ARGENTS PAR CONGÉ
MM. Barbey. Bernard. Bontemps. Boud6 noot. Briens. Buvignier Cicéron.
Dufoussat.
Fabre (Joseph).
Gervais.
Legludic. Malézieux.
Marcôre (de).
Saillard.
SÉNAT
SOMMAIRE. — Procès-verbal = Congé et demandes do congés. = Dépôt, par M. MilUés-LacroU, du rapport sur le projet do loi, adopté par la Chambre des députés, portant règlement du budget de Vexercice 1897. = Dépôt, par M. Eugène Guérin, d'un rapport sommaire sur la proposition de loi de MM. Kugène Guérin et Béfftud sur la réglementation des eaux de la Durance. == 1>'<' délibération sur le projet de loi, adopté par la Chàmbna des dé)>uté§, tendant 4 réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congféganiste sans autorisation. -^ Dsmitbde d'urgence : MM Ponthief de Chamtillard, Vallé, garde des sceaux, ministre de la justice. ^ Scrutin sur la demande d'urgence. Adoption. ^ Déclaration de Turgence. Discussion générale : MM. Wallon, Gourju^ Léonce de 8al, rapporteur — Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance. = Règlement de l'ordre du Jour, m Congés. « Fixation de la prochaine séance au mardi 2 décembre.
HRÉSIDRNGK DR M. FALIJHRES
La séance est ouverte k tleux heures.
M. Wtêi^tOÈ, rnn deg Èecrétûive*^ donne lecture du proeèR^verbal de la pr^c^nlente séance.
Le procès-vefbal est adopté.
CONGÉ ET DEMANDES DE GONOés
M. lé j^j^élident. M. Forest demande d'urgence un congé de quinze jours pour raison de santé.
Il n'y a pas d'opposition?...
Le congé est accordé.
M. MonB8er\'in demande un congé de huit jours ;
M. Baduel demande un congé jusqu'à la fin de la session.
Ces deux demandes sont renvoyées à la commission des congés.
Dépôt DE HAPeOHTS
M. le président. La parole est à M. Milliès- Lafcrolx.
tt. Milliès-Làcroi^. J'ai l'hchneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté parla Chambre des députés, portant règlement du budget de l'ejcercicie 1897.
M. le président. La parole est à M. Guérin.
M. Bngèiie Guérin. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport
i90f. — SéffAT. SESSION liXTR. — AMNAtjES.
sommaire fait au nom de la Q^ commission d'initiative parlementaire chargée dexamiiier la proposition de loi de MMi Kugène (lUérin et Béraud sur la réglementation des eaux de la Durance.
M.lep»éiidettl Les deux rapports seront imprimés et distribués.
1" DéLiBÉRAttON SÛR LE PROJfit l)t8 LOI TRN- DAfîT A REPRIMER LE FAIt D'orVERtrUK OU DE TENUE D*U!f éTABLISSE^IENT CONOR^- OANISTE SAIfS AUTORISATlOîf
M. le pHsidënt L'ordre du jour appelle la !'• déhbération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sans autorisation.
M. Léonoè de Sal, rapportent'. J*al Thonheur de demander au Sénat, d'ac(*ord avec le Gouvernement, de vouloir bieh déclarer rurgence.
M. le président La commission, d'accord avec le Gouvernement, demande l*urgence .
M. Ponihier de Ohamaillard. Je demande la parole contre l'urgence.
M. le préiddMil La parole est à M. de Ghamaillard.
M. i^onthier de Ghamaillard. Messieursi si je viens combattre l'urgence, ce n'est pas que je désire opposer des moyens dUatoires; lorsque j'ai été nommé membre de la commission, j'ai indiqué que, quant à moi, il me semblait utile que les sanctions administratives fussent remplacées par les sanctions judiciaires, et, par conséquent, en principe, s'il existe dans la loi une la-
cune, je suis désireux, comme la commission elle-même et comme le Gouvernement, de voir substituer â la force administrative l'autorité des tribunaux pour donner les laterprétatlons nécessaires; mais Je combats f urgence pour un motif très simple, c'est que la lui que vous allez faire est Inapplicable, c'est qu'elle ne sera pas appliquée et que M. le président du conseil lui-même, dans la commission, nous a déclaré qu'elle ne pouvait pas être appliquée actuellement dans un certain nombre de cas que j'ai déterminés et que je vais spécifier.
J'espère que le Sénat constatera qu'il est indispensable qu'il y ait utie deuxième délibération afln de donner le temps au Gouvernement de trouver le moyen de créer un modus rivendi acceptable, au moins, pendant un certain temps. Je crois, en outre, messieurs, qu'il serait déplorable que l'urgence fût déclarée, parce que cette double déclaration de l'urgence par le Sénat et par la Chambre des députés, contraindrait M. le Président de la fiépubhque à promulguer la loi dans les trois Jours ; et il ne sera pas trop, cependant, d'un mois, délai de promulgation des projets de loi qui n'ont pas bénéficié de la déclaration d'urgence, pour permettre aux Intéressés do se reconnaître dans la situation inextricable qui va être créée et que je vous demande la permission de préciser.
Je vous supplie de le remarquer, 11 existe encore en France de nombreuses écoles congréganistes de filles, qui sont dirigées paj des congréganistes. M. le président du conseil sait qu'il n'a pas les ressources financières ni les Immeubles nécessaires, ni même, probablement, le personnel suffisant pour substituer de nouvelles écoles
laïques aux noiuljreuses écoles communales congréganistes qui existent encore.
Or, je vous le fais observer, et je ne crains pas un démenti, le lendemain du jour où votre loi— si elle vient par malheur à être votée — aura été promulguée au Journal officiel, il y aura deux catégories il(» personnes qui seront en insurn»ction c(»ntre la loi, qui violeront la loi et (lu il sera du devoir de M. le ministre de la justice de faire poursuivre» ; ce sont d'abord les institutrices congréganistes, mêmes liées par un contrat avec le (îouvernement, et en même temps ce seront ou ■ les recteurs d'académie, ou les maires des communes, ou les citoyens chargés d'un mandat public quelconque qui, en consacrant Texistence de ces écoles communales congréganistes, auront favorisé la violation de la loi et encouru par conséquent les dispositions pénales abominables que vous avez fait édicter. Voilà la conséquence. Eli bien, je vous demande, monsieur le ministre, ce que vous ferez?
M. Vallé, garde des sceaux, mitmlre de la justice. Vous le verrez.
M. Ponthier de Chamaillard. J examinerai tout à l'heure les réponses de M. le président du conseil ; elles ne pèseront pas lourd, je crois, devant votre examen attentif, messieurs, et votre connaissance des lois.
Pour le moment, je me contente d'exposer la situation — si je me trompe, je supplie qu'on me rectifie — qui sera créée le lendemain du jour de la promulgation de la loi. En face de moi, sur toute l'étendue du pays, j'aper- 4;ois des personnes qui enseignent au nom de Tacadémie, nommées par le préfet de tel ou tel département et qui seront des établissements qui continueront à exister en violation de la loi que vous viendriez à édicter.
C'est une première considération. Je passe. Il y en a d'autres ; je vais contempler une deuxième situation :
Actuellement dans vos grandes écoles, à l'école de Saint-Cyr, à l'école polytechnique, dans un très grand nombre de vos lycées, vous avez non, pas seulement une inArmière congréganiste — et cependant, pour vous, avec votre logique particulière, vous admettez qu'une infirmière congréganiste constitue à elle seule une co'ngrégation — mais vous avez plusieurs infirmières ; vous avez des congréganistes qui s'occupent soit de donner des soins aux jeunes gens qui sont malades, soit, si vous voulez, de soins plus modestes comme celui de la lingerie.
Et puis, le lendemain du jour où votre loi paraîtra au Journal officiel, notez-le bien, partout, à Saint-Cyr, à l'école polytechnique, dans tous les lycées où vous avez des infirmières, si vous n'avez pas le personnel suffisant pour les remplacer partout, vous aurez encore l'existence de la congrégation constatée de par votrt» loi, de par votre mi\nière de déllnir la congrégation, de par votre interprétation «lt»s faits, et v«>us aurez, l»ar conséquent, connneltant le délit, ces congréganistes infirmières, et puis, à coté
d'elles, comme complices — ce que j'espère bien voir, car c'est par moment un honneur — comparaissant sur le banc des accusés tout le personnel universitaire, depuis le recteur, l'inspecteur d'académie, les professeurs, jusqu'à M. le ministre de Tinstruction publique.
Ils seraient tous, d'après vous, les complices de cette situation et, étant- les complices de cett4' situation, ils seraient les complices aussi de cet abominable délit.
Est-ce vrai, cela? Et quelle réponse me ferez-vous encore une fois?
Mais n'anticipons pas. J'ai «idressé ces quelques observations à M. le président du conseil, il m'a répondu de la façon la plus insuffisante et il ne pouvait pas faire autrement.
Mais, messieurs, je veux encoiv vous signaler des faits semblables. Je connais quelques-uns des grands ports militaires ou maritimes de France. J'ai été à Toulon, à Rochefort et à Brest, et je représente, d'ailleurs, le département du Finistère; et là, messieurs, dans ces grands hôpitaux, donnant les soins aux malades, il y a un personnel congréganiste que vous n'êtes pas prêts à remplacer, puisque vous n'avez ni le personnel laïque ni les fonds nécessaires.
Et, messieurs, je vous fatigue probablement en vous répétant toujours la même chose et en revenant toujours à mon argumentation...
Plusieurs sénateurs à droite. Non î non î — Parlez!
M. Herré de Saisy. Vous ne nous fatiguez pas du tout. Nous sommes avec les proscrits, non .ivec les proscripteursî
M. Ponthier de Chamaillard. Quand cette loi, qui est plus stupide encoiv qu'elle n'est criminelle, aura été votée, tous ces congréganistes appartenant à une congrégation autorisée, constitueront un établissement non autorisé, parce que ces étabHssements n'auront pas été autorisés par un décret rendu en conseil d'Etat Et alors il y aura, comme compUces, le ministre de la marine qui viendra expliquer comment il est stupéfait lui-même de se trouver tellement clérical [Sourires), les médecins de la marine qui se joignent aux bonnes sœurs pour soigner les malades. 11 y aura, en un mot, toux ceux qui dirigent l'hospice militaire.
Est-ce que vous croyez que j'en ai fini?
Mîiintenant, messieurs, considérez une situation bien plus importante encore au point de vue de la muhiplicité des faits.
J'en appelle ici à des collègues que je connais, que j'estime, que j'affectionne, mes honorables collègues, M. Riou, maire de Vannes; M. Porquier, maire de Quimper.
Beaucoup de maires de cités républicaines ont leurs hospices et leurs bureaux de bienfaisance tenus par des infirmières congréganistes, qui y sont actuellement en vertu de traités. Ceux-ci peuvent être, il est vrai, brisés par le fait du prince; mais les municipaUtés et le C«iuvernement ne sont pas dans une position qui leur per-
mette, au point de vue financier ni au point de vue du recrutement du personnel, de les briser et de substituer à celles qui sont ainsi en fonctions des infirmières laïques qui, elles, au moins, ne constitueraient pas une congrégation prohibée, à moins qu'il ne s'agisse de diaconesses protestantes, pour lesquelles j'ai d'ailleurs le même respect que pour nos bonnes sœurs de charité.
Le lendemain du jour où votre loi néfaste, loi dont vous n'avez pas voulu apercevoir les conséquences, aura été votée, tout ce personnel et les maires dont je parie seront ou les auteurs ou les comphces du délit II sera donc de votre devoir, monsieur le garde des sceaux, de faire poursuivre tous ces gens-là, congréganistes, complices, collègues mêmes du ministère, M. le garde des sceaux lui-même peut-être, s'il exerce les fonctions d'administrateur d'un hospice, qui le rendraient complice de l'existence d'un établissement non autorisé.
M. le garde des sceaux. J'accepterais le martyre, pour mon compte personnel
M. Ponthier de Chamaillard. Parce que vous ne le craignez pas î {Sourires.) Le lendemain du jour ou vous aurez voté cette loi que nous discutons, qu'est-ce que vous aurez fait?
Vous aurez constitué encore tout ce pe^ sonnel en état de délit d'insurrection à la loi et vous serez obligé, par conséquent, de poursuivre.
Quand vous apercevez de telles conséquences, quand vous voyez a combien d'institutions, à combien de ser\'ice8 publics s'appliquerait la loi qui a été votée, dans le vertige de la .précipitation — j'ai peut-êtrt» le droit de in'expriiiu»r ainsi par la Chambre des députés ; quand vous en apercevrez les conséquences, quand vous les apprécierez en hommes intelligents, sérieux, impartiaux, vous vous demanderez : qu'est-ce que nous allons faire 1 et vous vous demanderez aussi s'il n'est pas utile de prendre un peu le temps de la n'nexion, s'il ne vaut pas mieux agir moins vite, mais au moins d'une façon plus légale, plus raisonnable et s'il n'est pas nécessaire de donner aux intéressés eux-mêmes le temps de quitter, et les écoles communales, et les hospices, et les bureaux de bienfaisance, et les lycées, et les établissements comme l'école de Saint-Cyr et l'école polytechnique, le lendemain du jour de la promulgation.
On ne peut pas désirer, dans ces cas-li une déclaration d'urgence qui nécessiterait la promulgation au bout de trois jours.
Vous, membres du Gouvernement, qui avez tant de responsabilités, et qui, je l'espère, avez le souci de l'ordre moral dans ce pays, vous voudrez, j'en suis convaincu, prendre le temps de réfléchir et aussi donner le temps de se retirer à ceux qui sont cependant vos victimes désignées.
Quelle a été la réponse de M. le président du conseil? Je regrette de ne pas le voira son banc, ce n'est pas par affection persou-
nelle (Sounres); mais j'ai pour lui les sentiments de courtoisie que nous avons tous ici les uns à l'égard des autres.
M. le garde des sceaux. M. le président du conseil est retenu à la Chambre.
M. Ponthier de Chamaillard. Je regrette de ne pas voir M. le président du conseil, parce qu'il pourrait me rectifier si je faisais une erreur, bien involontaire. Je sais d'ailleurs que je ne gagne pas au cliange en m'exposant à la réponse de Thonorable ministre de la justice, dont je connais la haute éloquence et la dialectique serrée — je crois qu'il sera obligé de serrer beaucoup sa dialectique — car voici les différentes réponses qui m'ont été faites par M. le président du conseil.
Je crois qu'il n'est pas avocat, et quand on n'est pas avocat on a une certaine infériorité dans certaines questions. {Mm^iures à gauche.)
M. Béraud. On parle mieux, car on parle avec son cœur. (Très bien! à gauche.)
M. Ponthier de Chamaillard. On parle avec son cœur quand on en a un. (Applaudissements à droite.)
M. Béraud. Si c'est une allusion personnelle, j'estime en avoir autant que vous, monsieur Ponthier de Chamaillard.
M. Ponthier de Chamaillard. Je n'en sais rien ; je ne vous ai pas ausculté. (Très bienJ à droite,)
M. Béraud. Vous n'êtes pas qualifié pour cela. Tout le monde a du cœur ici ! C'est une plaisanterie de mauvais goût.
M. le président Monsieur Béraud, je puis vous assurer que personne n'a compris les paroles de M. Ponthier de Chamaillard dans le sens que vous leur attribuez. {Approbation générale.)
M. Ponthier de Chamaillard. Cet incident vous prouve qu'il ne fallait pas in'interrompre, mon cher collègue : jamais je ne reste sous le coup d'une interniption quand j'ai quelque cliose à répliquer. {Très bien!
à droite.) Quand je ne peux pas répondre, j'ai l'air de ne pas «ivoir entendu. {Rires.)
Je continue. M. le président du conseil m'a répondu textuellement — et j'en fais juge mes honorables collègues de la commission : — « Mais ces établisements-là, ils seront considérés comme étant de bonne foi. »
Ils seront considérés comme étant de bonne foi ! Qu'est-ce que cela veut dire, au point de vue juridique? Que sera le délit que vous prévoyez par la proposition de loi que vous nous soumettez et que vous vous apprêtez, non pas à définir peut-être, mais en tout cas à châtier, sans vouloir la définir? Ce sera essentiellement, messieurs, ce que nous appelons au palais un délit contra ventionnel.
Les sœurs, les congréganistes hommes ou femmes appartenant à un établissement autorisé en principe, mais dont l'établissement particulier ne serait pas reconnu, seront de mauvaise foi.
Au point de vue juridique, par le fait même que, la loi étant promulguée, ils ne
pourront ignorer qu'ils sont un établissement d'enseignement — je prends cette espèce — et qu'étant un établissement d'enseignement ils devraient avoir formulé une demande d'autorisation pour obtenir un décret en conseil d'Etiit, comme vous prétendez l'exiger pour les établissements libres vous admettrez que l'argument de bonne foi ne tiendra pas beaucoup.
En tout cas, si cet argument tenait, si cette réponse avait quelque valeur, je m'empresserais de dire que nous nous en emparerions en ce qui nous concerne; car n'admettez-vous pas, messieurs, que les congréganistes étaient de bonne foi, qui ouvraient des écoles en vertu de la loi de 1886, et qui faisaient connaître au préfet du département, au maire de la commune, au procureur de la République et à l'inspecteur d'académie qu'elles étaient telles personnes, d'après leur nom patronymique et aussi suivant leur nom en religion, et que les statuts de leurs congrégations avaient ce certain nombre de dispositions qu'elles étaient obligées d'annexer à la déclaration d'ouverture d'école?
Et en quoi, «ilors qu'elles enseignaient dans les établissements libres, les congrégations étaient-elles de moins bonne foi qu'elles ne le sont aujourd'hui lorsqu'elles sont enseignantes dans une école communale?.
M. Léonce de Sal, rapporteur. Il s'agit de l'urgence.
M. Ponthier de Chamaillard. Il s'agit de l'urgence, je le sais, et j'ai la prétention de parler contre l'urgence, alors même que, je le vois, mon honoriible collègue serait très heureux de me voir terminer {Dénégations), car il faut que je motive très sérieusement les considérations qui doivent vous faire repousser l'urgence.
Je le reconnais, messieurs, il est urgent de faire une loi ; mais il est plus urgent de la faire bien (Très bien ! à droite) et d'en méditer les conséquences. Je dis que l'argumentation de bonne foi ne tiendra pas. Et alors que je faisais cette observation au président du conseil, il ajoutait :
« Ces congréganistes seront tacitement autorisés. » La réponse ne vaut pas mieux.
Ils ne seront pas tacitement autorisés, par la très simple raison qu'il n'y a pas d'autorisation tacite en matière criminelle et que, d'ailleurs, quand bien même, avec la plus grande sincérité et une bonne foi dont nous ne douterons jamais, M. le président du conseil et M. le garde des sceaux viendraient nous affirmer que de pareils faits ne seront pas poursuivis ou à cause de la bonne foi, ou à cause de cette autorisation tacite , nous sommes payés de ce côté de l'Assemblée pour nous méfier des garanties qu'ofl'rent «lux citoyens de la République française les paroles et les interprétations ministérielles; (Très bien! à droite.) nous connaissons la valeur des déclarations de M. Waldeck- Rousseau et le cas qu'on en a fait.
M. Hervé de Saisy. On ne peut plus les croire î
M. Ponthier de Chamaillard. En tout cas, il y a une chose que nous savons, c'est que, quelque invraisemblable que cela soit, il peut y avoir demain un ministère de défense plus républicaine encore que le ministère actuel, il peut y avoir des gardes des sceaux plus radicîiux encore qui refuseraient de faire honneur à la parole de M. Vallé et diraient : « Le délit a été perpétré, il est perpétré depuis le lendemain de la promulgation de la loi; ce qu'ont dit MM. Vallé et le président du conseil n'est rien » ; et les tribunaux seront obligés de condamner la parole du président du conseil et les promesses illusoires d'un garde des sceaux. (Très bien ! à droite.)
