MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUELLES
« Art. 10. — La nomenclature des services pouvant seuls donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires par décrets pondant la prorogation des Chambres est fixée, pour les mois de janvier et de février 1903, conformément à l'état F annexé à la loi de finances du 30 mars 1902. » — (Adopté.)
« Art. 11. — Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de 1,062,000 francs pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans lo courant des mois de janvier et de février 1903.
i* Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la* loi de finances de l'exercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 12. — Il est ouvert au ministre de la martne un crédit provisoire de 383,000 fr. pour l'inscription au Trésor public dos pensions militaires de son département k liquider dans le courant des mois de janvier et de févner 1903.
« Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 13. — Il est ouvert au ministre des colonies un crédit de 34,000 fr. pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant des mois de janvier et de février
« Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour Tannée entière par la loi de finances de l'exercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 14. — Le ministre des finances pourra continuer, pendant les mois de janvier et de février 1903. rémission des bons
du Trésor autorisée par l'aHiele 10 de la loi du 9 juillet 1902, jusqu'à eancunrence du maximum fixé par ledit article. »— (Adopté.)
« Art. 15. — Est maintenue pendant l'année 1903 l'autortsation dooanée au ministre des finances par la loi du 12 juillet 1902 d'émettre des obligations à coHrt terme jusqu'à concurrence des remboursemeu,ts de cautionnements effectués confom^nent aux dispositions de l'article 56 de la loi du 13 avril 1898.
« L'échéance des obligations nouvelles ne pourra dépasser l'année 1909. » — (Adopté.)
V Art 10. — Est maintenue pendant l'année 1903 l'autorisation donnée au ministre des finances par l'article 38 de la loi du 30 mars 1902, d'émettre, au mieux des intérêts du Trésor, des obligations à court tenne jusqu'à concurrence d'une somme de 44 millions applicables au payement des garanties d'Intérêts aux compagnies de chemins de fer payables au titre de l'exercice
<* L'échéance des obligations nouvelles ne pourra dépasser Tannée 1909. » — (Adopté.)
« Art. 17. — La ville de Paris pourra continuer, pendant les mois de janvier et de février 1903, rémission des bons de la caisse municipale autorisée par l'article 88 de la loi du 30 mars 1902, jusqu'à concurrenoe du maximum fixé par ledit article.»— (Adopté.)
« Art. 18. — Le ministre de l'intérieur est autorisé à engager, pour le prog^mme dea travaux sur les chemina vicinaux à subventionner en 1903, en conformité du règlement d*admlnistration publique du 4 juillet 1805, des subventions qui ne pourront excéder la somme de 1,234,000 fr.
i< Ces autorisations d'engagement ae confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de rexercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 19. — La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution du départe* ment de la marine pour emploi, pendant les mois de janvier et de février 1903 (créditsmatières), est fixée par chapitre, conformé* ment à l'état annexé h la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 20. — Le ministre de l'instruction publique est autorisé à engager, du !•' janvier au 28 février 1903, sur le crédit du chapitre ouvert à cet effet au budget de son département, 500 nouvelles créations d'écoles et d'emplois.
« Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour Tannée entière par la loi de finances de Texercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 21. — Le montant des subventions que le ministre de l'instruction publique peut s'engager à accorder aux communes, du 1" janvier au 28 février 1903, pour le service des constructions scolaires (enseignement primaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de Tarticle65 de la loi de finances du 26 juillet 1803, ne devra pas excéder la sommé de 3 millions de francs.
(c Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées
pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 22. — Le montant des subventions que le ministre de Finstruction publique peut s'engager, du 1" janvier au 28 février 1903, à accorder aux communes pour le ser vice des constructions scolaires (enseignement secondaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, ne devra pas excéder 1,350,000 fr.
« Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 23. — Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics peut s'engager, pendant les mois de janvier et de février 1903, à allouer aux entreprises de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, en vertu de la loi du 11 juin 1880, ainsi qu'aux services réguliers de voitures automobiles, ne devra pas excéder la somme de 500,000 fr.
« Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exerce 1903. » — (Adopté»)
t< Art. 24. — Les travaux à exécuter, pen dant les mois de janvier et de février 1903, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des avances que les compagnies mettront à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder la somme de 11,500,000 fr.
« Cette somme se confondra avec celle qui sera autorisée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1903.
« Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé : «Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883. »
« Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts pardécrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies. »
— (Adopté.)
