RÉSULTAT DU SCRUTIN SUR L' AMENDEMENT DK M. OOLTIJU
M. le président. Voici, messieurs, le résultat du scrutin sur l'amendement de M. Gourju au !• de l'article unique :
Nombres des votants 242
Majorité absolue 121
Pour l'adoption 84
Contre 158
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. Je mets aux voix la rédaction de la commission.
(Cette rédaction est adoptée.)
M. le président Je continue la lecture du texte de la commission :
u 2* Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 43, paragraphe 3. »
Je consulte le Sénat.
(Ce paragraphe est adopté.)
M. le président « 3» Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont Us disposent >». — (Adopté.)
M. Gourju propose un paragraplie additionnel ainsi conçu :
« L'établissement congréganiste est toute fondation dans laquelle la direction et le choix du personnel, ou l'un des deux, appartiennent à une congrégation. •
M. le garde des sceaux. J'Indique de nouveau que le Gouvernement et la commission repoussent l'amendement
M. le président II a été déposé sur le bureau une demande de scrutin.
Elle est signée de M.M. Lordereau, Béraud, Bonnefoy-Slbour, Desmons, Victor Leydet, Coste, Hugot, Pradal, Cocula, plus une signature Illisible.
Il va être procédé au scrutin.
(Les votes sont recueillis. — MM. le» secrétaires en opèrent le dépouillement)
M. le président Voici, messieurs, le résultat du scrutin sur le paragraphe additionnel de M. Gourju.
Nombre des votants 243
Majorité absolue 122
Pour l'adoption 85
Contre 158
Le Sénat n'a pas adopté.
Je vais consulter le Sénat sur l'ensemhle de l'article unique du projet de loL
M. l'amiral de Cnyerrille. Monsieur le président, j'avais demandé la parole pour expliquer mon vote.
M. le président M. l'amiral de Cuvervllle avait, en elTet, demandé la parole pour expliquer son vote.
La parole est à M. de Cuvervllle.
M. l'amiral de CuTerrille. Messieurs, je me suis abstenu de prendre la parole dans ce débat, voulant laisser à mes collègues et amis, phis compétents que mol, en matière de jurisprudence, le soin de discuter et d'apprécier le projet de loi ; toutefois je demande au Sénat la permission d'expliquer mon vote ; je le ferai très brièvement
Je repousse le projet de loi parce qu'il apporte une «aggravation considérable à h loi du 1" juillet 1901, loi déjà si dure à l'égard des congrégations religieuses; je le repousse parce qu'il porte à la liberté de renseignement primaire une nouvelle atteinte ; je le repousse enfin parce qu'il aura pour conséquence d'entraver le libre exercice de la charité catholique dans ce qu'elle a de plus fécond et de plus généreux. (Trèt bien! très bien! à droite,)
En outre, en omettant de définir nettement ce que l'on entend par « établissement congréganiste » — et M. le ministre de la justice, garde des sceaux, se refuse à donner cette définition — on laisse la voie ouverte à l'arbitraire, (youvelles marques dafprobation à droite.)
M. le comte de Oonlaine. Cela lui maintient l'aspect et les effets d'une loi de proscription.
M. l'amiral de CuTerrille. Assurément.
Il est extrêmement désirable de voir l'autorité des tribunaux substituée à l'action administrative et à la force brutale. . .
M. Destieux-Junca. De quoi vous plaignez-vous, alors?
M. l'amiral de OuTerville. ...mais encore faut-Il que, grâce à des définitions précises, à des textes établis par le législateur lui-
même, les magistrats puissent, partout, interpréter uniformément la loi et en faire une application équitable.
Tous ces motifs, messieurs, suffiraient, je le répète, pour me faire repousser la loi; mais il en est un autre plus important encore et qui les domine tous : je vois, dans le projet de loi qui vous est soumis, un nouvel acte de persécution contre la religion catholique elle-même. Mon ami M. de Lamarzelle vous Ta démontré, et j'ajouterai peu de chose à sa démonstration :
La religion catholique est celle de la grande majorité des Frençais.. .
M. Herré de Saisj. Trente-huit millions sur 39 millions professent la religion catholique.
M, ramiral de CuTerville. ...et son libre exercice est garanti par l'article !•' du concordat. Dans sa réponse ouverte au discours de M. Clemenceau, M. Tévêque de Nancy a dit, avec Tautorité qui lui appartient :
« Gomment le libre exercice de la religion catholique serait-il possible si les congrëgrtions religieuses, qui sont la réalisation des préceptes et des conseils de TEvangile, base essentielle de cette religion — et qui constituent Tun des moyens de son expansion et de son apostolat — ne peuvent exister? Les congrégations religieuses sont une conséquence de la vie et par là même de l'exercice de la religion catholique. »
M. Destieux-Junca. Ou ne vous empêche pas d'aller à la messe.
Un sénateur à droite. Cela viendra.