Voilà la situation et alors on a ajouté quelque chose qui est véritablement une perle. M. le président du conseil a dit :
« Eh bien ! mais les congréganistes demanderont l'autorisation de fonder un établissement ! »>. D'abord cela ne mènerait à rien pour le moment : il faudrait tout au moins déclarer que cette simple demande entraînera un sursis de 1 application de la loi pénale.
Nous ne serons plus, en effet, connue après la loi de 1901, en présence du pouvoir administratif, d'un président du conseil, ministre de l'intérieur, qui pouvait ordonner ou ne pas ordonner la fermeture des étîiblissements.
Il est certain que quand une pareille puissance est donnée à un ministre de l'intérieur, il en use ou il n'en use pas. Mais quand il s'agit d'une loi pénale, il y a la mise en demeure qui résulte du texte de la loi. 11 y a quelque cliose de plus grave ; il y a quelque chose qui serait abominable, scandaleux, il y aurait le spectacle immoral d'un ministre faisant une loi pour la violer lui-même, une loi qu'il ne pourrait pas appliquer demain. (Tréi bien! très bien! à droite.)
Et alors, cherchez une formule, faites ce que je vous demande, n'Insistez pas sur la déclaration d'urgence ; dites qu'il y a lieu de méditer et qu'il va y Avoir une situation transitoire qu'il faut solutionner dans l'intérêt de l'humanité et de la liberté.
Et, quel sera notre devoir, k nous, messieurs ? Nous nous sommes posés, dans la mesure où nous l'imposait notre dévouement, comme les conseillers des congréganistes ; notre devoir sera de dire à tous ces établissements d'enseignement, de charité, à toutes ces congréganistes qui sont dans vos hôpitaux, dans les hôpitaux de nos grandes cités, dans les infirmeries de nos grandes écoles, notre devoir le plus strict de jurisconsultes et d'Iionnêtes hommes, sera de leur dire : « Partez le plus tôt poî*sible, car vous commettez un abus eonlr«5 la loi, une violation de la loi. . . •>
M. Hervé de Saisj. Vous leur direz:
« Allez chercher la justletî ailleurs, elle n'existe plus dans votre patrîe ! »
M. Ponthier de Chamaillard. Et voyez en présence de quelle désorganiçatiou vous
ANNALES DU SKNAT
voiift trouverlea pour tant de services rendus.
Voyons! vous avex des statistiques, je n'en ai pas autant que vous ; vous pouveï nous dire le nombre d'écoles communales qui, actuellement, sont dirigées par des congréganistes ; tous ces documents, vous devee les fournir au Parlement. Dans combien de temps serez^vous prêts h donner à ces congréganistes des remplaçants? Aveivous le terrain? Avez-vous le temps d'exproprier? Avez-vous le personnel universitaire suffisant? Non, vous n'avez rien. Avezvous le personnel nécessaire pour entretenir toutes ces œuvres admirables de charité qui sont une floraison de l'esprit chrétien qui a bien la grandeur, qui peut avoir aussi set exagérations, mais qui répond aux plut nobles sentiments de l'humanité?
M. l'âmiMil de ChxmrUl: Très bien!
M. Fonihier de Ohamaillard. En dehors du personnel, avez-vous les fonds nécessaires? Où les trouveriez-vous dans l'état où vous avez mis nos finances? Encore une fois, vous n'avez rien.
Alors, savez-vous ce qu'on nous dit? Vous allez demander raotorisation de fonder un établissement.
M. !• rappoFUur. Ht l'urgence?
M. Ponthièr de Ohftmalllard. Je vais avoir fini, mon clier collègue monsieur de Sal; je ne veux pas prolonger votre supplice. (Sourires.)
Je disais, messieurs, que vous alliez vous trouver dans cette situation que, par exemple, les sœurs 4^« écoles congréganistes, mais appartenant— c'est ma supposition — aune école communale, demanderaient l'autorisation de fonder un établissement dans cette école au conseil d'Etat; mais ce serait un éclat de rire homérique. On ne fonde de pareils établissements qu'avec une idée de perpétuité, de permanence. Mais les écoles communales, vous avez le droit— que dis-je?
■^ vous avet le devoir de les laïciser d'ici à six années, cinq peut-être maintenant, et vous croyez que le conseil d'Etat donnera l'autorisation de fonder un établissement dans des écoles communales à des congre* ganistes qui n'ont plus que deux ans, trois ans, cinq ans à consacrer à l'enseignement communal, suivant votre arbitraire? Mais le cim«eU d'Etat leur rirait au nez et il ne se trouverait pas un saute-ruisseau d'une étude quelconque pour formuler, pour libeller une demande aussi ridicule qu'une demande d'autorisation faite dans des termes semblables et dans de pareilles conditions.
Vous croyez que les sœurs de l'hôpital de gyeut — je prends cet exemple — demanderont l'autorisation de fonder un établissement, où? Dans l'iiôpital de l'Etat? Et vous croyez que l'avis de non*autorisation ne serait pas rendu, non pas par la majorité, mais par l'unanimité du conseil d'Etat? Cette haute assemblée dirait :
« Mais ce sont des folles de demander l'autorisation de fonder un établissement dans l'hôpital de Brest, dans ce grand hôpital jnllltairo : mais cet liôpital appartient à
l'Etat. Quoi ! les congi'égations avec la personnalité civile dans un établissement d'Etat! »
Mais avez-vous quelqu'un pour remplacer ce personnel de Brest, de Lorient, de Rochefort? Etes-vous prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, mais vous êtes surtout pressés de nous faire étrangler. (Trè$ bien!
1res bien ! el applaudissements sur plusieurs bancs à droite,)
Et je vais vous dire pourquoi. C'est que vous allez soumettre les citoyens français au régime le plus abominable, le régime du bon plaisir. Vous appliquerez votre loi, cette loi d'accroissement, à qui?
à [nous, à nos œuvres, à nos institutions, à tout ce que nous avons créé avec notre argent [Ti^s bien! à droite,) Et vous. Gouvernement, avec un égoïsme que je signale au Sénat, vous vous réser\'erez le droit d'appliquer la loi quand cela vous plaira, quand cela sera possible pour vous, d'après les tableaux du personnel et l'état des finances ; et, en faisant cela, vous aurez le tort d'exposer les congréganistes et leurs complices à l'application de la loi, application que les magistrats seraient obligés de faire le jour où un ministère nouveau ne tiendrait pas la parole du ministère précédent.
J'en ai dit assez, messieurs, je crois, pour Justifier une demande si raisonnable, si simple; je vous demande pardon de faire si souvent allusion à ma profession d'avocat. Mais— que voulez-vous? — quand on est orfèvre, on s'occupe d'orfèvrerie. Ëli bien ! je suis avocat, et quand nous plaidons nous disons souvent aux jurés, aux magis* trati : « Messieurs, nous avons confiance dans votre délibéré, vous allez réfléchir, vous allez méditer sur les intérêts que nous vous soumettons. » ils sont importants ; il y va souvent de l'iionneur, et quelquefois de la liberté et même de la vie des citoyens.
Nous demandons aux juges d'étudier et de réflédiUr dans leur délibéré.
Mezsieurs, je ne fais qu'une demande au Sénat; je vous dis : il B'agit de quelque chose de grave, prenez le temps de l'étudier, prenez le temps de méditer, prenez le temps de délibérer. ( rrè§ bien ! très bien ! à droite, — L'orateur^ en regagnant son banr^ f*eçoU les félieUaiions d'un certain nombre de ses coilègues de drmie.)
M. lapvétidMl La parole est à M. le garde des sceaux.
li. Vallé, garde des sceaux, ministre de la Justice, Messieurs, si j'ai bien compris l'idée maîtresse du discours chaleureux que vous venez d'entendre, ce ne serait pas dans l'intérêt des congrégations, mais dans l'Intérêt du (îouvemeinent que l'honorable M. d«' Cliamaillard combat l'urgence demandée en faveur de notre projet.
Je h» remercie de sa sollicitude ; toutefois je n'en ai que faire. Soyez bien persuadés que le Gouvernement à la très légitime préoccupation de savoir comment 11 appliquera la loi, et h quelles conséquences il est exposi». Aussi est-ce en toute connaissanc*»
de cause que je vous demande de repousser la proposition de l'honorable M. Ponlhier de Cliamaillard, et de voter l'urgence.
Au surplus, la théorie qui consiste à dire que la loi n'est pas applicable, manque de nouveauté, nous la connaissons bien. On l'a fait valoir, lors de la discussion de la loi de 1001.
A-t-on assez dit que cette loi ne pourrait jamais être appHquée, et aujourd'hui qu'elle l'a été, on récrimine tout autant qu'avant Mais le débat n'est pas là, et toutes les questions soulevées Ici par l'honorable M. Ponthier de Chamaillard, et qui pourront peut-être trouver leur place au cours de la discussion de l'article unique qui vous e«t soumis...
M. Chartes Mou. Nous les examinerons.
M. le garde des sceaux. Bien entendu.
. . . Toutes ces questions, dis-je, sont en dehors du seul point en discussion, qui est de savoir s'il y a lieu ou non à rurgence, (Exclamations à droite,) Il ne s'agit pas, pour le monient, de rechercher si le conseil d'Etat acceptera ou refusera les demandeti d'autorisation qui vont lui être soumises, et qui sont au nombre de 13,000 environ.
Nous avons à examiner, simplement, si, un décret de fermeture intervenant après le refus d'autorisation ou si un établissement n'ouvrant sans autorisation et étant l'objet d'un décret de fermeture, on devra, comme on l'a fait dans ces temps derniers, continuer à faire Inten^nir la force armée ou au coittraire s'adresser de préférence aux tribunaux. Le projet que nous vous soumettons n'a pas d'autre but.
Or, l'honorable M. Ponthier de Chaouillard a reconnu lui-même qull vaUiH ioiaux substituer, aux sanctions toujours brutales de la force, les sanctions judiciaires : c'est la substitution que nous vous demandons de voter, et je ne vols véritablement pas pourquoi, sur une question aussi simple, le Sénat se refuserîilt à admettre l'urgence. ( Très bien ! très bien ! sur un grand fiombrf de bancs au centre et à gauche,)
M. Pontbier de ChaiwiiHard. Je demande la parole pour adresser une simple question à M. le ministre de hi justice.
M. le pi'értrtiit Vous avez U parole, monsieur Ponthier de Chamaillard.
H. Foilt]ii«r de Ohawiântert, de sa plate.
M. le ministre de la justice a dit, il me semble, que les rigueurs de la loi ne seraient encourues qu'après qu'un décret de fermeture gérait intervenu t
M. le garde det sceaux Voici, monsieur Ponthier de Chamaillard, ce que je vous al dit : Etant donné qu'im décret de fermeture Irttenient, soit parce qu'un établls»»**ment déjà ouvert n'aura pas obtenu l'autorisation sollicitée, soit parce qu'une congrégation aura ouvert un établissement sans se pour\'(dr de l'autorisation nécessaire, vaut-il mieux recourir à la force pour exiger la soumission au décret, et ce en se conformant h la loi de 1901, ou au contraire n'est-ll pas ft désirer que la résistance ft ee
SÉANCE Dr 28 NOVEMBRE 1002
même décret soit dorénavant, comme nous vous le proposons, du ressort des tribunaux?
H. Ponthier de Ohamaillard. Je vous demande simplement ceci :
Des congréganistes appartentmt à une maison autorisée, ou n'éteint pas autorisés dans un ét^iblissement où ils donnent renseignement, par exemple une école communale, sont-ils obligés de demander l'autorisation?
11. le garde dee ic^ux. Vous me permettrez de vous répondre que cela n'a rien à voir avec la question d'urgence.
M. le préeideat Je consulte le Sénat sur Turgence demandée par la commission d'accord avec le Gouvernement.
Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin.
Elle est signée de hiM, Béraud, Bataille, JouiTrault, CoUinot* Beaupin, Louis Blanc, Biiot de Fonteny, Milliès-Lacroix, Danelle- Bemardin, plus une signature illisible.
Il va être procédé au scrutin,
(Les votes sont recueillis. — MM. les secfétaires en opèrent le dépouillement.)
M. le préfideAt Voici, messieurs, le ré^ suUat du scrutin :
Nombre des votants '2^
Majorité absolue 129
Pour Tadoption 164
Contre 92
Le Sénat a adopté.
Nous passons à la discussion générale.
La parole est à M, Wallon.
M. Wallon. Vous trouvère», messieurs, que Je deviens, bien sur le tard, un habitué de la tribune; j'use et j'abuse de mon reste. Mais aussi pourquoi suis-Je amené k défendre, contre les coups qui les menacent, les libertés qui me sont le plus chères : hier la lil>erté de renseignement supérieur, au* jourd'hui la liberté de l'enseignement primaire, demain la liberté de l'enseignement secondaire, la liberté de conscience dans tous ces projets de loi ! L'addition proposée à la loi du 1*' Juillet 1001 Intéresse tout à la fois (es hospices et les écoles. Pour abréger ma tâclie et ménager votre temps, je laisserai les hospices à un collègue plus compétent que moi, et je me bornerai aux éc^des qui sont d'ailleurs plus menaces.
Au début de la discussion de la loi sur les associations, parlant contre l'urgence, j'ai dit que j'y voyais le premier acte d'une guerre déclarée à la religion catholique.
M. Hervé de Saiey. Ce n'est que cela!
M. Wallon. Les articles votés contre les congrégations l'ont bien prouvé ; mais cela n'a point paru suffisant, et le projet de loi actuel « tendant à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sans autorisation » vient compléter un article que l'on pouvait croire déjà excessif.
Sous prétexte que les déhts prévus manquaient de sanction suffisante, on invente
des délits nouveaux pour leur trouver des peines.
Qu'est-ce qu'un établissement congréganlste? On peut croire que c'est un établissement fondé par une congrégation et pas autre chose. On se trompe.
Qu'une dame, voyant les enfants d'un village dans rimpossibilité d'aller à l'école publique la plus voisine, ouvre une école en y appelant pour la diriger une personne munie des certlftcats de capacité et de moralité nécessaires ;
Qu'un chef d'industrie ouvre dans les mêmes conditions une école pour les enfants de ses ouvriers ;
Si c'est un frère, si c'est une sœur qui en est chargé, c'est un établissement congréganiste.
Qu'il y ait, dans une commune éloignée du chef-lieu de canton, des malades, des infirmes, et qu'une personne charitable établisse, je ne dis pas un hôpital ou un hospice, mais un simple dispensaire, sous la direction d'une personne munie des certificats requis : si c'est une sœur, c'est un établissement congi'éganiste.
Et c'est le projet de loi qui le dit : « que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il compi^enne un ou plusieurs congréganistes... »
Et il pourra se trouver ici même d'éminents juristes, répondant à notre stupéfaction par un brocard d'une brièveté foudroyante : unum in loio, totum in unoy un en tout, tout en un! {Trè$ bien! à droite.) Us jugeront même qu'il faut se défier davantage de cet établissement congréganisle composé d'une seule personne, attendu que la congrégation, ne niettant qu'une seule personne en un heu, peut essaimer plus abondamment! Quel est le virus infectieux dont on redoute l'empoisonnement pour la jeunesse? L'esprit des deux saints amis du peuple que la France, au grand siècle de notre histoire moderne a donnés à l'Eglise et à l'humanité : Vincent de Paul et Jean- Baptiste de la Salle, (Très bien! très bien! à droite,)
Je viens de montrer à quelles Inqualifiables extrémités on arrive dans ce supplément à la loi du i" juillet 1901. Puisqu'on n'a pas pris l'avis de M. Waldeck- Rousseau sur rinterprétation de sa loi avant qu'il eût quitté la France, demandezlui, à son retour, ce qu'il pense de l'application qu'elle a reçue et des additions qu'elle aura subies. Pour vous répondre, il n'avait pas besoin d'aller jusqu'en Hgypte consulter le grand Sphinx. [Hiret à droite et au centre,)
Pourquoi nous faut-il des écoles libres et dans quel esprit s'ingénie-t-on à en entraver la création et le développement?
L'urgence de cette nécessité pour les catholiques ne date pas de très loin.
Avant les lois scolaires, les écoles publiques et les écoles congréganistes vivaient en paix ; il n'y avait entre elles qu'une émU' lation qui était h l'avantage des une» et des î^utres, Les congréganistes se partageaient
même avec les laïques les écoles primaires des communes, et, ministre, j'ai vu, en 1875, dans mia visite aux écoles de Rouen, les frères de la doctrine chrétienne occuper l'école normale primaire de la Selne-Inférleure.
Il en était de même à Beauvais, à Aurillac, à Quimper : c'étaient eux qui, dans ces écoles, formaient les instituteurs pnbllcs pour le département tout entier. Le gouvernement de Juillet et l'Empire, la seconde et la troisième République avaient maintenu cet état de choses. Les frères se sont retirés d'eux-mêmes de ces écoles normales à upe époque où, sans doute, ils n'auraient pas tardé à être remerciés, à l'époque des lois de laïcisation.
Les choses allaient bien changer alors.
Depuis que, sous prétexte de neutralité, on a banni tout sentiment religieux des écoles primaires, interdit tout ce qui peut réveiller la foi, décroché des murailles et jeté au rebut le crucifix, supprimé l'histoire sainte, à tel point que les enfants conduits dans les musées ne savent plus rien du plus grand nombre des tableaux qu'ils y voient, on n'a plus vu seulement dans l'enseignement congréganisle un rival, on l'a traité en ennenii. Qu'est-ce autre chose, en effet, qu'un ennemi dans le langage du Gouvernement et dans les lois qu'il nous propose?
Et ce ne sont pas uniquement les congréganistes que l'on veut proscrire. Ceux qui sortent de leurs écoles chrétiennes sont signalés comme déchus du rang de citoyen.
{Mouvement,) Il y a eu à cet égard des paroles regrettables. On les a citées à la Chambre des députés et il faut bien que je les rappelle, car elles se rapportent essentiellement h la question présente.
Opposant l'école laïque h l'école congréganisle, vous avez dit, monsieur le garde des sceaux : « \\ev la fol on fait des chrétiens, mais aussi des sujets, avec la raison, des citoyens. »
L'honorable M. Aynard a relevé ces paroles h propos de l'opposition de sujets et de citoyens donnés conmie produits uatU' rels des écoles chrétiennes et des écoles laïques, permettez-moi de ne pas accepter davantage le coiiflit que vous prétendez établir entre la raison et la foL Toute religion, a pour base la foi, et la religion chrétienne n'a pas seulement la foi pour base, elle s'appuie aussi de la raison : rationabile obsequium vestrum, a dit l'apôtre aux fidèles de Rome. (Rom. xii, i\ Ce propos a donc le grand tort de méconnaître le caractère des communlouij chrétiennes ; et ce n'est pas propos de table, Il n'a pas été inspiré par « la chaleur communicatfve d'un banquet •».
Sourires à droite.) D'abord, je ne me figure pas le garde des sceaux cédant à une pareille inspiration; et puis ce n'est pas dans im banquet qu'il l'a tenu : c'est h rinauguration d'une école maternelle, en présence de M. Léon Bourgeois, président de la Chambre des députés qui siégeait h ses côtés, M. le garde des sceaux visait surtout l'Eglise catholique, puisqu'il faisait
allusion aux écoles congréganistes ; mais il nommait les chrétiens, et toutes les communions chrétiennes, je dis même, toutes les religions sont solidaires, puisqu 11 parlait de foi ; toutes y ont un intérêt plus ou moins prochain, comme le dit le poète :
JVam tua. res agitur paries quum proximuê ardet.