« Art 25. — Le montant des travaux complémentaires à exécuter en 1903 sur les lignes en exploitation après la clôture effectuée (suivant les prescriptions des décrets des 2 et 6 mal, et 6 juin 1863, 12 août 1868 et 4 janvier 1892 sur les justifications financières) de leurs comptes respectifs de construction, et dont le ministre des travaux publics pourra autoriser l'imputation pendant les mois de janvier et de février 1903 au compte de premier établissement, non compris le matériel roulant, est fixé à la somme de 14,200,000 fr. qui se confondra avec celle qui sera fixée, pour l'année entière, par la loi de finances de l'exercice 1903. » — (Adopté.)
« Art. 26.— Le Président de la République est autorisé à approuver par décrets rendus en conseil d'Etat la prorogation, jusqu'au 31 mars 1903, des surtaxes d'octroi
qui expirent le 31 décembre 1902 et dont le maintien a été voté par les conseils municipaux. — (Adopté.)
« Art. 27.— Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de l'exercice 1902, et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception, >»
— (Adopté.)
Il est procédé au scrutin sur l'ensemble de la loL — MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.) ,
M. le président. Voici, messieurs, le résultat du scrutin :
Majorité absolue 113
Pour l'adoption 222
Contre 3
Le Sénat a adopté.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président La parole est à M. le ministre des finances.
M. Maurice Rouyier, ministre des finances. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat deux projets de loi, adoptés par la Chambre des députés :
Le 1", portant modification du régime des sucres (articles 26 à 31 du projet de loi de finances) ;
Le 2*, au nom de M. le ministre des affaires étrangères et au mien, portant approbation de la convention signée à Bruxelles le 5 mars 1902 et relative au régime des sucres, ainsi que du protocole de clôture annexé à cette convention.
M. le président. Les projets de loi sont renvoyés à la commission des finances.
Ils seront imprimés et distribués.
La parole est à M. le ministre de l'instruction publique.
M. Chaumié, minisire de V instruction publique et des beaux-arts. J'ai l'Iionneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances et de M. le ministre de l'agriculture, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet d'autoriser la location aux enchères publiques, pour une durée de vingtneuf ans, du droit de capter, en vue d'une utilisation industrielle, les eaux du ruisseau Bassiès (Ariège).
M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances.
Il sera imprimé et distribué;
DÉPÔT DE RAPPORT
M. le président. La parole est à M. Rolland.
M. Rolland. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un 2« rapport supplémentaire fait au nom de la conunission de l'armée (année 1901) chargée d'examiner la proposition de loi de M. Rolland et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée et ayant pour objet la réduction à deux ans de la durée du service dans l'année active.
H. le président Le rapport sera imprimé et distribué.
DÉPÔT ET LECTURE DE RAPPORT. — DÉCLA- RATION DE l'urgence. — DISCUSSION IMMÉDIATE. — ADOPTION
M. le président La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. A ntAi^<« Dubost, rapporteur général.
J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission des finances chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant la perception des droits, produits et revenus, applicables au budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1903.
Je n'ai pas besoin de signaler au Sénat le caractère d'urgence que présente ce projet.
Je lui demande seulement de m'autoriser à donner lecture de mon rapport, pour me permettre de demander ensuite l'urgence et la discussion immédiate. {Lisez!)
H. le président II n'y a pas d'opposition?...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antonin Dubost, rapporteur général de la commission des finances. Messieurs, la loi du 19 décembre 1900, instituant le budget spécial de l'Algérie, a disposé que la perception des recettes algériennes, évaluées par les délégations financières et le conseil supérieur, serait tous les ans autorisée par le Parlement. C'est en cela que s'exerce notre contrôle sur le budget de la colonie : on volt donc quelle est l'importance de la loi qui autorise ces recettes et que le vote de cette loi, loin de constituer une simple formalité, exige au contraire toute notre attention.
Le Gouvernement n'a cependant déposé ce projet de loi que le 24 novembre, laissant ainsi aux deux Chambres un délai de quelques jours à peine pour l'examiner, alors qu'une étude approfondie des finances algériennes serait nécessaire avant le vole de ce projet et exigerait un temps beaucoup plus considérable. Votre commission des finances, messieurs, joint ses observations aux justes remarques faites à cet égard par l'honorable rapporteur de la commission du budget : elle espère que l'année prochaine le Gouvernement déposera le budget des receltes de l'Algérie à une époque
suffisante pour nous laisser le temps d'une étude sérieuse, et que ce budget sera accompagné de tous les documents propres à éclairer le Parlement sur la situation financière de notre grande colonie.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous proposons, messieurs, le vote du projet de loi qui nous est soumis et dont nous allons examiner sommairement Téconomie.
