculer sur la conficance souvent naïve des ouvriers, des cultivateurs, en leur vendant, à eux ou ^ leurs femmes, des marchandises Inutiles, pour des prix disproportionnés avec leur valeur...
]tf . Peytri^ ^i plnsieurs sénateurs, Voil^ la loU faire!
^. Mwim^ ï^epomt^r Kmpêchtîz cela!
M, U mmiilw. • . .Eu maintenant. la cessibilité vous laissez subsister ce péril. Mais, dans ton» les cas, les deux question» ne sont pas Hée» et le Sépat» s'il **e prononce pour rinsaisisaabilité, pourra nudntenlr la cessihiUté du ciiî^ième.
Une telle réforme a de» précédents que l'honorable M.Savary n'a pas dénié». I^'étran-» gep non» a dpvancés sur ce point, et ai nous avpps précédé l'Allemagne dan» la suppression de la contrainte par corps, ]\<\m som*
mes loin derrière elle, loin derrière l'Angleterre, quand U s'agit de rmsaisissabihté des plus modestes salaire». Nous recevons môpie en ceci, au point de vue démocratique, une leçon de l'Espagne, et j'avoue qu0 je préférerais qu'une pareille leçon fût toujours donnée et ne fût jamais regue par la France.
Je résume, messieurs, ce» observation».
J'ai dit que depuis Ip vote dp la Chambre, e»»ayant une réforme partielle destinée h demeurer stérile, l'pnquête ordonnée par votre commission avait éclairé une que»tion jusquo'-lè obscure, et je suU convamcu que, saisie à nouveî^Ui la Chanibre ne manquerait pas de tenir compte de ces éléments de discussion.
J'ai dit qup la question n'était plu» entière, que vous ayei ^ vou» demander non pa» s'il s'agit de maintenir le principe de droit civil qui fait de» bien» du débiteur le gage de «ps créanolfir», principe qui ne vous a pa» empêchés de voter la loi par laquelle les neuf dixième» du salaire sont in»aisissables, mais seulement de savoir si vraiment il y a intérêt, au point de vue du crédit, de la liberté de l'ouvrier, i^ maintenir la saialssftbihté du dixième, et si l'avantage pst assex positif pour balancer les inconvénients trop réels de cette mesure, Jp dis au contraire que la misère de cette saisie, impuissante ^ payer le créancier et ^ libérer le déhiteur, la juge et la condamne,
On disait tout h l'heure, et l'observation m'a frappé ; « Mais que (aites-vous pour le petit propriétaire, pour l'agriculteur? Est-ce qu'il» ne sont pas aussi digne» d'intérêt? pst-ce que le petit cultivateur n'a pas droit à la même protection que l'ouvrier? » Messieurs, l'observation est juste, Mais elle ne 4oit pa» tendre h refuser la protection h l'ouvrier; elle doit tendro ji l'a»surer également au cultivateur. L'idée est déjji en marelle, et plusieur» propositions ont été présentées ji la Chf^mbre, pour protéger contre la saisie le toft, le champ, ce qui est rigoureusement nécessaire h l'habitation et ^ la subsistance de la famille.
En votant le projet qui lui est soumis par sa commission, le Sénat ne fera donc pas, comme on paraissait le craindre, une loi d'exception, U aura pris au contraire une heureuse initiative et ouvert une voie dans laquelle il aura, aux yeux de la démocratie, l'honneur d'avoir fait le premier pas. {7\'ès bienl très bien! mr divers b^ncs.)
M. U mpéiWwt. M, Tiiéodore Girard est inscrit pour prendre la parole dans la discussion générale,
Vom: diverses,. A demain! — i^ariea;!
parie?; I
fd, T)léo4orfi Qkar4, Je puis affirmer au Sénat que je n'en ai pas pour plus d'un quart d'heure. (Parier I parle:^ !)
U^ le prérid^m. La parole est k ¥, Théodore ciirard,
If. TMoiwre Oii>Ai»4. Messieurs, j'ai l'intention de combattre, à mon tour, la proposition de loi que la commission et le Qouvernement vou» deman4ent d'adopt^p, et je vo\i8 prie de mp permettre d'exposer ^rès
ANNALES Dr SKNAT
sommairement les raisons qui nie paraissent justifier cette opposition. Je dis très sommairement, car je considère, comme toujours, que la sobriété est encore le meilleur titre à votre bienveillance.
