IC. l'ainina d« OaTwillé. Très bien
M. ém LttiaMéIto. Et alors, prïs sur le tard d'un scrupule...
M. le rapporlMor. M. de Lamdraelle eon* fond la sanction civile avec la sanction pénale.
M. de Lamarselle. Monsieur le ruppor^ teiur, je vous en prie, bien que vous ayei le droit de prendre la parole quand vous le voulez, interrompez-moi si vous le désirez, mais, au moins, adressez-vous directement à moi.
M. le rapporteitf. Je ne voxx$ interrompais pas directement ni personnellement.
Je faisais une observation à mon voisin, ce <|ui est bien mon droit. \om Tavez entendue. Je le regrette.
M. de Lamanelle. Mais non, au contraire, je ne l'ai pas entendue : c'est ce que je vous reproche.
M. le rapporteur. Je disais que vous confondies la sanction civile aveo la sanction pénale.
M. de Lâm«neUe< Vous entendeXi par cette loi nouvelle, punir un nouveau délit, celui d'établissement eongréganiste) et ce délit, vous ne le définissez pas, vous ne dites pas ce que c'est.
M. Ditb^ FteiMx. On refuse de le définir*
M« de Lêaàrtrtle. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? On vous Ta dit déjà et je n'appuierai pas bmgtemps sur ce point, vous arrivez à créer Tarbitraire du juge en matière pénale, vous foulez aux pieds ca* principe primordial qu'en matière pénale tout est de droit étroit. ( 7>ès bien I à droite.)
0\\ ! je le aais. Vous me dire! qu'U y a un précédent. Il en est un, oui, un seuL Vous avez créé dans la loi de 1901 le délit de congrégation. Ge délit de congrégation, vous ne l'avez pas défini non plus. Vous ne l'avez pas défini, et ce défaut de définition dans la loi de 1901 a la même cause que dans le projet que nous discutons aujourd'hui.
En effet, pour définir nettement, comme vous le demandait M. Bérenger, la congrégation et) par conséquent le délit de congrégation, il eût fallu avouer que ce qui était permis à la généralité de tous les citoyens français était refusé à une certaine catégorie d'entre eux, et il eût fallu par conséquent avouer nettement que l'on faisait une loi d'exception.
M. le garde des sceaux. Nous l'avons dit.
M. de Lamarselle. Vous avez dit, monsieur le garde des sceaux, que vous faisiez une loi d'exception ?
M. le garde des sceaux, l'emiettei ! Ce n'est pas là ce que j^ai dit. . .
M. de Lamanelle. Oui ou non, est-ce une loi d'exception ?
M. le garde des sceaux. Je m'expliquerai
tout à l'heure à la tribune; cela vaudra mieux que le dialogue que nous pourrions établir en ce moment.
11. de Lamarselle. Je n'ai pas d'ailleurs besoin de votre aveu. Mais je prends acte cependant de ce cri du cœur que vous avez laissé échapper malgré vous et que vous avez immédiatement regretté. (Très bien! à droite,)
Si vous aviez donné une définition du délit de congrégation, il vous aurait fallu aussi le trouver dans le vœu et par conséquent punir le vœu, c'est-à-dire quelque chose qu'un principe formel de notre droit public depuis 1790 déclare légalement inexistant. La contradiction juridique eût été par trop forte et elle vous a fait reculer.
Voilà pottrqtioi vous n'avez pas défini la congrégation et voilà pourquoi, la congrégation n'étant pas définie, vous ne pouvez pas définir l'établissement congréganiste.
Kt alors, ce délit non veair non défini, que
sera-t*il? 11 sera ce que les tribunaux voudront qu'il soit. Je n'appuie pas sur ce point qui, dans les discours précédents,» déjà éW mis en lumière; Je veux seulement montrer les conséquences absolument exorbltintei que peut entraîner ce défaut de définition, étant données surtout les additions apportées par la commission de la (Chambre au projet primitif du Gouvernement.
Lé projet du Gouvernement en effet disait :
« Seront punis ceux qui ont ouvert ou dirigé un étabUssement congréganiste de quelque nature qu*il soit, scolaire ou autre, sans autorisation. >» La commission a ajouté : « que cet établissement appiu-lienno k la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes. « Donc que rétablissement appartienne à des tiers.... je suppose ((ue vous voulez dire l'irameuble, parce qu'un établissement appartenant à des tiers et qui est cependant un établissement congréganiste, c'est inexplicable.
M. Charles Riou. L'expression n'est pM française.
M. Vê oittte de OmlaiM. Ni le sentiment non plus. [Très bUm ! à droUe.)
M. de Laaianellé. Donc que l'immeubir appartienne k des laïques, peu importe:
qu'il y ait dans cet Immeuble un seul congréganiste, peu importe; l'établissement peut ^tre considéré comme congréganiste.
Il faudra cependant que le tribunal troute une définition de l'établissement, possède lin critérium. M. de Hal, dans son rapport, propose une définition qui, du reste, ne lie en rien le juge. Il dit, je cite :
« On peut dire qu'un établissement oonfrréganlste est celui oft se troirve un ou deux religieux liés par la régie de leur ordre, placés sous l'action de leur supérieur, (à ils accomplissent des actes correspondant directement à la mission en vue de laquelle leur congrégation est formée. »
C'est la définition, dit M. le rapporteur, donnée par « un auteur ». Je ne sais >*raiment pas pourquoi M. le rapporteur n<^ nomme pas cet auteur. C*est peut-être parfp que cet auteur est aujourd'hui devenu ministre. Cette définition est, en effet, de riu>norable M. Trouillot dans son eommentâire delaloidei9(H.
î^eulement .M. le rapporteur a changé o(i plutôt a supprimé tm mot de la définition de M. Trouillot. .M. trouillot avait dit :
« Cet établissement se rencontre toutes les fols qu'un mi plusieurs religieux liés par la discipline et la régie d«» leur ordre, placés sous l'action de leurs supérieurs, ft^ compHssent des actes correspondant à \s mission enseignante eh vn^ de laquelle leur congrégation s'est formée. »
.M. de Sal retranche le mot « enseignante •• ce qui rend la définition singulièrement plus large et compréhensive.
Le critérium de rétablissement congrêftniste est donc celui-ci : action du s«périf»»r acceptée par le religieux ; rtCtes du reHgi^w
SÉANCt bu 2 bÉCfcMHRH 1902
rorreapondant directement à Ift mission de Ift congrégation.
Je vais monti*ei* jusqu'où Ton peut aller avec un semblable crltén^e.
Je prends d'abord un exemple — Celui cité par M. Waldeck-Rousseau — l'exemple de l'hôpital de Berclc*sur-Mer, appartenant à M"*de Rothschild, où ellea réuni des enfants tuberculeux qu'elle fait soigner par des religieuses. Etablissement congréganiste, d'après le critérium du rapport! Ces sdBurs, en elTet, sont placées sous l'action de leur supérieure et accomplissent des actes — le soulagement des malades — qui soht,- cela nVst pas douteux, correspondants à la mission de leur congrégation qui est Une congrégation hospitalière. Et cependant, partant de ce refuge de Berck-sur-Mer, M. Waldeck- Rousseau avait dit :
« Il serait fou de prétendre que cet établissement, où M»* de Rothscliild a installé les sœurs, n'est pas sa propriété et est la propriété des sœurs. >» (Cliambre des députés, séance du 4 juillet 1902.)
M. Ohaylèt Riott. C'est un louage de service?*.
M. d« IiamftftèUd. Avec un semblable s>'Stémë qui ne voit que Vous supprime» la liberté de la charité! (fri?* bien! A droite.) C'est là ce qu'a démontré M. le colnte d'HftUSftonVllle, dans la belle lettre, qu*un journal qui est loin de partager ses opinions politiqties, le Tf^ipit a publiée. « En effet, écrit M. le comte d'Hausson^ille, dés qtie l'autorisation entre en Jeu la liberté est supprimée, et on ne pourrA pas plus soutenir que la charité demeure libre si on lui supprime le droit de choisir ses auxiliaires, qu'on ne pourrait prétendre que renseignement est libre si on lui refusait le droit de choisir ses maîtres. » {Trî^x bien! adroite,) Bt passant ensuite k l'objection qu'on nous fait toujours en pareil cas :
« Mais que ces établissements privés demandent l'autorisation I » M* d'HaussonviUe répond i
H Pour tranolier la question de savoir s'il convient de fonder dans tel ou tel village un hospice de dix vieilles femmes ou un ouvroir pour vingt jeunes filles, 11 faudra mettre en branle toute la machine administrative et faire intervenir successivement ministres, conseillers d'Etat, et le Président de la République par- dessus le marché.
C'est encore plus absurde que veXatoire. »
Et à quelles lenteurs la c^harité privée se heurterait! M. le garde des sceaux nous disttit l'autre jour que le conseil d'Btat a aujourd'hui, à statuer sur 13,000 demandes d'autorisation! fit toutes les enquêtes administratives, toutes les demandes d'avis du conseil municipal, du préfet, du ministre compétent!
M. le ttârquit àê OaMé. C'est abominable!
M. de Làm&fs^e. Ce qujl y a d'extrêmement curieux, c'est que lorsque le Gouvernement aura besoin des services des religieux oti des religieuses, toutes ces dlfflcultés, toutes ces lentetirs, paraît^tl, seront
écartées. Pour les religieuses, par exemple, qui sont à l'infirmerie d'un lycée, dans un hôpital militaire, dans une école du Gouverrtement. Il n'y aurait pas à demander d*autorisation. J*attends les explications de M. le garde des sceaux sur ce point.
Je désire que l'on me dise si les renseignements que l'on nous a donnés sur les délibérations de la commission h ce sujet sont exacts. On prétend que M. le président du conseil aurait déclaré que, en ce qui concerne les hôpitaux de l'Etat, les lycées et les écoles du Gouvernement, il y avait pour l'établissement congréganiste une autorisation tacite.
Une autorisation tacite, quand il s'agit d'ime autorisation qui ne peut être accordée que par Un décret...
Plusieurs at^naleurs à droite. C'est cela !
M. de L&martelle. ...le conseil d'Etat entendu, avec la nécessité de la signature du Président de la République!
J'îittends les explications sur ce point; mais, en vérité, ce seront des principes de droit administratif absolument nouveaux.
Je suis curieux de savoir de quelle façon on s'y prendra pour les exposer.
.Mais continuons et voyons, avec la définition de .M. le rapporteur, où nous pouvons être conduits; je prends un nouvel exemple, et je le saisis dans le Vif des événements de l'heure présente. Je n'aime pas choisir mes hypothèses abstraites et en Talr.
M. l'amiral de CuVerville. \ous avez raison.
M. de Lamarselle. Je fais ici appel à tous mes collègues de Bretagne, à quelque (ipl nlon qu'ils appartiennent Nous avons en Bretagne une congrégation de sœurs — je ne veux pas la nonuner, mais tous mes collègues de Bretagne sauront certainement de laquelle je veux parler — congrégation, entendei-vous bien, autorisée. Cette congrégation autorisée possède des établissements dans le genre de ceux dont je parle, des hôpitaux, des hospices, des écoles.
Plusieurs de ces écoles Sont déjà fermées, en vertu de mesures administratives.. .
M. Ifalg«li. Arbitraires!
M. de Lamarselle. . . . que vous connaissez.
De par la loi nouvelle, Il y en aura encore beaucoup d'autres qui seront détruites ; et on va leur dire, à ces religieuses des établissements supprimés : « Vous allez retourner a la maison m^re. "
Or, ft la maison mère, il y ft place — j^ suis bien renseigné — pour 400 religieuses...
M. l'amii^al dé OuYénrÛle. A peine.
M. de LamanKélle. ... et il existe 1,800 religieuses de cette congrégation qui «ont disséminées sur tout le sol de la Bretagne !