En français :
11 s*agit de toi
ou
C'est iffiire k toi Qaand ton Toisin brâle.
Quoi qu'il en soit, ces paroles ont été loyalement reconnue exactes et elles n'ont pas été désapprouvées. En se référant à la théorie parlementaire de M. Combes sur la compétence ministérielle et la prérogative du président du conseil, on pourrait dire que le Gouvernement tient en médiocre estime les cultes reconnus par l'Etat. Je me borne à en conclure que nous ne pouvons guère compter sur lui pour l'éducîition religieuse de nos enfants et que c'est à nous à y pourvoir. C'est pourquoi nous voulons avoir nos écoles, et j'en trouve une nouvelle raison dans un fait qui peut faire mettre en question les lois scolaires sur deux points capitaux : la neutralité et l'obligation. {Très bien! très bien!)
J'ai reçu il y a peu de jours par la poste, et vous avez pu, messieurs, recevoir comme moi, une petite brochure qui a pour titre Calhéchisme /«ï^we (extrait de l'ouvrage le Dressage des jeunes dégénérés). Les trois pages qui servent d'introduction semblent inspirées d'Helvétlus et du baron d'Holbach.
On y voit, avec l'éloge des deux fameux athées, une grossière attaque contre le fond du catéchisme catholique. Le catéchisme proprement dit me parait reproduire avec quelques recommandations pratiques de propreté, de bonne tenue, les préceptes de la morale chrétienne. Je ne me plains pas de ce que j'y trouve; je me plains de ce que je n'y trouve pas. J'y trouve, après quelques déflnitions générales, les devoirs envers soi-même, les devoirs envers la famille, les devoirs envers le prochain, rien des devoirs envers Dieu. Ensemble, les commandements de la morale en forme de commandements de Dieu, du décalogue, mais rien de Dieu. J'en conclus — et tout le monde en conviendra — : ce n'est pas un catéchisme laïque, c'est un cathéchisme athée.
Ce catéchisme est-il approuvé ? est-il admis dans les écoles ? je dis que l'école où il serait admis est une école athée, et le devoir de tout père de famille qui n'est pas athée, qu'il soit catholique, protestant ou juif, est de refuser d'y envoyer ses enfants. {Très bien! très bien!)
Je suis très éloigné de soupçonner nos instituteurs de partager ces idées ; je crois même le contraire pour la masse ; mais je crains qu'un certain nombre n'en aient subi l'influence ; et c'est pourquoi, si vous voulez que la loi scolaire d'obligation soit observée, il faut que nous ayons le droit d'avoir
des écoles libres où nous soyons sûrs des sentiments chrétiens du maître. La neutralité proclamée est suspecte ; laisser ignorer Dieu à un enfant, c'est en tarir la notion dans son âme. La première chose à lui enseigner, c'est qu'il y a un Dieu; c'est la mère qui le lui apprend, et l'instituteur n'a pas le droit d'effacer de l'esprit de l'enfant ce premier enseignement de la famille ; son devoir est de le fortifier, au contraire. Le Pater, cette prière divine, loin d'être interdit dans les écoles, devrait figurer partout en tête de l'enseignement, car ce ne sont pas seulement les chrétiens qui le disent^ ce sont les musulmans eux-mêmes qni peuvent le dire sans renier leur foi.
Mais la neutralité'* dont on a fait une loi est-elle observée dans les écoles publiques?
On le prétend ; je voudrais en avoir l'assurance ; malheureusement, il y a plus d'un sujet d'en douter.
Dernièrement, dans un quartier de Paris, un enfant rentrant chez lui de l'école entend sa mère s'écrier : « .Mon Dieu ! mon Dieu ! >► il lui dit : <« Pourquoi dis-tu mon Dieu i Le maître nous a dit qu'il n'y en avait pas. >» Ainsi, les enfants qu'on envoie à l'école en reviennent pour enseigner à leurs parents l'athéisme !
Il faut que le Gouvernement s'explique.
Il ne s'agit point ici de cléricalisme, c'està-dire, selon le vrai sens du mot, des partisans de l'ingérence d'une église quelconque dans la politique en vue de dominer l'Etat Jetez les yeux sur tous les bancs de cette assemblée : où sont les cléricaux? Est-ce à droite ou à gauche que siège la petite église qui domine le Gouvernement? .Mais il ne s'agit pas de cléricalisme, il s'agit de religion, de la religion non seulement des catholiques et des protestants, mais des juifs et des musulmans aussi ; car toute religion est fondée sur la croyance en Dieu. Il n'y a que la franc-maçonnerie qui s'en croie dispensée, quoiqu'elle ait eu jadis une sorte de religion et qu'elle ait toujours son cléricalisme. Mais quelle est aujourd'Imi la foi de ses adeptes et que signifient leurs cérémonies? S'agit-il toujours de rebâtir le temple de Salomon ? Avec leur tnielle, leur marteau et leur triangle ou fil-à-plomb, quel temple veulent-ils édifier depuis qu'ils ont supprimé « l'Architecte de l'Univers. « {Très bien ! à droite.)
M. Hdryé de Saisy. C'est à eux-mêmes qu'ils veulent élever ce temple !
M. Wallon. Je m'en suis^tenu à la question générale. Il y aura lieu d'examiner (et l'on n'y manquera pas) les délits nouveaux inventés, les peines qu'on leur applique et comment elles seront appliquées. Sera-ce un délit que de réunir chez soi, sous la direction d'un maître muni de ses grades, des enfants qui ne peuvent pas trouver d'école ailleurs? L'Etat peut-il faire autre chose que de ne pas reconnaître les vœux religieux? Peut-il entrer dans la conscience pour savoir si un ancien congréganlste tient encore par quelque lien moral à sa congrégation? Ces couvents, que la Révolution
avait ouverts en laissant à chacun la faculté d'en sortir, la République va-t-elle les rétablir pour y ramener ceux qui, volontairement, en seraient sortis ? Verra-t-on encore, ce qu'on a vu récemment, des religieuses, qui tenaient librement une école au bord de la Méditerranée, ramenées par les gendarmes à leur maison çière au fond de la Bretagne, sans qu'on leur eût même laissé, dit-on, la faculté de se reposer un jour à Paris!
Quant à rapj)Hcation de la peine, je n'ai pas besoin 4e relever l'aberration, je serais tenté -de dire l'extravagance, de ceux qui se figureraient que le délinquant seralUipsojure, frappé d'amende et conduit en prison par voie administrative. Le rapport a reconnu, messieurs, que le juge doit inter^'eni^, que c'est lui qui aura à voir s'il y a délit et si le délit comporte la peine. On serait mal venu à vouloir user dans ces poursuites du procédé que les ministres des cultes appliquent sans sourciller au clergé, depuis le plus simple des8er\'ant jusqu'au plus éminent cardinîU, leur retenant, s'ils ont cessé de plaire, ce qu'on appelle leur traitement ou leur salaire, et ce qui est l'indemnité reconnue, consacrée par le Concordat A-t-on jamais eu l'idée de traiter de la sorte l'officier, le professeur, le fonctionnaire public tenant son grade ou son titre du concours ou de la loi? {Approbation à dtmte,)
Ce sera donc le juge qui décidera ; mais cette garantie est-elle une justification suffisante de cet appareil de pénalités ? Cette loi, on l'a dit à la Chambre, est pleine, dans ses trois paragraphes, de pièges, d'embûches, de traquenards. On sera absous, si on n'est coupable que de ces riens. M. le ministre de la justice aurait une bien fâcheuse opinion de ses juges, s'il en doutait ; mais n'est-ce pas trop que d'être envoyé devant im tribunal pour des faits qui, en soi, non) rien de délictueux ?
Toute cette pénalité me parait tenir à un système d'intimidation sur lequel l'auteur de la loi compte plus que sur la pénalité elle-même. A quel sentiment ces grands coupables auront-ils obéi, s'ils rassemblent des enfants abandonnés, s'ils recueillent des malades, des infirmes? Eussent-ils manqué à quelques légères prescriptions, ils ne peuvent pas s'en faire un crime, ils ne s'estiment pas punissables; mîiis aller en justice, même avec la confiance d'être acquitté, c'est une affaire î et les dames qui mettraient volontiers leur avoir dans cette œuvre charitable pourront s'arrêter, s'abstenir : c'est tout ce que l'on veut Les enfants, les malades souffriront les pauvres seront sacrifiés, mais la loi aura produit son effet et le ministre sera content ( Très bien! très bien!)
On me dira : vous êtes bien difficile, de quoi vous plaignez- vous? Il vous suffit d'une autorisation, adressez-vous au ministre, il consultera le conseil d'Etat, après quoi, il vous répondra. — Oui, en se conformant ou en n'ayant aucun égard à son avis ; car c'est la règle. — Demander une
SEANCE DU 28 NOVEMHKE 1902
autorisation, quand on a un droit, c'est abdiquer son droit; ce n'est plus une liberté, c'est une permission subordonnée à l'arbitraire. Sous le gouvernement de Juillet on réclamait, pour les écoles, la liberté comme en Belgique : sous la troisième République on est réduit à demander la liberté comme à Constantinople î Mais les musulmans, chez nous, ont le droit qu'on nous refuse. Ils ont, en Algérie, des écoles où Ton explique aux enfants leur évangile, le Coran, y compris le précepte que c'est une œuvre pie que d'exterminer les infidèles ; et les infidèles, c'est nous.
Nous ne cesserons donc pas de réclamer des écoles où l'on puisse enseigner notre foi à nos enfants. Nous demandons qu'on nous y Inspecte pour nous appliquer les peines de droit commun, si nous sommes convaincus de rien faire ou dire contre le Gouvernement établi; mais nous protestons contre toute loi des suspects; et si vous voulez maintenir la neutralité dans les écoles laïques, faites qu'on la respecte, que nous soyons assurés qu'on n'y porte pas atteinte à la foi religieuse. Avoir des écoles sans Dieu, livrer sous prétexte de neutralité, nos jeunes générations à l'athéisme, ce serait mettre la France au ban des nations civilisées. [Très bien! très bien! à dtyyUe et sur quelques bancs au centre, — JSorateur, en regagnant sa place, reçoit des félicitations.)
M. le président. La parole est à M. Gourju.
M. Gourju. Messieurs, le 28 octobre dernier, j'avais Tlionneur d'être à cette tribune même, et j'interpellais le Gouvernement sur l'usage qu'il avait cru devoir faire de procédés autocratiques, exclusivement administratifs, dignes de pays où ne règne ni le régime parlementaire ni un régime judiciaire régulièrement organisé, pour assurer ce qu'il disait être le respect de la loi du 1*" juillet 1901. Je me montrais surpris de ce qu'au lieu de recourir aux tribunaux, qui sont nos arbitres à tous, dans les pays aussi civilisés que le nôtre, il eilt employé des moyens qui semblaient supposer a priori que la justice régulière du pays lui échappait
A ce moment, M. le président du conseil voulait bien m'interrompre pour me faire observer que, à son avis, du moins, le Gouvernement était dépourvu jusqu'à nouvel ordre de tout procédé judiciaire d'exécution pour assurer le respect de la loi récente sur le régime des associations, sinon en ce qui concerne les congrégations religieuses elles-mêmes, du moins pour ce qui regarde les établissements particuliers de ces congrégations.
J'étais, à cet égard, d'un scepticisme absolu et raisonné ; je disais en effet à M. le président du conseil que la loi du 1" juillet 1901 porte avec elle ses sanctions qui lui suffisent, et qu'en la supposant même dépourvue de sanctions intrinsèques, elle trouvait, dans le droit commun du pays, la sanction qui appartient de plein droit à toute loi régulièrement promulguée par le pouvoir
exécutif après vote du pouvoir législatif, notamment la sanction de l'article 471, paragraphe 15, du code pénal.
Sur quoi, par une nouvelle interruption qui ne manquait pas d'ironie d'ailleurs, M. le président du conseil m'invitait, le jour où viendrait en discussion devant vous un petit projet- — c'est l'expression même dont il s'est alors servi — un petit projet qu'il avait déposé ou qu'il se proposait de présenter aux Chambres, il m'invitait à combattre ce projet en expliquant qu'il était tout à fait inutile et ne répondait à rien, les sanctions d'ores et déjà existantes m'apparaissant comme plus que suffisantes pour l'usage que le Gouvernement en voulait faire.
C'est pour obéir à ce rendez-vous que j'ai sollicité l'honneur d'entrer dans la commission spéciale qui a été chargée par vous, tout récemment, trop récemment même, d'étudier ce petit projet. C'est aussi pour satisfaire au désir de M. le président du conseil que je me trouve de nouveau à la tribune et que je combats, comme il m'y a invité, soit dans son principe, soit dans ses détails, le projet en question.
Avant tout, j'entends démontrer — et j'espère que je le ferai sans peine — l'inutilité du projet Car je n'ai nullement renoncé au système que je soutenais il y a précisément aujourd'hui même un mois. Et, puisque j'ai été convié à m'en expliquer solennellement devant le Sénat, je vais le faire.
Mais je ne saurais oublier que ce projet ne comporte qu'un seul article, que le débat sur le passage à la discussion des articles se confond sensiblement par cela même avec la discussion générale ; que j'ai déposé deux amendements sur le bureau du Sénat, et qu'il serîiit de la plus haute indiscrétion de lui infliger trois discours, un dans la discussion générale, puis deux autres à l'occasion de chacun de ces deux amendements.
C'est pourquoi je vous demande la permission d'en finir, pom* ce qui me regarde, en un seul bloc, pour employer une expression aujourd'hui fort à la mode, et de ne pas vous imposer la nécessité — j'allais dire le supplice — d'entendre des explications qui doivent s'harmoniser entre elles sortir successivement à plusieurs reprises d'une même bouche.
Je vais donc me demander d'abord s'il serait vrai, comme M. le président du «onseil le suppose, qu'il lui fallût une loi nouvelle pour sanctionner par des poursuites judiciaires et par des pénalités le refus que les congrégations ou les congréganistes pourraient lui opposer quand il leur enjoindrait de fermer un établissement créé en violation de la loi votée par le Parlement l'année dernière.
Puis, je rechercherai si, dans l'hypothèse, invraisemblable suivant moi, où vous estimeriez que cette loi était, en effet, indispensable, il ne conviendrait pas d'en reprendre le texte tel qu'il avait été présenté par le Gouvernement lui-même aux délibérations de la Chambre pour le premier alinéa.
J'examinerai enfin s'il n'est pas, quoi qu'il arrive, nécessaire de définir le délit nouveau dont on veut enrichir le musée déjà si riche des délits et des peines en France, et s'il ne convient pas que les délinquants, qui sont exposés à l'être même sans le savoir, soient du moins prémunis par une définition précise et sage contre les risques si graves dont ils sont actuellement menacés.
Tout d'abord donc, messieurs, la loi était-elle nécessaire ?
Permettez-moi de vous le dire, cette hypothèse est singulièrement irrévencieuse pour la loi du !•' juillet 1901. Eh quoi ! voici un document législatif qui est d'hier ; il a été longuement préparé, d'abord par son auteur, M. Waldeck-Rousseau, de notoriété publique l'un des premiers jurisconsultes de ce temps, puis par une savante commission de la Chambre, enfin, par une non moins compétente commission du Sénat.
La loi du 1«' juillet 1901 a eu ce privilège peu banal que le président de la commission de la Chambre était M. Sarrien, jurisconsulte de profession — il a appartenu au même barreau que moi-même -— et ancien garde des sceaux ; que le rapporteur de a Chambre était M. Trouillot, aujourd'hui ministre du commerce ; qu'ici même, parmi nous, le président de la commission était M. Combes, actuellement président du conseil, peut-être à cause de cela ; qu'enfin le rapporteur était ni plus ni moins que l'honorable garde des sceaux qui m'écoute, notre collègue M. Vallé, lui aussi jurisconsulte de profession, dont nous nous rappelons encore les savantes démonstrations à cette tribune.
Nous qui avons combattu la loi, ou du moins certaines de ses parties les plus discutables, et qui avons été vaincus — sous bénéfice d'inventaire et sous réserve de l'avenir — si nous commettions ici cet acte de familiarité exorbitant qui consiste à représenter comme insuffisante en ellemême et précisément dans l'une de ses parties fondamentales, une loi votée contre nous et malgré nous, si nous lui reprochions et si nous reprochions à ses auteurs, depuis M. Waldeck-Rousseau jusqu'à M. Vallé, d'avoir commis l'oubli singulier de laisser, pour une des parties les plus substantielles de la loi, ce texte législatif dépourvu de sanction, vous ne manqueriez pas de dire que nous cherchons à prendre je ne sais quelle revanche d'une loi que nous avons. énergiquement combattue.
C'est vous-mêmes qui le faites, et vous nous apportez ici cet aveu — inutile d'ailleurs, et sans motif — qu'une loi, ainsi discutée pendant plusieurs mois à la Chambre, pendant plusieurs semaines au Sénat, serait dépourvue du moyen d'en assurer le fonctionnement dans l'une de ses parties fondamentales.
M. l'amiral de CuTerviUe. Très bien !
M. Gourju. De quel air voulez-vous que nous accueillions un aveu pareil, surtout si nous l'estimons mal fondé?
Puis, voici que pour comble le Gouverne-
nient, aliu de remplir cette lacune et d'y suppléer, apporte à la Chambre des députe^» le petit projet sur lequel vous avez présentement à discuter vous-même» et il se trouve <iue, d'emblée, dès le premier alinéa, cette assemblée se croit obligée de compléter à sou tour ce qui complète ou ce qui est censé compléter la loi du 1" juillet 1901. Dès la fln du premier alinéa, le Gouvernement se laisse imposer un membre de pbrase complémentaire qu'aujourd'hui il défend, alors ((ue moi, son adversaire, je reprends son propre texte et demande éventuellement au Sénat de l'adopter. Puis, vient en discussion le troisième et dernier alinéa de l'article imique.
Cette fols, ce n'est point la commission qui propose une seconde addition ; ce sont MM. Julien Goujon et Grosjean qui, frappés des conséquences formidables, inquiétantes au delà de toute mesure pour la sécurité publique, que va engendrer ce troisième et dernier alinéa — je m'en occuperai d'ailleurs en temps et lieu — proposent et font adopter par la Chambre des députés un nouveau complément de cette loi qui est elle-même tout entière une loi complémentaire 1
Ce n'est point encore flni ; avec une \\kU% tme précipitation que, tout à l'heure, notre collègue M* Ponthier de GhamalUard, d'un point de vue autre que le mien^ cherchait à empêcher en s'opposant à l'urgence, moin»
de huit jour» après avoir été élue, votre commission vous soumet son rapport, et par trois fois dans les motifs de ce rapport le dernier membre de phrase du troisième alinéa de la loi est oublié par M. le rapporteur.
Si bien qu'aujourd'hui même, quand nous nous disposions à entrer en séance, nous avons reçu par la voie de l'ordre du jour un erratum qui rétabht, non pas le projet de loi lui-même — il avait bien été imprimé correctement en contradiction flagrante avec les motifs dans le texte Imprimé à la . suite du rapport — mais du moins le» motif» eux-mêmes qui formaient^ lorsque le rapport nous a été distribué, une disparate absolue avec les conclusions.