M. Dettieiix-Junoa. Vous pouvez même la dire.
M. l'amiral de CnTerville. J'ajoute que ces congrégations sont, à la religion catholique, ce que les membres sont au corps humain; on ne peut les supprimer sans mutiler la religion catholique elle-même.
Au moment de la discussion de la loi sur le contrat d'association, j'ai montré comment ces congrégations religieuses, qui ont rendu et continuent de rendre tant de services au pays, sont les meilleurs agents de son influence dans le monde. {Légères rumeurs à gauche,) *
M. le président Monsieur l'amiral, je crois que vous rentrez dans la discussion générale. Vous avez demandé la parole et je ne vous l'ai donnée que pour expliquer votre vote.
M. l'amiral de CuTerville. Je ne rentre pas dans la discussion générale, monsieur le président, permettez-moi de le dire. Je motive mon vote en montrant comment on ne peut séparer les congrégations religieuses du libre exercice* de la religion catholique et il me semble que je suis complètement dans la question.
J'insiste encore, messieurs, sur les services rendus par ces congrégations : eh bien! quel crime ont-elles donc commis pour que leur suppression ait été résolue?
Quelles seront les conséquences de cette suppression! Je fais appel à vos sentiments
SÉANCE DU 2 DÉCE.MBRE 1902
de générosité. Parmi les religieux et les religieuses qui sont en instance d'autorisation...
Plusieurs sénateurs. Aux voix! aux voix!
M. le président Nous sommes manifestement ici en dehors de la question ; vous parlez de demandes d'autorisations qui seront discutées plus tard.
Vous savez le respect qu'ont pour votre personne tous vos collègues, aussi bien que le président Je Vous prie de vous renfermer dans l'explication de votre vote.
M. l'amiral de Cnyerville. Je m'incline devant votre autorité, monsieur le président
Je voulais expliquer quelle était la raison de mon vote et montrer au Sénat que ma conscience ne me permet pas de voter le projet de loi. Je termine en déclarant que je ne puis m'associer à un acte que je considère encore une fois, comme un acte de persécution religieuse. Je sais que nous n'avons rien à attendre de ceux qui ont décidé la ruine de nos œuvres catholiques; mais, si nous ne pouvons compter sur la justice des hommes, nous en appelons à la justice de Dieu! {Très bien! très bien! — Applaudissements à droite,)
M. Herré de Saisj. Je demande à dire quelques mots de ma place.
M. le président Vous avez la parole.
M. Hervé de Saisj, de sa place. Messieurs, je viens m'associer aux chaleureuses et éloquentes protestations qui ont été apportées à cette tribune par M. l'amiral de Cuverville et j'adresse mon plus respectueux hommage aux futurs proscrits que va créer votre loi. {Très bien! très bien! à droite,)
M. le président Je consulte le Sénat sur l'article unique. Il a été déposée sur le bureau une demande de scrutin.
Elle est signée de MM. Desmons, Cocula, Pradal, Hugot, Victor Leydet, Costes.Bonnefoy-Sibour, Lordereau, Béraud, plus deux signatures illisibles.
Il va être procédé au scrutin.
(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement)
M. le président Voici, messieurs, le résultat du scrutin :
Nombre des votants 238
Majorité absolue 120
Pour l'adoption 164
Contre 7i
Le Sénat a adopté.
M. le président II y a, messieurs, un article additionnel de M. Ponthier de Chamaillard, ainsi conçu :
« La présente loi ne sera pas applicable aux établissements munis d'un décret de tutelle. >»
La parole est à M. Ponthier de Chamaillard.
M. Ponthier de Chamaillard. Messieurs, je demande pardon au Sénat d'abuser de
son attention, mais l'exécution des décrets et même la notification de la circulaire qui a précédé les décrets et qui émanait de M. le président du conseil, ont révélé une situation telle et qui, pour moi, au point de vue du droit, peut être tranchée si facilement, que j'insiste auprès du Sénat pour qu'il veuille bien voter l'article additionnel que j'ai présenté. U ne change pas le caractère de la loi, mais il prévoit une situation spéciale de certains établissements congréganistes qui mérite d'être solutionnée par le Parlement, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à la justice et de subir des procès.
Voici, messieurs, ce dont je veux vous parler. Comme vous le savez, les établissements congréganistes sont autorisés d'abord dans la personnalité de la maison mère ; une congrégation s'appelle une congrégation autorisée lorsque la congrégation mère est autorisée à fonder son principal établissement Quand elle veut créer des succursales, je suis absolument d'accord avec le Gouvernement et l'honorable rapporteur, l'autorisation doit être demandée au Gouvernement et elle doit être donnée sous forme de décret rendu en conseil d'Etat Cela est entendu et je ne veux pas remettre en discussion ce qui a été voté par le Sénat C'est d'ailleurs la reproduction de la loi de 1825.