M, Uenré de Saisy. CVst une ironie cruelle.
M. de Lamarzelle. Que vont faire ces religieuses (jue ne pourra pas recevoir la maison mère? Je les suppose j\^ voulant pas se RéciHariser — elles eu ont le droit
de par la loi de 1901, puisqu'elles appartiennent à une congrégation autorisée ; — ne pouvant pas retourner à la maison mère, elles vont se loger comme elles le pourront dans une viBe, dans un vlBage, chez des amis ou chez eUes, dans un logement qu'elles loueront.
M. ramiral de Oillrervllle. C'est ce qui a déjà eu Beu.
M. de LamarcèUe. fih bien ! si la définition du rapport est exacte, chacune de ces religieuses ne poiura, même vivant Isolée, visiter et soigner des malades autour d'eBe.
Agîssaht ainsi, eBe serd, à elle seule, étabBssement congréganiste, puisque, non sécularisée, eBe demeurera sous Tactlon de sa supérieure et accomplira des acie^ éorrespondant à la mission de sa congrégation* N'est-ce pas inouï?
M. de BéJftAct. C'est de la barbarie !
M. de Lamarzelle. J'arrive à une autre question qui a son importance^ sa très grande importance, et sur laquelle je tiens à Insister : c'est celle du précepteur.
A la Chambre des députés, dans une interruption d'abord et dans un discours ensuite, on a posé très nettement la question suivante à M. le garde des sceaux i « Auronsnous le droit, après le vote dé cette loi, HU molus d'avoir un précepteur eongréganiste chez nous ou une institutrice congréganiste pour instruire nos enfants t *» chez nous, entendeÈ-le bien^ dans notre domicile privé, dans notre maison.
M. le garde des sceaux a fait Une distinction ; il a dit î « Oui, à moins que ce précepteur ou cette instituti^ice n'appartienne à une congrégation non autorisée ».
Prenons d'abord ce premier cas. Ce nVst pas, bit*n entendu, en vertu de la loi nouveBe, M. le garde des sceaux, du reste, l'a dit par trois fois, si je ne me trompe. . .
M. l'ami]^ de CuTertilié; Oui, par trois fols.
M. de LâmâMtèUe. . . . c'est eu vertu de l'Article 44 de la loi de 1901 que M. le garde des sceaux refuse ce droit au congréganiste non autorisé. Si donc je prends cheii mol un précepteur congréganiste non autorisé, je tombe^ d'après M. le garde des sceaux, sous le coup de l'article 14 de la loi de 1901*
M. le gaMe de* ietâtui. Monsieur de LamarxeBe, voUb me faites dire une chose que je n'ai pas dite. |Jé Voudrais bien préciser.
J'ai dit, en réponse ft une interruption dé M. Lasies, qu'on pouvait prendre che» sol un précepteur à la condition qu'B ttpprtrtlnt à une congrégation autorisée ; quant a l'autre. . . — c'est ici qtie l'eicpresslon Va me faire défaut — fl ne peut pas appartenir à une congrégation non autorisée puisque^ d'après la loi de 1901, il n'y en aura plus, légalement parlant. Ce précepteur sera ce qu'il sera, mais il ne sera pas congrégH* niste.
M. de Lanuurselle. Très bien ! monsieur le garde des sceaux, je prends acte de votru déclaration ; mais alors je me demanda pourquoi vos parquets poursuivent aujour-
d'hui des anciens membres de congrégations actuellement dissoutes qui se livrent à la prédication. Vous abandonnez ces poursuites, alors ?
M. le garde des sceaux. Non, parce qu'il est établi qu'ils continuent la congrégation.
M. de Lamanelle. Donc, il pourra, d'après vous, y avoir des religieux continuant la congrégation malgré la loi; et, d'après ce que vous avez dit à la Chambre — mettons-nous dans cette hypothèse — je n'aurai pas le droit d'avoir un de ces religieux comme précepteur chez moi. C'est ce que vous avez dît, par trois fois, à la Chambre des députés.
M. le garde des sceaux. J'ai dit et je répète qu'il n'était pas défendu à un particulier d'avoir chez lui un précepteur appartenant à une congrégation autorisée ; je n'ai pas dit autre chose.
M. de Lamanelle. Je vous demande pardon...
M. Charles Riou. Voulez-vous me permettre, mon cher collègue, de compléter votre citation ? Voilà les propres paroles de M. le garde des sceaux : « Mais, s'il tient une école, il y aura établissement. >»
Voilà ce que vous avez dit.
M. le garde des sceaux. Mais c'est évident!
M. Charles Riou. Il ne tient pas une école, puisqu'il est chez un particulier.
M. de Lamarselle. Ce n'est pas la question. (Bruit à gauche,)
Je tiens à ce que la question soit bien précisée, j'ai compris... et tout à l'heure quand vous aurez parlé, je vous apporterai ici le Jownal officiel : je ne dis pas que vous ayez voulu dire — je crois à votre bonne foi — mais j'ai cru comprendre, en lisant le Journal officiel,.,
M. Charles Riou. Le voulez-vous ?
M. de Lamanelle. ...que d'après vous on ne pourrait pas avoir chez soi un précepteur appartenant à une congrégation non autorisée.
Vous ne l'avez pas dit.
M. Charles Riou. .Mais si !
M. le garde des sceaux. Je ne peux pas parler des congrégations non autorisées, puisque je ne les reconnais pas, et voilà pourquoi je n'en ai pas parlé. C'est bien simple. Vous voudriez me le faire dire et je ne veux pas le dire. (Très bien! très bien! à gauche, — Vives réclamations et bruit à droite,)
M. le baron Demarçay. Alors on aura le droit de prendre ce congréganiste chez soi en qualité de précepteur.
M. le président Je vous prie, messieurs, de ne pas Interrompre. Nous ne discutons plus!
M. le marquis de Camé. C'est une comédie ! (Exclamations à gauche,)
M. le président. Où est la comédie, monsieur de Carné ?
M. le marquis de Camé. Elle est là!
Plusieurs sénateurs à gauche^ désignant la droite. Non ! non ! Elle est là î
M. de Lamanelle. Elle n'est pas à la tribune, dans tous les cas.
Si j'insiste sur cet Incident, c'est justement parce que j'aurais horreur que le Sénat pût croire que je fais ici des citations Inexactes ou tronquées. Toutes mes citations, je les contrôle soigneusement avant de les apporter à cette tribune. Il s'agit d'une question de bonne fol. Il s'agit de savoir ce que M. le garde des sceaux a entendu dire quand 11 a déclaré qu'on pouvait avoir chez sol seulement un précepteur appartenant à une congrégation autorisée.
Voilà ce que je veux savoir. Et M. le garde des sceaux, je le vols avec plaisir, et je suis enchanté de m'être trompé, déclare, U me semble, que la personne qui a appartenu à une congrégation non autorisée, même dans le cas où la congrégation s'est reformée malgré la loi, a encore le droit d'enseigner dans une famille. C'est bien entendu.
M. le garde des sceaux. Je n'ai répondu que pour le cas où le précepteur appartiendrait à une congrégation autorisée.
Monsieur de Lamarzelle, je vous en prie, parlez pour vous et ne parlez pas pour mol.
( Vive approbation à gauche,)
Je vous répondrai, du reste, tout à l'heure.
M. de Lamanelle. Monsieur le garde des sceaux, je n'ai jamais manqué de courtoisie envers de personne. . .
M. le gaïde des sceaux. Je le sais.
M. de Lamarselle. ... et je n'admets pas que vous puissiez dire que je vous fais parler.
M. le garde des sceaux. Je vous demande pardon : ou alors citez mes paroles.
M. de Lamanelle. Je vous adresse une question : Il s'agit de savoir ce que vous avez dit et ce que vous n'avez pas dit.
Nous sommes là tous les deux face à face, et ne pouvons, par conséquent, nous prêter l'un à l'autre des pensées que nous n'avons pas exprimées.
M. le garde des sceaux. .Monsieur de Lamarzelle, je n'accuse pas votre bonne foi, mais. . . (Rumeurs à droite.)
M. de Lamanelle. Je parle net, Iranc et clair.
M. le garde des sceaux. Je n'accuse pas votre bonne foi...
M. de Lamanelle. Vous avez dit que je vous fais parler. Je ne vous fais dire que ce que vous avez dit.
M. le garde des sceaux. J'ai dit, en réponse à une interruption de M. Lasies, qu'il ne me semblait pas impossible (Xouvelles rumeurs sur Us mêmes bancs) qu'un particulier pût avoir chez lui, comme précepteur un congréganiste appartenant à une congrégation autorisée.
Voilà ce que j'ai dit.
M. de LamaneUe. Oui, c'est entendu.
M. le garde des sceaux. J(> n'ai pas dit autre chose.
On voudrait me faire dire (Xon! non! à droite), -— si ce n'est pas vous, ce sont les journaux, peu importe, - on voudrait me
faire dire que par prétéritlon je me suis occupé des congréganistes appartenant i des congrégations non autorisées Je vous répète que je ne m'occupe pas de ceux-là.
M. le comte de Ooulaine. Mais 11 faut s'en occuper î
M. le garde des sceaux. Non, parc« qufl la congrégation non autorisée étant dis»
soute. Il n'y a plus de congréganlstes non autorisés (Exclamations et bruit àdroHe), si ce n'est ceux qui, au mépris de la loi, continuent la congrégation. (Très bien! trè$ bien ! à gauche,)
M. de Lamarselle. Quand vous m'eursK répliqué, j'apporterai le compte rendu pflclel <ie la séance de la Chambre des députés où vous avez donné votre opinion sur la question du précepteur congréganiste.
C'est là le seul moyen de clore cet incident.
En attendant, je tiens à vous citer sur la question du précepteur congréganiste non autorisé l'opûilon d'un jurisconsulte que vous ne pouvez pas désavouer :
« Toute participation à l'enseignement scolaire, dit ce jurisconsulte, est interdite aux congréganlstes non autorisés. S'ils peuvent librement être choisis comme précepteurs par une famille pour y donner l'enseignement domestique, en revanche toute fonction qui se rattache à l'enseignement dans un établissement scolaire, de quelque ordre qu'il soit, leur est interdite. »
Voilà qui est très clair, n'est-ce pas?
« Ils peuvent librement être choisis comme précepteurs par une famille pour y donner l'enseignement. »
Les lignes que je viens de citer sont de M. TrouiUoe.
Donc, d*après M. Trouillot, la loi de 1901 ne porte aucune atteinte au droit d'avoir chez soi un précepteur congréganiste autorisé ou non.
Qu'en sera-t-il après le vote du projet que nous discutons? Vous avez dit à la Chambre, monsieur le garde des sceaux:
On pourra donner à ses enfants im précepteur congréganiste autorisé.
Mais pour les tribunaux, ni vos paroles, ni celles du rapporteur, ni même celles du président du conseil ne comptent : le texte seul les lie. Et comme la loi ne définit pas l'établissement congréganiste, qu'arriverail-il si, au sujet du précepteur, le juge adoptait la définition du rapport? Ce religieux, autorisé ou non, qui dans ma maison donne des leçons à mes enfants, chez moi, autant que s'il était à la maison mère, il est soumis à l'action de son supérieur; chez moi, comme s'il était à la maison mère, « il accomplit des actes correspondant à la mission en vue de laquelle sa congrégation s'est formée ».
Ctiez moi donc, par le seul fait de sa présence et de ses fonctions. Il y aurait établissement congréganiste! Et alors, on pourrait venir chez mol, dans mon « home », voir ce qui s'y passe, faire une descente de police au sujet d'une question d'enseignement familial ! Voilà les mesures odieuses
SEANCK DU 2 DECEMBRE 1902
auxquelles conduirait fatalement la définition de rétablissement religieux insérée dans le rapport.