Vous trouverez sans doute comme moi que la commission et le Gouvernement vont beaucoup trop loin en vous proposant, pour mettre un terme à des abus que personne n'a rintention de défendre et sur lesquels je m'expliquerai tout à l'heure, de proclamer que les salaires des ouvriers et gens de service, à quelque chiffre qu'ils s'élèvent,
— remarquez-le bien — et que les traitements des commis et des employés d'une somme Inférieure à 2,000 fr. ne pourront être frappés d'aucune saisie ni faire l'objet d'aucune cession, même partiellement La Chambre des députés, devant laquelle la question s'était posée, n'a pas cru devoir
— et je crois qu'elle a bien fait — adopter une solution qui paraît non seulement préjudiciable auxintérêts des créanciers mais, dans bien des cas, à ceux du débiteur luimême qu'elle va priver de tout crédit.
L'honorable rapporteur, pour essayer de rallier le Sénat à son système, nous a fourni un travail considérable qui prouve avec quel soin scrupuleux, avec quelle conscience de ses devoirs la commission s'est acquittée de sa tâche. Ce volume est certainement intéressant, mais à côté de renseignements et d'aperçus très utiles à consulter, M. le rapporteur me permettra de lui dire qu'il contient des exagérations certaines et des critiques de la loi du 12 jan\ier 1895 qui ne sont peut-être pas marquées au coin de la plus entière impartialité. Je n'incrimine nullement la bonne fol de notre honorable collègue M. Chovet; mais je puis bien faire allusion, en parlant ainsi, à certains documents qui sont consignés dans le rapport ; car nous savons maintenant, messieurs, que la commission a fait appel à tous les concours et qu'elle a ouvert une vaste enquête pour nous renseigner sur les conséquences de la loi du 12 janvier 1895 et sur les modifications qu'il y avait lieu de lui faire subir.
J'ai trouvé dans l'enquête des choses étonnantes et je vais vous en donner un exemple. Un témoin, par exemple, nous apprend que les salaires d'enfants mineurs sont souvent saisis — et cela, ajoute-t-on, afin de mieux frapper notre imagination — pour payer les dettes de débauche de leurs parents, alors que nul n'ignore et que M. le rapporteur sait aussi bien que moi qu'en vertu de l'article 387 du code civil les salaires des enfants mineurs sont leur propriété personnelle, sontafTranchis de la jouissance légale et ne peuvent, par suite, être valablement frappés de saisie. Tel est, messieurs, l'un des exemples que j'ai trouvés dans l'enquête ; il prouve bien qu'elle n'est pas absolument concluante, comme le déclare M. le rapporteur et comme le soutenait après lui M. le ministre du commerce.
Quelle est donc, dégagée de tout ce qui Vamplifie et la complique, la question
que nous avons à résoudre 1 C'est ce que je voudrais examiner très rapidement devant vous.
.\ujourd'hui, tout créancier peut, soit en vertu d'un titre, soit, à défaut de titre, en vertu d'une ordonnance du juge, pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers sur les sommes détenues par ce tiers et appartenant à «on débiteur. La validité de cette saisie est soumise à l'accomplissement de formalités judiciaires que je n'ai pas besoin de rappeler ici et que j'indique simplement au Sénat pour faire connaître qu'elles entraînent, en effet, des frais onéreux pour le débiteur et des lenteurs souvent nuisibles aux intérêts des créanciers.
Mais le législateur, en permettant cette mesure d'exécution, a eu nécessairement pour but d'affirmer une fois de plu* ce principe qui n'est contesté par personne et qui a encore été affirmé à «ette tribune il y a un instant, à savoir que, d'iiprès l'article 2093 du code civil, tous les biens du débiteur sont le gage conmmn de ses créanciers.