Mais il y a une situation qui n'est pas tout à fait nette, c'est la suivante : une congrégation reçoit un legs, une donation. Le conseil d'Etat, après avoir entendu le ministre de l'Intérieur, peut ne pas donner l'autorisation de fonder un établissement, une succursale à proprement parler; mais il accorde ce que l'on appelle un décret de tutelle.
Ce décret de tutelle, c'est l'autorisation donnée par le Gouvernement dans la forme indiquée par l'article 13, paragraphe 2, de la loi de 1901, d'acquérir un immeuble, et d'y avoir, soit un personnel enseignant, soit un personnel infirmier, dont l'emploi est indiqué d'ailleurs, en général, comme une des conditions de la donation ou du legs.
Ainsi une congrégation possède un immeuble; le conseil d'Etat a autorisé, notezle bien, l'acceptation de la donation du legs en vertu duquel cet immeuble est possédé. Il y a un décret rendu en conseil d'Etat, et U semble, par conséquent, que ces établissements, qui ne sont pas des succursales à proprement parler, ne peuvent pas tomber sous l'application de la loi de 1901, article 13, ni de celle que vous venez de voter.
Voici ce qui s'est passé, dans de nombreux départements, au moment de l'exécution des décrets : M. le ministre de l'intérieur avait rédigé une circulaire qui a été transmise à tous les établissements sans distinction. Elle leur avait été remise par les préfets et elle fut adressée : premièrement aux écoles libres qui croyaient pouvoir fonctionner en vertu de la loi de 1886, et, en outre, aux congréganistes habitant une maison, un immeuble qui avait été donné à la com-
munauté et alors que Tacceptation de la donation ou du legs avait eu lieu en vertu d'une autorisation gouvernemeutale.
Eh bien, messieurs, la situation était telle que M. le président du conseil, je dois le reconnaître, s'est arrêté, la plupart du temps, au point de vue de Texécutlon des décrets, en face de cette situation et au profit des congréganistes qui avaient des établissements protégés par un décret de tutelle.
Actuellement, la loi de 1904 a été appliquée aux écoles libres partout où il y avait des établissements qui n'avaient pas d'autorisation. Mais en ce qui concerne ceux qui sont nantis d'un décret de tutelle, elle ne l'a pas été en ce sens que M. le ministre de l'intérieur n'a pas sollicité de M. le Président de la République la signature d'un décret qui aurait permis ensuite la fermeture et l'apposition des scellés.
Nous sommes bien d'accord sur les faits ; ce n'est pas contestable.
Quelle va être demain la situation de ces établissements?
Nous voyons que pour l'application de la loi de 1901 M. le ministre de l'intérieur s'est arrêté ; il a considéré que la situation ne pouvait pas être tranchée à coups de décrets ; il faut qu'elle soit réglée par la loi que vous allez voter et que vous disiez nettement que ces établissements qui existent en vertu d'une autorisation gouvernemen taie, d'un décret de tutelle, ne peuvent pas être touchés par la loi pénale que vous venez de voter. La commission, messieurs...
M. le ri^pporteur. Cela ne regardait pas la commission.
M. Ponthier de Chamaillard. . . .m'a répondu par une fin de non-recevoir que je soumets à l'appréciation du Sénat.
J'avoue que je n'en ai pas compris la signification ; M. le rapporteur m'expliquera peut-être la puissance de son argumentar tion à cet égard. Voici en tout cas sa réponpe : « La commission a rejeté à la majorité cet amendement, parce qu'elle a pensé qu'il ne pouvait trouver sa place dans un projet de loi qui tend à réprimer le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement congréganiste sans autorisation. »>
Ce n'est pas une réponse (Proteslalions à gauche) et voici pourquoi : c'est qu'il est de l'intérêt essentiel de tout le monde, aussi bien des magistrats qui auront à appliquer la loi que des congréganistes qui peuvent être poursuivis, de savoir si, oui ou non, les établissements se trouvant dans celte situation spéciale sont on ne sont pas des établissements déjà autorisés. Je ne comprends pas qu'on ne réponde pas sur ce point.
Je vols des établissements occupés par des congréganistes, appartenant à des congrégations autorisées; je sais que ces établissements existent, qu'ils fonctionnent en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, mais c'est un décret de tutelle. C'est seulement un décret de tutelle parce que, au lieu de dire : la congrégation est autorisée
à fonder dans telle ou telle commune tel établissement, on a dit : la congrégation est autorisée à accepter un immeuble afin d'y avoir des sœurs, soit pour se livrer à l'enseignement, soit pour donner des soins aux pauvres de la commune.