Mais attenter au loyer familial, cela d'ailleurs est logique de votre part; et il faudra bien que vous en arriviez là pour atteindre le but que vous poursuivez. C'est, en effet, une guerre d'idées que vous avez entreprise, et, pour la mener à bonne fin, c'est la famille même qu'il vous faut frapper. Car c'est dans la famille, bien plus qu'au lycée, au collège ou à l'école, que les idées se forment et s'inculquent cliez l'enfant et le jeune liomme, et vous n'aurez rien fait tant que vous n'aurez pas frappé la famille elle-même. (Très bien! très bien!
à droite.) La France alors comprendra enfin ! (Nouvelles marques (Vapprobation sur les mêmes bancs,)
Mais quand bien même d'ailleurs le droit au précepteur congréganiste resterait intact — M. Lasies vous l'a dit à la Chambre et on ne saurait assez le répéter— ceci ne ferait que consacrer une flagrante inégalité, l'inégalité la plus inique de toutes, l'inégalité entre le riche et le pauvre. (Très bien! à droite,) Le riche continuerait à pouvoir faire élever ses enfants dans le catholicisme, comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous le font pour leurs filles et pour leurs fils. (Rires approbatifs sur les mêmes bancs,) Mais le pauvre, lui, ne le pourrait pas, uniquement parce qu'il est pauvre, parce qu'il lui est impossible de faire les frais d'un précepteur. (Très bien!
très bien! à droite,)
Les pauvres, messieurs, voilà ceux pour qui nous combattons ici. Ce n'est pas pour nous. Nous, nous avons une indépendance qui nous permettra toujours d'élever nos enfants comme nous le voudrons. Mais les pauvres ne l'ont pas, cette indépendance, et ces pauvres qui veulent l'éducation catholique sont légion î Ce qui le prouve, c'est le succès énorme de nos écoles libres, succès qui leur vaut le coup mortel dont vous les menacez; elles comptent aujourd'hui presque autant d'élèves que les écoles laïques.
Et en fermant ces écoles, ce sont les droits individuels que vous atteignez : vous vous mettez ainsi en contradiction flagrante avec les déclarations que faisait M. Waldeclc- Rousseau, alors président du conseil, au moment de la discussion de la loi de 1901.
M. Waldeclc-Rousseau prétendait, en effet, ne frapper la congrégation qu'en tant que congrégation, mais n'attenter aux droits individuels de personne.
Or voulez-vous me dire si votre loi ne va pas léser des droits individuels, les droits de tous ceux notamment qui, ayant eu confiance dans la loi de 1866, ont bâti toutes ces écoles religieuses; et parmi ceux-là il y a des petits et des humbles, dans ma Bretagne au moins? Dans presque tous nos villages, on s'est cotisé, chacun donnant son obole pour aider à la construction d'écoles.
C'était le droit que promettait solennellement de respecter la loi de 1886.
Ce droit naturel du propriétaire, du père de famille, vous allez le violer de la façon
la plus inique. (Très bien! très bien! à dimte,)
Si ce n'est pas en effet là un droit individuel, je me demande ce qui peut l'être.
C'est l'un des plus sacrés de tous.
On nous disait même, lors de la discussion de la loi de 1901 : « Non seulement nous ne toucherons pas aux droits individuels des tiers, mais nous ne frapperons pas même les congréganistes en tant qu'individus ; nous ne voulons attenter aux droits individuels de personne, pas plus des congréganistes que des autres. >»
Un sénateur au centre. Qu'est-ce que cela veut dire?
M. de Lamanelle. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le garde des sceaux?
M. le garde des sceaux. Je n'ai rien dit.
M. de Lamarselle. J'ai entendu : Qu'estce que cela veut dire? Il me semble cependant très facile de comprendre la différence qui existe entre un droit individuel et un droit collectif.
Le collègue qui m'a interrompu ne se rappelle sans doute pas la discussion, si retentissante cependant, qui a eu lieu pendant les dernières vacances entre M. Brunetière et M. Ferdinand Buisson.
M. Buisson affirmait qu'il entendait bien ne jamais atteindre les droits individuels de personne, pas plus ceux des congréganistes que des autres citoyens.
M. Charles Riou. Parfaitement !
M. de Lamarselle. Eh bien, nous allons voir comment vous les traiterez après le vote de cette loi, les congréganistes, dans leurs droits individuels!
Oh! je le sais, lorsque nous parlons de persécution, vous souriez, et chacun ici se rappelle qu'à la dernière séance, lorsqu'on disait à M. le garde des sceaux : Vous serez poursuivi vous-même parce que, dans un hôpital de l'Etat, il y aura des sœurs, il répondait : « Eh bien, moi aussi, je subirai le martyre! »
C'est de très bon goût, en ce moment, n'est-ce pas, de dire que la persécution n'existe pas?
Un sénateur à droite. Oui î C'est charmant !
M. Destieux-Junca. Elle existait quand vous étiez au pouvoir, la persécution. (Protestations à droite,)
Oui, à Lyon, il était interdit de se faire enterrer civilement
M. Hervé de Saisy. On avait le plus grand tort!
M. le président Messieurs, veuillez laisser parler l'orateur et ne pas interrompre la discussion.
M. de Lamarselle. C'est à l'affaire Ducros que vous faites allusion? Si nous nous mettons à la discuter, nous en aurons pour longtemps. Je ne veux pas me laisser distraire de mon sujet
Pas persécutés, ceux que cette loi va frapper! Je prends mon exemple de tout à l'heure. Voilà cette congrégation bretonne dont j'ai parlé : vous dites à toutes les religieuses dont les établissements particuliers sont fermés : « Retournez à la maison mère ». Or, il y a, ai-je dit, 1,800 reli-
gieuses et 400 places seulement à la maison mère.
En vérité, je ne sais si vous êtes comme moi. Mais si l'on me retirait de la vie que j'ai voulu embrasser; si l'on m'empêchait d'exercer le métier que j'ai choisi et que j'aime; si l'on m'empêchait de me livrer au travail qui est ma joie et ma raison de vivre; si Ton me privait de mes seuls moyens d'existence ; si l'on me mettait ainsi dans Tobligation de ne plus pouvoir subsister qu'aux dépens de mes amis, je me sentirais atteint dans ce que j'ai de plus délicat, de plus élevé dans l'intime de mon être. Je souffMrais autant qu'il est possible de souffrir ; et tout homme qui a quelque noblesse d'âme pense ainsi et trouvera que, sans être injuste, on peut traiter de persécuteurs ceux qui infligent de pareilles tortures à leurs semblables, dont la vie toute de vertu, de pureté et de dévouement ne le mérite pas. (Très bien ! très bien!— Applaudissements à droite,)
N'y a-t-ll donc persécution que lorsqu'il y a mort d'homme ?
Sachez donc bien, une fois pour toutes, que la souffrance que vous leur infligez en détruisant leur œuvre est, pour ces hommes et pour ces femmes, plus dure que la mort, puisque pour eux la mort est seulement le passage a l'éternelle récompense, à l'union avec Dieu que leur fol leur promet!
Mais il en est parmi vous qui trouvent que ce n'est pas assez encore de les priver de leur travail, de leur métier, de leurs moyens d'existence; ils veulent en faire dans la société française de véritables parias.
M. Hervé de Saisy. C'est de la cruauté !
M. de Lamarselle. Mon ami M. de Ramel disait, dans le très beau discours qu'il a prononcé lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des députés :
« Le congréganiste n'est pas encore rayé de la liste des citoyens. »
A ce moment, le Journal officiel porte :
t\ A C extrême gauche. Malheureusement. >»
C'était encore un cri du cœur.
M. le garde des sceaux. C'est le cri de celui qui parle.
M. de Lamarselle. Ce n'est pas un cri individuel, monsieur le garde des sceaux.
En effet, lorsque, au cours de la discussion de la loi de 1901 , un amendement fut présenté qui tendait à priver tous les congréganistes de leurs droits électoraux, cet amendement fut, il est vrai, repoussé, mais il obtint une fort belle minorité, qui se composait uniquement des amis du ministère d'alors qui sont restés, du reste, les amis du ministère d'aujourd'hui. (Rires approbatifs à droite,)
La mise hors la loi ! Croyez-vous que ce ne soit pas encore une persécution inouïe, cela : être né dans ce pays de France, né d'une famille qui souvent y a vécu de génération en génération, dépensant sa vie et son sang pour le pays et voir les législateurs venir vous dire : « Dans ce pays, ton pays, tu subiras un traitement qu'on n'inflige môme
paii h ceux qui ne lui uppaHienneut paa ; toi, son enfant, tu n'auras même pî^a l^m droits que l'on y reconoftîtàlVitrangw; tu y neraa mia hora la loi, traité comoM) autrti* fuia IVutlaw dana l^a aoclétéa borbarea { »
^ droUe, Ceat intolôrftWe I — C'eat ^0minable!
M. d^ LaTOMn»Ho» Ce n'eat pan tout, car celui que Ton veut traiter ainai, ce n'eat paa aeulement le eoQRréganl^te qui appar^ tient encore à une congrégation autorisée ou non autoriaée ; non : même quand la congrégation eat dissoute — et cela reaaort de votre interruption de tout à riieure, monsieur le garde dea aeeaux — voua eon*^ tinuez à le traquer; voua n'en avez pm encore uni avec lui ; voua irea rechercher a'il appartient eucore 1^ la eongrégation, ail y a un vœu qui Vy rattache; voua ire» lui demander, comme voa inapeeteura d'académie le (ont en ce u)oment, de signer telle ou telle déclaration ; voua le surveillerez, vous le soupçonnerea comme on soupi^nne, comme on aurvelUe un repris de justice; vous irez fouiller jusqu'aux re^ plia lea plua intimea de aa conaeience« Ce n't^st paa delà persécution, cela?
M. Hfrré d« Saisy. Ceat la pire de toutes.
M. de I«aman«Ue. Ce n'est pas tout en* cx)re. Comme cela aerable ^ beaucoup, même parmi vos amla, abaolmnent répugnant et odieux, il en est, parmi les députés, parmi lea journalistes qui soutiennent le ministère — je pourrais lea citer — qui veulent en flnir une bonne fois ! Et 11 n'y a> d'après eux, qu'un moyen d'en flnir :
« Tant que ces hommes ou ces femmes seront en France, disent-ils, noua ne pourrons nous débarrasser d'eux ; ils continueront k parcourir le pays, à visiter lea familles, h y exercer leur influence. Chasaonales donc de France ; l'exil seul pourra noua en délivrer. »
M. le marquis de Camé. Au moins, ils sont francs, ceux-là I
M. de I^amantelle. Cela, monsieur le président du conseil, messieurs les ministres d'aujourd'hui, je le sala, voua ne voulez pas le faire,... pas encore du moins. Voua ne voulez pas aller aussi loin que cela,
A droite. Attendez î
M. le comte de Tréveneuc. Paa longtemps !
M. de Lamarselle. Mais dans la voie où vous êtes engagés, quand on veut s'arrêter on tombe, et ceux qui vous poussent vous foulent aux pieds. (Très bien! à droite,)
C'est le sort qui vous menace déjà à l'heure présente, c'est le sort qui, demain, vous attend; juste châtiment — l'iiistoire est là qui nous l'enseigne — de tous ceux qui ont consenti à prêter la main à une œuvre de violence et de persécution. [Applaudissements répétés à droite, — Vorateur^ en retournant à sa place^ reçoit les félicitations d'un grand nombre de ses collègues.)
M. le président La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Messieurs, ai
j'interviens dans h discussion générale, ce n'est pas pour répondre à toutes les généralités qui ont été apportées à cette tribune, si éloquentes aoii<it-elles.