N'estril pas vrai, messieurs, que tout cela nous rend méditatifs, que ces compléments superposés les uns aux autre», quelquefois tronqués, oubliés, rétablis dans la bagarre d'une discussion précipitée à l'excès, sont de nature à ne point nous inspirer conflance^ à nous dont c'est le métier de connaître la loi, qui avons cliarge tantôt de prémunir, tantôt de défendre après coup nos concitoyens, les simples, les ignorants, contre Ife danger de se mettre en contradiction avec des lois obscures, trop vite faites, insuffisantes, quand ils risquent soit Tamende, soit la prison pour ne les dvolr pas comprises, quelquefois pour ne les avoir même pas connues ; tout cela, messieurs, cependant, n'a même pas l'excuse de la nécessité.
Quand j'affirmais, ici-même, que le texte de l'article 16 de la loi du 1" juillet 1901 pouvait être, à la rigueur, appliqué non seu-
lement aux congrégations elles-mêmes, mais aussi à leurs simples éUiblissements, M. le président du conseil et M. le garde des sceaux se montraient à cet égard, scrupuleux, peut-être à l'excès.
Il s'agit, nous disaient-ils, d'une de ces matières pénales où tout est de droit étroit; le texte d'une loi répressive ne peut pas être étendu dans ses applications par voie d'analogie. Et puisque les simples établissements n'ont pas été textuellement visés par l'article 16 au moment où il s'agissait d'établir les sanctions des articles précédents, nous n'osons pas prendre sur nous de faire aux établissements l'adaptation d'un texte qui a été fait pour les congrégations tout entières.
A merveille ; et je suis trop respectueux des scrupules du Gouvernement surtout après qu'il en avait montré si peu pendant le courant des dernières vacances. . .
M. HerT4 éè Baiiy. Très bien !
M. QottTjiL . . . je suis trop respectueux de se» scrupules pour ne pas accepter ceuxlà sans les discuter de trop près. Mal» ce n'est pas une raison pour que la loi soit nécessaire. Car j'ai déjà eu l'honneur de dire ici — et je le répète encore î — on m'y a convié, je le fai» pour être agréable au Gouvernement (SourireB) —que l'article 471 du code pénal, dan» son 15* alinéa, a pour objet de suppléer au silence des lois particulière» et de leur donner une sanction commune quand par elles-mêmes elles n'en formulent spécialement aucune.
Cet article punit d'une amende, d'une simple amende contraventlonnelle de i fr.
à 5 fr. tous ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement fait» par l'autorité administrative.
Or, 11 exlBte, en exécution même de la loi sur le contrat d'association, un i*èglement d'administration publique que cette loi autorisait le Gouvernement à faire préparer par le conseil d'Etat, et qu'il a promulgué, en vertu de l'autorisation expîe»8e que la loi lui en avait donnée.
Ce règlement d'administration publique, qui est du 16 août 1901, a droit, comme tous les règlement» de l'autorité constituée, légalement faits, suivant l'expression du texte, au même respect que la loi de la part des citoyens et à l'application, le ca» échéant, de l'article 471. La sanction est légère, voilà qui est entendu. Une pénalité qui évolue entre 1 et 5 fr., c'est peu de chose, sons doute ; maiSf quand nous étions au sein de de la commission, j'ai dit à M. le garde des sceaux, qui, séance tenante, a bien voulu me faire un signe d'acquiescement —j'imagine qu'il acquiescera encore à ce que je vais répéter ici — que le (iouvemement ne doit point être travaiUé par le désir de multipUer à tout prix le nombre des prisonniers, que probablement 11 lui Importe peu de rempUr ses geôles, que peut-être, tout au plus, lui importerait-il davantage de remphr par des amendes le Trésor public, mais qu'il faudrait bien des amendes pour combler le déficit»
Ce que le (iouvemement veut, ce qu'il clierche, ce (|u'il nous dit rechercher du moins, c'est une sanction judiciaire, ensuite de laqueUe, le juge compétent s'étant prononcé, il aura le droit, par appUcation même du jugement, de faire fermer TétabUssement qui est en contravention4 Et quand vous aurez obtenu, eoimne cela vous sera facile — Dieu sait si la justice des juges de paix, qui sont les juges de simple police^ est une justice expéditive — quand vous aurex obtenu autant de jugements de justice de paix qui auront condamné à 5 fr.
d'amende les contrevenants, autant de fois vous aurei le droit de faire fermer de» établissements. Seulement, même dans les prétoires de simple police, une libre défense a le droit de se faire entendre et c'est peutêtre ce que l'on ne veut pas.
Qu'avez-vous donc besoin de la loi nouveUe ? La loi ancienne, le droit commun, vous suffisait et je suis une fois de plus étonné que, pour obtenir sou» forme nouvelle la sanction que vous possèdes dé jà,Tous vous sentlei acculés à cet aveu bliarre qu'au lendemain de la loi du 1*" Juillet 1901 vous étlet placés en face du dilemme, ou de vous livrer aux actes d'autocratie et de violence matérielle qui ont émalllé le» dernière» vacance» parlementaires, ou de ne savoir comment faire exécuter la loi faute de toute sanction régulière. Vous n'en monquieipas, vous en aviez une ; la sanction qui était d'ores et déjà A votre disposition êera demain à vos ordres quand le Sénat aura rejeté votre loi.
Je pourrais m'en tenir là si je n'avais pas eu l'honneur de vous expliquer que, précisément afin de satisfaire au besoin d'urgence et de vitesse extrême qui parait caractériser ces sortes de débats et qui sont spéciaux à notre pays, surtout quand il s'agit d'anticléricalisme, je désire ne point être obligé de vous présenter distinctement des explications sur chacun des deux amendements que j'ai soumis à votre agrément, pour vous permettre, à l'occasion — si vous adoptes le principe de la loi, si vous ne la rejetez pas tout entière — de donner à cette loi l'équilibre qui lui manque et d'épargner à nos concitoyens de très redoutables périls.
Le premier des deux amendements propose au Sénat d'ordonner que le texte voté par la Chambre des députés pour le premier alinéa soit remplacé tout almplemenl par le texte que le Gouvernement lul-mèine avait présenté aux Chambres. 11 semble que cela n'offre rien de bien révolutionnaire.
Pour l'hypothèse où le Sénat retiendrait la loi et croirait devoir la voter dans son principe, je reprends le texte que le Gouvernement avait jugé bon, et qui, cependant, à certains égards, avait été considéré connue excessif par bon nombre de personnes autorisées.
Le Gouvernement, en elTet, messieurs, demandait aux Chambres, non pas de créer une pénalité nouvelle de toutes pièces — c'était celle qui déjà était prononcée par la loi de 1901 pour les congrégaUons indu-
ment constituées — mais, du moins, d'au* toriser l'application de cette même pénalité à une matière qui, d'après lui, n'y était pas assujettie de plein droit : la création des établissements qu'il plairait aux congrégations même autorisées de constituer ici ou là sans en avoir obtenu la permission. Il demandait au Parlement de soumettre ceux qui fonderaient ou qui dirigeraient de simples établissements congréganistes non autorisés exactement aux mêmes peines que les fondateurs et les directeurs d'une congrégation qui se serait formée ou maintenue sans autorisation.
11 demandait notamment que cette pénalité, dont l'adaptation nouvelle était sollicitée par lui, fût appliquée non seulement aux établissements scolaires des congrégations, mais à tous les établissements quelconques, scolaires ou autres.
C'était quelque chose en soi d'assez grave, j'ose même dire d'exorbitant, parce que l'exposé des motifs du projet de loi, d'accord en cela avec des événements dont la mémoire n'est pas perdue,etqui ont fait assez de bruit dans le monde pour que personne ne les ait oubliés, donnait à entendre très sufflsamment que dans la pensée du pouvoir il s'agissait surtout, même à vrai dire exclusivement, d'atteindre les établissements scolaires.
La grande pensée du règne de M. Waldeck- Rousseau qui parait avoir été transmise par lui à ses successeurs, c'est d'en flnir avec la concurrence congréganiste, non pas par la libre concurrence, comme il aurait semblé naturel, tnais par des procédés de jugulation {Très bien! à droite), légaux ou illégaux, par des procédés de suppression manu militari. Je n'ai plus à me demander, moi qui suis universitaire de race et de tempérament, s'il est bien ou mal de supprimer ainsi la concurrence en supprimant le concurrent. C'est fait. Mais il semble qu'aux yeux du Gouvernement ce ne soit point fait suffisamment encore et qu'il se soit senti assez peu sûr de son affaire pour éprouver le besoin d'être mieux armé afin de mieux supprimer cette concurrence gênante.
C'était donc bien pour supprimer les établissements scolaires des congrégations que le Gouvernement présentait son projet; mais il n'était peut-être pas inutile cependant de cacher, dans une certaine mesure, ce jeu un peu trop transparent et, en conséquence, la proposition du Gouvernement tendait ostensiblement à ce que les sanctions, si la loi était votée, fussent appliquées non pas seulement à ces établissements scolaires, qui en sont le véritable objectif, mais à tous autres établissements, quelle que fût leur nature, que les congrégations viendraient à créer. C'est là ce que le Gouvernement avait demandé au Parlement ; mais la Chambre est allée plus loin, et, par une addition qui rend le texte beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était déjà sous la plume du rédacteur primitif, ne s'est point contentée d'appliquer les péna-
190t. — SIGNAT, SESSION KXTR. — ANNALKS.
iNUUV. SÉRIE, ANXALKS^ T. G?./
lités de l'article 16 aux établissements scor laires ou autres ; elle a cru devoir ajouter au texte ces mots qui remplacent les deux adjectifs «< scolaires ou autres », « que cet étjiblissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ».
Cette addition ou, si vous l'aimez mieux, cette substitution, est, messieurs, une chose énorme, puisqu'elle place une quantité incommensurable de Français sous le coup d'une menace que beaucoup ne soupçonnent même pas, et qu'au lieu de laisser les établissements « scolaires ou autres » des congréganistes, sous l'application du droit commun, qui veut simplement que lorsqu'on a commis personnellement un délit, on en soit déclaré responsable, on en doive subir la peine, qui veut aussi que lorsqu'on s'est rendu complice, dans les termes du droit commun, par assistance, par conseils ou par moyens fournis, du délit commis par l'auteur principal, on doive être effectivement déclaré, par les tribunaux, après examen des faits dans chaque espèce, complice du délit et puni des mêmes peines ; au lieu de ce régime qui laisse la porte ouverte à la poursuite et au jugement de tous les véritables complices, de tous ceux qui ont été complices sciemment, savamment, de leur propre volonté, en pleine connaissance de cause, mais à la condition qu'ils soient effectivement démontrés complices suivant les règles ordinaires en matière de preuve, imposées au ministère public comme au premier venu; au lieu de ce régime du droit commun, protecteur du droit de la défense, qui ne fait pas de supposition de fraude, ni de délit à priori, le texte de la Chambre admet d'une manière générale, sans que le ministère public ait aucune preuve à faire pour cela, que le tiers qui aura admis dans son propre établissement même un seul congréganiste, sera réputé ipso facto n'être plus le maître chez lui, avoir abandonné son bien à la congrégation, s'être ainsi rendu le complice de celle-ci pour la création d'un établissement congréganiste non autorisé et avoir encouru la même pénalité qui sera appliquée au congréganiste pour avoir été reçu chez lui.
Telle est l'addition que le Gouvernement a tolérée et qu'il parait disposé à défendre.
M. le garde des sceaux. Certainement !
M. Gourju. Certainement, monsieur le garde des sceaux. Permettez-moi de dire qu'alors on pourrait croire — ce que je ne veux pas croire — qu'il l'a provoquée, n'ayant pas osé la faire lui-même proprio motu. Vous trouvez exorbitant que l'on reprenne votre texte pour primitif, et qu'on le présente au Sénat ; mais où en sommes-nous donc, pour que le Gouvernement de Franco ne puisse pas accepter, dès que la liberté y trouve son intérêt, qu'on lui offre ce qu'il a fait lui-même et qu'on le transforme en un projet définitif?
Est-ce que, par hasard, si le texte que
vous aviez présenté vous-même pour compléter, disiez-vous, la loi de 1901, était voté par le Sénat, vous seriez désarmés ? Est-ce que, ici encore, le droit commun ne viendrait pas à votre aide d'une manière suffisante; est-ce que le jour où vous auriez démontré que, dans les termes des articles 59 et 60 du code pénal, MM. tel et tel ont été sciemment, mais dans les conditions légales ordinaires et rien que dans ces conditions, les complices d'un délit, du délit nouveau que vous visez, MM. tel et tel ne devraient pas être condamnés?
Alors, pourquoi donc le texte que vous défendez aujourd'hui, quoiqu'il ne soit pas le vôtre? Pourquoi? parce que vous espérez trouver dans ce texte ce que vous ne trouvez pas, chose monstrueuse, dans le droit commun, même lorsqu'il s'agit des crimes les plus graves et les plus attentatoires à la sécurité de tous. [Très bien! à droite,)
11 vous faut, pour un simple établissement congréganiste, ce que la loi pénale ne vous accorde ni pour le meurtre, ni pour l'assassinat, ni pour l'empoisonnement, ni pour le parricide, ni pour rien de ce que nous considérons tous comme vraiment dangereux pour la société. [Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.)
Je soumets, avec une confiance extrême, le texte du Gouvernement à l'approbation du Sénat, mais, bien entendu, sous la réserve que j'ai formulée tout à l'heure : à savoir que vous auriez consenti tout d'abord à accepter le principe de la discussion de l'article unique et que vous n'auriez pas repoussé la loi comme constituant, par ellemême, une superfétation et, par conséquent, une inutilité encombrante pour nos codes.
Croyez-vous, en vérité, messieurs, que ces expressions d'une généralité invraisemblable qui ont été adoptées par la Chambre des députés, à la place des expressions beaucoup plus conformes aux principes généraux de notre droit public qu'avait employées le Gouvernement lui-même dans le texte de son projet, ne sont pas quelque chose d'infiniment redoutable pour une quantité de Français ?
Où allons-nous ? Qu'est-ce que ces expressions :
« De quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes. »
Où cela nous conduit-il? Et quelle va être la conséquence de ce texte nouveau, si par malheur le Sénat le votait ?
Par une nouvelle irrévérence, implicite mais inévitable, envers la loi du 1" juillet 1901, la loi nouvelle va constituer l'abrogation indirecte, détournée, sans franchise, de l'article 14 de cette loi.
Sur l'initiative d'un membre de la Chambre des députés — car là non plus ce n'est pas l'œuvre du Gouvernement qui avait triomphé — il a été introduit dans la loi sur le contrat d'association un article 14 qui interdit individuellement le droit d'ensei-
fçner aux membres des eongrégatlons non autorisées.
Cet article 14 ne l'interdit pas aux membres considérés individuellement des congrégations autorisées ; ceux-ci conservent le droit à renseignement — en tant que citoyens français ayant droit comme vous et moi au bénéfice de la déclaration des droits de l'homme — et tant que la loi du !•' juillet 1901 n'est pas complétée, ou plutôt compliquée, tranchons le mot, tant qu'elle n'est pas aggravée par le projet de loi actuellement soumis à votre délibération, l'article 14 reste ce qu'il est : excessif peut-être à l'égard d'un certain nombre de Français, mais du moins avec la circonstance atténuante que ces citoyens français sont llmltatlvement Indiqués, et que l'Incapacité édictée par l'article 14 ne s'applique bien, en fait comme en droit, qu'à ces citoyenslà, non pas à d'autres.
Or voici que je suppose l'article unique de la loi nouvelle voté par vous, d'enthousiasme, comme 11 paraît avoir été voté et aggravé d'enthousiasme par la Chambre des députés. Que vont devenir les membres, Individuellement envisagés, des congrégations autorisées, à qui l'article 1 4 a laissé cette partie du patrimoine qui nous appartient à tous, et qui s'appelle le droit d'enseigner à autrui ce que l'on sait soi-même, corollaire Indispensable de la liberté de penser (Trè$ bien ! à droite. )^ corollaire sans lequel 11 n'y a pas de liberté de penser pour un certain nombre de Français ? {Très bien ! trè$ bien ! sur Les mêmes bancs.)
Que vont-Us faire, ceux-là, que vont-ils devenir, quand Us voudront user de leur droit? U faudra que même seuls, puisque le texte le dit, que même seuls, en quelque endroit qu'Us enseignent, Us demandent au Gouvernement, c'est-à-dire au conseil d'Etat pour le compte du Gouvernement, l'autorisation d'exercer ce droit et de s'en servir. Quand on est obligé de demander à l'autorité la permission d'exercer un drolt^ ce droit n'existe plus, (Très bien ! à droite,) parce qu'il est soumis à la volonté d'autrul, et, par conséquent, au caprice d'autrul.
[Nouvelles marques d'approbation siir les mêmes bancs.)
Jamais un congréganiste n'aura la faculté, si bons que soient les moyens Invoqués par lui pour demander l'autorlsaUon, de forcer cette autorisation. SI le conseil d'Etat lui dit : « Sic volo^ sic jubeo », il faudra qu'il en passe par là, (Très bien ! à droite.) et que le droit qui lui a été laissé par l'article 14 ne puisse plus lui servir, si ce n'est à encourir la prison et l'amende. (Nouvelle approbation,)
Car enfin, demain, quand vous aurez voté la loi, un congréganiste, dont l'étabUssement a été fermé violemment au cours de ces vacances, un congréganiste dont la maison mère n'aura pu, faute de place, faute de ressources, faute d*argent, recueil- Ur les membres dispersés de la congrégation, bien que le Gouvernement ait cru devoir leur enjoindre de se précipiter en
foule de tous les poinU d<' l'horizon vers la maison mère, peut-être incapable de les recevoir; voici que ce congréganiste, qui, cependant, a bien conservé, sans qu'il soit besoin, pour cela, de l'article 14, le droit de vivre, le droit de gagner sa vie, le droit de ne pas souffrir de la faim, cherche à s'occuper!
n n'en manque pas dans ces conditions, messieurs. Dans la petite commune du Rhône où je passe mes vacances — et certes, je ne suis pas le seul à avoir constaté ce phénomène douloureux. . .
M. l'amiral de Curenrille. Non certes, nous l'avons constaté sur bien des points.
M. Gtourju. ... il existait trois sœurs d'un ordre autorisé qui après avoir été longtemps InsUtutrlces communales, avalent vu s'appesantir sur eUes un arrêté de laïcisation, d'aUleurs parfaitement légal : elles s*étalent Inclinées et avalent ouvert avec toutes les formalités, qui étalent encore seules prescrites en 1900, mais qui n'étaient pas aussi dures qu'aujourd'hui, une école libre de peUtes filles. Elles ont été expulsées de chez elles.
M. Herré de Saiiy. Naturellement.
M. Gtourju. Une de ces trois sœurs a pu être placée ailleurs par son ordre ; eUe est dans une autre commune et eUe y est en règle; mais les deux autres sont encore là; elles vivent séparément, à plusieurs centaines de mètres Tune de l'autre, et des deux, Il en est une au moins. . .
M. Hervé de Saisy. Voilà la liberté en France.
M. Gourju. . . .qui vit misérablement; je sais, par expérience, qu'elle ne vivrait pas sans des subsides qui ressemblent beaucoup à des aumônes honorablement déguisées.
M. l'amiral de Cuverville. EUes «ont traitées comme des parias et obUgées d'aller en exil.
M. Gtourju. Je n'accompagne la constata- Uon d'aucune réflexion personnelle.
M. Hervé de Saisy. EUe slmpose de fait.
M. Gourju. Je me contente de citer les faits; experlo crede Roberlo, je sais qu'il est nécessaire de la faire vivre.
M. Halgan. Le Gouvernement ne s'en préoccupe pas.
M. Gourju. Si demain cette reUgieuse trouve à s'occuper, elle loue une chambrette, s'y InstaUe et croit que pour avoir pratiqué l'enseignement public, puis l'enseignement privé coUectif pendant nombre d'années, elle est à même de pratiquer l'enseignement à domlcUe. EUe prend des élèves.