Puisque la question a été implicitement posée par la circulaire du ministre de l'intérieur, qui, au premier abord, a visé ces établissements, se trouvant dans une situation particulière, puisqu'il y a eu, de la part du Gouvernement lui-même, ime hésitation telle que des décrets n'ont pas été pris contre ces établissements. Il faut aujourd'lmi qu'il soit bien entendu — je ne demande pas que mon article soit voté si j'obtiens une déclaration satifaisante de M. le président du conseil — que ce» éta* bllssements se trouvent dans une situation régulière, qu'Us n'ont pas d'autorisation à solliciter, et que, par conséquent, jamais la loi que vous venez de voter ne pourra leur être apphquée. {Très bien! très bien! à droite.)
M. le prétideat. La parole est à M. le président du conseil
M. le président du conseil Messieurs, l'honorable M. Ponthier de Chamaillard et mol, nous sommes teUement séparés en matière pohtique, que nous ne parvenons pas à nous comprendre, même quand nous parlons la même langue. [Sourires.) Il est vrai que M. Ponthier de Chamaillard est un très éminent avocat et que je ne suis qu'un petit médecin, ce qui constitue pour moi une très grande infériorité. (Très bien! et rires à gauche.)
M. Ponthier de Ohamaillard. Vous avez lu le Journal officiel !
M. le président dn conseil. Mais enfin nous usons de la même langue et, jusqu'à présent, je croyais que nous étions faits l'un et l'autre à l'Intelligence de cette langue. Or, je m'aperçois de plus en plus, et maintenant surtout, en lisant le texte de l'amendement de M. Ponthier de Chamaillard, que nous n'attachons pas la même signification aux mêmes termes.
M. Ponthier de Chamaillard nous propose de décider que la présente loi ne sera pas applicable aux établissements munis d'un décret de tutelle.
Mais, mon clier collègue, la présente loi ne leur est pas applicable.
M. Ponthier de OhamaiUard. C'est tout ce que je voulais savoir.
Un sénateur à droUe. Vous avez voulu la leur appliquer!
M. le présidant du oonseU. Qu'est-elle cette loi? C'est une loi pénale.
Que dit-elle? Que les établissements qui ne seront pas autorisés, et qui refuseront de se disperser, seront passibles de certaines peines.
Ce n'est pas à cette loi qu'il faut opposer votre amendement; c'est à celle du 1" juillet 1901. Pour réaliser vos intentions, vous auriez dû dire que cette dernière loi laisserait en dehors de ses prescriptions les
établissements munis d'un décret de tutelle.
Un sénateur à droite. Nous voulons bien le dire.
M. le président du conseil Cette obse^ vation vous montre combien on avait raison tout à l'heure, au banc de la commission, de faire remarquer que votre amendement était étranger à la loi qui est présentement en discussion; car cette loi est une loi pénale et non pas une loi d'organisation.
Mais M. Ponthier de Chamaillard a précisé la portée de son amendement dans les dernières paroles qu'il a prononcées. Il y^ut que le décret de tutelle remplace le décret d'autorisation ; et il vous a expliqué à ce propos ce que l'on appelait un décret de tutelle.
Je n'ajouterai rien à son explication. A l'heure actuelle, le décret de tutelle couvre l'établissement et le garantit contre tout risque de répression en lui donnant tout le temps nécessaire pour remplir les prescriptions de la loi du !•' juillet 1901, c'est-àdire pour obtenir un décret d'autorisation.
Dans la circulaire que j'ai adressée aux préfets en juillet dernier, j'avais visé d'une façon générale tous les établissements congréganistes enseignants qui n'avaient pas demandé l'autorisation. Pourquoi les avaisje tous visés? Parce que, à ce moment-là, la statistique n'en avait été dressée nulle part et que je ne pouvais désigner nommément, dans chaque département, tels et tels établissements. On est donc allé un peu au hasard. Les préfets qui ne s'étaient pas mis préalablement au courant de la situation ont pu commettre des erreurs.
Quand ces erreurs m'ont été signalées^ comme 11 entrait dans les intentions du (jouvemement de ne sévir que contre le« étabUssements de mauvaise foi, et j'entends par là ceux qui, après avoir été avertis à plusieurs reprises par le Gouvernement, s'étaient obstinés, par suite des conseils funestes qui leur avalent été donnés (Très bien! très bien ! à gauche,)
M. l'amiral de Onrerrille. Donnés par M. Waldeck-Rousseau ! ( Vive approbation à droite.)
M. de Lamanelle. Très bien !
M. le président du conseil. Comment?
M. l'amiral de OnTerriUe. Oui, c'est M. Waldeclc-Rousseau qui les a donnés !
M. de Lamanelle. Ce mot résume exactement toute la question! [Xouvel les marques d assentiment à droite.)
M, le président, Messieurs, veuillez laisser M. le président du conseil poursuivre ses explications.
