Adopté
« .Art. 4. — Au moyen des dispositions contenues dans l'article précédent, les cré-
dits du budget général de l'exercice 1894 sont définitivement fixés à la somme de 3,479,975,191 fr. 12 égale aux payements effectués, et ces crédits sont répartis conformément aux mêmes tableaux A et B, savoir :
« France 3.407.433.089 49
« Algérie 72.542.101 63
« Ensemble 3.479.975.191 12
— (.\dopté.)
S III. — Fixation des recettes,
« Art. 5. — Les droits et produits cooêUiés au profit de l'Etat sur le budget général de l'exercice 1894 sont arrêtés, coofennément aux tableaux G et H ci-annexéf, A la somme de:
«< France 1,433. 428. 497 '08
« Algérie 52.056.746 68
3.485.485.243 76 « Les recettes dubu4^ général effectuéeff mit le même exercice, jusqu'à l'époque de bm, clôture, sont fixées à ;
France. 3.W7. 850.460 31 Algérie, 50.470.114 91
« Et les droits et produits restant à recouvrer, à:
a France . 25.578.036 77 » Algérie. 1.586.631 77
— (Adopté.)
« Art. 6. — Les recettes du budget général de l'exercice 1894 sont arrêtées par l'article précédent à la somme de :
" France 3.407.850.460 31
« Algérie 50.470.114 91
<« Les voies et moyens du budget général de l'exercice 1894 demeurent, en conséquence, fixés à la même somme.»— ;.\dopté.)
S IV. — Fixation du résultat du budget générai,
" Art. 7. — Le résultat du budget général de l'exercice 1894 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Hecetttîs fixées par l'article pivcédent à 3. 458.320.575 22
« Payements fixés par l'article 1", à. 3. 479.975.191 12
« Excédent de dépense. 21.654.615 90 ainsi réparti :
<« France. — Excédent de recette 417.370 82
u Algérie. — Excédent de dépense 22.071 .986 :2
« Somme égale 21 .654.615 90
« Cet excédent de dépense sera porté en augmentation des découverts du Trésor.'»
— (Adopté.)
TITRE II
Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de Texercice 1894.
« Art. 8. — Les recettes et les dépenses des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1894 demeurent définitivement arrêtées et réglées à la somme de 113,450,618 fr. 98, conformément au résultat général du tableau J ciannexé, savoir :
« Fabrication des monnaies et médailles 5 . 287 . 193 47
« Imprimerie nationale. . 6.183.499 14
»< Légion d'honneur 16.240.039 67
« Caisse des invalides de la marine 17.468.388 26
«( Ecole centrale des arts et manufactures 1 .835.574 48
« Caisse nationale d'épargne 21.390.824 37
« Chemin de fer et port de la Réunion 4.899.580 09
u Chemins de ferde l'Etat. 40.145.519 50
« Somme égale 113.450.618 98
— (Adopté.)
« Art. 9. — Les crédits ouverts au titre du budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pourrexercice 1894, par la loi de finances du 28 juillet 1893, sont augmentés de la ^omme de 72,158 fr. 06, applicable au chapitre ci-après :
Chap. 1*'. — Intérêts à servir aux déposants, 72,158 fr. 06. » — (Adopté.)
TITRE III
Dispositions particulières.
« Art 10. — Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1894, pour les pensions militaires de la guerre, par la loi du 26 juillet 1893, demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau R ci-annexé, à la somme de 5 millions. » — (Adopté.)
« Art. 11. — Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1894, pour les pensions militaires de la marine, par la loi du 26 juillet 1893, sont réduits de 571,857 fr. et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau L ci-annexé, à la somme de 2,028,143 fr. »> — (Adopté.)
« Art. 12. — Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1894, pour les pensions militaires des colonies, par la loi du 26 juillet 1893, sont réduits de 167,278 fr. et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau M ci-annexé, à la somme de 132,722 fr. » — (Adopté.)
*< Art 13. — Les crédits d'inscription de 8,350,000 fr. accordés, sur l'exercice 1894, pour les pensions civiles, par le décret du 14 février 1894 et la loi du 20 mars de la même année, sont réduits d'une sonune de 490,844 fr. non employée au 31 juillet 1895, et ramenés à la somme de 7,859,156 fr., conformément au tableau N ci-annexé, sous réserve de l'application de l'article 2 du décret du 8 août 1892. » — (Adopté.)
« Art. 14. — La situation de la valeur du matériel existant au 31 décembre 1894, dans les magasins des ports et établissements de la marine, est arrêtée à la somme de 228,670,533 fr. 21, conformément au tableau ci-annexé. » — (Adopté.)
« Art. 15. — Le montant des remises à titre gracieux accordées sur débets s'élève à la somme de 57,527 fr. 10, conformément au tableau P ci-annexé. » — (Adopté.)
<» Art 16. — Sera portée en augmentation des découverts du Trésor, la somme de 891,569 fr. 05 représentant l'avance faite par la dette flottanta pour parfaire le remboursement des bons de liquidation créés pour dédommagements à raison des destructions ordonnées par l'autorité militaire (Loi du 30 décembre 1891). » — (Adopté.)
M. le président, il y a lieu à scrutin sur l'ensemble du projet de lot
Il va être procédé à cette opération.
(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement)
M. le président. Voici, messieurs, le résultat du scrutin :
Nombre des votants 181
Majorité absolue 91
Pour l'adoption 181
Le Sénat a adopté.