Les revenus de l'Algérie sont évalués, pour rexercice 1903, à 67,108,649 fr. Le chiffre voté par les assemblées algériennes s'élevait à 91,378,649 fr., soit une différence de 24,270,000 fr. qui s'explique de la manière suivante :
1» En votant le budget de 1903, les délégations financières et le conseil supérieur avaient escompté la réalisation d'une refonte de régime des chemins de fer algériens, qui devait augmenter les recettes de 24 millions. Mais une loi est nécessaire pour établir ce nouveau régime, et le projet n'est même pas encore préparé. On a donc dû supprimer cette prévision de recettes de 24 millions.
2» Les assemblées algériennes avaient inscrit, aux produits des domaines, une prévision de 270,000 fr. connne ressource à provenir des ventes d'objets mobiliers de la guerre et de la marine. Or, ces recettes reviennent au budget métropolitain chargé (jes dépenses des services de la guerre et de la marine, d'où une noHvelle diminution de 270,000 fr.
L'administration îdgérienne n'a d'ailleurs pas insisté en sa prétention primitive, et par une circulaire du 13 mars 1902, le gouverneur général a reconnu que le budget de l'Etat devait encaisser les produits des ventes d'objets mobiliers provenant des ministères de la guerre et de la marine, du service des poudres et salpêtres et des manufactures de l'Etat Les dépenses de ces divers services sont à la cliarge de l'Etat, c'est au profit de son budget qu'il faut encaisser le produit des ventes des objets devenus inutilisables. On connaît le viel adage : Ubi onus, ibi emotumenlum, esse débet.
C'est en vertu du même principe que nous pensons que les produits d'aliénation d'immeubles provenant de ces divers services doivent également être acquis au budget métropolitain. 11 est incontestable que les immeubles afl'ectés à ces services font partie du domaine de l'Etat : leur déclassement ou leur désafTectation ne saurait avoir pour effet d'en faire passer la propriété au budget algérien.
Ainsi réduit à 67,108,649 fr., le chiffre des recettes de 1903 est encore supérieur au chiffre de 1902, soit 56,470,947 fr., d'une somme de 10,637,702 fr. qui s'explique de la manière suivante :
i* Inscription en recettes d'une portion prélevée sur les fonds de l'emprunt autorisé par la loi du 7 avril 1902, ci. . . . 10.000.000
2^ Produit d'impôts ou de taxes nouvelles 637.702
Total égal.
Nous allons examiner rapidement les principales réformes financières réalisées en 1902 et dont les résultats sont ainsi escomptés au projet de budget spécial de 1903.
1» Un décret du 16 novembre 1902 a modifié et complété sur certains points la législation des patentes. 11 en résulte, en tenant compte également du dernier recensement quinquennale de la population, une augmentation de 70.000
2« Le décret du 12 mai 1902 a modifié l'assiette de l'Impôt des licences, en reculant les limites des territoires soumis à l'impôt.
La ressource à en provenir est de 23.700
3» Un décret du 29 juillet 1902 a rendu applicable à l'Algérie l'article 21 de la loi du 13 avril 1898 relatif à l'imposition des vermouts et vins de liqueurs.
Il en résultera une plus-value évaluée à 160.000
4« Le décret du 8 octobre 1902 a ajouté une surtaxe de 1 fr. au droit de consommation de l'alcooL Augmentation de recettes. 45.000
5° Deux décisions ministérielles ont autorisé le payement à Alger du droit d'abonnement pour le timbre des billets de la
banque d'Alger, ci 40.000
et la perception au profit du budget spécial des droits de garantie des matières d'or et d'argent, ci 20.000
6« Enfin le décret du 11 novembre 1902 procure au budget spécial une ressource nouvelle
de 760.472
par l'institution de centimes additionnels extraordinaires aux impôts arabes. Cette imposition remplace les centimes créés par les décrets des 13 juillet 1874 et 27 juillet 1875, et affectés par la loi du 20 avril 1887 au remboursement de l'avance faite par le Trésor pour la constitution de la propriété indigène. Cette avance étant aujourd'hui complètement remboursée, l'imposition gageant la créance de l'Etat cessait d'être perçue. On la remplace par l'imposition nouvelle ci-dessus, dont il ne résultera ainsi aucune charge nouvelle pour les indigènes. Le produit en sera affecté exclusivement à des œuvres d'assistance et de bienfaisance intéressant les Indigènes.
