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DÉPÔT ET LECTURE D'UN RAPPORT

M. le président. La parole est à M. Goûtant.

M. Gontanl J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la 6* commission d'intérêt local, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de la Seine à s'imposer extraordinairement pour divers services d'assistance.

Voix diverses. Lisex î lisez !

M. le président. On demande la lecture du rapport

Il n'y a pas d'opposition?. . .

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, la Chambre des députés, dans sa séance du 28 novembre, a adopté un projet de loi tendant à autoriser le département de la Seine à s'imposer extraordinairement pour divers services d'assistance.

Ce projet vous est soumis actuellement par le Gouvernement.

Votre commission, après examen, adopte les motifs soumis par le Gouvernement à l'appui du projet, et qui sont les suivants :

Une loi en date du 29 décembre 1898 a autorisé le département de la Seine à s'im-

poser extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 8 centimes en 1899, 1900, 1901 et 1902 dont le produit devait être affecté au service des aliénés, des enfants assistés, maltraités ou moralement abandonnés, aux dépenses du service de l'assistance médicale gratuite mises à la charge du département par la loi du 15 juillet 1893 et au payement de pensions annuelles aux vieillards, aux infirmes et aux incurables indigents dans les conditions fixées par l'article 43 de la loi de finances du 29 mars 1897.

L'imposition extraordinaire autorisée par ladite loi du 29 décembre 1898 prendra fin le 31 décembre prochain. Dans cette situation, M. le préfet de la Seine a mis à l'étude les moyens financiers nécessaires pour assurer, à partir de 1903, une dotation suffisante aux services départementaux d'assistance ci-dessus énumérés. L'instruction ouverte à cet effet lui a démontré que les besoins des services dont il s'agit imposeraient annuellement au département, de 1903 à 1907 inclus, une dépense moyenne correspondant au produit de 5 centimes huit dixièmes. Il a, par conséquent, demandé au conseil général de voter la création, pendant cinq ans, à partir de 1903, de 5 centhiies huit dixièmes additionnels au principal des quatre contcibutions directes et d'affecter le produit de ces taxes au payement de la part contributive du département dans les dépenses d'assistance qui ont été ci-dessus indiquées.

L'assemblée départementale, qui a statué sur ces propositions dans sa séance du 2 juillet 1902, a estimé que les prévisions établies par M. le préfet de la Seine étaient insuffisantes. Elle a, d'ailleurs, dû tenir compte de la diminution des recettes à provenir de la perception des centimes, par suite de l'application de la loi de finances du 16 juillet 1902. Elle a, en conséquence, pensé qu'il convenait d'élever de 5 c. 8 à 7 centimes la quotité de l'imposition extraordinaire à créer. Par sidte, cette assemblée, par ime délibération en date du 2 juillet

1902, a demandé que le département de la Seine soit autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de

1903, 7 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes dont le produit, aux termes de cette même délibération, serait affecté :

1° Aux dépenses des aliénés ;

2'* Aux dépenses des enfants assistés, maltraités ou moralement abandonnés ;

3» Aux dépenses d'assistance médicale gratuite mises à la charge du département par la loi du 15 juillet 1893 ;

4<» Aux dépenses occasionnées par l'allocation de pensions annuelles aux vieillards, aux infirmes et aux incurables Indigents dans les conditions fixées par l'article 43 de la loi de finances du 29 mars 1897 et par l'article 61 de la loi du 30 mars 1902 ;

5° Aux autres dépenses d'assistance départementale et notamment aux dépenses d'hospitalisation des vieillards dans les

maisons de retraite de Nanterre et de Villers-Cotterets ;

6* Aux dépenses de traitenient des malades de la banheue dans les hc^pltaux de Paris.

Le Gouvernement estime que les propositions du conseil général sont entièrement justifiées.

Il résulte dos documents joints aux dossiers que les services d'assistance départementale, qui ont pris depuis un certain nombre d'années une extension considérable, continueront à se développer de 1903 à 1907 et occasionneront, durant cette période, des dépenses supérieures à celles des exercices précédents. La dotation de ces services devra, comme par le passé, être complétée par la création de ressources extraordinaires.

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