Voyages, délégations, indemnités
Total 560.000
Ces diverses dépensas ont été calculées en prenant pour base celles effectuées à l'exposition de Chicago et aux autres expositions auxquelles la France a pris part à l'étranger.
Les trois premiers articles ont été calculés sur les dépenses effectuées à Chicago de manière à ne laisser place à aucun aléa.
En prévoyant 40,000 fr. pour assurances, l'Etat a voulu se garantir contre les risques maritimes et autres k courir.
La dépense de 60,000 fr. pour les manufactures nationales est inscrite en prévision de la création de pièces nouvelles qui n'aient pas déjà été vues à notre Exposition universelle de 1900.
Le chiffre de 50,000 fr. pour le Mobilier national s'applique à la décoration du pavillon national et a été économiquement calculé.
Quant au séjour du commissariat et de deux brigadiers, au payement des gardiens ainsi qu'aux frais de voyage, tout cela parait strictement prévu.
La sub^-ention de 150,000 ftr. pour la cons-
truction du pavillon national appelle une observation. •
En décidant la participation de la France à Texposition de Saint-Louis, le Parlement avait voté une somme de 600,000 fr. qui devait être versée, à titre de subvention, « au comité français des expositions à Vétratiger ». Le plan du pavillon n'a pas été établi en prévision de la participation des beauxarts, et une somme de 150,000 fr. à verser à ce comité est nécessaire pour subvenir aux frais supplémentaires de construction du pavillon national.
En résumé, le Gouvernement demande le vote d'une somme de 649,000 fr., dont 80,000 francs pour Finstruction publique et 569,000 francs pour les beaux-arts.
Ce crédit global de 649,000 fr. serait réparti sur trois exercices budgétaires, savoir : 150,000 fr. à imputer au budget de 1902 et à verser à bref délai au eomité français des expositions à l'étranger pour les frais supplémentaires de construction du pavillon national; 150,000 .fr. à Imputer au budget de 1903. Cette somme serait prise sur les 250,000 fr. demandés au projet de budget de 1903 par le ministre du commerce (chapitre 35) et la somme à demander au budget de 1904 pour la participation à Fexposition de Saint-Louis par ledit ministère serait élevée de 100,000 à ^0,000 fr., et 349,000 fr, (269,000 fr. pour les beaux-arts et 80,000 fr. pour les services de Tinstruction publique) à imputer au budget de 1904.
Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi suivant voté par la Chanibre des députés.
PROJET DB LOI
« Art. !•'. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à engager pour la participation des services de l'instruction publique et des beaux-arts à l'exposition internationale de Saint-Louis, des dépenses qui ne pourront excéder la somme de 649,000 fr., savoir : 80,000 fr. pour les ser\'lces de l'instruction publique et .569,000 fr. pour les beaux-arts.
«Art. 2.— Cette dépense sera imputée sur les crédits à ouvrir en temps opportun au budget du ministère de l'instruction publique (i'« et 2" sections) au titre d'un chapitre spécial dans chacune des deux sections sous le libellé : « Participation du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts à l'exposition internationale de Saint-Louis. »
M. le président. Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms : MM. Delcros, Peytral, Méric, Velten, Jules Godin, Alcide Treille, Gravin, Knight, Beaupin, Rolland, Cocula, Jouffray, Monis, Béraud, Bonnefoy-Sibour, Desmons, Bougues, Pédebidou, Ournac, Victor Leydet, Pic-Paris, plus une signature illisible.
(La discussion immédiate est ordonnée.)
M. le prérident Je propose au Sénat d'inscrire en tète de l'ordre du jour de la prochaine séance la discussion du rapport dont il vient d'être donné lecture.
11 n'y a pas d'opposition ?. . .
11 en est ainsi ordonné.
La parole est à M. Delcros.
M. Delcros. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (2* section. — Beaux-arts) d'un crédit extraordinaire de 150,000 fr. sur l'exercice 1902, pour la participation des beauxarts à l'exposition internationale de Saint- Louis.