M. l'amiral de OuverviUe. Je dis la vérité-, monsieur le président.
M. le président du conseil II y a eu, monsieur l'amiral de Cuverville, une circulaire de M. Waldeclt-Rousseau, en date du 5 décembre, qui avertissait les établissements non autorisés qui n'avaient pas encore déposé une demande d'autorisation de l'erreur qu'ils commettaient en se consi-
dérant comme couverts par Tautoriflation donnée aux maisons mères et qui les invitait à remplir les formalités prescrites par la loi du l»' juillet 1901.
M. le comte de Pontbriand. Il y a un inspecteur d'académie qui disait le contraire !
M. le président du conseil. Permettez ; cette même circulaire du président du conseil d'alors prorogeait jusqu'au 15 janvier le délai de trois mois primitivement imparti par la loi pour les demandes d'autorisation.
Je vous étonnerai peut-être en vous disant que, même après le 15 janvier, même après l'avis rendu par le conseil d'Etat, le Gouvernement a saisi toutes les occasions qui se sont présentées à lui de mettre les établissements congréganistes en garde contre les conséquences de leur obstination.
Si la question s'était engagée sur ce point, j'aurais pu apporter à cette tribune des lettres émanées de la direction des cultes et adressées nommément à une de vos congrégations favorites, la congrégation des filles du Saint-Esprit, dans lesquelles on disait expressément à cette congrégation, à la date du 1" mars, qu'elle avait tort de ne pas demander l'autorisation pour ses succursales non reconnues et qu'elle en subirait les conséquences. La congrégation des fille» du Saint-Esprit a fait la sourde oreille, malgré les avis officieux du Gouvernement, elle s'est refusée jusqu'au bout à se soumettre aux prescriptions de la loi.
M. l'amiral de CuTerville. Je ne puis que protester.
M. le président du conseil. Vos protestations ne prévaudront pas contre la réalité des faits. (Très bien! à gauche.) Elles peuvent bien expliquer votre attitude...
M. l'amiral de Cuverrille. Vous avez des lettres ; nous en avons aussi.
M. le président du conseil. ...mais elles n'infirmeront pas la vérité de nos paroles.
J'en reviens, messieurs, au point même du débat.
Le décret de tutelle, de l'avis de tous les jurisconsultes, ne peut pas être assimilé à un décret d'autorisation qui crée légalement l'établissement, lui accorde la capacité civile, et en fait une personne morale distincte.
Le décret de tutelle doit donc rester ce qu'il était dans l'ancienne législation. Il doit rester ce qu'il a été dans l'esprit du Gouvernement, quand ce dernier en a fait état, je veux dire la preuve que la congrégation qui le possédait était de bonne foi et se croyait autorisée. Nous l'avons accepté à ce titre. Nous n'avons pas molesté un seul des établissements qui en étaient détenteurs.
Mais nous ne nous croyons pas le droit, tout en faisant cette concession, de nous soustraire, en ce qui nous concerne, à l'application de la loi. Or, l'application de la loi est celle que comporte le 2" paragraphe de l'ar-
ticle 13 de la loi du 1" juiUet 1901, où il est spécifié en propres termes que la congrégation ne peut former un nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat.
Donc, à ce point de vue, nous sommes obligés de repousser l'amendement de M. Ponthier de Chamaillard.
Mais, en même temps, nous tenons à le tranquilliser sur les suites probables que lui font redouter les dispositions du projet de loi actuellement en délibération.
Nous n'entendons nullement — et d'ailleurs nous ne pourrions agir autrement — appliquer ces dispositions du projet aux établissements congréganistes le lendemain du jour où le projet aura été voté. Tous ces établissements, malgré leur décret de tutelle, ont déposé des demandes d'autorisation. Nous apprécierons ces demandes, et, quand nous aurons statué à ce sujet, ou bien nous enverrons au conseil d'Etat un décret d'autorisation qui donnera aux établissements une existence légale, ou bien nous leur signifierons que nous n'avons pas l'intention de les autoriser. C'est seulement à partir de ce moment que les établissements non autorisés devront se disperser sous peine d'encourir les pénalités que nous vous proposons d'édicter. (Très bieni irès bien! à gauche.)