Ou même, sans en prendre, eUe reçoit des copies à corriger. EUe fait œuvre d'enseignement : article 14 de la loi du !•' juillet 1901. Elle est strictement dans son droit.
Mais, article unique, paragraphe !•' de la loi qui n'a pas encore de date, et qui, je l'espère bien, n'en aura jamais, elle tombe sous l'appUcation d'une pénaUté; eUe peut être demain emprisonnée, pour avoir cherché à exercer sa profession qui est son gagne-pain.
Vous esUmez cela généreux et naturel?
Vous pensez qu'en l'an 1902^ cent treize ans après 1789, U est tout simple que de parelUes choses puissent se produire chez nous. Mais, qui que ce soit qui puisse en être victtme. Je dis que, toute question de sentiment à part, il faut qu'un citoyen français, à plus forte raison une femme française, ait au moins le droit de gagner sa vie, par le moyen qui est le sien, par la profession qu'eUe a toujours exercée etqu'U lui est peutêtre impossible de remplacer par aucune autre. Et cependant, eUe a ouvert, sans s'en douter, un étabUssement ; car U Importe peu, dit le texte du projet de la loi, que cet étabUssement appartienne à une congrégation ou à des tiers; U n'hnporte qu'U comprenne un ou plusieurs congréganlstes.
M. ramiral de OuTerville. C'est monstrueux.
M. €k>uxju. Or, messieurs, Il s'agit jusqu'à présent d'une congréganiste ou d'un congréganiste qui appartient à une congrégation autorisée. Vous voyez ce que devient l'arUcle 14 de la loi du !•' julUet 1901 de par le procédé législatif qui vous est présenté.
81 je suppose maintenant qu'il s'agisse d'un congréganiste dont la congrégation n'est pas autorisée, celui-là est frappé par l'arUcle 14 de l'incapacité, à tort ou à raison légale, actueUement existante, devant laqueUe c'est un devoir pour tous, y compris lui-même, de s'incliner, et qui lui Interdit l'enseignement; j'Imagine que, du moins, U lui reste les autres droits du citoyen français et qu'à la seule condition de ne pas enseigner ce membre d'une congrégation non autorisée que je suppose resté congréganiste — car enfin U en est qui veulent rester congréganlstes, trahit sua quemqut voluptas — ce congréganiste cherche à s'employer partout ailleurs que dans l'enseignement; qui sait? il n'est peut-être même pas membre d'unç congrégaUon enseignante ; il n'existe pas que des congrégations qui enseignent. Il y a aussi des congrégations contemplatives; Il est des congrégations qui travalUent le sol, d'autre? qui se Uvrent au travail inteUectuel, comme les Bénédictins.
Ce membre d'une congrégation non autorisée, enseignante ou non, s'ingénie pour occuper son existence de quelque autre manière qu'en enseignant ; c'est son droit, son droit écrit; l'arUcle 14 de la loi de 1901 ne l'en prive pas ; c'est son droit supérieur et naturel; c'est le droit qui appartient à l'humanité eUe-même de travaUler pour vivre ou même simplement pour la joie de travaiUer; c'est le droit des gens, droit supérieur à toutes les lois; et le jour où ce droit n'existerait plus, nous serions réduits à 1 état de bêtes sauvages qui n'auraient plus qu'à attendre la mort sans défense possible.
Cet homme donc veut travaUler; il trouve une place de jardinier. U est très possible, notez-le bien, que ce soit un homme fort entendu en horticulture ou en
arbopicultiire ; il peut appartenir à un ordre dont c'est Toccupation de défricher la terre, il ne peut pas le faire à moins d'y être autorisé.
Je suis, Je le suppose, chef d'institution, ma lingerie est vide de personnel, il se présente à moi un membre de congrégation non autorisée — plutôt une femme qu'un homme, n'est-ce-pas?— qui me demande de ■ tenir ma lingerie. J'y trouve mon avantage parce que cela me coûtera moins cher, et, innocemment. Je prends cette femme à mon service. Je ne crois pas avoir commis un délit; J'en ai commis un cependant, parce que cette congréganiste entraine avec elle sa congrégation chez moi, et qu'à partir de ce moment, que l'établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes, l'établissement lui-même est congréganiste.
M. le garda des io«aux. Ce. n'est pas sérieux.
M. GoQXJu. Ah! monsieur le garde des sceaux, vous me dites que cela n'est pas sérieux. Evidemment cela ne devrait pas être sérieux.
Voulez-vous me permettre de vous dire que Je fais en ce moment une fois de plus l'expérience d'un fait, que j'ai déjà très souvent saisi sur le vif, à savoir que les interruptions servent plus l'interrompu que l'interrupteur, et en voici la preuve :
Devant la Chambre des députés, M. l'abbé Leraire, préoccupé du même souci que nous en ce moment, vous a posé la même ques* tion, et nous allons voir comment vous y avez répondu.
« Cet établissement, disait l'orateur, c'est très large : une coopérative, c'est un établissement, un atelier de peinture ou de sculpture, c'est un établissement. Vous voyez bien que je ne parle pas ici des établissements charitables. Eh bien ! vous nous proposez de dire que partout où 11 y aura un congréganiste, quoi qu'il fasse, quelle que soit la maison ou l'établissement où il travaille, on pourra appliquer toutes les pénalités qui sont indiquées dans votre rédaction. Je demande alors à l'honorable garde des sceaux si cette rédaction lui plaît, s'il l'approuve. »
Et le Jouimal officiel atteste que M. le garde des sceaux à répondu : « Parfaitement. »
M. le gêJtdè des soeaux. Où cela? (ExclanuUionê à droUe,)
M. Gouiju. Je tiens en main le Journal officiel, et je ne suppose pas que, depuis le 11 novembre dernier, vous ayez oublié cet incident.
M. le garde des sceaux. Mais où est le passage en question?
M. Oouiju. Dans le compte rendu de la séance de la Chambre du ii novembre 1902, page 2551, première moitié de la 2« colonne de la page que je vous cite. Voulez-vous me permettre, monsieur 1h garde des sceaux, de vous dire qu'il doit vous être d'autant plus difficile d'avoir oublié
M. le garde des sceaux. Permettez-moi de vous répondre.
M. CKmrju. Non, monsieur le garde des sceaux. Je vous prie de me laisser continuer. {Mouvements diven.)
M. le garde des sceaux. 11 n'est pas possible d'interpréter comme vous le faites et dans le sens que vous indiquez une expression dont Je me suis servi.
M. Gourju.Mais veuillez avqk la patience d'attendre ce que Je vais dire. . . (Exclamaliom à gauche, — Approbation à droite.)
M. le garde des sceaux. Non, permettezmoi de rectifier ce que vous venez de dire.
Vous me prêtez une interprétation ridicule et que Je ne puis pas accepter. (Très bien! très bien! à gauche.)
Voici ce que J'ai dit : M. l'abbé Lemire me demandait si j'acceptais la rédaction, le texte de la commission, et il terminait. . .
[Interruptions et bruit à droite,)
Un sénateur à droite. Avez-vous autorisé M. le garde des sceaux à prendre la parole?
M. €k>urju. Je ne permets rien du tout !
M. le garde des sceaux. <' .. .je demande à l'honorable garde des sceaux si cette rédaction lui plaît et s'il l'approuve. » C'était la rédaction de la commission, et J'ai répondu : «Parfaitement!» [Mouvements divers. — Très bien! très bien! et rires approbaiifs à gauche.)
Voix diverses à gauche. Ce n'est pas du tout la même chose! — C'est le contraire!
M. Gouxju. Messieurs, il faut bien croire que le coup a porté ; car, malgré moi, sans mon autorisation, J'ai subi l'interruption de M. le garde des sceaux; je ne l'ai pas permise.
Ah ! il va sans dire que, de ce côté de l'Assemblée, [r orateur désigne le centre et la droite) lorsque nous nous permettons d'user de notre droit, même à la tribune, nous sommes immédiatement conspués !.. .
[Eclamations à gauche.)
M. Milliès-Lacroix. C'est une question de bonne foi !
M. le président. Monsieur Gourju, Jamais, depuis que J'ai l'honneur d'être président et depuis que j'appartiens au Sénat, je n'ai vu un orateur, de quelque parti qu'il fût, conspué à la tribune, ainsi que vous venez de le dire. Le Sénat sait assez quels sont ses devoirs et le respect qu'il doit à la parole des orateurs pour avoir jamais eu une pareille attitude. (Très bien! très bien ! sur un grand nombre de bancs.)
Je crois donc, monsieur Gourju, que le mot vous a échappé.
En ce qui concerne l'incident de tout à l'heiu-e, j'aurais pu peut-être m'interposer et empêcher l'interruption de M. le ministre ; si Je n'ai pas cru devoir le faire, c'est qu'il s'agissait à ce moment d'une question d'honneur et de loyauté . . . [Applaudissements à gauche) ... et certainement, monsieur (îourju, vous avez assez assez l'habitude de la parole, des convenances et de la courtoisie pour n'avoir pas trouvé mauvais que je n'aie rien dit et que l'incident ait pu se produire. ( Très bien ! très bien !) M. Halgan. Nous en prenons acte î
M. Gourju. La personnalité de M. le président est complètement en dehors et audessus de l'incident.
Pour moi, je prends acte d'îiutre chose; c'est que j'ai lu — j'ai lu, vous m'entendez bien, sans y ajouter aucune glose quelconque — la question posée par M. l'abbé Lemire et la réponse en un seul mot qui y a été faite par M. le garde des sceaux.
Je ne me suis livré à aucun commentaire sur ce rapide dialogue et j'ai même essayé de prémunir M. le garde des sceaux contre le danger d'une interruption prématurée.
Car je me disposais, après lui avoir lu la demande et la réponse échangées le il novembre dernier, à lui dire qu'il lui était d'autant plus difficile d'oublier cet incident qu'un instant plus tard le même fait s'est reproduit, et dans les circonstances que voici, entre les deux mêmes personnes.
Cette fois encore, messieurs, aucune espèce de commentaire non plus ne sera nécessaire.
M. l'abbé Lemire, inquiet de ce qu'il avait entendu quelques minutes auparavant, a cru devoir revenir sur la question par lui posée et il l'a fait alors avec plus de détails, en précisant et en donnant à son interrogation une forme plutôt plaisante, qui a eu le don d'exciter les rires de l'auditoire. Voici en effet ce que M. Lemire disait, page 2552, presque aussitôt après le premier incident II déposait un amendement et il le développait en ces termes :
« Si la rédaction du Gouvernement n'est pas défendue par lui-même, 11 est évident que la Chambre votera celle de la commission. Par conséquent elle frappera tout établissement, qu'il appartienne à n'importe qui, qu'on y fasse n'importe quoi, pourvu qu'on y trouve un congréganiste !
« On a parlé des établissements charitables, mais il n'y a pas seulement des établissements charitables. Une industrie, une coopérative, un syndicat agricole, un atelier, pourront avoir le malheur, commettre l'imprudence de demander conseil à un congréganiste, de l'employer à leur service, d'utiliser ses connaissances techniques.
« Si, par exemple, un de ces frères ayant appartenu à l'un de nos vieux ordres bénédictins, cisterciens ou autres, parmi lesquels on trouve des moines qui savent tenir un pinceau ou faire le plan d'une église, est demandé et admis dans un atelier de peinture religieuse à Paris ou à Lyon, on pourra fermer cet atelier, parce qu'on y trouvera cet artiste proscrit !
« Autre exemple : Qu'une coopérative de cultivateurs fasse appel à un frère ayant appartenu par exemple à la congrégation de Cît<»aux, à un de ces frères qui sont à la tête d'une industrie — je prends l'exemple le plus prosaïque et le plus vulgaire que l'on voudra — un frère qui a un secret pour la fabrication du fromage [On rit) ; le Jour où vous aurez fermé ce monastère, si le»
agriculteurs de la région qui sent actuellement ses clients, qui vivent en lui vendant le lait de leurs pâturages demandent à ce-
ANNALES l)L* SENAT
congréganiste qui, par son industrie et sa capacité, est la cause première de la prospérité de tout le canton, s'ils lui demandent de se mettre à la tête de leur coopérative, pour conserver dans le pays les ressources qu'ils doivent à sa direction et à son initiative, M. le garde des sceaux est armé pour frapper la coopérative, pour fermer son établissement central! Car, partout où il y a un congréganiste, il y aura désormais un établissement, et par conséquent on pourra sévir et atteindre tous les droits privés les plus indiscutables, les plus sacrés! On pourra faire des enquêtes de toute espèce, il n'y aura plus d'inviolabilité du domicile, plus de sécurité, plus de respect de la propriété. Voilà pourquoi j'insiste afin d'obtenir la suppression de ces deux paragraphes. (Applaudissements à droite et au centre.) »
Vous avez pris alors la parole, monsieur le garde des sceaux, vous avez réclamé le droit de fermer les établissements scolaires, les établissements charitables, et d'exiger que l'on demande l'autorisation du conseil d'Etat pour ouvrir des établissements de ce genre. Le texte de votre discours est sous vos yeux ; si vous voulez bien prendre la peine d'y trouver, d'en extraire, de me citer enfin la réponse que vous auriez faite à M. l'abbé Lemire pour le tranquilliser, sur les points si précis qui n'intéressaient ni les établissements scolaires ni les établissements charitables, j'en éprouverai un plaisir extrême; car, pour mol, je ne l'ai pas trouvée. Vous n'avez rien répondu sur ces points si troublants, et je n'en suis point étonné ; car, enfin, le texte que vous défendez aujourd'hui, bien qu'il soit celui d'autrui, est conçu en termes tellement généraux, que dorénavant il deviendra possible de poursuivre et de condamner tout homme qui aura employé un congréganiste à laver la vaisselle ou même des choses plus infimes encore, sans en avoir fait la confidence au conseil d'Etat et sans lui en avoir demandé l'autorisation. (Exclamaliom et bruit à gauche,) Est-ce que cela est tolérable?
Est-il acceptable que, dans notre pays de France, qui que ce soit, fût-il le plus odieux des congréganistes, vive sous le régime de l'arbitraire et du bon plaisir, soit exposé à être poursuivi ou à ne pas l'être suivant (lue le parquet voudra ou ne voudra pas fermer les yeux? Cela n'est pas lolérable, je vous demande de ne pas le tolérer; je ne vous demande rien d'exorbitant.
M. Hdryé de Saisy. Oh ! non!
M. Gourju. Je vous propose de reprendre le texte que le Gouvernement lui-même avait considéré comme suffisant, et qui se >suffit en effet, puisque le Gouvernement, le jour où il poursuivra un congréganiste pour 5«'<(iir contrevenu aux lois anciennes ou nouveiles et trouvera à côté delui un vériluble <coa\plice, en vertu du droit commun^ des articles 59 et 60 du code pénal, pourra poursuivre au€«i ce complice à la condition toutefois de démontrer qu'il était bien vérl-
t^iblement un complice ; si bien que je ne m'explique pas cette n^sistance du Gouvernement à la reprise de l'œuvre même du Gouvernement
Si vous vous laissiez aller, messieurs, à l'acceptation d'un régime nouveau aussi inquisitorial pour des gens qui ne vous plaisent pas, et seulement parce qu'ils vous déplaisent...
M. Hervé de Saisy. Tout leur crime est là !
M. Gourju. ...ce serait bien le moins que vous leur fissiez la grâce de définir l'étiiblissement qui va ouvrir à l'arbitraire une carrière si large.
Comment! notre droit public, notre droit pénal prennent la précaution de définir tous les crimes et délits, même ceux qui sont les plus clairs ; no.us savons tous, ou nous soupçonnons, sans qu'on prenne la peine de nous le dire, ce que c'est qu'un meurtre ou un assassinat, un parricide ou un infanticide, ce qu'est le vol, l'escroquerie ou l'abus de confiance; la loi, cependant, s'est imposé le soin de les définir, en quoi, d'ailleurs, elle a obéi à un besoin nécessaire des sociétés modernes qui veut que, surtout en matière pénale, le justiciable sache exactement ce qu'il fait, où il va, à quoi il s'expose.
L'incident même qui vient de se passer ici, l'affirmation par M. le garde des sceaux que nos craintes sont chimériques, alors cependant que nous voyons, que nous lisons ce qui s'est dit à la Chambre des députés, et que nous nous en montrons légitimement inquiets, cet épisode lui-même fait voir, une fois de plus, combien il est nécessaire que M. le garde des sceaux nous démontre qu'en effet nous avons tort, que nous exagérons les craintes, qu'il tolère que tout au moins les futurs délinquants sachent dans quelles circonstances ils seront de véritables délinquants.
M. l'amiral de CuTerrille. Très bien !
M. Gourju. îl faut donc que vous leur fassiez la charité, en respectant ce droit primordial qui nous appartient à tous, de les éclairer sur l'exacte portée de leurs actes et que vous ne les exposiez pas à les commettre par hasard ou par mégarde.
Pourquoi donc ne voulez-vous pas définir le délit d'ouverture, d'abord, de tenue ensuite, d'un établissement congn*ganiste non autorisé? Vous supposez que par une suggestion purement volontaire nous affectons d'être troublés d'événements futurs qui ne nous touchent personnellement ni de près, ni de loin, ni dans nos personnes, ni dans celle des nôtres, qu'à la rigueur nous pourrions individuellement envisager avec la plus haute indifférence et dont nous ne sommes en souci que par respect pour la liberté d'autrui, vous pensez que nous sommes inquiets pour le plaisir de l'être !
Mais nous cesserions d'être inquiets tout de suite si vous nous mettiez en situation de n'avoir en effet plus aucune cause légitime d'inquiétude. Vous nous avez insinué
tout à l'heure que nous versions dans une exagération en quelque sorte enfantine.
Lorsque nous manifestions la crainte que le jour où un congréganiste, contemplatif par exemple, entrerait comme jardinier dans un établissement privé, même le plus strictement particulier, le maitre et le domestique ne soient exposés à des pou^ suites; pourquoi ne permettez-vous pas que la loi dise par un texte précis que pour être en état de délit il faudra que le prétendu domestique ait eu le tort de constituer cauteleusement, traîtreusement, si vous voulez me permettre d'employer cette expression, sous le couvert d'autrui, un établissement qui est en réalité le sien, et que le maitre, du moins apparent, ait commis l'erreur délictueuse de se prêter à cette comédie en faisant d'un congréganiste son domestique, semble-t-il, mais en réalité le maitre de la maison.
Ah! quand il en sera ainsi, quand vos parquets, pour^'us des moyens d'investigation et des preuves qui leur appartiennent, pour lesquels ils sont autrement armés et puissants que les simples particuliers, auront démontré qu'en effet il a été ourdi dans la coulisse je ne sais quelle combinaison inacceptable pour eux, lorsqu'il» «mont traduit à la barre un homme qui se prétendra jardinier et qui sera, en réalité, le maître dans la maison, un personnage qui se sera présenté comme le propriétaire et qui n'aura pas été, en réalité, autre chose que l'ombre de son prétendu domestique, alors, à merveille ! mais qu'il soit bien entendu que, pour que l'établissement soit considéré comme congréganiste, du moins il faut qu'il le soit
Vous posez en principe que, partout où l'on rencontrera un congréganiste, la malson sera nécessairement le bien d'une congrégation. Et pourquoi? Vous l'avez dit dans la commission : parce que vous adniettei que partout où va le congréganiste, il promène avec lui sa congrégation, il l'introduit à ses trousses dans la maison, elle y est nécessairement avec lui; que non seulement elle y est mais qu'elle y est la maîtresse et la seule maltresse.