Ce n*est paa davantage pour défendre la lot de iWI qui a été aasez malmen^W. Cette loi a un très grand mérite, c'est d'être la loi et de ae trouver appuyée, aussi bien h la Chambre qu'au Sénat, par des majorités,..
Vn itMaleur a Hroile, Ce n'est pas une raison.
M. le garde des sceaux. ...qui en veulent l'exécution et qui en approuvent Tappllcatlon qui a déjà été faite.
Aussi bien, messieurs, cette loi n'est-elle pas en discussion.
La seule question qui se pose — et je demande au Sénat de vouloir bien fixer sur cet unique point son attention — la seule question qui se pose, dis-je, est celle de sa» voir s'il y aura un même traitement ou des traitements différents pour les congrégations qui se constitueront sans Tautorisatlon législative nécessaire et pour les établissements qui se créeront sans être pourvus d'un décret rendu en conseil d'Etat^ pour les congrégations qui persisteraient à subsister quoique dissoutes et pour les établissements qui continueraient à fonctionner après une décision de fermetuft\
C'est à cette question, messieurs, que répond le projet de loi qui vous est soumis.
Or, quoi qu'on en dise, congrégations non autorisées, congrégations dissoutes et établissements non pourvus d'un décret ou établissements fermés, ne sont pas sur un môme pied d'égalité.
Pour les congrégations, la loi de 1901 a prévu des sanctions judiciaires; pour les établissements, elle ne laisse possibles que des sanctions administratives, lesquelles sont nécessairement brutales. 11 en est aujourd'hui comme il en a été sous l'empire de la loi de 1825 et sous celui des décrets de
Toutes les fois que des décisions de fermeture sont intervenues et qu'il n'y a pas été obtempéré, on a eu recours à la force, et le principe de rinviolabillté du domicile a dû céder devant la nécessité de faire exécuter la loi.
C'est ainsi, par exemple, qu'on a procédé sous le gouvernement de Juillet pour disperser les trappistes de la MeiUeraye en
C'est encore de cette manière qu'on a exécuté les /lécrets de 1880. Et c'est de la sorte qu'a dû agir le Gouvernement pour Tapplication de la loi de 1901.
Contrairement à cette manière de faire, qui était la seule possible, la seule praticable, on a essayé de soutenir qu*on trouvait dans la loi de 1901 des sanctions judiciaires suffisantes et qu'il avait été illégal de recourir à la procédure administrative.
L'honorable M. de Ramel a exposé, timidement d'ailleurs, cette thèse à la Chambre des députés; .M. Gourju l'a développée avec beaucoup plus d'énergie devant le Sénat. Je
me permets de rappeler ce qu'il disait à la séance du '^ octobre 190-^ :
« Il y a dans la loi de 1901 dea armes re* doutablea dont il dépendait de vous de faire usage, mais dont vous ne vous étcii pas servi pa^^) que, en vous en servaqt, vous alliai devant les tribunaux et que vous n'y vuuliea pas aller* »
Kt M, Gourju de conclure : « Vous avei Tartlcle 16. «
Messieurs, wtte thé(jrie — j'en demande pardon à M. Gourju — n'eat pas aoutenaWe.
I^renea, en effet, la peine de life l'article 16; vous verres qu'il applique des sanctions judiciaires aux congrégations non autorisées qui se constitueraient ou qui continueraient d'exister postérieurement i la dissolution.
Or, les établissements que le Gouvernement a été obligé de fermer sont dea éublissements dans lesquels ae trouvent des eongréganistea appartenant à dea congreg ationa autorisées. U n'était donc paa possible d'appliquer un texte fait pour des congréganistea non autorisés à dea congrégaganistea qui relèvent dea eongrégationi autoriaées.
On noua disait encore contme en manière de dén : ^tumettea la question aux tribunaux et voua verres que noua avons raisoa. Eh bien, noua y sommes allés,
M. Ckffsb^a, président du comeily miniitfé de Vintérieur et des cultet. Très bien î
M. la garda des sceaux. Il s'est rencontré un procureur de la République qui a pensé comme M. Gourju, et qui a poursuivi devant le tribunal de Castres des congréganistes appartenant à des établissements qui n'avaient pas voulu obéir aux décrets de fermeture, mais qui dépendaient de congrégations autorisées. La réponse ne s'est pas fait attendre, le tribunal de Castres n statué ainsi :
« Attendu que, en matière pénale, tout est de droit étroit, et que les tribunaux ne sauraient, sans excès de pouvoir, prononcer des peines par analogie d'un cas à Tautre; qu'au reste, il n'existe pas d'analogie entre le cas d'une congrégation non autorisée et celui d'un établissement non reconnu, la loi elle-même ayant pris soin d'établir une différence entre les deux situations, puisque, pour la formation d'une congrégation, elle exige l'agrément préalable du pouvoir législatif, et qu'elle permet à une congrégation autorisée de créer un nouvel établissement sur un simple décret rendu en conseil d'Etat; que ses prescriptions peuvent fort bien comporter une sanction pénale dans un cas et ne paa en comporter dans l'autre. »
Et le tribunal a prononcé la relaxe des prévenus. Voilà, ai noua avions suivi les conseils qui nous ont été donnés à la Chambre par M. de Hamel et au Sénat par M. Gourju, le sort qu'auraient eu nos pou^ suites judiciaires.
Je sais bien, messieurs, que Ihonorable M. Gourju a trouvé un autre système. Il le tire de l'article 471, qui punit d'une amende
ceux qui ont contrevenu à des règlements de police.
D'après notre honorable collègue, le fait de résister à une décision de fermeture constituerait une contravention de simple police.
Véritablement, messieurs, je me demande comment im jurisconsulte aussi avisé que M. Gourju apu créer une pareille assimilation. Qu'est-ce donc qu'un règlement de police, en effet? C'est, comme on l'a dit très justement, un acte de législation secondaire, un acte qui ajoute à une loi ; aussi comprendon aisément, puisqu'il s'agit non pas d'une loi, mais d'un règlement pris par un fonctionnaire, en vertu de cette loi et à côté de cette loi, que le fait de désobéir à ce règlement ne constitue qu'une contravention.
Mais quand il s'agit de la résistance à une décision de fermeture prise en vertu d'une loi, il n'est plus possible d'appeler cela ime contravention. Car il s'agit là d'un ordre individuel et spécial, disent les auteurs, qui n'ajoute rien à la loi et dont, partant, l'inobservation n'entraîne pas l'application de l'article 471.
Et puisque je vous parle d'auteurs, laissezmoi vous citer tous ceux qui ont traité la question et l'ont résolue dans le sens que je vous indique. C'est M. Vivien dans ses études administratives ; c'est M. Dufour dans son Traité de police des cultes, M. Dupin, dans son Manuel de droit ecclésiastique; M. de Vuilleroy, maître des requêtes au conseil d'Etat, dans son Traité de l'administration du culte catholique, et, plus près de nous, ce sont MM. Lafferrière, Batbie, Ducrocq, Haurion, en un mot, toutes les autorités en pareille matière.
Par application de ces principes, il ne restait au Gouvernement, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, qu'un moyen de faire exécuter les décrets auxquels on refusait de se soumettre : c'était de faire appel à la force et, pour empêcher la réouverture des établissements fermés, d'apposer les scellés ; c'est ce qu'il a fait Oh ! sur cette question de l'apposition des scellés, on s'en est donné à cœur joie et certains tribunaux ont donné raison à la thèse de l'opposition. Il est même une cour de justice qui a cru l'occasion propice pour adresser des remontrances au Gouvernement.
D'autres décisions de justice, purement juridiques celles-là et nombreuses aussi, ont statué en sens contraire. La cour de cassation est intervenue, elle a mis les choses au point, elle a dit le droit et elle a donné raison au Gouvernement. Je ne serais même pas surpris qu'à l'heure où je parle, le tribunal des conflits rendît précisément des décisions conformes à celles de la cour de cassation. (Bruit et exclamations ironiques à droite)
Le Gouvernement aura donc eu raison devant toutes les juridictions qui ont le droit de se prononcer en dernier ressort, et il pourrait demain, comme il l'a fait hier, ordonner la fermeture des établissements
i90i. — SÉNAT, SESSION EXTR. — ANNALES.
iNOLV. SÉRIE, ANNALES, T. 62.;
non autorisés en employant la force publique.
Messieurs, c'est précisément ce droit de recourir à la force dont le Gouvernement offre l'abandon, et il vient vous demander de substituer des sanctions judiciaires aux sanctions administratives. Le projet de loi qui vous est soumis n'a pas d'autre but (Marques d'approbation sur un grand nombre de bancs à gauche,)
Permettez-moi d'ajouter qu'en agissant ainsi, il réalise pour ainsi dire une promesse antérieurement faite : car il avait été à peu près convenu que la loi de 1901 ne devrait comporter que des sanctions judiciaires ; et on n'est pas éloigné de penser que c'est par oubli qu'il n'en a pas été ajouté au troisième paragraphe de l'article 13.
L'honorable M. Waldeck-Rousseau, que l'on fait beaucoup parler, quand par hasard on croit trouver dans ses paroles quelque chose qui apparaisse comme pouvant servir la cause de l'opposition . . .
A droite. Ce n'est pas difficile.
M. l'amiral de Cuverville. C'est naturel !
M. le garde des sceaux. . . .et alors surtout qu'il n'est pas là pour s'expliquer, s'exprimait ainsi dans un discours prononcé le 13 juin 1901, ici même :
« Je vais vous dire où est la nouveauté.
Je l'aperçois de deux côtés. Il y a une nouveauté qui était nécessaire : c'est que si la loi exigeait l'autorisation, le mépris de la loi n'était susceptible que de sanctions administratives.
« Or il y avait là un véritable danger pour tout le monde : pour l'Etat qu'on pouvait accuser d'arbitraire et pour les congrégations qui pouvaient dire : « Mais est-ce que le régime du bon plaisir sous lequel nous allons nous trouver ne constitue pas un péril ? ». Nous avons voulu, messieurs, que les congrégations fussent soiunises à l'autorité de la justice ; c'est un point que, d'un certain côté, on laisse volontiers dans l'ombre. »
Sa pensée se dégage donc bien ; mais elle n'a pas passé dans le texte de l'article 13.
Si vous votez le projet qui vous est soumis, il n'y aura plus que des sanctions judiciaires, si bien que les choses se passeront dorénavant ainsi : une décision de fermeture interviendra, à la suite de circonstances que nous devinons, on la signifie à qui de droit; s'il n'y est pas obéi, inutile d'envoyer les sergents de ville, les gendarmes ou l'armée. On traduira les délinquants devant le tribunal correctionnel, et tout le monde y gagnera : les sœurs, qui ne se trouveront plus en contact avec les agents de l'autorité ; l'armée, qui ne sera plus requise pour une telle besogne (Approbation ironique à droite), qui ne sera plus exposée à voir l'un des siens donner un exemple retentissant d'insubordination (Très bien! très bien! à gauche) et qui ne sera pas exposée davantage à recevoir des projectiles comme ceux dont elle a été souillée lors des événements de Bretagne. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs,) Sans
doute,les congréganistes disposés àla résistance auront le désagrément d'aller devant les tribunaux correctionnels, mais les tribunaux correctionnels en rappellent par aucun côté ceux de l'Inquisition. (Sounressur divers bancs,) Et on aura à bon marché les palmes du martyre, peut-être pour 16 fr. et encore avec application de la loi à laquelle notre honorable collègue M. Bérenger a attaché son nom, et cela, bien entendu, san9 que ces paroles puissent servir d'indication aux tribunaux.
Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en allant devant les juges correctionnels les congréganistes hommes ou femmes entraîneront avec eux le propriétaire qui les aura abrités et, comme celui-ci sera soucieux de ses intérêts pécuniaires, les tentatives de résistance seront peu fréquentes, les récidivistes plus rares encore. La loi sera appliquée sans tapage et tout restera dans l'ordre. (Interruptions à droite, — Très bien!
très bien! à gauche,)
Tel est le sens de la loi que nous vous proposons.