Total du produit d'impôts nouveaux 1.119.172
Mais, par contre, deux réformes fiscales doivent occasionner une diminution de recettes.
Ce sont, d'une part, TappUcation à TAlgérie des dispositions de la loi de finances de
1901 relatives aUx" droits d'enregistrement et de timbre (art. 13, 14, 20, 21, 23 et 62), qui produira une moins-value évaluée
et d'autre part la suppression du droit de dénaturation des alcools et son remplacement par un droit de statistique de 25 centimes, qui occasionnera une diminution de 15.000
Total des diminutions 20.500
Le chiffre des augmentations de recettes, ci i .119.172
est ainsi ramené à 1 .098.672
L'augmentation, par rapport au budget de 1902, n'est que de. 637.702
Soit une différence en moins de 460.970
L'exposé des motifs du projet de loi n'explique pas cette différence ; il résulte des comparaisons auxquelles nous nous sommes livrés avec les recettes du budget de 1902, que cet écart provient d'augmentations dans les évaluations des produits et revenus, c'est-à-dire du mouvement normal de la matière imposable.
Telles sont, messieurs, les principaux traits essentiels du budget des recettes de l'Algérie pour l'exercice 1903. Nous vous proposons de donner votre approbation à ce budget et de voter le projet de loi qui vous est présenté.
H. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement
L'urgence est déclarée.
Je suis saisi d'une demande de discussion immédiate signée de vingt de nos collègues dont voici les noms : Antonin Dubost, Delcros, Bataille, Chantagrel, Lelièvre, Paullat, Ournac, Thorel, Francoz, Lourties, Marquis, Pradal, Hervé de Saisy, Savary, Milliard, Saint-Germain, .\ntoine Perrier, Gomot, Thuillier et Boudenoot.
(La discussion immédiate est ordonnée.)
H. le président Je dois, avant d'ouvrir la discussion générale, donner connaissance au Sénat d'un décret de M. le Président de la Bépubllque ainsi conçu :
« Le Président de la République française
« Sur la proposition du ministre des finances,
« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics qui dispose que les ministres peuvent se faire assister devant les deux Chambres par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé,
«« Décrète:
« Art. 1". — M.Charles Laurent, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur général de la comptabUité publique, est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre des.
finances à la Cliambre des députés et au
nio
Sénat, dans la discussion du projiBl de loi autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget général de l'Algérie pour rexercice 1903.
« Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Texécution du présent décret
« Fait à Paris, le 6 décembre 1902.
»< EMILE LOUBKT.
*' Par le Président de la République :
« Le ministre den finances,
« ROUVIBR. »
Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?. . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. !• président. Je donne lecture de l'article f^ :
« Les contributions directes, taxes y assimilées et contributions arabes énoncées aux états A, B et C annexés à la présente loi, seront établies, pour 1903, au profit de l'Algérie, conformément aux lois existantes. »
Je mets aux voix rarticle 1".
(L'article i'^' est adopté.)
H. le pirésidettt. <' Art. 2. — Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties demeure fixé 4*n principal à 3.20 p. 100 de la valeur locative établie comme il est dit à l'article 5 de la loi du 8 août 1890, el apri^s les déductions spécifiées à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1900. » — (Adopté.)
a Art. 3. — Les droits, produits et revenus énoncés à l'état D annexé à la présente loi, seront établis, pour 1903, conformément aux lois exlstîintes au profil de l'Algérie, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'hïd)itants dûment autorisées. ^)— (Adopté.)
« Art. 4. — Le maximum des centimes ordinaires, que les conseils généraux peuvent voter annuellement, en vertu de l'article 58 du décret du 23 septembre 1875, est fixé, pour l'année 1903 : 1« à 25 centimes sur la contribution foncière des propriétés bâties ; 2« à 1 centime sur les contributions foncière (propriétés bâties) et des patentes.» — (Adopté.)
« Art. 5. — En cas d'insufflsîince du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins \'tcinaux de grande communication et, dans les cas extrîiordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voler pour l'année 1903, à titre dlmposition spéciale, 7 centimes additionnels aux contributions foncière (propriétés bâties) et des patentes. » — (Adopté.)
« Art. 6. — Lé maxinmm des centimes extraordinaires que tes conseils généraux peuvent voter annuellement en vertu de rarticîe 10 dtl décret dW ^ îreptembré 1875, ihbdifté imr le décret du il septcifibre 1898,
est Wxé pour l'année 1903 à 12 centimes additionnels aux contributions foncière (propropriétés bâties) et des patentes. >> — (Adopté.)