Un sénateur à droite. C'est une erreur.
M. €k>uxju. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est la méconnaissance d'un fait ék^ mentaire et de tous les jours qui ne s'adapte pas qu'aux congrégations. [Trè$ hienl à droite.)
Vous avez, dans votre personnel gouve^ nemental, des ingénieurs des ponts et chaussées qui sont en service détaché près des compagnies de chemins de fer; mais ils ne cessent pas d'être ingénieurs des ponts et chaussées pour cela, et les compagnies de chemins de fer ne cessent pas non plus d'être chez elles parce qu'elles ont à leur solde des agents de l'Etat en service détaché. Vous connaissez bien aussi ces professeurs de l'université qui vous demandent quelquefois, assez souvent même, leur mise en disponibilité ou en congé pour pouvoir disposer momentanément d'eux - mêmes,
soit à Tittlérieur, soit même à l'étranger, par exemple dans des missions particulières non payées par vous; ces universitaires, qui certainement n'accepteraient jamais une mission extérieure si elle devait leur faire perdre la qualité d'universitaire, qui restent donc des universitaires dans l'âme et ne cesseront pas de l'être, ces universilaires sont en service détaché ; ils ne sont plus pour un temps à votre disposition; mais celui qui les emploie, qui leur donne une mission, ne cesse pas cependant d'être son propre maître, quoiquHl emploie jusqu'à nouvel ordre des fonctionnaires de l'Etat
Vous avez encore, soit en France, soit à l'étranger, des officiers, même des plus hauts grades, que vous autorisez à accepter des missions extérieures utiles au prestige du pays. Tenez, je connais — je ne voudrais pas prononder son nom à la tribune, mais plus d'un parmi vous comprendra de qui je veux parler — un des colonels les plus distingués de l'armée française, l'un de ses généraux futurs et même prochains, qui pendant quelques années a été chargé d'une mission en Turquie avec l'assentiment du Gouvernement français et pourvu du grade de général turc. Il n'a pas cessé pour cela, un seul instant, d'être officier français ; et, sa mission remplie, il est venu reprendre en France le commandement d'im régiment.
Si l'honorable M. Constans était ici, il vous dirait de qui je veux parler.
11 en est de même des congréganistes. Us peuvent être, sans cesser d'appartenir à leur congrégation, et surtout quand les nécessités du moment leur en imposent l'obligation, employés par des particuliers.
Ce qui importe, ce qui seul importe, c'est que le particulier qui recourt à leurs services soit bien en effet chez lui et ne cesse jamais d'être chez lui.
C'est pourquoi je vous ai demandé de donner votre approbation à un amendement qui définit ainsi l'étabUssement congréganlste,et j'ai employé résolument une expression aussi large que possible, qui puisse, par conséquent, s'apphquer à toutes les espèces : « Est un établissement congréganiste toute fondation dans laquelle la direction et le choix du personnel, ou l'un des deux, appartient à une congrégation. »
Si, avec cela, les parquets de M. le garde des sceaux ne trouvent pas le moyen de saisir sur le fait et de faire condamner tous ceux qui auront fondé un véritable établissement congréganiste, c'est qu'en vérité, messieurs, il n'y a plus de justice en France et que les parquets sont devenus incapables, — ce que, certes, nous savons très bien qu'ils ne sont pas.
Je n'aurais pas voulu présenter un amendement qui aurait établi simplement l'alternative, car j'entends bien que, si le directeur est congréganiste, il est très fort à croire, a priori, que l'établissement, même exclusivement composé de laïques, est un établissement congréganiste, que la congrégation a la haute main sm' lui, que c'est
elle qui le dirige. Il n'en est pas nécessairement de même pour le choix du personnel, si on le considère tout seul ; car il pourrait suffire que le directeur fût un laïque, tandis qu'à côté de lui tout le personnel serait congréganiste, pour que l'établissement échappât à l'application de la loi, si l'on n'avait la précaution d'y veiller par un texte général.
Il importe donc que toutes les hypothèses possibles, mais honorablement possibles, soient envisagées par l'amendement et puissent donner lieu à une répression. Ce qui revient à dire que l'établissement congréganiste, toutes les fois qu'il apparaîtra véritablement comme tel, soit qu'il ait un directeur appartenant à ime congrégation, soit que le choix du personnel lui appartienne, soit que les deux conditions se trouvent réunies, dans toutes ces hypothèses, pourvu qu'il soit avéré que l'établissement est bien en réalité un ét^lissement congréganiste, quelle que soit la forme et quels que soient les détails, la répression pourra trouver légitimement sa place si la preuve est faite d'après les règles ordinaires du droit.
Mais ce que nous ne pouvons pas admettre, et ce que M. le garde des sceaux n'admet pas plus que nous, puisqu'il se rebelle Immédiatement contre une interprétation que nous donnons de la loi, quand nous essayons de tirer d'un texte très clair les conséquences que j'en tirais tout à l'heure^ ce que nous ne voulons pas, c'est que là où l'établissement appartient à un tiers ou à des tiers, quand ces tiers sont chez eux, quand ils sont leurs maîtres, quand ils peuvent du jour au lendemain renvoyer le congréganiste qui aura cessé de leur plaire, ils soient cependant a priori sous le coup d'upe poursuite judiciaire et puissent encourir une condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement.
C est pourquoi nous avons proposé en second lieu un amendement qui définit l'établissement congréganiste, qui le définit seulement comme il peut l'être, c'est-àdire comme doit être défini un établissement réellement congréganiste, mais non pas congréganiste par hypothèse, congréganiste par fiction, congréganiste exclusivement pour les besoins d'une poursuite inutile et vexcatoire.
En résumé, messieurs. . . {Ah ! ahlà gauche) M. le président vous disait qu'aucun orateur n'avait été conspué à cette tribune.
Il y a, messieurs, plusieurs manières de conspuer.
Je constate que lorsqu'un membre de l'opposition annonce qu'il va se résumer et qu'il est accueilli par des exclamations du genre de celles qui viennent d'arrêter la parole sur mes lèvres, cette manière de le conspuer est tout aussi inconvenante que n'importe quelle autre. {Très bien! à droite.) Je la relève en passant et je la di>nne pour résumé à mon discours.
Le Sénat n'oubliera pas que je n'ai pas pu dire ici des choses qui peuvent être politiquement désagréables à certains de nos collègues sans subir des manifestations
que M. le président a trop bien caractérisées tout à l'heure pour que je me permette de les caractériser à mon tour. (Nouvelles marques dC approbation sur les mêmes bancs,)
M. Heryé de Saisy. Le témoignage de votre conscience vous suffit!
M. le président. M. Gourju exagère ou s'exagère la portée du mouvement que j'ai imperceptiblement saisi, et qui, dans tous les cas, ne saurait être interprété comme une offense à sa personne. {Mouvements divers.)
M. le marquis de Camé. Comment l'interprétez-vous donc, monsieur le président?
{Exclamations à gauche.)
M. le président .Monsieur de Carné, vous n'avez pas la parole; nous n'avons pas à greffer un incident sur la discussion qui se poursuit devant nous.
La parole est à M. de Lamarzelle.
M. de Sal, rapporteur. Il vaudrait peutêtre mieux que je la prenne avant lui, monsieur le président (Adhésion.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, j'ai le devoir de répondre aux deux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune.
Ce que j'ai retenu du discours de l'honorable M. Wallon, c'est que cette loi est une loi draconienne, une loi qui viole tous les principes, et, en vérité, pour un peu je me serais attendu à ce qu'il demandât l'abrogation de la loi du !•' juillet 1901 !
A entendre notre honorable doyen, la loi du 1*' juillet 1901 a été votée contre la religion catholique.
M. Halgan et plusieurs sénateurs à droite..
Oui, c'est la vérité.
M. le rapporteur. Nous n'acceptons pas cette interprétation. La loi a été votée contre les congrégations; personne, que je sache, ne peut ignorer que les congrégations étaient depuis longtemps l'objet de craintes, par les empiétements qu'elles commettaient chaque jour sur la société civile, et l'une des raisons qui précisément ont fait proposer et voter la loi sur les congrégations, c'est que le danger avait été déjà signalé par l'honorable M. Ferry ; que depuis dixluiit ans elles n'ont fait encore qu'augmenter et accroître leur fortune, et qu'il n'était que temps de mettre un terme à leurs accaparements. (Très bien! à gauche.)
Vous parlez de la religion catholique, et vous venez nous dire : C'est contre la religion catliolique que tout ceci a été fait et entrepris. (Oui! oui! à droite.)
L'honorable M. Wallon soutenait tout à l'iieure que l'école ne pouvait même pas être neutre. Qu'il me permette de lui rappeler ce que nous avons toujours dit, à savoir que l'obligation avait, comme conséquence nécessaire et forcée, la neutraUté.
( Vii^e approbation à gauche.)
M. Wallon. C'est l'école sans Dieu!
M. le rapporteur. Il ne doit y être enseigné aucune religion; c'est dans la famUle
que l'enfant recevra les principes et les préceptes religieux.
Dols-je rappeler à l'honorable M. Wallon ce qu'il doit savoir encore mieux que moi? Lorsque Napoléon voulut fonder l'Université, en 1806, savez-vous ce (lu'il disait et pourquoi 11 repoussait l'ingérence du clergé dans renseignement? Il ne voulait pas confier l'instruction de la jeunesse nouvelle à des prêtres qui avaient le culte du passé, la haine du présent et la crainte de l'avenir. Il se disait : « C'est une société nouvelle qui va se fonder, c'est une société dans laquelle entreront toutes les religions : le juif, le protestant, le catholique.)» Aujourd'hui, étant donné la diversité des religions pratiquées dans nos possessions d'Afrique et d'Asie, et le droit qu'elles ont à la lumière, à la liberté, croyez-vous qu'il soit possible d'ériger en principe qu'une école aura une religion? AUex donc proclamer cela dans un lycée d'Alger, par exemple!
M. Wallon. Ce que nous demandons, c'est le respect de la croyance en Dieu!
M. Victor Leydet. On n'y porte pas atteinte.
M. le rapporteur. On entend bien la respecter. Et vraiment, en entendant tout à l'heure les paroles véhémentes de notre vénérable doyen, je me disais : mais, en vérité, est-ce que la religion catholique est Intimement liée à l'existence des congrégations?
Tenez, messieurs, l'honorable procureur général à la cour de cassation, prenant la parole, ces jours derniers, devant la chambre criminelle de la cour de cassation, s'exprimait ainsi, en ce qui concerne les congrégations ; vous allez voir comment il juge leur rôle : ce sera certainement la meilleure réponse à faire aux critiques de Hionorable M. Wallon :
« C'est un principe invariable de notre droit public qu'aucune congrégation religieuse ne peut exister en France sans Tautortsatlon préalable de l'Etat. Il y a là plus qu'une loi, disait Pasquier : « C'est un principe étemel, indépendant des lois positives, et qu'aucun gouvernement digne de ce nom ne saurait méconnaître. »
« Aussi l'histoire nous apprend que jamais aucun régime n'a pu sans péril s'écarter de sa rigoureuse application et que tous ont dû ramener successivement les congrégations q*ui s'en écartaient à sa stricte observation, aussi bien la monarchie absolue de Louis XÏV et de Louis XV, que la monarchie constitutionnelle de Cliarles X et de Louis-Philippe, aussi bien le second empire que le premier. Et 11 serait en vérité singulier que la République fût le seul gouvernement auquel on pût prétendre contester le droit de maintenir et faire respecter cette règle essentielle d'ordre social à laquelle sont intimement hées les destinées et la conservation des peuples.
« C'est ce que le législateur de 1901 a compris. Et nous ne pouvons être surpris de son Inquiète sollicitude lorsque avec lui
nous avons dénombré cette formidable armée de congréganistes qui, profitant d'une faiblesse imprévoyante, s'est multipliée, organisée, en violation de la loi, sur tous les point» du territoire, y a accumulé des moyens d'action redoutables, s'est mêlée à notre vie politique par la propagande la plus âpre, et qui, à force de persévérance et d'audace, est, à l'aurore du vingtième siècle, parvenue au plus haut degré de puissance qu'aient jamais atteint les congrégations dans notre pays.
♦< Un tel état de choses ne pouvait être toléré, et c'est une dérision que de prétendre ne voir dans la loi du 1" juillet 1901, qui n'est qu'une loi de défense et de protection de l'ordre civil, que l'exercice brutal d'un pouvoir tyrannlque, qu'une odieuse persécution contre la foi catholique.
« Les congrégations n'ont jamais été considérées par nos pouvoirs publics comme nécessaires à la religion. Suivant les expressions de Portails (Dùcour» et rapporté sur le Concordat de 4804, p. 459), «< elles ne sont point de la hiérarchie, elles ne sont que des institutions étrangères au gouvernement fondamental de l'Eglise... Elles ont pu être utiles selon les temps et les circonstances, mais aujourd'hui, le grand intérêt de la religion est de protéger les pasteurs destinés à porter le poids du jour et sa chaleur, au Heu de laisser établir à côté d'eux ou sur leurs tètes des hommes qui les puissent opprimer ».
M. Wallon. Les congrégations sont reconnues dans les articles organiques et c'est le pape qui les autorise.
M. le rai^rtenr. Vous savez ce qu'on peut reprocher aux congrégations. Vlendrat-on les soutenir aujourd'hui alors qu'aucun pouvoir n'a pu tolérer leurs empiétements continuels? Est-ce parce que nous sommes en République, qu'il leur sera permis de dire : « Nous serons les maîtres »?
M. Hervé de Baisj. Elles n'ont jamais dit cela.
M. le rapporteur. Quelles sont donc, au point de vue politique, vos opinions?
Etes-vous uniquement papistes et ne voulez-vous vous placer que sur le terrain religieux?
î^lessieurs, quelles que soient vos opinions politiques, que vous soyez royalistes, bonapartistes ou républicains, vous devez être des hommes de Gouvernement et défendre la société civile contre les empiétements des congrégations. [Très bien! très bien! et applaudissements à gauche.)
On ne le croirait pas à la manière dont les actes du Gouvernement sont critiqués.
Alors qu'il agit dans la plénitude de son droit, on ne lui ménjige pas les attaques les plus \ives et les plus sévères.
Comment! nous dit-on, on arrache l(»s religieux, les congréganistes de leurs couvents, on les traîne sur la claie, leurs établissements sont fermés, on y met les scellés; est-<'e qu'on n'a pas le droit de briser ces scellés ?
C'est ainsi qu'on a présenté à la tribune
ces actes de rébellion comme des actes de courage et de patriotisme. (Très bien! très bien!)
Mais U me semble que les tribunaux se sont prononcés sur ce point et qu'ils ont examiné la question à un point de vue que, pour ma pari, j'accepte, parce qu*lls ont donné la vraie raison juridique de décider.
Ces actes sont des actes de haute police, des actes de Gouvernement. (Rumeurs à droite,)
Plusieurs membres à droite. Oui, de haute police î
M. le garde des sceaux. Et c'est précisément ce que nous voulons supprimer par h loi.
M. le rapporteur. Le pouvoir a le droit et le devoir de les accomplir; ils rentrent dans la mission qui lui incombe de protéger la société. C'est ce qu'a jugé la première chambre de la cour d'appel de Rennes — car tous ces arrêts ne se ressemblent pas — il n'y a pas longtemps, sous la présidence de l'honorable M. le premier.
« Considérant que la loi du 1" juillet 1901, après avoir indiqué les éléments constitutifs du contrat d'association, les conditions nécessaires à sa validité, l'ensemble des conditions à remplir pour l'existence légale des associations déclarées, l'acquisition de la personnalité civile, le régime établi pour la formation et les demandes d'autorisation des congrégations religieuses, édicté pour assurer sa stricte observation des sanctions pénales et des sanctions civiles ;
« Que, de plus, en ce qui concerne les congrégations religieuses, elle confère au pouvoir exécutif le droit d'appliquer la sanction de la dissolution ou de la fermeture, soit à l'ensemble des établissements d'une congrégation, soit à un ou plusieurs d'entre eux par décret rendu en conseil des ministres ;
« Que les mesures prises par les articles 12 et 13 constituent des actes de gouvernement et de haute police ;
« Que les actes de gouvernement sont, en efTet, ceux que la Constitution et les lois réservent à la puissance souveraine, et que la loi de i90i, qui touche à Tune des questions les plus importantes de l'organisation sociale, ne pouvait manquer, suivant un principe essentiel du droit public, d'attribuer au pouvoir exécutif le droit de veiller à tout ce qui touche à l'ordre social ;
« Que c'est en vertu du droit qui lui était conféré que le Président de la République a rendu, le 1" août 1902, un décret pronon- (;ant la fermeture d'un certain nombn* d'établissements congréganistes;
a Que ces établissements, notamment celui de Concameau, ont été créés par la congrégation des filles du 8aint-Esprit, en vue de renseignement primaire;
« Que, quel que soit le propriétaire ou le locataire de l'immeuble, le mode de rémunération du personnel enseignant, ces ét«-
bliftsenients ont le caractère propre d'établissements de la congrégation :
« Que la loi de 1901 crée un régime légal nouveau, celui de la loi de 1886, qui n'a en vue que les conditions d'ouverture et de capacité professionnelle pour la tenue d'une école et à laquelle n'a pas touché la loi de
1901 qui vise et réglemente Texlstence des associations religieuses ;
« Que la maison mère de Saint-Brieuc a bénéficié de la reconnaissance légale, mais que cette circonstance ne suffit pas à mettre toutes ses succursales en règle avec la loi ; que ces établissements ne peuvent se confondre dans la personnalité de la maison mère ;
« Que l'article 2 du décret du 1*" août
1902 charge le président du conseil, ministre de l'intérieur, de procéder à son exécution immédiate ; qu'il a délégué ses pouvoirs au préfet du Finistère, qui a déclaré dissous l'établissement formé à Concameau par les filles du Saint-Esprit, ordonné l'évacuation immédiate des membres de la congrégation et l'apposition des scellés sur les portes et fenêtres de l'établissement ;
" Que sur l'assignation en référé donnée à la requête de Joyault de Couesnongle, propriétaire de l'immeuble, au préfet du Finistère, le juge des référés s'est déclaré incompétent ;
« Sur l'appel :
« Considérant que l'arrêté du préfet n'a en vue que l'exécution du décret du !•' août 1902, qu'il a été pria en vertu d'une délégation régulière du président du conseil, chargé lui-même de pourvoir à son exécution;
« Que les actes ainsi accomplis empruntent leur caractère à celui dont ils sont l'émanation; qu'ils ont tous au moins un caractère administratif ;
« Que la fermeture desdits établissements a un caractère exclusivement administratif;
« Que, dès lors, l'arrêté du préfet du Finistère eût-il eu recours à des moyens prétendus irréguliers ou illégaux, ce n'est pas au juge des référés qu'il appartient de s'en rendre juge ;
<c Que les fonctions judiciaires sont distinctes des fonctions administratives et doivent en être toujours séparées (loi de 1790, art. 13).
« Par ces motifs, adoptant les motifs des premiers juges, la cour dit bien jugé, mal appelé, met l'appellation à néant, ordonne que la décision entreprise sortira son plein et entier effet. >»
Messieurs, est-il possible de contester sérieusement au Gouvernement le droit d'user de pareilles sanctions civiles ? Est-ce que ce n'est pas dans son pouvoir? Est-ce que ce n'est pas dans ses attributions? En vérité, je suis étonné d'entendre formuler de pareilles énormités juridiques contre le pouvoir exécutif.