Voix nombreuses. Lisez î lisez î
M. le président On demande la lecture du rapport.
Il n'y a pas d'opposition ?. . .
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, le Gouvernement a demandé l'autorisation d'engager une dépense de 649,000 fr. pour la participation des services de l'instruction publique et des beaux-arts à l'exposition de Saint-Louis. Dans ces 649,000 fr., figure une somme de 150,000 fr. pour la construction du pavillon national.
Cette somme est immédiatement nécessaire pour que les travaux puissent commencer, l'exposition de Saint-Louis devant être inaugurée au mois d'avril 1904.
Nous vous proposons d'adopter le projet de loi voté par la Chambre des députés et d'approuver, en conséquence, l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 150,000 fr. sur l'exercice 1902.
PROJET DK LOI
« Art. l''^ — Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts 1^2'' section, — Service des beaux-arts) un crédit extraordinaire de 150,000 fr. à inscrire au budget de l'exercice 1902, à un chapitre spécial qui portera le n° 66 et sera ainsi libellé : « Participation du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts à l'exposition internationale de Saint-Louis ».
« Art. 2. — 11 sera pourvu au crédit extraordiniiire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1902. »
J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence.
M. le président Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement.
Il n'y a pas d'opposition ?. . .
L'urgence est déclarée.
Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms: .MM. Peytral, Jules Godin, Alcide Treille, Delcros, Méric, Velten, Gravin, Knight, Beaupin, Rolland, Cocula, Jouffray, Monis, Béraud, Bonnefoy- Sibour, Desmons, Bougues, Pédebidou, Ournac, Victor Leydet, Pic-Paris, plus une signature illisible.
(La discussion immédiate est ordonnée.)
M. le président Je propose au Sénat d'inscrire la discussion de ce rapport à l'ordre du jour de la prochaine séance, immédiatement après le projet de loi que vient déjà de rapporter M. Delcros. (Adhésion,)
DÉPÔT DE PROJET DE LOI
M. le président La parole est à M. le ministre des colonies.
M. Donmer^e, ministre des colonies. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, deux projets de loi, adoptés par la Chambre des députés, tendant :
Le !«', à établir d'office une imposition extraordinaire sur la commune de Rimondeix (Creuse) ;
2*, à distraire de la commune de Champtonnay, canton de Gray, arrondissement do Gray (Haute-Saône) une portion de territoire pour l'annexer à la commune d'Arsans, canton de Pesnes (mêmes arrondissement et département^.
M. le président Les projets de loi sont renvoyés à la commission d'intérêt local.
Ils seront imprimés et distribués.
.ADOPTION d'un PUOJET DE LOI
d'intéhêt local
M. le président L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à approuver un projet d'assainissement de la ville de Toulon (Var).
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale?. . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le président Je donne lecture de Tarticle 1*'.
« Art 1''. — Sont déclarés d'utilité publique, à Toulon, les travaux à entreprendre en vue de l'assainissement de cette ville, conformément aux dispositions du projet adopté par le conseil municipal dans ses séances des 7 août et 14 décembre 1901, lesdits travaux consistant en l'établissement d'un réseau ja^énéral d'égouts et la construction d'une usine pour l'épuration des eaux usées. »
Je mets l'article l*^' aux voix.
(L'article l*' est adopté.)
M. le président « Art. 2. — Le maire de Toulon, agissant au nom de cette ville, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit au besoin par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, les terrains bâtis et non bâtis nécessaires pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique par l'article 1" de la présente loi,
<' Lesdites expropriations devront être réaHsées dans un délai de deux ans à partir de la présente loi: passé ce délai, la décla-
ANNALES Dr f^KNAT
ration d'utilité publique ci-de86U$ prononcée sera considérée comme non avenue. »
-- (Adopté.)
'< Art. 3. — La ville de Toulon eï*t autorisée à pourvoir à l'exécution des travaux, conformément aux dispositions du traité passé, le 19 décembre 1901, avec le sieur Valabrègue. >» — (Adopté.)