Un sénateur à droite. Vous voulez plumer la poule sans la faire crier!
M. le garde des sceaux. Je pourrais m'arrêter là, car je crois avoir justifié l'utilité du projet en discussion (Très bien! très bien! à gauche) mais, comme on est entré dans des questions de détail auxquelles il me faudrait répondre tout à l'heure à propos des amendements, je préfère le faire immédiatement pour gagner du temps.
Votre loi, nous dit-on, sera inapplicable, et ce, parce que vous ne voulez pas ou parce que vous ne pouvez pas définir ce qu'est « l'établissement ». Et, très habilement, on nous convie à donner cette définition. Pour ma part, je le dis tout de suite, je m'y refuse. (Exclamations ironiques à droite,)
M. le comte de Gtoulaine. C'est une habileté d'un autre genre.
M. le garde des sceaux. C'est de la franchise. Ce sera l'affaire des tribunaux; il leur appartiendra de dire que là où il y a un seul congréganiste, il peut y avoir établissement, mais aussi qu'il ne suffira pas toujours de la présence d'un congréganiste dans un endroit quelconque pour qu'il y ait établissement. Question d'espèces.
On voudrait, je le sais, nous faire donner une définition précise, et cela parce qu'on ne serait pas embarrassé pour trouver le moyen de passer à côté.
M. Combes, président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes. On l'a essayé pour la congrégation.
M. le garde des sceaux. M. le président du conseil fait observer avec raison qu'on l'a déjà tenté pour la congrégation. C'est exact. L'honorable M. Bérenger est venu ici nous demander » ce que nous entendions par une congrégation », et il nous poussait à la définir. 11 avait même tenté de le faire lui-même, car il avait déposé un amendement duquel il ressortait qu'il n'y aurait pas congrégation là où 11 n'y aurait pas au moins vingt congréganistes.
ANNALKS nu SKNAT
Notro éiniuont coUôgue a défendu sou uuieudement avec tout le talent et toute l'autorité que nous lui connaissous, muis U a été battu par 175 voix contre 8i,
Je disais k M, Bérenger ce que je viens de dire tout h l'heure pour les établiasenients : Les tribunaux se prononceront Ost à eux qu'il appartiendra de dire, d'après les circonstances de (ait, quand H y aura ou quand il n'y aura pas congrégation. Vous allez voir combien j'avais raison. La question a été portée tout récemment devant la.
cour de Nîmes qui s'est exprimée ainsi dans un arrêt rendu le 13 novembre 1902 :
« En droit ;
« Attendu qu jl est soutenu, au nom des prévenus, qu'alors môme que les faits qui leur sont reprochés seraient établis à leur encontre, aucune sanction pénale ne leur serait applicable : 1<» parce que l'article 13 de la loi de 1901 n'a point défini les caractères de la congrégation non autorisée...
« 1. Sur le premier moyen, — Attendu que pour soutenir un pareil système, qui effacerait de la loi de 1901 la sanction pénale édictée par l'article 16 contre toute congrégation formée sans autorisation, il faut oublier que le législateur se garde de donner aucune définition, toutes les fois que le fait Incriminé, pris dans son sens grammatical ou historique, ne peut donner lieu h aucune équivoque ; — qu'il en est ainsi notamment des actions pénales telles que les violences ou bien l'outrage public à la pudeur, l'attentat à la pudeur, la suppression d'enfant, etc.. ; qu'il en devait être de même pour la congrégation. »
Inutile, con\me vous le voyez, d'entreprendre une définition. Au surplus, nous n'y parviendrions pas.
Les congrégations l'ont tenté en tout temps et, suivant les circonstances et les époques où elles pouvaient espérer plus ou moins de bienveillance, elles se fixaient sur des interprétations différentes.
En voulez-vous des exemples ?
Sous la Restauration, après la loi de 1825 :
« Aucune congrégation de femmes ne pourra exister sans ime loi et aucun établissement sans une ordonnance royale. »
Aussitôt les congrégations de dire :
« U n'y aura pas établissement là où nous ne nous fixerons pas à perpétuité, »
Et de 1825 à 1830, cette définition prévalut.
En 1830, le conseil d'Etat est appelé à donner son ^vis et il déclare sans hésiter qu'il ne peut accepter une semblable manière de voir, parce que cette interprétation ne tendait à rien moins qu'à éluder la loi et à éviter aux congrégations la nécessité de remplh* les formalités exigées par la loi pour la formation de leurs établissements.
Et plus tard, en 1849, le conseil d'Etat émit l'avis que la présence d'une seule sCDur institutrice constitue un établissement dans le sens prévu par la loi de 1825.
En 1860, l'empire obéissant alors à des influences cléricales, les congréganistes reprennent confiance et ils proposent de faire
une distinction entre les établissements qui ont de l'importance et ceux qui en ont moins.
Le conseil d'Etat leur donna raison ; son avis va ntéme jusqu'à dirt» — et ceci re.\plique — que les congrégations sont des œuvres d'utilité publique et qu'elles ont droit aux faveurs du (îouvernement.
Mais en 1880, cetti^ distinction est rejetée et depuis cette époque, le conseil d'Etat revenant aux avis de 1830 et de 1849, n'a jamais varié.
Passons à 1902, On émet cette théorie que quand des congréganistes sont cliez un tiers, simple particulier ou société civile, il n'y a pas établissement mais simple louage de services. Et on invoque l'autorité de M. Waldeck-Rousaeau, J'ai relu, comme vous, le discours de M. Waldecjc-Rousseau et je n'y ai pas vu qu'il ait jamais dit que la loi de 1886 avait abrogé la loi de 1825, ce qui est essentiel pour la thèse des défenseurs des congrégations.
Non, cette précision n'existe pas. Aussi en résulte-t-il que quand des congréganistes veulent tenir une école, ils doivent d'abord se conformer à la loi de 1825 en demandant une autorisation et c'est seulement cette formalité une fois remplie qu'ils ont le droit comme tous les citoyens de se réclamer de la loi de 1886.
Et 11 faut croire que l'honorable M. Waldeck-Rousseau n'acceptait pas très volontiers Fargiiment que les congrégations entendaient tirer des paroles par lui prononcées à la Cliambre et de la loi de 4886, puisqu'il a pris l'avis du conseil d'Etal au commencement de 1902.
M. OharlM Kiou. C'est .M. Dumay.
M. le garde des sceaux. C'est sous le ministère de M. Waldeck- Rousseau que l'avis a été sollicité — vous ne ferez pas croire que ce sont les directeurs qui prennent de telles résolutions — c'est donc M. Waldeck-Rousseau lui-même qui a saisi le conseil d'Etat sur l'interprétation, en ce qui concerne ce point spécial, qu'il convenait de donner à la loi de 1901.
M. de LamarzeUe. U n'en était pas partisan.
M. le garde des sceaux. C'est très commode de prêter des opinions aux absents.
Ce que j'avance, moi, messieurs, s'appuie sur des faits,
Nous connaissons l'avis du conseil d'Etat, Il a repoussé le système et la définition qu'on voulait faire accréditer.
Toutes ces distinctions plus subtiles les unes que les autres ont donc échoué. Ce n'est pas à nous qu'il appartient d'en inventer de nouvelles.
L'honorable M. Gourju s'y applique cependant, et il nous apporte cette définition: « L'établissement congréganiste est toute fondation dans laquelle la direction et le choix du personnel, ou l'un des deux, appartiennent à une congrégation. »
M. Gourju croit-U véritiiblement que les mailles de ce filet sont suffisamment serrés pour ne pas laisser passer la plus pe-
tite congrégation à travers ou à côté? Jai peine à le croire pour ma part.
Messieurs, je ne suis pas le conseil <les congrégations. {Sourire$.) Cependant, t»t c'est une pure hypothèse, je vous assure que si Tune d'elles venait me consulter pour savoir comment on peut échapper à la disposition nouvelle de M. Gourju, je ne serais guère embarrassé pour lui en donner le moyen.
C'est bien simple, lui dirais-je. Formez une société civile pour créer votre établissement. Mettei à sa tète un directeur laïque qui aura le choix du personnel et dites lui de recruter tout son personnel parmi les congréganistes. Le propriétaire de l'établissement sera un laïque, c'est encore un laïque qui aura le choix du personnel; l'amendement (îourju sera Inapplicable.
M. Gluurles Wou. Il y aura là une personne interposée.
M- le garde des sceaux. Messieurs, on pourrait trouver encore mieux, mais c'est déjà suffisant.
J'en al asseï dit pour prouver qu'à toute définition, si complète fût-elle, les congrégations trouveraient toujours, par ellesmêmes ou par leurs conseils, le moyen d'échapper. On l'a bien vu pour les lois fiscales : il a fallu remanier deux fois la loi relative à l'Impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour parvenir à y astreindre les congrégations. Il a fallu trois lois pour obtenir que les congrégations payassent enfin le droit d'accroissement.
C'est pour toutes ces raisons que je viens vous demander de voter sans modification le projet du Gouvernement
Mais avant de descendre de cette tribune, voulez-vous me permettre de vous parler très net et très franc ?
Un sénateur à droite. Nous en serons enchantés.
M. le garde des sceaux. Depuis la discussion de ce projet de loi spécial et si simple, comme aux jours de la discussion de la loi de 1901, on n'a cessé de dire que nous supprimons la liberté, que nous sommes des sectaires, des persécuteurs, que sais-je î {Oui! oui! à droite.)
1(. le président du conseil. On l'a toujours dit, même avant le dépôt du projet de loi ; nous ne gagnons rien.
M, Charles Kigu. C'est le seul point sur lequel nous sontmes d'accord, monsieur le garde des sceaux ; nous voqs donnons raison.
M. le garde des sceaux. Cet accord ne va pas durer, soyez-en certain.
Assurénient, c'est très ingénieux et très coumiode pour certains de se poser en défenseurs de la liberté. Mais de quelle liberté entend-on parler?
Plusieurs sthiateurs à droite. De celle de tout le monde !
M. Duboys-Fresney. De la vôtre et de la nôtre î
M. Destieux-Junca. Nous l'avons vue à l'œuvre, votre liberté !
M. le garde des sceaux. La liberté que
vous voulez, c'est, pour les congrégations, celle de se former, et de se développer à leur guise, sans restriction, sans contrôle.
(Son ! non! à droite,)
Eh bien! cette liberté, nous ne voulons pas la concéder. Ost exact. Mais qui a tort, qui a raison? Telle est la question. 11 n'est, à mon avis, qu'une seule autorité qui puisse nous départager, et cette autorité, c'est le pays. Or, à aucune époque de notre histoire, entende«-le bien, on n'a voulu accorder la liberté aux congrégations. Sous l'ancien régime, les communautés religieuses avalent besoin pour exister d'une ordonnance royale, et de lettres patentes.
Sous la Révolution, ce fut autre chose, on les a supprimées, et le premier empire a maintenu les lois de la Révolution. Sous la Restauration, c'est la loi de 1817 pour les congrégations d'hommes. Elle exige l'autorisation législative; c'est la loi de 1825 pour les congrégations de femmes, môme exigence.
Sous le régime de Juillet, on exige du gouvernement la mise en appHcation de ces lois. Sous le second empire, ces lois subsistent.
Enfin, sous la troisième RépubHque, ce sont les décrets de 1880, c'est la loi de 1901, dernière manifestation du pays, loi qui a été consacrée et approuvée par le pays puisqu'il a envoyé une majorité plus compacte encore que celle de 1901, majorité qui ne permettrait ni qu'on négligeât ni qu'on reculât l'application de la loi votée dans la précédente législature.
