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DÉCEMBRE

lesquels seront portées pour l'ensemble de chaque service :

«< !• Lés quantités, par nature de matériel, qui ont été reconnues nécessaires pour les besoins du temps de guerre diaprés le programme communiqué aux Cliambres ; ces quantités comprendront, non seulement les quantités réalisées ou en cours de réalisation, mais encore celles qui resteront à constituer dans le cours des années suivantes pour l'aclièvement du programme.

« 2« Les quantités par nature de matériel, auxquelles devaient s'élever les réalisations au 31 décembre de Tannée précédente, d'après les crédits accordés par le Parlement et utilisés ;

« 3« Les quantités existant réellement à la réserve de guerre au 31 décembre de l'année précédente.

« Pour chacune de ces catégories (nécessaires, quantités devant exister, existants) ces états devront faire ressortir les différences par rapport aux quantités accusées par les états fournis l'année précédente et expliquer ces modifications, notamment indiquer l'emploi des approvisionnements supprimés ou les crédits au moyen desquels des approvisionnements auraient été créés ou augmentés.

« A ces états sera joint le relevé des avaries et manquants constatés dans les recensements de la réserve de guerre effectués conformément aux prescriptions de l'article 9 de la loi du 26 juin 1888 pendant Tannée considérée. » — (Adopté.)

« Art. 3. — L'article 10 de la loi du 26 juin 1888, modifié par l'article 61 de la loi du 26 janvier 1892, est abrogé. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

2« néLIBéRATION SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE A L'INSTITUTION DE CONSEILS CONSULTATIFS DU TRAVAIL

M . le lurésident L'ordre du jour appelle la 2« délibération sur la proposition de loi de M. Bérenger et plusieurs de ses collègues relative à Tinstitution de conseils consultatifs du travail.

Je donne lecture de Tarticle 1<" :

i« Art. l*^ — n peut ^tro institué par décret rendu en conseil d'Etat, sous le nom de conseils consultatifs du travail, partout où Tutilité en sera reconnue, soit à la demande des intéressés, soit d'office, après avis du conseil général, des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures du département, des conseils composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers.

« Leur mission est d'être les organes des intérêts matériels et moraux de leurs commettants ;

« De donner, soit d'office, soit sur la demande du Gouvernement, des avis sur toutes les questions qui concernent ces intérêts;

i90i. — SÉNAT, SESSION EXTR. — ANNALES.

« De répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le Gouvernement. »

(L'article 1«% mis aux voix, est adopté.)

M. le président. « Art. 2. — Chaque conseil est divisé en deux sections comprenant, Tune les patrons, Tautre les ouvriers.

Les sections nomment chacune, pour la durée de chaque session, un président et un secrétaire pris dans leur sein. Elles peuvent délibérer séparément. Les réunions du conseil sont alternativement présidées, pour la durée de la délibération, par le président de chaque section, en commençant par le plus âgé des deux. Le secrétaire de Tautre section devient celui du conseil.

« En cas de partage des voix dans le conseil, les sections peuvent désigner un ou plusieurs membres choisis d'accord entre elles, et qui auront voix délibérative. » —

« Art. 3. — Il y a autant de conseils que de professions. Toutefois, lorsque le nombre des professions de même nature est insuffisant, un certain nombre de professions similaires peuvent, sur l'avis conforme des intéressés, être réunies en un môme groupe.

« Le ressort de chaque conseil est déterminé par le décret qui l'institue. » — (Adopté.)

» Art. 4. — Le décret d'institution fixe le nombre des membres du conseil. Il varie de six à douze par section, suivant Timportance des industries représentées.

« Des délégués suppléants seront nommés dans chaque section en nombre égal à la moitié des titulaires.

« La durée des pouvoirs des délégués et des suppléants est de quatre ans.

« Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région, ou qui cessera d'être éligible par le collège électoral qu'il représente. » — (Adopté.)

« Art. 5. — Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur la liste électorale politique :

« Pour la section patronale :

« 1* Tous les patrons exerçant une des professions fixées par le décret d'institution ;

« 2" Les directeurs et les chefs de service appartenant à la même profession et l'exerçant effectivement depuis deux ans.

« Pour la section ouvrière :

« Tous les ouvriers et contremaîtres appartenant à la même profession et l'exerçant effectivement depuis deux ans.

« Sont éligibles les électeurs de la section âgés de vingt-cinq ans accomplis.

« Les femmes françaises ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnations entraînant la perte des droits politiques et résidant dans la commune depuis six mois au moins, sont électeurs à vingt et un ans et éligibles à vingt-cinq ans accomplis, après deux ans d'exercice effectif de la même profession.

a L'élection a lieu au scrutin de liste.

« Pour la composition des listes, les opé-

rations électorales et les recours dont elles peuvent être l'objet, il sera procédé conformément aux règles en vigueur pour les conseils de prud'hommes. » — (Adopté.)

« Art. 6. — Dans le cas où les électeurs patrons sont en nombre égal à celui qui est fixé pour la composition des conseils, tous en sont membres.

« S'ils sont en nombre inférieur, ils désignent entre eux pour se compléter des électeurs appartenant à la même profession ou à des professions similaires dans les circonscriptions voisines.

« Dans les circonscriptions où la profession est représentée par des sociétés par actions, les membres du conseil d'administration ayant la capacité électorale politique sont électeurs patronaux. » — (Adopté.)

« Art. 7. — Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège, et sur la convocation de son bureau chaque fois qu'il y aura lieu de lui soumettre un objet de sa compétence. » — (Adopté.)

«Art. 8.— Toutes discussions politiques et religieuses sont interdites. » — (Adopté.)

« Art. 9. — Toute délibération excédant la limite des attributions fixées par la loi est annulée par le ministre.

« Si le conseil ou la section, une fois averti, persiste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être prononcée. » — (Adopté.)

« Art. 10. — Un décret rendu en la forme de règlement d'administration publique déterminera les conditions de fonctionnement de la présente loi. » — (Adopté.)

(L'ensemble de la proposition de loi mis aux voix est adopté.)

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