‹ AnnalesChapitre 34 sur 77 · E. VALLÉ. M · texte numérisé non relu

E. VALLÉ. M

M. Léopold Thésard, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président La parole est â M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La conunission, d'accord avec le Gouvernement demande au Sénat de vouloir bien déclarer l'urgence.

M. le président Je consulte le Sénat sur

Furgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement.

n n'y ît paà d'opposition ?. . .

L'urgeticè est déclarée.

Quelqu'un deihîinde-t-il la pafole pout la discussion générale f. . .

Je consulte 16 Sériât [sur la question de savoir s'il eritend passer à la discussion des articles de h proposition de loi.

(Lé Sériât décidé qu'il passe i la discussion des articles.)

M. le ptésldeni Je donne lecture de l'article i*' :

« Art. 1". — Les cours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés à Alger, Constantine fet Oran, continueront ft connaître : l** des crimes imputables aux Français et étrangers non musulmahs ; 2« des crimes Imputables aux indigènes musulmans naturalisés ; 3« des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes auront été accomplis ou tentés avec la participation de Français, d'étrangers non mulsulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés.

« Les crimes exclusivement imputables aux indigènes mulsulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans dans l'étendue du territoire civil seront déférés, dans chaque arrondissement, à la juridiction des cours criminelleà instituées par la présente loi. »

11 y a siir l'article 1" lin amendement de M.M. Paul Gérënte et Saint-Germain qui est ainsi ccfnçu :

Dans l'article 1"', Supprimer les mots :

« à Alger, Constantine et Oi»ah. »

M. Sàini-Gèrmaiii. Morisifeui* le président, nous sommes d'acfcord potir reporter la discussion de notre mnendement k l'article 12. Nous demandons en conséquence que les riiots « à Alger, Oran; Constantine » soient réservés.

lA, lé prôdldeiit. Je n'y fais pas d'opposition, cependant je vôuâ ferai remarquer qu'en suivant l'ordre de discussion que vous indiquez, il rie serait pas possible de statuer déflnititenient sur l'àrtlclfe i•'^

Peut-être vaudrait-il mieux ^\xe Votre amendement sur l'article l*"" fût "examiné immédiatement. J'y Vois cet avantage, qlie le Sénat serait ajptielé â se prononcei- siiil'article l**" tout entier. Il t)assehiit ens\iite à l'article 2 qui est enchaîné à l'artlicle 1*^^ Si riouà reportohs l'amëndeinent â la diiscus^ibri de l'article 12, la diffttulté devient plus ^ande.

M. Sàmt-OëMam. Cotntrie Voliâ voiidréit, nlonsieur le {Président; c'est t)arce que niott amendement a un lien avec l'article 12 que je demandais ft le discuter au mohîehl tyh cet article viendra en discussion.

M. le tirééideiil J'ai bieh cohiprts, ihonsifeur Saint-Oerhîîlin; hiats j'ai déjà fait observer que l'article 1" est lié à l'article 2, puisque l'article i" crée lîl Juridiction des eotirs criminelles qui sont organisées ensuite dans l'artiële 2; il ihe t)araît dès lors difficile qtte le Sénat se fitononce sur l'ar-

ticle 2 ou les autres articles de la loi avant d'avoir toté l'article 1«*.

M. Saint-GetmaliL Nous ne nous opposons pas au tote de l'article 1*'; nous demandons Seulement que les mais « à Alger, Constantine et Oran » soient réservés.

b4. lé présidctot. SI nous votons dès à présent l'article i", en réservant les mots : « à Alger, Coristantirie et Oran », nous ne pourrons statuer définitivement sur l'article 1".

M, le rapportent. 11 s'agit de savoir unlqueriient si on maintiendra ou non la cotir d'assises de Bône.

M. SaUt-Cteriiiain. Nous sdmmes d'accord avec la Commission en ce qui concerne l'organisation des cours d'assises en Algérie avec l'assistance du jury ; seulement, l'article 12, adopté par la Chambre des députés, a supprimé la cour de Bône, et comme nous voulons le maintien de cette cour d'assises, nous demandons que l'on dise simplement à l'article !«'' : « Les cours d'assises siégeant en Algérie... »

M. le président. Vous pouvez dès lors, il me semble, monsieur Saint-Germain, défendre votre amendement sur l'article l'*".

Ce serait, comme je l'ai déjà dit plus haut, l'ordre de discussion le plus expédient.

Vous avez la parole, monsieur Saint- Germain.