M. l'amiral dé CUYenrille. Ce n'est pas la majorité du pays I
M. Destieux-Junca. Qui est-ce qui i*eprésente le pays ? C'est vous, peut-être ?
M. le gardé de« sceaux. C'est donc toujoui^ la même volonté tenace, persistante.
Inébranlable. Les congrégations n'ayant pas la libel^té doivent subir les conséquences de ces refus successifs ; c'est ce qu'elles ne veulent pas comprendre, c'est ce qu'on ne veut pas comprendre pour elles.
iMals, en obéissant à la volonté du pays, nous avons, nous, le mérite de rester dans la tradition historique de la France et cet autre aussi précieux de sauvegarder nos hbertés. Car si les congrégations n'étaient soumises à aucun régime, il arriverait qu'avec leur tempérament envahissant et dominateur, elles auraient vite fait d'étouffer les libertés dont nous jouissons, dont nous sommes jaloux et que le Gouvernement actuel a le droit, le devoir et la volonté de conserver. ( Vifs applaudisxemetUs à gauche. — Vorateui\ en retournant à son banc, ternit les fàlirilations de ses cotti^gues et d'un grand nombre de sénateurs.)
M. le plfôsidebt. La parole est â M. Riou.
M. Charles Riou. Messieurs, il y a quelques jours, lorsque notre honorable et éloquent collègue M. de Lainarzelle descendait de la tribune, je lui disais : Vous n'avez eu qu'un tort, c'est d'avoir trop raison.
11 s'agissait alors d'une interpellation, et
à moins d'avoir, ce qui est défendu en politique, beaucoup de naïveté, 11 était entendu, je puis dire par tout le monde, que la majorité ne donnerait pas tort à un ministère ou à un pouvoir qu'elle croit fait à son image. C'est pour cela, messieurs, que, quelque déclaration éloquente de liberté qu'on entende, lorsqu'on arrive au vote, par la force même des choses, l'homme de parti se retrouve et vote souvent contrairement aux déclarations qu'il a faites.
Mais, aujourd'hui. Il ne s'agit plus d'une Interpellation, Il s'agit d'une loi; c'est-àdire qu'il ne s'agit plus des événements passés, mais qu'il s'agit de l'avenir.
Et, tout à l'heure, en écoutant M. le garde des sceaux qui parlait des lois qui s'accumulent en France et qui regrettait qu'elles fussent si nombreuses, qui trouvait en outre que, par leur nmltlpllcîté même, elles se contredisaient trop souvent, je me rappelais presque malgré mol le mot redoutable et brutal de Tacite : Corruptissima repubtica plurinia* leges. (Très bien! à droite.) C'est-à-dire que, lorsqu'mi régime est infidèle à ses principes ou à ses doctrines, lorsqu'il ne fait pas ce qu'on est en droit d'attendre de lui, il accumule les lois, 11 se trouve en contradiction avec lui-même et va d'autant plus loin qu'il ne sait pas où Il va.
Aujourd'lmi, messieurs, nous avons à examiner le texte d'une loi ; je vous demande la permission de passer sous silence et l'article 1" du projet du Gouvernement et les amendements qui y ont été présentés, afin d'arriver immédiatement au texte même de l'article imique du projet de loi.
Voici comment 11 est conçu :
« Tous Individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet étabhssement appartienne à la congrégation ou à des tiers^ qu'il com prenne un ou plusieurs congréganistes ;
« Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'artl cle 13, paragraphe 3 ;
« Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un étabhssement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.
«< Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2. »
Quel est ce texte ?
C'est un texte qui a été trouvé non pas par le Gouvernement lui-même, mais par la commission de la Chambre des députés ; et le rapporteur de cette commission, faisant connaître dans quelles circonstances et dans quelle» conditions le texte en question avait été rédigé, déclarait qu'il pensait bien qu'en l'adoptant l'on arriverait à désarmer les tribunaux qui auraient l'Impertinence d'être indépendants.
Ce mot « Impertinence », M. le garde des sceaux ne la pas relevé* Non seulement 11 s'est trouvé dans un document écrit, mais
dans un document que l'on a lu à la Chambre ; et pour M. le garde des sceaux luimême, je le répète, 11 a passé inaperçu.
(Très bien! très bien! à droite.)
Eh bien! la Chambre s'est trompée avec sa commission, et je prends acte de la déclaration faite à cette tHbune par M. le garde des sceaux, Il y a quelques instants, aux termes de laquelle les magistrats sont libres et auront, contrairement â cette force brutale, c'est le mot même de M. le garde des sceaux et du Gouvernement, employée jusqu'Ici par l'administration, le droit de juger dans leur pleine Indépendance de ce qu'est un établissement ; toute la question est là.
M. le garde des sceaux vous a dit, après M. le rapporteur, qu'il lui était impossible de déflnlr l'étabhssement; cependant, c'est un étabhssement que l'on poursuivra et, comme le disait très bien tout à l'heure notre honorable collègue M. de Lamarzeîle, dans un cas ou 11 s'agira d'une appUcation de la loi pénale, les tribunaux ne trouveront pas une seule définition proprement dite du terme qu'Us auront à appliquer.
Cependant, messieurs, et comme il est Important, indispensable que l'on précise ce que les tribunaux auront à juger plus tard, permettez-moi de remettre sous vos yeux des expressions aussi précises que cela leur a paru possible lorsqu'il s'agit de l'établissement dont nous parlons, et alors que les personnes qui ont formulé les opinions que vous allez voir n*ont cependant pas voulu ou n'ont pu définit* le terme luimême.
M. le rapporteur de la Chambre des députés disait ceci :
« Mais il apparaît aussi clairement qu'aucune sanction d'ordre pénal n'a été édictée pour le cas où une congrégation autorisée créerait un établissement. »
Notre honorable rapporteur lui-même s'exprime en termes encore plus clairs, car, dans son rapport, il dit ceci :
« Une congrégation est autorisée, mais eUe fonde ou forme un nouvel établissement; il faut, pour que cet étabhssement fonctionne hcitement, que la congrégation demande au conseil d'Etat un décret. »
Comme les éléments de fondation ou de formation de l'établissement ne peuvent être certainement qu'une question de fait, notre rapporteur ajouet :
La commission a rejeté cet amendement... >» — c'était celui de l'honorable M. Gourju tendant à définir l'étabhssement — «... par des motifs donnés dans le rapport, à sîivoir qu'il n'est pas nécessaire de définir l'établissement congréganiste et de laisser aux tribunaux le soin de continuer à, résoudre le problème en s'appuyant sur les circonstances particulières à chaque, espèce. »
Voilà bien votre citation. Donc, nécessité pour les tribunaux de rechercher dans leur Indépendance, ainsi que je le disais, il y a un instant, ce qu'est j«n établissement.. ..
Mais, messieurs, à notre dernière séance
notre honorable rapporteur a précisé encore davantage la pensée que renferme la partie (lu rapport que je viens de mettre sous vos yeux ; il a dit ceci :
« Voici du reste comment s'exprime Vuilleroy, maître des requêtes, Fauteur le plus compétent en la matière :
« Lorsque, après la vérification de ses statuts en conseil d'Etat, Tintroduction en France d'une congrégation nouvelle a été i*égulièrement autorisée par une loi ou par une ordonnance, selon les cas, cette congrégation peut être admise à y former des maisons ou établissements ; mais aucun de ses établissements ne peut encore être formé sans une autorisation nouvelle et spéciale. »
Et plus loin :
« Il n'y a donc pas de doute, et c'est ainsi que la thèse de Vuilleroy a été consacrée par le conseil d'Etat dans un avis du 27 novembre 4849 indépendant de celui que j'ai cité, — et peut-être allons nous y trouver une définition du mot « établissement congréganiste ».
« M. Charles Riou. Je l'attends avec impatience.
« M, le rapporteur. Je désire vous donner satisfaction autant que mes moyens le permettront.
« Je cite d'abord l'opinion de Vuilleroy, qui est un résumé de la jurisprudence :
« Qu'entend-on par le mot établissement?
Depuis 1830, partout où des sœurs appartenant à une congrégation forment une école ou ouvrent un hospice, partout où elles s'établissent en un mot, il y a établissement dépendant de la congrégation et nécessité d'obtenir une autorisation régulière. »
i< Voilà la règle. »
Voilà la pensée de notre honorable rapporteur. Il faut donc un établissement, et un établissement, d'après la doctrine de Vuilleroy, que M. le rapporteur fait sienne, ne peut exister que là où il y a la fonnation d'une œuvre ou scolaire ou charitable, et jamais autrement Tout à l'heure, l'honorable M. de Lamarzelle citait à M. le garde des sceaux les paroles qu'il avait prononcées à la Chambre des députés; je n>n retiens que ceci.
M. Lasies lui avait posé cette question :
« Quelqu'un pourrîi-t-il recevoir chez lui un congréganiste pour l'éducation de ses enfants? »
M. le garde des sceaux a interrompu tout d'abord et ensuite il a résumé sa doctrine dans des paroles du Journal officiel, que je mets sous vos yeux :
« 11 est indéniable, que si vous prenez chez vous un congréganiste autorisé pour faire l'éducation de vos enfants, ce congréganiste ne constituera pas chez vous un établissement. Mais s'il tient une école, il y aura établissement. »
C'est ce que je voulais démontrer, à savoir que, lorsqu'il s'agit de droits individuels, lorsqu'il s'agit d'un acte semblable à celui que M. Lasies signalait à M. le garde
des sceaux, et que M. le garde des sceaux appréciait dans les termes que je viens de rappeler, il ne peut pas y avoir d'étAblissement. D'où la conséquence que, lorsqu'une personne, soit dans un but de charité, soit par un motif d'éducation, appelle un congréganiste appartenant ou non à une congrégation autorisée, il n'y a pas là un établissement que les tribunaux puissent réprimer ; donc la loi nouvelle ne s'y appliquera pas.
Tout à l'heure, l'honorable M. de Lamarzelle citait une opinion qui, dans la circonstance actuelle, a une importance capitale, celle de M. Buisson. M. Buisson est, vous le savez, le président d'une de ces grandes commissions de la Chambre des députés qui sont le phénomène de l'époque. {Sourires.) Avant d'accepter de donner l'autorité de son passé et de son nom, de présider une commission qui devait aboutir à l'œuvre que nous connaissons, il avait formulé sa pensée dans des termes résumés par .M. de Lamarzelle et que je me permets de mettre sous vos yeux. Il disait :
« Toutes nos lois, toutes nos institutions démocratiques sont, et j'espère, seront de plus en plus fondées sur un seul grand principe : la liberté de la personne humaine, liberté inviolable, imprescriptible, inaliénable.
« Je n'entrevois aucune raison, pas même la raison d'Etat, qui permette d'enlever à aucune personne humaine, congréganiste ou autre, le plein usage de cette liberté, et quand même cette personne prétendrait avoir aliéné sa liberté par des vœux sacrés et irrévocables, nous maintenons que sa liberté lui reste pleine et entière; la loi française n'admet pas qu'elle y ait renoncé. »
Vous acceptez cette doctrine, monsieur le rapporteur?
{M, le rapporteur fait un signe de proiestalion,)
M. Charles Riou. Non, vous n'acceptez pas cette doctrine, que résume en termes si précis M. Buisson, quand il dit :
« Que Ton soit ou que l'on ne soit pas un simple particulier, que l'on soit ou que l'on ne soit pas congréganiste, la liberté de la personne humaine ne peut être entamée, c'est notre droit actuel, notre droit public. >»
M. le rapporteur. M. Buisson n'est pas pas un jurisconsulte, penuetlez-moi de vous le dire.
M. Char!e8 Riou. Ah ! monsieur le rapporteur, je crois que cette parole vaut son pesant d'or. M. Buisson n'est pas un jurisconsulte, qu'importe! Il juge, non seulement avec son bon sens, mais avec sa science des hommes et avec l'autorité, on peut le dire, qui lui a été conférée plus tard par les vœux et les vot(»s de ses collègues.