« Art. \, — Le préfet maritime aura le droit, concurremment avec la municipalité de Toulon, de vérifier Tefflcacité des procédés employés pour Fépupation des eaux d'égout.
c< Pour faciliter ce contrôle il sera établi, dans Tusine prévue à rarticle 1»' de la préiente loi, un laboratoire de cliimie et de bactériologie.
«< Les modiftcations qui pourront être demandées dans le système d'épuration seront soumises au comité d'iiygiène publique de France, sur Tavis duquel il sera statué par le ministre de Tintérieur, sous réserve des conséquences que ces modifications pourront comporter, d'après le traité visé à l'artlde précédent » — (Adopté.)
« Art. 5. — La ville de Toulon est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas 3.75 p. iOO, une somme de 3,450,000 francs remboursable en quarante ans à partir de 1903 et destinée à pourvoir aux frais des travaux déclarés d'utilité publique par l'article 1*' de la présente loi.
o L'emprunt pourra être réalisé, soll avec publicité et concurrence, ou de gré à gré, soit par yole de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou tntnsmissibles par endossement» soit directement auprès de la Caisse des dép6U et consignatloos, de U caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces éta- Missements.
<c Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur, h — (Adopté.)
« Art. 6. — Ladite ville est autorisée à s'imposer elLtraordinairement, pendant quarante ans à partir de 1903, 19 eentimes additionnels au principal de ses quatre eoniribttf Ions direetes, devant produire en totalité une somme de 6,480,/000 fr. eavifon^pour rembourser l'emprunt en capital et iniérêts.» - (Adopté.)
« Art 7. — Pour faire face aux dépenses d'entretien et d'exploitation, la vfUe de Toulon est autorisée à percevoir des propriétaires des constructions riveraines de voies pourvues d'égouts une taxe annuelle de vidange, qui i^era établie sur le reveau net Imposé à La contribution foncière des immeubles, conformément au tarif ei-après :
« 10 fr. pour les immeubles d'un revenu Imposé inférieur à 500 fr.
i< 25 fr. pour ien louneubies d'un revenu ljii|M»»é4edQiàl,0Q0lr.
« 35 fr. p<Nir tes ifluneuMes d'un ivrenu imposé de ifiOi à ifOd fr.
« 45 ft*. pour les hooieulilef 4i'nii rereou imposé de i^KM à 2,000 fr.
«« 65 fr. pour les immeubles d'un revenu imposé de 2,001 à 3,000 fr.
« 90 fr. pour les Immeubles d'un revenu Imposé de 3,001 fr. à 4,000 fr.
« ilO fr. pour les Immeubles d'un revenu Imposé de 4,001 fr. à 5,000 fr.
«< 130 fr. pour les immeubles d'un revenu Imposé de 5,001 à 6,000 fr.
« 170 fr. pour les Immeubles d'un revenu Imposé de 6,001 à 8,000 fr.
*' 200 fr. pour les immeubles d'un revenu imposé de 8,001 à 10,000 fr.
'< 210 fr. pour les Immeubles d'un revenu imposé de 10,001 fr. et au-dessus.
«< Le taux desdites taxes sera, s'il y a lieu, revisé tous les cinq ans par décret et après délibération du conseil municipal, pour ramener leur produit au montant des dépenses annuelles d'entretien et d'exploitation, sans qu'en aucun cas ces taxes puissent être supérieures au tarif fixé cidessus.
K Le recou\Tement de ces taxes aura lieu comme en matière de contributions directes. » -- (Adopté.)
« Art. 8. — Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les eaux usées et les matières de vidanges.
« Il est accordé un délai de deux ans, à partir de la publication des règlements prévus à l'article suivant, pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes. « — (Adopté.)
<' Ari. 9. — Les règlements pris par le maire dans le but d'assurer l'application de l'article 8 de la présente loi ne seront exécutoires que sous l'approbation du ministre de l'intérieur. » — (Adopté.)
« Art. 10. — Le traité passé le 19 décembre 1901 entre la ville de Toulon et le sieur Valabrègue sera enregistré au droit fixe de 3 fr. en principaL » — (.\dopté.)