M. Saint-Qermain. Messieurs, l'article 12 de la proposition de loi soumise à vos délibérations dit : « La cour d'assises de Constantine, dans les limites de la compétence fixée par l'article 1", connaîtra à l'avenir des crimes actuellement déférés à la cour d'assises de Bône », c'est-à-dire que, en fait, la cour d'assises de Bône en tant que chargée de juger les crimes commis par des Européens, sera k l'avenir supprimée.

L'amendement que mon honorable collègue M. Paul Oérente et moi avons déposé tend à la suppression de cet article l2, c'està-dire au maintien de la cour d'assises de Bône. Cette coiu», messieurs, existe depuis plus àe trente ans; il y a là une situation de fait acquise, et nous ne voyons pas pourquoi on la supprimerait. Je mé demande quelles sont les raisons que l'on pourra faire valoir à l'applii de cette Suppiression. Pout ma part, je n*én vois aucune qui soit bien sérieuse.

La cour d'assises de Bône, ville trèà éloignée de Constantine, a toujours rendu él rendra de grahds services encoi^. Elle existe; nous lE^ri demandons formellement le maintien. Elle sera utile alôl^ même qu'à côté d'elle fonctionnera la coûl» criminelle qui sera instituée à Bône si le Sénat vote la proposition de loi qui lui est soumise.

Dans ces conditions, si notre amendement — comme je l'espère ■— était adopté^ il faudrait dire à l'article 1" : « Le« cours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés continueront à connaître... »

M. Léùpold Thétard, rapporteur. Je demande la parole.

M. le préeid)ent. La parole est à M. le rapporteur.

in. feô ràp)porteur. Messieurs, la commis-

sion n'a pas cru devoir accepter l'amende* ment de notre honorable collègue tendant ati maintien de la cour d'assises de Bône, Elle ccwsldère que pour le service ordinaire trois cours d'assises, une au chef-lieu de chaque département d'Algérie, sont absolument suffisantes.

Ce ^ui avait motivé la création d'une cotir d'assises spéciale à Bôfle, c'était une situation qui existait il y a trente ans, comme le disait très bien notre honorable collègue, mais qui s'est déjà modifiée et qui se modifiera davantage encore si le Sénat accepte le principe de notre proposition de loi.

En effet, Bône et son arrondissement constituent, je ne le méconnais pas, une circonscription assez importante pour laquelle on avait jugé nécessaire d'établir une cour d'assises spéciale en dehors de celle du chef-lieu siégeant à Constantine ; et le motif eft était surtout la difficulté de communication entre Bône et sa circonscription et le chef-lieu Constantine. be plus, dans la législation que nous vous proposons d'abroger, les cours d'assises siégeant avec tout l'appareil qu'elles ont en France avaient à statuer non seulement sur les crimes commis par les Européens, mais encore sur les crimes commis par les indigènes. Or, les crimes commis par les indigènes — et c'est là une des raisons qui motivent le projet de loi dans son ensemble — étaient de beaucoup les plus nombreux et absorbaient la plus grande partie des sessions.

De là une charge considérfd)le pour les colons appelés à être jurés. Aujourd'hui^ là situation a changé au point de vue de la facilité des communications, et si le Sénat adopte la proposition de loi, elle va changer également^ en ce qui concerne les charges imposées à la population européenne au point de vue du jury. La situation a changé, parce que Bône et tout son arrondissement se trouvent aujourd'hui reliés à Constantine par des voies ferrées, et il n'y a qu'une distance de 219 Icilomètres par le chemin de fer entre Bône et Cons-' tantine.

Or, \m autre arrondissement du même département, celui de Bougie, se trouve, par ces mêmes voies ferrées, à une distance bien plus considérable, à 384 kilomètres de Constantine. Si nous maii\tenions la cour d'assises de Bône, il semblerait de toute nécessité d'en créer une également à Bougie, qui se trouve moins bien desservie au point de vue des communications.

Voilà donc une première raison pour nô pas laisser subsister cette anomalie d'une cour d'assises ordinaire siégeant au chef- Ueu d'un arrondissement. Dans le cas particulier', nous entendons rentrer, pour le département de Constantine comme pour les deux autres départements d'Algérie, dans la règle générale, c'est-à-dîre à n'instituer qu'une cour d'assises par département.

L'antre point de vue que je voulais indiquer au Sénat est cdui-d : On t^omprenait

l'existence de deux cours d'assises dans le même département alors qu'il y avait un très grand nombre d'accusés indigènes, les accusés européens ne formant qu'une infime minorité.