Quand ils l'ont appelé à la présidence de cette grande commission dite des congrégations, ils ont su ce qu'ils faisaient. Ils ont voulu donner une autorité particulière au président de cette grande commission, ils ont appelé l'élu qui, au mois de sep-
tembre dernier, dans cette discussion, dont je viens de mettre une toute petite partie sous vos yeux, disait, d'accord en cela avec l'honorable et éminent M. Bninetière, qu'il est absolument impossible, à moins de se mettre en contradiction avec les lois mêmes qui règlent notre droit public et qui datent de la Révolution, disait, dis-je, qu'il est absolument impossible de porter une atteinte quelconque à la personnalité humaine, qui se résume et se caractérise dans les droits essentiels de nos concitoyens.
Ce que disait M. Buisson est d'autant plus vrai, que si l'on admettait une thèse autre que la sienne, et si l'on arrivait, comme .M. le rapporteur et comme a semblé vouloir le démontrer M. le garde des sceaux lui-même, à établir une différence entre la personnalité humaine et la personnalité «ht congréganiste, qu'il soit autorisé ou non, à quoi aboutirait-on ? A des démonstrations impossibles à tenter. Démontrer qu'un homme n'a pas été congréganiste, démontrer qu'un homme est congréganiste, le poursuivre devant les tribunaux parce qu'on le suppose congréganiste, comment pouvez-vous le faire ?
Et tout à l'heure M. le garde des sceaux paraissait en vérité accorder une plus grande puissance et une plus grande liberté à un congréganiste qui n'aurait jamais fait partie d'une congrégation autorisée qu'à celui-là qui, après avoir fait partie d'une congrégation autorisée, verrait cette congrégation disparaître.
Cela me rappelle, messieurs, un souvenir historique qu'il est cruel peut-être de rappeler, mais qui, cependant, est bien en situation.
Il y a plus d'un siècle, c'était en \1% on discutait à l'Assemblée législative la question des cx)ngrégation8 et la question du clergé de France, et un homme, qui était un modéré, lui aussi — il le croyait, du moins — un Girondin, Isnard, prononça ces mots : « Pour les prêtres, il n'y a pas besoin de preuves. » Deux ans à peine s'étaient écoulés qu'Isnard lui-même comparaissait devant le tribunal révolutionnaire que vous savez, et qui lui répondit : « Ce que vous avez dit des prêtres, nous vous le répétons aujourd'hui : « Pour vous, il n'est pas besoin 'de preuves. >» Voilà, messieurs, les leçons de l'Iiistoire. [Mni^ues (tapprobalion à droite.)
M. Hervé de Saisj. Il n'y a qu'un droit et qu'une justice.
M. le garde des sceaux. Est-ce une prophétie? (Sourires.)
M. Charles Riou. Vous me demandez, monsieur le garde des sceaux, si c'est une prophétie. J'aime à croire que, dans ce cas, vous ne seriez pas garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. C'est probable.
M. Charles Riou. Qu'il puisse y avoir souvent une opposition flagrante entre la pensée du garde des sceaux et celle de l'avocat, comme vous le disiez tout à l'heure — témoin l'affaire Humbert — je
puis bien vous dire et j'aime à penser que, »i Ton arrivait à de pareilles extrémités, vous ne seriez pas garde des sceaux, et vous ne les accepteriez pas.
Mais aujourd'hui, la question est celle-ci :
Pour les écoles, pour les établissements charitables, dans quelle situation, messieurs, allons-nous nous trouver après la promulgation du projet de loi qui est aujourd'hui en discussion devant vous? Pour les écoles, après ce qu'a dit notre éloquent collègue M. de Lamarzelle, après ce qu'a dit avec une autorité à laquelle tout le monde rend un respectueux hommage un homme comme M. Wallon, notre doyen, je n'ai rien à ajouter ou presque rien ; et cependant, ce qui, au point de vue des principes, s'applique exactement à ce que je puis appeler la question charitable, peut, à vrai dire, s'appliquer dans les mêmes conditions aux questions d'ordre scolaire.
La question charitable, je vais m'en occuper le plus rapidement possible, et vous allez voir pourquoi; c'est qu'il y a là un intérêt presisant, un Intérêt de premier ordre à savoir ce que, après la promulgation de la loi nouvelle, deviendront nos établissements charitables, non pas que je sois d'accord avec notre éloquent collègue M. de Cliamalllard pour croire qu'on pourra, même avec cette loi, arriver aux extrémités qui, l'autre jour, l'épouvantaient; non, nous avons pour garantie de la non application de la loi, dans les espèces qu'il rappelait l'autre jour à la tribune, ce fait qu'on ne poursuivre pas et qu'on ne pourra pas poursuivra ce que j'appelai tout à l'heure l'individu, c'est-à-dire la personne humaine, et que la loi elle-même ne s'en prendra qu'à la collectivité, c'est-à-dire à l'étabUssement
Eh bien ! en fait d'établissement charitable, il en existe auxquels le Gouvernement ne touchera pas, n'oserait pas toucher. Je veux parler d'ime congrégation qui est l'honneur de notre Bretagne, celle des petites sœurs des pauvres. Les petites sœurs des pauvres forment une congrégation qui a des établissements partout, on peut dire sur toute la terre. Je crois pouvoir affirmer, sans crainte d'être contredit, que tous leurs établissements sont autorisés. Je ne sais si M. le garde des sceaux le sait ou l'ignore ; mais si M. le président du conseil était à son banc, je suis convaincu qu'il répondrait par l'affirmative. En tout cas, que ces établissements soient ou non autorisés, il est certain, je le répète, qu'ils ne seront pas touchés.
Et cependant ce sont là de véritables établissements charitables suivant l'expression du rarporteur et de M. Vuilleroy. Mais quand il s'agit d'établissements qui lie sont ni ouverts ni formés par des congrégations elles-mêmes et directement, est-ce que vous avez Tintention d'y toucher? Ce n*est pas possible, et je prends comme exemple les hôpitaux publics. Nos hôpitaux et nos hospices sont dirigés, vous le savez, et ad-
ministrés par une commission qu'on appelle commission hospitalière. Cette commission administrative est composée de sept membres, et parmi ces sept membres se trouve une majorité, c'est-à-dire quatre membres appartenant à la représentation de l'Etat puisqu'ils sont nommés par l'Etat
Eh bien, ces établissements appellent des sœurs de charité. Ces sœurs de charité viennent, comment? A titre de servantes.
C'est un véritable louage de services qui ne peut jamais avoir le caractère de la formation d'un établissement. Par conséquent, ni vous, monsieur le garde des sceaux, ni vos parquets, vous ne chercherez à porter atteinte, non pas à des établissements, mais à une T)rganisatlon administrative qui ressortit au pouvoir central, au pouvoir départemental, ou à l'administration communale, et qui se forme ou se formera, on peut le dire, avec l'autorisation du pouvoir central. Il ne peut pas en être autrement, puisqu'en admettant même que jamais les sœurs de charité ou la congrégation aient la pensée de s'adresser à l'administration supérieure pour avoir une autorisation, on leur répondra incontestablement ce qu'on a pu déjà leur répondre, si ce fait s'est accompli, qu'elles n'en ont pas besoin, puisqu'elles ne forment pas un établissement. (Très bien! très bien! à droite.)
Je disais que je ne voulais pas traiter la question des écoles. Laissez-moi cependant y faire une allusion très rapide, et voici pourquoi : c'est que nous avons, dans tout l'ouest de la France, des écoles privées ouvertes sous les auspices de la liberté, et que vous aurez, si vous voulez y porter atteinte, une peine infinie à les faire disparaître.
Elles se sont faites, on peut le dire, sur un contrat de liberté, avec l'autorisation des pouvoirs publics et sous l'autorité de la loi, sans que jamais qui que ce soit ait voulu y porter atteinte, et je ne sache pas que, dans les écoles publiques, on ait jamais fait autre chose, malgré les termes de la loi de 1882, que de les copier servilement.
Voulez-vous me permettre, en passant, de vous raconter un incident bien typique, et qui peut servir d'enseignement ?
Il y a quelques années, à une séance du conseil général d'un département que je connais bien, assistait un préfet qui n'appartient plus à cette région. C'était un homme politique au premier chef, mais qui a laissé la réputation d'un galant liomme.
Un jour, au cours d'une de ces séances, on dénonça au préfet en question, représentant le Gouvernement, ce fait que malgré les lois de 1882 et de 1886, dans les écoles du département qu'il administrait, on continuait les prières, et que si l'on n'y faisait pas d'instructions religieuses, les instituteurs et les institutrices conduisaient encore à l'église, pour assister à la messe, les enfants dont ils avaient la direction. Ce préfet se leva, et avec une apparente indignation, déclara qu'il était iieureux de connaître les faits qu'on lui signalait, et qu'il allait y mettre bon ordre.
Après cette protestation, un des membres du conseil général se rendit auprès de lui et lui dit : « Est-ce que vous allez faire, monsieur le préfet, ce dont vous venez de menacer la majorité du conseil général? » Le préfet répondit : « Je m'en garderai bien, attendu que, le lendemain, toutes mes écoles seraient désertes. »
M. de Lamanelle. Comme les lycées, s'il n'y avait flus d'aumôniers!
M. Charles Rioo. La moralité de ce petit fait, c'est qu'il vous serait absolument impossible, même si vous le vouliez, de porter une telle atteinte aux sentiments religieux de nos populations, je ne dis pas seulement de l'Ouest, mais de la France tout entière ; c'est que vous viendriez ainsi à mettre en contradiction formelle vos théories de liberté avec les actes mêmes que vous entreprendriez, c'est-à-dire que vous arriveriez à poursuivre l'application de la loi dans des conditions qui seraient en contradiction, non seulement avec les termes, mais encore avec l'esprit de la loi que vous allez voter.
Messieurs, je venais de parler de vos sœurs de charité; je faisais appel aux souvenirs du Sénat, et j'ajoutais que, si vous pensiez pouvoir appliquer la loi nouvelle qui vous donnerait des pouvoirs nouveaux, à nos hôpitaux et aux sœurs dont nous louons les services pour nos hôpitaux ou pour nos hospices, vous aboutiriez à cette conséquence lamentable que la fortune tout entière de nos hospices y passerait et ne serait pas même suffisante. Elle entraînerait nécessairement la ruine de nos communes par qui vivent nos hôpitaux et hospices.
Et en efl'et, l'honorable M. de Lamarzelle rappelait une lettre très instructive qu'a écrite au journal le Temps M. le comte d'Haussonville. 11 y racontait, entre autres choses, que, lorsqu'il a voulu fonder un établissement privé, il s'est adressé à une personne qui pourrait en être la directrice.
Cette personne lui a demandé pour louer ses services 1,200 fr. par an. Savez- vous ce que coûtent les pauvres congréganistes à nos hospices? 200 fr. par an et par sœur ou même 170 fr.; 200 fr. pour la congrégation qui sert dans nos hôpitaux ; 170 pour ceux dans nos hospices. Voilà tout. Et nous pouvons avoir ainsi un nombre considérable de servantes qui, mieux que qui ce soit, administrent et soignent nos malades ou nos infirmes sous l'autorité de l'administration régulière et officielle de nos liospices, dont elles ne sont à vrai dire, que les humbles servantes. Il arriverait, si vous vouliez les poursuivre, si vous exigiez d'elles une autorisation qu'elles n'ont point à vous demander, ou bien si vous en veniez à leur refuser une autorisation qu'elles vous demanderaient, en admettant qu'elles le voulussent, et elles n'y sont pas obligées, je le répète, que la fortune des hospices et par suite la fortune des communes serait tellement entamée que vous ne sauriez pas comment vous y prendre pour remédier à ces ruines.