Je sais bien, messieurs, qu'il y a des exceptions à cette règle, de rares exceptions, il est vrai, et M. le rapporteur a eu raison de rappeler qu'elle avait souvent fléchi devant des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit des sentiments d'humanité. Il aurait pu ajouter que, même avant cette loi de bonté qu'on nous propose de voter, antérieurement aussi à la loi du 12 janvier 1895 et sous l'empire du code de procédure civile, les tribunaux, s'inspirant de ces sentiments généreux qui ont été invoqués au cours de la discussion, ont décidé à maintes reprises que les salaires d'un ouvrier présentant un caractère alimentaire, ne pouvaient pas être saisis en totalité. Ils appréciaient, dans leur sagesse, humainement, et suivant les circonstances, quelle était la fraction de ce salaire qui pouvait être frappée de saisie.
La loi du 12 janvier 1895 a fixé à cet égard une règle précise en décidant que les salaires des ouvriers et que les traitements de moins de 2,000 fr. ne pourraient être saisis ni cédés qu'à concurrence d'un dixième.
Cette loi a eu une autre portée. Elle a diminué les frais de justice en réservant à l'appréciation du juge de paix la validité d'une procédure qui était, en principe, de la compétence des tribuuaux civils.
Mais jamais encore on n'avait osé proclamer l'insaisissabilité absolue de ces traitements et de ces salaires. Voilà l'innovation que l'on nous propose d'introduire dans notre législation.
Je crois, coumie je vous le disais tout à l'heure, que c'est là certainement dépasser la mesure. Je ne pense pas que le Sénat veuille s'associer sur ce point aux conclusions de sa commission appuyées par le Gouvernement.
Pourquoi donc en arrive-t-on à nous proposer maintenant l'adoption de cette meèure radicale .*
C'est d'abord — nous dit M. le rapporteur -- qu'il y a des abus ; que les saisies sont trop nombreuses; que le» frais sont exagérés; que les retenues durent trop longtemps; que les saisies iont inefficaces par suite du renvoi de l'ouvrier ou de son départ volontaire; qu'enfin les ou\Tiers sont poursuivis par des gens qui donnent du crédit uniquement tans doute pour le plaisir de faire des saisies-arrêts! Et M. le rapporteur aurait pu ajouter que si celles-ci sont désagréables pour l'ouvrier, elles sont surtout gênantes pour le patron.
De tous ces griefs, il y en a deux à retenir, pas davantage, et il faut écarter tous les autres.
Les deux seuls griefs qui sont de nature à impressionner le Sénat, ce sont les abus, c'est l'exagération des frais.
S'il est vrai — je fais immédiatemeqt cette concession à nos contradicteurs •qu'il soit impossible de supprimer les ai^s sans supprimer le droit de saisie-arr|t. il faut accepter le système de la commi|«ion ; mais si, au contraire, malgré l'avis df M. le rapporteur, on peut remédier aux ||M*onvénients dont on se plaint, sans port^ atteinte au droit du créancier, c'est à iê dernier parti que nous devons nous a/féter. Marques (fas$enUm€tU sur un grtmd nombre de bancs.) C'est celui que la Chambre des députés a recherché dans is projet adopté en 1898 et qui a été repils tout à l'heure, à titre de contre-projet, far notre honorable collègue M. Savar\*.
Que faut-il donc p^ur atteinér» lerésHltat que nous cherclums tous? Je vais vous l'indiquer d'nn mot ; il faut que les saisiesarrêts ne puisêent avoir lieu que lorsque les parties auront comparu en conciliation devant le juge de paix et que ce magistrat, après n'avoir pu concilier, aura reconnu la nécessiié de cette mesure d'exécution.
Vous vous plaigniez de l'exagération des frais? Il faut que les saisies soient faites sans frais! (Approbation $ar les mêmes basics.) Et soyez convaincus que, le jour où il en sera ainsi, vous aurez beaucoup moins de saisies, car vous aurez beaucoup moins de gens intéressés à les susciter. ( Très bien ! très bien !)
Il faut rechercher, messieurs, s'il n'est pas possible d'éviter le jugement de validité de saisie [youvelles marques dapprobaiiow'y il faut que ce jugement ne puisse être rendu que lorsqu'il y aura contestation sur le clûfl're de la créance.