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
^Le projet de loi est adopté.)
AJ>OPTI0N ©U PROJET DU LOI AUT0RJ3AXT LA VU,J.K d' ALBERT VILLE (SAVOIE) A REMA- NIER sas TAXES n'OCTROI
M. le pirésideiit. L*ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville d'AlbertvlUe (Sirvoie) : !• à remanier des taxes de remplacement de droits d'oetroi ; 2« à en établir de nouvelles ; 3» à proroger une surtaxe sur l'alcool.
Quelqu'un deinande.-t-il la parole pour la diseussion générale ?. . .
Je consulte le Sénat sur La question de savoir s'il entend passera la diseussion des articles du projet de loi.
(Le Sénat déeide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. ïm pfféfidant Je donne lecture de rar<ticte 1'' :
« Art. l'^'". — A partir du jour où. irile aura supprimé ses droits d'octroi autres que ceux
sur l'alcool et sur les viandes, la ville d'Albertville (Savoie; est autorisée :
« i<> A remanier les tarifs des licences municipales et le taux de la taxe sur les loyers ;
i< 2» A établir à son profit :
« Une taxe sur le revenu, net. des ^pro-priétés bâties ;
« Une taxe sur les clievaux, mules et mulets;
« Une taxe sur les constructions nouvelles ;
« Une taxe sur les pianos ;
« Le tout conformément aux dispositions contenue dans les article suivants. »
Je mets aux voix l'article i*'^
(L'article l'^' est adopté.)
M. !• préfidMl » Art 2. — La vlUe d'Aïbertvilie est autorisée à porter aux taux indiqués ci-après le droit proportionnel des licences municipales qu'eUe peut établir en vertu des dispositions en vigueur :
«< f*" catégorie. ^ Débitants rangés, pour Tappllcation des droits de patente, dans les deux premières classes du tableau A et dans les tableaux B et C, 35 p, iûO.
u 2^ catégorie. — Débitants rangés, pour l'application des droits de patente, dans la 3' classe du tableau A, 30 p. iOO,
^ 3" catégorie. — Débitants rangés, pour l'application des droits de patente, dans la 4* classe du tableau A, 25 p. iOO.
u 4* catégorie. — Débitants rangés, pour lappliealion des droits de patente, dans les 5« et 0« classes du tableau A, 20 p. 100.
« 5^ catégorie. *- Débitants rangés, pour l'application des droits de patente, dans U 7* classe du tableau A, 15 p. 100.
<» L'article 2 de la loi du 29 mars 1901 est abrogé.
« Art. 3. — La ville d'Albertville est autorisée h porter à 6 p, 100 le taux de la taxe sur les loyers, qu'elle a la faculté d'établir en vertu de l'article 4 de la loi du 29 mars 1901. >» — (.Adopté.)
« Art. 4, — La taxe sur les propriétés bâties est calculée à raison de 3 p. 100 du revenu net qui sert de base k la contribution foncière et soumise à toutes les règles applicables À cette contribution. >» — (Adoptié.)
« Art. 5. — La taxe sur les chevaux, nulles et nuiLets est due pour les chevaux, mules et mulets pos6é4iés sur le territoire de la commune. Elle est Axée à35 f r. par tète d'aaimal imposable, elle est réduit» à 15 fr. pour les chevaux, mules et aiulel« de i'anrâée ; les chevaux* mules et muleU exclusivement alleetés au service de l'agriculture en sont aff^aneliis. Elle est assise et perçue suivant les règles applicables à la contribution sur les voitures, elievaux, mules et mulets perçue pour le compte de l'Ëtat. Toutefois, il n'est exigé de déclaration spéciale que pour les éléments d'Imposition qui ne sont pas passibles de cette contribution. *>— (Adopté.)
« Art 6. — La toxe sur 4€»s (eoa«tructl#ns notirelles est fixéf i 1 fr. par m^tre, carré de suriaee bAtie« ppur les. conslrucUoiis n'araot p^ plus d'un étage, ei-À 25 centimes en plus par rnètre carré do la audace
SEANCE \)V r» OECEMBFiE 1002
(le cluuiué tMage au-dosKUs *hi premier, pour les construction» qui en comportent plusieurs.