« Art. 7. — Le maxlmmn de l'Imposition spéciale à établir sur les contributions foncière (propriétés bâties) et des patentes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 du décret du 23 septembre 1875 ou déclarées obligatoires par des lois spéciales, est fixé pour l'année 1903 à 2 centimes. » — (Adopté.)
« Art. 8. — Le maximum des centimes que les conseils municipaux peuvent voter, en \Trtu de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884, est fixé, pour l'année 1903, à 5 centimes sur la contribution foncière des propriétés bâties. >» — (Adopté.)
«( Art. 9. — Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affV»cter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 du décret du 23 septembre 1875, ne pourra dépasser en 4903 20 centimes. » — (Adopté.)
« Art. 10. — Lorsque, en exécution du paragraphe 5 de l'article 149 de la loi du 5 avril 1884, il y aura lieu, par le Gouvernement d'imposer d'office, sur les commîmes, des centimes additionnels, pour le payement de dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum delOcentimes,àmoinsqu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas 11* pourra être élevé jusqu'à 20 centimes. »— Adopté.)
« Art. 11. — Il n'est pas dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des décivts des 23 septembre 1875 et 17 septembre 1898, sur les attributions départementales, de la loi du 5 a\Til 1884 sur l'organisation conmumale, des décrets des 5 juillet ia54 et 5 juin 1899 sur les chemins vicinaux, du décret du 19 mars 1886 sur les chemins ruraux, de la loi du 21 décembre 1882 tendant à accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale pendant l'îibseiur de leurs chefs, de la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de connnunes et de la loi du 20 juillet 1891, en ce qui concerne notamment le calcul du produit total des centimes départementaux et communaux portant sur la contril)ution foncière des propriétés bâties, » — Adopté.;
M Art. 12. — Est et demeure autorisée la perception des contributions directes, des taxes y assimilées et des contributions arabes, à établir pour l'exen^ce 1903 en conformité de la présente loi. > — 'Adopté.)
(• Art. 13. — Est également autorisée, pour 1903, conformément aux luis existant*»s, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état E annexé. » — f Adopté.' • . • *
' « Art. 14. — Toutes contributions directes
ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées pour l'exercice 1903 par les lois de finances relatives au budget spécial de l'Algérie, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois ans contre tous receveurs, percepteur» ou individus qui en auraient fait la perception. » — (Adopté.)
îl va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi.
(Les votes sont recueillis.— MM. les secrétaires en t»pèrent le dépouillement)
M. le présidait. Voici, messieurs, le résultat du scrutin :
Nombre des votants 234
Majorité absolue 118
Pour l'adoption 234
Le Sénat a adopté.
ADOPTION n'rîÇ PROJET !»E 1^1 RELATIF A l/AHéLTORATION Dt: PORT DU H.\.VRK ET DE LA BASSE SEÎXE.
M. le préiiAeiit La parole est à M. ie rapporteur général de la coinmlssîoii des finances.
M. Antonin Dubost, rapporteur rfe la commission des finances. Messieurs, hier le Sénat a bien voulu ordonner que le rapport sur le projet de loi relatif à Tamélioration du port du f^a^Te et de la basse Seine serait inséré au Jonmnl offiriet, afin de me permettre de demander aujourd'hui Turgence et la disnission immédiate
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le ^îouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence qui a déjà été votée par la Chambre des députés.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la conuiiission, d'accord avec le Gouvernement.
ïl n'y a pas d'opposition?...
L'urgence est déclarée.
Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms : .MM. Antonin Dubost, Théodore» Girard, Louis Blanc, Delcros, Maurice-Faurt», Saint-Germain, Barbey, Leydet, Pédebidou, Méric, Bonnefoy-Sibour, Desmons, .Milliès-Lacroix, .Magnin, Francoz, Waddington, Gomot, .\ntoine l^errier. Denoix, plus tme signature illisible.
La discussi(m inuuédiate est ordonnée.
M. le président Personne ne demande la parole pour la discussion générale?...
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la dincussion des articles du projet de loi.
11 n'y a pas d'opposition?..,
4e-d oHne le cture de l'article i«'.
« Art. l'=^ — Est mitorisé rabaissement
du niveau de fondation du quai de inanH? à construire au port du Havre, en exécution de la loi du 19 mars 1895, conformément aux dispositions générales de Tavant-projet dressé par les ingénieurs en date des.