Enfin, il faut encore — et cela pour répondre à l'argument tiré des frais qu'occasionne la procédure de distribution par contribution dont on nous a parlé tout à l'heure et qui est en effet très coûteuse — il faut que l'ouverture de la distribution par contribution ne puisse avoir lieu que lorsqu'il y aura un dividende sérieux à distribuer.
Voilà quelles sont les mesures qu'il faut étudier et prescrire, voilà dans quel esprit nous devons rechercher la solution de la question qui nous est posée, et c'est pour-
quoi je demande au Sénat de vouloir bien renvoyer à là commission le contre-projet de M. Savary. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs,)
Jusqu'ici, messieurs, je ne me suis expliqué que sur la saisie-arrêt, parce que c'est surtout sur ce point que M. le rapporteur s'est étendu dans son rapport et à la tribune ; il y a les cessions dont il n'a pas dit un mot.
Il a donc des raisons pour condamner la saisie-arrêt ; elles sont mauvaises, à mon avis, mais enfin on peut les apprécier et les discuter. En ce qui concerne les cessions, je me demande vraiment quels motifs sérieux on peut invoquer pour les prohiber ; il n'y en a aucun sous la plume de M. le rapporteur, et vous avez vu que son volume était gros î
On ne peut pas invoquer l'exagération des frais pour les cessions, il n'y en a pas. Et voyez à quelles singulières conséquences vous arrivez.
Comment ! Voilà un créancier et un débiteur qui sont majeurs tous les deux, qui sont tous les deux d'accord, celui-ci pom»
céder au créancier une partie de son salaire, afin d'avoir du crédit, celui-là pour accepter cette délégation, et vous voulez prohiber cette convention? Où est donc l'intérêt social qui s'oppose à l'exécution d'un pareil contrat? (Très bien ! très bien !)
Tenez, dans la vaste enquête à laquelle on a procédé, il y a des. patrons qui se sont élevés contre les saisies-arrêts, soit parce qu'elles étaient abusives, soit surtout parce qu'elles étaient gênantes pour eux, — je le reconnais, il est toujours désagréable, pour un tiers saisi, d'avoir une opposition entre ses mains ; — mais vous ne trouverez aucun patron qui se soit élevé contre la cession.
Au contraire, à la page 73 du rapport, voici ce que je lis :
« Si on déclarait le salaire insaisissable, écrit le directeur d'une usine métallurgique de Saône-et-Loire, il faudrait, croyons-nous, laisser subsister sa cessibilité partielle, sans frais, sur simple signature sôus seing-privé de l'ouvrier, acceptée par le créancier et au besoin contresignée par le patron. Cela permettrait, par exemple, à un ouvrier nouvellement arrivé de se procurer un logement et une pension. »
Et M. le rapporteur ajoute :
« La même manière de voir est partagée par de nombreux industriels. 11 reste à indiquer que plusieurs d'entre eux ne se dissimulent pas les inconvénients que pourrait entraîner — au moins pendant une certaine période — la substitution du régime de l'insaisissabilité à celui de saisissabilité ; quelques-uns demandent même que le législateur adopte des mesures transitoires. >»
Eh bien, messieurs, les mesures transitoires qu'on vous propose tendent à supprimer la saisie et la cession.
Je demande au Sénat de ne pas suivre la
commission sur ce terrain. On nous a dit
SKANCK Dl* 20 NOVEMBRE 1902
qu'il s'agissait d'une loi de bonté, d'humanité, de bienfaisance. Je ne suis certes pas insensible, et le Sénat pas plus que moi, à ces considérations ; mais j'ai la conviction que nous ne méconnaîtrons aucun de ces devoirs en repoussant la proposition qui nous est soumise et en consacrant le principe que je suis venu défendre devant vous.
Je demande au Sénat de prononcer le •renvoi du contre-projet Savary à la commission. (Très bien! 1res bien! et applaudissements sur un grand nombre de bancs,)
M. le rapporteur. Je demande la parole.
Voix nombreuses, A demain î à demain î
M. le président. On demande le renvoi de la discussion à la prochaine séance.
11 n'y a pas d'opposition?. . .
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. Quel jour le Sénat veutil se réunir?
Voiœ diverses. Demain ! — Mardi !