« Les constructions dépendant d'une exploitation rurale sont affrancliieis de la taxe. » — (Adopté.)
« Art. 7.— La taxe sur les pianos est fixée à 10 fr. par instrument. £Ue est assise et perçue suivant les règles applicables en matière de taxe sur les billards publics et privés.
«< Les pianos spC'cialement affectés h renseignement de la musique en sont exempts. »
— (Adopté.)
«• Art. 8. — Les rôles des taxes autorisées par les articles précédents sont dispensés du timbre.
« Le frais d'assiette, d'impression et d'expédition des états-matrices et dés rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements, sont à la cliarge de la ville d'Albertville. « — (Adopté).
« Art. 9. — Sont applicables aux diverses taxes établies à Albertville en remplacement des droits d'octroi les dispositions de l'arUcle 2 de la loi du 21 julUet 1887. « - (Adopté.)
•< Art 10. — Est autorisée, du V^ janvier 1903 au 31 décembre 1907 inclusivement, la prorogation à l'octroi d'Albertville d'une surtaxe de 30 fr. par bectolitre d'alcool pur eontenu dans les eaux-de-vle, esprits, ab* tinthet, liqueurs, truMs à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.
i< Cette surtaxe est indépendante du droit de 15 fr. établi, à titre de taxe principale, »ur les mêmes spiritueux. « — (Adopté.)
Je mets aux voix l'ensemble du projet de k»i.
Le projet de loi est adopté.
ADOPTION DU PROJBT DB LOI DÉCLARANT D'tTILITÉ PUBLIQUE L'ÉTABLISSBMBNT DB DIVBR8 GHBMINS DE FER J)'lNT]iRÊT LOCAL DANS LE DÉPARTBMBNT DU CHER
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Cliambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département du Cher, des chemins de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre :
1** d'Argent à la Guerche, avec embranche- Tiient de Neuilly à Saint-Satur ; 2<» dé Saint- Florent à Marçaîs.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?. . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi. '*
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le président Je donne lecture de l'article !•'.
« Art. i'^ — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Cher, des lignes de chemins de fer d*lntérêt local, à vole de 1 mètre de largeur entre les bords Intérieurs des rails, ci-après désignées :
« i" D'Aiv^nt à la Guerclie, par Veaugués, avec embranchement de NeulUy à Saint-Satur, par Sancerre ;
(» 2° De Saint-Florent à Marçais, par Llgnlères. >»
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1«' est adopté.)
« Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi. Ce délai pourra, en cas d*lnsuffisance reconnue, être prorogé par décret. » — (Adopté.)
u Art. 3. — Le département du Cher est autorisé h pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes dont 11 s'agit, comme chemins de fer d'Intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée les 3-22 août 1902, entre le préfet du Cher, d'une part, et la société générale des chemins de fer économiques, d'auti^e part, ainsi que de la série de prix et du cahier des charges annexés h cette convention.
« Une copie certifiée conforme de ces convention, série de prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 4. -- Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du H juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement des lignes et embranchement désignés à l'article 1" ci-dessus est fixé :
<« 1° A la somme de 50,466 fr. par Icilomètre et, au total, à la somme de 4,950,000 fr. pour la ligne d'Argent à la Guerche.
u 2^ A la somme de 63,266 fr. par liilomètre et, au total, à la somme de 1,005,000 francs, pour l'embranchement de Neuilly à Saint-Satur ;
<i 3° A la somme de 49,781 fr. par Icilomètre et, au total, k la somme de 2,535,000 francs, pour la ligne de Saint-Florent à Marçais.
« Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public est fixé au total à la sonrnie de 171,000 fr. pom» l'ensemble des lignes et embranchement cidessus désignés : la subvention de l'Etat pourra être allouée séparément, au fur et à mesure de leur ouverture à l'exploitation, aux lignes ou sections de lignes ci-après désignées :
« !«► Section de la Guerche à Veaugues.