La proposition de loi actuelle, au contrîiire, soumet les crimes commis par les indigènes à une juridiction constituée par arrondissement, de sorte que la cour d'assises de Constantine, siégeant avec l'appareil des cours d'assises de France, n'aura plus à juger que les crimes commis par des Européens.

Dans ces conditions, il semble inutile, superflu de maintenir à Bône une cour d'assises spéciale. L'amendement qui vous est proposé aurait cet inconvénient de nécessiter le retour de la proposition de loi à la Chambre. Nous avons considéré que dans la situation qui nous est faite par la proposition elle-même, les inconvénients de la suppression de la cour d'assises de Bône sont largement compensés par les avantages qui résulteront de l'adoption des autres dispositions de la proposition de loi, et nous demandons au Sénat de vouloir bien accepter le texte tel qu'il a été voté par la Cliambre des députés. {Très bien! sur divers bmics,)

M. le président La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Vallé, garde des sceaux, ministre de la justice. Messieurs, le (îouvernement, sur le seul point qui est actuellement en discussion, n'est pas d'accord avec la commission.

11 croit, au contraire, qu'il y a lieu de maintenir la cour d'assises de Bône et il vous demande la permission de vous dire très sommairement ses raisons.

La nécessité de cette cour d'assises a été reconnue, en 185 i, lors de l'organisation des cours criminelles en Algérie ; elle l'a été une seconde fois, en 1870, lorsqu'on a remplacé les cours criminelles par des cours d'assises. Depuis qu'elle existe, cette cour d'assises, qui est indépendante de la cour de Constantine, juge au moins autant d'affaires que certaines cours d'assises des grands départements de la métropole.

Ainsi, la cour d'assises du Rliône a jugé contradictoirement : en 1896, M affaires criminelles; en 1897, 46; en 1898, 55 ; en 1899, 57 ; en 1900, 52 ; tatidis qu'à Bône on jugeait dans les mêmes années : en 1896, 61 affaires criminelles ; en 1897, 61 ; en 1898, 52 ; en 1899, 5i ; en 1900, 4§.

D'autre part, s'il n'y a qu'une cour d'assises dans les départements d'Alger et d'Orau et s'il y en a deux dans le département de Constantine, cela se justifie par des considérations qui ont aussi leur im • portance.

Le territoire d'Alger est de 3,ia5,000 liectarefi, relui d'Oran est de3,69'i,000;le territoire de Constantine en a au contraire 6,108,000. La popuL^tjon musulmane dans le département d'Alger est de 1,178,935; dans le département d'Oran de 70î,386, de 1,626,283 dans celui de Constantine. La population européc^nne est nioindre U est vrai : 235,282 dans

le département d'Alger; 252,687 dans le département d'Oran ; 136,961 seulement dans le département de Constantine.

Mais de cette infériorité même il résulte que le nombre des personnes aptes à être jurés se trouve plus limité et que, si ces jurés sont astreints à aller toujours à Constantine, la charge déjà si lourde qui leur incombe sera encore aggravée.

Enfin, messieurs, si vous voulez considérer que cette cour d'assises existe depuis près de cinquante ans avec ses services, vous comprendrez aisément pourquoi le Gouvernement s'associe à l'amendement qui vous est soumis. ( Très bien ! très bien !)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Léopold Thézard, rapporteur. Messieurs, je ferai une très sirpple réponse aux chiffres qui ont été cités par M. le garde des sceaux.

Il vous a indiqué le nombre d'affaires jugées par la cour d'assises de Bône, qui est en effet très considérîible. Mais, à l'heure actuelle, ce nombre d'affaires comprend tous les crimes commis par les Européens et par les indigènes. Or, l'objet de notre proposition de loi est précisément d'enlever aux cours d'assises départementales la connaissance des crimes commis par les indigènes. Ce qu'il nous aurait fallu pour maintenir une cour d'assises ordinîiire à Bône, jugeant les Européens, c'était le chiffre des crimes commis par les Européens et non pas le chiffre global des crimes commis par les Européens et les Indigènes.

J'ajoute ceci, qui me semble conclure contre la thèse de .M. le garde des sceaux, il dit : Dans le département de Constantine, les indigènes sont plus nombreux que dans celui d'Alger. Soit! Mais précisément les crimes commis par les indigènes dans le département de Constantine seront jugés, après l'adoption de la proposition de loi, par notre cour d'assises d'arrondissement, et il n'y a nulle nécessité de maintenir la cour d'assises de Bône.

Au contraire, a-t-il ajouté, les Européens sont moins nombreux dans le département de Constantine que dans celui d'Alger.