M. le président. Je mets aux voix l'article additionnel de M. Ponthier de Chamaillard, dont je donne une nouvelle lecture :
(c La présente loi ne sera pas applicable aux établissements munis d'un décret de tutelle. »
M. Lourties, membre de la commivtion, La commission, d'accord avec le Gouvernement, demande le rejet de cet article.
M. le président. Je consulte le Sénat.
M. Ponthier de Chamaillard. En présence de la déclaration de M. le président du conseil et étant donné que, si ces établissements sont fermés par vole de décret, la question de savoir si les pénalités de la loi de 1902 sont encourues sera soumise aux tribunaux, je retire mon amendement.
(Très bien!)
M. le président. Dans ces conditions, messieurs, l'article unique ayant été voté, je n'ai plus rien à mettre aux voix, et la loi est adoptée.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la réorganisation des services maritimes postaux entre le continent et la Corse. (Exclamations.)
Veuillez, messieurs, me faire crédit de quelques minutes. Je ne vous propose pas de reprendre ce soir la discussion de ce projet de loi, mais d'autoriser notre collègue M. Ratier à vous faire connaître l'avis de la commission des finances, afin que cet avis puisse être inséré au Journal officiel de demain. (Adhésion.)
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antonj Ratier, rapporteur de la commisiion des finance». Messieurs, dans sa
séance du 28 novembre dernier, le Sénat a renvoyé à l'examen de sa commission des finances le projet de loi relatif aux services maritimes postaux de la Corse qui lui avait été déjà soumis directement par la commission spéciale elle-même.
Votre commission avait d'abord pensé que le chiffre de la subvention nouvelle, soit 550,000 fr.,qui constitue une augmentation de 195,000 fr. sur la subvention actuelle, pouvait être admis si M. le soussecrétaire d'Etat s'engageait à trouver sur son budget des postes et des télégraphes une économie de 195,000 fr. correspondante.
Mais le refus de M. le sous-secrétaire d'Etat de prendre un pareil engagement a nécescité un examen nouveau de la question, et c'est le résultat de cet examen que votre commission, après avoir entendu M. le soussecrétaire d'Etat et M. le rapporteur de la commission du Sénat, m*a chargé de vous apporter aujourd*hui.
Si nous n'avions, messieurs, ni à apprécier l'opportunité de la création de telle ou telle ligne postale ou de nouvelles vitesses à prescrire, ni à comparer le système adopté par la Chambre des députés et celui des lignes proposées par la commission spéciale du Sénat, il est incontestable que notre droit et notre devoir étaient de rechercher s'il est nécessaire d'augmenter la subvention en vigueur, dans quelle limite cette subvention doit être majorée, et si le fonctionnement des nouveaux services créés peut être assuré par l'allocation de la subvention proposée pour toute la durée de la concession.
Je n'ai pas, messieurs^ à vous rappeler que l'état de choses actuel date de 1882. A la suite de la faillite du concessionnaire survenue en 1892, les services postaux ont été assurés par la compagnie Fraissinet, en vertu de contrats provisoires qui se sont continués jusqu'à ce jour par tacite reconduction.
Des réclamations nombreuses n'ont pas cessé de se faire entendre depuis lors contre l'Insuffisance des services concédés et leur mauvais fonctionnement.
C'est pour porter remède à ces inconvénients que l'administration des postes a déposé notamment en 1899 un projet de loi fixant la subvention à 475,000 fr. Une addition de 75,000 fr. a été demandée en 1902« peu de temps avant la séparation des Chambres, et c'est en définitive ime subvention de 550,000 fr. qui a été votée par la Chambre des députés.
La commission spéciale du Sénat vous propose, dans le rapport de notre honorable collègue M. de Casablanca, d'accepter la subvention inscrite dans le projet de loi, mais de modifier les itinéraires et le nombre des lignes. Elle a, notamment, supprimé le prolongement du service de Nice à l'Ile-Rousse se dirigeant sur Bastia, prolongement qui avait été ajouté aux services proposés par le (îouvemement, à la suite de l'allocation supplémentaire de 75,000 fr.
Elle a ajouté, par contre, un service de
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plus entre Nice et Bas^tia. Cette addition, qui créerait une charge des plus lourdes pour le futur concessionnaire, aurait vraisemblablement comme conséquence d'éloigner tout adjudicataire et reculerait encore à une date Indéterminée Famélioration des services postaux si impatiemment attendue, ainsi que M. le sous-secrét«ire d'Etat Ta si péremptoirement démontré dans notre séance du 28 novembre dernier.
Votre commission des finances, soucieuse de remplir le mandat presque impératif que vous lui avez donné le 12 novembre dernier, et désireuse de pratiquer une politique d'économie que Fétat de notre budget nous fait à tous Fimpérieux devoir de suivre...