Comment! il appartient au pouvoir exécutif de défendre la société contre les em-
SÉANCE Oy 28 NOVEMBRE 1002
piétements des congrégations sur le pouvoir civil, et on voudrait lui refuser le droit d'exercer sa vigilante protection? Ce ne serait pas possible. Je poiurais m'arrôter ici, parce qu'une telle prétention juge la question qui nous est soumise, et qu'assurément votre conviction est faite sur le droit du Gouvernement
L'honorable M. Gourju a représenté la loi que nous discutons comme étant inutile ; il vous a demandé de la repousser pour ce motif. Nous avons, au contraire, la conviction qu'elle vient utilement combler une lacune.
Le Gouvernement, nous a dit M. Gourju, est suffisamment armé par l'article 471 du code pénal. Il existe, en effet, un article 471 qui permettrait de traduire les contrevenants devant le tribunal de simple police, où ils encourraient une condamnation de 1 à 5 fr. d'amende. Une pareille sanction nous apparaît comme insuffisante : et nous croyons qu'il convient d'en instituer à une plus sévère, au lendemain surtout des faits de rébellion qui se sont produits dans cer taines régions...
M. Herré de Saisy. Plus elle sera odieuse, plus elle sera nécessaire ; voilà ce que vous voulez dire.
M. !• rapporteur. M. Gourju ne trouve pas notre texte suffisamment explicite, il y voit des pièges tendus à la bonne foi.
Permettez*moi de vous dire que ceux qui se tromperont le voudront bien, car le texte est très clair et il n*y a pas place pour de longs conunentaires. Nous aurons cependant à nous expliquer sur ce que l'on en* tend par un établissement oongrôganiste.
M. Charles Riou. C'est la question!
M. le rapporteur. Ce sera la question : je vous donnerai, j'espère, du moins, satisfaction. Et cependant, je me hasarde un peu trop (Sourires à droite), car je n'ai pas la prétention de vous donner une définition dont on puisse inférer, par exemple, que le jardinier ou le distillateur de l'ordre religieux auquel faisait allusion M. Gourju, gardent, en changeant de condition, la qualité de la congrégation à laquelle ils ont eu l'honneur d'appartenir. Vous me permettrez de vous dire que ce personnage à tablier blanc ou bleu ne me produit pas du tout l'effet d'un congréganiste ; j'ai plus de respect pour les membres des congrégations que M. Gourju, et 11 me semble, mon cher collègue, que vous avez des comparaisons quelque peu humiliantes pour les clients que vous vous chargez de défendre! Vous alliez plus loin dans vos suppositions, mais vous vous êtes retenu; qu'alliez-vous dire?
Tout le monde le supposait; on appréciera si c'est le rôle qu'un congréganiste ou un ancien congréganiste pourra remplir. Je reviens donc à la question.
Quel est le texte de la loi? Je le crois suffisamment clair pour être facilement compris. Je le remets sous les yeux du Sénat :
« 1» Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un éta-
blissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appar^ tienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
« 2P Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée, conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
« 3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent. >»
La dernière partie de l'article — j'y reviendrai — reproduit le texte d'un amendement proposé par la droite et voté dans ces conditions, ce qui n'empêche pas l'honorable M. Gourju de la critiquer. Cette addition a été proposée pour les mêmes raisons et dans les mêmes termes que lorsqu'il s'est agi de frapper de peines les personnes qui auront favorisé la réunion des membres des congrégations formées sans autorisation, article 16, dissoutes, à qui ces personnes avaient offert un local pour leur réunion. En voici le texte :
« Sont punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. >»
Le Sénat voit que ce n'est même pas une expression nouvelle. A là Chambre, on a trouvé que les termes « qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article »
étaient des termes trop élastiques, que cela était excessif ; aussi on a voulu punir simplement la complicité que l'on a relevée dans le fait de consentir l'usage d'un local dont on disposait.
Messieurs, on peut s'étonner à bon droit de voir notre collègue s'élever contre de pareils amendements qui ne proviennent ni du Gouvernement, ni même de la commission, mais, si je ne me trompe, de M. l'abbé Lemire. 11 semblerait plus équitable que ses critiques dussent porter sur d'autres points, et c'est pourquoi j'aborde le point important de débat, le paragraphe 1" :
« 1» Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes. »
Ce premier paragraphe a pour but de combler une lacune de la loi dont personne ne songera à nier l'existence.
L'infraction à la loi étant reconnue, le fait n'était frappé d'aucune sanction pénale ; il était cependant grave.
Il a toujours été reconnu qu'une congrégation, étant autorisée, ne pouvait fonder un nouvel établissement — im deuxième établissement — sans avoir obtenu pour ce nouvel établissement l'autorisation spé-
ANNALES DU SKNAT
ciale qui est accordée par un décret rendu en conseil d'Etat.
En un mot, la maison mère a Tautorisation générale ; mais pour ses succursales, il faut une autorisation spéciale concédée par un décret rendu en conseil d'Etat
M. WaUon. Le bon billet !
M. le rapporteur. Il en a toujours été ainsi.
Notez bien que tout ce que je dis à l'égard de ces différentes infractions à la loi sur les congrégations n'est pas nouveau pour vos esprits ; car enfin vous avez voté cette loi, il n'y a pas longtemps, et vous avez bien dû arrêter quelques instants votre attention sur l'article 13, paragraphe 2, et sur l'article 13 paragraplie 3. Ce n'est donc pas une innovation pour vous. Seulement, on avait oublié de frapper d'une pénalité ceux qui contreviendraient aux dispositions de cette loi.
Peut-être a-t-on pensé qu'un texte était inutile; en effet, on a pu penser que, dans une certaine mesure l'infraction était prévue par l'article 16, d'après lequel toute congrégation formée sans autorisation doit être déclarée illicite, et, en conséquence, frappée des peines qui sont portées à l'article 8, paragraplie 2.
En effet, est-ce que tout cela ne procède pas pour ainsi dire, de la même autono mie, de la même idée? Ne fallait-il pas met tre en harmonie — je vous demande pardon de l'expression — toutes les contraventions ou toutes les infractions qui pourraient se commettre en violation de la loi
Or, il est bien entendu que toute congrégation religieuse qui a obtenu l'autorisation générale n'en est pas moins obligée de recourir à une autorisation par décret rendu en conseil d'Etiit. Cette formalité exigée n'a jamais pu faire l'objet d'un doute.
Le texte de la loi de 1825 dit que toute congrégation, qui a obtenu l'autorisation générale, n'en est pas moins obligée d'obtenir pour fonder un nouvel établissement l'autorisation par un décret rendu en conseil d'Etat... et, faute de cette autorisation, tout le monde doit être d'accord pour reconnaître que le Gouvernement a le droit de fermer les nouveaux établissements des congrégations qui ne sont pas dans ces conditions.
Vous me direz que c'est très sévère, que c'est très rigoureux; je répondrai : pourquoi ne se sont-elles pas mises en règle et pourquoi cette résistance, cette répugnance, si vous voulez, quand vous nous parlez d'établissements de bienfaisance et de charité, qui, évidemment, chez tous les cœurs bien pensants, n'éveillent que des sentiments de reconnaissance et d'estime? Conmient se fait-il que ces congrégations, qui sont animées du sentiment de la bienfaisance et du désintéressement le plus pur, ne demandent pas l'autorisation? Je suis parfaitement convaincu que, si elles sortaient de leur mutisme, on accueillerait avec beaucoup de reconnaissance leurs démarches {Exclamaiiom ironiques à droite) et j'avoue
que, pour ma part, j'ai été assez étonné d'entendre un orateur dire à cette tribune : u Si nous fermions ces hôpitaux, si nous mettions dans la rue ces religieuses ! »
Ah! Ce sont là des paroles singuUèrement imprudentes et quand on défend une semblable cause...
M. Poni^er de Chamaillard. Le conseil d'Etat a déclaré qu'il ne donnerait pas d'autorisation en matière d'enseignement.
A gauche. En matière d'enseignement
M. le rapporteur. Je me permets de vous faire observer, mon honorable interrupteur, — vous me rendez la pareille, puisque vous prétendiez que je vous interrompais — que votre thèse consiste surtout à mettre en avant, et je le comprends, les institutions de charité et de bienfaisance et alors vous nous dites : « Voyez donc quels sont les congréganistes que vous atteignez, dans les œuvres les plus saintes. » De son côté, M. Wallon a dit : « Ce n'est pas la congrégation, pour laquelle tout le monde devrait avoir des sentiments de sympathie, c'est la religion que vous voulez atteindre. » Nous savons ce que valent ces arguments. C'est absolument comme dans les émeutes quand on met devant soi les femmes et les enfants. (Très bien! très bien! à gauche,]
Il n*y a pas de doute, l'autorisation est nécessaire pour les nouveaux établissements. Il en était ainsi dans le décret du 18 février 1809 et dans la loi de 1825, votée sous la Restauration, qui ne fait que maintenir les dispositions du décret
Voici du reste comment s'exprime Vuilleroy, maître des requêtes, l'auteur le plus compétent en la matière :
« Lorsqu'après la vérification de ses statuts en conseil d'Etat, l'introduction en France d'une congrégation nouvelle a été régulièrement autorisée par une loi ou par une ordonnance, selon les cas, cette congrégation peut être admise à y former des maisons ou établissements ; mais aucun de ses établissements ne peut encore être formé sans une autorisation nouvelle et spéciale. »>
Cela résulte encore d'un avis du comité de législation du conseil d'Etat du !•' janvier 1838, et d'un autre avis du même comité de législation du 23 juin 1840.
« Note A. — La nécessité d'une autorisation nouvelle et spéciale résulte formellement des dispositions de la loi du 24 mai 1825. (Avis du comité de législation, rapporteur Baudon; avis du comité de législation,
23 juin 1840, rapporteur Dubois.)
« Cette autorisation est également nécessaire, soit qu'il s'agisse de l'établissement d'une congrégation formée depuis la loi du
24 mai 1825, soit qu'il s'agisse d'un établissement dépendant d'une congrégation régulièrement autorisée avant cette loi. Un établissement qui ne représenterait qu'un décret ou une ordonnance approbatifs des statuts de la congrégation, et qui n'aurait pas été lui-même autorisa par un acte spécial, ne pourrait donc être considéré comme
également formé, alors même qu'il préten-
drait que la formation est antérieure à la loi du 24 mat 1825.
« Le décret du 18 février 1809 qui régissait la congrégation de femmes, avant la loi du 24 mai 1825, établissait d'ailleurs la même distinction entre Tautorisatiou générale de la congrégation et l'autorisation spéciale de chaque établissement II exigeait ces deux conditions, et la loi du 24 mai 1825 n'a fait que les maintenir.
(Avis du comité de législation, 21 jaillel 1840.) >.
Il n'y a donc pas de doute, et c'est ainsi que la thèse de Vuilleroy a été consacrée par le conseil d'Etat dans un avis du 27 novembre 1849 indépendant de celui que j'ai cité, qui décidait — et peut-être nous allons trouver une définition du mot « établissement congréganiste >».
M. Charles Riou. Je l'attends avec impatience.
M. le rapporteur. Je désire vous donner satisfacltion autant que mes moyens le permettront
Je cite d'abord l'opinion de Vuilleroy, qui est un résumé de la jurisprudence :
« Qu'entend-on par le mot établissement?
Depuis 1830 partout où des sœurs appartenant à une congrégation forment une école ou ouvrent un hospice, partout où elles s'établissent en un mot H y ^ établissement dépendant de la congrégation et nécessité d'obtenir une autorisation régulière. »
Voilà la règle.
Quand les congrégations nouvelles n'étaient pas autorisées, la seule sanction existant contre elles consistait en ce fait que, n'étant pas reconnues, elles n'avaient pas la capacité d'accepter les legs qui pourraient leur être faits, on n'avait pas à cette époque l'idée de les poursuivre; mais il est parfaitement évident qu'elles étaient établies, qu'elles existaient en vioLition de la loi. 11 n'y avait pas de texte de loi pour leur appliquer une pénalité, et on n'a même songé à relever ces faits comme étant une infraction que lorsque l'on a fait la loi de 1901. Plus tird l'on s'est aperçu, la loi faite, que le fait de continuer une congrégation dont le nouvel établissement n'est pas autorisé, ne pouvait pas rentrer dans les termes de l'article 16.
Le Gouvernement, pensant qu'on ne pouvait condamner des gens qu'en vertu d'un texte précis et formel, a préféré proposer la loi nouvelle dont il vous a saisis. C'est donc la thèse Vuilleroy qui a triomphé :
u Partout où des sœurs apppartenant à une congrégation forment une école ou ouvrent un hospice, partout où elles s'établissent en un mot, il y a établissement dépendant de la congrégation et nécessité d'obtenir une autorisation régulière. »
Comment en serait-il autrement? La congréganiste souscrit l'engagement de suivre les statuts de la maison mère et cet engagement est accepté par la supérieure générale, s'il y en a.
Je sais bien — - et vous me le reprocheriez
peut-être rt je ne le di^ai^ pas -r qu U y a mi6 instm^^tion du 17 juillet 1825 auj^ tepr mes de laquelle les sours 4'éoQle et de g\]^ r|t^ placées dapa un looa) fourni par leuy commune ou dans un hopplce n'étaient censées fonper un établisseniept pusoeptJ|)le d'être autorisé par la loi qu'autant que rengagement avec la comniune serait h perpétuité,
Mais vous savea auspl que, depuis 1830, on a ponsidéFé, avec raison, que cette intepprétation ne tendait h rien nioiu^ qu'à éluder la loi et h éviter m^ congrégation» Ift nécessité de remplir les formalités ejjigées par elle pour la formation de leurs établissements,
Il y 4 î^ussi deu)^ arrêts de la cour de cassation, rendus pous la présideupe de Troplong en 1854 et 1855, aux fermes desquels r^utoripjition ne serait pa« nécessaire pour certains petite établissements. Ces petits établissements sont, d^ns Tl^ypothèse des arrêts, situés quelquefois 4 200 kilomètres de la maison mère ; mais ses ailes sont si grandes qu'elle les protège à cette distance et les couvre de sa capacité civile et reçoit pour elles les dons et legs.
Mais sous le régime de la monarchie de 1830 et sous la République de 1848, on a eonsidépé avec raison que cette interprétation ne tendait à rien moins « qu-à éluder la loi, qui veut Tautorisation pour chaque établissement et qui s'applique à toutes les eongfégalions, aux œuvres et aux hospices. >»
If. ClMMTles Jlioa, Aux œuvres et aux hospices î
M. U ?»ppppt9Qr. EU bien! comment voulie?-yous qu'il en fftt autrement?
Voyons. Le congréganiste n'est pas le distillateur dont nous a entretenu l'honorable M. Oourju ; ce n'est p^s non plus le fafnulu$.
Le congréganiste que l'on emploie dans ces conditions, mais il vient là avec spn statut per^^onnel et c^iui de m congrégation; il ne dépouille ni Ton ni l'autre, n vient comme congrégftniste, et il fait qpuvre de congréganiste, 4 tel point qu'il souscrit l'engagement de suivre le^ statuts de la nmJson mère, pt cet engagement est accepté par le supérieur général.
P^r conséquent, il emporte en s^ personne l'investiture de la maison mère. Celle-ci rôr pond en effet de lui, et II est obligé de sjr gner les statut? de la maison m^re ^ laquelle U appartient.
Ceci est indiqué dans DeiUo^ç au mot « cultes », numéro 419. Aussi bipn, les ayi^ du conseil d'Etat ne peuvent pas faire l'ombre d'un doute.
Nous vous proposons un texte de loi parce que nous ne voulons pas que l'on nous oppose que nous sommes des étrangleups qui foulent aux pieds les droits des citoyens.
Je dis : Depuis 1880, on a considéré que partout où un congréganiste s'établit, il y a établissement relevant d'une congrégation, et par conséquent nécessité d'obtenir l'au-
SÉANCE pu 28 NOVEMPRE 1902
torisatiour Cela a été la régie jusqu'en iS61.
A cette époque, a été rendu un ftvis p^ la section de l'intérieur qu'il est nécessaire que vou» connai^siejï, c^r vous allep voir que, loin d'affaiblir mon argumentation, il lui donne encore plus 4e foro§. Voici le teinte de cet avis ♦
i< Considérant qu'en iWQ est intervenu un arrêt du conseil d'Etat déclarant que 1^ présence d'une simple sour instituWce constituait un établissement dans le sens prévu par la Uri de i8^ et que cet éft^bli^iT sèment devait être soumis au* formalité* preserites par cette loi pour rinstruotiop des reconnaissances légales d'établissements i que la jurisprudence résultant de cet avis et suivi jusqu'à ce jour n'a plus,d^uis 1S6Û, la môme raison d'être.., « ^ Je répondrai à cet argument : depuis 185Q —
« Considérant qu'il exlate en France un très grand nombre d'écoles tenues par des sœurs, que ces établissements se contentent généralement de l'existence de lait, sans demander une autorisation légale, mais qu'en vertu de l'avis piiéoité, les maisons mères n'ont été autorisées ^ aequévip ou à posséder que pour ceux de leurs établisse-* ments précédemment autorisés ou à qui l'on conférait l'existence civile par le môme décret qui autorisait à acquérir ou à posséder; qu'il en est résulté, toutes les fois qu'une congrégation religieuse a voulu réa-^ User une acquisition ou accepter une libéralité pour le moindre de ses établissements, pour une simple école libre ou communale, l'obligation de demander la reconnaissance légale d'un établissement religieux qui, quelquefois, se trouve en réalité représenté par une simple institutrice, qu'il ne parait pas nécessaire de maintenir cette obligation en présence de la loi de 4825 et de la loi de 4866, et qu'au contraire il paraît équitable de donner aux congrégations et aux oom* munautés l'autorisation d'acquérir ou de posséder pour les écoles religieuses lorsque le gouvernement n'y verra aucun inconvénient. »»
C'est la con^mation des principes que j'ai déjà trouvés dans les avis précédents du conseil d'Etat, et voup comprenez quel est l'arbitraire dans ces motp : Si l'Etat n'y voit pas d'inconvénient. Vous voyesç quelles sont les concessions qu'on ^ faites dans cette voie; vous le comprendriez mieu)^ encore si je vous lisais 1^ (In de cet avis :
«* Est d'avis :
<* l** Qu'il y ^ lieu de distinguer, dans les établissements dépendant 4eft conyrégftr tiens religieuses, cem qui sont de véritft^ blés succursales de la maison mère et pour lesquelles on continuerait d'exiger l'autorlr sation impériale, et ceux qui, n'étant que dos établissements scolaires, existent en vertu et sous l'empire de la Ip} de |8S0;
w 2» Que pour ces derniers (ceux qui sont sous l'empire de la loi 4e 1850), le Gouvernement pourrait, lorsqu'il le jugera conver nable, donner aux maisons mères l'autorisation d'acquérir ou de posséder;
" 3^ Qu'il convient 4e considérer les congrégations religieuses que l'Etat n'a autori^ sées que dens un but d'utilité publique, comme destinées bien plutôt à la direction d'établissements communaux qu'^ l'entreprise d'établissements libres, et que pour (wux-çi, ftdn de leur ôter toute apparence d'entreprises privées et en quelque sorte Industrielles, il y a lieu de leur Imposer au moins les obligations que remplissent les écoles communales ^ l'égard des enfaïUs pauvres. »
Ce n'est p^s un pareil avis du conseil d'Ptat qui pourra bien affaiblir ceu* précédemment rendus par lui, et notamment ceux qui disent d'une tmon ferme que lorsqu'une école est ponflée h m con«Pég^niste, c'est un établissement pongrégai
niste.
Aussi bien, messieurs, en 4880, on oublie complètement cette jurisprudence absolu* ment arbitraire.