M. le président. M. le ministre a fait observer tout à l'heure qu'il lui est impossible d'assister demain à la séance du Sénat.
Voix diverses, A mardi ! — iNon ! continuons !
M. le président. Je vais consulter le Sénat selon l'usage, sur le jour le plus éloigné qui est mardi.
(Le Sénat décide de se réunir mardi.)
M. le président. Je propose au Sénat de se réunir à trois heures.
Il n'y a pas d'opposition ?. . .
La prochaine séance aura lieu mardi à trois heures.
Avant d'indiquer au Sénat quel sera l'ordre du jour de la séance de mardi, je dois lui faire savoir que M. le rapporteur de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à l'organisation des cours d'assises et du jury criminel en Algérie, d'accord avec M. le garde des sceaux, demande que la discussion de cette proposition de loi soit retirée de Tordre du jour et fixée à jeudL
11 n'y a pas d'opposition?. . .
La discussion de cette proposition de loi est fixée à jeudi.
Voici, messieurs, quel pourrait être l'objet de l'ordre du jour de la séance de mardi :
A trois heures. — Séance publique.
Suite de la f* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre de députés, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés ;
1" délibération sur le projet de loi, adopté parla Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les conditions de concession des chemins de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin et de Roanne à Boën;
1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, adop-
tée avec modifications par le Sénat, modifiée par la Chambre des députés, sur le payement des salaires des ouvriers ;
1" délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la réorganisation des services maritimes postaux entre le continent et la Corse ;
1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 496 du code civil (Interdiction) ;
M. Bérenger. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M, Bérenger.
M. Bérenger. Je prie le Sénat de vouloir bien mettre à la suite de l'ordre du jour la 2« délibération de la proposition de loi sur les conseils du travail (Très bien! très bien!)
M. le président. 11 n'y a pas d'opposition?...
La 2« délibération sur la proposition de loi de M. Bérenger et de plusieurs de ses collègues, relative à l'institution de* conseils consultatifs du travail sera mise à la suite de l'ordre du jour qui de la sorte comprendra :
La suite de la l'« délibération sur la proposition de loi relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés;
La 1" délibération sur le projet de loi concernant les chemins de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin et de Roanne à Boën:
La l'*^ délibération sur la firoposition de loi sur le payement des salaires des ouvriers ;
La 1" délibération sur le projet de loi, concernant la réorganisation des services maritimes postaux entre le continent et la Corse;
La i" délibération sur la proposition de loi, tendant à modifier l'article 496 du code civil (interdiction);
Et enfin la 2* délibération sur la proposition de loi de M. Bérenger et de plusieurs de ses collègues, relative à l'institution de conseils consultatifs du travaiL
Il n'y a pas d'opposition ?. . .
L'ordre du jour est ainsi fixé.
COXGK
M. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder :
A M. de Marcère, un congé d'un mois.
Il n'y a pas d'opposition?. . .
Le congé est accordé.
Personne ne demande la parole ?. . .
La séance est levée.
(La séance est levée à six heures dix minutes.)
Le Chef du service de la sténographie du Sénat y
Edmond Fauconnet.