M. de Casabianca, rapporteur. En commençant par la Corse I
M. le rapporteur de la comtniMion...
vous demande de n'allouer qu'une subvention de 475,000 fr.
Elle a la conviction que cette somme suffit à tous les besoins et que l'addition de 75,000 fr. qui a été faite d'après le rapport de la commission de la Chambre pour créer le prolongement Calvl-Ajacclo et le prolongement Ile - Rousse - Bastla Indiqué plus haut, représente une dépense absolument Injustifiée.
Les relations par mer entre Calvl ou l'ile- Rousse et Ajacclo sont actuellement assurées pendant l'été seulement par l'Introduction d'une escale dans la ligne de Nice à Ajaccio.
Or, le projet de loi de la Chambre des députés crée trois services hebdomadaires entre Calvl et Ajacclo en y comprenant le service côtler. La deuxième ligne crée un service de l'Ile-Rousse à Bastla, alors que ces deux points sont reliés par une ligne de chemin de fer et que les relations par mer seront assurées par le côtler. Au surplus, M. le sous-secrétalre d'Etat, Interrogé dans votre commission des finances, n'a pas hésité à répondre loyalement que ces deux services, dont l'un est jugé inutile d'ailleurs par votre commission spéciale elle-même, ne répondent à aucune nécessité.
J'ajoute, messieurs, et le Sénat retiendra ce détail important, que le conseil général de la Corse lui-même, dans sa séance du 1" septembre 1899, a déclaré se rallier aux propositions du Gouvernement, et celles-ci fixaient la subvention annuelle à 475,000 fr.
C'est pour ces raisons que votre commission des finances exprime l'avis que les services maritimes postaux de la Corse seront dotés très largement par une subvention de 475,000 fr., et que dès lors une économie de 75,000 fr. est possible sur le montant de la subvention votée par la Chambre des députés et proposée par la commission spéciale du Sénat.
EXCISE
M. le président M. le baron Demarçay s'e.xcuse de ne pouvoir assister aux séances
qui suivront celle d'aujourd'hui jusqu^à la fin de la semaine.
CONGÉS
M. le président La commission des congés est d'avis d'accorder les congés suivants :
A M. P. Charmes, un congé ;
A M. Delobeau, un congé jusqu'à la fin de la session ;
A M. Gauthier (Haute-Saône), un congé de huit jours ;
A M. Labbé, un congé jusqu'au 15 décembre;
A M. Porquler, un congé jusqu'à la fin de la session.
Il n'y a pas d'opposition?. . .
Les congés sont accordés.
RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président Je propose au Sénat d'interrompre le cours de ses travaux et de fixer à jeudi, trois heures, sa prochaine séance. {Adhésion,)
Voici comment pourrait être fixé l'ordre du jour :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la réorganisation des services maritimes postaux entre le continent et la Corse;
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Vitré (llle-et-Vllalne);
l'« délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de Saôneet-Loire, d'un chemin de fer, à voie étroite, de Saint-Marcel à Chalon-sur-Saône;
Discussion de l'Interpellation de M. Knight sur certains actes de M. le gouverneur de la Martinique;
i'** délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif à la comptabilité du matériel classé à la réserve de la guerre;
Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Constantine à changer l'afTectatlon de fonds d'emprunt;
2* délibération sur la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, relative à l'Institution de conseils consultatifs du travail;
!'• délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 496 du code civil (Interdiction) ;
i^* délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, concernant la réforme de la législation sur la garantie ;
i" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat,
modifiée par la Chambre des députés, sur le payement des salaires des ouvriers.
Il n'y a pas d'opposition?. . .
L'ordre du jour est ainsi fixé.
Personne ne demande plus la parole?...
La séance est levée.
La séance est levée à six heures uu quart.)
Le Chef du service de la sténographie du Sénat,
Edmond Paugonnbt.
SCRUTIN
Sur le passage à la discussion de f article unique du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à répritner le fait d'ouverture ou de tenue d'un établissement eongréganiste sans autorisation.
Nombre des votants 241
Majorité absolue 121
Pour Tadoption 175
Contre 66
Le Sénat a adopté.
ont voté pour :
MM. Alasseur. Allemand (César) (Basses- Alpes). Aucoln. Aunay (comte d').
Barbey. Basire. Bassinet Bataille. Beaupin. Belle. Béraud. Berdoly. Bérenger. Berthelot. Bézlne. Bidault Bizot de Fonteny.
Blanc (Philippe). Bonnefille. Bonneloy-Slbour. BoufÛer. Bougues. Bouilliez (Achille}. Bruel. Brugnot.
Galvet Camparan. Cassou. Cazot (Jules,.
ChantagreL Chantemille. Chovet. Clamage> ran. Clemenceau. Cocula. ColUnot Constans. Cordelet. Gornil. Costes. Couteaux.