Vous dites : La maison mère étant autorisée, cela suffira pour qu'une succursale qui est établie à 900 kilomètres se trouve, par ce fait, autorisée. Il est certain qu'il n'en est pas ainsi et que la loi a entendu ceci : tout nouvel établissement fondé par une co.ngrégation autorisée doit être muni de l'autorisation ; sinon, vous tombei sous le coup du paragraphe 2 de l'article 19 :
« Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat. »
Aussi bien le conseil d'Etat, revenant aux vrais principes, décidait dans un avis du 21 juillet 1880 ;
« ta section Intérieure a Imposé, pour autoriser l'acceptation de dons ou d§ leSSt 1» refionnftlssanpe légale 4 tputes les succursales ou ^nnei^es d'une c^ongrégfttiQn, et elle » refusé m\ établissements peu Importants la faculté de se confondre dftps te personnalité de la maison mère et de se faire remplacer par pett^ dernière dan»
l'ft(^ceptation des libéralités faites en leur faveur.
« Suivant \% thèse consacrée d^s §ette décision et confirmée par plusieurs ws, tous les établissements particuliers relevant d'une congrégation étaient tenuSi quelle que fftt leur importance, de se pourvoir d'une autorisation spéciale; sinon Us étsi^nt incapables de recevoir des libéralités, soit Ideleur propre chef, soit du Plief de la congrégation. »
Tels sont les vrais principes, te projet 4e loi n'a ^ftit absolument que l'amener la Prince \h où on en était avec le conseil d^Stat du gouvernement de la monarchie de juillet, avec celui de la République de 1848; et si plus tard, sous l'empiro, il y a eu un nuage qui a effacé ou atténué ces principes de notre droit public, vous savei dans quelles conditions ont été rendus ces arrêts et ces avis du conseil d'Htat. Assurément, ils sont absolument arbitraires, et c'est en foulant aux pieds le texte de cet ariicle 3 de la loi de 1820 qu'on les a rendus.
Pour me résumer, j'ai le droit de déclarer :
Ce projet de loi était nécessaire, il y avait une lacime à combler; on l'a comblée avec une loyauté dont je félicite le Gouvernement Il y avait une sanction civile, c'était de mettre les scellés; il en avait le droit, il a accompli un acte de gouvernement, un acte de haute police. Mais, renonçant à ce moyen que la loi lui donnait, il a préféré une loi, il va l'avoir. Cette loi ne sera pas inutile, elle est même nécessaire pour éviter toute interprétation.
On m'objecte — c'est à cela, sans doute, que je dois quelques interruptions : Définissez-moi donc l'établissement congréganiste. L'établissement congréganiste se trouve absolument défini, dans un avis du conseil d'Etat, par ce fait que la présence d'une simple sœur, institutrice ou infirmière, constitue un établissement congréganiste dans le sens prévu par la loi de 1825, et, par conséquent, il faut pour cet établissement où elle tient un hôpital ou une école une autorisation spéciale.
Cette démonstration, elle est complétée par l'avis du conseil d'Etat en date du 23 janvier 1902 : c'est un document irréfutable..
« Le conseil d'Etat, qui a été consulté par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sur la question suivante :
i< En cas d'ouverture d'une école par un ou plusieurs congréganistes, cette école doit-elle être considérée comme un nouvel établissement ouvert par la congrégation, quels que soient le propriétaire ou le locataire de l'immeuble et le mode de rémunération du personnel enseignant? »
« Vu les lois des 30 octobre 1886 et !•' juillet 1901 ;
« Considérant que si, aux termes de la loi du 30 octobre 1886, une simple déclaration suffit pour l'ouverture d'une école, cette déclaration ne peut être faite que par ime personne réunissant toutes les conditions d'aptitude exigées par les lois ;
M Considérant que la loi du !•' juillet 1901 dispose dans son article 13, paragraphe 2, qu'une congrégation religieuse autorisée « ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat » ;
« Considérant, dès lors, que la congrégation qui se propose de fonder un établissement d'enseignement primaire doit être spécialement autorisée à cet effet ;
i< Considérant que les obligations de la congrégation ne sauraient être modifiées par ce fait que la congrégation n'est ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble, et que le personnel enseignant n'est pas rémunéré par elle ;
« Considérant, en effet, d'une part, que l'école est la réunion habituelle d'enfants de diverses familles en vue de l'instruction primaire ; qu'en visant les « établissements d'enseignement primaire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations », l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 n'a pas pour but de déterminer les
conditions juridiques de la création de l'établissement, mais simplement d'opposer les établissements privés aux établissements publics; que la loi ne demande ni la déclaration du nom, ni la justification de la capacité du propriétaire du local dans lequel l'école sera établie, non plus que l'Indication du mode de rémunération du personnel, et que si elle exige que le local lui-même soit désigné dans la déclaration et que les plans en soient fournis, c'est seulement dans l'intérêt de l'hygiène et des bonnes mœurs; qu'ainsi l'école, au point de vue juridique, est complètement indépendante des conditions matérielles et financières dans lesquelles elle est établie et fonctionne ;
« Considérant, d'autre part, que l'école ne peut être ouverte et avoir d'existence reconnue par la loi que si l'instituteur a satisfait aux conditions prescrites par les articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886, en joignant à sa déclaration d'ouveriure les pièces relatives à son origine, à ses antécédents, à sa capacité professionnelle, et en déposant, s'il appartient à une association, les statuts de cette association ;
« Considérant qu'en imposant comme conditions préalables de l'ouverture de l'école, la déclaration de l'instituteur, à l'exclusion de celle du propriétaire, et les justifications ci-dessus mentionnées, la loi a indiqué manifestement que c'est la personnalité de rinstituteur qu'il convient d'envisager pour fixer le caractère de l'établissement d'enseignement privé ;
« Considérant, dès lors, que dans le cas de déclaration d'ouverture d'une école par un membre d'une congrégation, cette école, même si elle fonctionne dans un local appartenant à un tiers et avec des allocations fournies par lui n'en conserve pas moins son caractère propre d'établissement de la congrégation.
« Est d'avis :
« Qu'il y a lieu de répondre à la question posée par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts dans le sens des observations qui précèdent
« Cet avis a été délibéré et adopté par le conseil d'Etat, dans sa séance du 23 jan- \ier 1902. »
L'honorable M. Gourju n'est pas satisfait de cette adjonction : « Quel que soit le propriétaire ou le locataire de l'immeuble et le mode de rémunération du personnel enseignant » Quant à moi, je trouve que c'était absolument nécessaire en raison, précisément des prétentions qui avaient été émises par les différents propriétaires de locaux, qui avaient mis dans ces immeubles une école congréganiste, ce qui, en général, ne leur coûte pas très cher, car on a une de ces malheureuses congréganistes à raison de cent écus par an.
Cela n'est donc pas très coûteux et l'on peut se payer le luxe d'avoir une école, ce que l'on fait pompeusement ressortir pour maintenir son influence politique.
Que voulez-vous que je puisse ajouter à
cette démonstration? Il est parfaitement évident que là où va le congréîçaniste, il est suivi par les statuts de sa congrégation, et en conséquence, par le fait seul de son entrée dans un établissement, cet établissement devient un établissement de la congrégation auquel il faut l'autorisation du conseil d'Etat
Je ne me permets pas, je tiens à vous le dire, de définir pour cela ce que c'est qu'un établissement congréganiste ; j'indique simplement des points, je donne des détails, je prépare, si vous voulez, la décision du juge; ce sera pour lui un critérium qui pourra le guider dans la recherche de la vérité, mm je ne veux pas dire par là que ce ne soit pas une question de fait qui restera toujours soumise à son examen, à son libre arbitre, à son indépendance ; je n'ai pas la prétention de lui dire : C'est un établissement congréganiste ; je lui dis seulement ; « Voilà ce que je crois. >»
M. le comte de Goulaine. Ecce honio!
M. le rapporteur. Il le détenninera ensuite selon les faits, leur examen, et s'inspirera de sa conscience de magistrat
Et lorsque l'honorable M. Gourju, pariant d'un jardinier ayant appartenu à une congrégation, prétendait qu'il allait continuer la personnalité de cette congrégation cbez le maître où U engageait ses services, il n'est admissible pour aucun de nous qu'il y ait là la congrégation, l'établissement congréganiste dont nous nous occupons en ce moment. Il est évident que c'est un manœuvre, et rien de plus, fort intéressant puisqu'il a besoin de gagner sa vie par son labeur quotidien. Il n'est pas permis de dire que nous allons l'empêcher de gagner sa vie.
Lorsque l'honorable garde des sceaux disait il n'y a qu'un instant : « Cela peut être un établissement congréganiste », il ne disait pas nécessairement : « C'est un établissement congréganiste » ; mais cela peut être un établissement congréganiste. Dans sa pensée il ajoutait : c'est au juge à le décider.
Voilà pourquoi je ne veux pas définir l'établissement congréganiste, parce que je me trouverais, je ne dis pas embarrassé, mais parce que je craindrais peut-être ou d'aller trop loin, ou de ne pas aller assez loin. Je n'indiquerai pas toutes les espèces qui pourront se présenter et dans lesquelles les tribunaux auront à statuer. Je ne puis même pas dire en ce moment quelque chose qui aurait l'air de s'imposer à la conscience des magistrats. Je les respecte trop pour ne pas les laisser libres.
Voyons maintenant si les autres paragraphes ne sont pas clairs :
« 2* Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3. »
C'est bien clair et cela n'a pas besoin de commentaire. La fermeture est ordonnée, il faut se soumettre ou en subir les conséquences, c'est-à-dire tomber sous l'applica-
lion des lois pénales de rarticle 8, paragraphe 2.
Si j'arrive au troisième paragraphe de la loi, voici ce que je lis :
« 3« Tous ceux qui auront favorisé Topganisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article... »
Le projet de loi du Gouvernement s'arrête là. C'est à la Chambre qu'on a fait observer que si ce texte était maintenu, tout le monde pourrait être poursuivi, car enfin, disait-on, comment aurons-nous favorisé l'ouverture ou le fonctionnement de ces établissements?
Expliquez donc en quoi il y a une complicité. La commission et le Gouvernement ont accepté un amendement qui comport^iit une complicité spéciale, particulière et qui ne rentre pas dans les caractères généraux de la complicité.
La complicité gît dans ce fait que Ton a consenti l'usage d'un local dont on a disposé. Ce sont absolument les mêmes termes que ceux dont on s'est servi relativement à la congrégation qui est poursuivie conformément à la loi, article 16, et à laquelle on fait application des paragraphes 2 et 3 de cet article 8 ainsi conçu :
« Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en consentant l'usage d'un local dont elles disposent »
M. Charles Riou. Une personne prend chez elle une sœur de charité pour soigner un membre de sa famille. Y a-t-il là un établissement?
M. le rapporteur. Les tribunaux apprécieront. Il y a bien d'autres questions que vous pourriez me poser sur ce point et si je répondais à celle que vous m'adressez en ce moment, je serais obligé de répondre également à toutes celles que vous me feriez l'honneur de me poser. {Exclamatioti$ à droite.)
Vous présenterez à cet égard vos observations ; je les écouterai avec la plus grande attention et la plus grande déférence.
J'ai fini, messieurs. Je crois avoir répondu à M. Gourju, et je supplie le Sénat de voter notre projet tel qu'il vous est présenté. C'est une loi de protection contre les empiétements des congrégations, et je suis persuadé que le Sénat ne faillira pas un seul instant à sa mission. {Applaudmsenienls à gauche.)
M. Heryé de Saisy. C'est l'étemelle (listoire du loup et do l'agneau.
M. le président Le Sénat veut-il renvoyer la suite de la discussion à une prochaine séance.
Voix nombreuses. Oui! oui! — A mardi!
M. le président La suite de la discussion est renvoyée à la proclialne séance.
RÈGLEMENT DE l'ORDRE DU JOUR
M. le président Quel jour le Sénat* entend-il se réunir ?
Voix nombreuses. Mardi '
M. le président II n'y a pas d'opposition?...
La prochaine séance est flxée à mardi, deux heures. (Adhésion.)
Voici, messieurs, ce qui pourrait faire l'objet de l'ordre du jour de la séance de mardi :
En tête de l'ordre du jour figurerait, à la condition qu'il n'y ait pas de discussion, la !'• délibération sur le projet de loi, adopté par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des députés, concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts.
Puis viendraient :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sans autorisation ;
Suite de la discussion du projet de loi concernant la réorganisation des services maritimes postaux entre le continent et la Corse;
l'« délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 496 du code civil (Interdiction) ;
de M. Bérenger et de plusieurs de ses collé gués, relative à l'institution de conseils consultatifs du travail ;
i*"* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, concernant la réforme de la législation sur la garantie.
Il n'y a pas d'observation ?. . .
L'ordre du jour est ainsi fixé.
CONGÉS
M. le président La commission des congés est d'avis d'accorder les congés suivants :
A M. Baduel, un congé jusqu'à la fin de la session.
A M. Monsservin, un congé de huit jours.
Il n'y a pas d'opposition?. . .
Les congés sont accordés.
Personne ne demande plus la parole ?. . .
La séance est levée.
(La séance est levée à cinq heures quarante-cinq minutes.)
Le Chef du service de la sténographie du Sénat f
Edmond Faucoxnet.
SCRUTIN
Sur l'urgence du projet de toi, adopté par la Chambre des députés, tendant à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sans autorisation.
Nombre des votants 2i5
Majorité absolue 123
Pour Tadoption 1^
Contre 90
Le Sénat a adopté.
ont voté pour :
MM. Alasseur. Allemand (César) (Bassês- Alpes). Aucoin. Aunay (comte d').
Basfre. Bassinet Bataille. Beaupin. Belle. Béraud. Berdoly. Berthelot Béelne. Bidault. Bizot de Fonteny. Blanc (Philippe). Bonnefoy-Sibour. Bouffler. Bougues. Bouilliez (Achille). Bruel. Brugnot
Galvet Camparan. Cassou. Cazot (Jules).
Chantagrel. Chantemille. Chaumié. damageran. Clemenceau. Cocula. Collinot Combes.
Constans. ComiL Costes. Couteaux. Crozet- Fourneyron.
Danelle-Bernardin. Darbot. Deandreis. Delcros. Dellestable. Delpech. Denoix. Depreuz.
Desmons. Destieux-Junca. Drouhet (Théodore). Dubois (Emile). Dubost (Antonin). Dupuy (Jean). Durand-Savoyat (Emile). Dusolier (Alcide). Duval (César).
Fagot Fayard. Folliet Forichon. Fougeh'ol. Francoz. Frézoul. Fruchier.
Galtier. Garran de Balzan. Garreau. Gauthier (Aude). Giguet Gillot Girard (Alfred).
Girard (Théodore). Girault Gh'esse. Godin (Jules). Gomot Goujon. Goûtant Gravin.
Guérin (Henri). Guillemaut Guyot.
Hugot (Côte-d'Or). Huguet.
JouffrauU (Camille). Jouffray.
Knight
Labrousse. Lacombe. Latappy. lAterrade.
Lecomte (Maxime). Lefëvre (Alexandre). Leydet (Victor). Lordereau. Louis Blanc. Lourties.
Magnien. Magnin. Martin (Félix). Maurice- Faure. Méric. Millaud (Edouard). Milliés- Lacroix. Mir (Eugène). Monestier. Monier.
Monis (Ernest).
Obissier Saint-Martin. Ournac.
Parisot (Louis). Paul Gérente. Pauliac. Pauliat. Paul Strauss. Peaudecerf. Pédebidou.
Perréal. Perrier (Antoine). Petitjean. Peytral. Pic-Paris. Plettre. Plot. Pochon. Poirrier (Seine). PozzL Pradal. Prillieux.
Ratier (Antony). Raynal. Renard. Ringot.
Rolland. Roussel (Théophile). Bouvier (Paul).
Saint-Germain. Saint-Prix. Saint-Romme.
Sal (Léonce de. Savary. Sigallas.
Tassin. Thézard (Léopoid). ThuilUer. Treille (Alcide). Trystram.
Vallé. Velten. Yiger. Vilar (Edouard). Villard. Vinet. Viseur. Vuillod.
ont votk contre :
MM. Audiffret-Pasquier (duc d).
Baduel. Béjarry (de). Bérenger. Bernot.
Billot (général). Blois (comte de). Bodinier. Boissel (Victor). Bonnefllle. Boulanger (Ernest). Boularan. Bourganel.
Carné (marquis del. Casablanca (de). Charmes (Francis). Chauveau (Franck). Chovet.
Courcel (baron de). Cuverville lamiral de).
Cuvinot.
Delobeau. Demarçay (baron). Denis (Gustave). Develle (Edmond). Diancourt. Duboys Fresney. Duchesne-Fournet.
Farinole. Fleury (Paul). Forgemol de Bostquénard. Portier. Froment
Gailly. Gauthier (Haute-Saône). Gayot (Emile)* GoUin. Goulaine (comte de \ Gourju. Guillier.
Halgan.
Japy (général).
Labiche (Emile). La Jaille (amiral de). Lamarzelle (de\ Laporte-Bisquit Le Cour Grandmaison Henri,. Legrand. LftlUîVce. Le Pro-
vost de Launay. Le Roux (Paul). Leroux (Aimé).
^ MaUlard. Mftillé (eemie de). Maret. M«r quis. Mercier (général). Merlet. Mézières.
Milliard. MonMort (ricomte de).
Oilivief (Aygustô). Outhenin-€halandre.
Parissot (Albert). Pichoii. PInauU. Ptratbriand (du Breil* comte de). Ponthler de Ghfr maillard. Poriquet. Prevet.
Rahibôuf^; Raqtiet. RetMtidat. RétHt|iië(.
Reymodd. Hlou;
Sâitit^erTttîiltl (généfèl de). Sâlsy (Hëffé de). SébHfie. iilAot.
Teisserenc de Bopt. Tellier. Thomas. fhoM.
TJlldye. tfêteneuc (doftite de). Tui-gis.
Vis^àfdet.
Waddinifton (ftichaM). Wallon.
n'ont pas pris part au tote :
MM. Bftfflém Béréiîgei' (géiîêfal).
Cabart-Dandèrillé. GAfttlësDUtmy. Clà^ys.
Cordeleti .
ANNALEi* DU SËNaT
Deschàhel.
Expert-Bezançon.
FalU6r«9. Pfèyèinel (de).
Gotteron. Grévy (génôpàl). Oriraaud. Guérin (Eugène).
Haulon. Hébrard (iaequds).
Labbé (Léon). Labiche (Jules). Lavertujon (Henri). Luro.
Mâcherez. Marteil (Edouard). Mazeau. Monssertin. Moroux.
Ponlevoy (l'i'ogiër de). Por((ùier.
ti'arieux.
Waldeck-ftousseau.
absents par congé 1
MM. Barbey. Bernard. Blsseull.
flôlidefiôôt. Èriefis. fldvignler.
(Jlcérôh.
bertififle. blifoussat.
Kabre (Joseph). Forest.
Oertàls.
flontemps.
Haugoumai' dés PoHes.
Legludic.
MaléÈieUl UéHetëm.
Ouvrier.
hanibàtld.
Sailiafd.
Vagnat.
HëMfléilMi
du compte fendii In extenso de là $éance du vendreai 9i nôbétnbi*e. (Journal offlciél du f9 notetnbit.)
Dans ie scrutin sur liirgence du projet de loi, adopté par ta Chambre des députés, tendant ft rép^-lhief le fait d'ouverture oii de tenue d tin établisseftièttt corijffégahiste sans AUtof ïsailod :
M. Por((hief à été porté cornme n'Ayant • pas pris part au vote •». M. Porqulef dédale âroif voté « coflli-e •.