SÉNAT
SÉANCE DU MARIiI 25 NOVEMBRE 1902
SOMMAIRE. — Procès-verbal. = Dépôt par M. Goûtant dun rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant la prorogation d'une surtaxe sur Talcool à Toctroi de Vitré (Ille-et-Vilainej. = Dépôt, par M. le général André, ministre de la guerre, de six projets de loi, adoptés par la Chambre des députés : les deux premiers, au nom de M. le président du conseil, ministre de Tintérieur et des cultes, et de M. le ministre des finances, tendant à autoriser : le l'^ la ville de Rremlin-Bicôtre (Seine) à percevoir une taxe sur le revenu net des propriétés b&ties, en remplacement de droits d'octroi sur les boissons hygiéniques ; le 2«, la ville de Bourgoin (Isère) à modifier Tas^iette de la taxe d'habitation qu'elle perçoit en remplacement de droits d'octroi; les 3« et 4«, au nom de M. le ministre des finances et de M. le ministre de l'agriculture, relatifs : le l<^ à un échange de terrains entre l'Etat et les consorts Soucaille ; le 2^, à un échange de terrains forestiers entre l'Etat et la société anonyme des aciéries de Longwy ; le 5% au nom de M. le ministre des finances, relatif à un échange de terrains entre l'Etat et M. Boucher (de Gérardmer) ; le 6«, au nom de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, tendant à autoriser la ville de Constantine à changer raffectation de fonds d'emprunt. Renvoi des deux premiers à la commission des octrois, et des quatre derniers À la commission dintérèt local = Dépôt, par M. Beaupin, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de Saône-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Saint-Marcel À Chalon-sur-Saône. » Excuse et demandes de congé. ^ Question à M. le ministre de la guerre : MM Gotteron, le général André, ministre de la guerre ; Alcide Treille, le président. — Transformation de la question en interpellation devant venir en discussion à une date ultérieure. = Suite de la W délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la saisie-arrèt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés. — Suite de la discussion générale : MM. Chovet, rapporteur ; Louis Legrand, Portier. Maxime Lecomte, Savary, le président. ~ Clôture de la discussion générale : MM. Théodore Girard, Boudenoot , le rapporteur, le président. — Mise aux voix du renvoi à la commission du contre-projet de M. Savary. — Adoption, au scrutin, du renvoi à la commission. — Renvoi de la suite de la discussion à une séance ultérieure. = Dépôt et lecture, par M. Léonce de Sal, du rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sans autorisation : MM. Léonce de Sal, le président. — Fixation de la discussion au vendredi 28 novembre. = Règlement de l'ordre du Jour : MM. de Casablanca, Wallon, le président = Congés. = Fixation de la prochaine séance au Jeudi 27 novembre.
PRESIDENCE DK M. FALLIKRF.S
La séance est ouverte k trois heures.
M. Teitterenc de Bort, tun des secré- Inires, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 20 novembre.
Le procès-verbal est adopté.
DÉPÔT DE RAPPORT
M. le présidAnl La parole est à M. Goûtant.
M. Ooutanl J'ai Thonneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la 6« conunission d'intérêt local chargée d'examiner le projet de loi adopté par la Cliambre des députés, autorisant la prorogation d*une surtaxe sur Talcool à l'octroi de Vitré (lUe-et-Vilaine).
M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.
190i, — 8KNAT, SESSION EXTR. — ANNALES.
DKPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre.
M. le général André, minisire de la guerre. J*ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat six projets de loi, adoptés par la Chambre des députés :
Les deux premiers, au nom de M. le président du conseil, ministre de Tintérieur et des cultes, et de M. le ministre des finances, tendant à autoriser :
Le 1*', la ville de Kremlin-Bicètre (Seine) à percevoir une taxe sur le revenu net des propriétés bâties, en remplacement de droits d*octroi siu* les boissons hygiéniques ;
Le 2*, la ville de Bourgoin (Isère) à modifier Tassiette de la taxe d'habitation qu'elle perçoit en remplacement de droits d'octroi ;
Les 3« et 4% au nom de M. le ministre des finances et de M. le ministre de l'agriculture relatifs :
Le 1*', à un échange de terrains entre l'Etat et les consorts Soucaille ;
Le 2% à un échange de terrains forestiers entre l'Etat et la société anonyme des aciéries de Longwy :
Le 5% au nom de M. le ministre des finances, relatif à un échange de terrains entre l'Etat et M. Boucher (de Gérardmer) ;
Le 6% au nom de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, tendant à autoriser la ville de Constantine à changer l'affectation de fonds d'emprunt
M. le président. Les projets de loi sont renvoyés, les deux premiers à la commission des octrois, les quatre derniers à la commission d'intérêt locaL
Ils seront imprimés et distribués.
DÉPÔT DE RAPPORT
M.le président La parole est Jà M. Beaupin.
M. Beaupin. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des chemins de fer chargée d'examiner le projet de loi adopté par la Chambre des députés, ayant pour
objot de (h'ilîirrr tlutilité inibliqut' rétablissement, dans le département de Saôneet-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Saint-Marcel à Chalon-sur- Saône.
M. la président Le rapport sera imprime et distribué.