Quelle est la conséquence? C'est qu'il devra, suivant toute probabiUté, y avoir moins de crimes commis par les Européens. En conséquence, une seule cour d'assises étant suffisante à Alger, une seule cour sera-t-elle, à plus forte raison, suffisante dans le département de Constantine.

M. Saint-Germain. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Saint- Germain.

M. Saint-Germain. Je n'ai que quelques mots à dire pour répondre au dernier argument produit par l'honorable M. Thézard.

11 est incontestable que la cour d'assises de Bône, comme toutes les cours d'assises d'Algérie, juge actuellement beaucoup de crimes commis par les indigènes. Ces crimes vont être déférés à la cour criminelle sans l'assistance du jury; c'est entendu, et.

de ce fait, la cour d'assises de Bône aura des sessions d'assises moins chargées qu'à l'heure actuelle. Mais, de par la natlonsdité de la majorité des habitants de la région de Bône, qui est, comme on le sait, rapprochée de Malte, de la Sicile et de l'Italie, cette cour d'assises juge aussi, m'a-t-on dit, beaucoup de crimes conunis par des étrangers.

Il suffit de voir le rôle des assises de cette cour pour se convaincre de l'exactitude de l'affirmation que j'ai l'honneur de produire devant le Sénat Or, ces crimes devant être déférés à la cour d'assises de Bône jugeant avec l'assistance de jurés, conformément à l'article i" de la proposition de loi, le maintien de cette cour s'impose, (Très bien!)

M. Alcide Treille. Je demande la parole.

M. le président La parole est à M. Treille.

M. Alcide Treille. Messieurs, quoique la ville et l'arrondissement de Bône appartiennent au département de Constantine — je ne dis pas cela pour vous, qui connaissez la géographie, mais pour ceux qui liront demain le compte rendu de ce débat — el quoique j'aie l'honneur d'être sénateur de ce département, je n'ai pas signé l'amendement qui a été présenté par mes excellents collègues de l'Algérie .M.M. Salnt-Gemialn et Gérente.

Ce qui m'avait empêché de mettre ma signature au bas de leur proposition, c'est que, à la Chambre des députés, lors des deux délibérations, aucune observation n'avait été présentée, que Ton avait admis la suppression de la cour d'assises de Bône et que, depuis, dans une série de discussions qui ont eu lieu au sein de nos assemblées algériennes, soit le conseil général de Constantine, soit les délégations financières, ou le conseil supérieur de l'Algérie, personne n'avait réclamé le maintien de cette cour.

Mais un examen attentif et approfondi de la question m'a amené à penser que ce serait une mauvaise chose, contraire à la législation en vigueur, d'introduire dans la proposition de loi qui vous est actuellement soumise une disposition comme celle qui est Inscrite à l'article 1*' et qui supprime, de fait, la cour d'assises actuelle de Bône, en ne parlant que de celles d'Alger, Constantine et Oran.

En effet, messieurs. Il y a un article 258 du code d'instruction criminelle qui stipule qu'en principe la cour d'assises siège au chef-lieu du département; mais l'alinéa suivant ajoute que la cour d'appel même peut décider que cette cour d'assises sera placée dans une autre ville. Le texte qui nous est proposé serait en contradiction bien plus flagrante avec l'article 6 de la loi du 30 juillet 1881, modifiant le décret du 24 octobre 1870 sur les cours d'assises en Algérie.

Cet article 6 est ainsi conçu :

" Si par suite de l'extension du territoire civil, de l'accroissement de la population ou de l'augmentatioiT du chiffre des affaires criminelles, il y a heu, soit d'augmenter le nombre des sessions ordinaires d'assises ou celui des jurés portés sur la liste annuelle, soit de modifier les circonscriptions territo-

rlales déterminées par l'article 5 de la présente loi, il y sera statué, au fur et à mesure des besoins qui se produiront, par décret du Président de la République. »

C'est-à-dire que si le nombre des affaires se développait dans certaines circonscriptions territoriales, dans certains arrondissements, on aurait le droit, en vertu de cet article 6 de la loi que je viens de citer, d'instituer, par décret de M. le Président de la République, une nouvelle cour d'assises.

Cette question du nombre de cours d'assises plus grand était la thèse première soutenue au Sénat par notre ancien et regretté collègue M. Isaac; en 1895 c'était le système du Sénat. M. Isaac avait demandé que le nombre des cours d'assises fût augmenté ; il faisait valoir, et c'est une des raisons qui ont poussé mon collègue M.

Saint-Germain à présenter son amendement, que le conseil général d'Oran, à plusieurs reprises, demandait pour ce département l'augmentation du nombre des cours d'assises.