Crozet-Foumeyron. Cuvinot
Danelle-Bemardln, Darbot Deandreis. Delcros. Dellestable. Delpech. Denoix. Deprenx.
Deschanel. Desmons. Destieux-Junca. Diancourt Drouhet (Théodore). Dubois ( Emile > Dubost (Antonln). Dupuy (Jean). Durand-Savoyat (Emile). Dusolier (Alcide). Duval (Césari.
Fagot Fayard. FoUiet Forgemol de Bostquénard. Forichon. Fortier. Fougeirol. Francoz. Freyclnet (de). FrézouL
Galtier. Garran de Balzan. Carreau. Gauthier (Aude). Gayot (Emile). Giguet Gillot.
Girard (Alfred). Girard (Théodore). Girault.
Giresse. Godin (Jules). Gomot Goujon. Goûtant Gravin. Grévy (général). Guérin (Eugène . Guérin (Henri). Guillemaut Guilller. Guyot.
Haulon. Hugot (Côte-d'Or). Huguet.
Jouffrault (Camille). Jouffray.
Knight
Labiche (Emile). Labrousse, Lacombe. Latappy. Laterrade. Lavertujon (Henri). Lecomte (Maxime). Lefèvre (Alexandre). Legrand. Leydet (Victor). Lordereau. Louis Blanc.
Lourties.
Magnien. Magnln. Mariln (Félix). Maurice- Faure. Méric. MUlaud (Edouard). Milliës- Lacroix. Mir (Eugène). Monestier. Monier. Monis (Ernest).
Obissier Saint-Martin. Oumac.
Parisot (Louis). Paul Gérente. Pauliac. Pau- Uat. Paul Strauss. Pëdebldou. PerréaL Perrier (Antoine). Petitjean. Peytral. Pic-Paris.
Piellre. Piot. Pochon. Poirrier (Seinel Pozzi. Pradal. Prevet. Prillieux.
Rambourgt. Ratier (Anlony;. Raynal. Renard. Renaudat. Hingoi. tiolland. Roussel (Théophile). Rouvier (Paul).
Saint-Germain. saint^Prix. Saint^ROmme.
Bal (Léonoa de). Satrary. Sigallas.
Tassin. Théiard (Léopold). Thomas. Thorel. Thuillier. Treille (Alcide). Trystram.
Velten. Viger. Vilar (Edouard). Vlllard.
Vinet. Viseur. VuiUod.
Waddinfton (Riohard).
om VOTA CONTïlK :
MM. d'Audiffret-INifi()uier (due d*)
BorrlAre. Béjarry(de). Bernoi Billot (général). Dlois (comte de). Bodinier. Boulanger (firnest). Boularan. Bourgonel.
Gahart«>DanneviUe. damé (marquis de). Casahianca (de). Charmes (Francis), ohaove&u (Prancli). Courcel (baron de). Quvervllto (amiral de).
Demarçay (baron). Denis (Gustave) . Develle (Edmond). l)uche8ne-Fournet.
Farlnole. Fleury (Paul). Proment
Gailly. Gotiin. Goulaine (comte de). Gourju.
Grimaud.
Halgan.
Japy (général).
La Jaille (amiral de). Lamarielle (de). Le Cour Grandmaison (Henri). Le Provost de Launay. Le Roux (Paul). Leroux (Aimé).
Maillard. Maillé (comte de). Maret. Marquis. Mercier (général). Merlet. Méziéres.
Milliard. Monsservin. Monfort (vicomte de),
Olllvier (Auguste).
Parlssot (Albert). Plnault. Pontbrland (du Breil, comte de). Ponthler de Cb&maillard.
Porlquet.
Raquet. Répiquet. Riou.
Saint-Germain (générai de), Salsy (Hervé de). Sébline. Silhol.
Telsserenc de Bort. Tellier. Tlllaye. Tréveneuc (comte de). Turgls.
Vissaguet.
K'ONT PAS ?M8 PARt AU VOTK :
MM. Bërenger (général), Beissel (VIotor).
Charles Dupuy. Qhaumié. Qlaeyi. Gombes
Delobeau. Duboys Fresney.
Bxpert-fiMânçon.
Fallières. Fruchier.
Gauthier (Haute-Saône). Gotteron.
Hébrard (Jacques).
Labbé (l^on). Labiche (Jules). Laporte- Bisquit. Lelièvre. Luro.
Maoherei. Martell (Edouard). Maieau. Moroux
Outhenin-GhalandrOi
Peaudecerf. Pichon. Ponlevoy (Frogier de)i Porquier.
Raymond.
Trarieux.
Vallé.
Waldeck-Rottsseau. Wallon.