Et, messieurs, il y a même quelque chose
de singulier, c'est que les commissions administratives des hospices, en louant les services des congréganistes, n'ont fait que suivre les indications mêmes qui leur sont fournies par Tadministration supérieure.
11 existe, en effet, un règlement, qUe je puis appeler un règlement-type, au ministère de l'intérieur; c'est ce règlement qui a été adopté par toutes les commissions administratives que Je connais, commissions Administratives qui sont obligéeslorsqu'elles établissent leurs règlements de les fdre approuver par l'autoHté préfectorale pour qu'ils puissent avoir force de loi. Dahs ce règlement-type, voici comment on s'ex* prime :
« Art. 5. — • Le personnel placé sous les ordres de la commission administrative, pour radmlnistrtttlon des divers établissements, se compose de :
H 6» Religieuses hospitalisées en nombre nécessaire pour assurer le service.
« Art. 12. — Les sœurs hospitalisées dont la commission administrative proportionnera le nombre aux besoins du service, sont chargées de tout le service intérieur, sous la direction de leur supérieure et sous rautorité de la commission administrative.
«< Elles soignent les malades le jour et font des rondes la nuit. Elles distribuent, après les avoir reçus de Téconome, les aliments, les vêtements et les autres objets nécessaires au service hospitalier. . . »
Voilà ce que dit le ministère de Tintérieur. C'est, je le répète, un règlement que nous avons adopté dans nos hospices, que toutes les commissions administratives adoptent, et c'est justement ce règlement qui leur est recommandé par l'administration supérieure, par le ministère de Tintérieur lui-même. Vous le voyez donc bien, il vous serait impossible, si vous le vouliez — et vous ne le voudrez pas — de considérer nos établissements hospitaliers comme tenus à l'obligation prévue et par la loi de 1901 et par la loi nouvelle quand elle sera promulguée, parce que les religieuses qui y sont employées, je le répète une dernière fois, ne sont que des servantes, et ne forment jamais d'établissements. (Très bicnî très bien! à droite.)
Mais ce qui est vrai pour nos hôpitaux est incontestablement vrai pour tous les hôpitaux ou pour tous les établissements cliaritables formés par des particuliers, qui n^appartiennent pas aux congrégations, qui ne sont pas des établissements congréganistes et qui, par conséquent, ne pourraient pas tomber sous l'application de la loi nouvelle que vous voulez faire, parce que ces établissements charitables, qu'ils soient publics ou qu'ils ne le soient pas, sont organisés et fonctionnent diins les conditions mêmes où fonctionnent les hôpitaux et les hospices que seuls on peut appeler des établissements. Mais il y a autre chose.
Je suppose que vous ayez cette pensée :
à quoi aboutirez-vous ? Cohiment pourriezvous remplacer tous les services rendus
dans les maisons charitables d'ordre privéqui rendent même peut-être plus de services, — vous allez le voir par leur nombre, à cause de leur nombre même, — que les établissements publics auxquels vous ne pouvez pas toucher et qui rentrent, au point de vue légal, dans Tordre de ces mêmes établissements? Tenez, à Paris, savez-vous combien il existe de ces établissements de charité d'ordre privé, fondés, entretenu»
avec la fortune des particuliers, qui ne demandent rien ni à l'Etat, ni au département, ni à la commune, si ce n'est quand la commune, c'est-à-dire quand le conseil municipal de Paris veut bien les subventionner?
Je ne veux pas vous faire Ténumération de tous ces établissements. Pour les enfants il y en a 4Ô6.
Voulea-vous que Je Vous les énumère, monsieur le garde des sceaux? Il y a pour les enfants :
21 œuvres de maternité ; 2 asiles maternels ;
53 crèclies ;
205 écoles maternelles :
5 asiles temporaires ;
30 œuvres de protection ;
103 orphelinats;
23 œuvres de secours ; 9 hôpitaux spéciaux ; 13 dispensaires; 2 asiles de convalescence.
Faites le total, vous arrivez à 466 éUblissements particuliers, que vous ne pourrie* pas remplacer, si vous le vouliez.
A Paris toujours, pour les adultes, savezvous combien il y a d'étabhssements fondés par les œuvres charitables privées avec l'argent de nos concitoyens? 11 y en a 763, et voici de quoi ils se cotnposent :
427 œuvres d'assistance :
6C} f ourneatix ;
lO asiles de nuit;
13 œuvres d'assistance par le travail ;
13 liôpitaux;
68 dispensaires et cliniques ;
19 dispensaires municipaux;
10 asiles de convalescence ;
13 maisons de retraite et de santé ;
TiO œuvres spéciales ;
Enfin, 44 asiles de vieillards.
Faites encore le total, et vous arrivez à
Si vous voulez bien additionner ces 763 et ces 466 œuvres pour les enfants, vous arrivez à un total de 1229 œuvres d'intérêt public, on peut le dire, par les services rendus, mais d'œuvres particulières fondées avec Targent des particuliers, sans demander obligatoirement la moindre subvention ni à TEtat, ni aux départements, ni même au conseil municipal de Paris.
Est-ce que, si vous aviez Tintention de ne pas assimiler les œuvres charitables particulières à ces œuvres charitables que j'appelais tout à l'heure nos hôpitaux et nos hospices, vous auriez Tintolérable pensée de leur appliquer la loi qui va être votée,
qui sera bientôt promulguée ; je ne me fais pas d'illusion à cet égard — en les faisant rentrer dans la déflnition de ces établissements qui tomberaient sous Tapplication de cette loi même ? Cela est impossible, parce que ces établissements ne sont pas des œuvres des congrégations, même lorsqu'elles sont religieuses. . ,
M. l'Mnirftl ûm Oairarrilte. Très bien!
très bien !
M. OhârlM RiOtl. ...parce qu'elles ne sont pas des établissements des congrégations, même lorsque les congrégations leur donnent leurs soins, comme elles les donnent à titre de services à nos hôpitaux et à nos hospices. Ce sont des œuvres particulières ; vous n'y toucherez pas, la loi ne vous le permettrait pas ; et si la loi le permettait, si vous Vouliez l'imposer, vous serie« l'objet de Tanimadverslon générale, parce qu'x)n ne croirait pas qu'un gouve^ nement peut exister A l'heure où j'ai l'honneur dp parler devant le Sénat, qui puisw pOTïier une si cruelle atteinte à tout ce qui compatit au cœur de Thumanité. (Trét bien l tr^s bien ! à droite.)
Voilà^ messieurs, ce que je voulais dire, et je termine par une simple citation que je tiens à Vous faire, car cette citation est l'expression de la pensée d'un homme qui a tenu dans cette enceinte une large place^et, parce que cet homme, vous avei Tintention, je le crois, de lui rendre bientôt un hommage public en dressant sa statue sur Tune de nos places.
Or, il y a juste vingt ans, dans un ouvrage qui résume les aspiration» de toute sa vie et qui a été comme le témoignage de se» dernières pensées, Jules Sinion, s'exprimait en ces termes :
«^ Nous tenons à développer, à favorisef par tous les moyen» l'esprit d'initiative et l'esprit d'association : Vous êtes, au contraire, préoccupé» de ce que vous appelei les droits de l'Etat et l'unité morale de TEtat. Vous allez jusqu'à craindre la diversité de» croyance», sans vou» apercevoir que, sous ce nom, c'est la liberté ellemême qui vous fait peur*..
Vou» voyez* messieurs, combien Jules 8imon prévoyait ce qui allait se passer vingt an» après.
Oui, maintenant vou» allez jusqu'à craindre la diver»ité de» croyance», comme uou^ le di»ait notre vénéré doyen, devant qui je m'incline re»pectueu»ement, »an8 vous «percevoir que »ou» ce nom c'est la liberté ellemême qui vou» fait peur.
Je poursuis ma citation:
«< Nous montrerons qu*on n'a pas le dn»!
de se porter pour héritier» de la Révolution française, >» — écoutez ces parole» — « quand on n'a appris à son école qu'à haïr et à détruire. » ( Tr(>s bien ! très bien ! à droite.)
Voilà, messieurs, ce que disait Jules Simon il y a juste vingt ans* Voilà ce que disait Thonmie politique à qui nous allons dresser une statue, et voilà les paroles que je voulais vous rappeler en descendant de cette tribune comme une leçon et un
va
exemple que je livre à vos int^ilitiUions.
{ Trè$ bien ! irès bien ! et applaudissemenU à droUe, — L'orateur en descendant de la tribune reçoit les félicitations de ses collègues de la droite.)
PPPÔT m RAPPORT
M. le prépi49iii la parole est à M. Gourju,
M. G^oija. J'ai Thonneur de déposer gur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des octrois chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Bourgoin (Isère) k modifler Tassiette de la taxe d'habitation qu'elle perçoit, en remplacemeiit de droits d'octroi.
M. le président le rapport sera imprimé et distribué.
DÉPÔTS DR PROJBTS PB LOI
M* le préiidant La parole est à M, la mi^
nistre de l'instruction publique.
M. ClMiWxué, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des ûnapces et au mien, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts i2« section. — Peaux-arts) d'un crédit extraordinaire de 150,000 fr. sur l'exercice 1902 pour la participation des beaux-arts à Texpositiou interuationale de Saiut-Louis.
M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission des fmances
Il sera imprimé et distribué.
M* le ministre. J'ai Vhoneur de déposer également sur le bureau du ïiénat, au nom de M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de M. le ministre des affaires étrangères, de M. le ministre des flnaûces et au mien, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif h la participation des services de rinstruction publique et des beaux-arts à l'exposition internationale de Saint-Louis (Etats-Unis d'Amérique).
M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances.
Il sera imprimé et distribué.
La parole est à M. le ministre de la justice.
M. Vallé, garde des scmuiv^ministre de la justice. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de l'agriculture, un projet de loi tendant h modifler la loi du 23 mars 1899, relative au3^ mesures à prendre pour la protection des vignobles de l'Algérie.
M. le préeident Le projet de loi est renvoyé aux bureaux.
U sera Jmprinié et distribué,
M. le gerde dee eoei^i». J'ai l'houneur de déposer sur le bureau du Séuî^t. au nom de M. le ministre des travaux publics, de M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et de M. le ministre des fluances, un projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, portant modiilcation de lu loi du 19 mars 1895, relative à l'amélioration du port du Havre et de la Passe-Seine.
M- le président Le projet de loi est renvoyé h la pommissjon des finances.
Il sera imprimé et distribué,
M. le gerde des ppeaux. J'ai l'honneur de déposer également sur le bureau du Sénat, m nom de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, de M. le ministre des travaux publics et de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déterminer les conditions du rachat des lignes de la conipagnie Franco-Algérienne,
If. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances.
U sera imprimé et distribué.
M. le yerde dee eeeaux. Enfin j'ai l'honneur de déposer également sur le bureau du Sénat, au nom de M, le ministre des travaux publics et de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'uti' lité publique l'établissement, dans le département du Cher, des cliemins de fer d'intérêt local à voie de i mètre : 1*» D'Argent h la Guerche avec enibranchement de Neuilly à Saint-îàatur; 2** de Saint-Florent à Margais.
Mt la j^sideat Le projet de loi est renvoyé À la commission des chemins de fer,
Il sera imprimé et distribué,
DÉPÔT DE RAPPORT
Mr le préeident La parole est h M. Bar* bey.
H. Barbey. J'ai Thonneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à compléter l'outillage national par l'exécution d'un certain nombre de voies navigables- nouvelles, l'amélioration des canaux, des rivières et des ports maritimes. (Port de Dunkerque.)
M. le président Le rapport sera imprimé et distribué.