M. Isaac disait :

« L'augmentation du nombre des cours d'assises devient une nécessité, et c'est ici le lieu de rappeler que la loi du 30 juillet 1881 en avait prévu l'éventualité. Nous ne croyons pas devoir, dès à présent, désigner d'une manière définitive les centres où siégeraient les cours nouvelles. C'est une charge qui ne peut appartenir qu'au. Gouvernement à cause des travaux préparatoires que nécessiterait la formation des circonscriptions criminelles. »

Et un peu plus loin, il ajoutait :

« L'institution des cours d'assises, telle qu'elle a été établie par le décret du 19 août 1854, ne subirait aucune atteinte ; elle recevrait, au contraire, un nouveau développement ; en même temps, les charges du jury français seraient considérablement diminuées et l'Etat bénéficierait d'une réduction sensible des frais de justice, résultat de la diminution des transports. »

Par conséquent, c'est la thèse qui avait prévalu antérieurement au Sénat que nos honorables collègues ont reprise, et à laquelle je me rallie.

Je demande avec eux, messieurs, la suppression des mots : « à Alger, Constantine et Oran. » Il en résulte un texte qui se tient très bien. Cela voudra dire que nous restons pour nos cours d'assises dans la situation actuelle.

Tout à l'heure, M. le rapporteur, notre honorable collègue M. Thézard, faisait valoir que pour le département de Constantine il y aurait, à bien plus forte raison, nécessité de créer une cour d'assises à Bougie. En effet, Bougie est éloignée de 381 kilomètres de Constantine, tandis que Bône n'en est qu'à 219 kilomètres. Mais M. Isaac, dans son rapport, avait envisagé la possibilité, réventualité, la nécessité même de la création d'une cour d'assises à Bougie. Il pourra y être pourvu par la loi que j'ai rappelée et qui doit rester en vigueur.

Telles sont les raisons pour lesquelles je

déclare me ranger à l'amendement des mes honorables collègues et amis Saint-Germain et Paul Gérente, et je prie le Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien l'adopter. {Marques d'approbation sur divers bancs.)

M. Clamageran. Vous demandez la création d'une cour d'assises à Bougie ?

M. Saint-Germain. Non, mon cher collègue.

M. Alcide Treille. Il est inutile d'en parler dans la loi, puisque la question peut être tranchée par décret.

M. le président. L'amendement de MM.

Saint- Germain et Paul Gérente, auquel M. Treille vient de se joindre, porte sur la suppression, dans le texte de la commission, des mots « à Alger, Constantine et Oran ». Je vais lire le premier paragraphe de l'article l^»", en réservant ces mots : « à Alger, Constantine et Oran ».

Le Sénat votera sur ce texte; puis je l'appellerai à se prononcer sur les mots « à Alger, Constantine et Oran ». Ceux qui sont partisans de l'amendement voteront contre l'adjonction des mots en question, ceux qui, au contraire, voudront se rallier au système de la commission et repousser l'amendement voteront pour les mots « à Alger, Constantine et Oran ».

« Art. 1*'. — Les cours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés continueront à connaître : 1<» des crimes imputables aux Français et étrangers non musulmans ; 2*» des crimes imputables aux indigènes musulmans naturalisés; 3*» des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes auront été accomplis ou tentés avec la participation de Français, d'étrangers non musulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés. »

Je mets aux voix ce premier paragraphe, dont j'ai fait disparaître les mots : « à Alger, Constantine et Oran. »

(Le premier paragraphe de l'article 1'% ainsi modifié, est adopté.)

M. le président Je mets aux voix les mots:

« à Alger, Constantine et Oran » que propose d'insérer la commission, et que repoussent, au contraire, le Gouvernement et les auteurs de l'amendement.

(Après deux épreuves déclarées douteuses, il est procédé au scrutin. ■— Les votes sont recueillis. MM. les secrét«iires en opèrent le dépouillement.)

M. le président. Il y a lieu à pointage.

Il va être procédé à cette opération.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. La parole est à M. de Pontbriand.

M. le comte de Pontbriand. J'ai llionneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à compléter l'outillage national par l'exécution d'un certain nombre de voies navigables nou-

velles, Tamélioration des canaux, des rivières et des ports maritimes (port de Nantes).

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

La parole est à M. Fortier.

M. Fortier. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à compléter l'outillage national par l'exécution d'un certain nombre de voies navigables nouvelles, l'amélioration des canaux, des rivières et* des ports maritimes (port de Dieppe).

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

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