« 2« Ligne de Saint-Florent à Marçais;
« 3*» Section d'Argent à Veaugues, avec embranchement de NeulUy k Saint-Satur.
« Elle sera, en ce cas, calculée d'après les maxima kilométriques ci-dessus fixés.
« Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention ci-dessus visée des 2-22 août 1902, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de
sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département » — (Adopté.)
« Art. 5. — Il est Interdit à la société générale des chemins de fer économiques^ sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des chemins de fer ou des tramways qui lui ont été concédés ou rér trocédés, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat. » — (Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté, i
ADOPTION d'un projet DB LOI At'TORISANT LA PROROGATION d'VNB SURTAXK SUR l'alcool a l'octroi DK VITRÉ (iLLK-BT- VILAINB)
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Vitré (lUe-et-Vilaine).
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ? . . . *
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer k la discussion des articles du projet de loi.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le président. Je donpB lecture de l'article 1" :
<« Art. 1". — Est autorisée Jusqu'au 31 décembre 1907 inclusivement, la prorogation de la surtaxe de 9 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vle, esprits liqueurs, fruits à l'eau-de-vle, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Vitré (lUeet-Vilaine).
« Cette surtaxe est Indépendante du droit de 22 fr. 50 établi à titre de taxe principale.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 1*"-?
Je le mets aux voix.
(L'article l»»* est adopté.)
M. le président. « Art 2. — Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent sera exclusivement affecté au remboursement de la dette municipale.
« L'administration communale est tenue de justifier, chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi. » — (Adopté.)
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
ADOPTION d'un projet DE LOI DÉCLARANT
d'utilité publique l'Établissement d'un
CHEMIN DE FER d'INTÉRÉT LOCAL DANS LE DÉPARTEMENT DB SAÔNE-ET-LOIRE
M. le président. L'ordre du jour appelle la 1" délibération sur le projet de loi, adopté
ANNALES Dr SKNAT
par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique rétablissement, dans le département de Saôneet-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Saint-Marcel à Chalonsur-Saône.
M. Francis Bta api n, rapporteur. J'ai rhonneur de demander au Sénat, d'accord avec M. le ministre des travaux public, de vouloir bien déclarer l'urgence qui a déjà été votée par la Chambre des députés.
M. le présidenl Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement.
L'urgence est déclarée.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?...
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le présidenl Je donne lecture de l'article 1*".
« Art, i*'. — Est déclaré d'utilité publique l'éjtablissement, dans le département de Saone-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Saint- Marcel à Chalon-sur-Saône. Ce chemin de fer constituera avec le chemin de fer d'intérêt local de Saint-Marcel à Saint-Martinen-Bresse et avec le cliemin de fer d'intérêt local de Saint-Martin-en-Bresse à Mervans dont rétablissement a été déclaré d'utilité publique par les lois du 28 juillet 1897 et du 10 avril 1902, une ligne de Chalonsur-Saône à Mervans. »
Personne ne demande la parole sur l'article 1"?
Je le mets aux voix.
(L'article 1" est adopté.)
M. le présidenl « Art 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution de ladite ligne de Saint-Marcel à Chalon-sur- Saône ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation de la présente loi.
« Ce délai pourra, en cas d'insuffisance reconnue, être prorogé par décret. »> — (Adopté.)
" Art 3. — Le département de Saône-et- Loire est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de Saint-Marcel à Chalon-sur-Saône,, conmie chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du il juin 1880, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 23 mai 1902, entre le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire et MM. Coignet et Grosselln, d'autre part
« Une copie certifiée conforme de cette convention restera annexée à la présente loi. » — (Adopté.) i< Art. 4. — Pour l'application des dispo-
sitions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de la ligne de Saint- Marcel à Chalon-sur-Saône est fixé à la somme de 146,000 fr.. ladite somme pouvant être augmentée, jusqu'à concurrence de 4 p. iOO sur la fraction remboursée par le département au concessionnaire, des intérêts pendant la période de construction ; elle viendra s'ajouter à celle de 6,735,000 fr. fixée par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1897, pour l'ensemble des quatre lignes d'Autun à Corcelles, de Màcon à Fleurville, de Saint-Bonnet-Beaubéry à Montceau-les-Mines, de Saint-Marcel à Saint-Martin-en-Bresse, à la somme de 1,396,350 fr., fixée par l'article 4 de la loi du 20 juillet 1900 pour la ligne de Corcelles à Château-Chinon et à la somme de 430,000 fr. ttxée par l'article 4 de la loi du 10 avril 1902, pour la ligne de Saint-Martin- ! en-Bresse à Mervans.
« Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à 3,073 fr.
en ce qui concerne la ligne de Saint-Marcel à Chalon-sur-Saône, cette somme venant s'ajouter à celles de 143,700 fr., de 3,302 fr., de 24,496 fr. et de 9,266 fr. fixées par les articles 4 des lois du 28 juillet 1897, du 20 juillet 1900 et du 10 avril 1902 pour l'ensemble des lignes énumérées au paragraphe précédent
« La charge annuelle du Trésor, de même que son remboursement ultérieur, sera cal culée d'après les bases fixées soit à la convention visée à l'article 3, soit au présent article, pour les frais d'exploitation, le capital de premier établissement et l'intérêt à servir à ce capltaL
« Dans tous les cas où, conformément aux dispositions qui régissent l'ensemble du réseîiu, le département de Saône-et-Loire et celui de la Nièvre, en ce qui concerne la ligne de Corcelles à Chàteau-Chinon, participeraient aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par les départements. >» — (Adopté.)
« Art. 5. — 11 est interdit à la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saôneet-Loire, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes qui lui ont été concédées ou rétrocédées, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat » — (Adopté.)
M. le présidenl Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
ADOPTION d'un projet DE LOI TENDANT A AUTORISER LA VILLE DE C0N8TANTINE A CHANGER l'affectation DE FONDS d'EM- PRUNT
M. le président L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Constantine à changer l'affectation de fonds d'emprunt.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ? . . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.
(Le Sénat décide qu'il passe à \n, discussion des articles.)
M. le présidenl Je donne lecture de Tarticle unique :
u Article unique, — La ville de Constantine est autorisée à affecter, au payement des frais d'hospitalisation dont elle est redevable envers l'hôpital civil de cette localité, une somme de 45,572 f r. restant disponible sur les fonds de l'emprunt de 5,500,000 francs, contracté en vertu de la loi du 8 décembre i89i, pour conversion d'un emprunt antérieur et exécution de divers tnivaux d'utilité communale. »»
(Le projet de loi est adopté. ;
ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF A LA COMPTABILITÉ DU MATÉRIEL CLASSÉ A LA RÉSER\'E DE LA GUERRE
M. le président M. Waddington, rapporteur du projet de loi relatif à la comptabilité du matériel classé à la réserve de la guerre, demande au Sénat de vouloir bien intervertir Tordre du jour et mettre immédiatement en délibération le projet de loi dont il est rapporteur, et qui ne figure à l'ordre du jour qu'après l'interpellation de M. Knight
Il n'y a pas d'opposition?. . .
Dans ces conditions, l'ordre du jour appelle la 1'' délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif à la comptabilité du matériel classé à la réserve de la guerre.
M. Richard Waddington, rapporteur.
J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgencp qui a déjà été votée par la Chambre des députés.
M. le présidenl Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement
Il n'y a pas d'opposition ?. . .
L'urgence est déclarée.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?. . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de lot
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le présidenl Je donne lecture de l'article !•'.
M Art i*'. — A partir du !•' janvier 19a3, les gestionnaires de matériel du département de la guerre inscriront distinctement et totaliseront séparément dans leur compte de gestion les opérations affectant l'avoir réel de la réserve de guerre. »
(L'article !•', mis aux voix, est adopté.)
M. le présidenl » Art 2. — Le 1" octobre de chaque année, le ministre de la guerre communiquera aux Chambres des états sur